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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 21 mai 1849

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1388) M. Dubus fait l'appel nominal à 2 heures et quart.

- La séance est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dubus présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les sieurs Beckers, Zezimbrouck et Jeunehomme demandent que la disposition du projet de loi sur l'enseignement supérieur, d'après laquelle on ne pourrait plus être appelé aux fonctions d'avoué, si l'on n'avait obtenu le grade de docteur en droit, ne soit pas applicable à ceux qui, à l'époque de la publication de la loi, seraient porteurs d'un certificat de capacité délivré par une chambre des avoués du royaume. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Le comte Eugène Hemricourt de Grunne demande à recouvrer la qualité de Belge qu'il a perdue en prenant du service à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation du Roi. »


- Renvoi au ministre de la justice.

« Le sieur Chômé, ancien inspecteur en chef, receveur des douanes, des accises et de la garantie, à Bruxelles, prie la chambre de voter un crédit destiné au payement d'anciens fonctionnaires du département des finances. »

- Renvoi à la commission des pétition s.

Composition des bureaux de section

Les sections de mai se sont constituées comme suit :

Première section

Président : M. Jullien

Vice-président : M. E. Vandenpeereboom

Secrétaire : M. Lange

Rapporteur de pétitions : M. Cumont


Deuxième section

Président : M. Osy

Vice-président : M. Rousselle

Secrétaire : M. A. Vandenpeereboom

Rapporteur de pétitions : M. Jacques


Troisième section

Président : M. de Brouwer de Hogendorp

Vice-président : M. Veydt

Secrétaire : M. Delescluse

Rapporteur de pétitions : M. Toussaint


Quatrième section

Président : M. de Renesse

Vice-président : M. David

Secrétaire : M. Van Iseghem

Rapporteur de pétitions : M. Thibaut


Cinquième section

Président : M. Destriveaux

Vice-président : M. Julliot

Secrétaire : M. Moncheur

Rapporteur de pétitions : M. Vermeire


Sixième section

Président : M. Le Hon

Vice-président : M. Lelièvre

Secrétaire : M. de Perceval

Rapporteur de pétitions : M. de Pitteurs

Proposition de loi autorisant le gouvernement à payer l’intérêt des sommes dues aux provinces dans l’encaisse de l’ancien caissier de l’Etat

Lecture

M. le président, d'après l'autorisation des sections, donne lecture de la proposition suivante :

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à payer, aux différentes provinces, l'intérêt qu'il a perçu et qu'il percevra des sommes que celles-ci avaient dans l'encaisse de l'ancien caissier général.

« Art. 2. La dépense sera portée au budget de la dette publique de 1850.

« Deliége, Ch. Rousselle, Osy, E. Vandenpeereboom, de Renesse, X. Lelièvre, T'Kint de Naeyer, V. Tesch. »

- La chambre décide qu'elle entendra immédiatement les développements de cette proposition.

Développements et prise en considération

M. Rousselle. - Messieurs, les fonds provinciaux étaient, avant les événements de 1830, confondus avec les fonds de l'Etat dans les caisses de la Société Générale chargée des fonctions de caissier du royaume. Les provinces étaient alors créancières, de ce chef, de sommes plus ou moins considérables, mais elles ne purent les retirer, parce que, d'une part, la Société Générale répondait que les fonds lui avaient été versés sans assignation de la quotité appartenant aux provinces, et que, d'autre part, il existait au sujet de l'encaisse un dissentiment grave entre la Société Générale et l'Etat.

Cependant le 8 novembre 1833, une convention provisoire fut faite entre cette société et M. le ministre des finances, d'après laquelle celui-ci accepta pour couvrir et garantir l'Etat de l'encaisse existant au 30 septembre 1830, un dépôt de 12 millions d'obligations de l’emprunt de 100,800,000 francs, 8 p. c, autorisé par la loi du 14 décembre 1831, et la Société Générale s'engagea à payer à l'Etat, jusqu'au règlement définitif, les intérêts de ces obligations déposées.

L'avoir des provinces se trouvant confondu dans l'avoir général dont il était ainsi payé un intérêt, il est clair que, dans la somme de cet intérêt, il y avait une quotité applicable aux fonds provinciaux. Cette part d'intérêts, l'Etat l'a touchée pour le compte des provinces jusqu'au jour où il a remboursé à celles-ci le capital qui leur appartenait. Ce remboursement a eu lieu, à des époques diverses, en vertu de la loi du 25 mai 1838, dont l'article unique porte :

« Sans rien préjuger sur la convention du 8 novembre 1833, le gouvernement est autorisé à prélever sur l'encaisse de l'ancien caissier de l'Etat, les sommes nécessaires pour le remboursement des capitaux compris dans cet encaisse et appartenant à des provinces, des communes et des particuliers.»

Pourquoi cette loi, dans l'autorisation qu'elle donne, garde-t-elle le silence sur la remise des intérêts qui est aussi sacrée que celle du principal ? Nous pensons que c'est parce qu'on n'a pas songé alors à cette question des intérêts, tant on a mis de rapidité dans la délibération. La loi proposée par l'honorable M. Dolez a été adoptée immédiatement, sans examen préalable et sans discussion.

Mais les provinces, à diverses reprises, ont sollicité la remise des intérêts perçus par l'Etat sur leur encaisse, et des membres de la chambre ont également et plusieurs fois élevé de très vives et très sérieuses réclamations sur ce point (Voir notamment Annales parlementaires, de la session de 1847-1848, p.119 et suivantes).

Dans la séance du 24 décembre 1847, M. le ministre des finances, le prédécesseur de l'honorable M. Frère-Orban, a même promis un prompt et mûr examen de la question.

Nous devons supposer que cet examen a eu lieu; mais il n'a rien produit encore en faveur des provinces, dont les droits nous paraissent incontestables. Nous avons donc pensé qu'il était temps de prendre ces droits en considération et de donner à une question, fort simple selon nous, une solution qui s'est déjà fait trop attendre.

L'on ne peut se dispenser de reconnaître ces faits : que dans l'encaisse de 1830, se trouvaient des fonds appartenant à huit de nos provinces; que de 1833 jusqu'à l'époque des remboursements faits successivement à ces provinces en vertu de la loi de 1838, l'encaisse a produit des intérêts : or puisque l'argent des provinces a donné des fruits, l'Etat qui a touché ces fruits ne peut se les approprier, il doit en bonne justice et selon les règles les plus élémentaires du droit commun, les restituer.

Tel est, messieurs, le but du projet de loi que mes honorables amis et moi, nous avons l'honneur de vous soumettre.

Nous disons dans ce projet : « L'intérêt que l'Etat a perçu et qu'il percevra » parce que si le différend existant au sujet des intérêts du même encaisse depuis 1830 jusqu'à la transaction de 1833, se termine en faveur de l'Etat et qu'il soit perçu des intérêts sur l'encaisse, pour cette période, il y aura, comme pour la période suivante, une quotité d'intérêts appartenant aux provinces, et qui devra également leur être restituée.

- La chambre prend la proposition en considération et la renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi accordant des crédits supplémentaires au budget du ministère de l’intérieur

Discussion générale

M. Osy, rapporteur. - Messieurs, la section centrale ayant proposé quelques changements d'imputations, il y aura quelques modifications à introduire dans le texte du projet; mais je crois que nous pourrions voter sur la proposition de la section centrale, en laissant à celle-ci le soin de s'entendre avec le gouvernement pour la classification des articles. Il s'agit seulement de redresser quelques erreurs provenant de ce qu'on a pris le budget de 1849, où les articles ne sont pas classés de la même manière qu'au budget de 1848.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je dirai à la chambre que nous sommes tombés d'accord avec M. le président et M. le rapporteur de la section centrale pour quelques modifications à introduire dans le projet de cette section, qui renfermait quelques erreurs de chiffres.

- Personne ne demandant plus la parole sur l'ensemble du projet, la chambre passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1848, est augmenté de la somme de cent quarante mille soixante-quatorze francs soixante-trois centimes, répartie comme suit :

« 1° Encouragement à l'agriculture ; frais de l'exposition des produits agricoles. Vingt et un mille huit cent vingt-deux francs seize centimes, pour supplément à l'allocation votée pour encouragements à l'agriculture et frais de l'exposition des produits agricoles en 1848.

« Cette somme est ajoutée au crédit porté à l'article 3 du chap. XVI du budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1848, fr. ; fr. 21,822 16. »

- Adopté.

(page 1389) « 2° Frais de route et de séjour dus à des commissaires d'arrondissement. Mille quatre cent soixante-quatre fr. soixante et quinze centimes, pour payer des frais de route restant dus à des commissaires d'arrondissement pour les exercices 1846 et 1847 : fr. , 1,464 75

« Cette allocation formera l'article premier du chapitre XXIV du budget du département de l'intérieur pour 1848. »

- Adopté.

« 3° Armement et équipement de la garde civique, en 1848. Trente mille trois cent soixante et seize francs quatre-vingts centimes, pour payer les frais d'armement et d'équipement de la garde civique en 1848 : fr. 30,376 80.

« Cette allocation formera l'article 2 du chap. XXIV susmentionné. »

- Adopté.

« 4° Confection et distribution de drapeaux à la garde civique. Dix-huit mille six cent un francs soixante-trois centimes : fr. 18,601 63.

«Cette allocation formera l'article 4 du chapitre XXIV susdit. »

- Adopté.

« 5° Pensions de cent francs accordées aux décorés de la croix de Fer. Onze cent soixante-sept francs cinquante centimes, pour payer les pensions et subsides restant dus à des décorés de la croix de Fer, pour l'exercice 1848 : fr. 1,167 50

« Cette allocation formera l'article 4 du chap. XXIV susdit.»

