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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 5 avril 1859

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1858-1859)

(page 870) (Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Boe fait l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il lit le procès-verbal de la séance du 2 avril dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Il présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le sieur Busch demande la naturalisation pour son fils Elis-Léon-Charles, soldat au régiment des carabiniers, né à Diekirch (grand-duché de Luxembourg). »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Des habitants d'Isnes prient la Chambre d'introduire, dans les élections à tous les degrés, le vote par lettre alphabétique. »

« Même demande d'habitants de Havelange, Gelbressée, Villc-en-Waret et du conseil communal de Grammont. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi concernant la nouvelle répartition des représentants et des t énateurs.


« Des tanneurs à Gand présentent des observations contre le projet de loi portant suppression des droits de sortie sur les écorces à tan. »

« Mêmes observations d'autres tanneurs et marchands de cuir. »

- Sur la proposition de M. Manilius et M. Muller, reuvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.

« Le bourgmestre de Freux présente des observations sur une décision ministérielle du 25 janvier 1853, en vertu de laquelle les ajournés dont le numéro n'a pas été atteint pour former le contingent, ne doivent plus être reportés en tête des listes alphabétiques de l'année suivante. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Lillc-St-Hubert demandent la constriction d'une route en gravier, de Brée à Lille-St-Buber . »

- Même renvoi.


« Des cultivateurs à Eecloo réclament l'intervention de la Chambre, pour obtenir une indemnité du chef des pertes qu'ils ont essuyées par la grêle, le 5 juillet 1857. »

- Même renvoi.

M. Desmaisières. - Je demande que la commission des pétitions soit invitée à faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Son, cultivateur à Mousny, réclame contre la décision du conseil de milice à Arlon, qui a réformé le sieur Hiffe, de cette commune. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Langlais demande que son fils Prospère, soldat au 1er régiment de chasseurs à cheval, soit libéré du service militaire. »

- Même renvoi.


« Des bateliers à Liège se plaignent de l'élévation des tarifs en vigueur sur la ligne de Liège à Anvers, et demandent que ces tarifs soient abaisses au niveau de celui du Zuidwillemsvaart qui relie les deux canaux partant, d'un côté de Liège et aboutissant, de l'autre, à Anvers. »

- Même renvoi.

M. Muller. - Je demande que la commission des pétitions soit invitée a faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le conseil communal et des habitants d'Overyssche demandent la suppression du droit de barrière. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs avocats d'Anvers présentent des observations sur la pétition de la chambre de commerce de cette ville contre la demande ayant pour objet la réorganisation des tribunaux de commerce. »

- Même renvoi.


« Le sieur Cajot Lejeune propose des mesures pour faciliter les élections aux Chambres, et demande la nomination directe, par les électeurs, des bourgmestres et échevins. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi concernant la nouvelle répartition des représentants et des sénateurs et renvoi à la commission des pétitions.


« M, de Liedekerke, obligé de s'absenter, demande un congé. »

« M. David, obligé de se rendre à l'étranger, demande un congé. »

- Ces congés sont accordés.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président (pour une motion d’ordre). - Messieurs, avant que la Chambre aborde son ordre du jour, je crois qu'il y a lieu de régler la besogne dans les sections ; les objets à l'ordre du jour seront épuisés aujourd'hui. On pourrait examiner dans les sections le budget de l'intérieur, le budget des affaires étrangères et le projet de loi relatif à la pension de Mme veuve Dtimont. La Chambre se réunirait en sections demain à midi. (C'est cela.)

Nous avons ensuite le projet de loi relatif à l'article 84 de la loi communale ; on pourrait l'examiner vendredi dans les sections. (Adhésion.) J'en fais l’observation dès aujourd'hui, pour que tout le monde soit prévenu.

Pour la séance publique de demain, nous avons le projet de loi concernant la nouvelle répartition des représentants et des sénateurs.

M. H. de Brouckere (pour une motion d’ordre). - Messieurs, vous avez dû remarquer que la section centrale qui a examiné le projet de loi concernant la nouvelle répartition des représentants et des sénateurs, ne s'est pas bornée à s'occuper du projet de loi, tel qu'il vous a été soumis par le gouvernement ; elle a présenté, en outre, des dispositions nouvelles, renfermant des modifications à la loi électoral.

Vous aurez dû reconnaître aussi que ces modifications n'ont aucun point de contact avec le projet primitif ; cela est, je crois, incontestable.

M. Manilius. - (erratum, page 898) Cela est contestable.

M. H. de Brouckere. - Je regarde comme incontestable que ces dispositions (erratum, page 888) n'ont pas d'affinité avec le progrès primitif. J'admets qu'on puisse avoir une opinion contraire mais dans ces conditions, je demande que la Chambre veuille bien prononcer la disjonction des propositions faites par la section centrale, afin que ces dispositions fassent l'objet d'un projet de loi à part.

Veuillez-le remarquer, l'idée même de cette disjonction a été suggérée par la section centrale, car je lis à la page 6 du rapport, le passage suivant :

« En conséquence, elle vous propose d'adopter les dispositions suivantes qu'elle ajoute comme amendements à une partie de la loi électorale maintenant soumise à votre examen, à moins toutefois que vous ne jugiez qu'il ne soit préférable ou plus opportun de disjoindre ces articles du projet de loi pour en faire l'objet d'une discussion et d'un vote séparément. »

Vous le voyez donc, la section centrale a été au-devant de la proposition que j'ai l'honneur de faire à la Chambre. J'ai lieu de penser qu'elle recevra un accueil favorable.

M. E. Vandenpeereboom. - Il me semble qu'il ne faudrait pas entamer cette discussion avant que le ministre de l'intérieur fût présent.

M. Manilius. - Je ne veux pas discuter le projet de loi, je veux seulement justifier la conduite de la section centrale. Je dis qu'il n'y a rien d'incohérent dans les amendements proposés à un projet de loi présenté par le gouvernement. La section centrale prévoit la possibilité d'une proposition de disjonction, mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il y ait nécessité de disjoindre.

Si l'honorable membre voulait proposer la disjonction, il n'était pas nécessaire de venir critiquer la section centrale, dire que c'était une chose toute différente du projet de loi qu'elle proposait, que c'était une chose toute neuve qu'elle faisait, qu'elle innovait sur les us et coutumes de la Chambre.

Je m'étonne que ce soit l'honorable préopinant qui se laisse aller à cette accusation d'innovation. Il faut voter d'abord l'augmentation du nombre des membres des deux Chambres, mais il est dans les us et coutumes de la Chambre de proposer des amendements aux projets de loi qui lui sont soumis.

M. H. de Brouckere. - J'ai demandé la parole pour faire remarquer à Ja Chambre que je ne me suis servi d'aucune de ces expressions : incohérence, us et coutumes, etc.”

M. Manilius. - Moi, je m'en suis servi ; vous avez dit, l'équivalent.

M. H. de Brouckere. - J'ai seulement dit que, selon moi, il n'y a pas d'affinité entre le projet primitif et les amendements proposés. (Interruption.)

Je ne me suis pas servi d'autre expression que celles-ci qu'il n'y avait pas d'affinité, qu'il n'y avait pas de point de contact entre le projet primitif et les propositions de la section centrale, je ne me suis aucunement servi des mots : incohérence, us et coutumes.

Du reste, je n'ai entendu critiquer eu rien l'œuvre de la section centrale ; je puis, je pense, demander la disjonction.

M. Manilius. - Moi, je m'y oppose.

M. E. Vandenpeereboom. - Je ne comprends pas la portée de la proposition de l'honorable M. H. de Brouckere ; je ne sais s'il demande la disjonction, pour la discussion ; ou s'il regarde les amendements de la section centrale, comme constituant une proposition individuelle. Si l'honorable M. de Brouckere invoque l'opinion émise par la majorité des membres de la section centrale pour obtenir la disjonction, (page 871) il a compris la pensée de cette majorité en ce sens qu'il pouvait y avoir sur le projet du gouvernement et les amendements une discussion et un vote séparés ; mais que s'il a entendu que ces amendements, apportés par la section centrale au projet du gouvernement, devaient être considérés comme uu projet d'initiative, et subir l'épreuve des sections, je devrais combattre sa proposition, en invoquant le droit de la section centrale et les précédents de la Chambre.

Avant de discuter cette proposition, entendue dans ce dernier sens, j'ai besoin de savoir si je suis en désaccord avec l'honorable membre. Je le prie donc de vouloir bien nous faire connaître la portée de sa proposition.

Du reste, avant de me prononcer sur la disjonction, j'aurai besoin de connaître l'opinion du gouvernement, relativement aux amendements proposés par la section centrale.

M. H. de Brouckere. - Je n'ai pas demandé autre chose que la disjonction.

M. E. Vandenpeereboom. - La disjonction de la discussion et du vote ?

M. H. de Brouckere. - J'ai demandé que le projet de la section centrale, tel qu'il est présenté, fût divisé en deux et qu'on en fît deux projets séparés. Je n'ai pas demandé autre chose. Si la Chambre adopte ma proposition, elle sera libre ensuite de prendre telle résolution qu'elle voudra.

