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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 15 février 1865

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1864-1865)

(Présidence de M. E. Vandenpeereboom.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 493) M. de Moor, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.

Il donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. La rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la Chambre

Il présente ensuite l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des industriels, à Saint-Nicolas, prient la Chambre de rejeter le projet de loi relatif au dépôt des modèles et dessins de fabrique et demandent l'abolition de toute loi existante sur la matière. »

M. Van Overloopµ. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de renvoyer cette pétition à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi.

- Cette proposition est adoptée.


« M. le ministre de la justice transmet, avec les pièces de l'instruction, deux demandes de naturalisation. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. de Vrière, obligé de s'absenter pour une affaire urgente, demande un congé de quinze jours. »

- Accordé.

Rapport sur une pétition

M. David. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau le rapport de la commission permanente de l'industrie relative à la libre sortie des chiffons de lin et de coton.

- Impression, distribution et mise à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi modifiant la loi du 30 mars 1836 sur l’organisation communale

Discussion générale

MpVµ. - M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom) - Je demande que la discussion s'établisse sur le projet du gouvernement, et je m'expliquerai sur les articles.

M. Dumortier, rapporteurµ. - Messieurs, le rapport de la section centrale contient deux fautes d'impression qu'il est utile de rectifier.

Il est dit à la page 7 : « Cette observation n'a été suivie d'aucune objection. » Le dernier mot de cette phrase doit être remplacé par le mot « proposition. »

A la page 12, art. 5 (projet de la section centrale) le verbe « autorisent », dans la deuxième ligne, doit être mis au singulier.

MpVµ. - Les Annales parlementaires feront mention de ces rectifications.

La discussion générale est ouverte. La parole est à M. Funck.

M. Funckµ. - Messieurs, l'indépendance de la commune et la libre action de son administration constituent une des bases fondamentales de notre droit public et de notre organisation politique. De là l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal.

Ce principe décentralisateur est inscrit à diverses reprises dans nos lois ; mais ses effets se trouvent souvent paralysés par la nécessité de soumettre les actes de l'administration communale à l'approbation de l’autorité supérieure.

Dans un grand nombre de cas, les communes se trouvent donc en quelque sorte sous la tutelle directe du gouvernement ou des députations permanentes.

Cet état de minorité ou d'interdiction est éminemment contraire au grand principe de la liberté communale, à la libre action de l'administration municipale dans le cercle de ses attributions, c'est-à-dire dans tout ce qui est d'intérêt communal.

Je sais bien, messieurs, que ces restrictions s'expliquent par la nécessité, momentanée au moins, de maintenir le contrôle de l'autorité supérieure sur certains actes de l'administration communale ; mais, dans tous les cas, ces restrictions constituent des exceptions au principe général, exceptions qui doivent être réduites et restreintes, jusqu'à ce que nos mœurs politiques aient fait assez de progrès pour dégager complètement les administrations communales de toutes entraves pour leur donner la liberté complète de leur action.

En attendant ce jour, messieurs, je considère toute tendance du gouvernement vers la décentralisation comme un progrès, et à ce titre je donne mon approbation complète au projet de loi qui vous est soumis.

Certes, je ne lui attribue ni une portée exagérée ni une importance qu'il ne comporte pas. Mais enfin il constitue une amélioration, une tendance vers un avenir meilleur, et pour ma part, je suis convaincu que le gouvernement ne s'arrêtera pas dans cette voie. J'espère que cette réforme ne sera que le prélude d'autres réformes plus importantes encore, pour marcher vers la décentralisation complète. J'espère que le temps n'est pas éloigné où les communes, les grandes communes surtout pourront administrer librement leurs finances, recevoir des donations, acquérir des immeubles, sans devoir recourir à l'intervention de l'autorité supérieure.

Puisqu'il s'agit, messieurs, d'un projet de loi qui concerne les intérêts communaux, permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler l'attention du gouvernement sur un objet fort important et qui touche de près aux intérêts des grandes communes.

La nécessité d'une loi sur l'expropriation par zones, pour cause d'utilité publique, se fait sentir dans tous les grands centres de population. Certes, la loi de 1858 sur l'expropriation par zones pour cause d'assainissement est un grand bienfait, un progrès réalisé. Mais il faut bien le dire, cette loi ne s'applique qu'à des cas spéciaux. Avec la législation actuelle, les grands travaux d'utilité publique, ceux qui nécessitent de grandes emprises de terrains, sont presque impossibles ou ne peuvent se réaliser qu'à la condition d'obérer complètement les finances des grandes villes.

Cet état de choses doit avoir un terme. Si la commune qui exproprie ne peut profiter de la plus-value énorme qu'elle donne par ses travaux aux terrains avoisinants, soit par la création de voies nouvelles, soit par l'érection de monuments d'utilité publique, son action se trouve complètement entravée. Beaucoup de travaux utiles doivent rester sans exécution, à moins, je le répète, de voir ses finances complètement obérées.

Ce n'est pas le moment de vous entretenir plus longuement de cet objet. Je le signale à votre attention, je le recommande à toute la sollicitude, à toute la bienveillance du gouvernement.

Dans le projet de loi qui vous est soumis, il est un autre point sur lequel je dois vous dire quelques mots.

La section centrale a introduit un amendement tendant à faire rentrer la ville de Bruxelles dans le droit commun, tendant à faire cesser le situation exceptionnelle qui lui a été faite par la loi de 1842.

Je n'ai pas besoin, messieurs, de défendre devant vous cette proposition ; elle se défend par elle-même. En effet, vous n'ignorez pas que la ville de Bruxelles a supporté, en grande partie, tout le poids de la révolution de 1830. Vous n'ignorez pas non plus qu'elle a supporté à elle seule la responsabilité des désordres qui sont la conséquence inévitable de toute commotion violente. Je pourrais invoquer, à l'appui de cette motion, le témoignage de certains d'entre vous qui ont pris part à l'œuvre de notre rénovation politique.

Quoi qu'il en soi', par suite de la révolution de 1830, la ville de Bruxelles a vu ses finances obérées et elle s'est trouvée dans la nécessité de céder au gouvernement, moyennant une rente de 300,000 francs, une partie de ses monuments publics, ses musées et ses collections.

Je n'ai pas à rechercher ici s'il n'eût pas été plus équitable de ne pas imposer à la ville de Bruxelles ce sacrifice ; je n'ai pas à rechercher non plus s'il n'eût pas été plus équitable de lui dire : « Vous avez supporté presque à vous seule le poids des événements de 1830 ; vous avez subi les conséquences de l'enfantement d'une révolution qui a valu au pays sa liberté et son indépendance ; la patrie accepte la solidarité de ce que vous avez fait pour elle, et à son tour, elle vous tend une main secourable. » Mais, je le répète, je me trouve devant un fait accompli et je l'accepte.

Malheureusement la convention du 5 novembre 1841, confirmée par la (page 494) loi de 1842, ne se borne pas à enlever à la ville de Bruxelles une partie de ses monuments, ses musées, ses collections et ses trésors artistiques.

M. Coomansµ. - Cela a été très chèrement acheté.

M. Funckµ. - Vous aurez la parole pour me répondre.

Je disais, messieurs, que cette convention a non seulement enlevé à la ville de Bruxelles une partie de ses monuments, ses collections et sas trésors artistiques, mais que, malheureusement, elle a infligé en outre à la ville de Bruxelles l'humiliation d'un régime exceptionnel, en la plaçant sous la tutelle directe du gouvernement.

Ce n'est pas, messieurs, que ce régime exceptionnel ait pesé, en tout temps bien lourdement sur la ville de Bruxelles ; mais il s'est présenté des circonstances, qu'il est inutile de rappeler ici, où cet état de tutelle s'est fait vivement sentir. Or toute tutelle pèse, alors surtout que l'enfant est devenu majeur, alors que cet enfant s'appelle la capitale de la Belgique libre et indépendante.

Il est donc juste de faire rentrer la ville de Bruxelles dans le droit commun et de la mettre sur le même pied que les autres communes de la Belgique.

Et en vous parlant de la ville de Bruxelles, messieurs, je n'invoque pas un intérêt égoïste de clocher ni même un intérêt exclusivement communal ; la ville de Bruxelles a droit à vos sympathies, parce que le pays tout entier est intéressé à sa splendeur et à sa prospérité. Tous les Belges, à quelque localité qu'ils appartiennent, doivent s'intéresser à la ville de Bruxelles, parce qu'il est de l'essence d'un pays de s'identifier avec sa capitale. Tout Belge aussi doit désirer voir cesser cet état d'amoindrissement imposé à la ville de Bruxelles par la loi de 1842. Cette loi, comme j'ai eu l'honneur de le dire, prive la capitale du droit qu'a la moindre commune du pays, de régler ses recettes et ses dépenses sous le seul contrôle de la députation permanente. Cet état de choses ne doit pas durer plus longtemps.

Je remercie donc la section centrale de l'amendement qu'elle a proposé ; je remercie le gouvernement qui s'est rallié à la proposition de la section centrale et je prie la Chambre de la ratifier par son vote.

En le faisant, vous poserez un acte de réparation et de justice ; vous ferez rentrer la ville de Bruxelles dans le droit commun, et vous rendrez à la capitale du pays la situation qu'on n'aurait jamais dû lui enlever.

M. Kervyn de Lettenhoveµ. - Messieurs, depuis que j'ai l'honneur de siéger à la Chambre, j'ai cru de mon devoir de saisir toutes les occasions pour appuyer la décentralisation administrative. Je n'ai cessé de l'appeler de mes vœux parce qu'elle étend et propage le patriotisme, parce qu'elle est la conséquence de nos traditions, parce qu'elle est intimement liée à l'esprit de nos institutions politiques et, enfin, parce qu'en favorisant l'économie et la prompte expédition des affaires, elle tend à développer en même temps au sein de la commune cette préoccupation plus constante et plus profonde de ses intérêts, qui sera toujours en rapport avec la part qu'elle est appelée à prendre à leur gestion.

