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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 1 décembre 1853

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 115) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Vermeire donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Des négociants, fabricants et industriels à Tamise demandent que les péages du canal de Charleroi et de la Sambre soient mis en harmonie avec ceux des autres voies navigables et qu'en attendant la mise à grande section du canal de Charleroi à Bruxelles et l'approfondissement au même tirant d'eau que le canal de Charleroi ils soient réduits, sur le canal à petite section de Charleroi à Bruxelles, à 40 c. pour tout le parcours et sur la Sambre canalisée à 2 c. par tonne-lieue pour toute destination, »

- Sur la proposition de M. de T'Serclaes, renvoi à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.


« Le sieur Vandenhoudt, fusilier au 8ème de ligne, rentré à son régiment après avoir servi en Afrique, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir des effets militaires. »

- Même renvoi.


« Des habitants d'Anvers demandent une loi qui oblige l'administration communale de cette ville d'abolir le droit qu'elle a établi sur les vidanges. »

- Même renvoi.


« Le sieur Servalle, ancien militaire, demande un secours. »

- Même renvoi.


« Le sieur Van Snick, lieutenant pensionné, prie la chambre de statuer sur sa demande, tendant à modifier la loi sur les pensions militaires, en faveur des officiers qui sont entrés au service en 1830. »

- Même renvoi.


« Le sieur Corneil-Frédéric Jageneau, sous-lieutenant au 1er chasseurs à cheval, né à Sittard (Pays-Bas), prie la chambre de décider s'il tombe sous l'application de la loi du 4 juin 1839, relative aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois, et dans l'affirmative, de lui accorder la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le miuistrc de la justice.


« Le sieur Jacques Ophoff, préposé des douanes à Desschel, né à Vucht (Pays-Bas), prie la chambre de statuer sur sa demande tendant à obtenir la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Par dépêche du 30 novembre, M. le ministre de la justice transmet à la chambre, avec les pièces de l'instruction, la demande de naturalisation ordinaire du sieur Beck, Christian. »

- Même renvoi.


M. de La Coste. - Messieurs, de quelques paroles qui avaient été prononcées dans la discussion de la loi sur les denrées alimentaires par l'un de MM. les ministres, j'avais conclu, à tort sans doute, qu'il y aurait un second vote. C'est ce qui a été cause que, momentanément absent de la Chambre, je n'ai point pris part au vote sur l'ensemble de cette loi. Je tiens à dire que j'aurais voté pour le projet qui a été approuvé par cette assemblée.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de la justice

Rapport de la section centrale

M. Delehaye. - Messieurs, par la loi du 15 juin 1853, vous avez augmenté le personnel de la cour d'appel de Bruxelles. Mais vous n'avez pas augmenté la somme portée au budget pour l'allocation destinée à la magistrature.

Le gouvernement vous a proposé un projet de loi pour combler cette lacune. Ce projet a été renvoyé aux sections et à la section centrale qui toutes lui ont donné leur assentiment.

Je viens en conséquence vous proposer l'adoption de ce projet de loi.

- La chambre met ce projet de loi à l'ordre du jour de demain.

Projet de loi, amendé par le sénat, de code forestier

Discussion générale

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il aux amendements proposés par la commission ?

M. le ministre de la justice (M. Faider). - J'adopte la plupart des amendements proposés par la commission. Je me réserve, cependant, d'indiquer, dans le cours de la discussion, quelques modifications.

M. le président. - M. le ministre ne se ralliant pas à lous les amendements de la commission, la discussion s'ouvre sur le projet amendé par le sénat.

La discussion générale est ouverte.

M. Lelièvre. - Le sénat a introduit dans le projet en discussion de nombreux amendements dont quelques-uns me semblent susceptibles d'une juste critique, et je crois devoir, à cet égard, soumettre quelques considérations que la chambre appréciera.

L'article 138 du projet voté par la chambre énonçait que les procès-verbaux dressés par un seul agent, arpenteur ou garde, feraient preuve jusqu'à inscription de faux, si le délit ou la contravention n'entraînait pas une condamnation de plus de cent cinquante francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Le sénat au premier vote avait maintenu cette disposition ; mais au second vote on a attribué aux procès verbaux la force probante dont il s'agit, quand bien même le délit emporterait un emprisonnement d'un mois.

Ainsi, sur le vu d'un procès-verbal émané d'un seul garde, un individu peut être condamné à un mois d'emprisonnement, sans pouvoir débattre la prévention autrement que par inscription de faux, moyen difficile et dispendieux qu'il est presque toujours impossible d'employer.

D'un autre côté, les procès-verbaux émanés de deux agents ou gardes font foi jusqu'à inscription de faux de tous faits matériels qu'ils constatent relativement aux délits et contraventions, quelle que soit la peine prononcée.

On concevait ce système sous l’empire des dispositions du premier projet qui ne prononçait que des peines pécuniaires contre les délits forestiers ; mais d'après les amendements du sénat, auxquels en ce point je dois adhérer, certains délits forestiers sont punis d'un emprisonnement dont le terme peut quelquefois être porté à un an. Or, il me semble exorbitant de ne pas autoriser le prévenu à débaltre en ce cas les faits énoncés au procès-verbal par tous les moyens légaux et par suite par la preuve testimoniale.

Messieurs, une inscription de faux est un moyen extraordinaire, et ne laisser d'autre expédient à un prévenu sous le coup d'une prévention dont les conséquences peuvent être fort graves pour lui, cela me semble contraire aux règles du droit criminel et aux principes sauvegardant le droit de défense. A mes yeux le sénat est allé trop loin et il a introduit des changements d'une portée exorbitante qu'il est impossible d'admettre en bonne justice.

Relativement à la force probante des procès-verbaux jusqu'à inscription de faux, il ne fallait pas exagérer la législation existante, et du reste l'introduction dans le projet de peines d'emprisonnement devait, ce me semble, faire introduire des modifications relativement aux moyens de preuve.

D'après le projet, il est évident que très souvent là où l'honneur et la liberté des citoyens pourront être gravement compromis, les modes de preuve et de légitime défense seront enlevés au prévenu ; or semblable système me paraît contraire aux principes éternels qui doivent présider à l'administration de la justice, et source rapport, il ne saurait recevoir mon assentiment.

Du moment que le fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement, la défense par tous moyens légaux, et ainsi à l’aide de témoins, est un droit sacré qu'on ne peut enlever aux prévenus.

Frappée de ces considérations, la commission de la chambre ne se rallie pas à l'amendement admis dans une autre enceinte ; mais à mon avis l'on devrait également modifier l'article 137 du projet, d'après lequel les procès-verbaux émanés de deux gardes font foi, jusqu'à inscription de faux, de tous délits forestiers, alors même que ceux ci entraînent une condamnation à l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée.

Cette disposition est contraire à tous principes, elle doit être restreinte à l'hypothèse où la loi prononce une peine pécuniaire et non une peine corporelle. Les droits et l'intérêt de la défense, du moment que la liberté individuelle est en jeu, ne peuvent permettre une restriction, quant aux moyens de justification, au préjudice du prévenu ; et lorsqu'on remarque que, d'après le projet, celui-ci peut être condamné à une année d'emprisonnement sans qu'on lui permette de prouver son innocence par tous moyens légaux, on est vraiment effrayé des conséquences d'une disposition qui ne saurait être admise en bonne justice et dont on ne rencontre pas d'exemple dans les législations modernes.

En tout cas, si l'on croyait devoir maintenir la force probante des procès-verbaux émanés de deux gardes, jusqu'à inscription de faux, alors même qu'il y a lieu à l'application d'une peine d'emprisonnement, système que, pour mon compte, je ne puis admettre, il faudrait au moins ne porter cette disposition exorbitante que dans l'hypothèse où l'emprisonnement est de courte durée ; mais je le répète, lorsqu'il s'agit de la liberté des citoyens, il est inouï qu'on puisse ne pas permettre à ceux-ci la preuve contraire par les voies ordinaires autorisées par la loi. A cet égard, il n'est plus possible d'argumenter des règles, des lois en vigueur en matière de délits forestiers, parce que l'économie de ces lois n'est pas la même que celle du projet qui introduit des peines d’emprisonnement plus graves es que les pénalités de même nature portées par l'ordonnance de 1669.

Les amendements admi s par le sénat me paraissent nécessiter quelques autres observations. C'est ainsi qu'on propose de n’accorder la faculté de rachat de certaines servitudes grevant les forêts qu’au propriétaire du fonds et non aux usagers. En ce qui me concerne, j’adhère à ce système qui a reçu l’assentiment de votre commission, il est conforme à la nature des choses et aux principes ;; les usagers ne peuvent réclamer d’autres droits que ceux qui leur appartiennent en vertu de leurs titres ou par prescription.