M. Orts. - J'avais demandé la parole tout à l'heure pour poser à l'honorable M. de Brouckere la même question que vient de lui poser en terminant l'honorable M. Vandenpeereboom. Je ne comprenais pas parfaitement la portée de sa proposition de disjonction, et je voulais, de plus, demander à la Chambre de ne se prononcer sur la question de disjonction méme quequand le projet sera mis à l'ordre du jour. La question de disjonction se rapporte à la discussion même de la loi ; et si nous ne pouvons pas discuter aujourd'hui la loi à l'improviste, nous ne pouvons pas davantage résoudre une question comme celle de la disjonction à propos de la fixation d'un ordre du jour. Je demande donc que la Chambre mette le projet de loi à l'ordre du jour de demain, puisque le délai de rigueur est expiré, et que demain la Chambre se prononce sur la question de disjonction.

M. H. de Brouckere. - Je ne fais aucune espèce d'objection à cette proposition ; si la Chambre veut remettre à demain sa décision sur ma proposition, je n'y fais aucune opposition.

M. de Theux. - Il serait cependant bon que l'on sût à quoi s'en tenir sur la discussion qui aura lieu : discutera-t-on simultanément le projet de loi sur la répartition des représentants et des sénateurs et le projet de la section centrale ; ou bien ces deux propositions essentiellement distinctes formeront-elles deux projets séparés ? Je ne demande pas que la Chambre se prononce aujourd'hui sur ce point, mais je demande qu'il y ait au moius un intervalle d'un jour entre le vote qui fixera l'ordre ou l'objet de la discussion et cette discussion même.

Il importe que nous sachions à quelle discussion nous devons nous préparer.

M. de Decker (pour une motion d’ordre). - Je n'examinerai pas maintenant la question de disjonction mais je désire soumettre une motion à la Chambre. Il me semble qu'avant d'aborder la discussion du projet de loi, il serait indispensable que la Chambre connût exactement les résultats du recensement de 1856. Ces résultats généraux ont été rédigés en un seul tableau comprenant la population de fait et la population de droit, au 31 décembre 1856 ; il ne faudrait pas plus d'un demi-jour pour les faire imprimer. Je demande qu'on n'aborde pas la discussion du projet de loi, avant qu'on n'ait distribué ce document, qui peut avoir son importance pour l'examen des différentes questions qui se présenteraient, relativement au nombre et à la répartition des sénateurs et des représentants.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - On a donné ces résultats.

M. de Decker. - Partiellement, oui ; mais il serait désirable d'avoir le tableau général, parce qu'il se peut que certains d'entre nous soient d'avis qu'il faudrait baser la réforme électorale non pas sur la population actuelle, mais sur la population constatée par le recensement de 1856. Il est donc important de connaître les résultats généraux de ce recensement. Le tableau existe ; il suffira d'un demi-jour pour l'imprimer.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je fournirai ce tableau.

M. le président. - J'avais proposé de s'occuper demain de ce projet de loi, parce que nous n'avons rien autre chose à l'ordre du jour.

Ou pourrait s'occuper demain de la question de disjonction. On entrerait ainsi dans les vues de M. de Theux. Il y aurait un intervalle d'un jour entre le vote sur cette question et la discussion du fond. On satisferait ainsi en même temps au vœu exprimé par M. de Decker. (Adhésion.)

S'il n'y a pas d'opposition, la question ainsi entendue restera à l'ordre du jour de demain.

M. de Theux. - Je désirerais avoir de M. le ministre de l'intérieur un renseignement qu'il pourra facilement recueillir dans ses bureaux : c'est la liste des diverses élections aux Chambres pour chaque province, depuis 1831, plus des élections particulières pour chaque arrondissement, le nombre d'électeurs et de votants pour chaque élection. C'est un travail de dépouillement très facile à faire.

Je ne demande pas pour cela l'ajournement de la discussion ; mais je prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir produire ce tableau.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il est fâcheux qu'on n'ait pas demandé ces renseignements pendant l'examen en sections.

MI. de Deckerµ. - Je crois que plusieurs sections ont demandé la communication des résultats du recensement.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - La section centrale ne m'a rien demandé.

M. Moreau. - Je ferai remarquer à l'honorable M. de Decker, qu'aucun des procès-verbaux des sections ne constate qu'une d'elles aurait fait la demande de renseignements que l'on vient d'indiquer.

M. de Naeyer. - La première section doit avoir demandé un renseignement.

M. Moreau. - Le procès-verbal n'en dit rien.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je remettrai tous les renseignements que je possède et qui peuvent éclairer la discussion.

M. le président. - Le projet de loi figurera à l'ordre du jour de demain.

Rapports de petitions

M. Vander Donckt, rapporteur. - Par pétition datée de Fize-Fontaine, le 2 février 1859, les membres du conseil communal et des habitants de Fize-Fontaine demandent que l'arrêté de la députation permanente de la province de Liège du 8 septembre 1858, fixant la hauteur des haies longeant les chemins pavés ou empierrés à 1 m. 40, soit rapport.

Même demande des membres du conseil communal et d'habitants d'Ayneffe et de Mons (province de Liège).

Messieurs, ces pétitions ont donné lieu dans la commission à une assez longue discussion. On a examiné quels étaient les droits et les devoirs des députations permanentes et des conseils communaux relativement à la question dont s'occupent ces requêtes.

Les pétitionnaires se plaignent du grand préjudice que leur cause la réduction annuelle des haies à la hauteur de l m 40.

C'est surtout dans la Hesbaye où le bois est très rare et très cher que l'on se plaint amèrement de cette mesure qui n'a pas été exécutée jusqu'à présent.

Toutefois, messieurs, votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de ces pétitions à M. le ministre de l'intérieur.

M. H. Dumortier. - Messieurs, ces pétitions méritent de fixer un instant l'attention de la Chambre ; elles soulèvent une question qui n'est pas sans quelque intérêt : celle de savoir si certaines dispositions réglementaires sur la police de la voirie émanant de l'autorité provinciale sont légales. En se bornant à vous proposer le renvoi de ces requêtes à M. le ministre, la commission des pétitions ne me semble pas suffisamment faire ressortir qu'au fond ces pétitions ne sont nullement fondées.

Il est cependant utile de ne pas laisser subsister de doutes à cet égard. D'autant plus qu'au sein de la commission des pétitions ces requêtes ont été vivement appuyées par un de nos honorables collègues à qui il ne manque certes pas de connaissances administratives.

D'un autre côté, vous connaissez, messieurs, les embarras, les difficultés que suscitent trop souvent à l'administration les intérêts privés, quand il s'agit de mettre à exécution certaines mesures réglementaires prises dans l'intérêt de tous.

Ainsi que vous venez de l'entendre, messieurs, l'autorité provinciale de Liège a pris un arrêté fixant à 1 m. 40 la hauteur des haies qui longent les chemins pavés ou empierrés.

Les pétitionnaires allèguent que cet arrêté n'est pas conforme à la loi et demandent qu'il soit rapporté.

Ce soutènement ne me paraît pas admissible. Je tâcherai de le prouver en peu de mots. Et d'abord, je ferai remarquer que des dispositions analogues existent dans toutes les provinces. Il y a même telle province où l'autorité administrative ne se borne pas à déterminer la hauteur, mais où elle fixe également l'épaisseur des haies longeant certains chemins.

L'autorité judiciaire n'a jamais cessé d'appliquer ces dispositions réglementaires. Cependant l'article 107 de la Constitution porte que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.

Je tiens ici un arrêt de la Cour de Liège du 12 janvier 1833, qui vient tout à fait à l'appui du système que je soutiens.

Aux termes de l'article 85 de la loi provinciale, le conseil provincial peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Et l'on peut ajouter que dans l'intérêt général cette faculté accordée par la loi devient pour l'administration une obligation.

Or, qu'est-ce que le droit de réglementer ? C'est la faculté d'apporter à l'exercice des droits des citoyens certaines limites, certaines restrictions dans l'intérêt général.

Mais, disent les pétitionnaires, la disposition prise par l'autorité (page 872) provinciale de Liège est un empiétement sur la propriété, c'est une expropriation partielle sans indemnité préalable.

Ces allégations renferment une singulière confusion de notions et de principes de droit.

Le droit de propriété n'est pas la faculté de disposer des choses d'une manière absolue et illimitée.

La propriété, dit l’article 544 du Code civil, est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.

Le droit de propriété a pour limite le droit d'autrui, or, quel est ici ce droit des autres ? C'est évidemment le droit de tous, c'est le droit qu'à le public à ce que des particuliers ne viennent pas nuire à la voie publique.

II ne serait pas difficile de citer un grand nombre d'ordonnances et de règlements généraux provinciaux et locaux qui portent de semblables restrictions au droit de propriété.

Quand l'autorité administrative détermine des alignements pour les constructions, pour les plantations, pose-t-elle des actes qui peuvent être considérés comme des expropriations partielles dans le sens de l'article 11 de la Constitution ? Personne ne le soutiendra.

Il en est de même des règlements de police sur les cours d'eau, sur les ateliers insalubres, etc.

Il y a des provinces où l'on va bien plus loin que l'autorité provinciale de Liège en ces matières.

Plusieurs règlements provinciaux sur la voirie défendent aux propriétaires riverains des chemins vicinaux de planter sur ces chemins dans certains cas donnés.

Les pétitions dont nous venons d'entendre l'analyse ne sont donc nullement fondées.

