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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 24 avril 1858

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1857-1858

(page 823) (Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Vermeire procède à l'appel nominal à 3 heures et un quart ; il lit le procès-verbal de la séance d’hier, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Il présente l'analysé des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Les membres de l'administration communale de Marbais prient la Chambre d'accorder au sieur Delstanche la concession d'un chemin de fer d'Erquelinnes à Maestricht. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Casterlé demandent la réforme de la loi sar la milice dans le sens des enrôlements volontaires. »

- Même renvoi.


« M. de Paul, obligé de s'absenter pour affaires de famille, demande un congé. »

- Accordé.

« M. Neyt, dont l'indisposition continue, demande une prolongation de congé. »

- Accordé.

Projet de loi relatif aux conseils de prud’hommes

Rapport de la section centrale

M. Vander Stichelen, rapporteur (à la tribune). - Messieurs, j'ai l'honneur, au nom de la section centrale, de vous faire rapport sur les amendements qui ont été proposés, dans la séance d'hier, au projet de loi sur les conseils de prud'hommes, par les honorables MM Van Overloop, David et Janssens.

Articles 1 et 2

M. Van Overloop a proposé, de supprimer l'article premier du projet de loi ; en section centrale, l'honorable membre a retiré ce premier amendement ; il a également retiré l'amendement qu'il proposait à l'article 2. Mais ce dernier amendement a de nouveau appelé l'attention de la section centrale sur le système consacré par le projet de loi, quant au mode d'institution des conseils de prud'hommes.

Je vous ai fait connaître hier les dispositions qu'elle avait adoptées à cet égard à la suite d'un nouvel examen de ce point capital. La section centrale propose à ces dispositions une légère modification dont je vais vous donner lecture, ainsi que d'une disposition transitoire, qui viendrait à la suite de la loi et qui compléterait notre système.

L'article 2, tel qu'il avait d'abord été adopté par la section centrale, était ainsi conçu :

« Aucun conseil de prud'hommes ne peut être établi que par la loi, qui en détermine en même temps le ressort.

« Un arrêté royal règle le nombre des membres et la composition de chaque conseil.

« Seront entendus au préalable..., etc. » (Le reste comme à l'art. t'jjfa projet primitif.) '

Voici maintenant la modification que la section centrale propose aujourd'hui et qui met bien en relief le système auquel elle s'arrête. La section centrale part toujours du principe qu'il faut qu'une loi intervienne pour fonder un conseil de prud’hommes ; mais au lieu de faire déterminer le ressort de chaque conseil par la loi, elle laisse ce soin à l'arrêté royal.

Ainsi l’article 2 est rédigé comme suit :

« Aucun conseil de prud'hommes ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. »

(Nous substituons l'expression en vertu d'une loi à l'expression par la loi, l'expression en vertu d'une loi étant consacrée par la Constitution elle-même.)

« Un arrêté royal détermine le nombre des membres, la composition et le ressort de chaque conseil.

(page 824) « Seront entendus au préalable, la députation permanente du conseil provincial, la chambre de commerce de la circonscription où le conseil de prud'hommes doit être établi, ainsi que le conseil communal du siège de l'institution. »

Voici maintenant là disposition transitoire destinée à former l'article final de la loi :

' « § 1. Sont maintenus et seront réorganisés d'après les bases de la présente loi, les conseils de prud'hommes actuellement existants.

« § 2. Le gouvernement est autorisé, en se conformant au paragraphe 2 de l'article 2, ci-dessus, à instituer des conseils de prud'hommes dans les localités suivantes : Arlon, Bruxelles, Charleroi, Liège, Louvain, Mons, Namur, Ostende, Tournai, Eccloo et Verviers. »

Une chose que cet article final ne dit pas, qu'elle ne doit pas dire, qui est parfaitement entendue, c'est que pour ériger un conseil de prud'hommes dans une localité où il n'en existerait pas, et qui ne serait pas dénommée à ce paragraphe 2, il faut une loi spéciale.

Moyennant la modification que je viens de faire connaître à l'article 2 du projet du gouvernement et la disposition transitoire dont je viens de donner lecture, l'honorable M. Van Overloop a retiré son amendement à cet article 2.

Article 41

A l'article 41, l'honorable membre propose d'insérer à la suite du paragraphe 3, la disposition suivante de l'article 6 du Code de procédure.

