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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 13 mars 1861

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1860-1861)

(page 809) (Présidence de M. Vervoort.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Snoy, secrétaire, procède à l'appel nominal à 2 heures 1/4. Il Ht le procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Florisone, secrétaire, présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Des sous-officiers et gendarmes pensionnés demandent à jouir du bénéfice de la loi relative à la pension des gendarmes. »

M. Coomans. - Je propose le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.

- Adopté.


« Les membres du conseil communal de Bergilers demandent l'exécution du chemin de fer grand central franco-belge, d'Amiens à Maestricht, qui est projeté par le sieur Delstanche. »

« Même demande des membres du conseil communal de Bouckhout. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal et des habitants de Grand-Rieu demandent la construction d'un chemin de Peissant ou de Thuin à Beaumont et à Momignies. »

- Même renvoi.


« Le sieur Abrassart demande une loi qui limite le temps de la contrainte par corps. »

- Même renvoi.


« Plusieurs curés dans le Luxembourg demandent une augmentation de traitement. »

- Même renvoi.


« M. Vandensande, capitaine au corps d'état-major, fait hommage à la Chambre d'un exemplaire de la deuxième édition de son quatrième tableau de statistique et d'organisation militaires. »

- Dépôt à la bibliothèque.


« M. le ministre de la justice adresse à la Chambre 2 exemplaires du 4ème cahier du troisième volume des procès-verbaux des séances de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. »

- Dépôt à la bibliothèque.


« M. Beeckman, obligé de retourner à Diest pour une affaire de famille, demande un congé de quelques jours. »

- Accordé.

Projet de loi révision le code pénal (livre II, titre IX)

Discussion des articles

Chapitre III. Destructions, dégradations, dommages

Section VI. Destructions et dévastations de récoltes, plants, arbres, greffes, grains et fourrages ; destruction d'instruments d'agriculture

 

Articles 646 et 652

« Art. 646. Quiconque aura méchamment dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. »

- Adopté.


« Art. 647. Ceux qui auront méchamment ravagé un champ ensemencé, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

- Adopté.


« Art. 648. Celui qui aura méchamment répandu, dans un champ préparé ou ensemencé, de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à deux ans. »

- Adopté.


« Art. 649. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement abattu un ou plusieurs arbres appartenant à autrui, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, à raison de chaque arbre abattu.

« L'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois, à raison de chaque arbre, si les arbres étaient plantés sur les places, roules, chemins, rues ou voies publiques.

« Dans ce cas, la totalité de l'emprisonnement ne pourra excéder cinq ans. »

- Adopté.


« Art. 650. Les peines seront les mêmes, à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. »

- Adopté.


« Art. 651. Quiconque aura méchamment détruit une ou plusieurs greffes, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours, et d'une amende de vingt-six francs à cinquante francs, ou de l'une de ces peines seulement par chaque greffe détruite, sans que toutefois l'emprisonnement puisse excéder deux ans. »

- Adopté.


« Art. 652. Quiconque aura méchamment coupé des grains ou des fourrages, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. »

- Adopté.

Article 653

« Art. 653. Dans les cas prévus par les articles précèdent, si le fait acte commis, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le minimum du maximum. »

M. Van Overloop. - Messieurs, je ferai remarquer à M. le ministre de la justice qu'on a modifié les articles précédents qui se terminaient de la même manière ; je demanderai, en conséquence, s'il n'y a pas lieu d'introduire une modification semblable dans l'article 653.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, la rédaction de cet article a attiré mon attention ; d'ici au second vote, l'honorable rapporteur et moi nous chercherons s'il n'y en a pas une autre à proposer à la Chambre ; mais il est impossible qu'elle soit remplacée par la rédaction employée dans d'autres articles pour des cas analogues.

Cet article s'applique à des dispositions qui prononcent des peines différentes ; l'on ne peut donc pas fixer un minimum unique, comme on l'a fait dans les articles 552 et 574.

Il y aura lieu de chercher une autre formule, et nous nous efforcerons d'en trouver une qui rende convenablement la pensée qu'il s'agit d'exprimer.

- L'article est adopté.

Articles 654 et 655

« Art. 654. Ceux qui auront méchamment rompu ou détruit des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an. »

- Adopté.


« Art. 655. Dans les articles de la présente section où une peine pécuniaire n'est pas portée, les tribunaux prononceront contre les coupables, outre l'emprisonnement, une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »

- Adopté.


« Art. 656. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

M. Coomans. - Messieurs, je pense que le chien n’est pas compris dans cet article.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il n'y est pas compris.

M. Coomans. - Je désire qu'il y soit compris, et voici pourquoi.

Cet article punit, avec raison, l'empoisonnement des chevaux ou autres bêtes de voitures parmi lesquelles je crois que l'âne au moins figure, ainsi que les moutons, les chèvres ou les porcs.

Or, messieurs, nul d'entre vous n'ignore que le fermier, pour qui le chien de garde est souvent la principale défense...

M. Nothombµ. - Et le chien de berger.

M. Coomans. - ... attache plus de prix à son chien qu'à la vie d'une chèvre ou d'un mouton.

Je considère l'empoisonnement d'un chien de garde ou de berger comme un acte beaucoup plus grave que l'empoisonnement d'une chèvre ou d'un mouton.

Veuillez remarquer que l'empoisonnement d'un chien de garde est souvent la préparation d'un crime, d'un vol.

(page 810) Le voleur habile et prudent tâche de se défaire du chien, des faits de ce genre se produisent à chaque instant à la campagne.

J'aime à croire que c'est par oubli qu'on a omis les chiens, à l'article 656. Je vois bien qu'on les fait figurer dans l'article 659. Mais, messieurs, il se trouve là avec les poules, les canards, les dindons et les chats. Ce n'est pas rendre au chien les honneurs qui lui reviennent.

Cette observation, très sérieuse à mon sens, est de nature à mériter votre attention. Je crois que vous répondrez à l'attente, au désir des campagnards en mettant leurs chiens sous la même protection que leurs chèvres ou leurs moulons.

L'article qui nous occupe suppose que l'empoisonnement a lieu n'importe où, sur le terrain des propriétaires, des fermiers ou ailleurs.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Non, abstraction faite de toute espèce de lieu. C'est là la différence.

M. Coomans. - Eh bien, messieurs, je dis que l'empoisonnement d'un chien de garde, d'un chien de berger ou d'un chien de chasse, sur le terrain du propriétaire, du locataire ou du fermier est un délit très grave, beaucoup plus grave que quelques-uns de ceux que vous frappez dans votre article.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cela est puni par l'article 659.

M. Coomans. - Je le sais bien, mais beaucoup plus faiblement, c'est-à-dire que le fait n'est pas puni justement. Vous ne pouvez pas mettre sur la même ligne la destruction d'une poule, la patte cassée d'une poule (lésion grave, selon l'article), et la destruction d'un chien. Et, en effet, pour bien des bergers, le chien vaut plusieurs moutons, et pour maints fermiers, un chien vaut tout un poulailler.

A ce propos, puisque M. le ministre me cite l'article 659, je ferai remarquer que les pénalités y sont assez fortes pour les cas qu'il prévoit. Je reconnais qu'une critique générale de ce genre ne saurait être faite ni à la commission ni au gouvernement et je les en félicite : ils ont compris l'un et l'autre que le meilleur moyen de répression ne réside pas dans une sévérité excessive, mais dans la quasi-certitude qu'a le malfaiteur d'être pris et puni.

Je suis tout à fait de cette opinion ; aussi dois-je rendre en général hommage à cette pensée qui a dicté le travail des auteurs du Code réformé. Mais je trouve exceptionnellement que l'article 659 est bien sévère.

Ainsi, pour avoir tué, sur le terrain du propriétaire, une poule, un canard, un chat, ou simplement cassé la patte d'une de ces bêtes, on peut être puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs.

M. Pirmez. - L'une ou l'autre de ces peines.

M. Coomans. - C'est évident ; j'ai dit : on peut être puni ; je me suis donc exprimé très correctement. Eh bien, je trouve cette peine trop forte pour les petits délits dont, il est question à l'article 659. Quant au chien, messieurs, je vous prie de le comprendre dans l'article 656 où il sera mieux protégé que dans l'article 659.

M. Pirmez, rapporteur. - Les chiens viennent de trouver dans l'honorable M. Coomans un très habile défenseur. Les observations qu'il a fait valoir en leur faveur n'avaient, du reste, pas échappé à la commission.

Le projet établit deux classes d'animaux, d'après, l'importance relative de ces animaux.

Dans la première catégorie figurent les chevaux, les bêtes à cornes et en un mot tous les animaux qui jouent un rôle important dans l'agriculture.

Dans la seconde classe, sont placés les animaux qui ont une valeur moindre, et notamment les animaux de basse-cour et les chiens.

