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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 12 décembre 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 243) M. Vermeire fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.

La séance est ouverte.

M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vermeire présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs cultivateurs à Caeskerke prient la chambre de ne pas donner son assentiment aux stipulations du traité conclu avec les Pays-Bas, relatives à l'entrée du bétail hollandais. »

« Même demande de plusieurs cultivateurs à Oudecappelle. »

M. de Muelenaere. - Messieurs, ces pétitons sont d’un haute importance ; elles se rattachent à une des branche les plus importantes de l’industrie agricoles, à l’élève du bétail ; et c’est à ce point de vue que les pétitionnaires demandent le rejet de la convention hollando-belge.

Je prie la chambre d'ordonner le renvoi de ces pétitions à la section centrale chargée d'examiner le traité.

- Cette proposition est adoptée.


« Plusieurs industriels et négociants à Dison prient la chambre de donner son assentiment au traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »

« Même demande de plusieurs habitants de Moll. »

- Même renvoi.


« Le sieur Mangam demande une indemnité du chef des pertes qu'il a éprouvées par la saisie du dépôt de son spécifique destiné à faire revenir les cheveux sur les têtes chauves. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Destriveaux, au nom de la commission des naturalisations, dépose plusieurs rapports sur des demandes en naturalisation.

- Ces rapports seront imprimés et distribués.

Projet de loi sur l’expropriation forcée

Discussion des articles

Titre premier. De l’expropriation forcée

Chapitre II. De la saisie immobiliere
Rapport de la section centrale

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, la commission s'est réunie à la demande de quelques-uns de ses membres pour examiner plus particulièrement la disposition de l'article 31 du projet. Lors de la discussion de cet article, la commission a admis un amendement ayant pour objet d'autoriser le créancier, qui a notifié le commandement, à le faire inscrire sur le registre énonce à l'article 23 et le résultat de cette inscription est de frapper de nullité les aliénations et hypothèques consenties au préjudice de ce créancier.

Cette disposition, à laquelle le gouvernement ne se rallie pas, a paru à quelques-uns des membres de la commission présenter des inconvénients sérieux.

Ils pensent que son maintien n'a d'autre résultat que de sanctionner le système d'opposition immobilière proposé dans le projet primitif de la loi hypothécaire : que frapper le débiteur de l'incapacité de disposer de ses biens à partir du commandement, c'est porter une grave atteinte à son crédit, c'est frapper d'inalienabilité peut-être pour une créance peu importante des immeubles considérables, et qu'un pareil système a pour conséquence de rendre la position du débiteur incertaine et de la compromettre entièrement ; que, d'un autre côté, lui enlever d'une manière absolue le droit d'hypothéquer, c'est le placer dans l'impossibilité d'acquitter ce qui est dû au poursuivant.

D'autres membres ont pensé au contraire que la disposition admise dans l'article 31 est indispensable pour prévenir les inconvénients de la suppression de l'hypothèque judiciaire. On a dit que dans l'état de choses résultant de cette législation, le créancier, qui obtiendra une décision judiciaire, n'aura qu'un titre illusoire qu'il sera facile au débiteur de frapper d'inefficacité en aliénant ses immeubles ; que la saisi elle-même pourra être rendue vaine, puisque jusqu'au moment de sa transcription, le droit d'aliéner n'est pas enlevé au debiteur qui, pour éviter des soupçons de fraude, pourra disposer de ses biens même par adjudication publique, ce qui ne l'empêchera pas d'éluder les poursuites du créancier ; que ce système aura pour conséquence de jeter une perturbation fâcheuse dans les transactions sociales, qu'il est contraire au crédit, puisque l'on n'aura pas de confiance dans la plupart des débiteurs avec lesquels on ne contractera pas sans des garanties solides ; que par exemple dans les ventes mobilières, les notaires et autres préposes a la recette des deniers seront contraints d'agir, dès l'échéance de la dette, avec une rigueur funeste aux objecteurs et que la suppression de l'hypothèque judiciaire, sans la modification énoncée à l'article en discussion, loin de favoriser le crédit, lui portera une atteinte sérieuse, puisque l'on ne contractera plus avec sécurité ; que du reste il en résultera de véritables injustices lorsqu'il s'agira de créances résultant de quasi-contrats, délits-ou quasi-délits, hypothèses dans lesquelles le créancier n'a même pu prendre les précautions nécessaires pour assurer sa créance.

On a fait remarquer que les actions du chef de dol et de fraude sont très chanceuses puisqu'il s'agit de prouver la connivence et la mauvaise foi du tiers qui a contracté avec le débiteur ; que du reste il ne peut convenir à un législateur prudent de jeter un créancier légitime dans des contestations toujours coûteuses.

On a dit enfin que l'amendement ne fait que consacrer un principe analogue à celui admis par l'article 28 du projet de loi sur le crédit foncier ; qu'il se borne à frapper de nullité les aliénations et hypothèques consenties au préjudice du créancier qui a requis l'inscription, de sorte qu'il est toujours facile au débiteur ou à l'acquéreur d'obvier aux conséquences de l'interdiction dont il s'agit en acquittant la dette en principal et frais.

La commission a reconnu qu'il y avait quelques dispositions à prendre relativement aux aliénations et hypothèques que pourrait consentir un débiteur en déconfiture, ou agissant dans un esprit de fraude ; mais sur la proposition de M. le ministre qui annonce un projet de loi dans lequel on s'occupera spécialement de la déconfiture, projet où l'on pourra en même temps traiter le point en discussion, la commission, d'accord avec le gouvernement, a été d'avis de distraire du projet l'amendement admis, sur l'article 3 et d'en réserver l'examen jusqu'à la présentation du projet annoncé par M. le ministre.

La commission a examiné l'amendement présenté par l'honorable M.Orts à l'article 36 du projet. Cette proposition a pour objet de renvoyer la vente sur expropriation forcée devant le juge de paix assisté de son greffier et d'exclure ainsi le renvoi devant notaire. Le but de cet amendement est de faire droit aux réclamations des avoués des différentes villes qui se plaignent qu'en attribuant aux notaires les adjudications sur saisie immobilière, on leur enlève les principaux actes maintenus dans leurs attributions par les lois en vigueur.

Un membre de la commission, M. Lelièvre, a cru devoir appuyer îe principe de l'amendement de M. Orts ; il voudrait au moins n'admettre qu'exceptionnellement l'intervention des notaires aux ventes en question, c'est-à-dire lorsque le tribunal jugerait que la nomination d'un notaire est réclamée par les circonstances et l'importance de la vente. Dans ce cas, du reste, l'avoué du poursuivant assisterait encore à l'adjudication, et le tarif, en matière civile, réglerait le montant de la remise proportionnelle qui lui serait allouée en cette occurrence.

Il a dit que cet amendement laisse intact le système du projet, qu'il aura même pour conséquence de réduire les frais de la vente, que les immeubles s'aliéneront aussi avantageusement devant le juge de paix assisté du greffier, et qu'enfin le tribunal lui-même, dans des circonstances particulières, pourrait commettre un notaire, s'il pensait que l'intérêt des parties prescrivait cette mesure. Il a dit que cette disposition a l'avantage de concilier l'intérêt public avec l'institution des avoués qu'il est important de ne pas anéantir en enlevant à ces officiers ministériels les actes principaux qui rentrent dans leurs attributions, d'après les lois en vigueur.

Il a fait remarquer qu'en France on n'avait pas cru devoir admettre les notaires comme délégués du tribunal pour préparer ou consommer l'adjudication, parce que ce système était incompatible notamment avec l'institution des avoués. Il a ajouté que l'amendement soumis à la commission admettait un terme moyen équitable qui était de nature à réaliser tous les avantages qu'on attend du projet de loi, sans porter atteinte à des positions acquises.

Enfin, il a dit que le nouveau système n'entraînera aucune augmentation de frais, qu'au contraire il en résultera une réduction des dépenses, et qu'en conséquence l'intérêt général ne s'oppose nullement à son admission. Du reste, les notaires ne sont pas exclus, et dans des circonstances importantes, le tribunal pourra ordonner leur intervention, dans les ventes forcées.

La commission, à la majorité de cinq voix contre une et une abstention, a rejeté l'amendement de M. Orts, même avec la modification proposée par l'un des membres de la commission.

