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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 22 décembre 1853

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1853-1854)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 357) M. Maertens procède à l'appel nominal à midi et un quart.

M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Maertens présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Les sieurs Dumonceau, frères, filateurs de lin à la mécanique, demandent que les chariots ou charrettes destinés à transporter la houille, soient affranchis du droit de barrière, aller et retour, si le gouvernement est autorisé à réduire, pour ce combustible, les péages des voies navigables et le tarif du chemin de fer. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à l'entrée des houilles.


« Les membres du bureau de bienfaisance de la ville de Roeulx prient la Chambre de décider si les frais d'entretien des enfants abandonnés sont à charge de l'administration des hospices ou du bureau de bienfaisance, et demandent la révision de la loi sur le domicile de secours. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

M. Ansiau. - Je demande que la commission soit invitée à faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Samuel Verger, négociant à Bruxelles, né à Maestricht, demande la naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Plusieurs brasseurs à Malines réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir l'interprétation de la disposition de la loi du 2 août 1822 sur les brasseries, qui se rapporte à l'emploi des paniers dits stuikmanden dans la fabrication de la bière brune. »

M. de Perceval. - Par la requête dont M. le secrétaire vient de présenter l'analyse, les brasseurs de Malines se plaignent à juste titre d'être livrés à l'appréciation arbitraire des agents du fisc quand ils exercent leur industrie. Ils sollicitent l'intervention de la législature pour qu'une saine interprétation soit donnée à la disposition de la loi du 2 août 1822 sur les brasseries, en ce qui concerne l'emploi des paniers dits stuikmanden dans la fabrication de la bière brune.

Je demande un prompt rapport sur cette pétition.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi portant le budget du ministère de la guerre de l’exercice 1854

Discussion générale

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Messieurs, différentes objections ont été apportées, dans votre dernière séance, contre le budget de mon département ; je vais avoir l'honneur de présenter, dès maintenant à la Chambre, quelques observations qui y serviront de réponse.

Avant tout, je dois faire remarquer que les explications données à la section centrale relativement aux augmentations de quelques articles, augmentations d'ailleurs de peu d'importance, on en est convenu, ont réfuté par anticipation les critiques que l'honorable M. Thiéfry a faites hier.

Selon cet honorable membre, on se serait écarté de la loi d'organisation, et cela, quelques mois seulement après l'adoption de cette loi par la législature.

C'est là une erreur manifeste, et je ne puis me dispenser de la relever.

D'abord, en ce qui concerne l'augmentation de traitements des deux lieutenants généraux de la section de réserve, c'est en exécution de l'article 4 de la loi qu'elle est inscrite au budget, et cet article n'a donné iieu à aucune espèce d'observation, même de la part de l'honorable M. Thiéfry.

On a objecté, il est vrai, dans les réunions de la section centrale qui a examiné le budget de la guerre, que, si l'augmentation dont il s'agit est la conséquence naturelle de la loi d"organisation, elle aurait dû figurer déjà au budget de 1853, qui était, aussi bien que celui de 1854, l'exécution de cette loi.

Mais, messieurs, si cette introduction n'a pas eu lieu dans le budget le l'année courante, c'est qu'au moment où ce budget a été dressé, on n'était pas à portée de prévoir quelle serait la position qu'occuperaient ces lieutenants généraux de la section de réserve après la mise à exécution de la loi d'organisation de l'armée.

Lorsque, au contraire, on a établi le budget de 1854, toute incertitude à cet égard avait entièrement cessé. Les deux lieutenants généraux dont il s'agit étaient employés comme aides de camp du Roi, chargés de divers autres services, et il a paru rationnel de les comprendre pour les 4/5 du traitement d'activité, leurs fonctions étant actives et les obligeant, en outre, à se tenir prêts pour toute mission spéciale qui pourrait leur être confiée.

On a cité de nouveau l'augmentation de 1,200 francs portée au budget pour frais de bureau du président du comité du corps d'état-major ; au sein de la section centrale on l'a même regardée comme une augmentation de traitement. Messieurs, je dois déclarer à la Chambre que si telles pouvaient être en réalité la portée de ma demande et la destination de ce crédit, j'en solliciterais à l'instant l'annulation.

Ici encore il s'agit d'une conséquence des propositions de la commission mixte et de la loi du 8 juin dernier.

La commission a émis le vœu qu'un comité du corps d'état-major fût institué ; la loi du 8 juin y a soumis à des examens les officiers aspirant au grade de capitaine.

Tout ce qui est relatif à ces examens doit être évidemment l'objet de propositions à faire au ministre par les officiers supérieurs les plus expérimentés de ce service spécial dont l'honorable rapporteur de la loi du 8 juin 1853, qui y règle les conditions d'admission et d'avancement, a si remarquablement démontré l'importance. De là, la nécessité pour ces officiers supérieurs de se réunir, et, pour le gouvernement, de leur en offrir les moyens.

Ils auront d'ailleurs, indépendamment de ce que je viens de dire, à s'occuper d'une foule d'autres objets concernant la direction à donner au personnel, l'impulsion à imprimer aux études scientifiques et militaires, ainsi que toutes les questions d'opérations et autres dont le gouvernement pourra juger à propos de les charger.

Quant à la répartition du personnel des pharmaciens, elle n'est nullement en opposition avec la loi du 8 juin dernier ; car cette loi ne détermine que le chiffre global des officiers supérieurs et des officiers inférieurs, laissant ainsi au pouvoir exécutif la répartition de ce chiffre entre les différents grades : la loi est donc respectée.

En ce qui concerne la répartition en elle-même, son but est de diminuer un peu la différence qui existe entre les chances d'avancement que possèdent le corps des pharmaciens et les autres corps du service de santé, notamment celui des vétérinaires.

Il est un fait qu'on n'a eu que trop souvent l'occasion de constater au département de la guerre, c'est qu'il est extrêmement difficile de recruter le corps des pharmaciens de sujets capables, et que la principale cause de cette difficulté réside dans le peu d'avenir qu'ont ceux qui parcourent cette carrière.

Il est facile de s'assurer, en effet, que, depuis 1836, c'est-à-dire depuis 17 ou 18 années, pas un seul pharmacien de première classe n'a obtenu de l'avancement, et que, pendant la même période, deux pharmaciens de deuxième classe seulement ont pu arriver à la première.

La nouvelle répartition, en permettant d'accorder quelque avancement à une classe de fonctionnaires très méritante, aura nécessairement une heureuse influence sur la composition du personnel du corps dont il s'agit.

Il est à remarquer, du reste, que la nouvelle répartition n'a pas pour résultat, ainsi qu'on l'a pensé, d'augmenter la proportion des grades supérieurs, puisqu'il n'existe, pour tout ce service, qu'un seul fonctionnaire dont le rang soit assimilé au grade de major, et que le nombre ne doit pas en être augmenté.

Le département de la guerre n'a pas perdu de vue les modifications que la commission mixte a proposé d'introduire dans le régime de l'école militaire. Il se propose même de réviser complètement la législation relativement à cet établissement ; mais, c'est un travail qui, bien que très important, n'avait pas évidemment le même degré d'opportunité que la réorganisation de l'armée à laquelle il a été procédé sans relâche, depuis la fin de la dernière session législative. En outre, une circonstance particulière a obligé à ajourner pour quelque temps la réunion de la commission chargée de ce travail, qui sera terminé pen dant l'année 1854.

L'allocation de fourrages aux médecins des régiments d'infanterie non plus que les autres augmentations auxquelles l'honorable M. Thiéfry a fait allusion, ne peuvent davantage être représentées comme des modifications à la loi sur l'organisation, puisque ce sont des points laissés complètement à l'appréciation du pouvoir exécutif.

L'honorable M. Thiéfry semble croire que les réductions opérées sur certains chapitres du budget, pour solder les dépenses dont il vient d'être parlé, amèneront une diminution dans la durée du service des miliciens ; cet honorable membre craint qu'on n'en revienne ainsi à un système qui a provoqué de justes critiques.

Je puis déclarer, de la manière la plus catégorique, qu'il n'en sera pas ainsi, et que les congés à l'aide desquels on espère réaliser une économie de 51,938 francs, sont de petites permissions isolées que l'administration de la guerre accorde à des hommes qui se trouvent dans des positions toutes spéciales. L'honorable M. Thiéfry se serait, du reste, convaincu que cette minime économie ne peut avoir pour conséquence une diminution sérieuse du temps de service réel du soldat, s'il avait remarqué que la somme de 51,938 francs, dont la moitié, au moins, résulte des vacances momentanées dans le cadre et des congés à demi-solde, sollicités par les officiers, ne représente pour l'effectif de (page 358) l'infanterie, qui est de 24,829 hommes, qu'un jour de congé par an pour chaque homme ; et en supposant même que ces congés ne s'appliquassent qu'à une seule classe de milice (et évidemment il n'en est pas ainsi), cela ne représenterait encore que 2 à 3 jours de diminution sur les 29 mois de service.

Je répondrai, maintenant, à l'observation qui a été faite au sujet des médicaments.

Dans les villes de garnison où se trouvent des médecins et pharmaciens militaires, les officiers pensionnés reçoivent déjà les soins médicaux lorsqu'ils en font la demande et subissent de ce chef, au profit de l'Etat, sur le montant de leur pension une retenue d'un demi pour cent comme les officiers de l'armée ; cette retenue s'effectue par le département des finances, et le ministre de la guerre ne pense pas pouvoir en exempter cette catégorie d'officiers sans l'assentiment de la législature.

Si on avait l'intention d'accorder gratuitement les soins médicaux aux officiers pensionnes en considération des retenues auxquelles ils ont été soumis pour le même objet pendant qu'ils étaient en activité, le département de la guerre n'y verrait aucun inconvénient ; seulement cette faveur ne pourrait s'étendre qu'aux officiers pensionnés qui résident dans les villes où se trouvent des médecins et des pharmacies militaires ou tout au moins qui habiteront dans un rayon de 1,500 mètres au plus desdites villes.

L'honorable M. Thiéfry a trouvé étrange que sur un effectif de plus de 5,000 à 6,000 chevaux on en ait réformé 221 de 15 à 27 ans.

J'ai plus de sympathie, je l'avoue, que n'en a l'honorable membre pour ces vieux serviteurs de l'Etat. Il est des chevaux qui sont organisés d'une manière exceptionnelle et ceux-là, quoique à un âge avancé, peuvent rendre parfois des services plus sûrs que les jeunes. C'est parmi ces derniers qu'ont lieu les pertes les plus nombreuses, et c'est pour ce motif que l'on a reculé d'une année l'âge de la réception.

L'honorable M. Malou a demandé qu'on s'abstienne de dépenser l'argent à des travaux préjudiciables aux intérêts généraux et aux intérêts particuliers ; qu'on ne fasse pas, sous prétexte de redressement de routes, des routes plus tortueuses que les précédentes ; qu'enfin on ne démolisse pas au-delà de ce qui est nécessaire, notamment à Ypres.

Voici ce qui a eu lieu : on a remplacé les ponts par des digues en terre, on a en même temps rectifié les routes qui viennent aboutir aux places démolies. Le génie mililaire s'est d'abord concerté avec l'administration des ponts et chaussées, le projet a ensuite été soumis à l'administration communale de la ville d'Ypres et il a été approuvé par elle, j'ai donc tout lieu de croire que les critiques de l'honorable M. Malou ne sont nullement fondées.

La surveillance de la perception des droits d'octroi dans les places démantelées peut être facilitée par la construction d'un chemin de ceinture sur les fronts démolis. Le gouvernement le fera établir s'il y a lieu, mais en se bornant à lui donner la largeur strictement nécessaire et sans songer à en faire de larges boulevards, comme on l'aurait peut-être désiré.

L'honorable comte de Baillet-Latour a avancé que la démolition des places de Mariembourg et de Philippeville équivaut à la suppression de l'octroi.

Je ne puis nier que cette démolition exigera plus de surveillance pour la perception des droits d'octroi, mais il y aurait de l'exagération à dire que cette perception sera impossible. En effet, les marchandises pondéreuses, telles que les houilles, les bois, etc., les seules qui rapportent réellement à l'octroi de ces deux villes, ne peuvent y entrer que par les voies ordinaires de communication et, conséquemment, ne se fraudent pas. La preuve en est, si mes renseignements sont exacts, que Philippeville, tout ouverte qu'elle est actuellement, jouit encore d'un revenu d'octroi aussi élevé que les années précédentes.

La position des gardes du génie a attiré l'attention toute spéciale du département de la guerre, et je suis heureux de pouvoir annoncer que les études relatives à cette question sont aujourd'hui terminées et que très incessamment le gouvernement prendra des dispositions réglementaires qui amélioreront sensiblement la position de cette classe de fonctionnaires si dignes d'intérêt.

C'est, du reste, à tort que l'honorable M. Thiéfry semble reprocher au département de la guerre d'avoir exclu les gardes du génie de la faculté qu'auraient, d'après cet honorable membre, tous les autres militaires, de participer à la caisse de retraite pour les veuves et orphelins.

M. Thiéfry ne peut ignorer que cette caisse n'est instituée que pour les veuves d'officiers, et que les gardes du génie n'ont que le rang de sous-officier. Le ministre de la guerre n'aurait donc pu, sans violer les statuts de cette association tontinière, admettre les gardes du génie à y participer.

Les démarches qui ont été faites pour que ces employés fussent admis à participer à la caisse des veuves et orphelins du département de la justice, n'ayant pas eu de succès, une nouvelle combinaison, favorable aux gardes du génie, et qui assure l'avenir de leurs veuves, sera très incessamment mise en pratique.

La révision du Code pénal militaire que réclame l'honorable M. L-lièvre aura lieu incessamment. Je ne perdrai pas de vue non plus les différents autres points qui ont été signalés à mon attention par cet honorable membre.

Quant à la révision de la loi de 1836 sur la position des officiers, le gouvernement n'en reconnaît point la nécessité. Cette loi est indispensable au maintien d'une forte discipline, et le gouvernement peut dire en toute assurance que jamais l'usage qu'il en a fait n'a pu donner matière à des critiques sérieuses. Il peut être arrivé sans doute que quelques officiers éloignés momentanément des cadres d'activité se soient plaints de la mesure qui les atteignait ; mais si quelque membre de la Chambre avait le moindre doute sur la légitimité des motifs qui ont forcé l'administration de la guerre à user de sévérité dans quelques circonstances, il pourrait, en s'adressant au ministre, obtenir des renseignements qui le satisferaient complètement.

Je ne puis terminer sans exprimer avec franchise un regret que j'ai éprouvé à la lecture d'un passage du travail de l'honorable rapporteur de la section centrale. Je veux parler de celui d'où il semblerait résulter que, dans la pensée de quelques honorables membres, l'organisation votée tout récemment n'est point définitive et qu'à un moment plus opportun, elle sera remise en question.

Je serais heureux de voir l'honorable rapporteur de la section centrale donner quelques explications relativement au passage auquel je viens de faire allusion, surtout si elles étaient de nature à ne laisser dans l'armée aucune incertitude sur la stabilité de son organisation.

M. Vander Donckt. - Messieurs, qu'il me soit permis de dire quelques mots en réponse aux honorables MM. Malou et de Haerne. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec le premier de ces honorables collègues. L'honorable M. Malou, dans la réponse qu'il a bien voulu me faire hier, a dit : « Nous ne demandons pas qu'on nous indemnise pécuniairement, nous demandons qu'on nous accorde des compensations matérielles, qu'il est possible de nous accorder. »

Eh bien, je n'ai pas demandé autre chose ; j'ai dit que je n'entendais pas grever le trésor de nouvelles charges pour indemniser les villes dont les fortifications seraient démolies, mais que je ne m'opposais pas à ce que ces villes obtinssent des compensations qui ne constitueraient pas une charge nouvelle pour le trésor. Je suis donc d'accord avec l’honorable M. Malou sur ce point.

L'honorable M. de Haerne, allant beaucoup plus loin, a prétendu que les villes fortifiées avaient par cela même des droits acquis dont il n'était plus possible de les déposséder, sans leur accorder une indemnité. Eh bien, c'est ce que je viens contester. A l'appui de son assertion, l'honorable M. de Haerne m'a dit : « Si on vous enlevait l'atelier cantonal qui est établi chez vous, que diriez-vous ? Vous diriez : Il y a des droits acquis. » Je répondrai à l'honorable membre que nos prétentions ne vont pas si loin, nous dirions : Notre canton est très reconnaissant pour le bienfait que le gouvernement lui a accordé en instituant l'atelier ; et nous serions encore reconnaissants, si les circonstances exigeaient de le transporter ailleurs, pour le bien permanent qu'il a fait, car il a donné des moyens d'existence à 400 ouvriers tisserands qui aujourd'hui seraient dans la plus profonde misère si l'atelier n'y avait pas existé. Du reste, je me propose de revenir sur cet objet quand nous discuterons le budget de l'intérieur.

L'honorable M. de Haerne a donc dit qu'il fallait indemniser les localités de ces droits acquis dont on les priverait. C'est ce que je conteste. Ce n'est pas seulement lui, mais plusieurs autres orateurs qui...

M. de Haerne. - M. le ministre de la guerre a dit la même chose.

M. Vander Donckt. - Du tout ! Plusieurs orateurs ont parlé dans le même sens que M. de Haerne ; entre autres l'honorable M. Osy a parlé de la nécessité d'indemniser les propriétaires des environs d’Anvers, à raison des nouveaux forts qu'on allait construire pour compléter le système de fortifications de cette ville ; il a même établi un parallèle entre ces propriétaires et les cultivateurs auxquels on aurait interdit l'exportation des pommes de terre.

