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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 13 novembre 1848

(Annales parlementaires de Belgique, session 1848-1849)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 23) M. de Luesemans procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.

- La séance est ouverte.

M. Troye donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Luesemans fait connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Des négociants en charbon et propriétaires de bestiaux, domiciliés à Bruxelles et à Molenbeek-Saint Jean, demandent une réduction de 75 p.c. sur les péages du canal de Charleroy. »

- Sur la proposition de M. Pirmez, renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le budget des voies et moyens.


« Le sieur Dechamps, ancien gardien à la prison de Vilvorde, offre de faire connaître un procédé au moyen duquel il serait possible de réaliser une économie de trois cent mille francs sur le sérançage du lin dans les prisons. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Louis demande une loi contre l'ivrognerie. »

- Même renvoi.


« Plusieurs habitants de Marcinelle prient la chambre de reprendre l'examen du projet de loi sur le notariat et de décréter le libre-exercice par arrondissement judiciaire. »

- Même renvoi.


« Le sieur Cornu, capitaine pensionné, prie la chambre d'introduire dans le projet de loi modifiant la loi des pensions une disposition qui permette de comprendre dans les années de service, pour fixer le chiffre de la pension, le temps passé en qualité de surnuméraire dans une administration publique. »

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi.


« Le directeur du musée de l'industrie fait hommage à la chambre de la troiisème livraison du bulletin de ce musée pour l'année courante. »

- Dépôt à la bibliothèque.


M. le ministre de l'intérieur transmet 110 exemplaires d'une brochure sur les mesures préventives prescrites par le gouvernement contre le choléra.

- Distribution aux membres.

Projet de loi supprimant la commission des monnaies

Rapport de la section centrale

M. E. Vandenpeereboom, au nom de la section centrale chargée de l'examen du projet de loi relatif à la suppression de la commission des monnaies, dépose le rapport sur ce projet de loi.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport, et met ce projet de loi à l'ordre du jour.

Projet de loi relatif au droit de timbre des lettres de voiture

Discussion des articles

Article 2

La discussion est ouverte sur l'article 2, ainsi conçu :

« Art. 2. Les contraventions à l'article précédent seront punies d'une amende de 80 fr. (15 fr. d'après l'amendement présenté par M. Jullien).

« Les expéditeurs, commissionnaires et voituriers seront solidairement tenus de l'amende et du droit de timbre, sauf leur recours les uns contre les autres. »

M. Dumortier demande la parole pour présenter un article additionnel.

Sur l'observation, faite par M. le président, que M. Jullien est inscrit avant lui, il déclare ne pas insister.

M. Jullien. - L'amendement que je propose à l'article 2 reproduit une opinion qui a été émise au sein de la 4ème section à laquelle j'appartiens. Votre 4ème section a pensé que, comme il s'agit d'une contravention légère, puisqu'elle ne porte que sur un droit de 10 centimes, la peine ne doit pas excéder le maximum des amendes de simple police.

Il ne faut, du reste, pas perdre de vue que le contrevenant, indépendamment de l'amende, aura à supporter les droits de timbre, les frais du procès-verbal qui sera dressé et que la contrainte qui sera décernée, en outre, pour le cas où il y aurait résistance, les frais de l'instance d'opposition si le contrevenant succombe.

Nous devons d'autant moins sévir avec rigueur que beaucoup de contraventions n'auront d'autre cause que la difficulté qu'on trouvera, dans nos campagnes, à se procurer du papier timbré.

Du reste, messieurs, il est une autre considération encore, et celle-là me paraît péremptoire : c'est que sous l'empire de la loi du 13 brumaire an VII, alors que le minimum du prix du timbre était fixé à 50 centimes, l'amende n'était que de 30 francs. Aujourd'hui, messieurs, nous faisons une loi dans laquelle nous réduisons le prix du timbre à 10 centimes. Ne vous semble-t-il pas rationnel de diminuer également l'amende dans une proportion à peu près égale ?

Nous faisons, messieurs, une loi pour le commerce. Faisons en sorte que le commerce accepte cette loi avec reconnaissance. Evitons d'y consacrer des peines excessives qui la lui rendraient odieuse.

M. le président. - Voici un autre amendement proposé par M. Lelièvre :

« Les contraventions à l'article précédent seront punies d'une amende qui n'excédera pas 25 francs.