Celle-ci a pensé que le projet, tel qu'il est rédigé, offre plus de garanties par la présence simultanée du notaire et du juge de paix, ce dernier devant spécialement surveiller les opérations ; d'ailleurs le juge de paix pourrait dans le système de l'amendement être représenté par le suppléant, ce qui serait loin d'être suffisant pour sauvegarder les intérêts importants agités dans la poursuite. Elle a estime enfin que le seul système de nature à fare porter la propriété à sa valeur réelle est celui énoncé au projet.

En conséquence elle a cru devoir en maintenir toutes les dispositions, à la majorité que nous avons indiquée.

Article 31

M. le président. - La chambre en est restée hier à l'article 31, ainsi conçu :

« Art. 31 (692 Code de procédure civile). La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »

La commission avait propose, dans son article 31, de faire courir le dessaisissement à compter du jour de la transcription du commandement.

C'est sur cette différence de système entre le projet du gouvernement (page 244) et le projet de la commission qu'il vient d'être fait rapport par l'honorable M. Lelièvre. La commission, ainsi que le porte le rapport, est revenue à l'opinion du gouvernement ; par conséquent le dessaisissement n'opérerait qu'à dater de la transcription de la saisie.

- Personne ne demandant la parole, l'article du gouvernement est mis aux voix et adopté.

Articles 32 à 34

« Art. 32 (693 Code de procédure civile). Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

« Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation. »

- Adopté.


« Art. 33 (694 Code de procédure civile). A défaut de consignation avant le jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer, ni être sursis à l'adjudication. »

- Adopté.


« Art. 34. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au saisissant tant que la saisie n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits conformément à l'article 39. »

- Adopté.

Article 35

« Art. 35 (697 Code de procédure civile). Dans les vingt jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

« 1° L'énoncialion du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie et des actes, jugements et ordonnances qui auront été faits ou rendus ;

« 2° La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ;

« 3° Les conditions de la vente. »

La commission propose de dire :

« Art. 35. Dans les dix jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

« 1° L'énoncialion du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie ainsi que des autres actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement ; etc. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je demande, messieurs, que l'on maintienne le délai tel qu'il a été primitivement proposé par le gouvernement.

Quant au paragraphe 2, je consens à ce qu'on substitue les mots : « du procès-verbal de saisie, » aux mots : « de l'exploit de saisie. » On dirait donc : « des procès-verbaux de saisie et des actes, jugements et ordonnances qui auront été faits ou rendus. »

M. Lelièvre, rapporteur. - La commission a substitué au délai de vingt jours celui de dix jours après la transcription. Ce dernier délai est suffisant et il me semble que nous devons le maintenir. Sans cela nous prolongerions outre mesure la durée des poursuites, elle serait aussi longue que sous la législation que nous révisons.

Hier nous avons maintenu le délai de quinzaine dans les cas des articles 22 et 23 (dénonciation et transcription). Il me semble qu'il suffît d'un délai de dix jours à partir de la transcription pour le dépôt du cahier des charges. M. le ministre pourrait très bien se rallier à cette proposition qui sauvegarde tous les intérêts.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le délai de dix jours est évidemment trop court : Il y a certaines formalités à remplir pour lesquelles quinze jours, au moins, sont tout à fait nécessaires. Par transaction je proposerai de fixer le délai à quinze jours.

M. Lelièvre. - Je me rallie à cette proposition.

M. le président. - Ainsi le délai de 15 jours est substitué à celui de 20 jours.

Il y a ensuite un changement au deuxième paragraphe, où l'on substituerait ; « du procès-verbal de saisie », à : « de l'exploit de saisie. »

M. Lelièvre. - Il faut ajouter : « et autres actes, jugements, etc. »

M. Delfosse. - L'honorable rapporteur paraît insister, pour que la chambre adopte la rédaction de la commission. Si l'on prend cette rédaction, il faut faire disparaître le mot « autres ». Il s'agit d'actes intervenus postérieurement. Le mot « autres » est donc inutile.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Voici ce qu'il faut mettre dans le premier paragraphe :

«..... Du procès-verbal de saisie et des actes, jugements et ordonnances, etc. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Nous sommes d'accord.

- L'article 35, ainsi amendé au second paragraphe, et avec la substitution du délai de quinze jours à celui de vingt jours dans le premier paragraphe, est mis aux voix et adopté.

Article 36

« Art. 36 (714 Code de procédure civile). Dans la quinzaine du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi à personne ou domicile, à l'effet de comparaître devant le tribunal, dans le délai des ajournements, pour entendre statuer sur la validité de la saisie et sur le mérite des dires et observations faites sur le cahier des charges, et pour entendre nommer le notaire qui procèdera à la vente.

En cas de validation de la saisie, le jugement ordonnera au saisi de délaisser l'immeuble sur la signification qui lui sera faite du procès-verbal de l'adjudication définitive, sous peine d'y être contraint même par corps. »

La commission propose de rédiger l'article 36 de la manière suivante :

« Art. 36. Dans la huitaine du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamèlres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi à personne ou domicile, à l'effet de comparaître devant le tribunal, dans les délais déterminés par l'article 72 du Code de procédure, pour entendre statuer sur la validité de la saisie et sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges, et nommer le notaire qui procédera à la vente. L'affaire sera instruite et jugée comme sommaire et urgente.

« En cas de non-comparution d'un ou plusieurs défendeurs il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne devront pas être réassignés.

« Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera, etc. »

M. Orts a proposé de supprimer, dans l'article 36, les mots : « pour entendre nommer le notaire qui procédera à la vente. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch) déclare ne pas se rallier à cet amendement.

M. le président. - M. Orts a la parole pour le développer.

M. Orts. - Messieurs, le but de l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer n'est pas précisément, comme a paru le penser la commission qui l'a examiné, de faire droit aux réclamations d'intérêts, d'ailleurs très respectables, qui se sont émus à la publication du projet de loi. J'admets que les intérêts particuliers, quelque respectables qu'ils soient, du moment où l'intérêt général exige un sacrifice, doivent fléchir, doivent se taire, alors surtout que ces intérêts particuliers sont ceux de fonctionnaires qui sont faits pour les justiciables, et non les justiciables pour ces fonctionnaires. Ce n'est donc pas pour rendre à des fonctionnaires ce que le projet de loi leur enlève, dans un but d'intérêt public, que j'ai présenté mon amendement.

Je désire au contraire simplifier davantage, et procurer plus d'économie encore aux particuliers engagés dans les procédures d'expropriation, d'améliorer la loi en partant du point de vue commun du gouvernement et de la commission.

L'amendement a pour but de supprimer comme surabondante dans la procédure de saisie immobilière l'intervention du notaire. Je ne veux pas substituer au projet la procédure actuellement existante pour les saisies immobilières. Quelques mois vont le démontrer.

Voici le système du projet : A la différence de ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, où la saisie immobilière ne sortait pas de l'enceinte du tribunal chargé de prononcer, d'ordonner la vente, d'opérer le transfert de la propriété, le projet nouveau veut que tous les incidents qui pourraient entraver la vente soient vidés par un jugement ; puis, que l'exécution de cet ordre d'exproprier soit confiée à un notaire qui vendra en exécution du jugement, comme il vend aujourd'hui par suite du mandat qu'il reçoit d'un vendeur volontaire ; mais le gouvernement et la commission ont compris qu'il fallait quelque chose de plus, qu'il fallait placer à côté du notaire un surveillant, et ils ont introduit dans la procédure à ce moment un juge de paix.

Il paraît qu'on n'est pas loin de penser que le créancier poursuivant la vente devra être pour quelque chose aussi dans ces opérations, qu'en bonne justice, il devra y assister. Pour surveiller, qu'aurons-nous donc au moment de la vente ? Trois personnes : le juge de paix, le notaire et le représentant du créancier saisissant, ou vendeur, ou plutôt du créancier sur la poursuite duquel la vente est ordonnée.

Le notaire est appelé d'abord pour jouer son rôle habituel d'homme d'affaires, pour prendre les mesures préalables nécessaires à l'effet de donner à la vente la publicité et pour attirer le concours des acheteurs. On lui confie, partant, la surveillance de l'accomplissement des formalités d'affiches et autres analogues.

Ensuite le notaire agit comme autorité publique préposée à cette vente, lorsqu'on le charge d'écarter les enchérisseurs qui ne peuvent pas être admis et de recevoir les enchères des amateurs que la loi permet d'accepter.

