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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 13 mai 1863

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1862-1863)

(page 935) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Thienpont, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à une heure et un quart.

M. de Boe, secrétaire, lit le procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Thienpont, secrétaireµ, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le sieur Goossens réclame l'intervention de la Chambre pour être indemnisé des pertes qu'il a essuyées par suite des événements de guerre. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le conseil communal de Proven demande que le projet de loi relatif à la concession de chemins de fer comprenne une ligne de Poperinghe par Proven et Rousbrugge à la frontière française vers Bergues et Dunkerque.

- Dépôt sur le bureau pendant h discussion du projet de loi.


« Par dépêche du 11 mai, M. le ministre de l'intérieur fait connaître que diverses dépenses arriérées ont été omises par erreur dans le projet de loi de crédits supplémentaires pour son département qui a été déposé à la séance du 8 de ce mois et demande qu'elles y soient comprises. »

- Impression, distribution et renvoi aux sections.


« Le sieur Tassin, ingénieur mécanicien, à Liège, fait hommage à la Chambre d'un exemplaire de son ouvrage intitulé : Des explosions foudroyantes des chaudières à vapeur, de leurs véritables causes ; moyen infaillible de les éviter, et demande que le département des travaux publics prescrive l'application à toutes les chaudières à vapeur de l'appareil qu'il a inventé pour empêcher leurs explosions foudroyantes. »

- Dépôt de l'ouvrage à la bibliothèque et renvoi de la pétition à la commission.


« Par message du 11 mai, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté le projet de loi fixant les traitements des membres de l'ordre judiciaire. »

- Pris pour notification.

Projet de loi accordant un crédit au budget du ministère des travaux publics

Rapport de la section centrale

(erratum, page 966) M. Moutonµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale qui a examiné une demande de crédits supplémentaires u département des travaux publics.

- Le rapport sera imprimé et distribué, et l'objet mis à la suite de l'ordre du jour.


« M. de Man d'Attenrode, empêché par une indisposition, demande un congé. »

- Accordé.


« M. Grandgagnage, retenu auprès de sa mère malade, demande un congé. »

- Accordé.

Décès d’un membre de la chambre

MpVµ. - Messieurs, je reçois à l'instant de M. le bourgmestre de Virton une dépêche qui m'annonce une douloureuse nouvelle.

La Chambre vient de faire une nouvelle perte. M. Pierre est mort aujourd'hui à 9 heures du matin.

Je propose à la Chambre de procéder par la voie du tirage au sort à la désignation d'une commission de six membres qui aura pour mission d'assister aux funérailles de notre regretté collègue et de charger le bureau d'écrire une lettre de condoléance à la famille du défunt.

- Cette proposition est adoptée.

Il est procédé au tirage au sort de la commission. Elle est composée de MM. de Moor, Van Renynghe, Kervyn de Volkaersbeke, Thienpont, De Fré et Van Overloop.

Projet de loi sur les fondations de bourses

Discussion des articles

Fondations en faveur de l'enseignement public

Article 2

« Art. 2. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province seront réputées faites à la province. »

M. Van Overloop. - Messieurs, j'avais demandé la parole hier, pour présenter des observations qui devaient logiquement se produire à propos de l'article premier, mais je puis les faire également sur l'article 2, parce qu'elles se rapportent à tout le chapitre premier.

J'appelle l'attention de la Chambre et de M. le ministre de la justice sur ce point que le but du chapitre premier est de déterminer, par des présomptions légales, à laquelle des différentes personnes civiles ou mainmortes dont le chapitre premier s'occupe, appartient un legs fait en faveur de l'enseignement.

Tel est le but des différents articles du chapitre premier du projet de loi.

Cela résulte très clairement du rapport de la section centrale.

Par exemple, s'il s'agit d'un legs fait à l'enseignement primaire, le legs est réputé fait à la commune.

S'il s'agit d'un legs en faveur de l'enseignement moyen, ce legs est en principe réputé fait à l’Etat.

Mais, messieurs, je me demande si les articles 1er, 2, 3 et suivants du chapitre premier expriment bien exactement cette volonté de l'auteur du projet de loi ; en d'autres termes, je me demande si l'on ne pourrait pas donner à ces articles une portée beaucoup plus grande que ne le veut l’auteur du projet de loi.

Je prends un exemple.

Il existe, dans la commune du testateur, un établissement d'enseignement primaire officiel et des établissements libres. Le testament porte :

« Je charge mon héritier d'employer une somme de 1,000 fr. en faveur de l'enseignement primaire. »

Evidemment, cette expression pourrait être interprétée de plusieurs manières.

On pourrait dire : « Le testateur a voulu léguer 1,000 fr. à l'établissement d'enseignement primaire officiel. »

Ou bien : « Il a voulu léguer 1,000 fr. à un établissement libre. » Ou bien : « Il a confiance dans son légataire et il le laisse libre de donner 1,000 fr. à l'enseignement primaire, en choisissant lui-même l'établissement qui recevra les 1,000 fr. »

Ces trois cas peuvent se présenter.

D'après ce que dit la section centrale à la page 7 de son rapport, le projet de loi n'a évidemment pas pour but de tracer des règles d'interprétation des testaments. Sous ce rapport, on maintient, je crois, complètement le droit commun, c'est-à-dire qu'on ne veut pas établir de privilèges en faveur des personnes civiles ou des mainmortes que le projet de loi crée.

Partant de là, j'estime qu'il serait (erratum, page 966) utile de dire dans la loi ou du moins de déclarer officiellement que le droit commun est maintenu quant à l'interprétation de la volonté du testateur.

A défaut de semblable déclaration, il est évident que, invoquant l’article premier conçu dans des termes très vagues, l'on pourrait naturellement et en laissant de côté le commentaire de la section centrale, dire : « Les 1,000 fr. constituent un legs en faveur de l'enseignement officiel, donc il est réputé fait à la commune. »

De là une source de contestations qu'il importe, dans l'intérêt de tout le monde, de prévenir.

La conséquence de l'adoption de (erratum, page 966) ma proposition serait tout simplement, je le répète, de laisser subsister le droit commun dans l'interprétation des testaments et de faire qu'un juge qui n'aurait que le texte de la loi sous les yeux et qui ne connaîtrait pas le commentaire de la section centrale, ne dise pas « II s'agit d'un legs fait en faveur de l'enseignement primaire ou de l'enseignement moyen, donc ce legs est fait en faveur de la commune ou en faveur de l'Etat. »

C'est une conséquence qu'on pourrait prévenir en insérant aux divers articles du chapitre premier les mois : « Les libéralités faites directement en faveur de l'enseignement primaire, en faveur de l'enseignement moyen » ou bien en obtenant de M. le ministre de la justice la déclaration formelle que le droit commun est entièrement maintenu, quant à l'interprétation de la volonté des testateurs, c'est-à-dire que les articles premier, 2 et suivants du projet n'ont pas pour but d'établir un privilège eu faveur des diverses personnes civiles ou mainmortes que le projet crée.

J'espère que M. le ministre de la justice voudra bien donner une explication à cet égard.

M. Bara, rapporteurµ. - Les explications que demande l'honorable M. Van Overloop résultent de la lecture du projet de loi, et il se crée de véritables fantômes, Il fait naître des difficultés qui n'existent pas.

(page 936) En effet, quel est le but des articles premier et suivants du projet de loi ? C'est de décider ce qu'il adviendra des libéralités faites au profit de l’enseignement public. Ainsi quant au legs dont vous parliez tout à l'heure au profit de l'enseignement primaire, il n'y a que la commune qui puisse recevoir un pareil legs.

C'est, en effet, l'enseignement public qui est institué, attendu que si c'était l'enseignement privé qui pût recevoir, vous auriez donné la personnification civile à l'enseignement privé, ce qui est impossible.

Par conséquent, quand on dit : legs faits en faveur de l'enseignement primaire, legs faits en faveur de l’enseignement moyen, legs faits en faveur de l'enseignement supérieur, ce sont des legs pour ces diverses branches de l'enseignement public.

Il ne peut s'agir que de l'enseignement public ; l'enseignement privé n'a jamais rien à réclamer, attendu qu'il n'a pas de personnification civile. Ce n'est que parce que vous vous imaginez qu'on peut léguer en faveur de l'enseignement privé, que vous faites ces observations.

L'enseignement public seul peut recevoir ; donc tout legs fait pour l’enseignement doit être accepté par les représentants de l'enseignement public.

M. Van Overloop. - L'honorable rapporteur n'a pas compris la portée de mon observation ou je me suis mai expliqué.

Le but des premiers articles de la loi est uniquement de déterminer quelle personne civile, créée par la loi, doit accepter les legs faits en faveur de l'enseignement, mais la loi ne crée pas, selon moi, une présomption contre les héritiers.

Ainsi, par exemple, je charge mon héritier d'employer 500 fr. pour l'enseignement primaire ; ce legs sera-t-il réputé fait à l'enseignement primaire officiel ?

MJTµ. - Sans doute.

M. Van Overloop. - Alors il faut le dire : car le rapport de la section centrale me semble exprimer une autre volonté.

Je crois qu'il convient de ne pas introduire dans la loi une présomption légale en faveur des mainmortes contre les familles.

Ce que je désire, c'est de faire interpréter la volonté du testateur dans l'intérêt de la famille et non dans l'intérêt de la mainmorte. Je demande donc que le droit commun soit maintenu et qu'il n'y ait pas de présomption légale en faveur de la mainmorte. Voilà ma thèse, et c'est celle qui a toujours été soutenue sur les bancs de la gauche. Eh bien je demande qu'elle soit mise en pratique.

MJTµ. - Messieurs, il est tout à fait impossible de suivre l'honorable M. Overloop dans le genre de discussion qu'il veut introduire au sujet du projet de loi.

La loi énonce des principes ; l'application en est laissée à l'administration et, le cas échéant, aux tribunaux.

L'honorable M. Van Overloop demande des interprétations a priori sur des cas qui peuvent se présenter. Mais tout dépendra de la contexture de la rédaction du testament.

Le projet établit la présomption que lorsque le legs est fait en faveur de l'enseignement primaire sans plus, c'est le représentant légal de cet enseignement qui doit accepter la libéralité.

Je reprends le cas que vous avez posez.

Je charge mon héritier de donner 1,000 fr. pour l'enseignement primaire. Je dis que ce legs, ainsi formulé, tombe sous l'application de la. loi, et c'est la commune qui devra accepter.

Maintenant s'il résulte du testament que le donateur a voulu laisser l'exécution de ses intentions au bon vouloir de son héritier, sans en faire pour lui une obligation, ou s'il résulte du testament qu'il a voulu instituer tout autre que l'enseignement légal, l'administration appréciera, et ensuite, s'il y a lieu, les tribunaux seront appelés à décider.

La résolution dépendra de la rédaction des testaments, ainsi que de l'intention du testateur, et l'interprétation de cette intention appartiendra évidemment aux tribunaux. Si, par exemple un légataire veut soutenir que le legs est fait pour l'enseignement privé, qui n'est pas capable de recevoir, ou que la disposition n'est que la manifestation d'un vœu, les tribunaux apprécieront et décideront. Mais nous ne pouvons pas, à priori, donner une solution à toutes les difficultés que l'honorable M. Van Overloop peut imaginer.

Si la disposition est formulée en ce sens que l'héritier est obligé de donner 1,000 fr. pour l'enseignement primaire, cette disposition tombe sous l'application de l'article , 4 de la loi ; et c'est la commune qui doit accepter la somme. Voilà ma réponse quant au cas qui est posé.

M. Van Overloop. - C'est en faveur d's familles.

MTJµ. - On parle toujours du respect dû à la volonté du testateur ; et dans le cas actuel, on veut que la volonté du testateur, quelque clairement qu'elle soit manifestée, soit interprétée en faveur de la famille.

Vous voulez la liberté du testateur, lorsqu'elle est conforme à vos vœux ; mais lorsqu'elle les contrarie, vous n'en tenez aucun compte, vous invoquez alors l’intérêt des familles.

M. Orts. - Messieurs, la difficulté que soulève l'honorable M. Van Overloop n'est pas neuve. Elle se présente depuis longtemps dans d'autres ordres d’idées que celui dont nous nous occupons aujourd'hui, et elle n'a jamais arrêté les tribunaux dans l'application de la loi.

L'honorable membre demande ce qu'il adviendra, après le vote de la loi, d'un legs conçu dans les termes que voici :

« Je lègue 10,000 fr. à mon héritier pour les employer au développement ou au soutien de l'enseignement primaire. »

Cette disposition, après le vote de la loi, sera appliquée par l'administration, et s'il y a difficulté, par les tribunaux, comme le serait aujourd'hui la disposition analogue que voici :

« Je lègue 10,000 fr. à mon héritier pour les distribuer aux pauvres. »

Les pauvres ont aujourd'hui un représentait légal : c'est l'administration de la bienfaisance publique, comme l'instruction primaire aura son représentant légal. S'il s'agit de l'instruction primaire pour tout le pays, ce sera 1 Etat ; s'il s'agit de l'instruction primaire dans une province, ce sera la province ; s'il s'agit enfin de l'enseignement primaire dans une commune, ce sera la commune elle-même.

Aujourd'hui que fait-on en matière de bienfaisance pour un legs conçu dans les termes que j'ai énoncés tout à l'heure et qui sont identiques à ceux que l'honorable M. Van Overloop a formulés, sauf qu'il substitue. l'enseignement aux pauvres. Les tribunaux examineront si l'héritier est sérieusement ou n'est pas sérieusement institué. C'est, comme l'a dit très bien M. le ministre de la justice, une question d'intention qu'il faut d'abord apprécier. Si on découvre que l'institué n'est qu'une personne interposée, pour faire passer la libéralité du testateur à un établissement incapable, on déclare que le legs est nul. Les incapables ne peuvent pas recevoir par personnes interposées ; c'est ce qui se fait en matière de bienfaisance.

Si la volonté du testateur est de gratifier l'enseignement, d'une manière générale, comme dans l'hypothèse que je pose, c'est le représentant légal de l'enseignement qui interviendra. Si le testateur veut gratifier l'héritier, l'héritier recueillera.

Il n'y a donc aucune difficulté nouvelle à redouter. Des cas de ce genre se présentent tous les jours devant les tribunaux, et l'on n'éprouve aucun embarras sérieux à en décider.

M. Guilleryµ. - J'accepte parfaitement les explications de M. le ministre de la justice et de l'honorable M. Orts, dans les termes où elles ont été données ; mais il est bien entendu qu'il y aura toujours une question de fait à résoudre...

M. Orts. - C'est évident.

M, Guilleryµ. - ... et que nous ne préjugeons en rien l'interprétation du legs dont le profit pourrait revenir à l'enseignement privé.

M. Guilleryµ. - Ainsi, par exemple, j'impose à mon héritier l'obligation de donner 10,000 franc à monsieur un tel qui tient une école privée. Ce legs est parfaitement valable, et ce n'est nullement une raison d'interdire l'acceptation de ce legs parce que le légataire tient une école privée.

J'insiste sur ce point parce que je ne veux pas qu'on vienne dire plus tard qu'il y a là une condition qui doit être réputée non écrite.

Il s'agit d'un legs fait à l'instruction primaire et par cette disposition, formulée en termes généraux, nous laissons intactes toutes les questions de fait qui peuvent se présenter et dont l'appréciation est abandonnée aux tribunaux.

MTJµ. - C'est évident.

M. Bara, rapporteurµ. - Dans le cas d'un testateur obligeant son légataire à payer une somme d'argent à un instituteur pour une école privée, l'institué c'est l'école privée et il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute : il s'agit d'une personne incapable. (Interruption.) Il est évident que ce cas tombe sous l'application de l'article 911 du Code civil, aux termes duquel sont nulles toutes dispositions au profit d'incapables, même par personne interposée. Quand cet établissement se présentera devant les tribunaux pour réclamer le legs, la famille aussi répondra : vous n'avez aucun droit à cette libéralité, attendu que la famille n'est pas liée par une clause de ce genre.

