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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
vendredi 11 février 1831
Sommaire
1) Composition des bureaux
des sections et de la commission des pétitions
2) Communications des pièces
adressées au congrès
3) Vérification des pouvoirs
d’un membre du congrès
4) Rapports de la commission
des pétitions
5) Projet de décret
concernant les effets de la mort civile. Rapport de la section centrale
6) Projet de décret sur la
promulgation de la constitution (de Robaulx, Van Snick, Van Meenen, de Robaulx, Delwarde, Raikem, de Robaulx, Destouvelles, Van Meenen, Lebeau, H. de Brouckere, de Theux, Van Snick, Destouvelles, Lebeau)
7) Projet de décret sur les
effets de la mort civile
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page
102) (Présidence de M. de Gerlache)
La
séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMPOSITION DES BUREAUX DES SECTIONS ET DE
Un
des secrétaires fait
connaître la composition des bureaux des sections pour le mois de février ;
ces bureaux sont constitués ainsi qu'il suit :
Première
section : Président,
M. Raikem ; vice président, M. l'abbé de Foere ; secrétaire, M. Le Bègue.
Deuxième
section : Président,
M. Van Meenen ; vice-président, M. le baron Beyts ; secrétaire, M. Helias
d'Huddeghem.
Troisième
section : Président,
M. de Behr ; vice-président, M. Coppieters ; secrétaire, M. Devaux.
Quatrième
section : Président,
M. le chevalier de Theux de Meylandt ; vice-président, M. Hennequin ;
secrétaire, M. François.
Cinquième
section : Président,
M. Masbourg ; vice-président, M. le vicomte de Bousies de Rouveroy ;
secrétaire, M. Surmont de Volsberghe.
Sixième
section : Président,
M. de Gerlache ; vice-président, M. d'Hanis van Cannart ; secrétaire, M. de
Roo.
Septième
section : Président,
M. Lecocq ; vice-président, M. Lefebvre ; secrétaire, M. Liedts.
Huitième
section : Président,
M. le comte Félix de Mérode ; vice-président, M. Lebeau ; secrétaire, M.
Henri de Brouckere.
Neuvième
section : Président,
M. le baron de Sécus (père) ; vice-président, M. Trentesaux ; secrétaire, M.
Fleussu.
Dixième
section : Président,
M. Dumont ; vice-président, M. Constantin Rodenbach ; secrétaire, M. Fransman.
(P. V.)
Les
membres de la commission des pétitions du mois de février sont : MM. Le Bègue,
François, Albert Cogels, le vicomte Desmanet de Biesme, Deleeuw, de Rouillé,
Bredart et de Behr. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES
ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes :
Cent
vingt ouvriers mineurs et voituriers dans le Hainaut demandent que le congrès
leur procure de l'ouvrage.
Dix-huit
habitants de Merchten réclament de nouveau contre la composition de leur
administration locale. (U. B., 13 fév. et P. V.)
M. le président informe l'assemblée que M. de
Stappers a déposé sur le bureau un mémoire relatif à la pétition qu'il a
adressée il y a quelques jours et dont le congrès a ordonné l'impression :
cette pétition se rapporte à la cession des biens domaniaux faite au roi
Guillaume. (P. V.)
- Le
congrès ordonne l'impression et la distribution de ce mémoire. (P. V.)
Les
autres pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. Van Hoobrouck
de Mooreghem, informant ses collègues qu'une nouvelle indisposition le
retiendra encore quelques jours chez lui. (U. B., 13 fév.13et P. V.)
- Pris
pour notification. (P. V.)
RAPPORT D'UNE COMMISSION DE
VERIFICATION DES POUVOIRS
M. Henri de Brouckere fait un rapport, au nom de la commission
chargée de la vérification des pouvoirs du suppléant appelé à remplacer M. de
Ryckere, député démissionnaire ; il propose (page 501) l'admission de M. Van den Hecke-Dellafaille, cinquième
suppléant élu par le district de Gand, les quatre premiers suppléants ayant
refusé d'accepter le mandat de député. (U. B., 13 fév.)
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
RAPPORTS DE
M. le président doute si l'assemblée est en nombre
suffisant pour délibérer. (J. B., 13 fév.)
M. Lebeau – Les renvois de pétitions
n'ont jamais été considérés comme décisions, dans aucune chambre délibérante,
car ils ne lient personne. (U. B., 13 fév.)
M.
d’Hanis van Cannart et M.
Leclercq, organes de
la commission des pétitions, font des rapports sur les pétitions suivantes :
Des
bourgmestres du canton de Rochefort.
-
Renvoi au comité de la justice. (P. V.)
De M. Rouzé,
de Ronville.