Dès lors tout ce qu'ils peuvent prétendre légitiment, c’est l’exercice (page 116) du droit d'usage et non pas des prestations pécuniaires. Que, dans l'intérêt de l'affranchissement du sol, on décrète en faveur du propriétaire le droit d'obtenir le dégrèvement de la propriété au moyen d'une indemnité en argent, cela se conçoit par des motifs d'intérêt public ; mais que l'usager, qui est en définitive le créancier, puisse changer la nature de son droit contre le gré du propriétaire et réclamer autre chose que ce qu'il a acquis par son titre ou par la prescription, c'est ce qu'aucun motif plausible ne peut justifier.

Du reste les mêmes considérations qui ont fait dénier aux usagers le droit de réclamer le cantonnement, lorsqu'il s'agit de certains droits d'usage important, militent pour leur refuser le droit au rachat, et la chambre, en votant l'amendement du sénat, reste conséquente avec elle-même et avec les principes qu'elle a décrétés relativement au cantonnement.

Je dois aussi proposer une observation en ce qui concerne l'élagage des arbres de lisières des bois et forêts. Le sénat, propose purement et simplement à cet égard la consécration des principes du droit commun. Cela me paraît plus rationnel et plus conforme aux principes. Je ne vois pas en effet pourquoi on établirait à cet égard aucuue distinction.

La commission est d'avis d'établir une exception quant à l'élagage, relativement aux arbres ayant plus de 30 ans à l'époque de la publication de la loi en discussion ; mais cette exception a, ce me semble, été écartée avec raison par le sénat, (erratum, page 144) parce qu'elle est repoussée par les principes du droit. En effet, de ce que le propriétaire voisin n'a pas exigé l'élagage pendant quelques années, il ne s'ensuit pas qu'il y ait prescription.

L'exception qu'on veut établir est d'autant moins justifiée, que l'on veut soustraire à l'application de l'article 672 du Code civil un arbre quelconque, par cela seul qu'il a plus de 30 ans d'existence ; mais cet arbre n'étant susceptible d'être élagué que depuis une époque qui est loin de, remonter à 30 années, on ne conçoit pas même qu'il puisse y avoir lieu à prescription dans toutes les hypothèses quelconques, comme on veut le faire décréter.

D'un autre côté, il est même possible que l'arbre ayant plus de 30 ans ait été soumis en fait à l'élagage, et cependant la disposition maintenue par la commission le soustrait même dans ce cas à la disposition de l'article 672 du Code civil.

Enfin les meilleurs auteurs sont d'avis que relativement à l'élagage il ne peut y avoir lieu à prescription, parce que les branches prenant à tous les instants de nouveaux développements, le droit du propriétaire à l'élagage naît à chaque moment et le maître de l'arbre ne peut invoquer en sa faveur une possession continue non équivoque et non interrompue qui lui permette de se prévaloir de la prescription.

Il me paraît donc plus sage et plus conforme aux principes de se référer, comme l'a fait le sénat, aux règles du droit commun et de n'énoncer dans la loi dont nous nous occupons aucuue disposition spéciale.

Il me reste enfin à dire un mot sur la condamnation à l'emprisonnement, en cas de non-payement de l'amende, prononcée par le projet de loi. Il est à remarquer que le sénat a élevé la durée de cet emprisonnement subsidiaire jusqu'à une année, tandis que votre commission propose de ne le porter qu'à trois mois. A cet égard le sénat a pensé qu'il fallait étendre aux délits forestiers les dispositions déjà votées du Code pénal revisé. Cette opinion nous paraît favorable à celle de la commission.

Le sénat place les délits forestiers sous l'empire du droit commun, et effectivement nous ne voyons pas pourquoi les moyens coercitifs pour le recouvrement des amendes ne seraient pas les mêmes qu'à l'égard des autres délits.

Or, comme le Code forestier sera publié avant le nouveau Code pénal, dont les dispositions ne s'appliqueront pas aux lois spéciales, il s'ensuit que la disposition du sénat est préférable à celle de votre commission, puisque sans cela il n'y aurait pas harmonie entre le Code en discussion et les lois générales, tandis que rien dans l'espèce ne justifie une dérogation aux principes du droit commun.

Je me bornerai, pour le moment, à ces observations, me réservant de déduire, à l'occasion des divers articles, les considérations que la discussion rendra nécessaires.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close.

Discussion des articles

Titre I. Du régime forestier

Article premier

L'article premier n'a pas été amendé.

Article 2

(Il est donné lecture de cet article.)

M. Tesch. - Je crois, messieurs, qu'on pourrait, sans aucun inconvénient, supprimer les mots : « Soit en totalité, soit par indivis avec des particuliers. » On exemple du régime forestier les boqueteaux d'une contenance moindre que celle qui est déterminée, parce qu'on suppose qu'ils n'ont pas l'importance voulue pour les placer sous ce régime ; eh bien, il me semble que les boqueteaux de cette contenance dans lesquels des particuliers ont des droits indivis, doivent être exemptés à plus forte raison puisqu'ils sont encore moins importants que ceux qui sont possédés par les communes exclusivement.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, pour cette disposition je ne vois aucun inconvénient à adopter l'amendement proposé par l'honorable M. Tesch. Cependant le maintien des mots introduits par le sénat n'offrirait non plus aucun inconvénient dans la pratique.

- L'article est adopté avec la modification proposée pai M. Tesch.

Titre II. De l’administration forestière

Articles 4 et 5

« Art. 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes. »

- Adopté.


« Art. 5. Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le Roi.

« Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois dont l'Etat est propriétaire exclusif ou par indivis, sont nommés et révoqués par le ministre. »

M. Tesch. - Messieurs, l'article 1er de la loi soumet au régime forestier 1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ; 2° les bois et forêts des communes, des sections de communes et des établissements publics ; et 3° les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Dans plusieurs articles de la loi, où l'on s'occupe de l'administration et de la police des bois, on n'a, en général, fait mention que des bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat et des bois et forêts des communes, des sections de communes et des établissements publics, sans s'occuper textuellement, d'une manière explicite, des bois et forêts dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Cependant, messieurs, il était dans l'intention et du gouvernement à cette époque et de la commission, de placer tout à fait sur la même ligne les bois et forêts dont l'Etat est propriétaire exclusif et les bois et forêts dans lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis avec des particuliers, comme aussi les bois et forêts dont les communes ou les établissements publics sont propriétaires exclusifs et les bois et forêts dans lesquels les communes ou les établissements publics ont des droits indivis ; mais ainsi que je viens de le dire, celle nomenclature n'a pas été répétée dans plusieurs articles ; le sénat a cru devoir combler cette lacune ; et dans les art.....le sénat a ajouté partout.

On pourrait supprimer cette modification du sénat, en rédigeant un article qui prendrait place immédiatement avant le titre qui s'occupe des bois des particuliers et qui serait ainsi conçu :

« Toutes les dispositions de la présente loi, relatives aux bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat, sont applicables aux bois et forêts dans lesquelles l'Etat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.

« Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers, ils seront régis comme les bois qui appartiennent exclusivement à des communes ou à des établissements publics. »

Nous éviterions ainsi des redondances qui parfois sont assez choquantes pour l'oreille.

Quant à l'article 6, il y aurait lieu d'en retrancher, par suite, les mots « exclusif ou par indivis ».

M. Moncheur. - Messieurs, j'appuie l'amendement de l'honorable M. Tesch, parce qu'il me semble propre à simplifier considérablement plusieurs articles de la loi et à rendre la rédaction beaucoup plus coulante. Je crois que l'amendement, outre qu'il présente des avantages, ne peut donner lieu à aucun inconvénient.

Seulement je proposerai de sous-amender la rédaction de l'honorable M. Tesch pour l'article 6. Au lieu de : ;« gardes des bois dont l'Etat est propriétaire », je demande qu'on mette simplement : « gardes des bois de l'Etat ». Quand on dit : bois de l'Etat, on entend les bois dont l'Etat est le propriétaire.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je me rallie à l'article nouveau proposé par l'honorable M. Tesch, et à l'article 6, tel qu'il est modifié par suite de cette disposition, ainsi que par l'amendement proposé par l'honorable M. Moncheur.

- L'article nouveau, proposé par l'honorable M. Tesch, est mis aux voix et adopté.

L'article 6, modifié comme il est dit ci-dessus, est mis aux voix et adopté.