Mais si, dans un testament, on dit : Je donne mille francs pour l'instruction (page 937) primaire, aucun doute n'est possible, l’institué est l'instruction primaire publique et la commune interviendra pour réclamer de la libéralité.

M. Van Overloop. - J'admets parfaitement l'interprétation de l'honorable M. Guillery ; mais je ne puis, en aucune façon, admettre celle de l'honorable rapporteur ; et, sous ce rapport, je dois regretter qu'on n'ait pas jugé convenable de discuter avant tout l'article 900 du Code civil, c'est-à-dire mon amendement qui impliquait la discussion de cette disposition.

Si l'on avait agi ainsi mes observations actuelles n'eussent pas eu plus de raison d'être que celles de l'honorable rapporteur, et nous aurions marché beaucoup p'ls vite. Quoi qu'il en soit, je me borne à déclarer que je partage l'opinion des honorables MM. Guillery et Orts, à savoir que le droit commun est maintenu quant à l'interprétation des testaments et que le projet de loi n'a pas du tout en vue d'établir une présomption légale en faveur des mainmortes que crée le projet de loi.

M. Coomans. - Ce point doit être vidé, loyalement vidé, car il est d'une importance suprême. Je reconnais que, dans le système du projet de loi, un legs fait pour l'instruction primaire d'une certaine commune, sans autre désignation, soit réputé fait à la commune. Mais je ne puis pas comprendre qu'on élève ici la prétention d'annuler, je pourrais dire plutôt d'accaparer un legs fait à une personne désignée fait à l'instituteur personnellement désigné, quoique libre.

M. Baraµ. - J'ai dit le contraire ; c'est la famille et non la commune qui s'empare de l'argent.

M. Coomans. - Si j'ai bien compris, le legs fait au chef d'une école privée sera accaparé par la commune.

- Un membre. - Par la famille.

M. Coomanµ. - L'institution privée est incapable. On me dit d'un côté que le legs est annulé au profit de la famille, d'un autre côté qu'il est accaparé par la commune. (Interruption/)

Entendons-nous sur ce point ; je ne conçois pas que vos prétentions aillent jusqu'à annuler un legs nominativement fait à un instituteur au profit de son enseignement. (Interruption.)

Il me semble qu'il y a dissidence entre les paroles de M. Bara et celles de M. Guillery.

- Plusieurs voix. - Non ! non !

M. Coomans. - Alors expliquez-vous mieux.

M. Orts. - Nous nous posons ici une suite de charades et nous nous écartons d'une discussion sérieuse ; je veux bien cependant donner à l'honorable membre l'explication qu'il demande ; il parle d'un legs fait à Monsieur un tel qui tient une école primaire, et il demande ce qu'il en adviendra. Les tribunaux rechercheront les intentions du testateur. Si son intention est que l'instituteur dispose du legs comme de sa chose propre, le legs est valable ; si au contraire le legs est fait à l'école, l'instituteur est considéré comme personne interposée et le legs est nul, parce qu'il est fait à un incapable.

Prenons un exemple plus pratique, et je serai, je l'espère, mieux compris encore.

Je suppose qu'on lègue mile francs à M. Coomans, membre de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants est incapable de recevoir, elle n'a pas la personnification civile. Si c'est à la Chambre incapable que le testateur a voulu donner en passant par M. Coomans, le legs sera nul ; mais si M. Coomans, désigné sous la qualité de membre de la Chambre des représentants, est la personne que le testateur veut gratifier, M. Coomans prendra les mille francs.

M. Coomans. - Le projet va donc jusqu'à défendre des libéralités faites à des instituteurs au profit de leurs élèves ?

- Un membre : Ce sont les principes du droit.

M. Coomans. - Vous annulez le legs s'il n'est pas fait au profit personnel de l’instituteur, s'il est fait au profit de l'enseignement donné à ses élèves ? Eh bien, c'est là une prétention exorbitante.

Quoi ! on léguera à un palefrenier la somme de 10,000 fr. pour soigner des chevaux et vous trouverez excellent ce legs absurde (interruption) ; on l'a fait mille fois dans tous les pays du monde ; et lorsque je voudrai favoriser le bien-être de nos jeunes compatriotes, je ne le pourrai pas ?

Eh bien, si votre projet de loi va jusque-là, c'est une raison de plus pour que je le repousse de toutes les forces de mon âme.

MTJµ. - Messieurs, on introduit dans ce débat des questions qui n'y ont aucune espèce de rapport, Ainsi celle que vient de soulever l'honorable M, Coomans ne touche ni de près ni de loin au projet de loi que nous discutons.

Il suppose qu'un legs est fait à un instituteur d'une école privée.

La loi ne s'occupe nullement d'un semblable legs ; il ne peut surgir ni difficultés, ni procès entre le représentant légal de l'enseignement public et le maître d’école institué. Les représentants de l'enseignement, à quelque degré que ce soit, n'auront rien à y prétendre. Et s'il surgit un procès, ce ne sera pas entre la commune, la province ou l'Etat et le légataire, il surgira entre la famille et le légataire.

S'il convient à la famille de soutenir que l'individu a été institué comme personne interposée, la famille courra les chances du procès, et si elle parvient à démontrer que l'institué est véritablement une personne interposée, le legs sera annulé à son profit et non au profit de la commune, de la province ou de l'Etat.

Cette annulation sera prorogée non pas en vertu d'une disposition de la loi que nous discutons, mais par application des règles du Code civil qui défendent de faire des institution, des libéralités au profit de personnes incapables. Je le répète, la loi ne s'occupe pas de semblables hypothèses.

Dans le cas qui nous occupe, le débat aura lieu entre la famille et l'institué, mais non pas entre l'institué et le représentant de l'enseignement légal.

Je demande qu'au lieu de faire perdre du temps à la Chambre en discussions inutiles et étrangères au débat, on veuille bien se rendre compte des dispositions qui se trouvent dans le projet de loi.

M. B. Dumortier. - Je veux parler du cas où une libéralité sera faite en faveur d'une personne incapable ; quelles seront les conditions du legs dans ce cas ?

Je lègue une somme de 10,000 francs à M. un tel, instituteur de telle commune.

Là la personne est capable. Elle doit, comme on dit, hériter. Mais je suppose qu'une autre personne dise : Je lègue une somme de 10,000 fr. pour les Frères de l'école chrétienne de telle ville. Quelle sera la condition du legs ?

Est-ce que par hasard le gouvernement voudrait mettre de côté la désignation de personne et attribuer à la commune le legs qui sera fait dans une telle hypothèse ?

Voilà ce qu'il fait savoir, et j'ai d'autant plus d'intérêt de poser cette question que déjà dans un amendement présenté par notre honorable collègue M. Orts, il est dit : Toute condition contraire des actes de fondation est réputée non écrite.

Nous avons entendu proclamer ce système depuis longtemps.

On a soutenu et le gouvernement a plaidé que les clauses d'une fondation en faveur d'un incapable étant nulles, elles étaient réputées non écrites et que par conséquent la donation revenait à l'autorité administrative, aux établissements légaux.

Ceci, messieurs, est une question excessivement grave et, pour mon compte, je pense que dans toute hypothèse le gouvernement ne peut pas supprimer une des conditions pour accepter l'autre.

Un journal de beaucoup d'esprit faisait dernièrement à cet égard cette remarque sur laquelle j'appelle votre attention. Voici une souscription faite jusqu'à concurrence de 10,000 fr. en faveur de la guerre des Polonais.

Eh bien, il y a deux choses là-dedans : souscription en faveur de la guerre et souscription en faveur des Polonais.

Mais le porteur pourrait-il dire : Les Polonais, c'est une condition accessoire, une condition de peu d'importance. Je porte le legs au ministre de la guerre de Russie.

Evidemment dans une pareille circonstance tout concourt à un seul et même but, et le gouvernement ne peut accepter quelques phrases du legs et rejeter les autres.

Je demande donc une explication sur ce point. Je demande si, dans le cas où le legs serait fait à un incapable, le projet de loi aurait pour résultat de faire déclarer que c'est la province, la commune ou l'Etat qui est institué pour recevoir le legs.

Ainsi, je suppose le cas des écoles chrétiennes parce qu'il est très sensible. Je pourrais citer le cas de l'honorable M. Verhaegen. Si cet honorable citoyen avait dit : je donne à l'université de Bruxelles, au lieu de se servir des expressions dont il s'est servi dans son testament...

M. Orts. - Le legs serait nul.

M. B. Dumortier. - ... le gouvernement aurait-il dit : l'université est incapable, je m'empare de ce legs pour les universités de l'Etat ?

(page 938) M. Orts. - Non, la famille garderait le legs.

MTJµ. - Messieurs, nos adversaires confondent tout. Ils confondent les institutions et les conditions.

Dans l'espèce indiquée par l'honorable M Dumortier quelles seraient les causes de nullité, sur quoi porterait véritablement la nullité ? Sur l’institution elle-même. Vous instituez une personne incapable. Vous n'instituez pas une personne capable de recevoir avec une condition qui serait nulle, vous instituez une personne incapable et dès lors l'institution ne produit aucun effet. Vous pouvez poser un grand nombre de questions semblables, mais, messieurs, nous ne constituons pas un tribunal. Les tribunaux auront à apprécier sur quoi tombe véritablement la nullité, si c'est sur une condition ou sur l'institution même, et ils décideront en conséquence.

Si j'étais appelé à statuer sur le cas posé par l'honorable M. B Dumortier, je déciderais que l'institution est complètement caduque. Mais je suppose que l'on ait institué une personne capable et que l'on ait ajouté seulement des conditions d'administration qui seraient nulles. Il faudrait accepter le legs parce que l'institué est capable de recevoir ; la condition seule devrait disparaître.

Je le répète, la loi pose des principes, trace des règles, et ce sera aux tribunaux et à l'administration à les appliquer.

- L'article est adopté.

Articles 3 à 6

« Art. 3. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire du pays seront réputées faites à l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 4. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de la commune, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la province ou de l'Etat. »

- Adopté.


« Art. 5. Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen, scientifique, artistique ou professionnel dans un établissement dépendant de la commune, ou au profit d'un pareil établissement, sont réputées faites à la commune. »

- Adopté.


« Art. 6. Les libéralités en faveur de l'enseignement public dans un établissement dépendant de la province ou au profit d'un pareil établissement, sont réputées faites à la province. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. Les libéralités faites en faveur de l'enseignement moyen ou de l'enseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de l'Etat, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province. »

M. B. Dumortier. - Messieurs, cet article me paraît mériter la plus sérieuse attention de l'assemblée, car, pour mon compte, je le crois gros de toute espèce d'abus.

L'article porte que les libéralités faites en faveur de l'enseignement moyen ou de l’enseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de l'Etat, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province.

Cet article figure sous la rubrique : « Fondations en faveur de l'enseignement public ». Or, cet article, comme tous les autres, retombe sous le coup de la disposition transitoire de l'article 47 du projet portant : « Dans un délai qui ne pourra excéder un an, à partir de la publication de la présente loi, la gestion des biens de toutes les fondations d'enseignement ou des bourses ayant une administration distincte, sera, par arrêté royal pris sur l'avis de la députation permanente de la province ou du conseil de la commune intéressée, remise aux administrations compétentes d'après la présente loi pour régir des fondations semblables. »

Ainsi toutes les fondations d'enseignement moyen, ayant une administration distincte, seront, dans le délai d'un an, par arrêté royal, remises à la commune intéressée ou à la province.

De même que la loi a pour but de s'appliquer à toutes les bourses déjà existantes, de même elle doit nécessairement, quant aux établissements d'instruction, s'appliquer aux établissements d'instruction déjà existants, car il n'y a pas de distinction dans la loi.

Quelle est la conséquence ?

C'est que tous les établissements fondé antérieurement à la loi suivront la condition des bourses fondées antérieurement à la loi ; c'est que les établissements d'instruction, produit de fondations autorisées comme les bourses qui sont des fondations autorisées, seront soumis au domaine public et administrés par les principes de la présente loi. C'est-à-dire que tous les établissements d'instruction moyenne de filles qui existent en Belgique sont, par le fait de votre loi, confisqués. (Interruption.)

Vous riez ; répondez-moi ; ce sera beaucoup mieux. Ils sont tous, par le fait de votre loi, confisqués.

Ainsi, il existe à Tournai un établissement de Dames Ursulines. Cet établissement est une fondation faite, comme toutes les fondations de bourses, par une donation, par des libéralités. Cet établissement a traversé la révolution française, sans jamais avoir été réuni au domaine. Il a été depuis régularisé par un arrêté du roi Guillaume. C'est identiquement la même condition, la même situation que celle des bourses d'études dont il s'agira au chapitre suivant.

Il existe à Tournai un couvent de Saint-André, qui est encore destiné à l'éducation moyenne des filles. Cet établissement a été autorisé par arrêté royal ; il y a une partie pour l'instruction moyenne, une partie pour l'instruction primaire. Cet établissement sera confisqué par le fait de la loi.

Il existe à Tournai un établissement de Clarisses pour l'instruction des pauvres. Cet établissement, par l'article en discussion combiné avec l'article 47, sera confisqué. Les biens seront confisqués ; ils appartiendront à la commune. Or, vous savez ce que c'est que les biens de ces établissements, c'est la maison, ce sont les bâtiments, c'est le collège. Ces bâtiments seront confisqués et appartiendront à la commune. Car il n'y a dans la loi aucune espèce de distinction entre les établissements d'instruction et les bourses. Les mesures que vous appliquez aux bourses, la loi les applique également aux établissements d'instruction, puisque le titre premier est relatif aux fondations pour l'instruction, que le titre II est relatif aux fondations de bourses, et que ces deux titres sont gérés de même par les dispositions générales des articles 43 et suivants.

Comment ont été créés les établissements doit je m'occupe ? Le roi Guillaume, qui ne croyait pas devoir s'occuper de l'éducation des filles, avait laissé fonder tous ces établissements dans lesquels les pères et les mères de famille envoient leurs enfants. Or, vous avez, par exemple, dans beaucoup de villes, des établissements d'Ursulines ; c'est la vieille institution belge pour les filles. Vous en avez dans une foule de villes. Eh bien, il est évident qu'en vertu de votre loi, tous ces établissements sont confisqués. Voilà la conséquence infaillible de cette loi qui est grosse d'une série innombrable de persécutions et d'abus.

Je demande au gouvernement s'il entre dans son but, s'il entre dans ses vues de spolier ces établissements qui sont absolument dans les mêmes conditions que les fondations de bourses. Il n'y a pas un adminicule, un atome de différence à établir entre la condition de ces établissements et celle des bourses d'études.

Si votre loi n'avait été relative qu'aux bourses d'études, je comprendrais que vous vinssiez nous dire qu'il n'est pas question de ces établissements dans la loi. Mais non, par le premier chapitre, vous vous occupez des libéralités faites pour les établissements d'instruction ; par le chapitre second, vous vous occupez des libéralités faites en faveur des bourses et vous réunissez toutes ces libéralités, toutes ces fondations dans un seul et même article. Vous les frappez du même effet rétroactif. Vous ne distinguez pas dans votre loi. Vous frappez les uns comme les autres.

Il en résulte donc à l'évidence que par le fait seul de la loi, toutes les maisons d'éducation de religieuses, toutes les maisons fondées pour l'éducation des filles, qui sont le fait de libéralités, qui sont le fait de fondations et qui, comme les bourses d'études, sont autorisées par arrêté royal, seront confisquées par le fait de la loi. Si tel n'est pas votre but, expliquez-vous. Il ne s'agit pas d'arriver avec des dénégations. Si ce n'est pas là votre intention, il faut changer le texte de votre loi ; car on ne peut pas insérer dans cette loi une disposition générale s'appliquant aux établissements d'instruction comme aux fondations de bourses, et venir, avec des déclarations quelconques, dire le contraire de ce que porte la loi.

