Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 31 mai 1862

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1861-1862)

(page 1403) (Présidence de M. E. Vandenpeereboom, premier vice-présidentµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Moor, secrétaire, fait l'appel nominal à 1 heure et un quart.

M. Thienpont donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Moor, secrétaire, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Lejeune demande une rectification pour sa famille dans les registres de l'état civil. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Beho demandent que le projet de loi concernant les travaux publics comprenne la concession, sur le territoire belge, du chemin de fer projeté de Sedan vers Coblentz, passant par Herbeumont, Neufchâteau et Bastogne. »

« Même demande des membres du conseil communal de Neufchâteau. »

- Même renvoi.


« La veuve André demande un congé de quelques mois pour son fils Adolphe, milicien de la levée de 1861. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Lenoir, préposé des douanes pensionné, demande une augmentation de pension. »

- Même renvoi.


« M. d'Hoffschmidt, forcé de s'absenter, pendant quatre jours, pour affaires urgentes, demande un congé. »

- Accordé.


« MM. de Montpellier, Carlier et Frison, obligés de s'absenter pour affaires urgentes, demandent un congé. »

- Accordé.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Van Volxemµ, M. de Bronckart et M. Thienpont µdéposent des rapports sur des demandes en naturalisation.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports et la mise à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi révisant le code pénal

Discussion des articles amendés (livre II. Des infractions et de leur répression en particulier)

Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes

Chapitre V. Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes
Articles 514 à 535

« Art. 514. Est coupable de calomnie ou de diffamation celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis digne du mépris public ou qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne, et dont la preuve légale n'est pas rapportée.

« Le délit est qualifié calomnie lorsque le fait imputé a été judiciairement déclaré non établi et lorsque le prévenu est a mis par la loi a provoquer ou à faire la preuve du fait imputé.

« Dans les autres cas, le délit est qualifié diffamation. »

- Adopté.


« Art. 515. Le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à deux mille francs lorsque les imputations auront été faites, soit dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. »

M. Devaux. - M. le président, je crois qu'il y a erreur. Si c'est l'article 514 qu'on vient de voter, vous aurez oublié de donner lecture de l'amendement de la commission et du mien.

M. le président. - J'ai lu l'article proposé par la commission, qui a examiné votre amendement.

M, Devauxµ. - J'avais réclamé contre la qualification de calomnie donnée dans tous les cas à des faits qui peuvent être vrais, et pour prévenir cette qualification inexacte et par conséquent injuste, j'avais proposé de dire tout simplement : « Sera punie de telle peine, dans telle circonstances, l'imputation de faits entraînant le mépris public ou portant atteinte à l'honneur. » Il me semblait que toute autre qualification était inutile. La commission a choisi un autre moyen de faire droit à mon objection, elle distingue l'imputation calomnieuse de l'imputation diffamatoire.

J'aurais préféré la suppression de toute autre qualification que celle de : « imputation de faits portant atteinte, etc. » Mais puisqu'un vote vient d'avoir lieu et qu'il est satisfait au fond de ma réclamation, je ne demande pas que la discussion se rouvre.


MpVµ. - A l'article 515, M. Coomans avait proposé de réduire d'un an le maximum de l'emprisonnement et de 1,000 francs l'amende.

La commission a adopté la diminution de l'emprisonnement, mais elle a maintenu la proposition primitive en ce qui concerne l'amende. M. Coomans insiste-t-il sur ce dernier point ?

M. Coomans. - Quoique les concessions faites par la commission ne me satisfassent pas entièrement, je n'insisterai pas sur la deuxième partie de mon amendement.

- L'article 515 est mis aux voix et définitivement adopté.


« Art. 516. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a six mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs :

« Celui qui par un écrit non rendu public, mais adressé à différentes personnes, aura répandu des imputations calomnieuses ou diffamatoires ;

« Celui qui aura adressé par écrit de semblables imputations a la personne dont l'individu contre lequel elles sont dirigées, est le subordonné ;

« Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse. »

M. Devaux. - Messieurs, j'avais fait remarquer dans une séance précédente que, pour encourir la peine comminée par cet article, il aurait suffi d'attribuer à quelqu'un dans deux lettres particulières, confidentielles peut-être, des faits déshonorants, mais qui pourraient être vrais. La commission, en conséquence, a cru devoir changer la rédaction du paragraphe 2, dont il s'agit ; elle ne suppose plus des écrits différents adressés à plusieurs personnes, mais le même écrit adressé à des personnes différentes.

Cette modification me paraît insuffisante. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut ici une intention formelle de répandre l'imputation, de lui donner un certain degré de publicité, et qu'il ne peut être dans les intentions de personne de punir des lettres de famille, des correspondances d'amis, des communications confidentielles. Ce sens de l'article serait clair si l'on disait d'une manière expresse : « Celui qui, dans l'intention de les répandre, aura fait des imputations, etc. »

Pendant que j'ai la parole, je demanderai s'il ne serait pas utile d'éclaircir aussi le sens du paragraphe 3 de cet article.

Ce paragraphe dit « que la peine sera encourue par celui qui aura adressé par écrit de semblables imputations à la personne dont l'individu contre lequel elles sont dirigées, est le subordonné. »

Cela s'applique à l'imputation d'un fait vrai aussi bien qu'à l'imputation d'un fait faux.

Je crois que cette disposition est trop sévère ; on peut être, en quelque sorte, dans l'obligation morale de rendre service à quelqu'un en lui dénonçant son inférieur. Ainsi, je suppose qu'un de nos domestiques aille chez un fournisseur de notre maison et lui dise : « Nous allons nous fournir chez vous ; je vous promets de vous conserver la pratique de mon maître, mais vous élèverez vos prix de 10 p.c., que nous partagerons par moitié entre nous. »

Je suppose que le fournisseur, honnête homme, révolté de cette proposition, écrive au maître : « Voilà ce que fait votre domestique. » Ne faut-il pas rendre la loi assez claire pour qu'elle ne puisse atteindre cette dénonciation par lettre ?

Autre exemple : Un de vos amis se met en voyage avec ses enfants ; il prend dans le pays un précepteur pour l'accompagner, un homme bien famé, contre lequel aucun fait blâmable n'a jamais été allégué ; vous apprenez pendant l'absence de votre ami que ce précepteur a une conduite des plus coupables, qu'il a des mœurs infâmes ; et après vous être enquis minutieusement des faits, vous croyez de votre devoir d'avertir votre ami ; vous le faites par écrit ; eh bien, si votre lettre tombe entre les mains du précepteur, il est évident qu'il ne doit pas avoir le droit de vous faire punir de ce chef.

Je sais bien que c'est là l’intention ; mais n'est-il pas désirable que la loi pénale soit claire pour d'autres que pour les jurisconsultes ?

(page 1404) Je demande donc qu'on ajoute à l'article les mots : « dans la seule intention de nuire. »

La commission s'est servie d'expressions analogues dans l'article 520bis.

Je sais bien qu'on suppose l'intention méchante et qu'on me dira peut-être que si nous mettons dans l'article 516 les mots : » dans l'intention de nuire », on pourra en conclure que là où ces mots ne se trouvent point, le législateur ne suppose pas l’intention méchante.

Je répète que la commission a employé des termes analogues dans l'article 520bis.

N'y a-t-il pas à craindre que l'honnête homme qui aurait à faire une dénonciation utile et méritée ne soit paralysé par la peur qu'on pourra lui faire de la loi telle qu'elle est rédigée ?

- L'amendement est appuyé.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, la rédaction de la première partie de l'amendement de l'honorable M. Devaux ne change absolument rien au sens de l'article.

D'après le texte de l'article, tel qu'il a été rédigé, il faut, pour qu'il y ait délit, qu'un écrit ait été adressé à plusieurs personnes. Or, lorsqu'un même écrit est recopié plusieurs fois, qu'il est pour ainsi dire tiré à plusieurs exemplaires, qui sont expédiés à différentes personnes, il est évident qu'il y a toujours eu intention de répandre ce que contient cet écrit.

On comprend que s'il s'agissait de plusieurs écrits différents, de simples lettres ayant des objets étrangers à l'imputation délictueuse parmi lesquels celle-ci se glisse, cette intention ne résulterait pas nécessairement du fait d'avoir envoyé ces lettres, mais que nous sommes ici en présence de circonstances tout à fait caractéristiques.

