Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 3 mars 1863

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1862-1863)

(page 473) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Moor procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. de Florisone donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Moor présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Lormand, ancien employé de l'octroi, à Wavre, demande qu'un secours lui soit accordé lorsqu'il ne pourra plus recevoir de traitement d'attente. »

- Renvoie la commission des pétitions.


« Le sieur Bellemans, ancien employé de l'octroi, à Enghien, demande l’indemnité qui lui est due. »

- Même renvoi.


« La veuve du sieur Cillet, ancien gendarme, demande la pension qui lui est due. »

- Même renvoi.


« Des porteurs de contraintes dans l'arrondissement de Furnes demandent un traitement fixe. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Bruges prient la Chambre de voter les crédits nécessaires pour améliorer la position des facteurs ruraux. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics. »


« Le sieur Raphaël Schleisinger, négociant à Bruxelles, né à Schwabach (Bavière), demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Couvent réclame l'intervention de la Chambre pour que le ministre des finances fasse rechercher si les coupons des obligations à charge de l'Etat volées au sieur Struyf, dont il est le légataire universel, ont été touchés, et, dans la négative, qu'il en consigne le montant ainsi que le capital en cas de remboursement, pour lui être payé après le délai de prescription. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Hal présentent des observations contre le projet attribué à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Hal à Ath par Enghien, de modifier le tracé fixé par la loi. »

- Même renvoi.


« M. le bourgmestre de la ville d'Arlon transmet deux exemplaires du rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Arlon pendant l'année 1861. »

- Dépôt à la bibliothèque.


« M. Faignart, obligé de s'absenter, demande un congé. »

- Accordé.


« M. Van Bockel, retenu chez lui par. une indisposition, demande également un congé. »

- Accordé.

Projet de loi approuvant le traité de commerce et de navigation conclu avec la république suisse

Rapport de la section centrale

M. Gobletµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le traité conflit avec la Suisse.

- Ce rapport sera imprimé et distribué ; et le projet de loi mis à la suite de l'ordre du jour.


Il est procédé au tirage des sections pour le mois de mars.

Proposition de loi modifiant la loi sur les concessions minières

Développements

M. Pirmez. - Messieurs, la disposition de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 a soulevé une question de la plus haute importance pour la sécurité et la prospérité des exploitations de mines.

La solution que la jurisprudence a donnée à cette question est de nature à appeler l'attention de la législature.

La proposition de loi soumise aux délibérations de la Chambre a pour but de donner à l'article qui soulève la difficulté une solution qui, en enlevait toute incertitude, apaise les craintes éveillées, sans compromettre aucun intérêt légitime.

La section première du titre III de la loi du 21 avril 1810 contient trois articles qui sont ainsi conçus :

« Art. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l’autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.

« Art. 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance dc cent mètres desdites clôtures ou des habitations.

Art. 12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété ; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

L'article 11 a soulevé la question suivante :

Le propriétaire d'enclos murés a-t-il le droit d'empêcher l'ouverture de puits ou dc galeries ou l'établissement dc machines ou dc magasins dans les terrains situés à moins de cent mètres des clôtures murées, alors même que ces terrains ne lui appartiennent pas ?

D'après les uns, la disposition de l'article 11 est générale, absolue ; le texte ne distingue pas ; autour de ces propriétés qui sont l'asile des affections domestiques, la loi établit un rayon protecteur qui en écarte l'industrie minière ; celle-ci ne peut le franchir qu'en obtenant le consentement de celui en faveur duquel cette protection a été introduite dans nos lois.

D'après les autres, le législateur n'a jamais pensé à étendre le droit de propriétaire d'un enclos, d'une cour ou d'un jardin, sur les héritages voisins qui ne lui appartiennent pas, et si par respect pour l'inviolabilité du domicile, la loi a voulu que jamais un citoyen ne pût se voir dépouiller de sa propriété lorsque celle-ci est une dépendance de l'habitation, ou y est reliée par sa proximité, jamais il n'est entré dans ses vues d'empêcher le propriétaire d'un fonds d'y faire des travaux demandés parce qu'un tiers possède à moins de cent mètres un enclos quelconque.

Cette divergence d'opinion porte sur l'essence même dc la disposition de l'article 11.

Adopter la première solution que nous venons d'indiquer, c'est décider que la loi a créé une véritable servitude au profit des propriétaires d'habitations ou d'enclos. Cette servitude frapperait tous les fonds voisins d'une prohibition d'y faire certains travaux ou certains établissements.

Accueillir le second sentiment, c'est nier l'existence de cette servitude ; c'est admettre que tous les fonds de la surface demeurent, au point de vue dc l'exploitation des mines, libres à l'égard les uns des autres, en reconnaissant qu'une catégorie d'héritages n'est pas grevée du droit d'occupation accordé à la mine sur la surface.

L'existence d'une servitude légale est donc en jeu, et certes le débat au point de vue juridique, a par là une remarquable importance ; mais sa portée est bien plus grande si on l'apprécie par ses conséquences pratiques.

Les districts houillers renferment tous une population nombreuse, disséminée dans des villages étendus, se reliant soit par des agglomérations de maisons, soit par des habitations isolées peu distantes les unes des autres. Il est impossible d'y faire un trajet de quelque étendue sans rencontrer des constructions d'une nature quelconque, et si l'on jette les yeux sur une carte détaillée de ces centres industriels, on constate immédiatement qu'il est peu d'espaces un peu considérables où le sol ne porte quelque habitation.

Si la première des solutions que nous avons indiquées prévaut, il faut autour de chaque maison, de chaque clos, tracer un cercle dc cent mètres de rayon qui sera soustrait à l'industrie dont la fécondante influence a fait naître et fait exister cette nombreuse population.

Tout propriétaire d'un bâtiment ou d'un enclos muré, quelle qu'en soit l’importance, pourra dans ce rayon légal interdire tous travaux de recherches, tout enfoncement de puits, toute issue de galeries, tout établissement de magasins.

Et contre le veto des propriétaires de ces fonds privilégiés nul recours possible ; la résistance de quelques-uns d'entre eux se coalisant, serait légalement indomptable et suffirait pour frapper de stérilité les plus riches gisements de houille.

Bien rarement, toutefois dans notre pays, les exploitants ont vu invoquer contre eux ce sentiment rigoureux ; aussi la plupart des sièges d'extraction de houille se sont établis sans réclamation, dans le rayon de cette servitude légale dont l'article 11 de la loi de 1810 serait la source. Mais le (page 474) danger n'en est pas moindre ; la tolérance purement passive du propriétaire du fonds dominant ne devient un titre, pour celui qui a contrevenu à une servitude, que lorsque trente ans se sont écoulés ; et combien de puits dont l’établissement a coûté des sommes énormes seraient aujourd'hui sous le coup d'une demande en suppression, contre laquelle le refuge trentenaire serait fermé !

La loi de 1791 ne contenait aucune disposition dont on pût induire la servitude que redoutent les exploitants.

La promulgation de la loi de 1810 ne changea rien d’abord à leur sécurité, et lorsqu'un arrêt de la cour de Lyon du 30 août 1820, maintenu par la cour de cassation de France le 21 août 1823, vint pour la première fois donner l'éveil, le gouvernement hollandais s'en émut, et pour proscrire les alarmes que cette jurisprudence devait provoquer, il porta un arrêté interprétatif de la loi de 1810 consacrant une doctrine contraire à celle des cours de France.

« Considérant, porte l’arrêté du 14 mars 1826, après l'exposition des motifs juridiques de décider, que si le propriétaire d'un bâtiment avait la faculté d’interdire l'établissement de travaux d'exploitation de mines dans un rayon de 100 aunes, même quand la surface comprise dans ce rayon appartient à un tiers, il en résulterait un grand détriment pour cette branche si importante de l'industrie nationale ;

« A ces causes, et en tant que de besoin, interprétant les dispositions législatives dont il s'agit, nous déclarons que le droit d'empêcher tous travaux dans un rayon de 100 aunes n'appartient au propriétaire d'une habitation ou clôture murée que pour autant qu'il est en même temps propriétaire de la surface et qu'il ne peut exercer aucun droit d'interdiction sur les terrains qui ne font point partie de sa propriété. »

Cette décision était-elle prise dans les limites constitutionnelles des prérogatives royales ? Notre cour de cassation ne l'a pas pensé ; son arrêt du 20 juin 1839 confirmatif de l'arrêt de la cour de Liège du 24 novembre 1838, sans s'arrêter à l'interprétation du gouvernement hollandais a consacré l'opinion qui avait prévalu dans la jurisprudence française.

Depuis cet arrêt deux décisions seulement ont été rendues sur la question ; l'une, de la cour de Liége en date du 10 mai 1841, s'est conformée à la jurisprudence de la cour suprême ; l'autre, du tribunal de Charleroi en date du 10 avril 1840, a maintenu, sans être frappée d'appel, le principe de la liberté réciproque des héritages à la surface.

En France la lutte s’est poursuivie jusque dans ces derniers temps. La cour de cassation n'a jamais varié dans sa jurisprudence inaugurée par l'arrêt du 21 avril 1823. Les arrêts du 23 janvier 1827, du 1er août 1843, du 28 juillet 1852, du 19 mai 1856 (rendu chambres réunies) et enfin du 31 mai 1859 ont consacré le principe de la servitude dans toute son étendue.

Les cours d'appel ont cependant énergiquement résisté à ces décisions. La cour de Douai par arrêt du 5 décembre 1838, la cour de Lyon par arrêt du 7 décembre 1849, la cour de Dijon par arrêts du 5 mai 1850, du 24 janvier 1853 et du 13 juillet 1853 (rendu chambres réunies) ont admis le sentiment contraire ; mais ces arrêts ont été cassés, et la cour de Dijon a fini par se soumettre à l'autorité de la cour suprême en faisant, le 20 août 1858, application de l'article 11 au cas où les travaux miniers sont faits par un propriétaire dans son propre fonds à moins de cent mètres d'un enclos.

Une opinion opposée prévaut cependant dans la doctrine, et acquiert de nouveaux défenseurs à mesure que la jurisprudence deviens plus imposante.

Si MM. Delebecque, Proudhon, Cotelle, Defooz et Dupont ont enseigné dans leurs écrits, et la plupart d'entre eux sans la développer, la doctrine des cours suprêmes de France et de Belgique, elle a été combattue dans des dissertations très complètes et très décisives, selon nous, par MM. Peyret-Lallier, Richard, Dufour, Burcq, Jousselin, Bayon, Rey, Fourcade-Prunet, Dalloz aîné et Ed. Dalloz.

Nous sommes donc en présence d'une difficulté sérieuse ; nous venons d'indiquer les termes du débat et les champions que chacune des opinions en lutte trouve pour sa défense.

La législature n'a pas à éteindre ce conflit par une interprétation juridique, mais son intervention se justifie facilement dans une question où le doute est nuisible et où la solution utile à donner au débat se révèle clairement.

La proposition de loi a pour objet de trancher par une nouvelle rédaction la controverse que soulève le texte actuel.

Cette nouvelle rédaction repousse toute idée de servitude d'un fonds superficiel sur un autre et déclare que les droits du propriétaire d'un enclos muré se bornent à soustraire ses terrains au droit d'occupation du permissionnaire ou du concessionnaire.

Pour ceux qui, comme nous, ont la ferme conviction que les cours suprêmes de France et de Belgique ont versé dans une manifeste erreur, la loi que nous proposons ne changera rien à la législation qui nous régit.

Les partisans de l'opinion contraire ne pourront même contester l'utilité de ce qui, pour eux, sera un changement.