- Adopté.

« 6° Célébration des fêtes nationales. Seize mille neuf cent soixante-quatre francs quarante-sept centimes, pour payer des dépenses restant dues pour la célébration des fêtes nationales en 1847 et 1848 : fr. 16,964 47

« Cette allocation formera l'article 5 du chapitre XXIV susdit. »

- Adopté.

« 7° Pensions à charge du trésor. Dix-huit mille francs, pour payer les quartiers de pensions restant dus, pour 1848, à des pensionnaires ressortissant au ministère de l'intérieur : fr. 18,000.

« Cette allocation formera l'article 6 du chapitre XXIV susmentionné. »

- Adopté.

« 8° Construction du piédestal de la statue de Godefroid de Bouillon. Dix mille francs, pour couvrir les frais de .construction du piédestal de la statue de Godefroid de Bouillon et les frais d'inauguration de cette statue : fr. 10,000.

« Cette somme est ajoutée au crédit porté par l'article 8 du chapitre XX du budget de 1848. »

- Adopté.

« 9° Musées royaux, travaux d'appropriation. Six mille trois cents francs, pour l'appropriation d'une nouvelle galerie et d'un logement de concierge au local des Musées royaux : fr. 6,300.

« Cette allocation formera l'article 7 du chapitre XXIV susdit. »

- Adopté.

« 10° Expertise des tableaux et objets d'art du Musée royal. Trois mille cinq cents francs, pour payer l'indemnité due au sieur Heris, du chef de l'expertise des tableaux et objets d'art du Musée royal : fr. 3,500.

« Cette allocation formera l'article 9 du chap. XXIV du budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1848.»

- Adopté.

« 11° Frais de transport d'une collection de plâtres achetée à Athènes. Cinq mille soixante-sept francs dix centimes, pour solder les frais de transport de la collection de plâtres achetée à Athènes, pour le compte du gouvernement : fr. 5,067 10.

« Cette allocation formera l'article 9 du chapitre XXIV susdit.»

- Adopté.

« 12° Commissions provinciales médicales. Cinq mille francs, pour payer des frais de voyage et autres des commissions provinciales médicales : fr. 5,000.

« Cette somme est ajoutée au crédit porté à l'article premier du chapitre XXI du budget de 1848. »

- Adopté.

« 13° Encouragement à la vaccine. Mille huit cent dix francs vingt-deux centimes, pour payer les dépenses résultant de la confection des médailles à distribuer à titre de récompenses aux vaccinateurs qui se sont distingués par leur zèle et leur désintéressement : fr. 1,810 22.

« Cette somme est ajoutée au crédit porté à l'article 2 du chapitre XXI du budget de 1848. »

- Adopté.

L'ensemble de l'article premier, montant à 140,074 fr. 63 c, est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art. 2. Le budget des dépenses du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1849, est augmenté de la somme de treize mille neuf cent soixante-huit francs (fr. 13,968), répartie comme suit :

« 1° Supplément do crédit pour payer les traitements des commissaires d'arrondissement en 1849. Huit mille cent francs, pour payer les traitements des commissaires d'arrondissement jusqu'au 8 mai 1849, d'après l'organisation approuvée par arrêté royal en date du 13 juin 1845.

« Cette somme sera ajoutée à l'allocation portée à l'article 39, chapitre VI, du budget de l'exercice 1849. »

- Adopté.

« 2° Supplément de crédit pour payer les émoluments des commissaires d’arrondissement en 1849. Dix mille cinq cent vingt-quatre francs, pour payer les émoluments des commissaires d'arrondissement pour les quatre premiers mois de 1849, d'après l'organisation approuvée par arrête royal en date du 13 juin 1845.

« Cette somme sera ajoutée à l'allocation de l'article 40, chapitre VI du budget de l'exercice 1849. »

- Adopté.

« 3° Dépenses imprévues. restant due aux receveurs de l'Etat, pour avances faites en vertu de l'arrêté royal du 18 février 1846 : fr. 523 14 c.

« Cette somme est ajoutée au crédit porté à l'article 113, chapitre XXIV du budget de l'exercice 1849. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3. Les crédits portés aux articles premier et 2 seront prélevés sur l'excédant de ressources, prévu au budget de l'exercice 1849. »

- Adopté.

Article premier

M. A. Vandenpeereboom. - Messieurs, deux demandes nouvelles de crédits supplémentaires ont été adressées par le gouvernement à la section centrale chargée d'examiner les demandes de crédits qui font l'objet de la loi qui nous occupe.

L'une d'elles est ainsi libellée :« Au profit de la veuve Donny, héritière de M. Donny, en son vivant membre de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour honoraires réclamés du chef de transactions passées au nom du gouvernement avec les propriétaires des parties de propriétés atteintes en 1815 par les inondations tendues autour de la place d'Ostende, fr. 2,850. »

Je crois devoir dire quelques mots à l'appui de cette demande de crédit supplémentaire.

En 1847, un crédit de 2,850 francs pour cet objet fut réclamé par le gouvernement et rejeté par la chambre, qui pensa qu'un membre de la députation permanente n'a droit qu'à des frais de route et de séjour, mais ne peut prétendre à aucune indemnité.

Aujourd’hui la section centrale, pour le même motif, propose le rejet de la demande qui vous est faite.

Il est très vrai, messieurs, qu'en règle générale, les membres des députations permanentes ne peuvent exiger d'autre indemnité que des frais de route et de séjour; mais je ferai remarquer que ce principe ne trouve pas son application dans le cas actuel, car M. Donny, dans la circonstance qui nous occupe, n'a pas agi en qualité de membre de la députation, mais comme fondé de pouvoir du gouvernement.

Il est facile, messieurs, de le démontrer. Les articles 106 à 115 de la loi provinciale déterminent les attributions des membres des députations permanentes.

A la simple lecture de ces articles, il est facile de se convaincre que les députations permanentes ne sont pas chargées des travaux qui concernent exclusivement le gouvernement et, par conséquent, que les membres qui composent ces collèges ne peuvent être tenus de conclure avec des particuliers, et au nom du gouvernement, des transactions dans l'intérêt exclusif du trésor.

De plus, aux termes de l'article 109 de la loi provinciale, les missions que les membres de la députation sont chargés de remplir en cette qualité, leur sont confiées par le collège de le députation lui-même.

Or, messieurs, la mission remplie par M. Donny lut a été confiée, non par le collège de la députation, mais par le gouverneur de la province, à ce autorisé par le gouvernement.

Ce n'est donc pas parce que M. Donny était membre ne la députation qu'il fut chargé de ce travail, mais il le fut parce que le gouvernement pensa avec raison que nul plus que lui n'était apte à terminer d'une manière satisfaisante cette difficile affaire.

En effet, né à Ostende, M. Donny avait été témoin des inondations tendues autour de la place en 1815 ; il était connu, estimé des propriétaires réclamants.

Ces motifs, ainsi que les connaissances administratives de M. Donny, déterminèrent le gouvernement à lui confier, plutôt qu'a tout autre, la difficile et laborieuse mission qu'il remplit avec tant de succès.

S'il est prouvé, comme je pense l'avoir fait, que les transactions faites au nom et dans l'intérêt exclusif du gouvernement, ne rentrent pas dans les attributions de la députation permanente, n'est-il pas juste et équitable de rémunérer convenablement le travail d'un homme, quoique membre de la députation, comme on rémunérerait celui de toute autre personne, par exemple, d'un notaire, d'un avocat, que l'on aurait chargé de cette affaire?

D'ailleurs, messieurs, ne perdons pas de vue que M. Donny, après un travail long, après de nombreuses démarches, parvint à procurer à l'Etat des avantages importants.

C'est ainsi, messieurs, que les sommes réclamées s'élevaient à 514,925 fr-60 c; M. Donny transigea pour une somme de 143,555 fr. 58 c, de sorte qu'il procura au trésor un bénéfice de 375,570 francs.

(page 1390) Eh bien, messieurs, c'est en présence d'un pareil résultat que l'on conteste l'allocation de 2,850 fr. demandée par le ministre de l'intérieur.

je ferai remarquer en outre à la chambre que le travail fait par M. Donny n'a pu être exécuté sans frais de déplacement, d'impressions et d'écritures, et qu'il est juste de tenir compte de ces débours.

La section centrale reconnaît, il est vrai, que des frais de route et de séjour sont dus.

Mais le montant de ces frais peut-il être fixé? M. Donny, en exécution des instructions du gouvernement, avait basé sa demande sur le nombre d'actes passés. Aujourd'hui, messieurs, qu'il est décédé, est-il possible de dresser un état exact des frais de route et de séjour faits par lui et dus sans nul doute à ses héritiers ?

Si la proposition de la section centrale était admise, non seulement un travail qui a été très avantageux pour le trésor resterait sans rémunération, mais les frais faits à l'occasion de ce travail utile ne seraient mêmes pas remboursés.

Je pense donc, messieurs, que la demande supplémentaire de crédit est justifiée et que la dette qu'il est destiné à payer est au moins aussi légitimement due que celles pour lesquelles le projet de loi en discussion accorde de nombreux crédits supplémentaires.

M. Osy. - Comme vient de le dire l'honorable préopinant, en 1847 on nous avait fait la même demande qu'aujourd'hui ; mais la chambre, à une grande majorité, a pensé qu'un membre de la députation, chargé de faire des répartitions ou des transactions pour le gouvernement, n'avait droit qu'à des frais de route et de séjour. Aujourd'hui sur la représentation du même crédit par le gouvernement, l'honorable M. Vandenpeereboom (Alphonse) demande qu'on alloue la somme réclamée, parce qu'il n'y a plus moyen d'établir les frais de séjour et de voyage qui pourraient être dus à M. Donny.