Je demande si tout cela est raisonnable.

Quant aux servitudes militaires, l'honorable membre, après la discussion qui a eu lieu, a, je pense, ses apaisements ; il ne croit plus que l'Etat soit obligé d'indemniser les propriétaires des terrains situés aux environs des fortifications, parce que c'est là une servitude à laquelle tous les propriétaires doivent être assujettis, quand de nouvelles fortifications doivent être établies. Il en est de même pour les villes dont on démolit les fortifications.

En les élevant on a accordé un avantage à ces localités, non en vue de leur accorder une faveur, mais parce que des considérations de haute politique l'exigeaient. Qu'elles aient profité de ces avantages, je le veux bien ; mais qu'à l'occasion de la démolition de ces fortifications on ne vienne pas demander des indemnités pécuniaires parce qu'on n'aura plus de garnison.

Dans une précédente séance, M. le ministre des affaires étrangères vous disait : « Quand on élève des fortifications, les villes se plaignent ; quand on les démolit, elles se plaignent encore, elles se plaignent toujours. » C'est un peu vrai ; les villes ont toujours des prétentions à faire valoir à charge du trésor, tandis que les campagnes, qui ne demandent jamais rien, auraient peut-être un droit tout aussi équitable à demander des indemnités en compensation des faveurs accordées aux villes et dont elles ne peuvent profiter dans aucun cas.

Je ne veux pas qu'on interprète mal mes intentions.

Nous n'envions pas les avantages accordés aux villes, ce sont les circonstances qui le veulent ainsi ; qu'elles en jouissent en paix, mais qu'on n'élève pas des prétentions exagérées, qu'on ne demande pas que de nouvelles charges soient imposées au trésor quand on leur enlève ces (page 359) avantages, et cela dans un temps où nous avons de si pressants besoins de faire des économies.

J'espère que M. le ministre des finances, qui administre avec tant de sagesse le trésor de l'Etat, n'ira pas au-delà de ce que les honorables membres réclament ; l'honorable M. Malou l'a dit, il ne demande pas d'indemnité pécuniaire ; mais il a dit que les villes avaient été poussées à de grandes dépenses, à cause des garnisons qu'on leur donnait. Or, c'est là une affaire communale, une affaire de ménage ; ces dépenses sont facultatives. Elles n'avaient qu'à voir ce qu'elles faisaient ; si elles se sont engagées à construire des casernes, c'est un acte d'administration qui les regarde. Il n'y a pas là un engagement, un contrat mutuel entre elles et le gouvernement. Et quand il en serait ainsi, il pécherait par sa base, il serait nul par le motif que l'Etat n'est pas lui-même le maître d'accorder de garnison à telle ville de préférence à telle autre ; ec sont des considérations d'un ordre supérieur qui doivent guider le gouvernement en cette matière.

Si nos institutions accordent aux communes le droit et le pouvoir de s'administrer elles-mêmes, elles doivent subir les conséquences favorables ou défavorables résultant des actes qu'elles ont posés.

Messieurs, j'aurai encore un mot à dire à propos du service pharmaceutique. L'honorable M. Thiéfry vous en a déjà dit un mot. Je vous rappellerai une pétition du capitaine pensionné Thyrion, dont l'analyse vous a été faite dans la séance du 7 décembre de cette année, et par laquelle ce pétitionnaire se plaint de s'être adressé à l'hôpital militaire pour obtenir les médicaments qui lui étaient nécessaires et d'avoir éprouvé un refus, par le motif que ces médicaments ne se trouvaient pas à la pharmacie militaire. Il fait observer qu'il a subi pour les médicaments une retenue pendant tout le temps de son activité et qu'il en subit encore une sur sa pension.

Messieurs, en présence d'une allocation de 100,000 fr. pour le service pharmaceutique, nous devions croire sincèrement qu'il y avait dans les hôpitaux des pharmacies complètes et de nature à satisfaire aux demandes de ceux envers qui le gouvernement s'est engagé à fournir les médicaments.

Par suite de la retenue que l'on fait aux officiers, l'Etat doit leur fournir les médicaments, et cet engagement est obligatoire pour le gouvernement.

Messieurs, si les pharmacies jointes aux hôpitaux ne sont pas complètement fournies, je vous demande ce qui arriverait si à un soldat malade, se trouvant à l'hôpital, le médecin prescrivait des médicaments qui ne se trouvent pas à la pharmacie : à qui s'en plaindra-t-il ? Il l'ignorera probablement. C'est là un cas fort grave, et j'appelle sur ce point toute l'attention de l'honorable ministre de la guerre à qui la pétition a été renvoyée. Le capitaine Thyrion nous dit, dans sa requête, que s'il doit continuer à payer de ses deniers au pharmacien civil les médicaments dont il a besoin, sa pension ne suffira plus. Des faits pareils méritent examen de la part du gouvernement.

M. Orban. - Dernièrement, à l'occasion d'une discussion inattendue, j'ai été amené à vous présenter quelques observations sur la situation fâcheuse faite à la ville de Bouillon par le retrait de sa garnison. Ces observations, quoique présentées à l'improviste, n'en étaient pas moins l'expression des griefs les plus justes et les mieux fondés.

J'ai appelé alors votre, attention sur le projet de mettre à l'encan l'ancien château des ducs de Bouillon. Et je suis convaincu qu'il a suffi de faire connaître ce projet pour en rendre la réalisation impossible. Je suis fondé à croire que dans ce moment le gouvernement l'a abandonné.

Depuis lors la question a fait un pas de plus, et nous avons entendu avant-hier avec satisfaction M. le ministre des finances proclamer le principe que les villes dont la position se trouve compromise par suite des mesures prises à leur égard par le gouvernement ont droit à des compensations.

J'aime à croire que dans l'application de ce principe, la ville de Bouillon, qui par sa position à l'extrémité du pays, dans une contrée sans ressource, ne peut trouver de moyens d'existence ni dans l'industrie ni dans l'agriculture, fixera l'attention du gouvernement d'une manière particulière.

Mais, messieurs, j'ai particulièrement pris la parole aujourd'hui pour réclamer et protester contre la prétention exprimée à diverses reprises de rendre définitive la mesure dont est victime en ce moment la ville de Bouillon et plusieurs autres.

La question de l'armée doit être examinée à un double point de vue ;: celui de la défense du pays et celui des charges qu'elle impose aux contribuables. Au point de vue de la défense du pays, je reconnais qu'il est des circonstances où la concentration des forces militaires est indispensable ; mais, messieurs, ce sont là des circonstances exceptionnelles, et j'aime à le croire, de courte durée.

Dans les temps ordinaires, c'est le système contraire qui doit dominer. L'intérêt des contribuables, la nécessité d'adoucir, par de justes compensations, les charges qu'ils supportent ; la justice distribûtive exigent que les éléments de l'armée soient répartis aussi également que possible dans les diverses parties du pays.

Qu'on ne l'oublie pas, en effet, le budget de la guerre forme à lui seul le tiers de nos dépenses. Il constituerait pour le pays une charge. Intolérable, si les impôts qui l'alimentent ne retournaient aux contribuables sous forme de dépenses et ne venaient ainsi attéçer leurs sacrifices.

Par quelle inique et injustifiable exception voudrait-on mettre une province tout entière en dehors de ce système de compensation. Et cependant, messieurs, c'est ce qui aurait lieu si l'on devait prendre à la lettre les idées qui dominent maintenant an ministère de la guerre. Car la province de Luxembourg n'a que deux villes susceptibles de recevoir une garnison, et elles en sont privées en ce moment.

Mais il n'en sera pas ainsi. Pendant 30 an , depuis 1815, Bouillon a eu une garnison ; pendant la même période, les villes qui réclament aujourd'hui ont joui du même avantage, et cela a pu se faire sans dommage pour la chose publique et sans réclamations. J'ai la conviction, messieurs, qu'une fois la crise passagère où nous sommes, passée, on en reviendra au système équitable qui a été pratiqué pendant 30 ans. Sans doute, les idées paraissent fort arrêtées au département de la guerre, mais elles n'ont pas toujours été les mêmes.

Assurément il n'était pas pénétré au même point qu'aujourd'hui de la nécessité de concentrer les forces militaires, alors qu'il construisait il y a peu d'années une magnifique caserne à Arlon, ville non fortifiée. M. le ministre des finances ne nous disait-il pas avant-hier, pour vous montrer le peu de durée des résolutions prises par l'autorité militaire, qu'il est telle forteresse qui avait été démantelée et reconstruite trois ou quatre fois ? Espérons donc, messieurs, que l'on ne tardera pas à revenir au système équitable que l'on a momentanément abandonné et à rendre aux villes sacrifiées leur ancienne position militaire à laquelle il n'y a pas de compensation possible.

M. de Baillet-Latour. - Messieurs, je regrette que M. le ministre de la guerre n'ait pas répondu à la demande d'explications que j'ai formulée dans la séance d'hier, au sujet des villes de Philippeville et de Mariembourg ; je pense que M. le ministre doit être aujourd'hui l'organe de l'opinion du gouvernement et qu'il aurait pu me dire ce qu'il compte faire pour compenser en partie les pertes occasionnés à ces deux villes par la démolition des fortifications.

Les matières pondéreuses dont M. le ministre me vante le rapport pour l'octroi ne donnent presque rien ; il est'complètement dans l'erreur, ce qui fait le produit principal de l'octroi, ce sont les denrées et bestiaux introduits en ville. Je m'étonne que M. le ministre n'ait eu que cela à m'opposer ; il doit reconnaître que ces villes ne peuvent plus appliquer leur règlement d'octroi, puisqu'il n'y a pas d'enceinte ; si mes renseignements sont exacts, le budget de la ville de Philippeville sera fort difficile à établir, et l'administration aura beaucoup de peine pour remplir ses engagements pécuniaires envers l'établissement dont l'une de ces villes a été dotée par le gouvernement il y a quelques années.

On ne se dissimule pas que par la manière dont le département de la guerre a laissé procéder à ces démolitions, ces villes sont ouvertes de tous côtés, sans enceinte quelconque, ni fossés, ni palissades, ni murailles, et on ne parviendra pas à me persuader que cette manière de faire est convenable, malgré le système que m'oppose M. le ministre de la guerre pour la défense du pays ; ces deux villes, comme toutes les autres, font partie de la Belgique, et si elles sont villes-frontières, ce n'est pas une raison de les traiter moins bien.

Puisque M. le ministre ne veut pas me répondre, j'ai confiance dans les paroles prononcées hier par M. le ministre, des finances, et j'espère que les villes de Philippeville et de Mariembourg ne seront pas oubliées dans le projet que le gouvernement se propose de nous soumettre.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Messieurs, en 1852, le gouvernement a entrepris de mettre à effet les propositions du comité de défense et de la commission mixte en ce qui concerue la démolition de quelques-unes de nos forteresses.

Les travaux commencés à cette époque se poursuivent aujourd'hui au moyen des fonds votés par la législature. Ils ont donné lieu, de la part des villes auxquelles ils s'appliquent, à des observations, à des demandes, à des réclamations diverses.

Je n'ai point à revenir sur les motifs qui ont dicté la grave résolution dont il s'agit : la Chambre en connaît la valeur et elle n'ignore pas non plus de quelles longues et sérieuses délibérations leur examen a été l'objet. Je me bornerai à rappeler que cette mesure repose principalement sur des considérations relatives aux effectifs tant du pied de paix que du pied de guerre.

Il s'ensuit que s'il fallait continuer à mettre garnison dans toutes les villes dont les fortifications vont être démolies, les frais de démantèlement seraient, au moins en ce qui concerne le temps de paix et le moment plus solennel de la transition de l'état de paix à l'état de guerre, sans aucun résultat utile pour le pays.

Le gouvernement a dans cette question de graves devoirs à remplir. Mais si l'on veut que sa responsabilité soit réelle, il est indispensable que son action ne soit pas entravée.

Ce n'est point à dire qu'il ait l'intention de repousser toutes les demandes qui lui sont parvenues. Il les examine, au contraire, avec bienveillance, et lorsqu'elles lui paraissent accordables, il s'estime heureux de pouvoir les accueillir avec faveur. Mais quant à celles qui seraient en opposition avec le système rationnel de dislocation de l'armée, des considérations de la plus haute importance ne permettent pas d'y donner une suite conforme aux voeux des administrations qui les ont formées.

M. Manilius. - Il résulte, messieurs, des paroles prononcées tout à l'beurc par l'honorable ministre de la guerre qu'il regarde la loi d'organisation militaire comme étant en quelque sorte immuable ; je tiens à déclarer que ce n'est pas ainsi que, moi, je l'entends ;; je tiens à déclarer que je suis disposé à voter le budget dé la guerre, non pas parce qu’il (page 360) est basé sur cette loi, mais par égard à la situation politique du pays, et je pense que nous ne pouvons pas déroger au droit qui, lui, est immuable de par la Constitution, d'examiner tous les ans quelle est la force militaire et les moyens de défense que le pays doit entretenir pour sa sécurité et sa dignité.

J'ai demandé aussi la parole pour répondre quelques mots à M. le ministre de la guerre, relativement à l'observation qu'il a faite en ce qui concerne les employés du génie qui sont qualifiés de gardes du génie et qui ont cependant tous les caractères de militaires.

M. le ministre vous a dit : L'honorable M. Thiéfry a eu tort de considérer ces sous-officiers comme étant dans le cas de ne pas jouir des immunités dont jouiraient d'autres sous-olliciers.

Messieurs, il est connu de M. Thiéfry comme de tous les militaires, que les sous-olliciers ne jouissent pas des immunités de la caisse des veuves et orphelins ; l'honorable M. Thiéfry a voulu exposer que ce sont les seuls militaires qui aient, en quelque sorte, une solution de continuité dans leur carrière, et qu'ainsi ils sont les seuls privés à jamais des bienfaits de cette caisse.

Le premier conscrit venu comme le premier citoyen venu qui prend une fonction militaire, a dans sa giberne ou dans sa première épaulette s'il sort de l'école militaire, ou qu'il arrive autrement, le bâton de maréchal ; eh bien, pour les sous-officiers de l'état-major du génie il y a une exception à cette règle générale. C'est là ce qu'il faut faire cesser : il ne faut pas qu'il y ait dans l'armée belge une catégorie de militaires frappés d'une semblable exception ; cela existait encore en France, mais on y a pris des dispositions qui permettent à ces militaires d'obtenir le grade d'officier.

Je dois dire pourtant que les paroles de M. le ministre sont assez consolantes ; mais je voudrais voir les paroles confirmées par les faits, par la réalisation des promesses. En 1845 on a fait une première loi d'organisation, et alors le ministre de la guerre a fait également de très bonnes et très belles promesses, qui laissaient beaucoup espérer à messieurs les gardes du génie ; mais rien n'est venu remplir ces promesses. J'espère que maintenant les promesses auront enfin leur réalisation et qu'on fera sortir de leur position exceptionnelle et fâcheuse, au point de vue de leur famille, des fonctionnaires qui, à tous égards, on l'a déjà dit avant moi, méritent la plus grande sympathie de tous ceux qui s'attachent au bien-être de l'armée nationale.

M. Lelièvre. - Tandis que les honorables députés d'Ypres croient devoir, dans l'intérêt du chef-lieu de leur arrondissement, résister à la démolition des fortifications, je dois déclarer de nouveau à M. le ministre de la guerre que Namur désirerait voir supprimer les fossés qui l'entourent, surtout près de la station du chemin de fer, parce que ces fossés, inutiles sous le rapport de la défense de la place, sont un obstacle à l'agrandissement et à la prospérité de la ville.

Je conçois très bien que la citadelle de Namur ait certaine importance au point de vue de la défense générale du pays ; mais la ville elle même ne peut être sérieusement défendue, et les fossés dont je parle sont d'une inutilité complète, d'après l'opinion de tous les hommes de l'art.

La suppression des fossés et la vente du terrain servant de glacis rapporteraient au trésor des sommes considérables, le terrain serait acquis par des particuliers à un prix très élevé ; et Namur, aujourd'hui circonscrit dans un territoire qui n'est pas assez étendu, pris égard à la population, pourrait prendre une extension en rapport avec l'importance que la cité acquerra bientôt par sa position au centre des chemins de fer.

Du reste, en présence de l'établissement d'une station pour le chemin de fer, l'existence des fossés dont je réclame la suppression ne peut plus se concevoir.

Mais, messieurs, le gouvernement a aliéné l'année dernière des terrains situés à quelques pas des ouvrages avancés de la forteresse elle-même, terrains qui, sous le rapport de la défense de la citadelle, avaient une tout autre importance que les fossés qui entourent la ville. Je ne comprends donc pas comment on pourrait sans nécessité ni utilité maintenir un état de choses gravement préjudiciable aux intérêts industriels de la ville du Namur.

Je demande donc que M. le ministre de la guerre qui connaît les lieux veuille faire étudier la question par une commission d'hommes impartiaux, et je suis convaincu qu'ils reconnaitront l'inutilité des fossés dont il s'agit, surtout eu égard à la transformation nouvelle de la ville, par suite du chemin de fer.

Je dois une réponse à quelques observations de M. le ministre. Je ferai remarquer à ce sujet à la Chambre que quand j'ai critiqué la législation concernant la position et le grade des officiers de l'armée, j'ai examiné la question en principe. Pour moi, messieurs, il faut des garanties légales en faveur des officiers dont il s'agit. Les hommes passent et les institutions demeurent. C'est à ce point de vue que j'ai réclamé des dispositions qui consacrent des garanties indépendantes des personnes, parce que les garanties de cette nature sont seules rassurantes dans l'intérêt des individus appartenant à l'armée.