M. le procureur général Leclercq a contribué plus que personne, par le réquisitoire qu'il a prononcé lors de l'arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1839, à faire prévaloir la servitude du propriétaire des habitations et enclos. Ce savant magistrat ne se dissimulait cependant pas les inconvénients de sa doctrine : « Il faut bien, disait-il, prendre la loi telle qu'elle est, sauf au législateur à la modifier s'il lui reconnaît les funestes effets que lui attribue le pourvoi. »

Déjà nous avons vu le gouvernement hollandais proclamer qu'applique comme l'a fait la jurisprudence, la loi apporterait un grand détriment à une branche importante de l'industrie nationale.

Combien les conséquences du système des cours suprêmes ne seraient-elles pas plus désastreuses aujourd'hui qu'en 1826 ?

Le tribunal de Charleroi. si bien placé pour apprécier les conséquences de la doctrine qu’il repoussait, n'hésitait pas, dans son jugement de 1840, à déclarer que l'exigence des particuliers empêcherait souvent l'exploitation de la mine.

Ces opinions n'ont rien d'exagéré, on s'est convaincu en se rendant un compte exact de la portée qu'a l'article 11 de la loi de 1810, lorsqu'on applique à tous les fonds, quel qu'en soit le propriétaire, qui se trouvent à moins de cent mètres des habitations ou enclos.

Le texte ne parle que de l'établissement des puits, des galeries, des machines et des magasins. C'est beaucoup déjà sans doute, et l'on se demanderait vainement pourquoi l'orifice d'une galerie d'écoulement, pourquoi une machine fût-elle mue par l'eau ou par le vent, pourquoi un magasin de minerais ou d'objets utiles à l'exploitation ne pourraient, dans aucun cas, être à moins de cent mètres d'une maison ou d’un enclos ? Et cependant il faut aller plus loin encore.

On est bien forcé de reconnaître que l'énumération de l'article 11 n'est pas limitative. En effet, si elle était limitative, on devrait décider que les cas d'occupation qui ne sont pas indiqués dans l'article 11 ne sont pas soumis à la disposition de cet article et que, par conséquent, le droit d'occupation pour établir des rigoles d'écoulement et un chemin, par exemple, peut être exercé en prenant, malgré le propriétaire, son habitation et son enclos.

Mais si la restriction de l'article 11 s'applique dans tous les cas où une emprise est faite dans l'intérêt d'une exploitation de mines, ce qui est incontestable, voyez la conséquence. Le propriétaire d'une habitation aura le droit d'empêcher qu'on établisse à moins de cent mètres de son habitation, non seulement un puits, l'orifice d'une galerie, une machine, un magasin, mais même un atelier, un aqueduc, un simple chemin ! Trouvera-t-on une raison pour justifier semblable disposition ? La sécurité des constructions, l'inviolabilité du domicile, voilà les seules raisons que l'on ait jamais invoquées.

La sécurité des constructions ! Mais quels sont donc les travaux éloignés des enclos par l'article 11 qui puissent les compromettre ?

Ne parlons ni des magasins, ni des machines, ni des chemins, ni des ateliers, ni des rigoles superficielles, le motif serait moins qu'admissible, il serait absurde ou ridicule. Sont-ce les puits ou les galeries qui effrayent ? Mais chacun a le droit d'ouvrir un puits dans son fonds, et pourquoi le défendre, parce que, destinés à l'exploitation des mines, ces puits seront faits avec plus de solidité ?

Ces puits ne se trouvent-ils pas placés presque tous dans un bâtiment, et les constructions qui renferment un siège d'extraction se lézardent-elles plus vite que d'autres ?

Mais l'ébranlement des parois d'un puits serait la ruine de l'exploitation même, et n'est-il pas parlant impossible que l'exploitant ne prévienne pas ce désastre ? Où, du reste, aurait-on vu une conséquence nuisible quelconque provenant de l'enfoncement d'un puits ?

Les galeries seraient-elles plus redoutables ? Etrange bizarrerie de la législation ! les galeries souterraines ne sont proscrites sous aucune construction, et l'orifice des galeries devrait être éloigné de cent mètres d'un simple enclos !

(page 475) Sous prétexte de garantir la sécurité d'une habitation située dans une vallée, on empêcherait de percer le flanc de la montagne à moins de cent mètres.

Sans doute l'exploitation de mines peut amener la ruine des constructions superficielles ; la loi a prévu les dommages et elle a pris de sages mesures pour en garantir les propriétaires.

Mais quels sont les travaux qui amènent ces dommages ?

Les travaux d'exploitation même, c'est-à-dire l'enlèvement de la mine qui, en formant des excavations dans le sein de la terre, provoque parfois un affaissement de la surface. Or, ces travaux, la loi les autorise, non seulement dans le voisinage des lieux clos, mais même sous les héritages bâtis ! Que fait à la sécurité des constructions que l'ouverture de ces travaux en soit plus ou moins distante ; qu'importe à la solidité du sol miné par l'exploitation que l'entrée de celle-ci en soit plus ou moins éloignée ? Ce sont les travaux mêmes qui sont à craindre et non pas l'enfoncement des puits ou de la galerie qui y donnent accès, et ne serait-ce pas une véritable puérilité que d'attacher la rigueur d'une prohibition à cette insignifiante circonstance des lieux où les travaux débouchent à la surface ?

L'inviolabilité du domicile justifie-t-elle mieux la prohibition ?

Sans doute, c'est une sage restriction que celle qui soustrait à la servitude de la mine le fonds de la surface qui sont, comme on l'a dit en 1820, l'asile des jouissances domestiques ; mais le respect de cet asile doit-il faire créer autour de chaque habitation une servitude défensive comme celle qui entoure nos places de guerre ?

Mais, s'il en était ainsi, il faudrait avoir le courage et la logique d'appliquer les conséquences du principe, ne pas limiter la prohibition aux travaux des mines seulement, mais à tous les établissements dont le voisinage offre un inconvénient quelconque.

L'esprit de notre législation a toujours été de protéger l'exploitation des mines ; on a admis en 1837 que l'augmentation des moyens de communication pour les sièges d'extraction est d'utilité publique, et n'était-ce pas dès lors une monstrueuse inconséquence que de frapper de prohibition exorbitante des travaux que l'on encourage par des facilités exceptionnelles ?

Pourquoi défendre aux concessionnaires ce qui est permis à tous ? Un concessionnaire pourrait fonder un magasin, et à l'endroit même d'où la servitude le repousse tout autre que lui pourrait l'établir ; une machine d'aérage ou d'exhaure lui serait interdite là où une série de hauts fourneaux ou en laminoir gigantesque peuvent être construits. Un siège d'exploitation est-il plus redoutable qu'une station de chemin de fer industriel, qu'un rivage ou surtout que certaines fabriques ? Et faut-il demander après cela ce qu'a du commun avec le respect de domicile, la prohibition des galeries, des chemins et des aqueducs superficiels !

Ce n'est pas seulement lorsqu'on la compare à nos autres lois que la disposition de l'article 11 de la loi de 1810, avec le sens que lui donne la jurisprudence, serait injustifiable ; elle consacrerait dans cette loi même une flagrante contradiction.

Que l'on suppose l'exploitation des mines aussi compromettante que l'on voudra pour la sécurité des constructions ou pour la tranquillité du foyer domestique ; on doit admettre que l'exploitation des minières ou des carrières offre au moins les mêmes inconvénients et doit être soumise au même rayon de servitude. Personne ne comprendra plus que nous pourquoi une machine ou un magasin dépendant d'une exploitation de minerai de fer d'alluvion sera moins nuisible qu'une machine ou un magasin construit pour l'extraction de minerais de fer en filons ou couches ; et il sera encore beaucoup plus difficile d'expliquer comment l'orifice d'un puits ou d'une galerie de mine exposerait les édifices ou troublerait l'asile des jouissances domestiques, tandis que les immenses excavations superficielle des minières ou des carrières seraient sans aucun inconvénient.

La loi de 1810 n'admet cependant pas, quant aux minières et aux carrières, cette servitude.

Ne pas admettre le système du projet de loi, c'est vouloir que la loi soit entachée d'une flagrante inconséquence.

Accueillir sa disposition, c'est rendre à la législation toute son harmonie. L'article 11, en effet, dans ce système ne faisant qu'apporter une restriction au droit d'occupation accordé au propriétaire de la mine, il est évident que cette restriction ne peut être apportée relativement aux minières et aux carrières, pour lesquelles ce choix n'existe pas en général. L'article 80 de la loi qui rappelle cette restriction pour le cas exceptionnel où l'occupation du fonds d'autrui est autorisée en faveur de l'exploitant de minière sera en parfaite harmonie avec le système général.

Au surplus, le droit lui-même que repousse la proposition de loi est d'une nature exorbitante, et ne trouve dans notre législation privée rien qui l'autorise.

La loi a, sans doute, pour mission de régler les attributs de la propriété et de maintenir, par des prescriptions qu'elle impose à tous, la plénitude des droits inhérents à chacun des fonds entre lesquels le voisinage peut provoquer des conflits.

Ces prescriptions que notre loi civile appelle, fort improprement, comme on l'a souvent fait remarquer, servitudes légales, ne sont autre chose que la détermination des facultés et des restrictions qui découlent du droit de propriété ; ces prescriptions sont, à vrai dire, la détermination légale de ce droit,

Quelles que soient les dispositions de la loi à cet égard, elles laissent les fonds complètement indépendants vis-à-vis les uns des autres ; le propriétaire d'un héritage peut bien être empêché de faire certains actes, mais ce sera seulement parce que la loi les considère comme sortant des limites du droit de propriété tel qu'elle le définit ; l’indépendance de chaque fonds est, du reste, entière, en ce sens surtout que les droits inhérents à chaque propriété demeurent toujours les mêmes, quels que soient les faits qui surviennent dans la propriété voisine.

Or, il ne s'agit pas ici de limiter ainsi le droit de propriété d'une manière générale et absolue ; personne ne pense à déclarer que l'enfoncement d'un puits ou d'une galerie constitue un usage excessif de la propriété, c'est-à-dire une violation de la propriété voisine ; ces actes demeurent, de l'avis de tous, dans les limites légales du domaine ; ce ne serait donc plus au même titre que les autres servitudes légales de droit privé qu'ils seraient proscrits, mais bien en vertu d'une disposition de nature toute différente et qu'on ne rencontre dans nos lois que pour la protection d'un grand intérêt public.

En effet, le propriétaire qui voudrait empêcher les travaux miniers dans un fonds voisin du sien ne pourrait se borner à invoquer son droit de propriété, il doit se prévaloir de l'usage qu'il a fait de ce droit.

Son fonds est-il demeuré à l'état de terre arable ? Il n'a aucun titre à la prohibition ; a-t-il créé un enclos ou construit une maison, il s'attribua un droit de veto sur les fonds voisins. La volonté d'un propriétaire modifie donc les droits des autres. Maître aujourd’hui d'enfoncer une bure dans mon héritage, je ne le serai plus dans un an, si mon voisin a jugé bon de bâtir sur le sien. Si, par contre, j'use de mon droit dans le moment actuel, j'affranchirai à jamais mon fonds de cette prohibition qui m'atteindra aussi à perpétuité si je me laisse devancer par une construction quelconque dans le rayon de 100 mètres.

On le voit, l'indépendance réciproque des propriétés est entamée par les dispositions que nous repoussons ; les droits de chacun ne sont plus réglés par la loi seule, mais se modifient par des faits personnels ; l'existence de facultés importantes se trouve soumise à une question de date ; les droits qui de leur nature ne s'éteignent jamais sont compromis par un court retard dans leur exercice.