Cette partie de l'amendement ne changeant donc rien au fond de l'article tel que la commission l'a formulé, je ne vois pas, pour ma part, de difficulté à ce qu'il soit adopté.

Quant à la partie de l'amendement qui se rapporte au troisième paragraphe, je ne puis pas m'y rallier, et vous allez immédiatement en comprendre la raison.

^ Le système du projet est de ne reconnaître de calomnie ou de diffamation punissable que quand il y a méchanceté.

L'article 514 exige, comme caractère essentiel de la calomnie ou de la diffamation, la méchanceté.

Ce caractère essentiel indiqué dans cet article s'applique évidemment aux articles 515, 516 et 517 qui s'occupent des cas spéciaux de calomnie ou de diffamation.

Or, il est évident qui si dans un des paragraphes de ces trois articles vous exigez d'une manière spéciale l'intention de nuire, nous affaiblissons la nécessité de cette condition dans les autres paragraphes qui ne répéteraient pas cette condition.

L'honorable M. Devaux fait remarquer que dans l'article 520bis on parle de l'imputation faite dans l'unique but de nuire.

Cela est vrai, mais ce que n'a pas remarqué l'honorable M. Devaux, c'est que l'article 520bis ne prévoit pas un cas de calomnie ou de diffamation, mais punit l'infraction que nous avons appelée « divulgation méchante ».

Ce délit n'est pas compris dans la définition de l'article 514, il en résulte que si nous n'avons pas exigé, pour que la peine soit encourue, que l'agent ait agi uniquement dans le but de nuire, cette condition d'une intention perverse spéciale n'est pas exigée pour ce délit tout différent de la calomnie et de la diffamation.

Je crois donc que pour maintenir au projet toute sa clarté, pour qu'il ne prête pas à doute, pour ne pas arriver à un résultat tout à fait contraire à celui de l'honorable membre, il faut se garder d'introduire pour un cas la mention d'une condition qui par là même paraîtrait n'être pas nécessaire pour les autres cas.

J'ajouterai que, d'après le projet, il n'y a aucune espèce de difficulté à appliquer la solution de l'honorable M. Devaux aux espèces qu'il s'est posées.

Il est évident que si, pour rendre service à un ami, je l'informe de bruits fâcheux courant sur le compte d'une personne à laquelle il a confié l'éducation de ses enfants, bien loin d'agir avec un esprit de méchanceté, je ne fais que poursuivre un but louable, que remplir un des devoirs de l'amitié.

Aucun tribunal ne déclarera jamais que j'ai agi méchamment ; aussi n'est-il pas à craindre qu'une condamnation puisse intervenir dans de pareilles circonstances.

M. Guilleryµ. - Messieurs, je félicite beaucoup la commission des améliorations qu'elle a apportées successivement à cette matière, la plus difficile peut-être qui puisse être soumise à la législature.

La question est excessivement délicate, parce que d'un côté nous avons à protéger l'honneur des personnes faussement accusées, et que de l'autre nous avons à protéger ceux qui ont, dans une intention louable, usant d'un droit, divulgué la conduite de gens qui ne sont pas dignes de la confiance publique.

Comme vous venez de l'entendre, la commission est parfaitement d'accord avec l'honorable M. Devaux sur le sens qu'il faut donnera l'article 516 du projet. Il ne faut pas perdre de vue, comme vient de le dire l'honorable rapporteur, que le Code pénal nouveau est en progrès sur le Code pénal actuel.

D'après l'article 367 du Code pénal actuel, le mot « méchamment» n'étant pas compris dans le texte, on pouvait craindre que cet article ne fût appliqué à des personnes qui, sans intention méchante, auraient divulgué un fait digne du mépris public. De plus, les mots : « digne du mépris public, » substitués aux mots : « qui exposerait au mépris ou à la haine des citoyens », est encore une garantie de plus pour les accusés puisqu'il est exigé par la loi non seulement que le fait soit blâmé par les citoyens, mais encore qu'il soit blâmable en lui-même ; et le prévenu est appelé à venir discuter la valeur du fait qu'il a imputé.

L'article 514 ayant ainsi défini la calomnie, et ayant renfermé complètement le délit dans le cercle assigné à la méchanceté en même temps que la gravité de l'attaque, les articles 516 et suivants s'interprètent tout naturellement.

Je crois avec M. le rapporteur qu'il serait dangereux d'introduire, dans l'article 516 les expressions dont parle l'amendement de M. Devaux ; ce serait faire douter du sens et de la portée que nous avons attribués à l'article 514 quant à la définition qu'il donne de la calomnie.

Nous sommes complètement d'accord sur l'application de la loi aux exemples qui ont été cités sur le sens qu'il faut y donner, c'est-à-dire sur la question de savoir si celui qui aura agi dans une intention louable doit être condamné oui ou non. Eh bien, nous disons : Non, il ne doit pas être condamné. L'article ne s'applique qu'à ceux qui ont agi méchamment.

Je crois donc, surtout après les explications que vient de donner itérativement M. le rapporteur, après les explications qu'il a données déjà lors de la première discussion de ces dispositions, je crois, dis-je, que nous pouvons sans crainte voter maintenant l'article 516.

Je n'ai à faire sur cet article qu'une seule observation de pure rédaction.

Il me semble que le paragraphe 3 laisse à désirer sous ce rapport. « Celui qui aura adressé, par écrit, des imputations calomnieuses à la personne dont l'individu, contre lequel elles sont dirigées, est le subordonné. »

Il me semble que cette rédaction n'est ni claire ni correcte. Ne pourrait-on pas dire : « Celui qui aura adressé, par écrit, des imputations calomnieuses à un supérieur contre son subordonné. »

Je ne fais pas de proposition formelle ; ce n'est qu'une question de rédaction.

M. Devaux. - Puisque la commission ne voit pas d'inconvénient à adopter mon premier amendement, je puis me dispenser d'y revenir.

Quant au second, qui s'applique au paragraphe 3, je ne crois pas devoir insister ; il résulte des explications qui viennent d'être données qu'il est bien entendu qu'il faut une dénonciation méchante, et qu'une dénonciation faite dans une intention louable ne tombe pas sous l'application de la loi. Ces explications étant très précises, je crois, dans l'intérêt même du but que je veux atteindre, faire chose utile en retirant mon second amendement.

Je n'ajouterai qu'un mot, quant au premier amendement, c'est qu'il me semble rendre d'une manière plus claire l'intention de tout le monde ; car il pourrait y avoir même une certaine intention méchante dans le fait d'écrire deux lettres particulières, sans qu'il y ait lieu d'en poursuivre l'auteur.

Ainsi un homme pourrait, dans un mouvement d'humeur, dans une disposition méchante mais passagère, écrire deux lettres ou adresser une même lettre à deux personnes, et les y entretenir de faits vrais, mais déshonorants ; ces lettres ne doivent pas retomber sous l'application de la loi, s'il n'y a pas eu une intention de publicité, si ce sont de simples communications privées ou confidentielles.

C'est la pensée que rend plus clairement la rédaction que je propose et à laquelle vient d'adhérer M. le rapporteur de la commission.

Je substitue aussi les mots « un certain nombre de personnes » à ceux de « plusieurs personnes », attendu que plusieurs peut s'entendre même de deux personnes, tandis que les expressions « un certain nombre » laisse au juge l'appréciation du fait.

L'article 517 se sert d'ailleurs des mêmes termes.

M. Pirmez, rapporteur. - Messieurs, nous avons pensé, quand nous avons rédigé l'article, au changement de rédaction que propose (page 1405) M. Guillery, maïs le mot « supérieur » paraît indiquer des rapports hiérarchiques ; voilà pourquoi nous ne l'avons pas adopté.

M. Guilleryµ. - Ne pourrait-on pas dire « à un supérieur ou à un maître » ?

M. le président. - Il ne reste plus que l'amendement proposé par M. Devaux audeuxième paragraphe,

M. Muller. - Je demanderai à M. Devaux de substituer aux mots « l’article précédent » ceux-ci : « l'article 514 » qui définit la calomnie.