Article 7

« Art. 7. Le nombre de gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes, des établissements publics et des bois indivis entre ces corps et des particuliers, est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

« S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le Roi statue après avoir entendu l'administration forestière, le conseil communal ou le corps intéressé et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. »

- L'article 7 est adopté moins les mots : « et des bois indivis entre ces corps et des particuliers ».

Article 8

« Art. 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil (page 117) provincial et de l'administration forestière. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

« A défaut par les communes et établissements publics de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

« La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Passé ce délai, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

« Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois dont plusieurs communes ou établissements publics sont propriétaires exclusifs ou par indivis avec des particuliers, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressés.

« Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés. »

M. Coomans. - Je vois dans cet article que si les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, la députation permanente en présentera deux autres ; mais si l'un des candidats seulement ne réunit pas les qualités nécessaires, et que l'autre les réunisse, il me semble que vous ne devez donner à la députation que le droit d'en présenter un. Il faudrait changer la rédaction.

M. Orts, rapporteur. - Mais cela va de soi.

M. Tesch. - Il ne peut pas y avoir de difficulté à cet égard, on peut dire que dans ce cas la députation n'aura qu'un candidat à présenter.

Mais j'ai une autre question à adresser à M. le rapporteur et à M. le ministre de la justice. Le conseil communal présente deux candidats, la députation juge que l'un de deux candidats ou les deux candidats ne réunissent pas les qualités nécessaires et elle en présente un ou deux autres ; il y aura alors trois ou quatre candidats présentés ; le gouvernement aura-t-il le droit de choisir entre tous les candidats présentés par le conseil communal et par la députation, ou bien son choix sera-t-il restreint aux candidats présentés par la députation ? Car le gouvernement pourrait penser, contrairement à l'avis de la députation, que les candidats présentés par le conseil communal ou l’établissement intéressé réunissent les qualités nécessaires. Une explication me semble donc utile.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Il me paraît évident qu'il faut interpréter la disposition dans un sens extensif, c'est-à-dire que la députation, appelée à émettre un avis sur le mérite des candidats, donner des raisons pour faire écarter tel candidat présenté par le conseil communal ou l'établissement intéressé, et en présentera un ou deux ; le gouvernement restle libre de choisir celui qui lui paraîtra le plus convenable ; il aura à choisir entre quatre ou trois candidats. Il me semble que l'interprétation restrictive indiquée par M. Tesch ne peut pas être admise.

M. Orts, rapporteur. - Je crois que dans la pensée du gouvernement quand il a présenté le projet et dans la pensée de la chambre quand elle l'a adopté, le gouvernement acquérait le droit de choisir entre les quatre candidats. La première rédaction votée par la chambre ne laissait pas subsister l'ombre d'un doute à cet égard, puisque là, comme dans le projet primitif, il était dit que la déptlation permanente ajouterait deux candidats aux candidats du conseil communal lorsque les candidats présentés par l'administration communale ne réuniraient pas les conditions nécessaires.

Le sénat a fait un simple changement de rédaction à l'article, il n'a pas entendu altérer la pensée primitive du projet. Il est manifeste que dans le sénat l'attention de personne n'a été portée sur cet objet et que l'on n'a pas voulu réduire les prérogatives du gouvernement.

Je pense donc qu'il est évident, et qu'il restera évident après comme avant cette discussion que le gouvernement, lorsqu'on lui présentera deux candidats d'une part et deux candidats de l'autre, aura le droit de choisir entre les quatre candidats.

M. Tesch. - C'est dans ce sens aussi que j'aurais interprété la loi. Mais comme il y a eu un changement de rédaction, je tenais à ce qu'il fût bien établi que rien n'avait été modifié au sens primitif de l'article.

M. le président. - Par suite de l'amendement de M. Tesch adopté par la chambre, il y a lieu de modifier l'avant dernier paragraphe et de dire : « Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics. »

Au paragraphe précédent, il serait bon de substituer aux mots : « Passé ce délai » ceux-ci : ;« Ce délai expiré ». Le mot « passé » se trouve deux fois dans la même ligne.

M. Moncheur. - Tout le monde admet la pensée émise par l'honorable M. Coomans, relativement à la présentation de candidats par la députation permanente, alors qu'elle juge que ceux dont elle a la présentation sous les yeux, ne conviennent pas. Cependant, on laisse subsister dans le paragraphe premier un mot qui me semble très peu correct et qui ne serait pas vrai dans plusieurs cas donnés. On dit : « Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent par les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats. »

Vous ne pouvez dire dans la loi qu'elle présentera deux candidats, alors que souvent elle n'en présentera qu'un. Je crois que pour être correct, on pourrait dire : « Si la députation juge que l'un ou les deux candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera un ou deux autres candidats. »

M. Orts, rapporteur. - La proposition de l’honorable M. Moncheur nous forcera à arriver à une rédaction très peu agréable à l'oreille. Il faudra répéter les mots : « un ou deux » ; sans cela on tomberait dans cet inconvénient que la députation se croira dans le droit de présenter une demi-douzaine de candidats. Il n'y aura plus de limite pour la présentation des candidats.

M. Orban. - Je propose la rédaction suivante qui, je crois, ne choquera pas l'honorable M. Orts.

« Si la députation juge que les candidats présentés ou l'un d'eux ne réunit pas les qualités nécessaires, elle en présentera d'autres. »

M. Tesch. - Combien ? C'est illimité.

M. Orts, rapporteur. - C'est toujours le même inconvénient.

M. Orban. - C'est illimité ! Mais je ferai remarquer que dans le projet on ne limite pas, on précise. On dit que la députation présentera deux candidats.

Dans ma proposition, je ne dis pas qu'elle devra présenter deux candidats, mais qu'elle devra en présenter un ou deux selon que ceux présentés par l'administration communale ou l’un d'eux ne réunit pas les qualités requises.

M. Orts, rapporteur. - ; Il me semble qu'il y a bien peu d'utilité, bien peu d'intérêt pratique dans la discussion qui nous occupe. Il est entendu par tout le monde que la députation qui peut le plus peut le moins, et que si elle a le droit de remplacer deux candidats, elle a le droit d'en remplacer un sur la liste faite par le conseil communal. Je crois donc que devant cette unanimité sur le sens de l'article, en l'absence de toute difficulté ou de toute controverse soulevée, soit dans le sein de la chambre, soit dans le sein du sénat, nous pourrions nous en tenir à la rédaction primitive.

- L'amendement de M. Orban n'est pas appuyé.

M. Moncheur. - S'il est parfaitement entendu que les choses se passeront comme le dit M. le rapporteur, je n'insiste pas. Seulement je fais remarquer que cette rédaction ne sera pas parfaitement correcte.

- L'article 8, avec les modifications de rédaction indiquées par M. le président, est adopté.

Articles 9 à 12

Article 9. (Il est donné lecture de cet article.)

- Adopté moins les mots remplacés ;par la disposition générale de M. Tesch.

L'article ainsi modifié est adopté.

Les articles 11 et 12 sont adoptés.

Article 14

(Il est donné lecture de cet article.)

M. Moncheur. - Messieurs, lorsque le projet primitif a été présenté à la chambre, l'article contenait une incompatibilité absolue entre tout emploi forestier et des fonctions judiciaires ou administratives. Lors du second vote, j'ai eu l'honneur de proposer à la chambre d'apporter quelque tempérament à cette règle absolue. J'ai démontré à la chambre que très souvent il arrivait que dans des communes qui n'ont pas une population très considérable, et où par conséquent il n est pas facile de composer les conseils communaux, mais qui possèdent dans leur sein des employés supérieurs de l’administration forestière, il était utile, il était sans inconvénient d'admettre ces employés de l'administration forestière dans le conseil communal ou dans le collège échevinal.

M. le ministre de l'intérieur avait été beaucoup plus loin que moi, et il avait demandé à la commission gouvernementale que l'incompatibilité n'existât en aucune façon. Je crois que c'était là aller trop loin, et qu'il serait abusif que des gardes et des brigadiers forestiers fissent partie des conseils communaux, qu'ils fussent échevins et même bourgmestres dans les communes où il existe des bois soumis à l'administration forestière et dont ils ont eux-mêmes la surveillance.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement s'était rallié à mon amendement qui avait passé dans la loi.

Le sénat a fait un autre amendement. Il a décidé que les emplois forestiers ne seraient pas incompatibles avec les fonctions administratives, mais seulement dans les communes où il n'existe pas de propriétés boisées. J'admets l'amendement du sénat. Mais je dis qu'il ne comble pas les lacunes que j'avais signalées et que dans les communes où il existe même des propriétés boisées soumises au régime forestier, on peut sans inconvénient, avec l'autorisation du gouvernement et sur l'avis de la députation permanente, admettre par exception, non pas les brigadiers et les gardes, mais les agents forestiers dans le conseil communal ou dans le collège échevinal en les écartant toujours des fonctions de bourgmestre.