« Les expéditeurs, commissionnaires et voituriers, seront solidairement tenus de l’amende et du droit de timbre, sauf leur recours les uns contre les autres.

« Les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal civil du domicile de l'un d'eux, à la requête de M. le ministre des finances, au nom de l'administration de l'enregistrement, ou même d'office par le ministère public.

« L'instruction aura lieu à l'audience, dans la forme tracée par l'article 153 du Code d'instruction criminelle, et le jugement qui interviendra sera sans appel. »

M. Lelièvre. - L'amendement que j'ai déposé a un triple but : d'abord celui de réduire la hauteur de l'amende qui, dans le projet de la section centrale, n'est pas en harmonie avec la modicité du droit fraudé.

Sous ce rapport, je me rallie au principe de l'amendement de l'honorable M. Jullien.

Encourir nécessairement une amende de 50 francs pour un droit de 10 centimes qu'on a négligé d'acquitter, cela me paraît exorbitant, alors surtout qu'on étend la loi aux écrits non signés qui par eux-mêmes ne sont pas de nature à constater la convention intervenue entre l'expéditeur, le voiturier et celui auquel l'envoi est destiné.

Qu'arrive-t-il, messieurs, lorsqu'on commine une pénalité trop élevée? Souvent le juge recule devant son application rigoureuse et d'ordinaire on obtient très facilement remise d'une amende qui n'est pas proportionnée au fait posé, de sorte qu'en définitive la pénalité est illusoire et n'est que nominale.

L'efficacité d’une loi pénale dépend moins de la gravité de la peine qu'elle prononce, que de la certitude de son application. A ce point de vue, j'estime qu'en aucun cas dans l'occurrence actuelle l'amende ne doit excéder 25 francs, maximum qui équivaut à deux cent cinquante fois le droit éludé.

Je pense toutefois qu'il est préférable de ne pas fixer un chiffre uniforme pour toutes les hypothèses, mais bien de déterminer un maximum qui ne pourrait être dépassé. De cette manière on laisse au magistrat le soin de graduer la peine suivant les circonstances, d'après le plus ou moins de bonne foi des contrevenants; ce qui l'autorise aussi à user de plus de sévérité dans certaines hypothèses, par exemple, en cas de récidive et de contraventions réitérées.

Enfin l'amendement a pour but de simplifier les formes de la poursuite et d'imprimer à celles-ci une marche plus rapide et tout à la fois moins dispendieuse, en substituant à l'instruction par écrit, prescrite par la loi du 13 brumaire an VII, la procédure suivie en matière de justice répressive.

Tels sont, messieurs, les motifs de l'amendement que je soumets à votre appréciation.

M. le président. - La parole est à M. Dumortier pour présenter une disposition additionnelle.

M. Dumortier. - Messieurs, ce qui a donné lieu à une opposition aussi forte contre l'article premier voté dans la séance de samedi, c'est l'incertitude qui règne sur la portée du paragraphe 2.

Je doute que beaucoup d'entre nous puissent dire dans toute hypothèse quelle est la portée de cet article. Or, quand il s'agit de dispositions qui concernent l'industrie et le commerce, voire même des particuliers, il est avant tout nécessaire que ces dispositions soient claires et que chacun sache à quoi il est tenu vis-à-vis des lois fiscales. Car, remarquez-le bien, ici, c'est une loi fiscale que nous votons.

Je reconnais que dans cette loi il y a un adoucissement pour le commerce par l’abaissement du timbre des lettres de voiture; mais, en même temps vous vous exposez à remettre en vigueur des dispositions que l'usage avait fait abandonner; car vous le savez, messieurs, dans tous les pays l'usage modifie souvent les lois.

Il importe donc que tous les industriels, les marchands, les non-marchands même sachent ce que nous votons, jusqu'où nous allons les engager.

J'ai eu l'honneur d'adresser à M. ministre des finances deux (page 24) questions à ce sujet ; je lui ai demandé : La loi que nous allons voter s'applique-t-elle aux non-commerçants comme aux commerçants? A cette question je n’ai reçu aucune espèce de réponse. Nous ignorons donc si la loi que nous votons et pour laquelle on a toujours argumenté du Code de commerce, nous ignorons si elle s'applique aux non-commerçants comme aux commerçants ; c'est un premier vague et un vague extrêmement fâcheux qui reste dans tous les esprits ; c'est là un des motifs pour lesquels j'ai voté contre l'article premier.