M. Devaux. - J'adhère à ce changement.

M. Guilleryµ. - Pour résoudre la difficulté que présente le paragraphe 3 de l'article 516, évidemment il faut trouver un mot qui exprime d'une manière générale la position de toute personne qui a un subordonné, maître n'est pas assez étendu ; supérieur n'est pas assez étendu, il me semble qu'on pourrait s'en tenir au mot qui a été adopté jusqu'à présent par la commission, qu'elle emploie même dans cet article et de dire : « Celui qui aura adressé par écrit de semblables imputations à une personne contre son subordonné. »

Les mots : « à la personne dont l'individu contre lequel elles sont dirigées » n'ajoutent rien à la disposition.

M. Pirmez, rapporteur. - On pourrait dire : « Celui qui aura adressé à une personne de semblables imputations contre son subordonné. »

M. Dolez. - Contre le subordonné de celle-ci.

M. Guilleryµ. - C'est cela.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cette rédaction laisse à désirer sous le rapport de la forme. On pourrait tenir cet article en suspens.

- Cette proposition est adoptée.


« Art. 517. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs :

« Ceux qui, en présence de plusieurs individus, auront proféré des imputations calomnieuses ou diffamatoires dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;

« Ceux qui auront fait ces imputations dans des écrits non rendus publics, mais adressés à la personne contre laquelle elles sont dirigées, si les auteurs de ces écrits les ont communiqués à des tiers ;

« Ceux qui, dans un lieu quelconque, auront fait ces imputations en présence de la personne offensée et devant témoins. »

M. Devaux. - Messieurs, j'avais, dans une autre séance, fait remarquer que pour retomber sons l'application du paragraphe 3 de cet article, il suffirait de reprocher à quelqu'un un fait vrai dont il s'est rendu coupable envers vous et de mentionner le même fait dans deux lettres particulières restées parfaitement secrètes et exemptes d'ailleurs de toute intention de publicité.

Il y a certainement telles circonstances où l'on est très excusable d'alléguer dans une lettre particulière, dans une lettre confidentielle, d'alléguer des faits contre un homme qui nous a réellement nui.

Je voudrais donc un changement de rédaction. On a dit que c'est à raison de la loi du duel qu'il faut punir l'injure, mais s'il s'agit de lettres ignorées de la personne à qui l'injure est adressée, et qui ne sont destinées à aucune publicité, ces lettres n'aggravent en rien l'offense.

Je crois que les lettres qui donnent ici à l'offense le caractère qui la rend punissable, doivent avoir été écrites dans l'intention d'aggraver l'offense ; je proposerai donc d'ajouter à la fin du paragraphe :

«... Dans l'intention de constater ou d'aggraver l'offense ou de lui donner un certain degré de publicité. »

Il ne faut pas que l'usage s'introduise dans nos lois de punir les correspondances confidentielles, des correspondances qui ne sont pas destinées à la publicité, qui ne sont que des épanchements intimes. Il ne faut pas plus punir de semblables correspondances que des conversations particulières. L'injure verbale est punie ici quand elle a lieu devant témoins ; en effet, cela aggrave sou caractère.

La disposition ne punit pas ceux qui adresseraient la même offense à une personne en l'absence de témoins et qui irait la raconter loin d'elle dans des conversations particulières.

Il doit en être des correspondances particulières comme des conversations particulières, elles ne doivent point être punies si l'offensé n'en a point connaissance ou si l'offense ne s'en trouve pas aggravée ; c'est évidemment là l'intention des rédacteurs de l'article, mais il s'agit de rendre clairement cette pensée.

M. Pirmez, rapporteur. - Il est très difficile d'apprécier une proposition à une simple lecture. J'ai cependant une objection à faite contre l'amendement de M. Devaux, et elle porte précisément sur l'un des motifs qu'il a fait valoir en faveur de cet amendement.

L'article 517 comprend deux paragraphes qui prévoient deux cas semblables ; ce sont les deux derniers paragraphes qui s'occupent tous deux d'une calomnie ou d'une diffamation adressée à la personne même contre laquelle l'imputation est dirigée ; le premier cas est celui où la calomnie est contenue dans une lettre adressée à cette personne, le second cas est celui où elle est proférée verbalement en sa présence ; pour le premier cas le texte exige que la lettre ait été communiquée à des tiers ; pour le second cas, il exige que l'offense ait eu lieu en présence de témoins.

De cette manière il me semble que nous conservons une symétrie parfaite entre les deux cas. Ainsi lorsque j'ai écrit à quelqu'un des choses offensantes, si je montre la lettre à d'autres personnes, c'est exactement la même position que si j'adresse verbalement l'imputation à la personne contre laquelle elle est dirigée et en présence de témoins.

L'honorable M. Devaux est dans l'erreur lorsqu'il croit que la communication de l'écrit à des tiers ou la présence de témoins de l'offense verbale sont nécessaires pour qu'il y ait infraction. L'absence de tiers laisse subsister l'infraction ; seulement dans ce cas elle n'entraîne que des peines de simple police. L'intervention des tiers ne fait qu'aggraver le délit, et cette aggravation est en quelque sorte compensée par les garanties de la procédure devant le tribunal correctionnel et la cour, garanties plus grandes que devant la juridiction inférieure.

Je trouve, messieurs, que l'amendement dérange la symétrie du projet, et cette considération m'empêche de m'y rallier.

M. Devaux. - L'honorable M. Pirmez me paraît n'avoir pas bien compris la portée de mon amendement, car il y a bien certainement une différence entre les deux cas qu'il vient de citer : ce n'est pas la même chose que d'adresser une injure à quelqu'un devant témoins ou d'écrire une injure à quelqu'un et de communiquer la lettre à deux personnes sans que l'offensé en ait connaissance.

Remarquez, messieurs, qu'il s'agit ici de prévenir le duel, car je dis que la communication de la lettre à d'autres personnes n'aggrave pas l'offense si l'offensé n'a pas connaissance de cette communication. Que vous ayez écrit à des tiers deux lettres contenant l'injure, cela ne rend pas plus provoquante l'injure que la lettre adressée à la personne injuriée ; mais lorsque l'offense verbale a lieu devant témoins, elle en est considérablement aggravée. Communiquer la lettre offensante à d'autres personnes sans que l'offensé le sache et lorsque ces personnes en gardent le secret, c'est absolument la même chose que si, après avoir injurié quelqu'un, vous répétiez oralement les faits allégués à d'autres personnes sans que l'offensé le sût. Ce n'est pas là aggraver la cause du duel.

Vous ne pouvez donc pas punir ce fait comme étant de nature à amener le duel.

Il faut exiger que la communication à d'autres personnes ait été faite dans l'intention de constater ou d'aggraver l'offense ou d'y donner un certain degré de publicité.

Remarquez, messieurs, qu'il peut s'agir de l'imputation de faits très vrais, très réels, et d'un autre côté, que c'est chose toute nouvelle dans nos mœurs que cette manière de chercher des délits dans les correspondances particulières. Jusqu'à présent, on ne punissait pas plus les correspondances particulières que les conversations particulières, et je crois qu'il est très dangereux d'entrer dans une autre voie.

Je ne vois pas de raison pour ne pas prendre la précaution de dire que la communication par écrit à d'autres personnes que l'offensé doit, pour être punissable, avoir eu pour but de constater ou d'aggraver l'offense ou d'y donner un certain degré de publicité.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me demande si les observations qui ont été faites tantôt ne s'appliquent pas également au paragraphe 3 de l'aricle. 517. Si tout se renferme dans les bornes d'une simple confidence, l'on ne verra pas dans les faits l'intention méchante qui est nécessaire pour motiver l'application de la loi.

M. Devaux. - Il peut y avoir dans l’énonciation de faits réels un certain degré de méchanceté ou de médisance, sans qu'il y ait lieu de punir.

On ne punit pas les propos méchants tenus dans une conversation particulière, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement d'une correspondance, alors même qu'il y aurait eu quelque méchanceté dans la communication de cette correspondance, pourvu que tout cela se renferme dans les limites d'une communication d'intimité.

Je ne comprends pas qu'on puisse être traduit devant les tribunaux pour la simple communication d'une lettre confidentielle contenant des faits vrais.