Je me rappelle qu'en 1847 j'étais rapporteur de la section centrale qui fut chargée d'examiner la demande de crédit; la section centrale a pensé qu'elle ne pouvait pas accorder ce qu'on réclamait ; on demandait 25 fr. pour chaque transaction, et dans un seul village il y avait eu des transactions avec 40 personnes, de sorte qu'un seul déplacement aurait payé mille francs. La section centrale, à laquelle a été renvoyée la nouvelle demande, a été d'avis, comme la précédente, que le membre de la députation chargé d'une mission par le gouvernement n'avait droit qu'à des frais de voyage et de séjour; je crois qu'il faut maintenir la décision prise à l'unanimité par la section centrale, qui a proposé de rejeter la demande de crédit et de charger le gouvernement de payer à la veuve Donny les frais de voyage et de séjour dus à son mari.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Cette proposition a été faite pendant que la section centrale était saisie de la demande de crédit supplémentaire pour le département de l'intérieur. De quelque manière qu'on fasse l'imputation, je pense que personne, à la section centrale pas plus qu'ailleurs, ne veut contester qu'une somme quelconque soit due à M. Donny du chef des missions qu'il a reçues.

L'honorable rapporteur de la section centrale vient de répéter qu'en 1847 on avait indiqué, comme moyen d'en finir, l’imputation de la somme réclamée sur le budget économique de la province. Je ferai observer que, ce budget étant clos, il n'y aurait pas moyen de donner suite à cette proposition de la section centrale.

Ensuite la somme portée à ce budget pour frais de route serait insuffisante, puisque ce crédit ne s'élèverait qu'à 1,750 fr., et qu'il comprend les frais de route du gouverneur et d'autres fonctionnaires de l'administration provinciale.

Ainsi, qu'on impute la dépense sur les fonds provinciaux ou sur d'autres, il faudra toujours un crédit supplémentaire.

Mais faut-il qu'il y ait imputation sur le budget provincial? Je ne le pense pas. Ce n'est pas en qualité de membre de la députation permanente que M. Donny a été chargé de cette mission, c'est en qualité d'Ostendais, connaissant les personnes et les lieux, ayant l'influence nécessaire pour conduire à bonne fin l'affaire qu'il y avait à traiter avec les habitants d'Ostende, non dans un intérêt provincial, mais dans l'intérêt général, dans l'intérêt du trésor public.

Il y aurait, je ne dirai pas ingratitude, l'affaire n'est pas assez importante pour justifier l'expression, mais injustice flagrante à refuser à un homme qui a rendu un service réel le faible dédommagement de la peine qu'il s'est donnée.

J'insiste donc pour que la somme soit allouée non plus à M. Donny, mais à sa veuve. M. Donny a rempli avec distinction des fonctions publiques pendant un certain nombre d'années. Il est mort, et c'est sur la réclamation de sa veuve que le gouvernement est revenu à la charge. Je pense que la chambre ne doit pas hésiter à revenir également sur un vote émis à la fin de la session, sans que la chambre se soit livrée à l'examen approfondi de la question.

Du reste, je ne puis que me référer à ce qui a été dit par l'honorable député d'Ypres. Il me semble que ce qu'il a dit ne laisse ouverture à aucune réfutation.

- La chambre adopte sous le n°14 un paragraphe additionnel à l'article premier, ainsi conçu :

« Au profit de la veuve Donny, héritière de M. Donny, en son vivant membre de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour honoraires réclamés du chef des transactions passées, au nom du gouvernement, avec les propriétaires des parties de propriétés atteintes en 1815 par les inondations tendues autour de la place d'Ostende : fr. 2,850 francs, »

M. le président. - Le chiffre de l'article premier sera de 142,924 fr. 63 c.

Vote sur l'ensemble du projet

- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

Il est adopté à l'unanimité des 61 membres présents.

Ce sont : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Rolin, Rousselle, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Toussaint, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, F.. Vandenpeereboom, Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Verhaegen, Vermeire, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Cans, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, H. de Baillet, de Baillet-Latour, H. de Brouckere, Dechamps, de Chimay, Dedecker, de Haerne, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Meester, de Perceval, de Pitteurs, de Renesse, de Royer, Destriveaux, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, Frère-Orban, Jacques, Jullien, Julliot, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Mercier' Moncheur, Orts et Osy.

Projet de loi portant le budget du ministère de la justice de l’exercice 1850

Discussion générale

M. Lelièvre. - Messieurs, le budget de la justice soulève naturellement l'examen des questions relatives aux objets du ressort de ce département et aux attributions spéciales du ministre qui le dirige.

A cette occasion, messieurs, je crois devoir appeler l'attention du gouvernement sur quelques points qui me paraissent mériter sa sollicitude.

Depuis longtemps le pays attend avec impatience la révision du Code d'instruction criminelle, qui a souvent fait naître de vives et légitimes réclamations. Aujourd'hui, la liberté individuelle est un vain mot; privée de toute garantie, elle est abandonnée à l'arbitraire d'un juge d'instruction, contre lequel il est impossible de se défendre.

Le citoyen le plus honorable peut, sous les plus futiles prétextes, être arrêté préventivement pendant plusieurs mois. Lorsque sa liberté, sa fortune, sa santé ont été gravement compromises, il est bien tard de reconnaître son innocence et le non-fondement d'une poursuite dont les traces sont presque toujours indélébiles dans l'opinion publique.

Un pareil état de choses peut-il longtemps être toléré sous un régime libéral, et faut-il attendre la révision même du Code d'instruction criminelle en entier pour abroger une législation qui se concevait sous le despotisme de l'empire, mais qui forme contraste avec l'esprit de nos institutions ?

Il est indispensable que M. le ministre de la justice nous présente sans délai un projet qui fasse cesser un ordre de choses qui ne saurait désormais être maintenu.

Aujourd'hui, la simple inculpation de crime motive l'arrestation préventive ; le citoyen, offrant par sa position, les intérêts qui l'attachent au pays, et son existence entière, la meilleure garantie qu'il se représentera aux ordres de la justice, ne peut même obtenir sous caution sa liberté provisoire. D'un autre côté, les détentions préventives se prolongent souvent outre mesure, de sorte qu'en définitive l'inculpé subit avant le jugement une peine souvent peu proportionnée au fait que lui est reproché. Fréquemment même il subit une incarcération imméritée, dont les conséquences sont désastreuses pour lui et pour sa famille.

Je désire ardemment que nous n'ayons plus à reproduire un grief que M. le ministre de la justice doit prendre à cœur de faire disparaître de notre législation.

Un autre point qui appelle encore son attention, c'est la révision du Code pénal militaire. Il n'est personne qui ne se récrie contre la procédure actuelle, datant d'une époque reculée, et n'ayant rien de commun avec les garanties consacrées par nos institutions. Le sort des inculpés est livré sans réserve au caprice d'un auditeur militaire qui est à la fois officier du ministère public, juge d'instruction et greffier. Que dis-je, il assiste même à la délibération du conseil de guerre, il peut l'influencer comme il l'entend, en un mot il est l'arbitre suprême sans contrôle des intérêts de la société et de ceux de l'accusé qui voit son contradicteur parmi ses juges alors que lui est exclu de la chambre du conseil. D'un autre côté la procédure informe en vigueur est un anachronisme dans la législation. Le croirait-on? Le mode d'instruction n'est autre que celui qu'on retrouve consigné dans les anciennes ordonnances du siècle dernier.

Les lacunes les plus importantes se font remarquer dans ces règlements bizarres. L'une d'elles vous a été signalée dernièrement dans une pétition qui vous a été adressée par l'honorable M. Verhaegen fils, avocat à Bruxelles.

Croirait-on, messieurs, qu'il n'existe aucune disposition qui règle la prescription applicable aux crimes et délits militaires, de sorte qu'actuellement la poursuite est perpétuelle, à tel point que, comme l'a décidé la cour de cassation, l'on ne peut pas même invoquer la prescription établie par le droit commun ?

L'ordre de choses que je signale est d'autant plus dangereux que les tribunaux militaires connaissent aujourd'hui non seulement des contraventions aux lois et à la discipline militaires, mais même des délits communs; par conséquent les personnes faisant partie de l'armée sont privées des avantages dont jouissent les citoyens en général: elles sont livrées à une justice exceptionnelle qui, certes, ne présente pas les mêmes garanties que le jury.

Il est urgent de doter enfin l'armée d'un code qui sauvegarde ses plus précieux intérêts et qui ne permette pas de fouler aux pieds l'honneur et la liberté de nos soldats citoyens.

La législation actuelle sur les enfants trouvés a aussi donné lieu à de (page 1391) légitimes réclamations. Récemment le conseil communal de Namur vous a signalé les inconvénients sérieux de la législation existante. Certaines villes sont, contre toute justice et à raison de leur position topographique, grevées outre mesure. C'est ainsi que les villes de Malines, Mons et Tournay payent trente-cinq centimes par habitants. La ville d'Anvers paye 40 centimes, celle de Gand 20 centimes, les villes d'Ostende, Ypres, Verviers et Bruges environ un centime, la ville de Liège 12 à 15 centimes, Louvain 1 franc, Bruxelles environ 1 fr. 30 centimes. La ville de Namur seule paye sur le pied d'un francs 62 centimes. Cette aggravation peu équitable et vraiment accablante, qui pèse sur notre ville, a pour cause le rapprochement de celle-ci des provinces voisines et de la frontière de France, de sorte qu'on ne trouve rien de plus commode que de choisir Namur pour lieu de dépôt des enfants trouvés. C'est cependant là un état de choses intolérable, portant atteinte à l'égalité qui doit être la base de la répartition des dépenses.