Aussi est-ce avec une vive satisfaction que j'ai vu le gouvernement nous annoncer le projet de. loi qui devait renfermer des modifications à la loi communale, c'est à-dire l'extension de la loi communale, de cette loi qui est une des meilleures que nous possédions, mais à laquelle, après un long laps d'années, il y a quelque chose à ajouter.

Lorsque la Constitution fut élaborée, le comité chargé d'en préparer la rédaction (il se composait d'hommes éminents appartenant à diverses opinions, parmi lesquels je citerai M. de Gerlache, M. Devaux, M. Nothomb, M. Charles de Brouckere), ce comité, dis-je, proposa une disposition fort simple et presque radicale qui consistait à dire uniquement que l'attribution de tout ce qui est d'intérêt communal reviendrait de droit au conseil communal..

Le Congrès crut toutefois devoir modifier cette rédaction, et l'on introduisit dans le n°2 de l'art. 108 de la Constitution la phrase finale qui contient la réserve de l'approbation dans les limites déterminées par la loi.

Cette disposition, messieurs, était moins large que celle de la loi du 14 décembre 1789 qui portait : que la surveillance des actes du pouvoir municipal ne pourrait en aucun cas être dévolue à une autre autorité qu'à l'autorité élective, qu'à l'autorité des assemblées législatives.

Lorsque en 1835 on s'occupa de la loi communale, on rentra dans le principe de la loi de 1789, et ce fut une disposition très sage, à laquelle je rends hommage, que celle qui plaça la tutelle des conseils communaux dans les mains des députations permanentes.

Mais à côté de ce principe il y eut une restriction ; à côté de l'article 77 vint se placer l'article 76 qui requiert comme nécessaires et indispensables, dans un certain nombre de cas, l'intervention et l'approbation de l'autorité supérieure.

En 1831 comme en 1835, on croyait qu'il n'y avait là qu'une disposition provisoire, qu'il fallait habituer le pays à la pratique des institution nouvelles et que tôt ou tard il y aurait à réaliser un progrès dans cette voie.

Il ne peut y avoir aucun doute à cet égard et le gouvernement lui-même n'a pas hésité à le reconnaître dans l'exposé des motifs du projet de loi où je lis ce qui suit ;

« A l'époque où la loi organique des communes a été faite, c'est-à-dire dans les premières années de l'existence indépendante du royaume, il pouvait paraître nécessaire de renforcer le contrôle de l'autorité supérieure sur les actes des conseils communaux. »

« Mais après trente années de ce régime, on peut présumer sans témérité que les administrations communales ont acquis assez d'expérience pour qu'il soit permis d'adoucir la tutelle à laquelle elles sont soumises. Et, d'un autre côté, la jurisprudence administrative qui, dans cet espace de temp-, s'est établie sur la plupart des questions relatives à la gestion des intérêts communaux, fournit aux députations provinciales des lumières suffisantes pour qu'on puisse se contenter, dans beaucoup d'affaires, de leur approbation et se dispenser d'exiger l'intervention de l'autorité centrale.

« On doit l'avouer, du reste, cette intervention, dans une foule de cas, n'est qu'illusoire, le gouvernement manquant des éléments nécessaires pour apprécier, en connaissance de cause, nombre d'actes qu'il est appelé aujourd'hui à approuver. Il doit s'en rapporter à l'avis de la députation permanente ; aussi est-il fort peu de cas où l'on s'écarte de cet avis.

« La nécessité de l'approbation royale, en pareil cas, n'a pour effet que de multiplier les écritures de l'administration à tous les degrés et de retarder la solution des affaires.

« En simplifiant les formalités qu'entraîne le contrôle du gouvernement, on donnera donc satisfaction à la fois à l'intérêt bien entendu de l’administration et à ceux des administrés. »

Il y a lieu de se demander, messieurs, si ces pompeuses promesses ont été remplies par le projet de loi que vous avez sous les yeux, si les dispositions qu'il renferme répondent à l'exposé qui les précède. Il me serait bien difficile de le penser.

Comme le faisait remarquer tout à l'heure un honorable député de Bruxelles, il est évident que le projet qui nous est soumis n'a qu'une portée bien restreinte et bien modeste.

Si nous y jetons les yeux, nous voyons à côté de la plupart des alinéas le mot : « Maintenu » qui indique qu'aucune modification n'a été apportée, et si nous nous arrêtons aux modifications mêmes qui y sont introduites, nous constatons immédiatement que presque toutes se rapportent à des questions de chiffres.

Or, comme depuis 1835 l'extension de la richesse publique a été rapide et incontestable, on pourrait soutenir que les chiffres ne répondent qu'à ceux de 1835, en tenant compte de cette extension de la richesse publique et que, par conséquent, il n'y a aucune modification sérieuse apportée à la loi communale.

En ce qui me touche, il me paraît qu'il y avait un autre système à introduire ; il ne fallait pas procéder par questions de chiffres, mais par questions de principes, et voici comment j'aurais entendu les modifications qui auraient dû être introduites dans la loi communale. J'aurais voulu, toutes les fois qu'il s'agit d'intérêts généraux, toutes les fois qu'il s'agit d'aliénations ou d'engagements à titre onéreux, à contracter par les communes, qu'on conservât l'intervention de l'autorité supérieure, et cela pour deux motifs.

D'abord, parce qu'il appartient à l'autorité centrale, organe des intérêts généraux, de maintenir une gestion financière sage et régulière dans les provinces et dans les communes où il y aurait une tendance à des dépenses exagérées, et ensuite parce que le pouvoir central étant appelé à intervenir en cas d'insuffisance, est intéressé à contrôler toutes les dépenses qui entraîneraient la diminution du patrimoine des communes. Mais lorsqu'il ne s'agit que de faits d'administration, il me paraît qu'il faudrait simplement établir la faculté du recours à l'autorité supérieure sans en faire une obligation et une condition indispensable.

C'est d'après ces bases que j'aurai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un amendement qui modifie la rédaction des articles 76 et 77 de la loi communale.

Je crois qu'en me plaçant en dehors des questions de chiffres et en rentrant dans les questions de principes, je ferai une chose utile ; je ne me dissimule pas néanmoins que lors même que mon amendement (page 495) serait accueilli avec faveur par la Chambre, tout ne serait pas fait et que nous serions bien loin encore de cette émancipation communale à laquelle nous devons tendre, que nous serions bien loin encore de faire disparaître les lenteurs, les difficultés, les humiliations même qu'ont à subir, dans la situation actuelle des choses, les autorités communales.

J'aurais voulu aller plus loin, et je trouve dans une loi de 1821 le germe d'excellentes dispositions qu'après 44 ans il nous appartiendrait de faire revivre et de développer.

Lorsque la loi de 1821 fut soumise aux états généraux, le gouvernement et les sections se mirent d'accord pour proclamer ce principe : qu'il était entendu qu'on laisserait aux communes l'administration de leurs finances et qu'on maintiendrait le système communal qui de tout temps avait produit de si heureux résultats, et l'art.icle15 de cette même loi du 12 juillet 1821 portait expressément que cinq centimes additionnels sur l'impôt foncier et sur l'impôt personnel seraient attribués aux communes pour faire face à leurs dépenses.

Selon moi, messieurs, il y aurait à persévérer dans cette voie ; et, au moment même où l'on engage les communes à s'imposer un nombre plus considérable de centimes additionnels, au moment où on les exhorte à entrer dans cette voie d'administration locale et directe que j'approuve beaucoup pour ma part, il me semble que le gouvernement est tenu d'accorder aux communes quelque chose de plus que les cinq centimes additionnels prévus par la loi de 1821 ; il devrait, selon moi, leur réserver une quotité plus importante de l'impôt ; mais à une condition sur laquelle j'appelle toute l'attention de la Chambre, c'est de faire disparaître ce système de subsides, que je considère comme non moins mauvais pour les communes que pour le gouvernement ; que je crois mauvais pour le gouvernement parce qu'il le met sans cesse dans l'impossibilité, en quelque sorte, d'agir avec impartialité et avec une appréciation complète de l'état dos choses ; mauvais pour les communes, parce qu'il les oblige toujours à solliciter et qu'elles perdent ainsi cette dignité, ce sentiment d indépendance que nous voulons maintenir et consolider chez nous.

Il est un autre point de vue que je ne puis passer sous silence parce qu'il est intimement lié aux idées que j'ai eu l'honneur d'exposer ; c'est qu'il importe à la Belgique de se placer, en ce qui touche la liberté communale, la libre gestion des intérêts communaux, dans une position au moins aussi favorable que celle qui existe dans les pays voisins.

En Hollande, on a modifié, il y a fort peu d'années, la loi communale. En examinant la loi hollandaise du 21 juin 1851, ou y remarque que la commute peut aliéner, acheter, emprunter, sans aucune autorisation. Une seule réserve existe ; c'est celle qui se trouve également inscrite dans notre Constitution ; lorsque les intérêts généraux sont lésés, les députations permanentes des conseils provinciaux appellent l'attention du gouvernement central sur ce qui s'est passé dans telle ou dans telle administration communale, et un arrêté royal intervient, qui suspend ou annule la délibération du conseil communal.

En Prusse, messieurs, il en est à peu près de même : les conseils communaux, dans une foule de cas, s'imposent librement et les économistes prussiens qui se sont occupés de cette question remarquent que c'est la loi communale de 1808, maintenue à peu près jusqu'à présent, qui a développé, en 1813, ce sentiment patriotique que nous connaissons tous.

En Autriche, il n'y a pas d'autonomie entre les diverses provinces, mais il y a aussi un principe que le gouvernement autrichien a toujours cherché à faire prévaloir, et dans une loi communale qui remonte à peu d'années on a inscrit ce préambule que la Constitution de l'empire repose sur le système communal.

En Angleterre, toutes les villes à franchises, toutes celles qui ont droit de corporation, s'imposent à leur gré.

En Suisse il eu est de même.