Je proposerai donc de rédiger comme suit le paragraphe 2 :

« Toutefois, le Roi peut, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal et le cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives dans les communes où il ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier. »

M. Orts, rapporteur. - Messieurs, l'amendement proposé par l'honorable M. Moncheur a une portée pratique très limitée, et je ne vois, par conséquent, pour ma part, aucun inconvénient à ce qu'il soit (page 118) adopté. Le cas supposé par l'honorable membre sera excessivement rare. Si donc le gouvernement ne s'oppose pas à l'adoption de l'amendement, je ne m'y oppose pas non plus.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - En pratique, je ne vois aucun inconvénient à l'adoption de l'amendement de M. Moncheur.

M. Orban. - Je regrette qu'on ait abandonné la disposition adoptée par le sénat, car il me paraît que c'était une véritable amélioration. A mon avis, il n'y a pas d'incompatibilité mieux établie que celle qui existe entre les fonctions d'agent forestier et les fonctions de membres d'un conseil communal. Il est évident que ces deux fonctions sont appelées à se contrôler constamment : d'un côté, le bourgmestre et le conseil communal surveillent les agents forestiers ; d'un autre côté, les agents forestiers sont appelés à exercer un contrôle non moins efficace, non moins utile sur l'administration communale ; permettez aux agents forestiers de devenir bourgmestre et échevins, et les deux autorités se confondant, vous annulez cette surveillance réciproque et la garantie d'une bonne administration qui en résulte.

M. Orts, rapporteur. - Je crois que la crainte de l'honorable M. Orban est un peu exagérée en présence de la portée véritable de l'amendement de l'honorable M. Moncheur. Sans doute, s'il fallait admettre que les agents les plus infimes de l'administration forestière pussent siéger au conseil communal, l'inconvénient serait réel, mais l'amendement de l'honorable M. Moncheur n'autorise le cumul avec l’intervention du gouvernement, que pour les fonctionnaires supérieurs ; la qualication d’ ;« agents » ne descend pas jusqu'aux derniers degrés de la hiérarchie.

M. Moncheur. - Je me réfère à ce que vient de dire l'honorable M. Orts.

Je ferai seulement remarquer que mon amendement n'a pas d'autre portée que de permettre aux agents dont il s'agit de devenir conseillers communaux ou échevins ; il ne leur permet nullement de devenir bourgmestres ; de plus, ils ne pourraient devenir conseillers communaux ou échevins qu'avec l'avis de la députation permanente et l'autorisation du Roi. Je crois que cela ne présente aucun inconvénient.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - En pratique, messieurs, je pense que l'extension proposée par M. Monclieur n’offrira pas grand inconvénient. Veuillez bien remarquer qu'en définitive les incompatibilités entre les fonctions de conseillers communaux et d'échevins, et d'autres fonctions, ne doivent pas être facilement étendues, puisque déjà souvent on est très embarrassé dans les petites communes pour trouver à choisir convenablement les conseillers communaux et les échevins. Je crois, messieurs, que lorsqu'on trouvera un garde général ou un agent forestier quelconque, qui pourra être autorisé à devenir conseiller communal ou échevin, on en sera souvent très charmé : si le cas se présentait où un garde général fît très occupé ou bien si son intention pouvait être nuisible ; en définitive le gouvernement est maître d'empêcher le cumul.

Je pense donc, comme l'honorable M. Orts, qu'en pratique la proposition n'offre aucun inconvénient, et elle peut offrir quelque avantage au point de vue de l'administration des communes.

- L'amendement de M. Moncheur est mis aux voix et adopté.

L'article 14 est ensuite adopté avec cet amendement.

Article 15

« Art. 15. Nul employé de l'administration forestière ne peut faire le commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension et de destitution en cas de récidive. »

- La commission propose la rédaction suivante :

« Nul employé de l'administration forestière ne peut faire le commerce de bois ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.

« Nul employé ne peut (sans autorisation du ministre), tenir auberge ou débit de boissons. »

M. Orban. - Messieurs, le sénat avait interdit d'une manière absolue aux gardes forestiers, de tenir cabaret. La commission de la chambre a jugé à propos de ne point sanctionner cette disposition et d'introduire encore ici le régime de l'exception. Je pense, messieurs, que les inconvénients que présente la faculté laissée aux gardes forestiers, de tenir cabaret sont tellement graves et d'une telle nature, qu'il faut l'écarter d'une manière absolue. Le plus grand de ces inconvénients, messieurs, c'est de faire de la maison du garde forestier un lieu public, où tout le monde peut pénétrer à chaque heure du jour et s'assurer de la présence ou de l'absence du garde dont on veut esquiver la surveillance. Que fait-on quand on veut commettre un délit ? On se rend au cabaret tenu par le garde forestier, et s'il est chez lui, on s'arrange de manière à l'y retenir, en organisant une de ces parties de boisson auxquelles les gardes forestiers, et surtout les gardes forestiers qui vendent leur propre boisson, ne sont pas plus insensibles que d'autres ; c'est pendant ce temps que les délits se commettent impunément par des complices informés de ce qui se passe.

Ce que je dis ici, messieurs, ce n'est point une pure hypothèse, c'est de l'histoire.

Voici un second inconvénient. Un garde forestier tient cabaret, son voisin tient également cabaret, c'est une industrie comme toute autre. On accorde nécessairement une certaine faveur ou préférence aux personnes qui nous accordent à nous-mêmes la préférence. Qu'arrivera-t-il du garde forestier vis à vis de sa clientèle ? Il arrivera nécessairement que, dans les délits forestiers, il se montrera indulgent pour les délinquants qui fréquentent habituellement son cabaret.

Ces inconvénients sont connus de tout le monde ; ils le sont probablement de la commission, et cependant elle a posé une exception ; et pour quel cas ? Pour le cas où les gardes forestiers habiteraient, soit une forêt, soit un lieu écarté dans le voisinage d'une forêt. Mais qui ne voit que dans ce cas, les inconvénients du cabaretage, au lieu de diminuer, deviendront, au contraire, plus grands ?

Vous allez multiplier les cabarets là où la surveillance ne sera pas possible ; vous allez donc autoriser des cabarets de la pire espèce.

Du reste, à qui veut-on accorder cette faveur ? A ceux qui habitent une maison isolée, soit dans un bois, soit dans le voisinage d'un bois. Mais c'est là une chose que la loi a eu en vue d'écarter : elle a cherché à éviter ces sortes de constructions, et vous proposez de leur accorder une faveur, un privilège !

Si vous ne voulez pas que l'abus se perpétue, il faut l'interdire d'une manière absolue.

En effet, aujourd'hui, c'est la commission qui nous l'apprend, il y a une foule de gardes forestiers qui sont en même temps cabaretiers ; eh bien, vous savez quelle est, aux yeux de l'administration, la puissance du fait accompli.

Tel cabarelier auquel on n'accorderait pas l'autorisation, si déjà il ne tenait cabaret, conservera cette faculté parce qu'il en jouit déjà, parce que l'on voudra respecter en lui la possession.

Ainsi donc, si vous ne voulez que le gouvernement accorde cette faculté à tout le monde, il ne faut lui permettre de l'accorder à personne.

- Un membre. - Le cabaret sera tenu par la femme.

M. Orban. - Evidemment la disposition doit être entendue en ce sens que le garde forestier ne pourra tenir cabaret ni par lui ni par personne interposée.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, il me semble que lorsque le sénat a interdit le commerce de bois directement ou indirectement, et en même temps le débit des boissons, il a entendu interdire ce débit dans les mêmes termes, c'est-à-dire directement ou indirectement.

Messieurs, j'avoue que je suis sur cet article de l'opinion de l'honorable M. Orban. Les abus qui résulteraient de la tolérance du gouvernement peuvent s'étendre plus loin qu'on ne le croit, et l'on n'a pas toujours la force de résister aux sollicitations ou à des raisons qu'on donne pour obtenir une dispense.

La commission, dans son dernier rapport, exprime elle-même l'espoir que le gouvernement n'usera qu'avec la plus grande réserve de la faculté qu'il s'agit de lui accorder, et elle donne pour raison principale que dans les lieux isolés, le voyageur égaré sera charmé de rencontrer un cabaret.