Il n'y a peut-être pas grand inconvénient à prononcer le renvoi à M. le ministre. Cependant je me demande à quoi bon envoyer à l'examen du gouvernement des demandes qui ne peuvent pas être prises en considération ; c'est prendre un soin superflu et c'est laisser croire aux pétitionnaires que la Chambre a pensé qu'il peut y avoir des doutes sur le fondement de leurs allégations.

Il serait peut-être préférable de prononcer simplement le dépôt de ces pétitions au bureau des renseignements.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Messieurs, la commission s'est bornée à vous proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur. Pour vous présenter ces conclusions, elle a été guidée par les motifs que les pétitionnaires allèguent, c'est-à-dire que la hauteur fixée est insuffisante pour empêcher le bétail de franchir les haies, ce qui sera la cause d'une infinité d'accidents et de dégâts, et qu'en outre les haies périront en peu d'années parce que les jeunes pousses seront sans cesse broutées par le bétail.

Tels sont les motifs que la pétition fait valoir. La commission, sans les approuver ni les improuver, se borne à vous proposer le renvoi pur et simple de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

M. Muller. - Messieurs, il faut bien que la Chambre sache ce que veulent les pétitionnaires. Ils veulent pouvoir élever, le long des chemins empierrés, de véritables murailles de la Chine.

Messieurs, vous connaissez tous la sollicitude qu'on doit porter à la voirie vicinale, à son amélioration ; vous savez combien il est désirable d'avoir de bons empierrements, de bons pavés substitués à de mauvais chemins de terre. Eh bien, qui veut la fin, doit accepter les moyens lorsqu'ils ne sortent pas de la légalité.

Ce qu'on a fait dans la province de Liège, on l'a fait dans les autres. Partout, il y a des règlements sur I'élagage des haies, il s'agirait donc exclusivement de discuter quel est le plus ou moins de hauteur qu'on peut tolérer pour l'élévation de ces haies.

Or, cette question n'a pas été vidée à la légère dans le conseil provincial de Liège ni au sein de la députation permanente.

Pendant deux sessions consécutives, le conseil provincial s'est occupé de ce point important, sans la solution duquel tout ce que vous dépensez en faveur de la voirie vicinale ou de son amélioration serait perdu. A quelle conclusion est-on arrive ? A reconnaître, à l'unanimité dans le conseil provincial, à part des dissidences sur les limites à assigner qu'il est indispensable de fixer par un règlement la hauteur des haies longeant les chemins vicinaux.

Depuis très longtemps, au surplus, et déjà sous la période du gouvernement des Pays-Bas, des règlements analogues existent en ce qui concerne les grandes routes de l'Etat et les routes provinciales.

En résumé, ce que la députation de Liège, d'accord avec le conseil provincial, a fait, elle l'a fait légalement, avec une pleine connaissance de cause, et avec un sage esprit de prévoyance.

Et comment la députation permanente a-t-elle été portée à fixer la hauteur des haies ? et pourquoi cette fixation n'a-t-elle pas été faite par le conseil provincial lui-même ? C'est parce que, d'après le règlement en vigueur sur les chemins vicinaux, à la députation permanente seule appartient ce droit.

Messieurs, votre commission vous propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

Mais remarquez que la décision prise par la députation du conseil proivincial de Liège, a reçu l'approbation du gouvernement ; et en supposant gratuitement que ce collège eût fait quelque chose de préjudiciable aux intérêts de l'agriculture, le gouvernement ne serait plus en droit de changer ce règlement ; il faudrait pour cela une loi. Heureusement, rien n'est à regretter dans son acte, et pour répondre en passant, à l'un des griefs des pétitionnaires, je dirai que les bestiaux de notre province ne peuvent être réputés plus agiles à franchir les haies d'un mètre 40 que les autres bestiaux du pays.

Le plus grand nombre de nos agriculteurs ont jugé que cette hauteur garantissait, en général, suffisamment la garde et la sûreté des bestiaux dans les prairies.

Quant aux haies dont le bois croissant peut servir aux différents usages des habitants de la campagne pour fagots, pour épines, etc., les pétitionnaires, en parlant du préjudice qui leur est cause sous ce rapport, oublient que toute prairie se compose ordinairement de quatre haies, quand le terrain n'est pas triangulaire. Or, ce n'est que les parties de haies qui longent les chemins qui doivent être réduites à 1 mètre 40 c.

Quant à celles qui séparent les propriétés privées les unes des autres, elles ne sont nullement soumises à l'élagage officiel, et elles sont tenues plus ou moins élevées, d'après les conventions que les propriétaires font entre eux.

J'ai pris la parole pour faire connaître ces détails parce qu'il ne faut pas qu'on suppose dans notre province que par suite des pétitions qui ont été adressées à la Chambre d'une manière, selon moi, quelque peu irréfléchie, on puisse songer à s'opposer à l'exécution du règlement provincial qui doit avoir son cours.

Nul ne peut et ne doit attendre du gouvernement qu'il prenne une mesure suspendant l'exécution de dispositions que la loi seule pourrait annuler.

Le gouvernement n'a pas ce droit, et s'il le possédait, et qu’il s'avisât d'en faire usage, ce serait désastreux au point de vue de l'intérêt de la voirie vicinale.

C'est dans ce but que je propose le dépôt pur et simple de la pétition au bureau des renseignements.

- Cette proposition est adoptée.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée de Huy, le 23 février 1859, le sieur Corbusier, secrétaire du parquet du tribunal de première instance de Huy, demande une augmentation de traitement.

La Chambre, dans la séance du 18 mars dernier, ayant déjà ordonné le renvoi de plusieurs pétitions semblables à M. le ministre de la justice, votre commission a l'honneur de vous proposer la même conclusion.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée de Saint-Josse-ten-Noode, le 14 mars 1859, le sieur Félix présente de nouvelles considérations pour obtenir une indemnité à raison du tort qui lui a été occasionné par suite de la détention dont il a été l'objet.

Le sieur Félix ne faisant valoir à l'appui de sa demande aucune considération nouvelle, et la Chambre ayant ordonné, dans sa séance du 27 janvier dernier, le dépôt de la première pétition au bureau des renseignements, votre commission a l'honneur de vous proposer la même conclusion.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition sans date, le sieur Musch se plaint de ce que l'administration communale de Bruxelles n'établit pas des écoles primaires dans la partie des communes de Saint-Josse-ten-Noode et d'Etterbeek qui a été annexée à la capitale.

Votre commission croyant que les réclamations, qui semblent fort justes, du sieur Musch doivent être adressées à l'administration communale de Bruxelles, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée du Rœulx, le 20 mars 1859, le sieur Fromont demande que son neveu, Adolphe Chessaux, canonnier à Anvers, soit libéré du service militaire.

Le sieur Fromont ne faisant valoir à l'appui de sa demande que des considérations exclusivement personnelles, votre commission croit devoir vous proposer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition daté de Bruxelles, le 18 mars 1859. le sieur Farinaux demande exemption du droit d'enregistrement auquel se trouve assujettie la naturalisation qui lui a été conférée.

Le sieur Farinaux expose qu'il a demandé il y a 3 ans la naturalisation, que sa demande lui a été accordée moyennant l'acquittement du droit de 500 fr, qu'il est dans l'impossibilité d'acquitter ce droit, qu'il est le seul soutien de ses parents fort âgés, et qu'une place qu'il pourrait obtenir dépend de sa naturalisation.

Votre commission, pensant que cette affaire doit être renvoyée à la commission des naturalisations, a l'honneur de vous proposer d'adopter cette conclusion.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée de Termonde, le 18 mars 1859, des habitants de Termonde demandent une augmentation de garnison pour cette ville.

Cette pétition est signée par 170 personnes : elle fait connaître que la (page 873) ville de Termonde a fait des dépenses considérables pour établir une caserne ; que cependant la garnison est très faible, et fort inférieure à celle de beaucoup de places d'une importance stratégique beaucoup moindre que celle de Termonde ; que la régence a fait de nombreuses démarches auprès du département de la guerre ; que les promesses successivement faites ne s'étant pas réalisées les pétitionnaires ont cru devoir s'adresser à la Chambre.

La répartition des garnisons ne dépendant que du département de la guerre, votre commission tout en vous proposant le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre, n'entend nullement préjuger la question.

- Adopté.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 17 mars 1859, le sieur Van Herck, négociant à Anvers, demande qu'il soit interdit au sieur Demazières, secrétaire des prisons de la province d'Anvers, de faire directement ou indirectement le commerce.

Cette pétition n'est qu'une dénonciation contre le sieur Demazières, secrétaire des prisons de la province d'Anvers. Votre commission n'ayant pas la pièce nécessaire pour vérifier la vérité du fait allégué, a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. le ministre de la justice.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - C'est une dénonciation.

M. d'Ursel, rapporteur. - C'est une dénonciation ; il y a des faits allégués à la charge du sieur Demazières, mais ce sont des faits qui n'ont pas pu être vérifiés par la commission.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. d'Ursel, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles.le 25 février 1859, les sieurs Goost, Maus et autres membres de l'association des secrétaires communaux demandent une loi qui fixe le minimum du traitement des secrétaires communaux.

Les secrétaires communaux étant des fonctionnaires qui dépendent uniquement de l'administration communale, il n'appartient qu'à cette administration de fixer leur traitement. En conséquence votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

- Adopté.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1849

Discussion des articles

Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote des articles.

