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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 1 février 1853

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1852-1853)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 555) M. Dumon procède à l'appel nominal à midi et demi.

- La séance est ouverte.

M. Ansiau donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi ; la rédaction en est approuvée.

M. Dumon fait connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Le sieur Joseph Vaesen, employé et capitaine de la garde civique, à Andennes, né à Amby (Pays-Bas) demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Les électeurs de Cluysen demandent que les élections aux chambres puissent se faire au chef-lieu du canton, et que le cens électoral pour les villes soit augmenté. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les huissiers audienciers des justices de paix de Sottegem et de Nederbrakel demandent l'établissement d'une caisse de pension en faveur des huissiers, la diminution du nombre des huissiers, la substitution d'une indemnité annuelle et fixe au salaire éventuel qu'ils reçoivent pour les exploits en matière de police et pour le service des audiences, et l'autorisation d'instrumenter dans les matières du ressort de la justice de paix. »

Sur la proposition de M. de Naeyer, renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Le conseil communal de Binche déclare protester contre les propositions faites par le steur Brugman aux membres du comité des houillères du Centre, relativement au chemin de fer de Manage à Erquelinnes par Binche, et prie la chambre de rejeter tout projet qui amènerait la suppression de cette ligne. »

M. Ansiau. - Je sais qu'une pétition du même genre a été renvoyée à la commission des pétitions. Mais je crois que c'est une fausse route.

M. le ministre des travaux publics a demandé un délai pour apporter quelques modifications à la combinaison admise par le projet de loi relatif au chemin de fer de Manage à Erquelinnes. Il se mettra en rapport avec la section centrale, chargée de l'examen du projet de loi. Le renvoi à cette section centrale me paraît donc préférable. J'en fais la proposition.

- Cette proposition est adoptée.


« Les électeurs à Brecht demandent que les districts électoraux pour les nominations ans chambres soient composés de 40,000 âmes, et qu'ils aient chacun à procéder à l'élection d'un représentant. »

- Même renvoi.


« Des électeurs à Merchtem demandent que les districts électoraux pour les nominations aux chambres soient composés de 40,000 âmes et que les élections puissent se faire dans toutes les communes ou bien au chef-lieu de ces districts. »

« Même demande des électeurs à Maxenzeel. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Hoeybergs et Smaers, marguilliers à Achterbosch, réclament l'intervention de la chambre pour que le desservant de l'église de ce hameau jouisse du même traitement que le desservant de l'église du hameau de Sluys. »

- Même renvoi.


« Les habitants de Rebecq-Rognon prient la chambre d'autoriser la construction d'un chemin de fer de Tubise à Enghien, projeté par le sieur Zaman. »

- Même renvoi.


« Les avoués près la cour d'appel de Bruxelles prient la chambre de rapporter la loi du 15 juin 1849 et d'augmenter le personnel de cette cour. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Bilsen demande la construction du chemin de fer de Hasselt à Maestricht projeté par l'ingénieur de Laveleye. »

« Même demande des conseils communaux de Hoelbeek et Rosmeer. »

- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Le comice du premier district agricole du Brabant déclare adhérer à la pétition relative aux distilleries qui a été adressée à la chambre par le comice agricole de Nivelles. »

La chambre s'ajourne a demain à midi.

(page 556) - Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.


« Les électeurs de Tongrinne demandent que les élections aux chambres puissent se faire au chef-lieu du canton. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Des habitants de Dinant prient la chambre d'adopter la proposition de loi concernant l'exemption de droits en faveur des actes relatifs à l'expulsion de certains locataires. »

- Renvoi à la commission chargée de l'examen de la proposition de loi.


« Des électeurs de Noorderwyck demandent que les districts électoraux pour les nominations aux chambres soient composés de 40,000 âmes. »

« Même demande des électeurs à Wommelghem. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

« Le comice agricole d'Eedoo prie la chambre de revenir à la législation de 1842 sur les distilleries ou d'adopter les propositions qui lui ont été soumises par les distillateurs agricoles. »

- Renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.


« Le comice agricole d'Eccloo prie la chambre de voter les fonds nécessaires à l'achèvement du canal de Selzaete. »

- Sur la proposition de M. Desmaisières, même décision.


« Le comice agricole du canton de Wavre présente des observations concernant le projet de loi sur les distilleries. »

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi.


« Par lettre du 28 janvier 1853, la cour des comptes adresse à la chambre son cahier d'observations relatif aux comptes définitifs des exercices 1848 et 1849 et à la situation provisoire de l'exercice 1850. »

- Impression et distribution aux membres de la chambre.


« M. Maertens, retenu à Gand pour affaires importantes, demande un congé de deux jours. »

- Accordé.

Motion d'ordre

Expulsion de fonctionnaires publics d'un lieu de culte

M. de Perceval. - Vous devez vous rappeler, messieurs, le sentiment pénible que la chambre et le pays tout entier ont éprouvé en apprenant le conflit qui s'est élevé à Tournai, le 16 décembre, entre le pouvoir civil et l'évêque du diocèse.

Vous connaissez les faits. D'après les assertions des feuilles publiques, l'entrée dans le chœur de la cathédrale devait être refusée aux professeurs de l'athénée royal de cette ville, s'ils s'étaitnt joints au cortège officiel des autorités civiles et militaires pour assister au Te Deum.

Dans la séance du 20 décembre, M. Allard interpella le gouvernement à ce sujet, et à la demande d'explications que formula notre honorable collègue, M. le ministre de l'intérieur répondit en ces termes :

« Les faits dont on vient de parler ne sont pas encore parvenus d'une manière officielle à la connaissance du gouvernement. S'ils avaient le caractère qu'on leur attribue, ils seraient très graves sans doute. »

El l'honorable M. Piercot ajoutait :

« J'ai demandé un rapport officiel sur ces difficultés qui ont pris naissance à l'occasion d'un Te Deum ; quand je l'aurai reçu, j'aurai l'honneur de donner des explications à la chambre. »

Je viens demander à l'honorable ministre s'il est en mesure de nous donner aujourd'hui les explications qui nous ont été promises, il y a un mois, sur ce conflit.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Les explications que l'honorable M. de Perceval vient de demander peuvent être fournies aujourd'hui, du moins presque en totalité ; et j'espère que la chambre reconnaîtra bientôt que l'incident qui a donné lieu à cette interpellation est en voie de solution de la manière la plus honorable et à la fois la plus conciliante.

