Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 27 mars 1860

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1859-1860)

(page 1001) (Présidence de M. Orts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Florisone procède à l'appel nominal à deux heure et un quart.

M. de Boe donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisone présente l'analyse des pétitions suivantes.

« Les membres du conseil communal de Saint-Pierre appellent l'attention de la Chambre sur les embarras et les pertes occasionnées aux habitants de cette commune et des communes avoisinantes par suite de la circulation de l’or français, et demandent qu'il soit pris des mesures pour faire cesser cet état de choses. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Respelt et Tronquoi demandent qu'il soit donné cours légal en Belgique à la monnaie d’or de France. »

« Même demande des habitants de Pâturages, Straimont, Hamipré, Suxy, Jusseret, Namoussart, Marbais, Offaing, Quaregnon, Grez, Malines. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Waltwilder demandent la construction d'un chemin de fer de Bilsen à Liège, ou du moins de Bilsen à Tongres. »

« Même demande des conseils communaux de Neerrepen et Maertenslinde. »

- Même renvoi.


« Le sieur Sablon, juge de paix du canton de Jodoigne, demande une loi accordant au juge de paix le droit d'autoriser, sur simple requête ou le conseil de famille entendu, les petites ventes d'immeubles, lorsque les biens sont impartageables, ou qu'il s'agit de les aliéner pour les motifs énoncés en l'article 457 du code civil. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Verviers demandent l'abrogation des articles 414, 415, 416 et 417 du Code pénal. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du titre V, livre II du Code pénal.


« La veuve du sieur Botte, ancien brigadier des douanes, demande un secours. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Cortemarcq demandent qu'il soit donné cours légal aux pièces décimales françaises en or, ou que ces monnaies soient reçues pour leur valeur nominale dans les caisses de l'Etat, et proposent subsidiairement que le gouvernement soit autorisé à battre pour son compte et pour compte des particuliers des monnaies d'or belges de même valeur, titre et module que l'or français. »

« Même demande d'habitants de Wyngene, Zarren. »

- Sur la proposition de M. Langeµ, renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.


« M. le ministre de la justice transmet à la Chambre, avec les pièces de l'instruction, deux demandes de naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à la commission de naturalisation.


« M. de Haerne, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé. »

« M. de Smedt, partant pour un voyage de long cours, demande un congé illimité. »

- Ces congés sont accordés.

Projet de loi portant le budget des dotations de l’exercice 1860

Rapport de la section centrale

M. Vander Donckt. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le budget des dotations pour l'exercice 1860.

- La Chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite des objets à l'ordre du jour.

M. Allard. - La Chambre ne peut voter ce budget avant d'avoir discuté le budget de la Chambre. La commission de comptabilité par des motifs indépendants de sa volonté, n'a pu encore se réunir pour arrêter ce dernier budget.

M. le président. - Il n’y pas d'inconvénient à mettre à l'ordre du jour le budget des dotation ; on pourra réserver l'article qui concerne la Chambre.

Rapports de pétitions

M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, en août 1859, le sieur Fafchamps demande à pouvoir soumettre un gouvernement un système de combinaison d'armes nouvelles et de travaux d'art pour la défense des places et du territoire et désire être entendu par M. le ministre de la guerre en présence des officiers qu'il voudra bien appeler et que leurs objections et ses réponses soient constatées par des sténographes.

Conclusions : Renvoi au ministre de la guerre.

- Adopté.


M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée de Liège, le 24 décembre 1858, des avoués et avocats à Liège proposent à la Chambre d'abréger le temps de la prescription en affaires civiles.

La commission propose le dépôt au bureau des renseignements pour les motifs suivants :

D'après la loi naturelle, les droits ne sont pas limités par le temps, et l'homme ne peut perdre sa propriété que par un acte de sa propre volonté ; mais la loi civile, dans l'intérêt de l'ordre public, a dérogé à la loi naturelle. Celui qui pendant un long espace de temps n'a ni revendiqué son champ ni réclamé le payement de sa créance, est censé avoir renoncé à son droit, et la loi met fin à tout débat.

Il arrive un moment où il peut y avoir du danger à demander à un possesseur la production de ses titres ou à un débiteur l'exhibition de sa quittance.

C'est lorsqu'il s'est écoulé un espace de trente années. Dès lors, le possesseur ou le débiteur dont l'un a perdu, peut-être, son acte et l'autre sa quittance, peuvent invoquer la prescription. De tout temps le législateur a voulu, pour éteindre toute action, un nombre d'années aussi considérable. La prescription étant une dérogation au principe que les droits sont perpétuels, si l'on restreignait le nombre d'années, on ne justifierait plus cette dérogation. La prescription n'aurait plus sa raison d'être. Elle ne se justifie qu'à cause du grand laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'action est née et celui où elle se produit.

Et lorsque créanciers et débiteurs sont habitués à un pareil état de choses ; lorsque tous règlent leurs droits et leurs devoirs sur cette prescription trentenaire qui a traversé les siècles et que les rédacteurs du Code civil ont respectée, ne serait-ce pas jeter la perturbation dans les esprits que de la changer brusquement ?

Les pétitionnaires invoquent à l'appui de leurs réclamations l'embarras de garder, pendant trente années, des pièces qui peuvent se perdre ou être incendiées, mais ce n'est voir que la position de ceux qui doivent rendre compte et oublier un peu la position de ceux qui peuvent demander compte et que le législateur doit également sauvegarder. Les motifs invoqués n'ont pas paru à votre commission assez décisifs pour faire un accueil favorable à la pétition en vous proposant le renvoi à M. le ministre de la justice. Elle vous propose donc le dépôt au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 31 mars 1859, le sieur Langlois demande que son fils Prosper, soldat au 1er régiment de chasseurs à cheval, soit libéré du service militaire.

Conclusion : Ordre du jour.

- Adopté.

M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée d'Overyssche, le 26 février 1859, le conseil communal et des habitants d'Overyssche demandent la suppression du droit de barrière.

L'Etat est obligé d'entretenir les routes pavées et c'est pour subvenir à cet entretien que la loi a créé la taxe des barrières qui est payée par les propriétaires des voitures et des chevaux qui profitent beaucoup plus des routes pavées que les piétons. Abolir cette taxe, c'est-à-dire livrer gratuitement au public les voies pavées, ce serait favoriser ceux qui profilent le plus de leur établissement au détriment de ceux qui en profitent le moins.

Par ces motifs, la commission vous propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée de Liège, le 24 décembre 1858, des avocats et avoués de Liège prient la Chambre d'abolir le droit de succession sur les titres au porteur et de modifier l'article 15 de la loi du 17 décembre 1851, de manière que les renonciations à des parts héréditaires ne puissent préjudicier aux droits du fisc.

Les pétitionnaires, messieurs, demandent l'abrogation du droit de succession sur les titres au porteur et ils basent cette demande sur ce qu'il est très difficile d'avoir à cet égard des déclarations sincères. Ils affirment que, pour la plupart, ceux qui sont obligés de payer des droits de succession sur les titres au porteur mentent et frustrent l'Etat.

La commission a pensé que de ce que, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, on fraude le fisc par des mensonges, il ne s'ensuit pas qu'il faut abolir ce droit, mais chercher un moyen de faire rentrer dans la caisse de l'Etat l'argent qu'elle perd par les mensonges des parties intéressées. Dans le temps on avait proposé à la Chambre le serment ; mais la Chambre n’en a pas voulu. Il y aurait donc lieu d'aviser à un autre moyen.

(page 1002) En second lieu, les pétitionnaires appellent l'attention de la Chambre sur l’article 15 de la loi du 17 décembre 1851 qui, en voulant prévenir les pertes qu'occasionnaient au trésor certaines renonciations, semble, disent-ils, avoir dépassé le but.

« C'est ainsi, disent-ils, que si un conjoint survivant, pour simplifier les affaires et ne pas confondre des patrimoines distincts, voulait renoncer, au profit de ses enfants, à la part qui lui revient dans la succession de son enfant décédé, les frères et sœurs de celui-ci devraient payer 15 p. c. de droits sur toute cette part, au lieu que si le conjoint nerenonce pas, elle leur reviendra au décès de celui-ci après avoir payé seulement 2.60 p. c., uniquement sur les meubles et les créances hypothécaires. »

La commission trouve que cela est vrai ; mais les frères et sœurs sont, dans l'hypothèse créée, en possession immédiate de la part à laquelle la mère a renoncé. S’ils devaient attendre la mort de celle-ci, cette part pourrait fort bien ne plus exister.

La commission vous propose le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. De Fré, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 9 avril 1859, le sieur Verschueren, décoré de la croix de Fer et ancien employé des accises, demande un secours ou une augmentation de pension.

- Conclusion : ordre du jour.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de la Mine-lez-Langvilly, le 1er mats 1860, le sieur Luc, ouvrier à Longvilly, devenu aveugle par suite des blessures que lui ont occasionnées des éclats de pierre dans une tranchée sur le chemin de fer du Luxembourg, demande un secours.