Il en est de même aussi en Amérique.

Et si nous jetons un regard sur un pays voisin, la France, qui est certainement fort en retard eu ce qui touche la liberté communale, nous trouvons que là aussi on s'est préoccupé, à toutes les époques, de la nécessité de la développer en ce qui touche la gestion des finances et l'administration des intérêts locaux.

Je ne veux pas prolonger mes observations à cet égard ; mais il est hors de doute que c'est l'affaiblissement de la liberté communale en France qui prépara le grand cataclysme du dernier siècle, et dès 1775, Malesherbes, s’adressant à Louis XVI, qui tenait ce langage : « Il restait à chaque corps, à chaque communauté le droit d’administrer ses propres affaires, droit que nous ne disons pas qu’il fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte plus hait ; c’est le droit de la raison...

« On en est venu jusqu'à déclarer nulles les délibérations des habitants d'un village, quand elles ne sont pas autorisées, et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle le fasse autoriser... Voilà, sire, par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal, à éteindre jusqu'aux sentiments des citoyens. O, a, pour ainsi dire, interdit la nation entière et on lui a donné des tuteurs. »

Ce fut dans ces circonstances qu'intervint la loi de 1789. Mais avant que l'esprit communal eût pu renaître, la Convention l'étouffa et les longues guerres de l'empire le maintinrent dans cet état d'abaissement.

Cependant, en 1851, on comprit en France le besoin dune grande et vaste décentralisation. Le conseil d'Etat, la commission de l'assemblée législative demandaient également qu'on décentralisât, et notamment qu'on attribuât aux conseils communaux la gestion la plus sincère, la p'us complète de tout ce qui est d'intérêt communal.

Et peu de temps après lorsqu'un pouvoir nouveau s'établit, quelle fut sa première promesse ? Une promesse de décentralisation. Voici en quels termes s'exprimait le fondateur de ce nouveau gouvernement, le prince Louis-Napoléon qui n'était alors que président de la république. Ces termes me paraissent mériter une attention toute particulière, non pas que le décret qui les suit offre une importante réforme, mais au moins parce qu'un grand principe était énoncé d'une manière aussi nette que précise.

Voici donc comment est conçu le préambule du décret du 25 mars 1852 :

« Considérant que depuis la chute de l'Empire, des abus et des exagérations de tout genre ont dénaturé le principe de notre centralisation administrative, en substituant à l'action prompte des autorités locales les lentes formalités de l'administration centrale ;

« Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près ; qu’en conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'Etat, autant il est nécessaire de décentraliser l'action purement administrative. »

Voilà quelle est la situation qui existe autour de nous. Ou ne peut pas se le dissimuler : c'est une tendance générale à faire prévaloir le principe de la décentralisation.

Eh bien, messieurs, je crois que le projet de loi déposé par le gouvernement ne va pas assez loin sous ce rapport ; je crois que nous devons marcher prudemment, si l'on veut, mais sans hésitation, dans cet ordre d'idées ; qu'il appartient à la Belgique de se souvenir que c'est dans son sein. qu'est née ou tout au moins que s'est développée la vie communale ; qu'elle est plus digne que toute autre nation de la maintenir et de la développer ; que si de toutes les libertés la liberté communale est la plus féconde pendant la paix, elle est aussi la plus vivace et la plus durable lorsque au dehors des tempêtes se lèvent à l'horizon.

Je demande à la Chambre d'affirmer une fois de plus que la liberté communale, étendue, développée, affranchie, redevenue une vérité, est la plus grande, la plus solide, la plus antique et en même temps la plus patriotique base de notre nationalité.

M. Lelièvre. - Depuis longtemps, la nécessité de modifications à la loi communale est généralement reconnue comme indispensable.

Il importe de diminuer la centralisation administrative des communes et l'action du pouvoir central, qui ne doit jamais s'exercer que dans les limites les plus étroites.

Sous ce rapport, on doit applaudir à des dispositions qui confèrent aux députions permanentes des attributions dont la loi de 1836 investissait le gouvernement. Il est du reste certain que la nécessité de l'approbation royale n'a ordinairement pour résultat que de retarder la marche des affaires administratives, puisque le gouvernement ne peut presque toujours que se référer à l'avis des députations, qui sont le plus à même de statuer eu connaissance de cause sur les affaires de la nature de celles dont il s'agit, qui concernent les communes de leur ressort.

Le projet de loi réalise, sous ce rapport, un progrès ou il est impossible de méconnaître. Toutefois, à mon avis, le gouvernement et la section centrale auraient pu sans inconvénient élargir le cercle de la compétence attribuée à la députation.

Ne perdons pas de vue, d'abord, que la valeur monétaire a subi un changement complet depuis 1836 et que le prix des propriétés foncières s'est accru considérablement depuis la même époque.

Pourquoi dès lors ne pas élever le chiffre énoncé en l'article 2 du projet en ce qui concerne les aliénations d’immeubles, et même en ce qui concerne les acquisitions de biens immobiliers ? Le chiffre de 5,000 francs, au-delà duquel il est interdit aux députations de statuer, n'est en harmonie ni avec les mutations qu'ont subies l'unité monétaire et l'élévation de la propriété foncière, ni avec la pensée du projet, qui a pour but de (page 496) réduire l'action du gouvernement dans un grand nombre d'affaires qui lui sont déférées sans utilité réelle.

Cette observation s'applique également aux donations et legs. Ou propose de maintenir la jurisprudence en vertu de laquelle on additionne toutes les libéralités contenues dans le même acte pour déterminer la compétence ; mais s'il en est ainsi, je pense qu'on devrait porter le taux fixé pour la compétence de la députation en matière de donations et legs au-delà des limites auxquelles s'est arrêtée la section centrale. Sans cela, les prescriptions de la loi nouvelle seront à peu près sans résultat, puisque les députations n'auront à statuer qu'à l'égard des libéralités de peu d'importance. Ne perdons pas de vue cependant que c'est surtout en matière de donations et legs qu'il convient de simplifier les formalités, à l'effet de hâter la décision.

Les communes et les établissements publics ne pouvant accepter les libéralités sans le consentement de l'autorité supérieure, il résulte de cet état de choses qu'ils ne peuvent, avant cette autorisation, demander la délivrance des legs, de sorte qu'ils perdent droit aux fruits et aux intérêts que nos lois actuelles ne permettent de réclamer qu'à dater de la délivrance.

Des attributions plus étendues conférées à la députation auraient pour résultat de diminuer, sous ce rapport, les inconvénients du régime actuel.

Je pense même qu'on pourrait déposer, dans le projet en discussion, une disposition permettant aux communes et aux établissements publics d'accepter provisoirement les donations et legs.

Cette disposition est en vigueur en France à l'égard des communes, elle était écrite dans le projet de loi sur la bienfaisance, présenté en 1856 (article 53). Elle aurait pour conséquence de faire produire aux donations testamentaires leurs effets immédiats dès le décès de leur auteur et d'assurer d'une manière efficace l'exécution des libéralités.

Du moment que les administrateurs des communes et des établissements publics seront autorisés à accepter provisoirement les dons et legs, ils pourront former immédiatement la demande en délivrance qui leur garantira dès ce moment les intérêts et fruits.

Il me semble qu'on pourrait adopter une disposition additionnelle ainsi conçue :

« L'acceptation des libérables faites aux communes et aux établissements publics peut être faite provisoirement à titre conservatoire. L'arrêté royal ou l'ordonnance de la députation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. »

On pourrait l'introduire dans le projet comme disposition finale de l'article 2.

En me ralliant au principe du projet, je crois devoir émettre le vœu de le voir modifié dans un sens plus prononcé de décentralisation.

J'engage aussi le gouvernement à ne négliger aucune occasion de marcher dans la voie ouverte par la proportion de loi dont nous nous occupons.

Dans les sections de la Chambre et même au sein de la section centrale, il s'est produit plusieurs propositions qui méritent certainement d’être prises en considération ; mais plusieurs d'entre elles touchent à des modifications qui doivent être introduites dans la loi provinciale, tandis que le projet ne concerne que des modifications à apporter à la loi communale.

Je ne pense donc pas qu'on puisse les examiner à l'occasion de la discussion actuelle.

Au rapport de la section centrale se trouve annexée une pétition ayant pour objet de signaler une lacune qui existe dans la loi communale.

Cette disposition législative ne permet pas à la députation de créer des impositions au moyen desquelles elle pourrait forcer les communes à acquitter leurs dettes.

Cet état de choses présente souvent de sérieux inconvénients, puisque après avoir obtenu des jugements de condamnation, des créanciers légitimes ne peuvent en poursuivre l'exécution.

Les fabriques d'église se trouvent dans une position plus défavorable encore pour leurs créanciers. Ceux-ci n'ont aucun moyen de contraindre ces établissements à acquitter les sommes dues en vertu des décisions judiciaires.

L’expérience a démontré que l'exécution des condamnations ne peut être obtenue à leur égard par aucun moyen légal.

Or, il est impossible de maintenir un ordre de choses qui laisse sans sanction les arrêts de la justice.

Ces questions méritent de faire l'objet d'un examen spécial, dont je signale l'importance au gouvernement.

Voici l’amendement que je dépose sur lo bureau :

« Je propose d'énoncer la disposition suivante, qui formerait le paragraphe final de l'article 2 du projet :

« L'acceptation des libéralités faites aux communes et aux établissements publics peut avoir lieu provisoirement à titre conservatoire. L'arrêté royal ou l'ordonnance de la députation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. »

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

„Art. 1er. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 75 de la loi du 30 mars 1836, sur l'organisation communale :

« La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation. »

La section centrale ne propose pas d'amendement.

- L'article premier est adopté.

Article 2

« Art. 2. L'article 76 de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante :

« Néanmoins, etc. 1° Les aliénations, etc.

« Toutefois, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur n'excède pas 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.

« 2° Les péages, etc.

« 3° Les actes de donation et les legs, etc.