Je pense que cette raison n'est pas suffisante pour faire revenir la chambre sur la disposition adoptée par le sénat. Un voyageur qui aura besoin de quelques secours ou de quelques indications, les trouvera sans doute dans les maisons des personnes ou des gardes qui habitent le pays. Je ne pense pas que pour cela, il faille exposer les gardes forestiers aux inconvénients qui résultent de la tenue d'un cabaret.

M. David. - Messieurs, la première objection faite par l'honorable M. Orban consiste à dire que pendant que le garde forestier sera dans son cabaret, on pourra commettre des délits dans une circonstance donnée. La seconde objection, c'est que le garde va faire concurrence aux autres cabaretiers.

Je vais tâcher de combattre ces deux assertions.

D'après l'article 17, la responsabilité des gardes et agents forestiers est tellement grave qu'aucun garde ne s'exposera à la subir. Voilà ce qui répond à la crainte exprimée par l'honorable M. Orban que l'autorisation donnée à un très petit nombre de gardes ne devienne dangereuse pour la dévastation des forêts.

Quant à la concurrence que ferait le garde-cabaretier aux établissements voisins, je me borne, pour renverser cette objection, à signaler les localités que nous avons eu principalement en vue lorsque nous avons demandé une exception.

Nous avons dans le pays une forêt contenant 7,000 ou 8,000 hectares complètement compactes. C'est la forêt de Hertogenwald. Elle couvre une immense étendue de terrain ; mais là ne se borne pas l'étendue des terrains inhabités.

Cette forêt est située au milieu de fanges qui n'ont pas moins de 3 à 4 lieues de parcours, sans l'ombre d'une habitation. Ces fanges sont parsemées de bruyères, de marais ; en un mot, ce sont toutes localités excessivement dangereuses pour les voyageurs attardés.

Peu de personnes connaissent la position de la forêt dont je parle ; elle est située entre Neau et Malmédy ; il n'y a pas moins de six lieues entre ces deux localités, et l'on n'y rencontre que trois maisons dont l'une est située à la frontière prussienne. Voilà une route qui est excessivement fréquentée et qui le sera plus encore lorsque la chaussée que le gouvernement prussien a déjà construit jusqu'à sa frontière sera continuée chez nous à travers la forêt de Hertogenwald.

Messieurs, il y a plusieurs articles de la loi qui interdisent à des particuliers de bâtir dans l'intérieur des forêts ou même à certaines (page 119) distances des forêts. Où voulez-vous donc que le voyageur attardé et fatigué aille reprendre des forces ?

Si vous n'adoptez pas la proposition de la commission, il faudra que les articles qui interdisent la construction dans l'enceinte des forêts ou le long des forêts, soient profondément modifiés ; qu'on autorise à bâtir dans l'intérieur de certaines forêts. Ce serait une grande difficulté, car l'Etat serait obligé d'aliéner certaines parcelles pour qu'on pût y placer un cabaret, et puis quelques terrains, autour de ces habitations, pour les cultiver.

La commission, en demandant que le gouvernement pût accorder des dispenses dans des cas très rares, a eu principalement en vue cet immense terrain non habité où l'on ne peut pas dire, quoi qu'en dise M. le ministre :

« Nous irons à la maison voisine pour demander à loger. »

Je défie de trouver, sauf les trois maisons que je viens d'indiquer, autre chose que de la bruyère et des buissons.

Les inconvénients que redoute l'honorable M. Orban ne sont pas à craindre puisqu'il faut une autorisation spéciale que le gouvernement est toujours maître de refuser.

M. Orts, rapporteur. - La pensée de la commission n'a pas été d'autoriser dans toutes les localités indistinctement les agents forestiers à tenir des auberges ou débits de boissons et à transformer leur habitation en ces maisons publiques dont a parlé l'honorable M. Orban. Nous n'avons voulu introduire qu'une exception pour les cas extrêmement rares dont le gouvernement sera juge, puisque de lui dépendra d'autoriser on de ne pas autoriser un agent à tenir auberge ou débit de boissons. Cette faculté ainsi restreinte n'avait jusqu'ici effrayé personne.

En effet, une interdiction absolue, analogue à celle que réclament aujourd'hui M. Orban et le sénat, n'a pas été introduite dans le Code forestier français.

Dans la rédaction première du projet belge on n'avait pas jugé davantage cette interdiction si indispensable, si importante que l'a dit l'honorable M. Orban.

La commission gouvernementale qui a rédigé ce projet, commission composée d'hommes spéciaux, d'hommes appartenant à l'administration forestière ou habitués au régime intérieur des forêts, n'a pas jugé nécessaire de décréter une interdiction absolue.

Elle a témoigné au contraire le désir qu'on laissât une certaine tolérance, parce qu'il pourrait être utile dans certaines localités d'autoriser des employés de l'administration à tenir cabaret. Voilà des hommes spéciaux meilleurs juges que personne des nécessités de l'adininistration qui proposent d'abandonner au gouvernement la faculté d'autoriser des agents à tenir auberge ou débit de boissons.

Le projet contenant cette disposition a été contresigné par trois ministres ; ces trois ministres, qui sont intervenus à des points de vue différents, n'ont à leur tour pas jugé plus nécessaire l'interdiction proposée.

Enfin, l'honorable M. Orban lui-même, dans la première discussion, n'avait aperçu aucun des inconvénients qu'il signalait si complaisamment tout à l'heure.

J'ai cette discussion sous les yeux et je ne vois pas que personne ait soupçonné des inconvénients à laisser cette tolérance à l'administration à charge d'en user dans des limites extrêmement restreintes. Une seule observation toute différente a été faite, par l'honorable M. Thibaut. Il a demandé si l'interdiction prononcée en ce qui concerne les agents de l'administration s'étendait aux personnes interposées ; et on lui a répondu que cela allait de soi.

Cette déclaration a été faite par le président de la commission, aujourd'hui président de la chambre.

Ainsi les inconvénients mis en relief aujourd'hui par l'honorable M. Orban n'avaient été aperçus ou signalés par personne dans la discussion qui eut lieu au sein de cette chambre ; il y a plus, la commission du sénat elle-même ne les avait pas vus.

Il a fallu qu'un membre, l'honorable M. Dellafaille, sans insister beaucoup, jetât en avant pendant la discussion publique qu'il vaudrait mieux ne pas laisser au gouvernement la faculté consignée dans la disposition.

J'ai donc quelque raison de le dire, messieurs, les inconvénients signalés par l'honorable membre ne doivent pas être si effrayants qu'il le pense, puisque, lui-même compris, tous ceux qui se sont occupés de Code forestier en France ou en Belgique jusqu'à la discussion au Sénat, n'ont pas jugé l'interdiction absolue nécessaire.

D'un autre côté, la pratique démontre qu'il y a utilité à permettre ce qu'a demandé l'honorable M. David en insistant sur des circonstances spéciales qu'il connaît mieux que personne.

La prohibition que réclame l'honorable M. Orban existe, il l'a reconnu, dans la législation actuelle, et cependant l'administration avoue par sa conduite la nécessité qu'il y a de tolérer certaines auberges ou débits de boissons tenus par ses agents. Elle l'avoue, car elle ne croit pas devoir tenir la main à l'exécution stricte de la loi, elle est obligée de fermer les yeux et de subir ce que la loi ne permet pas.

Si l'utilité de cette tolérance n'était pas reconnue, le gouvernement ne l'aurait pas. Il semble dès lors plus régulier aujourd'hui de l'insérer dans la loi même.

Je crois d'ailleurs que la tolérance une fois restreinte dans certaines limites, on ne peut pas aller au-delà sans interdire ce qui pourrait être exceptionnellement utile, et notamment dans les cas indiqués par l'expérience de l'honorable M. David.

Une dernière considération pour rassurer l'honorable M. Orban. Les employés de l'administration forestière occupent une position particulière qui fait qu'ils doivent inspirer plus de confiance que d'autres fonctionnaires sous le rapport de l'exactitude dans l'accomplissement de leurs devoirs. Personnellement responsables du défaut de constatation des délits forestiers dans le territoire confié à leur surveillance, l'intérêt personnel leur commande une active sollicitude. Cette responsabilité constitue une différence importante entre les employés forestiers et les autres officiers de police, en même temps qu'une sérieuse garantie de leur zèle.

Nous avons maintenu cette responsabilité en connaissance de cause. Elle est, je le répète, une garantie que les agents qui auront un débit de boissons dans leur habitation, ne se laisseront pas séduire par quelques verres de bière que que leur offrirait un délinquant pour négliger de se rendre là où des délits pourraient être commis. Si l'agent a un intérêt de cabaretier en jeu dans cette circonstance, la responsabilité pèse sur lui et contre-balance largement l'appât du bénéfice à réaliser par la consommation des maraudeurs forestiers, gens en général peu à même de faire infiniment de dépense dans les cabarets.

