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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 20 février 1851

Séance du 20 février 1851

(Annales parlementaires de Belgique,chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 731) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à deux heures et un quart, et lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

Il présente ensuite l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« La dame Henriette Hartmeyer, modiste à Bruxelles, née à Mons d'un père hollandais, demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Le sieur Jules-Nicolas Pasquini, sous-commissaire dans la marine de l'Etat à Anvers, né à Ala de Trente (Tyrol), demande la grande naturalisation. »

- Même renvoi.


« L'administration communale de Nivelles transmet 110 exemplaires d'une pétition par laquelle le conseil communal de cette ville prie la chambre de reconnaître comme dette de l'Etat celle contractée par la ville, sous le gouvernement autrichien,pour la construction de diverses routes. »

- Renvoi à la commission des pétitions, distribution aux membres de l'assemblée et dépôt à la bibliothèque.


« Le conseil communal de Bruges demande l'approfondissement et la rectification du canal de Gand à Bruges dans le but d'établir la navigation pour les navires de fort tonnage entre les villes de Gand et d'Ostende par Ostende et le Zwyn, les eaux de la Lys dérivée par le canal de Deynze à Schipdonck. »

« Même demande de plusieurs négociants, armateurs et propriétaires à Bruges. »

M. Peers. - Vu l'importance de cette pétition, je demande qu'elle soit renvoyée à la commission des pétitions pour être l'objet d'un prompt rapport. C'est la décision qui a été prise relativement à la pétition concernant le même objet, qui nous a été adressée dernièrement par le conseil communal d'Ostende.

M. le Bailly de Tilleghem. - J'appuie dans le même sens la pétition de la chambre de commerce de Bruges.

M. Van Iseghem. - J'appuie également cette pétition, et je demande qu'on attende, pour discuter le rapport sur la pétition des négociants d'Ostende, jusqu'à ce que la commission des pétitions aura fait son rapport sur la pétition dont vous venez d'entendre l'analyse, afin de n'avoir qu'une seule et unique discussion sur les deux requêtes qui sont très importanlcs et n'ont qu'un seul but.

- Les propositions de MM.Peers, le Bailly de Tilleghem et Van Iseghem sont adoptées.

Projet de loi sur les sociétés de secours mutuels

Discussion des articles

Article 6

M. T'Kint de Naeyer, rapporteur. - Messieurs, la section centrale a examiné les amendements qui ont été renvoyés à son examen.

L'auteur du premier amendement, l'honorable M. de Liedekerke, s'est rendu dans le sein de la section centrale. Après l'échange de quelques explications, nous avons arrêté, de commun accord, la rédaction suivante que nous venons vous proposer :

« (Art. 6.) 5° L'emploi de l'actif, après le payement des dettes, en cas de révocation ou de dissolution.

« Toutefois cet actif devra être attribué à des sociétés du même genre ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance.

« Dans ce dernier cas, le gouvernement pourra imposer la condition que les fonds fassent retour aux sociétés de secours mutuels qui s'établiraient dans la commune et qui seraient reconnues dans un délai de cinq ans. »

Nous avons maintenant à nous occuper de l'amendement qui a été déposé dans la séance d'hier, par l'honorable M. Malou.

Dans la loi sur la caisse de retraite, l'importance de la matière a fait introduire une disposition qui oblige le gouvernement à présenter annuellement à la législature un rapport détaillé sur la situation de cette institution. La section centrale s'est demandé si, pour l'exécution d'une loi qui n'entraîne aucune responsabilité financière pour l'Etat, lorsque pour les institutions de bienfaisance il n'est nullement prescrit de présenter un compte annuel à la législature, une disposition de ce genre devait être prescrite à l'égard des sociétés de secours mutuels.

Bien que l’utilité de ces comptes rendus ne soit pas à méconnaître, la section centrale n'a pas vu de motif pour introduire dans la loi l'obligation d'un compte rendu annuel.

Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'on peut reconnaître, par l'allure qu'ont prise ces sociétés, si les bases sur lesquelles elles s'appuient sont suffisamment sûres.

La moyenne des jours de maladie, pour chaque profession ou chaque localité, ne peut être atteinte qu’au bout d’une série d’années. Cependant, avant cette époque, il peut être utile de présenter au moins un compte moral sur la situation de ces caisses.

Nous croyons que le gouvernement fera bien de publier, à de certains intervalles, des comptes rendus des résultats généraux des opérations des sociétés reconnues et de l'exécution de la loi.

Los observations qui précèdent sont restées sans réponse, l'honorable M. Malou n'ayant pas pu se rendre au sein de la section centrale, où il avait été appelé pour développer son amendement. La section centrale ne croit pas en conséquence pouvoir en proposer l'adoption.

L'amendement de l'honorable M. Malou a une plus grande portée ; il a donné lieu aux observations suivantes :

La loi doit se borner à poser des principes ; les détails d'exécution, doivent être réservés. Lorsqu'en Angleterre, depuis 60 ans des bills successifs sont présentés pour réformer et amender la législation sur les sociétés de secours mutuels, on voit qu'il est impossible d'immobiliser, en quelque sorte, les détails d'application de la loi. On peut supposer ce caractère d'immobililé aux principes fondamentaux ; on ne saurait le reconnaître aux mesures organiques de détail.

L'initiative dont jouit chaque membre de la représentation nationale peut provoquer, à toute époque, des explications sur les griefs qu'il croirait découvrir dans l'application des principes de la loi.

L'expérience fera reconnaître les modifications ou les compléments qu'il serait utile d'y apporter, sans que l'on puisse préciser exactement le moment d'introduire ces changements et de refondre la loi.

M. le président. - La discussion continue sur l'article 6, et sur l'amendement qui vient d'être présenté par la section centrale.

M. de Liedekerke. - Messieurs, l'amendement sur lequel l'honorable M. T'Kint dcNaeyer vient de faire rapport se composait de deux parties. L'une tendait à ce que l'on restituât aux sociétaires faisant actuellement partie de la société, le montant de leurs versements respectifs. Cette partie de l'amendement a été supprimée.

Elle n'est pas reproduite dans la nouvelle rédaction proposée par la section centrale. Je n'ai pas été complètement convaincu de l'inutilité de cette partie de l'amendement ; cependant, comme la loi n'est pas définitive et que plus tard nous aurons l'occasion de la compléter d'après les lumières fournies par l'expérience, j'ai cru pouvoir, pour le moment, renoncer à la disposition dont il s'agit.