Certainement, le chien est l'animal le plus intéressant de cette seconde catégorie, et c'est précisément ce qui explique pourquoi il jouit d'une sérieuse protection.

L'article 659 prononcé une peine qui peut s'élever jusqu'à trois mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende.

La Chambre voit donc que le chien n'est pas entièrement dépourvu de protection et ce n'est, ce me semble, que par une contradiction que l'honorable M. Coomans trouve le chien trop peu protégé, critique comme trop sévère la peine de l'art. 659.

Mais, messieurs, faut-il comprendre le chien dans l'article 656 ?

Remarquez bien que les animaux dont parle cet article sont non seulement ceux qui en général ont le plus de valeur, mais qu'ils sont, en outre, inoffensifs, qu'ils sont toujours gardés et qu'ainsi ils ne causent jamais de dommage à autrui, sans qu'il y ait une faute de la part de leurs maîtres, qui encourent dans ce cas eux-mêmes une peine.

Il n'en est pas ainsi des chiens.

Ces animaux, souvent laissés en liberté, commettent des vols dont on a parfois à se plaindre et à se défendre. Si une personne, pour se défendre contre les vols habituels d'un chien, place une nourriture empoisonnée à l'endroit où un chien s'introduit habituellement, mérite-t-elle bien d'être punie aussi sévèrement que si elle avait commis l'empoisonnement d'un cheval ou d'une bête à cornes ?

Il y a évidemment sous ce rapport entre ces animaux et les chiens une différence immense ; c'est précisément en raison de cette considération qui tient compte de la nature plus ou moins nuisible des animaux dont on s'occupe, que l'article 656 ne comprend pas le chien parmi ceux dont l'empoisonnement est sévèrement puni, quel que soit le lieu où il est commis.

L'empoisonnement du chien est puni d'une peine correctionnelle dans le cas seulement où il se commet dans un lieu dont le propriétaire du chien a la disposition ; un emprisonnement de trois mois et une amende de deux cents francs semblent même, dans ce cas, une répression suffisante.

- Un membre. - Le chien peut être enragé.

M. Pirmez, rapporteur. - Jamais une difficulté ne s'est élevée à cet égard ; si le chien est enragé, on se trouve dans le cas de légitime défense.

L'honorable M. Coomans, je viens de le dire, a attaqué l'article 659 comme trop sévère ; il devrait cependant trouver qu'il l'est trop peu puisque le chien est compris parmi les animaux qu'il protège et que notre collègue veut leur assurer une protection plus grande encore.

Mais en faisant abstraction du chien même, sa critique n'est pas fondée. Il trouve la peine disproportionnée à l'infraction prévue parce qu'il use de ce procédé, trop souvent employé, de supposer le délit dans sa moindre gravité et d'y appliquer le maximum de la peine que commine l'article. Avec cette manière de raisonner, on peut trouver exorbitantes toutes les peines du Code.

Que l'honorable membre, au lieu de supposer une poule tuée, admette l'hypothèse, je ne parlerai pas d'un chien, mais seulement que, par une lâche méchanceté, on empoisonne une basse-cour considérable, il ne trouvera plus sans doute la peine d'une sévérité outrée.

M. Van Overloop. - Je comprends ce que dit l'honorable rapporteur, quand il s'agit de chiens ordinaires, mais il en est autrement quand il s'agit de chiens de garde, de chiens de berger. Ces espèces de chiens méritent une protection spéciale. En introduisant, dans l'article 656, le chien de garde et le chien de berger, on satisferait aux observations de M. Coomans et on rendrait service aux campagnards.

Il est incontestable que le chien de garde et le chien de berger sont, au point de vue de l'utilité, plus importants qu'une chèvre ou un porc ; je demande en conséquence qu'après le mot « porcs », on ajoute : « les chiens de garde et de berger. »

De cette manière on satisfait à toutes les observations.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas qu'il soit possible d'admettre la distinction proposée par l'honorable membre. Il y a dans la loi une distinction fondée sur la nature même des animaux. En ce qui concerne les chiens on ne peut en punir l'empoisonnement que pour autant qu'il soit commis sur le terrain appartenant au propriétaire de l'animal.

Les chiens de garde et de berger dans certaines circonstances peuvent être aussi dangereux que d'autres chiens, que le chien de chasse ou de fantaisie, on ne peut donc en punir la destruction que pour autant qu'on les ait tués sur le terrain du propriétaire. Il est des époques où les règlements de police prescrivent même de tuer les chiens errants.

Je demande comment on pourrait exécuter les règlements de police, comment on pourrait se défendre des dangers, si l'on admet les distinctions que vient de proposer l'honorable membre. Je crois que les chiens de berger et les chiens de garde sont suffisamment garantis par l'article 659.

Je suis d'avis qu'il est impossible de comprendre dans l'article 656 le chien, qui n'est pas, comme les autres animaux dont s'occupe cet article, toujours inoffensif. Il peut présenter des dangers, et c'est pour ce motif qu'on le place dans une autre catégorie.

M. Coomans. - L'honorable ministre et l'honorable rapporteur se placent dans une hypothèse toute autre que celle que j'ai indiquée. L'honorable ministre dit avec raison que le cas peut se présenter où un chien se montre assez dangereux pour qu'il doive être mis à mort par qui le rencontre. Cela est vrai, et jamais il n'est entré dans mon intention d'assurer au chien une impunité périlleuse que nous n'accordons pas aux hommes.

Mais, messieurs, le cas cité par M. le ministre peut se présenter aussi pour les chevaux, pour les bêtes à cornes tout aussi bien que pour le chien. (Interruption.)

(page 811) L'honorable ministre est bien heureux s'il n'a jamais rencontré d'animal domestique enragé ou furieux. (Interruption) J'ai vu des vaches, des taureaux et des chevaux furieux. Or, celui qui tue un animal dangereux ne tombe pas sous l'application de l'article 656. Cela est si vrai, que la rédaction primitive portait : « sans nécessité. » Si vous faites figurer le chien dans cet article, comme je le désire, il sera bien entendu que dès qu'il sera ou paraîtra dangereux la personne qui le tuera sera innocentée.

Cela est évident et je m'étonne qu'on m'ait attribué une pensée contraire à celle-là.

Messieurs, le chien de garde, le chien de berger et le chien de chasse sont souvent des animaux précieux, beaucoup plus précieux que ceux que vous protégez par votre article, et ce serait vraiment méconnaître les nécessités de la vie rurale que de ne pas protéger efficacement le chien de garde qui, je le répète, est souvent la seule défense de nos campagnards, lesquels n'ont pas le bonheur, eux, d'avoir autour d'eux, comme les citadins, des garnisons, une police nombreuse, de nombreux domestiques.

Le chien est le gendarme, la garnison de la ferme ; oui, le chien est le véritable ennemi des voleurs et le plus redouté ; le cas que l'on prévoit, l'empoisonnement d'un porc ou d'une chèvre est rare, mais le cas d'empoisonnement d'un chien de garde ou d'un chien de berger se présente à chaque instant.

Eh bien, je dis qu'il n'y aurait pas justice distributive à ne pas protéger le chien de garde et le chien de berger contre les atteintes des voleurs. L'empoisonnement du chien est très souvent la préparation d'un crime, je le répète, cela est incontestable ; et en conséquence je tiens à mon amendement.

Du reste, je pourrais détruire toute apparence de l'objection présentée par l'honorable ministre de la justice en ajoutant : « les chiens à l'attache. » L'empoisonnement s'opère le plus souvent sur les chiens à l'attache. Voici comment le fait se pratique : des mendiants (ils ne sont pas tous d'honnêtes gens), des vagabonds suspects entrent dans une ferme et empoisonnent le chien ; quand le chien est mort un ou deux jours après ou le soir même ils vont voter le paysan.

Messieurs, croyez-moi, modifiez votre article ; vous y avez mis le porc, mettez-y le chien.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le dernier exemple que vient de présenter l'honorable M. Coomans n'est pas bien choisi. L'honorable membre dit que d'ordinaire l'empoisonnement d'un chien se fait lorsque le chien est à l'attache ; s'il en est ainsi, le délit tombe sous l'application de l'article 659.

M. Coomans. - La peine est trop faible.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - II s'agit dans cet article d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 200 fr. L'individu qui se rendra coupable d'un fait semblable n'échappera pas à la peine qui, dans le cas supposé par l'honorable M. Coomans, pourra être de 3 mois de prison, cette peine me paraît suffisante.