(page 1408) M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'honorable M. Devaux me semble perdre de vue qu'il ne s'agit pas de puni rune correspondance confidentielle quand cette correspondance seule existe ; il faut qu'il y ait outre cela la communication à des tiers, et il faut de plus l'intention méchante.

S'il s'agit seulement d'une correspondance confidentielle, personne ne songera à la faire tomber sous l'application de la loi.

M. Coomans. - Je proposerai un léger sous-amendement. Il faudrait dire : « ... et d'y donner (à l'offense) » au lieu de : « ... et de lui donner ... »

-L'amendement de M. Devaux, sous-amendé par M. Coomans, est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article est adopté tel qu'il a été proposé par la commission, d'accord avec le gouvernement.


« Art. 518. La calomnie et la diffamation envers des fonctionnaires publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les particuliers. »

- Adopté.


« Art. 519. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, a raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité eu contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. »

- Adopté.


« Art. 520. Lorsqu'il s'agit de faits qui rentrent dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

« Si les faits imputés sont l'objet d'une poursuite ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action publique sera suspendue jusqu'au jugement de ces faits. »

M. Devaux. - Je remarque qu'il manque quelque chose à la rédaction du deuxième paragraphe de l'article qui vient d'être mis en discussion ; l'action publique, y est-il dit, sera suspendue. Or, il y a deux actions publiques, l'une contre l'auteur de l'imputation et l'autre contre l'auteur des faits imputés. Il ne peut être question ici que de celle qui est dirigée contre l'auteur de l'imputation. Ne voudrait-il pas mieux le dire ?

M. Pirmez, rapporteur. - Il ne peut pas y avoir de doute, puisqu'on dit l'action publique sera suspendue jusqu'au jugement des faits. Il ne peut donc pas s'agir de la suspension de l'action publique contre les faits imputés, puisqu'on en attend le jugement.

- L'article 520 est mis aux voix et adopté.


« Art. 520 bis. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il résulte que le prévenu n'a fait l'imputation que dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à quatre cents francs, ou de l'une des deux peines seulement. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je remarque que deux mots qui se trouvent dans le texte primitif déjà voté ont été omis. Il s'agit des mots, « des circonstances » qui suivent les mots, « s'il résulte. » Je demande qu'ils soient rétablis dans la rédaction définitive.

- L'art. 520bis, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 521. Quiconque aura injurié une personne, soit par des faits, dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de cinquante France à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 522. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura injurié un individu dans des écrits non rendus publics, mais adressés à différentes personnes. »

- Adopté.


« Art. 523. Le coupable sera condamné à un emprisonnement de huit jours à quinze jours et à une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou à l'une de ces deux peines seulement :

« Lorsqu'il aura commis l'acte injurieux dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;

« Lorsque l'injure aura été faite dans des écrits non rendus publics, mais adressés à la personne contre laquelle ellec est dirigée, si les auteurs de ces écrits les ont communiqués à des tiers. »

M. Coomans. - Messieurs, il faudrait dire dans le troisième paragraphe « l'auteur » au lieu de « les auteurs » ; on a employé le singulier dans les paragraphes précédents.

- L'article 525, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 527. Toutes les fois que les tribunaux prononceront, pour délit de calomnie ou de diffamation, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné, pendant cinq ans à dix ans, de l'exercice des droits énumérés à l'article 42. »

- Adopté.


« Art. 528. Les délits prévus par la présente section commis envers des particuliers ne pourront être poursuivis que sur les plaintes de la partie qui se prétendra offensée.

« En cas de calomnie ou de diffamation dirigée contre une personne décédée, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte, soit du conjoint survivant, soit de tous ascendants, soit de tout descendant jusqu'au troisième degr,, ou à défaut de ceux-ci, sur la plainte de l'un ou de l'autre des héritiers légaux, jusqu'au même degré.

« Pourront néanmoins être poursuivies d'office, les dénonciations calomnieuses prévues par le dernier paragraphe de l'article 516. »

M. Allard. - Messieurs, je vois qu'il y a une exception dans l'article 528. En effet les délits prévus par la présente section commis envers des particuliers ne pourront être poursuivis que sur les plaintes de la partie qui se prétendra offensée.

« En cas de calomnie ou de diffamation dirigée contre une personne décédée, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte, soit du conjoint survivant, soit de tous ascendants, soit de tout descendant jusqu'au troisième degré, ou à défaut de ceux-ci, sur la plainte de l'un ou de l'autre des héritiers légaux, jusqu'au même degré.

Je suppose une personne aliénée, cette personne est l'objet d'une calomnie ; est-ce que les parents pourront poursuivre en ce cas ?

- Des voix. - Le tuteur !

M. Allard. - Il est donc bien entendu que le tuteur pourra poursuivre. (Sans doute.) Voici une autre supposition :

Un mauvais mari a abandonné sa femme, la femme est calomniée ; pourra-t-elle poursuivre sans l'assentiment du mari ?

Je soumets cette objection à l'honorable rapporteur de la commission.

M. Pirmez, rapporteur. - Il ne peut y avoir aucune difficulté dans les cas prévus par l'honorable M. Allard. Lorsqu'il s'agit d’incapables, la loi y pourvoit et permet à des mandataires qu'elle désigne, de faire pour eux des actes qu'ils n'ont pas eux-mêmes le pouvoir de faire.

En ce qui concerne la femme, il y a un système également complet.

Le mari doit donner à la femme son autorisation pour les actes qu'elle peut faire, mais il est toujours permis à la femme, à défaut de mari, de se faire autoriser par la justice.

- L'article 528 est adopté.


« Art. 530. Les imputations et injures mises au jour par la voie de papiers étrangers pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou qui auront contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en Belgique. »

M. Muller. - Il est bien entendu pour l'article 530 qu'il faut aussi l'intention méchante ; par exemple il faut qu'il ait eu intention méchante de la part de ceux qui auront contribué à la distribution ou à l'introduction de ces papiers en Belgique.

M. Pirmez. - Il me paraît évident que le cas prévu par l'article 530 est un délit de calomnie, de diffamation.

M. Muller. - Ou d'injure.

M. Pirmez. - Ou d'injure, et que la définition générale s'applique à ce cas particulier comme aux autres cas prévus par la loi. »

- L'article est adopté.


« Art. 532. Ne donneront lieu à aucune poursuite principale, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

« Néanmoins les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits injurieux, ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

« Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.

(page 1407) « Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties, pourront donner lieu soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties ou des tiers. »

- Adopté.


« Art. 535. Les imputations et les injures qui ne rentrent pas dans les dispositions du présent chapitre, particulièrement les injures par paroles, gestes ou menaces, ne donneront lieu qu’à des peines de simple police. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je pense qu'il faut supprimer le mot « simple » et dire « des peines de police ». Nous avons fait cette suppression dans tous les autres articles.

- L'article ainsi modifie est adopté.


« Art. 679. Les imputations calomnieuses ou diffamatoires et les injures qui ne rentrent point dans les dispositions du chapitre V, titre VIII, seront punies d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces deux peines seulement. »

- Adopté.


M. le président. - L'article 516 a été tenu en réserve. Il faut une formule pour l'envoi au Sénat.

J'invite M. le ministre à produire cette formule et je propose à la Chambre de mettre l'article 516 et le vote sur l'ensemble à mercredi prochain.

Discussion des articles amendés (Livre premier. Des infractions et de la répression en général)

Chapitre premier. Des infractions

Article 7 (nouveau)

M. Landeloos. - Il y a encore l'article 7.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous allons y revenir.

M. Pirmez. - Il y a encore deux questions à discuter. La première concerne la proposition de l'honorable M. Nothomb qui a donné lieu à l'introduction d'un nouvel article qui se trouve à la page 5 du rapport. La seconde, relative au rétablissement de la peine du bannissement, a été soulevée par un amendement de l'honorable M. Devaux.

M. le président. - Il y a d'abord l'article 7 ainsi conçu :

« Les dispositions des six premiers chapitres et du chapitre X du livre Ier du Code seront appliquées, dans le silence des lois et règlements particuliers, aux infractions prévues par ces lois et règlements, en tant qu'elles ne portent point atteinte aux peines pécuniaires portées pour assurer la perception des droits fiscaux.