Je me rallie donc à la rédaction nouvelle qui a au moins l'avantage de déterminer d'une manière positive l'emploi que le gouvernement devra faire des fonds des sociétés qui viendraient à se dissoudre, tandis que la rédaction proposée d'abord abandonnait cet emploi à l'arbitraire, à la libre disposition du gouvernement.

M. Malou. - Je demande la parole.

M. Delfosse. - Comme l'amendement de M. Malou forme un paragraphe additionnel, je pense qu'il serait préférable de statuer d'abord sur la proposition de M. de Liedekerke.

M. Malou. - Je le veux bien.

M. Delfosse. - Je ferai remarquer que les sociétés de secours mutuels auxquelles on pourra attribuer l'actif des sociétés dissoutes, devront avoir leur siège dans la même commune. S'il n'y avait pas de sociétés de ce genre dans la commune, l'actif devrait être attribué au bureau de bienfaisance.

M. T’Kint de Naeyer. - C'est ainsi que la disposition doit être entendue.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, cette disposition ayant été disculée, concertée et arrêtée de commun accord entre l'auteur de l'amendement, la commission et moi, représentant le gouvernement, je déclare y adhérer.

- L'amendement est mis aux voix et adopté.

L'article 6, jusques et y compris le n°5°, est mis aux voix et adopté.

L'amendement qui vient d'être adopté sera placé immédiatement après le n°5.

M. le président. - La parole est à M. Malou, pour développer la disposition additionnelle qu'il a présentée.

M. Malou. - Messieurs, je regrette de n'avoir pu me rendre au sein de la section centrale, où j'avais été appelé ; j'aurais pu, je pense, expliquer avec plus d'étendue que je ne l'ai fait hier, les motifs et la pensée de mon amendement.

Je propose à la chambre de décider que les arrêtés organiques pris en vertu de l'article 6 seront soumis à l'approbation des chambres, au plus tard, dans la session ordinaire de 1854.

Si l'amendement était adopté, il en résulterait, non pas que chaque disposition prise par le gouvernement, pour autoriser une société de secours mutuels, mais bien que les dispositions générales, fondamentales, qui seront prises en exécution de l'article 6 de la loi, devront être soumises au contrôle des chambres dans un délai déterminé.

Telle est la portée de la disposition que je propose : elle n'en a pas d'autre.

Est-il nécessaire de faire cette réserve dans la loi ?

(page 732) J'invoque en premier lieu tous les précédents de la législature ; toutes les fois qu’une délégation temporaire du pouvoir législatif a éyé accordée au gouvernement, l’on areconnu la nécessité de cette réserve, pour que les dispositions prises en vertu de ce pouvoir exceptionnel fussent soumises ultérieurement à l’examen des chambres. Il me semble que, d’après nos principes constitutionnels, il ne peut en être autrement. On ne conçoit pas que la législature délègue son pouvoir indéfiniment, sans que les dispositions prises par le gouvernement doivent, dans un délai déterminé, être présentées à son approbation.

Quelles sont les objections faites contre cette clause généralement admise dans toutes les circonstances analogues ? On dit que l'utilité d'un compte rendu annuel n'est pas démontrée ; mais il ne s'agit pas, d'après mon amendement, d'un compte rendu annuel ; il s'agit de décider que, dans trois ou quatre ans, le gouvernement soumettra aux chambres les mesures organiques de la constitution de ces nouvelles personnes civiles qu'on l'autorise à créer.

Je pense qu'au moyen de ces simples explications qui rétablissent le véritable sens de mon amendement, j'ai répondu aux considérations que l'honorable rapporteur de la section centrale a fait valoir tout à l'heure.

-Le paragraphe additionnel proposé par M. Malou est mis aux voix et adopté.

Articles 6bis et 6 ter (nouveaux)

M. le président. - Le gouvernement avait présenté deux articles nouveaux, l'article 6bis et l'article 6ter. L'article 6bis a été supprimé, d'accord avec la commission et le gouvernement ; l'article 6ter a été remplacé par l'article suivant : « Les membres de ces sociétés qui contreviendraient aux arrêtés royaux, pris en exécution des n°3, 4 et 5 de l'article précèdent, seront passibles des peines comminées à l'article premier de la loi du 1er mars 1848. »

- Cette dernière disposition est adoptée.

Article 7

« Art. 7. Les administrations communales délivreront, sans frais, les extraits d'actes de l'état civil et les autres pièces dont la production sera requise des sociétaires.

« Un délégué de l'administration communale pourra toujours assister aux séances des associations reconnues. »

- La commission a proposé la suppression du premier paragraphe de cet article.

M. Moreau. - Je crois que mon amendement arrivait à l'article 6bis.

M. le président. - Votre amendement est à l'article 7 nouveau.

La commission a proposé, d'accord avec le gouvernement, la suppression du premier paragraphe de cet article ; et il y a encore à cet article un amendement de M. David, qui propose un second paragraphe, conçu comme suit : « Un membre du bureau de bienfaisance pourra toujours assister aux séances des associations reconnues »

M. David. - Mon amendement, s'il n'était pas adopté par la chambre...

M. Lelièvre. - Je fais observer que la commission a proposé un changement à l'amendement proposé par M. David. On peut voir à cet égard le rapport lu dans la séance d'hier.

M. David. - Mon amendement, s'il n'était pas adopté par la chambre, aurait au moins eu pour effet de faire changer la rédaction élastique que le gouvernement et la section centrale avaient donnée au second paragraphe de l'article 7, où il était dit : « Un délégué de l'administration communale ». Ce délégué, on ne l'indiquait pas ; il pouvait être un individu quelconque, même un agent de police, quoi qu'en ait dit hier M. le ministre de l'intérieur. Mon amendement aurait eu pour effet de faire rectifier cette rédaction. En le présentant, j'avais pensé que les membres du bureau de bienfaisance étant en général plus sympathiques à la classe ouvrière que l'administration communale, surtout les bourgmestre et échevin, qui est chargée de l'exécution des règlements de police qui a ses agents de police, ses employés des octrois, institutions plus uu moins mal vues par les classes ouvrières qui considèrent l'administration comme chef de ces institutions ; qu'un membre du bureau de bienfaisance, dis-je, pourrait mieux remplir les fonctions auxquelles le paragraphe en discussion est destiné à pourvoir au sein des séances des associations.

Quelle est en général la mission des bureaux de bienfaisance ? C'est, dans des circonstances données et calamiteuses, de venir au secours de certains membres de la classe ouvrière dans le malheur eldans la misère.