Le pétitionnaire ne présente aucun titre à l'appui de sa requête. La commission vous propose de passer à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition sans date, des électeurs à Habay-la-Vieille demandent que l’arrêté royal portant nomination du bourgmestre de cette commune soit rapporté.

La pétition dont il s'agit présente au premier abord un caractère réel de gravite. Un échevin et trois membres du conseil communal de Habay-la-Vieille, qui en compte neuf, s'adressent à la Chambre pour demander la révocation du premier magistrat de la commune, nommé par arrêté royal du 10 août de l'année dernière.

Voilà la réclamation des pétitionnaires, qui ne renferme du reste aucun grief personnel à charge du sieur Raingo, bourgmestre de Habay-la-Vieille, nous semble fondée sur une fausse interprétation de la loi.

Les pétitionnaires prétendent que le sieur Raingo est exclu des fonctions de bourgmestre, en vertu de l'article 49 de la loi communale, qui exclut du collège les instituteurs qui reçoivent un traitement de l'Etat ou de la province.

Or, le sieur Raingo n'est pas instituteur, mais professeur d'une école moyenne, en disponibilité, jouissant d'un traitement d'attente de 1,400 francs.

D'après les pétitionnaires, il est vrai, la dénomination d'instituteur s'étend à tous les membres du corps enseignant, rétribués par l'Etat, aussi bien aux professeurs des universités qu'aux professeurs des athénées et des écoles moyennes.

Si l'on devait interpréter la loi dans ce sens, elle se trouverait violée dans bien d'autres communes, et notamment dans de grandes villes où la nomination de professeurs aux fonctions d'échevins n'a jamais été l'objet d'aucune réclamation.

Mais il suffit de consulter les débats de la loi communale pour constater que telle n'a pas été l'intention du législateur. Dans la séance du 28 juillet 1836, l’honorable M. Liedts disait :

« II existe pour l'exclusion des instituteurs salariés un motif que l'on n'a pas encore fait valoir : dans le projet de loi sur l'instruction publique, les instituteurs qui recevront un salaire de la commune ou de l'Etat seront soumis à la surveillance directe du bourgmestre.

« Or, ne serait-il pas absurde que celui qui est soumis à une surveillance, suit celui qui doit surveiller ?

« D'après ce motif, je crois qu'il faut exclure les instituteurs salariés de la place de bourgmestre et d'échevin. »

Or, dans l'espèce, le sieur Raingo, bourgmestre à Habay-la-Vieille, est professeur en disponibilité d'une école moyenne.

Il n'a aucune surveillance à exercer sur lui-même de ce chef, et la raison d'incompatibilité que nous venons de rappeler n'existe pas.

Nous croyons dès lors que les pétitionnaires donnent à la loi une interprétation que ses termes ne comportent pas, et nous proposons à la Chambre de passer à l'ordre du jour sur cette pétition.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée du 27 février 1860, des secrétaires communaux dans l'arrondissement de Bruxelles prient la Chambre de voter une loi qui fixe le minimum de leur traitement et qui leur accorde un subside sur les fonds du trésor.

J’ai eu l’honneur de faire connaître tout récemment, à propos de pétitions du même genre, les raisons par lesquelles la commission des pétitions appuyait la requête des secrétaires communaux.

La commission, mue par les mêmes motifs, propose le renvoi de la pétition actuelle à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Chimay, le 2 mars 1860, le sieur Lamblin, commissaire de police à Chimay, demande que les commissaires de police, remplissant les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police, reçoivent les ouvrages de droit publiés par le gouvernement et soient admis à prendre connaissance des ouvrages déposés aux greffes des justices de paix.

Le pétitionnaire expose que, par suite de l'extension donnée aux tribunaux de simple police depuis la promulgation du la loi du 1er mai 1849, il se présente souvent devant ces tribunaux des questions de droit qui nécessitent une étude spéciale des lois et de la jurisprudence ; que l'exiguïté des sommes allouées à la plupart des commissaires de police, faisant fonctions de ministère public, ne permet pas à ces fonctionnaires de s'imposer des sacrifices pour se procurer des ouvrages qui leur sont indispensables.

Il demande en conséquence qu'on leur envoie, comme aux juges de paix, les exemplaires des recueils de droit publiés par le gouvernement et qu'on les autorise à consulter les ouvrages déposés au greffe des justices de paix.

Cette requête a paru assez juste à votre commission qui propose le renvoi de la pétition à l'examen de M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 28 février 1860, M.Schupert, ancien employé à l'atelier général du timbre, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir un emploi ou un traitement d'attente.

Messieurs, votre commission m'a chargé de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances. Je ne sais si M. le ministre accepte ce renvoi, mais il m'a paru résulter de l'examen du dossier de cette affaire que le pétitionnaire mérite d'être recommandé à la bienveillance du gouvernement.

Le sieur Louis Schupert a obtenu, le 31 juillet 1834, la croix de chevalier de l'ordre de Léopold, eu récompense des services qu'il avait rendus à la révolution. Nommé en 1835 préposé des douanes de deuxième classe, il fut promu après moins d'une année à la première classe de son emploi.

En 1837, il obtint sur sa demande, en motivant son état de santé, démission honorable de ses fonctions, et fut nommé garçon de bureau à l'atelier général du timbre. La preuve de sa probité et de son zèle résultent de l'avancement rapide qu'il obtint.

Entré au timbre le 10 octobre 1837, avec 400 francs de traitement, il vit doubler ce traitement dès le 12 septembre 1840. Le 21 avril 1846 il fut nommé timbreur, avec 900 fr. et dès le 31 décembre de la même année, il se vit accorder 100 francs d'augmentation. Le 17 janvier 1848, nouvelle augmentation, son traitement est porté à 1,100 francs.

En outre, le 3 novembre 1847, un arrêté royal lui décerna une médaille, en récompense du courage dont il avait fait preuve lors de l'incendie de l'hôtel de la cour des comptes, et j'ajouterai à ce propos que son dossier renferme une lettre des plus flatteuses de M. le bourgmestre de Bruxelles, écrite à l'occasion des services rendus par le sieur Schupert lors de l'incendie du théâtre royal.

Le 26 août 1854, le pétitionnaire, sur lequel nous n'avons depuis vingt-deux ans que les attestations les plus brillantes, est suspendu de ses fonctions pendant deux mois.

On pourrait croire que cette grave pénalité a pour cause des actes malhonnêtes.

Point du tout. Le sieur Schupert est frappé de la sorte, « pour avoir tenu des propos de nature à exciter le désordre populaire » (ces mots, sont portés au texte de l'arrêté de suspension) et pour avoir refusé de signer le registre de présence qui contenait des griefs, d'après lui mal fondés.

Ce qui semble justifier la protestation du pétitionnaire, c'est que, suspendu le 28 octobre 1854 pour deux mois, il fut relevé de sa peine dès le 28 octobre et que le 9 décembre son traitement fut porté 1,200 fr. Enfin par arrêté du 30 avril 1857 il se vit accorder encore une augmentation de 100 fr., et il résulte à l'évidence de ces faits que l’administration n'avait eu jusque-là aucun grief sérieux à sa charge.

Cependant, messieurs, deux ans après, le 27 mai 1859, un arrêté ministériel révoquait le sieur Schupert de ses fonctions. Une retenue de cinq jours avait été faite antérieurement sur son traitement pour cause d’inexactitudes et d'absences qui avaient pourtant été justifiées par un certificat de médecin, mais dans les considérants de l'arrêté du 2 mai, qui le suspendait de ses fonctions, il était dit que des soustractions de timbres de dimension avaient eu lieu à l'atelier général, et que des soupçons planaient de ce chef sur le pétitionnaire.

Une enquête administrative eut lieu et le sieur Schupert fut révoqué comme coupable de soustractions et ne méritant plus aucune confiance.

Je m'attends, messieurs, à ce qu'on me dise que ces faits ne sont pas la compétence de la Chambre, mais ils sont empreints d'un caractère étrange qui me paraît nécessiter quelques explications de la part de M. le ministre des finances.

En général, quand un fonctionnaire est révoqué pour des actes d'improbité, il s'estime heureux de voir cacher sa faute, et de devoir à l'indulgence de ses chefs une simple peine administrative. Ici le contraire a lieu. Le sieur Schupert demande qu'on le renvoie au procureur du roi et que les tribunaux le flétrissent s'il est un voleur.

(page 1003) D'un autre côté, la soustraction dont il est accusé s'explique mal en présence des termes exprès du règlement de l'atelier général du timbre. Ce règlement, arrêté le 20 juillet 1849 par M. le ministre des finances actuel, prescrit un tel luxe de formalités en fait de surveillance et de contrôle, que le vol paraît matériellement impossible.

Il ne pourrait être commis qu'avec le concours d'une négligence blâmable ou d'une complicité inadmissible.