Quant au budget lui-même, je suis disposé à le voter sans cependant prendre aucun engagement pour l'avenir.

Il est évident, en effet, qu'il peut se présenter des circonstances où il ne serait ni nécessaire ni utile de maintenir le chiffre actuel du budget. Sous ce rapport, il est impossible d engager l'avenir qui échappe pour le montant à notre appréciation.

M. Dumon, rapporteur. - Messieurs, j'ai réclamé la parole pour répondre a la demande d'explications que m'a faite M. le ministre de la guerre, relativement à une phrase que je trouve dans le rapport de la section centrale.

M. le ministre de la guerre semble craindre que cette phrase ne fasse croire à l'armée que la loi que nous avons discutée avec tant de soin l'année dernière ne soit qu'une loi provisoire. Je suis certainement d'accord avec M. le ministre de la guerre qu'il serait très utile, très désirable de voir l'allocation de l'armée fixée par une espèce de loi de principe, de manière que le budget de la guerre devînt pour ainsi dire la liste civile de l'armée.

Certainement ce serait un très grand résultat atteint. Les discussions nombreuses qui ont eu lieu sur le budget de la guerre depuis 1845 jusqu'à 1853 n'ont que trop montré, combien cet état de choses est désirable.

Mais malheureusement malgré tous les travaux longs et sérieux, malgré les discussions nombreuses qui ont eu lieu dans cette Chambre, il n'a pas été donné aux partisans de l'organisation de l'armée et aux défenseurs du budget de la guerre de convertir toutes les opinions à celle de la majorité. Malgré toutes ces luttes, il est resté des oppositions et nous ne devons pas espérer, maintenant que la loi est votée, que ces oppositions ne se manifestent toutes les fois que le budget, conséquence naturelle de la loi d'organisation, viendra en discussion.

Cette opposition, je me plais à croire qu'elle n'est pas nombreuse ; mais elle existe. Au sein de la section centrale, il y a eu des abstentions ; d’honorables membres, autour de moi, viennent de déclarer qu'ils ne votaient le buget de 1854 que sous réserve, qu'ils n'entendaient pas s'engager pour l'avenir.

Constater dès lors dans le rapport de la section centrale que le budget de la guerre n'avait pas rencontré d'opposition, c'était s'exposer à recevoir ici un démenti.

Mais je pense que l'opposition à laquelle je fais allusion n'est nombreuse ni dans le sein de la section centrale ni dans cette Chambre, et que, si la loi d'organisation était remise en discussion, elle trouverait dans cette assemblée les mêmes défenseurs et serait votée à la même majorité.

J'espère que ces paroles rassureront M. le ministre de la guerre sur la portée de la phrase du rapport de la section centrale, qu'il a signalée à l'attention de la Chambre.

M. Orts. - Messieurs, hier un honorable membre, en critiquant le budget de la guerre tel qu'il est proposé, avait attiré l'attention de M. le ministre de la guerre sur un fait grave, un fait douloureux. Je ne sache pas que M. le ministre de la guerre ait donné à cet honorable membre aucune explication, aucune réponse ; c'est pour obtenir une explication, une réponse, que j'ai demandé la parole pour attirer aussi l'attention de la Chambre sur un objet que je considère comme extrêmement important et que je vais rappeler en peu de mots.

L'honorable M. Thiéfry avait parlé hier de l'événement qui s'est produit au mois de juillet dernier, durant la marche d'un corps de troupes revenant du camp de Bevcrloo. La Chambre se rappellera la sensation douloureuse que cette catastrophe excita dans tout le pays ; quatorze victimes avaient succombé.

Le gouvernement, comprenant son devoir, s'est ému, s'est saisi de celle affaire ; il s'est entouré de renseignements. Une enquête administrative a été ordonnée par lui. Elle a abouti à une conclusion, formulée dans un rapport au Roi par M. le ministre de la guerre, et dans un arrêté royal, que vous trouverez inséré textuellement tous les deux au Moniteur du 25 juillet dernier.

L'arrêté royal prononce des mesures de discipline contre deux officiers que le rapport signale comme ayant été, par leur défaut de sollicitude, par leur incurie, par leur insouciance, la cause de la mort de quatorze de nos concitoyens.

Je dis que devant les faits que ce rapport constate, la conclusion est regrettable, et que la Chambre ne peut pas même, par son silence, s'associer, eu quoi que ce soit, à la solution de cette affaire.

Devant les faits que le rapport constate, l'arrêté royal du 24 juillet 1855 est une inconstitutionnalité, une illégalité et une injustice. Il est contraire à la Constitution, à la loi, à l'équité.

En effet de deux choses l'une : ou les faits que le rapport constate, sont vrais ; ou ces faits sont injustement appréciés par le gouvernement ; si les faits sont vrais, s'ils sont bien appréciés, il n'était au pouvoir de qui que ce soit en Belgique, sans de mettre en contradiction avec la Constitution, la loi et l'équité, de donner à la question une autre solution qu'une solution judiciaire ; si les faits sont vrais, si le défaut de sollicitude de deux officiers, leur incurie, leur insouciance ont amené la mort de quatorze concitoyens, le Code pénal commun était là, disant que quiconque par sa négligence, par son inattention, par inobsevation des règlements, cause la mort d'autrui, doit être punis d'une peine déterminée. Or, quand la loi dit que tel délit doit être soumis à la justice, et punis de telle peine, il n'y a pas en Belgique de pouvoir, quelque haut placé qu'il soit, qui puisse dispenser d'obéir à la loi.

Le pouvoir royal tout le premier ne peut pas intervenir, si ce n'est après que la justice a prononcé. Il peut alors exercer le droit de grâce, et remarquons-le, lorsque la Constitution a conféré au pouvoir royal ce droit de grâce, elle l'a précisé et défini ; elle a déclaré que le droit de grâce est uniquement le droit de remettre les peines que la justice régulière a prononcées. Hors de là, rien n'autorise, dans l'administration de la justice, l'intervention du pouvoir royal. Une mesure disciplinaire était donc une mesure illégale devant les faits que le gouvernement déclare constants. C'était faire traiter par le pouvoir royal une matière (page 561) que la Constitution renvoie à l'appréciation et à la compétence du pouvoir judiciaire, d'après le vœu formel du pouvoir législatif inscrit dans la loi pénale. Voilà pour l'illégalité, pour l’inconstitutionnalité.

Après la question de légalité vient la question de justice. Si les appréciations du ministre sont exactes, au point de vue de la justice, les 14 victimes de l'insouciance, du défaut de sollicitude, de la négligence que vous constatez avaient droit à une autre réparation, leurs familles avaient droit à une autre vengeance ; une simple peine disciplinaire que le ministre prononce et révoque quand il veut est trop faible Voilà l'injustice.

Maintenant je renverse la supposition et je dis : Si le gouvernement s'était trompé, l'injustice retombe sur une autre victime, elle est alors tout entière pour celui que vous avez condamné, mais que vous n'avez pas jugé. Dans cette supposition comme dans l'autre, la solution judiciaire que je réclame est la seule que l'équité commande.

Si M. le ministre s'était pénétré de l'esprit dans lequel un de ses prédécesseurs a reçu de la législature le pouvoir dont il a usé dans cette circonstance, M. le ministre se serait arrêté, dans la voie illégale où il s'est engagé.

Lorsque le gouvernement est venu demander au pouvoir législatif la loi de 1836 qui permet au Roi de mettre des officiers en non-activité, par mesure d'ordre, le ministre de la guerre a eu soin de dire que ces mises en non-activité par mesure d'ordre ne pourraient jamais s'appliquer que quand il s'agirait de frapper des officiers pour des faits méritant une punition, mais qui ne tomberaient pas déjà sous l'application de la loi pénale ordinaire. On comprenait alors que quand la loi ordinaire parle elle est souveraine et doit toujours être respectée. Sans cette déclaration le pouvoir exécutif n'aurait pas obtenu la prérogation discrétionnaire qu'il réclamait de la législature.

Je pense, messieurs, qu'il est impossible que le gouvernement persiste à garder le silence devant l'interpellation de l'honorable M. Thiéfry ; il est moins possible encore que la solidarité de ce silence soit acceptée par la Chambre. L'accepter ce serait prendre dans les actes que je viens de blâmer une part de responsabilité que je décline énergiquement devant la Chambre comme je la décline devant le pays.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Je regrette que la question qui vient d'être soulevée soit de celles qui ne comportent point une explication publique.

En en abordant l'examen, on se verrait bientôt amené à discuter le mérite personnel, la conduite ou les actions des officiers, et je ne pense pas que cette manière de procéder soit plus conforme aux intentions de la Chambre qu'à l'intérêt de la discipline de l'armée,

Tout ce que je puis dire, c'est que des mesures de cette nature sont invariablement l'objet, de la part du gouvernement, d'un examen consciencieux et des plus mûres délibérations.

La réclamation présentée par l'officier dont il s'agit a été soumise à M. l'auditeur général près la cour militaire, et ce magistrat a conclu que la cour n'avait pas à s'occuper de cette affaire.

M. Orts. - Je demanderai à M. le ministre s'il verrait des inconvénients à déposer sur le bureau de la Chambre la réponse du ministère public près la haute cour militaire, de l'auditeur général déclarant que dans son opinion il n'y a pas lieu à poursuivre.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Je suis prêt à laisser examiner dans mon bureau par l'honorable M. Orts ou tout autre membre de la Chambre toutes les pièces relatives à cette affaire.

M. Orts. - Je ne veux pas me saisir personnellement de l'examen fait de cette affaire ; tel n'est pas mon droit, telle n'est pas mon intention ; j'y vois une question de principe et non une question d'application.

Je conteste au pouvoir le droit dont M. le ministre a usé. Ce que je veuxv oir après le dépôt de la pièce que je réclame, c'est pourquoi et dans quels termes l'autorité chargée de la poursuite des actes punissables devant les tribunaux militaires a proclamé sa propre incompétence. Je ne sais rien personnellement, je prends les faits tels qu'ils sont constatés dans le rapport ; et prenant ces faits tels qu'ils sont présentés par le ministre de la guerre, examinant la question au point de vue légal, il me semble évident que ces faits rentraient dans les attributions de la justice ordinaire. M. le ministre invoque contre mon appréciation légale l'avis d'une autorité judiciaire considérable. Je demande pour me convaincre de mon erreur, si je me trompe en droit, ou pour prouver à la Chambre que j'ai raison, et tirer de là la conclusion à donner au débat, que l'opinion de l'auditeur général soit mise sous nos yeux.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Je ne pense pas que rien dans ma conduite ou dans ma manière de faire depuis que je suis à la tête du département de la guerre non plus qu'avant, ait autorisé quelqu'un à venir démentir mes paroles.

M. le président. - Il n'y a pas eu de démenti.

M. Orts. - Il n'y a pas de démenti, j'accepte les faits comme vrais.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - S'il n'y a pas eu de démenti, je dis que la pièce existe dans mes bureaux, je suis prêt à la fournir.

Je craignais de poser un précédent qui, plus tard, pourrait avoir des inconvénients.

M. le président. - Le précédent existe, il est arrivé plus d'une fois que des pièces ont été déposées sur le bureau par MM. les ministres à la diemande de la Chambre.

M. le ministre consent-il à déposer la pièce ;?

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Oui, M. le président.

- La discussion générale est close.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Administration centrale

Articles 1 à 5

« Art. 1er. Traitement du ministre ;: fr. 21,000. »

- Adopé.


« Art. 2. Traitement des employés civils.

« Charges ordinaires ;: fr. 145,000.

« Charges extraordinaires et temporaires ;: fr. 6,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Supplément aux officiers et sous-officiers employés au département de la guerre ;: fr. 14,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Matériel ;: fr. 40,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Dépôt de la guerre.

« Charge ordinaire ;: fr. 19,000.

« Charge extraordinaire ;: fr. 10,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Etats-majors

Article 6

« Art. 6. Traitement de l'état-major général ;: fr. 769,782 30. »

M. Thiéfry. - Je demanderai la division de cet article, sur lequel j'aurai l'honneur de proposer à la Chambre deux amendements.

M. le président. - M. Thiéfry a déposé deux amendements.

Par le premier, il propose une réduction de 6,726 fr. 20 c, somme destinée à augmenter le traitement des lieutenants généraux en réserve.

Par le deuxième, il propose une réduction de 1,200 francs sur les frais de bureau du comité d'état-major.

M. Thiéfry. - L'article 6 contient trois augmentations diverses ; j'ai présenté des amendements sur deux d'entre elles ; je dirai d'abord pourquoi j'en ai excepté la troisième qui concerne une somme de 2,000 francs demandée pour le général-major, chargé par intérim du commandement de la division de cavalerie de réserve, c'est qu'il est admis en principe que cette indemnité est allouée aux généraux de brigade qui commandent une division.

Je désapprouve cependant ces sortes de supplément de solde, attendu qu'un général commandant une division n'a pas plus de frais à supporter qu'un général de brigade, et que, si l'on donne un supplément aux généraux et aux colonels chargés d'un commandement supérieur, il faut aussi en accorder un aux lieutenants commandant une compagnie et aux capitaines commandant un bataillon. A mon avis, on devrait se borner à tenir compte de ces commandements pour l'avancement au choix ; je voudrais même qu'aucun officier ne pût être promu à un grade supérieur sans avoir rempli pendant un certain temps les fonctions du grade auquel il peut être élevé.

Je le répète, je désapprouve le supplément dont il est question ; j'ai vu un juge, à Tournai, remplir pendant longtemps les fonctions de président du tribunal qui siégeait dans cette enceinte, j'ai remarqué souvent qu'un membre de la députation permanente remplaçait un gouverneur absent, et je n'ai jamais appris qu'une indemnité leur ait été allouée de ce chef.

J'arrive maintenant aux motifs qui m'ont engagé à présenter un amendement.

La solde des lieutenants généraux de la réserve a toujours été de 10,140 francs ; on vous propose de l'élever à 13,520 francs.

Il y a deux choses à voir : la question de droit et celle de la nécessité du service.

La loi sur l'organisation militaire fixe cette solde aux Irois cinquièmes de celle d'activité, c'est-à-dire à 10,140 francs ; mais il y est dit en même temps que ces généraux peuvent être employés dans un service actif sédentaire, et, dans ce cas, leur traitement est égal aux quatre cinquièmes de celui d'activité, soit 13,520 fr.

Le ministre de la guerre peut par conséquent augmenter la solde des lieutenants généraux, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions de la loi. Mais la Chambre, de son côté, a le droit de s'assurer si la besogne dont on veut les charger est bien un service actif, et surtout si les besoins de l'armée empêchent que ce service ne soit rempli par les lieutenants généraux du cadre d'activité : ou, pour m'expliquer plus clairement, la Chambre doit examiner si le travail exceptionnel dont il est question n'est pas un moyen déguisé pour accorder une augmentation de traitement aux lieutenants généraux qui, à l'avenir, seront placés dans le cadre de réserve.

Cet examen doit avoir lieu avec d'autant plus d'attention que le Moniteur de ce matin contient déjà l'arrêté qui met à la retraite un des officiers généraux dont les services motivaient la demande de crédit.

Eh bien, je n'hésite pas un instant à le dire, jamais on n'a proposé à la Chambre une dépense moins utile et qui prouve qu'elle n'est sollicitée que pour accorder des faveurs.

(page 562) Qu'a dit M. le ministre pour justifier cette augmentation ? Ce sont deux aides de camp du Roi, ils font en cette qualité un service actif.

Il n'est aucun de nous, messieurs, qui ne connaisse parfaitement les fonctions des aides de camp de Sa Majesté. Chacun, à cet égard, a son opinion formée ; et je demande si c'est là le service actif dont le législateur a entendu parler quand il a voté la loi ? Evidemment non, ce n'est pas là un service actif sédentaire.

Les antécédents viennent confirmer mon opinion.

La loi de 1845, en ce qui concerne la solde des lieutenants généraux de la réserve, était basée sur les mêmes principes que celle de 1853, et sous l'empire de cette loi, le licuteuant général Prisse était aide de camp du Roi et placé dans le cadre de réserve, il a fait ce service d'aide de camp du 1er septembre 1845 jusqu'au 31 mars 1846, et le général Dupont, alors ministre de la guerre, n'a pas cru pouvoir lui accorder la solde exceptionnelle dont on voudrait gratifier aujourd'hui les aides de camp de Sa Majesté. Il y avait seulement une légère différence dans la somme.

Voulez-vous savoir, messieurs, ce que l'on appelle service actif sédentaire ; on entend par là ce que tous les ministres de la guerre ont toujours compris eux-mêmes, jusqu'au jour où l'on a pensé qu'une fausse interprétation pouvait faciliter des augmentations de traitement. Un général de la réserve est en service actif sédentaire en commandant une province comme cela a lieu aujourd'hui ; un commandant de place est encore en service actif sédentaire, et sous ce rapport il y a analogie complète avec la loi française qui dit, qu'en temps de paix les généraux de la réserve ne seront employés que dans le service des places.

Lors de la discussion de la loi de 1845, M. le ministre a annoncé qu'un lieutenant général de la réserve serait chargé du commandement de la place d'Anvers. Si M. le ministre y envoyait maintenant en cette qualité le lieutenant général d'artillerie de ce cadre, celui-ci serait alors en service actif sédentaire, avec jouissance légale de son traitement ; l'augmentation serait même plus que compensée par la place de commandant actuel, qui deviendrait inutile. Je dis plus, je prétends qu'il est d'une absolue nécessité d'envoyer un lieutenant général à Anvers. C'est là, qu'en cas de danger, l'armée irait se réfugier : c'est à Anvers qu'un lieutenant général d'artillerie rendrait les services les plus éminents, et certes, un des meilleurs choix serait bien le lieutenant général de la réserve. Il n'y a pas d'exemple, en Europe, que la place de guerre la plus importante d'un pays soit sans un lieutenant général.