Je le répète, l'effet rétroactif ne s'applique non seulement aux bourses, mais aussi aux libéralités faites pour l'instruction. Vous ne réglez pas seulement les libéralités qui seront faites à l'avenir ; vous rétroagissez pour le passé, et de même que vous rétroagissez pour les bourses d'études, vous rétroagissez pour les fondations d'écoles. Si ce n'est pas là votre but, mais alors vous avez rédigé votre loi sans réflexion ; il faut la modifier.

Du reste, ce but n’aurait rien d'étonnant. Vous avez entendu dans une autre discussion les mots ; « A bas les couvents ! » C'est là qu'on veut en venir aujourd'hui.

(page 939) MFOFµ. - L'objection que fait l'honorable M. Dumortier n'a pas le moindre rapport avec l’article que nous discutons.

M. B. Dumortier. - Elle y a un rapport très direct.

MFOFµ. - Vous auriez pu rattacher cette observation à l'article 47, je le reconnais. Mais je le répète, elle n'a pas le moindre rapport avec l'article 7.

Je vais vous faire comprendre, messieurs, quel est le but de l'honorable M. Dumortier,

Le roi Guillaume a autorisé l'existence d'un assez grand nombre de congrégations hospitalières et enseignantes. Plus tard, on a soulevé la question de savoir si les actes du roi Guillaume, relatifs à ces congrégations, étaient valables, et si le roi Guillaume avait les pouvoirs nécessaires pour donner la personnification civile à des corporations ayant, même accessoirement, la mission d'enseigner. Cette question a été déférée aux tribunaux, qui ont décidé que le roi Guillaume n'était pas investi de ces pouvoirs.

Lorsque le projet de loi sur la charité a été présenté en 1857, on a essayé de revenir sur cette décision des tribunaux, et l'article 99 de ce projet contenait une disposition ainsi conçue :

« Sont également valables les libéralités faites en faveur des maisons hospitalières de femmes ou des maisons dites de refuge, et ayant pour objet : 1° L'établissement d'une hospice ; 2° de pourvoir à l'instruction gratuite des pauvres.

« Elles sont acceptées, après autorisation, par les supérieurs des maisons intéressées.

« Il n'est pas interdit d'admettre, dans les écoles indiquées ci-dessus, des élèves non indigents et payant une rétribution ; mais le nombre de ces élèves devra, dans tous les cas, être inférieur à celui des enfants pauvres.

« Les écoles sont d'ailleurs soumises au régime d'inspection établi par la loi du 23 septembre 1842. »

Or, quel était le but de cette disposition ? C'était d'interpréter, par voie d'autorité, le décret de 1809, et de faire décider, avec effet rétroactif, que les autorisations qui avaient été accordées par le roi Guillaume, étaient valables, nonobstant la décision contraire des tribunaux. Et, en effet, c'est ce que le rapport de la section centrale et l'exposé des motifs du projet de loi indiquaient très clairement.

« L'exposé des motif «dit le rapport, indique pourquoi le gouvernement a cru devoir proposer cet article. La force légale du décret de 1809, en vertu duquel des congrégations hospitalières peuvent être reconnues, n'est ni contestée ni contestable. Quelques difficultés se sont élevées dans la pratique sur la nature de» attributions qu'il est permis de leur confier.

« L'article 99 décide ces questions controversées, et il le fait dans le sens que le gouvernement impérial et ceux qui l'ont suivi y ont attaché ; il le confirme et l'interprète, mais en le laissant intact. »

Ce n'est donc point, messieurs, par le fait de la loi ni d'aucune des dispositions proposées par le gouvernement, que certaines congrégations qui tiennent des établissements d'instruction et qui ont reçu, pour cet objet, des legs et des donations, seront déclarées incapables de posséder ; c'est par l'effet des décisions judiciaires que je viens de rappeler.

S'il s’agit, au contraire, dans la pensée de l'honorable M. Dumortier, des fondations pour l'instruction, les fondations de cette nature ont été attribuées à la commune, non pas par la loi actuelle, mais par l'article 23 de la loi du 23 septembre 1842. Voici, entre autres dispositions, ce que porte cet article :

« A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurerait un local et un traitement à l'instituteur, le conseil communal y pourvoira au moyen d'une allocation sur son budget. »

- Des membres. - Donations faites à la commune.

MFOFµ. - Aucune loi n'autorise les établissements privés à recevoir des donations, et lorsque vous avez fait la loi de 1842, vous avez entendu que; les fondations d'instruction appartiendraient à la commune, ce qui d'ailleurs a toujours existé. S'il n'en était pas ainsi, veut-on bien dire qui aurait qualité pour administrer ? Qu'on me montre un texte de loi qui autorise les établissements privés à accepter des libéralités ?

Cette question n'est donc pas dans le projet de loi ; elle est résolue formellement par la loi sur l'enseignement primaire.

M. B. Dumortier. - Je dois protester de la manière la plus énergique, moi qui ai pis une part active à la loi sur l'instruction primaire, je dois protester contre ce principe que la loi sur l'instruction primaire aurait confisqué les propriétés des établissements libres. Mais s'il en était ainsi, pourquoi ne s'est-on pas emparé de ces propriétés jusqu'ici ? S'il en vrai que l’article 23 de la loi sur l'enseignement primaire ait eu pour but la confiscation des biens des établissements libres, comment se fait-il que ces établissements ont continué jusqu'ici à jouir de leurs biens ?

Nous sommes encore nombreux dans cette enceinte, qui avons pris part au vote de cette loi, et il n'en est pas un qui voulût soutenir que la pensée de la Chambre ait été la confiscation de» établissements libres. Maïs nous voyons que le gouvernement veut arriver à cette confiscation, tout en faisant tomber l'odieux de la mesure sur une Chambre qui aurait été unanime pour la repousser.

Eh bien, je dis que c'est là une scandaleuse iniquité : Vous n'avez pas le droit de rétablir la confiscation. La Constitution nous en fait la défense formelle.

Vous n'avez donc pas le droit de confisquer les biens dont il s'agit et d'en faire le partage, de dire : « Vous avez des biens destinés à un emploi mixte ; je vous laisse la partie qui vous a été confiée pour venir en aide aux pauvres, mais je confisque la partie qui a pour objet l'enseignement. »

Vous n'avez pas le droit de tenir ce langage et de venir prétendre que c'est nous qui avons posé cette planche pour y faire passer la tyrannie.

Non, la Chambre de 1842 repousserait une pareille iniquité de toute son énergie, si elle existait encore aujourd'hui.

Je dis, messieurs, que c'est une pensée qui se dévoile et sur laquelle j’appelle toute l'attention non seulement de mes honorables amis, mais aussi de mes honorables adversaires.

On veut confisquer au profit des communes les fondations faites pour l'instruction. Eh bien, que le pays sache si l'on veut recommencer les campagnes de Joseph II et de la révolution française !!

M. Bara, rapporteurµ. - Messieurs, nous sommes condamnés à discuter éternellement des questions complément étrangères à la loi qui nous est soumise. Nous discutons en ce moment-ci le décret de 1809 sur les sœurs hospitalières ; eh bien, voici comment la question est décidée par la jurisprudence.

Il était permis au gouvernement de donner la personnification civile aux sœurs hospitalières. L'empereur et le roi Guillaume ont cru qu'ils pouvaient étendre l'application du décret de 1809 à des corporations enseignantes ; ils eut donné la personnification civile à des corporations enseignantes.

Qu'est-il arrivé ? C’est que cette interprétation est jusqu'à un certain point possible, c'est-à-dire que la jurisprudence a décidé qu'il était permis de conserver cette personnification lorsque l'enseignement gratuit des pauvres était le but, et que le caractère hospitalier de l’établissement était l’accessoire.

Ainsi l'honorable membre nous parle d'un établissement d'hospitalières qui donne l’instruction gratuite : cet établissement n'a rien à redouter ; il conservera en vertu de son patrimoine, parce qu'il existe en vertu du décret de 1809.

Quant à l'établissement des Ursulines de Tournai, s'il donne l'instruction gratuite comme accessoire... (Interruption.)

L'honorable M. Dumortier fait du tort aux établissements qu'il veut défendre. Il provoque le contrôle du gouvernement sur des établissements qui ont dévié de leur but. L'établissement des Ursulines de Tournai a été créé pour l’enseignement primaire gratuit. C'est maintenant un pensionnat très riche, et ce n'est plus qu'un établissement privé. L'honorable M. Dumortier fournit des armes au gouvernement contre ces institutions.

Voilà où mènent les de nanties d'explications, car la question que pose l'honorable membre, si on la ramène à ses véritables termes, ne peut être un moment douteuse. Si nous nous trouvons en présence d'établissements d'hospitalières qui donner t''instruction primaire gratuite, alors vous n'avez rien à craindre ; si, au contraire, on veut de la personnification civile pour l’enseignement civil, c'est inadmissible ; ces fondations-là appartiennent, non de par le projet de loi actuel, mais par le décret de 1809, appartiennent à la nation.

Ainsi, les cas posés par l'honorable M. Dumortier ne sont pas dans la loi. Nous ne sommes pas chargés de refaire ou d'interpréter le décret de 1809.

M. B. Dumortier. - Messieurs, l'honorable M. Bara pose la question sur un terrain où je ne l'ai pas placée. Il est très facile de répondre à un adversaire sur un terrain où il ne s'est pas engagé.

Je n'ai pas parlé des établissements de sœurs hospitalières. J'ai dit qu'il existe en Belgique beaucoup d'établissements d'instruction moyenne pour les femmes. Ce ne sont pas des établissements hospitaliers, (page 940) ce sont des établissements institués uniquement pour l'instruction, et qui ont acquis régulièrement la personnalité civile.

L'honorable préopinant dit que ces établissements ont dévié de leur but. Non, messieurs, ils n’en ont pas dévié ; uniquement créés pour l'instruction, ils ont obtenu la personnification, à cause qu'ils donnaient l'instruction gratuite aux pauvres ; mais rien ne les empêchait de tenir des pensionnaires, si cela était nécessaire ; or, cela était d'une indispensable nécessité.

Eh bien, je dis que la loi en discussion peut avoir pour résultat (ce ne sera pas sous ce ministère, je le veux bien), peut avoir pour résultat d'amener la confiscation de tous ces établissements. Je soutiens qu'un pareil système, est défavorable pour le pays, et je ne puis assez le combattre.

MTJµ. - Messieurs, on nous parle de nombreux établissements qui existent dans le pays pour l’enseignement moyen des filles. Eh bien, ces institutions ont une existence légale ou n'ont pas une existence légale. Dans le premier cas, le projet de loi que nous discutons ne les atteint pas ; elles subsistèrent après la loi comme elles subsistaient avant la loi.

Si, au contraire, leur existence n'est pas légale, si la personnification civile leur a été accordée contrairement au décret de 1809, il faut bien qu'elles disparaissent.

M. B. Dumortier. - Dites alors dans la loi que vous les confisquez.

MTJµ. - Alors les nombreux arrêts qui ont décidé la question, qui ont reconnu que c'est en violation de la loi que ces établissements ont obtenu la personnification civile, ont confisqué ces établissements. Ainsi c'est à l'autorité judiciaire qu'il faudra faire remonter la spoliation. Du reste, le projet de loi ne statue rien à cet égard. Il ne modifie pas la situation actuelle.

M. de Theux. -Messieurs, je ne pense pas que les tribunaux aient jamais, dans aucune circonstance, décidé que les établissements dont il s'agit devaient appartenir, quant à la régie, soit à la commune, soit à la province, soit à l'Etat.

Cette question reste entière, et je crois qu'à l'article 47 on pourra faire pour ces établissements ce qu'on a fait pour les établissements de bienfaisance, relativement à l'article 84 de la loi communale. (Interruption.) C'est mon opinion, et je la défendrai.

M. Orts. - Messieurs, je crois que nous discutons sur une situation qui n'est pas bien connue. L'honorable M. Dumortier nous parle d'établissements qu'il ne définit pas et dont il ne produit pas les actes de fondation.

M. B. Dumortier. - C'est vous qui les avez.

M. Orts. - Je ne les ai pas, et aussi longtemps que nous n'aurons pas les actes qui ont constitué les établissements dont vous parlez, nous ne pouvons pas résoudre d'une manière satisfaisante la question que vous posez, pas plus que les tribunaux ne pourraient la décider sans avoir les pièces du procès.

Si je comprends bien les faits, il y a, dit-on, en Belgique des congrégations de femmes.... autorisées par le roi Guillaume, comme me le dit l'honorable M. Vilain XIIII.... et qui ont des pensionnats. A ces pensionnats sont attachés des biens dont disposent ces congrégations. Ces congrégations, dit-on, ne sont pas des congrégations d’hospitalières. S'il s'agissait de sœurs hospitalières, en effet, toute difficulté cesserait. Il y a pour les hospitalières une loi spéciale à laquelle le projet actuel ne touche point et qui continuera d'être appliquée.

Je répète maintenait que je ne comprends pas bien la situation dont on parle, je ne crois pas même qu'elle soit possible. Des deux choses l'une : ou les libéralités dont ces congrégations disposent remontent à une époque antérieure à la législation actuelle, c'est-à-dire remontent à l'ancien régime, ou bien elles lui sont postérieures. Si les libéralités datent de l'ancien régime, je ne comprends pas que les congrégations qui ont été supprimées et dont les biens ont été nationalisés puissent être en possession de biens quelconques de cette nature.

Je ne crois donc pas qu'il s'agisse de libéralités de fondations anciennes ; cela me paraît impossible.

M. B. Dumortier. - Cela est pourtant.

M. Orts. - Je ne pourrais me prononcer sur votre affirmation que si je possédais un document quelconque qui la justifiât ; mais je crois que vous vous trompez.

M. B. Dumortier. - Pas du tout.

M. Orts. - Alors ces fondations sont dans les mains des congrégations religieuses en violation flagrante de la loi : il n'y a pas une seule congrégation religieuses anciennement constituée, qui ait pu légalement échapper à la mainmise nationale et conserver ses biens.

M. B. Dumortier. - Il y en a beaucoup cependant en Belgique,

M. Orts. - Tous les biens des anciennes congrégations ont été nationalités ; il n'y a pas de doute possible à cet égard, et la législation est claire comme la lumière du soleil en plein midi.

Je n'admets donc pas qu'il puisse s'agir de libéralités anciennes, qui ont été anéanties et qui doivent appartenir au domaine ou aux hospices. Ainsi, je crois que voici réellement le cas dont il s'agit.

Le roi Guillaume a donné la personnification civile à des congrégations de femmes et, postérieurement à cette décision, ces congrégations peuvent avoir reçu des biens.

La jurisprudence unanime de nos tribunaux a décidé que le roi Guillaume avait fait une fausse application de la loi en donnant la personnification civile à d'autres congrégations qu'aux sœurs hospitalières et encore à la condition que ces hospitalières ne donnent que l'instruction gratuite.

Voilà la jurisprudence de toutes nos cours d'appel et de la cour de cassation.

Maintenant, l'état de choses qu'indique l'honorable M. Dumortier, s'il est possible, est un état de choses illégal. Touchons-nous à cet état de choses par la loi nouvelle ? Non, les corporations enseignantes qui ont reçu la personnification civile n'ont pas recueilli de dotations pour l'enseignement ; elles les ont reçues comme personnes civiles capables de recevoir, tout comme un simple particulier aurait pu les recevoir.

Maintenant, si la capacité qui leur a été donnée et qui leur permet, jusqu'à contradiction judiciaire, de posséder des biens, si cette personnification ne leur appartient pas légalement, qu'en résultera-t-il ?