Lors des stagnations d'affaires, des disettes, etc., les ouvriers sont souvent obligés de recourir aux bureaux de bienfaisance, dont ses membres deviennent une providence pour eux, et j'avais pensé qu'un membre de cette administration serait mieux reçu que le bourgmestre ou un échevin au sein des réunions des sociétés de secours mutuels. Comme notre but est de rendre la loi le plus praticable possible, et qu'un membre du bureau de bienfaisance peut aussi utilement donner des conseils et des renseignements aux sociétés de secours mutuels qu'un membre de l'administration du conseil communal, je maintiens mon amendement.

M. le président. - La section centrale n'a pas adopté l'amendement de M. David, mais elle a modifié la rédaction du deuxième paragraphe de l'article 7. Elle propose de le rédiger comme suit :

« Le bourgmestre ou un membre du conseil communal, délégué à cet effet, pourra toujours assister aux séances des associations reconnues. »

M. Dedecker. - Je voudrais proposer un amendement à l'article dont il s'agit ; bien que son objet soit accessoire, il a son importance.

Un des grands inconvénients actuels des sociétés de secours mutuels, c'est qu'elles tiennent leurs séances dans une salle de cabaret. C'est d'abord pour elles une cause de dépense, puisqu'elles sont obligées de louer le local ; c’est de plus une occacion de dépenses, parce que les ouvriers étant réunis au cabaret, se sentent la propension à se livrer à certains excès.

Pour éviter ces inconvénients, je propose que l’administration communale, autant que cela pourra se faire, fournisse gratuitement le local où les sociétés de secours mutuels reconnuels tiendront leur séance ; cette amélioration est d'autant plus nécessaire qu'un délégué de l'administration communale assistera parfois aux séances ; il y a donc une question de dignité pour le délégué de l'administration communale. Je propose d'ajouter à l'article 7 ces mots : « Qui se tiendront autant que faire se pourra dans un local fourni gratuitement par cette administration. »

Cet amendement né peut présenter aucun inconvénient, parce que dans toutes les villes et les communes importantes, il y a dans la maison communale des locaux parfaitement convenables qu'on pourrait mettre à la disposition de ces sociétés. Pour les villes où il y a plusieurs sociétés, il y aurait moyen de s'entendre avec toutes les sociétés, et de fixer un jour différent pour les réunions de chacune d'elles ; de manière que toutes pussent se réunir successivement dans le même local. Ainsi, je ne crois pas qu'il y ait le moindre obstacle pratique à l'exécution de mon amendement, et on éviterait une foule d'inconvénients provenant de ce que les séances de ces sociétés se tiennent dans des cabarets.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Autant que je puis en juger à la simple lecture que je viens d'entendre, l'amendement de M. Dedecker pèche par la rédaction. Il est rédigé de manière à faire supposer que les délégués des administrations communales ne pourraient assister qu'aux séances qui se tiendront dans les locaux mis par l'administration à la disposition de la société de secours mutuels.

M. Dedecker. - Non.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La rédaction, telle qu'elle est, présente cette idée. Je crois qu'il faudrait une autre rédaction. Il faudrait un paragraphe particulier portant que les administrations communales fourniront gratuitement, autant que possible, un local pour la tenue des séances.

M. Dedecker. - Très bien !

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Comme conseil aux administrations communales, peut-être pourrait-on adopter l'amendement ; au moins à première vue, je n'y aperçois pas grand inconvénient ; toutefois je ferai observer qu'imposer une obligation qui reste facultative est chose assez insolite, et dire que l’on fera « pour autant que faire se pourra », c’est peu parler le langage de la loi.

M. T’Kint de Naeyer, rapporteur. - L'amendement pourrait être rédigé en ces termes.

« L'administration communale fournira gratuitement, autant que faire se pourra, les locaux pour la tenue des séances. »

M. Loos. - Messieurs, je crois que cet amendement est complètement inutile : « L'administration communale fournira, autant que faire se pourra. » Cette rédaction ne me paraît pas admissible dans une loi. Je comprends très bien l'idée de l'honorable M. Dedecker. Il est évident que, dans les communes rurales, il serait infiniment préférable que les réunions se tinssent dans un local fourni par l'administration plutôt que dans un cabaret. Mais, dans certaines villes, cela deviendrait tout à fait impraticable. À Bruxelles, par exemple, il peut y avoir des associations qui se composent de 500 à 600 membres. A Gand, où la population ouvrière est peut-être plus nombreuse encore, il pourra y avoir des associations composées de 1,000 à 1,500 ouvriers de fabriques.

M. Dedecker. - Il faut éviter les réunions au cabaret.

M. Loos. - Je crois que ces sortes de réunions ne se tiennent pas au cabaret. Elles se tiennent ordinairement dans une des grandes salles que possèdent les villes d'un certain ordre, et je ne pense pas que dans ces locaux on se livre à des libations.

Mais dans les communes rurales, je sais que ces sortes de réunions ont souvent lieu au cabaret et que c'est là un veritable inconvénient. La disposition que l’on propose ne pourra donc produire d'effets que pour les communes rurales ; et là encore des intérêts opposés s'opposeront peut-être à ce que le vœu de l'honorable M. Dedecker soit réalisé. L'article n'étant pas impératif, on ne l'exécutera pas. Il me paraît donc inutile d'insérer dans la loi l'article tel qu'il est formulé : on peut émettre à cet égard un vœu, mais on doit se borner là.

M. Delfosse. - Messieurs, l'honorable M. Dedecker a émis un vœu philanthropique qui fait honneur à ses sentiments. Mais il suffit que ce vœu ait été émis à cette tribune et qu'il ait réuni l'assentiment général. La recommandation insérée dans la loi serait inutile. Les administrations communales qui ne seraient pas animées des mêmes sentiments que l'honorable membre ne feraient rien, puisque la loi ne leur imposerait pas d'obligation. Les autres administrations entreront dans les vues de l'honorable membre alors même que sa proposition ne serait pas admise.

M. Lelièvre. - Je pense que l'amendement de M. Dedecker n'est pas admissible ; la loi par sa nature commande et défend. Elle ne se borne pas à un conseil. Or, dans l'espèce on est d'accord pour reconnaître qu'il ne peut être question d'imposer une obligation aux communes. Mais alors la disposition sera illusoire, elle sera dénuée de sanction. Dès lors, il est inutile de l'écrire dans une disposition législative dont le caractère ne comporte pas un simple vœu : que dire d'ailleurs d'un article qu'on peut violer impunément et qui peut rester inexécuté par la seule volonté de l'administration communale ?