« 4° Les acquisitions d'immeubles, etc., ou droits immobilier^.

« Néanmoins, etc.

« 5° L'établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs.

« Néanmoins l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffit lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre n'en dépasse quinze.

« 6° La fixation de la grande voirie et les plans généraux, etc.

« 7° La démolition des monuments, etc.

« Les dispositions du 1°, en ce qui concerne les aliénations de gré à gré, les transactions et les partages, sont, ainsi que celles des n°3 et 4, applicables aux établissements publics existants dans la commune, qui ont une administration spéciale.

« Les actes délibérés, etc.

« Les communes et les établissements publies peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions rendues par la députation permanente du conseil provincial dans les cas des n°1, 4 et 5 du présent article. »

(page 517) MpVµ. - Trois amendements ont été proposés à cet article.

M. Lelièvre propose d'énoncer la disposition suivante qui formerait le paragraphe final de l'article 2 du projet :

« L'acceptation des libéralités faites aux communes et aux établissements publics peut avoir lieu provisoirement à titre conservatoire. L'arrêté royal ou l'ordonnance de la députation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. •

Le second amendement signé par MM. Jacobs et de Naeyer est ainsi conçu :

« Les attributions des commissaires d'arrondissement s'étendent sur les communes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, à moins qu'elles ne soient chefs-lieux d'arrondissement. »

Le troisième amendement, déposé par MM. Thonissen et Kervyn, est ainsi conçu :

« Art. 76. Sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, les délibérations du conseil communal qui ont pour objet :

« 1° Les aliénations de biens ou droits immobiliers, les emprunts et constitutions d'hypothèques, lorsque la valeur représentée par l'aliénation, l'emprunt ou la constitution d'hypothèque excède 5,000 fr. ou le dixième du budget des voies et moyens, sans que ce dixième puisse atteindre 50,000 francs ;

« 2° L'établissement d'impositions communales qui dépasseraient 20 centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, y compris les centimes mentionnés dans la loi du 12 juillet 1821, ou qui atteindraient, quelle que fût la base de la perception, une somme équivalente ;

« 3° La fixation de la grande voirie ;

« 4° La démolition des monuments et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère de ces monuments.

« Les dispositions des n°1 et 4 s'appliqueront aux établissements publics, existant dans la commune, qui ont une administration spéciale. Les actes délibérés par ces administrations seront, en outre, soumis à l'avis du conseil communal.

(page 518) « Art. 77. Seront soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :

« 1° Les aliénations, emprunts et constitutions d'hypothèques d'une valeur inférieure à celle qui est indiquée au n°1 de l'article 76 ;

« 3° Les transaction et échanges comprenant des biens ou droits immobiliers ; le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire ;

« 3° Les péages et droits de passage à établir dans la commune ;

« 4° Les actes de donation et les legs fait à la commune ou aux établissements communaux ;

« L'approbation de la députation permanente du conseil provincial sera notifiée, dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition. Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.

« En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale. En cas de réclamation, il est toujours statué, par le Roi, sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

‘5° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers ;

« 6° L'établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs, sauf ce qui est dit au n°2 de l'article 76 ;

« 7° Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux ;

« 8°« Les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression ;

« 9° Les actions a intenter ou à soutenir ;

« 10° Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l'exception des transactions qui concernent les taxes municipales, le placement et le remploi de t es deniers ;

« 11° Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir ;

« 12° Le compte annuel des recettes et dépenses communales ;

« 13° La répartition et le mode de jouissance du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale ;

« 14° Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ;

« 15° Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage.

« 16° La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et règlements provinciaux et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d'utilité publique.

« 17° Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux.

« 18° Les règlements organiques des monts-de-piété.

« En cas de refus d'approbation, les communes intéressées pourront recourir au Roi.

« Le recours au Roi devra être formé, à peine de déchéance, dans les trente jours qui suivront la notification faite aux administrations communales par voie administrative.

« Dans les cas prévus par les n°1, 2, 4 et 5, lorsqu'il s'agira d'établissements publics ayant une administration spéciale, il y aura lieu à l'application du dernier paragraphe de l'article 76. »

Amendement à l’article 2, présenté par MM. Jacobs et de Naeyer.

« L'article 76 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Néanmoins, sont soumises à l'approbation de la députation permanente, sauf appel au Roi par le gouverneur, les communes et les particuliers spécialement intéressés :

« 1° Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, les partages des biens immobiliers, à moins que le partage ne soit ordonné par l'autorité judiciaire.

« Toutefois, l'approbation de la députation permanente n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur n'excède pas 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.

« 2° Les péages et droits de passage à établir dans la commune.

« 3° Les actes de donation et les legs faits à la commune, lorsque la valeur excède 5,000 francs.

« La décision de la députation permanente du conseil provincial n'est pas susceptible d'appel, lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme.

« 4° Les acquisitions d'immeubles ou des droits immobiliers.

« Néanmoins la décision de la députation permanente du conseil provincial ne sera susceptible d'appel que lorsque la valeur excédera la somme de 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.

« 5° L'établissement, le changement ou la suppression des impositions communales et des règlements y relatifs. Néanmoins la décision de la députation permanente ne sera susceptible d'appel, lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, que si leur nombre dépasse 15, y compris ceux mentionnés dans la loi du 12 juillet 1821 :

« 6° La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales ; l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression.

« 7° La démolition des monuments de l'antiquité existant dans la commune, et les réparations à y faire, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.

« L'approbation donnée par la députation permanente, en tout ou en partie, sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a opposition.

« refus d'approbation, en tout ou en partie, fera notifié dans le même délai et par la même voie à l'administration communale.

« L'appel devra être fait, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.

« Les dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les actes compris sous les n°1, 3 et 4, sont applicables aux établissements publics existant dans la commune et qui ont une administration spéciale ; les actes délibérés par ces administrations sont, en outre, soumis à l'avis du conseil communal. »

Les amendements de M. Lelièvre et de MM. Thonissen et Kervyn ont été développés. Je consulte la Chambre pour si voir si ces amendements sont appuyés.

- Ces amendements sont appuyés.

MpVµ. - La parole est à M. Jacobs pour développer l'amendement déposé par lui et par M. de Naeyer.

(page 503) M. Jacobsµ. - Messieurs, ce qui a porté le gouvernement à présenter le projet de loi soumis en ce moment à nos délibérations, c'est que trop souvent, il l'a reconnu, la nécessité de l'approbation par le Roi des délibérations communales est illusoire et n'a pour effet que de multiplier les écritures et d'occasionner des retards.

C'est la même considération qui nous a déterminés à présenter l'amendement dont lecture vient de vous être donnée.

Aujourd’hui, d'après la loi communale, 1rs délibérations des administrations, communales se divisent en trois catégories ; pour les unes, le conseil communal est omnipotent ; d'autres sont soumises à l'approbation de la députation permanente ; d'autres enfin à l'approbation du Roi.

Le projet du gouvernement n'a pour effet que de faire passer de la troisième catégorie dans la seconde le changement de mode de jouissance des biens communaux, les acquisitions, aliénations, dons et legs de moins de 5,000 fr., tandis qu'auparavant le maximum était de 4,000 fr., et enfin les centimes additionnels jusqu'à concurrence de 15.

Nous avons cru que ce premier essai de décentralisation était un peu timide et qu'il était possible d'aller plus loin. Nous sommes partis de ce point que lorsque tous les actes communaux d'une même nature doivent être approuvés par le gouvernement, par suite de leur grand nombre et de l’absence de distinction entre eux, aucun n'est examiné d'une manière bien sérieuse.

Je lis dans l'exposé des motifs : Dans la plupart des cas, on ne s'écarte pas des décisions de la députation permanente faute d'éléments d'appréciation suffisants.

Nous avons donc pensé que, dans l'intérêt de la commune et du pouvoir central lui-même, il valait mieux n'établir qu'un droit d'appel au Roi, en l'accordant à la commune, an gouverneur et aux particuliers spécialement intéressés, comme par exemple, l'héritier ab intestat lorsqu'il s'agit d'un legs ; nous pensons que l'attention du gouvernement serait appelée d'une manière plus efficace sur le petit nombre d'affaires qui seraient déférées à son jugement par un appel soit du gouverneur, dans l'intérêt général, soit du conseil, dans l'intérêt communal, soit des particuliers spécialement intéressés, dans l'intérêt individuel et privé.

Le gouvernement nous a d'ailleurs tracé lui-même la voie à suivre en une autre matière ; l'arrêté royal du 12 novembre 1849, relatif aux établissements dangereux et insalubres, exigeait aussi l'approbation royale pour un grand nombre d'entre eux. Un autre arrêté, du 29 janvier 1863, contresigné par M. le ministre de l'intérieur, les divise en deux catégories au lieu de trois, et ne requiert pour la première qu'une autorisation de l'administration communale, sauf appel à la députation ; pour la seconde, la députation décide sans appel au Roi.

Il n'y a plus là, comme dans l'organisation judiciaire, que deux degrés de juridiction au lieu des trois que le projet du gouvernement maintient dans la plupart des cas où les a établis l'article 76 de la loi communale, quoiqu'il ne s'agisse pas, dans le plus grand nombre, d'objets donnant lieu à contestation.

L'honorable M. Kervyn de Lettenhove, en développant son amendement, qui va un peu moins loin que le nôtre, a cité la législation des principaux pays de l'Europe ; j'ajouterai quelques détails à ce qu'il a dit de la France, de ce pays qu'on cite d'ordinaire comme le berceau et la patrie de la bureaucratie et de la centralisation.

Un décret du 25 mars 1852 attribue à l'autorité provinciale, non pas à la députation permanente, qui n'existe pas en France, mais au préfet, l'approbation, sans recours au pouvoir central, des délibérations portant sur les objets suivants :

« 36, Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives pour une durée de cinq années et jusqu'à concurrence de 20 centimes additionnels.