M. le ministre a ajouté que l'uu des lieutenants généraux de la réserve est employé, comme était legénéral Evain, dans toutes les commissions. Cette réponse n'est pas pour moi entièrement satisfaisante. Je ne conteste pas au ministre de la guerre le droit de nommer un lieutenant général de la réserve à la présidence de mainte commission, mais je soutiens que c'est là un service que l'officier doit rendre en raison du traitement actuel qu'il reçoit, et que, ce n'est pas un service actif sédentaire ; et en supposant que ce soit réellement un service actif sédentaire, la Chambre aurait à voir si ces fonctions ne peuvent pas être remplies par les officiers du cadre d'activité, de telle sorte que M. le ministre soit obligé d'y nommer un lieutenant général du cadre de réserve.

J'ai pris tous les annuaires militaires, il y en a 15 ; j'ai trouvé :

6 lieutenants généraux en activité au 1er janvier de 2 années, 7 de 2 années, 8 de 7 années, 9 de 4 années.

L'année 1853 est comprise dans ces dernières. Ainsi le service de l'armée a toujours été très bien fait pendant 11 ans avec 6, 7 et 8 lieutenants généraux en activité, et pendant 4 ans avec 9. Et aujourd'hui qu'il y en a 9, on vient prétendre que ce nombre est insuffisant, qu'il faut y adjoindre 2 autres lieutenants généraux. Cela est tout à fait inadmissible. Il y a en activité dans l’'infanterie, 4 lieutenants généraux et 8 généraux-majors, dans la cavalerie, 2 lieutenants généraux et 3 généraux-majors, dans l'artillerie, 1 lieutenant général et 2 généraux-majors et dans le génie, 1 lieutenant général et 1 général major.

Or, je le demande à tout militaire qui connaît la composition de notre armée, n'y a-t-il pas là de quoi satisfaire à toutes les exigences du service ?

Le lieutenant général de l'artillerie du cadre de réserve est employé, dit-on, dans toutes les commissions présidées autrefois par le général Evain. Je ne fais pas ici, messieurs, une question de personne, sinon j'appuierais la proposition du ministre ; car j'ai beaucoup connu le général Dupont dont j'ai toujours apprécié le zèle et le mérite ; mais je remplis en ce moment un devoir pénible, et je mentirais à ma conscience en ne disant pas toute ma pensée à la Chambre. C'est ici une question de principe ; si les services de cet officier général sont nécessaires, qu'on le place en activité comme était le général Evain ; cela est bien facile et on ne grossira pas le budget par des dépenses nouvelles et inutiles ; on ne fera pas une innovation qui à l'avenir sera la règle qu'on suivra constamment.

M. le ministre trouve, dit le rapport de la section centrale, que les avantages proposés pour ces officiers n'ont rien d’exagéré. Pour apprécier la justesse de cette remarque, voyons ce qui se pratique chez nos voisins.

En France, un lieutenant général de la réserve reçoit 9,000 fr., y compris les indemnités de fourrages, et ici les deux lieutenants généraux de la réserve ont un traitement de fr. 10,140, plus, six rations de fourrage à 1 fr. 50 c. au moins pour 1854, fr. 3.285. En tout, 13,425 fr. Et on veut encore l'augmenter de 3,380 fr., ce qui ferait un traitement de 16,805 fr. Et en déduisant la retenue pour médicaments, il reste encore 16,654 fr.

Or, je vous le demande, messieurs, n'est-ce pas le cas de dire ; plus on donne d'argent au département de la guerre, plus il veut en avoir. Et s'il désire que l'organisation ne soit pas changée d'ici à peu de temps, il doit s'abstenir de venir nous demander des augmentations non motivées.

On dit que lors de la discussion de la loi de 1853, il ne s'est élevé aucune objection contre la fixation du traitement des officiers généraux. La raison en est bien simple, les membres de cette Chambre ont dû croire qu'on aurait fait de cette loi la même application que de celle de 1845, ils ne pouvaient pas supposer que peu de mois après son adoption, on en eût fait usage pour augmenter le traitement des lieutenants généraux de la réserve.

A quoi, en effet, aura abouti la fixation de deux espèces de traitement pour les généraux de la réserve ? Absolument à rien, puisque tous auront le traitement supérieur.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Le nombre des officiers généraux en activité de service et le nombre des officiers généraux placés dans le cadre de réserve sont parfaitement en harmonie avec les prescriptions de la loi d'organisation. L'honorable préopinant ne le conteste pas. D'après la loi d'organisation, le traitement normal d'un officier général placé dans le cadre de réserve est de 10,140 fr., ce qui répond aux trois cinquièmes du traitement d'activité et ce traitement peut être porté aux 4 cinquièmes du service d'activité, c'est-à-dire à 13,520 fr., du moment où l'officier général, placé dans le cadre de réserve, est appelé à un service actif sédentaire.

Nous sommes parfaitement d'accord en fait.

Maintenant, M. le ministre de la guerre demande qu'on lui ouvre au budget un crédit qui lui permette, le cas échéant, d'accorder aux officiers-généraux placés dans le cadre de réserve la solde qui leur est due, dans le cas où ils seraient appelés à ce service actif sédentaire. C'est ce à quoi l'honorable M. Thiéfry s'oppose. Mais si le chiffre ne figure pas au budget, comment fera M. le ministre de la guerre le jour où le service exigera impérieusement qu'un de ces officiers du cadre de réserve soit appelé à un service actif sédentaire ? Il n'y aura au budget aucun fonds sur lequel on puisse leur accorder le supplément de traitement auquel ils auront droit.

Remarquez-le bien, de ce que le chiffre demandé par le ministre figurera au budget, il ne résultera pas pour lui l'obligation de le dépenser intégralement, l'obligation de l'allouer intégralement à chacun des officiers qui sont placés dans les cadres de réserve.

L'honorable M. Thiéfry vient d'expliquer comment, à son point de vue, on doit entendre un service actif sédentaire. Mais sur ce point il peut s'élever une controverse ; et je suis persuadé que l'honorable M. Thiéfry n'a pas la prétention d'avoir prévu tous les cas spéciaux où il serait juste d'accorder à un officier général du cadre de réserve, le supplément de solde qui fait l'objet de cette discussion.

La Chambre prendra sur ce point la décision qu'elle voudra. Mais si le chiffre est voté, il est bien entendu qu'il n'en résultera pas pour les officiers généraux un droit absolu au supplément de solde, et que ce supplément ne sera acquis que dans le cas où l'officier général remplirait véritablement un service actif de réserve.

M. Thiéfry. - M. le ministre des affaires étrangères vient de dire que je ne conteste pas le droit qu'a M. le ministre de la guerre de fixer les traitements des officiers généraux du cadre de réserve conformément à la loi ; c'est-à-dire que s'ils sont chargés d'un service actif sédentaire, ils ont droit au maximum. Il demande : « Si M. le ministre de la guerre n'a pas defonds à son budget, ce qu'il fera ? Il ne pourra pas allouer à un officier général du cadre de réserve en service actif sédentaire l'indemnité à laquelle il aura droit. » C'est une erreur de M. le ministre des affaires étrangères ; il n'est pas au courant du budget de la guerre. Autrefois, il y avait au littera a de cet article une réduction provenant de vacances de grades et congés. Cette réduction n'ayant pas eu lieu au budget de 1854, il y aura là un fonds qui sera à la disposition de M. le ministre de la guerre et sur lequel il pourra imputer les suppléments de solde auxquels peuvent avoir droit des officiers généraux du cadre de réserve, puisqu’il n’y a qu’un seul article au budget, c’est conforme à la loi de comptabilité.

On dit que du vote du chiffre intégral il ne résultera pas pour le ministre l'obligation de donner immédiatement le maximum. Je le sais, mais le ministre aura le droit de donner ce supplément à deux officiers généraux, parce qu'ils sont aides de camp de Sa Majesté ; ce n'est pourtant pas là un service actif, ce sera contraire à la loi.

Je le répète, ce sont de malheureuses demandes qui feront augmenter l'opposition au budget de la guerre. Si vous voulez maintenir ce budget ne produisez plus des augmentations semblables.

(page 363) >M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Je n'ai pas la prétention de connaître aussi bien que l'honorable préopinant tout ce qui concerne l'administration et le budget de la guerre.

M. Thiéfry. - Je n'ai certainement rien voulu vous dire d'offensant.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Je ne suis pas offensé le moins du monde, et je reconnais volontiers qu'en cette matière je ne suis pas aussi compétent que vous.

Mais il s'agit maintenant d'une question de comptabilité, et ici je crois être aussi compétent que l'honorable M. Thiéfry. Il prétend que le gouvernement, quand il voudra accorder des suppléments de solde aux lieutenants généraux, pourra les prendre sur les fonds restant disponibles au budget, par suite de cette circonstance que certaines places seront presque toujours vacantes. Eh bien, j'ai toute raison de craindre qu'à la cour des comptes on ferait de très grandes difficultés pour admettre un semblable mode de liquidation, qui me paraît tout à fait irrégulier.

Mais pour prouver à l'honorable M. Thiéfry que nous n'y mettons pas le moindre entêtement, je déclare que si la comptabilité pouvait être entendue ainsi, le gouvernement n'insisterait en aucune manière pour obtenir l'allocalion.

Il suffira au ministre de la guerre que, le cas échéant, il puisse disposer dès fonds nécessaires pour accorder un supplément de solde aux officiers généraux qui seraient chargés d'un service spécial. Mais à mon sens ce serait une manière très irrégulière que de faire payer les suppléments de solde sur les fonds qui seraient disponibles par suite des vacances d'emploi.

M. Osy. - Je ne veux pas entrer dans la discussion qu'a soulevée l'honorable député de Bruxelles. Je dois dire cependant que le mode d'imputation qu'il indique ne me paraît pas régulier. Il me paraît que la cour des comptes devrait s'y opposer. Il serait impossible d'imputer sur un autre article que celui qui les concerne les traitements des officiers généraux du cadre de réserve. Si le gouvernement n'a pas besoin de toute la somme, il ne la dépensera pas. Mais pour la régularité, nous ne devons rien changer à cet article du budget. Autrement, il y aurait, je crois, des difficultés à la cour des comptes.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Messieurs, le gouvernement se contentera, M. le ministre de la guerre m'autorise à le dire, de l'allocation maximum pour l'un des deux lieutenants généraux, de manière que la somme peut être réduite de 3,380 fr. Je pense que, formulée de cette manière, la proposition du gouvernement ne rencontrera plus d'opposition de la part de l'honorable M. Thiéfry, et je déclare qu'il ne sera pas fait d'imputation d'un article sur un autre.

M. Thiéfry. - Il ne s'agit pas ici d'une question de comptabilité, mais bien de l'application de la loi. Ce que je crains, c'est l'abus que l'on veut faire de la demande de crédits supplémentaires.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - Il n'y en aura pas.

M. Thiéfry. - J'aurai l'honneur de faire remarquer à M. le ministre des affaires étrangères qu'en section centrale (le rapport en fait mention), M. le ministre de la guerre a indiqué l'emploi qu'il voulait faire de ce crédit, et c'est cette destination que je critique comme contraire à la loi.

Vous nous dites : Au lieu de toute la somme, nous nous contenterons de la moitié. Mais si vous appliquez cette moitié conformément à ce que vous avez dit en section centrale, je ne puis pas me rallier à votre proposition. Je dois m'opposer à l'abus que vous voulez faire de la loi et qui se perpétuera.

M. de Mérode. - Je ne comprends pas très bien les motifs de la discussion. L'honorable M. Thiéfry prétend qu'on veut commettre un abus. M. le ministre des affaires étrangères prétend qu'il n'en est rien. Je suis disposé à croire que M. le ministre de la guerre ne demande pas une chose inutile. Je déclare cependant que je ne comprends pas assez la question pour émettre un vote en connaissance de cause.

M. Thiéfry. - Je vais faire tout ce qui dépend de moi pour éclairer l'honorable comte de Mérode.

La loi dit que quand un lieutenant général de la réserve est employé en service actif sédentaire, il a le traitement supérieur. Or, je pense que les fonctions de membre d'une commission ne constituent pas un service actif sédentaire. Ce qu'on appelle service actif sédentaire, c'est le commandement d'une province, d'une place, comme le dit la loi française.

Ceux qui croient que les fonctions de membre d'une commission constituent un service actif peuvent voter la somme que demande M. le ministre de la guerre ; ceux qui pensent que ce n'est pas un service actif sédentaire adopteront mon amendement.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - La Chambre comprendra qu'il ne m'est pas possible de laisser poser la question dans des termes comme ceux-là. Car posée comme elle vient de l'être par l'honorable M. Thiéfry, la question doit être résolue négativement, je n'hésite pas à le dire.

Voici la question dans les termes les plus simples, et je prie l'honorable comte de Mérode de me prêter un moment d'attention ; il ne dira plus après cela qu'il ne la comprend pas.

Il y a deux lieutenants généraux dans le cadre de réserve. Le traitement normal de ces lieuteuants généraux est, pour chacun, des trois cinquièmes de ses appointements, c'est-â dire de 10,140 fr. Mais la loi autorise M. le ministre de la guerre (manquent quelques mots) lieutenants généraux à un service actif sédentaire, et lorsqu'ils sont appelés à ce service actif sédentaire, elle permet au ministre d'élever leurs appointements aux quatre cinquièmes du traitement d'un officier général en service actif, c'est-à-dire à 13,520 fr.

Maintenant M. le ministre de la guerre porte au budget la somme intégrale qui lui serait nécessaire dans la supposition où les deux officiers généraux en non-activité seraient appelés toute l'année à un service actif sédentaire.

L'honorable M. Thiéfry s'y oppose. Nous disons à cela : Eh bien ! soit. Il n'est en effet pas présumable que les deux officiers généraux soient tous les deux, et pendant toute l'année, appelés à ce service extraordinaire, qu'il faut que M. le ministre de la guerre puisse payer. Mais ce n'est certainement pas aller au-delà de ce qu'il faut sagement prévoir que de supposer que le maximum dont je viens de parler sera payé pendant l'année à un des deux officiers, et nous nous contentons du crédit nécessaire pour payer ce maximum à l'un des deux lieutenants généraux.

M. le ministre de la guerre fera-t-il usage de la latitude que vous lui accorderez ? C'est un point qui concerne le service et que nous ne pouvons pas discuter ici.

Mais je vais mettre l'honorable M. Thiéfry très à son aise. La Chambre, je n'en doute pas, accordera une demande aussi légitimement justifiée. Si, pendant l'année 1854, M. le ministre de la guerre faisait de cette minime somme de 3,380 fr., pour laquelle nous discutons, un usage qui parût sujet à critique, l'année prochaine vous seriez libres encore de supprimer ce chiffre.

M. le président. - Le chiffre exact est de 3,363 fr. 10 c.

M. le ministre des affaires étrangères (M. H. de Brouckere). - L'honorable M. Thiéfry rappelle ici les déclarations faites par M. le ministre de la guerre à la section centrale. Mais M. le ministre de la guerre, pas plus que les autres ministres, n'entend ne tirer aucun fruit des discussions de la Chambre. Nous avons l'habitude de prendre en très sérieuse considération les observations qui sont faites dans une discussion.

Ainsi, messieurs, nous ne demandons rien autre chose que l'ouverture d'un crédit de 3,363 fr. 10 c. en déclarant qu'il en sera fait un usage convenable.

M. le président. - Nous sommes en présence de trois chiffres. Le gouvernement consent, sur le chiffre primitivement demandé, à une réduction égale à la moitié de celle que propose M. Thiéfry. La réduction proposée par M. Thiéfry est de 6,726 fr. 20 c. Le chiffre du gouvernement se trouve donc réduit à 766,419 fr. 20 c, plus les 18,000 fr. de charges extraordinaires et temporaires.

M. Thiéfry propose en outre une réduction de 1,200 fr.

M. Thiéfry. - Je demande la parole.

M. le président. - La discussion est close.

M. Thiéfry. - Je n'ai pas développé mon amendement relatif à la réduction de 1,200 francs.

M. le président. - M. Thiéfry a eu la parole pour développer ses deux amendements ; néanmoins, je consulterai la Chambre sur le point de savoir s'il sera entendu de nouveau.

- La Chambre décide que M. Thiéfry aura de nouveau la parole.

M. Thiéfry. - S'il y a une dépense inutile, c'est bien encore la somme pour laquelle j'ai présenté un deuxième amendement. 1,200 fr. sont demandés pour frais de bureau à allouer au président du comité de l'état-major. Ces comités sont composés de plusieurs officiers qui se réunissent quelques jours par an pour délibérer sur les améliorations à introduire dans l'arme. Ces réunions ont eu lieu à l'école militaire, chez le général président. Je connais très peu d'officiers qui aient rendu autant de services au pays que ce général ; on trouvera plus tard très difficilement un homme aussi zélé, aussi entendu pour diriger les éludes de l'école militaire. C'est assez prouver, messieurs, que je ne fais pas des questions de personnes, c'esl une question de principe, d'équité.