Aussi, messieurs, après avoir pris connaissance du dossier du pétitionnaire, me suis-je demandé si la religion de M. le ministre n'avait pas été surprise, et c'est dans ces conditions que se présente le renvoi de la pétition à son département. Il nous répugne de croire qu'un citoyen décoré et médaillé pour des actions d'éclat, ayant vingt-neuf années de loyaux services, ait pu ainsi forfaire à l’honneur, et je crois que ses incontestables services lui donnent tout au moins le droit de défendre devant les tribunaux sa probité qui est le seul patrimoine de sa nombreuse famille.

M. Vander Donckt. - (Nous donnerons son discours.) (Note du webmaster : ce discours n’a pas été retrouvé).

- Les conclusions du rapporteur sont adoptées.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Lille, le 6 mars 1S60, le sieur Wouters, cultivateur de Lille, réclame contre l'exemption accordée par le conseil de milice à quatre miliciens de la classe de 1859.

Il résulte de la requête du pétitionnaire, qu'il a laissé expirer les délais déterminés par la loi, pour les réclamations à faire. Il n'y a donc lieu qu'à proposer l'ordre du jour. C'est ce que fait votre commission.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 1er mars 1860, le sieur Bequet demande qu'il ne soit nommé durs les provinces flamandes que des fonctionnaires connaissant les deux langues.

Les autres pétitions de ce genre adressées à la Chambre ont été renvoyées par elle à M. le ministre de l'intérieur. Votre commission vous propose le même renvoi pour la requête dont il s'agit.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Termonde, le 15 janvier 1860, des habitants de Termonde réclament l'intervention de la Chambre, pour faire abolir l'impôt sur la mouture qui est perçu dans cette ville.

Cette pétition a rapport à la question des taxes communales qui sera nécessairement agitée dans la prochaine discussion sur l'abolition des octrois. La commission propose le dépôt de la requête sur le bureau pendant l'examen public de ce projet de loi. »

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Charleroi, le 2 janvier 1860, le sieur Bourgeois demande à participer aux avantages accordés aux combattants de la révolution.

Le sieur Bourgeois n’a produit aucun titre à l'appui de sa demande. La commission se voit donc obligée de vous proposer de passer à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 27 février 1860, des officiers retraités demandent une loi qui les exempte de la retenue d'un pour cent faite par l'Etat sur le montant de leur pension.

La retenue d'un p. c. sur les pensions militaires se fait au profit, non pas de l’Etat, mais de la caisse des veuves et orphelins du département de la guerre. Les pétitionnaires se plaignent de la prétendue inégalité dans laquelle cette mesure les place vis-à-vis des pensionnés civils.

Or en réalité les officiers pensionnés de tout grade ne payent à la caisse des veuves et orphelins qu'un p. c. sur leur pension, quelle qu'elle soit, tandis que les pensions civiles, aux termes de l'article 34, n°6, de la loi du 21 juillet 1844, sont frappées de retenues de 2 et 1 1/2 p. c. Les militaires pensionnés jouissent donc en réalité d'un avantage et il n'a pas semblé à la commission qu'il y eût lieu de conseiller des modifications à un arrêté qui fonctionne depuis 30 ans. Votre commission vous propose en conséquence de passer à l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée d'Engis, le 5 janvier 1860, le sieur Hallet demande que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes reçoivent en mains les 20 centimes d'augmentation qui leur ont été alloués au budget de 1860,

Le pétitionnaire rappelle qu'en 1855, par suite du renchérissement des vivres, la législature a accordé aux gendarmes un supplément de solde de 20 centimes par jour. La moitié de cette augmentation seulement leur a été remise, l'autre moitié restant à la masse d'habillement. Le pétitionnaire expose que la position difficile des membres de ce corps d'élite en rend tous les jours le recrutement plus difficile, et il signale ce fait regrettable que trois désertions ont eu lieu tout récemment dans le corps de la gendarmerie.

L'honorable comte de Baillet-Latour, en proposant à la Chambre l'augmentation de solde de 20 centimes pour les gendarmes, a prouvé qu'il restait en mains, déduction faite des retenues, 8 fr. par mois au gendarme à cheval et 3-50 seulement au gendarme à pied.

Cette somme est portée par suite de la répartition indiquées de 20 centimes d'augmentation, à 11 fr. et 6 fr. 50 cent. En faisant droit à la demande des pétitionnaires elle serait de 14 fr. et 9 fr. 50. Et personne n'admettra que ce soit là une solde exagérée pour des hommes qui rendent des services si généralement incontestés à la sécurité publique. Votre commission vous propose donc le renvoi de cette pétition au bienveillant examen de M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Hymans, rapporteur. - Par pétition datée de Commanster, le 9 février 1860, le sieur Ledoux demande l'établissement d'une caisse de, retraite en faveur des veuves de gendarmes.

Pour les motifs émis au sujet de la précédente requête, votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition sans date, des électeurs de Habay-la-Vieille prient la Chambre de statuer sur leur demande, tendante à ce que l'arrêté royal portant nomination du bourgmestre de cette commune, soit rapporté.

La commission des pétitions, qui a examiné cette requête, a conclu au renvoi pur et simple, sans rien préjuger, au ministre de l'intérieur. Mais comme sur une pétition identique la Chambre vient de prononcer l'ordre du jour et qu'il ne peut entrer dans son intention de se déjuger, je me rallie à sa décision.

Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition en date du 12 août 1859, le conseil communal de Crusbeke, province de Flandre orientale, arrondissement administratif de Saint-Nicolas, expose que le bureau de bienfaisance de cette localité se trouve pour le moment dans la position gênante de ne pouvoir s'exécuter vis-à-vis de ses créanciers ; que ce malaise pécuniaire résulte de la nécessité de multiplier les secours à accorder aux personnes (au nombre d'environ 300) atteintes d'une maladie épidémique qui sévit dans cette commune, et particulièrement du retard que le trésor public apporte dans le remboursement des avances faites par ce bureau, du chef de secours eu médicaments et autres, au nommé Josse-François Hermans, ouvrier batelier, né en la commune hollandaise de Houtenisse et domicilié en celle de Cruybeke, et que malgré les réclamations répétées que l'administration communale a adressées à l'autorité supérieure et nonobstant la promptitude mise dans l'envoi trimestriel de l'état de ces frais, une somme de fr. 826-95 reste encore à payer.

Ledit conseil communal vous fait remarquer messieurs, que le prénommé Hermans a été secouru sans interruption à charge du trésor public, depuis l'année 1853 et que, par conséquent, l'autorité supérieure doit avoir reconnu au bureau de bienfaisance de Cruybeke le droit d'accorder ledit secours, puisque toutes les avances faites antérieurement à 1857 ont été soldées sans contestation.

Le conseil prénommé vous prie de vouloir provoquer le payement de cette dette.

Pour ces motifs, votre commission, sans rien préjuger, vous proposé, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Jesseren, le 5 août 1859, le sieur Van Heers demande l'abrogation de l'article 4 de la loi du 27 février 1846 sur la chasse.

Il dit que l'article 4 de cette loi, qui interdit sous peine d'une amende de 100 francs de faire usage de filets à l'exception de bourses, etc., et de tous autres engins, propres à prendre ou à détruire les lapins et autre gibier dénommé dans l'article 5 de ladite loi, n'a pas répondu au but du législateur.

Le pétitionnaire allègue que le ministre de l'intérieur de cette époque, dans sa circulaire du 24 août 1846, a donné au texte de la loi une extension qu'il ne comporte pas. Il est dit, ajoute-t-il, dans cette circulaire que personne, pas même le propriétaire sur son terrain, ne pourra même en temps de chasse ouverte, chasser le gibier.

Cet article ainsi appliqué, dit-il, est évidemment inconstitutionnel et d'une injustice criante.

Le pétitionnaire dit en outre que quelques propriétés qu'il possède dans la commune de Kerniel sont complètement ravagées par les lièvres et les lapins, et que cela lui porte un préjudice considérable. Comme la loi ne permet pas la destruction du gibier par engins et qu'il ne reste à sa disposition aucun moyen légal de faire cesser cet état des choses, il demande que la loi précitée soit abrogée.

Pour les motifs que le pétitionnaire fait valoir, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, 22 juillet 1859, le sieur Chaumont, ancien officier, préposé des douanes pensionné, demande une place d’éclusier, ou une augmentation de pension.

Comme la Chambre ne peut disposer de places et qu'il n'est pas en son pouvoir d'augmenter les pensions, votre commission vous propose, messieurs, l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Tournai, le 10 juillet 1859, le sieur Ritte prie la Chambre de fixer par une loi d'interprétation le sens de l’article 98 de la Constitution qui porte :

« Le jury est établi eu toute matière criminelle et pour délit politique et de presse. >

En ce qui concerne la presse, cet article, dit le pétitionnaire, est manifestement violé par la jurisprudence qui prévaut actuellement.

(page 1004) Il pense, si le droit de critique et d'appréciation des actes publics posés par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, constitue l'un de nos droits politiques, qu'il est évident que ce droit devient tout à fait illusoire si la faculté de recourir aux tribunaux civils est laissée plus longtemps aux fonctionnaires attaqués par la presse.

Votre commission croit devoir, sans rien préjuger, renvoyer cette pétition à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée d'Audenarde, le 21 juillet 1859, le sieur Thans, soldat au 2ème régiment de chasseurs à cheval, demande un congé illimité.