« Dans les cas urgents le président donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre d'appeler les parties, même dans le jour et à l'heure indiqués. »

Ce paragraphe 3 est ainsi conçu : « Il y aura au moins un jour franc entre la remise de la lettre et la séance indiquée. »

La section centrale, d’accord avec M. Van Overloop, propose, au contraire, de faire de cette disposition additionnelle, légèrement modifiée dans sa rédaction, un article nouveau venant après l'article 43 du projet du gouvernement, 48 de la section centrale. Cet article serait ainsi conçu :

« Dans les cas urgents, le président donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre d'appeler ou de citer les parties, même dans le jour et à l'heure indiqués. »

Il peut y avoir des motifs graves, décisifs pour appeler les parties sur l'heure, par lettre du greffier et même de les citer par huissier. La disposition que nous proposons satisfait à cette exigence par la place et la rédaction que nous lui donnons.

Il est entendu que la disposition additionnelle s'applique tant aux billets ou lettres du greffier qu'à la citation de l'huissier.

Articles 42 et 43

L'amendement que M. Van Overloop avait proposé à l'article 42 est retiré.

L’amendement que cet honorable membre avait proposé à l'article 43 a été également retiré par son auteur ; et de commun accord avec l'honorable membre, la section centrale propose de rédiger ce dernier article de la manière suivante :

« La citation est notifiée à la personne ou à la résidence actuelle du défendeur, » ce sont les termes du projet ; nous intercalons ce qui suit : « s'il ne se trouve personne à sa résidence, la copie est laissée au bourgmestre ou à l'un des échevins de la commune, qui vise l'original sans frais ; » vient ensuite la fin de l'article comme au projet.

Articles 44 à 47

Les amendements proposés par l'honorable M. Van Overloop aux articles 44, 45 et 46 ont été retirés.

A l’article 47 l’honorable membre présente un amendement qui rentre dans un autre amendement, présenté antérieurement par l'honorable M. Lelièvre, et adopté par la section centrale.

Il a pour but d'enlever aux conseils de prud'hommes le droit de prononcer des peines correctionnelles. C'est une modification sur laquelle la section centrale avait déjà statué hier.

La section centrale pense, avec l'honorable M. Lelièvre et aujourd'hui avec l'honorable M. Van Overloop, qu'il ne convient pas de donner aux conseils de prud'hommes le droit de prononcer des peines correctionnelles.

A ce sujet, messieurs, permettez-moi de réparer une omission que j'ai commise hier. Suivant l'honorable M. Lelièvre et suivant la section centrale, si le conseil de prud'hommes est appelé à prononcer des peines de simple police, les sentences qu'il prononcera ne seront pas sujettes à appel.

Article 48

A l’article 48, l’honorable M. Van Overloop nous soumet une double modification. Il propose d'abord de changer la rédaction de l'article et de faire du paragraphe 4 de son amendement le paragraphe premier définitif de la loi.

La section centrale, au contraire, pense qu'il faut conserver le texte de la loi et ajouter à l'article primitif, un second paragraphe, pris à l’amendement de l’honorable M. Van Overloop et ainsi conçue :

« Néanmoins, si la pièce n’est relative qu’à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. »

La modification proposée par l’honorable M. Van Overloop à l’article 53 rentre également dans un amendement présenté hier par l’honorable M. Lelièvre, et qui a été adopté par la section centrale.

Il s’agit de déclarer motif de récusation, l’existence d’un procès civil entre les prud’hommes et l’une des parties ou leurs conjoints.

Article 34

L'article 54 est ainsi conçu : « Si, au jour indiqué par l'assignation introductive, l'une des parties ne comparaît pas, le conseil donne défaut. »

L'honorable M. Van Overloop propose la rédaction suivante : « Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans l'article... »

La section centrale adopte cette modification.

Articles 53, 56, 58 à 61

Les amendements proposés aux articles 53 et 56 ont été retirés.

Il en a été de même des amendements proposés aux articles 58 à 61.

Le paragraphe 2 de l'article 60 est ainsi conçu : • Ces sentences (du conseil de prud'hommes) peuvent être mises à exécution 24 heures après la signification. L'honorable M. Van Overloop propose d'introduire ici le mot contradictoire, c'est-à-dire que les sentences contradictoires seules, rendues par les conseils de prud'hommes, pourraient être mises à exécution dans les 24 heures après la signification. L'honorable. M. Van Overloop a retiré également cette partie de son amendement à l'article 60.

Le paragraphe 3 du projet porte : « L'appel n'est plus recevable après le mois à partir de la signification. » L'honorable M. Van Overloop propose de le remplacer par le paragraphe suivant :

« Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le conseil de prud'hommes ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le conseil s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après la décision définitive ou qu'après un jugement interlocutoire et conjointement avec l'appel de ce jugement. »

Comme vous le voyez, messieurs, il s'agit de combler une lacune qui présente la loi. La modification proposée par l'honorable M. Van Overloop y pourvoit. Cette modification a mis la section centrale sur la voie d'une autre lacune qu'il conviendrait également de combler.