« Les autres dispositions ne seront appliquées à ces infractions que lorsque les lois et règlements en auront admis l'application. »

M. Muller. - Il y a une répétition de mots. On dit : « en tant qu'elle ne porte point atteinte aux peines pécuniaires portées. »

Je pense qu'il faudrait modifier cette rédaction.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de dire : « aux peines pécuniaires établies. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Chapitre X. De l’extinction des peines

Article 100 (nouveau)

M. Pirmez. - Voici maintenant l'état de la question.

L'honorable M. Devaux a présenté un amendement après le premier rapport de la commission. J'ai eu l'honneur, l'autre jour, de proposer un sous-amendement.

Ce sous-amendement a été renvoyé à la commission ; devant la commission, M. le ministre de la justice a déclaré qu'il considérait cet amendement comme inutile, le Roi ayant, en vertu du droit de grâce, la faculté de faire des remises de peines conditionnelles. En présence de cette déclaration, j'ai retiré mon sous amendement.

M. le président. - Messieurs, la question se présente donc ainsi : le sous-amendement de M. Pirmez est retiré et celui de M. Devaux n'est pas appuyé par la commission.

M. Devaux. - Je suis dans la même position que l'honorable M. Pirmez ; j'ai voulu qu'en matière politique la détention et l'emprisonnement pussent être commués en bannissement temporaire ou en exil. Comme je l'ai déclaré à l'avance, il m'importe assez peu d'arriver là par une voie ou par une autre ; mon but est atteint, si, comme le croit M. le ministre de la justice, le droit de grâce s'étend jusque-là ; je voulais seulement lever tous les doutes par une disposition expresse.

M. le ministre, après avoir examiné la matière, déclare la précaution superflue. Si sa théorie est admise ici, et je ne la conteste pas, si personne ne la contredit, mon amendement devient, en effet, inutile et je le retire comme tel.

M. Muller. - Il est bien entendu, toutefois, que cela ne pourra avoir lieu que de l'acquiescement du condamné.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est évident, aucun doute à cet égard n'est possible.

M. Muller. - Je fais cette question parce que, sous le régime de Pays-Bas, il en avait été une fois autrement.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J’ignore le fait auquel l’honorable M. Muller fait allusion ; mais il est évident que, pour le cas dont s’est occupé l’honorable M. Devaux, la modification apportée à la situation du condamné ne peut être imposée, mais doit être acceptée par lui.

Il faut, messieurs, faire une distinction entre la commutation proprement dite et le genre de remise de peine sous condition qui se fait au cas actuel.

Lorsqu'il s'agit d'une peine plus forte commuée en une peine moins forte, la grâce peut être imposée. Mais quand il s'agit d'une condition qui n'a pas le caractère d'une peine, il est évident que la grâce ne peut pas être imposée mais doit être acceptée par le condamné.

MpVµ. - L'amendement de M. Devaux étant retiré, nous n'avons plus à nous en occuper.

Discussion des articles amendés (livre II. Des infractions et de leur répression en particulier

Titre IV. Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministre des cultes dans l’exercice de leur ministère

Chapitre IX. Des infractions commises par les ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'article 516 a été tenu en suspens, l'un de ses paragraphes devant subir un changement de rédaction.

Maintenant, par suite de l'adoption de l'amendement de l'honorable M. Guillery, les mots « ministres des cultes » ayant été remplacés par le mot « quiconque », l’intitulé du chapitre IX devra être également modifié. On pourrait dire, je pense, « de quelques infractions relatives à la police des cultes. »

M. B. Dumortier. - La police des cultes ? Qu'est-ce que c'est que cela ? (Interruption.)

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Préférez-vous : la police des églises ?

Messieurs, mon observation n'a d'autre but que de signaler la nécessité de modifier l'intitulé du chapitre IX, par suite du vote d'hier. On pourrait également tenir ceci en suspens, et j'aurai ainsi le temps de m'entendre avec la commission.

MpVµ. - L'intitulé et le chapitre IX sont donc tenus en suspens jusqu'à mercredi.


M. Nothombµ. - J'avais soumis à la Chambre quelques propositions dont l'honorable M. Pirmez vient de dire un mot. La première concernait l'attribution à l'Etat des amendes de simple police.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La chambre a statué.

M. Nothombµ. - Laissez-moi donc achever-. J'allais précisément faire remarquer que je n'avais plus rien à dire à cet égard.

La deuxième proposition avait trait à la déclaration des circonstances atténuantes et, en même temps, à un système qu'on est convenu d'appeler la correctionnalisation. M. le ministre de la justice a déclaré qu'une loi transitoire..

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Provisoire.

M. Nothombµ. - Ce qui est transitoire est provisoire.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Pas toujours.

M. Nothombµ. - C'est nouveau cela. Je répète, que M. le ministre de la justice a déclaré qu'une loi provisoire serait nécessitée par la mise à exécution du nouveau Code. Je me réserve de reproduire à ce moment cette double proposition.

Enfin, en quatrième lieu, j'avais, non pas fait une proposition, mais appelé l'attention de la Chambre et de la commission sur l'extension aux matières spéciales des principes généraux du livre premier. La commission a adhéré en partie à mon observation : elle a déclaré cette extension admissible en ce qui concerne les six premiers chapitres et le chapitre X. Mon but se trouve donc atteint en partie seulement. Selon moi, on pouvait aller plus loin avec beaucoup d'avantages et sans grand inconvénient. Cependant ne voulant pas retarder le vote de la Chambre et me croyant peu de chance de succès, je déclare me contenter, faute de mieux, de cette tension restreinte et retirer ma motion.

M. Coomans. - M. le ministre de la justice propose de changer l'intitulé du chapitre qui nous a longuement occupés ces jours-ci ; c'est-à-dire qu'il veut effacer les mots « ministres des cultes ». Cette proposition m'oblige à demander à M. le ministre quelles sont, dans sa pensée, les personnes autres que les ministres des cultes auxquelles les dispositions de ce chapitre pourront être applicables. II est évident que la suppression des mots « ministres des cultes » implique l’idée qu’il est d’autres personnes qui pourront être atteintes par les articles dont il s’agit. Il importe donc que nous sachions quelle est la portée du changement d’intitulé annoncé par le gouvernement.

- Plusieurs membres. - Cela a été voté.

M. Coomans. - Je vous demande pardon ; cela n'a pas été voté du tout.

M. le président. - Le changement d'intitulé du chapitre IX est réservé jusqu'à mercredi.

(page 1408) M. B. Dumortier. - Bien, mais nous pouvons bien demander des explications sur les intentions du gouvernement. (Interruption.) Je demande la parole.

M. le président. - La parole vous est accordée.

M. B. Dumortier. - J'ai entendu M. le ministre de la justice proposer de modifier l'intitulé du chapitre IX en ces termes : « De quelques infractions relatives à la police des cultes. » Or, je voudrais bien savoir sur quel article de la Constitution le gouvernement pourrait se baser pour s'attribuer la police des cultes en Belgique.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je n'ai pas proposé de rédaction définitive ; j'ai dit, au contraire, que je m'entendrais avec la commission. On pourra, au lieu de : « la police des cultes », dire : « la police des édifices consacrés aux cultes. »

Peut-être trouvera-t-on une autre expression plus convenable encore pour exprimer qu'il s'agit de faits commis pendant l'exercice du culte.

Nos adversaires auront alors toute facilité pour discuter le nouvel intitulé et je les prie d'être bien convaincus que je n'ai pas la moindre intention de violer aucune disposition de la Constitution ni d'introduire dans le Code aucun article qui puisse légitimer une accusation qu'ils nous adressent à tout propos, mais sans aucune espèce de raison.

Il est de toute évidence que l'intitulé du chapitre IX doit être changé par suite de la modification introduite à l'article 295. Cet article prévoyait d'abord exclusivement le cas où il y aurait censure ou critique de la part des ministres des cultes.

L'article a été généralisé ; les mots « ministres des cultes » ont été supprimés ; par conséquent, ils doivent disparaître également de l'intitulé.

M. Coomans. - Mais M. le ministre ne répond pas à notre question.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je vous répondrai quand nous discuterons.