Maintenant l'honorable M. Coomans ne voit qu'un côté de la question, c'est-à-dire de l'empoisonnement d'un chien ; mais il ne tient pas du tout compte de la nature des animaux dont il s'agit. Il est bien vrai qu'il y a des chiens qui ont des maîtres, qui ne quittent pas leurs maîtres ; il en est d'autres qui ne sont pas dans ce cas, qui sont pour ainsi dire toujours divaguant. Les animaux dont s'occupe l'article 556 sont des animaux dont le propriétaire est toujours connu, qui sont inoffensifs et qui ne s'éloignent jamais de l'habitation, qui au moins ne s'en éloignent jamais qu'à de très faibles distances ; là, il n'y a aucune espèce de danger ; et en cas de dommage on sait toujours à qui s'adresser, mais un chien qui n'est pas attaché, qui est en liberté, c'est tout autre chose.

Non seulement il peut devenir un danger pour les personnes, mais il peut causer des dommages dont jamais on n'obtiendrait la réparation, et d'après l'amendement de l'honorable M. Coomans, ce serait un délit de le tuer. (Interruption) Vous voulez défendre qu'on le lue, quelle que soit la nécessité où l'on se trouve de le faire.

M. Coomans. - Je veux défendre qu'on le tue sans nécessité.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cette nécessité peut n'être pas actuelle, elle peut être une mesure de précaution.

Il y a des chiens qui errent pendant des semaines entières dans des villages, sans que le propriétaire en soit connu. Devra-t-on attendre que le danger se soit manifesté par un fait, pour pouvoir tuer l'animal ?

Messieurs, il est impossible de placer dans une même catégorie le chien avec les chevaux, les vaches, les porcs. L'empoisonnement du chien à l'attache sur le terrain du propriétaire de l'animal est un fait prévu par l'article 659. Ce fait est assez sévèrement puni. Au reste, si l'honorable M. Coomans pense qu'il ne le soit pas assez, il pourra, quand nous en serons à cet article, proposer à la Chambre de renforcer la peine, et la Chambre statuera. Pour ma part, je le répète, la peine me paraît suffisante.

M. De Fré. - Je demanderai à la Chambre s'il ne conviendrait pas d'inscrire dans l'article, après les mots « chèvres ou porcs », ceux-ci : « appartenant à autrui ».

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Cette addition est inutile ; il faut que ce soient des animaux appartenant à autrui. II ne peut y avoir de doute à cet égard.

M. De Fré. - Si les mots appartenant à autrui sont entendus de façon que l'article doive être interprété dans ce sens, mon amendement devient inutile.

M. Pirmez, rapporteur. - Je dois faire, avant le vote, une question à M. Coomans ; après avoir ajouté le chien aux animaux dont parle l'article 656, entend-il le comprendre dans la disposition de l'article 658 qui se réfère, quant à la désignation des animaux, à l'article 656 ?

L'honorable membre n'a pas porté son attention sur ce point si important.

Il est bien difficile d'adapter des modifications à un système dont toutes les parties tiennent ensemble, alors surtout que l'auteur de ces modifications n'en a pas calculé la portée.

- La discussion est close.

L'amendement de M. Coomans est mis aux voix et n'est pas adopté.

L'article 656 est ensuite mis aux voix et adopté.

Articles 657 et 658

« Art. 657. Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances propres à détruire le poisson et dans le but d'atteindre ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

- Adopté.


« Art. 658. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnes à l'article 656, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit :

« Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

« S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six francs à cent francs.

« S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante francs à deux cents francs. »

- Adopté.

Article 659

Art. 659. Quiconque aura sans nécessité tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 656, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

« La même peine sera encourue, si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés. »

M. Nothombµ. - Je lis dans cet article que pour que la peine soit applicable il faut que le délit ait été commis dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier.

Cela me paraît, messieurs, par trop étroit, et le but que l'on a en vue ne serait pas atteint si cette rédaction était maintenue.

Je suppose, et je reprends ici quelques-unes des idées émises tout à l'heure par l'honorable M. Coomans, relativement au chien de garde, au chien de berger et au chien de chasse, je suppose un chien de garde qui accompagne le voiturier en voyage.

Ce chien est le véritable gardien de la voilure e.t des chevaux ; il en est en quelque sorte le protecteur ; il permet au conducteur de vaquer à sa besogne ; sans le chien, il faudrait un homme de plus.

Qu'arrivera-t-il si on tue méchamment ce chien, ailleurs que dans la cour ou dans l'enclos du voiturier ? Il y a là une espèce d'impunité, si le texte proposé est maintenu.

(page 812) M. Pirmez. - II y a contravention.

M. Nothombµ. - Je le sais, mais la peine en cette matière est bien peu de chose, sinon illusoire.

De même pour le chien de berger. Le berger est dans les champs. C'est là que son chien remplit son office.

Un rival, un concurrent, un ennemi quelconque tue le chien et cause par là au maître un cruel préjudice ; nouvelle espèce d'impunité.

De même pour le chien du chasseur.

On tue méchamment un chien qui est souvent le gagne-pain de son maître.

Encore une espèce d'impunité.

Dans tous ces cas la peine est réellement insuffisante, et je crois qu'il faudrait formuler une autre rédaction qui tienne compte des éventualités que je signale.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est la loi actuelle.,

M. Nothombµ. - Nous sommes occupés à la changer.

Je ne conçois pas pourquoi il faut que le délit ait été commis dans les bâtiments enclos du propriétaire de l'animal.

Dès qu'on tue un animal domestique sans nécessité, on commet un acte méchant, et cet acte il faut le punir sérieusement.

Je ne comprends pas cette différence topographique en quelque sorte.

L'action méchante qui consiste à tuer le chien de garde, n'est-elle pas la même si on tue l'animal ailleurs que dans l'enclos ou dans la cour du propriétaire ? Il en est de même pour le chien de berger et pour le chien de chasse. L'acte est le même, le mal est le même, le dommage est le même, l'intention méchante de celui qui tue est la même. Pourquoi dès lors distinguiez-vous ?

Il faut une répression réelle et efficace. Nous devons être d'accord sur ce point. Cette répression ne se trouve jamais dans une simple peine de police.

Je demande donc qu'on efface ces mots : « Dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier. »

En effaçant ces mots vous donneriez satisfaction à tout le monde et en particulier à l'honorable M. Coomans. Les animaux dont il a parlé seront alors efficacement protégés.

M. Moncheur. - Je demanderai à M. le ministre de la justice et à l'honorable rapporteur, s'il ne serait pas utile, pour lever tout doute, de mettre « quiconque, sans nécessité, aura empoisonné ou tué » c'est-à-dire, d'ajouter le mot « empoisonné » et de faire entrer ainsi dans les termes de l'article 659 le cas de l'empoisonnement du chien, dont il a été question à l'occasion de l'article 656.

Dans tous les cas, je crois qu'une déclaration du gouvernement serait utile à cet égard.

M. Coomans. - Messieurs, j'espère que vous ferez droit aux observations qui ont été présentées par l'honorable M. Nothomb. J'y ajouterai deux mots ; c'est qu'à la campagne les poules et presque tout le personnel de la basse-cour sortent habituellement du territoire de la ferme, territoire qui dans les Flandres est presque toujours très restreint.

Les poules vient chercher leur pâture dans le voisinage, le plus souvent sur la grand route. D'après la rédaction de votre article, le premier venu pourra sur la voie publique tuer ces poules.

M. Pirmez. - Ce serait une contravention.

M. Coomans. - Mais c'est une bagatelle que cette peine-là.

Je déclare que si l'on apprend à la campagne que pour être punissable d'après l'article 659, le dommage doit avoir été causé sur le terrain du propriétaire de l'animal, vous aurez souvent des excès à déplorer.

Nous ne pouvons pas innocenter le destruction des animaux de basse-cour sur la propriété d'autrui. Ces animaux y vont souvent, (interruption) non pas dans les grandes fermes du pays wallon, mais dans les petites fermes du pays flamand.

Les poules, les canards et d'autres petits animaux de ce genre sortent à chaque instant de la cour de la ferme dont le territoire est très petit.

Dès qu'ils ne causent pas de dommage sensible, leur existence doit être respectée, surtout celle du chien ; sinon ce serait une atteinte à la propriété.

J'appuie donc l'amendement de l'honorable M. Nothomb.

MpVµ. - M. Nothomb propose par amendement de supprimer les mots : « Dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier. »

M. Pirmez. - L’honorable M. Coomans est dans une grande erreur lorsqu'il s'imagine que le projet ne prononce aucune peine contre l'acte qui consiste à tuer les animaux dont il est question en dehors d'un lieu dont celui à qui l'animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier.

Les peines prononcées sont moindres, il est vrai ; mais parce qu'une peine est moindre, il ne faut pas en conclure qu'elle est insignifiante.

La peine, dans ce cas, est une amende de 15 à 25 fr. et un emprisonnement d'un jour à sept jours.

S'il y avait, à cet égard, une critique à faire, ce serait peut-être de dire que la peine est trop sévère.