La demande du pétitionnaire n'étant appuyée d'aucun motif plausible, Vvtre commission vous propose, messieurs, l'ordre du jour.

- Adopté.

Projet de loi supprimant les droits d’enregistrement sur les ventes publiques réputées telles dans le commerce

Discussion générale

M. Laubryµ. - Messieurs, le droit d'enregistrement auquel sont assujetties aujourd'hui les ventes publiques de marchandises réputées telles dans le commerce est d'un demi p. c. C'est ce droit que le gouvernement demande de supprimer.

Remarquez que le droit dont il s'agit est une ressource pour le trésor public, puisqu'il a rapporté annuellement 100,000 fr. environ, au moins pendant ces dernières années pour ventes enregistrées à Anvers.

Messieurs, faut-il supprimer ce droit ? Pourquoi en demande-t-on la suppression ?

Depuis quelques années, il arrive à Anvers de grandes quantités de laines provenant en grande partie de l'Amérique du Sud, et pour les traiter sur place, on a organisé des ventes publiques qui ont lieu plusieurs fois pendant l'année.

Messieurs, vous comprenez toute l'importance qu'il y a pour Anvers de favoriser, de faciliter ces ventes qui attirent dans cette ville un grand nombre d'étrangers, qui contribuent dès lors à sa prospérité, en même temps qu'au développement de son commerce. Les villes de Londres et de Rotterdam doivent à ces ventes une grande partie de leur prospérité.

Notre métropole est donc intéressée à chercher par tous moyens à les multiplier, et pour atteindre ce résultat elle doit, à l'instar des autres ports de l'Angleterre et de la Hollande, débarrasser les ventes publiques de toutes entraves en les traitant de la manière la plus favorable.

Que fait Anvers ?

Anvers perçoit des droits de toute nature comme additionnels aux droits que perçoit le gouvernement ; l'honorable rapporteur de la section centrale les énumère ; permettez-moi de vous donner lecture de cette partie du rapport :

« Pour les laines, le sucre, les cuirs, le café, le riz, le coton, les crins, lè chanvre, le lin et la potasse 1 3/4 p. c. plus 1 p. m.

« Pour le tabac 2 1/4 p. c. plus 1 p. m.

« Pour les fruits, les grains, les graines et le bois d'ébénisterie 3 1/4 p. c. plus 1 p.m.

« Pour les bois du Nord 3 3/4 p. c. plus 1 p. m.

« Pour les vins 10 p. c. et 5 centimes par bouteille.

« Pour les cigares 10 p. c. plus 1 p.m.

« Le vendeur doit payer hors de ces frais qu'il prélève :

« Au gouvernement, pour enregistrement 0,65 p. c.

« A la ville d'Anvers pour subvenir aux intérêts et à l'amortissement de l'emprunt contracté pour la couverture de la Bourse 0,25 p. c.

« A l'huissier chargé de la vente 0,10 p. c.

« Total 1,00 p. c.

« Ainsi, il reste au vendeur 3/4,1 1/4, 2 1/4, 2 3/4 et 9 p. c. suivant l'espèce des marchandises vendues, pour les frais d'annonces, d'affiches et de catalogues et, en outre, un par mille, comme droit pour les pauvres, que le vendeur se réserve de leur distribuer à sa convenance.

« En 1857, il y a eu 156 ventes publiques à Anvers, dont le prix principal s'est élevé à 12,298,904 fr. 36 c.

« D'après le tarif précité, les frais supportés par les acheteurs se sont élevés en chiffres ronds à 237,000 fr.

« Hors de cette somme, les vendeurs ont payé :

« Au gouvernement, pour enregistrement, fr. 84,218 53

« A la ville d'Anvers, pour la couverture de la Bourse fr. 30,747 26

« Aux huissiers fr. 12,238 90

« 127,261 69, soit 127,300.

« Il est donc resté aux vendeurs pour frais et impression, etc. fr. 97,400 et pour le droit des pauvres 12,300. Soit 109,700 fr. »

Messieurs, indépendamment de ces frais sur lesquels je reviendrai lotit à l'heure, la ville d'Anvers perçoit encore d'autres taxes ; on se plaint depuis très longtemps que la ville d'Anvers perçoit des droits de port, depuis longtemps on a réclamé, on a dit : Ilest injuste de faire payer par le commerce étranger des sommes supérieures aux dépenses d'entretien du port. Malgré ces plaintes, Anvers continue à percevoir toutes ces taxes additionnelles qui rapportent annuellement une somme très considérable et qui figure à son budget.

En Angleterre on s'était récrié contre tous ces droits perçus au profit des villes maritimes où il se faisait un grand commerce. Dans une note sur les taxes locales en Angleterre, déposée par le gouvernement, je lis :

« Sous la dénomination de droits de ville, ou désigne les droits que quelques villes maritimes d'Angleterre perçoivent sur les marchandises qui entrent et qui sortent par leurs ports. Ces droits représentent pour toute l'Angleterre un chiffre annuel d'environ 200,000 livres, auquel Liverpool participe pour plus des trois quarts ; le surplus se répartit entre Bristol (5,000 liv.), Hull (5,100 liv.) et Newcastle (12,000 liv). Les droits de ville à Liverpool remontent au règne de Charles Ier ; à l'origine ils étaient destinés à couvrir les dépenses que la corporaton s'imposait dans l'intérêt de la navigation et ou commerce ; le tarif approuvé par Charles Ier ne comprenait que 61 articles et le produit en était peu considérable. De nouveaux articles ont été successivement ajoutés par l'autorité locale, en dehors de tout contrôle supérieur, et les recettes se sont peu à peu accrues au pont qu'elles atteignaient en 1856-57 le chiffre de 139,047 livres.

« Depuis de longues années le produit de cet impôt était détourné de sa destination primitive ; une très faible partie seulement était employée à des dépenses profitables au commerce maritime, et le reste servait à des objets d'intérêt local auxquels il aurait fallu pourvoir par des taxes sur les habitants, comme dans les autres villes. Cet état de choses soulevait de nombreuses réclamations de la part des fabricants et des commerçants de toutes les localisés pour lesquelles Liverpool est le port naturel d'importation et d'exportation ; parmi ces localités la plus importante est Manchester, et c'est là aussi que se forma le centre d'une agitation qui aboutit à l’acte de réforme de 1857. Les réclamants ne demandaient pas la suppression des droits ; ils se déclaraient prêts à les acquitter comme par le passé, pourvu que le produit en fût dépensé d'une manière utile au commerce en général ; mais ils s'élevaient contre l'abus qui consistait à faire supporter indirectement aux habitants de Manchester et d'ailleurs les frais d'éclairage, de pavage, de police, etc., de Liverpool. Ce grief était d'autant plus fondé que, tout en prélevant ainsi des sommes considérables sur le commerce du pays, la municipalité de Liverpool était loin d'administrer son port et ses établissements maritimes avec le soin qu'on était en droit d'exiger ; cela est constaté par des documents officiels.

Le comité de la société anversoise pour la réforme douanière a aussi à son tour réclamé avec énergie vis-à-vis de la ville contre les droits élevés qui pèsent sur la navigation de son fleuve ; mais en réclamant contre les droits, il ne soutient pas que ceux qu'elle perçoit injustement soient réduits à un taux qui ne serait pas rémunérateur. Son but est d'obtenir la suppression de quelques droits injustement perçus, la réduction de quelques autres qui sont exagérés.

Après avoir expliqué les droits dits de quai, lestage, délestage, de cuisine, d'octroi, et après les avoir critiqués, it énumère dans une brochure que je tiens en mains et qui a pour titre Droits de port, ce que coûte l'entretien du port ; en comparant la recette avec la dépense, il établit que la ville fait des bénéfices considérables.

La Chambre veut-elle que je lui lise un extrait de cette brochure ? (Oui, oui.)

Voici comment le comité s'exprime :

« Nous avons prouvé l'exagération et la mauvaise réparation des droits en général. Nous avons prouvé par des chiffres irréfutables puisqu'ils sont puisés aux sources officielles, qu'Anvers peut sans danger diminuer considérablement les droits de navigation qu'elle perçoit. Nous allons plus loin, et nous disons que, dût-elle sentir ses finances menacées, dût-elle se trouver en présence d'immenses sacrifices, elle ne devrait pas reculer. De toutes parts l'heure des réformes a sonné, et déjà nos concurrents ont mis la main à l'œuvre peour abattre les barrières qui s'opposent à l'essor de leur commerce, pour abolir des tarifs protecteurs ou surannés. Est-ce un pareil moment qu'Anvers choisirait pour marchander le prix de sa prospérité future ? Non, nous en avons la ferme confiance, nos magistrats comprendront qu'aucun effort ne doit être épargné pour ramener à nous ceux qui sont prêts à nous déserter pour nos concurrents. Qu'ils rendent notre port hospitalier ; qu'ils y attirent le commerce lointain ; qu'ils assurent notre prospérité commerciale, avec elle ils assureront celle de nos finances. Qu'ils n'oublient pas qu'une population plus dense augmentera le produit des droits de patente et surtout les revenus de l'octroi, déjà grossis par t'affluence croissante des navires. Et s'il surgissait un moment de gêne, s'il fallait passer par quelques mauvais jours, qu'importe 1 On ajournera des dépenses moins urgentes. Est- ce à la navigation et surtout à la navigation étrangère, après tout, de payer les frais des améliorations qui nous rendent la vie plus commode ou plus agréable. Les charges qu'elle supporte nécessairement ne sont-elles pas bien assez lourdes pour que nous nous fassions scrupule d'y rien ajouter ?