« 37. Emprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède pas dix années, lorsqu'il doit être remboursé au moyen des ressources ordinaires ou lorsque la création des ressources extraordinaires se trouve dans la compétence des préfets.

« 41. Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur.

« 42. Dons et legs de toute sorte de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles.

« 43. Transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur.

« 49. Approbation d s plans et devis des travaux, quel qu'en soit le montant.

« 50. Plans d'alignement des villes.

« 55. Enfin tous les autres objets d'administration départementale, (un mot illisible) et d’assistance publique, sauf les exceptions ci-après.3

Ce qui, en France, en 1852. a été donné aux préfets, le refusera-t-on, en 1863, en Belgique aux députations permanentes ?

MfFOµ. - Aux gouverneurs, puisque vous invoquez le système français.

M. Jacobsµ. - Le système français est bon dans son principe, en ce qu'il dispense une foule de délibérations communales de l'approbation du pouvoir central, et si les députations permanentes existaient en France, c'est à elles plutôt qu'aux préfets qu'on aurait donné le droit de statuer sur ces affaires.

MfFOµ. - Il existe en France des conseils de préfecture.

M. Jacobsµ. - Les conseils de préfecture et les préfets ne font qu'un en quelque sorte, ils ont la même origine ; peu importe qu'on accorde, à plusieurs fonctionnaires ou à un seul les pouvoirs que nos lois ne confèrent qu'aux délégués des conseils provinciaux.

En France, messieurs, on ne s'est pas arrêté là. Un projet de décret soumis, au commencement de cette année, au conseil d'Etat et adopté par lui, à part de légères modifications, rend les municipalités compétentes dans les matières suivantes :

« 1. Les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense totale ne dépasse pas, dans un même exercice, le dixième des revenus ordinaires de la commune. »

On donne à la commune précisément ce que le projet du gouvernement belge accorde à la députation permanente.

« 10. L'acceptation ou le refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation. »

Encore une fois, on donne à la commune ce que nous donnons à la dépuration.

« 12. Les conseils municipaux peuvent voter, sur la proposition du maire et dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires, n'excédant pas 5 centimes pendant 5 années pour en affecter le produit à des travaux d'utilité communale. »

Cinq centimes donc peuvent être établis par le conseil municipal sans l'intervention du préfet.

« 13. Les conseils municipaux ont le même pouvoir, en ce qui concerne les emprunts communaux remboursables sur des centimes extraordinaires, votés comme il vient d'être dit en l'article précédent, ou sur des ressources ordinaires quand l'amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas 12 années. »

« 14. - Les conseils municipaux peuvent voter, sur la proposition du maire et sauf approbation du préfet :

« l° les contributions extraordinaires qui dépasseraient 5 centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à 12 années ; 2° les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant 12 années. »

Tandis que tous les emprunts communaux, en Belgique, doivent être revêtus da l'approbation de la députation permanente et, dans certains cas, de l'approbation du Roi, en France, lorsque l'amortissement ne dépasse pas 12 années, le conseil municipal est omnipotent ; lorsque la durée de l'amortissement dépasse 12 années, il ne faut que l'autorisation du préfet.

Je me bornerai, messieurs, à ces courtes considérations à l'appui de l'amendement que nous proposons, l'honorable M. de Naeyer et moi ; j'espère qu’il obtiendra votre assentiment et que des mesures de décentralisation, dépassées par M. de Persigny, n'effrayeront pas M. Vandenpeereboom.

(page 496) MpVµ. - Je propose à la Chambre d'ordonner l'impression de tous les amendements.

- Cette proposition est appuyée.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je proposerai, en outre, de renvoyer les amendements à la section centrale, et si d'autres membres avaient encore l'intention de proposer des amendements, je crois qu’ils feraient bien de les déposer, afin que la section centrale puisse les comprendre dans un même rapport.

M. Guilleryµ. - Pour répondre à l'aimable invitation de M. le ministre de l'intérieur, je vais avoir l'honneur de déposer un amendement, qui est signé par l'honorable M. de Naeyer et par moi. Il se rapporte à la loi communale puisqu'il règle le régime auquel doivent être soumises les communes.

La section centrale, saisie de la proposition que nous avons l'honneur de faire, a cru devoir se borner à émettre un vœu. Cela, messieurs, ne me paraît pas très logique, car une section centrale, une Chambre saisies d'un projet de loi auquel il est facile de proposer un amendement ou d'ajouter un article, ne doivent pas se borner à émettre un vœu ; elles doivent voter des propositions.

Notre proposition, messieurs, est ainsi conçue :

« Les attributions des commissaires d'arrondissement s'étendent sur les communes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, à moins qu'elles ne soient chefs-lieux d'arrondissement. »

Vous le voyez, messieurs, cette proposition, en réalité, modifie l'article 132 ou plutôt remplace l'article 132, dernier paragraphe, de la loi provinciale. Cet article est ainsi conçu :

« Il y a, pour chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement portant le titre de commissaire d'arrondissement.

« Ses attributions s'étendent sur les communes rurales, et, en outre, (page 487) sur les villes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, pour autant que ces villes ne soient pas chefs-lieux d'arrondissement. »

Ainsi, messieurs, d'après le régime actuellement en vigueur, il y a une distinction, une séparation entre les communes rurales, d'un côté, et les villes de l'autre.

Sur quoi cette distinction est-elle fondée ?

Absolument sur rien.

Historiquement, on peut invoquer la législation hollandaise. Mais la Constitution belge, qui proclame l'égalité de tous devant la loi, ne reconnaît pas, ne peut pas reconnaître une distinction entre les communes rurales et les communes qui, je ne sais pourquoi, s'appellent des villes.

Il y a des villes qui ont une population bien au-dessous de 5,000 âmes comme il y a des communes rurales qui ont jusqu'à 25,000 et 30,000 âmes.

N'cst-il pas anomal de formuler une pareille distinction dans une loi ? d'accorder un privilège à des communes parce qu'elles portent le titre de ville et de placer sous un tout autre régime des communes plus peuplées, plus éclairées parce qu'elles sont qualifiées communes rurales ?

Ainsi, messieurs, pour prendre un exemple près de nous, la commune d'Ixelles, qui compte de 25,000 à 30,000 âmes, est une commune rurale. Cependant pour les lumières, pour la civilisation et pour l'instruction des habitants, elle est tout aussi bien une ville que Bruxelles.

M. Ortsµ. - Sauf pour la poste.

M. Guilleryµ. - Elle a un bureau de poste aussi, à l'entrée de la chaussée de Wavre.

M. Hymans. - Le service ne marche pas.

M. Guilleryµ. - C'est un motif de plus de réclamer pour la commune d'Ixelles le droit commun et de lui accorder, sous le rapport de la poste, comme sous tous les autres rapports, des droits égaux à ceux des villes.

Du reste, si l'honorable M. Orts présente, de son côté, un amendement relatif à la poste, je suis tout disposé à l'appuyer.

M. Ortsµ. - Cela doit faire l'objet d'une réclamation à M. le ministre des travaux publics.

M. Guilleryµ. - L'amendement dont j'ai eu l'honneur de donner lecture se justifie, je pense, par les courtes considérations que je viens de présenter. Un mot quant à la forme. Pouvons-nous le présenter ?

La Chambre peut-elle, à propos d'un projet de loi qui modifie la loi communale, voter un article qui modifie la loi provinciale ?

Evidemment, messieurs, elle le peut, et j'ai l'espoir, d'ailleurs, que le gouvernement ne s'y opposera pas.

La Chambre peut introduire dans la loi actuelle telle modification qu'elle juge convenable, et surtout toute modification qu'elle apporte au régime des communes, car si l'article132 de la loi provinciale se trouve placé dans la loi provinciale, où il est sans doute à sa place, il aurait pu néanmoins se trouver dans la loi communale ; la distinction entre les communes rurales et les villes pouvait tout aussi bien être formulée dans la loi communale que dans la loi provinciale, il ne s'agit pas du régime de la province, de l'administration provinciale, du régime des conseils provinciaux, des membres de la députation permanente, il s'agit de l'administration de la commune, il s'agit de savoir quelles sont les communes soumises à l'autorité des commissaires d'arrondissement.

Or, ce point peut tout aussi bien être réglé par la loi communale que par la loi provinciale. Il y a un rapport direct entre la loi qui est actuellement en discussion et l'amendement dont j'ai l'honneur de parler.

Ai-je besoin, messieurs, de rappeler les précédents de la Chambre en pareille matière ? Ai-je besoin de dire que toujours elle a eu pour principe que le droit d'amendement est très étendu ?

Je ne veux citer qu'un exemple.

Une loi a été présentée dans cette enceinte pour augmenter le nombre des membres de la Chambre des représentants et c'est à l'occasion de ce projet de loi que la section centrale a proposé le vote par ordre alphabétique.

Ou a contesté l'opportunité de cette dernière proposition, une discussion a eu lieu et la Chambre a décidé que l'amendement n'excédait pas les pouvoirs de la législature et qu'elle pouvait parfaitement le voter, bien que le rapport avec le premier projet de loi ne fût pas intime et nécessaire.

Je borne là, messieurs, mes explications sur l'amendement. J'en remets la discussion à l'époque où il aura été l'objet d'un rapport de la section centrale.

MpVµ. - L'amendement présenté par MM. Guillery et de Naeyer a été développé. Est-il appuyé ?

- L'amendement est appuyé et fera partie de la discussion, il sera envoyé à la section centrale.

M. Mullerµ. - Messieurs, je désire expliquer à la Chambre, sans entrer dans la discussion de la proposition de l'honorable M. Guillery, pourquoi la section centrale n'a pas formulé en article de loi le vœu qu'elle a émis dans son rapport.

Nous avions à nous occuper des articles 76 et 77 de la loi communale. Or, la proposition de l'honorable M. Guillery a pour but de modifier un article de la loi provinciale.

Je n'examine pas, remarquez-le bien, messieurs, la question de compétence ni de la section centrale, ni de la Chambre, mais on comprendra, je pense, que nous nous soyons borné à l'examen des objets rentrant spécialement dans l'application des articles 76 et 77 de la loi communale.