M. Coomans. - Et pour les chiens !

M. Pirmez. - Certainement il peut y avoir des cas où la mort donnée à un chien en dehors des circonstances de l'article 656 sera punie trop légèrement, mais dans ces cas reste encore la ressource de l'action civile, de l'action en dommages-intérêts pour celui qui a perdu le chien Cette action a une importance réelle si le chien à une valeur aussi grande que celle qu'on lui suppose toujours.

Remarquez bien que comminer la peine de l'article 659 pour le fait de tuer une poule qui habituellement va dévaster un jardin, et lorsqu'on la prend en flagrant délit, serait réellement une rigueur extrême qui serait alors justement reprochée à l'article 659.

M. Coomans. - Il y a alors nécessité ; il y a légitime défense.

M. Pirmez. - Ainsi, d'après l'honorable M. Coomans, si un cheval vient paître dans mon pré, je suis dans le cas de légitime défense et j'ai le droit de le tuer ?

M. Coomans. - Vous cherchez des extrêmes.

M. Pirmez. - Vous me citez le fait d'une poule et vous dites qu'il y a légitime défense.

Je vous réponds par l'hypothèse d'un cheval et vous me dites qu'il n'y a pas légitime défense.

Mais s'il y a légitime défense quand il s'agit d'une poule, il y a à bien plus forte raison légitime défense quand il s'agit d'un cheval qui fait beaucoup plus de tort qu'une poule.

Je crois, messieurs, qu'en combinant les différentes dispositions qui sont soumises à la Chambre : celle de l'article 656, d'abord, comprenant les animaux les plus importants et les plus inoffensifs ; celle de l'article 659 qui s'occupe des autres animaux ; et enfin celle de l'article 670 qui pourvoit à toutes les lacunes que les articles précédents pourraient présenter, je crois qu'il est satisfait à toutes les exigences de la protection des animaux.

M. de Naeyer. - Je pense que si l'amendement de l'honorable M. Nothomb n'était pas adopté, il faudrait introduire dans l'article le mot « usufruitier » après le mot « propriétaire ». Il y a évidemment autant de raison pour admettre l'usufruitier que le locataire ou le fermier.

M. de Theux. - Je serai disposé à voter l’amendement de l’honorable M. Coomans s’il n’était pas de nature à faire naître certains inconvénients : ainsi, il y a des personnes qui laissent vaguer leurs animaux et leur permettent ainsi de causer des dommages à la propriété d’autrui. Ainsi tel chien que son propriétaire laisse vaguer dans les champs peut effrayer les bestiaux, parcourir une chasse et en faire sortir le gibier, etc. Des inconvénients assez sérieux peuvent donc se produire dans les deux systèmes, et il serait fort à désirer qu’on pût trouver le moyen de les prévenir.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il y a une grande distinction à faire entre les animaux dont le propriétaire est toujours connu et les animaux dont le propriétaire peut n'être pas connu.

Comme le dit l'honorable M. de Theux, il y a des animaux qui peuvent causer aux propriétés des dommages contre lesquels il serait impossible de se défendre si l'on admettait l'amendement de l'honorable M. Nothomb.

Ainsi, les pigeons ; voilà des animaux qui causent de grands dommages aux récoltes ; personne n'ignore que les pigeons vont à d'assez grandes distances chercher leur nourriture.

Supposons l'amendement de l'honorable M. Nothomb admis, comment voulez-vous que les cultivateurs puissent se prémunir contre les dévastations de ces animaux ?

Ils ne pourront pas les tuer et ils ne pourront pas poursuivre le propriétaire. Le cultivateur sera donc sans aucune garantie contre de semblables dévastations.

Je pense donc qu'il est préférable d'adopter la rédaction proposée, qui est la reproduction de la disposition actuellement en vigueur et qui jusqu'à présent n'a donné lieu à aucun inconvénient.

M. Van Overloop. - L'observation faite tantôt par l'honorable M. de Naeyer, et à laquelle M, le ministre de la justice s'est rallié, (page 813) m’en suggère une autre. Après les usufruitiers, il faudrait dire aussi les usagers et les emphytéotes.

M. Nothombµ. - L'honorable comte de Theux a parlé tantôt d'un chien vagabond qui inspire à une personne une crainte motivée soit pour elle soit pour sa propriété. Dans ce cas il y a évidemment nécessité suffisants de se défaire de l'animal, et celui qui l'abattrait ne tomberait pas sous l'application de la loi pénale.

Maintenant, M. le ministre nous dit : Mais pouvez-vous exiger le paiement d'une indemnité à propos des pigeons et autres animaux de ce genre ?

Ce que je reproche à l'article 659, c'est précisément de ne rien distinguer, tandis qu'il y a incontestablement une distinction à établir entre les différents animaux dont il est question et quant à eux-mêmes et quant à l'endroit où ils seraient tués ou blessés.

Ainsi, dans l'hypothèse, que j'ai posée, à savoir l'empoisonnement ou la mort infligée à un chien de garde, à un chien de berger, acte posé méchamment, avec l'intention de nuire, ce fait est très grave et doit être autrement puni que la mort donnée à une poule, à un pigeon, à un lapin.

Ceci vous prouve qu'il n'est pas logique, qu'il est déraisonnable de mettre tous les animaux sur la même ligne et de ne pas vouloir distinguer pour la peine ce que la nature des choses a si profondément distingué.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il y a la réparation civile.

M. Moncheur. - Je répète la question que j'ai posée déjà tout à l'heure et qui naît de la contexture de la section VII, dont nous nous occupons. Cette section s'occupe de la destruction des animaux et elle prévoit deux modes de destruction : l'empoisonnement et l'action de tuer. Elle fait donc une distinction entre ces deux modes de détruire les animaux : les articles 656 et 657 prévoient le cas d'empoisonnement, et ces deux articles prévoient aussi le cas de meurtre des animaux. Eh bien, nous n'avons pas admis tout à l'heure que l'empoisonnement du chien fùt puni par l'article 636, comme l'avait proposé l'honorable M. Coomans. Il faut qu'il soit certain que ce fait est réprimé par l'article 659, quoique le mot « empoisonnement » ne s'y trouve point.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - L'empoisonnement est compris dans le mot « tué ».

M. Moncheur. - Je sais bien qu'empoisonner c'est tuer ; mais en présence de la distinction qui existe dans la section VII, et comme les dispositions pénales doivent être strictement interprétées, ne pourrait-on pas prétendre que celui qui a empoisonné un chien ne tombe pas sous l'application de l'article 659 ? L'explication que je provoque est au moins utile.

M. Pirmez, rapporteur. - Je crois qu'il ne peut y avoir aucun doute sur cette question.

Evidemment, le mot « tuer », qui est générique, comprend tous les modes de donner la mort et notamment l'empoisonnement.

Si, dans les articles 656 et 658, l'empoisonnement est séparé des autres faits, c'est qu'on a voulu le frapper de peines plus sévères. Mais le silence du Code en ce qui concerne l'empoisonnement des animaux indiqués en l'article 656 prouve à lui seul que ce fait, le plus répréhensible, est compris dans l'expression générale de tuer.

M. de Theux. - Je crois qu'il y a trop peu dans l'article et trop dans l'amendement. L'article peut donner lieu à de nombreuses contestations ; c'est pourquoi il serait désirable qu'on trouvât une rédaction plus claire ; et je propose, en conséquence, le renvoi de l'article et des amendements à la commission.

- Ce renvoi est ordonné.

Section VIII. De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers
Articles 660 à 662

« Art. 660. Quiconque aura en tout ou en partie comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

- Adopté.


« Art. 661. Sera puni, conformément à l'article précédent, quiconque aura volontairement déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. »

- Adopté.


« Art. 662. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mots à un an et une amende de cinquante francs à deux mille francs. »

- Adopté.

Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
Articles 662bis et 662ter

« Art. 662bis. Seront punis de la réclusion ceux qui, par quelque moyen que ce soit, auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine. »

- Adopté.


« Art. 662ter. La disposition de l'article 624 sera applicable au fait prévu par l'article précédent. »

- Adopté.

Article 663

« Art. 663. Toute personne qui aura inondé l'héritage de son voisin ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six francs à trois cents francs. »

M. Van Overloop. - Il me semble que, dans cet article, il faut nécessairement ajouter le mot « méchamment » et dire : « Toute personne qui aura méchamment inondé l'héritage de son voisin ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable. »

Il peut arriver des cas où l'on transmet les eaux sans le faire dans un but méchant, or, il doit être entendu que le seul fait de la transmission des eaux d'une manière dommageable sur l'héritage de son voisin, ne constitue pas un délit.