Qu'une disposition aussi exorbitante existe ou n'existe pas dans la loi de 1810, nous n'hésitons pas à dire qu'elle ne doit pas être dans notre législation.

Et qu'on ne croie pas que nous voulons sacrifier les droits de la propriété aux intérêts de l'industrie. Sans doute, il est des cas où l'établissement d'un siège d'extraction ou d'un dépôt de matières minérales peut nuire à des habitations voisines. Mais ces cas assez rares justifient-ils une mesure préventive, absolue, invariable, étendant ses effets sur un rayon fixe ? Sous prétexte de réprimer des travaux nuisibles, semblable disposition frappe les établissements les plus inoffensifs.

Les lois civiles ont pour principal objet de protéger la propriété ; elles n'ont pas attendu la disposition douteuse de l'article 11 pour donner à tous ceux qui se trouvent lésés par suite de l'entreprise d'un voisin, le moyen de réprimer l'atteinte à leurs droits. Le propriétaire de l'habitation ou de l'enclos qui aura à se plaindre du voisinage d'un établissement minier aura la ressource de toutes les actions de droit commun. Pourquoi douterait-on plutôt à l'égard des établissements de mines que de tous autres de leur efficacité ?

Ainsi, ni la sûreté des constructions, ni l'inviolabilité du domicile, ne justifie la servitude dont l'ambiguïté de la rédaction de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 a été la source. Cette servitude repoussée par l’intérêt industriel, par l'ensemble de la législation des mines, et par sa nature même, inutile à la défense des droits légitimes, ne peut être maintenue dans nos lois.

Notre ancienne législation minière ne connaissait pas cette servitude ; la loi de 1791 avait un texte clair qui la repoussait également, elle n'a été extraite de la loi de 1810 que malgré une résistance énergique des cours d'appel et pour être signalée comme un fléau pour l'industrie.

La proposition du loi n'a d'autre but que de remplacer par une disposition précise le texte qui a soulevé la difficulté.

(page 476) La promulgation du nouveau projet mettra fin à l'existence problématique de cette servitude.

La nouvelle rédaction, par la nature même des choses, donnera pleine sécurité aux établissements existants, comme elle affranchira du doute les travaux futurs.

Qu'elle ait ou non existé dans le passé, il sera certain qu'elle a disparu, et ainsi la base même manquera à toute demande en suppression d'ouvrages qui ne serait pas définitivement jugée.

Tels sont, messieurs, les motifs qui nous font penser que vous accueillerez la proposition de loi que nous avons soumise à vos délibérations

- La préposition est appuyée.

Prise en considération

La discussion est ouverte sur la prise en considération.

Personne ne demande la parole ; la discussion est close.

La prise en considération est mise aux voix et adoptée.

En conséquence, la proposition de loi sera envoyée aux sections.

Prompts rapports de pétitions

(page 483) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Gand, en 1862, plusieurs habitants de Gand prient la Chambre d'ordonner la démolition de la citadelle de cette ville.

Messieurs, il y a eu déjà à ce sujet une assez longue discussion dans le sein de cette Chambre, dans laquelle M. le ministre de la guerre s'est prononcé quant à présent contre la démolition de la citadelle de Gand. Votre commission, messieurs, se borne à proposer le renvoi pur et simple à M. le ministre de la guerre.

- Ce renvoi est ordonné.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Wechelderzande, le 12 janvier 1863, les bourgmestres de Wechelderzande, Lille, Poederlé, Vorsselaer, Herenthals, Oostmalle demandent la construction d'une route qui relie ces communes.

Messieurs, les pétitionnaires exposent dans leur requête que sur une très grande étendue dans la Campine, il n'y a aucun moyen de communication ni par pavé ni par chemin de fer. Ces communes font valoir tous les avantages qui résulteraient de la construction de la route qu'elle demande pour l'amélioration de leur situation et de celle de toute la Campine en général qui se trouve encore dépourvue de voies de communication. La commission en appuyant leur requête propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée d'Adinkerke, le 15 janvier 1863, plusieurs pêcheurs de la Panne demandent qu'il soit pris des mesures pour faire cesser la destruction de la petite pêche côtière.

Messieurs, ce n'est pas la première fois que l'on adresse aux Chambres des pétitions dans ce sens ; une enquête a été ouverte, une commission a été nommée qui s'est occupée de cet objet et a présenté son rapport. Si mes renseignements sont exacts, la commission se serait prononcée contre toute mesure et aurait été d'avis de laisser liberté entière sur la côte.

Toutefois la commission a conclu au renvoi de cette pétition à M. la ministre des affaires étrangères.

(page 476) M. B. Dumortier. - La pétition dont il s'agit est d'un véritable intérêt pour les Flandres, car il s'agit d'empêcher la destruction du jeune poisson qui se trouve le long des côtes. Les anciens états des Flandres avaient porté des décrets déterminant la grandeur des mailles des filets pour empêcher la destruction du jeune poisson sur les côtes ; ce qui serait la destruction d'une des principales richesses des Flandres.

J'insiste pour demander que le gouvernement fasse quelque chose, présente un projet de loi, d'autant plus que la commission qui a été nommée a proposé de ne rien faire, ce qui conduirait fatalement à la destruction du poisson de nos côtes, et priverait la Belgique d'une de ses principales ressources.

II est important de ne pas anéantir le poisson sur nos côtes.

Vous comprenez que si vous permettez en toute saison de se servir de filets à mailles étroites, on prendra le poisson quand il est encore petit et vous arriverez à détruire la pêche. Alors le petit poisson ne deviendra pas grand et je désire, pour mon compte, que petit poisson devienne grand et que Dieu lui prête vie.

J'insiste, pour mon compte, pour que le gouvernement prenne cette pétition en considération et qu'il ne s'en tienne pas au rapport qui a été présenté.

Vous le voyez, messieurs, ce sont les pêcheurs eux-mêmes, ce sont les habitants du littoral qui réclament des mesures pour empêcher la destruction du poisson sur nos côtes.

Je pense donc que ce serait la plus grosse de toutes les fautes que de laisser continuer un système qui aurait pour conséquence l'anéantissement de la pêche nationale sur nos côtes.

La pèche est certainement importante pour l'alimentation du pays ; mais elle est importante aussi pour former des matelots et quand vous aurez détruit la pèche, comment ferez-vous pour armer vos vaisseaux ?

Je pense que cette question est digue d'un examen.

Déjà, à plusieurs reprises, j'en ai entretenu l'assemblée et je viens insister de nouveau pour que le gouvernement rétablisse les anciennes ordonnances des Etats de Flandre, afin d'empêcher la destruction du poisson. C'est une mesure indispensable si l'on veut conserver la pêche nationale.

M. Rodenbach. - A propos de la pétition du hameau de la Panne, commune d'Adinkerke, je dirai que la pêche en Belgique n'est pas dans une position prospère, puisque les pêcheurs de la Panne sont forcés, par la misère, d'émigrer en France où ils ont une prime pour s'engager sur les navires français.

Pour protéger efficacement la pêche, nous devrions peut-être faire ce qu'on fait en Angleterre, en France, en Prusse et même en Danemark, dans ces pays on a réglementé la pêche, et en Angleterre comme en France cette industrie est beaucoup plus prospère que dans notre pays où d'année en année le poisson frais et la morue deviennent de plus en plus rares.

Les pêcheurs de la Panne nous signalent derechef que sur nos côtes on détruit le frai pour en nourrir les animaux immondes, et qu'on se sort même du frai pour engrais. Je soumets cette question à M. le ministre des affaires étrangères, je suis persuadé qu'il la fera examiner de nouveau.

On laisse détruire dans notre pays la pisciculture naturelle et l'on a accordé l'an passé des subsides pour la pisciculture artificielle, cela ne me paraît pas rationnel.

Il y a des lois pour protéger le gibier contre le braconnage, pourquoi n'y en aurait-il pas contre la destruction du frai du poisson, qui est un bon aliment ? On comptait, en 1788, à Blankenberghe, 80 barques de pêche ; en 1860, il n'y en avait plus que 42, parce que la pêche entière n'offre plus de bénéfice. Tout récemment, M. Coste, naturaliste qui jouit d'une grande réputation en France, a signalé que sur certaines parties du littoral français où la surveillance est en défaut, il se détruit annuellement deux cents millions de petits turbots, de petites soles et de petites barbues.

Quels ne doivent pas être les ravages sur notre littoral, où il n'existe aucune espèce de police ! Je recommande cette requête à M. le ministre des affaires étrangères, afin qu'au besoin une enquête se fasse où les pêcheurs soient entendus.

M. Van Iseghem. - J'ai quelques mots à répondre aux deux honorables préopinants

II s'agit d'une question qui date déjà de 1531. Dès cette année on a demandé que les pêcheurs fussent forcés à se servir uniquement de filets dont les mailles auraient une largeur déterminée. A cette époque, et notamment en 1537 et en 1539, il y a eu des édits. L'un d'eux était tellement sévère qu'en cas de récidive, on ne payait pas seulement une amende dont le tiers appartenait au dénonciateur, mais aussi il y avai1 bannissement de dix années pour ceux qui seraient sortis d'un port avec des filets à mailles trop étroites.

J'ai aussi sous la main ici, un édit du 30 septembre 1545 ; il se plaint de la négligence que les magistrats et officiers mettaient dans l'exécution des règlements et décrétait une amende de 100 florins d'or, la moitié pour le souverain et l'autre moitié pour le dénonciateur, à charge desdits magistrats qui n'exécutaient pas les règlements. Mais que voyons-nous en 1616 ? Que les magistrats d'Ostende, de Dunkerque, de Nieuport et de Gravelines se plaignaient des mesures prises par le gouvernement, que ces mesures étaient très défavorables aux pêcheurs ; ils demandaient des modifications au règlement et faisaient observer que les pêcheurs des Provinces-Unies venaient pêcher le long de la côte de Flandre, au détriment des pêcheurs belges et sur ces plaintes fondées des modifications furent apportées aux règlements. Je suis entré dans ces détails pour démontrer que dans des temps même reculés, on s'est occupé de la question et qu'on a eu les plus grandes peines pour l'exécution des règlements ; sous le régime des Pays-Bas, la questions également été agitée et écartée.

La question traitée par les pêcheurs d'Adinkerke a été soumise par M. le ministre des affaires étrangères à une commission composée d'armateurs et de patrons appartenant aux principales localités du littoral. Cette commission a eu trois ou quatre séances ; elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu pour le gouvernement d'intervenir dans cette affaire.

Pour moi qui habite la côte, une telle réglementation me paraît impraticable.

En Hollande, ou a aussi pensé à réglementer ; mais on s'est dit : Si nous établissons ces règlements, nos pêcheurs ne pourront plus sortir des ports qu'avec des filets à mailles d'une largeur déterminée, mais les étrangers viendront pêcher sur nos côtes et sur eux nous n'avons aucune action. Le résultat quant à la destruction du poisson sera donc le même. Je puis aussi dire qu'on exagère beaucoup le fait et qu'en général les bateaux qui entrent apportent assez de poisson quand le temps est beau.

Pour exécuter un pareil règlement, on devrait avoir le long de la côte des navires surveillants pour interdire aux étrangers de venir pêcher ; que fera-t-on pendant la nuit, les temps brumeux, etc. ? A tout moment on aurait des conflits, et tout cela pour peu de chose.

Je ne m'oppose ni au renvoi de la pétition à M. le ministre des affaires étrangères, ni à une nouvelle instruction. Mais j'ai cru devoir entrer dans quelques détails pour combattre les arguments mis en avant par nos honorables collègues de Roulers.

M. B. Dumortier. - Je crois que les arguments que vient de donner l'honorable préopinant ne changent rien à l'importance de la question. L'honorable membre reconnaît qu'à diverses époques des mesures ont été prises par les états de Flandre pour empêcher la destruction du poisson sur nos côtes.