On peut d'autant moins faire sous ce rapport à la section centrale le reproche de ne pas avoir pris l'initiative, que deux projets de lois ont été successivement déposés sur ce même objet.

En ce qui me concerne, j'ai déclaré à la section centrale que j'étais partisan de la proposition dont il s'agit, pour les communes agglomérées.

(page 504) M. Coomansµ. - Messieurs, je regrette de voir l'honorable M. Muller persister à nous présenter une sorte de fin de non-recevoir.

M. Mullerµ. - Je n'en oppose aucune.

M. Guilleryµ. - C'est une explication.

M. Coomansµ. - C est, à mon sens, une fin de non-recevoir, au moins pour ce qui concerne la section centrale, car si je comprends bien l'honorable M. Muller, la section centrale considérera comme inopportun et n'examinera pas à fond l'amendement de l'honorable M. Guillery.

- Plusieurs voix. - Si ! si !

M. Mullerµ. - Il est évident, messieurs, que du moment que la (page 504) Chambre renverra l'amendement à la section centrale, celle-ci l'examinera.

M. Coomansµ. - Nous sommes donc d'accord sur ce point.

J'engage les honorables membres de la section centrale à examiner d'une manière très approfondie cet amendement et à nous apprendre, dans le cas où elle le rejetterait, ce qu'elle entend par ville eu Belgique sous le régime de la Constitution de 1831.

- Une voix. - Il n'y a que des communes.

M. Coomansµ. - Il n'y a que des communes ; c'est ce que j'ai dit depuis de longues années, et chaque fois on m'a démenti. On a prétendu qu'il y a chez nous des villes, attendu que plusieurs de nos communes sont qualifiées de villes dans nos lois provinciale et électorale. Ceci, messieurs, est un argument purement verbal et fictif. On ne crée pas des choses avec des mots.

Il n'y a pas de villes en Belgique ; il n'y en a plus, en tant que distinctes des grandes communes rurales.

L'honorable M. Guillery a cru devoir rechercher dans la législation hollandaise l'origine de nos villes. Elle n'est pas là. L'origine des villes est en Belgique même. Nous la trouvons dans les profondeurs de notre histoire.

Il y avait des villes alors que certaines communes obtenaient ou prenaient la liberté de se fortifier, de s'entourer de murailles, de fossés, de se défendre, de se gouverner souverainement. Il est inexact de dire que toutes les communes libres étaient des villes ; non ; nous avions en Belgique, heureusement, un grand nombre de communes libres complètement affranchies et qui n'étaient pas des villes.

Depuis lors, on a maintenu le nom de ville ; il le fallait, car les droits politiques et même civils de beaucoup de populations urbaines différaient des droits politiques et civils des populations rurales. D'ailleurs les remparts et les taxes de l'octroi maintenaient une distinction naturelle. Cette distinction était légale et effective sous le régime hollandais.

Mais depuis que la Constitution a proclamé l'égalité de tous les Belges devant la loi, il n'y a plus de ville, et c'est une absurdité insupportable que de voir traiter...

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Si la loi est absurde, révisez-la.

M. Coomansµ. - C'est mon but. Je dis que c'est une absurdité insupportable de voir traiter en village mineur une véritable ville de près de 30,000 âmes, Saint-Josse-ten-Noode, par exemple, alors qu'on décore du nom de ville telle petite agglomération de maisonnettes qui n'est en définitive qu'un village ; c'est une véritable absurdité de considérer comme des villages arriérés tant de magnifiques communes du Hainaut et de la Flandre, alors qu'on traite en grandes villes des bourgs qui renferment plus de porcs que d'habitants... (Interruption.) Les statistiques officielles en font foi.

C'est une insupportable absurdité que de mettre au rang de villes des agglomérations de 2,000 habitants, alors que des populations denses, très riches, très instruites, très éclairées physiquement et moralement parlant, sont considérées comme des villages et doivent, à ce titre, être administrées par des sous-préfets de M. le ministre de l'intérieur.

Quant à l'opportunité de l'amendement, elle me paraît incontestable ; il est toujours opportun de rendre justice et de se montrer logique.

Hâtons-nous donc, supprimons la distinction injustifiable qui a continué à entacher notre législation provinciale et communale. Dans tous les cas, je tiens à avoir une réponse et de la section centrale et de M. le ministre de l'intérieur, sur le point de savoir ce qu'on entend par villes et ce qu'on entend par villages, en 1865, sous l'empire de la Constitution, et quelle différence réelle existe entre nos communes.

(page 497) M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - La Chambre vient de décider que tous les amendements seraient renvoyés à la section centrale. La section centrale examinera toutes les questions, la question d'opportunité réglementaire et les questions de fonds. Mais ce renvoi a été fait sans rien préjuger dans un sens plutôt que dans un autre. C'est entendu ainsi et je fais toutes mes réserves. Je crois, messieurs, qu'il est fort inopportun dé suivre M. Coomans sur le terrain historique où il vient de placer la discussion. M. Coomans nous a dit ce qui fut dans les temps anciens ; nous connaissons tous, je pense, notre histoire ancienne, et l'honorable M. Coomans ne nous a rien appris de neuf à cet égard.

Mais je lui répondrai que la distinction entre les villes et les campagnes existe dans nos lois et notamment dans la loi provinciale.

- Une voix. - Fictivement.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Nullement.

M. Coomansµ. - Stupidement.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Vous n'avez pas la prétention, je pense, d'avoir le monopole des connaissances historiques ?

M. Coomansµ. - J'en serais bien fâché.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Et si vous avez étudié les anciennes lois du pays, je crois pouvoir vous conseiller de lire nos lois modernes. (Interruption.) Vous m'avez demandé de vous dire pourquoi la distinction entre villes et communes est inscrire dans la loi.

M. Coomansµ. - Du tout.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je vous réponds : Parce que la législature l'y a inscrite.

M. Dumortier. - Mon honorable ami soulève deux questions : Celle de savoir s'il convient de maintenir dans les attributions des commissaires d'arrondissement les communes de plus de 5,000 habitants, et celle de savoir pourquoi le mot de « ville » se trouve dans nos lois. Suivant lui, il n'existe plus de villes en Belgique ; il n'y a plus constitutionnellement que des communes.

Je regrette de ne pas pouvoir être de son avis. La Constitution ne parle que des institutions communales, sans rien préjuger ; elle ne dit pas que toutes les villes deviendraient des villages ou que tous les villages deviendraient des villes ; elle a laissé les choses dans l'état où elles se trouvaient, Eh bien, quel était le passé ? Sous le gouvernement des Pays-Bas, un certain nombre de localités, de communes, si vous voulez, étaient rangées dans le règlement des villes, tandis que la plupart étaient rangées sous le règlement du plat pays.

La Constitution n'a rien changé à cet état de choses, et il est tout naturel que lorsqu'on a fait la loi, on ait conservé les anciennes dénominations. Toutes les localités qui portaient le nom de ville l'ont conservé. (Interruption.) Comme me le fait remarquer M. le ministre de l'intérieur, c'est leur titre de noblesse. (Nouvelle interruption.) Les villes ont des titres : Quand la ville de Bruxelles fait faire une affiche, elle n'y fait pas mettre « commune de Bruxelles », mais « ville de Bruxelles ». Il y a de petites localités qui avaient rang de ville et qui l'ont conservé ; pourquoi vouloir le leur enlever.

(page 498) On a parlé de documents historiques ; eh bien, respectons les documents historiques ; j'aime beaucoup mieux voir les provinces porter les noms des anciennes provinces, Flandres, Brabant, Hainaut, que de les entendre appeler : département de Jemmapes, etc.

Les documents de notre vieille histoire sont pour moi quelque chose de sacré qui lie le présent au passé.

Je suis donc d'avis que les localités qui ont eu le titre de ville et qui l'ont encore doivent le conserver.

Mais d'un autre côté.je suis d'avis, avec mon honorable ami, qu'il est désirable que celles de ces communes qui ont acquis une population considérable ne soient plus maintenues sous les attributions des commissaires d'arrondissement. Il y a là une anomalie réelle. Il n'est point juste que des communes comme celles qui avoisinent Bruxelles, communes de 15,000, 20,000 et jusqu'à 25,000 âmes, restent sous la juridiction des commissaires d'arrondissement, alors que de petites localités de provinces éloignées y sont soustraites. C'est, du reste, ce que la section centrale aura à examiner, et un rapport vous sera soumis sur ce point.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - L'honorable M. Coomans me demande pourquoi la dénomination de villes se trouve dans la loi.

M. Coomansµ. - Mais non ; j'ai demandé quelle distinction vous établisses entre les villes et les campagnes.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Messieurs, je ne me crois pas obligé de répondre à une pareille question et je puis me borner, je pense, à dire à l'honorable M. Coomans : Cherchez vous-même ; si vous ne connaissez pas l'origine de nos villes, donnez-vous la peine de la chercher. Demandez-Ia aux auteurs de la loi communale, de la loi provinciale et de la loi électorale ; ils vous diront peut-être qu'à l’époque où l'on a fait ces lois on était encore sous le régime qui avait classé les communes belges en deux catégories et adopté un règlement pour les villes et un règlement pour le plat pays.

Ils vous diront peut-être encore que c'est sous l'empire de ces idées, de ces sentiments et de cette législation que la législature a conservé aux villes les prérogatives et les droits qu'elles possédaient antérieurement.

Ils pourront ajouter que ces villes étant composées d'agglomérations nombreuses, on trouvait là une certaine catégorie de citoyens habitués à s'occuper des affaires publiques, et qui de père en fils formant en quelque sorte des familles de magistrats, s'occupaient convenablement de tout ce qui concerne l'administration locale ; ils pourront, enfin vous dire que le législateur de cette époque, sous l'empire de ce régime, a conservé ce qui existait pour les villes.