Il est évident à mes yeux que les enfants trouvés doivent être entretenus par l'Etat, qui, du reste, pourrait répartir la dépense résultant de cette charge entre les diverses villes et communes en prenant pour base leur population respective.

En effet, c'est à la société entière qu'incombe l'obligation de pourvoir aux besoins des êtres abandonnés qui ne sont pas en âge de subvenir à leur existence. C'est là une dette qui résulte de l'organisation même de l’ordre social. Ce n'est pas là une charge communale, sans cela il dépend du premier venu d'imposer une obligation à une commune déterminée en venant déposer sur son territoire un enfant qui y est étranger.

J'appelle donc la sollicitude spéciale du gouvernement sur ce point, et j'espère qu'il fera droit à des plaintes dont le fondement ne peut être sérieusement contesté.

J'attendrai, messieurs, les explications de M. le ministre de la justice, et j'ai lieu d'espérer qu'elles seront satisfaisantes.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, le Code d'instruction criminelle a déjà été considérablement amélioré par diverses lois partielles; je reconnais toutefois qu'il reste encore quelque chose à faire, surtout en ce qui concerne l'emprisonnement préventif. Différents projets de lois sont préparés sur cette matière ; je ne veux pas dire que le gouvernement soit en mesure de les présenter immédiatement aux chambres, mais j'espère que, dès le début de la prochaine session, un projet complet ou presque complet pourra être soumis à la législature. Je crois qu'après cela il restera peu de chose à faire pour la réforme de notre Code d'instruction criminelle et pour l'amener au point de perfectionnement auquel il peut atteindre. Il n'en est pas, en effet, du Code d'instruction criminelle comme du Code pénal qui doit être presque entièrement révisé.

Quant à l'emprisonnement préventif, messieurs, je sais qu'il en a été souvent fait abus ; des instructions ont été données aux magistrats du parquet et aux juges d'instruction pour que cet emprisonnement fût restreint autant que la chose est possible, sans compromettre les intérêts de la verdicte publique. En matière criminelle, l'emprisonnement préventif est presque toujours nécessaire; d'après la législation actuelle, il est d'ailleurs de droit. Je crois cependant que lorsque nous réformerons à cet égard le Code d'instruction criminelle, il y aura lieu d'accorder au juge, dans certaines circonstances, le pouvoir de laisser l'accusé en liberté, soit moyennant caution, soit même sans caution. En matière correctionnelle, l'emprisonnement préventif n'est point la règle, il n'est que l'exception, mais cette exception a été trop prodiguée; il faudra la restreindre dans les limites les plus étroites possible ; c'est à cela qu'ont tendu toutes les instructions qui ont été données jusqu'ici aux magistrats des parquets et aux juges d'instruction ; mais il reste quelque chose à faire et ce sera un point dont le législateur aura à s'occuper lors de la révision prochaine du Code d'instruction criminelle.

Quant au Code pénal militaire, messieurs, un projet complet est préparé. Ce projet est en ce moment soumis au département de la guerre ; je n'attends plus, pour le présenter à la chambre, que l'adhésion de M. le ministre de la guerre, qui s'occupe en ce moment de l'examiner. Je ne pense point que la chambre puisse discuter ce projet dans le cours de la session actuelle, mais je crois qu'elle pourra le faire dès le principe de la session prochaine. Je reconnais avec l'honorable M. Lelièvre que c'est aussi l'un des objets les plus urgents dont nous ayons à nous occuper.

La lacune qu'il a signalée relativement à la prescription en matière militaire, n'est ainsi que trop réelle, il importe de la combler. Ce sera l'objet d'une des dispositions de la loi nouvelle à présenter aux chambres dans un court délai.

Quant à l'observation que l'honorable M. Lelièvre a faite sur l'inégalité de la répartition des dépenses relatives aux enfants trouvés, cet objet fixera l'attention du gouvernement; il cherchera, autant qu'il sera en lui, à faire disparaître les inégalités qui ont été signalées.

M. Orts. - M. le ministre vient de dire que le gouvernement cherchera à réparer les inégalités résultant pour certaines communes de la charge de l'entretien des enfants trouvés : la pensée de M. le ministre n'est sans doute pas de faire retomber sur l'Etat la charge dont il s'agit, comme le demande M. Lelièvre; je crois que l'abandon du système suivi jusqu'aujourd'hui serait une chose fâcheuse, et j'engage le gouvernement à y réfléchir très mûrement avant de le modifier.

L'on a pendant longtemps préconisé le système que préconise l'honorable M. Lelièvre ; on a mis l'entretien des enfants trouvés à la charge de l'Etat, on a été sous l'empire jusqu'à donner aux enfants trouvés une véritable dotation, une véritable liste civile ;' mais on a reconnu depuis que l'augmentation du nombre des enfants trouvés était parallèle à l'augmentation de la munificence de l'Etat à leur égard. On a cru alors devoir restreindre ces largesses pour ne pas augmenter davantage le chiffre de cette population malheureuse et, il faut bien le dire, dangereuse pour l’ordre public. Pour arriver à diminuer le nombre des enfants trouvés, pour engager les communes à veiller à ce que le mal ne s'étendît pas autant, à diriger convenablement à cet effet l'action de la police, on leur a fait supporter une part plus grande dans les frais d'entretien de ces enfants. C'est le système qui est suivi en France depuis bientôt 30 années, et je pense qu'en Belgique en 1834, sous le ministère de M. Ernst, l'intervention de l'Etat a également été restreinte et l'intervention des communes augmentée. Le chiffre du budget fut entre autres mesures notablement réduit.

Il en est résulté une diminution considérable du nombre des enfants trouvés, comme on l'avait prévu lorsqu'on a pris ces mesures. Si donc le système qui consiste à mettre l'entretien des enfants trouvés à la charge des communes a eu pour conséquence de diminuer le nombre de ces malheureux, ce serait, non pas un progrès, mais un pas en arrière, que de modifier la législation et de reporter l'entretien des enfants trouvés à la charge de l'Etat.

M. Moncheur. - Il est certain, messieurs, que le régime des enfants trouvés est soumis aujourd'hui à une législation excessivement imparfaite; il y a une lacune évidente dans cette législation. Aujourd'hui les administrations communales font à cet égard les règlements qu'il leur plaît de faire et elles exécutent également à leur manière les règlements qu'elles ont arrêtés. Il en résulte une bigarrure extraordinaire, des anomalies choquantes et qui ne peuvent pas subsister.

C'est dans l'admission des enfants trouvés dans les hospices qu'on doit introduire des règles uniformes pour tout le pays.

En effet, à défaut de règles uniformes, telle ville se trouve souvent surchargée de frais, tandis que d'autres ne le sont pas ; et cela parce que dans cette ville il existe des tours ou bien des facilités d'admission aux hospices, qui ne se trouvent pas dans d'autres localités...

M. de Brouckere. - Supprimez vos tours.

M. Lelièvre. - Cette suppression aurait pour résultat nécessaire de multiplier les infanticides.

M. Moncheur. - J'accepte l'interruption. Supprimez vos tours, dit-on. D'abord, je dirai qu'à Namur il n'y a pas de tour; mais je sais tout ce qu'on a dit pour ou contre l'existence des tours. Je ne professe pas, quant à moi, une opinion absolument favorable aux tours. Je sais que l'expérience a prouvé que partout où les tours avaient été supprimés les infanticides n'avaient pas augmenté en nombre. C'est, du reste, là une question réservée. Je ne parle, quant à présent, que de la nécessité d'introduire des règles uniformes relativement à cet objet.

La conséquence de l'état actuel des choses est que dans les localités où l’on croit qu'il est nécessaire de conserver les tours, les enfants trouvés sont apportés en grande quantité à l'hospice, et que c'est une charge fort lourde pour la commune qui doit la supporter.

Namur se trouve dans un cas spécial. En vertu d'un décret de l'empire „ Namur avait établi un tour, mais dans les départements limitrophes, ceux des Ardennes et de l’Ourthe, où l’on ne s'était pas conformé audit décret, il n'y avait pas de tour. Il en était résulté que tous les enfants trouvés de ces deux départements étaient apportés à Namur. Le tour de Namur a été supprimé ; mais les habitudes sont restées, en ce sens que des personnes font le métier de transporter à Namur les enfants trouvés des communes et même des provinces éloignées, parce qu'à Namur les règlements sont peut-être trop tolérants sur les règles de l'admission des enfants trouvés dans les hospices. Dans d'autres localités, les principes sont plus sévères sur cette admission ; on y fait quelques recherches sur l'origine de l'enfant, on se livre à quelques investigations discrètes, en ce qui concerne la mère, et lorsqu'on a découvert la mère, on cherche à lus rendre l'enfant, ce qui réussit souvent.

C'est ainsi qu'à Tournay, il y a un règlement qui a produit les meilleurs résultats ; à Tournay, on a changé les règlements; on a établi une certaine police; on recherche les traces de l'enfant qui est apporté à l'officier de l'état civil, on sait ordinairement d'où il vient, quelle est sa mère; car il ne faut pas croire que tous les enfants apportés à l'officier de l'état civil soient des enfants réellement trouvés, après avoir été exposés sur la voie publique; sur 10 de ces enfants, 9 ne sont pas des enfants trouvés; il y a des personnes qui font métier d'aller les chercher chez la femme accouchée et de les apporter comme enfants trouvés, à l'officier de l'état civil.

Et bien, à Tournay, en vertu du règlement dont je parle et qui est bien exécuté, on se livre toujours à des investigations, quant à la mère, et il en est résulté que le nombre des enfants trouvés ou abandonnés a diminué de beaucoup, et que cependant pas un infanticide de plus n'a été commis. C'est ce qui résulte de rapports officiels.