« Que nos magistrats quand ils font des lois qui intéressent le (page 1005) commerce et la navigation ne les considèrent pas au point de vue d'une étroite et mesquine fiscalité ; qu'ils sachent bien qu'en traitant ces questions ils s'occupent non pas tant des intérêts de la ville, que des intérêts généraux du commerce et de l'industrie, qu'ils se souviennent enfin que le pays tout entier pèse leurs décisions parce qu'il en souffre ou en profite. Espérons qu'ils comprendront la grandeur de la mission qui leur est confiée, et qu'ils justifieront une fois de plus la confiance que leur out toujours accordé nos citoyens.

« L'examen que nous venons de faire nous conduit à proposer la suppression de cette longue série des droits exagérés. Rien ne justifie la plupart d'entre eux, surtout aux yeux de l'étranger, ils font à notre port une réputation déplorable. »

Voici, messieurs, l'opinion des Anversois les plus intelligents et qui ont le plus à cœur les grands intérêts du pays et spécialement l'intérêt de leur port.

Cela dit en passant et par parenthèse, l'objet qui nous occupe est la question des frais que l'on paye sur les ventes publiques.

Messieurs, on se plaint que l'on est quelquefois rançonné à Anvers, et l'on peut avoir raison.

La chambre de commerce de Verviers s'est élevée déjà en 1856 contre l'énormité des frais rie vente.

La chambre de commerce d'Anvers elle-même a fixé sen attention sur cet objet ; elle s'est expliquée et réclame aussi des réformes sérieuses dans le régime des ventes ; elle demande que le gouvernement réduise ses frais, que la ville supprime sa taxe et que le commerce à son tour renonce à des prélèvements qui ne sont pas justifiables et qu'elle n'a nulle intention de dissimuler.

Elle émettait en outre le vœu que les frais fussent à l'avenir supportés par le vendeur.

L'honorable ministre des finances s'est mis en rapport avec la chambre de commerce d'Anvers, lui a demandé des explications nouvelles pour arriver à un moyen de ramener le commerce à une pratique qui permît d'espérer une amélioration dans la manière de traiter ses affaires, mais il y avait une difficulté.

Comment arriver à la réforme sollicitée par la chambre de commerce de mettre à la charge des importateurs de la place d'Anvers les frais de vente ?

Comment, engager les vendeurs à prendre cette initiative alors que les usages du commerce sont tout différents ?

Certes le gouvernement ne peut empêcher le commerce de traiter les affaires comme il l'entend.

Mais pour arriver à l'atteindre il a usé d'un expédient.

Il supprime le droit d'un 1/2 si dans les affiches et catalogues il est stipulé que les frais de vente seront supportés par le vendeur.

En cas que cette condition ne soit pas remplie, il a rétabli en quelque sorte comme clause pénale le droit de 2 p. c. Telle est la disposition de l'article premier du projet de loi.

Mais pourquoi supprimer le droit tout entier alors que l'on ne demande qu'une réduction, pourquoi irions-nous faire un pareil sacrifice pour complaire à Anvers, qui, jusqu'à ce jour, ne paraît pas vouloir supprimer sa taxe ? N'avons-nous pas besoin de toutes nos ressources pour subvenir aux dépenses urgentes et que je n'ai pas besoin d’indiquer ?

Il est vrai que la chambre de commerce réclame pour l'engager à faire cette concession. L'honorable ministre des finances, lui-même, a fait des instances pressantes pour l'amener à s'exécuter. Vains efforts, elle promet en 1858, que le gouvernement peut compter sur une prompte soluton. En 1857, elle écrit que le délégué de la chambre de commerce étant en voyage à l'étranger, elle prie M. le ministre d'attendre son retour.

Jusqu'à aujourd'hui, pas de nouvelles, et l'on perçoit encore la taxe et les autres prélèvements, malgré les conseils de la chambre de commerce et les instances de M. le ministre des finances.

J'ai encore en mains un catalogue des ventes qui ont été tenues à Anvers en janvier dernier, et qui stipule les anciens frais à charge des acheteurs.

Vous vous dites, M. le ministre, qu'en abolissant le droit on ne criera plus à la décadence du port et vous sauvegarderez ainsi votre responsabilité. Erreur ! on réclamera encore, on réclamera toujours. Anvers a tant de griefs et n'est jamais satisfaite.

Messieurs, croyez-le bien, ce n'est pas tant contre le droit qu'on s'élève, mais c'est contre les additionnels que l'on perçoit sur les frais de vente, taxe d'un quart au profit de la ville, droit des pauvres, et contre les frais dits de catalogue et affiches.

Personne ne s'est jamais récrié contre le droit d'enregistrement, il existe aussi en Hollande, pays où l'on se connaît dans la manière de traiter les affaires, et jamais il n'a soulevé de plaintes.

Avec un p. c. à charge de l'acheteur, tous les frais sont payés. Pourquoi ne pourrait-on en faire autant ici, et pourquoi ne le fait-on pas à Anvers ?

Messieurs, ce que l'on veut à Anvers, c'est d'être débarrassé du droit d'enregistrement.

Si le gouvernement a voulu sauvegarder sa responsabilité en supprimant le droit d'enregistrement, je crois à mon tour sauvegarder la mienne en maintenant les droits du trésor. Je le répète, la chambre de commerce d'Anvers n'a jamais demandé qu'une réduction du droit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qu'on nous demande.

Vous poursuivez un but principal, M. le ministre, c'est de forcer indirectement les vendeurs à stipuler qu'à l'avenir les ventes seront faites sans frais. Eh bien, si vous réduisez le droit existant à un quart pour cent, en y ajoutant la clause pénale de l'article premier du projet de loi, vous atteignez votre but.

Vous avez amené le vendeur à prendre les frais à sa charge et puis vous avez satisfait en réduisant le droit d'un quart au vœu exprimé par la chambre de commerce ; n'est-ce pas une solution ?

Quant à la taxe de la ville, on peut espérer qu'elle disparaîtra ; c'est l'opinion de M. le ministre. Pour moi, j'en doute.

Le commerce d’Anvers devrait être heureux d'avoir une réduction de droit sur les frais de vente ; les propriétaires nous seraient aussi reconnaissants si nous réduisions le droit d'enregistrement sur les ventes de bois et dépouilles sur pied ; est-ce que l'agriculture n'a pas aussi des droits à la bienveillance du gouvernement ?

Messieurs, je voterai contre le projet de loi, à moins qu'on ne le modifie dans le sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire que le droit soit seulement réduit à 1/4 p. c. J'espère que, dans tous les cas, le gouvernement ne mettra la loi à exécution que lorsque la ville d'Anvers se sera exécutée en abolissant sa taxe.

J'aurais encore beaucoup de choses à dire niais je craindrais d'abuser des moments de l'assemblée.

Je borne là mes observations.

M. Loos. - Messieurs, la ville et le commerce d'Anvers seraient bien ingrats s'ils n'étaient reconnaissants envers l'honorable M. Laubry des bons conseils qu'il vient de leur donner. J'espère que ces conseils seront appréciés. La ville et le commerce d'Anvers liront avec attention les bonnes recommandations que M. Laubry leur a adressées.

M. Laubryµ. - Ce ne sont pas les miennes.

M. Loos. - En attendant, après avoir remercié l'honorable M. Laubry, je ne puis m'empêcher de féliciter l'honorable ministre des finances de la mesure qu'il vient de prendre. Je la crois très utile au commerce et à l'industrie du pays.

Pour ma part, je voterai le projet de loi tel qu'il a été présenté.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. Les ventes faites volontairement et aux enchères publiques de marchandises réputées telles dans le commerce et non prévues par l'article 2 de la loi du 20 mai 1846, seront enregistrées gratis, lorsque les procès-verbaux, catalogues et annonces y relatifs porteront expressément que les acheteurs n'auront à payer aucuns frais en sus des prix d'adjudication.

« Si cette condition n'est pas remplie, les mêmes ventes seront assujetties au droit établi par l'article 69, paragraphe 3, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII. »

M. Laubryµ. - Alors que je ne serais soutenu par personne, je veux faire acte de protestation contre les faits que j'ai signalés à la Chambre. Je propose donc comme conclusion de mon discours de rédiger ainsi la première partie de l’article premier :

« Le droit sur les ventes faites volontairement et aux enchères publiques, de marchandises réputées telles dans le commerce et non prévues par l'aricle 2 de la loi du 20 mai 1847, sera réduit à 1/4 p. c. lorsque les procès-verbaux, catalogues, etc., (le reste comme à l'article.) »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je n'ai pu me lever pour répondre au discours de l’honorable auteur de l'amendement, parce qu'il se bornait à reprocher à la ville d'Anvers de n'avoir pas encore aboli le droit de 1/4 p. c/ perçu sur les ventes publiques et que moi-même j'ai insisté depuis longtemps auprès de la ville pour qu'elle consentît à substituer une autre taxe à celle qu'elle perçoit de ce chef.

