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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 9 février 1855

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 693) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Maertens donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

« Par deux pétitions, des fermiers, cultivateurs, engraisseurs et marchands de bestiaux à Vinchem, Wulveringhem et Zillebeke demandent que les artistes vétérinaires non diplômés soient admis à continuer l'exercice de leurs fonctions. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. le ministre de la justice adresse à la Chambre, avec les pièces de l'instruction, la demande en naturalisation ordinaire du sieur Szezépanowski. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. de Portemont, obligé de s'absenter à cause de la maladie grave de son beau-frère, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.


« Les bourgmestres et échevins de Silenricux, Walcourt, Pry. Thy-le-Château, Godinne, Somzée, Fraire, Morialmé, Florennes, Philippeville et Couvin demandent que les miliciens aient une année de réserve après leur incorporation pour se faire remplacer. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur le recrutement de l'armée.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. de Perceval. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission des naîuralisations sur plusieurs demandes en naturalisation ordinaire.

M. Wasseige. - J'ai l'honneur de déposer plusieurs rapports de la même commission,

M. Calmeyn. - J'ai l'honneur de déposer, au nom de la même commission, les rapports sur 18 demandes en naturalisation.

- Ces rapports seront imprimés, distribués et mis à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de l’intérieur

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Liedts). - D'après les ordres du Roi j'ai l'honneur de déposer un projet de loi ayant pour objet d'allouer au département de l'intérieur un crédit de 80 mille francs, applicable aux dépenses de la participation des producteurs belges à l'exposition universelle de Paris.

- Ce projet sera imprimé, distribué et renvoyé à l'examen des sections.

Projet de loi concernant la police sanitaire des animaux domestiques

Rapport de la section centrale

M. Lelièvre. - J'ai l'honneur de présenter le rapport de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi concernant la police sanitaire des animaux domestiques.

La section centrale a examiné de nouveau les articles 5 et 14 du projet concernant la police sanitaire des animaux domestiques, articles qui doivent subir quelques modifications, conformément à l'amendement de l'honorable M.de Theux, adopté dans la séance d'hier.

D'après le système admis par la Chambre, les médecins vétérinaires diplômés sont, pour l'exécution de la loi, assimilés aux vétérinaires du gouvernement.

Toutefois, lorsqu'il s'agit des expertises requises pour reconnaître la nécessité de l'abattage des animaux atteints de maladie contagieuse, la mission d'expert ne pourra être confiée qu'aux médecins vétérinaires du gouvernement, parce qu'il est nécessaire, dans cette hypothèse, d'établir des garanties qui sauvegardent efficacement les intérêts du trésor engagés dans semblable débat.

En conséquence, la section centrale propose de rédiger les articles 5 et 14 de la manière suivante :

« Art. 5. Les animaux déclarés atteints d'une maladie contagieuse incurable sont abattus immédiatement après la remise, au domicile du propriétaire ou du délenteur, de l'ordre écrit de l'autorité compétente, qui sera désignée par arrêté royal.

« L'abattage ne sera ordonné que sur la déclaration d'un médecin vétérinaire du gouvernement. »

« Art. 14. Les médecins vétérinaires qui peuvent être requis pour reconnaître la nécessité de l'abattage des animaux atteints de maladie contagieuse, dans les cas prévus par la présente loi, sont désignés par le gouvernement, conformément à la loi du 11 juin 1850. »

Les autres amendements adoptés par la Chambre peuvent être maintenus, tels qu'ils ont été admis.

- Ce rapport sera imprimé et distribué et mis à l'ordre du jour de demain.

Rapports sur des pétitions

M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, le sieur Vander Meersch, ingénieur civil à Audenarde, réclame l'intervention de la Chambre pour que le département de la guerre l'autorise à conserver un bâtiment rural qu'il a élevé dans le rayon stratégique de la forteresse d'Audenarde. Voici ce qu'il dit dans sa requête :

« Permettez au postulant de vous exposer en peu de mots ce dont il s'agit.

« A la fin de 1847, il acheta de l'administration des domaines de l'Etat une partie du glacis du fort Kezel, près d'Audenarde.

« Dans le cahier de charges du terrain acheté par le postulant, aucune servitude concernant la défense de bâtir n'y est stipulée. Le contraire a eu lieu dans celui de la vente du restant du fort, en date du 14 mars 1853, où il est dit :

« Il s'engage en outre (l'acquéreur) à faire démolir, à la première sommation, toute nouvelle construction prohibée par la loi du 10 juillet 1791, qu'il voudra élever dans le rayon réservé de la place d'Audenarde, s'il n'a pas rempli au préalable toutes les conditions imposées à cet égard par la loi.

« Le silence au sujet de cette servitude et l'absence de la clause précitée dans le contrat du postulant, portent à croire que le gouvernement n'aurait mis aucun obstacle contre l'élévation des bâtiments nécessaires pour rendre productifs ces terrains vagues et stériles. Des stipulations contraires, qu'on veut appliquer aujourd'hui, auraient exercé une grande influence sur le prix de la vente, qui a atteint un chiffre très élevé au-dessus du prix de l'estimation.

« Par suite des longs et nombreux travaux de défrichement et de drainage qu'il n'a cessé de faire dans ces terres incultes, à l'effet de les rendre de nouveau à l'agriculture, l'exposant eut besoin d'un abri et d'un emplacement pour le dépôt de ses instruments aratoires ; à cette fin, il s'adressa, le 12 mars 1854, au département de la guerre, afin d'obtenir l'autorisation de construire, à une distance de 375 mètres des ouvrages avancés de cette place, un petit bâtiment d'une longueur de 12 mètres, profondeur 5 mètres 25 cent., et une hauteur jusqu'à l'égout de 4 mètres 50 cent., partie sur cave, et composé d'un simple rez-de-chaussée, s’engageant de le démolir au besoin, au premier ordre du département de la guerre, sans avoir droit à aucune indemnité de ce chef.

« La décision sur sa demande ayant tardé plus que de coutume, le sollicitant, plein de confiance, mit la main à l'œuvre avec d'autant plus de sécurité, qu'on en avait toujours agi de cette manière dans ces environs, où, jusqu'à ce jour, il n'existe pas d'exemple de refus formel.

« Le 11 mai dernier, lorsque les ouvrages bruts étaient déjà fort avancés, il reçut avis que sa demande de bâtir était rejetée.

« Dans cette occurrence, il eut recours a une personne honorable, qui, par sa haute position, aurait pu lui donner son appui, pour que M. le ministre eût daigné tolérer, à l'égard du suppliant, ce que ses prédécesseurs et lui-même avaient toléré pour tant d'autres constructions élevées autour des places fortes du pays.

« Le 15 du même mois de mai, il fut répondu à l'exposant qu'il était plus que probable que M. le ministre aurait également usé d'indulgence à son égard.

« Une réponse aussi satisfaisante engagea le sollicitant à continuer ses travaux.

« Comme d'ordinaire, afin de constater le fait, le 8 juin dernier, procès-verbal fut dressé contre le requérant ; observons toutefois que d'après les renseignements obtenus à ce sujet, à cette époque, plusieurs milliers de contraventions de cette espèce étaient déposées au département de la guerre, sans que la moindre poursuite ait été dirigée contre les contrevenants. (Ce qui s'est passé à Anvers a eu lieu plus tard.) Dans cet état de choses, le postulant, rassuré par ce qui a été dit plus haut, avait tout lieu de croire qu'on n'aurait pas été plus rigoureux à son égard. Il a été trompé dans son attente.

« Des poursuites eurent lieu. Le sollicitant fut condamné à opérer la démolition de ce petit bâtiment pour la fin du mois de décembre dernier.

« C'est dans cette situation qu'il s'adressa alors à deux honorables représentants, afin que, par une officieuse démarche de leur part auprès de M. le ministre de la guerre, le requérant pût obtenir de sa bienveillance la faveur qu'il a daigné accorder à tant d'autres, de pouvoir conserver ce petit bâtiment qui lui était si nécessaire pour son exploitation agricole.

« Ce haut fonctionnaire a bien voulu ordonner une nouvelle instruction de la demande que, le 2 décembre 1854, l'exposant eut l'honneur de lui adresser.

« Le terme fatal pour passer à la démolition approchait, sans qu'une décision fut prise au sujet de sa demande ; le sollicitant se vit dans la triste nécessité, de faire connaître au département de la guerre, que si la décision sollicitée lui était défavorable, il se trouverait dans la fâcheuse position de devoir interjeter appel. Cette mesure était prise par suite de la vacance de la Chambre, à laquelle, comme dernière ancre de salut, il aurait eu recours.

« Contre l'attente du sollicitant, M. le ministre, par dépêche en date du 4 de ce mois de janvier, l'informe, qu'en réponse à sa requête du 2 décembre, le département de la guerre ne peut l'autoriser (page 694) à conserver le bâtiment qu'il a élevé sans autorisation dans la zone réservée de cette place.