M. Coomans. - Eh bien, je vais répéter la question afin que M. le ministre puisse mieux me répondre mercredi prochain.

On propose une modification, je désire savoir quelle en est la signification. Quand vous effacez de l'intitulé du chapitre les mots : « ministres des cultes », il est à croire que vous avez nue intention ; je suis sûr que vous en avez une ; c'est parce que j'en suis sûr, que j'ai des craintes. cette intention, nous vous prions de nous la communiquer. (Interruption.)

Je demande quelle est la signification du changement de rédaction que vous proposez. Si vous effacez de l'intitulé les mots « ministres des cultes », cela signifie qu'il y aura d'autres personnes qui seront responsables de discours tenus et d'écrits lus, cela est évident.

Comme il importe que nous sachions la portée de ce que nous votons, et comme il importe surtout que le public aussi la connaisse, il faut que nous nous expliquions sur les personnes qui seront responsables, Seront-ce les marguilliers ? les bedeaux ? les premiers fidèles venus ? (Interruption.)

M. Orts. - Tout le monde.

M. Coomans. - Ah ! tout le monde ! Cela est grave. Vous voyez comme ce changement de rédaction d'intitulé acquiert de vastes proportions.

D'abord les articles dont il s'agit ne s'appliquaient qu'aux seuls membres du culte.

- Plusieurs membres. - Oui,

M. Coomans. - Cela est évident ; aujourd'hui ces articles s'appliquent à tout le monde. (Interruption.)

M. le président. - La discussion de cette question a été remise à mercredi.

M. Coomans. - C'est une discussion préalable ; je pose aujourd'hui la question à laquelle je prie M. le ministre de répondre mercredi.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas qu'il soit dans les habitudes des assemblées délibérantes de discuter ce qui n'est pas en discussion, ce qui ne leur est pas même soumis. Quand l'intitulé sera proposé, vous pourrez discuter sa rédaction.

Il est du reste à observer que les griefs que M. Coomans vient d'articuler ne s'adressent pas à l'intitulé, mais à l'article voté hier. Si cet intitulé était maintenu tel qu'il est, il y aurait là quelque chose d'anomal, l'intitulé ne serait pas en rapport avec les dispositions qui suivent, mais la portée de celles-ci n'en resterait pas moins la même, l'intitulé n'en étendra ni restreindra l'application.

M. Coomans. - Les bedeaux n'y sont pas.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il ne s'agit pas d'indiquer qui que ce soit dans l'intitulé, ce n'est pas l'intitulé qui indique la portée d'un article, c'est une question d'ordre et de méthode, pas autre chose ; peut-on contester une vérité aussi claire, aussi simple ?

Je suppose, je le répète, que l'intitulé soit maintenu tel qu'il est, que l'article n'en aurait pas moins la portée que lui a donnée le vote. Vous voudriez renouveler la discussion dont il a été l'objet, que ce ne serait pas à l'occasion de l'intitulé que vous pourriez la faire surgir.

M. le président. - Il y a eu décision de la Chambre qu'on discuterait l'intitulé et les quelques articles tenus en suspens, mercredi prochain.

M. B. Dumortier. - Messieurs, la question n'est pas si claire que M. le ministre de la justice vient de le dire. L'intitulé porte : « Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions ».

Que vous disiez « tout ministre du culte ou quiconque », la disposition reste applicable aux ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions ; cela est tellement vrai, que, dans les séances où l'on a discuté cet article, pas un seul mot n'a été prononcé pour appliquer l'article à d'autres personnes qu'à des ministres du culte.

Maintenant vous voulez l'étendre à d'autres. Voulez-vous l'étendre aux francs-maçons et dire : Quand dans les loges on fera la critique ou la censure des actes du gouvernement ou sera puni de 6 mois de prison ; aux spectacles voulez-vous admettre que si dans une pièce comme Bruxelles sens dessus-dessous, voyant arriver M. Tesch, on fait la critique de quelqu'un de ses actes, on sera passible de la prison ? C'est la critique des actes du gouvernement. Il faut savoir si c'est jusque-là que vous voulez aller.

Projet de loi portant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l’exercice 1863

Discussion du tableau des crédits

Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close. La Chambre passe aux articles.

Chapitre premier. Fonds de tiers déposés au trésor et dont le remboursement a lieu avec l’intervention du ministre des finances (corresponds du trésor)

Articles 1 à 24

« Art. 1er. Cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc. : fr. 1,000,000. »

-Adopté.


« Art. 2. Cautionnements versés en numéraire parles entrepreneurs, adjudicataires, concessionnaires de travaux publics, et par les agents commerciaux : fr. 500,000. »

-Adopté.


« Art. 3. Cautionnements des entrepreneurs défaillants : fr. 10,000. »

-Adopté.


« Art. 4. Subsides offerts pour construction de routes (loi du 10 mars 1838) : fr. 150,000. »

-Adopté.


« Art. 5. Subsides divers pour travaux d'utilité publique : fr. 100,000. »

(page 1409) « Art. 6. Fonds provinciaux.

« Versements faits directement dans la caisse de l’Etat : fr. 490,000.

« Impôts recouvrés par les comptables de l'administration des contributions directes, douanes et accises, déduction faite des frais de perception : fr. 3,400,000.

« Revenus recouvrés par les comptables de l'administration de l'enregistrement et des domaines, déduction faite des frais de perception : fr. 400,000.

« Total : fr. 4,200,000. »

-Adopté.


« Art. 7. Fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860 : fr. 15,470,000. »

-Adopté.


« Art. 8. Fonds locaux. Versements des communes pour être affectés à l’autorité provinciales, à des dépenses locales : fr. 300,000. »

-Adopté.


« Art. 9. Caisse des veuves et orphelins des officiers de l’armée : fr. 420,000. »

-Adopté.


« Art. 10. Caisse des veuves et orphelins du département de la justice : fr. 85,000. »

-Adopté.


« Art. 11. Caisse des veuves et orphelins du département des affaires étrangères : fr. 38,000. »

-Adopté.


« Art. 12. Caisse des veuves et orphelins du département de l’intérieur : fr. 90,000. »

-Adopté.


« Art. 13. Caisse des veuves et orphelins du département des finances : fr. 650,000. »

-Adopté.


« Art. 14. Caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics : fr. 325,000. »

-Adopté.


« Art. 15. Caisse des veuves et orphelins de l’ordre judiciaire : fr. 150,000. »

-Adopté.


« Art. 16. Caisse des veuves et orphelins des professeurs de l’enseignement supérieur : fr. 35,000. »

-Adopté.


« Art. 17. Caisses provinciales de prévoyance des instituteurs primaires : fr. 195,000. »

-Adopté.


« Art. 18 Caisse centrale de prévoyance des instituteurs et professeurs urbains : fr. 70,000. »

-Adopté.


« Art. 19. Caisse des veuves et orphelins des membres du corps administratif et enseignant des établissements d'instruction moyenne régis par l'Etat : fr. 80,000. »

-Adopté.


« Art. 20. Caisse spéciale de pensions en faveur des militaires rengagés par l'entremise du département de la guerre : fr. 450,000. »

-Adopté.


« Art. 21. Recettes effectuées par l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, pour le compte des sociétés concessionnaires, des administrations postales étrangères et des offices télégraphiques avec lesquels elle est en relation : fr. 3,100,000. »

-Adopté.


« Art. 22. Recettes effectuées par l'administration de la marine (service des bateaux à vapeur entre Ostende et Douvres), pour le compte des autres services de transport belge et étrangers, avec lesquels elle est en relation : fr. 100,000. »

-Adopté.


« Art. 23. Caisse générale de retraite instituée par la loi du 8 mai 1850 : fr. 40,000. »

-Adopté.


« Art. 24. Fonds de toute autre nature versés dans les caisses du trésor public, pour le compte de tiers : fr. 10,000. »

-Adopté.

Chapitre II. Fonds de tiers déposés au trésor et dont le remboursement a lieu dans l’intervention du ministre des finances (correspondants des comptables)

Administration des contributions directes, douanes et accises
Articles 25 à 34

« Art. 25. Répartition du produit des amendes, saisies et confiscations en matière de contributions directes, douanes et accises (caisse du contentieux) : fr. 100,000 »

-Adopté.