Je n'avais donc pas à combattre l'honorable membre, mais je ne puis pas admettre sa conclusion, qui se formule maintenant en proposition et qui consiste à substituer au projet du gouvernement, stipulant l'enregistrement gratis sous certaines conditions, l'enregistrement au droit de 1/4 p. c.

Je ne vois pas comment l'honorable membre atteindra mieux son but en stipulant que le droit perçu sera de 1/4 p. c, au lieu d'admettre l'enregistrement gratis proposé par le gouvernement.

Je suis le premier à dire que la ville d'Anvers doit trouver un autre moyen de percevoir la somme que lui procure le droit d'un quart pour cent ; mais le meilleur moyen d'amener ce résultat, c'est, selon moi, de déclarer que les ventes seront enregistrées gratis, s'il n'y a aucune condition onéreuse imposée aux acquéreurs.

Si la loi stipulait un droit de 1/4 p. c, on pourrait en conclure, après le discours de l'honorable membre, que le droit perçu par la ville d'Anvers est parfaitement légitime et ce n'est certainement pas ce que veut l'honorable membre.

M. Laubryµ. - Je dis qu'on a sollicité du gouvernement une réduction du droit et non pas l'abolition du droit ; je fais ma proposition qui répond au désir manifesté par la chambre de commerce d'Anvers. Je crois que nous ne devons pas aller plus loin.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable membre se trompe ; le gouvernement a été sollicité d'abolir ou tout au moins de (page 1006) réduire le droit et le gouvernement a trouvé beaucoup plus simple de l'abolir. Au fond ce droit est fort peu important ; il produit une somme de moins de 84,000 francs ; et c'était cette perception qui formait le principal grief contre le gouvernement, accusé d'apporter des entraves aux ventes publiques de marchandées à Anvers.

C'était la perception de ce droit qui semblait être un obstacle au développement des ventes publiques sur cette place. Lorsque la question a été examinée, nous avons trouvé bien autre chose que le droit perçu par le gouvernement ; c'étaient les perceptions faites par les intermédiaires, les courtiers, les huissiers, etc., c'étaient encore les frais d'impression ; tout cela montait à une somme bien supérieure à la perception faite au profit de l'Etat.

Or comme nous avons reconnu qu'il était incontestablement de l'intérêt général et de l'intérêt particulier de la place d'Anvers de favoriser les ventes publiques, nous avons préposé de supprimer ce droit dont le produit est très peu important, mais sous la condition qu’il ne sera point stipulé de frais à la charge des acheteurs. Nous espérons ainsi arriver à faire disparaître les abus dont on se plaint.

Nous n'avons pas le pouvoir de stipuler qu’on ne les mettra ni à la charge des vendeurs, ni à la charge des acheteurs, si ce n'est d'une manière indirecte ; mais pourra-t -n les mettre à la charge des vendeurs ? Je ne le crois pas. La perception n'était possible que parce qu'elle était à la charge des acheteurs qui sont assez indifférents, à certain point de vue, aux taxes qu'on leur fait payer ; mais le vendeur qui presque toujours est un vendeur étranger, un vendeur de Buenos-Ayres ou d'ailleurs, n'admettra pas que l'on porte ces frais à sa charge ; car il reconnaîtra qu'il ne reçoit pas à Anvers tout le prix que sa marchandise peut obtenir ; il la fera vendre sur d'autres places. Il en résulte que, selon toutes probabilités, de semblables frais ne seront plus prélevés.

Tel était, du reste, le sentiment de la chambre de commerce d'Anvers qui a demandé que la disposition fût formulée comme elle l'est dans le projet et qui approuve entièrement la proposition du gouvernement.

L'amendement de l'honorable membre, quel effet pourra-t-il avoir ? Hâtera-t-il la solution de la difficulté ?

M. Laubryµ. - II ne l'empêchera pas.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Vous n'atteignez aucun but. Vous voulez qu'on abolisse entièrement les droits perçus par la ville, et vous ne voulez pas qu'on abolisse immédiatement le droit perçu par le gouvernement. Je ne comprends pas que vous puissiez par-là espérer mieux réussir que par le projet du gouvernement à amener la ville d'Anvers à supprimer la taxe d'un quart pour cent.

Je demande donc que dans l'intérêt, non pas de la place d'Anvers, mais dans l'intérêt de nos fabricants, afin de voir notre marché approvisionné, dans l'intérêt de l'industrie, on admette la proposition telle qu'elle est formulée.

M. Muller. - Messieurs, je dois ajouter une observation à celles que vient de faire valoir l'honorable ministre des finances. C'est évidemment pour punir la ville d'Anvers que l'amendement de M. Laubry est présenté ; mais les ventes publiques de marchandises peuvent se faire dans d'autres villes du pays. Il est possible que ces ventes s'organisent dans les centres industriels comme Verviers, comme Gand, et il ne serait pas raisonnable de punir toutes les villes de la résistance ou du retard qu'apporte maintenant ia ville d'Anvers à supprimer uu droit que la chambre de commerce, comme nous tous, désire voir disparaître.

M. Laubryµ. - Messieurs, le but que l'honorable ministre des finances poursuit, c'est d'arriver à un moyen de forcer les vendeurs de prendre à leur charge les frais de vente qui autrefois étaient supportés par les acheteurs.

La chambre de commerce d'Anvers et l’honorable ministre ont pensé, et je crois qu'ils ont raison, qu'on arrivera à diminuer les additionnels injustifiables qui grèvent les ventes publiques à Anvers, quand les vendeurs devront, les supporter.

Remarquez-le hier, messieurs, c'est moins le droit que l’on critiquait que les additionnels.

La chambre de commerce a demandé, non pas la suppression, mais une réduction ; c'est ce que je propose par mon amendement.

Elle a demandé que les frais fussent supportés par le vendeur, c'est ce que je propose.

Je m'inquiète peu de ce que dira la vile d'Anvers, si le droit n'est pas supprimé complétement.

Elle n'a pas, jusqu'ici, voulu abolir sa taxe, elle n'a pas besoin de prétexte pour persister dans son refus. Elle est contente de sa taxe d'un quart, elle le serait davantage si était plus élevée.

Je persiste au surplus dans mes autres observations.

L'honorable M. Muller a présenté quelques observations auxquelles je dois un mot de réponse. L'honorable membre sait que la suppression du droit a été proposée pour amener une amélioration dans le régime des ventes à Anvers. Je crois atteindre le même but en faisant ma proposition.

Les villes auxquelles l'honorable préopinant a fait allusion ne seraient pas punies, mais bien heureuses, au contraire, qu'à l'occasion d’une réclamation de la chambre de commerce d'Anvers elles jouiraient, sans l'avoir demandé, d'une réduction sur le droit actuel, de cinquante pour cent.

Je n'ai pas la prétention de croire que mon amendement sera adopté, je le maintiens, toutefois, parce que je crois que dans l'état des faits, et eu égard à l'intérêt du trésor, nous ne devons pas aller jusqu'à supprimer un droit dont on réclamerait une réduction en faisant valoir que le gouvernement trouverait dans la multiplicité des ventes une large compensation.

M. Loos. - Messieurs, pour répondre sérieusement à l'honorable M. Laubry, je dirai que la ville d'Anvers, à l'égard de laquelle il a tant récriminé, n'a pas le moindre intérêt au maintien du droit d'un quart pour cent.

Ce droit a été alloué à la ville d'Anvers pour la participation du commerce dans les frais de construction de la Bourse.

On avait demandé à la chambre de commerce d'établir le mode de répartition, et ce mode, elle l'a fixé de la manière suivante : un quart p. c. sur la vente publique des marchandises, et un droit d'entrée à la Bourse.

A l'époque où ce droit d'un quart p. c. qui rapporte aujourd'hui 30,000 francs a été établi, il ne produisait que 6,000 à 8,000 fr. par an ; le reste était perçu à titre de rétribution, par les personnes qui fréquentaient la Bourse.

Le commerce désirant aujourd'hui l'abolition de la taxe d'un quart p. c, la ville d'Anvers qui, je le répète, est complètement désintéressée, laissera au commerce le soin de remplacer cette taxe par telle autre à laquelle il jugera convenable de se soumettre, soit par le prélèvement de centimes additionnels sur les patentes des négociants, soit par l'augmentation du droit d'entrée à la Bourse.

L'honorable M. Laubry peut donc être parfaitement tranquille : la ville d'Anvers ne fera pas obstacle à ce que les ventes publiques des marchandises réputées telles dans le commerce, soient affranchies de toutes taxes.