-
Renvoi au comité de la guerre. (P. V.)
Des
habitants de Westrem, de ceux de Seeverghem, des électeurs de Habay, de la
régence de Herve, de MM. Van Ruymbeke, André, Caymaex, Dufoer, Verbruggen et J.
B. Hugelen.
-
Renvoi au comité de l'intérieur. (P. V.)
Du
conseil communal de Mignault, de MM. de Roisin, Ligneau, Grenier, Beguin, Bal,
de la veuve Hemelaer, de MM. Bourbause et Lannée de Contreras.
-
Renvoi au comité des finances. (P. V.)
De M.
de Mulder.
-
Renvoi au comité diplomatique. (P. V.)
De MM.
Willems , Carette et Carnoy , Van Weiler, Victor Pasquier, Jean Guillaume, J.
Gambier, et de la régence de Wavre.
-
Dépôt au bureau des renseignements. (P. V.)
De MM.
Bigg, Douven, de Briche, Laumont, Gerrits, Barnique, Durant, de Behr, de Leuverghem,
Goffinet et Courtoi, Everaerts et Vouls.
-
Ordre du jour. (P. V.)
PROJET DE DECRET CONCERNANT
LES EFFETS DE
M.
Defacqz fait
le rapport de la section centrale sur le projet de décret qui a pour but de
remplacer les effets de la mort civile dont l'art. 13 de la constitution
prononce l'abolition.
- Il
propose l'adoption du projet de décret. (U. B., 13 fév.)
L'assemblée
décide que ce projet sera discuté séance tenante. (P. V.)
L'ordre
du jour est la discussion du projet de décret proposé par la section centrale,
sur la promulgation de la constitution. (U. B., 13 fév.)
Article 1er
M. le président donne lecture de l'art. 1e
ainsi conçu :
« Art.
1er. La constitution, solennellement sanctionnée dans la séance du 7
février 1831, sera immédiatement promulguée dans la forme prescrite par le
décret du 27 novembre 1830. » (U. B., 13 fév. A. C.)
M.
de Robaulx – Avant de voter pour ou contre cet article, je voudrais savoir si par là
on entend que le congrès se dépouille de son pouvoir constituant, de telle
sorte qu'il ne puisse plus être fait de changement à la constitution sous aucun
prétexte.
Si
l'opinion de l'auteur a pour but d'empêcher tout changement qui pourrait être
imposé au congrès comme condition de l'acceptation de la couronne belge,
comme je ne suis pas d'avis que nous devions subir de pareilles conditions,
j'adhère à l'opinion de l'honorable M. Van Meenen. Mais, il ne faut pas se le
dissimuler, nous sommes et nous allons être placés dans des circonstances qui
nous obligeront peut-être à modifier la constitution. Si l'adoption de
l'article nous liait de manière à ne pouvoir pas opérer ces changements, je
voterais contre. (U. B., 13 fév.)
M. Van Snick – Messieurs, il
m'importe, avant de donner ou de refuser mon vote au projet de la section
centrale, de savoir si l'on entend que le congrès va perdre par l'adoption de
cette proposition la faculté de modifier, avant sa séparation, quelques-uns
des articles de la constitution, ou d'y ajouter ; dans ce cas, je voterai
contre le projet.
D'abord
parce que je pense qu'il est important que notre loi électorale trouve sa place
dans notre loi fondamentale, afin de la mettre, comme j'ai déjà eu autrefois
occasion d'en exprimer le vœu, hors de l'atteinte du pouvoir, quel qu'il doive
être un jour.
D'un
autre côté, la constitution semble avoir exclu des fonctions électorales
auxquelles elles étaient admises par l'arrêté du gouvernement provisoire, les
professions libérales, telles que celles des professeurs des universités, des
collèges ; or il entre (page 502)
bien, je pense, dans l'intention de plusieurs honorables membres de cette
assemblée, de vous soumettre, lors de la discussion de la loi électorale, la
question de savoir s'il ne convient pas de rendre compte à exercer les
fonctions électorales les docteurs en droit, en médecine, en lettres, les
professeurs des universités et des collèges,
M. de
Foere a soulevé cette question lors de la discussion des articles de la
constitution qui s'y rapportent ; on a répondu alors que la proposition de M.
de Foere trouverait sa place lorsqu'on en serait à examiner la loi électorale ;
et voilà qu'au moment où nous nous proposons de revenir sur ce point, on nous
objecte que nous n'y sommes plus recevables. Cela ne ressemblerait-il pas à une
véritable surprise ?
Ces
considérations me font un devoir de rejeter, quant à présent, le projet de loi
proposé par M. Van Meenen. (E., 13 fév.)