L'instruction à laquelle je désirais me livrer avant de fournir à la chambre tous les éléments d'appréciation, devait se composer de deux éléments : l'instruction administrative proprement dite, et l'instruction au point de vue de l'intérêt religieux qui était engagé dans la question. Sous ce dernier rapport, le gouvernement se proposait d'entrer en relation avec l'honorable chef du diocèse..

Au point de vue administratif, l'instruction a confirmé en partie les faits que vous connaissez, l'abstention du corps professoral au Te Deum sauf la gravité que les journaux ou quelques personnes inexactement informées avaient attachée à l'incident. En fait, il est vrai qu'il s'était produit une difficulté entre le clergé et le corps professoral de l'athénée de Tournai.

Des doutes s'étaient élevés scr le point de savoir si le corps enseignant de l'athénée devait êlre admis, à titre d'invités officiels, à la solennité du 16 décembre. Ces doutes, messieurs, avaient amené un échange d'explications, et il en était résulté l'abstention du corps professoral.

Les commentaires dont le fait avait été accompagné m'avaient paru quelque peu exagérés ; et comme il était impossible de se former une opinion complète sur la part que l'autorité religieuse avait prise à ce conflit, le gouvernement a pensé que ce qu'il y avait à la fois de mieux et de plus honorable à faire, était de demander une explication franche et convenable au chef du diocèse. C'est ce que le gouvernement a fait, et il a reçu une réponse dont je vais avoir l'honneur de faire connaître les éléments.

D'abord, il n'est pas exact que l'entrée du chœur de l'église ait été formellement refusée par l'autorité ecclésiastique au corps professoral de l'athénée. Il est vrai qu'il y a eu une démarche faite, en dehors de l'autorité, auprès du chef du diocèse et qui tendait, par la manière dont elle a été faite, à jeter du doute sur le point de savoir si le corps professoral de l'athénée devait être compris parmi les autorités invitées.

Jusque-là, le droit ou la convenance d'inviter le corps enseignant n'avait pas été mis en question. Mais cette démarche, qui était pour le moins inutile, a fait naître des doutes sur le point de savoir si, oui ou non, le corps professoral avait droit d'être invité, et pour résoudre la difficulté, M. l'évêque de Tournai a cru qu'il avait à consulter une loi qui est la règle de tout le monde, le décret du 24 messidor an XII.

Je vous prie, messieurs, de vouloir être attentif à cette circonstance, parce que le décret dont je parle est la règle du clergé comme elle est la nôtre, et j'insiste sur cette remarque par la raison que, jusqu'à un certain point, on avait semblé douter que le décret impérial du 24 messidor an XII fût reconnu par l'autorité ecclésiastique. Or, comme point de principe, cette vérité n'est pas contestée.

Le décret de messidor an XII est, selon l'honorable chef de diocèse de Tournai, en ce qui concerne les invitations officielles, la règle à suivre à l'égard des autorités et fonctionnaires appelés aux cérémonies religieuses qui ont un caractère national.

Mais, le chef du diocèse s'est demandé si, le décret du 24 messidor an XII, autorisait, à titre d'invitiaton obligatoire, le gouvernement à y appeler le « corps professoral », ainsi que d'autres fonctionnaires qui n'ont pas le caractère d'autorité proprement dite, mais que l'usage a fait admettre à ces cérémonies ; eh bien, messieurs, à vue de ce décret, M. l'évêque, raisonnant au point de vue que je viens d'indiquer, a pensé que le corps professoral ne devait pas être appelé.

En lisant attentivement le décret du 24 messidor an XII, il faut reconnaître qu'il y a, dans l'ordre des préséances que règle ce décret, de très grandes lacunes que les convenances, que les nécessités de nos institutions ont prescrit à l'autorité supérieure de remplir d'une manière quelconque. Vous savez tous que l'autorité n'est pas toujours fort heureuse dans ses tentatives pour faire cesser ces conflits.

Quoiqu'il en soit, c'est une matière fort délicate. A mon avis, il est temps qu'il intervienne une bonne fois une disposition qui mette chaqne personne et chaque chose à sa place, afin qu'on ne voie plus se renouveler ce qu'on peut appeler un affligeant spectacle, le fait de fonctionnaires qui s'abstiennent aux cérémonies nationales, parce qu'ils ne croient pas avoir le rang qui leur est dû.

Eh bien, messieurs, le décret du 22 messidor an XII ne donne pas de place, à titre d'invités, aux membres du corps professoral, pas plus qu'à d'autres fonctionnaires, tels que les fonctionnaires du département des finances et du département des travaux publics ; et cependant nous invitons toujours ces fonctionnaires.

Cela n'a jamais fait difficulté nulle part ; cela n'en aurait pas fait probablement à Tournai, sans une démarche inopportune qui a été faite et qui tendait à savoir si le corps professoral devait être admis au nombre des fonctionnaires invités.

Cette démarche a été l'objet d'une discussion regrettable, sur laquelle il est inutile de revenir, car il est aujourd'hui reconnu que l'absence du corps professoral a été plutôt la suite d'un malentendu, que du refus de la part du clergé de permettre l'entrée du chœur de l'église au corps professoral.

Tel est le résultat des explications qui ont été fournies au gouvernement. Or, en présence de ces faits, il est demeuré constant pour nous que dans tout ce qui s'est passé entre les personnes qui ont été mêlées à cet incident, il n'y a eu en réalité qu'un malentendu, un échange de paroles bien ou mal comprises, mais dont la portée a été exagérée.

Mais là ne se sont pas bornées les explications fournies par M. l'évêque de Tournai, et je dois rendre ici un hommage public à l'esprit de conciliation qui a guidé ce prélat dans les relations qui se sont formées, entre lui et le gouvernement, à propos de cette affaire.

L'honorable chef du diocèse a proposé au gouvernement un moyen qui empêcherait ces difficultés de naître dans l'avenir. Il reconnaît en principe l'autorité du décret du 24 messidor an XII ; et, sur l'observation qui lui a été faite par le gouvernement, qu'en dehors de ces limites légales, il y avait convenance à maintenir ce que l'usage avait consacré partout, M. l'évêque de Tournai a déclaré qu'il ne voyait aucune difficulté à admettre en principe que les membres du corps professoral seraient compris au nombre des personnes invitées, et occuperaient des places qui leur seraient réservées dans le chœur de l'église, ainsi qu'à d'autres fonctionnaires, non expressément compris dans le décret.