Paragraphe premier. Fixation des dépenses

Articles 1 et 2

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1849 constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrétées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent douze millions deux cent soixante-sept mille soixante-neuf fr. treize c. : fr. 112,267,069 13

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent onze millions huit cent sept mille cent quarante-six fr. cinquante-neuf c. : fr. 111,807,146 59

« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à quatre cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux fr. cinquante-quatre c. : fr. 459,922 54

« Savoir :

« Ordonnances en circulation et à payer: fr. 429,834 39

« Dépenses à justifier et à régulariser sur des ordonnances d'ouverture de crédit liquidées à charge des budgets des ministères de l'intérieur et des travaux publics : fr. 30,088 15.

« Total: fr. 459,922 54. »

- Adopté.


« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1849, qui restaient à payer au 1er janvier 1854, et qui ont été atteintes par la prescription prononcée par l'article 36 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, seront portées en recette extraordinaire au compte du budget de l'exercice 1854.

« La somme de trente mille quatre-vingt-huit francs quinze centimes (30,088 fr. 15 c), sortie des caisses de l'Etat en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur les budgets des ministères de l’intérieur et des travaux publics, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense au compte général des finances de l'année 1854. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

Articles 3 à 5

« Art. 3. II est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1849, pour couvrir les dépenses ordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 28 et 29 décembre 1848 ; 22 janvier, 16 et 17 février, 22 mars, 2, 6 et 22 avril, 17 et 21 juin, 16 juillet, 29 et 31 décembre 1849 ; 15 janvier, 15 février, 19 avril, 4 et 6 juin 1850, un crédit supplémentaire de trois cent trente-quatre mille deux cent trente-trois francs soixante-quatre centimes (fr. 334,233 64 c), savoir :

« Ministère des finances. Administration des contributions directes, douanes et accises.

« Chapitre III. Art. 15. Remises proportionnelles et indemnités: fr. 85,233 01

« Non-valeurs et remboursements. Non-valeurs.

« Chapitre premier. Art, 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle: fr. 57,719 68.

« Remboursements. Contributions directes, douanes et accises.

« Chapitre II.

« Art. 6. Restitution de droits perçus abusivement: fr. 21,807 80

« Art. 7. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie: fr. 146 34

« Art. 8. Remboursement du péage sur l'Escaut: fr. 169,326 81

« Total: fr. 334,233 64. »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits, montant à cent seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent deux francs quarante-cinq centimes (fr. 116,597,902 45 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1849, sont réduits :

« 1° D'une somme de trois millions six cent soixante-dix-sept mille quatre francs vingt huit centimes (fr. 3,677,004 28 c), restée disponible sur les crédits ordinaires, et qui est annulée définitivement.

« 2° D'une somme de trois cent trente-six mille trois cent trente-cinq francs soixante centimes (fr. 336,335 60 c), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1849, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1850, en vertu de l'article 30 de Ja loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat.

« 3° D'une somme de six cent cinquante et un mille sept cent vingt-sept francs huit centimes (fr. 651,727 08 cent.), non employée au 31 décembre 1849, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1850, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à quatre millions six cent soixante-cinq mille soixante-six francs quatre-vingt-seize centimes (fr. 4,665,066 96 cent.), sont et demeurent répartis conformément au tableau A précité, colonnes 9, 10 et 11. »

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1849 sont définitivement fixés à la somme de cent douze millions deux cent soixante-sept mille soixante-neuf francs treize centimes (fr. 112, 267,069 13 cent), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

Article 6

« Art. 6. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'Etat, sur l'exercice 1849, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à cent quatorze millions cinq cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois francs quatre vingt-dix-cectimes, ci. fr. 114,527,983 90 augmentés, conformément à la loi de compte de l'exercice 1846, des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles à la clôture de cet exercice, et montant à cent neuf mille quatre cent trente-neuf francs cinquante et un centimes : fr. 109,439 51.

« Ensemble : fr. 114,637,423 41

« et diminués de quatre-vingt-cinq mille cent trente-neuf francs quarante-cinq centimes, pour la partie des mêmes fonds non employée au 31 décembre 1849, et dont le transfert à l'exercice 1850 a été fait en vertu de l'article 3 de la loi de comptabilité prérappelée: fr. 55,139

(page 874) sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent quatorze millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-trois francs quatre-vingt-seize centimes : fr. 114,552,283 96.

« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent treize millions huit cent soixante et onze raille quatre cent trente-sept francs cinquante-huit centimes, en y comprenant la somme de vingt-quatre mille trois cents francs six centimes pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1846, rattachée au présent exercice 1849, : fr. 113,871,437 58.

« Et les droits et produits restant à recouvrer à six cent quatre-vingt mille huit cent quarante-six francs trente-huit centimes : fr. 680,846 38. »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

Article 7

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1849 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 112,267,069 13

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1846, de l'excédant de dépenses de cet exercice : fr. 27,984,981 64

« Ensemble : fr. 140,252,050 77

« Recettes fixées à l'article 6 : fr. 113,871,437 58.

« Excédant de dépenses réglé à la somme de vingt-six millions trois cent quatre-vingt mille six cent treize francs dix-neuf centimes: fr. 26,380,613 19.

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1850. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet. Il est adopté à l'unanimité des 60 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. Pirmez, Pirson, Prévinaire, Rodenbach, Tack, Tcsch, Tremouroux, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Leempoel, Van Renynghe, Verwilghen, Vilain XIIII, Allard, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Breyne, de Bronckart, H. de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de la Coste, de Lexhy, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dolez, Dubus, H. Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Frison, A. Goblet, L. Goblet, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Orts et Verhaegen.

Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1850

Discussion des articles

Paragraphe premier. Fixation des depenses

« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1850, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent dix-huit millions sept cent trente mille neuf cent quatre francs soixante et séite centimes: fr. 118,730,904 76.

« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent dix-huit millions deux cent quarante-quatre mille cinq cent vingt-trois francs cinquante-deux centimes : fr. 118,244,533 52

« Et les dépenses restant à payer, à quatre cent qùatre-viugt-six mille trois cent quatre-vingt- un francs vingt-quatre centimes: fr. 486 381 24. »

- Adopté.


« Art. 2. Les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1850, qui restaient à payer au 1er janvier 1855, et qui ont été atteintes par la prescription prononcée par l'article 36 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, seront portées en recette extraordinaire au compte du budget de l'exercice 1855. »

- Adopté.

Paragraphe 2. Fixation des crédits

« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1850, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 20, 21, 25 juin et 30 décembre 1849 ; 2, 15 janvier, 18 février, 19 avril, 4 et 6 juin 1850 ; 9, 10, 12, 14 juin et 5 septembre 1851, un crédit complémentaire de six cent trente-trois mille soixante-neuf francs soixante-cinq centimes (fr. 633,069-65), savoir :

« Dette publique. Fonds de dépôt.

« Chapitre III.

« Art. 26. Intérêts des cautionnements versés en numéraire dans les caisses de l'Etat, etc.: fr. 11,803 26

« Non-valeurs et remboursements. Non-valeurs.

« Chapitre premier.

« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle: fr. 28,710 35

« Art. 5bis. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons distillées : fr. 4,773 45

« Remboursements. Contributions directes, douanes et accises.

« Chapitre II.

« Art. 8. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 38,250 68

« Enregistrement, domaines et forêts.

« Art. 9. Restitution de droits, amendes, frais, etc., perçus abusivement, et remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers: fr. 17,077 14

« Postes.

« Art. 10. Remboursement des postes aux offices étrangers: fr. 57,530 20

« Services divers.

« Art. 11. Déficits des comptables de l'Etat: fr. 488,660

« Trésor public.

« Art. 13. Remboursements divers : fr. 6,264 59

« Total : fr. 633,069 65 »

- Adopté.


« Art. 4. Les crédits, montant à cent vingt-quatre millions sept cent neuf mille cinq cent deux francs cinquante et un centimes (fr. 124,709,502-51), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, col. 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1850, sont réduits :

« 1° D'une somme de trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille neuf cent quarante-huit francs quatorze centimes (fr. 3,581,948-14), restée disponible sur les crédits ordinaires et spéciaux, et qui est annulée définitivement ;

« 2° D'une somme de trois cent vingt mille cinq cent soixante-deux francs cinquante-six centimes (fr. 320,562-56), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1850, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1851, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat ;

« 3° D'une somme de deux millions sept cent neuf mille cent cinquante-six francs soixante et dix centimes (fr. 2,709,156-70), non employée au 31 décembre 1850, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1851, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.

« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble a six millions six cent onze mille six cent soixante-sept francs quarante centimes (fr. 6,611,667-40), sont et demeurent répartis conformément au tableau A précité, colonnes 9, 10 et 11. »

- Adopté.


« Art. 5. Au moyen de dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1850 sont définitivement fixés à la somme de cent dix-huit millions sept cent trente mille neuf cent quatre francs soixante et seize centimes (18,730,904 fr.76 c), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, suivant le même tableau A, colonne 5. »

- Adopté.