Enfin, le notaire agit comme rédacteur et dépositaire d'actes publics, il reçoit l'acte de vente, dresse l'expédition et la remet aux personnes qui ont intérêt à l’obtenir.

Ces fonctions que vous conservez, que je ne demande pas d'étendre, me paraissent pouvoir être attribuées, suivant leurs diverses natures, aux autres personnes qui déjà concourent à opérer l'acte d'aliénation forcée.

Tour ce qui est de surveiller la vente, d'écarter les mauvais enchérisseurs, je pense qu'il est plus économique de confier ce soin au juge de paix, il est certes aussi apte que le notaire et se trouve déjà spectateur passif de ces opérations. Comme il pourra très bien lui-même faire ce que, d'après le projet, il regarde faire, sans être payé davantage, le notaire, lui, ne sera plus rétribué du tout, si on laisse faire dans ce cas la besogne du notaire par le juge de paix.

Recevoir les enchères, c'est une chose que le juge de paix peut également faire aussi bien que le notaire.

S'dgit-il d'opérer comme hommes d'affaires chargés d'appeler par la publicité des acquéreurs, de surveiller les affiches cl autres formalités de ce genre ?

(page 245) Vous avez là l'avoué du poursuivant qui peut l'exécuter à meilleur marché que le notaire et qui a autant d'intérêt que personne, une fois le jugement décrétant la vente définitive et irrévocable obtenu, à pousser le bien au plus haut prix possible.

Quant à la rédaction, à la conservation des minutes, et à la délivrance d'expéditions, pourquoi donc le greffier du juge de paix ne pourrait-il pas dresser le procès-verbal et fonctionner comme il fait pour les ventes mobilières ?

Pourquoi ne délivrerait-il pas des expéditions de ces procès-verbaux comme de tout ce qu'il vend ? Alors qu'il s'agira d'aliénation d'immeubles, pourquoi n'agirait-il pas comme il le fait dans les autres cas où il y a intérêt à obtenir copie des procès-verbaux reposant au greffe des justices de paix ?

Vous voyez donc, messieurs, qu'en réalité, tout mon amendement aboutit à cette économie, de faire agir pour le même prix celui qui ne devrait être payé que pour faire et qui aujourd'hui est payé pour regarder faire, les bras croisés.

Et remarquez-le, messieurs, le greffier, le juge, l'avoué, sont, d'après le tarif existant, moins payés que le notaire.

De plus, ceci est une considération qui me paraît importante, il y a, à l'égard des greffiers, un avantage notable pour le trésor dans mon système. Dans les droits de greffe, le fisc prend une part assez large ; il perçoit une recette qui n'est pas à dédaigner et que des intéressés très aptes à en juger ont signalé à notre attention comme pouvant rapporter au trésor un bénéfice d'environ 130 mille francs annuellement. Sur les honoraires, sur la délivrance d'expéditions du notaire aucun droit n'est prélevé au profit du trésor public.

Quant aux actes que le notaire fait comme homme d'affaires, ils se feront par l'intervention de l'avoué et, je l'ai déjà dit, nous réalisons encore, sur le pied des tarifs existants aujourd'hui, une très forte économie par cette substitution. Prenons un exemple, pour l'adjudication de toute espèce de bien qui se fait par l'intermédiaire d'avoués aujourd'hui et qui n'atteint pas le chiffre de 2,000 fr., l'avoué n'a rien ; pour les adjudications d'un chiffre plus élevé, il a une remise proportionnelle, qui est inférieure de beaucoup à celle que la loi de 1816, à laquelle on se réfère, permet d'allouer aux notaires.

Pour les petites propriétés, les plus intéressantes, les plus dignes de protection, vous aurez une économie évidente, sans que les intérêts des parties en souffrent.

Mon amendement est donc parfaitement en rapport avec l'esprit général de la réforme qui vous est proposée.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je suis convaincu que l'honorable M. Orts n'a pas présenté son amendement, dans le but de défendre les intérêts des avoués. Mais je suis convaincu que c'est le seul but qu'il puisse atteindre.

L'honorable M. Orts n'a examiné la question qu'à un seul point de vue, celui de l'économie. Il en est un autre qu'il aurait dû commencer par examiner : c'est celui des garanties à accorder à toutes les parties. Le système de la loi est très simple et il a ses précédents dans toute notre législation ; partout où il y a des intérêts à sauvegarder, des intérêts de la nature de ceux dont nous nous occupons, nous trouvons le notaire d'un côté pour procéder à la vente ; d'un autre côté, le juge de paix pour surveiller le notaire. Ainsi, d'un côté, il y a l'agent qui est en quelque sorte l'homme des parties en cause, qui est là pour constater les conventions qui doivent intervenir ; d'un autre côté, vous avez le fonctionnaire public, le juge de paix, qui est là pour surveiller l'agent.

Ainsi, dans la loi de 1816, c'est le notaire qui est nommé par le tribunal, et le juge de paix intervient pour veiller aux intérêts des mineurs, si le tuteur ou le subrogé tuteur n'était pas suffisamment vigilant.

En cas de faillite encore, lorsqu'il s'agit de faire une vente, c'est, conformément à la loi de 1816, le notaire qui fait la vente, et le juge de paix intervient pour surveiller le notaire. Or, c'est de ces garanties très réelles que le système de l'honorable M. Orts tend à priver les individus qui auront des intérêts engagés dans une expropriation. Il veut que le juge de paix soil le seul fonctionnaire qui s'occupe de l'expropriation. Le juge de paix sera tout ; il remplira les fonctions de notaire et celles de juge de paix, il sera à la fois l'agent et le surveillant.

Ce système, messieurs, je ne puis l'admettre. Je ne puis admettre que le juge de paix soit seul, que l'expropriation, la vente, l'adjudication soient exclusivement livrées au juge de paix.

Sans doute j'ai la plus grande confiance dans la probité, la moralité, la capacité des juges de paix ; mais il est dans les affaires des garanties à prendre, à stipuler, et ces garanties, le système de l'honorable M. Orts ne me les offre pas.

Remarquez, messieurs, que ce ne sera pas toujours le juge de paix qui assistera aux adjudications. Le juge de paix peut être absent, le siège au juge de paix peut être vacant ; ce sera donc un juge suppléant qui présidera à une opération dans laquelle peuvent être engagés les intérêts les plus importants.

Aulant voudrait supprimer le juge de paix et dire que le notaire procédera seul à l'adjudication. Nous éviterions ainsi une confusion de pouvoirs. Car de même que nous accordons aux juges de paix la capacité, la moralité et la probité, ainsi nous l'accordons aux notaires. Il n'y aurait donc pas de raison dans ce cas pour ne pas supprimer le juge de paix, et le remplacer par le notaire. Ce serait d'autant plus admissible que le notaire est là précisément pour recevoir des actes de la nature de ceux dont nous nous occupons, bien plus que le juge de paix.

Le juge de paix est là, pourquoi ? Pour juger les différends entre les parties et non pour constater les conventions.

Le juge est là pour rendre des jugements et non pour passer des actes. Si donc il fallait supprimer un des deux agents qui doivent intervenir, je préférerais supprimer le juge de paix et exiger l'intervention exclusive du notaire. Mais je crois qu'il ne faut en supprimer aucun, qu'il faut laisser le notaire procéder aux opérations qui rentrent dans ses attributions, c'est-à-dire faire la vente, et avoir à côté du notaire le juge de paix, pour surveiller les intérêts des créanciers qui peuvent être absents, pour surveiller même les intérêts du débiteur qui est poursuivi.

Il ne faut pas, sous ce rapport, nous écarter de la législation de 1816, qui jusqu'à présent n'a donné lieu à aucune plainte, et dont au contraire tout le monde s'accorde à reconnaître les excellents effets.

A côté de cette question, voyons la question d'économie. Cette économie n'existe pas ; loin de là, il y aura des dépenses en plus.

Lorsque la loi sera faite, un tarif interviendra ; et si, par exemple, on appliquait à l'objet dont nous nous occupons le tarif de 1816, il est évident qu'il n'y aurait pas plus de dépenses à faire procéder à l'adjudication par le notaire que par l'avoué.

Si ma mémoire est fidèle, le tarif des avoués, lorsque la vente dépasse 2,000 francs, est, sur les deux premiers milles, supérieur à la somme, fixée comme honoraires dans la loi de 1816.