Seulement, messieurs, comme à raison du grand nombre d'invitations faites, à Tournai comme ailleurs, il est possible que le chœur soit insuffisant pour contenir tout le monde, M. l'évêque a proposé d'admettre dans le chœur toutes les autorités, tous les fonctionnaires que le gouvernement doit inviter ; et quant aux fonctionnaires qui ne sont pas nominativement indiqués dans le décret, et à l'égard desquels il n'existe que des motifs de convenance, les chefs des corps seraient, dans tous les cas, admis dans le chœur et, si les circonstances l'exigent, afin d'éviter l'encombrement, les autres membres auraient des places réservées dans la nef. Cela s'appliquerait notamment au corps des ponts et chaussées, aux fonctionnaires des finances et autres invités.

Ce dernier point, messieurs, fait encore l'objet d'une communication et sera très probablement réglé à l'amiable.

Le gouvernement a pensé que ces propositions du chef du diocèse étaient de nature à satisfaire les intérêts engagés dans la question, (page 557) que ce qui importait le plus c'était la reconnaissance du principe de l'applicabilité du décret relatif aux préséances ; c'était, en second lieu, la reconnaissance qu'il existe des raisons de convenance qui doivent assurer à ceux que le gouvernement invite une place réservée soit dans le chœur, soit dans la nef.

Or, ce double point est convenu par suite des relations qui se sont établies entre le gouvernement et M. l'évêque de Tournai.

Le reste n'est plus qn'une affaire d'exécution sur laquelle on s'entendra aisément à la première occasion.

La chambre peut donc considérer comme terminé un incident qui a fait quelque bruit d'abord, mais que l'esprit d'une sage et réciproque conciliation a réglé bientôt à la satisfaction du gouvernement et du clergé.

M. Lelièvre. - Je profite de l'occasion, que fournit l'incident actuel, pour prier le gouvernement de vouloir combler la lacune que présente la législation en vigueur, sous le rapport des questions de préséance, afin de faire cesser les inconvénients qui se produisent en cette matière. Je pense que cet objet peut faire l'objet d'un arrêté royal, au moins en ce qui concerne les points non réglés par le décret en vigueur. Celui-ci doit, du reste, être mis en harmonie avec nos institutions nouvelles. J'espère que le gouvernement sera convaincu de la nécessité de s'occuper de dispositions qui fassent cesser les conflits déplorables que nous voyons souvent s'élever entre les diverses autorités légales. Au besoin il pourrait soumettre à la législature une proposition à cet égard, mais l'expérience a révélé la nécessité et l'urgence de prescriptions nouvelles sur cet objet qui n'est pas sans importance.

M. de Perceval. - Je remercie l'honorable ministre de l'intérieur des explications qu'il vient de donner à la chambre. Elles étaient nécessaires dans l'intérêt de tout le monde, et elles sont de nature à faire tomber les exagérations auxquelles se sont livrés quelques organes de l'opinion publique en relatant les faits.

Projet de loi, amendé par le sénat, révisant le code pénal

Discussion générale

M. Lelièvre. - Il m'est impossible de me rallier à quelques-uns des amendements admis par le sénat et surtout à celui qui permet l'exécution de la peine capitale contre un individu âgé de moins de 21 ans « en cas de concourt de crimes ».

L'homme non encore parvenu à l'âge de majorité est tellement considéré par la loi comme n'ayant pas eu la maturité du jugement et du discernement, qu'il est déclaré incapable de disposer de ses biens et même de les administrer ; et lorsqu'il s'agit de délit, on voudrait admettre un système directement opposé !

Ce n'est pas tout : n'est-il pas juste qu'il existe certaine gradation de peines entre les mineurs âgés de moins de seize ans et ceux qui ont dépassé cet âge sans toutefois avoir atteint leur majorité ?

Or, d'après le projet, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent, même pour faits entraînant la peine capitale contre les majeurs, être condamnés qu'à un emprisonnement correctionnel de vingt années au plus. N'est-il pas juste dès lors que l'on ne puisse être condamné à la peine capitale par cela seul qu'on a dépassé ne fût-ce que d'un seul jour l'âge de seize ans ?

Il y a plus, la disposition admise par le sénat et ayant pour objet l'application de la peine capitale, par cela seul qu'il y a concours de crimes, est contraire aux principes du droit criminel enseignés par tous les auteurs.

On frappe ainsi d'une peine terrible la réunion de deux faits qui souvent n'ont aucun rapport nécessaire. On aggrave la peine alors même qu'il s'agit d'actes isolés, indépendants un de l'autre. Je vous avoue que je recule devant semblable énormité.

Si l'on admet en règle générale que l'on ne peut appliquer la peine de mort aux individus âgés de moins de 21 ans, il est impossible qu'un fait antérieur puisse faire aggraver la peine à tel point qu'on puisse enlever au délinquant toute son existence. Les crimes peuvent n'avoir entre eux aucune relation, à quel titre donc l'un d'eux devrait-il avoir pour conséquence d'aggraver la peine de l'autre auquel nul lien ne le rattache ?

Les auteurs qui ont écrit sur le droit criminel tant en France qu'en Allemagne n'ont pas épargné de justes critiques aux dispositions du Code pénal de 1810q ui avaient quelque analogie avec celles de l'amendement admis par le sénat, et lorsque nous revisons notre législation, gardons-nous d'y introduire des prescriptions qui, au point de vue des saines doctrines, sur la matière, ne peuvent être justifiées.

Le concours de crimes soit successif soit simultané ne saurait avoir pour effet de faire prononcer la peine capitale, alors que l'âge du délin quant doit le faire réputer comme n'ayant pas l'étendue du discernement suffisant pour avoir apprécié dans toutes ses conséquences la gravité du crime.

Messieurs, la suppression générale et absolue de la peine capitale, en ce qui concerne les individus âgés de moins de vingt et un ans, est l'un des principaux progrès déposés dans le nouveau Code qui, sous d'autres rapports, me paraît inférieur à notre législation actuelle, notamment en ce concerne le droit de réduire les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion. A cet égard, la loi de juin 1849 me semble présenter des prescriptions plus convenables et plus conformes à l’humanité et à la justive que le projet en discussion.