Il en résultera que, non pas le gouvernement, mais des particuliers intéressés contesteront la chose devant les tribunaux, comme cela s'est vu dans les espèces qui ont provoqué la jurisprudence que je viens de rappeler.

Le gouvernement ne pourra donc rien prendre en vertu de la loi nouvelle ; la personnification civile illégale pourra tomber sur la plainte des intéressés ; mais voilà tout.

Maintenant si, par impossible, une fondation avait été faite pour l'instruction publique et si cette fondation, destinée à l'instruction publique et non pas à une corporation, avait été illégalement attribuée à la corporation ; dans ce cas, il y aurait lieu à interprétation de la part du gouvernement, sauf encore le recours aux tribunaux.

Telle est la situation qui sera faite par le projet de loi et cette situation, je le répète en terminant, sera la continuation de l'état de choses actuellement existant ; rien de plus, rien de moins.

M. B. Dumortier. - Pas du tout !

- L'article 7 est mis aux voix est adopté.

Article 8

« Art. 8. Les libéralités, au profit de l'enseignement public dans un établissement dépendant de l'Etat, ou en faveur d'un pareil établissement, sont réputées faites à l'Etat. »

- Adopté.

Article 9

« Art. 9. Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales, ou de l'enseignement primaire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées faites aux séminaires, fabriques d'église, consistoires ou commissions d'hospices. »

M. Van Overloop. - Je remarque, messieurs, qu'il n'est pas question, dans cet article, de l'enseignement qui se donne dans les synagogues.

MJTµ. - Cela rentre dans le terme « église consistoriale ».

M. Van Overloop. - Je fais cette remarque parce que M. le ministre de la justice nous a dit dernièrement que le culte israélite ne constitue pas une personne civile en Belgique ; et je croyais que l'omission de la mention des synagogues était une conséquence de cette déclaration.

Il est donc bien entendu que ces mots « églises consistoriales » comprennent les synagogues.

MTJµ. - Quand elle auront la personnification civile, certainement.

M. Vau Overloopµ. - Cette distinction est inutile ; si elles n'ont pas la personnification civile, elles n'existent pas légalement ; dans le cas contraire, j'insiste, par respect pour le principe de la liberté des cultes qui doit être complet. Il convient que les Belges Israélites soient traités comme les catholiques et les protestants.

Voilà une première observation.

J'en ai une seconde à présenter.

On dit dans l'article 9 que les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, etc., sont réputées faites aux séminaires.

(page 941) Je pense que par ces mots : « enseignement spéciale qui se donne dans les grands séminaires », on entend également l'enseignement qui se donne dans les petits séminaires.

- Plusieurs voix. - Du tout ! Du tout !

M. Van Overloop. - Mais, messieurs, il faut connaître l'organisation des petits séminaires pour comprendre la justesse de mon observation.

J'admettrais qu'on fît une objection relativement aux études humanitaires qui se font dans les petits séminaires ; mais, dans une foule de petits séminaires, on commence les études préalables aux études théologiques, c'est-à-dire l'étude de la philosophie.

Il est bien évident que l'enseignement de la philosophie qui se donne dans les petits séminaires comme préparation à l'enseignement de la théologie, doit être placé sur la même ligne que l’enseignement de la théologie qui se donne dans les grands séminaires.

MFOFµ. - Du tout ! du tout !

M. Van Overloop.— Mais, messieurs, autrefois, avant 1830, l'enseignement de la philosophie se donnait dans les grands séminaires ; il constituait alors, avec l'enseignement de la théologie, l’enseignement spécial dont nous nous occupons.

Depuis 1830, NN. SS. les évêques ont établi, à côté des grands séminaires, de petits séminaires dans lesquels on enseigne les humanités, et auxquels on a annexé un cours de philosophie, soit par des motifs d'hygiène, dans l’intérêt de la santé des élèves, soit à cause de l’exiguïté des locaux.

Eh bien, il me paraît évident que la loyauté commande de reconnaître que les legs faits en faveur de l'enseignement spécial philosophique qui se donne dans les petits séminaires doivent tomber sous l'application de l'article 9

Faut-il, parce que les évêques ont renoncé à l'état de choses existant avant 1830, c'est-à-dire à faire donner le cours de philosophie dans les grands séminaires, faut-il, pour cela, priver les libéralités en faveur de la philosophie de l'application de la loi ?

Il faut être loyal, et j'espère que M. le ministre de la justice reconnaîtra la justesse de mon observation, et y fera droit.

M. De Fré. - Mon intention n'est nullement de faire un discours ; je veux seulement poser à l'honorable rapporteur de la section centrale la question de savoir si l'article 9 ne viole pas la liberté des cultes.

Les grands séminaires ont été déclarés personnes civiles sous un régime politique autre que celui sous lequel nous vivons.

Aujourd'hui, vous n'avez que des associations religieuses, et les personnes civiles qui ont le droit de recevoir, d'après l'article 9, ce sont les cultes catholique, israélite et protestant, parce qu'ils ont la personnification civile ; mais le culte anglican, le culte évangélique, n'ont pas la personnification civile, par conséquent ne peuvent pas recevoir des libéralités. N'est-ce pas là un privilège au profit de certains cultes ?

Voilà la question que je pose à l'honorable rapporteur.

MTJµ. - Je ne vois dans l'article 9 aucune espèce de violation de la liberté des cultes. De ce que le culte anglican n'a pas la personnification civile, il ne résulte pas que la loi viole la liberté des cultes ; il en résulterait seulement qu'il faut donner à tous les cultes qui ne l'ont pas., la personnification civile. Je laisse de côté la question de savoir si les cultes israélites et anglicans l'ont ou s'ils ne l’ont pas. Pour moi je ne pense pas qu'ils l'aient, mais je pense qu'il faut la leur donner, et un projet de loi sera ultérieurement présenté pour établir l'égalité entre tous les cultes.

Quant à l'observation de M. Van Overloop, que l'article 9 ne parle que de synagogues ; je répondrai que, si le culte israélite a la personnification civile, comme plusieurs le pensent, il tombera sous l'application de l'article 9 et pourra recevoir des libéralités ; s'il n'a pas la personnification civile, il faudra la lui donner ; une fois qu'il l'aura, il pourra recevoir des libéralités.

Je ne puis me rendre à l'observation de M. Van Overloop en ce qui concerne les petits séminaires. Ces établissements n'ont pas la personnification civile, ils ne constituent pas un enseignement légal, un enseignement organisé par la loi.

Il n'est pas possible de permettre de faire des libéralités en faveur de cet enseignement. Il suffirait de distraire un cours quelconque de l'enseignement des grands séminaires et de le transporter à un établissement privé, pour lui donner la personnification civile. Un pareil système exposerait à des abus qui le rendent complétement inadmissible.

M. Bara, rapporteurµ. -On a formulé des observations contre l'article 9 ; on a dit qu'il contenait un principe centrale à la liberté des cultes.

Je crois que c'est une erreur. Ce grief ne devrait pas être formulé contre le projet, mais contre l’organisation des cultes en Belgique. Certains cultes possèdent la personnification civile.

On a soulevé la question de savoir si, en accordant la personnification civile, aux cultes, on n'en violait pas la liberté. Cette question peut ère discutée, mais en présence de la Constitution et des lois, il est évident qu'on ne viole pas la liberté des cultes en leur donnant la personnification civile ; on ne la viole pas plus qu'en donnant aux ministres des cultes un traitement prescrit par la Constitution.

Une chose à observer, c'est que dans l'article 9 il ne s'agit que de l'enseignement professionnel et pas de religion. Les ministres du culte exercent une profession comme les médecins, les avocats ; vous devez faire pour l'enseignement de la profession ecclésiastique ce que vous faites pour l'étude du droit, de la médecine, peu importe quelle science qui rentre dans le domaine des connaissances humaines. L'enseignement de la théologie n'est qu'un enseignement professionnel. Législateurs, nous ne pouvons pas nous en occuper à un autre titre. Si la théologie n'était pas considérée comme une introduction à l'enseignement professionnel de ministre des cultes, je voterais contre l'article 9 ; ce serait porter atteinte à la liberté des cultes. C'est parce que les ministres des cultes exercent une profession que je voterai l'article 9.

M. de Theux. - L'article 9, nous dit-on, est relatif à l'enseignement professionnel. Il est constant que la philosophie fait partie de l'enseignement professionnel ecclésiastique. On comprend très bien que ce n'est pas dans une université de l'Etat ou libre qu'on va étudier les principes de la philosophie préparatoire à la théologie. Il faut, pour les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, une préparation de longue main.

La philosophie et la théologie forment un ensemble de préparations nécessaires pour arriver à l'état ecclésiastique.

Je suis convaincu qu'en règle générale on n'accueillerait pas dans un séminaire un jeune homme qui n'aurait pas fait ses études philosophiques dans un séminaire. Ce n'est que dans les études de philosophie préparatoire à la théologie que se manifeste la vocation pour l'état ecclésiastique.

Il faut interpréter la disposition largement, il faut comprendre l'enseignement dans les grands séminaires comme la pratique et la saine raison l'indiquent. Quand on fait un don pour la philosophie indiquée comme préparatoire à la théologie, comme devant conduire à l'état ecclésiastique, il doit être autorisé. On ne peut avoir aucune crainte d'abus ; on ne va pas étudier la philosophie dans un séminaire pour vivre dans le monde, ce n'est pas ce qui se pratique.

S'il y avait quelque doute à cet égard, on pourrait exiger que celui qui étudie la philosophie comme préparation à la théologie prît des engagements pour l'étude ultérieure de la théologie, ainsi que cela se pratique pour le service militaire. Cela ne peut présenter aucune difficulté. Si on ne fait pas cela, on bouleversera l'état de choses existant.

M. Van Overloop. - La difficulté qu'on nous oppose n'en est pas une ; nous pourrions nous mettre d'accord en nous bornant à supprimer le mot « grands » et dire : « Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les séminaires, etc. » Le mot « spécial » serait exclusif des études humanitaires. Nous sommes tous d'accord que la philosophie constitue un élément de l'enseignement spécial ecclésiastique.

Je propose en conséquence un amendement ainsi conçu. « Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les séminaires, etc. »

J'espère que M. le ministre se ralliera à cet amendement, à moins qu'il ne soit parfaitement décidé à repousser tout ce qui est en faveur des études religieuses.

M. Baraµ. - Messieurs, cette question des petits séminaires a déjà été discutée en section centrale.

La majorité de la section centrale a rejeté l'amendement qui est proposé par l'honorable M. Van Overloop. La thèse que soutient l'honorable membre est facile. A l'aide de son système, il peut accorder la personnification civile à n'importe quel établissement privé. Il n'a qu'à prendre une branche quelconque d'études d'un séminaire et à la transporter dans un établissement privé pour que tous les biens qui auront été institués pour cette branche d'études soient attribués à cet établissement privé., C'est encore un petit moyen très habile d'avoir la mainmorte au profit de vos établissements privés.

Vous voulez que vos petits séminaires aient la personnification civile parce que vous avez détaché l'étude de la philosophie de vos grands séminaires pour la transporter dans les petits séminaires.

Vous dites qu'on ne peut pas embrasser l'état ecclésiastique sans savoir la philosophie. Soit, je suis d'accord avec vous. Mais si c'est ainsi, (page 942) que vos séminaires se complètent, qu'ils donnent l’enseignement de la philosophie. Mais il ne leur est pas permis à eux, qui sont des établissements publics, de se décharger d'une partie de leur enseignement sur des établissements privés que la nation ne contrôle pas et de leur donner par cette délégation la personnification civile.

L'amendement de l'honorable M. Van Overloop n'est donc pas acceptable, parce que, sous une forme détournée, il donne la personnification civile aux petits séminaires.

M. Van Overloop. - J’ai commencé par déclarer moi-même que je voulais uniquement que les libéralités au profit de l'enseignement spécial dont nous nous occupons, ne fussent applicables qu'à la théologie et aux études de philosophie préparatoires à celles de la théologie. J'ai donc exclu les études humanitaires qui se font dans les petits séminaires.

Il faut donc qu'on se fasse une idée abominable de l'enseignement qui se donne dans les séminaires pour invoquer incessamment des fantômes lorsqu'il en est question, car c'est un véritable fantôme que l'honorable rapporteur met en avant.

(erratum, page 966) Je demande que les libéralités faites à l'enseignement spécial qui se donne dans les petits séminaires, et qui est préalable aux études de théologie qui se font dans les grands séminaires, tombent sous l’application de l’article 9.

Pourquoi ? Parce que, de fait, depuis 1830, il existe, à côté des grands séminaires, des démembrements que l'on appelle « petits séminaires » et dans lesquels on donne actuellement une partie de l'enseignement qu'on donnait, avant 1830, dans les grands séminaires.

Voulez-vous simplement que ces deux enseignements soient réunis dans un seul bâtiment, car le grand séminaire et le petit sont un seul et même établissement ?

M. Baraµ. - Pas du tout.

M. Van Overloop. - Je ne dis pas au point de vue des humanités, mais au point de vue de la philosophie.

Si ce qui existait en 1830 subsistait encore aujourd'hui, mon amendement n'aurait aucune raison d'être

De fait les libéralités destinées à la philosophie tomberaient sous l'application de l'art. 9.

Maintenant parce que le bâtiment dans lequel se donne l'enseignement philosophique s'appelle petit séminaire, vous ne voulez pas qu'on puisse faite des libéralités en faveur de la philosophie !

Soit ! Mais dites alors que partout où l'idée religieuse intervient dans nos débats, vous êtes décidé à tout repousser.

Dites-le carrément. Le public pourra bien mieux apprécier votre loi.

MFOFµ. - Messieurs, l'observation par laquelle vient de terminer l'honorable M. Van Overloop, me semble tout à fait à sa place. Elle ne saurait être faite plus justement, ni avec plus d'à-propos ! Nous nous occupons en ce moment de l'enseignement spécial de la théologie, et nous nous en occupons précisément pour autoriser des libéralités en sa faveur. Or, c'est l'occasion que saisit l'honorable M. Van Overloop pour nous accuser de vouloir faire de la réaction contre les idées religieuses.

Que demande l'honorable M. Van Overloop ? Il demande que les séminaires puissent, à leur gré, fractionner l'enseignement dont ils sont chargés, ce qui, en fait, reviendrait à conférer la personnification civile à tous les établissements dans lesquels on jugera convenable de transférer une partie de l’enseignement qui doit se donner spécialement dans les grands séminaires.

Ainsi, le collège des jésuites à Namur a une classe de philosophie. (Interruption.) Il ne s'agit pas là de petit séminaire ; l'honorable M. Van Overloop exclut ce mot, car il ne prétend nullement, dit-il, donner la personnification civile aux petits séminaires ; ce n'est pas là ce qu'il veut ; il n'entend pas entrer dans une pareille voie ! Il parle seulement d'une fraction de l'enseignement qui se donne actuellement dans les grands séminaires, et qui pourrait être reportée dans un autre établissement.

Eh ben, pour apprécier la portée, les conséquences qu'aurait l'adoption de la proposition de l’honorable M. Van Overloop, je reprends mon exemple.

Voilà donc une fraction de l'enseignement spécial théologique des séminaires, qui est donnée également dans l’établissement des jésuites à Namur.

M. Van Overloop. - Les séminaires ne sont pas des collèges de jésuites.

MFOFµ. - Je maintiens mon exemple, et je comprends qu'il vous gêne quelque peu. N'est-il pas évident qu'il dépendra des jésuites de donner dans leur établissement tel enseignement que l'on qualifiera de branche de l'enseignement théologique spécial aux séminaires, et de se faire attribuer ainsi la personnification civile ?

- Plusieurs membres à gauche. - C'est cela !

MFOFµ. - Vous n'auriez aucun moyen de leur interdire cela. (Interruption.)

La simple déclaration qu'une telle situation existerai», aurait, dans le système de l'amendement, pour résultat infaillible de permettre au grand séminaire d'accepter des libéralités pour cet enseignement. (Interruption.) Mais cela est de toute évidence !