Mais, messieurs, il y aura toujours, remarquez-le bien, des agents qui devront procéder aux formalités qui précèdent la vente, aux formalités qui accompagnent la vente. Si ce ne sont pas les notaires, ce seront les avoués ; et les avoués seront d'autant plus payés que ce n'est pas sur les lieux qu'ils pourront remplir ces formalités, que ce sera dans les communes avoisinantes qu'ils devront se transporter.

Et, à côté des frais que devra faire le notaire, vous aurez, en outre, les frais de voyage des avoués qui, du chef-lieu, devront se rendre dans les différentes localités où il sera procédé à la vente. Sous ce rapport, donc, au lieu d'avoir une économie, vous auriez une dépense en plus.

Dans la pratique des affaires, il est une chose que l'on ne pourrait contester, et c'est un des buts que nous poursuivons dans la loi même ; c'est que le caractère de l'agent, du fonctionnaire qui procède à la vente, a une grande influence sur le prix de la vente.

Un notaire fait une vente dans une commune, dans un canton où il est bien connu, les enchères iront à un taux beaucoup plus élevé que lorsqu'il sera procédé à cette vente par des fonctionnaires qui ne sont pas connus du tout, vis-à-vis desquels même il y aura une certaine défiance. C'est une des raisons pour lesquelles l'intervention des notaires est pour ainsi dire indispensable.

D'un autre côté il y a dans les adjudications une certaine responsabilité que vous ne pouvez imposer qu'aux notaires. Ainsi pour écarter certains enchérisseurs dont parlait l'honorable M. Orts, il est certain qu'il n'y a que les notaires qui puissent le faire.

On parle des juges de paix. Mais je n'ai pas besoin de dire que le juge de paix ne peut être au courant de la solvabilité des habitants du canton comme le notaire lui-même. Le juge de paix qui ne se trouve en rapport avec eux que quand ils ont des procès, s'inquiète très peu de leur solvabilité. Le notaire au contraire qui est quotidiennement en relation d'affaires avec eux, rendra dans cette circonstance beaucoup plus de services que le juge de paix.

D'un autre côté, comment voulez-vous imposer à un juge de paix qui a un traitement très modique, une responsabilité qu'il ne peut pas supporter ? C'est sur un notaire seul que vous pouvez la faire retomber.

L'honorable M. Orts vous a enfin parlé des droits de greffe qui rapportent au trésor des sommes considérables. Mais les calculs de l'honorable membre établissent précisément que notre loi sera très bonne. Ils établissent que le trésor recevra une centaine de mille francs de moins. Je dis que cela prouve la bonté de la loi. Car ce que nous voulons, c'est diminuer les frais.

Il ne faut pas croire que ce que le trésor recevra en moins, entrera en plus dans la caisse des notaires. C'est cependant là l'objection que l'on me fera. Mais on oublie toujours une chose, et c'est sur quoi reposent tous les arguments de l'honorable M. Orts ; il semble que nous n'avons aucune espèce de moyen pour prévenir cet inconvénient ; on oublie que nous pouvons faire un tarif, et je puis donner l'assurance qu'en même temps que la loi sera publiée, on publiera un tarif qui réglera les honoraires des notaires en semblables opérations.

M. Orts. - Messieurs, l'honorable ministre de la justice m'a reproché d'avoir oublié le côté sérieux de la loi, d'avoir préféré l'examen de la (page 246) question d'économie à l'examen de la question des garanties. Je crois, messieurs, que la question des garantiesetst tout aussi favorable au système que je défends, que la question d'économie.

En effet, messieurs, l'objection qui m'a été faite sous le rapport des garanties par M. le ministre de la justice reçoit une réponse très facile : M. le ministre s'est préoccupé de la comparaison entre le notaire et une seule des personnes qui doivent concourir à la vente, tandis que, dans mon système, les garanties résident précisément dans le concours simultané de toutes ces personnes.

On vous dit, messieurs, qu'en principe général, pour toutes les ventes de cette espèce, on a si bien senti la nécessité d'une surveillance qu'aux termes de la loi sur la vente des biens de mineurs le notaire doit être surveillé par le juge de paix.

Messieurs, c'est là une vente volontaire où le notaire est l'homme des parties, et dans ce cas, je conçois qu'on lui donne un surveillant désintéressé, mais en matière d’expropriation forcée, le juge de paix n'est l'homme de personne ; il est l'homme de la loi ; il n'a aucun intérêt, et par conséquent, il n'a pas besoin s'élre surveillé.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - D'après la loi de 1816, le tribunal peut commettre tel notaire qu'il veut, sans en référer aux parties.

M. Orts. - Mais c'est le notaire qui fait l'acte de vente dans le cas prévu par la loi de 1816. Ici, au contraire, tout est réglé par le tribunal ; le notaire est lié par un jugement dont il ne peut sortir.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est tout à fait la même chose, car d'après la loi de 1816, c'est le tribunal qui approuve le cahier des charges.

M. Orts. - Le tribunal dit que le notaire vendra selon les usages des lieux, ce qui donne ouverture à l'arbitraire. Ici le tribunal organise tout et il n'y a plus qu'une opération purement passive à faire.

Pourquoi donc le juge de paix ne pourrait-il pas être chargé de cette opération ?

On dit qu'il faut quelqu'un qui dresse l'acte et que ce n'est pas l'affaire du juge de paix. Mais, messieurs, à côté du juge de paix vous avez le greffier qui, dans bien des cas, est chargé de faire des ventes. Vous dites que vous voulez, autant que possible, rapprocher les ventes immobilières des ventes mobilières ; eh bien, le greffier n'est-il pas chargé, dans une foule de cas, de faire des ventes mobilières ?

Il n'est pas exact non plus de dire que le juge de paix serait, à la fois, surveillant et agent : l'agent c'est tantôt l'avoué et tantôt le greffier du juge de paix, pour tout ce qui concerne la rédaction de l'acte ?

Ainsi, messieurs, pour les garanties, je n'en vois aucune dans la présence du notaire. Je ne vois personne qui soit plus intéressé à faire bien vendre que le poursuivant lui-même, et je ne vois personne qui soit plus disposé à défendre les intérêts de toutes les parties que ne pourrait l'être ou l'avoué poursuivant, ou le juge de paix.

La question d'économie, dit-on, n'est pas résolue avec avantage par votre proposition, car les tarifs actuels mêmes, tarifs que nous pouvons modifier, sont favorables aux ventes par notaires. Eh bien, messieurs, voici les tarifs des avoués :

Au-dessous de 2,000 fr., rien ; de 2,000 à 10,000 fr., 1 p. c. Au-delà 1/2, 1/4 et enfin 1/8 p. c.

Quels sont maintenant les honoraires des notaires ? Vous savez tous, messieurs, que les frais de vente par notaire sont au minimum de 10 p.c. ; combien le notaiie conserve-t-il sur ces 10 p. c. ?A peu près la moitié.(Interruption.) Mettons 3 p. c ; l'avoué aura tout au plus 1 p. c.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Pour les biens de mineurs le tarif n'accorde aux notaires que 75 centimes pour cent francs. Quant aux autres ventes, les honoraires des notaires sont réglés de gré à gré avec les parties.

M. Orts. - On a parlé de voyages : eh bien, messieurs, s'il y a un incident il faut faire voyager le notaire, le faire venir au tribunal d'arrondissement, vous aurez des frais de voyage. Or, l'avoué est placé sous ce rapport dans des conditions tout aussi favorables que le notaire.

La solvabilité des enchérisseurs, dit-on, sera mieux connue du notaire que du juge de paix. Je crois, messieurs, que le juge de paix, dans un canton, est beaucoup mieux à même que le notaire de connaître la solvabilité des habitants. Il s'agit, en effet, ici de personnes d'une insolvabilité notoire.

Or, avec qui le notaire a-t-il à traiter dans ses relations ordinaires ? Mais avec des gens qui ont quelque chose.

Où sont poursuivis les insolvables ? Mais devant le juge de paix.

C'est donc le juge de paix qui peut le mieux connaître cette catégorie de personnes insolvables, puisque c'est lui qui est saisi de la plainte

Reste mainlenani l'économie des frais de vente. On a parlé d'un tarif à faire. Je doute que dans ce tarif on arrive jamais à mettre sur le même pied les frais d'une expédition délivrée par un notaire et les frais d'expédition d'un acte consigné dans le greffe d'une justice de paix.