Si donc on fait disparaître l'amélioration relative à la suppression de la peine capitale, en ce qui concerne les mineurs, mieux vaudrait maintenir notre législation actuelle que d'adopter un système qui, renforcé de toute la rigueur de l'emprisonnement cellulaire, consacrera des dispositions draconiennes qui nous feront rétrograder.

Il me reste à soumettre quelques observations sur d'autres articles du projet qui me semblent également susceptibles d'une juste critique, en ce qui concerne les amendements adoptés par le sénat.

C'est ainsi qu'en combinant les amendements du sénat, admis aux articles 28 et 29, il est évident que l'on ne peut laisser subsister celui énoncé à l'article 28, parce qu'ils présentent une véritable anomalie.

L'amendement admis à l'article 28 dit que l'interdiction légale cesse, si le condamné à mort obtient la commutation en une peine correctionnelle ou de simple police.

Mais qu'arrivera-t-il, si la peine est commuée en celle de la détention ordinaire, sans qu'il y ait récidive ni concours de plusieurs crimes ? Dans ce cas, aux termes de l'article 29, il n'y a pas non plus interdiction légale et par suite, le condamné qui aurait obtenu semblable commutation de peine, ne pourrait être soumis à l'interdiction.

En conséquence pour mettre en harmonie les articles 28 et 29, l'on ne peut maintenir le dernier paragraphe de l'article 28, tel qu'il a été admis par le sénat, et on doit le rédiger en ces termes :

« L'interdiction cesse, si le condamne obtient la remise de la peine ou la commutation de celle-ci, en une peine qui n'entraîne pas l'interdiction légale, aux termes de l'article suivant. »

Sans cela il y a contradiction évidente entre le dernier paragraphe de l'article 28 et le dernier paragraphe de l'article 29. Le condamné à mort dont la peine est commuée en une pénalité qui n'entraîne pas l'interdiction légale, par exemple la détention ordinaire, hors le cas prévu par le n°2 de l'article 29, ne peut évidemment être soumis à l'interdiction, et dès lors le dernier paragraphe de l'article 28 est rédigé d'une manière inexacte et erronée.

Ce n'est pas tout, le sénat a établi une nouvelle peine, celle de la détention à perpétuité (article 23), mais il a négligé d'énoncer à l'article 93 comment cette peine serait remplacée en cas de circonstances atténuantes. Il y a donc sous ce rapport une lacune à combler en ces termes :

« La peine de la détention perpétuelle est remplacée par la détention extraordinaire ou par la détention de dix à quinze ans. »

Cette disposition est également nécessaire afin d'établir la peine à l'égard des complices, conformément à l'article 82 du projet. Sans cela, la loi ne déterminerait pas la peine qui doit atteindre les complices, lorsque les auteurs principaux devraient être frappés de la détention perpétuelle.

Il est donc évident qu'il y a une lacune à combler, le sénat ayant omis de mettre toutes les dispositions du projet en harmonie avec la nouvelle peine qu'il a établie. Sous ce rapport, mon amendement me paraît devoir être accueilli. Il est, du reste, encore nécessaire pour déterminer la peine de la tentative, aux termes de l'article 65, dans le cas où le crime consommé est puni de la peine en question.

Son utilité est donc incontestable.

Enfin, messieurs, je dois signaler une erreur qui s'est glissée dans l'article 87 où on lit : « la peine ne pourra s'élever au-dessous de la moitié, il faut évidemment lire : la peine ne pourra s'élever au-dessus de la moitié. »

Je signale cette erreur à M. le ministre et à la chambre qui auront soin de la rectifier.

Du reste, messieurs, si je reconnais volontiers que le nouveau projet contient des améliorations, il y a nombre de dispositions qui ne peuvent recevoir mon assentiment et à ce point de vue, je crois devoir m'abstenir lors du vote définitif.

M. de La Coste. - Messieurs, lorsqu'il s'agit de questions de la nature de celle qui est de nouveau soulevée par le principal amendement du sénat, les membres de cette assemblée qui ne se sont pas voués à la pratique judiciaire, éprouvent d'ordinaire un certain embarras et prennent difficilement part à la discussion. Cependant dans ce cas spécial, il s'agit d'un point qui appartient moins à la science judiciaire prise dans un sens limité, qu'à la philosophie du droit, (erratum, page 575) et qui peut être plus ou moins apprécié au moyen des seules lumières de la raison naturelle.

D'ailleurs si nous sommes ici en présence des jurisconsultes éminents que renferme cette chambre, nous avons aussi devant nous les jurisconsultes éminents que renferme le sénat ; ceci m'encourage à exprimer en peu de mots l'impression que j'éprouve en assistant au débat qui vient de s'ouvrir.

Loin de vouloir l'extension de la peine de mort, je suis peut-être un des premiers (la chambre ne se rappelle probablement pas cette circonstance qui date d'environ dix ans), je suis, dis-je, peut-être un des premiers qui aient demandé que notre Code fut purifié de ce luxe de peine capitale qui, en même temps qu'il répugne à nos mœurs, appelle une fréquente application du droit de grâce, de sorte que la peine prend un caractère aléatoire qui atténue son effet préventif et la rend plus cruelle pour celui qu'elle atteint comme à l'improviste et contre toute attente.

J'applaudis donc aux efforts qui ont été faits pour restreindre l'application de la peine de mort ; différentes circonstances concourront à rendre l’application de cette peine fort rare : il y a la question de discernelents, il y a la légitime défense, il y a la provocation et les excuses que la loi admet.

Il y a encore dans les cas où les circonstances, qu’elle n’a pu prévoir et (page 558) définir, sollicitent une exception (erratum, page 575), l'exercice du droit de grâce, précieuse pérogative de la couronne que jamais je ne chercherai à restreindre.

Néanmoins je me demande s'il ne vaudrait pas mieux chercher à rendre la peine capitale encore plus rare en principe que de la restreindre par une circonstance aussi arbitraire que celle de l'âge de 21 ans. Je conçois que jusqu'à 16 ans la loi admette la présomption d'un discernement imparfait ; mais je ne conçois pas bien qu'on puisse étendre cette présomption d'une manière générale jusqu'à l'âge de 21 ans.