- Voix à gauche. - Certainement !

MFOFµ. - C'est ainsi que vous procéderiez également pour les petits séminaires.

Voici maintenant la faculté de théologie de Louvain. Voulez-vous que le grand séminaire ait la faculté d'accepter des libéralités pour l'enseignement de la théologie qui se donne à Louvain ?

- Une voix à droite. - Non !

MFOFµ. - Non ! Eh bien, dès lors, l'amendement est inadmissible, car il aurait cette conséquence que, partout où l'on pourrait dire qu'il y a un enseignement de théologie, il y aurait faculté de recevoir pour cet établissement des libéralités, des dons et legs, c'est-à-dire que tous les établissements de ce genre seraient, pa rle fait même, constitués en personnes civiles.

Or, c'est ce qui ne peut être dans le système de la loi, qui n'est que le maintien du système consacré par la législation actuelle. Il n'y a aucune espèce d'innovation. D'après ce qui existe, ce sont les grands séminaires qui sont les personnes civiles ayant capacité de recevoir les libéralités pour les études de théologie. On ne peut aller au-delà sans s'engager dans une voie extrêmement dangereuse.

Nous faisons tout ce que l'on peut demander, tout ce que l'on peut désirer, de la manière la plus complète, la plus large, en faveur de l'enseignement spécial théologique, en autorisant les grands séminaires a recevoir des libéralités pour cet enseignement à quelque degré que ce soit. On ne peut évidemment exiger davantage.

M. B. Dumortier. - M. le rapporteur, qui a parlé tout à l'heure, vous a dit qu'il était très facile de faire disparaître la difficulté, qu'il n'y avait qu'à réunir le cours de philosophie préparatoire et le cours de théologie dans les grands séminaires.

Je répondrai qu'il ne dépend pas de tout le monde de faire cela. Les grands séminaires n'ont pas de locaux suffisants pour y enseigner la philosophie ; c'est à cause de l'insuffisance de ces locaux que l'on a du distraire les cours de philosophie préparatoire de la théologie pour les mettre dans les petits séminaires.

C'est ce qui s'est fait dans presque tous les diocèses, c'est ce qui s'est fait dans toute la France et cela n'a jamais donné lieu à l'ombre d'une difficulté.

La difficulté paraît ici très grande, tandis qu'elle n'existe pas à l'étranger. En France, il existe dans chaque diocèse un grand séminaire dans lequel on commence les études théologiques. Mais la philosophie préparatoire à ta théologie est donnée partout dans les petits séminaires.

Ainsi, par votre loi, vous écartez ce cours de philosophie préparatoire au cours de théologie.

Mais je vous le demande, avez-vous l'intention de recommencer la campagne du collège philosophique ? Est-ce là que vous voulez aller ? Le roi Guillaume aussi avait voulu que les séminaires fussent uniquement bornés à la théologie et qu'il y eût un collège philosophique pour l'enseignement philosophique. Il me semble que c'est là qu'on veut aller en repoussant l'amendement de mon honorable ami M. Van Overloop.

S'il s'agissait ici de fondations pour l'enseignement moyen, je comprendrais les objections que l'on nous fait ; mais il s'agit de l'enseignement de la philosophie préparatoire à la théologie et dès lors je ne puis comprendre les objections qui sont faites.

Il ne s'agit pas, comme le prétend M. le ministre des finances, de donner la personnification civile aux petits séminaires. On ne crée pas des personnes civiles, parce qu'on dit que les fondations qui auront pour but l'enseignement de la philosophie donné dans les petits séminaires pourront être acceptes par les grands séminaires. On ne crée pas pour cela, je le répète, des personnes civiles, et c'est étrangement dénaturer la question que de parler ici de personnification civile. Des personnifications civiles, il y en a beaucoup, ce soit celles qui sont créées par votre loi.

Dès lors, je ne comprends pas l'objection, sinon que l'on veut empêcher à l'avenir la création de cours de philosophie préparatoires à la théologie, alors que les locaux des séminaires actuels ne comportent pas l'établissement de ces cours dans les séminaires eux-mêmes. Est-ce que par hasard vous aller voter des sommes considérables, est-ce que vous allez voter des millions pour créer ces locaux dans les séminaires ?

(page 943) Vous ne le ferez pas. Il faut donc que l'on ait les petits séminaires pour donner le cours de philosophie, préparatoire à la théologie. Ce cours est une dépendance du cours de théologie, comme pour les autres études, la philosophie est préparatoire à tous les autres cours. Celui qui veut être médecin, avocat, savant, mathématicien, doit suivre un cours préparatoire de philosophie. De même, avant de suivre les leçons de théologie, il faut suivre un cours de philosophie appliqué à la théologie, et je ne vois pas pourquoi l'on veut priver ce dernier cours des faveurs qui reviennent aux cours de théologie, puisqu'il en fait en réalité partie.

M. de Haerne. - Je suis enrhumé ; je demande pardon à la Chambre si je ne puis m'énoncer clairement.

Je veux faire, messieurs, une simple observation : c'est qu'en cette matière il faut agir de bonne foi. Sans doute, les abus sont toujours possibles. Ainsi, quoique je n'accepte pas le système de la loi, je reconnais que, si l'on voulait convertir les petits séminaires en personnes civiles en vertu de la loi, ce serait un abus. Mais, je le répète, c'est une question de bonne foi. Il est bien certain que la philosophie préparatoire à la théologie, doit être considérés comme une partie intégrante de la théologie.

On dit : Il y a des cours de philosophie dans divers établissements d'instruction moyenne, et l'on cite des établissements de jésuites pour exemple. Permettez-moi de dire que ces cours ne peuvent pas être considérés comme préparatoires à la théologie. Ils sont préparatoires aux études universitaires, et cela s'explique par les branches enseignées d'après le programme, qui est conforme au programme sur lequel on doit subir l'examen devant le jury, tandis que pour le cours de philosophie donné dans les petits séminaires ou, si vous le voulez, dans des locaux, dépendants du grand séminaire, le programme est tout différent.

Je vais plus loin, messieurs, et je dis que dans ce cours de philosophie préparatoire à la théologie, on donne aussi certains éléments de théologie.

Il me semble donc que la question se réduit à ceci : si, dans le cas où un legs serait présenté à un séminaire pour le cours de philosophie préparatoire à la théologie, ce legs devrait être accepté. L'affirmative ne me paraît pas douteuse. Ce n'est pas parce que le cours de philosophie serait donné dans un autre local, quelquefois dans la même ville, que ce cours ne pourrait plus être considéré comme faisant partie des études de théologie. Ainsi, dans la ville de Malines, le cours de philosophie se donne dans un local peu éloigné de celui où se donne le cours de théologie, parce que ce dernier local était devenu trop petit. Empêcherez-vous pour cela le grand séminaire de recevoir un legs fait pour l'étude de la philosophie préparatoire à la théologie ? Je le répète, la question doit se résoudre par la bonne foi, et je crois que l'on ne peut pas refuser un legs fait au profit du grand séminaire dans ces conditions.

- L'amendement de M. Van Overloop est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

- L'article 9 est adopté.

Projet de loi approuvant le traité de commerce et de navigation conclu avec les villes libres de Brème et de Lubeck

Dépôt

Projet de loi approuvant une convention additionnelle au traité de commerce et de navigation conclu avec la France

Dépôt

Projet de loi approuvant divers arrangements conclu avec les Pays-Bas

Dépôt

Projet de loi relatif au rachat du péage de l’Escaut

Dépôt

MRAEµ. - Messieurs, par ordre du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre divers actes internationaux, que je recommande à toute son attention et à son active sollicitude.

Le premier est un traité de commerce et de navigation conclu le 11 mai 1863 entre la Belgique et les villes libres de Brème et de Lubeck.

Le second est une convention additionnelle au traité de commerce et de navigation du 1er mai 1861 entre la Belgique et la France.

Le troisième acte concerne nos rapports avec les Pays-Bas. Il comprend trois arrangements :

Le premier est une convention de commerce et de navigation.

Le second consiste en une convention pour régler le régime des prises d'eau à la Meuse.

Enfin le troisième arrangement est relatif à la suppression et au rachat du péage de l'Escaut.

Par un dernier projet de loi, le gouvernement demande à la Chambre l'autorisation de conclure des traités avec quelques puissances qui n'ont pas encore donné leur adhésion au rachat du péage de l'Escaut.

Le même projet de loi donne aussi au gouvernement les moyens de mettre à exécution le traité relatif au rachat du péage.

Messieurs, vu l'importance du dernier acte dont je viens d'entretenir la Chambre, je crois qu'il ne sera pas hors de propos de donner lecture de l'exposé des motifs qui le concerne. Il est ainsi conçu :

(M. le ministre donne lecture de cet exposé des motifs que nous publierons.)

Je prie la Chambre de s'occuper le plus tôt possible des projets qui lui sont soumis. Ce n'est pas de ma faute si j'ai dû attendre jusqu'à ce moment pour présenter ces traités, j'y ai mis le plus de célérité possible.

J'ai antérieurement présenté des traités conclus avec la Prusse, avec l'Italie, avec l'Espagne ; il serait à désirer que nous pussions discuter ces traités pendant qu'on examinera en sections ceux que je viens de déposer.

M. B. Dumortier. - Je demanderai à M. le ministre des affaires étrangères de vouloir bien nous dire quelles sont les principales modifications de tarif consacrées par le traité avec la France.

MRAEµ. - La convention additionnelle avec la France ne porte que sur des articles peu importants. Il en est un pourtant, qui intéresse certains arrondissements des Flandres. C'est une disposition qui fixe d'une manière définitive la taxation des toiles dites ardoisées. La question a été résolue dans le sens des réclamations formulées par l'arrondissement de Courtrai et par d'autres localités des Flandres. Hors de là le traité ne présente pas de dispositions importantes si ce n'est celle qui consacre la participation de la France au rachat du péage.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution du projet et le renvoie à l'examen des sections.

Projet de loi accordant un crédit au budget du ministère des finances

Rapport de la section centrale

M. Muller dépose le rapport de la section centrale sur le projet de crédit de 300,000 fr. pour dépenses relatives à la révision des évaluations cadastrales.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi sur les fondations de bourses

Discussion des articles

Fondations en faveur de l'enseignement public

Article 10

« Art. 10. Les libéralités mentionnées aux articles précédents seront acceptées, suivant les cas qui y sont prévus et les règles ordinaires, par les administrations des communes, des provinces, des séminaires, des fabriques d'église, des consistoires ou des hospices intéressés.

« Les libéralités faites ou réputées faites au profit de l'Etat seront acceptées par le ministre ayant l'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé dans ses attributions.

« Il sera justifié de l'emploi des revenus des biens de la dotation dans un chapitre spécial des budgets et des comptes. »

M. B. Dumortier. - Messieurs, c'est dans cet article qu'il s'agit de l'acceptation des donations et des libéralités. Vous savez que plusieurs fois, dans cette discussion, il a été question du legs de l'honorable M. Verhaegen, notre ancien président, legs qui a été fait au profit de l'enseignement supérieur dans la capitale ; je demanderai à l'honorable ministre de la justice quelle suite il entend donner à ce legs et s'il entend qu'il tombera sous l'application de l'article 10. Sera-ce la commune de Bruxelles qui acceptera ce legs ? Sera-ce le gouvernement ? J'insiste sur cette question d'autant plus que l'administration communale de Bruxelles nous a adressé une demande très formelle à l'effet d'obtenir l'autorisation d'accepter la libéralité de M. Verhaegen.

MTJµ. - Messieurs, les Chambres ont le contrôle des actes du gouvernement, mais je ne pense pas qu'elles aient la censure préventive des actes du gouvernement. Je ne pense pas que l'on puisse interpeller le gouvernement pour lui demander ce qu'il fera ou ne fera pas.

Sous ce rapport donc, je n'ai pas de réponse à donner à l'honorable M. B. Dumortier. Je lui dirai cependant que, selon moi, on ne peut pas soutenir que le gouvernement ait le droit d'accepter le legs. Encore une fois, il y a ici confusion de la part de l'honorable M. Dumortier, car l'institution a pour objet un service qui n'appartient pas au gouvernement. Si l'institution n'était pas valable, ce serait la disposition elle-même qui serait viciée.

J'ai une troisième réponse à faire : c'est que la question ne concerne pas même le ministère de la justice.

(page 944) J'ajoute que le département de la justice n'a pas été consulté officiellement sur la validité ou la non-validité du legs ; le ministre de la justice n'a pas encore eu à examiner cette affaire à fond, nouvelle raison pour laquelle je ne puis satisfaire au désir exprimé par l'honorable M. Dumortier.

M. de Theux. - Je demanderai à M. le ministre de la justice si la loi aura un effet rétroactif en ce qui concerne les legs faits antérieurement à la promulgation de cette loi. Je crois que la loi doit être inopérante pour ces legs-là. C'est là un principe de droit ; je citais dernièrement l'opinion du grand jurisconsulte Merlin, qui dit qu'une loi postérieure à l'ouverture d'un testament ne peut exercer aucune influence sur les dispositions de ce testament.

MTJµ. - Messieurs, c'est une nouvelle question qu'on soulève ; nous pourrons l'ajourner à l'article 52. C'est là que nous aurons à examiner si la disposition de cet article sera ou ne sera pas appliquée aux legs faits antérieurement.

Mes honorables adversaires partent tous de ce point que la loi aura un effet rétroactif. C'est ce que je conteste. Je nie qu'il puisse y avoir rétroactivité quand il s'agit d'établissements publics.

M. B. Dumortier. - M. le ministre de la justice a vu dans les paroles que j'ai prononcées tout à l'heure une censure préventive de ce que le gouvernement a l'intention de faire. Mais la Chambre a le droit d'interpeller les ministres, non seulement sur les actes qu'ils ont posés, mais encore sur les actes qu'il entend poser. Je sais que le gouvernement peut introduire des réserves, peut même s'abstenir de répondre quand il s'agit d'actes qui se négocient avec l'étranger, mais lorsqu'il s'agit d'actes intérieurs, le silence n'est pas de mise à l'égard du parlement.

Les faits relatifs à la ville de Bruxelles et à la capitale ont fortement ému l'opinion publique.

Il faut que le pays sache quelles sont les intentions du gouvernement. Il ne faut pas que de semblables questions soient traitées en conseil de famille, elles doivent l'être publiquement, en présence de la nation entière.

Je ferai, d'ailleurs, remarquer que les opinions de nos honorables adversaires sont divergentes quant à la question dont il s'agit.

M. le ministre de la justice dit qu'il n'y a pas d'effet rétroactif là où l'honorable M. Bara voit un effet rétroactif, justifié, selon lui, par les lois. Ce sont là deux systèmes diamétralement opposés.

Je désire savoir d'une manière positive quelles sont les intentions du gouvernement relativement aux legs dont j'ai parlé. M. le ministre de la justice ne peut, pour ne pas me répondre, se retrancher derrière ce prétexte : que l'affaire concerne l'honorable ministre de l'intérieur, qui est du reste présent. Je ne doute pas un instant que cette affaire n'ait déjà été agitée plusieurs fois dans le conseil de ministres. Je demande donc une explication formelle. Le gouvernement n'a besoin que d'un peu de bonne volonté pour la donner.

M. De Fré. - On vous a répondu.

M. B. Dumortier. - On ne m'a pas répondu ; on m'a répondu qu'on ne me répondrait pas. Ce n'est pas là répondre, c'est faire preuve d'un superbe dédain vis-à-vis de l'opposition qui, si elle n'était pas présente, ne vous permettrait pas de délibérer.

Il faut donc avoir beaucoup d'égards pour ceux qui vous aident à faire cette détestable loi.