M. Laubryµ. - Je ne suis pas en désaccord avec l’honorable ministre des finances, l'honorable ministre et moi nous voulons au fond la même chose.

Quanta ce que vient de dire l'honorable M. Loos, j'en prends acte, je suis certain qu'il fera tous ses efforts pour faire disparaître la taxe publique et qu'il cherchera à faire réduire considérablement celles dites de port.

Il doit être désireux de voir prospérer la métropole qu'il administre avec tant de distinction, et selon moi elle ne peut prospérer qu'aussi longtemps que les entraves, dont j'ai entretenu la Chambre et qui gênent le commerce, auront disparu.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, il est évident que le maintien de la perception d'un droit d'un quart pour cent ne peut pas avoir pour effet d'amener la perception du droit perçu par la ville d'Anvers.

Donc, à ce point de vue, l'amendement e*t complètement inefficace.

Il faut examiner seulement s'il est utile de maintenir le droit d'un quart p. c. au lieu de le supprimer.

Eh bien, dans l'état actuel des choses, le droit d'un quart pour cent ne produirait qu'une somme trop minime pour qu'on s'en préoccupe dans l'intérêt du trésor. Mais c'est un grief commercial qu'il importe de faire disparaître. Il ne faut pas laisser l'opinion publique s'égarer et croire que le gouvernement apporte des entraves au libre développement du commerce. C'est achèter à très bon marché la tranquillité sous ce rapport.

Maintenant il y a au fond une autre raison. Il n'existe pas de droits de cette nature en Angleterre, et la France vient de réduire le droit qu'elle percevait à 10 centimes par cent francs. Quel motif avons-nous de maintenir en pareilles circonstances, voulant attirer les ventes publiques de marchandises dans le pays, un droit de 25 centimes par 100 francs ?

En présence de l'état de choses qui l'on vient à introduire en France, avant peu de temps on demanderait la suppression de ce droit ; comme elle ne priverait le trésor que de quelques mille francs, on ne s'y refuserait pas.

M. Laubryµ. - La France ne continue-telle pas à percevoir un droit ?

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Un droit de 10 centimes p. c. franc.

M. Laubryµ. - Je ne propose de maintenir qu'un droit d'un quart p. c.

M. Loos. - Il est une accusation adressée à la ville d'Anvers, à laquelle je n'ai pas répondu. L'honorable M. Laubry a beaucoup critiqué et exagéré les frais de port que la ville d'Anvers perçoit sur la navigation ; il a pris en main une brochure sur laquelle il s'est appuyé ; dans une autre enceinte j'ai vu que M. le ministre des affaires étrangères s'était exprimé un peu dans le sens de M. Laubry à l'égard de ces frais et il a fait un compte erroné, selon moi, de ce que paye un navire de 200 tonneaux, arrivant à Anvers.

Puisque nous sommes sur ce chapitre, et que je tiens en mains des détails exacts, je profiterai de l'occasion pour vous faire connaître la vérité.

(page 1007) Un bâtiment de 200 tonneaux arrivant et partant paye à la ville d'Anvers 116 fr. 55 c. et à l'Etat 1,126 francs.

Voici ce que paye un navire de 200 tonneaux :

Pilotage de la mer à Flessingue, 220 fr. 11 c.

Pilotage de Flessingue à Anvers, 157 fr.

Pilotage d'Anvers à Flessingue, 157 fr.

Pilotage de Flessingue à la mer, 97 fr. 35 c.

Mesurage du tirant d'eau, 1 fr. 06 c.

Au commissaire maritime, 12 fr. 95 c.

Droit de tonnage, 413 fr. 48 c.

Droit de fanaux, 37 fr. 40 c.

Total : 1,126 fr. 35.

Ainsi sur 1,126 fr, 35, la ville d'Anvers, pour fournir les bassins, les quais et tous les aménagements maritimes, perçoit 116 fr. 55 c. Voilà le compte exact ; il est inutile de faire de longs commentaires pour prouver que ce ne sont pas les droits de la ville qui pèsent sur la navigation ; si le gouvernement veut agir àl'égard de ses droits de navigation comme il le fait à l'égard des ventes publiques de marchandises, il aura rendu un bien autre service au commerce, et la place d'Anvers lui en sera très reconnaissante.

La ville d'Anvers, contrairement à ce qui se passe dans tous les pays, a dû construire elle-même de nouveaux bassins et fournir toutes les autres dépendances du port ; elle reçoit, comme prix des services rendus, 116 fr. 55 sur un navire de 200 tonneaux.

En d'autres termes en moyenne, tous droits réunis, que la ville d'Anvers perçoit, s'élèvent à 60 c. par tonneau.

Mettez ce chiffre eu regard des droits perçus par l'Etat qui ne fournit rien, à part le pilotage, et dites-moi si ce droit est trop élevé.

Pour le tonnage le gouvernement ne fournit rien, il n'a pas dépensé dix centimes pour entretenir la navigation dans l'Escaut. Le gouvernement perçoit 443 fr. 48 c. de droit de tonnage sur un bâtiment de 200 tonneaux, et quant au droit du pilotage, il donne au mous un tiers de bénéfice à l'Etat.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le moment n'est pas venu de discuter l'importance des taxes perçues à Anvers par la ville et par l'Etat et qui seraient une entrave plus ou moins grande à la navigation. Je fais seulement des réserves quant à l'opinion que vient d'émettre l'honorable M. Loos. Je crois que les perceptions de la ville sont trop considérables ; c'est une opinion qui a été exprimée dans l'autre Chambre par mon collègue et que je partage. On a demandé la réduction des droits de pilotage et l'abolition des droits de tonnage. Le gouvernement n'est opposé ni à l'une ni à l'autre de ces demandes, sauf à agir en temps opportun. On sait les intentions du gouvernement quant au tonnage. Le gouvernement est disposé à consentir à la réduction du droit de pilotage, mais à des conditions analogues à celles que vous trouvez reproduites dans le projet de loi.

Une chose incontestable, c'est que les dépenses sont exagérées et doivent être réduites ; nous sommes d'accord avec la chambre de commerce d'Anvers. Ce n'est pas une opinion hostile au commerce d'Anvers que nous exprimons, c'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt du commerce, dans l'intérêt de la ville et du pays que nous parlons.

Je ne borne à faire des réserves ; nous sommes en négociation et probablement nous aboutirons.

M. Laubryµ. - Je maintiens mon amendement, car ce que vient de dire M. le ministre des finances prouve qu'il partage complètement mon opinion.

M. H. de Brouckere. - Je suis disposé à voter le projet de loi présenté par le gouvernement et qui tend à affranchir les ventes publiques de marchandises du droit qui les grève aujourd’hui. Ce projet, personne ne sera tenté de le nier, est tout particulièrement favorable au commerce d'Anvers. Mais si je souscris au sacrifice que fait le trésor par la suppression de ce droit, je le fais parce que j'ai la conviction que tout le monde comprendra, à Anvers, l'impossibilité de laisser subsister la taxe communale qui frappe les ventes publiques de marchandises.

Ce serait, en effet une chose presque révoltante que le gouvernement se privât d'une ressource pour favoriser le commerce d'Anvers et que la ville d'Anvers exploitât en quelque sorte à son profit le sacrifice consenti par le trésor.

On nous objecte que c'est moins l'administration communale que le commerce lui-même qui a établi une taxe sur les ventes publiques de marchandises. C’est là une affaire intérieure et pour ainsi dire une affaire de ménage quui ne nous regarde pas. La ville d’Anvers, le commerce d’Anvers, dans cette circonstance, c’est tout un pour nous. Qui donc doit plus s'intéresser au commerce d'Anvers, qui doit plus désirer de le voir prospérer que la ville d'Anvers elle-même ?

Je le répète donc, je tle projet parce que j'ai la conviction que tout le monde à Anvers, administration et commerce, comprendra qu'il y a urgence de supprimer la taxe communale de l/4 p. c. qui grève aujourd'hui les ventes publiques sur marchandises.

- La discussion est close.

L'amendement de M. Laubry est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article premier est mis aux voix et adopté.

Articles 2 à 5

« Art. 2. Les articles 14 et 15 de la loi du 31 mai 1824 sont abrogés. »

- Adopté.


« Art 3. La défense prononcée par l'article 24 de la loi du 13 brumaire an VII et par les articles 41 et 42 de la loi du 22 frimaire de la même année, est modifiée, à l'égard des notaires, en ce sens que l'acte dont il est fait usage pourra être présenté à l'enregistrement avec l'acte qui s'y rapporte, et en même temps à la formalité du visa pour timbre. »

- Adopté.


« Art. 4. L'exception lpar les articles 41 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII, pour les effets négociables compris sous l'article 69, paragraphe 2, n°6, de la même loi, est maintenue, à condition que ces effets seront présentés à l'enregistrement avec les actes par lesquels il en aura été fait usage. »

- Adopté.


« Art. 5. Les droits fixes d'enregistrement et de greffe, et les droits proportionnels d'enregistrement, dont la désignation suit, sont réduits ou portés aux taux ci-après indiqués, savoir :

« Paragraphe premier. Droits fixes d'enregistrement.