(page 733) Il faut convenir que la dignité de la loi s’oppose à un semblable résultat. C’est ce motif qui me paraît devoir faire écarter l’amendement.

M. Dedecker. - Messieurs, sur tous les bancs on paraît d’accord sur l'utilité la proposition que j’ai eu l’honneur de faire, seulement la question est d.e savoir s’il faut que ce vœu soit exprimé dans la loi, ou s'il faut se contenter de l’appui qui lui a été donné dans cette enceinte.

Je persiste à croire, messieurs, qu'il serait utile que ce vœu fut exprimé dans la loi. Je ne veux pas faire une obligation aux administrations communales ; mais je voudrais que ce que je demande pût devenir la règle ; or, je suis persuadé que ce vœu aurait plus d'efficaocité s'il figurait dans la loi même.

On dit que la loi ne peut exprimer des vœux. Mais souvent la loi fait autre chose que d'ordonner ou de défendre. Elle laisse des facultés dont on peut user. Ainsi je vois que dans l'article 8 de la loi française le même vœu se trouve exprimé.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est une obligation.

M. Dedecker. - Voici cet article : « Au besoin, les communes fourniront gratuitement aux sociétés dûment autorisées ou aux sections établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires »

Oui, il y a là même une obligation. Eh bien, je ne vais pas aussi loin, je veux seulement que la chose ail lieu là où elle sera possible, surtout dans les communes et dans les petites villes. Ce n'est pas dans les grandes villes, où il y a toujours des locaux disponibles, que les sociétés se réunissent d'ordinaire dans les cabarets ; mais cela arrive presque toujours dans les grandes communes rurales et dans nos villes de province. C'est pour ces localités que je voudrais voir introduire l'amélioration que je propose.

- La suppression du premier paragraophe de l'article 7 est d'abord mise aux voix et adoptée.

L'amendement de M. David est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

La rédaction proposée par la section centrale est ensuite adoptée.

Le paragraphe additionnel proposé par M. de Decker est également adopté.

Article 7 (nouveau)

M. le président. - Vient maintenant l'article 7 nouveau proposé par M. Moreau. Il est ainsi conçu :

« Les sociétés de secours mutuels reconnues jouiront du privilège créé par le n°4 et le dernier paragraphe de l'article 19 (projet de loi sur la réforme hypothécaire), concurremment avec les personnes qui y sont désignées, sur tous les meubles et le prix des immeubles des dépositaires pour les fonds qu'elles auraient confiés à ceux-ci. »

M. Moreau. - Messieurs, en vous proposant l'amendement qui formerait dans la loi l'article 7, je n'ai eu d'autre but que de donner une garantie nouvelle, une faveur nouvelle, suivant moi bien légitime, aux ouvriers que vous appelez à participer aux sociétés de secours mutuels. J’avais pensé, messieurs, que s’il était une dette sacrée, que s’il était une créance qui méritât d’être protégée par la loi, qui fût en un mot digne d’être privilégiée, c’était sans nulle doute l’épargne de l’ouvrier, l’épargne qu il avait faite pour lui venir en aide dans de mauvais jours.

J'avais pensé, messieurs.que d'un autre côté pour assurer la prospérité des sociétés de secours mutuels, il fallait inspirer la confiance la plus entière à ceux qui doivent en faire partie, qu'il fallait par tous les moyens possibles leur donner l'assurance que ces fonds si péniblement accumulés par les artisans et versés dans les caisses des sociétés de secours mutuels ne seraient en aucun cas perdus et recevraient toujours leur destination.

Je m'étais dit qu'un seul mécompte pouvait éloigner à jamais certains ouvriers de ces institutions si utiles.

Je m'étais dit que si la loi assurait un privilège sur les meubles tel que celui que je demande, au médecin pour ses honoraires, au pharmacien pour ses drogues, au domestique pour ses gages ou à celui qui fournissait des subsistances à une famille, la loi que nous faisons pouvait aussi, sans déroger à aucun principe de droit, accorder la même faveur pour garantir une créance que je regarde comme digne de toute votre sollicitude.

Et, messieurs, je me permets d'appeler votre attention sur ce point.

Si la loi donne un privilège pour les frais quelconques de maladie, c'est parce qu'il y aurait quelque chose d'inhumain à ne pas assurer la prestation de secours de cette nature à ceux qui sont dans la triste nécessité de les réclamer.

Eh bien, messieurs, je vous le demande, quel est le caractère principal de la loi que nous faisons, quel est le but des sociétés auxquelles nous voulons accorder la personnification civile ?

Consultez les annexes du rapport, voyez ce qui existe aujourd'hui et vous vous convaincrez que les fonds des sociétés de secours mutuels sont presque toujours destinés à soulager des ouvriers malades ou blessés, ou à leur procurer des choses qui sont indispensables, je ne dirai pas à leur bien-être, mais à leur existence.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'humanité demande que l'on accorde des garanties pour que le pauvre ne soit pas dépourvu de secours efficaces.

Quant à moi, je ne vois, messieurs, aucune différence entre ces deux éventualités.

Telle a aussi été, messieurs, la pensée de la commission, qui a été chargée par le gouvernement d'élaborer le projet de loi ; telle a été même la pensée, si je ne me trompe, du gouvernement lui-même comme je vais le démontrer tantôt.

En effet, messieurs, la commission avait proposé d’insérer dans la loi (article 7) une disposition ainsi conçue :

« Les sociétés de secours mutuels reconnues placeront leurs fonds à une caisse d’épargne établie sous la direction ou le patronage du gouvernement.

« Faute de ce placement, elles jouiront sur tous les biens meubles et immeubles des dépositaires, du privilège créé par le n°4 de l’article 2101 du Code civil concurremment avec les personnes qui y sont désignées. »

Le gouvernement n'a pas reproduit cet article 7 dans le projet de loi qu'il nous a présenté.

D'abord, parce qu'il ne voulait pas, quant au paragraphe premier, préjuger la question de la création d'une caisse d'épargne sous son patronage, et il disait, quant au paragraphe 2, qu'il désirait réserver cette disposition jusqu'au moment où le projet de loi sur la réforme hypothécaire aurait été voté.

Le gouvernement ne rejetait donc pas d'une manière définitive le privilège dont il s'agit, il croyait seulement qu'il ne devait pas, lorsqu'il a présenté le projet de loi, y introduire une disposition spéciale qui touchait au régime hypothécaire, lorsqu'un ensemble de mesures concernant cette matière était soumis à la législature.