« Si c'était, messieurs, par suite d'une mesure générale qu'on en agissait ainsi à l'égard du postulant, il n'oserait pas venir réclamer votre appui ; mais il n'en est pas ainsi, c'est une exception qu'on veut lui appliquer ; car il n'y a pas longtemps que des constructions assez importantes, sans autorisation, ont été élevées à une petite distance de ces fortifications ; entre autres, un pavillon sur cave avec étage par M. Liedts devant la courtine du front C. G ; de grands et vastes bâtiments, servant d'auberge, de grange, écuries et étables, par le sieur Roucourt, à une distance d'environ 200 mètres du front I, K, et on s'est contenté de constater la contravention par un simple procès-verbal, sans intenter la moindre poursuite.

« Et depuis qu'une action a été intentée contre le postulant, diverses constructions ou reconstructions (la loi sur les servitudes militaires ne différencie pas), faveurs qu'on accorde encore tous les jours, ont été autorisées ou tolérées sans la moindre poursuite.

« Il se permet de citer entre autres les bâtisses construites :

« 1° Par le sieur Waelkens, un grand atelier, éloigné du front d'attaque A B, de 200 mètres ;

« 2° Par le sieur Rohaert, un mur de clôture, ainsi que l'agrandissement d'une grange, à une distance de 250 mètres de la demi-lune du front I, K ;

« 3° Par le sieur Delcoigne, une nouvelle et vaste grange à 275 mètres du front précité ;

« 4° Par le sieur Margat, un four à 40 mètres du susdit front ;

« 5° Par le sieur Detemmerman, une grille et deux remises à 300 mètres du même front ;

« 6* Par le sieur Vanbutsele, une écurie à 400 mètres des ouvrages précités ;

« 7° Par le propriétaire du cabaret Babylone, une étable à 200 mètrès du saillant du bastion H ;

« 8° Par M. Liedts, le placement d'une grille et construction de piliers à une distance des ouvrages avancés de la courtine C, G, de 175 mètres. Observons toutefois qu'un procès-verbal a été dressé contre ce monsieur, mais quelques jours après, il a reçu directement du département de la guerre l'autorisation de conserver ces travaux.

« D'après ce qui précède, on doit étre étonné que des poursuites exceptionnelles s'appliquent contre le postulant ; on serait en droit de croire que le département de la guerre a à sa disposition deux poids et deux mesures, que l'égalité devant la Constitution n'est pour lui qu'un vain mot.

« Aussi on se demande si le petit bâtiment en question, par sa situation, présente quelque obstacle sérieux pour la défense de la forteresse, sans doute la moins importante du pays ; permettez à l'exposant de jeter un coup d'oeil sur cette question.

« Le gouvernement en ordonnant, en 1853, la vente du fort Kezel, établi sur une hauteur qui domine toute la forteresse d'Audenarde, permit à l'acquéreur d'en conserver les vastes casernes et les magasins à l'abri de la bombe, ainsi que les ouvrages souterrains, le tout couvert par un solide rempart en terre ; n'est-ce pas ici reconnaître en principe que ce côté de la ville ne présente aucun danger pour l'attaque, ce qui est confirmé d'ailleurs par l'histoire des différents sièges qu'a subis la ville d'Audenarde ; que ce côté formant les fronts H, I, K, et tel qu'il est figuré sur le plan ci-annexé, ne reçoit toute sa force de résistance que par les inondations ?

« D'après ce qui précède, on a de la peine à croire qu'une aubette, située dans un creux, tellement accidenté, que la plus légère pièce d'artillerie ne peut en approcher, deviendrait un obstacle pour la défense de la ville ; elle est éloignée du fort abandonné de 250 mètres et du corps de la place de 375 mètres, d'où le tir d'un simple boulet renverserait la maisonnette de fond en comble.

« Si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'ennemi un jour s'emparaît de cette hauteur, et braquait un canon sur l'ex-chemin de ronde, dirigé vers le saillant du bastion I, le boulet passerait, tel qu'il figure sur le profit du plan susmentionné, de 6 mètres 25 cent, au-dessus du toit de cette construction ; ainsi sous le rapport de l'attaque de la place, celle-ci ne peut la favoriser en aucune manière.

« L'exposant aime à croire que le refus qu'il rencontre à pouvoir conserver cette petite bâtisse ne peut résulter que du rapport défavorable fourni, sur sa demande du 12 mars dernier, par le capitaine du génie qui commandait alors la place d'Audenarde, lequel peut-être aurait agi, soit par un zèle outré à suivre trop à la lettre des instructions générales, dont l'esprit ne réclame la sévère application que là ou des constructions gêneraient réellement la défense de la place, soit pour d'autres motifs qu'il ignore.

« Le sollicitant avait cru que le service qu'il rend journellement à la garnison de cette place aurait servi de considération à sa demande, il se permet de le signaler.

« En défrichant ses terres il a entre autres établi un chemin d'exploitation, marqué X sur le plan ci-annexé, se dirigeant en ligne droite de la route royale de Grammont sur l'ex-tour du fort ; les soldats, en se rendant au tir à la cible établi dans un fossé sec du susdit fort, ont toujours suivi cette voie, comme étant beaucoup plus courte et plus commode que celle réservée par le génie militaire, qui commence à la même route de Grammont au point marqué V et parfois impraticable ; jusqu'à ce jour, il n'a mis aucun obstacle au passage de ce chemin, qui épargne au soldat une fatigante course inutile.

« Dans cette occurrence, et plein de confiance dans votre équité, l'exposant ose vous supplier, MM. les représentants, que vous daigniez engager M. le ministre de la guerre à ce qu'il veuille bien tolérer la conservation du petit bâtiment en question, et cela sous les conditions et réserves qu'il lui plaira d'imposer, démolition qui serait unique jusqu'à ce jour dans cette forteresse, et peut-être dans tout le pays, et dont on ne trouve pas d'exemple, sous le régime même du roi Guillaume.

« C'est la grâce qu'ose solliciter de votre bienveillance votre très humble et très obéissant serviteur. »

Votre commission eu égard aux considérations qui précèdent, a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre de la guerre.

M. Thienpont. - Le pétitionnaire, messieurs, se plaint d'une mesure exceptionnelle prise à son égard par le département de la guerre qui lui refuse l'autorisation de conserver un petit bâtiment construit dans le rayon stratégique de la place d'Audenarde.

Cette question est grave, messieurs, et mérite de la part de l'autorité compétente un examen prompt et sérieux.

Tout relard peut considérablement compromettre les intérêts du pétitionnaire.

Je nourris donc l'espoir que l'honorable ministre de la guerre mettra à instruire cette affaire tout le soin et la promptitude qu'elle réclame et je n'ai aucun doute que, de cet examen, ne résulte une décision qui donne au sieur Vander Meersch une satisfaction pleine et entière.

Je ne puis avoir aucun doute à cet égard, messieurs, car je ne vois aucun motif qui puisse justifier cette mesure rigoureuse. Je ne comprends pas comment le petit bâtiment dont il s'agit puisse avoir une influence quelconque, puisse favoriser ou compromettre en rien l'attaque ou la défense de la place. C'est un simple pavillon, un petit pied-à-terre, qu'au besoin un seul coup de canon enlève et fait disparaître.

Ma conviction à cet égard se fortifie encore, messieurs, par cette considération que le département de la guerre ne paraît pas avoir une opinion bien arrêtée sur l'importance de cette place forte dont, depuis peu, il a fait démolir les travaux les plus importants.

Je désire que ces difficultés, qui compromettent tant d'intérêts, qui font diminuer la valeur de toutes les propriétés environnantes au point que la vente et les transactions en deviennent impossibles, je désire que ces difficultés soient levées dans le plus bref délai.

J'appuie donc les conclusions prises par l'honorable M. Vander Donckt qui sont l'envoi de cette pétition au ministre de la guerre.

M. Magherman. - Je viens appuyer les conclusions qui viennent de vous être présentées par le rapporteur de la commission des pétitions ; je me rallie au discours de mon honorable ami M. Thienpont ; comme lui, je ne puis comprendre qu'on applique une mesure rigoureuse, exceptionnelle, au sieur Vander Meersch qui a agi de bonne foi ; car d'après ce qu'a dit l'honorable rapporteur, dans le cahier des charges d'acquisition ne se trouvait aucune condition concernant les servitudes militaires. C'est l'absence de cette réserve qui l'a induit en erreur. La construction a été faite de bon foi.

Il serait fâcheux pour lui de devoir démolir ce bâtiment, alors qu'on autorise une masse de constructions analogues autour de la ville d'Audenarde. Je demande que M. le ministre veuille bien examiner avec indulgence la pétition que je propose de lui renvoyer et qu'il veuille bien faire à l'égard de M. Vander Meersch ce qu'il a fait à l'égard d'autres propriétaires, qui ont élevé des constructions plus importantes dans le rayon stratégique d'Audenarde.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Je ne m'oppose pas au renvoi, mais je dois faire remarquer que si le pétitionnaire semble avoir agi de bonne foi, il résulte de la pétition que le vendeur n'a pas agi de bonne foi ; le gouvernement est étranger à l'acte par lequel le pétitionnaire a acheté la propriété dont il s'agit. Moyennant la réserve que je fais, je ne m'oppose pas au renvoi.

M. Vander Donckt, rapporteur. - J'ai l'honneur de faire observer à M. le ministre des affaires étrangères que c'est l'administration des domaines qui a vendu au pétitionnaire le terrain sur lequel se trouve la petite aubette en question.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - La pétition sera examinée.