Je crois, messieurs, avoir donné satisfaction à l'honorable M. Orban ; et avoir prouvé par ces observations que la chambre peut en toute sécurité voter la disposition proposée par la commission.

M. Lelièvre. - Je crois devoir appuyer l'opinion de l'honorable M. Orts. Il est bien certain qu'il peut se présenter des cas où réellement il ne saurait y avoir aucun inconvénient d'autoriser un employé forestier à tenir auberge ou débit de boissons. Or, évidemment, en pareille occurrence, l'interdiction absolue serait une véritable injustice. Il me semble plus équitable de laisser ce point à l'appréciation du gouvernement.

Toute interdiction d'une industrie est une mesure rigoureuse qui ne se conçoit que dans des cas extraordinaires. Il est donc préférable de laisser au gouvernement un certain droit d'appréciation à cet égard.

Cela est d'autant plus vrai que souvent la privation d'une industrie peut être assimilée à une véritable expropriation ou au moins entraîne de graves conséquences. Je pense donc qu'il faut maintenir au gouvernement la faculté d'accorder l'autorisation dans certains cas qui seront abandonnés à sa sagesse, et je suis d'avis qu'on ne saurait la lui dénier sans consacrer dans certains cas des résultats que l'équité ne saurait approuver.

Cela est d'autant plus évident qu'on veut frapper de la prohibition dont il s'agit tout employé forestier quelconque. Je crois en conséquence devoir soutenir le système de la commission.

M. Orban. - L'honorable M. Orts s'est attaché à justifier, mieux que je ne pourrais le faire, la disposition adoptée par le sénat. Que vous disais-je tout à l'heure ? Que si vous introduisiez une exception daus la loi, elle deviendrait la règle ; que si le gouvernement, dans des cas restreints, avait la faculté d'autoriser les gardes à tenir cabaret, cette autorisation serait accordée dans tous les cas. Le discours de l'honorable M. Orts prouve combien ma supposition est exacte ; en effet, n'est il point convenu que la législation actuelle interdisait aux gardes de tenir cabaret, et que nonobstant cette interdiction de la loi, la plupart, du moins un grand nombre tenaient cabaret par la tolérance de l'administration.

Si l'honorable membre reconnaît que, sous l'empire d'une législation qui prononçait l'interdiction absolue de la faculté de tenir cabaret, un grand nombre de gardes ont pu, au vu et au su de l'administration, enfreindre cette interdiction, que sera-ce lorsque, au lieu d'une interdiction absolue, vous aurez une disposition qu'il sera toujours permis d'enfreindre moyennant dispense de l'administration ? Il est évident, messieurs, qu'avec une disposition ainsi conçue, vous irez directement contre le but que, vous vous proposez et que pour l'avenir vous multiplierez l'abus au lieu de la détruire.

Les raisons qu'a données l'honorable M. Lelièvre ne sont pas autrement sérieuses : il vous a dit qu'interdire au garde forestier la faculté de tenir cabaret, c'est prononcer contre lui une véritable expropriation. Personne ne force les gardes forestiers à demander ni à accepter ces fonctions. Quand ils les demandent et les acceptent, ils doivent les remplir selon les conditions prescrites par la loi.

- L'amendement de la commission est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté tel qu'il a été amendé par le sénat.

M. Orban. - Je crois que l'amendement devrait être rédigé de manière à faire droit à l'observation de l’honorable M. Lebeay. La disposition comprend deux paragraphes, et les mots « directement ou indirectement » ne s'appliquent qu'au premier paragraphe.

M. le président. - Pardon, il n'y a qu'un paragraphe dans l'article voté par le sénat ; c'est la commission qui proposait un deuxième paragraphe.

M. Coomans. - Ol y a, il est vrai, un seul paragraphe. Mais les deux adverbes ne portent que sur la première partie du paragraphe. Le « ni » quisuit empêche que les adverbes s'appliquent à la fin. Il suffit de lire l'article pour en être convaincu. Il faudrait, pour faire droit à l'observation de l'honorable M. Lebeau, appuyée par mon honorable ami le député de Neufchâtleau, dire : « Ne peut directement ou indirectement faire le commerce de bois, exercer aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge, etc. » Alors les adverbes s'appliqueront à toutes les parties du paragraphe.

(page 120) M. Orban. - C'est l’observation que je voulais présenter.

M. Orts, rapporteur. - L'amendement que propose l'honorable préopinant rend sa pensée, mais dénature la pensée du projet de loi. Les mots « directement ou indirectement » n'ont pas été introduits pour signifier qu'on ne pourra faire par personne interposée ce qu'on ne pourrait faire directement. Ils signifient que toute participation directe ou indirecte à une industrie où le bois serait employé comme matière principale sera interdite. Cela a été expliqué dans la première discussion, sur l'interpellation de M. Thibaut. Nous avons dit que les mots « directement ou indirectement « s'appliqueraient non à l'individu, mais à l'espèce d'industrie qui emploie directement ou indirectement du bois.

Il avait été entendu que la question soulevée par M. Coomans ne faisait doute pour personne. Personne ne peut faire par personne interposée ce qu'il lui est interdit de faire. Si la rédaction de M. Coomans était adoptée, il faudrait un nouvel amendement pour rendre la pensée du projet de loi.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Les interdictions de ce genre qui portent sur les fonctionnaires et agents portent également sur les personnes interposées. C'est ainsi qu'il est interdit aux membres de l'ordre judiciaire et aux commissaires d'arrondissement, d'exercer, soit directement, soit indirectement, un commerce ou une industrie, c'est-à-dire soit par eux-mêmes, soit par les membres de leur famille.

Je crois que c'est aussi que ces interdictions ont toujours été entendues.

M. Coomans. - Puisque nous sommes tous d'accord sur le fond, il est inutile d'insister sur la forme. Je retire donc mon amendement.

Titre III. Délimitations et abornements

Articles 25 à 29

« Art. 25. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

« L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ces gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat ou d'une forêt indivise entre l'Etat, des communes, des établissements publics ou des particuliers, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant a un établissement public, ou d'une forêt indivise entre un de ces corps et des particuliers.

« L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. Dans le cas contraire, il sera adressé par la voie de la poste aux lettres et chargé d'office.

« La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal. »

- Adopté, moins les mots remplacés par la disposition générale proposée par M. Tesch.


« Art. 26. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

« Elle sera faite par les agents forestiers pour les bois dont l'Etat est propriétaire exclusif ou par indivis, et à l'intervention de ces agents par les autorités communales et les administrations des établissements publics, pour les bois communaux, ceux de ces établissements et les bois indivis entre ces corps et des particuliers.

« Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent. »

- Adopté avec la même observation que le précédent article.


« Art. 27. Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire ; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du Roi, pour les bois dont l'Etat est propriétaire exclusif ou par indivis, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes, ceux des établissements publics, et pour les bois indivis entre ces corps et des particuliers ; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24. »

- Adopté avec la même observation que le précédent article.


« Art. 28. S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, ou de l'un d'eux, le procès-verbal sera immédiatement déposé au secrétariat de l'une des communes de la situalion du bois. Un double de ce procès-verbal sera déposé au greffe du gouvernement provincial ; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents, dans la forme indiquée à l'article 25. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance du procès-verbal et former opposition.

« A défaut d'opposition dans les six mois, le Roi ou la députation permanente déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent. Ce procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans »

- Adopté.


« Art. 29. (Il est donné lecture de cet article.)

- L'article 29 est adopté.

Titre IV. Aménagements

Article 31

« Art. 31. (Il est donné lecture de cet article.)

- La commission propose de substituer aux mots : « contre le gré de ce corps » ceux-ci : « contre leur gré ».

Par suite de la disposition générale proposée par M. Tesch, les mots « exclusifs ou indivis » doivent être supprimés.

M. Orts, rapporteur. - Il y aurait une autre correction à faire.

Elle consisterait à mettre le mot « aménagements » au singulier et à dire : « toutefois l'aménagement, établi pour les bois dont les communes ou les établissements publics sont propriétaires, ne peut être modifié. » Sans cela il y aurait amphibologie. On pourrait croire qu'on veut modifier les aménagements contre le gré des susdits aménagements, ce qui n'est pas du tout l'intention de la chambre.

M. Orban. - Messieurs, l'article 31 qui établit que l'aménagement des bois doit être réglé par arrêté royal, ajoute que les aménagements établis pour les bois dont les communes ou les établissements publics sont propriétaires, ne peuvent être modifiés contre le gré de ces corps que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial.