Or, messieurs, si je ne me trompe, lors de la présentation du projet de loi sur les sociétés de secours mutuels, le privilège du n°4 de l'art. 2101 du Code civil, mentionné dans l'article 7 de la commission, avait disparu du projet de loi sur la réforme hypothécaire.

Mais, dans une de vos dernières séances, vous l'avez rétabli, vous avez décidé que les salaires des gens de service, des ouvriers et des commis seraient privilégiés sur tous les meubles.

Les considérations que le gouvernement a invoquées, n'existent donc plus aujourd'hui, et je crois que c'est avec raison que j'ai dit tantôt qu'il était dans sa pensée d'accorder cette garantie aux fonds des sociétés de secours mutuels déposés chez leurs agents.

J'ajouterai encore, messieurs, que le législateur anglais a cru aussi qu'il n'y avait aucun inconvénient à donner un privilège aux sociétés de secours mutuels reconnues. L'article 36 de la loi votée dernièrement est formel sur ce point ; le parlement anglais, qui a reconnu que de malheureux ouvriers pouvaient être dupes de leur bonne foi, de leur confiance trop grande, a voulu les prémunir contre toute chance de perdre une partie du produit de leurs labeurs et a créé en leur faveur un privilège très étendu sur les biens même immobiliers des administrateurs de ces sociétés.

Je regrette, messieurs, que la section centrale n'ait pas cru devoir imiter cette assemblée législative.

Si elle n'a pas admis, dit-elle, l'amendement que j'ai proposé, c'est d'abord, parce que les sociétés peuvent veiller à leurs intérêts et exiger au besoin des garanties de leur trésorier.

Eh quoi, messieurs, l'on veut que de simples ouvriers soient plus aptes à prendre des précautions pour sauvegarder leurs intérêts que les administrateurs du trésor public, du bureau de bienfaisance ou des hospices ! car vous le savez, quoique M. le ministre des finances, quoique les membres des administrations charitables soient à même de stipuler toutes les garanties désirables pour assurer la rentrée des fonds qu'ils confient à des receveurs, cependant indépendamment du cautionnement que ceux-ci doivent donner, de l'hypothèque légale dont leurs immeubles sont grevés, une loi du 5 septembre 1807 frappe encore d'un privilège le mobilier de ces personnes pour sûreté de leur gestion.

Eh ! messieurs, que voyons-nous en fait, en pratique ? Ne voyons-nous pas presque toutes les sociétés confier le maniement de leurs fonds au patron, au maître de l'ouvrier ? Or, je vous le demande, celui-ci peut-il convenablement exiger des garanties de l'industriel chez lequel il travaille ? Peut-il pousser jusqu'à ce point la méfiance envers celui qui lui donne de quoi vivre ?

Et cependant, messieurs, si malheureusement la fortune des plus grands industriels mêmes n'est pas à l'abri des catastrophes, n'est-il pas utile que vous preniez quelque mesure pour sauver de ces naufrages quelques débris qui sont pour l'ouvrier une véritable planche de salut ?

Il ne faut pas se faire illusion ; naguère une société de prévoyance n'a-t-elle pas perdu une somme considérable parce qu'elle l'avait déposée chez un agent infidèle ? Et, je dois le dire, des mécomptes de cette espèce se renouvelleront plus d'une fois et déconsidéreront les sociétés de secours mutuels si vous ne leur accordez la faveur que je réclame pour elles.

On a encore objecté que le privilège que je propose de créer pourrait préjudicier à d'autres intérêts non moins dignes de la sollicitude du législateur.

Sans doute, messieurs, le résultat de l'exercice de tout privilège est de nuire à d'autres créanciers ; mais si vous admettiez ce raisonnement, il vous conduirait à repousser toute espèce de privilège ; celui des frais funéraires comme celui des frais de dernière maladie peut aussi être préjudiciable à des intérêts qui commandent toute notre sollicitutde ; ce n'est donc pas à ce point de vue que vous devez vous placer pour résoudre la question.

Et ici je dirai quelques mots d'une modification que j'ai faite à mon amendement.

Je l'ai, messieurs, rédigé de la manière suivante :

« Les sociétés de secours mutuels reconnues jouiront jusqu'à concurrence d'une somme de 1,000 fr. d'un privilège sur tous les meubles des dépositaires pour les fonds qu'elles auraient confiés à ceux-ci.

« Ce privilège sera le même que celui accordé par la loi pour les salaires (page 734) des gens de service, des commis et des ouvriers, et s'exercera concurremment avec toutes ces personnes. »

J'ai adopté cette rédaction parce qu'on aurait pu m'objecter avec raison que ce serait faire quelque chose d'irrégulier que d'accorder aux sociétés de secours mutuels un privilège qu'une loi non votée par le sénat établirait.

En second lieu, messieurs, les sommes que les sociétés auront en caisse et principalement celles destinées à secourir les blessés et les malades excéderont rarement un millier de francs.

D'ailleurs le gouvernement établira probablement dans peu une caisse d'épargne sous son patronage, et alors il veillera à ce que les fonds soient régulièrement verses dans cette caisse.

Ce sera donc seulement en cas de négligence de la part du trésorier à opérer ce versement que ses membres seront frappés d'un privilège. Ainsi en limitant de cette manière l'exercice de ce privilège, je ne crains pas qu'il puisse porter atteinte au crédit de l'agent comptable ni empêcher les personnes les plus aptes d'accepter ces fonctions philanthropiques.

En résumé, messieurs, je demande à la chambre de bien vouloir accorder une faveur de plus, que je regarde, comme je l'ai dit, bien légitime, aux institutions si utiles que vous voulez créer ; et comme je sais que vous n'avez rien tant à cœur que de garantir leurs intérêts et d'assurer par là de plus en plus leur prospérité, j'ai la confiance que votre décision sera favorable à ma proposition.

M. Lelièvre. - L'honorable M. Moreau propose d'établir uu privilège au profit des sociétés de secours mutuels sur les meubles de ceux auxquels elles auront confié leurs fonds.

Je ne puis approuver cet amendement, d'abord, parce qu'il tend à attribuer aux sociétés un privilège qui n'est jamais accordé qu'au préjudice de créanciers légitimes, et que dès lors l'on ne peut créer sans des motifs puissants de justice et d'équité. Or, telle n'est pas l'hypothèse dont nous nous occupons.