M. Pirmez. - Veuillez remarquer que cet article, comme tous les autres articles du Code, suppose toujours que le fait a été commis volontairement. Or, on ne peut pas dire que si volontairement on commet un fait dommageable et injuste, l'élément criminel fait défaut.

M. Van Overloop. - Je suppose ce fait : il y a une surabondance d'eau extraordinaire dans une propriété ; je dois, sous peine d'éprouver des dommages considérables, me débarrasser de cette eau et la transmettre à la propriété du voisin, qui n'en éprouvera qu'un dommage peu important.

Je comprends que, dans ce cas, je dois une indemnité à mon voisin, que je suis civilement responsable du dommage que je lui cause. Cela est incontestable. Mus il est incontestable aussi que je ne commets aucun délit, je me défends.

Il ne serait pas même équitable, dans l'hypothèse posée, que mou voisin refusât de recevoir les eaux de ma propriété, pourvu, bien entendu, qu'il fût indemnisé du dommage que ce fait lui aurait causé. Comment donc pourrais-je, dans ce cas, être coupable d'un délit ?

Il faudrait donc ajouter le mot « méchamment ». Si, dans le but de causer du dommage à mon voisin, j'ai inondé son héritage, je dois être puni assez sévèrement, cela est juste ; mais il serait injuste de m'infliger une peine dans le cas que je prévois.

Or, si vous n'ajoutez pas le mot « méchamment », je serai passible d'une peine même dans ce cas, car j'aurai agi volontairement.

M. Pirmez, rapporteur. - Il est impossible d'adopter l'amendement proposé par l'honorable membre, par les motifs mêmes qu'il fait valoir.

Et d'abord, je constate que, s'il y a force majeure, il n'y a pas de délit ; c'est la règle générale.

Mais s'il n'y a pas force majeure, je demande si vous pouvez innocenter le fait qui nous est indiqué.

M'est-il permis pour éviter un dommage de le faire subir à mon voisin ? Si, par le cours naturel des choses, je dois supporter une inondation, puis-je légitimement pour l'éviter la faire refluer sur une autre personne qui comme moi a intérêt à ne pas voir couvrir d'eau son héritage qui par sa position échappe à une inondation naturelle.

Vous posez le cas où, pour éviter un grand dommage, vous en faites subir un petit à votre voisin ; mais il pourrait se faire que pour éviter un petit dommage, vous en feriez supporter un grand à votre voisin.

Et remarquez que dans ce second cas pas plus que dans le premier il n'y a intention méchante. Cette intention consiste dans le dessein de nuire ; or en déversant les eaux sur la propriété de votre voisin, vous ne cherchez pas à lui causer un préjudice ; vous désireriez même peut-être ne pas lui en faire.

Dans le cas que je viens de poser, l'agent ne commet donc pas un fait méchant, mais un fait frauduleux, il cherche à faire un bénéfice illégitime ou, ce qui revient au même, à éviter illégalement une perte.

(page 814) M. Van Overloop ne niera pas cependant que la peine ne devra être appliquée.

Il est impossible d'accepter l'amendement de l'honorable membre ; il ne le présente que parce qu'il ne considère la disposition qu'au point de vue de certains faits particuliers. Son amendement s'appliquerait malgré lui à des actes où la solution doit être diamétralement opposée à celle qu'il consacre.

- L'amendement de M. Van Overloop consistant à introduire dans l'article le mot « méchamment » est mis aux voix.

Il n'est pas adopté.

L'article 663 est mis aux voix et adopté.

Article 664 et 664bis

« Art. 664. Seront punis d'une amende de cinquante fr. à cinq cents francs, les propriétaires, les fermiers ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. »

- Adopté.


« Art. 664 bis. S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, il pourra être prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. »

- Adopté.


MpVµ. - Nous reprenons les articles qui ont été renvoyés à la commission et qui figurent dans le numéro 93 de nos documents.

Section II. Des vols commis avec violences ou menaces et des extorsions
Article 549

MpVµ. - Nous prenons d'abord l'article 549.

Sur des observations de M. Savart, la commission s'est livrée à un nouveau travail, elle propose de maintenir le texte primitivement présenté.

M. Savart. - Suivant le rapport primitivement présenté par M. Pirmez, l'article 549 ne fait que reproduire l'article 442 du Code pénal de 1810, en adoucissant la peine prononcée contre le délit qui y est prévu.

Tel est le sens qui se présente à l'esprit vis-à-vis d'un texte ainsi conçu : Cet article reproduit, en la mitigeant, la disposition de l'article 442 du code actuel qui commine le maximum des travaux forcés à temps. Nulle autre explication n'était donnée.

Sur l'observation que l'article 442 a trait au pillage de certaines denrées et non au vol de ces denrées, et qu'une disposition de ce genre doit être classée dans la section V sous l'intitulé de la destruction ou de la détérioration de denrées, l'honorable M. Pirmez a, dans un nouveau rapport, expliqué et développé la pensée de la commission. Ce n'est plus le pillage qu'il s'agit de châtier, mais le vol précédé du pillage, sous la condition, 1° que ce pillage ait lieu en bande ; 2° qu'il soit effectué à l'aide de violences et de menaces. Cet article n'est d'ailleurs formulé que contre les chefs et provocateurs ; ceux-là seuls tombent sous l'application de l'article 549.

II y a donc autre chose qu'un article reproduit, en mitigeant la peine, il y a un article qui prévoit un délit sui generis, un délit non spécialisé par le Code actuel, un vol accompagné de certaines circonstances : 1° de pillage ; 2° d'attroupement ; 3° de violences et de menaces ; enfin il commine une peine n'atteignant que certaines personnes à cause de leur qualité de provocateur ou chef.

C'est ainsi, suivant M. Pirmez, que l'article 459 doit s'interpréter, 1° parce qu'il est placé sous la rubrique des vols commis avec violence ; 2° parce que le délit de pillage de denrées avec absence de vol, est prévu par l'article 643 du nouveau projet de Code.

Il résulte que les développements du rapport primitif étaient complètement inexacts en affirmant qu'il n'y avait que reproduction d'un article avec mitigation dans la sévérité de répression.

Il y a établissement d'un article nouveau, changement dans le but et dans le texte de l'article 442 qui ne contient pas les mots « avec violence et menace ».

Je ne m'explique d'ailleurs pas clairement un pillage sans violence. Le pillage est par lui-même un acte violent ; où il y a pillage il y a violence.

Le style de l'article 549 me rappelle cette phrase doucereuse de nos journaux :

« Le bombardement de Gaëte continue sans violence. » C'est probablement parce que le législateur français a eu la bonhomie de croire que destruction, comme un pillage, un bombardement était toujours des violences, qu'il s'est servi du texte suivant : « si les denrées pillées ou détruites sont des grains, etc. », et qu'il n'y a pas joint les mots « sont pillées ou détruites avec violence ».

Puisqu'il s'agit d'un vol d'après les explications données, il est à remarquer que l'article 549 peut être supprimé. Il n'a pas existé pendant cinquante et un ans sous le Code de 1810. L'absence de disposition expresse n'a pas produit d'inconvénient, on peut le supprimer. La société n'en éprouvera pas de préjudice. Un Code n'est jamais trop court puisque tout citoyen doit le savoir, le plus ignare des citoyens est censé le connaître.

S'il y a vol, les dispositions contre le vol avec violence seront applicables.

Elles prononcent les mêmes peines que celles comminées par l'article 459.

Quant aux pillages, ils seraient châtiés par les article 642 et 643.

En ajoutant à l'article 642, toute destruction, tout pillage, et en ajoutant à l'article 643, si les denrées « ainsi pillées, détruites, etc. », nous rentrerions dans la classification du Code de 1810. Rien ne serait rompu dans nos habitudes, plus que semi-séculaires dont il ne faut pas s'éloigner sans une absolue nécessité.

Je dépose un amendement dans ce sens.

M. Pirmez, rapporteur. - Les critiques que vient de faire l'honorable M. Savart sont des critiques de pure forme.

Je ne réfuterai pas les observations qu'il vient de présenter en dernier lieu.

Elles portent sur des articles que la Chambre vient d'adopter.

S'il les avait présentées lorsque nous discutions ces articles, nous les eussions examinées ; mais un débat rétrospectif à cet égard serait sans utilité.

Quant aux observations de l'honorable membre qui peuvent encore avoir un résultat, je crois qu'il est aisé d'y répondre. Les observations que l'honorable M. Savart lui-même a fournies à la Chambre, il y a quelques jours à peine, me semblent empêcher de les accueillir.

L'article 549, dont il est question, prévoit le pillage des grains, de denrées et d'autres substances alimentaires et prononce une peine plus grave, spécialement grave, contre les chefs de l'infraction.