M. Van Meenen – Je dois répondre
à l’espèce d'interpellation qui m'a été adressée par l'honorable M. de
Robaulx. Je lui dirai, puisqu'il a semblé ne pas être fixé sur les motifs qui
m'ont fait émettre ma proposition, que mon opinion est que notre mission est
terminée comme pouvoir constituant ; néanmoins, s'il était dans l'intention du
congrès de déclarer la loi électorale partie intégrante de la constitution, je
dirais que, pour un pareil objet comme pour toute autre lacune qui pourrait
exister dans le pacte fondamental, nous avons été envoyés ici pour faire une
constitution ; aussi longtemps que nous n'avons pas complété notre œuvre, nous
conserverons le pouvoir constituant. (U. B., 13 fév.)
M. de Robaulx – Je ne crois pas que l'honorable M.
Van Meenen ait répondu à mes observations ; je voulais savoir quelle serait la
conséquence de l'article 1er, et je présente mes doutes à cet égard. J'ai dit
et je répète que si, par l'article tel qu'il est, on entend que nous ne pourrons
faire en aucun cas aucun changement à la constitution, je voterai contre, parce
que, tant que le congrès n'est pas dissous, il conserve son omnipotence, et que
jusqu'à la dissolution il ne peut pas nous être permis de nous dépouiller de
nos pouvoirs. Vous avez voulu tâter de la monarchie, messieurs, aujourd'hui
vous en êtes contrariés, grâce aux nouvelles qui vous sont parvenues : les
nouvelles postérieures seront peut-être pires. Il faut bien que le congrès ait
un moyen pour sortir de la position fâcheuse où on l'a jeté. Si votre
intention, en adoptant l'article, est de ne pas vous soumettre à des exigences
qui pourraient vous être imposées comme des conditions à l'acceptation du trône
de
M.
Delwarde – Tant que nous resterons assemblés, nous conserverons notre pouvoir constituant.
M. Van Meenen pense que ce ne serait que pour remplir les lacunes qui
pourraient être signalées dans la constitution ; je crois que c'est là une
grave erreur : notre pouvoir reste entier pour modifier, changer, combler les
lacunes et ajouter à la constitution. Et, malgré le décret que vous pourriez
rendre, ou malgré l'adoption de celui que propose M. Van Meenen, nous pourrions
toujours faire à la constitution les changements que nous jugerions
convenables. (U. B., 13 fév.)
M. Raikem, rapporteur, parle en faveur de la proposition
de M. Van Meenen, et soutient que ne pas promulguer immédiatement la
constitution ; ce serait aller directement contre le but qu'on s'est proposé de
la garantir de toute atteinte. (U. B., 15 fév.)
M. de Robaulx – Il est impossible, dans tous les cas,
que le congrès puisse se lier par l'adoption du projet ; car, si aujourd'hui il
émet un vote, demain il peut émettre un vote contraire en vertu de son
omnipotence : cette réflexion me prouve qu'il n'y a pas d'inconvénient à
l'adoption du décret. (U. B.. 13 fév.)
M.
Destouvelles parle contre la proposition de M. Van Meenen. Il fait remarquer qu'il y
aurait danger à l'adopter ; car ce serait se lier d'une manière irrévocable :
que si, par la promulgation, on n'entendait pas se lier, mais pouvoir faire
encore des modifications, la proposition était sans but. L'honorable orateur
fait remarquer d'ailleurs que la promulgation instantanée ne présente aucune
utilité réelle, puisqu'on ne veut la rendre exécutoire que dix jours après la
dissolution du congrès. Il termine en disant que, puisque la constitution ne
pourrait, en aucun cas, être exécutée immédiatement, il vaut mieux ne la
promulguer qu'au dernier moment, parce que d'ici là on pourra s'éclairer par la
voie de la presse sur les imperfections qu'elle peut contenir et qu'il importerait
de faire disparaître. (U. B., 13 fév.)
M. Van Meenen – Je trouve au
contraire que cette promulgation est de toute nécessité. Nous avons porté, le
27 novembre, un décret par lequel nous avons réglé la publication de tous nos
actes : il nous en faudrait un autre pour qu'il pût y être dérogé par
exception. On a dit qu'il fallait attendre les lumières que nous fournirait la
presse. Il y a cinq mois que nous nous occupons de la constitution, que les
journaux en publient les projets et les discussions ; ce n'est plus que de
l'expérience que nous devons attendre des lumières. Si la force des choses
exige des changements, le congrès ne sera, pas plus que toute autre institution
humaine, à l'abri de l'éventualité. (J. B.. 13 fév.)
M. Lebeau – La proposition rend plus difficile
la tendance de l'extérieur pour obtenir des modifications à la constitution.