Article 38

A l'article 38, paragraphe 2 du projet du gouvernement il est dit : « Il ne peut être interjeté appel que des sentences définitives, excepté pour fait d'incompétence à raison de la matière. »

La section centrale propose de rédiger comme suit ce paragraphe :

« Il n'y aura lieu à appel du jugement préparatoire ou des sentences préparatoires ou interlocutoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ces sentences. L'exécution des sentences définitives ne portera aucun préjudice aux droits des parties quant à l'appel, sans qu'elles doivent faire, à cet effet, aucune notification ni réserve. »

Article 61

La première partie de l'amendement proposé à l'article 61 est retirée par l’honorable M. Van Overloop ; la section centrale en a adopté la seconde partie, qui consiste à ajouter à cet article les articles 29 et 30 du Code de procédure civile. Toutefois, d'accord avec M. Van Overloop, la section centrale propose ici un léger changement de rédaction ; et la disposition serait définitivement conçue comme suit :

« Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le président du conseil des prud'hommes délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts : Si ceux-ci réfutent de comparaître volontairement, cette cédule fera mention du lieu, du jour et de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relatif à l'opération ordonnée.

« Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

Article 64

Art. 64. L'amendement proposé est adopté. Cet amendement consiste à ajouter le mot exclusivement après le mot prud'hommes au paragraphe premier, qui serait ainsi conçu :

« Sont exemptés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement les actes, jugements et autres pièces relatives aux poursuites ou actions devant les conseils de prud'hommes exclusivement. » C'est à-dire que si les parties se pourvoient en appel ou en cassation, la même exemption de formalités ou de droits n'est point maintenue.

Article 68

L'article 68 dispose que les dépens peuvent être compensés en tout ou en partie entre conjoints, ascendants, descendants, etc. L'amendement a pour objet de supprimer le mot conjoints. La section centrale adopte cette suppression. Il est évident qu'on ne doit pas supposer, pour des faits relatifs au travail, des contestations entre conjoints.

Enfin, l'honorable M. Van Overloop propose, comme une chose à prévoir, au point de vue des principes généraux du droit et des règles de la procédure, la disposition additionnelle suivante, légèrement modifiée de commun accord avec la section centrale :

« Le conseil de prud'hommes, en cas d'absence ou d'empêchement do marina du tuteur, peut autoriser la femme mariée ou le mineur à ester en justice. »

Telles sont, messieurs, les résolutions qui ont été prises au sujet des amendements de l'honorable M. Van Overloop.

Article 8

Je passe à ceux de l'honorable M. David, qui ont trait à l'article 8 du projet de la section centrale. Cet article a pour objet les inscriptions de (page 825) droit aux listes des électeurs. Dans h première partie de cet article il est dit : « Seront portés de droit sur les listes électorales ... a. Les chefs d'industrie électeurs provinciaux ; et, dans la seconde partie : « Seront portés de droit les ouvriers inscrits en la même qualité. »

L'honorable M. David a proposé un amendement tendant à admettre au nombre des électeurs de droit, non seulement les patrons et les ouvriers payant le cens pour les élections à la province, mais les patrons et les ouvriers payant le sens pour les élections à la commune. La section centrale n'a pas cru pouvoir accepter cet amendement. Elle a été mue par différentes considérations ; mais, entre autres par celle-ci, que si l'amendement était admis, il y aurait un cens différentiel pour l'élection des pru’ hommes. Le cens pour la province est un cens uniforme comme le cens pour les Chambres, mais pour la commune le cens est différentiel.

Il y a des communes où il descend jusqu'à 15 francs. La section centrale a pensé qu'il fallait un système plus fixe.

Encore ici, messieurs, comme pour un autre amendement, la section centrale a été mise sur la voie d'une modification dont elle prend l'initiative. Au lieu d'admettre comme électeurs de droit les patrons et les ouvriers qui sont électeurs pour la province ou pour la commune, elle a fait cette réflexion que comprendre parmi les électeurs de droit pour la formation des conseils de prud'hommes, ceux qui payent un cens quelconque, c'est confondre deux ordres d'idées distincts ; il ne s'agit pas ici de payer un cens, il s'agit de présenter des garanties d'ordre et de moralité, la section centrale propose dont de supprimer le deuxième alinéa du paragraphe a, et le premier alinéa du paragraphe b de notre article.

Article 31

Enfin, messieurs, un amendement a été présenté par MM. Van Overloop et Janssens, à l'article 31. Cet article porte :

« Le bureau de conciliation tiens au moins une séance par semaine.