En deuxième lieu, j'ai demandé à M. le ministre si une simple adresse volante, portant pour toute indication le nom du destinataire et la marque apposée sur le ballot et plus, dans le cas où il y a lieu de traverser une ligne de douane, l’indication de ce que contient le ballot, si une pareille adresse doit être considérée comme une lettre de voiture.

M. le ministre a répondu : « Certainement non ; cependant si l'on y voit l'intention de frauder, oui. » C'est là une réponse par oui et par non dans laquelle, moi, je ne vois pas clair; car ce peut être oui et ce peut être non, non pas seulement d'après le jugement du tribunal, mais bien plus encore d'après le jugement de l'employé qui fera le procès-verbal. Vous voyez, messieurs, que de pareilles mesures peuvent devenir très vexatoires.

Dans mon opinion, pour qu'il y ait lettre de voiture, il faut que les conditions déterminées par le Code de commerce soient remplies, sinon textuellement, au moins principalement; il faut qu'il y ait, en quelque sorte, un contrat entre l'expéditeur et celui qui transporte la marchandise; mais une adresse ne constitue aucune espèce de contrat. Si l'adresse est attachée au paquet, vous ne pouvez pas l'appeler lettre de voiture; et si, de crainte que l'adresse attachée au ballot ne se détache, vous faites une adresse volante, pour que la marchandise arrive certainement à sa destination, est-ce que par là vous aurez fait une mettre de voiture? Eh bien, la loi que vous avez votée pourrait prêter à cette singulière interprétation, que toute adresse volante exposerait à des poursuites celui qui la faite; comme nous avons mis dans la loi : « signés ou non signés », on pourrait argumenter de ces mots : « non signés » que l'adresse est une lettre de voiture.

Il faut absolument que nous sachions ce que nous votons, il faut que nous sachions si nous faisons une loi dans l'intérêt ou au détriment de l'industrie et même des particuliers.

C'est dans ce but que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre un article 2 nouveau, ainsi conçu :

« Ne sont point censées lettres de voiture les adresses, soit attachées, soit détachées, et portant la marque du colis. »

Je ne pense pas que de pareilles adresses puissent, en aucun cas, être considérées comme des lettres de voiture. Si M. le ministre partage cette manière de voir, il votera pour l'article afin d'empêcher des mises en contravention que lui-même regretterait. Si, au contraire, il croit que de semblables adresses doivent être soumises au timbre, alors nous saurons que nous votons une loi qui, sous prétexte de dégrever l'industrie, va donner lieu à une foule de mesures vexatoires.

M. le président. - La proposition de M. Dumortier ne se rattache pas à l'article 2, qui est eu ce moment en discussion; aux termes du règlement, nous devons continuer l'examen de cet article. S: plus tard M. Dumortier veut présenter un article nouveau et si la chambre juge à propos de revenir sur le vote d'avant-hier, elle le dira; mais je crois que pour le moment nous devons nous renfermer dans la discussion de l'article 2, sauf à voir après s'il y a lieu de revenir sur le vote de samedi.

M. Dumortier. - M. le président, veuillez, s'il vous plaît, remarquer que quand vous avez annoncé que vous alliez mettre en délibération l'article 2, j'avais demandé la parole pour présenter un nouvel article qui devait trouver place entre l'article premier et l'article 2 ; vous m'avez dit que je pouvais présenter ma proposition après le vote de l'article 2, et je me suis rangé à cette observation.

Je ferai remarquer en outre que par ma proposition on ne reviendrait pas sur l'article premier ; il s'agit seulement d'expliquer à quoi les citoyens sont exposés.

M. Rodenbach. - Il me semble que l'honorable M. Dumortier devrait être satisfait, si M. le ministre des finances voulait répéter aujourd'hui la déclaration qu'il a déjà faite en partie dans la dernière séance, à savoir qu'une adresse volante n'était pas une lettre de voiture.

M. le président. - Si la chambre n'y fait pas d'opposition, nous continuerons la discussion de l'article 2 du projet de la section centrale, sauf à revenir aux articles additionnels qui ont été proposés. (Assentiment.).