Mais qu'arrivera-t-il lorsqu'il s'agira de modifier l'aménagement dans des bois grevés de droits d'usage ? Il me semble que dans cette circonstance, une réserve analogue à celle qui est faite en faveur des communes et des établissements publics, devrait être faite en faveur des communes usagères, et l'on pourrait même dire à plus forte raison. Car dans ce cas, le gouvernement qui modifie l'aménagement peut avoir des intérêts contraires à ceux des usagers et il pourrait établir cette modification de telle manière que le droit d'usage ne pourrait plus s'exercer. De là, la nécessité d'une réserve en faveur des communes usagères pour les changements qui pourraient être apportés à l'aménagement de ces bois.

Je conçois qu'il y a une réserve toute naturelle qui résulte du droit commun et qui consiste en ce que l'Etat propriétaire de bois ne peut jamais apporter à l'aménagement des modifications telles que le droit des usagers ne puisse plus s'exercer.

Cependant comme aucune réserve n'est faite dans cet article, on pourrait croire que le droit du gouvernement est absolu, et j'aimerais à connaître la manière dont la commission a entendu cette disposition. Je prie M. le rapporteur de nous donner à cet égard une explication.

M. Orts, rapporteur. - Je crois qu'il n'y a pas deux manières de voir sur la question que soulève l'honorable M. Orban et qui a une importance réelle. Je pense que la commission et le gouvernement sont d'accord pour rassurer complètement l'honorable membre. Il est inutile de rien mettre dans la loi relativement aux conflits qui peuvent s'élever entre une commune usagère et le gouvernement à l'occasion de l'aménagement d'un bois grevé de droits d'usage, parce que si le gouvernement, par l'aménagement qu'il établit, porte atteinte aux droits d'une commune usagère comme usagère, la prive de sa jouissance, la commune est atteinte dans son droit de propriété ; elle a son recours aux tribunaux, et l'aménagement viendra immédiatement à tomber.

Il en serait ainsi à plus forte raison, si le gouvernement était tout à la fois propriétaire de la forêt grevée des droits d'usage et en même temps l'autorité chargée d'opérer l'aménagement. En effet, dans ce second cas la commune usagère se trouverait protégée par une disposition de plus que celles qui existent en faveur du respect dû au droit de propriété, par la disposition du Code civil qui défend au propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de faire quoi que ce soit sur le fonds pour diminuer l'étendue de la servitude dont il est frappé.

Il est inutile, il est dangereux même de rien mettre dans la loi pour fortifier le droit commun à ce point de vue, et voici pourquoi : La loi dont nous nous occupons est une loi de police et une loi administrative, et non une loi faite pour déterminer l'étendue du droit de propriété en matière forestière. Le droit commun ne pourrait être modifié, ne pourrait être complété à l'occasion d'une seule disposition de la loi, sans que cette exception entraînât certaines difficultés, certains doutes pour tous les cas où un contact quelconque entre l'action de la police forestière et la propriété viendrait à se manifester et ne serait pas formellement prévu dans la loi.

Je pense donc que devant la pensée de la commission qui sera, j'en suis persuadé, celle du gouvernement, il est complètement satisfait aux doutes manifestés par l'honorable M. Orban.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je me borne à me rallier aux observations que vient de faire M. le rapporteur de la commission.

Je pense qu'elles sont de nature à dissiper les scrupules de l'honorable M. Orban. Il est de toute évidence que les communes usagères qui ont des droits que l'on doit nécessairement reconnaître et qu'elles peuvent faire reconnaître en justice, ne trouvent rien dans l'article qui compromette ces droits. La sollicitude du gouvernement, quand il réglera les aménagements, se portera nécessairement sur la question des servitudes au profit des communes et les respectera dans toute leur étendue.

- L'article avec les modifications de rédaction proposées par la commission et par M. Orts, est adopté.

Article 32

« Art. 32. (Il est donné lecture de cet article.) »

La commission propose de dire : « les délibérations des communes ou des établissements tendant à établir ou à modifier un aménagement seront... Le reste comme au projet. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Titre V. Des adjudications de coupes

Section I. Dispositions générales
Article 36

« Art. 36. (Il est donné lecture de cet article.) »

Par suite de la disposition générale adoptée, le paragraphe 2 doit se termine par les mots : « pour les bois de l'Etat », et le paragraphe 3 par les mots : « pour les bois des communes et des établissements publics ».

M. Tesch. - Je demanderai la suppression complète du second (page 121) paragraphe qui a été ajouté par le sénat. Le paragraphe charge la députation de désigner quelles seront les localités dans lesquelles il faudra afficher les ventes qui seront faites par les communes ou les établissements publics dans les bois soumis au régime forestier.

Cette disposition me semble être dictée par un sentiment de défiance exagérée contre les conseils communaux, ou pour mieux dire contre les conseils des bourgmestre et échevins ; je ne sache cependant pas que jamais jusqu'à présent les administrations communales aient cherché à empêcher que les produits forestiers n'atteignissent seul leur plus haute valeur, en négligeant de donner de la publicité aux ventes qui se faisaient.

D'un autre côté, messieurs, cette mission dont on investit la députation ne me semble guère en rapport avec les fonctions qu'elle exerce.

Je ne comprends pas trop, messieurs, comment la députation irait décider, pour chaque vente de produits forestiers, quelles sont les communes dans lesquelles la vente devra être affichée. Je ne comprends pas même comment la députation pourrait exactement savoir où les affiches devraient être apposées, car la publication d'une vente dépend de différentes circonstances ; elle dépend de la nature des produits, elle dépend de la quantité des produits.

Ainsi, par exemple, quand il s'agit de quelques ramilles la publication ne doit pas être aussi étendue que quand il s'agit d'une grande quantité de bois. Lorsqu'il s'agit de cordes, qui sont, en général, destinées aux charbonnages, la publication doit se faire, en quelque sorte, en pays étranger, en France pour alimenter les usines ; quand il s'agit de bois de construction, ce sont d'autres personnes qui doivent être informées de la vente. Il faudrait donc que chaque fois la députation fît une instruction sur la nature et la quantité des produits, pour pouvoir désigner les communes où la publication devrait avoir lieu.

Après cela, messieurs, l'article 79 porte : « Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois délits et autres menus marchés. » Eh bien, je le demande, est-il possible d'occuper les députations de la besogne qu'on veut lui imposer. La députation du Luxembourg, par exemple, se trouverait chargée de mille à deux mille affaires de ce genre tons les ans. Pourquoi dépouiller les administrations communales d'un droit dont elles n'ont pas abusé et le confier à un corps qui est bien moins capable de l'exercer utilement ? Si vous adoptiez ce système, il arriverait, messieurs, qu'aucun membre de la députation ne voudrait se charger du travail dont il s'agit, et qu'en définitive, il serait confié à un commis du dernier grade, que vous auriez ainsi substitué au collège des bourgmestre et échevins.

D'ailleurs, messieurs, l'administration a toujours le moyen de contrôler si les ventes ont atteint le véritable prix : la députation doit approuver l'adjudication et si le prix n'est pas suffisamment élevé elle refusera son approbation ; une nouvelle vente aurait lieu et à celle-là il serait nécessairement donné une publicité suffisante.

Quant au dernier paragraphe qui charge l'administration forestière d'afficher les ventes qu'elle fait, c'est charger un propriétaire d'afficher la vente de ses produits, c'est là une mesure réglementaire qui ne me paraît pas devoir figurer dans le Code forestier.

Je demande la suppression des deux derniers paragraphes.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, lorsqu'il s'est agi au sénat, des deux paragraphes dont vient de parler l'honorable M. Tesch, j'ai exprimé l'opinion qu'il était inutile de les insérer dans la loi, qu'ils devaient plutôt être considérés comme réglementaires et trouver leur place dans un arrêté d'exécution. Cette opinion n'a pas été admise par le sénat. Je persiste cependant à la trouver fondée et les observations de l'honorable M. Tesch viennent l'appuyer pour le Luxembourg, qui est certainement la province la plus forestière du pays : l'exécution de ces paragraphes donnerait lieu à des inconvénients et rencontrerait même des impossibilités pratiques. L'honorable membre vient de les signaler. Je crois, messieurs, qu'il faut laisser au gouvernement comme aux communes le soin de régler ce qui concerne la publicité des ventes et que par conséquent les deux paragraphes peuvent disparaître sans inconvénient. Les raisons que j'ai émises au sénat peuvent également venir à l'appui de l'adhésion que je donne aux observations de l'honorable M. Tesch.