Or, quand un officier général est logé aux frais de l'Etat et qu'il reçoit, outre sa solde, une indemnité annuelle de 3,000 fr. et qu'il y a encore au budget 3,000 fr. pour frais de bureau de l'école, je pense qu'il peut réunir chez lui, sans qu'il en coûte rien au trésor, les 3 ou 4 officiers avec lesquels il doit conférer ; il n'y a certainement pas lieu d'accorder ici un supplément de frais de bureau de 1,200 francs.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - L'honorable M. Thiéfry semble croire que ce sera toujours le commandant de l'école militaire qui présidera le comité du corps d'état-major. Il n'y a rien à reprendre à l'éloge que l'honorable membre a fait de cet officier général : cet éloge est de tous points mérité. Mais il n'en est pas moins vrai que le comité peut avoir des modifications à subir dans sa composition, et il n'est pas bien sûr, il est même peu probable qu'un autre président ait à sa disposition, comme le président actuel, les locaux nécessaires aux réunions.

J'insiste donc, et je demande à la Chambre la permission de reproduire ici les observations que j'ai eu l'honneur de lui présenter sur cet objet au commencement de la séance.

M. Thiéfry. - M. le ministre fait remarquer que ce ne sera peut-être pas toujours le commandant de l'école qui présidera le comité, que ce pourrait être un autre officier et que, dans ce cas, il y aurait lieu d'allouer des frais de bureau. Mais la réunion des lieutenants généraux d'infanterie et de cavalerie, après leurs inspections, constitue le comité (page 364) de ces deux armes ; ces officiers se réunissent au département de la guerre, leurs séances n'ont jusqu'ici provoqué aucune indemnité pour frais de bureau ; pourquoi doit-il en être autrement pour le comité de l'état-major ? Qu'est-ce, messieurs, en définitive, que ces frais de bureau ? Un peu d'encre et quelques feuilles de papier ; voilà tout, et, à mes yeux, ces indemnités ne sont que des augmentations de traitement.

On a dit tout à l'heure, messieurs, que ces 1,200 francs sont une bagatelle, mais la réunion de semblables bagatelles finit par former une somme importante, et, d'ailleurs, des allocations de cette nature, faites à des officiers supérieurs, exercent une fâcheuse influence sur la discipline.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - L'honorable M. Thiéfry confond les locaux nécessaires au comité d'état-major avec les locaux disponibles au département de la guerre. Ceux-ci sont insuffisants ; ils consistent en deux salles destinées successivement aux adjudications et aux réunions des diverses commissions temporaires.

Il s'agit ici d'une commission permanente qui a besoin d'autre chose encore que « d’un pot d'encre et de quelques feuilles de papier ». Cette commission a besoin notamment de livres, de cartes, de plans et de documents très variés dont je ne puis faire ici l'énumération. Il lui faut en outre des locaux permanents où les officiers qui la composent puissent, en tout temps, venir étudier les diverses questions de service courant, et celles dont le gouvernement lui aurait confié l'examen.

- Le chiffre du gouvernement, tel qu'il a été réduit par M. le ministre des affaires étrangères, est mis aux voix et adopté.

Articles 7 et 8

« Art. 7. Traitement de l'état-major des provinces et des places ;: fr. 287,287 95. »

- Adopté.


« Art. 8. Traitement du service de l'intendance ;: fr. 150,729 75. »

- Adopté.

Chapitre III. Service de santé des hôpitaux

Article 9

« Art. 9. Traitement du service de santé des hôpitaux ;: fr. 212,644 62. »

M. Thiéfry. - Messieurs, l'article 9, littera B, comprend une somme de 5,475 fr. pour indemnité de fourrage accordée aux médecins de garnison ; l'article 12, également littera B, comprend 29,656 fr. 25 c. pour indemnité de fourrage aux médecins de régiment et de bataillon, et l'article 15, aussi littera B, comprend 912 fr. 50 c. pour indemnité de fourrage au médecin du régiment et au médecin de bataillon du génie.

Je propose à la Chambre d'ouvrir une seule discussion sur ces trois objets. C'est un moyen d'abréger les débats.

- Cette proposition est adoptée.

M. le président. - M. Thiéfry a déposé l'amendement suivant :

« Je propose la suppression des sommes demandées :

« 1° Pour indemnité de fourrages aux médecins principaux et de garnison.

« 2° Pour indemnité de fourrages aux médecins de régiments et de bataillons.

« Art. 9, fr. 5,475.

« Art. 12, fr. 29,656 25.

« Art. 15. fr. 912 50.

« Total, fr. 36,043 75. »

- La parole est à M. Thiéfry pour développer cet amendement.

M. Thiéfry. - Messieurs, mon amendement ne comprend que les sommes figurant au budget. Je n'ai pas tenu compte de l'augmentation portée dans le rapport de la section centrale, à raison de la cherté des fourrages, sinon le total eût été de 43,252 francs au lieu de 36,043-75. Cela est, sans importance, il s'agit ici d'un principe ; si mon amendement est adopté, les sommes supplémentaires portées à l'article 23, et qui sont proposées pour fourrages aux médecins, serviront pour les chevaux de troupe.

La santé du soldat est un objet de la plus haute importance, qui a toujours à juste titre fixé l'attention des chambres autant que celle du gouvernement ; l'intérêt de l'humanité nous en fait d'abord un devoir, puis nous n'obtiendrions aucune compensation des nombreux sacrifices que s'impose le pays pour l'entretien de l'armée, si elle n'était maintenue dans un parfait état de santé. C'est assez dire que la Chambre admettra constamment les dépenses qui auront ce résultat, n'importe l'élévation du chiffre ; mais ce que la Chambre n'adoptera pas, ce sont les dépenses inutiles.

Il s'agit donc de voir si l'intérêt du soldat exige que les médecins aient des chevaux.

Dans toutes les armées il y a une différence entre le pied de guerre et le pied de paix. En campagne, les médecins ont des chevaux ; sur le pied de paix ils n'en ont point. Pourquoi donc devons-nous nous écarter de ce qui se pratique partout ailleurs ? Dans les armées appelées à porter la guerre au loin, on ne donne pas de chevaux aux médecins sur le pied de paix ; pourquoi doivent-ils en avoir en Belgique ?

M. le ministre de la guerre a dit en section centrale qu'on en accordait aux médecins principaux et de garnison, parce que l'on en donne aux médecins de régiment et de bataillon, qu'il est contraire à l'esprit militaire de refuser ces avantages aux supérieurs alors que les inférieurs en jouiraient.

C'est là, messieurs, un argument de bien peu d'importance qui du reste ne s'accorde pas avec ce qui se pratique réellement. Les cinq majors commandant l'artillerie à Tournai, Namur, Charleroi, Ostende et Termonde n'ont pas de chevaux ; les capitaines commandant l'artillerie à Nicuport, Audenardc et Dinant, les 10 officiers des compagnies d'ouvriers n'en ont pas davantage, et pourtant tous les officiers des régiments d'artillerie sont montés ; c'est qu'on ne donne pas des chevaux pour le grade, mais uniquement pour le service que l'on doit remplir.

On a ajouté, et c'est un motif plus plausible, que dans les grandes villes les médecins de garnison avaient de longues courses à faire. Il faut d'abord ne tenir aucun compte de celles qui ont lieu en raison de la clientèle civile, et n'avoir égard qu'aux courses motivées pour le service militaire : or, les médecins de garnison donnent leurs principaux soins à l'hôpital ; cette besogne est certainement bien importante, elle n'occasionne cependant pas de longues courses ; ils vont ensuite voir les officiers de l'état-major, et les officiers pensionnés malades : j'ai dit à ce sujet que je ne connaissais qu'une seule ville où ces visites pouvaient être nombreuses, c'est là où se trouvent le plus grand nombre d'officiers en retraite, et je crois qu'on satisfait aux besoins de ce service en adjoignant un médecin à celui de la garnison. Ce n'est donc pas encore un motif pour donner un cheval aux médecins de garnison, et la preuve c'est qu'à Paris, à Lyon, à Bordeaux les médecins n'ont pas de chevaux.

Au surplus, messieurs, les chevaux pour les médecins de garnison n'étant proposés par M. le ministre que parce que l'on en accorde aux médecins de régiment et de bataillon, il me suffirait de prouver que ceux-ci ne doivent pas en avoir.

M. le ministre appuie sa proposition sur les inconvénients qui surgissent en marche. S'il y a plusieurs malades, dit-il, il faut que l'officier de santé aille de la tête à la queue du bataillon ; s'il est à pied, les hommes ne reçoivent pas les secours à temps, le médecin est obligé de rester en arrière, il ne peut rejoindre la troupe ; tandis que s'il est à cheval il se transporte avec facilité partout où sa présence est nécessaire.

Je ferai remarquer qu'avec un bataillon en marche il y a toujours plusieurs voitures sur lesquelles on place les quelques malades ou blessés qui sont incapables de suivre. L'officier de santé, qui a déjà sur lui plusieurs instruments de chirurgie et du linge, peut aussi y déposer une petite malle renfermant ce dont il a encore besoin. A l'aide d'un signal donné par le tambour, on la lui apporte. Comme une troupe pour marcher avec ensemble est obligée de s'arrêter de temps à autre, le chef de la colonne, dans un cas extraordinaire, ordonne une halte qui suffise pour que l'officier de santé donne ses soins aux malades.

L'expérience prouve que le médecin peut facilement remplir ses fonctions, et la preuve c'est que toutes les raisons alléguées sont applicables, aux autres armées ; elles devraient par conséquent engager le gouvernement à donner, en temps de paix, des chevaux aux médecins ; et cependant ils n'en font rien, bien que leurs troupes exécutent chaque année des marches beaucoup plus longues.

Nous savons combien les régiments français changent souvent de garnison, ils ont fréquemment 100 et 200 lieues à faire, et leurs médecins sont à pied. Dans notre pays, au contraire, on va d'une extrémité à l'autre en quelques heures ! Les troupes ne font qu'une marche d'un ou deux jours pour aller au camp de Beverloo, et pour ces seules marches il faudrait donner un cheval aux médecins pendant toute l'année !.. Cela ne me paraît ni nécessaire ni raisonnable.

Aussi la grande commission mixte dans laquelle il y avait beaucoup de vieux généraux habitués à marcher avec la troupe a été unanime pour reconnaître qu'il n'y avait pas lieu de leur en accorder. Cela deviendrait d'ailleurs pour eux une véritable charge, à moins qu'on ne leur donne un supplément comme aux adjudants-majors.

M. le ministre de la guerre l'a très bien dit en section centrale, le quart au plus prendra des chevaux, ce serait par conséquent une dépense tout à fait inutile.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - J'ai peu de chose à dire à l'égard de ce que vient d'avancer l'honorable M. Thiéfry ; il prétend qu'il y aura peu de médecins qui profiteront de la faculté d'avoir un cheval parce que cette faculté leur est onéreuse...

M. Thiéfry. - Vous l'avez dit.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Je le maintiens. Mais je dis aussi qu'il y a deux catégories parmi les médecins ; il y en a qui ont l'habitude de la marche et il y eu a d'autres qui n'ont pas cette habitude. Je suis étonné que l'honorable M. Thiéfry qui a servi dans l'infanterie semble perdre de vue que lorsqu'un malade est signalé dans un régiment en marche, le médecin s'arrête pour lui donner les secours de son art. Pendant ce temps, la colonne continue sa marche ; malgré cela, si le médecin a un cheval, il peut la rejoindre assez vite ; dans le cas contraire, le régiment entier est privé de ses soins.

Je suis parfaitement d'accord avec l'honorable M. Thiéfry qu'il y aura peu de médecins qui profiteront de la faculté d'avoir un cheval ; quoi qu'il en soit, le département de la guerre s'engage à veiller à ce que l'allocation ne soit donnée qu'à ceux qui en auront réellement un.

Quant aux médecins de garnison, ils ont un rang supérieur à celui des médecins de régiment et de bataillon ; ils occupent une position supérieure à la suite de longs et honorables services. Je demande s'il n'est pas convenable que le supérieur ait la même faculté qui serait donnée à l'inférieur, toujours avec la restriction qu'il aurait à justifier de posséder un cheval.

Je n'entrerai pas dans des plus longues explications au sujet de l'indemnité dont il s'agit ; je ne veux pas abuser des moments de la Chambre et je crois d'ailleurs la question suffisamment connue.

(page 305) M. Thiéfry. - Messieurs, je sais qu'en marche il peut y avoir un malade, que le médecin s'arrêtera pour le soigner, et qu'après il rejoindra la tête du bataillon.

Mais cela a lieu également dans les pays où l'on fait de longues marches ; et ici on n'en exécute pas ; nous faisons 5 à 10 lieues au plus ; et en France où il faut en faire 250 pour changer de certaines garnisons, ces inconvénients ont été appréciés, et on n'a pas donné de chevaux aux médecins.

Lorsqu'on s'est occupé du cadre des officiers de santé dans le sein de la grande commission militaire, il y avait 15 membres présents, et parmi ces membres se trouvaient MM. le prince de Cbimay, Manilius, Van Schoor, à qui on ne refusera sans doute pas des connaissances en fait d'organisation militaire ; eh bien, la commission à l'unanimité a été d'avis que sur le pied de paix il ne fallait pas de chevaux aux médecins. On ne leur en donne dans aucun pays.

Je demandais, il y a peu de jours, à un officier supérieur d'infanterie ce qu'il en pensait. Il me répondit qu'un cheval aux médecins serait onéreux pour eux et inutile pour la troupe. Nous faisons, a-t-il ajouté, une ou deux étapes par au, quelques promenades militaires, il y a parfois un malade ou un blessé, très rarement deux. Dites donc au ministre qu'un lieutenant adjudant-major a plus de courses à faire que tous les médecins ensemble d'un régiment, et pourtant on ne lui donne pas de cheval : si on entrait en campagne, I'adjudant-major dont les fonctions sont fort multipliées, aurait besoin d'avoir sur-le-champ un cheval habitué au feu. C'est donc à cet officier que l'on devrait en accorder un, et non point aux médecins qui n'en ont pas besoin et n'en vendent pas.

Voilà, messieurs, le langage d'un homme d'expérience. J'ai servi assez de temps pour être convaincu que cela est exact.

-La discussion est close.

M. le président donne une nouvelle lecture de l'amendement de M. Thiéfry.

M. Thiéfry. - Il serait convenable de voter sur mon amendement, par division.

- L'amendement de M. Thiéfry est mis aux voix par division et adopté. En conséquence il ne sera accordé d'indemnité de fourrages ni aux médecins principaux et de garnison ni aux médecins de régiment et de bataillon.

Articles 9 à 11

« Art. 9. Traitement du service de santé des hôpitaux ;: fr. 212,644 62. »

M. le président. - Par suite de la proposition qui vient d'être adoptée, ce chiffre doit être réduit de 5,475 fr.

- Le chiffre ainsi réduit est mis aux voix et adopté.


« Art. 10. Nourriture et habillement des malades, entretien des hôpitaux ;: fr. 632,192. »

- Adopté.


« Art. 11. Service pharmaceutique ;: fr. 100,000. »

- Adopté.

Chapitre IV. Solde des troupes

Article 12

« Art. 12. Traitement et solde de l'infanterie ;: fr. 11,860,000.

« Les crédits qui resteront disponibles à la fin de l'exercice sur les chapitres II, III, IV et VIII, concernant le Personnel, pourront être réunis et transférés, par des arrêtés royaux, à la solde et autres allocations de l'infanterie, ce qui permettra le rappel sous les armes, pendant un temps déterminé, d'une ou de deux classes de miliciens qui appartiennent à la réserve. »

M. Thiéfry. - On vous propose de donner une indemnité aux officiers de la compagnie des enfants de troupe ; la section centrale a accueilli favorablement cette proposition. Eh bien, voyez, messieurs, où cela va nous conduire. Si les officiers attachés à cette école reçoivent une indemnité, on doit également en accorder une à tous les officiers des écoles régimentaires, c'est le même genre de service, à l'excepton que les uns instruisent des enfants et les autres des jeunes gens de 20 à 25 ans. Ou M. le ministre aura deux poids et deux mesures, ou il augmentera les indemnités de plus de 50,000 fr. Voilà où l'on est entraîné par l'adoption de dispositions qui ne reposent pas sur des principes de justice et qui n'ont pour résultat que d'avantager quelques personnes.

M. Allard. - Messieurs, depuis le budget de 1849, la première mise de petit équipement est fixée à 10 francs, pour les miliciens et volontaires engagés pour six ans, et les autres militaires en dessous du grade de sous-officier, qui se rengagent, elle était antérieurement de 30 francs pour les troupes à pied et de 40 francs pour les troupes à cheval.

Je demanderai à M. le ministre de la guerre si la réduction à 10 francs pour la première mise de petit équipement ne porte pas préjudice aux miliciens, volontaires et rengagés, en ce sens qu'au terme de leur service ils n'ont pu compléter leur masse, et qu'ainsi ils ne peuvent rentrer dans leurs foyers, tant et aussi longtemps que leurs parents ne sont pas venus à leur aide.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - L'insuffisance dont se plaint l'honorable M. Allard n'a pas été constatée au départementde la guerre, les miliciens avec l'allocation qui leur est accordée parviennent toujours à acquitter leur masse.

- L'article 12 est mis aux voix et adopté ainsi que la note qui le suit.

Article 13 à 16

« Art. 13. Traitement et solde de la cavalerie ;: fr. 3,565,000. »

- Adopté.


« Art. 14. Traitement et solde de l'artillerie ;: fr. 2,950,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Traitement et solde du génie ;: fr. 790,000. »

M. le président. - Par suite de l'adoption de la proposition de M. Thiéfry, le chiffra doit être réduit de 912 fr. 50 c.

- L'article ainsi réduit est mis aux voix et adopté.


« Art. 16. Traitement des compagnies d'administration ;: fr. 250,000.

« Les hommes momentanément en subsistance près d'un régiment d'une autre arme compteront, pour toutes leurs allocations, an corps où ils se trouvent en subsistance. »

- Adopté.