Projet de loi interprétatif de l’article 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse

Discussion générale

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Messieurs, j'ai demandé la parole pour m'associer sans réserve aux conclusions du rapport de la commission spéciale qui s'est occupée des amendements au projet de loi d'interprétaiion que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre.

La Chambre comprendra facilement que lorsque j'ai combattu, sous le rapport de ce que je pourrais appeler la recevabilité, l'amendement impromptu de l'honorable M. Verhaegen, la discussion que j'ai établie sur cette non-recevabilité n'est en définitive qu'un point accessoire, si nous sommes d'accord pour rejeter l'amendement au fond.

La commission partageant donc les vues que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre, et la majorité s'étant décidée à repousser au (page 695) fond l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, dit que la question très grave de prérogative constitutionnelle, qui a été discutée dans une précédente séance, peut ne pas recevoir de solution dans le débat actuel.

Je ne demande pas mieux que de laisser en réserve cette question, si vous le voulez, parce que sa solution serait inutile au jugement de l'affaire au fond, c'est-à-dire à l'adoption d'une interprétation qui termine le débat.

L'honorable rapporteur de la commission vous a communiqué quelques réflexions sur le mode actuellement suivi pour arriver à l'interprétation de la loi. Je déclare, messieurs, que l'expérience de deux ou trois affaires récentes, que l'expérience que nous offre l'affaire actuelle sont bien de nature à déterminer tous les bons esprits à admettre la nécessité d'un nouveau mode d'interprétation des lois.

Ce mode, messieurs, a été adopté en 1832, non sans discussion. Déjà alors l'honorable M. Devaux avait, je pense, préconisé un système qui eût épargné bien des difficultés. Il y a une dizaine d'années, l'un de mes prédécesseurs a même soumis à la Chambre un projet de loi tendant à modifier complètement le système. Ce projet de loi n'a pas eu de suite à cause de la dissolution des Chambres en 1847. Il n'a pas été reproduit depuis. Mais je dois dire, à l'appui de ce qu'a énoncé l'honorable M. Malou dans son rapport, que la commission d'organisation judiciaire a cru devoir introduire dans son projet le système présenté en 1845 à la Chambre, et que ce système sera probablement maintenu dans les propositions définitives que j'aurai l'honneur de vous soumettre prochainement.

Voilà donc pour les difficultés de doctrine ou pour les difficultés de prérogative, un moyen de les éviter à l'avenir.

Ces explications ont donc pour effet de rendre moins importante encore la question de recevabiliié, la question de prérogative parlementaire qui a été traitée dans une précédente séance.

J'aborde donc le fond, et je déclare m'associer aux conclusions de la commission, c'est-à-dire m'opposer avec elle à l'amendement de l'honorable M. Orts, qui a été écarté à l'unanimité, repousser avec la majorité de la commission le système de l'honorable M. Verhaegen, et je suis prêt à discuter le fond même, c'est-à-dire à démontrer de plus en plus à la Chambre et peut-être à l'honorable M. Verhaegen lui-même, que les journaux non quotidiens sont compris dans l'article 13 du décret sur la presse, parce qu'ils doivent y être compris à peine de rendre le législateur absurde, et que cette interprétation est conforme à tout ce qui a été admis et reconnu jusqu'ici dans ce débat.

Si la Chambre le permet, je vais aborder ce point de la discussion et essayer de démontrer à la Chambre que l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, qui a pour but de n'appliquer l'article 13 du décret qu'aux journaux quotidiens, ne peut pas être admis, parce qu'il n'est pas une interprétation de la loi, mais qu'il est le contraire de la loi.

L'honorable M. Verhaegen a dit, en répliquant au discours, que j'ai eu l'honneur de prononcer : » II est évident pour moi, nonobstant ce qu'on a dit, que le Congrès national n'a songé qu'aux journaux quotidiens. »

Mais, messieurs, cette évidence devrait résulter de quelque chose, et en définitive, elle ne résulte de rien. Elle ne résulte pas du texte, car le texte est général.

L'article 13 du décret, comme le décret tout entier, parle des journaux, parle de la presse périodique et ne distingue nulle part les journaux non quotidiens des journaux quotidiens. Il est donc logique de dire, d'après les principes que là où la loi n'a pas distingué, le juge ne peut pas distinguer.

Le Congrès avait sous les yeux la loi française de 1822 qui établit formellement cette distinction. Or, messieurs, croyez-vous que si le Congrès avait eu la pensée de ne pas faire une loi générale et de ne pas comprendre sous la dénomination de journaux tous les journeaux qui se publiaient alors ou qui pourraient être publiés en Belgique, il n’aurait pas eu soin d’indiquer cette pensée ? L’omission même de cette indication prouve que cette pensée a été générale. Le législateur de 1832, le législateur de 1833, lorsque le décret sur al presse a été corrigé et définitivement maintenu, raisonnaient tout à fait comme le Congrès nationale et en parlaient en des termes absolument généraux.

Mais, messieurs, indépendamment de ce que ce texte général a de clair, je demanderai comment il se fait que cette évidence que proclamait l’honorable M. Verhaegen à une précédente séance, n'a apparu à personne jusqu'ici, si ce n'est à lui-même. Car, remarquez-le bien, l’honorable M. Orts, avant lui, a bien fait une allusion à certains doutes, qui pourraient exister dans quelques esprits sur la généralité du décret de 1831, mais il n'a pas osé aller jusqu'à soutenir que le décret n'était applicable qu'aux journaux quotidiens.

Messieurs, vous avez sous les yeux les jugements et les arrêts dans lesquels il ne s'agit pas du tout de cette question évidente. Or, il y a jusqu'à 34 magistrats de divers degrés de juridiction qui ont eu à examiner l'affaire et à se prononcer. De ces 34 magistrats, il y en a 18 qui appartiennent à la cour de cassation : il y a parmi ces magistrats, six membres du Congrès national.

Dans votre commission, cette évidence de non-applicabilité de la loi n'a pas été discutée, et dans cette commission se trouvaient deux membres du Congrès national.

Dans le cabinet, messieurs, lorsque nous avons examiné le projet à soumettre à la Chambre, je me suis trouvé d'accord avec deux honorables collègues qui avaient également fait partie du Congrès national, et vous savez, messieurs, que ces honorables collègues sont des jurisconsultes et tout aussi en état de prononcer, que les conseillers de la cour de cassation, sur une pareille question.

Voilà donc, messieurs, pour ce qui concerne tous ceux qui ont eu à juger et à apprécier l'affaire. Voilà une quarantaine de personnes, parmi lesquelles dix membres du Congrès national, qui n'ont pas même soulevé cette question.

Veuillez remarquer encore, messieurs, que le prévenu lui-même n'y a pas songé ; l'exception n'a pas été proposée parmi les moyens de défense, on n'a pas dit au juge : Vous ne pouvez pas me punir, parce que la loi n'est pas applicable aux journaux non quotidiens.

Ainsi, voilà cette exception qui devait frapper tout le monde par son évidence, qui ne frappe personne, pas même celui qui était le plus intéressé à la faire prévaloir.

Enfin, messieurs, veuillez me permettre de dire que cette évidence n'a pas apparu à l'honorable M. Verhaegen lui-même. L'honorable M. Verhaegen fait partie de la commission chargée d'examiner notre projet de loi.

M. Verhaegen. - Il n'y était pas.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Il n'y était pas, c'est fort bien, mais le projet de loi, proposé le 14 novembre, a fait l'objet d'un rapport le 30 novembre dernier. Depuis lors, l'honorable M. Verhaegen a eu le loisir de déposer un amendement ; il aurait pu imiter l'honorable M. Orts, qui depuis deux mois a déposé un amendement. Si cette évidence avait frappé l'esprit de l'honorable M. Verhaegen, il me semble qu'il eût été au moins dans les convenances parlementaires de ne pas venir ex abrupto dans la deuxième séance, présenter une interprétation qui renversait complètement et le système de l'honorable M. Orts et le système de la cour de cassation, qui n’a été préconisée par personne et qui lui paraît évidente, tandis que, je le soupçonne, cette évidence ne l'a frappé que fort tard.

Voilà, messieurs, ce qui me fait voir qu'en définitive ce système n'a point pour lui l'évidence qu'il devrait avoir pour que nous nous séparions, dans la loi interprétative, de tout ce qui a été dit, et de tout ce qui a été apprécié jusqu'ici par les magistrats et par les honorables membres de cette assemblée qui se sont occupés de la loi, c'est-à-dire que l'absence même de toute espèce d'intervention d'office de la part des tribunaux au profit du prévenu, lorsque la loi n'est pas applicable, n'a pas eu lieu et que, par conséquent, on ne peut pas soutenu avec succès que le système que l'on propose a pour lui la force de l'évidence.

L'honorable M. Verhaegen m'a demandé ce que j'aurais à répondre à l'argument suivant : « Je voudrais bien qu'on me démontrât comment les mots « surlendemain du jour » peuvent s'appliquer à des journaux non-quotidiens : un journal sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro paraissant le surlendemain du dépôt de cette réponse.