- Le premier paragraphe de l'article 36 est d'abord mis aux voix et adopté. Les deux autres paragraphes sont supprimés.

Article 37 à 39

« Art. 37. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

« Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3,000 francs.

« L'acquéreur sera condamné à une pareille amende. »

- Adopté.


« Art. 38. Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

« Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositlions seront solidairement condamnés à une amende de 300 à 3,000 fr.

« L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille amende. »

- Adopté.


« Art. 39. Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations de l'adjudication, sur la validité des enchères ou des rabais, ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication. »

- La commission propose de supprimer le mot « d'adjudication » à la fin de l'article.

L'article est adopté avec cette modification.

Section III. Dispositions particulières aux bois des communes et établissements publics
Article 49

« Art. 49. Le conseil communal ou l'établissement vendeur pourra autoriser, sous la même approbation, le fonctionnaire chargé de la vente ou de la recette et spécialement désigné dans la délibération, à dispenser les adjudicataires de l'obligation de fournir caution, s'il garantit leur solvabilité. »

- Adopté.

Article 50

« Art. 50. Les coupes des bois des communes et des établissements publics, destinées à être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance faite par les agents forestiers.

« L'exploitation sera faite, soit par un entrepreneur spécial, soit sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par la commune et agrées par l'administration forestière. Ces habitants seront soumis aux mêmes obligations que l'entrepreneur.

« Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied, ils pourront y être autorisés par le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

« L'arrêté royal réglera la responsabilité des exploitants pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard des règles convenables.

« Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas d'arrêté royal, la résolution du conseil communal sera exécutoire. »

- La commission propose de rédiger les trois paragraphes de l'article 50 de la manière suivante :

« Les coupes des bois des communes et des établissements publics, destinées à être délivrées en nature, n'auront lieu qu'après la délivrance faite par les agents forestiers.

« L'exploitation sera faite, soit par un entrepreneur spécial, soit sous la garantie de trois habitants solvables choisis par la commune ou par l'établissement et agréés. (Le reste du paragraphe, comme au projet.)

« Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront, etc. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, je pense qu'il y a lieu d'introduire dans cet article quelques modifications. Je proposerai de rédiger le premier paragraphe de la manière suivante :

« Les coupes des bois des communes ou des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service des établissements, etc. »

Aux termes de l'article 47, lorsqu'on parle de la délivrance des coupes, en nature, il s'agit de la délivrance des coupes qui sont faites pour l'affouage des habitants ou pour le service des établissements publics, tandis que, d'après la nouvelle rédaction de la commission, les termes sont absolus. Je pense qu'il est bon de s'en tenir à l'expression qui se trouve dans le texte de l'article 47.

Au deuxième paragrapje, il y a lieu de supprimer les mots « ou par l'établissement » qui ont été ajoutés par la commission. L'établissement public ne peut pas employer 3 habitants solvables : cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux communes.

M. Orts, rapporteur. - Le gouvernement reconnaît avec votre commission la nécessité de modifier la rédaction du sénat. Cette rédaction amphibologique permettrait, en effet, de supposer que la loi croyait possible une véritable impossibilité, l'existence d'un affouage dans un bois d'établissement public. La rédaction nouvelle du premier paragraphe de l'article 50, proposée par M. le ministre de la justice, ne diffère de celle de la commission qu'en un point : c'est que l'amendement de M. le ministre de la justice reproduit les termes mêmes de l'article 47, au lieu que la rédaction se réfère nécessairement à cet article qui précède quelque peu l'article 50. M. le ministre de la justice veut ajouter les mots « coupes réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service des établissements. »

Or, l'article 47 dit : Quand on peut délivrer les coupes en nature qui ont l'un ou l'autre de ces destinations. Donc les mots proposés par M. le ministre de la justice sont surabondants, et par suite inutiles. Cependant comme ils ne modifient pas le sens de cet article, nous n'insistons pas sous ce rapport, si M. le ministre de la justice persiste à croire qu'il est bon d'insérer ces mots dans l'article 50.

M. le ministre de la justice n'adhère pas à l'amendement proposé par la commission au paragraphe 2.

Ce paragraphe permet aux communes, lorsqu'il s'agit pour elles d'exploiter une coupe en nature, de faire faire cette entreprise soit par un adjudicataire, soit par la commune elle-même, sous la responsabilité de (page 122) trois habitants solvables qui se constituent garants de l'administration pour les délits, pour toutes les infractions au cahier des charges.

Nous sommes d'accord avec le gouvernement pour ne pas donner cette faculté aux communes, alors qu'il s'agit des coupes destinées à être délivrées en nature pour l'affouage des habitants. Mais comme il peut se faire des coupes destinées à être exploitées en nature dans des bois d'établissements publics, la commission demande que pour ce cas on permette à ces établissements comme aux communes de faire faire l'exploitation sans entrepreneur, sous la garantie de trois habitants solvables choisis par l'établissement.

Le gouvernement ne veut-il pas autoriser les établissements publics à désigner à l'administration forestière trois habitants solvables de la commune sous la garantie desquels il fera lui-même sa coupe pour ses besoins.

Je ne vois pas pourquoi vous refuseriez à des fabriques d'églises qui ont des bois et qui veulent les conserver pour un usage en nature ; ou à un bureau de bienfaisance qui veut conserver son bois pour le distribuer aux pauvres pendant l'hiver ; je ne vois pas pourquoi vous refuseriez à ces établissements ce que vous avez accordé à la commune ; je ne vois pas pourquoi vous les condamneriez à recourir à l'intermédiaire obligé d'un entrepreneur. Où est l'utilité d'une semblable restriction au droit de propriété ? Je n'en vois aucune. La surveillance sera au moins tout aussi complète, quand elle sera garantie par trois cautions solvables, et elle sera plus économique.

M. Tesch. - Il y a pourtant une observation à faire, en réponse à ce que vient de dire l'honorable M. Orts. C'est qu'en général lorsqu'un établissement public fait exploiter, il doit le faire faire par un entrepreneur, et quand une commune fait exploiter, ce sont les habitants qui font l'exploilalion sans rétribution ; c'est pour cette raison qu'on permet ce genre d'exploitation, tandis que lorsqu'il s'agit de bois d'établissements particuliers, ce ne sont pas les habitants qui sont chargés du travail ; alors il faut, je pense, que l'exploitation de cette coupe, se fasse par voie d'entreprise, comme tous les autres travaux que ces établissements font faire.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je dirai simplement que l'observation que vient de présenter l'honorable M. Tesch vient à l'appui de celle que j'avais faite ; la délégation de l'exercice d'un droit exclusivement communal ne peut pas être étendue à des établissements dont l'action est différente et restreinte dans des limites plus étroites. Je propose la suppression des trois mots admis par la commission au deuxième paragraphe : « ou par l'établissement ». Quant à la rédaction du premier paragraphe, je n'allonge pas celle de la commission, car je propose de supprimer les mots « destinées à être délivrées en nature », ce qui rend la disposition plus claire et plus exacte.

- L'amendement de M. le ministre de la justice est mis aux voix et adopté.

L'amendement de la commission au troisième paragraphe est également adopté.

L'ensemble de l'article ainsi amendé est ensuite mis aux voix et adopté.

M. Orts. - Je désirerais savoir si, dans la pensée du ministre, la rédaction permet de faire ce que je vais expliquer. L'exploitation d'une coupe dans un bois d'établissement public, peut-elle se faire sous la garantie de trois habitants notables de la commune dont l'établissement ne voudrait pas ? La commune aurait-elle le droit de faire exploiter la coupe de ce bois sous la garantie de trois habitants qu'elle choisirait ?

M. le ministre de la justice (M. Faider). - J'entends que ce sera toujours un entrepreneur qui sera chargé de présidera l'exploitation.

M. Tesch. - La commune n'a pas le droit de faire exploiter un bois appartenant à un établissement public. C'est l'établissement public qui administre ses biens sous le contrôle de la commune.

M. Thibaut. - Pour faire cesser tout doute et toute difficulté, il suffirait, messieurs, d'admettre une légère modification de rédaction ; c'est-à-dire de transporter au paragraphe 2, après le mot « exploitation » ceux-ci, « des coupes destinées à l'affouage en nature », que la commission a ajoutés au paragraphe 3. Alors il sera certain que la deuxième disposition de l'article 50 ne s'appliquera qu'aux bois des communes, et la question soulevée par l’honorable M. Orts ne le pourra plus être.

- Plusieurs voix. - Il faut renvoyer cela à demain.

- La discussion est renvoyée à demain.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.