« Art. 26. Fonds réservé dans le produit des amendes, saisies et confiscations : fr. 15,000. »

-Adopté.


« Art. 27. Fonds spécial des préemptions: fr. 5,000. »

-Adopté.


« Art. 28. Impôts et produits recouvrés au profit des communes : fr. 3,900,000. »

-Adopté.


« Art. 29. Masse d’habillement et d’équipement de la douane : fr. 200,000. »

-Adopté.


« Art. 30. Sommes versées pour garantie de droits et d'amendes éventuellement dus : fr. 250,000 »

-Adopté.


« Art. 31. Travaux d’irrigation dans la Campine : fr. 1,000. »

-Adopté.

Administration de l'enregistrement et des domaines
Articles 32 à 35

« Art. 32. Amendes diverses et autres recettes soumises et non soumises aux frais de régie : fr. 800,000. »

-Adopté.


« Art. 33. Amendes et frais de justice en matière forestière : fr. 25,000. »

-Adopté.


« Art. 34. Consignations de toute nature : fr. 3,000,000. »

- Adopté.

Administration des chemins de fer, postes et télégraphes
Articles 35 à 39

(page 1410) « Art. 35. Primes ou remises, en cas d’exportation, sur les prix des tarifs pour le transport des marchandises : fr. 10,000. »

-Adopté.


« Art. 36 Encaissements et payements effectués pour le compte de tiers, par suite du transport des marchandises : fr. 1,000,000. »

-Adopté.


« Art. 37. Prix de transport afférent au parcours en dehors des limites des chemins de fer, dans l’intérieur du pays (ports au-delà) : fr. 6,000. »

-Adopté.


« Art. 38. Articles d'argent confiés à la poste et rendus payables sur mandats à vue : fr. 5,600,000. »

-Adopté.


« Art. 39. Prix des abonnements aux journaux et payements divers encaissés par les agents du service des postes, pour compte de tiers : fr. 600,000. »

- Adopté.

Vote de l’article unique et vote sur l’ensemble

L'article unique du projet est ainsi conçu :

« Article unique. Les recettes et les dépenses pour ordre de l'exercice 1863 sont évaluées respectivement à la somme de quarante-trois millions cent septante-six mille francs (43,176,000 francs).


Il est procédé au vote par appel nominal sur cet article, qui est adopté à l'unanimité des 67 membres présents.

Ce sont : MM. Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Hymans, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Sabatier, Tack, Tesch, Thienpont, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, Alph. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Verwilghen, Allard, Ansiau, Coomans, Dautrebande, de Baets, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, de Fré, de Haerne, de Man d'Attenrode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, Devaux, Dolez, B. Dumortier, Henri Dumortier, Dupret, Faignart, Frère-Orban et E. Vandenpeereboom.

Projet de loi portant le budget des non-valeurs et des remboursements de l’exercice 1863

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.

Chapitre premier. Non-valeurs

Articles 1 à 8

« Art. 1er. Non-valeurs sur la contribution foncière : fr. 310,000. »

-Adopté.


« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle : fr. 250,000. »

-Adopté.


« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 70,000. »

-Adopté.


« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances des mines : fr. 5,000. »

-Adopté.


« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 20,000. »

-Adopté.


« Art. 6. Non-valeurs sur le droit de débit des tabacs : fr. 3,000. »

-Adopté.


« Art. 7. Décharge ou remise du droit de patente pour inactivité de bateaux : fr. 5,000. »

-Adopté.


« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

Chapitre II. Remboursements

Contributions directes, douanes et accises
Articles 8 à 10

« Art. 8. Restitutions de droits perçus abusivement, et remboursement de prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 50,000. »

-Adopté.


« Art. 9. Remboursements de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 1,200. »

-Adopté.


« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 1,900,000. »

-Adopté.

Enregistrement, domaines et forêts
Article 11

« Art. 11. Restitutions de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 250,000. »

-Adopté.

Trésor public
Articles 12 et 13

« Art. 12. Remboursements divers : fr. 1,000. »

-Adopté.


« Art. 13. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 10,000. »

-Adopté.


« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

Vote de l’article unique et vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article du projet ainsi conçu :

« Art. unique. Le budget des non-valeurs et des remboursements est fixé, pour l'exercice 1863, à la somme de deux millions huit cent soixante et quinze mille deux cents francs (2,875,200 fr.), conformément au tableau ci-annexé. »

Il est adopté à l'unanimité des 62 membres présents.

Ce sont : MM. Goblet, Grandgagnage, Grosfils, Hymans, Jamar, J. Jouret, (page 1411) M. Jouret, Julliot, Landeloos, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Sabatier, Tack, Tesch, Thienpont, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Allard, Ansiau, Coomans, Dautrebande, de Baets, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Haerne, de Man d’Attenrode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, Devaux, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, Dupret, Faignart, Frère-Orban et E. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la chambre

M. Allard. - La Chambre n'ayant pas encore voté son budget, je propose de retirer de l'ordre du jour le budget des dotations.

La questure soumettra prochainement le budget de la Chambre à la commission de comptabilité,

- La proposition de M. Allard est adoptée.

Projet de loi portant le budget de la dette publique de l’exercice 1863

Discussion des tableau des crédits

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à l'examen des articles.

Chapitre premier. Service de la dette

Articles 1 à 23

« Art. 1er. Arrérages de l'inscription portée au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842 : fr. 300,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre, au profit du gouvernement des Pays-Bas, en exécution du paragraphe premier de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 846,560. »

- Adopté.


« Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des paragraphes 2 à 6 inclus de l'article 63 du même traité : fr. 5,502,640 78. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais relatifs à cette dette : fr. 1,200. »

- Adopté.


« Art. 5. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 francs, à 3 p. c, autorisé par la loi du 25 mai 1838, et du capital de 7,624,000 francs, à 3 p. c, émis en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1863) : fr. 1,754,244.

« Dotation de l'amortissement de ces deux dettes (mêmes semestres) : fr. 584,748.

« Ensemble : fr. 2,338,992. »

- Adopté.


« Art. 6. Frais relatifs aux mêmes dettes : fr. 30,000. »

- Adopté.


« Art. 7. Intérêts de l'emprunt de 30,000,000 de fr., à 4 p. c, autorisé par la loi du 18 juin 1836 : fr. 1,200,000.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt : fr. 300,000.

« Ensemble : fr. 1,500,000. »

- Adopté.


« Art. 8. Frais relatifs au même emprunt : fr. 1,500. »

- Adopté.


« Art. 9. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 95,442,832 fr., montant des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1863) : fr. 4,294,927 44.

« Dotation de l'amortissement de cette dette (mêmes semestres) : fr. 954,428 32.

« Ensemble : fr. 5,249,355 76. »

- Adopté.


« Art. 10. Frais relatifs à la même dette : fr. 13,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Intérêts de l'emprunt de 84,656,000 fr., à 4 1/2 p. c., autorisé par la loi du 22 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1862) : fr. 3,809,520.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 423,280.

« Ensemble : fr. 4,232,800. »

- Adopté.


« Art. 12. Frais relatifs au même emprunt : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 13. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 157,615,300 fr., montant des obligations émises en vertu des lois du 1er décembre 1852 et du 14 juin 1853 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1862) : fr. 7,092,688 50.

« Dotation de l'amortissement de cette dette, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 788,076 50.

« Ensemble : fr. 7,880,765. »

- Adopté.


« Art. 14. Frais relatifs à la même dette : fr. 20,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Intérêts, à 4 1/2 p. c., sur un capital de 24,382,000 fr., résultant de la conversion décrétée par la loi du 28 mai 1856, et sur un capital de 45,000,000 de fr., montant de l'emprunt autorisé par la loi du 8 septembre 1859 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1862) : fr. 3,122,190

« Dotation d'amortissement, à 1/2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 346,940.

« Ensemble : fr. 3,469,100. »


« Art. 16. Frais relatifs à cette dette : fr. 8,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Rentes viagères : charges extraordinaires : fr. 1,301 61. »

- Adopté.