Mais, dit l'honorable préopinant, si vous prenez de pareilles mesures, les étrangers viendront pêcher le long de vos côtes.

Eh bien, qu'on fasse ce qu'on fait en Angleterre. On interdit aux étrangers de venir pêcher dans un rayon de deux lieues des côtes, et ce qui se fait en Angleterre est du droit des gens, et la côte appartenant au pays à deux lieues de distance, il n'y a que les indigènes qui puissent venir pêcher dans cet espace.

Il est évident que si l'on continue à laisser détruire le petit poisson sur nos côtes, vous nuirez considérablement à la pêche et vous amènerez le plus grand préjudice possible à cette pêche.

Mon honorable ami M. Rodenbach vient de faire un rapprochement saillant. Vous cherchez par tous les moyens à encourager la pisciculture, à augmenter la multiplication du poisson, et quand vous cherchez (page 477) à augmenter cette multiplication par des moyens artificiels, vous autorisez la destruction du petit poisson qui naît par des moyens naturels. Cela me paraît souverainement inconséquent.

Cette question, messieurs, est d'une grande importance. Le poisson est nécessaire à l'alimentation du pays. Nos côtes ne sont pas d'une grande étendue ; mais elles sont très poissonneuses. La pêche est une ressource immense, non seulement pour les populations du littoral, mais même pour la population du pays. Or, exposer nos côtes à être privées de poisson, faute d’une bonne mesure réglementaire, c'est un grand tort.

Parmi les pétitionnaires se trouve une personne que vous connaissez tous, que je ne nommerai pas, mais qui est un des hommes les plus intelligents et les plus capables dans la partie. Vous avez dû prendre connaissance des brochures qu'il vous a adressées et dans lesquelles il démontre à toute évidence que si le système actuel continue, nous arriverons à la destruction du poisson sur nos côtes.

Je me demande, messieurs, si cela est raisonnable et s'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures. L'honorable membre dit que si nous prenons des mesures, les étrangers viendront pêcher sur nos côtes ; mais messieurs, puisque, en définitive, en vertu du droit commun la côte appartient au pays à deux lieues de distance, il n'est pas permis aux étrangers de venir pêcher sur nos côtes pas plus qu'il n'est permis aux pêcheurs belges de pêcher sur les côtes d'Angleterre.

Je demanderai à l'honorable ministre des affaires étrangères s'il entend examiner sérieusement cette question, et dans le cas où une commission serait nommée, si l'on consultera les hommes éclairés qui ont publié sur cette matière des brochures extrêmement remarquables.

M. Van Iseghem. - Je ne veux plus entrer dans le fond du débat. Je dirai seulement que les intéressés sont les meilleurs juges. Nous avons six localités où l'on se livre à la pêche, ce sont : Anvers, Ostende, Nieuport, Blankenberghe, Heyst et Adinkerke.

On a nommé une commission présidée par M. le gouverneur de la Flandre occidentale et composée de membres pris dans ces différentes localités, et la commission, à une grande majorité, a décidé qu'il n'y avait rien à faire ; or, si les mesures proposées avaient été favorables à la pêche, nul doute que la commission en aurait conseillé l'adoption.

Que demandent les armateurs et les pêcheurs ? Produire beaucoup. Or s'ils auraient été convaincus que la défense de pêcher le long de la côte en été aurait eu pour conséquence d'avoir plus tard plus de poisson, ils auraient accepté immédiatement la mesure.

Du reste, messieurs, personne ne s'oppose au renvoi de la pétition à M. le ministre des affaires étrangères, et je comprends alors difficilement une plus longue discussion sur cette question.

M. Rodenbach. - Comme le dit l'honorable préopinant, messieurs, on a consulté quelques armateurs intéressés, mais il faudrait consulter aussi les pêcheurs. S'ils ne sont pas puissants, ce n'est pas une raison pour ne pas les entendre. Au contraire, ils ont besoin de plus de protection que les autres.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Gosselies, le 28 janvier 1863, des employés du commerce demandent la restitution du droit de patente qu'ils ont dû payer depuis huit années, et qu'à l'avenir ils ne soient plus imposés de ce chef.

page 483 Il paraît, messieurs, que dans les différentes provinces on applique différemment la loi des patentes, que dans une partie du pays les petits employés du commerce sont frappés de patente, dans une autre partie du pays il n'en est pas ainsi ; c'est surtout sur cette anomalie que la commission des pétitions appelle l'attention sérieuse de l'honorable ministre des finances. Ella vous propose, messieurs, de lui renvoyer la pétition.

(page 477) M. Rodenbach. - Messieurs, il y a environ six mois que mon honorable collègue M. B. Dumortier a interpellé M. le ministre des finances pour savoir s'il était vrai que des ordres avaient été envoyés en province pour faire payer un droit de patente aux clercs de notaire et aux commis du commerce. M. le ministre a répondu qu'il l'ignorait complètement, et voilà qu'aujourd’hui, l'honorable M. Vander Donckt vient de nous faire un rapport d'une pétition envoyée à la Chambre par des employés de commerce de Gosselies. Les pétitionnaires signalent que depuis huit années ils payent un droit de patente, que personne n'en est exempt dans leur localité, même ceux qui n'ont que 500 fr. d'appointements par année.

Il est surprenant, messieurs, que la loi sur les patentes s'interprète à Gosselies dans un sens fiscal, tandis que dans d'autres parties du pays, elle est lettre morte. Il n'est pas parvenu à ma connaissance, messieurs, que les employés du commerce d'Anvers, Liège et Gand, où le traitement est assez élevé, sont tenus de payer le droit de patente, tandis qu'il est prouvé que dans le Hainaut on exige cet impôt qu'on ne connaît dans aucune autre partie du pays.

Pour les motifs que je viens d'alléguer, j'appuie le renvoi de la requête à M. le ministre des finances.

MFOFµ. - Messieurs, il n'y a pas six mois, mais il y a deux mois à peine que l'honorable M. B. Dumortier a adressé une interpellation au gouvernement, afin de savoir si des instructions nouvelles avaient été destinées pour exiger le droit de patente, soit des commis de bureau, soit des clercs de notaire. Il paraissait que des plaintes avaient été adressées de ce chef à l'honorable membre par des personnes qui se disaient lésées par suite de ces prétendues dispositions, qui les soumettaient au payement d'un impôt dont elles avaient été affranchies jusqu'alors. J'ai répondu, à cette époque, que je n'avais aucune connaissance d'instructions nouvelles adressées aux fonctionnaires de l'administration des finances pour les engager à réclamer actuellement des employés du commerce et des clercs de notaire, un droit de patente qui n'eût jamais été exigé d'eux précédemment.

Mais à la suite de cette interpellation, je me suis empressé d'ordonner une enquête pour connaître ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans les assertions de l'honorable M. B. Dumortier. Jusqu'à présent je n'ai pas reçu tous les documents qui me sont nécessaires pour apprécier la manière dont la loi a été exécutée dans toutes les parties du pays.

Cependant, j'en sais assez pour être dès à présent convaincu que l’honorable M. B. Dumortier, qui déjà m'avait interpellé à cette époque, et qui vient de renouveler son interpellation, de même qui l'honorable M. Rodenbach, qui a parlé en dernier lieu, ont été induits en erreur.

Je dois supposer, d'après les observations présentées par ces honorables membres, que, dans leur opinion, il n'existe pas de disposition légale qui permette de réclamer un droit de patente des particuliers dont ils appuient les réclamations.

Je dois supposer en second lieu que les honorables membres s'imaginent qu'il y a inégalité dans l'exécution de la loi, en ce sens que l'administration prétendrait la faire appliquer, dans le Hainaut seulement, à certains contribuables, tandis qu'elle resterait sans application aux assujettis de la même catégorie dans les autres provinces du royaume.

Eh bien, messieurs, les honorables préopinants sont dans une erreur complète quant à ces deux hypothèses.

Voici comment est conçu le tableau n°11 de la loi sur les patentes.

« Les teneurs de livres et autres commis de bureau, et en général tous ceux de la même catégorie qui ne sont point nominativement désignés par la loi du 21 mû 1819, et ne se trouvent point assujettis au droit comme associés des établissements auxquels ils sont attachés, sont cotisés à raison du montant des salaires et émoluments journaliers, hebdomadaires ou mensuels, prélèvements ou traitements dont ils ont joui pendant l'année qui précède immédiatement celle de leur cotisation. »

Un texte aussi formel ne peut assurément laisser place à aucun doute : il est clair que l'impôt est dû, il est clair que cet impôt, non seulement peut être réclamé, mais doit être exigé.

Qu'en est-il maintenant de l'application de la loi ?

D'après les renseignements que j'ai reçus jusqu'à présent, j'ai lieu de croire que la disposition dont je viens de donner lecture à la Chambre est appliquée partout ; que partout les employés des bureaux de commerce sont soumis à la patente. (Interruption.) Si l'honorable M. Dumortier le désire, je lui communiquerai, quand l'instruction sera achevée, les extraits des rôles ; ce sera ce moyen le plus facile de vérifier l'exactitude de ce que j'avance.

En ce qui concerne les clercs de notaire, il semble qu'il y ait quelque divergence d'opinion sur l'interprétation de la loi, et non pas de province à province, mais de contrôle à contrôle de contributions.

Ce n'est pas cependant que l'on doute de l'applicabilité de la loi, mais la loi n'est pas généralement appliquée de la même manière. Il y a eu, dans quelques localités, certaines exceptions faites dans l'application de cette loi.

C'est qu'en effet, messieurs, il est très difficile d'arriver à obtenir le payement du droit de patente des clercs de notaire, puisque le taux de cette contribution est basé sur les salaires dont ils jouissent. Il faut donc établir d'abord qu'ils jouissent d'un salaire, puis arriver à en connaître le montant.

Or, l'administration n'a pas, en général, par devers elle les moyens de faire cette preuve ; elle doit dans la plupart des cas s'en rapporter aux déclarations, sincères ou non, qui lui sont faites par les intéressés eux-mêmes, ou bien établir une cotisation d'office.

On comprend donc qu'en fi t, certains individus échappent à la patente, tandis que d'autres l'acquittent. Telle est la situation des choses d'après les informations que j'ai recueillies ; mais lorsque l'instruction sera complète, j'en ferai connaître le résultat à la Chambre.

M. B. Dumortier. - M. le ministre des finances fait erreur lorsqu'il pense que j'étais mal informé quand j'ai fait mon interpellation sur cette affaire, il y a quelques mois.

(page 478) Voici, messieurs, comment les faits se sont passés.

A l'époque précisément où l'on parlait d'augmenter tous les traitements, l'ordre est arrivé à Tournai de faire payer le droit de patente par les commis de commerce, par les commis des avocats et par les clercs de notaire, qui jusqu'à présent, j'affirme le fait, n'avaient jamais été imposés.

MFOFµ. - Ils payaient sans doute ailleurs.

M. B. Dumortier. - J'affirme le fait, ils n'avaient point été imposés.

Maintenant, je crois pouvoir affirmer que le conseil des répartiteurs a été alors convoqué et qu'après examen, il a été unanime à décider que la loi n'était point applicable à ces petits employés. Et, en effet, qu'importe la loi ? La loi parle des teneurs de livres et autres commis. Mais que faut-il entendre par ce mot commis ? Le dictionnaire nous a dit : Un commis est un homme qui doit rendre compte de sa gestion à son chef. Qu'on impose donc celui qui doit rendre compte de sa gestion. Je le veux bien, mais je ne comprends pas que l'on impose aussi ceux qui n'ont pas de compte de gestion à rendre ; et je demeure profondément convaincu que la loi n'a pas été faite pour atteindre ces derniers.