Il faudrait nécessairement alors introduire une disposition qui n'existe pas encore ; c'est l'obligation, pour le notaire, commis pour une vente de cette espèce, d'accepter ce mandat si mal salarié.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je prie la chambre de me permettre de lui présenter quelques observations sur l'objet en discussion.

Depuis longtemps les vices du système actuel d'expropriation sont généralement reconnus. Il est certain que non seulement le Code de procédure introduit un luxe de formalités inutiles, mais que dans l'état des choses la dépréciation d’immeubles saisis est la conséquence du mode de vente adopté par la législation en vigueur. Il est certain que des immeubles ne se vendent pas aussi avantageusement devant un tribunal précédant en é'ance publique que sur les lieux mêmes ou dans le canton de leur situation.

En conséquence, on a reconnu qu'il était indispensable de substituer au régime actuel un système sauvegardant plus efficacement les intérêts du débiteur et ceux des créanciers inscrits.

On s'est occupé en France de cet objet ; on a simplifia les formalités, mais la loi de 1841 a maintenu l'adjudication devant le tribunal. Il est important de connaître les motifs qui ont engagé la commission et les chambres législatives de France à ne pas déclarer les notaires délégués du tribunal pour consommer l'adjudication. Pareille mesure, a-t-on dit, est incompatible arec l'institution des avoués.

Quant à nous, qui pensons que des intérêts privés ne peuvent être mis en balance avec l'intérêt général, nous n'avons pas hésité à rejeter le système admis par le Code de procédure et maintenu par la loi française de 1841 ; toutefois, après examen approfondi, nous avons pensé qu'il était possible de réaliser une réduction des frais de justice et de concilier l'intérêt public avec celui des officiers ministériels dont la position mérite d'être prise en considération, et qui rendent des services incontestables. C'est ainsi qu'en adoptant le principe de l'amendement de M. Orts, j'ai pensé que l'on pouvait admettre qu'en général les ventes sur expropriation se fissent devant le juge de paix assisté de son greffier.

Voilà la règle qui serait suivie par les tribunaux. Mais si, d'après l'importance de la vente et les circonstances particulières de la cause, les juges estiment que le renvoi devant un notaire fût commandé par l'intérêt des parties, alors le tribunal pourrait user de la faculté que nous lui déférerions par le projet.

Telle est la proposition que je soumets à la chambre. Ce système équitable concilie tous les intérêts.

Quel inconvénient peut présenter le renvoi devant le juge de paix assisté de son greffier ? N'est-il pas évident que les adjudications faites sur les lieux auront le même succès que si un notaire intervenait ? Le juge de paix, magistrat impartial, connaissant la localité, les amateurs et les intéressés, présente toutes les garanties désirables. Y a-t-il des motifs spéciaux qui exigent dans certains cas la nomination d'un notaire, le tribunal usera de la faculté qui lui est réservée par la disposition que je propose.

J'espère, messieurs, que cette proposition sera acceptée par vous, elle réalise une économie des frais de justice, elle ne peut donner lieu à aucun inconvénient sérieux et elle a l'avantage de ne pas porter atteinte à des positions acquises.

M. Bruneau. - Messieurs, dans la réforme de la partie de la législation, relative à la vente par expropriation forcée, ce qu'on doit chercher surtout, c'est de faire atteindre aux biens la valeur réelle qu'ils peuvent avoir.

Vous savez tous, qu'aujourd'hui avec les formalités que présentent les ventes par expropriation, les acheteurs ne peuvent pas se rendre compte des conséquences de la vente et de l'achat qui doivent se faire devant les tribunaux ; ils doivent employer l'intermédiaire d'un avoué qui leur est souvent étranger ; effrayés des éventualités attachées à ces ventes, ils s'abstiennent ordinairement pour la plupart, de telle sorte que le bien vendu n'atteint presque jamais ni même jamais sa valeur réelle.

Or, il est de l'intérêt du poursuivant comme de l'intérêt du débiteur, que, dans les ventes publiques de biens expropriés, ces biens puissent atteindre la plus haute valeur.

Le moyen le plus certain, à mon avis, de parvenir à ce but, c'est de charger les notaires de la vente de ces biens, comme de tous les autres ; les notaires sont en relation avec toutes les personnes du canton où les biens sont situés. Lorsque la vente se fera au chef-lieu du canton, devant le juge de paix, elle attirera le plus grand nombre d'amateurs possible ; ils n'en seront pas éloignés par les distances ; des formalités gênantes ne les en écarteront pas non plus. Aujourd'hui les amateurs, devant se déplacer de 5 à 6 lieues, ne se présentent pas.

C'est un inconvénient qui disparaîtra, lorsque le juge de paix et le notaire procéderont à la vente, soit au chef-lieu du canton, soit même au lieu où le bien est situé.

L'honorable M. Orts propose de substituer à l'assistance des notaires celle des avoués.

Cet amendement laisserait subsister une partie des inconvénients qui existent aujourd'hui. D'abord, les avoués devraient se transporter au lieu où la vente se fait : ce serait une cause d'aggravation de frais. Ensuite les avoués ne sont pas, comme les notaires, en relation journalière avec les amateurs.

Les amateurs, pour avoir connaissance des conditions de la vente, devraient se rendre dans la localité où réside l'avoué, tandis que si les notaires sont chargés de la vente, les amateurs peuvent immédiatement se mettre en relation avec eux.

Quant à la proposition de l'honorable M. Lelièvre, il me paraît que c'est un système qui n'en est pas un ; c'est un système bâtard qui ne peut convenir sous aucun rapport. Le tribunal pourrait, selon les circonstances, nommer un notaire ou charger le juge de paix de la vente.

Il y aurait là, dans le second cas, un inconvénient grave, ce serait d'enlever à la vente l'agent principal, le notaire qui est cependant eu relation habituelle avec les amateurs.

(page 247) D’un autre côté, l’intervention du juge de paix présenterait encore un immense inconvénient, sous le rapport de la conservation des minutes. Nous savons tous qu’en général les greffes des justices de paix, et surtout des justice de paix de canton, sont ambulants, c'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement du greffier. Les minutes ne passent pas ou du moins ne passent pas intactes d'un greffier à l'autre : au bout d'un certain nombre d'années, les minutes sont égarées où elles sont déposées dans la maison commune du chef-lieu où elles sont complétement négligées ou bien disparaissent. Il serait difficile de retrouver aujourd'hui des minutes un peu anciennes dans les greffes des justices de paix, tandis que chez les notaires les minutes sont conservées avec soin.

Sous ce rapport, je ne puis me rallier ni à l'amendement de l'honorable M. Orts, ni au sous-amendement de l'honorable M. Lelièvre.

M. de Muelenaere. - Messieurs, la loi que nous discutons en ce moment est le corollaire de la loi sur le régime hypothécaire. Vous savez que ces lois ont surtout pour but de consolider en quelque sorte le crédit public.

Nous avons eu grand soin des intérêts des créanciers ; mais, d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'intérêt du débiteur. L'intérêt du débiteur exige que le bien soit porté à sa plus haute valeur possible. Or, quel est le moyen de porter le bien à si plus haute valeur ? C'est de faire procéder à la vente par les officiers qui ont l'habitude de faire des ventes et qui, à ce titre, sont investis de la confiance publique. L'expérience prouve que les adjudications par suite d'expropriation forcée, telles qu'elles se font devant les tribunaux, n'attirent guère de concurrents, et qu'il se présente peu d'amateurs ; les biens dès lors se vendent à des prix très bas.

Je pense qu'en remettant ces ventes dans les attributions des notaires nous ferons une chose éminemment utile dans l'intérêt du débiteur et des créanciers.

Le système proposé par le gouvernement et par la commission n'est pas d'ailleurs un système nouveau. La loi de 1816 a été portée dans le même but et nous savons qu'elle a produit d'excellents résultats ; les biens appartenant à des mineurs et autres personnes dans une position analogue ont été vendus à des taux plus avantageux par l'intermédiaire des notaires qu'ils ne l'étaient quand on suivait les formes du Code de procédure de l'époque.