« Le président du conseil peut, en cas d'urgence, convoquer extraordinairement le bureau de conciliation. »

Par la première partie de leur amendement, MM. Van Overloop et Janssens suppriment les mots : « en cas d'urgence » dans le paragraphe f. La section centrale se rallie à cette modification. Il est évident que du moment où vous parlez d'une convocation extraordinaire, vous vous référez à un cas d'urgence.

La deuxième partie de l'amendement consiste à ajouter la disposition suivante à l'article 31 du projet du gouvernement.

Article 33

« Il peut aussi (le président), conformément au paragraphe 2 de l'article 33, renvoyer les parties en conciliation devant deux membres du conseil autres que ceux qui composent le bureau de conciliation. »

Les auteurs de l'amendement ont pensé que lorsque les parties appartiendront à une profession complétement différente de celle des membres du bureau de conciliation, l'intervention de ces membres pourra n'être pas tout à fait efficace. La section centrale, de commun accord avec les honorables MM. Van Overloop et Janssens, propose la rédaction suivante :

« Il (le président) peut aussi, d'après la nature des affaires et en se conformant au paragraphe 2 de l'article 33, renvoyer les parties en conciliation devant deux membres du conseil, autres que ceux qui composent le bureau de conciliation. »

Voilà, messieurs, le résumé des délibérations auxquelles la section centrale s'est livrée ; je vous demande pardon de ne l'avoir pas présenté avec plus de détails ; je n'ai pas eu le temps de rédiger un rapport ; la section centrale vient de clore à l'instant sa séance.

Motion d’ordre

M. de Muelenaere. - Messieurs, nous avons déjà un nombre considérable d'amendements ; plusieurs de ces amendements ont été retirés par leurs auteurs ; d'autres sont acceptés par la section centrale ; d'autres, enfin, sont repoussés. Je crois que pour que la discussion marche avec régularité et surtout avec plus de célérité, il conviendrait de faire imprimer les amendements définitivement adoptés, et de les distribuer aux membres de la Chambre. J’en fais la proposition.

M. le président. - Hier il a été fait un rapport qui figure aux Annales parlementaires de ce matin ; ce rapport sera imprimé comme document parlementaire et pourra être distribué demain soir ; le rapport, qui a été fait aujourd'hui, figurera dans les Annales de demain et ne pourra être distribué, comme document parlementaire, que lundi soir.

M. de Muelenaere. - Je me borne à demander l'impression et la distribution des amendements définitivement adoptés par la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je demande que le rapport verbal qui vient d'être fait, rapport déjà très remarquable et que l’honorable M. Vander Stichelen doit revoir pour le Moniteur, soit imprimé aussi dans la forme des documents parlementaires, ainsi que le rapport qui a été fait hier.

M. E. Vandenpeereboom. - J'avais demandé la parole pour proposer également l'impression des deux rapports dans la forme ordinaire des documents parlementaires. Il faut que notre dosser soit complet.

M. Vander Stichelen, rapporteur. - Ne pourrait-on pas, pour la parfaite intelligence des membres de la Chambre, donner en entier la rédaction de tous les articles du projet de la section centrale qui peuvent avoir été modifiés par suite d'amendements adoptés, avec indication des articles du projet du gouvernement auxquels1 ils se réfèrent ?

M. le président. - Il faudrait pour cela que nous fussions certains que le bureau est en possession de tous les amendements. Or, il n'en est pas ainsi, puisqu'on nous annonce de nouveaux amendements.

J'engage les membres de la Chambre qui auraient encore des amendements à proposer et qui les auraient déjà rédigés, à les déposer immédiatement ; la section centrale se réunirait de bonne heure lundi pour les examiner.

M. Vander Stichelen, rapporteur. - J'appuie fortement la proposition qui a déjà été faite plusieurs fois et qui vient d'être renouvelée par notre honorable président ; je pense aussi qu'il est très désirable que les membres qui ont encore des amendements à proposer les présentent immédiatement ; la section centrale s'en occuperait lundi, comme vient de le dire M. le président.

Je propose, en outre, de remettre la suite de la discussion sur la loi des prud'hommes à mardi, afin que la section centrale ait le temps, lundi, d'arrêter définitivement les différentes modifications qu'elle croirait pouvoir apporter au projet de loi et de les faire imprimer et distribuer dans la soirée.

M. le président. - Je propose de faire imprimer comme documents parlementaires les deux rapports de M. Vander Stichelen ; c'est d'ailleurs la marche ordinaire, il y a d'autres amendements ; il y aura d'autres rapports ; on suivra la même marche.