« Le droit de 55 c. (30 p. c. additionnels compris) à 50 c.

« Le droit de 2 fr. 21 c. (30 p. c. additionnels compris) à 2 fr. 50 c.

« Le droit de 3 fr. 90 c. (30 p. c. additionnels compris) à 4 fr.

« Le droit de 4 fr. 41 c. (30 p. c. additionnels compris) à 4 fr. 40 c.

« Le droit de 6 fr. 62 c. (30 p. c. additionnels compris) à 6 fr. 60 c.

« Le droit de 11 fr. 02 c. (30 p. c. additionnels compris) à 11 fr.

« Le droit de 13 fr. 78 c. (30 p. c. additionnels compris) à 14 fr.

« Le droit de 22 fr. 05 c. (30 p. c. additionnels compris) à 22 fr.

« Le droit de 33 fr. 07 c. (30 p. c. additionnels compris) à 33 fr.

« Le droit de 55 fr. 12 c. (30 p. c. additionnels compris) à 55 fr.

« Paragraphe 2. Droits fixes de greffe

« Le droit de 69 c. (30 p. c. additionnels compris) à 70 c.

« Le droit de 1 fr. 38 c. (30 p. c. additionnels compris) à 1 fr. 40 c.

« Le droit de 1 fr. 72 c. (30 p. c. additionnels compris) à 1 fr. 70 c.

« Le droit de 2 fr. 07 c. (30 p. c. additionnels compris) à 2 fr.

« Le droit de 2 fr. 76 c. (30 p. c. additionnels compris) à 2 fr. 80 c.

« Le droit de 4 fr. 13 c. (30 p. c. additionnels compris) à 4 fr.

« Le droit de 6 fr. 89 c. (30 p. c. additionnels compris) à 7 fr.

« Paragraphe 3. Droits proportionnels d’enregistrement

« Le droit de fr. 26 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 25 p. c.

« Le droit de fr. 32 1/2 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 30 p. c.

« Le droit de fr. 65 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 60 p. c.

« Le droit de fr. 81 1/4 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 80 p. c.

« Le droit de fr. 97 1/2 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 1 p. c.

« Le droit de fr. 1 62 1/2 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 1 60 p. c.

« Le droit de fr. 3 25 p. c. (30 p. c. additionnels compris) à fr. 3 20 p. c. «

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Les additionnels de 26 p. c. sur les droits d'inscription et de transcription hypothécaires sont réduits à 25 p. c. »

- Adopté.

M. Laubryµ. - Je prierai M. le ministre des finances de vouloir bien me dire s'il mettra à exécution l'article premier de la loi avant que la ville d'Anvers se soit exécutée quant à la suppression de la taxe locale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'insisterai certainement auprès de la ville d'Anvers pour qu'elle le fasse ; mais je ne puis subordonner l'exécution d'une loi à la délibération d'un conseil communal. Il est de toute impossibilité que je fasse une pareille déclaration. Il y a autre chose à faire pour l'honorable M. Laubry, s'il n'est pas satisfait ; l'honorable membre n'est pas désarmé ; il peut user de son initiative pour demander la suppression de la taxe. (Interruption.) Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ? Cela est très simple et très facile à faire. Il y a des motifs de convenance pour ne pas le faire maintenant dans la loi ; mais plus tard il n'y aura plus aucun inconvénient, aucun obstacle. Je me plais à croire, du reste, que nous obtiendrons une solution avant la mise à exécution de la loi.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Voici le résultat :

71 membres sont présents.

1 (M. de Theux) s'abstient.

70 prennent part au vote.

56 votent pour l'adoption.

14 votent contre.

La Chambre adopte.

Ont voté pour l'adoption : MM. Loos Magherman, Manilius, Mercier, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pirmez, A. Pirson, V. Pirson, Rogier, Royer de Behr, Saeyman, Tack, Tesch, E. Vandenpeereboom, Van Leempoel, Van Renynghe, Van Volxem, Vervoort, Allard, Beeckman, Dautrebande, David, de Boe, Ch. de Brouckere H. de Brouckere, Dechentinnes, de Florisone, De Fré, de Gottal, de Liedekerke, Deliége, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Portemont, de Renesse, de Rongé, de Terbecq, de Vrière, Dolez, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban, Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Lange et Orts.

(page 1008) Ont voté contre : MM. Nothomb, Snoy, Thienpont, Vander Donckt, Van Dormael, Verwilghen, Wasseige, de Man d'Attenrode, de Montpellier, Desmaisières, H. Dumortier, J. Jouret, Landeloos et Laubry.

M. le président. - La parole est à M. de Theux pour motiver son abstention.

M. de Theux. - Je n'aurais pas hésité à voter pour le projet de loi si la ville d'Anvers avait répondu à l'invitation du gouvernement. Je ne puis voter pour parce que M. le ministre des finances se considère comme obligé à exécuter la loi alors même que la ville d'Anvers ne ferait pas droit à ses justes demandes. Le gouvernement a un moyen sûr et efficace à sa disposition, c'est de ne pas sanctionner la loi avant que la ville d'Anvers se soit engagée de son côté à faire droit à sa demande.

M. le président. - La section centrale propose le renvoi à M. le ministre des finances de deux pétitions concernant le projet de loi.

- Ces conclusions sont adoptées.

Projet de loi allouant des crédits supplémentaires au budget du ministère des finances

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

« Art. 1er. Des crédits supplémentaires sont alloués aux budgets du ministère des finances, pour les exercices 1859 et i860, jusqu'à concurrence de trente et un mille neuf cent treize francs onze centimes, savoir :

« Budget du ministère des finances.

« 1. Magasin général des papiers (chapitre 1, article 9). 1859 : fr. 3,840.

« 2. Matériel (chapitre 4, article 32). 1859 : fr. 7,750.

« 3. Frais d'instance (succession en déshérence Goos ou Goossens. Année 1855) (chapitre 8, article 44). 1859 : fr. 74 10 c.

« 4. Dépenses du domaine (Année 1858) (chapitre 8, article 45). 1859 : fr. 5,249 01 c.

« 5. Matériel. Indemnité allouée aux receveurs de l'enregistrement, pour formation des bulletins indicateurs des propriétaires. (Années 1859 et 1860.) (chapitre 8, article 40). 1860 : fr. 15,000.

« Ensemble : 1859 : fr. 16,913 11 c. ; 1860 : fr. 15,000.

« Total : fr. 31,913,11. »

- Adopté.


« Art. 2. Les crédits seront imputés sur les ressources ordinaires des exercices 1859 et 1860. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 62 membres présents.

Ces membres sont : MM. Loos, Magherman, Manilius, Mercier, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Pirmez, A. Pirson, V. Pirson, Rogier, Saeyman, Snoy, Tack, Thienpont, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Dormael, Van Leempoel, Van Renynghe, Van Volxem, Vervoort, Verwilghen, Wasseige, Allard, Beeckman, Dautrebande, David, de Boe, H. de Brouckere, Dechentinnes, de Florisone, De Fré, de Gottal, Deliége, de Man d’Attenrode, de Montpellier, de Moor, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Renesse, de Rongé, Desmaisières, de Terbecq, de Theux, de Vrière, H. Dumortier, d’Ursel, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, J. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry et Orts.

Projets de loi portant les budgets des ministères de l’intérieur et de la justice de l’exercice 1861

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau les budgets du département de l'intérieur et du département de la justice pour l'exercice 1861.

- Il est donné acte à M. le ministre des finances de la présentation de ces projets de loi. La Chambre en ordonne l'impression et la distribution et les renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi allouant un crédit supplémentaire au budget du ministère des finances, en suite de l’incendie de l’entrepôt d’Anvers en 1859

Personne ne demandant la parole, la Chambre passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. Un crédit de fr. 3,190-87 est mis à la disposition du ministre des finances, pour bonifier une partie des droits d'entrée payés sur des marchandises avariées par suite de l'incendie qui a éclaté à l'entrepôt d'Anvers, le 23 octobre 1859. »

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires, et formera l'article 41 du budget du département des finances pour (exercice 1860). »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

64 membres prennent part au vote.

62 votent pour le projet.

2 votent contre.

En conséquence, le projet de loi et adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont voté l'adoption : MM. Loos, Magherman, Manilius, Mercier, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Pirmez, A. Pirson, V. Pirson, Rogier Saeyman, Snoy, Tack, Tesch, Thienpont, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Dormael, Van Leempoel, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Vervoort, Verwilghen, Wasseige, Allard, Beeckman, Dautrebande, David, de Boe, H. de Brouckere, Dechentinnes, de Florisone, De Fré, de Gottal, Deliége, de Man d'Attenrode, de Moor, de Naeyer, de Portemont ; de Renesse, de Rongé, Desmaisières, de Terbecq, de Theux, de Vrière, B. Dumortier, H. Dumortier, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, J. Jouret, Landeloos, Lange et Orts.

Ont voté le rejet : MM. Moncheur et de Montpellier.

- La séance est levée à 4 heures et demie.