Au surplus nous avons avons déjà posé nous-mêmes des précédents. La législature doit se montrer conséquente avec elle-même. Nous avons posé un premier précédent dans la loi sur les faillites, et un autre dans les dispositions transitoires de la loi sur le régime hypothécaire. En adoptant la disposition telle qu'elle est présentée par le gouvernement et la commission, nous concilierons, autant que possible, tous les intérêts. C'est dans ce but que mon vote est acquis à ce projet.

M. le ministre de la justice a victorieusement répondu à la plupart des objections qui ont été faires, notamment à celle résultant des frais qu'entraîne le système proposé.

Je ne pense pas que. dans notre système, il y ait augmentation de frais ; je crois que, tout bien considéré, il y aura économie ; d'ailleurs c'est là une question réservée ; M. le ministre vient de répéter que la loi hypothécaire sera accompagnée de la publication d'un tarif ; les intérêts des débiteurs et des créanciers seront pris en considération dans la formation de ce tarif.

- L'amendement de M. Orts est mis aux voix. Il n'est pas adopté.

L'article de la commission est adopté avec le délai de quinzaine.

Article 37

« Art. 37 (de la commission). Dans le même délai de huitaine, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans les inscriptions, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échoit, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède. »

Le gouvernement se rallie à cette rédaction sauf le délai de quinzaine qu'il maintient.

- L'article 37 ainsi modifié est adopté.

Articles 38 et 40

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Lorsque la commission s'est réunie, j'ai fait quelques observations relativement aux articles 38 et 40. La commission n'ayant pas eu le temps de s'occuper de la rédaction de ces articles, il a été décidé qu'on en ajournerait le vote pour revoir la rédaction. C'est ce que la commission pourra faire demain.

- L'ajournement des articles 38 et 40 est adopté.

Article 39

« Art. 39 (de la commission, auquel le gouvernement se rallie). Mention des assignation et sommation énoncées aux articles 30 et 37 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

« Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement ou en vertu d'un jugement rendu contre eux. »

- Adopté.

Article 41

« Art. 41. L'appel contre le jugement rendu conformément à l'article précédent, devra être interjeté dans la huitaine de la signification à avoué, et inscrit dans le même délai au registre prescrit par l'article 549 du Code de procédure civile ; à défaut de quoi, il sera passé outre à l'adjudication. »

- Adopté.

Article 42

« Art. 42 (de la commission). Le cahier des charges déposé au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remis au notaire chargé de la vente, laquelle devra avoir lieu vingt jours an plus tôt et quarante jours au plus tard après la date du jugement ou de l’arrêt.

« En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le gouvernement avait proposé les délais de 30 et 90 jours. La commission propose 20 et 40 jours. Je crois que le délai de 90 jours était trop long, mais le délai de 20 jours est trop court, les publicalions pourraient n'avoir pas été faites ; je propose de fixer les délais à 30 et 60 jours. Avec ces modifications, je me rallierai à la rédaction de la commission.

- L'article 42, ainsi modifié, est adopté.

Article 43

« Art. 43 (du projet de la commission). En exécution du jugement rendu conformément à l'article 40, le notaire commis dressera le placard annonçant la vente et contenant la date du jugement qui ordonne d'y procéder, la désignation précise de la nature et de la situation des biens saisis, ainsi que le jour, l'heure et le lieu auxquels la vente sera faite.

« Des exemplaires de ce placard, imprimés sur timbre d'affiches, seront apposés au moins quinze jours avant l'adjudication :

« 1° A la principale porte des édifices saisis ;

« 2° A la principale porte de l'église et de la maison communale de la situation des biens ;

« 3° A la porte de l'auditoire du tribunal civil.

« 4° A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des biens ;

« 5° A celle du notaire qui doit procéder à la vente.

« Dans le même délai, extrait de ce placard sera inséré dans deux des principaux journaux de l'arrondissement.

« L'insertion sera réitérée deux fois au moins dans les quinze jours qui précéderont l'adjudication.

« L'apposition des placards et l'insertion dans les journaux auront lieu, à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier. »

- Cet article, auquel M. le ministre de la justice se rallie, en faisant ses réserves pour le deuxième vote, est adopté avec l'addition, proposée par.M. le ministre de la justice, dans le premier alinéa des mots « la contenance » après le mot « prouver ».

Article 44

« Art. 44 (du projet de la commission). Lorsque, indépendamment des insertions et appositions de placards prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi ou l'un des créanciers inscrits estimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces ou d'apposer des placards en d'autres endroits, le président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie pourra, si l'importance des biens paraît l'exiger, autoriser ces insertions et publications extraordinaires. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée.

« L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours. »

- Cet article, auquel M. le ministre de la justice se rallie, est adopté avec les changements ci-après : « a », au lieu de « aurait » (proposition de M. le ministre de la justice}, « peut » au lieu de « pourra » (proposition de M. Deliége) ; « l'exige », au lieu de « paraît l'exiger » (proposition de M. Delfosse).

Article 45

« Art. 45 (du projet de la commission). Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par la déclaration de ceux qui les auront affichés, inscrite au pied de l'un de ces placards.

« La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile,

« Ces pièces ne devront être ni enregistrées ni soumises à un timbre spécial ; elles seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel mention sera faite de leur dépôt. Cette mention ne sera pas soumise à l'enregistrement, et les pièces annexées ne feront point partie du document sujet à transcription. »

- Cet article, auquel M. le ministre de la justice se rallie, est adopté.

Article 46

« Art. 46 (de la commission). Les frais de poursuite, y compris ceux des placards et insertions, seront taxés par le président ou l'un des juges du tribunal civil, et il ne pourra rien être exigé au-delà de la taxe.

« Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et cette annonce sera mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication, sous peine de tous dommages-intérêts et même de poursuite disciplinaire contre le notaire. »

- Cet article, auquel sê rallie M. le ministre de la justice, est adopté avec l'addition qu'il propose des mots : « dans les journaux », après les mots « insertions. »

Article 47

« Art. 47 du projet de la commission. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé à la requête du poursuivant et, à son défaut, à la requête de l'un des créanciers inscrits.

« Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demanda du poursuivant ou sur celle des créanciers inscrits formant la majorité en nombre.

« La demande sera formée cinq jours au moins avant celui fixé pour l'adjudication et sera inscrite au pied du cahier des charges. Il y sera statué en référé par le président du tribunal civil sans recours et sans qu'il soit besoin d'appeler lesaisi ni les créanciers inscrits qui ne se sont pas joints à la demande.

« Si le président accorde la remise, il fixera de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de moins de quinze jours ni de plus de trente. L'ordonnance sera exécutoire sur la minute et sans signification.

(page 248) Dans ce cas l'adjudication sera annoncée douze jours au moins à l'avance par des insertions et des placards conformément aux articles 43 et 44.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je maintiens le délai de soixante jours qui est nécessaire. Il me paraît indispensable qu'en certaines circonstances le président du tribunal puisse accorder un délai de plus de soixante jours.

Souvent la vente sera remise parce que des circonstances très défavorables aux adjudications se présenteront, circonstances qui pourront durer pendant plus de trente jours. Il faut, par conséquent, que le tribunal puisse accorder un délai plus long.

Ce n'est pas du tout une obligation ; c'est une faculté laissée au président en raison des circonstances.

M. Lelièvre, rapporteur, se rallie à la modification indiquée par M. le ministre de la justice.

M. Delfosse. - Au troisième alinéa, il faut dire « seront » au lieu de « sont ».

- L'article 47 du projet de la commission est adopté avec ces deux modifications.

Article 48

« Art. 48 (du projet de la commission). L'adjudication se fera en présence du juge de paix dans le canton duquel la v'ente doit avoir lieu, conformément aux règles énoncées dans l'article 12.

« Ce magistrat est spécialement chargé de veiller à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et à la sincérité des enchères. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est un changement que je puis adopter, mais cela résulte de l'esprit même de la disposition qui fait intervenir le juge de paix. Ce changement consiste à déclarer que le juge de paix est spécialement chargé de surveiller l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et la sincérité des enchères. On peut renoncer à cette disposition ou on peut l'adopter, je n'y vois pas de grands inconvénients.