Les sociétés de secours mutuels sont des associations privées qui peuvent exiger des dépositaires auxquels elles confient leurs fonds, telles garanties qu'elles jugent convenables, et l'on n'aperçoit nulle nécessité d’introduire à cet égard des dispositions exorbitantes dont le résultat est toujours préjudiciable à des créanciers qui souvent seraient dignes de faveurs spéciales.

Les associations dont nous nous occupons pouvant librement stipuler leurs intérêts et étant même dégagées de toute entrave au point qu'elles peuvent même transiger et compromettre sans autorisation, il convient de les maintenir dans les termes du droit commun relativement à leurs agents et aux dépositaires de leurs fonds.

Il y aurait anomalie dans la loi à attribuer à des sociétés purement privées des avantages exceptionnels alors que nous ne gênons en rien la liberté de leur action pour tous actes quelconques qu'elles peuvent poser.

Mais, messieurs, la jurisprudence décide que les fabriques d'églises n'ont pas un privilège sur les biens de leur trésorier. Pourquoi donc ferions-nous une exception en faveur de sociétés qui ont également un caractère privé ? Ne l'oublions pas, il s'agit ici d'un privilège occulte sur les meubles, privilège dont n'auront pas connaissance la plupart des créanciers qui traiteront avec le débiteur.

Est-il juste d'enlever à ceux-ci une partie du gage sur lequel ils ont compté, dans l'ignorance où ils étaient que le débiteur était dépositaire des fonds appartenant à une société de l'espèce ? Des privilèges ne s'accordent jamais qu'au détriment de certains créanciers, c'est pour ce motif qu'il faut être très circonspect en cette matière.

Aussi voyez comment nous avons procédé dans le projet concernant la révision du système hypothécaire ; nous n'avons accordé à l'ouvrier un privilège que pour le salaire d'un mois, tandis que, dans l'espèce, on accorderait un privilège pour une gestion dont on n'indique pas la durée.

Mais nous pourrions signaler d'autres créances non moins sacrées que celle dont il s'agit, et cependant elles ne sont pas privilégiées. L'on voit donc combien il serait injuste de créer un privilège qui froisserait des droits légitimes auxquels l'on ne peut porter atteinte.

D'autre part, les différentes législations qui se produisent tendent à faire disparaître les privilèges entre les créanciers ; il est donc rationnel de ne pas en créer de nouveaux, sans nécessité bien constatée, ce qui ne paraît pas se rencontrer dans l'espèce.

D'un autre côté, il serait contraire à toute l'économie de nos lois d'accorder un privilège en ce qui concerne les dépositaires privés. Sous ce rapport, il me paraît qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour adopter aujourd'hui une règle exceptionnelle, d'autant plus que les associations dont il s'agit sont libres de choisir pour trésorier telle personne qui leur conviendra.

Enfin le privilège dont il s'agit est d'autant moins admissible qu'il est à désirer que les fonds appartenant aux sociétés dont nous nous occupons soient placés à la caisse d'épargne qui sera sous peu établie sous le patronage de l'Etat, ce qui rendrait inutile le privilège dont il s'agit.

Ces motifs me portent à demander le rejet de l'amendement de M. Moreau.

- L'article 7 nouveau, proposé par M. Moreau, est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

Article 8

« Art. 8. Chaque année, dans le courant des deux premiers mois, l'administration des sociétés de secours mutuels reconnues adressera à l'administration communale du lieu où elles ont leur siège, conformément au modèle arrêté par le gouvernement, un compte de leurs recettes et de leurs dépenses pendant l'exercice écoulé.

« Elle répondra à toutes les demandes de renseignements que l'autorité lui transmettra sur des faits concernant ces associations. »

- La section centrale propose de modifier la rédaction comme suit :

« § 1er. Chaque année, dans le courant des deux premiers mois, les sociétés de msecours mutuelles reconnues adresseront à l'administration communale, etc.

« § 2. Elles répondront à toutes les demandes de renseignements que l'autorité leur transmettra, etc. »

M. le président. - Je pense que M. le ministre s'est rallié à cette rédaction ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Oui, M. le président.

- L'article 8 est adopté avec la nouvelle rédaction proposée par la section centrale.

La chambre décide qu'elle procédera demain au vote définitif.

Projet de loi contenant des dispositions transitoires en faveur des élèves en sciences et des élèces pharmaciens

Discussion des articles

Articles 1 et 2

« Article 1er. Les récipiendaires qui, ayant commencé leurs études universitaires avant le 1er juillet 1849, auront subi l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences dans la première session de 1851 ou antérieurement, pourront se présenter à l'examen de candidat en sciences pendant la deuxième session de 1851 et les deux sessions de 1852, sans justifier de l'obtention du diplôme d'élève universitaire.

« Seront admis à jouir du même bénéfice les récipiendaires qui, ayant commencé leurs études universitaires antérieurement à la date prémentionnée, auront été ajournés à leur examen de candidature en sciences ou à l'épreuve préparatoire. »

- Adopté.


« Art. 2. Les élèves pharmaciens, qui étaient régulièrement inscrits en cette qualité avant le 30 juillet 1849, sont dispensés de l'épreuve préparatoire prescrite par les paragraphes 9 et 10 de l'article 65 de la loi du 15 juillet 1849, ainsi que de l'obligation imposée par le paragraphe 16 du même article, d'avoir fait les deux années de stage officinal, à partir de l'époque à laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en pharmacie.

« Les élèves qui ont satisfait à la première épreuve prescrite par l'arrêté royal du 8 septembre 1849, sont dispensés du grade de candidat en pharmacie. Dans les matières de l'examen de pharmacien, l'histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, est remplacée, pour cette catégorie de récipiendaires, par la chimie organique et inorganique.

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 77 membres présents ; il sera transmis au sénat.

Ont voté l'adoption : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orts, Osy, Peers, Pierre,Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Van Cleemputte, Vandenbranden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Anspach, Boulez, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Bocarmé, de Breyne, de Brouwer de Hogendorp, Dedecker, de Denterghem, de Haerne, de La Coste, Delehayc, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode (Félix), de Mérode-Westerloo, de Perceval, de Pitteurs, De Pouhon, Dequesne, de Renesse, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, de Wouters, d’Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (Auguste), Dumortier, Faignart, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou et Verhaegen.