« Cette disposition peut-elle concerner un journal autre qu'un journal quotidien ? Je demande une réponse à M. le ministre de la justice. »

Messieurs, cet argument, permettez-moi de le dire, est un petit argument de texte. D'abord les cours sont d'accord sur l'interprétation des mots « le surlendemain du jour » et elles disent qu'il faut appliquer la loi dans un sens pratique. J'ajoute que le décret sur la presse a parlé des cas les plus fréquents, a réglé ce qui se présente le plus ordinairement, c'est-à-dire la presse quotidienne, celle qui a le plus grand nombre d'organes, celle qui exerce le plus d'influence, celle dont on doit se préoccuper avant toute autre ; et que lorsqu'on a parlé du surlendemain, on a eu en vue les journaux quotidiens, sauf à user d'une tolérance nécessaires pour les journaux qui ne paraîtraient pas régulièrement le surlendemain du jour où le dépôt de la réponse a eu lieu. Le législateur s'est préoccupé de ce qui arrivait le plus fréquemment, « frequentius » et on ne peut pas tirer un argument à contrario de ce que le législateur ne s'est pas occupé d'une manière nette, expresse, d’une autre catégorie de journaux.

A côté de cette interprétation rigoureuse,, vient l'interprétation qur résulte de la nature des choses, celle qui oblige le législateur à interpréter une loi dans un sens raisonnable et suivant son esprit ; et c'es ce que les cours d’appel et la cour de cassation ont fait lorsqu’elles ont dit qu’il fallait nécessairement établir le point de départ du jour de publication du plus prochain numéro dans les journaux non-quotidiens.

Mais, messieurs, si le raisonnement de l'honorable M. Verhaegen est vrai pour l'article 13, il sera vrai pour les autres articles du décret, c'est-à-dire qu'en voulant investir les journaux non quotidiens d'une espèce de franchise au point de vue de l'article 13, sauf le projet de loi complémentaire dont a parlé l'honorable M. Verhaegen et dont je dirais quelques mots tout à l'heure, il dépouille provisoirement les journaux non quotidiens de la garantie que le décret du 20 juillet 1831 donne aux organes de la presse.

Ainsi, messieurs, nous avons l'article 9 qui interdit l'emprisonnement préalable ; l'article 10 qui exige, pour, la poursuite, la plainte du citoyen lésé ; voilà des garanties qui s'appliquent à tous les organes, tant de la presse quotidienne que de la presse non quotidienne. Si donc le Congrès n'a eu en vue que la presse quotidienne ; si le Congres n'a pas songé à la presse non quotidienne, il faut nécessairement la mettre en dehors du décret sur la presse. Serait-ce l'intention de la Chambre ? (page 696) Serait-ce l'intention de l'honorable M. Verhaegen ? Je ne le pense pas ; il serait absurde de le supposer.

Nous avons encore l'article 14 dont l'honorable M. Malou a déjà parlé. Cet article exige que chaque exemplaire d'un journal porte, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 fr. d'amende par numéro de journal. Eh bien, si, comme semblait le croire l'honorable M. Orts, ce n'est pas l'article 14 du décret sur la presse, mais le Code pénal qui règle sous ce rapport les obligations des journaux non quotidiens, les journaux non quotidiens seront privés de la juridiction du jury qui est reconnue applicable à l'article14 du décret sur la presse.

En effet, le 23 octobre 1834, notre cour de cassation a jugé que la contravention punie par l'article 14 est un délit de presse et que la punition de ce délit doit être déférée au jury. Voila donc deux régimes pour la presse, l'un favorable à la presse quotidienne qui déféré les contraventions au jury, l'autre concernant la presse non quotidienne qui la laisse dans le droit commun du code pénal et permet de punir l'omission du nom de l'imprimeur par les tribunaux correctionnels.

Un argument analogue pourrait être appliqué à l'article 8 du décret du 19 juillet sur le jury.

Vous le savez, c'est celui qui exige pour les délits de presse, en tout cas, la majorité de la chambre du conseil pour prononcer le renvoi devant la chambre des mises en accusation, tandis que, d'après le Code d'instruction criminelle, il suffît d'un seul membre de la chambre du conseil pour faire prononcer ce renvoi.

Encore une fois, si le Congrès ne s'est occupé que de la presse quotidienne, cet article 8, qui organise la procédure en matière de presse, ne serait applicable qu'aux journaux quotidiens. Vous voyez, si l'on veut pousser le raisonnement, d'après les procédés logiques, aux dernières limites, vous arrivez au comble de l'absurde : vous violez cette maxime fondamentale dans l'interprétation des lois qui dit qu'il faut éviter les interprétations qui rendraient le législateur absurde ou injuste.

La formule latine, je vous en ferai grâce, elle est dans tous les manuels ; on nous l'a apprise sur les bancs de l'école.

Voilà des raisons qui me paraissent avoir une certaine solidité. Nous devons raisonner comme jurisconsultes et voir comment les lois seraient appliquées, si on bouleversait le système reconnu sage et raisonnable par les cours d'appel et par la cour de cassation.

Je voudrais qu'on me dît ce que deviendront les diverses dispositions que j'ai citées et ce que deviendra le régime de la presse non quotidienne en présence de la division que veut établir M. Verhaegen, qui lui paraît évidente, d'où il doit résulter que la presse quotidienne jouit d'un grand nombre de garanties qui ne subsisteront plus pour la presse non quotidienne, à moins d'un nouveau projet de loi.

Mais cette loi nouvelle est inutile. Le décret est clair, il est impossible d'admettre le contraire de ce qu'ont pensé les anciens membres du Congrès qui ont eu à s'occuper de cette affaire depuis qu'elle est entrée dans les débats judiciaires, et dont aucun n'a songé à révoquer en doute l'applicabilité du décret à tous les organes de la presse quotidienne ou périodique, qui pouvaient se trouver en contact avec le public, ses susceptibilités, la nécessité d'exercer son droit de réponse, enfin avec les relations ordinaires de la presse avec le public.

Je dis donc, pour me résumer, que l'article 13 est général comme le reste du décret sur la presse ; que si l'article 13 n'est pas applicable aux journaux non-quotidiens, la loi entière ne l'est pas, tandis que personne n'a contesté ce point ; personne n'a songé à ranger la presse non-quotidienne dans un régime exceptionnel.

La commission repousse à l'unanimité l'interprétation admise par M. Orts, elle maintient le projet qu'elle vous a soumis avec les modifications que le gouvernement a introduites. Je crois sur le fond de la question, sur le calcul des jours de retard, devoir m'en référer à ce que j'ai dit dans deux autres séances et à ce qu'a dit la cour de cassation. Je bornerai là mes observations, me réservant, si c'est nécessaire, de présenter de nouvelles considérations.

M. de Mérode. - Messieurs, ce n'est certes pas moi qui regretterai le développement donné à cette discussion, si elle a pour fruit d'appeler l'attention parlementaire sur le despotisme persécuteur qu'exerce en Belgique la méchante presse.

Jusqu'ici j'ai presque seul combattu sa tyrannie révoltante, mais la question secondaire soulevée par un conflit judiciaire me donne accidentellement des appuis.

En effet, le rapporteur de la section centrale, M. Malou, dans le début de ses conclusions en faveur du système adopté par la cour de cassation, vous a dit qu'il plaidait pour l'intimé, c'est-à-dire pour le public, afin de ne point laisser énerver une disposition pénale dont le but est d'assurer au citoyen le moyen de se faire entendre en face du juge devant lequel on l'a traduit. Un orateur qui l'avait précédé m'a signalé comme devant être spécialement satisfait du système protecteur sous lequel nous vivons par la possibilité de gagner les procès en dommages et intérêts contre les diffamations de la presse.

L'honorable membre est avocat et avocat portant bien la parole. En cette qualité il ne doit pas redouter les plaidoiries. Mais le plaideur auquel il ne reste pas même d'écailles, mais un tribut à payer au fisc, comme j'en connais un exemple, après le gain de sa cause, est infiniment moins réjoui de la part qu'on lui accorde.

Il est vrai qu'accusé par un forban littéraire d'avoir assassiné un mari pour disposer de sa femme, accusé de telle manière et à tant de reprises pendant dix ans, qu'un nombre assez grand de personnes doute au moins de votre innocence, vous gagnez par un arrêt solennel l'immense honneur de n'être pas un meurtrier, un être capable d'enlever à un homme et la fidélité de son épouse et la vie même, et cette gloire magnifique vous coûte, quand vous l'obtenez à force de démarches et de zèle très actif de votre avocat, quatre ou cinq mille francs ; tant moins mal pour vous (je me garde de dire tant mieux), si vous avez pu disposer de cette somme ! mais si vous ne possédez que le nécessaire pour vivre, n'essayez pas ce genre de dédommagement tant célébré par M. Vervoort, et si vous ne voulez pas mourir de faim, mourez de chagrin, comme il est finalement arrivé à un pauvre prêtre attaché à une de nos paroisses de Bruxelles, dans la demeure duquel une servante avait été assassinée et qui, bien que le ministère public n'eût trouvé contre lui aucun indice quelconque, fut traqué comme coupable du crime par la presse infâme et libre pendant plusieurs années successives. Que de faussaires, que de gens de la classe illettrée sont incarcérés trois et quatre ans pour de moindres méfaits !