M. Lelièvre, rapporteur. - Si M. le ministre demande la suppression du second paragraphe, je ne m'y oppose pas ; toutefois je pense que c'est un avis utile à adresser au juge de paix. Dans la réalité cependant cela est de droit. C'est simplement une recommandation au juge de paix.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Voici, je pense, quelle a été la raison pour laquelle la commission a inséré ce paragraphe. Le projet du gouvernement portait que l'adjudication se fera en présence du juge de paix, conformément à la loi du 12 juin 1816. Or, d'après la loi du 12 juin 1816, le juge de paix a le droit de faire surseoir à la vente, et c'est là un droit que, dans le cas actuel on n'a pas voulu laissera ce magistrat. Ce droit est laissé au président par l'article précédent. Mais, pour éviter tout doute, la commission a ajouté un paragraphe pour déterminer plus spécialement quel était le mandat qu'on entendait attribuer au juge de paix.

On pourrait supprimer le paragraphe, et il serait bien entendu que le juge de paix, lorsqu'il assiste à une vente qui a lieu par suite d'expropriation forcée, ne pourra, dans aucun cas, surseoir à la vente, que ce droit n'appartient qu'au président en vertu de l'article 47.

M. Lelièvre, rapporteur. - Nous n'avons pas voulu nous référer à la loi du 12 juin 1816 parce qu'elle accorde au juge de paix un pouvoir que, dans l'espèce, nous n'avons pas trouvé convenable de lui attribuer, celui de surseoir à la vente alors qu'il s'agit d'une vente forcée, où de graves intérêts sont engagés.

Nous n'avons pas pensé qu'il puisse appartenir au juge de paix de rendre frustratoires les frais faits et de prolonger une poursuite au détriment des intéressés. En conséquence, je pense que nous pouvons maintenir le premier paragraphe de la commission ; quant au second, on peut le supprimer comme inutile, mais il est bien entendu que le juge de paix devra remplir les devoirs qui y sont tracés.

-Le paragraphe premier de l'article de la commission est mis aux voix et adopté.

Article 49

« Art. 49 (707 Code procédure civile). Les enchères seront reçues par le notaire commis et en présence du juge de paix, s'il y a lieu. Aussitôt qu'elles seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

« L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait ultérieurement déclarée nulle.

« Néanmoins, le notaire pourra refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité et la solvabilité ne lui sont pas justifiées. »

La commission propose l'amendement suivant :

« Art. 49. Les enchères seront reçues par le notaire commis, en présence du juge de paix. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. Delfosse. - Il faut dire : « Seront reçues, en présence du juge de paix, par le notaire commis. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 50

« Art. 50 (708 Code procédure civile). L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

« Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux nouvelles bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.

« S'il n'est fait aucune offre ni enchère, l'adjudicalion sera remise à un autre jour fixé par le juge de paix qui interviendra. En ce cas, de nouvelles appositions de placards et insertions dans les journaux seront faites, conformément aux articles 43 et 44. »

La commission propose de rédiger ainsi le paragraphe 3 :

« S'il n'est fait aucune offre ni enchère, l'adjudication fera remiseà. un autre jour fixé par le juge de paix. En ce cas, de nouvelles appositions, etc. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette modification,

- L'article, modifié comme le propose la commission, est adopté.

Article 51

« Art. 51 (709 Code procédure civile). Les déclarations de command devront être faites en l'étude du notaire commis, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, ou lui être signifiées dans ce délai.

« Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement.

« L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command. Cette garantie ne donnera point lieu à un droit d'enregistrement particulier. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 51. Les déclarations de command devront être faites en l'étude du notaire commis ou être signifiées à celui-ci dans les vingt-quatre heures de l'adjudication. »

§2. (Comme au projet du gouvernement.)

« § 3. L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.’

M. Delfosse. - Je propose de dire : « en l'étude du notaire commis (erratum, page 258) ou lui être signifié dans les 24 heures de l'adjudication. »

- L'article de la commission, modifie comme le propose M. Delfosse, est adopté.

Article 52

« Art. 52 (710 Code procédure civile). Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit d'un dixième au moins du prix de l'adjudication. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 52. Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudicalion, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit d'un dixième au moins du prix principal de l'adjudication. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.

- L'article, rédigé comme le propose la commission, est adopté.

Article 53

« Art. 53 (711 Code procédure civile). La surenchère sera faite devant le notaire commis au pied du procès-verbal de vente. Elle ne pourra être rétractée.

« Elle sera dénoncée par le surenchérisseur, dans les cinq jours de sa date, à l'adjudicataire, à l'avoué du poursuivant, et à celui de la partie saisie, si elle en a constitué un, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. »

- Adopté.

Article 54

« Art. 54. Sur le vu de l'exploit de dénonciation et à la requête de la partie la plus diligente, le président du tribunal, ou le juge de paix qui a assisté à la vente, fixera le jour de la réadjudicalion qui ne pourra être éloigné de moins de vingt et un jours, ni de plus de quarante-deux. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 54. Sur le vu de l'exploit de dénonciation et à la requête de la partie la plus diligente, le président du tribunal ou le juge de paix qui a assisté à la vente, fixera le jour de la réadjudicalion qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours ni de plus de trente. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je maintiens le délai fixé dans le projet du gouvernement.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ne m'y oppose pas.

- L'article du gouvernement est adopté.

Article 55

« Art. 55. La réadjudication sera annoncée, dix jours au moins à l'avance, par des insertions aux journaux et des placards, conformément aux articles 43 et 44. Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai ci-dessus fixé, le poursuivant ou un créancier inscrit, ou le saisi pourra le faire dans les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai, faute de quoi la surenchère sera nulle de droit et sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.

« Les frais de la surenchère seront taxés avant l'adjudication, conformément à l'article 46, et compris dans les frais de la vente. »

La commission propose la rédaction suivante :

« Art. 55. La réadjudication sera annoncée, dix jours au moins à l'avance, par des insertions aux journaux et des placards, conformément aux articles 43 et 44. Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai fixé par l'article 55, le poursuivant, ou un créancier inscrit ou même le saisi pourra le faire dans les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai ; faute de quoi, la surenchère sera nulle de droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. »

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cette rédaction.

- La rédaction de la commission est adoptée.

Article 56

« Art. 56 (712 Code procédure civile). Au jour indiqué, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles toute personne pourra concourir.

« S'il ne re présente pas d'enchérisseur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire ; en cas de folle enchère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la vente.

(page 249) Lorsqu’une seconde adjudication aura lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. »

- Adopté.

Article 57

« Art. 57 (713 Code procédure civile). Le notaire ne pourra, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts, recevoir comme enchérisseurs :

« 1° Les membres du tribunal qui a statué sur la validité ;

« 2° Le saisi ;

« 3° L'époux du saisi ;

« 4° Le tuteur ou curateur du saisi, s'il est mineur ;

« 5° L'avoué du poursuivant en son nom personnel ;

« 6° Les personnes notoirement incapables.

« Néanmoins, les personnes désignées sub numeris 1, 4 et 5 pourront se rendre enchérisseurs ou adjudicataires, si elles ont une créance inscrite sur l'immeuble ou une créance chirographaire en vertu d'un titre exécutoire antérieur à la saisie. »

La commission propose de rédiger cet article comme suit :

« Art. 57. Le notaire ne pourra, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de tous dommages-intérêts, recevoir comme surenchérisseurs :

« 1° Les juges qui sont intervenus aux jugements rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements, et le juge de paix qui assiste à la vente ;

« 2° Le saisi ;

« 3° L'époux du saisi ;

« 4° Le tuteur ou curateur du saisi ;

« 5° L'avoué du poursuivant, en son nom personnel ;

« 6° Les personnes notoirement insolvables.

« Néanmoins, la personne désignée sous le n°5 pourra enchérir ou se rendre adjudicataire, si elle a une créance inscrite sur l'immeuble ou une créance chirographaire en vertu d'un titre exécutoire antérieur à la saisie.

« Le notaire pourra, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. »

- La rédaction de la commission, à laquelle se rallie M. le ministre de la justice, est adoptée.

Articles 58 à 60

« Art. 58 (du projet de la commission). Le titre de l'acquéreur se composera du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure. »

- Adopté.


« Art. 59 (715 Code de procédure civile). Le procès-verbal d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter au notaire quittance des frais de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges, qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

« La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute de l'acte d'adjudication et seront copiées à la suite de cet acte.

« L'adjudicataire devra faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication. »

- Adopté.


« Art. 60 (716 Code procédure civile). Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement. »

- Adopté.