Chapitre V. Ecole militaire

Articles 17 et 18

« Art. 17. Etat-major, corps enseignant et solde des élèves ;: fr. 163,910 47. »

- Adopté.


« Art. 18. Dépenses d'administration ;: fr. 24,289, 53. »

- Adopté.

Chapitre VI. Etablissements et matériel de l’artillerie

Articles 19 et 20

« Art. 19. Traitement du personnel des établissements ;: fr. 37,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Matériel de l'artillerie ;: fr. 763,000. »

- Adopté.

Chapitre VII. Matériel du génie

Article 21

« Art. 21. Matériel du génie ;: fr. 700,000. »

- Adopté.

Chapitre VIII. Pain, fourrages et autres allocations

Article 22

« Art. 22. Pain: fr. 1,911,062 24.”

- Adopté.

Article 23

« Art. 23. Fourrages en nature ;: fr. 3,017,000. »

M. Thiéfry. - J'ai demandé la parole parce que le rapport contenant des explications présentées par M. le ministre de la guerre relativement aux fourrages en nature à fournir aux officiers sans troupes, si je gardais le silence on pourrait croire que j'accepte ces observations.

L'Etat imposant à un officier l'obligation d'avoir un cheval, lui doit la ration de fourrage, ou l'indemnité représentative de la ration.

Plusieurs fois dans cette enceinte, on a demandé aux ministres de la guerre, pourquoi les officiers, qui sont dans des garnisons où les entrepreneurs ont des magasins, ne recevaient pas leurs rations en nature comme la cavalerie et l'artillerie. Cette même question a été reproduite en section centrale.

M. le ministre a répondu que l'obligation d'établir des magasins dans toutes les villes de garnison influe défavorablement sur le prix des adjudications. Mais du moment où l'on n'appliquerait la mesure qu'aux officiers qui se trouvent dans des villes où il y a déjà des magasins, et c'est pour ainsi dire la totalité, il est évident que le taux des adjudications n'en éprouverait pas la moindre influence.

Quant à l'exiguïté des logements des officiers, dont parle M. le ministre, il est difficile de croire que le militaire qui a un quartier avec écurie, n'ait pas en même temps un grenier pour y mettre les fourrages de plusieurs semaines. L'embarras, sous ce rapport, sera toujours le même, qu'il prenne ses fourrages chez le fournisseur de l'armée ou ailleurs. Cette observation, au surplus, si elle était juste, s'appliquerait à tous les officiers montés.

« Le système préconisé, dit le rapport de la section centrale, a déjà subi l'épreuve de la pratique. On a essayé de le mettre en vigueur à partir du 1er janvier 1844, et déjà le 8 janvier on a été obligé d'admettre des exceptions pour certaines catégories d'officiers, et enfin, en décembre 1849, on a dû y renoncer complètement à cause des exigences des fournisseurs. » Voyons ce qui a été fait : Le 24 décembre 1843, le ministre a ordonné la suppression générale des indemnités à dater du 1er janvier suivant. Tous les officiers qui avaient droit aux fourrages devaient les recevoir des magasins des entrepreneurs. Cet arrêté était inexécutable ; aussi dès le 8 janvier un autre arrêté vint le modifier, et les officiers détachés ou en mission reçurent, comme autrefois, l'indemnité en argent.

D'après M. le ministre, tous les officiers, sauf ces exceptions, ont reçu les rations des magasins des fournisseurs et, ajoute-t-il, on a dû y renoncer à la fin de 1849, à cause des exigences des fournisseurs.

Il est bon de remarquer que, par le budget, les chambres ont toujours alloué l'indemnité en argent et non pas le prix des adjudications de fourrage.

Mais on ne nous dit pas quel a été le résultat de ces 6 années d'expériences, le voici : Pendant une année, le département de la guerre a payé en plus 16 centimes pour la ration forte et 14 centimes pour la ration légère, tandis que pendant les 5 autres années, il a payé en moins 38 centimes pour la ration forte, et 86 centimes pour la ration légère, ce qui établit une différence en faveur de l'Etat de 22 centimes par ration (page 366) forte et 72 centimes par ration légère : c'est-à-dire qu'avec l'effectif du budget actuel ce serait une diminution de 20,000 francs par an.

Quant aux motifs qui ont dû faire renoncer à la mesure, je le répète, si les entrepreneurs ont des magasins dans une ville, le prix des fourrages ne subira pas d'augmentation pour quelques rations qu'ils distribueront en plus.

Un membre de la section centrale a pensé que l'indemnité en argent devait être constamment la même, soit 1,25. Je sais bien qu'en France cette règle est admise, et que l'indemnité est invariablement fixée à 1 franc.

Je ne puis cependant partager cette opinion, parce que, comme je l'ai dit en commençant, l'Etat doit la ration de fourrage ou l'équivalent ; et pour être juste, je persiste à croire qu'il faut ordonner que ces rations soient livrées par les fournisseurs, et là où il n'y a pas de magasins, l'officier doit recevoir une indemnité égale au prix de l'adjudication qui a eu lieu dans la province où il est en garnison.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - Il est résulté de cet état de choses des difficultés pour les officiers sans troupe ; on ne pouvait pas leur imposer l'obligation de prendre des fourrages dans les magasins n'ayant pas de locaux suffisants pour y réunir l'approvisionnement de un ou deux mois ; par ces considérations il a été accordé une indemnité représentative, mais je me rallie à la pensée exprimée par M. Thiéfry, elle peut recevoir son application dans les villes où il y a des magasins, les officiers dont il s'agit n'ayant droit à recevoir des fourrages que pour les chevaux qu'ils possèdent effectivement.

Je ne vois aucune difficulté à ce que MM. les officiers sans troupe qui sont en résidence dans des villes où il existe des magasins y prennent les fourrages en nature ; mais je crois devoir faire remarquer à la Chambre que c'est une charge qu'elle leur impose.

Chacun sait, en effet, qu'à Bruxelles surtout, les officiers parviennent difficilement à trouver des logements offrant les locaux nécessaires pour recevoir les approvisionnements en fourrages pendant un ou deux mois, et cette circonstance mérite d'être prise en considération.

- L'article 23 est adopté.

Article 24

« Art. 24. Casernement des troupes ;: fr. 737,000. »

M. Osy. - Depuis la nouvelle loi de l'organisation de l'armée, nous avons plus d'hommes sous les armes qu'auparavant. J'en félicite le pays ; car c'est la seule manière d'avoir une bonne armée. Mais il ne suffit pas de voter la solde des officiers et de la troupe, il faut songer à assurer le bon casernement de la troupe. Avec l'ancienne organisation, nous avions 21,000 militaires casernés. Mais il s'est trouvé que nous n'avions pas assez de lits, et que nos soldats devaient coucher sur la paille. Le contrat Legrand expire le 31 décembre 1855. Vous savez fort bien qu'aux termes de ce contrat l'ancien matériel appartient au gouvernement ; la société se gardera donc bien de l'augmenter. Dans ces circonstances, je crois que le gouvernement devrait s'occuper le plus tôt possible de ce qu'il y aurait à faire tant d'ici à l'expiration du contrat qu'après cette expiration, soit qu'on le renouvelle, soit qu'on entreprenne le couchage aux frais de l'Etat ; car nous devons tenir à ce que nos militaires soient tous couchés dans des lits et non sur la paille. A l'époque où des militaires ont couché sur la paille, il régnait une maladie contagieuse qui aurait pu se propager parmi eux.

- L'article 24 est adopté.

Articles 25 à 29

« Art. 25. Renouvellement de la buffleterie et du harnachement ;: fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 26. Frais de route et de séjour des officiers ;: fr. 85,000. »

- Adopté.


« Art. 27. Transports généraux ;: fr. 60,000. »

- Adopté.


« Art. 28. Chauffage et éclairage des corps de garde ;: fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 29. Remonte ;: fr. 494,110. »

- Adopté.

Chapitre IX. Traitements divers et honoraires

Article 30

« Art. 30. Traitements divers et honoraires ;: fr. 178,200. »

M. Thiéfry. - Messieurs, l'article 50 s'élevait pour 1853 à 150,128 francs, M. le ministre de la guerre demande pour 1854 171,670 fr., c'est une majoration de 21,541 fr., parce qu'il y aura 14 officiers en plus dans le cadre de non-activité.

La loi d'organisation a bien fixé le nombre d'officiers de chaque arme, mais elle n'a apporté aucune limite au cadre de non-activité. Il en résulte que si la Chambre n'usait pas de sa prérogative, on pourrait augmenter le nombre des officiers au-delà des besoins réels.

Je suis même d'opinion que déjà le cadre de non-activité est trop nombreux, à plus forte raison ne puis-je pas approuver l'augmentation de 21,541 fr.

Les partisans du système adopté pour la réserve de l'infanterie disaient au sein de la commission mixte : C'est un moyen de diminuer considérablement les dépenses du chapitre de non-activité ; bien des officiers qui ne sont plus aptes pour un service actif seront placés dans la réserve. Aujourd'hui que les cadres de la réserve ont été organisés, il y aura, au lieu de diminution, 14 officiers en plus, et si on fait le relevé de ceux qui figurent dans l'annuaire de 1854 qui vient d'être distribué» on en trouvera 132, tandis qu'il n'y en a que 118 au budget.

Je dis qu'il y a abus dans le nombre des officiers mis en non-activité et je ne me trompe pas ; les raisons alléguées par M. le ministre de la guerre en sont la preuve évidente, et en effet que se passe-t-il ?

Un officier demande sa retraite ; son âge, ses services ou ses infirmités lui donnent des droits à l'obtenir ; mais il faut régulariser sa position, et tant que ces formalités ne sont pas remplies, on le place dans la non-activité. Il en résulte évidemment que la solde de cet officier reste disponible dans le cadre d'activité et qu'il augmente la dépense du cadre de non-activité.

Il y a donc pour cet officier une double solde aussi longtemps qu'on ne l'a pas remplacé. Or il s'écoule toujours un intervalle plus ou moins long entre la mise à la pension et les nominations pour vacances. Pour diminuer les dépenses de la non-activité, il suffirait de laisser les officiers dans leur régiment jusqu'à la liquidation de leur pension, comme cela se pratiquait autrefois, et comme cela s'exécute encore dans les autres années.

Pour convaincre les membres de cette Chambre de la justesse de mon observation, je ferai une comparaison avec la France, pays où les armées sont constamment prêtes à entrer en campagne, où l'organisation de l'infanterie est uniforme et où, par conséquent, on n'a point, comme en Belgique, une infanterie de réserve, dans laquelle on peut placer les officiers les plus âgés et ceux qui ont des infirmités temporaires.

En France, l'effectif présent, d'après le budget de 1854, est de 358,000 hommes et il y a 501 officiers en non-activité et au traitement de réforme ; notre effectif est de 40,000 hommes ; proportionnellement à la France, nous devrions avoir 56 officiers en non-activilé, au lieu de 118 qui figurent au budget. La dépense, en France, est de 455,000 fr. ; proportionnellement aux effectifs, la nôtre devrait être de 51,000 francs au lieu de 171,670.

La comparaison avec la Hollande est aussi significative ; l'effectif de paix est de 27,000 hommes et la dépense pour le cadre de non-activité est de 40,211 francs, donc pour 40,000 hommes, il y aurait, en Hollande, à payer 59,570 francs au lieu de 171,670 francs.

Ces rapprochements prouvent évidemment qu'il y a abus ; je pense faire preuve de modération en demandant simplement de ne pas majorer les dépenses de ce chapitre ; le ministre de la guerre disposera encore de 150,128 francs.

M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - On a critiqué en section centrale l'augmentation de dépenses demandée pour les officiers en non-activité : quelques mots d'cxplicalions paraissent nécessaires.

Le personnel des officiers de l'armée se compose :

1° Des cadres décrétés par la loi du 8 juin 1853 :

2° Des officiers hors cadres provenant de l'application de la loi du 16 juin 1836, sur la position des officiers.

Les premiers, à l'exception des officiers généraux de la section de réserve, sont soumis à un service actif ou sédentaire qui n'admet pas d'incapacité physique.

Les seconds sont placés en non-activité de service par suite d'infirmités ou par mesure d'ordre.

De ces derniers les uns ne peuvent rentrer dans les cadres d'activité que lorsqu'ils sont en état de satisfaire aux exigences du service ; les autres lorsqu'ils ont fourni la preuve que la mesure prise à leur égard a produit l'effet désiré. Cette position est tellement défavorable à l'officier qu'on ne la lui impose qu'après avoir épuisé tous les autres moyens.

Quelquefois la non-activité précède la pension de retraite ; c'est quand les observations faites par les commissions médicales permettent d'espérer que l'officier, atteint d'infirmités, se rétablira. La sollicitude du gouvernement ne lui fait alors pas défaut, et son éloignement définitif de l'armée est retardé jusqu'au moment où tout espoir est perdu.

Mais quel que soit le motif pour lequel l'officier est mis en non-activité, pour infirmités ou par mesure d'ordre, il doit être indispensablement remplacé dans les cadres actifs, car on ne peut déterminer l'époque où il pourra être rappelé à l'activité

Il n'est pas possible de le placer dans un bataillon de réserve, car» dans le premiers cas, il ne serait pas en état de faire le service qui incombe aux officiers de cette catégorie, et, dans le second, la mesure n'aurait plus le caractère de répression qu'on voudrait lui donner, ce serait, dès lors, manquer complètement le but, et même, en admettant que la mesure fût possible, elle ne pourrait être appliquée qu'aux officiers d'infanterie.

Le gouvernement considère également la non-activité et la réforme comme des positions anormales ; il s'efforce de réduire autant que possible le chiffre de ces officiers ; mais il n'est pas le maître des circonstances et il est évident que les intérêts du service et les exigences de la discipline doivent l'emporter sur toute autre considération.

- Le chiffre du gouvernement est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 30 est adopté avec le chiffre proposé par M. Thiéfry.

Article 31

« Art. 31. Frais de représentation ;: fr. 30,000. »

- Adopté.

Chapitre X. Pensions et secours

Article 32

« Art. 32. Pensions et secours ;: fr. 67,185 18. »

- Adopté.

Chapitre XI. Dépenses imprévues

Article 33

(page 367) « Art. 33. Dépenses imprévues ;: fr. 98,785 46.

« (La partie disponible du crédit porté à l'article 33 pourra être transférée, par des arrêtés royaux, à d'autres articles du même budget, si des circonstances éventuelles rendaient insuffisants les crédits alloués pour ceux-ci.) »

- Adopté.

Chapitre XIII. Gendarmerie

Article 34

« Art. 34. Traitemeut et solde de la gendarmerie ;: fr. 1,835,000. »

- Adopté.

Second vote des articles et vote sur l’ensemble du projet

La Chambre décide qu'elle passera immédiatement au second vote.

Elle adopte définitivement les amendements introduits dans le budget.

Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'article unique du projet.

87 membres répondent à l'appel.

67 votent l'adoption.

7 votent le rejet.

13 s'abstiennent.

En conséquence, le projet est adopté. Il sera transmis au sénat.

Ont voté l'adoption : MM. Orban, Osy, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (A.), Rousselle (Ch.), Thienpont, T'Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Overloop, Verhaegen, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Anspach, Boulez, Cans, Coppieters T’Wallant, Dautrebande, de Baillet (H.), de Brouwer de Hogendorp, de Chimay, de Decker, de Haerne, de La Coste, Delehaye, de Man d'Attenrode, de Mérodc (F.), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Renesse, de Royer, de Ruddere, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, de Wouters, Dumon, Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Julliot, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Loos, Maertens, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier et Moncheur.

Ont voté le rejet : MM. Tremouroux, Vandenpeereboom (A.), Vandenpeereboom (E.), Vau Renynghe, Clep, David et Lejeune.

Se sont abstenus : MM. Moreau, Moxhon, Orts, Thiéfry, Vander Donckt, Closset, Coomans, de Baillet-Latour, de Bronckarl, Deliége, Jacques, Lesoinne et Delfosse.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Moreau. - Je n'ai pas voté pour le budget de la guerre parce que je crois que le chiffre en est trop élevé et qu'il compromet notre situation financière.

Je n'ai pas voulu voter contre, parce qu'il est la conséquence de la loi d'organisation de l'armée.

M. Moxhon. - Si je ne donne pas sans réserve mon assentiment au budget de la guerre, c'est que je trouve l'organisation d'une armée de 100,000 hommes désastreuse pour nos finances. C'est que je redoute surtout pour un Etat de second ordre comme la Belgique de voir chaque année l'équilibre financier rompu par un déficit considérable.

M. Orts. - Messieurs, je n'avais aucun motif d'opposition au chiffre du budget de la guerre, c'est pourquoi je n'ai pas voté contre, d'autant plus que dans les circonstances actuelles j'aurais remis mes motifs d'opposition à une autre année, si j'en avais eu.

Mais je n'ai pu donner un vote qui implique l'approbation des actes du département de la guerre aussi longtemps que la question incidente que j'ai soulevée, tantôt, n'aura pas revu de solution. Cette solution elle la recevra quand M. le ministre de la guerre aura accompli la promesse qu'il nous a faite.

M. Thiéfry. - Je n'ai pas voté pour le budget de la guerre, parce que je ne puis approuver l'organisation de la réserve de l'infanterie. Je n'ai pas voté contre, pour ne pas mettre d'entraves à la marche de l'administration.

M. Vander Donckt. - L'élévation du chiffre ne m'a pas permis de donner un vote approbatif au budget de la guerre. Mais je n'ai pas cru, dans les circonstances actuelles, pouvoir voter contre.

M. Closset.. - Je me suis abstenu pour les motifs énoncés par les honorables MM. Moreau et Vander Donckt.

M. Coomans. - Je ne puis voter aucun budget de la guerre aussi longtemps que nos lois de milice ne seront pas réformées dans le sens que j'ai plusieurs fois indiqué.