Voilà ce que j'ai à répondre à l'honorable représentant d'Anvers, quant à mon expérience acquise, et je l'engage, en conséquence, à modérer son admiration à l'égard du Congrès, si cette assemblée n'a donné aux victimes de la presse sans conscience et sans honneur aucune garantie de publicité défensive directe et prompte, contre les journaux qui ne paraissent pas, comme dit le vulgaire, tous les jours que Dieu donne, il n'y aurait eu de sa part, dans cette omission, ni la générosité ni la grandeur que lui attribue M. Vervoort. Il y aurait eu, au contraire, négligence et insouciance complète du véritable bon droit.

Je ne partage donc pas non plus, messieurs, la sensibilité de M. Vander Donckt pour la bonne foi du rédacteur du Sancho, qui croyait, en refusant pendant deux semaines, la publication de la réponse de M. l'ingénieur Cabry et en ne l'insérant ensuite que dans un supplément tel quel, ne s'exposer qu'à une amende de 40 florins. Elle se trouve, au contraire, grâce à sa rare bonne foi, susceptible d'être portée à 460 francs 40 centimes, mais lui, rédacteur du Sancho, s'il paye cette somme qu'a-t-il essayé d'enlever à M. l'ingénieur Cabry ? Sa carrière même, car demeurant sous le poids des faits signalés par l'accusation, il ne méritait plus la confiance du gouvernement.

Personne plus que moi n'apprécie l'avantage de la répression des abus par la publicité, mais il faut, pour atteindre ce but, une publicité réelle et franche, non pas une publicité d'escamoteurs et de trompeurs.

Croyez-vous, par exemple, qu'il existe en Belgique une véritable publicité des débats des Chambres ? Non, il existe à leur égard qu'une publicité défectueuse au plus haut degré et qui détruit la sincérité du gouvernement constitutionnel et le fera périr en peu d'années ici comme partout ailleurs.

Je m'explique aujourd'hui devant vous, messieurs, sur la question pendante, sans nulle crainte que le public me désapprouve, pourvu que mes paroles lui soient fidèlement transmises. Ces paroles sont ma propriété comme le travail d'un auteur quelconque lui appartient. Eh bien, les trois quarts des lecteurs de journaux ne les verront que mutilées, transformées, défigurées. Cela est-il juste pour moi ? Non, certes ! C'est-il juste pour tout autre ? Evidemment non.

Quoi de plus facile pourtant que d'exiger des feuilles politiques la reproduction des Annales parlementaires que l'Etat peut leur procurer sans perte sous forme de supplément au prix de 5 fr. par année, en interdisant à ces feuilles toute analyse capricieuse, incomplète, et par conséquent fausse des discours prononcés, en leur interdisant aussi de publier les attaques ou réponses mutuelles que s'adressent les représentants ou sénateurs, en ne donnant que les unes sans les autres.

Que s'il plaisait à certains journaux de ne faire connaître à leurs lecteurs que l'objet des discussions, certes, je ne leur en disputerais pas le droit ; mais je leur conteste en bonne justice celui de les déformer à leur fantaisie, parce qu'ils portent alors atteinte évidente à la propriété des orateurs et qu'au lieu d'éclairer le public ils le fourvoient sur les faits les plus importants de l'ordre social. Je ne cesserai de le redire toujours, la liberté ne peut se fonder que sur l'honnêteté, la moralité, la vérité. Croire qu'avec tous les relâchements possibles des principes d'honnêteté, de moralité, d'équité, de véracité, on maintiendra par le tohu bohu des mensonges imprimés, par la licence des calomnies centuplées dans leurs effets par la presse, un gouvernement libre et stable, c'est une chimère qui sera démontrée chimère par l'avenir en Belgique comme partout. La mort ne saisit pas tous les humains au même âge ; mais comme ils portent chacun son principe en eux-mêmes, ils meurent infailliblement, qui plus tôt, qui plus tard. Le dénigrement systématique et sans publicité contraire suffisante a tué le gouvernement constitutionnel du roi Louis-Philippe, généreusement libéral, pris dans l'ensemble de ses actes, malgré l'absence de la liberté d'enseignement, victime elle-même, sous son règne, de l'absence de publicité, forte et sincère, telle que je la comprends et la désire pour toute opinion soutenable.

Or, messieurs, faute de la posséder, cette publicité précieuse, par une législation ferme, qui lui porterait secours et assistance régulière ; ainsi que des lois sérieusement combinées aident en tant d'autres points la civilisation, je m'attache du moins aux faibles ressources de publicité défensive que nous a léguées le Congrès contre une force agressive immense.

Et je suppose à cette assemblée généreuse l'intention bien positive (page 697) de ne pas avoir borné le droit de défense des particuliers seulement à l'égard des journaux publiés chaque jour, mais de ceux qui paraissent moins fréquemment.

La loi porte : toute personne citée dans un journal et non pas dans un journal quotidien, elle exige l'insertion la plus prompte possible, c'est pourquoi elle en fixe le terme au surlendemain pour le journal quotidien, ce qui implique nécessairement pour les autres l'obligation d'insérer dès qu'ils le peuvent, mais n'établit point la dispense d’insertion, conclusion qu'il faut extraire par une sorte de forceps du sens naturel tellement, que personne, ni tribunaux, ni prévenus ne l'avait invoquée jusqu'à ce jour, depuis plus de vingt ans.

Si la loi ne parle point des écrits périodiques, c'est que la dénomination « écrit périodique » embrasse une sphère plus large que le journal. Le journal quelconque, hebdomadaire ou quotidien, est un écrit périodique, mais tout écrit périodique n'est pas journal. Le Dictionnaire de l'Académie explique que : « journal se dit particulièrement d'un ouvrage quotidien ou périodique qui se public par feuilles, par numéro, et qui fait connaître, soit par de simples annonces, soit par des articles raisonnés, les nouvelles politiques, scientifiques, littéraires, les ouvrages nouveaux. »

Ce sens vulgaire était celui qu'adoptait le Congrès, quand il s'agissait d'attribuer aux particuliers les moyens rapides et peu coûteux de se préserver des atteintes d'une publicité malveillante, d'une publicité très dangereuse, qui fait trembler tant d'hommes, que plusieurs prennent des abonnements aux journaux spéculateurs de diffamation, afin d'éviter leurs insultes, et que la peur du journalisme a déterminé, par contrainte, bien des votes parlementaires en tous pays.

« Quand une loi ferme et générale ne maintient pas les mauvaises passions dans les limites constitutionnelles, » écrivait l'excellent publiciste du mémorial bordelais, M. Fonfrède, qui, jusqu'à sa mort, lutta si courageusement contre les excès destructifs de la liberté dont il craignait la chute, « lorsqu'au lieu de garantir l'usage du droit, on tolère les usuipations de la licence, du moment qu'une liberté quelconque sera illimitée, il n'y aura plus de liberté d'aucune espèce. Celle-là se détruira elle-même et détruira les autres. On compare toujours les lois présentées pour réprimer la licence de la presse aux lois de censure, aux coups d'Etat ; mais la censure violente et arbitraire qui, au lieu de ciseaux, emploie les injures, les menaces, la calomnie, les provocations au renversement de la Constitution, c'est dans la licence des journaux qu'elle établit son empire, qu'elle choisit ses moyens d'action, et les lois contre cette puissance sans frein sont les seules garanties de l'ordre et de la liberté des citoyens. Loin de les affaiblir, il est indispensable de leur laisser plutôt trop de latitude que de les énerver. »

M. Lelièvre. - Déjà j'ai eu l'honneur d'énoncer mon opinion sur la question principale soumise à vos délibérations. Il me reste à proposer quelques observations sur l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, ayant pour objet de faire décider que l'article 13 du décret sur la presse n'est applicable qu'aux journaux quotidiens.

Cette proposition ne me semble pas pouvoir être admise, parce qu'il est souverainement jugé par des décisions que la Chambre ne peui infirmer, que le prévenu Joly a commis la contravention prévue par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831.

L'arrêt de la cour de Liège du 16 février 1834 énonce la disposition suivante :

« La cour déclare l'appelant convaincu de contravention à l'article 13 du décret du 20 juillet 1831, réduit néanmoins à trois jours le retard à raison duquel il a encouru l'amende de 20 florins. »

L'inculpé ne s'est pas pourvu contre cette décision, le ministère public seul a fait une déclaration de pourvoi en cassation.

Or, la cour suprême a rendu, le 16 mai 1854, un arrêt dont il est important de rappeler les termes :

« La cour casse et annule l'arrêt dénoncé, rendu par la cour d'appel de Liège, le 16 février 1854, en ce que, dans l'application de l'art.icle 13 décret du 20 juillet 1831, il a réduit les jours de retard du 20 mars au 3 avril 1853 aux seuls jours où la publication du journal rendait possible l'insertion de la repente. »

Donc la partie de l'arrêt de la cour de Liége, qui a déclaré le prévenu convaincu de contravention à l'article 13 du décret de 1831, a acquis l'autorité de la chose jugée, et le débat ne peut plus porter que sur l'application de la peine qui doit être infligée au prévenu, par conséquent, sur la quotité de l'amende qui doit être prononcée par l'arrêt définitif.

Remettre en question l'existence de la contravention, c'est porter atteinte à des décisions irrévocables rendues par le pouvoir judiciaire dans les limites de sa compétence.