Paragraphe 3. Fixation des recettes

« Art. 6. Les droits et produits constatés dans le compte au profit de l'Etat, sur l'exercice 1850, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à cent trente-trois millions six cent dix-neuf mille quatre-vingt-six francs soixante-deux centimes: fr. 133,619,086 61

« augmentés, conformément à la loi de compte de l'exercice 1849, des fonds affectés à des dépenses (page 875) spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1849 et montant à quatre-vingt-cinq mille centtrente-neuf francs quarante-cinq centimes : fr. 85,139 45

« Ensemble: fr. 133,704,226 07

« et diminués de pareille somme non employée au 31 décembre 1850, et dont le transfert, avec la même affectation, a eu lieu à l'exercice 1851, en exécution de l’article 31 de la loi de comptabilité pré-rappelée : fr. 83,139 45

« sont, par suite, définitivement fixés à la somme de cent trente-trois millions six cent dix-neuf mille quatre-vingt-six franc» soixante-deux centimes: fr. 133,619,086 62

« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent trente-deux millions huit cent soixanteetdix-sept mille cent quatre-vingt-sept francs quatre-viugt-six centimes : fr. 132,877,187 86

« Et les droits et produits restant à recouvrer, à sept cent quarante et un mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs soixante et seize centimes : fr. 741,898 76 »

- Adopté.

Paragraphe 4. Fixation du résultat général du budget

« Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1850 est définitivement arrêté ainsi qu’il suit :

« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 118,730,904 76

« Augmentées, conformément aux lois de compte des exercices 1847 et 1849.

« 1° De l'excédant de dépenses du premier de ces exercices : fr. 10,419,459 71

« 2° De l'excédant de dépenses du second de ces exercices : fr. 26,380,613 19

« soit fr. 155,530,977 66

« Recettes fixées à l'article : fr. 132,877,187 86

« Augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1848, de l'excédant de ressources de cet exercice : 6,523,893 26

« Ensemble : fr. 139,101,081 12

« Excédant de dépenses réglé à la somme de seize millions cent vingt-neuf mille huit cent quatre-viogt-seize francs cinquante-quatre centimes : fr. 16,129,896 54

« Cet excédant de dépenses est transporté en dépense extraordinaire au compte de l'exercice 1851. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal, le projet de loi est adopté à l'unanimité des 58 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont voté pour le projet : MM. Pirson, Prévinaire, Rogier, Tack, Tesch, Vanden Branden de Reeth, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Leempoel, Van Renynghe, Verwilghen, Allard, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Breyne, de Bronckart, H. de Brouckore, Dechentinnes, De Fré, de la Coste, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dolez, Dubus, H. Dumortier, Frère-Orban, Frison, Albert Goblet, Louis Goblet, Grosfils, Jacquemyns, J. Jouret, M. Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, J. Lebeau, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Orts et Verhaegen.

Projet de loi portant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l’exercice 1860

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Fonds de tiers déposés au trésor et dont le remboursement a lieu à l’intervention du ministre des finances (correspondants du trésor)

Articles 1 à 23

« Art. 1er. Cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc. : fr. 900,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Cautionnements versés en numéraire par les entrepreneurs, adjudicataires, concessionnaires de travaux publics, et par les agents commerciaux : fr. 400,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Cautionnements des entrepreneurs défaillants : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Subsides offerts pour construction de routes (loi du 10 mars 1838) : fr. 150,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Subsides divers pour travaux d'utilité publique : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Fonds provinciaux.

« Versements faits directement dans la caisse de l'Etat : fr. 490,000.

« Impôts recouvrés par les comptables de l'administration des contributions directes, douanes et accises, déduction faite des frais de perception ; fr. 3,200,000.

« Revenus recouvrés par les comptables de l'administration de l'enregistrement et des domaines, déduction faite des frais de perception : fr. 400,000.

« Ensemble : fr. 4,090,000. »

- Adopté.


« Art. 7. Fonds locaux. Versements des communes pour être affectés, par l'autorité provinciale, à des dépenses locales : fr. 250,000. »

- Adopté.


« Art. 8. Caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée ; fr. 390,000. »

- Adopté.


« Art. 9. Caisse des veuves et orphelins du département de la justice : fr. 70,000. »

- Adopté.


« Art. 10. Caisse des veuves et orphelins du département des affaires étrangères : fr. 38,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Caisse des veuves et orphelins du département de l'intérieur : fr. 80,000. »

- Adopté.


« Art. 12. Caisse des veuves et orphelins du département des finances : fr. 630,000. »

- Adopté.


« Art. 13. Caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics : fr. 280,0000. »

- Adopté.


« Art. 14. Caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire : fr. 140,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur ; fr. 40,000. »

- Adopté.


« Art. 16. Caisses provinciales de prévoyance des instituteurs primaires. : fr. 160,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Caisse centrale de prévoyance des instituteurs et professeurs urbains. : fr. 70,000. »

- Adopté.


« Art. 18. Caisse des veuves et orphelins des membres du corps administratif et enseignant des établissements d'instruction moyenne régis par l'Etat : fr. 60,000. »

- Adopté.


« Art. 19. Caisse spéciale de pensions en faveur des militaires rengagés par l'entremise du déparlement de la guerre : fr. 350,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Recettes effectuées par l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, pour le compte des sociétés concessionnaires des administrations postales étrangères et des offices télégraphiques avec lesquels elle est en relation : fr. 3,450,000. »

- Adopté.


« Art. 21. Recettes effectuées par l'administration de la marine (service des bateaux à vapeur entre Ostende et Douvres), pour le compte des autres services de transport belge et étrangers, avec lesquels elle est en relation : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 22. Caisse générale de retraite instituée par la loi du 8 mai 1850 : fr. 240,000. »

- Adopté.


« Art. 23. Fonds de toute autre nature versés dans les caisses du trésor public, pour le compte de tiers : fr. 10,000. »

Chapitre II. Fonds de tiers déposes au trésor et don’t le remboursement a lieu dans l’intervention du ministre des finances (correspondants des comptables)

Administration des contributions directes, douanes et accises
Articles 24 à 30

- Adopté.


« Art. 24. Répartition du produit des amendes, saisies et confiscations en matière de contributions directes, douanes et accises (caisse du contentieux) : fr. 120,000. »

- Adopté.


« Art. 25. Fonds réservé dans le produit des amendes, saisies et confiscations : fr. 15,000. »

- Adopté.


« Art. 26. Frais d'expertises pour l'assiette de la contribution personnelle : fr. 30,000. »

- Adopté.


« Art. 27. Impôts et produits recouvrés au profit des communes : fr. 3,600,000. »

- Adopté.


« Art. 28. Masse d'habillement et d'équipement de la douane : fr. 250,000. »

- Adopté.


« Art. 29. Sommes versées pour garantie de droits et d'amendes éventuellement dus : fr. 500,000. »

- Adopté.


« Art. 30. Travaux d'irrigation dans la Campine : fr. 5,000. »

- Adopté.

Administration de l'enregistrement et des domaines
Articles 31 à 33

« Art. 31. Amendes diverses et autres recettes soumises et non soumises aux frais de régie : fr. 1,150,000. »

- Adopté.


« Art. 32. Amendes et frais de justice en matière forestière : fr. 30,000. »

- Adopté.


« Art. 33. Consignations de toute nature : fr. 3,000,000. »

- Adopté.

Administration des chemins de fer, postes et télégraphes
Articles 34 à 38

« Art. 34. Primes ou remises, en cas d'exportation, sur les prix des tarifs pour le transport des marchandises : fr. 16,000. »

- Adopté.


« Art. 35. Encaissements et payements effectués pour le compte de tiers, par suite du transport des marchandises : fr. 1,000,000. »

- Adopté.


« Art. 36. Prix de transports afférant au parcours en dehors des limites des chemins de fer, dans l'intérieur du pays. (Ports au-delà) : fr. 6,000. »

- Adopté.


« Art. 37. Articles d'argent confiés à la poste et rendus payables sur mandats à vue : fr. 3,900,000. »

- Adopté.


« Art. 38. Prix des abonnements aux journaux et payements divers encaissés par les agents du service des postes, pour compte de tiers : fr. 600,000. »

Vote de l’article unique et vote sur l’ensemble

« Article unique. Les recettes et les dépenses pour ordre de l'exercice 1860 sout évaluées respectivement à la somme de vingt-six millions deux cent trente mille francs (26,230,000 francs). »

- Adopté.


Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à l'unanimité des 57 membres présents. Il sera transmis au Sénat.

Ont voté pour le projet : MM. Pirson, Prévinaire, Rogier, Sabatier, Tack, Tech, Thiéfry, Tremouroux, Vanden Branden de Reeth, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Leempoel, Van Renynghe, Verwilghen, Allard, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Breyne, de Bronckart, H. de Brouckere, Dechentinnes, De Fré, de la Coste, de Luesemans, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Terbecq, de Theux, Devaux, Dolez, Dubus, H.Dumorlier, Frère-Orban, Frison, Albert Goblet, Louis Goblet, Grosfils, Jacquemyns, Joseph Jouret, Martin Jourct, Landeloos, Lange, J. Lebeau, Loos, Manilius, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Orts et Verhaegen.

Rapports de petitions

Rapport de la commission permanente de l’industrie sur diverses petitions tendantes à obtenir le libre échange pour le houblon ou une augmentation du droit d’entrée sur ce produit Agricole

M. le président. - La commission conclut au renvoi de ces pétitions à MM. les ministres des affaires étrangères et des finances.