MJTµ. - Messieurs, je n'ai de superbe dédain vis-à-vis de personne et moins encore vis-à-vis d'une fraction quelconque du parlement ; mais l'honorable membre veut absolument que je m'explique sur une question que je n'ai pas examinée et sur laquelle je n'ai pas été consulté jusqu'à présent.

L'honorable M. Dumortier prétend que le conseil des ministres en a délibéré ; je ne sais où l'honorable membre a pris ses renseignements, mais je puis lui déclarer que, jusqu'ici, le conseil des ministres n'en a pas délibéré, que jusqu'ici cette question n'a pas été examinée dans le conseil des ministres. Je répète que je n'ai pas été appelé à donner officiellement un avis. Le département de l'intérieur n'en a pas encore référé au département de la justice, si tant est qu'il croie devoir en référer à ce département.

J'ai émis l'opinion, et je la maintiens, qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le gouvernement sur des actes qu'il n'a pas encore posés, de le forcer à s'expliquer sur des actes qui n'existent pas.

Quand le gouvernement aura statué, sa décision pourra être examinée, approuvée ou critiquée, mais vous n'avez pas le droit de le mettre en demeure de faire connaître ses intentions.

Je n'ai pas à donner à l'honorable M. Dumortier d'autre réponse que celle que je lui ai donnée tout à l'heure ; il faudra bien qu'il s'en contente.

- Personne ne demandant plus la parole, l'article 10 est mis aux voix et adopté.

Article 11

« Art. 11. Lorsque le testateur n'aura pas désigné, dans l'acte l'établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doivent profiter de la libéralité, celle-ci sera acceptée, suivant les cas, par l'administration du ressort dans lequel le testateur avait son domicile au moment de la disposition. »

M. Van Overloop. - Je ferai remarquer à M. le ministre de la justice qu'il manque ici un mot : il me semble qu'après le mot « paroisse » il faudrait ajouter le mot « consistoire », pour mettre cet article en harmonie avec les autres.

MTJµ. - Pas du tout ; le mot « paroisse » implique une idée toute autre que le mot « consistoire ».

M. Van Overloop.— Dans l'article 9 et 10, il est également question de libéralités faites aux consistoires ; et ici on n'en parle plus.

MTJµ. - La paroisse implique une idée de circonscription et ce mot est applicable à tous les cultes.

M. Van Overloop. - Dans ce cas, je suis satisfait.

MTJµ. - On ne peut évidemment pas l'entendre autrement.

- L'article 11 est mis aux voix et adopté.

Articles 12 à 14

« Art. 12. Si une libéralité est faite à la fois en faveur de deux ou plusieurs branches de l'enseignement ou en faveur de divers degrés de l'enseignement, ou en faveur de diverses natures d'enseignement ressortissant à des autorités différentes, l'arrêté qui autorise l'acceptation détermine, dans le silence de l'acte de fondation, la part qui doit être affectée à chaque branche, ou à chaque degré, ou à chaque nature d'enseignement, les administrations intéressées entendues.

« Toutefois, si d'après les dispositions de l'acte de fondation ou d'après la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté autorisant l'acceptation désigne, parmi les administrations intéressées, et après avoir pris leur avis, celle qui aura la régie de la dotation.

« Les mêmes règles seront suivies lorsqu'une libéralité sera faite collectivement à des établissements dépendants de différentes communes, ou de différentes provinces, ou à plusieurs communes, ou à plusieurs provinces. »

- Adopté.


« Art. 13. Si, par un accroissement de ressources, les revenus de l'établissement fondé ou doté dépassent ses besoins, le roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, employer l'excédant à la création de nouvelles branches de l'enseignement, et même de nouveaux établissements, en se conformant, autant que possible, à l'intention du fondateur. »

- Adopté.


« Art. 14. Si, au contraire, les revenus d'une fondation sont devenus insuffisants pour remplir le vœu du fondateur, le roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, opérer une réduction dans les branches de l'enseignement, ou bien ordonner la réunion de la fondation à un établissement de même nature, en tenant toujours compte des intentions du fondateur.

« Les administrations intéressées auront néanmoins toujours le droit de suppléer à l'insuffisance des revenus pour maintenir la fondation telle qu'elle a été instituée. »

- Adopté.

Article 15

« Art. 15. Tout fondateur, qui aura donné ou légué, au profit de l'enseignement, une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet, pourra se réserver, pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de l'administration directrice.

« Il est donné annuellement au fondateur ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes. »

.M. Dechamps. - Dans la discussion générale, j'ai examiné cet article et j'y ai opposé un article analogue qui avait été adopté par la commission spéciale de 1849.

D'après l'article 15 du projet en discussion, on autorise la création d'établissements d'enseignement lorsqu'il y a une dotation suffisante et dans ce (page 945) cas le projet de loi confère au fondateur le droit de concourir à l'administration par les membres les plus proches.de sa famille ; voilà le principe du projet.

Messieurs, vous vous rappelez peut-être que, dans la discussion générale, j'ai fait connaître à la Chambre quel système avait été adopté par la commission spéciale de 1849.

Cette commission distinguait entre les trois degrés d'enseignement, l'enseignement primaire, l'enseignement moyen et l'enseignement supérieur ; et elle appliquait à ces trois degrés d'enseignement des principes différents.

Pour l'instruction primaire, dont la commission voulait surtout favoriser l'extension et la propagation, la commission avait admis le principe suivant : lorsqu'il y avait une dotation suffisante pour créer une école primaire indépendante de la commune, elle autorisait la constitution d'une administration spéciale prise non seulement parmi les membres de la famille, mais même en dehors ; et cette administration spéciale avait sur l'école fondée exactement les mêmes droits que la loi de 1842 accorde à la commune sur l'école communale.

Voilà le principe de 1849.

Ainsi, l’administration spéciale avait la direction, la surveillance, l'administration intellectuelle de l'école, qui, pour le reste, était soumise au contrôle du gouvernement, c'est-à-dire au contrôle organisé par la loi de 1842 en ce qui concerne l'école communale.

Eh bien, messieurs, j'ai annoncé à la Chambre que je proposerais quelques-unes des dispositions du projet de la commission de 1849 et que je les soumettrai au vote de l'assemblée. J'aurais peut-être désiré plus que la commission n'a admis en 1849 ; j'aurais peut-être désiré que l'école fondée fût placée dans des conditions plus libérales encore ; mais comme je n'ai aucune chance de faire passer un pareil amendement, je me contente de la proposition de la commission de 1849, qui a été adoptée à l'unanimité de ses membres, y compris l'honorable M. Orts.

Je crois pouvoir me dispenser d'entrer dans de nouveaux développements pour justifier ma proposition ; je n'aurais qu'à relire la discussion de la commission elle-même qui a consacré trois séances à cette question ; mais cela est parfaitement inutile, attendu que la Chambre comprend sans doute fort bien la portée de mon amendement et qui est, je crois, tout à fait raisonnable.

Ainsi, pour l'école primaire fondée, je distingue aussi : mon amendement ne concerne que l'instruction primaire ; s'il était adopté nous aurions à examiner ce que nous aurions à faire de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur ; s'il est rejeté, il va de soi que je ne me hasarderai pas à proposer d'autres amendements.

Voici, messieurs, la disposition proposée par la commission de 1849, et que j'ai l’honneur de présenter par amendement :

« Dans le cas où les biens sont suffisants pour assurer à la fondation d'un établissement d'enseignement primaire, une existence indépendante de la commune, le fondateur peut conférer à une ou plusieurs personnes, quant à la surveillance, à l'instruction et à l'administration, les mêmes pouvoirs que ceux qu'exerce l'autorité focale sur l'école communale.

« Toute clause qui aurait pour objet d'accorder aux administrateurs des pouvoirs plus étendus est réputée non écrite. Dans le cas contraire, les dons et legs sont censés faits à la commune. Toutes les conditions contraires à la loi du 23 septembre 1842 sont réputées non écrites.

« Les legs et donations en faveur de fondations constituées comme aux paragraphes précédents, pourront être faits aux mêmes conditions que celles-ci. »

Je fais remarquer à la Chambre qu'elle ne peut pas considérer comme renfermant un principe exagéré une disposition adoptée à l'unanimité par MM. Leclercq, Liedts, Tielemans, Paquet, etc.

Je n'ai besoin de rien dire de plus : Je suis parfaitement couvert par l'opinion de ces éminents magistrats.

- L'amendement est appuyé.

- M. Vandenpeereboom remplace M. Vervoort au fauteuil de la présidence.

M. Orts. - L'honorable M. Dechamps propose le système voté par la commission de 1849 à l'unanimité, unanimité dont j'ai fait partie, mais je demanderai s'il comprend l'amendement comme le comprenait la commission de 1849 ; si la commission sera liée pour le choix des instituteurs comme est liée la commune par la loi de 1842, qui défend de nommer d'autres professeurs que des élèves sortis de l'école normale ; si les écoles fondées seront soumises à la surveillance de l'autorité supérieure comme les établissements communaux.

J'attendrai la réponse de l'honorable membre avant d'entrer plus avant dans la discussion.

.M. Dechamps. - Je répondrai comme la commission, où la question a été posée. Voici ce que répond l'auteur de l'amendement : (L'orateur en donne lecture.) Voilà la réponse.

Ainsi dans l'intention de l'auteur de l'amendement, par conséquent de la commission, puisque aucune objection n'a été faite, il était entendu qu'on pouvait nommer des professeurs pour l'école fondée en dehors des écoles normales en obtenant l'autorisation du gouvernement en vertu de l’article 10.

M. Orts. - Pour interpréter la disposition de 1849, l'honorable M. Dechamps cite l'opinion individuelle d'un des membres de la commission, opinion formulée même à l'état de simple hypothèse par ce membre. Si l'on avait voté sur ce point en 1849, pour ma part, je n'aurais jamais permis qu'un établissement particulier pût se soustraire aux prescriptions de la loi de 1842. Si l'honorable membre veut mettre dans son amendement ce que je vois dans le projet de 1849, je ne changerai pas d'opinion. J'entends que les professeurs soient pris exclusivement dans les écoles normales. Sinon, non.

.M. Dechamps. - Je réponds que je ne veux pas soustraire ces établissements aux règles de la loi de 1842, mais nous soutenons l'interprétation de l'article 10 de la loi de 1842, la commission entendait l'article 10 comme nous-mêmes, c'est-à-dire qu'avec l'autorisation du gouvernement, on pouvait nommer des professeurs en dehors des écoles normales.

MTJµ. - M. Dechamps cite de nouveau l'opinion de la commission de 1849 ; il oublie toujours que le travail de cette commission était purement provisoire.

Messieurs, la question soulevée est celle des administrateurs spéciaux. Elle a été jugée par le pays en 1857, elle a été jugée par les Chambres en 1859 à propos de la loi interprétative de l'article 84 de la loi communale ; dans la discussion générale, j'ai déclaré pourquoi le gouvernement ne pouvait pas accepter le régime des administrateurs spéciaux ; il s'agit d'établissements publics ; on ne peut pas admettre qu'ils soient régis et dirigés moralement et matériellement par des administrateurs héréditaires irresponsables désignés par des testateurs. Ce système est incompatible avec toute bonne administration.

M. Bara, rapporteurµ. - Il est impossible que la section centrale adopte l'amendement de M. Dechamps ; il est en opposition avec les principes qui ont été reconnus en matière d'administrateurs spéciaux. L'opinion de la commission était contraire à la législation ; on innovait. La commission n'était pas infaillible le moins du monde. En admettant qu'en 1849 elle a pu avoir telle opinion, cela ne prouve rien, c'est une question de doctrine ; on a démontré en 1857 les abus des administrateurs spéciaux, on en a révélé les dangers.

Vous venez prétendre qu'on n'est pas plus éclairé qu'en 1849 ; que, parce qu'à cette époque on a émis une opinion sur la question des administrateurs spéciaux on ne peut pas en changer aujourd'hui.

Mais après tout, vos administrateurs spéciaux ne seraient que des administrateurs d'établissements d'instruction publique, ce seraient des administrateurs publics, vos écoles seraient complètement soumises à la loi de 1842.

Quel avantage auriez-vous ? Vos directeurs seraient des caisses par où passeraient les fonds pour arriver aux instituteurs. Ce serait une complication administrative et rien de plus, vous devriez prendre les professeurs dans les écoles normales et vous soumettre aux conditions de contrôle, d'assistance aux concours et conférences qui sont dans la loi de 1842.

Cela n'est pas admissible ; vous n'auriez, je le répète, aucun avantage sérieux ; vous auriez une administration de plus, vous multiplieriez ces petites corporations qui, disséminées sur la surface du pays, font fatalement dépenser beaucoup d'argent et empêchent le contrôle sérieux de fonds destinés à un service public.

Il est impossible que la Chambre prenne égard à l'amendement qui lui est proposé et se laisse entraîner par l'opinion émise il y a des années, par une commission, sur une question sur laquelle de vives lumières ont été jetées depuis que cette commission a délibéré.

M. B. Dumortier. - Je ne puis pas admettre que des commissions particulières occasionnent plus de dépense que les administrations générales. Si le projet est admis, on verra que l'administration des bourses d'études donnera lieu à plus de dépenses qu'aujourd'hui.

J'appuie l'amendement de M. Dechamps ; s'il n'est pas admis, je proposerai un amendement au texte du projet de loi. Que porte le projet de loi ?

« Art. 15. Tout fondateur, qui aura donné ou légué, au profit de (page 946) l'enseignement, une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet, pourra se réserver pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de l'administration directrice.

« Il est donné annuellement au fondateur ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes. »

Je ne vois pas où sera l'action des parents des fondateurs ; ils auront le droit d'examiner les comptes, les budgets, mais sans avoir un mot à y dire.

Mais je ferai une autre observation. Pourquoi donc, si vous laissez à celui qui crée un établissement d'instruction primaire le droit d'instituer des parents pour collateurs, pourquoi ne voulez-vous pas qu'un homme qui se trouve dans une pareille position ne puisse pas aussi déléguer le ministre du culte de la localité pour faire partie de sa fondation ?

Je demanderai donc l'adjonction de ces mots : « et pour un ministre du culte » après les mots : « un ou deux de ses parents mâles les plus proches. >

Dans les fondations qui se font en France à chaque instant, on inscrit cette clause qu'un ministre du culte devra faire partie de la fondation.

Pourquoi voulez-vous maintenant qu'un fondateur ne puisse pas ordonner la même chose en Belgique ?

Je propose donc d'ajouter les mots « et pour un ministre du culte. »

- L'amendement est appuyé ; il fait partie de la discussion.

MTJµ. - Je ne comprends pas du tout l'amendement de l'honorable M. Dumortier. Je pense qu'il n'a pas lu l'article.

M. B. Dumortier. - Je l'ai lu tout entier.

MTJµ - Vous n'avez pas lu que le fondateur a le droit de concourir à l'administration. Or, ce droit me semble impliquer le droit de discuter, de présenter toutes les observations qu'on juge convenables.

Sous ce rapport donc, l'objection de l'honorable M. Dumortier n'est pas fondée.

L'honorable membre a dit ensuite qu'il ne voyait pas pourquoi du moment que la loi reconnaît au fondateur le droit de nommer des collateurs, elle ne lui donne pas le droit de désigner, par exemple, un ministre du culte.

La loi accorde au fondateur de bourses le droit de désigner des collateurs dans sa famille, mais nulle part nous n'avons consacré le droit de désigner des collateurs à titre d'office et l'article 15 est parfaitement en rapport avec les autres dispositions du projet de loi ; il permet d'appeler à concourir à la direction les membres de la famille.

L'honorable M. B. Dumortier ne trouve donc pas dans d'autres articles de la loi les raisons qui ont déterminé son amendement. Nous avons repoussé et nous repousserons l'appel à titre d'office, soit comme collateurs, soit comme administrateurs d'une fondation publique.

- Plusieurs membres. - La clôture !