Rapport sur une demande en naturalisation

M. le président. - Ce rapport est ainsi conçu :

« Le sieur Duval, médecin-adjoint à l'hôpital militaire d'Ypres, né à Hannut, province de Liège, le 8 mars 1807, d'un père français, mais fixé en Belgique depuis 1798 jusqu'à l'époque de son décès à Huy, le 20 avril 1811, et d'une mère belge, légitime épouse de ce dernier depuis 1801, a présenté, le 15 janvier 1850, une requête tendante à obtenir la grande naturalisation.

« L'impétrant ainsi que sa mère ont constamment habité la Belgique et il y a épousé une Belge.

« Dans cet état de choses, votre commission des naturalisations,

« Considérant que l'article 8 de la loi fondamentale de 1815 est évidemment applicable au pétitionnaire, et qu'en vertu de cette disposition et de la jurisprudence constante de la législalure et de la cour de cassation, le sieur Duval possède la qualité de Belge, et jouit de la plénitude des droits qui en dérivent ;

« Vu l'avis conforme de M. le proenreur général près la cour d'appel de Gand, portant la date du 5 février 1850 ;

« Vu l'avis, également conforme, de M. le ministre de la justice, daté du 25 décembre 1850,

« A l'honneur de vous proposer l'ordre du jour, motivé sur ce que le sieur Duval, ayant la qualité de Belge et les droits de citoyen belge, sa demande est superflue et sans objet, et d'en informer M. le ministre de la justice. »

M. de La Coste. - (page 735) Messieurs, je ne demande pas la parole pour m'opposer aux conclusions de la commission des naturalisations ; je laisserai examiner la question de droit par des membres plus versés dans cette matière ; mais il est important, je pense, de remarquer que, dans tous les cas, ce ne sera qu'une opinion émise par la chambre. En effet, nous ne formons qu'une des branches du pouvoir législatif ; la chambre donc, en émettant une opinion, ne constitue pas un droit, elle ne fait pas une loi. Il restera dune parfaitement libre à toutes les autorités judiciaires ou administratives devant lesquelles la qualité de Belge pourra être contestée, d'agir chacune suivant ses lumières et sa conscience.

Nous aurons seulement exprimé l'opinion qui nous détermine à ne pas entamer la question de naturalisation, laissant du reste les choses dans l'état où elles étaient auparavant.

M. Dumortier. - D'après l'exposé qu'a donné l'honorable rapporteur de la commission, la position du pétitionnaire est conforme à tous les arrêts qui ont été rendus par la cour de cassation et aux résolutions prises par toutes les autorités en pareille matière. Je regarde donc comme un acte superflu d'accorder au pétitionnaire une naturalisation qu'il possède déjà. Je sais que la chambre ne pourra point prendre à elle seule de résolution qui fasse loi, puisque la loi, aux termes de la Constitution, est faite par les trois membres du pouvoir législatif. Ce n'est donc ici qu'un avis que nous avons à donner ; mais il n'est pas moins vrai que l'avis de la chambre doit procurer au pétitionnaire toute espèce de garantie et de quiétude. Quant à ses droits, s'ils étaient contestés, les tribunaux sont là pour décider la question de sa qualité. Mais je crois que la position du pétitionnaire est tellement évidente qu'il ne me paraît pas que jamais on puisse lui contester sa naturalité ni devant les tribunaux ni devant aucune autorité. J'appuie donc par ces motifs les conclusions de l'honorable M. Destriveaux.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne viens pas m'opposer aux conclusions prises par l'honorable rapporteur de la commission des naturalisations. Mais la décision que nous prendrons aujourd'hui n'aura qu'une autorité morale, ce ne sera pas une disposition qui puisse lier les tribunaux ; si la jurisprudence venait ultérieurement à changer, s'il était donné plus tard une autre interprétation à l'article 8 de la loi fondamentale, il est évident que les personnes qui, aujourd'hui, demandent à être naturalisées pourraient se voir contester une qualité que la chambre croit leur être acquise de la manière la plus certaine.

M. Destriveaux. - Ce qui a conduit la commission à se borner à l'ordre du jour, c'est qu'elle a été guidée par cette considération qu'il était singulier de faire une loi par laquelle on déciderait incontestablement qu'il n'y a pas lieu à faire une loi ; car, si le pétitionnaire est Belge, faut-il une loi pour déclarer qu'il est Belge ? Ne peut-on pas, au premier moment, venir discuter même des qualités qui sont reconnues et souvent par une raison quelconque. Lorsque la législature a persévéré dans une opinion, si l'on venait à établir une autorité morale lorsque les tribunaux ont été d'accord, lorsque la magistrature, en dehors même des tribunaux, a été d'accord, lorsque les plus hauts fonctionnaires en matière de justice ont été d'accord. Je demande sur quoi l'on appuierait convenablement, rationnellement, une discussion d'un pareil genre ; car si l'ordre du jour motivé n'est pas suffisant, que faudra-t-il faire ? Une loi qui déclare que le pétitionnaire est Belge ? Mais il l'était avant que votre loi ne le déclarât.

Voilà, messieurs, les observations que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre. La commission des naturalisations n'a pas adopté le système qu'elle présente à vos délibérations avec la volonté de l'imposer à la chambre ; c'est plutôt une espèce d'avis qu'elle attend, afin que, dans les affaires du même genre, il puisse y avoir une marche contre laquelle il ne pourra plus y avoir d'opposition.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Rapport sur des pétitions

M. le président. - La commission permanente d'industrie propose de renvoyer à M. le ministre des finances, avec demande d'explications, les pétitions des fabricants de cordages, réclamant contre l'élévation des droits d'entrée sur les écorces de tilleul.

M. de La Coste. - La commission propose le renvoi des pétitions à M. le ministre des finances avec demande d'explications. Je ne vois à cette demande aucune difficulté. La commission a trouvé des motifs suffisants pour désirer des lumières ultérieures ; pour mon compte, je serai charmé que M. le ministre des finances les fournisse. Je désirerais notamment connaître à quel prix se vendent les écorecs de tilleul, dont je ne connais pas la valeur commerciale. Mais la commission va plus loin ; elle émet l'avis que le droit qui existe sur cet objet devrait être non seulement réduit, mais entièrement aboli.

Je crois que la chambre, en adoptant le renvoi au ministre des finances avec demande d'explications, ne se prononce pas sur cette question ; que c'est là l'opinion de la commission, qu'elle reste sa propriété, mais que pour la chambre la question reste entière ; sans cela je présenterais quelques observations, non pas absolument pour repousser la proposition de la commission, mais pour en provoquer un examen plus approfondi. J'ignore quels intérêts peuvent s'attacher à ce droit sur les écorces da tilleul ; mais voici quelle est la position des choses : Les cordages qui sont matière première pour notre navigation, sont néanmoins protégés par un droit qui, avec les centimes additionnels, revient à 21 fr. 50 c.