M. Vara Renyngheµ. - Messieurs, comme votre commission permanente de l'industrie, je ne puis appuyer la demande des pétitionnaires, de soumettre les houblons, à l'importation, à un droit supérieur à celui auquel ils sont soumis depuis 1822. Une pareille mesure dounerait surtout l'éveil au gouvernement français qui au lieu d'être disposé à diminuer les droits élevés qu'il fait peser sur notre houblon à l'entrée de son territoire, ne manquerait pas de rétablir plus tard l'ancien droit, pour ainsi dire prohibitif, qu'il percevait sur ce produit importaut de notre industrie agricole, avant qu'il n'eût conclu son dernier traité avec notre pays.

La France étant pour notre houblon le principal débouché, nous ne pouvons agir, à cet égard, envers elle avec trop de prudence.

Quant au libre échange du houblon, tel qu'il a existé entre la Belgique et les Pays-Bas, sous l'empire du traité du 20 septembre 1851, je voudrais qu'il pût se réaliser, car ce n'est qu'alors qu'on pourrait donner à la culture de cette plante industrielle tout le développement désirable.

Je me joins aux pétitionnaires et à votre commission permanente de l'industrie pour engager le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir, afin que les gouvernements étrangers nous accordent cette faveur.

J'appuie donc le renvoi de ces pétitions à MM. les ministres des affaires é rangères et des finances.

M. de Naeyer. - Je commencerai, messieurs, par remercier la commission permanente de l'industrie du soin qu'elle a mis à examiner les questions traitées dans les pétitions dont nous nous occupons.

Le rapport de l'honorable M. Allard renferme des renseignements très intéressants et qui nous permettent d'apprécier sainement les réclamations dont il s'agit.

Il y a cependant un détail qui me paraît devoir être rectifié ou plutôt expliqué. Les pétitionnaires allèguent qu'en 1858 les importations du houblon en Belgique se sont élevées à 8,000 balles, et l'honorable rapporteur a cherché à réfuter cette assertion. A cet effet, il s'appuie sur la statistique commerciale qui constate effectivement que la moyenne des importations, pendant cinq années, n'a été que de 600,000 kilogrammes.

Il est évident que l'honorable rapporteur a raison, puisqu'il s'appuie sur des chiffres authentiques. Mais je pense que les pétitionnaires n'ont pas tort, parce que la statistique commerciale invoquée par l'honorable rapporteur s'arrête à l'année 1857, tandis que les pétitionnaires prétendent que c'est en 1858 que les importations se sont élevées à 8,000 balles ; en réalité donc leurs allégations ne sont pas réfutées par l'honorable rapporteur.

Quoi qu'il en soit, la concurrence des houblons étrangers est incontestable et elle se fait dans des conditions douanières dont notre commerce intérieur et nos cultivateurs se plaignent à bon droit.

Ainsi qu'il résulte du rapport fait par l'honorable M. Allard, le houblon étranger arrivant en Belgique ne paye que 1 fr. 30 c. par kim. ; cela ne fait guère qu'un pour cent ad valorem. Il faut bien reconnaître que si nous voulions réduire à ce taux l'impôt que nos grosses industries perçoivent sur les consommateurs, soi-disant dans l'intérêt de la classe ouvrière, mais en réalité dans l'intérêt de leur caisse et de leurs dividendes, nous verrions à l'instant les réclamations le plus bruyantes et les plus énergiques.

Mais ce qui aggrave singulièrement cette position, ce qui la rend intolérable, c'est que dans les pays qui nous environnent, les droits de douane sur les houblons sont réellement exorbitants. Ainsi pour entre ren France, le houblon paye, si c’est par terre, 49,50 c. par 100 kil. En Angleterre, c’est plus curieux encore, le droit s’élève à 112 fr. 50 c. par 100 kil., c’est-à-dire qu’il exceed la valeur, puisque la valeur actuelle n’est que de 70 à 80 fr. par 100 kil. Il est vrai qu’il y a à déduire 40 à 42 fr. pour compenser le droit qu'on perçoit en Angleterre sur la culture du houblon. Mais il reste toujours à peu près un droit équivalent à la valeur.

Il faut avouer que cela n'est pas du tout édifiant de la part de l'Angleterre qui est considérée assez souvent comme un modèle en fait de doctrines économiques. On serait tenté de croire que les Anglais ont eu une véritable distraction en frappant un produit qui est, à proprement parler, une matière première dans une industrie importante, d'un droit de douane équivalent à sa valeur.

(page 877) Je pense donc, et en ce sens j'appuie fortement les conclusions de la commission permanente d'industrie, qu'il y a lieu d'attirer sur ce point l'attention sérieuse du gouvernement. Puisque nous avons une diplomatie qui figure très visiblement dans nos budgets, nous pouvons espérer que ce traitement que j'appellerai inhumain, que nous rencontrons pour certains de nos produits à l'étranger, viendra à disparaître ou e ra au moins considérablement atténué.

M. Tack. - Messieurs, je crois que c'est à tort que les pétitionnaires réclament une augmentation de droit sur les houblons à l'importationt, que c'est sans raison qu'ils s'alarment de la situation qui semble être momentanément faite à leur industrie, et qu'ils attribuent la baisse du prix du houblon à la circonstance que des quantités considérables de ce produit agricole seraient importées de l'étranger dans le pays.

D'abord, messieurs, et-il bien vrai de dire qu en ce momeut le prix du houblon est avili au point que la culture en serait sérieusement menacée ?

M. de Naeyer. - Cela est exact.

M. Tack. - Je me permets de le contester. Le prix normal du houhlon est de 50 à 55 fr. les 50 kil. C'est la moyenne qui a toujours été établie dans tous les documents communiqués à la Chambre. J'ai trouvé ce chiffre dans un rapport fait par M. Zoude en 1845. J'ai rencontré la même indication dans le rapport fait récemment à la Chambre par l'honorable M. Janssens. Eh bien, le prix du houblon est encore coté aujourd'hui à Alost à 45 fr. les 50 kilogrammes, et à Poperinghe à 75 fr.

M. Van Renynghe. - La récolte a été mauvaise.

M. Tack. - Comment expliquer cet écart entre les deux marchés d'Alost et de Poperinghe ? Il résulte de ce que la récolte a été médiocre dans le district d’Alost, tandis que dans les environs de Poperinghe, on a récolté des qualités supérieures. La moyenne est donc aujourd'hui encore de 60 fr.

Je comprends qu'on prétende que les prix sont bas si l'on prend pour type de comparaison les prix de 1854 et 1555, alors que le houblon se vendait à raison de 400 francs c'est-à-dire huit fois sa valeur normale, à cette époque toute la récolte a été exportée. Pour le district d'Alost, la récolte du houblon s'élève, année ordinaire, à 4 millions de kil. Or, on a exporté en 1854, la quantité de 3,599,046 kil. et comme le faisait observer tantôt l'honorable M. Van Renynghe, la récolte a été manquée à cette époque, ce n'est pas exagérer que de dire que tout le houblon est sorti du pays.

Que s'est-il passé alors ? Une série de réclamations, une foule de pétitions vous ont été adressées par une autre industrie. Les brasseurs sont venus se plaindre amèrement, ils ont demandé un droit à la sortie du houblon.

Ils sont venus vous dire, que le houblon s'exportait en masse et que bientôt il n'en resterait plus du tout pour la consommation intérieure ; ils avaient raison, le fait s'est littéralement vérifié. Ils vous ont exposé ensuite, et, sous ce rapport encore, ils étaient dans le vrai, que leur industrie était menacée de ruine ; en eflet, plusieurs usines, à la campagne, ont été obligées de chômer. Ils disaient, en outre, que ce n'était pas seulement le prix du houblon qui était exorbitamment cher, mais aussi celui de l'orge ; que la prohibition de l'orge à la sortie avait été repoussée, tandis que la sortie du froment, du seigle, du sarrasin et des autres denrées alimentaires était interdite, qu'ainsi, de toute part leur industrie était frappée.

Cependant malgré ces réclamations, malgré la décadence manifeste de l'industrie des brasseries, malgré l'exportation en masse de tout le houblon du pays, malgré les pertes qu'éprouvait le trésor, la Chambre n'a pas voulu écouter les doléances qui ont retenti dans cette enceinte, et sur quels motifs s'est-on basé pour repousser la demande des brasseurs ? Voici comment, à cet égard, s'exprimait l'honorable rapporteur de la commission d'industrie :

« En tant qu'elle provient de la mauvaise réussite d'une récolte, la cherté d'un produit est le droit du cultivateur. La rémunération de son travail se répartissant sur des quantités moindres, la même quantité doit coûter plus cher. On peut nous objecter que la hausse s'est faite dans une proportion plus grande que la diminution de la récolte ; que celle-ci a été relativement plus mauvaise dans d'autres pays et qu'ainsi le cultivateur belge est indemnisé à raison des pertes plus grandes que celles qu'il a éprouvées. Nous répondrons qu'il peut se présenter pour l'agriculture des années exceptionnellement avantageuses, mais que c'est encore son droit d'en jouir, parce qu'elles sont la compensation d'années désastreuses qu'elle peut avoir à traverser.