L'honorable M. Savart a fait remarquer que cette infraction se trouvait mal placée, qu'au lieu de se trouver dans le titre des vols, elle devait se trouver dans le titre des destructions et dommages, puisque le pillage consistait souvent à enlever et à détruire et non à voler.

La commission a examiné et a constaté que l'art.icle549 s'appliquait exclusivement au fait de vol et qu'un autre article qui se trouve au titre des destructions et dommages s'appliquait à ces violences populaires qui ont pour but la destruction.

Le projet admet donc une distinction nette et il tient compte des nuances que l'honorable M. Savart nous avait signalées.

L'honorable membre trouve qu'il faudrait supprimer l'article en en conservant la portée par l'insertion d'un mot dans l'article qui concerne les destructions et dommages.

Il en résulterait que nous comprendrions une certaine espèce de vol dans le chapitre qui traite des destructions et dommages et que nous ferions ainsi une brèche à l'ordre qui doit régner dans la classification du Code.

Et pourquoi ferait-on cela ? L'honorable membre ne le dit pas. Car il ne signale aucune différence entre la rédaction qu'il propose et celle que nous avons adoptée.

Nous irions donc ainsi, sans aucun résultat pratique, déranger la classification du Code qui, on le reconnaîtra, est parfaitement logique, et nous tomberions ainsi dans une vicieuse distribution des infractions que les premières observations de M. Savart tendaient à nous faire éviter.

Voilà ce qui concerne la critique générale de l'article. Quant au texte, l'honorable M. Savart dit qu'il renferme un pléonasme.

Nous disons en effet : « quand des substances alimentaires auront été pillées à l'aide de violences ou menaces et en réunion ou bande. » Le pillage emporte en loi une idée de violence. Mais nous ne devons pas oublier que, dans les lois pénales, on est obligé à une grande précision. Or, les mots « violence et menace », sont spécialement définis par la loi. En les ajoutant au mot « pillage », nous spécifions que les faits doivent rentrer dans la définition donnée par la loi de la violence et de la menace.

Or il est évident que si nous employions seulement le mot « pillage », on ne devrait pas se référer à ces définitions.

Les mots critiqués ne sont donc pas inutiles et partant ils doivent être maintenus.

(page 815) J'espère que l'honorable membre retirera son amendement. Il ne peut être d'aucune utilité et, je le répète, il ne fait que nuire à l'ordre qui doit régner dans la classification.

MpVµ. - Voici l'amendement proposé par M. Savart.

« Supprimer l'article 549.

« Ajouter à l'article 642 : Toute destruction, tout pillage, etc.

« Ajouter à l'art. 643 : Si les denrées ainsi pillées, ou détruites, etc.»

M. Savart. - On demande de quelle utilité était la suppression de l'article 549. Je dirai qu'il est toujours d'une grande utilité d'avoir un article de moins dans un Code, parce qu'il est déjà assez long et que si nous pouvons en avoir un de moins, nous ne ferons que mieux. Car le Code pénal doit être connu de tous les citoyens et plus il sera court, plus facilement les citoyens pourront le connaître.

Ma proposition, dit-on, dérange la classification. Elle établit au contraire de l'ordre dans la classification ; car elle adopte la classification du Code de 1810, et comme je l'ai dit, le pillage n'emporte pas toujours une idée de vol ; piller, aux termes du dictionnaire de l'Académie, veut dire emporter violemment. Or, on peut emporter violemment des denrées, non pour les voler, mais pour les détruire.

Ainsi l'on peut emporter violemment des grains d'un bateau et les jeter à l'eau parce qu'ils sont avariés et que l'on ne veut pas que le peuple s'en nourrisse.

Le mot « pillage » n'emporte donc pas toujours l'idée de vol.

Mais si l'on emporte violemment dans l'intention de voler, ce n'est plus un pillage, c'est un vol, ou si vous le préférez, le pillage dégénère en vol et il doit être puni par la peine du vol, qui est du reste celle que vous édictez dans l'article en discussion. Je ne vois donc pas la nécessité de maintenir cet article.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je poserai une seule question à l'honorable M. Savart. Sous quel article tombera le vol avec pillage ?

M. Savart. - Sons l'article qui s'occupe du vol avec violence.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Mais alors il y aura une partie de la disposition qui disparaîtra, c'est la disposition qui punit plus spécialement les chefs et les provocateurs. Sous ce rapport le pillage est un vol spécial d'une nature particulière et dans la consommation duquel se trouvent des circonstances différentes de celles qui se rencontrent dans le vol ordinaire.

Dans le vol ordinaire, tous les auteurs sont placés sur la même ligne, il n'en est pas de même ici. Le projet punit les chefs et les provocateurs du pillage d'une peine plus forte. Si maintenant on les fait tomber sous l'application des articles relatifs au vol, les chefs et les provocateurs ne seront pas punis autrement que les auteurs ordinaires du vol. Ce serait là une lacune dans la loi.

Que si, messieurs, l'on veut faire tomber les chefs et les provocateurs sous l'application de l'article 642, alors la matière se trouvera régie par une disposition appartenant à un chapitre qui s'occupe de faits différents, ce que je ne puis admettre.

M. Savart. - Je ne vois pas l'inconvénient dont parle M. le ministre de la justice, car les chefs et les provocateurs sont punis en vertu de l'article de la même peine que celle que vous voulez établir ; ils seront même punis d'une peine plus forte.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, le projet prévoit deux espèces de pillages, le pillage accompagné de vol et le pillage qui n'est qu'une simple dévastation.

Le pillage accompagné de vol est un crime d'une nature particulière ; c'est un fait complexe qu'il faut prévoir par un article spécial parce qu'il y a là des chefs, des provocateurs qui doivent être punis plus sévèrement que les coupables ordinaires ou secondaires.

A quoi mènerait l'amendement de M. Savart ? C'est que le pillage avec vol serait puni en vertu de deux articles différents du Code, l'article qui punit la simple dévastation et l'article qui punit le vol ; cela est peu conforme aux règles de classification que nous devons admettre dans le Code.

M. Guilleryµ. - Je partage entièrement l'opinion de M. le ministre de la justice, parce que l'article ne s'applique qu'au cas où le pillage est accompagné de vol, M. le ministre de la justice l'a déclaré à plusieurs reprises. Il est donc bien entendu que, dans l'hypothèse signalée tantôt par M. Savart, c'est-à-dire lorsqu'il y a enlèvement, mais non vol, cet article ne sera pas applicable. C'est en sens que je le voterai.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Un simple enlèvement ne me semble pas pouvoir être considéré comme un pillage.

- L'amendement de M. Savart est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 549 est ensuite adopté tel qu'il est rédigé par la commission.

Article 554

MpVµ. - La Chambre passe à l'article 554.

Quatre amendements avaient été présentés :

M. Guillery avait demandé la suppression des mois : « une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison. »

M. De Fré avait proposé de dire : « Une maladie dont la guérison est incertaine. »

M. Nothomb avait demandé qu'on dise : « maladie grave. »

M. Coomans avait proposé les mots : « Une maladie dangereuse. »

La commission propose de dire : « Une maladie ne laissant pas d'espoir sérieux de guérison. »

M. De Fré. - En présence de la nouvelle rédaction proposée par la commission, je retire mon amendement.

M. Nothombµ. - Je maintiens l'amendement que j'ai présenté, non pas que je le considère comme irréprochable dans sa forme, mais parce que la rédaction nouvelle de la commission laisse subsister les critiques dirigées contre la rédaction primitive ; on n'a fait que substituer un adjectif à un autre et encore le second équivaut-il au premier. On avait d'abord dit : « une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison.» Aujourd'hui on propose : < une maladie ne laissant pas d'espoir sérieux de guérison. » Qu'y a-t-il de changé ? Rien.

Ce que nous avons critiqué dans cette disposition, c'est l'incertitude, le vague, l'avenir, c'est le mot « espoir » dont l'appréciation est abandonnée aux tribunaux, tandis qu'il est naturel de n'attribuer aux tribunaux répressifs que l'appréciation des faits actuels. C'est à ce point de vue que j'avais proposé de dire maladie grave. Je vois aujourd'hui, par le nouveau rapport de la commission, qu'elle a eu en vue une autre hypothèse, celle d'une maladie qui se présenterait dans des conditions telles que la lésion doive paraître éternelle, en quelque sorte. Je lis en effet dans ce rapport :

« Mais on est obligé, pour ne pas laisser une lacune dans la législation, de s'occuper aussi du cas où la lésion ne consiste pas dans la perte d'un membre ou dans l'ablation nécessairement irréparable d'un organe, mais dans une maladie que la nature finit quelquefois par dompter, contrairement aux prévisions de la science.

« Il y aurait quelque chose d'incomplet dans notre article s'il ne punissait pas la lésion interne comme la lésion externe, lorsque les conséquences de celle-ci se montrent comme perpétuelles.