Il n'y a aucune parité ici à établir entre le droit criminel et le droit civil ; là on ne fait de tort à personne, ceux qui voudraient contracter avec un mineur connaissent la loi et peuvent éviter le dommage qu'elle pourrait entratnerpour eux. Mais celui qui est victime d'un malfaiteur, ayant quelques jours de moins de 21 ans, n'a souvent aucun moyen de se prémunir contre le danger. La présomption cesse vis-à-vis de l'évidence, vis-à-vis de la réalité.

Il peut être commis des crimes à l'âge de vingt ans avec des circonstances qui prouvent la plénitude de l'intelligence, la plénitude de la volonté, la plénitude de la culpabilité, et accompagnés d'autres crimes qui en rendent le caractère plus affreux, tels que le parricide, le viol qui plus d'une fois a été suivi d'assassinat avec des circonstances horribles.

Je ne vois pas là de présomption, de défaut de discernement à établir par la loi, ni rien qui puisse désarmer sa rigueur.

Mais, dit-on, vous admettrez cette présomption à 16 ans et à 16 ans et un jour, vous ne l'admettrez plus. Je répondrai : Vous admettez la présomption à 21 ans et à 21 ans et un jour, vous ne l'admettez plus.

Cette disposition, messieurs, établit entre deux hommes à peu près de même âge, séparés par quelques mois, par quelques jours, agissant avec le même discernement, avec la même volonté, avec la même criminalité, établit une inégalité véritable devant la loi. Deux hommes à peu près de même âge ont une querelle : l'un peut tuer l'autre sans exposer sa vie ; l'autre, s'il frappe son adversaire, montera sur l'échafaud et y laissera sa tête.

J'aimerais mieux rayer encore la peine de mort des dix ou douze articles du code et laisser dans le cas qui nous occupe aux jurés, aux juges, l'appréciation du degré de discernement. Des hommes de vingt ans ont gouverné des Etats avec une intelligence remarquable ; Pitt n'avait, je crois, guère plus que cet âge, quand il a commencé à présider aux destinées de l'Angleterre ; les souverains sont majeurs à 14 ans dans beaucoup d'Etats.

En un mot on multiplierait à l'infini les preuves que l'intelligence n'attend pas un âge aussi avancé, non seulement pour se développer, mais pour arriver à un sommet d'où elle ne fait plus quelquefois que descendre.

L'amendement du sénat, à part des difficultés techniques qui peuvent facilement se résoudre et que je laisserai à d'autres le soin d'examiner, cet amendement aurait du moins pour effet de modifier un principe dans lequel je n'aperçois qu'une distinction arbitraire et une inégalité de conditions qui n'est point suffisamment justifiée.

M. Delehaye. - Je ne demande pas la parole pour prendre part à la discussion, mais pour faire une espèce de motion d'ordre.

Plusieurs amendements viennent d'être présentés au projet proposé par la commission. La commission avait trouvé que les amendements du sénat n'étaient pas parfaits, elle ne leur a donné son adhésion que par transaction, elle ne l'a fait que pour mettre un terme à un travail qui dure déjà depuis longtemps.

Aujourd'hui un des membres de cette commission vient de formuler différents amendements.

J'éprouve le regret qu'il ne soit pas venu prendre part aux délibérations de la commission ; il aurait pu lui faire ses propositions, et elle les aurait examinées à loisir.

Je demande que ces amendements lui soient renvoyés et je prie l'auteur de vouloir bien venir prendre part à nos travaux ; s'il avait assisté aux séances de la commission à laquelle la chambre l'avait appelé, nous serions en présence d'un travail complet, au lieu d'être en présence de propositions sur lesquelles la commission n'a pas pu se prononcer. Je demande donc le renvoi à la commission qui pourra probablement présenter son rapport à la séance de demain ; de cette manière les travaux de la chambre ne seraient pas interrompus.

M. le président. - M.A. Roussel vient de déposer les amendements suivants :

« Art. 28. Supprimer le paragraphe 2.

« Art. 75. Remplacer la deuxième partie de l'article 75, dont la commission demande la suppression, par la disposition suivante :

« Toutefois, si ces crimes emportent les travaux forcés à temps, la réclusion ou la détention, la cour prononcera le maximum de la peine la plus forte. »

« Cette disposition formait le paragraphe premier de l'article 77 du projet adopté par la chambre. »

M. Tesch. - Si la chambre est d'avis que les amendements doivent être renvoyés à la commission, je prendrai la liberté de signaler dès maintenant à la commission quelques articles auxquels il me semble que des modifications devraient être introduites.

Je citerai d'abord l'article 25 qui était primitivement rédigé de la manière suivante :

« L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis, dans celle où l'arrêt aura été rendu et dans celle où se fera l'exécution. »

Le sénat a ajouté : « des travaux forcés et de la détention à perpétuité ».

Pour ces deux dernières peines je comprends l'utilité de l'affiche de l'arrêt dans la commune où le crime a été commis et dans celle où l'arrêt a été rendu, mais je ne la comprends plus dans le lieu de l'exécution. Ainsi, l'exécution de la peine d-s travaux forcés aura lieu à Gand, à la maison de force ; il n'y a pas utilité d'afficher là un arrêt rendu à Liège ou à Mons. Quand il s'agit de la peine de mort, je comprends qu'on fasse connaître le motif de l'exécution, là où elle a lieu ; mais il n'en est pas de même pour les travaux forcés et la détention.

L'article 27 déclarait que la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics serait prononcée contre les condamnés à la détention extraordinaire.

Le sénat a introduit une peine nouvelle, la détention perpétuelle. Je crois que la déchéance doit être dans tous les cas prononcée à l'égard des individus condamnés à la détention pepétuelle ; on ne comprend pas qu'un individu condamné à une peine perpétuelle puisse rester nanti d'emplois, d'offices publics. Une fois condamné à perpétuité, la déchéance doit s'ensuivre ; on ne comprendrait pas, je le répète, un notaire, un huissier condamné à perpétuité restant notaire ou huissier pendant tout le temps qu'il est en prison.