« Il serait injuste de l'exproprier de ses bonnes chances et de lui laisser les mauvaises. Renversons la position et supposons que la récolte soit plus complétement manquée chez nous que chez nos voisins et que par suite il n'y ait qu'une élévation de prix insuffisante pour indemniser le cultivateur belge de ce qui lui manque en quantité, l'admettrait-on volontiers des mesures propres à faire hausser le houblon, jusqu'à ce que le cultivateur y trouve une rémunération équitable de son labeur ? Ce système, messieurs, n'est pas plus admissible dans un cas que dans l'autre.

Je comprendrais, messieurs, que les pétitionnaires élèvent la prétention de faire augmenter le droit à l'importation des houblons étrangers s'ils pouvaient invoquer le bénéfice de la réciprocité, si on avait en 1854 fait droit aux plaintes des brasseurs ; mais on a écarté ces plaintes. Comment pourrait-on dès lors raisonnablement, aujourd'hui, stipuler au profit des cultivateurs et au détriment des brasseurs, alors que jadis on n'a point voulu stipuler pour les brasseurs contre les cultivateurs ? Evidemment, messieurs, ce serait avoir deux poids et deux mesures. Vous avez refusé autrefois de provoquer une baisse artificielle ; vous ne pouvez donc actuellement appeler une hausse factice.

Messieurs, si les prix sont un peu au-dessous de la moyenne ordinaire, comme on le soutient, est-ce bien à l'importation des houblons étrangers qu'il faut l'attribuer ? Non ; les causes de la baisse résident ailleurs, elles sout connues. D'abord je ferai observer qu'au commencement du l'année les prix étaient plus élevés qu'ils ne le sont à présent. Le prix du houblon de la récolte de 1858 était dans le principe à Alost de 75 francs et à Poperinghe de 110 francs les 50 kil. Aujourd'hui les prix sont plus bas parce que les brasseurs ont eu l'occasion de s'approvisionner et que la demande est moins forte.

Au surplus, messieurs, la raison véritable pour laquelle les prix ont baissé. cette année, c'est qu'on n'a pas besoin de houblon à l'étranger ; c'est qu'en Angleterre la récolte a réussi et que tout naturellement le pays ne nous fait pas de demande.

En un mot les exportations languissent, mais les importations n'augmentent point, comme je le prouverai tout à l'heure.

Une autre raison de l'abaissement des prix, c'est que la culture du houblon a pris une extension démesurée à la suite des hauts prix des années précédentes. Il ne faut pasqu'on se fasse illusion ; il serait possible que l'on soit forcé dans notre pays de restreindre la culture du houblon ; il n'y a pas seulement la concurrence de l'extérieur, il y a encore la concurrence à l'intérieur. Il ne faut pas perdre de vue que depuis quelque temps on récolte des quantités assez considérables de houblon dans la Campiue.

Vous le voyez, messieurs, dans de pareilles circonstances, un droit à l'importation n'aurait aucun effet pour faire monter les prix. D'ailleurs, au bout de quelque temps, il faudrait toujours que la production se mit au niveau des besoins ; elle ne pourra se maintenir telle qu'elle est aujourd'hui que dans le cas où la consommation s'étendrait notablement à l'intérieur ou bien encore si de grands besoins se faisaient sentir à l'étranger. Les statistiques officielles prouvent surabondamment que ce ne sont pas les importations qui causent l'abaissement des prix. Voyons les statistiques : De 1854 à 1857, chose remarquable, la diminution des importations coïncide avec la diminution des prix. Ainsi en 1854, alors que les prix étaient si élevés, on avait importé en Belgique 1,677,079 kil. ; les prix baissent notablement, et en 1855 l'importation se réduit à 781,647 kil. ; en 1856, les prix tombent encore, et l'importation se réduit à 324,555 kil. ; finalement, en 1857, elle n'atteint plus que la quantité de 238,080 kil.

On ne peut donc pas soutenir que la baisse du prix du houblon est due à un accroissement dans les importations du houblon étranger, et les pétitionnaires sont mal inspirés en venant réclamer par ce motif une aggravation de droit à l'importation.

Pour 1858, nous n'avons pas les documents nécessaires sous les yeux pour apprécier les allégations des pétitionnaires ; mais elles sont évidemment très exagérées.

On a parlé des importations de nos houblons en France.

Eh bien, elles ont toujours conservé le même niveau depuis plusieurs années, malgré la variation des prix, ou même elles ont plutôt augmenté que diminué. En effet, ces importations se sont élevées, en 1857, à 390,966 kil., tandis qu'en 1853 elles n'étaient que de 298,503 kil., et cependant, en 1857, les prix étaient ce qu'ils sont aujourd'hui.

Messieurs, que demandent les pétitionnaires indépendamment d'un droit à l'importation sur le houblon étranger, ou plutôt que réclament-ils à défaut de ce droit ? Ils réclament le libre échange des houblons. Mais cela ne dépend pas du gouvernement ni de la Chambre ; s'il est possible que le gouvernement obtienne de nos voisins qu'ils abaissent leurt tarif de douanes, rien de mieux, nous le désirons tous. Mais quant au droit à l'entrée, pour ma part je le repousse.

M. Allard, rapporteur. - L'honorable M. de Naeyer s'étonne que je n'aie pas réfuté l'assertion des pétitionnaires consistant à dire que l'année dernière il est entré en Belgique plus de 8,000 balles de houblon, Messieurs, la première pétition qui allègue ce fait est du 7 janvier et depuis lors toutes les autres pétitions l'ont répété. Or, le 21 mars le département des finances ne pouvait pas encore faire connaître le chiffre des importations.

Une balle de houblon comprimé pèse environ 120 kil. 8,000 balles feraient donc 960,000 kilos. Voilà la quantité qui d'après les pétitionnaires aurait été importée en Belgique en 1858, alors qu'en 5 ans il n'en est entré que 369,448 kilog.

Les pétitionnaires se trompent sur la cause du peu de valeur des houblons dans le moment actuel. La récolte des houblons de 1858 n'a produit que le quart d'une récolte ordinaire. Si les prix des houblons de cette récolte ne sont pas rémunérateurs, ce n'est pas aux importations des houblons étrangers que ce fait doit être attribué, mais bien aux récoltes abondantes et de qualités supérieures des années 1855, 1856 et 1857. Une conséquence de ces trois récoltes abondantes et successives a été de faire descendre les houblons sur les marchés à un prix (page 878) très bas ; il en est résulté que les magasins des brasseurs en étaient fortement approvisionnés au moment de la récolte de 1858 ; le contraire était arrivé en 1854, lors de la mauvaise récolte de cette année, celle-ci loin d'avoir été précédée de trois récoltes abondantes avait succédé aux deux mauvaises récoltes de 1851 et 1853. En février 1858, huit mois avant la récolte, le houblon de l'année 1857 se vendait au prix minime de 50 francs les 50 kil., taudis qu’en 1854, en février aussi, huit mois avant la récolte, les houblons de l'année 1853 se vendait à un prix très élevé qui variait de 165 fr. à 169 fr. Il n'est pas étonnant dès lors que les houblons de 1854 se soient vendus peu après la récolte, en novembre 215 fr., en février 1855, 345 fr., et enfin en mai, en juin, 400 fr.

Du reste, il est un fait que je ne puis pas m'expliquer ; c'est la quantité de houblon, quelque minime qu'elle soit, qui nous arrive d'Angleterre. On paye en Angleterre un droit de 112 francs à l'importation de 100 kilog. de houblon ; elle ne restitue à la sortie que 40 fr. les 100 kil. plus les additionnels, et l'Angleterre vient sur nos marchés nous vendre du houblon à des prix excessivement minimes.

J'ai ici sous les yeux une circulaire du 25 novembre. J'ai eu une brasserie et c'est pour cela qu'on m'envoie encore toutes les circulaires ; je vois que le houblon anglais de 1857 se vend 38 francs les 50 kilog., celui de 1825 se vend 12 francs les 50 kilog. et celui de 1853 se vend 9 francs les 50 kilog.

Comment est-il possible que ces houblons puissent nous arriver d'Angleterre à un aussi bas prix ?

Mais il y a un fait qui mérite d'être médité. Les brasseurs en 1855 ont demaudé la prohibition à la sortie et les brasseurs de Boom disaient ceci : que la mesure qu'ils réclament (les brasseurs) n'empêchera pas le cultivateur de faire encore de beaux prix cette année ; que maintenant les étrangers enlèvent nos meilleures qualités pour les remplacer, plus tard, par des qualités inférieures ou falsifiées qui se vendent sous le nom de houblon de Bavière, de Bohême, de Hollande et d'Amérique.

Dans une circulaire d'Alost du 6 novembre je lis encore : « Il y a aussi quelque importation de houblon anglais, mais je n'oserais vous l'offrir, n'ayant point la conviction qu'il conserverait vos bères ; ce pays ne nous envoie que ses qualités tout à fait inférieures et abandonnées.”

Il y a donc unanimité, chez les brasseurs et les négociants en houblon, que l'Angleterre ne nous envoie que de mauvais houblons, alors qu'on enlève nos premières qualités.

L'honorable M. Van Renynghe qui vient de parler doit savoir qu'à Poperinghe tons les magasins sont vides, que les houblons de Poperinghe vont généralement en Angleterre.

M. Van Renynghe. - Et en France.

M. Allard, rapporteur. - Je crois que ces houblons qui nous arrivent de l'Angleteire et qui se vendent à vil prix ont subi une opération quelconque et que la lupuline a été enlevée. La lupuline est cette matière jaunâtre qui fait la valeur du houblon. Ce qu’on nous envoie est absolument du foin.