Mais, messieurs, la juridiction conférée au pouvoir législatif par l'article 25 de la loi de 1832, est exceptionnelle. En effet, les Chambres dont la mission est de porter la loi sont constituées juges d'une contestation judiciaire, et l'on doit reconnaître que ce pouvoir extraordinaire déroge aux principes du droit commun en matière de juridiction. Or toute juridiction exceptionnelle doit être circonscrite dans les limites tracées par la loi. En conséquence le pouvoir législatif n'est appelé à se prononcer que sur la question même qui a fait naître le conflit entre les cours d appel et la cour de cassation. Aller plus loin, ce serait empiéter sur les attributions du pouvoir judiciaire. A plus forte raison les Chambres ne peuvent-elles prendre une résolution directement opposée à ce qui a été statué irrévocablement par les cours et tribunaux dans les limites de leurs pouvoirs constitutionnels. Sous ce rapport, l'amendement de l'honorable M. Verhaegen me semble devoir être écarté.

Du reste, l'interprétation que cet amendement tend à faire décréter, est évidemment contraire à la pensée du législateur.

L'article 13 est général, il n'admet aucune exception. Toute personne citée dans un journal a le droit d'y faire insérer une réponse. Rien de plus précis.

Le sens de l'article est tellement évident, que pour ne pas appliquer la loi aux journaux non quotidiens, l'honorable M. Verhaegen est contraint d'insérer une expression restrictive contraire au texte de la disposition principale. Il est du reste évident que le Congrès national a voulu protéger l'honneur et la considération des citoyens, quel que soit le caractère du journal, auteur de l'injure ou de la calomnie, et c'est prêter à la loi une étrange absurdité que de supposer une omission grave que rien ne saurait justifier.

Du reste, la seconde partie de la disposition de l'article 13 n'infirme pas la prescription générale précédemment énoncée. Seulement, la nature des choses admet certaine modification dans l'exécution de l'obligation imposée à l'éditeur du journal non quotidien, mais cette modification laisse intacte la disposition principale à laquelle on ne peut attribuer un sens restrictif sans faire injure à la sagesse du législateur.

En conséquence je ne puis donner mon assentiment à l'amendement de l'honorable M. Verhaegen.

M. Verhaegen. - Messieurs, je ne répondrai pas au discours de l'honorable M. de Mérode qui n'est que la répétition de ce qu'il ne cesse de proclamer dans cette enceinte, quant à la presse, à ces forbans, à ces promoteurs de mensonge et autres expressions du même genre dont il lui plaît de se servir. Je crois que je manquerais à la mission qui m'incombe, si je répondais à ce discours. La presse a jeté de trop profondes racines dans notre pays pour avoir quelque chose à craindre de pareilles attaques.

Il est de son honneur et de sa dignité qu'on ne réponde pas au discours de M. de Mérode.

J'ai à répondre aux discours de M. le ministre de la justice et de M. Lelièvre. La position, quand on prend ces deux discours, se complique. L'honorable ministre a voulu tourner la difficulté. Je crois que la commission qui a été chargé d'examiner les amendements a aussi été guidée par cette intention ; on a voulu examuner la question du fond, mettant de côté la question qui se rattache à ce qu’on voulait appeler une fin de non-recevoir ; mais elle est soulevée par l’honorable M. Lelièvre qui oppose à ma proposition la question préalable.

M. Malou. - Il ne la propose pas.

M. Verhaegen. - M. Lelièvre propose-t-il oui ou non la question préalable ?

M. Lelièvre. - Je ne propose pas la question préalable, mais je repousse votre amendement par la fin de non-recevoir que j'ai développée. C'est l’exception de chose jugée qui, entre autres moyens, m'engagera à voter négativement sur votre amendement.

M. Verhaegen. - C'est encore une manière de tourner la difficulté. Comme ce point peut aussi exercer une influence sur la décision, il faudra bien que je dise quelques mots en réponse aux observations présentées par M. Lelièvrc.

L'honorable membre a, ainsi que le prétendait M. le ministre de la justice dans une précédente séance, soutenu qu'il y avait chose jugée ; il la trouve dans l'arrêt de la cour de Liège, combiné aves l'arrêt de la cour de cassation. Comme j'ai eu l'honneur de le dire déjà, la question qui s'agite pour nous est une question de pouvoir, une question d'attribution.

Nous devons interpréter la loi, c'est-à-dire déclarer par voie d'autorité ce qu'a voulu le Congrès par son décret de 1831. Si nous devions suivre la voie indiquée par M. Lelièvre, mais notre pouvoir d'interpréter ne serait plus entier. (Interruption.)

M. le président. - On ne doit se permettre, dans les tribunes, aucune marque d'approbation ou d'improbatiou. Huissier, entrez dans la tribune des journalistes, et veillez à ce que l'ordre n'y soit plus troublé.

M. Verhaegen. - Nous serions à la remorque du pouvoir judiciaire.

Et qu'il me soit permis de le dire de suite, si cette opinion devait prévaloir la question est mal posée ; elle a été mal posée dès le principe.

On aurait dû nous demander : Adoptez-vous l'opinion de la cour de cassation, ou celle des cours d'appel ? Il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre la difficulté. C'est ainsi que la question devait être posée.

M. Malou, rapporteur. - C'est ce que le ministre a dit.

M. Verhaegen. - Mais il ne pouvait pas le dire ; car j'avais encore, pour arriver au but que je me propose, un moyen autre que de présenter mon amendement.

Je pouvais dire : La proposition du gouvernement, je la repousse, je dis non.

Vient l'amendement de l'honorable M. Orts, je le repousse ; je dis non.

Vient l'amendement de la commission. Je le repousse, je dis non.

Il m'est certainement permis de repousser aussi bien la proposition du gouvernement que toute autre. Que restait-il ? Aviez-vous alors la (page 698) chose jugée ? Est-ce que la Chambre avait ainsi respecté la chose jugée ?

Ii y avait un autre moyen ; j'aurais pu proposer un ordre du jour motivé. Je me suis demandé, quand j'ai examiné la question, quelle était la proposition que j'aurais à présenter. Il y en avait trois : repousser le projet et tous les amendements, présenter un ordre du jour motivé, et présenter mon amendement, qui, dans mon opinion, est la véritable interprétation du décret.

C'est ce dernier moyen que j'ai employé, par respect, d'abord, pour la magistrature, et par respect pour la loi et pour nos attributions.

Quand j'ai adopté ce dernier moyen, il était bien entendu que je pouvais interpréter en mon âme et conscience, sans qu'il y eût aucune limite à mon droit d'interprétation. Il est impossible qu'il en soit autrement. S'il en était autrement, ce ne serait pas le pouvoir législatif, ce serait le pouvoir judiciaire qui ferait les lois, car enfin, il peut arriver un jour que, sur une question importante, il y ait deux interprétations mauvaises, admises, l'une par la cour de cassation, l'autre par les cours d'appel. Je devrais adopter l'une ou l'autre, et la seule bonne qui se présente, d'après moi, je devrai la rejeter.

Ainsi je poserai cet exemple : Un homme est poursuivi correctionnellement pour un fait que le ministère public prétend constituer un vol. Les cours d'appel se prononcent en ce sens. La cour de cassation décide que le fait constitue une escroquerie. L'affaire nous arrive pour que nous interprétions la loi. J'examine la loi ; je trouve que le fait ne constitue ni vol, ni escroquerie ; qu'il n'est pas prévu par la loi, que l'individu puni n'est passible d'aucune peine. Puisqu'on a décidé qu'il y a délit, sauf à voir la peine à appliquer, je serai placé dans cette alternativc de devoir déclarer qu'il a commis un vol ou une escroquerie. Je ne pourrai le déclarer innocent, moi législateur faisant les lois.

Je pose un autre exemple : il s'agirait d'un appel comme d'abus. (Je vais vous démontrer que la question constitutionnelle peut se présenter.) La cour d'appel, à défaut du conseil d'Etat, décide que c'est à la première Chambre de la cour d'appel qu'est dévolue la connaissance des appels comme d'abus.

La cour de cassation décide que c'est à elle. Après double cassation, l'affaire nous revient. Nous trouvons, comme nous devons trouver, qu'il n'y a plus d'appel comme d'abus. Vous devriez cependant admettre que la connaissance en revient à la cour de cassation ou à la première chambre de la cour d'appel. Voilà la conséquence de ce système. Est-elle admissible ?

Je n'en dirai pas davantage sur ce point, d'autant plus que ces observations n'ont été que très secondairement présentées puisqu'on ne pose pas la question préalable.

Je veux bien admettre (je suis d'accord sur ce point avec M. le ministre de la justice) que la question est très grave. Il peut se présenter de part et d'autre de graves inconvénients. C'est une raison, tout en restant dans la Constitution, de changer le système d'interprétation des lois par voie d'autorité.

Je convie M. le ministre de la justice à examiner sérieusement cette question, à nous présenter sur cette matière un projet de loi, comme sur la question de droit, je l'engage à présenter un projet de loi pour combler la lacune du décret de 1831 ; car je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas que les journaux non quotidiens soient traités autrement que les journaux quotidiens.