L'article 43 a été modifié quant à sa rédaction seulement ; la chambre avait rédigé cet article de la manière suivante. C'était l'article 46 du projet adopté par elle :

« Lorsqu'elles prononceront la peine de la réclusion ou de la détention, les cours d'assises pourront dans le même arrêt en raison des circonstances interdire en tout ou en partie au condamne l'exercice des droits énumérés en l'article précédent. »

Cette rédaction était très correcte, elle a été remplacée par une autre qui l'est beaucoup moins ; voici comment on a rédigé :

« Les cours d'assises pourront par le même arrêt interdire en tout ou en partie à perpétuité ou pour dix à vingt ans l'exercice des droits énumérés en l'article précédent aux condamnés à la réclusion ou à la détention. »

On peut se demander par quel arrêt ; on ne peut pas dire : Les cours d'assises pourront par le même arrêt, quand on n'a pas encore parlé d'un arrêt.

Un membre. - L'article 42 parle d'un arrêt.

M. Tesch. - Je sais ; mais on ne peut dire dans l'article 43 « par le même arrêt. »

L'article 46 a été voté par le sénat sur un texte complètement inexact. C'est avec ce texte inexact qu'il nous est revenu.

L'article 46 (ancien article 49) prévoyait deux cas différents : 1° le cas où le condamné placé sous la surveillance de la police, sort de prison et se rend à la résidence qu'il a choisie et qui est sa première résidence depuis sa sortie de prison ; 2° le cas où le condamné veut changer cette résidence, et l'article 46 réglait les conditions de ces changements de résidence.

Il portait :

« Avant sa mise en liberté, le condamne déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence ; il recevra une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans ce lieu de passage.

« Il sera tenu de se présenter dans les 24 heures de son arrivée devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route. Il ne pourra changer de résidence sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire, qui lui remettra la feuille de route primitive, visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. »

Maintenant le dernier paragraphe est ainsi conçu : « Il sera tenu de se présenter, dans les 24 heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route, visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. » Ces derniers mots venaient après les mots : « il ne pourra changer de résidence sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire qui lui remettra la feuille de route primitive. » Après la suppression de cette disposition, les mots : « visée pour se rendre à sa nouvelle résidence » ne signifient plus rien. Ils s'appliquent, non pas à la résidence prise à la sortie de prison, mais au changement de cette résidence, et ce n'est qu'alors qu'il y a une nouvelle résidence.

A l'article 47 on dit : « Cette surveillance a lieu de plein droit. » Je crois que cette rédaction est assez peu « correcte. » On ne peut pas dire que « la surveillance a lieu de plein droit. » La surveillance est un acte qui a besoin du fait de l’homme pour exister et qui ne peut être de plein droit. Je crois qu’il faudrait dure : « Les condamnés à mort, aux travaux forcés, ou à la détention à perpétuité qui obtiendraient une commutation de peine seront de plein droit sous la surveillance, etc.

J'appelle l'attention de la commission sur l'article 72, parce qu'il me semble que l'article 73 rend complètement inutile l'addition faite par le sénat. Si on le maintient, il y a un changement à y apporter.

Cet article porte : « En cas de concours d'un ou de plusieurs délits et d'une ou de plusieurs contraventions. » Je crois qu'il faudrait substituer le mot « avec » au mot « et », et dire : « En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions. »

L'article 76 porte : « En cas de récidive ou de concours de plusieurs (page 559) crimes, l'article 89 n'est pas applicable. L'honorable M. Lelièvre et la commission ont proposé la suppression de cet article.

Je réserve mon opinion à cet égard, mais pour le cas où cet article sérail maintenu, je demande que l'on dise de quels faits la récidive doit exister, de délits ou de crimes, et si c'est des crimes, s'il s'agit des crimes emportant la peine de mort, ou de tous les faits qualifiés crimes par le Code pénal.

Quant à l'article 93, je n'en dirai rien. L'amendement que j'avais à proposer à cet article l'a été par l'honorable M. Lelièvre.

M. le président. - M. Lelièvre vient de déposer un amendement tendant à substituer, dans l'article 87, le mot « au-dessus » au mot « au-dessous ».

M. Roussel, rapporteur. - Je demanderai que l'honorable M. Tesch mette ses propositions par écrit, afin que la commission puisse les examiner.

M. Tesch. - Mes observations seront au Moniteur où la commission les trouvera. Je me mets du reste à sa disposition.

Je propose le renvoi à la commission non seulement des amendements qui ont été présentés, et des articles que j'ai indiqués, mais même du projet tout entier.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - C'est ce que je voulais demander ; car il est probable qu'il surgira des observations sur d'autres articles. Dans tous les cas le rapport ne pourrait être présenté demain.

- Le renvoi du projet à la commission est ordonné.

Projet de loi interprétatif de l’article 14 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile

Discussion de l’article unique

M. le président. - L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :

« Article unique. L'article 14 de la loi du 25 mars 1841 est interprété de la manière suivante :

« Les tribunaux de première instance ne peuvent connaître en dernier ressort d'une action personnelle, formée par un seul exploit pour le payement d'une dette unique dans le chef du défendeur et supérieur à 2,000 francs en principal, quoique l'action soit intentée par deux cessionnaires des droits de deux créanciers primitifs, et que la part de chacun de ces créanciers ou cessionnaires soit inférieure à cette somme. »

La commission propose de modifier la rédaction de cet article de la manière suivante :

« Les tribunaux de première instancs ne peuvent connaître en dernier ressort d'une action personnelle, formée par un seul exploit pour le payement d'une dette unique dans le chef du défendeur et supérieure à la somme de 2,000 francs en principal, quoique l'action soit intentée par deux individus, subrogés aux droits des deux héritiers du créancier primitif et que la part de chacun de ces héritiers ou cessionnaires soit inférieure à cette somme. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - La commission s'est ralliée à la jurisprudence consacrée par la cour de cassation. Elle se borne à introduire dans le texte proposé par le gouvernement, une légère modification qui tend à faire rentrer le texte de l'article d'une manière plus complète dans l'espèce qui a fait l'objet des discussions judiciaires que la chambre est actuellement appelée à trancher.

Je déclare, pour mon compte, me rallier complètement à la rédaction proposée par la commission.

S'il n'y a pas de discussion sur les motifs développés par le gouvernement à l'appui du projet de loi, et renforcés par le rapport de la commission, je n’ai rien à dire à l'appui.

Si l'interprétation devait être contestée, je me réserverais d'y revenir.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet.

Il est adopté à l'unanimité des et membres présents.