Maintenant, l'honorable M. Coomans me demande : Est-ce bon ; est-ce mauvais ?

C'est une question à examiner et que nous examinerons quand la section centrale aura fait son rapport sur les amendements qui lui sont envoyés. Mais je crois que cette discussion ne doit pas aller plus loin pour le moment et que je n'ai pas d'explication historique à donner à l'honorable M. Coomans.

(page 504) M. Coomansµ. - Il est vraiment étrange que M. le ministre de l'intérieur m'attribue une pensée que je n'ai pas eue et des expressions dont je ne me suis pas servi. Je n'ai eu garde de demander à M. le ministre de l'intérieur si le mot « ville » est inscrit dans nos lois et pourquoi l'on se sert de cette expression dans cette enceinte.

Quoi ! j'ai moi-même demandé plusieurs fois une modification de nos lois à ce point de vue ; j'ai demandé, à diverses reprises, qu'on fît cesser la distinction fictive et mensongère établie entre les villes et les villages, et je ne connaîtrais pas la cause de mes plaintes !

Cette cause, messieurs, je la connais parfaitement ; c'est la dénomination de villes et de communes rurales énoncée dans plusieurs de nos lois organiques ; je la trouve notamment dans l'article 52 de la loi électorale, lequel est ainsi conçu :

« Dans toutes les villes non comprises au tableau suivant, le cens électoral sera le même que celui pour les campagnes des provinces auxquelles elles appartiennent. »

Nous savons tous cela, et ce n'est certes pas pour être renseigné sur ce point que j'ai interpellé M. le ministre de l'intérieur.

Ce que j'ai demandé à l'honorable ministre, c'est de justifier cette différence de traitement entre les villes et les campagnes ; c'est de nous dire quelle différence il y avait dans son esprit entre les villes et les communes, et pourquoi il fallait traiter en populations mineures et inférieures celles d'Ixelles et de Schaerbeek, par exemple, alors que des populations clairsemées et dites urbaines du Luxembourg, etc. étaient traitées en populations majeures et supérieurement civilisées.

Voilà, messieurs, l'objet de l'espèce d'interpellation que j'a adressée à l'honorable ministre.

Maintenant, je dois un mot de réponse à l'honorable M. Dumortier qui tient beaucoup, semble-t-il, au maintien de la distinction entre les villes et les villages, ne fût-ce qu'à titre de distinction honorifique.

M. Dumortier. - Historique !

M. Coomansµ. - Eh ! mon Dieu, je consens volontiers à ce que vous conserviez le nom de ville par opposition à celui de village, de même que je consens à ce que vous créez encore des barons, des comtes et des vicomtes ; mais sans effet légal. Je ne m'oppose pas le moins du monde à ce que vous maintenir historiquement les beaux noms de nos ancêtres et que vous tâchiez de les renouveler et perpétuer le mieux possible. Mais personne ici ne songe à conserver, à restaurer les privilèges de la noblesse.

Faites de même pour les villes, permettez à nos 82 villes actuelles de conserver le nom de villes, je n'y vois aucun inconvénient ; mais ne créez pas en leur faveur des privilèges qui seraient la reproduction des privilèges d'un autre âge, privilèges justifiés à cette époque par les faits matériels, mais qui ne le seraient plus aujourd'hui.

Encore une fois, je prie M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien répondre à ma question.

M. le ministre de l'intérieur (M. A. Vandenpeereboom). - Je n'en sais rien.

M. Coomansµ. - Ni moi non plus, et c'est pourquoi je prie ceux qui seraient d'avis de supprimer cette distinction de me prêter leur appui.

Maintenant, je sais parfaitement que cette distinction existe dans la loi, et c'est précisément pour cela que je vous demande de la supprimer. Si elle n'existait pas, il va de soi que je n'en parlerais pas.

Mais c'est parce qu'elle existe que j'en demande la suppression ; donc je savais bien qu'elle existait. Je n'ai garde de combattre des moulins à vent. J'ai mieux à faire.

Messieurs, les observations qui ont été présentées plusieurs fois par M. de Naeyer, par M. Guillery, par moi et par d'autres encore sont de toute justesse ; il n'y a rien à y opposer. L'absurdité que nous combattons est évidente. Eh bien, faisons-la cesser le plus tôt possible, et le plus tôt sera le mieux.

(page 498) M. Kervyn de Lettenhoveµ. - J'ai déjà fait connaître, dans le discours que j'ai eu l'honneur de prononcer, le principe de mon amendement, principe qui consiste à n'exiger l'intervention de l'autorité centrale que lorsqu'il s'agit d'intérêts généraux ou de contrats à titre onéreux pour les communes.

Je désire n'ajouter qu'un seul mot en ce moment. J'ai élevé à vingt les quinze centimes additionnels qui figurent dans le travail de h section centrale, parce que j'ai remarqué qu'en France, en vertu des lois de 1837 et de 1846, on autorise la perception par les communes de 18 centimes additionnels et que le décret de 1852 en a même porté le nombre à vingt.

Or, si c'est dans la commune, comme l'a dit M. de Tocqueville, que réside la force des peuples libres, je ne veux pas, même à ce point de vue spécial, placer nos communes belges dans un état d'infériorité vis-à-vis des communes étrangères.

MpVµ. - La Chambre n'a pas statué sur l'article 2, mais elle a renvoyé à la section centrale tous les amendements qui s'y rattachent.

A l'article 3 il y a l'amendement de MM. Kervyn et Thonissen qui a été développé, mais dont il n'a pas été donné lecture. (Nous donnerons cet amendement.)

L'amendement a été développé ; est-il appuyé ? (Plus de cinq membres se lèvent pour appuyer). L'amendement est appuyé ; il fera partie de la discussion.

Je propose à la Chambre d'en ordonner l'impression et de le renvoyer à la section centrale.

- Cette proposition est adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

MpVµ. - Je crois qu'il y a lieu de suspendre la discussion jusqu'à ce que la section centrale ait fait à la Chambre un rapport sur les amendements (Appuyé.) Il n'y a pas d'opposition ?.. Il en sera ainsi.

M. de Naeyer. - On pourrait faire autre chose pour utiliser le reste de la séance.

- Des membres. - A demain !

(page 504) M. Coomansµ. - Messieurs, nos séances sont extrêmement courtes ; notre arriéré est très considérable ; nous siégeons à peine une heure et demie ou 2 heures : c'est peu. Pourquoi nous ajourner déjà à demain ?

M. Allard. - Nous sommes en section centrale tous les jours jusqu'à midi.

M. Coomansµ. - Pour ma part, je n'accepte pas la responsabilité du retard apporté à l'exécution d'une grande partie de notre programme parlementaire ; chaque fois que l'occasion s'en présentera, je prierai la Chambre de vouloir bien activer ses travaux. Je ne demande pas l'impossible en demandant que les séances durent au moins deux à trois heures.

(page 498) M. Bouvierµ - Messieurs, je ne puis pas accepter le reproche que l'honorable M. Coomans vient d'adresser à la Chambre d'une manier générale.

Je dirai à l'honorable membre que j'ai l'habitude de fréquenter les sections, et que je me suis trouvé aujourd'hui à midi dans une section centrale.

On pourrait croire à l'extérieur que nous ne faisons rien dans les sections et dans les sections centrales ; au contraire nous y travaillons beaucoup, et c'est pour que l'opinion publique ne prenne pas le change à cet égard que j'ai demandé la parole pour protester contre le langage de l'honorable M. Coomans.

Je dois faire remarquer que certains membres qui réclament ici contre la durée trop courte de nos séances, n'assistent jamais aux travaux des sections.

- La Chambre consultée décide que la séance continuera.

MpVµ. - Le premier objet à l'ordre du jour est le projet de loi concernant le prêt à intérêt.

M. Mullerµ. - Je demande qu'on intervertisse l'ordre du jour et qu'on passe à h discussion des règlements définitifs des budgets.

M. de Naeyer. - J'appuie cette proposition ; il ne s'agit que de l'accomplissement d'une formalité.

- La proposition de M. Muller est mise aux voix et adoptée.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1851

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. Ier. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1851, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent dix-huit mil lions six cent vingt-sept mille quatre cent soixante francs quatre-vingt-quatre centimes, ci : fr. 118,627,460 84.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent dix-huit millions quatre-vingt-douze mille six cent soixante dix-neuf francs trois centimes, ci : fr. 118,092,679 05.

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à cinq cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-un centimes, ci : fr. 534,781 81.

« Savoir :

« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 473,400 26.

« Dépenses à justifier et à régulariser sur les ordonnances d'ouverture de crédit liquidées à charge des budgets des ministères de l'intérieur et des travaux publics : fr. 61,381 55.

« Total : fr. 534,781 81. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1851, qui restaient à payer au 1er janvier 1856, et qui ont été atteintes par la prescription prononcée par l'article 36 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, seront portées en recettes extraordinaires au compte du budget de l'exercice 1856.

« La somme de soixante et un mille trois cent quatre-vingt-un francs cinquante-cinq centimes (61,381 fr. 55 c), sortie des caisses de l'Etat en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur les budgets des ministères de l'intérieur et des travaux publics, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte général des finances de l'année 1855. »

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 3 à 5

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1851, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 22 avril, 4 et 5 juin, 28, 29 et 30 décembre 1850 ; 26 et 27 février, 9, 10 et 12 juin, 16 et 25 août, 3 et 25 septembre, 12, 18, 26 et 29 novembre 1851 ; 3 janvier, 27 et 31 mars, 2 et 12 avril 1852, un crédit complémentaire de cent soixante-neuf mille vingt-quatre francs quatre centimes (fr. 169,024-04), savoir :

« Dette publique.

« Chapitre III. - Fonds de dépôt.

« Art. 26. Intérêts de cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor public : fr. 11,252 71.

« Art. 27. Intérêts des consignations faites dans les caisses de l'Etat : fr. 9,513 66. »

« Ministère des affaires étrangères.

« Chapitre VIII.