M. B. Dumortier. - Messieurs, ceci est une question excessivement grave.

Comment ! un fondateur qui fondera un établissement entier, et qui fondera dans un but soit religieux, soit philosophique, ne pourra pas avoir la garantie que son établissement sera fait dans l'ordre d'idées qui donne lieu à sa fondation !! Je trouve cela prodigieux.

Je ne conçois pas qu'il soit possible de refuser une admission autorisée dans tous les pays civilisés. Cela se fait en France, en Angleterre, en Hollande. Partout où une personne se trouvant dans des conditions déterminées fonde un établissement complet, cette personne a le droit d'introduire un ministre du culte comme garantie du principe qu'il veut donner à l'enseignement.

Vous voulez encore une fois ici vous emparer du legs et mettre de côté les conditions du legs. Vous voulez faire comme cet homme dont je parlais tout à l'heure qui aurait une somme à remettre aux Polonais et qui dirait : Les Polonais ce n'est rien du tout, c'est la guerre qui est tout, et je vais remettre l'argent au ministre de la guerre de l'empereur de Russie.

Voilà votre système.

Je dis qu'il n'est pas possible que dans un pays comme la Belgique, où les sentiments religieux sont si profondément enracinés, le fondateur d'un établissement complet ne puisse introduire dans sa fondation un ministre du culte.

Je maintiens donc l'amendement que j'ai présenté et je dis qu'on n'a donné aucune espèce de raison pour le rejeter. La seule raison, c'est que l'on ne veut pas qu'un enseignement religieux puisse se fortifier dans un établissement quelconque, alors même que le fondateur l'aurait voulu.

Je suppose qu'un fondateur vienne dire : J'ai fondé un établissement entier. Je nomme mes deux plus proches parents et le curé de la paroisse.

Vous accepterez les parents et vous refuserez le curé. Vous aurez ainsi refait le testament et violé la volonté du fondateur. Et remarquez bien que des cas semblables ne sont pas rares. Ils se présentent tous les jours. Savez-vous ce qui arrivera si vous rejetez cette condition ? C'est qu'on ne fera plus de fondations. Vous faites la guerre aux bienfaiteurs et aux pourvus de bienfaits. Vous empêchez, en pareil cas, les pauvres de jouir des bienfaits qu'on veut leur donner.

Après tout, dans la loi actuelle comme dans toutes les lois de charité, qui a le plus grand intérêt ?

C'est celui qui jouit du bienfait, c'est le pauvre. Par conséquent, vous ne pouvez, par le rejet d'une disposition aussi sage, aussi équitable, empêcher les pauvres de profiter des bonnes intentions de gens fortunés, qui viennent établir des fondations dans l'intérêt de l'instruction.

- Plusieurs membres. - Aux voix !

M. le président. Voici l'amendement de M. Dechamps :

« Dans le cas où les biens sont suffisants pour assurer à la fondation d'un établissement d'enseignement primaire une existence indépendante de la commune, le fondateur peut conférer à une ou plusieurs personnes quant à la surveillance, à l'instruction et à l'administration, les mêmes pouvoirs que ceux qu'exerce l'autorité locale sur l'école communale. Toute clause qui aurait pour objet d'accorder aux administrateurs des pouvoirs plus étendus est réputée non écrite.

« Dans le cas contraire les dons et legs sont censés faits à la commune, et les conditions contraires à la loi du 25 septembre 1842 sont réputées non écrites.

« Les legs et donations en faveur des fondations constituées comme aux paragraphes précédents pourront être faits aux mêmes conditions que celles-ci.

« (Signé) Dechamps. »

- Il est procédé à l'appel nominal sur l'amendement.de M. Dechamps.

99 membres y prennent part.

40 répondent oui.

57 répondent non.

2 s'abstiennent.

En conséquence, la Chambre n'adopte pas.

Ont répondu non : MM. Grosfils, Guillery, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Lange, Laubry, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Loos, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirson, Prévinaire, Tesch, A. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Leempoel de Nieuwmunster, Van Volxem, Allard, Ansiau, Bara, Braconier, C. Carlier, Crombez, Cumont, David, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Gottal, de Lexhy, de Macar, de Moor, de Paul, de Renesse, de Ridder, de Rongé, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, Frère-Orban, Frison, Goblet et E. Vandenpeereboom.

Ont répondu oui : MM. Janssens, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Mercier, Moncheur, Notelteirs, Nothomb, Rodenbach, Royer de Behr, Schollaert, Snoy, Tack, Thibaut, Thienpont, Vander Donckt, Van de Woestyne, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Beeckman, Coomans, Coppens, Dechamps, de Decker, de Haerne, de Liedekerke, de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, B. Dumortier, H. Dumortier, d'Ursel et Faignart.

Se sont abstenus : MM. Van Overloop et Wasseige.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Van Overloop. - Je me suis abstenu, parce que l'amendement de mon honorable ami M. Dechamps consacre la théorie de faire considérer comme non écrites les conditions contraires aux lois. Or, j'adopte une théorie tout à fait contraire, et dès lors je n'ai pu voter ni pour ni contre l'amendement de mon honorable ami.

M. Wasseigeµ. - Je me suis abstenu par les mêmes raisons que celles que vient de développer mon honorable ami M. Van Overloop.


M. le président. - Vient l'amendement de M. B. Dumortier. Je le mets aux voix.

- Plusieurs membres. - L'appel nominal !

(page 947) Il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

98 membres prennent part au vote ;

41 votent pour l'amendement ;

57 votent contre.

En conséquence l'amendement n'a pas été adopté.

Ont voté l'adoption : MM. Janssens, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Mercier, Moncheur, Notelteirs, Nothomb, Rodenbach, Royer de Behr, Schollaert, Snoy, Tack, Thibaut, Thienpont, Vander Donckt, Van de Woestyne, Van Overloop, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Wasseige, Coomans, Coppens, Dechamps, de Decker, de Haerne, de Liedekerke, de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, B. Dumortier, d'Ursel et Faignart.

Ont voté le rejet : MM. Grosfils, Guillery, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Lange, Laubry, Ch. Lebeau, Joseph Lebeau, Lesoinne, Loos, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirson, Prévinaire, Tesch, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Leempoel de Nieuwmunster, Van Volxem, Allard, Ansiau, Bara, Braconier, Ch. Carlier, Crombez, Cumont, David, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Gottal, de Lexhy, de Macar, de Moor, de Paul, de Renesse, de Ridder, de Rongé, Devaux, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, Frère-Orban, Frison, Goblet et Vervoort.

- L'article 15 est mis aux voix et adopté.

Article 16

« Art. 16. Ne pourront néanmoins exercer ce droit d'intervention :

« a. Les condamnés à des peines afflictives et infamantes.

« b. Les condamnés pour des délits qui entraînent ou peuvent entraîner la mise sous la surveillance de la police ou la privation de tout ou partie des droits civils ou politiques.

« c. Les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution.

« d. Les individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques.

« Les étrangers sont néanmoins admis, comme les Belges, à l'exercice de ce droit.

« e. Ceux qui sont en état de faillite ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers. »

- Adopté.

Article 17

« Art. 17. En cas de conflits entre les tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la plus diligente, par le roi, s'il s'agit d'une fondation acceptée par la province ou par l'Etat, et par la députation permanente, s'il s'agit d'une fondation acceptée par toute autre administration, sauf recours au roi. »

M. Van Overloop. - Je comprends que l'intervention du Roi suffise, s'il s'agit de difficultés de simple ordre administratif. Mais il me semble que lorsqu'il s'agit de conflits quant à l'exécution des conditions de la fondation, lorsqu'il s'agit en un mot, comme le disaient toujours les arrêtés du roi Guillaume, d'une question du mien et du tien, il faut une garantie plus grande que celle de l'intervention de l'autorité administrative.

Il me semble que, dans ce cas, il faudrait au moins réserver aux tiers le droit de recourir aux tribunaux.

Remarquez que, d'après les arrêtés de 1823, que l'on modifie en ce moment, chaque fois qu'un intérêt privé était en jeu, les particuliers avaient le droit de recourir au pouvoir judiciaire. C'est une garantie que les arrêtés de 1823 leur accordaient formellement.

D'après le projet, c'est l'autorité administrative qui décide en dernier ressort. Cela ne me paraît pas suffisant. (Interruption.)

Je sais que l'exposé des motifs dit quelque chose de cela. Mais cela ne me paraît pas suffisant.

Il faut que le principe soit introduit dans la loi.

MJTµ. - Il y a pour cela un article spécial.

M. Bara, rapporteurµ. - Lisez l'article 48.

M. Van Overloop. - Je voudrais qu'on le dise ici.

Je voudrais donc qu'on ajoutât à l'article : « Sauf le droit des tiers intéressés de se pourvoir devant les tribunaux. » L'article 48 du projet de loi ne réserve pas le recours aux tribunaux. C'est un nouvel article 48 du projet de la section centrale qui contient cette réserve. Au surplus, je suis enchanté d'apprendre que M. le ministre de la justice s'y rallie.

MJTµ. - Je dois dire à l'honorable membre qu'il n'a pas lu entièrement le projet, qui porte : « Article 42. Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice. »

M. le président. - La parole est à M. le rapporteur.

M. Bara, rapporteurµ. - Je n'avais qu'à présenter l'observation faite par M. le ministre de la justice.

- L'article 17 est adopté.

Chapitre II. Fondations au profit de boursiers

Article 18

« Art. 18. Les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille, ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de leur faciliter les études dans une branche quelconque de l'enseignement, seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but, par une commission de sept membres nommés par la députation permanente du conseil provincial.

« La capacité de chaque province se déterminera par la désignation faite dans l'acte de fondation et, à défaut de cette désignation, par le lieu où le testateur avait son domicile au moment de la disposition. »

M. Bara, rapporteurµ. - Messieurs, je proposerai l'amendement^ suivant : '

« Les libéralités (comme ci-dessus) par une commission composée de 5, 7 ou 9 membres nommés par la députation permanente du conseil provincial, selon qu'il y a dans la province 2, 3 ou 4 arrondissements judiciaires.

« La députation permanente devra choisir les membres, de la commission provinciale de telle sorte que chaque arrondissement judiciaire soit représenté par 2 membres qui y auront leur domicile ; le 5ème, le 7ème ou le 9ème membre devra être pris parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement judiciaire dont le patrimoine au profit des bourses d'études sera le plus considérable. »

Le paragraphe 2 deviendrait le paragraphe 3.

Cet amendement, messieurs, a pour but de donner satisfaction aux intérêts de tous les arrondissements. Je crois même qu'il doit être accepté avec un très grand plaisir par la droite, car il permettra à l'arrondissement de Louvain d'avoir trois représentants dans la commission de la province de Brabant.

- L'article tel qu'il est amendé par M. Bara, est mis aux voix et adopté.

Article 19

« Art. 19. Pour pouvoir faire partie des commissions administratives provinciales, il faut jouir de ses droits civils et politiques, et avoir son domicile dans la province.

« Il sortira un membre tous les ans. L'ordre de sortie est réglé, pour la première fois, par le sort. Les membres sortants sont rééligibles. »

M. Bara, rapporteurµ. - Je crois, messieurs, que par suite de l'amendement qui vient d'être adopté, il faut supprimer les mots : « et avoir son domicile dans la province. »

- L'article ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 20

« Art. 20. Chaque commission siège au chef-lieu de la province et ne peut délibérer qu'au nombre de cinq membres.

« Les archives et les titres de fondations sont déposés au gouvernement provincial. »

M. Bara, rapporteurµ. - Je proposerai de remplacer les mots « ne peut délibérer qu'au nombre de 5 membres », par ceux-ci t ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. »

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Articles 21 à 23

« Art. 21. Chaque commission nomme parmi ses membres un président et un vice-président. »

- Adopté.


« Art. 22. Elle nomme, en outre, un receveur et un secrétaire. Le receveur doit être choisi hors du sein de la commission. Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission ou hors de son sein.

« Dans ce dernier cas, les mandats de secrétaire et de receveur peuvent être confiés à la même personne.

« Le secrétaire et le receveur sont soumis à réélection tous les six ans, sans préjudice à la réélection du secrétaire pris dans le sein de la commission, à l'époque de la sortie périodique. »

- Adopté.


« Art. 23. Le receveur doit fournir un cautionnement, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants de la loi communale. Ses biens sont soumis à l'hypothèque légale. »

- Adopté.

Article 24

« Art. 24. Les traitements du receveur et du secrétaire sont fixés par la commission, et ne peuvent excéder ensemble 5 p. c. des recettes (page 948) ordinaires. Les secrétaires pris parmi les membres de la commission ne jouissent d'aucun traitement.

M. B. Dumortier. - Les receveurs seront chargés de percevoir les revenus des fondations. Ce receveur sera domicilié au chef-lieu de la province. Or, les fondations se composent pour la plupart de très petites propriétés. Comment voulez-vous que les petits locataires aillent payer leur très modique redevance au chef-lieu de la province ? Cela est impossible ? Preuve nouvelle que cette loi a été faite sans réflexion.

- Personne ne demandant plus la parole, l'article 24 est mis aux voix et adopté.

Articles 25 à 30

« Art. 25. Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration, ne seront valables qu'après que les délibérations y relatives de la commission auront été approuvées par la députation. permanente ou par le roi, suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de même nature. »

- Adopté.


« Art. 26. Les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir sont soumises à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au roi en cas de refus.

« Les personnes intéressées à une fondation pourront, à défaut de la commission, être autorisées à ester en justice, conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi communale. »

- Adopté.


« Art. 27. En attendant l'autorisation d'ester en justice, le receveur devra faire tous les actes de diligence pour la conservation des droits de la fondation que le litige intéresse.

« Les actions seront poursuivies ou défendues en son nom.

« Tous actes et exploits concernant les fondations de bourses devront être signifiés à la personne du receveur ou au siège de la commission. »

- Adopté.


« Art. 28. Le receveur ne pourra faire aucune dépense sans un mandat signé par le président. Il fait également, sur mandat, tous les payements aux boursiers. »

- Adopté.


« Art. 29. Le receveur soumet annuellement, avant le 1er mai, à la commission, un compte en double avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

« Chaque fondation fait l'objet d'un chapitre spécial.

« Les dépenses communes d'administration, telles notamment que les frais de bureau, sont réparties entre toutes les fondations, en proportion de l'importance de la dotation.

« Le compte, avec les pièces à l'appui et l'avis de la commission, sera, avant le 1er juillet de chaque année, soumis à l'approbation de la députation permanente. Un double du compte approuvé sera immédiatement transmis au ministre compétent, sur la proposition duquel il sera statué par le roi en cas de réclamation. »

- Adopté.


« Art. 30. Le mode suivant lequel la commission exerce ses attributions est réglé par arrêté royal. »

- Adopté.

Article 31

« Art. 31. Les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux administratifs de ces établissements.

« Le trésorier adresse, tous les ans, avant le 1er mai, un double du compte, avec les pièces à l'appui et l'avis du bureau, au ministre chargé de leur approbation. »

M. Coomans. - D'après le second paragraphe de l'article 32, le trésorier adresse tous les ans, avant le 1er mai, un double du compte, avec les pièces à l'appui et l'avis du bureau, au ministre chargé de leur approbation. Il faudrait au lieu de leur approbation dire : « de l'approuver. » Il s'agit du compte.

Comme cet amendement sera vraisemblablement adopté, puisqu'il ne porte pas sur le fond, je présenterai encore une observation de la même nature à la majorité qui, sans doute, m'en sera gré,

II y a, à l'article 16, un paragraphe ainsi conçu :

« Cette réciprocité est constatée soit par les traités, soit par la production de documents officiels qui la constatent. » Il y a deux fois le verbe « constater ».

- Un membre. - Réservons cela pour le second vote.

M. Coomans. - Cet article n'est pas soumis à un seconde vote.

MTJµ. - Le paragraphe a été supprimé.