M. E. Vandenpeereboom. - Messieurs, je vois à la marche qu'on propose, certaines difficultés. Remarquez que les amendements sont à peine développés et qu'on les renvoie à la section centrale qui les condamne, sans qu'il y ait une discussion contradictoire. (Interruption.) Les auteurs des amendements sont appelés, me dit-on, dans le sein de la section centrale ; je le veux bien ; mais il est des amendements que leurs auteurs, appelés en section centrale, consentent à retirer, et qui peuvent très bien être repris par d'autres membres ; or, ces membres-là ne sont pas entendus par la section centrale.

En outre, il est des demandes faites par des sections, qui n'ont pas été admises par la section centrale. Si un membre veut formuler ces demandes en propositions nouvelles, il ne servira à rien de renvoyer cet amendement à la section centrale, qui répondrait : Non bis in idem.

C'est à la discussion et c'est à la Chambre à résoudre la question, si un membre se décide à la reproduire.

Je comprends parfaitement que les amendements qui sont prêts sur des points discutés, puissent être déposés immédiatement ; mais je ne puis admettre que pendant la discussion on ne puisse plus en présenter. Discutons la loi, messieurs, et occupons-nous des amendements, à mesure qu'ils se présentent.

M. le président. - Mon observation s'appliquait exclusivement aux amendements qui ont déjà rédigés. Si je suis bien informé, il y a des membres présents qui ont des amendements tout préparés ; nous croyons pouvoir engager ces membres à déposer immédiatement leurs amendements. Cela n'empêchera pas d'autres membres de présenter des amendements, à la suite de la discussion. C'est leur droit.

Voici un amendement que l'honorable M. David vient de faire parvenir au bureau :

« Art. 62 (de la section centrale). Ajouter un paragraphe 5°, rédigé comme il suit :

« Si un chef d'industrie siège avec son ouvrier, l'un des deux peut être récusé par l'une des parties en cause. »

- La parole est à M. David pour développer son amendement.

M. David. - Messieurs, je ne dirai que deux mots pour développer cet amendement.

Il me semble qu'un chef d'industrie a toujours une certaine influence sur son ouvrier et que lorsque ces deux personnes auront à siéger dans le même conseil, l'opinion du maître pourra influencer l’avis de son subordonné, et qu'ainsi ces deux jugements ne pourront être considérés par la partie condamnée que comme émanant d'une seule personne, du chef d'industrie. Il faut que les plaideurs devant ce tribunal, comme devant les autres tribunaux, puissent avoir une pleine confiance dans les sentences rendues ; et c'est un moyen, me semble-t-il, d'inspirer encore plus de confiance aux populations dans les conseils de prud’hommes.

- L'amendement est appuyé et renvoyé à la section centrale.

M. Devaux. - Messieurs, la matière étant fort grave, il est désirable que nous puissions nous éclairer des résultats de l'expérience. Je demande qu'on imprime les deux lois françaises de 1848 et de1855, ainsi que les deux lois belges de 1842 et de 1848.

M. Manilius. - Je demande la parole pour appuyer la proposition ; elle avait été faite dans ma section.

- La proposition est adoptée.

(page 826) M. Vander Stichelen. - Ce ne sont pas là des rapports, ce n’est que l’indication des résolutions qui sont intervenues en section centrale. Je croyais qu’il s’agissait simplement de coordonner le texte des articles définitivement proposés par la section centrale.

Si la Chambre veux que cela soit imprimé tel quel, je ne m’y oppose pas.

- Les deux rapports seront imprimés et distribués comme documents parlementaires.

Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close.

M. le président. - Nous passons à la discussion des articles.

- Plusieurs voix. - A mardi, à mardi.

M. le président. - On n'aurait donc pas de séance lundi ?

M. Vander Stichelen. - Je n'ai pas proposé de n'avoir pas de séance lundi ; je tiens à ce que cela soit bien entendu ; mais d'intervertir l'ordre du jour et de ne reprendre que mardi le projet de loi sur les conseils de prud'hommes.

M. le président. - Lundi nous aurons les objets qui figurent aujourd'hui à l'ordre du jour hormis le projet de loi sur les conseils de prud’hommes. A quelle heure la Chambre veut-elle se réunir ?

- Plusieurs voix. - A 2 heures.

M. Van Overloop. - Je demande qu'on fixe la séance à 3 heures afin de permettre à la section centrale de terminer l'examen des amendements qui lui sont renvoyés.

- La Chambre décide qu'elle se réunira lundi à 3 heures.

La séance est levée à quatre heures et demie.