Ces membres sont : MM. Roussel (A.), Rousselle (C), Tesch, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (E.), Vander Donckt, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Overloop, Van Remoortere, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Allard, Ansiau, Boulez, Brixhe, Coomans, David, de Baillet (Hyacinthe), de Breyne, de Brouwer de Hogendorp, de Haerne, de La Coste, Delehaye, de Liedekerke, Deliége, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Portemont, de Renesse, de Royer, de Ruddere, Desmaisières, de Theux, Devaux, Dumon, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lejeune, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou, Mascart, Matthieu, Mercier, Moncheur, Moreau, Orban, Osy, Pirmez, Rodenbach, Rogier et Delfosse.

Rapports sur des pétitions

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission permanente d'industrie sur la pétition des sieurs Falisse et Trapinano, relative aux droits de douanes sur les cardes, les armes de guerre et de chasse, et les amorces fulminantes pour ces armes.

La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des affaires étrangères.

- Personne ne demandant la parole, ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. le président. - L'ordre du jour appelle ensuite la discussion des conclusions du rapport de la commission permanente d'industrie sur la pétition des sieurs Verschaere, distillateurs à Ypres, relative à la quantité des matières mises en macération dans les distilleries agricoles.

La commission propose le renvoi de la pétition aux départements de l'intérieur et des finances avec demande d'explications.

M. Rodenbach. - Je prie M. le ministre de bien vouloir donner ces explications avant la discussion de la nouvelle loi projetée sur les distilleries.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Prise en considération de demandes en naturalisation

L'ordre du jour appelle le vote sur la prise en considération de demandes en naturalisation ordinaire.

Voici le résultat du scrutin ;

Nombredes votants, 56.

Majorité absolue, 29.

Mœhl (George-Christophe-Guillaume), professeur à l'athénée de Bruxelles, né à Wetter (Hesse-Electorale), le 13 décembre 1817, oblieut 37 suffrages.

Staley (Guillaume), mécanicien à Molembeek-Saint-Jean, né à Winster (Angleterre), le 19 janvier 1801, obtient 35 suffrages.

Gibbs (Jean-Indell), faisant fonction de sous-inspecteur au télégraphe du chemin de fer de l'Etat, à Bruxelles, né à Iwade (Angleterre), le 1er septembre 1805, obtient 52 suffrages.

Berringer (François-Henri) agent de police à Bruxelles, né à Luxembourg, le 14 janvier 1818, obtient 34 suffrages.

En conséquence, ces demandes sont prises en considération ; elles seront transmises au sénat.

Rapports sur des pétitions

M. Van Renynghe, rapporteur. - « Messieurs, par pétitions datées d'Oudecapelle et de Ramscapelle, le 22 novembre et le 11 décembre 1852, plusieurs habitants de ces communes demandent la révision de la loi sur la milice. Les pétitionnaires émettent l'opinion que la loi organique sur la milice est injuste et contraire à la loi fondamentale qui proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi. »

Votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Boussu, le 27 novembre 1852, le conseil communal de cette commune prie la chambre d'accorder au sieur J. Maertens la concession d'un chemin de fer de St-Ghislain à Tournai, passant par Boussu, Montrœil, Pommerœul, Bernissart, Blaton, Peruwelz, Roucourt, Brasmenil, Wasmes, Fontenoy, Vaux et Warchin. »

Ce collège fait valoir les avantages que cette voie ferrée procurerait aux nombreuses et importantes localités qu'elle traverserait, et au pays tout entier.

Une même demande appuyée des mêmes motifs, vous a été adressés par les habitants de la zone frontière renfermée entre la voie de Jurbise et la France.

Votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de ces pétitions à M. le ministre des travaux publics.

M. Allard. - Il est arrivé à la chambre un grand nombre de pétitions, ayant le même but que celle-ci ; je demanderai que M. le ministre des travaux publics veuille bien nous dire si son intention est de présenter un projet de loi relatif à la concession de ce chemin de fer.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Le gouvernement n'est pas encore en mesure de se prononcer sur la question soulevée par l'honorable député de Tournai. Le projet d'un chemin de fer de Saint-Ghislain à Tournai est d'un examen très difficile : il s'agit de savoir jusqu'à quel point l'exécution de ce chemin de fer pourrait nuire aux recettes sur une voie navigable parallèle ; jusqu'à présent cet examen n'est pas terminé. Il m'est donc impossible de prendre un engagement.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Basècles, le 2 décembre 1852, l'administration communale de cette commune prie la chambre, dans l'intérêt de sa nombreuse population ouvrière et de son commerce, d'accorder au sieur J. Maertens la concession d'un chemin de fer de St. Ghislain à Tournai, avec la garantie d'un minimum d'intérêt. »

Votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

-Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Roucourt, le 5 décembre 1852, des cultivateurs de la commune de Roucourt et des environs présentent des observations contre les demandes en concession du chemin de fer de St.-Ghislain à Tournai et de Thulin à Leuze. »

Les pétitionnaires allèguent pour motifs que l'exécution de ce chemin de fer enlèverait à l'agriculture des terrains fertiles qui font toute leur richesse et scinderait leurs propriétés traversées par le railway ; que la garantie d'un minimum d'intérêt que les auteurs de ce projet sollicitent du gouvernement obérerait le trésor ; et que les localités qui seraient traversées par le chemin de fer dont il s'agit, sont assez rapprochées des lignes de la frontière à Monset de Jurbise à Tournai par Leuze et Barry, pour profiter de ces voies de communication, sans qu'il soit nécessaire d'en créer de nouvelles.

(page 560) Votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Solre-sur-Sambre, le 27 novembre 1852, le sieur Malderie, ancien brigadier des douanes, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la révision de sa pension. »

Le pétitionnaire fonde sa réclamation sur des considérations à apprécier par le département des finances. Par conséquent, votre commission vous propose, messieurs, de renvoyer cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Piétrain, le 3 novembre 1852, le sieur Pellegrin, secrétaire communal à Piétrain, demande l'établissement d'une caisse de retraite en faveur des secrétaires communaux. »

Le pétitionnaire fait observer que c'est la seule catégorie de fonctionnaires publics dont l'avenir soit abandonné à la triste perspective d'une vieillesse saus ressource, d'autant plus que le traitement dont ils jouissent pendant la durée de leurs fonctions ne leur permet pas d'opérer des économies pour l'âge avancé. Il fait observer, en outre, que ce traitement n'est pas en rapport avec les services nombreux que ces fonctionnaires rendent à la commune, à la province et à l'Etat. Il vous supplie, messieurs, de rendre justice aux plus modestes unis non moins utiles des fonctionnaires de la hiérarchie administrative de notre pays.