M. Coomans. - M. le président en a cependant donné lecture. Du reste, si on l'a supprimé, on a parfaitement bien fait.

- L'article 31, tel qu'il est amendé par M. Coomans, est mis aux voix et adopté.

Articles 32 à 37

« Art. 32. Lorsque les libéralités auront pour objet la création de bourses distinctes, et que le fondateur n'aura pas déterminé la quote-part afférente à chacune d'elles, celle-ci sera fixée par arrêté royal, les administrations intéressées entendues.

« Si la libéralité a cumulativement pour objet la création de bourses en faveur de l'une ou de l'autre branche de l'enseignement laïque et d'études théologiques dans un séminaire, et que, d'après les dispositions de l'acte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal, autorisant l'acceptation, désigne l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.

« Il en sera de même en cas de libéralités pour la création de bourses affectées alternativement à des études laïques et à des études théologiques dans un séminaire. »

-- Adopté.


« Art. 33. Si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études théologiques, l'arrêté royal, autorisant l'acceptation, désignera l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.

« Si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur, à moins qu'il ne se présente pas de candidats pour les études en faveur desquelles les bourses sont vacantes. Dans ce cas, celles-ci sont conférées en faveur de la branche d'études qui en eût profité immédiatement après celle qui devait en jouir. »

- Adopté.


« Art. 34. Si, d'après l'acte de fondation, les habitants de deux ou plusieurs provinces, nominativement désignées, doivent profiter de la libéralité, et que, d'après les dispositions de l'acte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l’arrêté royal, autorisant l'acceptation, désigne la commission provinciale qui aura la régie de la dotation, les députations permanentes des provinces intéressées entendues. »

- Adopté.


« Art. 35. En cas de diminution ou d'augmentation des revenus de la dotation, le gouvernement peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, diminuer ou augmenter le nombre des bourses, en se conformant autant que possible à la volonté des fondateurs.

« Le gouvernement déterminera, de la même manière, le nombre des bourses, chaque fois que ce nombre n'aura pas été fixé par le testateur. »

- Adopté.


« Art. 36. Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation.

« Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés devront réunir les conditions de capacité et de moralité déterminées par l'article 16. »

- Adopté.


« Art. 37. Si le fondateur n'a pas désigné de collateur, ou si ceux qu'il a désignés font défaut, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre endéans le mois après le délai fixé pour la production des titres, le choix du boursier appartiendra à l'administration qui a été autorisée à accepter la fondation.

« Dans les deux derniers cas prévus par le paragraphe précédent, si les collateurs désignés se représentent, ou s'ils parviennent plus tard à s'entendre ou à faire reconnaître leurs droits en justice, ils recouvreront l'exercice du droit de collation, sans pouvoir toutefois revenir sur les collations faites par l'administration. »

- Adopté.

Article 38

M. de Theux. - L'honorable M. Orts a proposé à l'article 38 un amendement très important ; je pense donc que nous ferions bien de ne pas en aborder la discussion en ce moment, et de nous arrêter ici pour aujourd'hui.

- Plusieurs voix. - Non ! non !

MFOFµ. - On pourrait tenir l'article 38 en suspens et passer aux articles suivants.

- Cette proposition est adoptée.

Article 39

« Art. 39. Si le fondateur n'a pas désigné l'objet de l'enseignement, les bourses pourront être conférées indistinctement pour toutes les études. »

Article 40

« Art. 40. La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours, ou des études, déterminée dans les établissements d'instruction publique.

(page 949) « Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu'avec l'autorisation du gouvernement, après avoir pris l'avis des collateurs. »

M. Coomans. - Je voudrais voir supprimer le mot « publique » à la fin du premier paragraphe. La pensée qui a dicté ce texte, c'est d'obliger tous les établissements libres à se modeler sur les établissement officiels.

MTJµ. - Mais non !

M. Coomans. - C'est de ne pas admettre la liberté de la science dans les universités libres. L'honorable M. Bara me fait un signe d'assentiment.

M. Baraµ. - Moi ? Pas du tout.

M. Coomans. - Ce signe prouve que j'ai bien compris l'article.

Or, je trouve dans cette prétention un grave inconvénient. Je suppose qu'il convienne à un établissement libre de prolonger la durée de certains cours, d'ajouter, par exemple, une année au cours de droit, de prendre une année de plus que dans les établissements officiels, cela ne sera donc pas permis, et l'on devra interrompre la jouissance de la bourse. On dira : dans les établissements officiels, nous avons trouvé que deux ou trois années suffisaient, il vous convient d'en ajouter une ; nous repoussons cette réforme et nous prétendons que la bourse ne soit pas accordée au-delà de la durée du cours dans nos établissements.

Il faut convenir que c'est là un grave inconvénient. Je ne crois pas, vous ne pouvez pas croire non plus que le programme du gouvernement soit le nec plus ultra de la perfection ; vous ne pouvez pas prétendre que les écoles libres ne feront jamais rien de mieux. Dans ma conviction, il y a des réformes très importantes à introduire dans l'enseignement officiel au profit de la science. Eh bien, pourquoi empêchez-vous les établissements libres de réaliser ces progrès ?

MTJµ. - Nous n'empêchons pas cela.

M. Coomans. - Comment ! vous dites : « La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours ou des études déterminée dans tes établissements d'instruction publique. » Qu'est-ce à dire, sinon que les établissements libres devront se calquer sur les établissements officiels ! Si une université libre veut allonger d'une année les cours de droit, par exemple, elle ne le pourra pas, à moins de priver l'élève de sa bourse pendant cette année supplémentaire.

Si cela vous convient, cela ne me convient pas du tout, et je crois, en disant ce que j'en pense, avoir fait chose utile à la science et à la liberté, qui sont très souvent synonymes.

M. Bara, rapporteurµ. - Jusqu'à présent, plusieurs membres de la droite nous avaient prouvé qu'ils n'avaient pas lu le projet de loi ; maintenant, je constate que l'honorable M. Coomans n'a pas lu le rapport de la section centrale.

M. Coomans. - C'est-à-dire que je ne l'ai lu qu'une fois.

M. Bara, rapporteurµ. - Il y a dans cet article deux dispositions.

Il y a deux dispositions dans l'article 40 : le paragraphe premier porte : « La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours ou des études déterminée dans les établissements d'instruction publique. »

Le paragraphe 2 porte : « Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu'avec l'autorisation du gouvernement, après avoir pris l'avis des collateurs. »

Et le rapport que dit-il ?

« Il est bien entendu, et c'est le vœu de la section centrale, que les bourses seront conférées annuellement, même pour les cours dont la durée pourrait être de plus d'un an. Il importe que chaque année les collateurs puissent apprécier la manière dont les boursiers travaillent, et décident s'ils méritent que la faveur qui leur a été accordée, leur soit continuée.

« La section centrale pense que le gouvernement, pour rester dans l'esprit de la loi,' ne pourra refuser la continuation d'une bourse au-delà de la durée normale du cours, lorsque le boursier aura établi que, soit par maladie, soit par tout autre motif indépendant de sa volonté, il n'a pas pu finir ses études dans le délai voulu. »

Eh bien, quel est le mécanisme de la loi ? Vous allez voir que ce n'est pas pour obliger l'enseignement privé de se modeler sur l'enseignement public que la disposition est prise.

Vous voulez sans doute qu'un boursier étudie et qu'il fasse preuve qu'il a étudié ; vous ne voulez pas que, comme en 1789, on puisse être étudiant en théologie pendant vingt ans pour jouir d'une bourse à l'université de Louvain.

C'était une sorte de bénéfice. Vous devez admettre qu'il faut un temps déterminé pour faire des études ; qui doit déterminer ce temps ? La nation bien plutôt qu'un particulier. Si vous prétendez que dans l'intérêt des études on augmente la durée d'un cours, le gouvernement dans ce cas n'oserait pas refuser à un boursier une année de plus de la jouissance de la bourse dans un établissement où l'on fait des études sérieuses, où il y a des professeurs capables ; mais il faut bien fixer un terme, on prend les cours tels qu'ils sont réglés par la loi comme pour les jurys d'examen ; pour se présenter devant le jury on exige des conditions qui sont réglées par la nation, et non par les particuliers.

Si la durée des cours est augmentée dans un intérêt scientifique, les administrations provinciales continueront à l'élève qui la demandera dans ce but la jouissance de la bourse.

M. Coomans. - Je ne répondrai pas au reproche que m'a adressé M. le rapporteur de n'avoir pas lu le projet de loi. Comme ce reproche a été fait à presque tous les orateurs opposants qui ont pris la parole, je m'en console et je laisse la responsabilité d'un tel argument à celui qui se le permet.

Je ferai remarquer que l'honorable rapporteur ne répond pas à mon objection. Il me dit bien que le gouvernement accordera souvent la prolongation dont je parle, mais il ne m'est pas démontré que l'élève d'un établissement libre qui se sera soumis au programme de l'établissement aura le droit de jouir de la bourse jusqu'au terme des études ; le contraire est formulé dans l'article. (Interruption.) Si ma pensée est la vôtre, rédigez la disposition dans ce sens.

M. Bara, rapporteurµ. - Vous voulez que ce soit le particulier qui fixe la durée du cours, nous voulons que ce soit la nation.

M. Coomans. - Mais je dis que ce doit être l'enseignement libre. Je ne veux pas perpétuer dans la jouissance des bourses ce qu'on appelle des fruits secs ; on a vu des fruits secs faire ou plutôt ne pas faire leurs études, non seulement à l'université cléricale et papale de Louvain, mais aux universités gouvernementales que j'ai fréquentées. J'ai vu là de ces élèves de vingtième année ; je ne les ai jamais considérés comme des modèles ; je n'ai jamais pensé qu'on dût attribuer à ces messieurs les bourses que vous arrachez à d'autres.

Mais je dis qu'il faut respecter le programme des établissements sérieux. Vous considérez comme sérieux les établissements auxquels vous accordez des bourses, vous devez admettre leur programme ; s'il convient à l'université libre de Bruxelles (je ne parle plus de l'université de Louvain, cela vous est désagréable), s'il convient à l'université de Bruxelles de changer son programme et de prolonger la durée de certains cours, je veux que ce programme soit respecté et que l'élève qui le sait continue à jouir de la bourse s'il a fait preuve de capacité, qu'il n'ait pas à démontrer qu'il a été malade ; on peut se porter très bien et fréquenter des cours plus longtemps qu'on ne le fait dans les établissements publics.

Il y a des cours aussi bien donnés qu'en Belgique à l'étranger, quoiqu'ils aient plus de durée.

Mon observation est celle-ci : quand vous avez jugé qu'un établissement libre est digne de recevoir des bourses, vous devez respecter le programme de cet établissement et ne pas vouloir mouler tout dans la forme que vous croyez la meilleure.

Je propose, en conséquence, la suppression des mots qui terminent le premier paragraphe de l'article 40 : En agissant ainsi, nous aurons simplifié et amélioré. (Aux voix !) Aux voix ! dites-vous. Si c'est là tout ce que vous avez à me répondre, je me déclare très satisfait.

MTJµ. - La disposition dont il s'agit existe et on l'applique sans le moindre inconvénient, sans qu'elle donne lieu à la moindre réclamation. Il faut admettre qu'il y ait une règle, cette règle par qui sera-t-elle établie ? Evidemment par l'autorité publique. Nous prenons pour base l'enseignement organisé par la loi, vous ne pouvez pas avoir d'autorité supérieure à celle-là.

Il peut se présenter des cas exceptionnels ; le gouvernement en tiendra compte ; si des cours sont prolongés dans l'intérêt de la science par un établissement d'instruction, il ne fera pas difficulté de prolonger la jouissance de la bourse.

Mais on ne peut laisser déterminer la jouissance de ces bourses par des établissements particuliers, par des établissements privés que la loi ne connaît pas ; on ne peut leur laisser fixer la durée de la jouissance d'un revenu appartenant après tout à un établissement public. Dans la durée des bourses, il y a un intérêt sérieux à sauvegarder ; lorsque la jouissance d'une bourse est continuée à un jeune homme sans nécessité pour ses études, c'est toujours au détriment d'un autre à qui cette bourse permettrait d'étudier. Il faut donc absolument une règle fixée par l'autorité publique ; sauf à laisser au gouvernement le droit d'établir des exceptions quand les circonstances l'exigeront. C'est dans ce sens que la disposition est conçue.

M. le président. - M. Coomans propose de supprimer au paragraphe premier de l'article 40 le mot « publique ».

(page 950) L'amendement est appuyé. Il vient d'être développé.

- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'amendement.

79 membres y prennent part.

33 répondent oui.

46 répondent non.

En conséquence la Chambre n'adopte pas.

Ont voté le rejet : MM. Grosfils, Guillery, Hymans, Jacquemyns, J. Jouret, M. Jouret, Laubry, Ch. Lebeau, Joseph Lebeau, Lesoinne, Loos, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirson, Prévinaire, Rogier, Tesch, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Van Humbeeck, Van Leempoel de Nieuwmunster, Allard, Bara, Ch. Carlier, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Macar, de Moor, de Paul, de Renesse, de Ridder, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, Frère-Orban et Frison.

Ont voté l'adoption : MM. Janssens, Kervyn de Volkaersbeke, Mercier, Moncheur, Notelteirs, Nothomb, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Vander Donckt, Van Overloop, Van Renynghe, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Wasseige, Beeckman, Coomans, Coppens, Dechamps, de Haerne, de Liedekerke, de Mérode, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Henri Dumortier et Faignart

Il est procédé au vote par assis et levé sur l'article 40.

Il est adopté.

Articles 41 et 42

« Art. 41. Nul ne peut jouir d'une bourse, s'il est dans un des cas d'exclusion déterminés par l'article 16. »

- Adopté.


« Art. 42. Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs, qui leur portent préjudice.

« La députation permanente statue dans un délai de quarante jours.

« Dans un délai de dix jours, à dater de la notification qui leur en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du roi.

« Le recours contre les décisions des bureaux des séminaires sera porté directement devant le roi. »

- Adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Messieurs, la Chambre entend-elle continuer vendredi cette discussion.

- De toutes parts. - Oui ! oui !

M. le président. - Alors on pourrait mettre après cette discussion un seul prompt rapport qui a été demandé.

- Cette proposition est adoptée.

M. Tack (pour une motion d’ordre). - Messieurs, il est probable que plusieurs de nos collègues se rendront aux funérailles de M. Pierre. A coup sûr les membres de la commission s'y rendront.

Je ne demande pas qu'il n'y ait pas de séance vendredi, mais il me semble qu'il serait naturel de décider dès à présent que le vote sur l'amendement de l'honorable M. Nothomb, si tant est que la discussion soit terminée, n'aura lieu que samedi.

M. Allard. - Messieurs, d'après une dépêche que notre honorable président a reçue il n'y a qu'un instant, les funérailles auront lieu vendredi à 4 heures.

Or, s'il en est ainsi, il sera impossible à la députation d'être ici samedi à la fin de la séance.

J'ai expédié une dépêche à Virton pour demander s'il ne serait pas possible de fixer l'inhumation entre 9 et 10 heures du matin, vendredi, afin que les membres puissent être de retour le vendredi au soir. Jusqu'à présent je ne n'ai pas de réponse, mais je modifie la proposition de l'honorable M. Tack, en ce sens que si la députation n'est pas revenue samedi, il est bien entendu que le vote n'aura pas lieu.

M. de Moor. - Messieurs je crois que la députation peut être revenue samedi pour la fin de la séance, si elle le veut. Elle arrivera à Bruxelles à 4 heures, et si la Chambre fixait le vote à 4 1/2 heures les membres de la députation pourraient y prendre part.

- Plusieurs membres. - On ne peut décider cela.

M. le président. - Il est entendu que le vote sur l'amendement de' M. Nothomb et sur l'ensemble du projet de loi est réservé jusqu'au retour des membres de la députation.

- La séance est levée à 5 heures.