« Il est donc impossible de supprimer, comme le propose M. Guillery, les expressions qui ont pour objet de prévoir la maladie dont on n'attend pas de guérison.

« Mais par quelles expressions faut-il désigner cette maladie qui paraît attachée à la victime à perpétuelle demeure ? »

C'est donc, messieurs, une quasi-perpétuité que la commission a en vue, et il s'agirait dès lors d'apprécier les circonstances particulières que peut offrir l'état de la victime. S'il en est ainsi, au lieu de : « maladie ne laissant pas d'espoir fondé ou sérieux de guérison, » on devrait dire : « maladie paraissant incurable. »

M. de Naeyer. - Réputée incurable.

M. Nothombµ. -Si c'est là ce que veut la commission, exprimons-le nettement, clairement, mais ne parlons plus d'espoir fondé ou sérieux de guérison.

Le jury peut apprécier l'état actuel de la maladie et il peut dire qu'elle lui semble incurable. Je propose donc de dire « maladie paraissant incurable » et je substitue ces expressions à mon amendement primitif.

M. Pirmez, rapporteur. - Nous sommes d'accord sur la portée de l'article.

Je crois que le texte proposé par la commission et celui que propose l'honorable M. Nothomb rendent égalant bien la même pensée. Les expressions que propose M. Nothomb ont été indiquées par l'honorable M. Vander Donckt qui a une compétence toute spéciale dans cette matière.

Je crois les expressions satisfaisantes, mais il faut cependant être bien d'accord sur leur interprétation.

Si par maladie incurable on entend celle qui en général est considérée, comme telle, à cause de sa nature ordinaire, l'emploi de ces expressions laisserait à désirer.

Si au contraire on juge la maladie d'après l'état du sujet, d'après les probabilités de guérison et de perpétuité qu'elle présente chez lui, toute critique disparaît.

Je donne à l'article le dernier sens que je viens d'indiquer.

Il doit être bien entendu qu'il en est ainsi.

- Plusieurs membres. - Certainement.

(page 816) M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à l'amendement de l'honorable M. Nothomb.

- MM. Coomans et Guillery déclarent retirer les amendements qu'ils avaient respectivement proposés à l'art. 554.

L'amendement de M. Nothomb à l'article 549 est adopté.

L'article 554 ainsi amendé est adopté.

Articles 555 et 556bis

MpVµ. - Nous revenons à l'article 555 qui est ainsi conçu ;

« Art. 555. Si les violences ont causé la mort, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité, sans préjudice de la peine de mort en cas d'assassinat. »

La commission propose de rédiger l'article 555 ainsi qu'il suit :

« Si les violences exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

« Si les violences qui ont amené ce résultat sont des tortures corporelles, ou si ces violences ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public, la peine sera la mort. »

Viendrait ensuite l'article 556 qui traite d'un autre point, et qui est déjà voté, et on ajouterait après cet article, l'article 556bis ainsi conçu :

« Le meurtre commis ou tenté pour faciliter l'exécution du vol ou pour en assurer l'impunité est puni de mort. »

M. J. Jouret. - Je ne compte pas, messieurs, entrer dans la discussion des articles 555 et 556 eux-mêmes, ni des amendements que le gouvernement y a présentés. Néanmoins, j'ai quelques courtes observations à faire au point de vue général de la peine de mort, et je saisis cette occasion pour les présenter.

Messieurs, je ne puis admettre la peine de mort dans aucun cas, et les travaux forcés à perpétuité, combinés avec la séquestration complète des criminels au moyen du régime cellulaire, me paraissent des peines assez formidables pour toutes les hypothèses.

Lorsque mes honorables collègues de 1857 et moi sommes entrés dans cette Chambre, le livre du Code pénal oh la peine de mort avait été admise en principe était voté ; et je constate sans difficulté qu'il avait été voté à une très grande majorité.

J'ai saisi la première occasion qui s'est présentée, en 1858, si je ne me trompe, pour déclarer que je ne pouvais me rallier à cette manière de voir. Je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui, et je ne puis adopter les articles amendés qui de nouveau viennent comminer cette peine que je considère comme aussi dangereuse qu'inutile.

Messieurs, je ne veux pas soulever, à ce sujet, une discussion approfondie nouvelle qui, je le pense, ne modifierait pas la résolution prise par la presque unanimité de la Chambre, en 1856 ; je désire seulement motiver en deux mots mon opinion.

Je ne puis admettre que dans aucun cas l'homme, isolé ou en société, puisse avoir le droit de vie ou de mort contre son semblable.

Tous ceux qui ont écrit sur la peine de mort, pour la combattre, ont posé, à cet égard, des principes irréfutables.

« Le droit de mort, disent-ils, n'est pas le droit d'où émanent la souveraineté d'une nation et ses lois. »

La souveraineté et les lois ne sont que la somme des portions de la liberté individuelle des citoyens. Chacun n'a déposé que la moindre portion possible ; elles représentent la volonté générale, qui est la réunion des volontés particulières.

Or, qui jamais a eu la pensée de donner aux autres le droit de le tuer ? Dans le sacrifice d'une portion de sa liberté, que chaque citoyen a entendu réduire autant qu'il était en lui, a-t-il pu comprendre, sans aucune réserve, le sacrifice absolu du plus grand des biens, la vie ?

Si l'on admet cette inconcevable concession, comment la concilier avec ce principe qui place le suicide au rang des crimes irrémissibles ?

Si l'homme n'a pas le droit de disposer de sa vie, il n'a pu le concéder à un autre ni même à la société entière.

La peine de mort n'étant pas et ne pouvant pas être un droit, n'est donc qu'une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge utile et nécessaire la destruction de son être.

Mais dès l'instant que l'on prouve que la peine de mort n'est ni utile, ni nécessaire, et cela a été suffisamment prouvé par l'abolition en fait de cette peine dans un grand nombre de pays, notamment dans le nôtre, sans que les crimes se soient multipliés, mais avec une véritable amélioration, au contraire, de l'état moral de la société, dès cet instant, on est forcé de reconnaître que la peine capitale a cessé d'être juste et légitime.

Reconnaissons-le, messieurs, jamais la crainte du dernier supplice n'a empêché les hommes déterminés d'offenser la société. L'expérience de vingt siècles l'a prouvé, et les faits si graves, si déplorables, que l'on signalait, il y a quelques jours dans cette Chambre, sont venus le prouver une fois de plus.

En effet, la peine de mort a été appliquée dans une circonstance récente avec une grande sévérité, on peut le dire, eu égard à ce qui se faisait dans des temps ordinaires, et c'est immédiatement après que vous avez vu les crimes se multiplier et revêtir un caractère plus violent.

La peine de mort n'a donc, dans ce cas encore, exercé aucune espèce d'influence salutaire, par la terreur qu'elle pouvait inspirer, et je crains bien que, comme toujours, elle n'ait été pour le plus grand nombre un spectacle, et pour les instincts pervers de quelques hommes un redoutable péril et une excitation.

Je reconnais avec l'honorable rapporteur « que l'autorité ne doit pas être désarmée, que les rigueurs de la justice ont encore leur raison d'être, parce qu'il y a encore des malfaiteurs à effrayer et des parties du pays à rassurer.

Mais je persiste à croire que dans les cas signalés dans les articles en discussion comme dans tous les autres, la peine de mort est inutile, partant illégitime, et que les travaux forcés à perpétuité, la réclusion aggravée par le régime cellulaire (n'allant pas toutefois jusqu'à tuer l'homme dans son intelligence), l'esclavage perpétuel, en un mot, suffisent pour frapper d'une terreur salutaire l'âme du scélérat le plus déterminé.

Je comprends que ceux qui admettent la peine de mort en principe votent sans hésiter les amendements en discussion. Pour moi, je voterai contre ces articles amendés comme je voterais contre toute disposition semblable.

M. De Fré. -Messieurs, je fais la même déclaration que l'honorable M. J. Jouret, et je me borne à en référer aux motifs que j'ai fait valoir en 1859. La peine de mort ayant été votée, il est inutile de démontrer sa légitimité.

M. B. Dumortier. - Messieurs, bien que les questions qui s'agitent en ce moment ne soient complètement étrangères, je crois que l'honneur du pays et la dignité du parlement m'obligent de prononcer quelques paroles en réponse au discours de l'honorable M. J. Jouret. Il ne faut pas qu'on croie dans le pays que le Code pénal que nous faisons soit une loi de sang, sue le sang.

Vous le savez tous, messieurs, la Chambre, sur la proposition du gouvernement, a supprimé la peine de mort dans une infinité de cas ; nous avons réduit des trois quarts au moins le nombre des cas où la peine de mort était comminée. Nous avons donc considérablement mitigé le Code sous ce rapport ; cet adoucissement était, du reste, commandé par le progrès des mœurs publiques. Depuis 1830, les exécutions capitales ont été rares dans le pays.