Il en est de même des commis des avocats et des clercs de notaire : ces gens-là n'ont point de compte à rendre de leur gestion ; ce ne sont pas des commis ; ce sont de simples petits écrivains de bureau.

La loi impose le droit de patente aux teneurs de livres, ce qui s'explique parfaitement, puisqu'ils sont chargés d'une gestion dont ils ont à rendre compte, puisqu'ils sont responsables envers leurs chefs. Mais la loi n'a jamais entendu étendre cette obligation à cette foule de petits employés de commerce, de commis d'avocats ou de clercs de notaire qui gagnent 300 à 400 francs par an et n'ont à rendre aucun compte de gestion. Evidemment, ce sont des gens auxquels il faudrait plutôt rendre accessibles les bureaux de bienfaisance que de songer à les grever d'un impôt qu'ils n'ont pas payé jusqu'à présent.

Et voyez, messieurs, l'étrange anomalie ! les avocats ne payent point patente et l'on obligerait leurs commis à les payer !

Rappelons en deux mots ce qui s'est passé : Avant la révolution, le gouvernement hollandais, dont la fiscalité était poussée aux dernières limites, avait voulu imposer tous les petits employés, parce qu'il ne cherchait qu'à tirer le plus d'argent possible des provinces méridionales, pour le transporter dans le nord du royaume.

Cela, messieurs, a donné lieu à d'unanimes réclamations ; aussi, à partir de 1830, on est revenu à une application plus saine de la loi et l'impôt n'a plus frappé que les commis chargés d'une gestion dont ils ont à rendre compte. Vouloir aujourd'hui faire un retour sur le passé et rétablir le système en vigueur avant 1830, c'est faire véritablement acte d'inhumanité.

Agir ainsi au moment où vous imposez de lourds sacrifices au trésor en faveur des employés de l'Etat, à qui vous ne faites point payer patente, c'est prendre dans la poche du pauvre pour donner au riche.

On m'objecte que cet impôt existe à Gosselies ; s'il en est ainsi, je dis que c'est un abus et que cet abus doit être réprimé ; et s'il faut pour cela une loi nouvelle, je demande instamment qu'on nous la présente. Car enfin, messieurs, pourquoi, si vous maintenez un tel système, n'en viendriez-vous pas à faire payer également patente à l'ouvrier ?

Je ne puis pas comprendre, quant à moi, que l'administration des finances élève de telles prétentions dans un moment surtout où le trésor public regorge d'or et qu'on y puise à pleines mains pour augmenter les gros traitements.

MFOFµ. - Je ne sais pas ce que peut avoir de commun l'augmentation des traitements des employés de l'Etat et l'application du droit de patente à une certaine classe de citoyens.

M. B. Dumortier. - J'ai constaté une coïncidence.

MFOFµ. - Que prouve donc une pareille coïncidence ? Elle ne peut évidemment établir entre les deux choses une liaison que le bon sens repousse. L'honorable M. Dumortier nie-t-il que la loi existe ?

M. B. Dumortier. - Oui.

MFOFµ. - Non ; la loi existe ; elle est formelle.

M. B. Dumortier. - C'est ce que je conteste.

MFOFµ. - L'honorable M. Dumortier dit seulement que la loi n'a pas été appliquée depuis 1830.

M. B. Dumortier. - Je dis que la loi n'impose que les teneurs de livres et autres commis, et par commis il faut entendre les agents chargés d'une gestion dont ils sont responsables. Voilà ce que dit l'Académie.

MFOFµ. - Eh bien, d'après l'Académie francise, les commis des maisons de commerce sont dans la même position que tout individu employé dans un bureau. Ils sont naturellement responsables de la gestion qui leur est confiée.

M. B. Dumortier. - Pas autant !

MFOFµ. - Je ne comprends pas les distinctions de l'honorable M. Dumortier, mais je lui dirai que ce n'est pas la Chambre qui peut statuer sur de pareilles distinctions. L'honorable M. Dumortier prétend que la loi n'est pas applicable ; mais il suffit de se pourvoir devant la députation permanente pour faire juger la question. (Interruption).

Chaque fois qu'une question de ce genre sera controversée, il faudra donc que la Chambre soit appelée à se prononcer sur la controverse. Mais, messieurs, la Chambre est incompétente et il faudrait une loi pour trancher la question dans le sens indiqué par l'honorable M. Dumortier. L'honorable membre veut-il proposer une loi ? Je ne m'y oppose pas ; qu'il nous fasse une proposition ; nous l'examinerons, nous la discuterons. Mais quant aux affirmations de l'honorable membre, je l'avertis que je les croîs extrêmement téméraires.

Il n'y a pas de loi ou elle n'a jamais été appliquée, cela ne s'est jamais vu depuis 1830 ; avant cette époque, le roi Guillaume, qui voulant exploiter la Belgique, prenait trois francs dans la poche des petits employés pour les emporter en Hollande et favoriser ainsi les provinces du Nord. Il s'agit de savoir ce qui s'est passé depuis 1830, etc.

Or, j'ai eu occasion de dire que tous les employés de bureau de toute catégorie, dans toutes les provinces, sont soumis à la patente. C'est la règle, et elle est appliquée d'une manière générale. J'ai dit qu'il y avait une catégorie d'employés, les clercs de notaire, pour l'imposition desquels on rencontrait quelques difficultés ; qu'à leur égard il n'y avait pas uniformité absolue dans l'application de la loi, et qu'un certain nombre d'entre eux échappaient à la patente.

Quant aux commis d'avocat, introduits tout à coup dans le débat, je ne pourrais dès maintenant dire si, oui ou non, ils sont soumis au payement de l'impôt. C'est la première que j'entends parler de commis d'avocat à propos de droit de patente. Aucune plainte ne m'est parvenue en leur nom, et il n'avait été nullement question d'eux jusqu'à présent, même dans les observations de l'honorable M. Dumortier. Je ne veux donc pas m'occuper davantage de cette catégorie spéciale d'employés. En résumé, messieurs, de deux choses l'une : ou la loi existe ou elle n'existe pas. Si elle existe, elle doit évidemment être appliquée ; ce n'est pas M. Dumortier, le vigilant gardien de la Constitution, qui conviera le gouvernement à suspendre l'exécution des lois, ce qui serait certes très inconstitutionnel. D'autre part, si la loi que le gouvernement invoque paraît n'être pas applicable aux pétitionnaires, ce n'est pas à la Chambre qu'il appartient de décider ; et elle est incompétente en cette matière. Des juges indépendants, des juges électifs, c'est-à-dire les députation permanentes, sont spécialement institués pour décider ces questions. C'est donc devant les députations que les pétitionnaires doivent porter leurs réclamations.

M. B. Dumortier. - C'est toujours la même chose qu'on vous oppose, l'incompétence du parlement. Samedi c'était encore la même chose. Des amis présentaient un amendement, la Chambre était incompétente. On a fait une question de cabinet sur la question de savoir si des amis avaient le droit d'ouvrir la bouche, pour répéter ce que les ministres avaient dit. Je demande si ce n'est pas déplorable. La Chambre, qui a la haute administration du pays, juge les ministres. (Interruption.) Comment non ! Vous nous dites des hommes constitutionnels et vous niez que la Chambre ait la haute administration du pays, vous voulez donc réduire la Chambre au rôle de mannequin ?

Voilà où vous nous menez en niant que la Chambre ait la haute administration du pays. Rien ne doit échapper aux investigations des mandataires du pays. Vous devez par dignité, en entrant dans cette enceinte, par devoir envers vos commettants, porter vos investigations sur tous les actes des ministres. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes incompétents, car vous avez la mission d'examiner la conduite des ministres et le droit de les mettre en accusation.

Comment ! vous n'auriez pas le droit de dire que l'on ne doit pas soumettre au droit de patente de malheureux employés ? C'est la loi, dit-on. Mais proposez de la changer, cette loi. Pourquoi ne présentez-vous pas une loi sur la responsabilité ministérielle ? La Constitution a prescrit de faire, dans le plus bref délai, une loi sur la responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir, et e||e ajoute que jusqu'à ce que cette loi (page 479) fût faite, la Chambre serait omnipotente ; c'est à un éclatant démenti aux réclamations qui ont accueilli mes paroles, lorsque j'ai dit que la Chambre avait le droit d'examiner tous les actes des ministres, qu'elle avait la haute administration du pays.

Eu effet, le ministère n'est pas un pouvoir dans l'Etat. Lisez la Constitution, vous n'y trouverez pas de pouvoir ministériel, vous n'y verrez que le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal, mais pas de pouvoir ministériel, La haute administration, c'est la Chambre qui doit l'avoir et l'exercer par les ministres, pas autrement.

Maintenant après avoir dit qu'elle n'est pas compétente, qu'elle est sans pouvoir pour examiner la marche de l'administration, irez-vous jusqu'à nier le droit de pétition et ses conséquences ?

On vient de dire : Adressez-vous ailleurs. D'abord adressez-vous aux députations permanentes. Ce n'est encore là rien de nouveau. Pour les écoles dentellières, on a dit aussi : Adressez-vous aux députations permanentes, aux répartiteurs ; toujours la même chose ; on veut imposer des patentes à ceux qui n'ont pas le moyen de payer afin de pouvoir faire de grandes dépenses et donner de gros traitements aux employés de l'Etat ; de cette façon il y a augmentation pour tout le monde augmentation pour les recettes, augmentation pour les payements ; c'est ce que je ne puis tolérer.

Je ne puis admettre un pareil système. Quoi, vous reconnaissez que le prix des vivres augmente, vous augmentez les traitements de tous vos employés gros et petits à raison de cette augmentation, et c'est ce moment que vous choisissez pour imposer à de malheureux petits employés un impôt dont ils étaient exempts depuis 30 ans. C'est faire un mauvais acte, c'est un acte de mauvaise administration ; au lieu de repousser la réclamation et de prétendre que la Chambre est incompétente, M. le ministre ferait mieux de blâmer ses agents, car ils ne peuvent que provoquer du mécontentement et ce mécontentement ne sera pas soulevé contre moi, mais contre vous. Vous devriez mieux comprendre votre intérêt, que ces irritations que vous faites naître ne sont pas au profit de la nationalité ou du ministère lui-même.

Je répète que la Chambre est compétente pour un fait qui lui est dénoncé par une pétition ; le droit de pétition est un droit sacré par lequel on appelle l'intervention de la Chambre dans les actes de l'administration.

Vous avez ce droit par le budget et par le droit de pétition ; il est impossible de vous opposer l'incompétence à un droit aussi fondé. Je voudrais que, mieux informé, M. le ministre des finances comprît tout ce qu'il y a de vrai et de fondé dans les observations que j'ai présentées, et qu'au lieu d'encourager ses agents dans la voie où ils sont entrés, il prît des mesures pour faire cesser ce système de vexation qui n'a d'autre effet que de désaffectionner le pays.

- Un membre. - C'est l'exécution de la loi.

M. B. Dumortier. - L'exécution de la loi ! mais comment ! depuis 30 ans la loi a été interprétée autrement, jamais une patente n'a été demandée à ces petits employés, et au bout de 30 ans vous la leur demandez, au nom de l'exécution des lois ! C'est de la violence, du despotisme que vous mettez à la place des lois ; c'est moi qui invoque les lois, car aucune patente n'a été demandée jusqu'ici ; c'est le passé, c'est ce qui s’est fait précédemment qui doit expliquer la loi. C'est tellement vrai que dans toutes les provinces il n'y a que quelques villes où des patentes soient imposées aux chefs des employés des bureaux de commerce.