« Art. 38. Police maritime, primes d'arrestation aux agents, et vacations aux experts chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 25.

« Non-valeurs et remboursements.

« Chapitre premier. Non-valeurs.

« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle. : fr. 45,681 70.

« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de débit de boissons alcooliques : fr. 6,219 11. »

« Chapitre III. Remboursements

« Contributions directes, douanes et accises.

« Art. 7. Restitution de droits perçus abusivement : fr. 2,586 01.

« Art. 9. Remboursement du péage de l'Escaut : fr. 23,134 79.

« Enregistrement, domaines et forêts.

« Art. 10. Restitution de droits, d'amendes, de frais, etc., perçus abusivement, et remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 10,137 25.

« Trésor public.

« Art. 11. Remboursements divers : fr. 892 10.

« Postes.

« Art. 12. Remboursement des postes aux offices étrangers : fr. 50,014 22.

« Art. 13. Déficit des comptables de l'Etat : fr. 9,348 49.

« Total : fr. 169,024 04. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits, montant à cent vingt-trois millions neuf cent soixante et onze mille cinq cent vingt et un francs cinquante-quatre centimes (123,971,521 fr. 54 c.), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1851, sont réduits :

« 1°D'une somme de deux millions six cent soixante-quatorze mille six cent vingt et un francs trente et un centimes (2,674,621 fr. 31 c.), restée disponible sur les crédits ordinaires et spéciaux, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D’une somme de cinq cent vingt-sept mille quatre cent cinquante-six francs vingt et un centimes (527,456 fr. 21 c.), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1851, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1852, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de deux millions trois cent onze mille sept francs vingt-deux centimes (2,311,007 fr. 22 c.), non employée au 31 décembre 1851, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1852, en exécution de l'article351 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à cinq millions cinq cent treize mille quatre-vingt-quatre francs soixante-quatorze centimes (5,513,084 fr. 74 c), sont et demeurent répartis conformément au tableau A précité, colonnes 10, 11 et 12.

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1851 sont définitivement fixés à la somme de cent dix-huit millions six cent vingt-sept mille quatre cent soixante francs quatre-vingt-quatre centimes (118,627,460 fr. 84 c.), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5.

- Adopté.

Paragraphe III. - Fixation des recettes

Article 6

« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1851, sont arrêtés suivant le tableau B, colonne 4, à cent dix-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille soixante-cinq francs trente-quatre centimes, ci : fr. 119,689,065 34.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent dix-neuf millions soixante mille six cent vingt-sept francs quatre-vingt onze centimes, ci : fr. 119,060,627 91.

« Et les droits et produits restant à recouvrer à six cent vingt-huit mille quatre cent trente-sept francs quarante-trois centimes, ci : fr. 628,437 45. »

- Adopté.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 7

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1851 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses arrêtées à l'article 1er : fr. 118,627,460 84.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1850, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 16,129,896 54.

« Ensemble : fr. 134,757,357 58.

« Recettes fixées à l'article 6 : fr. 119,060,627 91.

« Augmentées :

« 1° En vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité précitée, des fonds affectés à des dépenses spéciales, restées disponibles au 31décembre 1850, sur l'exercice 1850, et montant à quatre-vingt-cinq mille cent trente-neuf francs quarante-cinq centimes, ci : fr. 85,139 45

« 2° Conformément aux lois de compte des exercices 1845,1846 et 1847, du produit à titre de dépenses prescrites sur ces exercices, montant à cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre francs cinquante-huit centimes : fr. 197,884 58.

« Ensemble : fr. 119,343,651 94.

« Excédant de dépenses réglé à la somme de quinze millions quatre cent treize mille sept cent cinq francs quarante-quatre centimes, ci. Fr. 15,415,705 44.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1852. »

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 67 membres présents.

Ce sont : MM. M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Orban, Orts, Pirmez, Reynaert, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Van Wambeke, Vermeire, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Coomans, Crombez, de Brouckere, de Conninck, De Fré, de Kerchove, Delaet, Delcour, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Ruddere de te Lokeren, (page 500) de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Grosfils, Hymans, Janssens, Jacquemyns et Ernest Vandenpeereboom.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1852

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1852, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent trente et un millions huit cent quarante-huit mille cinq cent soixante-quatre francs quatre-vingt-treize centimes, ci : fr. 131,848,564 93.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent trente et un millions cent vingt-huit mille sept cent soixante-seize francs soixante-sept centimes, ci : fr. 131,128,776 67

« Et les dépenses restant à payer, à sept cent dix-neuf, mille sept cent quatre-vingt-huit francs vingt-six centimes.ci : fr. 719,783 26. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1852, qui restaient à payer au 1er janvier 1857, et qui ont été atteintes par la prescription prononcée par l'article 36 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, seront portées en recette extraordinaire au compte du budget de l'exercice 1857. »

- Adopté.

Paragraphe II. Fixation des crédits

Articles 3 à 5

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1852, pour couvrir les dépenses ordinaires effectuées au-delà des crédits pour les services ordinaires du budget, par les lois des 4, 7 et 10 avril, 10 et 12 juin, 25 et 29 août, 20 et 31 décembre 1851 ; 14 janvier, 27 et 31 mars, 3, 12 et 14 avril, 3,14 et 31 décembre 1852 ; 4 janvier, 11, 16 et 23 mars, 14 avril, 15 et 21 juin 1853 ; un crédit complémentaire de quatre cent treize mille cinq cent cinquante et un francs quatre-vingt-trois centimes (fr. 413,551-83), savoir :

« Ministère des affaires étrangères.

« Chapitre VIII

« Art. 38. Police maritime. Primes d'arrestation aux agents, et vacations aux experts chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 1,400.

« Ministère des finances.

« Chapitre IV. Administration de l'enregistrement et des domaines.

« Art. 30. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 3,448 29.

« Non-valeurs et remboursements

« Chapitre premier. Non-valeurs

« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle : fr. 3,378 61

« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 1,040 01

« Art. 5. Non-valeurs sur le débit de boissons alcooliques : fr. 8,155 39.

« Chapitre II. Remboursements

« Art. 7. Restitution des droits perçus abusivement : fr. 18,067 13.

« Art. 9. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 317,469 02.

« Enregistrement, domaines et forêts.

« Art. 10. Restitution de droits, amendes, frais, etc., perçus abusivement ; remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 8,153 23.

« Postes

« Art. 12. Remboursement aux offices étrangers : fr. 32,440 15.

« Total : fr. 413,551 83. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits, montant à cent soixante-deux millions cent trente-neuf mille trois cent quarante francs quatre-vingt-sept centimes (fr. 162,139,340-87), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1852, sont réduits :

« 1° D'une somme de un million neuf cent soixante mille cinq cent quarante francs vingt-neuf centimes (fr. 1,960,540-29), restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme de deux millions six cent vingt-trois mille cent quarante-neuf francs vingt-cinq centimes (fr. 2,623,149-25), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1852, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1853, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de vingt-six millions cent vingt mille six cent trente-huit francs vingt-trois centimes (fr. 26,120,638-23), non employée au 31 décembre 1852, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1853, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à trente millions sept cent quatre mille trois cent vingt-sept francs soixante-dix-sept centimes (fr. 30,704,327-77) sont et demeurent répartis conformément au tableau A précité, colonnes 10, 11 et 12. »

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1852 sont définitivement fixés à la somme de cent trente et un millions huit cent quarante-huit mille cinq cent soixante-quatre francs quatre-vingt-treize centimes (fr. 131,848,564-95), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5.

- Adopté.

Paragraphe III. Fixation des recettes

Article 6

« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1852, sont arrêtés, suivant le tableau B, colonne 4, à la somme de cent vingt-neuf millions trente mille cinq cent trente-sept francs un centime, ci fr. 129,030,537 01.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent vingt-huit millions quatre cent cinquante et un mille deux cent huit francs soixante-dix-neuf centimes, ci fr. 128,451,208 79

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent vingt-huit francs vingt-deux centimes, ci fr. 579,328 22.

Paragraphe IV. Fixation du résultat général du budget

Article 7

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1852 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 131,848,564 93.

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1851, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 15,413,705 44.

« Recettes fixées à l'article 6.

« Ensemble : fr. 147,262,270 37.

« Recettes fixées à l’article 6 : fr. 128,451,208 79.

« Excédant de dépense réglé à la somme de dix-huit millions huit cent onze mille soixante et un francs cinquante-huit centimes, ci fr. 18,811,061 58.

« Cet excédant de dépense est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1853. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé su vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.

Ce sont : MM. M. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Landeloos. Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Magherman, Mascart, Moreau, Mouton, Muller, Orban, Orts, Pirmez, Reynaert, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Tesch, Thonissen, T'Serstevens, Alp. Vandenpeereboom, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Vermeire, Warocqué, Wasseige, Allard, Bara, Beeckman, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Cartier, Coomans, Crombez, de Brouckere, de Conninck, De Fré, de Haerne, de Kerchove, Delcour, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, (page 501) de Naeyer, de Smedt, de Theux, Devroede, Dewandre, de Woelmont, Dumortier, Dupont, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Grosfils, Hymans, Janssens, Jacquemyns et Ern. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la Chambre

MpVµ. - Il y a lieu de régler l'ordre du jour ; le rapport sur les amendements à la loi portant modification de la loi communale ne pourra pas être présenté demain ; la Chambre entend-elle aborder demain le prêt à intérêt ?

MjTµ. - Pour ne pas enchevêtrer deux grandes discussions, il vaudrait mieux mettre à l'ordre du jour de demain le projet relatif à l'exercice du droit d'enquête en fait de vérification des pouvoirs.

- Cette proposition est adoptée.

MiVµ. - Je prie la Chambre de ne pu porter à l'ordre du jour les modifications à la loi communale avant que le rapport sur les amendements ait été distribué.

MpVµ. - La Chambre statuera quand le rapport sera déposé.

- La séance est levée à 4 heures 3/4.