Il doit en être ainsi, car je lis dans une pétition de Liedekerke ce qui suit :

« Le houblon exotique étant exempt de tout droit d'importation en Belgique et n'ayant que le dixième de la valeur du nôtre, il en résulte, messieurs, que cette fleur est importée en grande quantité.

« Cet état de choses donne lieu à des abus graves qu'il importe de prévenir. Notre houblon qui se vend aujourd'hui 70 francs les 50 kilog est mélangé de houblon étranger qui ne vaut et ne se vend qu'à 7 à 8 fr. le demi-quintal, et il est ainsi dénaturé et falsifié, exporté.

« Cette déplorable manière d'agir produit deux résultats également pernicieux : 1° en augmentant ainsi la quantité de houblon récolté sur le sol belge, ce produit agricole ne peut trouver à l'extérieur un placement si favorable et 2° les consommateurs étrangers se faisant une mauvaise opinion de la qualité de notre houblon restreindront leurs commandes. »

Il est donc probableque les houblons anglais, après avoir été mélangés à des houblons belges (fait du reste très blâmable, s'il est vrai), retourne dans le pays.

Comme le disait l'honorable M. de Naeyer, le droit d'entrée d'un franc trente centimes équivaut tout au plus à 1 p. c. Ce droit existe depuis 1822, et la commission permanente de l'industrie n'a pas cru qu'il y eût lieu de le supprimer.

M. Grosfils. - Messieurs, je connais un peu la partie, et je demande à la Chambre la permission de lui présenter quelques observations.

Le houblon de Poperinghe a beaucoup plus de valeur que celui d'Alost : voilà ce qui explique la différence de prix qui existe entre le houblon d'Alost et celui de Poperinghe. Le prix du houblon de Poperinghe est souvent le double de celui auquel on vend le houblon d'Alost.

Si Alost avait des plants de houblon meilleurs que ceux qui y sont maintenant, Alost finirait par reconquérir la réputation que cette ville avait pour cet article il y a 30 ou 40 ans.

Dans notre arrondissement, on est obligé de changer de semences chaque année. Dans le temps, il y avait entre le prix auquel nous vendions nos grains et le prix des grains de la Hesbaye, il y avait, dis-je, une différence de deux francs au sac. Aujourd'hui les prix se sont nivelés.

C'est la même chose pour le houblon, le houblon d'Alost a beaucoup perdu de sa qualité ; les brasseurs en font peu de cas ; le houblon de Bavière et le bon houblon anglais se vendent encore très cher. Le houblon de Poperinghe est bien meilleur que celui d'Alost ; Alost, avec d'autres semences, pourrait obtenir des résultats plus favorables. Dans le temps, on a transporté du houblon d'Alost en Allemagne, en Bavière et jusqu'à Vienne, et ce houblon a été reconnu tellement mauvais qu'on a été obligé de le faire revenir dans le pays, après avoir supporté les frais d'un double transport (aller et retour).

Si la marchandise est à si bas prix, c'est un peu la faute des cultivateurs.

M. de Naeyer. - Messieurs, je ne pense pas que ce soit ici un casus belli entre les brasseurs et les marchands et producteurs de houblon. Cependant on serait tenté de le croire, d'après certaines observations de l'honorable M. Tack. L'honorable membre trouve que les réclamations des pétitionnaires ne sont pas fondées, parce que, il y a quelques années, les brasseurs ont demandé la prohibition à la sortie du houblon (interruption) ou tout au moins des droits de sortie à peu près équivalents à la prohibition, et que cette demande n'a pas été accueillie.

Mais je ferai remarquer que la prohibition à la sortie ou des droits à peu près équivalents, sont des mesures exceptionnelles, exorbitantes, constituant une espèce d'expropriation sans indemnité, tandis que les droits protecteurs à l'entrée constituent jusqu'ici, en quelque sorte, le régime commun de presque toutes les branches de notre production nationale.

L'honorable M. Tack a rappelé, qu'à cette même époque la brasserie a été sur le point de devoir chômer, et j'ai vu le moment oh il allait imputer au houblon cette fâcheuse situation ; cependant il a fini par reconnaître que l'orge était alors le principal coupable. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je dirai : Soyez assez juste pour ne pas condamner le houblon et pour respecter les réclamations qu'on élève en faveur d'un produit parfaitement innocent de la gêne qui a pesé sur la brasserie.

En définitive, les pétitionnaires vous exposent uue chose très simple ; ils disent que, quoique la récolte ait été très médiocre, les prix sont au-dessous de la moyenne et ne sont aucunement rémunérateurs, et dès lors ils se plaignent à bon droit de la concurrence étrangère se produisant dans des conditions tout à fait anomales.

L'honorable M. Tack a voulu contester le fait en ce qui concerne l'avilissement des prix. Mais il y a un renseignement qui est à l'abri de toute contestation. Dans l'exposé de la situation du royaume, on a établi la moyenne du prix du houblon, bien entendu avant les dernières années de cherté ; or, cette moyenne est de 125 fr. par 100 kilog., tandis que le prix n'est aujourd'hui que de 90 fr. au plus (Interruption.)

Je sais qu'on vend par 50 kilog., mais si 50 kilog. valent 60 francs, 100 kilos vaudront 120 francs, c'est absolument la même chose.

Quant à la demande des pétitionnaires, elle est fondée sur des motifs d'une justice évidente. Ils nous dissent : Nous n'avons contre les produits étrangers qu'une protection de 1 fr. 30 c. par 100 kil. ce qui équivaut à 1 p. c. ad valorem. Dans les pays qui nous font la concurrence, nous rencontrons des droits exorbitants ; en Angleterre notamment, déduction faite de la taxe de culture, il reste encore 70 francs de droit, soit 75 à 100 p. c. Ils demaudent que le gouvernement tâche d'améliorer cette situation.

Il me semble qu'une réclamation de cette nature devrait être appuyée par tout le monde. Maintenant, si les efforts du gouvernement pour obtenir un régime douanier plus raisonnable en pays étranger n'étaient pas couronnés de succès, eh bien, on verrait alors ce qu'il y aurait à faire, car si ce régime protecteur sous lequel nous sommes encore placés venait à être maintenu, il faudrait bien finir par l'appliquer à tout le monde. Il est impossible de continuer à favoriser par des privilèges les industries les plus puissantes, tout en traitant les autres en parias ; on s'est livré à des dissertations plus ou moins savantes en ce qui concerne les différentes qualités du houblon, les meilleurs modes de culture, etc.

Je ne suivrai pas mes honorables collègues sur ce terrain ; il est possible qu'il y ait des houblons plus riches en lupuline et plus conformes aux convenances et aux goûts de l'honorable M. Grosfils que les houblons d'Alost. Mais là n'est pas la question ; il est incontestable que les houblons d'Alost ont aussi des qualités spéciales qui sont vivement recherchées par les consommateurs, et ces produits se vendent avec la plus grande facilité, dans les conditions d'une concurrence normale et loyale. Il est d'ailleurs fort difficile de contenter tout le monde, y compris mes honorables contradicteurs ; j'ajouterai que les pétitionnaires ne demandent pas du tout à la Chambre un certificat constatant les bonnes qualités de leurs produits ; en faisant une pareille demande ils auraient cru méconnaître complétement nos attributions. Leurs véritables juges sont les consommateurs, dont ils n'ont pas à se plaindre dans les circonstances normales ; ils ne se plaignent que du régime douanier auquel ils sont soumis et auquel des améliorations peuvent être apportées par le gouvernement et par les Chambres.

M. Tack. - Je ne veux faire qu'une simple observation ; je maintiens ce que je disais tout à l'heure, que le prix moyen du houblon (page 879) n'est pas de 120 fr. les 50 kil., comme on l'affirme, mais de 110 fr. les 100 kilog. ou de 55 fr. les 50 kil., spécialement pour ce qui concerne le houblon d'Alost. J'en ai la preuve dans ce que disait M. Zoude, à propos d'une pétition adressée, en 1845, à la Chambre par les cultivateurs de l'arrondissement d'Alost eux-mêmes qui, à cette époque, sollicitaient aussi une augmentation de droits à l'importation du houblon étranger.

« La récolte dans les districts houblonniers d'Alost peut être évaluée, disait M. Zoude, à 4,000,000 de kil., représentant, à raison de 110 fr. les 100 kil., un capital de 4 millions de francs. »

Je trouve d'autre part, dans le rapport de M. Janssens, que la valeur moyenne du houblon doit être estimée à 50 fr. les 50 kil. La moyenne des prix pour le houblon de Poperinghe est un peu plus élevée, elle peut atteindre 60 francs.

M. Van Renynghe. - Ce ne serait pas un prix rémunérateur, car la culture du houblon conte mille francs par hectare.

M. Allard. - J'ai fait un relevé des prix des houblons au marché de Poperinghe, la première semaine de février depuis 1850 jusqu'à 1859.

Voici quels ont été ces prix : (suit le tableau des prix, non repris dans la présente version numérisée)

Vous avez pu voir que dans cet intervalle de 1850 à 1859, les prix ont été quatre fois au-dessus de 65 francs. Les chiffres que je vous ai cités sont officiels.

- La discussion et close.

Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptees.

La séance est levée à quatre heures et demie.