La valeur officielle moyenne des cordages est de 110 fr., par conséquent c'est un droit de 20 p. c. Maintenant les cordages se font de différentes substances, telles que le chanvre, les écorces de tilleul, les filaments d'aloès, qui toutes payent également un droit à l'entrée dans le pays. Si l'on croit que l'une de ces matières doit être exempte de ce droit, il conviendra d'examiner s'il ne doit pas en être de même pour les autres et pour les cordages eux-mêmes. C'est une question générale de tarification. Il s'agit de savoir si des objets qui servant de matière première à une industrie protégée par un droit considérable doivent être libres à l'entrée, et si, en présence de cette liberté, l'industrie qui les emploie pourrait équitablement conserver la protection dont elle jouit.

Je ne crois pas qu'on arrive à la liberté commerciale par les petites entailles qu'on pourrait faire au système protecteur, je crois qu'il faut procéder par questions de principes. Je ne pourrais donc, à moins qu'il me fût démontré que la chose dans le cas spécial est tellement insignifiante qu'elle ne vaut pas la peine de s'en occuper, admettre l'opinion de la commission d'industrie, quant à l'abolition totale et isolée du droit, quoique je ne fasse, du reste, aucune difficulté d'adopter ses conclusions.

M. Loos, rapporteur. - Ainsi que la commission d'industrie s'en est expliquée, toutes les fois qu'elle a été saisie de questions de cette nature, quand on lui a renvoyé des demandes de réduction ou d'abolition de droit sur les matières premières servant à l'industrie du pays, elle a donné des conclusions favorables ; cependant, ne pouvant apprécier les conséquences d'une réduction de droits, la perturbation qu'elle peut amener dans les recettes de l'Etat ou dans l'industrie, la commission ne propose que le renvoi au ministre des finances sans rien préjuger ; elle exprime un vœu que le gouvernement examinera et auquel il donnera suite, s'il n'y trouve pas d'inconvénient grave.

Ce sont les principes que la commission a proclamés toutes les fois qu'elle a été saisie de pétitions de la nalure de celles dont il s'agit en ce moment.

Elle a pensé que pour une matière première dont les 100 livres ne valent que 20 francs, un droit de 3 fr. 50 pouvait empêcher l'industrie ? qui l'emploie de soutenir la concurrence avec les industries étrangères ; c'est ce que les pétitionnaires ont cherché à établir.

Dans l'examen que nous avons fait de la question, nous avons vu que les frais de transport des écorces de tilleul s'élevaient à 9 francs par 100 kilog. Il nous a paru que la production intérieure était suffisamment protégée par ces 9 francs de frais de transport et que le droit de 3 fr. 50 c. pouvait, sans nuire à personne, être réduit, sinon entièrement supprimé. M. le ministre des finances examinera si sous d'autres rapports la mesure ne pourrait pas porter préjudice soit au trésor, soit à d'autres industries.

- Les conclusions de la commission d'industrie sont mises aux voix et adoptées.

Projet de loi modifiant les lois relatives à la perception des droits de timbre et d’enregistrement sur les actes en matière de faillite, banqueroute et sursis

Discussion des articles

Articles 1 à 8

« Art. 1er. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires, dressés après faillite dans les cas prévus par les articles 466, 468, 469, 470, 471, 488, 489, 490 et 524 du Code de commerce, ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de trois francs quarante centimes, quel que soit le nombre des vacations. »

-Adopté.


« Art. 2. Les aveux de faillites, les déclarations et affirmations de créances et les titres et pièces à l'appui, qui doivent être déposées au greffe en vertu des articles 440, 441, 496, 498, 499, 520 et 525 du Code de commerce, seront dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. »

- Adopté.


« Art. 3. Les procès-verbaux de vérification de créances dans les cas prévus par les articles 500, 501 et 525 du Code de commerce, ne seront assujeltis qu'à un seul droit fixe de trois francs quarante centimes, quel que soit le nombre des séances et le nombre des créances vérifiées. »

- Adopté.


« Art. 4. Les concordats consentis, conformément aux articles 512 et suivants du Code de commerce, et les sursis de payements obtenus en vertu des articles 593 et suivants du même Code, ne seront assujettis qu'au droit fixe de trois francs quarante centimes, quelle que soit la somme que le débiteur s'oblige de payer. »

- Adopté.


« Art. 5. Les ventes de meubles et marchandises, dans les cas prévus par les articles 477 et 528 du Code de commerce, ne seront assujetties qu'au droit proportionnel de cinquante centimes par cent francs. »

-Adopté.


« Art. 6. Les quittances de répartition données par les créanciers aux curateurs aux faillites, en exécution de l'article 563 du Code de commerce, ne seront assujetties qu'au droit fixe de trois francs quarante cintimes, quelque soit le nombre d'émargements sur chaque état de repartition. »

- Adopté.


« Art. 7. Les comptes faits entre les curateurs aux faillites et les (page 736) receveurs des consignations, et les quittances données par ces curateuis auxdils receveurs seront enregistrés gratis. »

- Adopté.


« Art. 8. Les procès-verbaux relatifs à la reddition de comptes des curateurs aux faillites dans les cas prévus par les articles 519 et 533 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de trois francs quarante centimes, quel que soit le reliquat de compte dont les curateurs auront été reconnus débiteurs ou dont ils auront été déchargés.

- Adopté.

A la demande de M. le ministre de la justice (M. Tesch) et de M. Mercier, rapporteur, le vote sur l'ensemble est ajourné jusqu'à ce que le sénat ait statué sur le projet de loi relatif aux faillites, banqueroutes et sursis, qui peut avoir pour résultat de changer le numérotage des articles du Code de commerce indiqués dans ce projet de loi.

- La séance est levée à 4 heures et un quart.

Errata à intégrer

iu.tTiHtA.TioN.—Page 723, 2e c gt;'onne, ligne 3 du bas, lisez :«M. Coo-maiia.—Oui, on empêche l'ouvrier de s'amuser civilement.»

DU 21 FjlVDÏRR 1«|.

1U

(page 744) nECTiFiCATiQN.^-Séançc du 20 février, rapport de M. T'Kint de Is'aeyer. Page 751, 2e colonne, le cinquième paragraphe doit être placé à la fin du rapport.