La discussion continue donc sur l'article 2.

A l'article 2, il y a deux amendements, l'un de M. Jullien, et l'autre de M. Lelièvre.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je prends la parole pour combattre l'amendement nui a été proposé par l'honorable M. Jullien et qui tend à réduire à 15 francs l'amende de 50 francs proposée par la section centrale.

L'honorable membre vous a dit tout à l'heure que le timbre étant aujourd'hui réduit à dix centimes, il y avait lieu de réduire également l'amende de moitié, l'amende étant précédemment de 50 francs.

Jusqu'à présent, en semblable matière, la chambre a suivi un système entièrement différent. Lorsqu'elle a réduit certains droits, elle a augmenté la pénalité contre ceux qui cherchent à l'éluder. C'est ainsi que, d'après la loi du 20 juillet dernier relative au timbre des effets de commerce, la réduction des droits de timbre a été notable, mais l'amende a été considérablement augmentée. Dans cette loi, le droit de timbre des effets de commerce de 200 fr. et au-dessous a été fixé à 10 c; mais l'amende est de 10 p. c. et au minimum de 300 fr., dans, le cas d'une supposition de lieu tendant à faire considérer comme créé à l'étranger un effet créé en Belgique. Les autres amendes ont été aussi augmentées.

Pour conserver une certaine harmonie dans nos lois, cette unité de pensée qu'il est convenable de garder, il convient, en même temps que le droit de timbre est abaissé pour les lettres de voiture , d'aggraver la pénalité. La pénalité réduite à 50 fr. par la section centrale ne me paraît pas exagérée. Je persiste à la proposer.

Quant à la juridiction, et par le même motif, il me semble qu'il convient de conserver, à l'égard des poursuites en matière de droits de timbre, ce qui existe, et de ne pas diviser la juridiction. Certaines contraventions à la loi du timbre seraient poursuivies dans la forme consacrée depuis plus d'un demi-siècle; d'autres seraient poursuivies dans une autre forme. Ce serait là une anomalie qu'il ne faut pas consacrer.

Je crois qu'il y aurait certains inconvénients à changer ce qui existe, et qu'il y aurait fort peu d'avantage à adopter l'amendement de M. Lelièvre. Cet amendement n'aurait pas pour résultat de diminuer les frais à charge du contrevenant ; car si la plaidoirie est orale, les frais seront plus considérables que si l'affaire est traitée par simple mémoire.

Il faut donc, même dans l'intérêt des personnes poursuivies pour contravention, maintenir le système actuel.

M. Jullien. - M. le ministre des finances ne s'est nullement attaché à démontrer que l'amende de 15 francs ne renfermerait pas une sanction suffisants pour l'exécution de la loi. C'est, selon moi, ce qu'il aurait dû faire, avant tout. Il s'est borné à invoquer un précédent de cette chambre.

Je ne suis pas, en ce moment, appelé à discuter la valeur de ce précédent. Nous avons uniquement à nous demander si une amende de 15 fr., représentant 150 fois le droit fraudé, ne suffit pas pour garantir l'exécution de la loi qui nous occupe.

Dans les développements de mon amendement, j'ai omis de vous soumettre une considération dont il importe de faire état dans la discussion actuelle : c'est que beaucoup de contraventions seront en quelque sorte excusables. Il arrivera qu'elles seront commises par beaucoup de personnes qui ne sauront pas faire la distinction subtile qu'on a faite entre les écrits signes ou non signés constituant une lettre de voiture et les écrits signés ou non signés qui seront affranchis du droit de timbre. Les contrevenants verseront ou pourront verser à cet égard dans l'erreur ; car, pour moi, j'ai la conviction que le texte du paragraphe 2 de l’article premier qui vous occupe est d'un vague, d'une élasticité telle que les tribunaux mêmes seront partagés sur son application.

Je pense donc que M. le ministre des finances n'ayant en rien détruit les considérations que j'ai fait valoir à l'appui de mon amendement, cet amendement doit tenir, et que la chambre ne fera aucune difficulté de l'adopter.

M. Manilius. - Pour apprécier la portée de cet article, il semble qu'on ait à se demander si une lettre de voiture est une simple adresse ou un contrat. Quant à moi, je crois qu'une lettre de voiture est tout bonnement un contrat.