« Art. 18. Minimum d’intérêt garanti par l’Etat, en vertu de la loi du 20 décembre 1851 et de lois subséquentes. (Ce crédit n’est point limitatif ; les intérêts qu’il est destiné à servir pourront s’élever, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence des engagements résultant de ces lois) : fr. 1,100,000. »

- Adopté.


« Art. 19. Frais de surveillance à exercer sur les compagnies au point de vue cette garantie, en exécution des conventions : fr. 6,500. »

- Adopté.


« Art. 20. Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage (loi du 8 juillet 1858) : fr. 672,530. »

- Adopté.


« Art. 21. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée, sur une somme de 10,317 fr. 34 c. Charge extraordinaire : fr. 515 87. »

- Adopté.


« Art. 22. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des articles 20 et 23 du traité du 5 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances : fr. 105,820 10. »

- Adopté.


« Art. 23. Rachat des droits de fanal mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 21,164 02. »

- Adopté.

Chapitre II. Rémunérations

Article 24

« Pensions ecclésiastiques ci-devant tiercées. Charges extraordinaires : fr. 7,000.

« Pensions civiles et autres accordées avant 1830. Charges extraordinaires : fr. 38,000.

« Pensions civiques. Charges extraordinaires : fr. 77,000.

« Pensions des veuves et orphelins de l'ancienne caisse de retraite. Charges extraordinaires : fr. 390,000.

« Pensions militaires : fr. 3,456,000

« Pensions de l'Ordre de Léopold : fr. 34,000

« Marine. Pensions militaires : fr. 14,000.

« Pensions civiles

« Affaires étrangères. Marine : fr. 21,000.

« Affaires étrangères. Affaires étrangères : fr. 63,000.

« Justice. Ecclésiastiques : fr. 166,000.

« Justice. Civiles : fr. 165,000.

« Intérieur : fr. 200,000.

« Travaux publics : fr. 226,000.

« Guerre : fr. 34,000.

« Finances : fr. 1,525,000.

« Cour des comptes : fr. 13,000.

« Pensions de militaires décorés sous le gouvernement des Pays-Bas. Charges extraordinaires : fr. 5,000.

« Secours sur le fonds dit de Waterloo. Charges extraordinaires : fr. 6,000.

« Arriérés de pensions de toute nature : fr. 5,000. »

« Total charges ordinaires : fr. 5,922,000.

« Total charges extraordinaires : fr. 525,000. »

M. Coomans. - Messieurs, le chiffre des pensions est aujourd’hui de 6 millions, les pensions militaires y figurent pour 3 millions et demi ; je tiens à excepter ces deux chiffres et notamment le second de votre approbation que je compte émettre sur ce budget.

- L’article 24 est adopté.

Article 25

« Art. 25. Traitements d'attente (wachtgelden). Charges extraordinaires : fr. 5,827 72.

« Traitements ou pensions supplémentaires (toelagen). Charges extraordinaires : fr. 4,338 62.

« Secours annuels (jaerljksche onderstanden). Charges extraordinaires : fr. 402 12.

« Total : fr. 10,568 46. »

- Adopté.

Chapitre III. Fonds de dépôt

Articles 26 et 27

« Art. 26. Intérêts, à 4 p. c, des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs de bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 525,000.

« Intérêts arriérés du même chef, se rapportant à des exercices clos : fr. 3,000.

« Ensemble : fr. 528,000. »

- Adopté.


« Art. 27. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1847 : fr. 238,000.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Vote de l’article unique et vote sur l’ensemble

L'article unique du projet de budget est ainsi conçu :

« Article unique. Le budget de la dette publique est fixé, pour l'exercice 1863, à la somme de quarante millions cinq cent trente-trois mille cent treize francs soixante centimes (40,533,113 fr. 60 c.), conformément au tableau ci-annexé. »

Il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

61 membres ont répondu à l'appel nominal.

Tous ont répondu oui.

En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera renvoyé au Sénat.

Ont voté : MM. Grandgagnage, Grosfils, Hymans, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Sabatier, Tack, Tesch, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Renynghe, Van Volxem, Vermeire, Allard, Ansiau, Coomans, Dautrebande, Debaets, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Haerne, de Man d'Attenrode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, Devaux, Dolez, B. Dumortier, H. Dumortier, Dupret, Faignart, Frère-Orban et E. Vandenpeereboom.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - La Chambre veut-elle renvoyer la suite de la discussion à mardi ?

M. Van Humbeeckµ. - Le projet de loi qui suit immédiatement celui qui vient d'être voté est sans contredit trop important pour que nous puissions en commencer la discussion aujourd'hui. Mais il y a à l'ordre du jour trois projets de lois qui ne sont pas de nature à soulever la moindre discussion : l'érection de la commune d'Auderghem, la prorogation de la loi concernant les péages des chemins de fer et l'érection de la commune de Framont.

S'il entrait dans les intentions de la Chambre de continuer la séance, on pourrait s'occuper de ces projets.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne m'oppose pas à ce qu'on s'occupe des objets indiqués par l'honorable M. Van Humbeeck, mais je ferai marquer à la Chambre que probablement elle ne pourra pas mardi s'occuper de la loi sur les warrants.

L'honorable rapporteur qui avait compté que la discussion sur le Code pénal prendrait plus de temps s'est absenté pour un service public et ne pourra être ici.

On pourrait, je pense, mettre à l'ordre du jour les autres projets de lois, entre autres ceux qui figurent à la fin de l'ordre du jour.

M. le ministre des travaux publics (M. Vander Stichelen). - Je demande que l'on mette en tête de l'ordre du jour les quatre petits projets qui sont à la fin.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi érigeant la commune d’Auderghem

Vote des articles et vote sur l’ensemble

Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close.

« Art. 1er. Le hameau d'Auderghem est séparé de la commune de Watermael-Boitsfort, et érigé en commune distincte, sous le nom d'Auderghem.

« Les limites séparatives sont fixées conformément au tracé rouge indiqué sur le plan annexé à la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population. »

- Adopté.


Il est procédé à l'appel nominal.

56 membres seulement y prennent part.

Tous répondent oui.

Ce sont : MM. Grandgagnage, Grosfils, Hymans, Jamar, J. Jouret, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, le Bailly de Tilleghem, Ch. Lebeau, J. Lebeau, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Pirmez, Rodenbach, Sabatier, Tack, Tesch, Van Bockel, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Overloop, Van Renynghe, Van Volxem, Allard, Ansiau, Dautrebande, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de Haerne, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, Devaux, Dolez, H. Dumortier, Dupret, d'Ursel, Faignart, Frère-Orban et E. Vandenpeereboom.

M. le président. - La Chambre n'est pas en nombre ; les noms des votants feront indiqués au Moniteur ainsi que ceux des absents par congé et ceux des absents sans congé.

M. Pirmez. - Je propose de faire un réappel.

M. Dolez. - Je crois me rappeler que l'article 28 du règlement exige qu'il y ait un réappel.

Je n'en fais l'observation que pour constater, si mes souvenirs sont exacts, que dernièrement on a proclamé d'une manière irrégulière que la Chambre n'était pas en nombre. II conste du procès-verbal que le réappel n'avait pas été fait.

Il ne manquait que 3 ou 4 membres, et je crois que si le règlement avait été respecté, la séance n'aurait pas manqué.

- Il est procédé au réappel. Aucun membre nouveau n'y répond.

Etaient absents avec congé : MM. Bacquin, Coppens, de Liedekerke, de Montpellier, de Terbecq, d'Hoffschmidt, Frison, Jacquemyns, Royer de Behr, Snoy, Thibaut, Van Leempoel et Vervoort.

Etaient absents sans congé : MM. Goblet, Guillery, Janssens, Kervyn de Lettenhove, Lange, Laubry, Lesoinne, Loos, Mercier, Mouton, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pierre, Pirson, Prévinaire, Rogier, Thienpont, Van de Woestyne, Van Iseghem, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Wasseige, Beeckman, Braconier, Carlier, Coomans, Crombez, Cumont, David, Debaets, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, Dechamps, de Decker, de Florisone, de Gottal, de Lexhy, de Man d'Attenrode, de Mérode, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ridder, de Theux, de Vrière et B. Dumortier.

- La séance est levée à quatre heures.