Mais personne n'avait songé à imposer une patente de quelques francs à de petits écrivains dont les gages ne sont pas suffisants pour leur procurer du pain.

MFOFµ. - Le thème de M. Dumortier est celui-ci ; la Chambre peut tout, en toute matière ; elle a la haute administration du pays...

M. B. Dumortier. - C'est élémentaire !

MFOFµ. - Peut-être dans votre dictionnaire de l'Académie, mais à coup sûr cela ne se trouve dans aucun dictionnaire constitutionnel. La Chambre a le contrôle, c'est incontestable, mais elle n'a pas la haute administration du pays. (Interruption.)

La Chambre ne peut pas être appelée à juger ; la Chambre ne peut pas se prononcer sur un litige. Voilà qui est élémentaire.

Mais lorsqu'une contestation qui est du ressort des tribunaux s'élèves soit de particulier à particulier, soit entre des particuliers et le gouvernement, c'est au pouvoir judiciaire qu'elle doit être renvoyée pour y statu r.

C'est, en effet la marche qui a été suivie constamment, et spécialement en matière de patente.

L'honorable M. Dumortier le rappelait tout à l'heure : on a voulu déférer à la Chambre la connaissance des contestations relatives à la patente des dentellières. Sans doute la Chambre, qui est appelée à exercer un contrôle sur les actes de l’administration et du gouvernement, avait le droit de demander des explications. C'est ce qu'elle a fait. J'ai fourni ces explications ; j'ai dit quel était l’état de la question ; j'ai fait connaître les difficultés qui se présentaient, et j'ai conclu en déclarant que les tribunaux devaient être appelés à se prononcer sur les réclamations des dentellières.

La Chambre a reconnu la justesse de mes observations. Les tribunaux ont été saisis. Les députations permanentes se sont prononcées. Enfin la cour de cassation a décidé en dernier ressort, et la question a été résolue en général dans le sens que le gouvernement avait indiqué.

A propos de la question qui se présente aujourd'hui, l'honorable M. Dumortier affirme avec la plus extrême légèreté (dans quelques jours je lui mettrai sous les yeux le tableau de ce qui se passe dans le pays tout entier) il affirme avec la plus extrême légèreté que jamais la loi n'a été appliquée...

M. B. Dumortier. - Je n'ai pas dit cela du tout.

MFOFµ. - Je crois que tout le monde a compris vos paroles dans le sens de ce que je viens de rappeler.

M. B. Dumortier. - J'ai dit que la loi n'a pas été appliquée comme vous l'appliquez aujourd'hui ; que jamais depuis 1830 on n'avait imposé des petits employés.

MFOFµ. - C'est-à-dire que la loi n'avait pas été appliquée.

M. B. Dumortier. - Non, parce que la loi ne s'appliquait pas à ces employés.

MFOFµ. - La loi est applicable aux employés des bureaux de commerce.

M. B. Dumortier. - Non pas aux petits écrivains.

MFOFµ. - Je ne sais ce que vous entendez par « petits ». Il n'y a pas de définition dans la loi. Elle dit, dans un sens général : les teneurs de livres et les commis de bureaux ; elle ne distingue pas entre les grands et les petits.

J'ai fait remarquer à l'honorable M. Dumortier que, d'après les renseignements qui m'ont été fournis, dans le pays tout entier la loi semble généralement appliquée à tous les employés du commerce.

L'honorable M. Dumortier prétend qu'à Tournai on ne l'a point appliquée. Cela prouverait que partout ailleurs les citoyens ont été soumis à certaines taxes, et que, par une exception injustifiable, certains habitants de Tournai en ont été exemptés. Il en résulterait que, bien loin de sanctionner une exception illégale, il faut rentrer dans la légalité, en appliquant la loi d'une manière uniforme.

L'honorable M. Dumortier n'est donc fondé, ni en droit ni en fait, à se plaindre de l'attitude du gouvernement dans cette affaire.

Je n'entends pas le moins du monde donner des instructions différentes de celles qui existent sur cette matière. Le particulier qui croira ne pas devoir la taxe, se pourvoira régulièrement devant la juridiction compétente.

L'honorable M. Dumortier m'avertit que des faits de cette nature me compromettent, qu'ils auront pour effet d'attirer sur moi l’animadversion des populations.

Je sais, messieurs ,qu'il y aurait à jour un rôle bien plus facile, bien plus commode, bien plus agréable et surtout beaucoup plus populaire : Ce serait, dans toute espèce de contestation, dès que quelqu’un se plaint, à tort ou à raison, de céder immédiatement. Peut-être recueillerais-je ainsi beaucoup d'applaudissements. Mais je ne sais pas si l'honorable M. Dumortier se féliciterait de voir le gouvernement prendre une pareille attitude, et l'administration du pays entrer dans une telle voie. C'est alors que l'honorable M. Dumortier, la Constitution à la main, pourrait venir réclamer l'exécution des lois ; c'est alors qu'il viendrait, et avec raison, rappeler que l'on a inséré dans la Constitution une clause spéciale, aux termes de laquelle le gouvernement ne peut suspendre l'exécution des lois et dire que le gouvernement est mal fondé à se prévaloir, pour agir ainsi, de ce qui s'est pratiqué sous le gouvernement précédent, qui, par de simples arrêtés, suspendait le cours des lois. C'est alors surtout que l'honorable membre aurai tun beau sujet pour demander la mise en accusation des ministres.

Mais quant à présent, le thème de l'honorable membre est différent. Il croit plus utile et surtout plus habile de prendre le rôle de redresseur de torts à une époque très rapprochée des élections.

M. B. Dumortier. - Nous n'avons pas besoin de cela.

MFOFµ. - Oli ! quoi que vous disiez pour vous en défendre, cela est parfaitement compris. Vous voulez surexciter certains intérêts en cherchant à répandre, dans les populations certaines idées que des esprits peu éclairés ne sont que trop (page 480) disposés à accepter ; vous attribuez au gouvernement l’intention d'exploiter les petits pour gorger d'or les employés de l'Etat.

Je sais parfaitement quel but vous poursuivez en employant cette tactique, mais vous n'y gagnerez rien, absolument rien. Vous aurez beau avoir recours à ces petits moyens, à ces petits expédients ; vous resterez, dans le pays, dans la situation où vous êtes actuellement.

M. de Theux. - Messieurs, je crois que l'on s'écarte un peu de la question

On dénonce à la Chambre des faits qui indiquent une extension dans l'application de la loi, des faits qui accusent des rigueurs fiscales plus grandes que par le passé, atteignant des individus qui n'y avaient pas été soumis jusqu'à présent en vertu de lois anciennes ; on signale enfin une nouvelle interprétation de la loi.

Le gouvernement a donc à examiner, après s'être fait renseigner sur tout ce qui se passe, s'il n'y aurait pas lieu d'apporter un adoucissement à la loi et de nous ramener à l'application qui a eu lieu jusqu'à présent, de manière qu'il n'y ait pas aujourd'hui une aggravation à la loi.

Voilà quel est, selon moi, le véritable état de la question.

MFOFµ. - Il n'y a pas d'instructions nouvelles ; les choses sont restées dans l'état où elles étaient avant.

M. B. Dumortier. - Messieurs, M. le ministre des finances avance que j'aurais affirmé avec la plus inconcevable légèreté que jusqu'ici la loi n'avait point été exécutée.

Avec la plus inconcevable légèreté ! C'est une expression peu bienveillante que je laisserai de côté, parce que nous y sommes habitués, mais je soutiens qu'il n'y a aucune légèreté dans ce que j'ai dit et que celui qui affirme, pour me servir de l'expression de M. le ministre, avec une inconcevable légèreté, c'est précisément M. le ministre des finances lui-même.

Est-il vrai, oui ou non, que depuis 30 ans, à Tournai et dans presque toutes nos villes, pour ne pas dire dans toutes nos villes, la loi n'a jamais été appliquée à ces petits employés auxquels on veut l'appliquer aujourd'hui ?

Voilà toute la question.

J'affirme de nouveau qu'à Tournai et que dans un grand nombre de localités, j'ai ici d'honorables amis qui me disent qu'il en est de même chez eux, jamais, depuis trente ans, on n'a exigé de patente de ces petits employés.

Si donc il y a une affirmation faite avec la plus inconcevable légèreté c'est celle de l'honorable ministre des finances. On a appliqué la loi, comme elle devait l'être, aux teneurs de livres des bureaux de commerce, des banquiers, aux commis, c'est-à-dire, d'après l'acception du mot, aux employés ayant une responsabilité ; mais les petits écrivains de bureau, ce qui est autre chose, n'ont jamais été frappés jusqu'ici.

Ils le sont depuis quelques années à Charleroi. Ils ne l'avaient jamais été dans la plupart des autres villes.

La question n'est pas de savoir si la loi doit être ou non appliquée, mais si vous ne donnez pas à la loi une nouvelle application qui n'en a jamais été faite, j'affirme que vous donnez à la loi une extension qui n'est pas admissible ; je dis que vous sortez de la mission que vous a donnée la Constitution, car si la Constitution vous oblige d'exécuter la loi, elle vous oblige du moins de ne pas étendre les lois fiscales.

Il y a dans la Constitution, à côté de l'article que vous avez cité, un article qui dit que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par la Constitution ; c'est dire que les agents du Roi, ses ministres n'ont point d'autre pouvoir que celui d'exécuter les lois.

L'exécution des lois, messieurs ; est une chose sacrée, et il n'est pas permis par des circulaires de donner de l'extension aux lois fiscales. Cela n'est pas tolérable.

On vous dit : Recourez aux tribunaux. Nous savons ce que signifient ces paroles dans la bouche du gouvernement. Combien de fois ne nous a-t-il pas dit en matière de fondations et de donations : Recourez aux tribunaux ! On a eu recours aux tribunaux et les tribunaux ont prononcé contre le gouvernement. Le gouvernement s'est-il incliné devant la majesté de la justice ? S'en est-il référé à ce que les tribunaux avaient décidé ? Pas du tout. Lorsque les tribunaux se s'ont prononcés contre lui, non seulement il ne s'est pas incliné devant les décisions de la justice, mais il est venu nous présenter un projet de loi, précisément pour faire le contraire de ce que les tribunaux avaient décidé.

Voilà ce qu'en entend pas ce : Recourez aux tribunaux.

Et puis vous irez dire à d petits employés qui touchent 1,500 francs pour un petit travail dans un bureau de commerce : Recourt z aux tribunaux !

Et vous voulez qu'ils aillent plaider en première instance, en appel, en cassation, qu'ils dépensent à plaider le produit de dix années de travail. C'est réellement intolérable ! De semblables arguments ne sont pas de bonne mise, vous le savez fort bien. Ces gens n'ayant pas les moyens de recourir aux tribunaux, que font-ils ? Ils ont recours à la Chambre ; ils nous adressent une pétition et c'est ce qui se produit dans l'espèce. Nous sommes saisis d'une pétition au sujet de cette réclamation. C'est le mode le plus économique et en même temps le plus sérieux.

Je dis donc que la Chambre est tout à fait dans son droit, lorsqu'elle examine ces questions. Il n'est pas possible de dire qu'elle est incompétente. Elle pose un acte de sa pleine et entière compétence. Je dis que le gouvernement n'est pas fondé à venir dire que la loi doit être exécutée en ce sens alors qu'il est constant qu'elle n'a jamais reçu l'extension qu'on veut lui donner.

MFOFµ. - Selon l'honorable M. Dumortier, la Chambre est compétente. Eh bien, finissons-en par un mot : que l'honorable M. Dumortier propose une décision à la Chambre.