M. de Baillet-Latour. - Je me suis abstenu par les mêmes motifs que l'honorable M. Orts.

M. de Bronckart. - Je n'ai pas voté pour le budget de la guerre, parce qu'il est la conséquence d'une loi qui n'a pas reçu mon adhésion. D'un autre côté, je n'ai pas voté contre, par respect pour la décision de la Chambre.

M. Deliége. - Le budget de la guerre a été dressé, à quelques détails près, en conformité de la loi sur l'organisation de l'armée votée dans la session dernière après enquête. Voilà pourquoi je n'ai pas voté contre.

Je n'ai pas voté pour, parce que la loi sur l'organisation de l'armée n'a pu, pour des motifs que j'ai fait connaître dans le temps, avoir mon assentiment.

M. Jacques. - Je me suis abstenu pour les motifs que j'ai donnés, il y a quelques mois, à l'occasion du budget de 1853.

M. Lesoinne. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs que l’honorable M. Deliége.

M. le président. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs que M. Deliége.

Fixation de l’ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Nous aurions maintenant le code forestier, mais M. le ministre de la justice étant retenu au Sénat je proposerai de passer au projet de loi concernant l'établissement d'une taxe sur le sel employé à la fabrication du sulfate de soude.

M. Lebeau. - Je demanderai que la Chambre veuille bien mettre ce projet à la suite de ceux qui se trouvent à l'ordre du jour. J'aurais quelques observations à présenter mais je ne croyais pas que le budget de la guerre fût terminé aujourd'hui et je ne suis pas préparé ; d'autres membres sont probablement dans le même cas.

M. Lelièvre. - Le projet dont il s'agit est important et il mérite d'être examiné sérieusement. Je demande que la Chambre veuille bien en fixer la discussion à la première séance après la rentrée des vacances. Le projet doit être étudié avec soin, et il est important que la Chambre puisse recueillir lous les renseignements nécessaires.

M. Dumortier. - Nous pourrions toujours commencer par adopter la proposition de M. Lebeau, sauf à remettre ensuite le projet après la rentrée, s'il y a lieu.

- La proposition de M. Lebeau est mise aux voix et adoptée.

Projet de loi accordant un crédit provisoire au budget du ministère de l’intérieur

Vote des articles et sur l'ensemble du projet

« Art. 1er. Il est ouvert au ministère de l'intérieur un crédit provisoire d'un million cent cinquante mille francs (fr. 1,150,000), à valoir sur le budget des dépenses du département de l'intérieur pour 1854. »

- Adopté.


« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le Ier janvier 1854. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 85 membres présents.

Ce sont MM. Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Osy, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (A.), Rousselle (C), Thiéfry, Thienpont, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (A.), Vandenpeereboom (E.), Vander Donckt, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Verhaegen, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Anspach, Brixhe, Cans, Clep, Closset, Coppieters, Dautrebande, David, de Baillet (H.), de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Chimay, de Decker, de Haerne, Delehaye, Deliége, de Man d'Attenrode, de Mérode (F.), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Pitteurs, de Portemont, de Renesse, de Royer, Desmaisières, de Steenbault, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, de Wouters, Dumon, Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Julliot, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, le Hon, Lejeune, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Maertens, Malou, Manilius, Mascart, Matthieu, Mercier, Moncheur et Delfosse.

Projet de loi, amendé par le sénat, de code forestier

Second vote des articles

Article 2

M. le président. - Le premier article qui ait été amendé est l'article 2 ; il a été adopté dans les termes suivants :

« Sont exceptés des dispositions de l'article premier, les boqueteaux appartenant à des communes, à des sections de communes ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre de bois soumis au régime forestier.

« Le Roi peut néanmoins soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics et sur l'avis de l'administration forestière. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - L'honorable M. Frère me fait observer, messieurs, que les mots « sur l'avis de l'administration forestière » qui terminent l'article peuvent être supprimés sans inconvénient ; cette observation me paraît très fondée. En effet, lorsque le Roi soumet les boqueteaux au régime de la loi, il consulte nécessairement l'administration forestière dont il ratifie les appréciations. Je pense donc qu'on pourrait supprimer les mots « sur l'avis de l'administration forestière », le ministre des finances devant intervenir dans tous les cas, pour proposer au Roi de soumettre les boqueteaux au régime forestier.

- La suppression proposée par M. le ministre de la justice est adoptée.

L'article 2 ainsi modifié est définitivement adopté.

Article 6

L'amendement introduit dans l'article 6 est confirmé.

Article 7

« Art. 7. Le nombre de gardes nécessaire pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

« S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas uu nombre de gardes convenable, le Roi statue après avoir entendu l'administration forestière, le (page 368) conseil communal ou le corps intéressé et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Il faudra également supprimer dans le deuxième paragraphe de l'article 7 les mots : « après avoir entendu l'administration forestière. » il y a d'autres articles où cette même phrase se trouve ; il faudra également l'y supprimer.

- L'article 7, avec la suppression des mots ci-dessus, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 8

« Art. 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial et de l'administration forestière. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

« A défaut par les communes et établissements publics de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente, du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

« La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Ce délai expiré, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

« Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.

« Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés. »

L'article 8 est définitivement adopté, avec la suppression des mots « et de l'administration forestière » dans le premier paragraphe.

Article 9

L'amendement introduit dans l'article 9 lors du premier vote, est confirmé.

Article 14

« Art. 14. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

« Toutefois, le Roi peut, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal et le cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives dans les communes où ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier.

« Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat. »

M. Closset.. - Suivant l'amendement, les agents forestiers pourraient, avec l'autorisation du Roi et sur l'avis de la députation permanente, cumuler leur emploi avec les fonctions de conseillers communaux et d'échevins, et tous les employés forestiers, quels que soient leurs grades, pourraient, avec la même autorisation, cumuler leur emploi avec des fonctions administratives dans les communes où ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier.

Ces derniers mots : « dans les communes où ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier, » se rapportent-ils tout aussi bien au cumul de l'agent forestier qu'à celui de l'employé quelque soit son grade ? Le texte répond, je crois, affirmativement, et cependant la pensée de l'honorable auteur de l'amendement qui a été adopté dans la séance du premier de ce mois est tout à fait contraire à cette interprétation.

Si la Chambre persistait dans l'idée de l'honorable M. Moncheur il faudrait donc, suivant moi, donner au paragraphe une rédaction plus précise, qui évitât de recourir à la discussion pour en comprendre la portée, et dire par exemple :

« Toutefois, le Roi peut, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser, dans les communes où ne se trouve aucune propriété soumise au régime forestier, le cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives, et, dans les autres communes, le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin et de conseiller communal. »

Cette rédaction rendrait complètement la pensée développée par l'honorable M. Moncheur. Mais si je l'indique, ce n'est pas pour m'y rallier, car si le plus grand défaut de cet amendement est d'autoriser le cumul de fonctions que leur nature rend incompatibles, il pousse la prudence jusqu'à ne pas permettre la réunion dans les mêmes mains de l'emploi d'agent forestier avec des fonctions plus bénignes que celles d'échevin, comme par exemple, celles de receveur communal, du bureau de bienfaisance et plusieurs autres, toutes plus modestes, c'est vrai, mais qui exigent aussi de l'instruction, de l'aptitude et qui doivent être remplies par des personnes exclues, par ce fait, des fonctions échevinales. Si l'on veut réellement venir en aide à l'administration des petites communes, que l'on se préoccupe un peu moins de faire entrer, dans les conseils communaux, des agents forestiers, et si ceux-ci ont du temps de reste, qu'on leur permette de cumuler d'autres fonctions, qui rendront au choix des électeurs des citoyens insicrits et aptes, auxquels l'entrée du conseil est aujourd'hui interdite.

Pour ma part, messieurs, je ne puis souscrire à la faculté qui serait accordée aux employés forestiers, je me sers du mot ;« employés » parce que je combats dans cette partie tout aussi bien l'amendement du Sénat que celui de l'honorable M. Moncheur, qui serait accordée, dis-je, aux employés forestiers, de faire partie des conseils communaux et des collèges échevinaux, même avec la restriction contenue dans les amendements.

Cette opinion se fonde sur les considérations que la commission spéciale qui a préparé le projet de loi a consignées dans son rapport et auxquelles votre commission a adhéré.

« M. le ministre de l'intérieur, dit la commission spéciale, avait exprimé le désir qu'on ne maintînt pas la défense de cumuler des fonctions administratives avec les emplois forestiers, afin de rendre moins difficile, dans bien des localités, la composition des conseils communaux ; mais la commission a été unanimement d'avis qu'il importait, aussi bien dans l'intérêt de la hiérarchie que dans celui d'une bonne administration, de maintenir cette défense qui a été sanctionnée en France par toutes les lois forestières successives, et qui est encore plus nécessaire aujourd'hui avec notre système électoral pour les conseils communaux. Quelle serait, en effet, la position d'un garde forestier vis-à-vis d'un conseil communal dont il serait en même temps membre et subordonné, et quelle garantie de subordination offrirait-il à ses chefs ? et quant aux agents forestiers, comment admettre qu'ils puissent faire partie d'une administration communale dont ils ont mission de surveiller et de contrôler les actes en ce qui concerne les forêts, et quelle confiance inspireraient leurs rapports dans une affaire sur laquelle ils auraient délibéré au sein du conseil ? »

Tel est, messieurs, le langage de la commission spéciale. Je reconnais que ses objections, en ce qui concerne les gardes forestiers, sont mises à néant par les amendements. Mais ces amendements eux-mêmes satisfont-ils à l'opinion du précédent ministre, que l'on invoque encore aujourd'hui ? Nullement, parce que vous privez l'administration centrale comme les administrations qui y sont subordonnées, de la possibilité de pourvoir, dans les petites communes que l'on avait en vue, à certaines fonctions communales et administratives, au moyen des employés forestiers qui résident dans ces localités.

Mais le raisonnement de la commission reste entier en ce qui concerne les agents forestiers, et en m'en emparant je ne crois pas faire acte d'hostilité contre les agents qui nous occupent, puisque je ne fais que reproduire l'opinion unanime d'une commission dont mon honorable collègue, M. David, a qualifié autrefois la composition de trop forestière.

L'on ne conteste pas les raisons qui doivent engager le législateur à ne pas autoriser la réunion dans les mêmes mains des fonctions d'employés forestiers et d'administrateurs communaux. Mais on sollicite une exception en faveur des petites communes qui n'ont pas dans leur sein un nombre suffisant de citoyens capables pour former le corps communal, et l'on entoure l'exception de ce que l'on croit être une garantie contre le danger de ce cumul.

Là, dit-on, les lumières des employés supérieurs des forêts seraient éminemment utiles, sinon nécessaires. Ce motif est-il fondé ? Je ne le crois pas, et je ne crois pas davantage que l'opinion de l'honorable ancien ministre de l'intérieur puisse être invoquée ici, parce que les employés de cette catégorie résident toujours dans des communes plus ou inoins populeuses, et où la pénurie des hommes instruits n'est pas aussi sensible qu'on le suppose, tandis qu'à l'époque de la préparation du projet de loi le gouvernement avait principalement, et je pourrais dire, avait uniquement en vue les communes peu peuplées.

J'aime d'ailleurs de voir apporter le plus d'harmonie possible dans les matières dont l'analogie est évidente.

Or si, en 1836, alors que les rouages administratifs étaient moins bien connus qu'aujourd'hui, alors qu'une faible instruction était l'apanage du petit nombre chez les hommes mûrs, si à cette époque le législateur a cru devoir créer de nombreuses incompatibles entre certaines fonctions et celles d'administrateurs communaux, je me demande si l'exception proposée est rationnelle, si elle est réclamée par les faits.

Si c'est bien dans l'intérêt des petites communes que l'on parle, pourquoi consacrer par le silence l'interdiction qui pèse, par exemple, sur les conducteurs des ponts et chaussées, des mines, sur les receveurs des contributions, des douanes et autres agents des administrations financières, sur les receveurs des bureaux de bienfaisance et d'autres établissements publics. La loi ne permet à aucun de ceux-là d'être ni bourgmestre, ni échevin, et à certains d'entre eux, je crois, de ne pas même pouvoir faire partie du conseil communal. On doit reconnaître cependant que la généralité de ces fonctionnaires habitent des communes bien moins peuplées que les résidences ordinaires des agents forestiers, que leurs fonctions sont bien plus sédentaires, plus anodines, si je puis m'exprimer ainsi, ont moins de rapports avec l'administration communale, et ont à leur disposition moins de faveurs à accorder, moins de sévérité à exercer, que les fonctions d'agents forestiers, chargés d'un service actif et répressif.

L'exception consacrée par l'amendement est donc repoussée par les principes de nos lois constitutives.

On reconnaît assez les dangers d'un agent forestier bourgmestre pour qu'on renonce d'une manière absolue à sa création. Ou ne va pas au-delà de l'échevin. Mais dans ce cas, il ne dépendra ni du Roi ni de la députation permanente d'empêcher que le bourgmestre ne délègue à l’écheviunses attributions de police, et l'on retombe alors dans tous les (page 369) inconvénients devant lesquels on recule dès maintenant ; et d'ailleurs où est la grande différence entre un échevin et un bourgmestre, sinon que celui-ci signe et ouvre la correspondance ?

Ou bien le bourgmestre sera un homme ferme, instruit, ayant du jugement en un mot apte à ses fonctions : où est, dans ce cas, la nécessité de violer des principes reconnus bons pour lui adjoindre comme échevin un agent forestier ?

Ou bien le bourgmestre sera faible, ignorant, en un mot, inapte, et je demande alors qui sera réellement le bourgmestre de la commune. Le titulaire ou l'échevin forestier ? Certes, ce sera le dernier et on n'ose pas lui en donner le titre ! Il est positif cependant que dans un cas, l'exception aura été inutile, et que dans le second, vous aurez créé les fâcheux effets que l'on veut éviter en défendant le cumul d'agent forestier et de bourgmestre.

N'a-t-on pas même en ce moment sous les yeux l'exemple d'un agent forestier échevin, qui, depuis deux ans, remplit les fonctions de bourgmestre, par suite de la démission du titulaire. Et ce fait, où se passe-t-il ? Dans une petite commune ? Non, c'est dans un chef-lieu de canton, dans une ville que vous connaissez tous, messieurs, et où les hommes intelligents et capables ne manquent pas.

Voilà donc ce que les faiys peuvent amener, au mépris des tempéraments que l'on veut apporter.

L'autorisation du Roi et l'avis de la députation seraient du reste, à mon sens, une restriction sans valeur. Le Roi nomme les échevins, l'avis de la députation ne le lierait pas. Avec ou sans cltte réserve, l'action du gouvernement est la même. S'il nomme il autorise, s'il ne nomme pas il n'autorise pas.

Cette autorisation et cet avis n'auraient de valeur que pour l'entrée du conseil communal. Dans ce cas, messieurs, je l'avance nettement, il me répugne, et cette répugnance est partagée, j'en suis persuadé, par un grand nombre de mes honorables collègues, il me répugne d'établir dans nos lois ce dangereux principe d'une élection populaire soumise à la ratification, si indirecte qu'elle puisse être, sous quelque nom qu'elle se cache, de l'autorité supérieure. L'action de l'électeur doit être circonscrite uniquement par la loi et ne pas être gênée ou favorisée par l'intervention d'un pouvoir quelconque ; l'élu doit relever de l'élection seule et non du pouvoir central.

C'est restreindre, pourra-t-on dire, le choix des électeurs. Les incompatibilités inscrites dans chacune de nos lois répondent à l'objection ; elles ont pour but de conserver aux fonctionnaires leur temps, surtout leur indépendance vis-à-vis du public, et de soustraire la liberté et la pureté du vote aux obsessions peut-être menaçantes de l'un, aux calculs intéressés de l'autre. Il vaut mieux, tout compte fait, éprouver, dans les premiers temps, un peu de gêne qui disparaît chaque jour, que de condamner la commune à voir par les yeux de fonctionnaires dont la position dépend d'un pouvoir auquel leurs intérêts les lient trop intimement.

Mais si, dans mon opinion, le cumul que je repousse offre des inconvénients, je crois que, d'un autre côté, on peut, sans danger, permettre le cumul d'un emploi forestier avec d'autres fonctions administratives indépendantes de cet emploi, telles que, par exemple, celles de receveur communal, même dans les communes de leur résidence.

C'est dans ce but que je soumets à la Chambre l'amendement suivant, pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 14 :

« Toutefois, le Roi, peut, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser le cumul de tout emploi de l'administration forestière avec les fonctions administratives, autres que celles de conseiller communal et d'administrateur d'établissements publics possédant des propriétés boisées soumises au régime forestier. »

Par cet amendement, je ne distingue pas entre les employés et entre les communes qui ont ou qui n'ont pas des propriétés boisées ; j'empêche seulement le cumul de l'emploi avec les fonctions communales. Je me suis borné à ne mentionner que celles de conseiller communal, parce que les échevins ne peuvent être choisis que parmi les conseillers communaux, et que si on peut nommer les bourgmestres en dehors des conseils communaux, cette exception est trop rare et est d'ailleurs entourée d'assez de garanties pour que l'on puisse ne pas s'en occuper ici. J'ai joint aux fonctions de conseiller communal celles d'administrateur d'établissements publics possédant des propriétés boisées ; on en comprend facilement le motif.

Par cet amendement on viendrait mieux en aide aux petites communes, tandis que de l'aveu de M. le ministre de la justice et de l'honorable rapporteur de votre commission, l'amendement de l'honorable M. Moncheur ne pouvait avoir qu'une portée pratique très limitée, et que, suivant moi, on n'obtenait cet effet qu'en inscrivant dans nos lois un dangereux précédent.