Article 61

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je pense, messieurs, qu'il faudra tenir en suspens l'article 61, parce qu'il se rattache à l'article 40, qui détermine certains délais et qui lui-même est ajourné.

- Cette proposition est adoptée.

Article 62

« Art. 62 (de la commission). L'adjudication ne sera signifiée qu'à la partie saisie ; cette signification sera faite à personne ou domicile et par extrait seulement.

« L'extrait contiendra les noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.

« Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification dont il vient d'être parlé. Elles ne suspendent point l'exécution du jugement énoncé au paragraphe 3 de l'article 36.

« L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire au bureau des hypothèques le titre dont il s'agit à l'article 58, et le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie. »

- Adopté.

Article 63

« Art. 63 de la commission. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

« Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 58, ou jugée avant l'adjudication. »

M. Coomans. - On pourrait dire : « ceux qui appartiennent », cela vaudrait mieux que : « ceux appartenant. »

- L'article est adopté avec cette modification.

Chapitre III. Des incidents sur la poursuite de saisie immobilière
Articles 64 et 65

« Art. 64 (de la commission). Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par requête d'avoué contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n’est dans le cas de l’article 71, et sans préliminaire de conciliation.

« Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommaire et urgentes.

« Elles seront communiquées au ministère public. »

- Adopté.


« Art. 65 (de la commission). Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée ni prononcée après le dépôt du cahier des charges de l'une ou de l'autre saisie, si ce'n'est du consentement de toutes les parties.

« En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre le plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien. »

- Adopté.

Article 66

« Art. 66 (720 du Code de procédure civile). Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; celles seront alors réunies en une seule poursuite qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. »

M. Lelièvre, rapporteur. - On pourrait dire : « qui poursuivra sur les deux saisies. »

- L'article est adopté avec cette modification.

Articles 67 à 75

« Art. 67 de la commission. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant peut, par un simple acte, demander la subrogation. »

- Adopté.


« Art. 68 (du projet de la commission). La subrogation peut également être demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sans préjudice, en cas de collusion ou de fraude, aux dommages et intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. »

- Adopté.


« Art. 69 du projet de la commission. La partie qui succombera sur la demande en subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.

« Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé sur son récépissé, il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication. »

- Adopté.


« Art. 70 (725 du Code proc. civ.). Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription. »

- Adopté.


« Art. 71 (du projet de la commission). La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie. Elle sera aussi formée, au domicile élu dans l'inscription, contre le créancier premier inscrit, et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.

« Si le saisi n'a pas constitué avoué dans la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique.

« Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne devront pas être réassignés. »

- Adopté.


« Art. 72 (du projet de la commission). Si la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie, elle sera notifiée ou déclarée au notaire qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toutes opérations. Néanmoins, le tribunal passera outre au jugement de la demande en distraction et statuera entre toutes les parties. »

- Adopté.


« Art. 73 (728 Code procédure civile). La demande en distraction contiendra renonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt. »

- Adopté.


« Art. 74 (729 Code procédure civile). Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis.

« Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. »

- Adopté.


« Art. 75 (753 Code procédure civile). Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure qui précède le jugement de validité de la saisie devront être proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en validité.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à (page 250) à dater du jugement en arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. »

- Adopté.

Article 76

« Art. 76. Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication. La demande sera signifiée par extrait au notaire commis.

« Si ces moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure à partir du jugement de validité, et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.

« S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères ou à l'adjudication. Le jugement sera prononcé dans la huitaine. »

La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Art. 76. Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard dix jours avant l'adjudication.

« La demande sera signifiée par extrait au notaire commis ; elle sera notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir pour la première audience. Il y sera stafué avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.

« Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure à partir du jugement de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.

« S'ils sont rejtlés, il sera passé outre aux enchères ou à l'adjudication, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'admets le changement de délai propesé par la commission au premier paragraphe, mais le dernier paragraphe du projet du gouvernement doit être maintenu.

- L'article 76 du projet de la commission, avec l'adjonction du dernier paragraphe de l'article 76 du gouvernement, est mis aux voix et adopté.

Article 77

« Art. 77. Si, postérieurement au jugement qui ordonne la vente, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge de référé qui apposera son ordonnance au pied du cahier des charges. »

M. Lelièvre. - Je propose de supprimer les mots : « qui apposera son ordonnance au pied du cahier des charge »s. Cette proposition est motivée sur ce que le cahier des charges se trouvant en mains du notaire, celui-ci serait obligé de se déplacer, et souvent de voyager pour se rendre devant le juge de référé. Dans mon opinion, au contraire, le notaire ne s'immiscera pas dans les contestations en référé, il renverra au besoin les parties à procéder devant le juge qui statuera après avoir entendu les intéressés sans l'intervention du notaire. Mon amendement tend donc à économiser les frais, et j'ajouterai que la nécessité du déplacement du notaire est un grief qu'on a articulé contre le projet en discussion.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la suppression proposée par l'honorable M. Lelièvre.

- L'article 77, avec la suppression indiquée, est mis aux voix et adopté.

Article 78

« Art. 78. Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.

« Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel :

« 1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude ;

« 2° Les jugements ou ordonnances de remise ;

« 3° Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité ;

« 4° Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution ;

« 5° L'ordonnance du président qui interviendra en suite de surenchère. »

La commission propose de rédiger l'article 78 de la manière suivante :

« Art. 78. Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne pourra être attaqué par la voie d'opposition.

« Ne seront susceptibles d'aucun recours :

« 1° Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude ;

« 2° Les jugements ou ordonnances de remise ;

« 3° Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité ;

« 4° Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution ;

« 5° L'ordonnance du président ou du juge de paix qui interviendra ensuite de surenchère. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, en substituant les mots « ne seront susceptibles d'aucun recours » aux mots « ne pourront être attaqués par la voie de l'appel », la commission paraît proscrire la voie du recours en cassation. Je crois qu'il y a lieu de maintenir la rédaction du gouvernement.

Dans le dernier paragraphe, j'admets l'addition des mots « ou du juge de paix » après ceux-ci : « du président ».

M. Lelièvre. - Je pense qu'on peut maintenir la rédaction du gouvernement portant : « ne pourront être attaques par la voie d'appel. »

Je conçois qu'il soit convenable de maintenir le pourvoi en cassation qui suppose une violation de la loi et qu'il ne faut jamais qu'un tribunal puisse contrevenir impunément aux lois en vigueur.

- L'article 78 du projet du gouvernement est adopté avec l'addition, dans le dernier paragraphe, des mots ; « ou du juge de paix » après-ceux-ci : « du président. »

Article 79

« Art. 79 (du projet de la commission). L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu s'il est interjeté après les huit jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne, ou au domicile soit réel soit élu.

« Le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamèlres de distance, conformément à l'article 71, s'il s'agit d'un jugement rendu sur une demande en distraction.

« La cour statuera sur l'appel, dans la quinzaine.

« Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'admets cette rédaction. C'est la même chose que le projet du gouvernement.

- L'article 79 de la commission est adopté.

Article 80

« Art. 80 (de la commission). L'appel sera s'gnifié au domicile de l'avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera inscrit, dans les deux jours de sa date, au registre prescrit par l'article 549 du Code de procédure civile. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'admets cette rédaction, mais, le délai de deux jours est trop court, je propose de le porter à cinq.

M. Lelièvre, rapporteur. - J'adhère à ce changement.

- L'article 80 ainsi modifié est adopté.

Le gouvernement se rallie à cette proposition.

Article 80bis

« Art. 80bis (article nouveau proposé par la commission). Tous jugements intervenus sur la saisie immobilière entre le poursuivant et le saisi et susceptibles d'être frappés d'appel, aux termes de la présente loi, sont rendus en dernier ressort, si le revenu des immeubles compris dans la poursuite, déterminé soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale, n'excède pas soixante et quinze francs. »

Le gouvernement se rallie à cette proposition.

- L'article 80bis est adopté.

Article 81

« Art. 81 (737 Code procédure civile). Faute par l'adjudicataire de faire les justifications prescrites par l'article 59, ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à la folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit. »

- Adopté.

- Plusieurs voix. - A demain ! à demain !

M. le président. - Deux demandes de congé m'ont été adressées par MM. Le Hon et de Man d'Attenrode, pour cause de santé.

- Ces congés, sont accordés.

La séance est levée à 4 heures 1/2.