M. B. Dumortier. - Je propose ce qu'on propose : le renvoi à vous.

MFOFµ. - Voilà une belle décision pour la Chambre compétente !

M. B. Dumortier. - Mais si je venais proposer une décision motivée à la Chambre, vous en feriez une question de cabinet.

MFOFµ. - C'est possible. Nous ferons une question de cabinet chaque fois que nous croirons indispensable de le faire. Surtout, nous ne demanderons pas l'avis de la droite pour nous prononcer sur ces questions.

Mais l'honorable Dumortier, qui raisonne comme si le fait de la cotisation des pétitionnaires était le résultat d'une prétention toute nouvelle del’ administration de finances, connaît-il bien la pétition qui est déférée à la Chambre ?

M. B. Dumortier. - Oui ! oui !

MFOFµ. - La Chambre en jugera. Voici l'analyse de cette pétition :

« Des employés du commence à Gosselies demandent la restitution du droit de patente qu'ils ont dû payer depuis huit ans, et qu'à l’avenir ils ne soient plus imposés de ce chef. »

M. B. Dumortier. - Depuis quand ? Lisez tout.

MFOFµ. - Mais j'ai tout lu ! Ils avouent eux-mêmes avoir payé depuis huit ans !

M. B. Dumortier. - Ah ! ainsi vous voyez bien qu'ils n'étaient pas imposés auparavant.

M. Mulleµ. - C’est qu'ils n'étaient pas employés.

MFOFµ. - L'honorable M. Dumortier peut donc formuler une proposition sur cette pétition. Il s'agit de faire restituer la patente payée depuis huit ans. Puisque la Chambre est compétente, qu'elle peut tout faire, l'honorable M. Dumortier peut la convier à prendre une décision.

M. Muller. - Je ne veux faire qu'une observation qui est importante.

L'honorable M. Dumortier s'est imaginé que pour réclamer devant une députation permanente il y avait lieu de faire des frais de justice, de confier sa cause à un avocat. Or la réclamation adressée à la députation permanente ne coûte pas un centime au contribuable qui veut se donner la peine de la lui adresser.

M. B. Dumortier. - Il y a le recours en cassation.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


(page 483) M. Vander Donckt, rapporteur.—Par pétition datée de Lommel, le 8 février 1863, des habitants de la paroisse de la colonie de Lommel réclament l’intervention de la Chambre pour que le gouvernement pourvoie aux besoins du culte dans cette paroisse.

Messieurs, le gouvernement, il y a quelques années, a trouvé bon d'établir une nouvelle paroisse au hameau de Lommel. Il y a établi une église et une maison d'école, et y a fondé vingt fermes pour favoriser le défrichement et l'exploitation des terres incultes de la Campine.

Cette entreprise n'a pas été heureuse, mais indépendamment de l'établissement d'une église et d'une maison d'école, le département de l'intérieur, à cette époque, accordait à cette colonie 1500 francs par an pour le service du culte. Aujourd’hui, d'après les pétitionnaires, l'honorable ministre de la justice leur a fait savoir qu'il ne pouvait plus continuer le subside de 1500 francs.

MTJµ. - Le département de l'intérieur.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Il est dit dans la pétition, je ne sais si c'est par erreur, que le département de la justice ne pourrait plus continuer le subside de 1,500 fr., qu'il devait se borner à allouer à la colonie de Lommel un subside de 500 francs, c'est-à-dire le traitement d'un vicaire.

Or, les pétitionnaires disent qu'il est impossible dans l'état actuel des choses qu'un prêtre puisse vivre honorablement à Lommel avec 500 fr. par an. Il s'agit d'une nouvelle paroisse, il n'y a donc pas de casuel ; les pétitionnaires disent que ce casuel ne s'élève pas à 25 fr. par an. Ils demandent donc que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, veuille pourvoir aux besoins du culte dans cette colonie.

Le gouvernement a vendu les vingt fermes qu'il avait fait construire vu que l'entreprise ne réussissait pas. Mais on a engagé vingt fermiers à venir s'établir dans le hameau de Lommel. Maintenant qu'ils s'y trouvent établis à une forte distance de la commune mère, ils réclament contre le retrait de l'allocation de 1,500 fr. qui servaient à pourvoir aux besoins du culte.

Messieurs, votre commission vous propose le renvoi de cette pétition à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice.

(page 480) MTJµ. - Messieurs, je pense qu'il y a une erreur dans l'exposé des faits que vous venez d'entendre, au moins en ce qui concerne le département de la justice.

Je crois que le subside de 1,500 francs a toujours été payé par le département de l’intérieur et non par celui de la justice. II n'appartenait pas à mon département de payer un semblable subside, parce qu'il ne figure à mon budget aucun crédit qui puisse être employé à cet usage.

Le département de la justice, quand il s'agit de cultes, ne peut payer que les traitements tels qu'ils sont déterminés par des dispositions législatives ; la somme de 1,500 francs dont il s'agit a été payée sur les fonds de l'agriculture.

Le ministère de l'intérieur ayant vendu ces fermes et n'intervenant plus dans les dépenses de cette colonie, n'a plus, aujourd'hui, à s'occuper du traitement des ministres du culte ; cette affaire passe donc au département de la justice et ce département ne peut prendre que l'un de ces (page 481) deux partis ; ou créer une chapelle ou créer une succursale ; s'il crée une chapelle le traitement sera de 500 francs, s'il crée une succursale ce sera un traitement de succursaliste. J'examinerai cette affaire avec toute la bienveillance possible,

M. de Theux. - Comme le dit M. le ministre de la justice, cette affaire concernait jusqu'ici le département de l'intérieur ; mais depuis l’aliénation de la colonie elle ne peut plus concerner que le département de la justice.

Maintenant le département de la justice ne peut intervenir que par l'allocation d'un traitement soit de vicaire, soit de desservant.

J'engage fortement M. le ministre de la justice à créer une paroisse : Outre les colons qui occupent les 20 fermes, il y a encore quelques autres habitants, entre autres des aubergistes à la barrière de Lommel et contre la route de grande communication entre la Belgique et la Hollande ; il y a aussi des employés de la douane qui, à cause de leur service, éprouvent souvent les plus grandes difficultés à se rendre à la paroisse de Lommel qui se trouve à une distance de cinq quarts de lieue. Je crois qu'à ces divers titres et par suite de la considération que ces habitants se sont rendus là se confiant en la sollicitude du gouvernement, il y a lieu d'ériger la chapelle en paroisse et d'accorder le traitement de desservant au chapelain de Lommel nommé desservant. En ce moment-ci le service ne se fait plus à Lommel et quand j'ai été dans cette localité j'ai entendu des plaintes extrêmement vives sur la situation fâcheuse des habitants de cette localité.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Je dois faire une seule observation ; le nombre actuel des habitants est de 254, or, il y a dans la province à laquelle appartient l'honorable ministre de la justice beaucoup de communes qui ne sont pas plus populeuses.

Je crois avec l'honorable M. de Theux qu'il conviendrait d'accorder au moins le traitement de desservant à la paroisse de Lommel. Alors toutes les plaintes cesseraient, il serait fait droit aux réclamations des pétitionnaires qui prétendent avoir été induits en erreur par les promesses du gouvernement. Car c'est sur les instances que le gouvernement a fait faire, qu'ils sont allés occuper les fermes bâties par l'Etat dans la circonscription de la paroisse de Lommel. Il serait donc convenable d'accorder à cette paroisse le traitement de desservant.

M. Vilain XIIII. - J'insiste sur les dernières paroles de l'honorable rapporteur,

C'est pour ainsi dire une obligation pour le gouvernement d'ériger en succursale la chapelle de Lommel. Quand le ministère de l'intérieur a établi la colonie dans cette localité complètement déserte, il y a bâti une chapelle et il a engagé tous les habitants des environs à venir se fixer autour de la chapelle ; il y a maintenant 250 habitants groupés dans ce hameau. Depuis que le ministère de l'intérieur ne s'occupe plus de la colonie, le chapelain n'est plus payé, et les habitants qui se trouvent à plus d'une lieue de l'église de Lommel se trouvent complètement privés des secours religieux. Je crois que c'est une obligation pour M. le ministre de la justice, après s'être enquis des faits, d'établir une succursale dans ce hameau.

M. Tesch, ministre de la justiceµ. - Je suis parfaitement d’avis qu'il y a lieu de créer à Lommel soit une chapelle soit une succursale, et d'après ce qu'on vient de dire, je crois qu'il faudrait plutôt une succursale qu'une chapelle.

Après examen je prendrai une décision, et j'espère que la Chambre me mettra à même de remplir les obligations du gouvernement envers cette localité.

M. de Theux. - La nécessité d'avoir un desservant est tellement sentie par les habitants que plusieurs d'entre eux sont disposés à se cotiser même au-delà de leurs moyens pour donner un supplément au desservant, qui, n'ayant pas de casuel, ne pourrait pas subsister au moyen de son seul traitement.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Projet de loi accorder un crédit au budgets des non-valeurs et remboursements et du ministère des finances

Vote des articles et vote sur l’ensemble

M. Allard. - Je proposerai à la Chambre de voter maintenant le projet de loi ayant pour objet d'accorder des crédits supplémentaires au budget des finances et au budget des non-valeurs et remboursements.

- Cette proposition est adoptée.


« Art. 1er. Un crédit supplémentaire de dix-sept cent trente-quatre francs dix centimes (fr. 1,734-10) est ouvert au budget du ministère des finances de l'exercice 1863, pour couvrir les dépenses ci-après, savoir :

« Chap. IV. art. 33. Travaux exécutés à un bâtiment dépendant du château de Groenendael : fr. 216 75.

« Chap. VIII, art. 42. Frais d'envoi en possession de la succession vacante de Robert Laing : fr. 21 55.

« Chap. VIII, art. 45. Dépenses relatives à la construction d'un bâtiment élevé pour le service de la douane à Guirsch, province de Luxembourg : fr. 1,496.

« Total : fr. 1,734 10. »

- Adopté.


« Art. 2. Un crédit supplémentaire de fr. 1,718-34 sera ajouté à l'article 11 du budget des non-valeurs et remboursements du même exercice, pour restitution de droits et amendes perçus sur la valeur de biens dépendant de la succession de Marie-Augustine-Josèphe Evrard.

- Adopté.


« Art. 3. Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1863. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 62 membres présents.

Ce sont : MM. Thibaut, Thienpont, Vanden Branden de Reeth, Alphonse Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Volxem, Vilain XIIII, Wasseige, Allard, Bara, C. Carlier, Crombez, David, Debaets, de Breyne, de Bronckart, Dechamps, de Florisone, de Lexhy, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Ridder, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, B. Dumortier, H Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Frison, Grandgagnage, Grosfils, Guillery, Jacquemyns, Jamar, J. Jouret, Kervyn de Lettenhove, Laubry, le Bailly de Tilleghem, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Orban, Orts, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Sabatier, Snoy, Tack, Tesch et Vervoort.

Rapports sur des pétitions

M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Saint-Gilles, le 20 décembre 1862, le sieur Meuleman prie la Chambre de statuer sur sa demande ayant pour objet une pension civique ou une gratification annuelle.

Messieurs, le pétitionnaire est un citoyen qui s'est dévoué à la défense du pays en 1830. Depuis, il a eu le malheur de perdre un membre ; aujourd'hui, il sollicite une gratification annuelle sur le trésor. Il a paru à votre commission qu'il y avait des motifs sérieux pour que le gouvernement vînt en aide à ce malheureux.

La commission vous propose le renvoi de cette pétition à MM. les ministres de l'intérieur et des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


(page 484) M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Roulers, le 18 novembre 1862, des habitants de Roulers présentent des observations concernant une nomination.