Or, nous devons les rendre, sinon impossibles, du moins les plus difficiles
possible. Si l'appel nominal n'a pas été fait sur la constitution, c'est que
nous l'avons jugé inutile, mais nous n'en sommes pas moins sortis tous avec la
conviction que, par nos acclamations unanimes, nous avions adopté un décret. Si
un décret a été fait, la promulgation doit s'en suivre. Le congrès promulguera
la constitution qu'il aura arrêtée comme corps constituant ; par là il n'aura
pas renoncé à la faculté d'y faire des changements, comme le ferait à des lois
le corps législatif. Si la promulgation n'avait pas lieu, nous n'aurions fait
jusqu'à présent qu'un projet, et pas un décret. (J. B., 13 fév.)
M. Henri de Brouckere – Je pense que la publication est
inutile, puisque la constitution ne sera en vigueur que dix jours après la
dissolution du congrès ; je crois qu'elle est dangereuse, parce qu'on pourrait
déduire de cette publication une fin de non-recevoir contre l'introduction des
changements à faire à la charte, si la nécessité l'exigeait. (C., 13
fév.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt – Il est d'une utilité manifeste de
promulguer sans délai la constitution. Nos commettants attendent de nous le
résultat, et nous devons leur montrer que nous n'avons pas été assemblés en vain
depuis trois mois. (V. P., 13 fév.)
M. Van Snick voudrait que,
si la proposition était adoptée, contre son avis, on décidât qu'elle ne
deviendrait obligatoire que concurremment avec la loi électorale. (J. F., 13
fév.)
M.
Destouvelles – Si la proposition est adoptée et qu'un changement soit jugé nécessaire,
il faudra recourir à l'article 7 de la constitution, qui attribue la révision
aux chambres. (J. B., 13 fév.)
M. Lebeau – Nous avons considéré la constitution
comme définitive. Il ne pourrait y avoir des motifs de la changer que lorsqu'on
ne trouverait point de roi. Or, ce souci m'inquiète fort peu. (Aux
voix ! aux voix !) (C., el J. F., 13 fév.)
-
L'art. 1er est mis aux voix et adopté. (P. V.)
Article 2
M. le président donne lecture de l'art. 2, ainsi
conçu :
« Art.
2. Si le congrès n'a pas fixé une époque antérieure, la constitution sera
obligatoire, de plein droit, dix jours après sa dissolution. » (U. B., 13 fév.
et A. C.)
- Cet
article est adopté sans discussion. (P. V.)
On
procède à l'appel nominal sur l'ensemble du décret ; 107 membres répondent à
l'appel : 63 votent pour, 44 contre ; en conséquence le décret
est adopté. (P. V.)
Ont
voté contre : MM. Hennequin, Watlet, de Selys Longchamps,
Speelman-Rooman, le baron de Terbecq, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Dams,
Defacqz, Barbanson, Frison, le baron de Woelmont, Buyse-Verscheure, Van Snick,
le baron Joseph d'Hooghvorst, Olislagers de Sipernau, Du Bois, le comte de
Quarré, l'abbé Vander Linden, le marquis d'Yve de Bavay, le vicomte Desmanet
de Biesme, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, l'abbé Corten, Albert Cogels, le
baron Beyts, Maclagan, le baron Van Volden de Lombeke, Destouvelles, Gustave
de Jonghe, Henri de Brouckere, d'Hanis Van Cannart, le baron de Pélichy Van
Huerne, l'abbé de Foere, le baron de Viron, le comte de Bergeyck, Henry,
Thonus, Dumont, d'Martigny, Vandenhove, le comte de Renesse, le comte d'Ansembourg.
(E., 13 fév.)
PROJET DE DECRET SUR LES
EFFETS DE
On
passe à la discussion du projet de décret de M. Defacqz, concernant les effets
de la mort civile. (C., 13 fév.)
Ce projet,
modifié dans sa rédaction par la section centrale, est ainsi conçu :
« Le
congrès national,
« Vu
l'article 13 de la constitution ;
« Considérant
qu'il importe de remplacer provisoirement les effets de la mort civile, par
des dispositions qui maintiennent l'équilibre du système pénal encore en
vigueur,
« Décrète
:
« Dès
que la constitution du peuple belge sera obligatoire et jusqu'à la révision du
Code pénal, les articles 28, 29, 30 et 31 de ce Code (page 504) s'appliqueront aux individus qui seront condamnés à
l'une des peines auxquelles la législation actuelle attache la mort
civile. » (P. V.)
Personne
ne demandant la parole, on procède à l’appel nominal sur ce décret, qui est
adopté à l’unanimité des 103 membres présents. (P. V.)
- La
séance est levée à quatre heures. (P. V.)