Il faut une disposition complémentaire, mais comme loi nouvelle, pas comme loi interprétative. Car ce que nous faisons a une double portée : c'est de faire une loi qui sera obligatoire pour l'avenir, et, en second lieu, de juger le procès qui est pendant.

On a fait bon marché de mon système : on a dit qu'il a été repoussé par la commission. Mais il a été sérieusement examiné et rejeté seulement par 3 voix contre 2 et une abstention.

M. Malou, rapporteur. - Y compris la vôtre.

M. Verhaegen. - Oui, y compris la mienne, comme celle de l'honorable M. Malou est comprise dans les 3 voix négatives. Je suis allé dans la section centrale développer mon opinion. C’était mon droit.

Il y a donc eu à peu près partage.

On me dit : C'est vous, et vous seul, qui avez imaginé cela ; personne n'y avait pensé. Il y a trente-quatre magistrats qui se sont occupés de la question. Le prévenu lui-même, dans sa défense, ne s'est pas occupé de ce moyen.

Messieurs, je ne m'occupe nullement du prévenu ; je n'ai pas à soigner ses intérêts. Il s'agil ici, non d'une question de personne, mais d'une question de principe. Nous avons à interpréter la loi sans égard pour les individus. Nous avons à décider que la loi doit être interprétée dans tel ou tel sens.

Ces magistrats n'ont pas examiné la question que je soulève. Ils ne s'en sont pas occupés, parce que leur attention a été fixée sur un autre point. L'homme est ainsi fait. Quand on a à examiner une question déterminée, on ne va pas chercher plus loin. La cour de cassation d'ailleurs n'avait pas été saisie de cette question ; elle n'avait pas à l’examiner.

C'est ce que M. le ministre de la justice, dans une précédente séance, vous a fait observer, et il a fait cette observation comme base d’un de ses arguments, argument que j'ai rétorqué contre lui.

Au reste, ces faits me sont parfaitement indifférents. Ce sont précisément les choses les plus simples qui le plus souvent échappent à l’attention générale. Ce n'est pas une bien grande découverte que celle que j'ai faite. Il eût même été très possible que, dans le principe, ayant sous les yeux le projet et le rapport, j'eusse été conduit à n'examiner que la question qui a occupé la cour de cassation. Mais voyant les choses de plus près, je me suis demandé : Au milieu de tous ces efforts qu'on fait pour interpréter cet article, l'un en voulant substituer aux termes de l'article 13 telle rédaction, un autre telle autre rédaction, le décret de 1831 est-il bien applicable aux journaux non quotidiens ? Ce sont précisément les difficultés que l'on rencontrait qui m'ont conduit à examiner si le décret était applicable.

Je suis d'accord avec M. le ministre de la justice, il faut examiner cette question en jurisconsulte. C'est aussi à ce point de vue que je l'examine.

Messieurs, c'est d'abord au texte d'une loi qu'il faut s'attacher. Ce n'est pas une petite question de texte, comme l'a dit M. le ministre de la justice, c'est toute la question.

Je ne trouve pas de doute dans le texte. L'article 13 n'a qu'une seule et même disposition ; cette disposition est indivisible. M. le ministre y voit, au contraire, une disposition générale et une disposition exceptionnelle pour certaines catégories de journaux. C'est tout le contraire ; cet article 13 n'est applicable qu'à une certaine catégorie de journaux. « Toute personne citée dans un journal. » C'est la disposition générale, dit-on. Oui, mais toute personne citée dans un journal qui pourra insérer le surlendemain. C'est le complément qui se trouve quelques mots plus bas. C'est ce journal qui pourra insérer le surlendemain dont parle l'article 13. Cette disposition est donc une et elle est indivisible.

Je demanderai à ceux qui ne partagent pas mon opinion : Pourquoi, si la disposition est complète, si elle embrasse les journaux de toutes les catégories, êtes-vous obliges d'ajouter par vos amendements à l'article 13 ? Chacun propose sa rédaction ; mais toutes ces rédactions ajoutent quelque chose à l'article 13. Car vous êtes tous d'accord, quelle que soit ia différence de vos rédactions, que pour rendre l'article 13 applicable aux journaux non quotidiens, il faut y ajouter quelque chose. Vous faites donc violence à cet article 13 et vous êtes obligés de le compléter par la loi que vous voulez faire.

Moi, au contraire, je n'ajoute rien, je ne retranche rien. (Interruption.) M. le ministre de la justice me dit cependant que j'ajoute quelque chose et que je fais du nouveau ; que d'une disposition qui est générale je fais une disposition restreinte, parce que j'ajoute à l'article le mot « quotidien ».

C'est une subtilité. Ce que j'ajoute n'est que la conséquence de mon interprétation. Je dois proposer une rédaction pour dire ce qu'a voulu le décret de 1831.

Eh bien, après avoir établi que ce décret ne s'applique qu'aux journaux quotidiens, formulant mon système pour arriver à l'interprétation, j'emploie l'expression : « journaux quotidiens ». C'est la conséquence de l'interprétation que je donne au décret de 1831. Je laisse donc l'article 13 tel qu'il est et je dis : Tel qu'il est, il n'est applicable qu'aux journaux quotidiens.

Mais, dit-on, vous allez à rencontre des intérêts de la presse. Si votre système pouvait être admis, il en résulterait que la presse non quotidienne ne jouirait pas des garanties précieuses que l'on a données à la presse quotidienne. Ainsi, la presse non quotidienne ne jouirait pas des avantages de l'article 9, des avantages de l’article 14. On va même jusqu'à dire, que dans certains cas, elle ne pourrait pas invoquer le bénéfice du jury.

On oublie d'abord que la Constitution veut que toute affaire de presse soit jugée par le jury, et que ce principe est au-dessus de tout autre qui pourrait avoir été proclamé par une loi.

Mais, messieurs, l'article 9 est conçu dans d'autres termes que ceux que suppose l'honorable ministre de la justice.

Là il s'agit d'une disposition générale ; je vais comparer cette disposition avec celle de l'article 13, et il me sera très facile de rétorquer contre M. le ministre de la justice l'argument qu'il vient de m'opposer.

L'article 9 s'applique à la presse en général. « Le prévenu d'un délit commis par la voie de la presse (non pas par un journal ou par un écrit périodique, mais par la voie de la presse) et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné, etc. »

Or, les journaux non quotidiens sont compris sous la dénomination de presse.

Voilà donc une disposition bien générale que celle-là, applicable aux journaux non quotidiens comme aux journaux qnoiiliens.

Mais l'article 13 est conçu dans des termes tout à fait différent ; c'est cette différence dans les termes qui me fournit un argument nouveau contre M. le ministre de la justice, et qui me permet de rétorquer contre lui l'argument qu'il m'oppose.

L'article 13 ne se sert pas du terme générique qu'emploie l'article 9. L'article 13 dit : « Toute personne citée dans un journal (journal dont la nature est déterminée par les mots suivants : «Le surlendemain du jour où elle aura été déposée »), toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoqué. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, sous peine de vingt florins d'amende pour chaque jour de retard. »

Ainsi, messieurs, journal, surlendemain, chaque jour de retard, voilà (page 699) autant de mots restrictifs qui démontrent la différence qu'il y a entre la disposition de l'article 13 et la disposition de l'article 9.

Mais, messieurs, lorsque vous avez fait cette comparaison entre les articles 9 et 13, comparez alors ces articles à la loi de 1822 et il ne restera plus l'ombre d'un doute.

En effet, dans la loi de 1822 n'existait pas la restriction qui existe dans le décret de 1831 ; là on ne s'était pas borné à dire : « Toute personne citée dans un journal », mais on avait dit : « Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer dans les trois jours de la réception ou dans le plus prochain numéro s'il n'eu était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse, etc. » Ainsi là, messieurs, la disposition était générale et il y avait généralité aussi quant à l'exécution à donner à cette disposition. Ce n'était pas simplement un journal, mais c'était aussi un écrit périodique quelconque, que l'on avait en vue.

Lorsqu'il s'agissait d'un journal c'était dans un délai de trois jours que l'insertion devait avoir lieu ; ; lorsqu'il s'agissait d'un écrit périodique, il fallait nécessairement modifier l'exécution et la mettre en rapport avec la disposition elle-même, et c'est ce que faisait la loi de 1822.

Le législateur de 1831 avait sous les yeux cette disposition générale et il n'en a pas voulu, il a fait une disposition spéciale, l'article 13, et pour les garanties données a la presse, il les a laissées entières et générales. Celles-là ne souffrent pas d'exceptions.

Ainsi, messieurs, comme je le disais, quand vous mettez en rapport les articles 13 et 9 du décret de 1831 et quand vous mettez en même temps en rapport ces articles et la loi de 1822, il est impossible qu'il reste l'ombre d'un doute dans vos esprits.

On nous avait dit dans la commission : Mais pour un journal quotidien même, il serait très possible que les mots « le surlendemain » ne pussent pas recevoir leur application ; il faudrait bien aussi, dans ce cas, violenter les termes ou chercher à combler la lacune qui pourrait exister.

Un journal se serait occupé d'une personne le jeudi, par exemple, le vendredi cette personne remet une réponse ; le surlendemain est un dimanche et le journal ne paraît pas le dimanche ; l'article ne peut donc pas recevoir son exécution.