Je pense que c'est pour cette espèce de contrat que M. le ministre réclame l'application du timbre. Assurément, le gouvernement n'a eu en vue que de faire donner aux voituriers et aux bateliers des lettres de voiture régulières, timbrées, afin qu'ils puissent ester en justice, sans encourir l'amende. Dès lors l'objection tombe ; car il ne s'agit pas des adresses, des indications qu'on donne, non pas à des voituriers ou à des bateliers, mais à des commissionnaires, à des messageries, à des maisons de roulage, au chemin de fer et à des bateliers qui vont à tour de rôle, et qu'on nomme « beurtman », et qui n'ont pas besoin de lettres de voiture.

Souvent, lorsqu'on doit avoir une lettre de voiture, on la remplace par un manifeste, ou pièce explicative des objets. Cette pièce doit être timbrée; la loi a voulu empêcher qu'on ne supplée à la lettre de voiture par un manifeste, par une feuille explicative non timbrée.

M. le président. - Ce n'est pas la question.

M. Manilius. - Pardon, M. le président, c'est la question, puisqu'il s'agit de l'application de la peine de 50 fr. Pour que je vote l'amende de 50 fr. il faut que je sache ce que la loi entend par lettre de voiture.

J'explique ma manière de voir, qui me détermine à donner mon vote approbatif à l'amende de 50 fr., pour que le ministre qui a présenté la loi combatte mon opinion, ou y adhère.

- L'amendement de M. Jullien est mis aux voix par assis et levé.

Deux épreuves sont douteuses.

Il est procédé au vote par appel nominal.

73 membres prennent part au vote.

40 votent pour l'amendement.

33 votent contre.

En conséquence, l'amendement est adopté.

Ont voté l'adoption : M. VI. Orts, Prévinaire, Rodenbach, Rousselle, Schumacher, Sinave, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Ernest), (page 25) Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Veydt, Allard, Bruneau, Clep, Cumont, David, de Haerne, de Luesemans, de Meester, de Royer, Destriveaux, de T'Serclaes, Dumortier, Gilson, Jacques, Jullien, Julliot, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Manilius, Mascart, Moncheur, Moreau et Moxhon.

Ont voté le rejet : MM. Pierre, Pirmez, Rolin, Tesch, Thibaut, Thiéfry, Toussant, Troye, Verhaegen, Anspach, Cans, Cools, Coomans, de Baillet (Hyac.), de Baillet-Latour, de Bocarmé, de Breyne, de Brouckere (Ch.), de Brouckere (H), de Brouwer de Hogendorp, Dechamps, Delescluse, Delfosse, de Perceval, de Pitteurs, de Pouhon, de Renesse, Devaux, d'Hoffschmidt, Dolez, Dubus, Frère-Orban et Le Hon.

M. Lelièvre. - Par suite de l'adoption de la proposition de M. Jullien la première partie de mon amendement vient à tomber.

M. le président. - Le second paragraphe de l'amendement de M. Lelièvre n'est que la reproduction du paragraphe 2 de l'article de la section centrale ; il est ainsi conçu :

« Les expéditeurs, commissionnaires et voituriers seront solidairement tenus de l'amende et du droit de timbre, sauf le recours les uns contre les autres. »

Ce paragraphe est adopté.

Le troisième paragraphe, proposé par M. Lelièvre, est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

Article 3

« Art. 3. Les dispositions des lois existantes, non contraires à celles qui précèdent, continueront à recevoir leur exécution. »

- Adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Viennent les dispositions additionnelles proposées par M. Dumortier et par M. Lelièvre.

La disposition proposée par M. Dumortier est ainsi conçue :

« Ne sont pas censées lettres de voiture les adresses soit attachées, soit détachées, et portant la marque des colis. »

L’amendement de M. Lelièvre est ainsi conçu :

« L'action en payement du droit de timbre et de l'amende énoncés à l'article 2 est prescrite par le terme d'un mois à partir du jour où la contravention aura été constatée, si dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite. »