Pour les considérations que le pétitionnaire fait valoir, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Namur, le 27 novembre 1852, le sieur Lognier ancien maréchal des logis d'artillerie, prie la chambre de lui accorder un secours. »

D'après les documents annexes à cette pétition, il paraît que le pétitionnaire inspire de l'intérêt.

Pour ce motif, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.

M. Lelièvre. - J'appuie fortement les conclusions de la commission ; le pétitionnaire paraît avoir droit à l'objet de sa demande, et je recommande tout particulièrement sa pétition à la sollicitude du ministre.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 30 novembre 1832, le sieur Honoré, ancien vérificateur des douanes, réclame l'intervention de la charnière pour obtenir les arriérés d'une pension qui lui a été accordée par décret impérial du 5 décembre 1813, et demande que le ministre des finances soit invité à donner des explications sur cette affaire. »

Par décision du conseil des pensions, les prétentions élevées par le pétitionnaire au payement des arrérages de son ancienne pension ont été déclarées inadmissibles.

Comme les observations que le pétitionnaire fait valoir à l'appui de sa demande pourraient être plus ou moins fondées, votre commission vous propose, messieurs, sans vouloir préjuger la question, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Pâturages, le 10 décembre 1852, le sieur Mathieu prie la chambre de lui accorder une indemnité. »

La commission propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée d'Anloy, le 18 décembre 1852, le sieur Poncelet demande une loi qui accorde à tout propriétaire le droit d'user des eaux communes, moyennaut indemnité préalable en faveur du propriétaire du fonds asservi. »

Comme les observations produis par le pétitionnaire peuvent être favorables à l'agriculture et à l'hygiène publique, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Mons, le 17 décembre 1852, la dame Lantener, veuve du major Hoffman, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la pension dont jouissait son mari. »

La pétitionnaire fait observer que la chambre a statué sur sa pétition, relative au même objet, du 16 octobre 1843, en ordonnant son renvoi à M. le ministre des finances ; que depuis cette époque elle n'a reçu aucune réponse et que par conséquent elle craint que cette pétition n'ait été perdue de vue.

C'est pour ces motifs qu'elle la renouvelle et qu'elle vous expose de nouveau les droits qu'elle croit avoir à la sollicitude du gouvernement en sa qualité de veuve d'un officier supérieur, dont les services glorieux sont dignes d'être pris en considération.

Vu que la position de la pétitionnaire inspire de l'intérêt, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.

- Adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Nous avons à l'ordre du jour le budget des travaux publics ; le rapport a été distribué, mais les annexes ne seront distribuées que demain.

- Plusieurs membres. - A demain !

- D’autres membres. - Après le Code pénal !

M. Rodenbach. - Je pense qu'il conviendrait de fixer la discussion du budget des travaux publics à jeudi. Mais nous devons préalablement procéder à la nomination d'un membre de la cour des comptes.

M. Delehaye. - La chambre a demandé un prompt rapport sur les propositions relatives au Code pénal, mais il se pourrait que malgré tout son désir de satisfaire à cette demande, la commission fût dans l'impossibilité de présenter son rapport à l'ouverture de la séance de demain.

Je pense donc qu'il vaudrait mieux maintenir le budget des travaux publics à l'ordre du jour sauf à donner la priorité au projet de loi concernant le Code pénal, si le rapport est fait.

M. Orban. - Je demande que, dans tous les cas, le budget des travaux publics soit discuté avant le projet de loi concernant la suppression de droits et de prohibitions de sortie. Ce projet a beaucoup d'importance ; il a pour objet de supprimer des droits de sortie sur des matières premières nécessaires à plusieurs industries. La proposition avait été faite d'ajourner ce projet afin de permettre aux industries intéressées de produire leurs observations. Ce projet a été introduit inopinément à la chambre ; ni les chambres de commerce, ni les commissions d'agriculture n'ont été consultées.

M. Lelièvre. - La discussion générale du budget des travaux publics devant durer plusieurs jours, il me semble utile de l'entamer dès demain. Je demande donc que la chambre veuille statuer en ce sens.

- La chambre décide que si le rapport concernant le Code pénal n'est pas fait à l'ouverture de la séance de demain, elle abordera immédiatement la discussion du budget des travaux publics.

Rapports sur des pétitions

M. Mascart, rapporteur. - « Messieurs, dans la séance du 25, l'honorable M. Rodenbach a demandé qu'un prompt rapport soit présenté à la chambre sur les pétitions d'un grand nombre de distillateurs et de comices agricoles qui réclament des modifications à la loi sur les distilleries. Depuis lors d'autres pétitions nous ont été adressées, à l'égard desquelles on a pris la même décision. »

Les pétitionnaires demandent que ceux qui travaillent plus de 30 hectolitres de matière par jour soient imposés à la totalité du droit. Ceux qui travaillent de 20 à 30 hectolitres obtiendraient une déduction de 15 p. c, et ceux qui travaillent moins de 20 hectolitres, une déduction supérieure encore : on demande qu'elle soit portée à 20 p. c, toujours avec faculté de faire usage de deux alambics.

Il s'ensuit que les distilleries agricoles seraient divisées en deux classes et qu'elles pourraient travailler 20 ou 30 hectolitres de matière par jour, mais seulement pendant un temps limité ; puisque la quantité, pendant l'année entière ne pourrait pas dépasser le chiffre de 6,180 hectolitres, chiffre que les distillateurs agricoles peuvent atteindre sous la législation actuelle lorsque le travail n'est pas interrompu pendant l'été.

Telles sont, messieurs, en substance les modifications principales réclamées par les pétitionnaires, en dehors de la question des octrois.

Votre commission n'a pas pensé que le moment était opportun pour examiner à fond les réclamations qui nous sont adressées, puisque la chambre est saisie d'un projet de loi sur la matière et qu'une discussion aura lieu d'ici à peu de temps : elle se borne donc à vous proposer le renvoi de ces pétitions à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi déposé et le dépôt sur le bureau pendant la discussion.

- Ces conclusions sont adoptées.

La séance est levée à 3 heures moins un quart.