Ainsi, messieurs, vous voyez que cette partie de la législation mérite d'être complétée. Il faut que des principes généraux président à l'admission des enfants dans les hospices. Je demande que le gouvernement prenne l'initiative à cet égard. {Interruption.)

Si vous laissez cette partie de la législation à l'arbitraire des communes et des provinces, vous n'aurez jamais d'uniformité, et il en résultera que telle province ou telle ville sera surchargée au bénéfice des autres. (Nouvelle interruption.)

On dit que c'est l'affaire des conseils communaux. Mais les conseils communaux ne feront jamais tous les mêmes règlements, et cela donnera, lieu à a bigarrure qui a produit les résultats fâcheux que nous avons.

(page 1392) Je crois donc que l'Etat devrait tracer des règles uniformes a cet égard. Les publicistes ont beaucoup écrit sur cette question. Des rapports, et notamment celui de M. de Gerando, existent sur l'expérience faite en France sur une large échelle. Les principes sont assez connus. Je pense que l'Etat a le droit, à un double point de vue, d'établir des règles uniformes sur cette matière importante : d'abord, parce qu'il a la haute tutelle sur tout ce qui peut intéresser la morale publique, et ensuite, parce qu'il doit intervenir, pour une somme considérable, dans les frais d'entretien des enfants trouvés.

M. H. de Brouckere. - Messieurs, je n'ai qu'une observation à présenter en réponse au discours de l'honorable M. Moncheur. Tout ce que l'honorable membre a dit tend à prouver, non pas que la législation sur les enfants trouvés doit être bouleversée, mais seulement que le règlement qui existe à Namur est mauvais. Eh bien, que l'honorable membre engage les autorités communales de Namur à changer ce règlement, et à adopter celui de Tournay, par exemple, qu'il nous a préconisé, et ses plaintes deviendront sans objet.

M. Moncheur. - Messieurs, je crois qu'il est nécessaire que quelquefois le législateur prenne l'initiative dans ces sortes de questions. Lorsque les conseils communaux ne la prennent pas, lorsqu'ils se croient de très bonne foi liées à un certain système, si ce système est mauvais, il est du devoir du législateur d'intervenir, pour établir un système meilleur.

M. Le Hon. - Messieurs, je partage avec d'honorables préopinants l'opinion qu'il est nécessaire de maintenir à la charge des communes et des provinces, la part qu'elles supportent, d'après la législation actuelle, dans les dépenses de l'entretien des enfants trouvés et abandonnés.

Transporter cette charge à l'Etat, ce serait l'augmenter sans mesure, en supprimant le contrôle de l'intérêt communal. Toutefois je ne viens pas discuter cette question. Je veux seulement éclairer la chambre sur le succès d'une expérience locale qui intéresse la morale publique et l'humanité. Un honorable membre vous a cité un règlement administratif de la ville de Tournay sur cette matière : mais il ne l’a fait connaître qu'imparfaitement. Je crois que l'esprit d'intelligente sollicitude qui l'a dicté ne saurait être trop connu, trop imité dans le pays.

L'administration communale de Tournay n'a pas borné ses soins à rechercher les mères des enfants abandonnés et à les amener à les reprendre. Elle a institué des mesures sagement préventives. Elle sait, par les investigations discrètes de la police locale, quelles sont les personnes non mariées chez lesquelles se manifestent des indices de maternité prochaine. Ses agents s'attachent à entretenir en elles le désir de conserver leur enfant et de le nourrir. L'administration ne procède pas seulement par des conseils ; elle promet des secours et a soin de les donner avant et après l'accouchement ; secours modestes, mais encourageants au bien et presque toujours efficaces. En outre, l'hospice de la maternité accueille les filles comme les femmes enceintes et les droits de la nature sont ainsi reconnus et respectés.

Il appartient donc aux administrations communales d'apporter, par une direction vigilante et éclairée de ce service, un correctif salutaire à des fautes qu'il n'est pas en son pouvoir de prévenir.

Il existe dans le budget de la ville de Tournay un crédit spécial mis à la disposition du collège des bourgmestre et échevins pour les dépenses secrètes que je viens d'indiquer et dont il ne rend qu'un compte sommaire et confidentiel. On ne veut pas qu'aucune fille-mère secourue, quelque infime que soit sa condition, puisse avoir à craindre que l'intervention administrative livrera sa faute à la publicité.

L'ensemble des dispositions, organisées dans ce but, a produit d'excellents effets. On a remarqué que les sentiments de la nature sont tout puissants sur la fille-mère quand ils ne sont pas étouffés par la double appréhension de la misère et de la honte. Il est rare qu'elle veuille se séparer de l'enfant qu'elle a gardé trois jours.

Voilà, messieurs, si je ne me trompe, des moyens simples, faciles, peu dispendieux et les plus efficaces entre tous de diminuer le nombre des malheureux enfants abandonnés à la pitié publique.

M. Lebeau. - Je dois immédiatement relever une erreur qui fait le fond des observations des honorables préopinants de la province de Namur; à les entendre, la dépense des enfants trouvés semblerait être une charge exclusivement communale. En fait et en droit, il n'en est pas ainsi; la loi du 30 juillet 1834 met la dépense résultant de l'entretien des enfants trouvés à charge de la commune et de la province par parts égales.

Ainsi, si des réclamations pouvaient s'élever contre le système actuel, elles ne devraient pas seulement émaner des administrations communales, mais aussi des autorités provinciales, de la part desquelles je ne pense pas qu'une seule réclamation se soit élevée depuis la loi de 1834.

En fait, l'entretien des enfants trouvés n'est pas même une charge exclusivement communale et provinciale, car le gouvernement intervient, pour un tiers à peu près, dans la dépense par des subsides accordés aux provinces. Voilà comment les choses se passent. On tient compte , dans la répartition des subsides, du nombre des enfants trouvés et de la position financière des communes.

Il est inutile de dire que les principes qui ont servi de base à la loi du 30 juillet 1834, dont on me permettra de revendiquer une certaine part, puisque c'est sous le ministère auquel j'appartenais, sont ceux-là même qu'ont défendus les honorables MM. Orts et de Brouckere. Je ne crois pas nécessaire d'y arrêter plus longtemps l'attention de la chambre ; mais si une discussion approfondie sur ce sujet venait à s'ouvrir encore, il serait facile d'établir que ce sont les véritables principes de la charité légale qui ont prévalu dans la loi de 1834.

Il était du plus haut intérêt d'associer la province et la commune, par le côté financier, à l'action du gouvernement pour cette matière ; de s'assurer ainsi de leur concours ; de les pousser sans cesse à travailler avec le gouvernement, par tous les moyens en leur pouvoir , à diminuer une charge très lourde, à restreindre de plus en plus le nombre des faits déplorables qui donnent lieu à cette charge.

Je ne crois pas, en présence de l'exemple donné par plusieurs conseils communaux, qu'il soit utile de ravir à l'action communale et à l'action provinciale, leur initiative.

Je pense qu'il en a été fait un usage très utile; qu'on peut le proposer pour exemple à beaucoup de localités ; que ce n'est pas la faute de la législation si des communes ne sont pas au niveau de celles qui ont su concilier une philanthropie éclairée avec le soin de leurs intérêts financiers. Qu'on prenne comme elles des mesures préventives de nature à diminuer le fléau dont nous avons à nous occuper en ce moment, véritable fléau dont le législateur doit se préoccuper, mais en prenant bien garde d'agrandir le mal en y touchant d'une manière indiscrète et en se laissant aller à une exagération de philanthropie qui aurait pour résultat d'augmenter démesurément les expositions et peut-être même les infanticides qu'on veut avec raison prévenir.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Lorsque tout à l'heure en répondant à l'honorable M. Lelièvre, j'ai dit que le gouvernement examinerait s'il n'y a pas quelque chose à faire pour faire droit aux réclamations qu'a appuyées l'honorable M. Moncheur, je n'ai pas entendu parler de dérogation à la loi de 1834. Les principes de cette loi ont été consacrés en effet par une expérience de 15 années, il ne peut être question d'y songer; mais j'ai voulu dire que le gouvernement examinerait la question et userait de son influence près des administrations communales pour les engager à modifier leurs règlements afin de faire disparaître les inégalités de répartition dont se sont plaints les honorables préopinants.

M. Moncheur. - L'honorable préopinant a dit que, dans les observations que l'honorable M. Lelièvre et moi avons présentées, nous avions commis une erreur en disant que la dépense des enfants trouvés était, non pas une dépense communale, mais une dépense de l'Etat et de la province. Je n'ai rien dit de semblable: chacun sait qu'en fait, d'après la loi actuelle, la province et l'Etat interviennent ensemble pour une moitié dans cette dépense, et la commune pour l'autre moitié.

Mais permettez-moi de faire une observation. (Parlez !) Comme c'est toujours la commune qui supporte la plus grande partie de la dépense, il est évident qu'elle a intérêt à ce qu'elle soit répartie aussi également que possible ; peu importe en effet à l'Etat de payer soit à Namur, soit à Anvers ou à Bruxelles, mais il importe beaucoup à une ville ou à une province de ne pas payer pour les enfants provenant des autres villes ou des autres provinces.

Je dis donc que dans l'état actuel des choses (et cela date de l'époque où l'on a commencé à faire des lois sur les enfants trouvés), il y a une inégalité choquante. Et cette inégalité existera, aussi longtemps que vous n'introduirez pas des principes uniformes sur l'admission des enfants trouvés dans les hospices.