M. Moncheur. - Messieurs, les premières observations de l'honorable M. Closset ont porté sur le point de savoir si dans le second alinéa de l'article 14 il ne se trouve pas une amphibologie et si l'on ne pourrait pas être autorisé, grammaticalement parlant, à appliquer les derniers mots de l'article « soumis au régime forestier » à la première phrase du paragraphe qui concerne le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin et de conseiller communal. Je pense que cette amphibologie n'existe pas.

En effet, messieurs, veuillez lire l'article 14 et vous verrez qu'il y a deux phrases, très complètes dans le paragraphe dont il s'agit. Voici ce paragraphe :

« Toutefois, le Roi peut, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, autoriser le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal, et le cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives dans les communes où ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier. »

Je pense que le sens de ces deux phrases est complet dans chacune d'elles et qu'on ne peut pas appliquer à la première les mots qui se trouvent à la fin de la seconde.

Il me semble donc que moyennant cette explication, si elle ne trouve pas d'autre contradicteur que l'honorable M. Closset, et si l'honorable membre a lui-même ses apaisements à cet égard, il me semble, dis-je, qu'on peut laisser la rédaction de l’article telle qu'elle est.

Quand au fond, l'honorable membre n'admet pas l'amendement qui a été introduit, au premier vote, à l'article 14.

Il pense qu'on ne pourrait pas sans inconvénient cumuler les fonctions d'agent forestier avec celles d'échevin ou de conseiller communal, même d'après l'avis de la députation et avec l'autorisation royale.

Je ferai observer d'abord que cette disposition a déjà été admise deux fois par cette chambre, avec l'assentiment des deux ministres qui se sont succédé au département de la justice, et sans opposition de la part de l'honorable rapporteur qui a fait de cette loi l'objet d'une étude spéciale. Mais en outre je prouverai facilement qu'il n'y a pas de motif sérieux pour repousser la disposition et qu'il y a, au contraire, des avantages réels à l'admettre.

Si au point de vue théorique et spéculatif on peut dire que la présence d'un agent forestier dans le sein du conseil communal ou du collège échevinal peut n'être pas en harmonie avec ces deux fonctions prises isolément, on doit convenir cependant que la présence d'un haut fonctionnaire de l'administration forestière dans ces corps peut souvent devenir très utile. En effet, le conseil communal et le collège échevinal sont les administrateurs des propriétés de la commune.

Or, n'est-il pas utile pour ces corps d'avoir des renseignements exacts sur les propriétés qu'il s'agit d'administrer ? Et s'il s'agit de bois communaux et de leur administration, s'il s'agit, par exemple, de savoir si les coupes doivent être faites telle année plutôt que telle autre, de telle manière, plutôt que de telle autre manière, qui peut donner les renseignements les plus exacts sur cette question ;?Evidemment ce sont les employés supérieurs de l'administration forestière. Libre ensuite à la majorité du conseil d'adopter ou de ne pas adopter les vues exprimées par ce fonctionnaire ; libre à cette majorité de prendre telle résolution qu'elle croira convenable ; mais au moins elle aura été éclairée. Craindra-t-on la prépondérance de l'agent forestier ? Mais, messieurs, de ce que dans un corps composé de 7, de 9, de 11 membres davantage, il se trouve un agent de l’administration forestière, il ne s'ensuit certes pas que ce corps ne puisse conserver toute son indépendance et que ses membres ne puissent plus voter selon leur conscience et selon l'intérêt de la commune.

Remarquez d'ailleurs que les simples gardes sont exclus d'une manière absolue du conseil communal et du collège échevinal ; il s'agit d'agents supérieurs ayant au moins le grade de garde général. L'honorable M. Closset propose, à son tour, de modifier l'article dont il s'agit, mais précisément à l'inverse de ce qui a été admis par la Chambre. Il propose d'autoriser le cumul des fonctions de l'administration forestière avec toutes fonctions administratives, autres toutefois que celles de membre du conseil communal ou du collège échevinal. Il est possible que je ne m'opposerai pas au cumul des fonctions d'agents forestiers avec telles ou telles autres fonctions administratives qu'on pourrait m'indiquer, mais je vous avoue que, jusqu'à ce qu'on me les indique, je ne puis admettre cette disposition vague et générale ; je ferai observer d'ailleurs que le cumul des fonctions rétribuées est défendu d'une manière absolue par nos lois ; et je ne vois pas pourquoi on introduirait une exception en faveur des employés de l'administration forestière.

Celle que j'ai proposée ne constitue pas un cumul, parce que les fonctions de conseiller communal et d'échevin ne sont pas, à proprement parler, rétribuées, et les indemnités que peuvent toucher les échevins ne sont pas des traitements.

La proposition de M. Closset, au contraire, autoriserait un cumu indéfini de toutes fonctions administratives avec l'emploi d'agent forestier, et ce cumul serait en opposition formelle avec nos lois.

Par ces motifs, je crois devoir m'opposer à l'amendement de M. Closset et demander le maintien de la disposition adoptée au premier vote pour compléter l'article 14.

M. Orban. - Y a-t-il incompatibilité entre les fonctions d'agent forestier et celles de membre du conseil communal ou du collège échevinal ? En d'autres termes, y a-t-il avantage ou inconvénient dans la présence d'un agent de l'administration forestière au sein du conseil communal ? Cette question n'est point à discuter ; car dans la loi, l'incompatibilité est posée en principe. L'incompatibilité, voilà la règle posée par le législaleur. En effet, messieurs, s'il est une incompatibilité reposant sur de justes causes, c'est assurément celle-là. Car cette incompatibilité résulte de ce qu'il y a une surveillance exercée de la part du conseil communal sur les actes de l'agent forestier et réciproquement par l'agent forestier sur certains actes de l'autorité communale. Cette surveillance réciproque, vous l'abolissez en réunissant les deux fonctions de conseiller communal et d’agent forestier sur la même (page 370) tête. Maintenant faut-il admettre une exception à cette règle ? Chacun reconnaît qu'il ne faut admettre d'exception à une règle générale qu'en cas de nécessité absolue, surtout quand elle constitue un privilège qui peut être accordé à l'un et réfusé à d'autres.

Deux mots, messieurs, suffiront pour établir qu'il n'y a pas lieu d'établir cette exception et pour répondre aux motifs qu'on a fait valoir pour faire adopter l'amendement quand il a été introduit.

On a dit qu'une exception devrait être admise pour les cas où dans une commune les éléments pour composer un conseil feraient défaut.

Il y a des communes, a-t-on dit, où les personnes aptes à entrer dans le conseil sont tellement rares qu'il est utile de pouvoir recourir à un agent de l'administration forestière pour le compléter.

Un mot suffit pour répondre à cette objection. C'est que les agents auxquels il est fait allusion ne résident en général que dans des localités d'une certaine importance, dans des chefs-lieux de canton, auxquels ces considérations ne peuvent s'appliquer, et où la disette de candidats à laquelle on a fait allusion ne peut exister ; cest qu'en définitive l'exception est réduite aux gardes généraux.

Or il n'y a de gardes généraux dans aucune commune de cette catégorie. Les communes où il peut y avoir pénurie de conseillers communaux n'ont pas de gardes généraux ; les gardes généraux résident dans les chefs-lieux de canton, et il n'y en a pas dans chaque chef-lieu de canton ; il y en a un pour trois cantons, ou même pour un arrondissement. Dans ces localités il y a une population et des éléments suffisants pour composer un conseil communal.

Ainsi le seul motif valable qu'on invoque pour justifier l'exception qu'on veut introduire dans la loi n'existe pas.

M. Lelièvre. - Je pense que pour éviter l'amphibologie signalée par l'honorable M. Closset, on pourrait adopter la rédaction suivante : « Toutefois, le cumul de l'emploi d'agent forestier avec les fonctions d'échevin ou de conseiller communal, pourra être autorisé par le Roi, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Il en sera de même du cumul de tout emploi de l'administration forestière avec des fonctions administratives dans les communes où il ne se trouve aucune propriété boisée soumise au régime forestier. »

Cette rédaction me paraît aussi préférable à celle adoptée.

M. Moncheur. - J'ai demandé la parole pour répondre un mot à mon tour au seul mot qui, selon l'honorable M. Orban, suffirait pour renverser le système adopté par la Chambre au second paragraphe de l'article 14.

L'honorable M. Orban a dit que la résidence de tous les gardes généraux étant fixée au chef-lieu d'arrondissement il n'y avait pas à craindre de ne pas trouver à composer convenablement les conseils communaux de leur domicile. Eh bien ! c'est là une erreur en droit et en fait.

En droit, car je ne connais aucune loi qui impose l'obligation aux agents forestiers de résider au chef-lieu du canlon, et en fait, car j'en connais plusieurs qui demeureut hors de ces chefs-lieux.

Et, en effet, la loi ou le règlement qui obligerait un agent forestier d'habiter le chef-lieu d'arrondissement ou de canton ne serait guère rationnelle, puisqu'un garde général, par exemple, peut certainement être plus utile à la portée des territoires boisés que dans les villes.

Ainsi, messieurs, puisque l'honorable membre se fonde sur le fait qu'il a allégué pour réfuter les motifs sur lesquels se base mon amendement, cet amendement doit subsister, car le fait dont il s'agit n'existe pas.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je pense que les raisons qui ont fait admettre la rédaction de l'art. 14 telle qu'elle est peuvent être maintenues sans inconvénient.

L'honorable rapporteur de la commission et moi-même, à une précédente séance, nous nous sommes ralliés à l'amendement de l'honorable M. Moncheur, parce que d'une part, lorsqu'il peut y avoir disette de conseillers communaux dans certaines localités, il permet de présenter au choix des électeurs des hommes capables et dont la position est au-dessus de tout soupçon quelconque et donne ainsi le moyen, dans ces localités, de choisir des hommes capables de composer soit le collège échevinal, soit le conseil communal.

Nous nous sommes ralliés à ce système, parce que les cas où l'autorisation du Roi devra être accordée seront toujours fort rares, et que l'exception qui ne sera admise que par suite d'une nécessité reconnue, ne peut porter aucune atteinte au principe même d'incompatibilité consacré par le paragraphe premier de l'article 14.

Mais je pourrais citer également des pétitions dont on parle dans le rapport du Sénat, qui demandaient que l'exception ne fût pas absolue, et qui en donnaient les raisons. Cette exception a été admise, parce que la nécessité en a été reconnue.

L'atteinte que l'intervention du Roi peut donner au droit électoral dans les cas cités par l'honorable M. Closset n'est pas réelle ; c'est une pure illusion. En effet, que résulte-t-il de l'article 14 ?

Il en résulte qu'un agent forestier, lorsqu'il aura été élu membre du conseil communal, devra demander au gouvernement l'autorisation de rester conseiller communal et de cumuler les fonctions d'agent forestier avec les fonctions électives que le suffrage des électeurs lui a conférées. A coup sûr, personne ne demandera l'autorisation de se faire élire conseiller communal ; le résultat de toute élection est incertain, et un candidat serait mal venu à s'en prévaloir à l'avance. En définitive l'intervention du gouvernement ne viendra qu'après l'élection et en vue de ratifier le cumul qui en sera le résultat.

Dans ce cas, je suis très persuadé que presque toujours l'autorisation sera accordée, parce qu'on reconnaîtra que la présence de l'agent supérieur de l'administration n'offrira aucun inconvénient au point de vue du service et offrira des avantages au point de vue de la composition du conseil communal. Le droit électoral restera donc sans atteinte, puisque l'intervention du gouvernement n'aura lieu qu'après l'élection, et que la défense du cumul sera motivée sur des raisons de services péremptoires.

Dans ces termes, et par les raisons que j'ai déjà énoncées, je pense qu'on peut s'en tenir à la rédaction telle que vous l'avez admise dans une précédente séance, avec la modification proposée par l'honorable M. Lelièvrc à laquelle je me rallie.

- L'amendement proposé par M. Closset est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 14, adopté au premier vote, est définitivement adopté avec la rédaction proposée par M. Lelièvre, à laquelle le gouvernement s'est rallié.

Articles 25 à 27

« Art. 25. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

« L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.

« L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. Dans le cas contraire, il sera adressé par la voie de la poste aux lettres et chargé d'office.

« La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal. »

- Adopté.


« Art. 26. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

« Elle sera faite par les agents forestiers pour les bois de l'Etat et à l'intervention de ces agents par les autorités communales et les administrations des établissements publics, pour les bois communaux ou de ces établissements.

« Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent. »

- Adopté.


« Art. 27. Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire ; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du Roi, pour les bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes, ou des établissements publics ; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24. »

- Adopté.

Article 31

« Art. 31. Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté royal. Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics, ne peut être modifié contre leur gré que de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. »

M. Orts. - Je propose de dire : « établi pour un bois des communes, etc. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 36

« Art. 36. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique. »

- Adopté.

Article 50

« Art. 50. Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance faite par les agents forestiers.

« L'exploitation sera faite, soit par un entrepreneur spécial, soit sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par la commune et agréés par l'administration forestière. Ces habitants seront soumis aux mêmes obligations que les entrepreneurs.

« Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le Roi, sur l'avis de la députa ion permanente du conseil provincial.

« L'arrêté royal réglera la responsabilité des exploitants pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard des règles convenables.

« Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas d'arrêté royal, la résolution du conseil communal sera exécutoire. »

M. le ministre de la justice (M. Faider). - J'ai plusieurs modifications à proposer à cet article : d'abord pour faire disparaître certaines (page 371) ambiguïtés qui avaient été signalées, et ensuite pour proposer la suppression du dernier paragraphe.

Voici la nouvelle rédaction que je propose. Elle a été communiquée à l'honorable rapporteur de la commission qui l'a adoptée.

« Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.

« L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial ; toutefois elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière. »

Paragraphes 3 et 4 sans changement.

Paragraphe 5 supprimé.

L'administration réclame la suppression de ce dernier paragraphe, parce qu'il peut donner lieu à des complications, à une besogne considérable et qu'elle peut n'être pas, dans le délai de 40 jours, à même de faire des propositions au Roi pour régulariser la résolution du conseil communal.

L'amendement consiste donc dans des modifications introduites au paragraphe 2 de l'article pour régulariser le service des coupes des bois des communes, et dans la suppression du dernier paragraphe, qui est réclamée par l'administration forestière dans l'intérêt de la bonne gestion de cette partie de son service.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de l'amendement de M. le ministre.

Article 139

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Comme la Chambre n'arrivera pas aujourd'hui à l'article 139 nouveau proposé par l'honorable M. Tesch, je propose une nouvelle rédaction de cet article que je prie la Chambre de faire également imprimer.

Voici comment cet article serait conçu :

« Les procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire, toutes les fois que l'emprisonnement sera requis, comme peine principale, contre les délinquants. »

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de cet amendement.

Article 121

M. Lelièvre. - Messieurs, je demande que dans l'article 121 les expressions « arpenteurs » soient rétablies, c'est-à-dire que l'on continue d'accorder aux arpenteurs le droit de dresser des procès-verbaux dans les limites fixées parla législation encore existante. Leurs fonctions les mettent souvent à même de constater des délits, surtout en matière d'empiétement, et dès lors j'ai peine à concevoir comment on ne maintiendrait pas des prérogatives dont les arpenteurs en question ont toujours joui sans qu'il en soit jamais résulté aucun inconvénient.

M. Orts. - M. le ministre vient d'annoncer à la Chambre qu'il avait communiqué au rapporteur de la commission les deux amendements qu'il a proposés et que le rapporteur les a approuvés ; cela est parfaitement exact, mais je dois déclarer à ia Chambre qu'en approuvant ces amendements je n'ai exprimé que mon opinion personnelle, la commission n'ayant pas été réunie. Je crois que le premier amendement est conforme à l'opinion de la commission ; quant à la suppression du dernier paragrapge de l'article 50, j'ai été du même avis que M. le ministre, mais je n'aî pas eu la majorité et c'est pour cela que le paragraphe a été maintenu.

Ordre des travaux de la chambre

M. Malou (pour une motion d’ordre). - Messieurs, dans la discussion de l'adresse, M. le ministre de la justice a déclaré à la Chambre que l'année courante ne se passerait pas sans qu'elle fût saisie du projet de loi sur la charité. Nous sommes à la veille de nous séparer, et l'année courante se passera sans que nous soyons saisis du projet si M. le ministre ne nous le soumet pas dans la séance de demain. Je lui demanderai s'il est en mesure de le faire.

M. le ministre de la justice (M. Faider). - Je demanderai à la Chambre la permission de ne présenter ces projets de loi qu'à sa rentrée ; le conseil n'a pas encore entièrement terminé l'examen de quelques questions importantes. Je prie la Chambre d'être très persuadée que depuis longtemps et surtout depuis que j'ai pris l'engagement que M. Malou vient de rappeler, je n'ai pas cessé un seul instant de m'occuper de cette affaire ; mais j'ai eu à subir des interruptions aussi fréquentes que douloureuses, qui m'ont mis physiquement et moralement dans l'impossibilité de consacrer à ce travail, en dehors de la besogne courante, autant de temps que je l'eusse désiré. Je prie la Chambre d'être persuadée qu'à sa rentrée elle sera saisie des projets qui viennent d'être rappelés.

Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 1854

Rapport de la section centrale

M. Dumon dépose le rapport de la section centrale du budget de la guerre sur le projet de loi fixant le contingent de l'armée pour 1854.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport.

M. Dumortier. - Je propose de mettre ce projet en tête de l'ordre du jour de demain.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.