Messieurs, comme personne n'a le droit de contrôler la prérogative de la couronne dans les actes de munificence qu'elle confère, la commission des pétitions conclut à l'ordre du jour.

-Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée du 30 décembre 1862, des notaires du canton de Landen demandent des modifications à la loi du 12 juin 1816 et la révision du tarif de 1807, en ce qui concerne les honoraires des notaires pour les ventes des biens de mineurs.

Les pétitionnaires font valoir que dans l'état actuel de la législation, les ventes des biens des mineurs se trouvent grevées des frais considérables par suite des formalités nombreuses dont elles sont entourées ; ils prient la Chambre de provoquer des modifications à cette législation, eu ce sens surtout que les juges de paix seraient autorisés à homologuer les demandes de vente des biens des mineurs et surtout quand il y a des majeurs intéressés, et qu'il s'agit de biens en commun, il est impossible que ces mineurs se soustraient à la vente publique desdits biens. Or, ces mineurs sont victimes des nombreuses formalités qu'on exige aujourd'hui pour arriver à ces ventes.

Votre commission, messieurs, se borne à vous proposer le renvoi pur et simple de la pétition à M. le ministre de la justice.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Waelhem, le 13 décembre 1862, le conseil communal de Waelhem prie la Chambre de faire opérer la transcription littérale des anciens registres de l'état civil, de décider qu'il en sera dressé des tables alphabétiques et d'ordonner que les registres primitifs et une copie de ces tables seront déposés au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Messieurs, le conseil communal de Waelhem se livre à des réflexions fort justes sur les mesures qu'il y aurait à prendre dans ce sens ; mais d'autre part, il n'a pas touché la question financière. Si l'on entre dans cette voie, il faudra que le trésor public s'impose des sacrifices assez considérables pour faire faire les opérations.

Votre commission, messieurs, s'est bornée à vous proposer le renvoi pur et simple de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.

(page 483 M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Namur, le 10 juillet 1862, le conseil provincial de Namur demande l'intervention de l'Etat dans les frais d'entretien des chemins vicinaux de grande communication.

Messieurs, la même question a déjà été agitée dans la Chambre. Nous avons, à ce sujet, fait remarquer que beaucoup de localités sont encore dépourvues de toute espèce de moyens de communication, de chemins vicinaux ou de voies de grande communication, que beaucoup de petites communes, dont les chemins de terre sont impraticables pendant une grande partie de l'année se trouvent encore dans un déplorable isolement et attendent le concours du gouvernement pour en sortir. Aujourd'hui, le conseil provincial de Namur demande que les communes qui ont eu le bonheur d'obtenir des chemins de ce genre soient déchargées des frais d'entretien et que cette dépense soit supportée par l'Etat.

Je ferai une autre réflexion : c'est que le même conseil provincial de Namur a demandé l'abolition totale de l'impôt des barrières.

Ainsi, on demande tout à la fois, la suppression des barrières, dont le produit est affecté à l'entretien des routes, et la mise à la charge du trésor public des frais à résulter de cet entretien. Vraiment, messieurs, cela n'est pas raisonnable. Il faut avant tout que le gouvernement se préoccupe, comme il le fait, et ce à quoi nous applaudissons, de pourvoir de voies de communication les petites communes qui en sont encore dépourvues, avant de songer à s'imposer de nouveaux sacrifices pour entretenir les routes établies, routes que les communes riches ont obtenues par préciput et par privilège. Ce que les pétitionnaires demandent, c'est la centralisation, c'est l'absorption de l'autorité communale dans les mains de l'Etat. Or, le gouvernement s'est déjà expliqué à ce sujet en déclarant que l'entretien des routes est une charge exclusivement communale, et par ces motifs votre commission ne pouvant pas convenablement vous proposer le renvoi à M. le ministre, a l'honneur de vous proposer le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

(page 481) M. Wasseigeµ. - Vous avez pu voir, messieurs, par l'énergie et par le feu que l'honorable rapporteur a mis à nous faire l'analyse de cette pétition, qu'il s'agit d'un objet extrêmement important.

En effet, le conseil provincial de Namur, dans la pétition qui vous est adressée et qui a étés votée à l'unanimité, ne demande nullement de nouvelles impositions pour le trésor, mais il demande que les fonds mis à la dispositions du gouvernement pour accorder des subsides en faveur de la voirie vicinale puissent être en partie appliqués à la reconstruction et à la réparation des chemins de grande communication existants.

Le conseil provincial de Namur, guidé par des principes d'économie bien entendue et dans l'intérêt même la voirie demande que tous les fonds qui y sont consacrés ne soient pas exclusivement employés à faire de nouvelles routes, mais servent en partie à la réparation des anciennes.

La demande de la députation du conseil provincial de Liège tend au même but.

Comme la question est très importante et que, d'ailleurs, la Chambre à ce qu'il me paraît, n'est plus en nombre, je demande que la discussion en soit remise à un prochain feuilleton de pétitions. (Interruption.) Cela sera beaucoup plus convenable, la chose en vaut bien la peine, et d'ailleurs je suis convaincu qu'il n'y a plus guère en ce moment qu'une quarantaine de membres présents.

M. Muller. - Je ne demanderai pas l'ajournement de la discussion ; mais je crois que quand trois conseils provinciaux se sont occupés d'un même objet et ont formulé des conclusions identiques, il n'y a pas lieu d'ordonner le dépôt de leurs pétitions au bureau des renseignements, tout au moins conviendrait-il d'en ordonner le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

MVIµ. - J'accepte ce renvoi.

M. Muller. - De cette manière la question pourra ultérieurement se reproduire à la Chambre.

M. Moncheur. - Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure et que nous pouvons fort bien ajourner la discussion de cette question, vu l'heure avancée et l'absence d'un grand nombre de membres de la Chambre.

On objecte qu'on s'est déjà occupé, dans cette enceinte, de cet objet. Cela est vrai ; cependant je crois que la question se représente encore ici avec des éléments nouveaux.

M. Allard. - Il y a huit jours à peine que nous avons discuté le budget de l'intérieur ; pourquoi n'avez-vous pas soulevée alors cette discussion ?

M. Moncheur. - Cette discussion devait arriver tout spécialement avec la pétition dont il s'agit aujourd'hui. Mais l'heure avancée ne (page 482) permet pas de l'aborder. Je demande qu'elle soit ajournée à un prochain feuilleton.

M. Allard. - Au prochain budget de l'intérieur !

M. Moncheur. - Nous aurons très prochainement encore des séances consacrées aux rapports des pétitions. On pourrait faire figurer celle-ci en tête du premier feuilleton des rapports ordinaires ; ou plutôt je demande qu'elle soit portée sur un feuilleton de pétitions avec prompts rapports.

MpVµ. - Le rapport est fait. ; cela n'est pas possible.

M. Moncheur. - Eh bien, je demande l'ajournement pur et simple.

MVIµ. - Cette question a occupé deux ou trois fois déjà la Chambre ; j'ai fait connaître alors l'opinion du gouvernement et je déclare qu'aucun fait nouveau n'a modifié mon opinion sur ce point.

Je crois que le gouvernement ne doit pas intervenir dans l'entretien des chemins vicinaux ; c'est là une charge communale. Lorsque toutes les communes seront reliées entre elles, on pourra examiner la question de savoir si l'on peut leur accorder des subsides pour cet entretien. Mais, pour le moment, je crois qu'une nouvelle discussion ne changerait rien à l'opinion du gouvernement ; cependant si l'on veut me renvoyer les pétitions, j'accepterai très volontiers ce renvoi.

M. Wasseigeµ. - Je demande alors l'appel nominal sur la proposition d'ajournement que je fais catégoriquement, parce que je crois que nous ne sommes plus en nombre et qu'il me semble que ce n'est pas dans de pareilles conditions qu'on peut statuer sur un point qui a fait l'objet d'une décision prise à l'unanimité par deux conseils provinciaux. Je regrette que ce soit le seul moyen qu'on me laisse pour obtenir une chose aussi simple et que j'aurais désiré ne devoir qu'à la bonne volonté de mes honorables collègues.

M. Allard. - Personne ne vous empêche déparier ; il n'est que 4 1/2 heures.

MpVµ. - La Chambre, M. Wasseige, est toute disposée à vous écouter,

M. Wasseigeµ. - Je ne pouvais pas prévoir que cet objet serait discuté aujourd'hui ; d'ailleurs la Chambre n'étant pas en nombre, ne pourrait prendre aucune résolution, je persiste donc dans ma proposition.

M. Muller. - Je ne partage pas complètement l'avis du gouvernement lorsqu'il pense que d'une manière absolue, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir dans l'entretien des chemins vicinaux, parce que, selon moi, il y a deux catégories distinctes de chemins vicinaux. Mais comme le gouvernement a formulé l'an dernier, et tout récemment encore son opinion sur la question, je trouve qu'il est inutile, qu'il n'est pas bon même pour les partisans de l'opinion opposée à celle du gouvernement, qu'il y ait actuellement une nouvelle discussion sur cet objet, car cette discussion n'aboutirait évidemment pas à un autre résultat que celui que nous avons eu jusqu'à présent.

C'est pour cela et afin de sauvegarder tous les intérêts que j'ai proposé le renvoi à M. le ministre de l'intérieur. D'un autre côté, il ne nous restera plus trop de temps pour examiner les objets d'une très haute importance qui vont être soumis à nos délibérations, et je crois que ce serait faire perdre à la Chambre une séance peut-être. C'est pour moi un second motif de désirer qu'une nouvelle discussion n'ait pas lieu maintenant.

En m'exprimant ainsi, messieurs, j'ai la conviction profonde de défendre les intérêts des conseils provinciaux de Liège et de Namur attendu qu'ils n'auraient rien à gagner à un nouveau débat en ce moment.

M. Wasseigeµ. - Je persiste dans ma motion d'ajournement et je demande qu'elle soit mise aux voix par appel nominal.

M. Allard. - Vous voulez donc constater que vos amis ne sont plus à leur banc ?

M. Wasseigeµ. - Il n'est pas ici question de mes amis ; je proteste contre tous les partis.

MpVµ. - L'appel nominal est demandé par plus de 5 membres.

- Il est procédé à l'appel nominal.

45 membres seulement répondent à l'appel.

Etaient présents : MM. Thienpont, Vanden Branden. de Reeth, A, Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Volxem, Wasseige, Allard, Bara, Crombez, David, Debaets, Dechamps, de Florisone, de Haerne, de Mérode, de Moor, de Naeyer, de Paul, de Renesse, de Terbecq, de Theux, Devaux, B. Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, Magherman, Moncheur, Moreau, Muller, Orts, Pirmez, Prévinaire, Rogier, Sabatier, Tack, Tesch et Vervoort.

Etaient absents : MM. Ansiau, Beeckman, Braconier, C. Carlier, Carlier-Dautrebande, Coomans, Coppens, Cumont, de Baillet-Latour, de Boe, de Breyne, de Bronckart, de Brouckere, Dechentinnes, de Decker, De Fré, de Gottal, de Lexhy, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Montpellier, de Pitteurs-Hiegaerts, de Ridder, de Rongé, de Ruddere de Te Lokeren, de Smedt, de Vrière, d'Hoffschmidt, Dolez, H. Dumortier, Dupret, Faignart, Frison, Goblet, Grandgagnage, Guillery, Hymans, Jamar, Janssens, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lange, Laubry, le Bailly de Tilleghem, C. Lebeau, J. Lebeau, Lesoinne, Loos, Mercier, Mouton, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orban, Pierre, Pirson, Rodenbach, Royer de Behr et Snoy.

- La séance est levée à 4 heures 50 minutes.