L'honorable M. Le Hon a confirmé ce que j'ai dit sur les principes établis à Tournay, relativement à l'admission des enfants trouvés à l'hospice; ces enfants n'y sont en général admis que sur des informations discrètes, informations prises, soit après la présentation de l'enfant, soit même autant que possible avant l'accouchement ; alors on donne quelques légers subsides à la mère pour qu'elle conserve l'enfant, ne fût-ce que quelques jours, et une fois que la mère a commencé à allaiter son enfant, celui-ci est sauvé : la mère le garde sans qu'on soit obligé de perpétuer le subside.

Je dis donc que, dans une matière d'une si haute importance que celle-là, il serait utile d'introduire des règles fixes et uniformes ; pourquoi, par exemple, y a-t-il à Bruxelles un tour, tandis qu'à Anvers il n'y en a point? Ou bien il faut en établir partout, ou bien il faut les supprimer partout. (Interruption.)

Messieurs, ce n'est pas là une observation bien neuve; elle a déjà été présentée, je pense, par l'honorable bourgmestre de Bruxelles lors de la discussion du budget de la justice pour 1849. Elle est très fondée.

Souvent l'administration supérieure tient infiniment à établir de l'uniformité dans des affaires d'une bien minime importance en comparaison de celle qui nous occupe. N'a-t-on pas voulu, par exemple, une uniformité parfaite dans la confection des plans des chemins vicinaux? Il vaudrait mieux s'attacher à rechercher et à faire prévaloir partout les vrais principes, dans une matière où non seulement les finances des communes, mais surtout la moralité publique est si fortement intéressée.

Là où les choses sont, à mon avis, bien comprises, il y a des bureaux d'admission pour les enfants trouvés ou abandonnés, c'est-à-dire des commissions composées d'hommes dévoués et philanthropes ; au moyen de cette institution, on parvient à diminuer sensiblement le nombre des enfants trouvés et par conséquent les charges de la commune, de l'Etat et de la province ; et cela non seulement sans aucun inconvénient, mais encore au grand profit des bonnes mœurs.

Je voudrais donc que le gouvernement portât son attention sur cet objet, et qu'il examinât si par des moyens administratifs, ou, à défaut de ceux-ci, par une loi, il ne pourrait pas établir à cet égard, dans le pays entier, des règles uniformes et basées sur des principes certains.

(page 1393) M. Lelièvre. - Il est reconnu généralement que l'aggravation des charges qui pèsent sur Namur, relativement aux enfants trouvés, résulte de la position toute particulière de Namur. L'administration communale n'a rien négligé pour s'efforcer de faire cesser cet état de choses, et on n'a jamais pu parvenir à atteindre ce résultat. Nous avons eu l'honneur de posséder M. Lebeau comme gouverneur de la province. Il portait le plus vif intérêt à la ville, et il n'a jamais, que je sache, suggéré aucun moyen de faire disparaître les inconvénients que j'ai signalés. Il me paraît donc de toute justice de mettre fin à un ordre de choses qui grève Namur d'obligations onéreuses, et établit une répartition inégale des dépenses qui concernent évidemment l'Etat entier. En effet, messieurs, ce n’est pas le dépôt d'un enfant dans une commune qui peut jamais créer contre celle-ci une obligation quelconque. C'est cependant à raison de dépôts d'enfants étrangers à notre ville que celle-ci voit sa position s'aggraver contre tous principes d'équité. Il est de toute justice que le gouvernement prenne la question en sérieuse considération, et fasse droit aux plaintes si légitimes qu'a soulevées l'ordre de choses actuel.

M. Dedecker. - Messieurs, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, la discussion générale d'un budget est, pour les membres de la chambre, l'occasion naturelle d'examiner les actes posés par le ministre que ce budget concerne.

Je veux donc dire quelques mots seulement (car il n'entre pas dans mes intentions de soulever une discussion) de certains faits posés par M. le ministre de la justice, et surtout de certains principes proclamés par lui à l'occasion de ces faits. Je veux parler des principes qu'il a officiellement énoncés dans une circulaire relative à l'acceptation de legs faits à des établissements de charité.

Ces faits posés, ces doctrines émises officiellement par M. le ministre de la justice, me paraissent d'une nature si grave, qu'ils me forceront à voter, bien qu'à regret, contre son budget.

Messieurs, je dois le dire sincèrement, loyalement, vous ne pouvez vous faire une idée de l'indignation (le mot n'est pas trop fort) soulevée dans les cœurs honnêtes par l'application de ces nouvelles doctrines en matière de bienfaisance.

Dans les circonstances actuelles surtout, où la charité est appelée à jouer un rôle si grand, si social, ces entraves mises à la charité sont vraiment inconcevables. Et c'est précisément dans les Flandres, dont les misères nous préoccupent à si bon droit, c'est dans les Flandres, sur le théâtre même de ces misères, que de tels actes ont été posés.

Je le répète, je ne veux pas soulever une discussion. La chambre est fatiguée ; les circonstances mêmes dans lesquelles nous nous trouvons me font un devoir de ne pas jeter de l'irritation dans les esprits. Mais je dois à mes convictions de réserver cette question et de protester contre les principes posés officiellement par M. le ministre, principes contraires à nos mœurs, à nos traditions constantes, à nos lois sainement interprétées, en opposition évidente avec les véritables intérêts des pauvres.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - L'honorable M. Dedecker sans vouloir, dit-il, soulever de discussion à ce sujet, vient cependant de déverser un blâme sévère sur les principes que le département de la justice professe et applique sur l'acception de dons et legs faits à des établissements pieux ou charitables. Ces principes, le département de la justice ne les a adoptés qu'après un examen approfondi de la matière; il a revu les discussions prolongées qui, à diverses reprises, ont eu lieu dans cette chambre à l'occasion du budget de la justice; il s'est convaincu que les principes qu'il a consacrés par la circulaire à laquelle l'honorable M. Dedecker vient de faire allusion sont conformes à la législation existante, et que ce sont les seuls qui puissent être consacrés et suivis en cette matière.

Il s'en faut de beaucoup, messieurs, que le système adopté par le gouvernement puisse arrêter l'essor de la charité privée, comme l'a prétendu l'honorable M. Dedecker. Au contraire, les principes qui ont été appliqués à cet égard sont de nature à donner toutes les garanties désirables aux personnes bienfaisantes qui veulent avantager les établissements publics, puisque, par l'application de ces principes, toutes les libéralités faites en faveur des pauvres et des églises seront soumises au contrôle sérieux, efficace, des administrations publiques, c'est-à-dire des administrateurs spéciaux préposés à cet effet par la loi.

La question que soulève l'honorable M. Dedecker n'est autre que celle de l'interprétation et de l'appréciation de l'article 84, n°2, de la loi communale.

Cette question, messieurs, a fait l'objet dans cette chambre, il y a moins de deux ans, lors de l'examen du budget de 1848, d'une discussion approfondie qui a occupé l'assemblée pendant environ trois séances. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intention de la chambre de renouveler aujourd’hui cette discussion. Mais je ferai une observation générale, et qui, selon moi, devrait suffire pour mettre fin à tout débat sur cette question.

S'il est vrai que le gouvernement applique des principes contraires à la législation qui nous régit, s'il est vrai qu'il porte atteinte à des intérêts privées à des droits acquis, pourquoi les personnes intéressées, ne portent-elles pas leur action devant les tribunaux? L’autorité judiciaire saurait faire justice des erreurs du gouvernement, s'il s'écartait de la légalité. C'est ce que la cour de Bruxelles, c'est ce que la cour de cassation ont fait par des arrêts tout récents, sinon en les annulant, du moins en méconnaissant toute espèce d'autorité légale à des arrêtés que le gouvernement avait pris et qui étaient contraires aux dispositions des lois existantes.

Eh bien, je dirai à l'honorable M. Dedecker que si quelques établissements publics, quelques congrégations, ou des individus quelconques croient avoir à se plaindre des décisions du gouvernement en matière d'acceptation de dons et legs, ils peuvent porter leurs réclamations devant les tribunaux, et les tribunaux, soyez-en sûrs, n'auront aucun égard aux actes du gouvernement, si ces actes sont contraires à la loi. L'indépendance de la magistrature belge est assez connue pour qu'on n'ait aucune crainte à concevoir à cet égard.

Pourquoi donc porter devant les chambres des questions qui peuvent se résoudre par des décisions judiciaires et par l'application naturelle des lois existantes en les déférant aux tribunaux qui seuls peuvent en connaître, qui seuls ont qualité pour prononcer définitivement sur les droits, sur les intérêts qui auraient été prétendument méconnus ou compromis?

Je crois, messieurs, que ces considérations sont suffisantes pour faire écarter toute espèce de débat sur des questions de cette nature.

M. Dedecker. - Messieurs, l'honorable ministre de la justice croit que l'interprétation qu'il a donnée à l'article 84 de la loi communale est la seule vraie.

Je le répète, je ne veux pas entrer dans l'examen de la question ; qu'il me soit seulement permis de dire à l'honorable ministre que c'est lui le premier qui a donné une pareille interprétation à cet article. Toujours les principes de la législation en cette matière ont été appliqués autrement qu'ils ne le sont depuis l'arrivée du ministre actuel ; c'est là un fait incontestable.

M. le ministre a-t-il été plus heureux dans l'interprétation de la loi que ses honorables devanciers, que tous les gouvernements qui ont précédé celui-ci? C'est possible; et puisque M. le ministre de la justice en appelle aux tribunaux, je serai tout le premier à engager les personnes qui ont à souffrir de la nouvelle interprétation donnée à la loi, à s'adresser à la justice.