Si la chambre le juge à propos, nous nous occuperons d'abord de la disposition proposée par M. Dumortier.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il est évident, messieurs, que la proposition qualifiée d'article additionnel par l'honorable M. Dumortier, remet en question ce que la chambre a décidé samedi dernier. C'est tellement vrai, que celle proposition doit précisément soulever la même discussion qui a eu lieu dans la dernière séance. En effet, messieurs, l’honorable M. Rodenbach m'avait demandé : « Une adresse constitue-t-elle une lettre de voiture? » J'ai répondu qu'une adresse ne constitue pas une lettre de voiture, et dès lors ne peut pas être soumise au timbre. C'est précisément cette déclaration que l'honorable M. Dumortier traduit en article et qu'il veut faire insérer dans la loi. J'ai ajouté que si, dans le dessein d'éluder la loi sur le timbre, on employait une formulé analogue à celle des lettres de voiture, alors même que la pièce ne serait point signée ou qu'elle ne serait point signée à la place ordinaire, on serait en contravention ; et que, dans ce cas, les tribunaux auraient à apprécier; mais encore une fois, les tribunaux statueront comme ils statuent maintenant, car le projet de loi ne fait aucune innovation dans ce qui s'est pratiqué depuis un demi-siècle. Aujourd'hui l'administration peut soutenir qu'un document, quoique non signé, constitue une lettre de voiture ; on conteste, la question est déférée aux tribunaux. Eh bien, ce qui a eu lieu jusqu'à présent continuera d'avoir lieu. Je ne puis que le répéter encore, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de changement ; le seul objet de la loi en discussion est de réduire le prix du timbre de 45 à 10 centimes.

M. Dumortier. - Messieurs, je n'avais présenté l'amendement en discussion que pour avoir une déclaration claire de M. le ministre des finances, afin de savoir ce que nous avons voté. L'explication que M. le ministre vient de donner est infiniment plus claire que celle qu'il avait donnée samedi ; je m'en contente, et je déclare retirer mon amendement.

M. Sinave. - Messieurs, le projet de loi en discussion parle uniquement des lettres de voiture, mais il y a plusieurs sortes de lettres de voiture; il y a, par exemple, les connaissements ; quel timbre M. le ministre appliquera-t-il aux connaissements? D'un autre côté, M. le ministre nous a dit qu'entre 100 ou 1,000 moyens de fraude, il y en a un qui consiste à envoyer la lettre de voiture originale par la poste, et d'en donner un duplicata au voiturier. Je dirai à M. le ministre qu'il y a des cas où il est impossible de faire autrement; ainsi, par exemple, pour les assurances on envoie le connaissement ou la lettre de voiture. (Interruption.)

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je répondrai un seul mot : les connaissements restent soumis à la législation existante ; la loi actuelle ne les concerne en aucune façon.

M. le président. - L'amendement de M. Dumortier est retiré. Reste la disposition additionnelle de M. Lelièvre.

La parole est à M. Lelièvre pour développer sa proposition.

M. Lelièvre. - La loi du 13 brumaire an VII n'a pas fixé le terme après lequel la poursuite en payement de l'amende et du droit de timbre cesserait d'être recevable. Mon amendement a pour objet de combler cette lacune. Il est évident que l'inculpé ne doit pas rester indéfiniment sous le coup de l'action de l'administration ou du ministère public.

Le peu de gravité du fait incriminé et la fatalité que l'on a de poursuivre immédiatement les contrevenants qui sont connus, m'ont porté à proposer le terme d'un mois qui ne courrait toutefois qu'à dater du jour où la contravention aurait été constatée ; après le délai la poursuite serait éteinte.

la législature actuelle a adopté une prescription de même durée relativement au droit de barrière.

Une disposition analogue, dans l'espèce, me semble devoir satisfaire tous les intérêts, ceux du trésor comme ceux des citoyens.

M. Toussaint, rapporteur. - Messieurs, la section centrale a pensé qu'en fait de timbre il fallait s'en rapporter aux dispositions pénales qui régissent la matière en général. Je crois qu'il est impossible d'établir une prescription particulière pour les lettres de voiture; elles se trouvent sous le même régime que les autres pièces soumises au timbre.

M. Lelièvre. - La plupart des auteurs sont d'accord pour reconnaître que le terme de 30 années est beaucoup trop long pour la prescription en pareille matière.

- L'article additionnel proposé par M. Lelièvre est mis aux voix, il n'est pas adopté.

La séance est levée à 3 heures et demie.