J'aurai l'honneur de répondre à l'honorable membre qui a fait cette objection, qu'il s'agirait là de savoir si le dimanche ou un autre jour férié doit être compris dans le délai, lorsqu'il s'agit d'une pénalité encourue à la suite d'une mise en demeure ; ce serait une simple question de procédure, qui ne pourrait exercer aucune influence lorsqu'il s'agirait d'interpréter la loi.

Messieurs, je n'en dirai pas davantage pour le moment. Quant au texte, je le répète, nonobstant le reproche qu'on a eu l'air de m'adresser à cet égard, pour moi il est évident qu'il faut changer le texte, substituer aux mots qui s'y trouvent d'autres mots, faire enfin une disposition nouvelle pour consacrer l'interprétation qu'on veut faire prévaloir.

Sans doute on peut faire cela, on peut tourner la difficulté, on peut, pour me servir d'une expression triviale, sabrer dans une question, celui qui a le pouvoir de faire peut agir ainsi, mais la Chambre ne s'exposera pas au reproche d'avoir substitué une disposition toute nouvelle à une disposition qu'il s'agissait seulement d'interpréter.

Je maintiens mon amendement.

M. Malou, rapporteur. - Je pense, messieurs, que toutes les discussions doivent avoir une fin, même celle-ci. Je n'abuserai donc pas de vos moments.

Plusieurs arguments que vous venez d'entendre ont été rencontrés dans la première discussion, et, en réalité, messieurs, l'opinion qui combat le projet du gouvernement et de la commission n'a qu'un seul argument qui puisse faire impression sur la Chambre ; cet argument est tiré de l'expression « surlendemain ». « La réponse doit être insérée le surlendemain du jour ou elle a été déposée. » Eh bien, messieurs, si j'entrais un moment dans ce système, je dirais : La conclusion que vous tirez de ces expressions n'est pas logique ; vous devriez soutenir que le surlendemain le journal qui n'est pas rigoureusement quotidien doit publier un supplément pour satisfaire à la loi.

M. Verhaegen. - C'est ce qu'on ne veut pas.

M. Malou. - C'est ce qu'on ne veut pas et je dis que ce serait, dans votre opinion, la conclusion logique. Pourquoi n'en a-t-on pas voulu ? Parce qu'on a voulu interpréter la loi, sans nuire aux intérêts privés, dans l'intérêt des journaux, contre lesquels elle est faite. C'est là, ce me semble, la réponse qu'on peut donner à l'argument principal, je pourrais dire au seul argument qu'on puisse invoquer.

On dit le Congrès n'a pas songé aux journaux autres que les journaux quotidiens. Eh bien, recueillons tous nos souvenirs : quel était l'état de la presse en 1831, en Belgique ? La plupart des journaux n'étaient pas rigoureusement quotidiens ; la plupart ne paraissaient pas le dimanche et il y en avait un grand nombre qui ne paraissaient que deux ou trois fois par semaine.

En réalité, messieurs, pour interpréter la disposition comme on le fait, il faut prétendre que le Congrès national, en présence de ces faits, a statué à l'égard des journaux qui formaient l'exception, et qu'il a laissé en dehors des règles qu'il posait les journaux qui formaient la grande majorité dans l'état de la presse à cette époque.

L'honorable membre a cru détruire l'objection présentée hier dans la commission, en disant : Si le surlendeuain est un jour férié, ce sera une question de Code de procédure.

Mais si la réponse est remise le mardi et si le journal ne paraît pas le jeudi, qui n'est pas un jour férié, direz-vous encore que c'est une question de procédure ? Or il y avait à cette époque en Belgique, comme il y a encore aujourd'hui, des journaux qui ne paraissent que deux ou trois fois par semaine.

Je le répète, il faut accuser le Congrès d'imprévoyance, il faut dire qu'il a statué sur l'exception et qu'il a oublié la règle.

Une observation qui revient sans cesse, c'est que nous sommes forcés d'ajouter quelque chose au décret. Messieurs, je ne connais pas encore la recette pour faire une loi interprétative sans faire un paragraphe qui indique quel est le sens du paragraphe qu'il faut interpréter.

J'ai vu faire, dans cette enceinte, quinze ou dix-sept lois interprétatives, et toujours on était dans la nécessité de faire un texte nouveau pour indiquer la portée du texte ancien. L'honorable membre ne peut pas lui-même échapper complètement à cette nécessité, car s'il n'ajoute qu'un mot, il fait de l'article 13 un article tout nouveau.

Je ne m'arrêterai pas à la question de prérogative, à la fin de non-recevoir, parce qu'elle n'est pas proposée. Il y a d'autant moins lieu de s'occuper de cette question que dans la Chambre on paraît être généralement d'accord qu'il faut changer le système de la loi de 1832. Nous discuterions une question très délicate sur laquelle, d'après les observations de l'honorable M. Lelièvre et la réponse de l'honorable M. Verhaegen, je serais fort embarrassé s'il fallait émettre un vote qui formerait précédent ; ce serait inutilement que nous poserions un précédent, puisque, je le répète, on est d'accord pour sortir de l'ornière dans laquelle nous nous sommes trouvés quelquefois embourbés.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.

Vote de l'article unique

M. le président. - Il y a trois propositions ; celle de M. Verhaegen doit avoir la priorité : elle domine les deux autres. Cette proposition est ainsi conçue :

« Toute personne citée dans un journal quotidien, soit nominativement soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse. (Le reste comme dans l'article 13 du décret sur la presse du 20 juillet 1831.) »

- L'appel nominal est demandé. Il est procédé à cette opération.

77 membres répondent à l'appel.

29 membres répondent oui.

48 répondent non.

En conséquence, la proposition de M. Verhaegen n'est pas adoptée.

Ont répondu oui : MM. Tesch, Thiéfry, Thienpont, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Grootven, Van Renynghe, Verhaegen, Vervoort, Veydt, Vilain XIIII, Ansiau, Calmeyn, David, de Decker, de Moor, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Royer, de Steenhault, Dumortier, Goblet, le Bailly de Tilleghem, Magherman, Orts, Prévinaire, Rodenbach et Sinave.

Ont répondu non : MM. Thibaut, Vanden Branden de Reeth, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Visart, Wasseige, Allard, Anspach, Boulez, Brixhe, Closset, Coomans, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Haerne, de Liedekerke, Deliége, Dellafaille, F. de Mérode, de Mérode-Westerloo, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, Frère-Orban, Jacques, Janssens, Jouret, Julliot, Lange, Laubry, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne. Maertens, Malou, Mercier, Moreau, Osy, Pirmez, Tack et Delfosse.

M. le président. - Je mets aux voix la proposition du gouvernement, qui est ainsi conçue :

« Si le journal n'est pas quotidien, la réponse sera insérée dans le numéro ordinaire qui paraîtra, selon la périodicité du journal, deux jours au moins après celui du dépôt, à peine contre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour qui s'écoule depuis l'omission d'insérer jusqu'à l'insertion. »


- L'appel nominal est demandé. Il est procédé à cette opération.

En voici le résultat :

75 membres répondent à l'appel.

41 répondent oui.

32 répondent non.

2 (MM. Tesch et de Naeyer) se sont abstenus.

En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Thibaut, Vanden Branden de Reeth, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Visart, Wasseige, Allard, Anspach, Boulez, Brixhe, Closset, Coomans, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Haerne, de Liedekerke, Deliége, Dellafaille, F. de Mérode, (page 700) de Mérode-Westerloo, de Renesse, de Royer, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Theux, de t'Serclaes, Devaux, Frère-Orban, Janssens, Jouret, Lebeau, Lelièvre, Malou, Mercier, Moreau, Osy, Pirmcz et Delfosse.

Ont répondu non : MM. Thiéfry, Thienpont, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Grootven, Van Renynghe, Verhaegen, Vervoort, Veydt, Vilain XIIII, Ansiau, Calmeyn, Coppieters 't Wallant, David, de Decker, de Moor, de Perceval, de Steenhault, Dumortier, Goblet, Jacques, Julliot, Lange, Laubry, Lesoinne, Maertens, Magherman, Orts, Prévinaire, Rodenbach, Sinave et Tack.

Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Tesch. - Je n'ai pas voté pour, parce que ce n'est pas mon opinion ; je n'ai pas voté contre, parce qu'il faut une décision.

M. de Naeyer, rapporteur. - N'étant pas convaincu que l'article 13 de la loi du 20 juillet 1831 est applicable à la presse non quotidienne, il m'était impossible de décider en quel sens cette application doit avoir lieu.

Ordre des travaux de la Chambre

M. le président. - A quelle heure la Chambre veut-elle fixer la séance de demain ?

- Plusieurs voix. - A une heure.

- D'autres voix. - A deux heures.

M. de Theux. - Nous avons demain des réunions de sections centrales qui ont des objets très importants à l'ordre du jour ; je pense qu'il conviendrait de fixer la séance publique à deux heures.

M. Tesch. - Il serait bon, ce me semble, de décider si on maintient ou non, à l'ordre du jour de demain, l'enseignement agricole,

M. le président. - On pourrait de ne commencer la discussion de ce projet que lundi. (Adhésion.)

- La Chambre décide qu'elle se réunira demain à 2 heures.

La séance est levée à 4 heures et demie.