Du reste, quoiqu'en pense M. le ministre, il y a ici un fait qui domine toute la discussion, c'est que l'influence de l'interprétation donnée à la loi par l'honorable ministre de la justice sera désastreuse pour la charité. S'il en doute, je puis lui donner l'assurance que, déjà dès à présent, beaucoup de testaments, beaucoup de donations ont été retirés. Je l'affirme positivement. On peut être certain que l'interprétation nouvelle donnée aux lois et aux règlements sera, d'ici à peu de temps, un obstacle infranchissable à toute espèce de charité privée. Je pourrais citer des faits; mais je ne veux pas entrer dans des détails et je borne là mes observations.

M. de Haerne. - Messieurs, mon intention n'est pas non plus de donner lieu à un débat sur cette matière. Cependant, comme dans la discussion du budget de la justice de 1849, je me suis permis de faire une interpellation à M. le ministre de la justice sur ce même chapitre, je crois pouvoir ajouter quelques observations surtout en réponse à ce que l'honorable ministre vient de dire tout à l'heure.

M. le ministre vient d'engager les personnes en cause à en appeler aux tribunaux; il a même exprimé son étonnement de ce que cet appel n'ait pas encore eu lieu. Moi-même j'en ai été étonné; mais d'après les informations que j'ai prises, il paraîtrait que la plupart des personnes intéressées dans la question des legs et des donations de charité comptaient sur la législature ou espéraient que M. le ministre de la justice, reconnaissant que la conduite des ministres jusqu'ici avait été opposée à la sienne, serait revenu de sa manière de voir. Voilà, d'après ce qui m'a été dit, le motif principal pour lequel on n'a pas eu recours jusqu'ici aux tribunaux.

Il est vrai que M. le ministre vient de citer un arrêt de la cour de cassation qui semble trancher en sa faveur la question dont il s'agit. J'ai examiné cet arrêt, et après l'avoir lu attentivement, je dois dire que l'ensemble des considérants ne me paraît pas de nature à pouvoir être invoqué en faveur du système professe par le département de la justice. Car, parmi ces considérants j'en trouve un où il est stipulé formellement qu'il ne s'agissait pas d'instruction gratuite.

Or, il me semble que ce seul considérant infirme la conclusion que M. le ministre de la justice veut tirer de cet arrêt. Il s'agit de l'affaire des sœurs Marie-Braine-Lalleud. Il est dit sous ce considérant : « Attendu que, comme le remarque en fait l'arrêt attaqué, ces statuts ne font nulle mention d'instruction gratuite. » Or, dans le cas dont nous nous occupons ici et à l'occasion duquel a été posé l'acte qui a soulevé l'opinion, je dirai dans tout le pays, et surtout dans la Flandre occidentale, il s'agissait d'instruction gratuite. L'arrêt qu'invoque M. le ministre de la justice n'est donc pas applicable à la matière; on n'en peut rien conclure en faveur de l'opinion professée par M. le ministre de la justice dans le cas dont il s'agit.

Je puis dire avec l'honorable préopinant, comme je l'ai déjà dit dans une discussion antérieure, que le système dans lequel est entré le ministre de la justice est de nature à paralyser l'action de la bienfaisance publique, à tarir les sources de la charité privée. Je n'ai aucun doute à cet égard ; et c'est l'opinion générale. Voulez-vous que je vous présente une simple considération, en ce qui regarde notamment les Flandres dans la question qui nous occupe? Vous savez, messieurs, que dans les Flandres il n'existe pour ainsi dire pas de village un peu considérable, où il n'y ait des institutions de ce genre. Les familles charitables veulent attacher leur nom à ces institutions, eu les faisant diriger et administrer par une commission spéciale dans laquelle souvent on fait entrer un membre de la famille ou une autre personne de confiance.

Il est bien vrai que ces institutions, soumises à une administration (page 1394) particulière, doivent être subordonnées en même temps au contrôle supérieur des bureaux de bienfaisance ou des hospices. Cela ne se conteste pas; mais on veut que, dans l'intérêt de la bonne direction de ces établissements, il y ait une administration particulière, parce qu'il est reconnu que souvent les commissions des bureaux de bienfaisance et des hospices, notamment à la campagne, sont beaucoup trop négligentes, pour gérer comme il convient les intérêts de ces institutions particulières, soit d'hospices, soit d'écoles gratuites, soit d'ateliers de travail; car ce sont des institutions de ces divers genres qui se trouvent ici en question et dont l'existence est menacée.

Eh bien, lorsqu'il s'agit d'intérêts aussi divers, d'intérêts aussi élevés, d'intérêts d'humanité aussi respectables, je dois le dire, on ne peut pas entourer l'administration de ces intérêts de trop de garanties. C'est dans ce but que les donateurs veulent ordinairement instituer une administration particulière qui, d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, doit être soumise au contrôle supérieur des bureaux de bienfaisance.

Je ferai une autre observation contre le système suivi par M. le ministre de la justice et que je ne puis trop blâmer : c'est qu'une institution de bienfaisance n'est pas toujours de sa nature une institution communale : elle peut embrasser des intérêts généraux, des intérêts qui s'étendent à toute une province, qui s'étendent à tout le pays.

Je suppose, par exemple, qu'un particulier veuille faire un legs, une donation pour fonder un institut d'aveugles, de sourds-muets, un institut destiné à soulager les malheurs de personnes prises dans tout le pays ; eh bien, n'est-il pas rationnel que dans un cas semblable le fondateur établisse une administration particulière pour gérer les intérêts de cet institut? Cela est beaucoup plus naturel que de confier la gestion de ces administrations particulière, toujours subordonnée, je le répète, aux conditions générales exigées dans la matière.

J'ajouterai encore un mot, et c'est là une circonstance très importante sur laquelle je prends la liberté d'appeler l'attention de la chambre et du ministère ; c'est que, dans beaucoup de cas, les donateurs désirent perpétuer leur nom dans les fondations qu’ils créent ; or, lorsqu’il n’existe pas d’administration particulière, souvent le nom se perd, l’établissement se fond dans l’institution générale de la bienfaisance publique, il en est beaucoup d’exemples ; alors l’honneur, l’amour-propre, si vous voulez, qu'on y attache, n'est pas satisfait; on a un mobile de moins pour les œuvres d'humanité, mobile puissant, que le législateur ne peut pas négliger. Je vois là une cause certaine de diminution de la bienfaisance, de restriction de la charité privée. J'ose dire, comme je l'ai dit dans une circonstance précédente, que suivre le système de M. le ministre de la justice, c'est tarir la source de la bienfaisance, la source des œuvres de charité.

- Personne ne demandant plus la parole dans la discussion générale, la chambre passe à l'examen des articles.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Administration centrale

Articles 1 à 5

« Art. 1er. Traitement du ministre : fr. 21,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Traitement des fonctionnaires, employés et gens de service.

« Charges ordinaires : fr. 172,150.

« Charges extraordinaires : fr. 12,400. »

- Adopté.


« Art. 3. Matériel : fr. 23,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais d'impression de recueils statistiques : fr. 6,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Frais de route et de séjour : fr. 6,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Ordre judiciaire

Articles 6 à 11

« Art. 6. Cour de cassation. Personnel.

« Charges ordinaires : fr. 199,000.

« Charges extraordinaires : fr. 21,500. »

- Adopté.


« Art. 7. Cour de cassation. Matériel : fr. 5,250. »

- Adopté.


« Art. 8. Cour d'appel. Personnel.

« Charges ordinaires : fr. 483,100.

« Charges extraordinaires : fr. 117,500. »

- Adopté.


« Art. 9. Cour d'appel. Matériel : fr. 18,000. »

- Adopté.


« Art. 10. Tribunaux de première instance et de commerce.

« Charges ordinaires : fr. 1,009,395.

« Charges extraordinaires : fr. 55,784. »

- Adopté.


« Art. 11. Justices de paix et tribunaux de police.

« Charges ordinaires : fr. 550,800.

« Charges extraordinaires : fr. 5,140. »

- Adopté.

Chapitre III. Justice militaire

Articles 12 à 13

« Art. 12. Cour militaire. Personnel.

« Charges ordinaires : fr. 16,070

« Charges extraordinaires : fr. 10,473 31. »

- Adopté.


« Art. 13. Cour militaire. Matériel : fr. 2,000. »

- Adopté.

Article 14

« Art. 14. Auditeurs militaires et prévôts.

« Charges ordinaires : fr. 29,819.

« Charges extraordinaires : fr. 2,211 80. »

M. Jullien. - Messieurs, il m'est revenu que l'auditeur général militaire, outre ses fonctions, remplirait en même temps celles de commissaire du gouvernement auprès de l'association pour l'encouragement du service militaire. S'il en était ainsi, il y aurait là un cumul d'emplois contraire aux lois des 20 mai 1845 et 8 mai 1847.

Il résulte de ces lois combinées, qu'il est défendu à tout magistrat, fonctionnaire ou employé civil, participant d'une manière quelconque à l'application des lois sur la milice, de prendre part soit aux opérations, soit à l'administration soit aux bénéfices d'une société de remplacement.

Je prierai, en conséquence, M. le ministre de la justice de bien vouloir nous donner quelques explications sur le fait qui m'a été signalé.

M. le ministre de la justice (M. de Haussy). - Messieurs, il me serait difficile de donner des explications sur un fait dont je n’ai personnellement aucune connaissance. Je crois que si le cumul a existé, il n'existe plus aujourd'hui. Au surplus, je prendrai des informations, et je veillerai à l'exécution de la loi, s'il est vrai qu'elle ait été violée; mais je ne le crois pas.