Je viens de dire que par la loi que nous faisons, nous avons réduit de plus des trois quarts le nombre de cas où la peine de mort était comminée précédemment ; faut-il aller au-delà ? Convient-il de supprimer la peine de mort d'une manière absolue, ainsi que le veulent les deux honorables préopinants ? Pour mon compte, je crois que quelque douloureuse que soit la nécessité de recourir à la peine de mort, la suppression de cette peine serait une prime réelle accordée à l'assassinat.

Je suis profondément convaincu, avec l'honorable préopinant, qu'il n'est pas permis de tuer son semblable ; mais je suis convaincu aussi que cela n'est pas permis aux assassins.

L'honorable membre veut une gradation de peines ; il veut remplacer la peine de mort par l'emprisonnement cellulaire à perpétuité ; dès lors, vous arrivez à ce résultat, de devoir diminuer l'échelle de toutes vos peines. Or, voici quelle serait la conséquence de ce système :

Un voleur s'introduit de nuit dans une maison ; pendant le temps qu'il est occupé à voler, l'homme couché dans son lit se réveille ; s'il y a des circonstances aggravantes et si le voleur est découvert, il sera condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Le voleur se dira donc : « Il faut que je tue l'homme qui peut seul me faire connaître. »

Par conséquent, c'est l'assassinat que vous allez encourager ; vous aurez donné une prime à l'assassinat, en supprimant la peine de mort. Il serait à désirer que cette peine sanguinaire ne se trouvât pas dans le Code pénal ; mais quand vous avez dans tous les pays des hommes sanguinaires qui ne craignent pas de verser le sang de leurs semblables, on ne doit pas renoncer à cette peine, qui est le seul frein qui effraye et arrête ces hommes.

L'honorable M. J. Jouret veut supprimer la peine de mort qui seule épouvante les malfaiteurs.

(page 817) Il est impossible, dans un pays civilisé, de supprimer une peine qui seule garantit les honnêtes gens contre les assassins qui ne craignent pas de verser le sang, et s'il n'est pas permis de verser le sang de son semblable, il n'est pas permis de tolérer l'assassinat, et ce serait l'encourager que de supprimer la peine de mort.

Je regrette que l'homme soit ainsi fait ; je désirerais pouvoir me joindre à l'honorable membre pour supprimer la peine de mort, mais mes sympathies à moi ne sont pas pour les assassins, mais bien pour leurs victimes, et c'est dans l'intérêt de ces victimes que je voterai pour le maintien de ces dispositions qui ont été supprimées dans les trois quarts des cas où elles existaient autrefois.

M. Coomans. - Un mot, messieurs, c'est celui qui a été prononcé un jour ici par notre si regretté collègue, M. le comte Félix de Mérode.

Je suis partisan de l'abolition de la peine de mort. Je supprimerai volontiers l'effusion du sang. Mais messieurs les assassins sont priés de prêcher d'exemple.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas qu'il y ait lieu de discuter de nouveau la légitimité de la peine de mort et la nécessité de la conserver dans nos lois.

Je crois que cette discussion est épuisée, et je me bornerai à une seule observation. Il semblerait résulter du discours de l'honorable M . Jouret que dans le Code pénal que nous discutons la peine de mort est réellement prodiguée.

Or, il est bien loin d'en être ainsi, je doute qu'il ait un seul Code où la peine de mort soit maintenue dans un moins grand nombre de cas qu'elle ne l'est par le projet dont nous nous occupons.

Si nous comparons la législation actuelle avec celle que nous proposons, nous trouvons que la peine de mort est prononcée par 39 articles du Code actuel, et que plusieurs de ces articles comprennent un grand nombre de cas différents. Il n'y a pas d'exagération à dire que plus de soixante entraînent la peine de mort.

D'après le projet, la peine de mort n'est pins en réalité applicable qu'à quatre espèces de crimes.

1° Attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne.

2° Attentat contre la personne du Roi.

3° Meurtre commis avec préméditation, comprenant l'assassinat, l'empoisonnement, l'incendie, la destruction de bâtiments, d'édifices, ayant entraîné la mort de personnes que l'auteur de l'incendie savait se trouver dans les bâtiments et édifices.

4° Meurtre sans préméditation, comprenant le meurtre des père et mère légitimes ; le meurtre de l'héritier présomptif de la couronne, le meurtre commis pour préparer, faciliter ou exécuter un autre crime, ou pour assurer l'impunité des auteurs et des complices de ce crime.

En matière politique, la peine de mort est supprimée.

Elle n'est plus prononcée pour complicité ou récidivé.

Elle n'est plus prononcée contre les individus âgés de moins de dix-huit ans.

Je doute qu'il soit possible d'aller plus loin dans cette voie sans enlever à la société la sécurité dont elle a besoin, qu'elle a le droit de s'assurer. ^

Je borne là mes observations, sauf à reprendre la parole si la discussion continue sur ce point.

M. J. Jouret. - Je pense que la Chambre se rappellera que j'ai commencé en disant que je ne voulais pas engager une nouvelle discussion approfondie sur cette question.

Je me suis borné à dire qu'à propos d'amendements à des articles en discussion, amendements portant la peine de mort, il était de mon devoir de faire devant la Chambre une nouvelle protestation.

Je prie l'honorable M. Dumortier d'être bien convaincu que je ne suis pas plus disposé que lui à me constituer l'ami et le défenseur des criminels. Là n'est pas la question.

S'il était possible d'entamer une discussion sur ce sujet, je persiste à croire que l'honorable M. Dumortier n'aurait pas une victoire aussi facile qu'il le pense.

Cependant le nombre des partisans de la peine de mort étant très nombreux encore, je crois que nous aboutirions au même résultat qu'en 1856.

Je le répète, je n'ai voulu que faire une nouvelle protestation et dire pourquoi je repoussais la peine de mort introduite par amendement dans les articles 555 et 556, contre lesquels je voterai.

M. B. Dumortier. - Je ne crois pas qu'il y ait personne qui soit partisan de la peine de mort, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se soumettent à la nécessité dans laquelle la société se trouve d'appliquer cette peine.

M. J. Jouret. - Vous en êtes donc partisan ?

M. B. Dumortier. - Non ! Il y a une grande différence.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - On en admet la nécessité.

MpVµ. - Je mets aux voix l'article 555 tel qu'il est proposé par la commission.

- Cet article est adopté.

MpVµ. - Vient maintenant l'article 556bis, également proposé par la commission.

- Cet article est adopté.

Article 567

MpVµ. - Nous passons à l'article 567. La commission propose de remplacer le mot « immédiat » par le mot « imminent. »

M. Nothombµ. - En présentant l'amendement, j'avais pour but d'empêcher que le juge ne fût asservi à un texte étroit et impératif et qu'il ne fût enfermé pour ainsi dire dans un cercle infranchissable quand il s'agit d'appliquer la peine au cas de la violence morale par suite de menace.

L'expression nouvelle que moi-même j'avais employée dans les développement de ma proposition rend au juge sa liberté d'appréciation. Mon but étant atteint, je n'ai qu'à retirer mon amendement et à me rallier à la nouvelle rédaction proposée.

- L'article ainsi modifié est adopté.


MpVµ. - Nous avons en réserve les articles sur lesquels il a été fait rapport hier, ceux qui ont été renvoyés à la commission et ceux relatifs aux fraudes concernant la propriété artistique et littéraire.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'il y a lieu de remettre la discussion à demain.

M. Devaux. -Il y a encore l'article 568.

M. Pirmez. - Messieurs, le rapport que j'ai eu l'honneur de soumettre hier à la Chambre sera imprimé tantôt aux Annales parlementaires. Je ne pense pas qu'on ait pu l'imprimer jusqu'ici dans les pièces de la Chambre.

Je ne sais donc pas si la Chambre désire entamer la discussion des articles renvoyés à demain.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il serait bon cependant qu'on fixât l'ordre du jour pour qu'on puisse se préparer à la discussion.

On pourrait commencer par les articles sur lesquels l'honorable. M. Pirmez a fait rapport hier et reprendre ensuite les articles renvoyés" à la commission et qui sont relatifs aux titres I, II, III et IV dans l'ordre où ils se présentent.

MpVµ. - Nous nous occuperons d'abord des articles sur lesquels il a été fait rapport hier et nous reprendrons ensuite les articles comme ils figurent à l'ordre du jour.

Projet de loi relatif à l’exécution de certains travaux d’utilité publique

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau un projet de loi ayant pour objet l'exécution de divers travaux d'utilité publique.

- Impression et distribution aux membres de la Chambre.

La séance est levée à 4 1/2 heures.