M. H. de Brouckere. - Messieurs, je ne saurais rien affirmer de très positif relativement à l'interpellation que l'honorable M. Jullien vient d'adresser à M. le ministre de la justice; mais je crois pouvoir déclarer d'une manière formelle que si l'auditeur militaire encore les fonctions dont l'honorable membre a parlé, il les exerce gratuitement. Je crois pouvoir certifier qu'il ne touche pas un double traitement.

M. Jullien. - L'observation qui vient d'être faite par l'honorable M. de Brouckere ne peut pas être prise en considération dans le débat actuel. L'auditeur général militaire remplit-il une fonction déclarée incompatible avec la sienne? Là, messieurs, est toute la question.

L'abandon spontané que ferait l'auditeur militaire de son droit au traitement, comme commissaire du gouvernement, ne pourrait point autoriser le gouvernement à lui conférer cette dernière fonction, l'incompatibilité étant indépendante du cumul des deux traitements. J'ajouterai que, selon les statuts de l'association pour le remplacement militaire, approuvés par arrêté royal du 9 septembre 1836, le traitement du commissaire du gouvernement auprès de l'association ne peut être inférieur à 3,000 fr., et que, selon ces mêmes statuts, le commissaire du gouvernement a le droit de partager avec le directeur-gérant de l'association 6 p. c. des bénéfices nets.

Eh bien, messieurs, c'est en présence de ces statuts, rapprochés des lois de 1845 et 1847, que je me suis demandé si l'auditeur général peut à la fois exercer les fonctions de commissaire du gouvernement et les fonctions d'auditeur militaire; que s'il a donné sa démission, les observations que j'ai eu l'honneur de présenter à la chambre viendront à tomber entièrement.

M. de Brouckere. - Messieurs, je demanderai que demain M. le ministre de la justice veuille bien nous fournir quelques explications. J'ai la certitude que les explications qui seront données satisferont complètement et l'honorable préopinant et tous les autres membres de la chambre. Tous ceux qui connaissent M. l'auditeur général savent que c'est l'homme le plus désintéressé, le plus délicat; et je suis persuadé qu'il n'est pas du tout dans une position qui puisse être blâmée sous un rapport quelconque.

M. Moncheur. - J'appuie en tous points ce que vient de dire M. de Brouckere.

M. Jullien - Messieurs, il n'est nullement entré dans ma pensée de porter la moindre atteinte à la délicatesse et au désintéressement de M. l'auditeur- général. J'ai demandé, en acquit de mon devoir, des explications sur un fait dont la législature a le droit de s'enquérir.

- L'article 14 est adopté.

Article 15

« Art. 15. Frais de bureau et indemnité pour feu et lumière : fr. 3,540. »

- Adopté.

Chapitre IV. Frais de justice.

Articles 16 et 17

« Art. 16. Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police : fr. 646,385. »

- Adopté.


« Art. 17. Traitement des exécuteurs des arrêts criminels et des préposés à la conduite des voitures cellulaires : fr. 32,615. »

- Adopté.

Chapitre V. Palais de justice

Article 18

(page 1395) Art. 18. Constructions, réparations et loyers de locaux. - Subsides aux provinces et aux communes pour les aider à fournir les locaux convenables pour le service des tribunaux et des justices de paix.

« Charges ordinaires ; fr. 35,000.

« Charges extraordinaires : fr. 40,000. »

- Adopté.

Chapitre VI. Publications officielles

Articles 19 à 21

« Art. 19. Impressions du Recueil des lois, du Moniteur et des Annales parlementaires : fr. 96,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation : fr. 3,000. »

- Adopté.


« Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et d'autres pays, dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de loi à envoyer à l'avis des cours et tribunaux et des facultés de droit des universités du royaume : fr. 9,000. »

- Adopté.

Chapitre VII. Pensions et secours

Articles 22 à 24

« Art. 22. Premier terme des pensions civiles : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 23. Secours à des magistrats ou à des veuves et enfants mineurs de magistrats, qui, sans avoir droit à une pension, ont des titres à un secours, par suite d'une position malheureuse : fr. 12,000. »

- Adopté.


« Art. 24. Secours à des employés ou veuves et enfants mineurs d'employés dépendants du ministère de la justice, se trouvant dans le même cas que ci-dessus : fr. 3,000. »

- Adopté.

Chapitre VIII. Cultes

Articles 25 à 32

« Art. 25. Clergé supérieur du culte catholique, personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires, bourses et demi-bourses affectées à ces établissements : fr. 373,710 55. »

- Adopté.


« Art. 26. Clergé inférieur du culte catholique, déduction faite de 8,068 francs, pour revenus de cures : fr. 3,308,275. »

- Adopté.


« Art. 27. Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques d'églises pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo.

« Charges ordinaires : fr. 394,000.

« Charges extraordinaires : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 28. Culte protestant et anglican. Personnel : fr. 47,871. »

- Adopté.


« Art. 29. Subsides pour frais du culte et dépenses diverses : fr. 10,029. »

- Adopté.


« Art. 30. Culte israélite. Personnel : fr. 8,600. »

- Adopté.


« Art. 31. Frais de bureaux du consistoire central et dépenses imprévues : fr. 900. »

- Adopté.


« Art. 32. Pensions (premier terme) et secours pour les ministres du culte, secours aux anciens religieux et religieuses : fr. 28,000. »

- Adopté.

Chapitre IX. Etablissements de bienfaisance

Articles 33 à 38

« Art. 33. Frais d'entretien et de transport de mendiants et d'insensés dont le domicile de secours est inconnu : fr. 30,000. »

- Adopté.


« Art. 34. Subsides : 1° A accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d'aliénés : 2° pour secours aux victimes de l’ophtalmie militaire, qui n'ont pas droit à une pension ou à un secours à la charge du département de la guerre : fr. 85,000. »

- Adopté.


« Art. 35. Frais de la commission instituée dans le but de rechercher les moyens propres à améliorer le sort des classes pauvres, et indemnité de son secrétaire : fr. 1,000. »

- Adopté.


« Art. 36. Subsides pour les enfants trouvés et abandonnés, sans préjudice du concours des communes et des provinces : fr. 145,000. »

- Adopté.


« Art. 37. Subsides pour le patronage des condamnés libérés : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 38. Etablissement des écoles de réforme pour mendiants et vagabonds âgés de moins de 18 ans.

« Charges ordinaires : fr. 120,000.

« Chartres extraordinaires : fr. 112,000. »

- Adopté.

Chapitre X. Prisons

Première section. Service domestique
Article 39

« Art. 39. Frais d'entretien, d'habillement et de nourriture des détenus.

« Charges ordinaires : fr. 1,060,000.

« Charges extraordinaires : fr. 500,000. »

- Adopté.

M. Toussaint. - Messieurs, la commission administrative de la prison de Saint-Bernard a réalisé ce double progrès : faire faire des bénéfices à l’établissement, en déduction des frais de la prison, et exporter les produits fabriqués. Je fais des vœux pour que le même progrès puisse s'accomplir dans les autres prisons, et je prie M. le ministre de la justice d'en faire l'objet de son active sollicitude.

J'ai visité récemment à Munich une maison de force qui réalise également des bénéfices notables, loin d'être une charge pour l'Etat.

Je crois que chez nous il manque une impulsion centrale qui puisse pousser nos établissements pénitentiaires à faire des pas égaux dans la voie inaugurée à Si-Bernard, et qui a été due aux connaissances et aux relations commerciales des administrateurs. Pourquoi ces connaissances ne pourraient-elles être utilisées en faveur de la direction des travaux et du placement des produits des autres prisons ?

- L'article 39 est adopté.

Articles 40 à 48

« Art. 40. Gratifications aux détenus employés au service domestique : fr. 34,000. »

- Adopté.


« Art. 41. Frais d'habillement des gardiens : fr. 16,000. »

- Adopté.


« Art. 42. Frais de voyage des membres des commissions administratives des prisons, ainsi que des fonctionnaires et employés des mêmes établissements : fr. 11,000. »

- Adopté.


« Art. 43. Traitement des employés attachés au service domestique : fr. 420,000. »

- Adopté.


« Art. 44. Frais d'impressions et de bureau.

« Charges ordinaires : fr. 10,000.

« Charges extraordinaires : fr. 4,000. »

- Adopté.


« Art. 45. Constructions nouvelles, réparations, entretien des bâtiments.

« Charges ordinaires : fr. 160,000.

« Charges extraordinaires : fr. 470,000. »

- Adopté.


« Art. 46. Honoraires et indemnités de route aux architectes, pour la rédaction de projets de prisons, la direction et la surveillance journalière des constructions (charges extraordinaires) : fr. 13,500

- Adopté.


« Art. 47. Traitement et frais de route du contrôleur des constructions dans les prisons. Charges extraordinaires : fr. 5,500. »

- Adopté.


« Art. 48. Achat et entretien du mobilier dans les prisons. - Frais de couchage des gardiens, des surveillants et des détenus : fr. 88,000. »

- Adopté.

Section 2. Service des travaux
Articles 49 à 52

« Art. 49. Achat de matières premières et ingrédients pour la fabrication : fr. 570,000. »

- Adopté.


« Art. 50. Gratifications aux détenus : fr. 165,000. »

- Adopté.


(page 1396) « Art. 51. Frais d'impressions et de bureau : fr. 5,000. »

- Adopté.


« Art. 52. Traitements et tantième des employés : fr. 85,000. »

- Adopté.

Chapitre XI. Frais de police

Article 53

« Art. 53. Autres mesures de sûreté publique : fr. 58,000. »

- Adopté.

Chapitre XII. Dépenses imprévues

Article 54

« Art. 54. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 5,000. »

- Adopté.

M. le président. - Nous passons au texte de la loi du budget.

- Des membres. - A demain; M. le ministre de la justice doit demain donner des explications.

- La chambre remet la suite de la discussion à demain.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.