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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 7 décembre 1854

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 237) M. Dumon procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Maertens lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dumon présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le sieur Magonette, secrétaire du parquet du tribunal de Charleroi, demande que les secrétaires des parquets aient un traitement égal à celui des commis-greffiers. »

« Même demande du secrétaire du parquet de Nivelles. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Flas, compositeur-typographe, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir un emploi ou un secours. »

- Même renvoi.


« Le sieur Baudier, conseiller à la cour des comptes, fait connaître qu'il ne se porte plus candidat à la prochaine élection des conseillers à cette cour. »

- Pris pour notification.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Marche

La commission de vérification des pouvoirs conclut à l'admission de M. Jacques en qualité de membre de la Chambre des représentants.

- Personne ne demandant la parole, les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

En conséquence, M. Jacques est admis comme membre de la Chambre des représentants.

M. Jacques prête serment.

Projet de loi sur la police sanitaire des animaux domestiques

Discussion générale

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur déclarant se rallier au projet de la section centrale, la discussion s'établit sur ce projet. La discussion générale est ouverte.

M. Julliot. - Messieurs, quand on étudie l'esprit de la loi qu'on nous présente, loi qui, à propos d'un veau malade, nous menace de mille francs d'amende et d'un mois de prison, il faut convenir que pour en venir à des idées pareilles, la réglementation doit être une plante excessivement enracinée dans notre sol.

Eh bien, selon moi, il faut extirper cette plante parasite au lieu de l'étendre. Ce n'est pas néanmoins ce que l'on nous propose.

Le propriétaire d'une bête atteinte d'une maladie contagieuse est-il, oui ou non, le plus intéressé à ce que la maladie ne se développe pas ? Evidemment oui, et dans ce cas il séparera le malade du troupeau.

Nous allons prescrire une foule de formalités dans lesquelles le cultivateur ne se retrouvera pas ; c'est une occasion prochaine de faire tracasser nos paysans ; puis cette loi sera différemment interprétée, il faudra des circulaires, des décisions administratives et des procès peut-être ; bref ces 19 articles de loi seront dans quelques années couverts d'une foule de placards, au point qu'on ne s'y retrouvera plus du tout, on voudra chaque fois éclaircir la question et on l'embrouillera de plus belle.

Je vois dans cet intérêt une matière à abandonner à l'administration de la commune ; elle saura remédier au mal quand mal il y a ; mais je ne veux pas astreindre les campagnards à devoir terminer leurs petites affaires à l'administration centrale, en passant par la filière de nombreux bureaux intermédiaires qui croissent et s'embellissent tous les jours.

D'après le projet de loi, le premier venu, ayant l'imagination active, peut soupçonner que mon animal puisse être atteint d'une maladie contagieuse, pour m'altirer une mauvaise affaire et mettre dix bureaux en mouvement.

Ce que vous proposez, c'est la loi des suspects appliquée aux aniinaux domestiques.

D'ailleurs, quand le gouvernement n'aura plus à se mêler de nos malades, il sera dispensé de payer des indemnités, et où serait le mal ? D'après le projet de loi, les indemnités seront plus à la disposition des médecins vétérinaires et des bourgmestres qu'à la disposition de M. le ministre de l'intérieur, qui n'a d'autre rôle que celui de payer quand on le lui dira.

Pour ma part j'ai vu plus d'un certificat erroné délivré par les médecins vétérinaires, et les conflits fréquents qui s'élèvent entre eux en sont une preuve de plus.

J'ai encore vu beaucoup de certificats de complaisance donnés par des bourgmestres.

En présence du projet de cette nouvelle centralisation plus nuisible, selon moi, qu'utile, j'émettrai un vote négatif dans l'intérêt de l'agriculture elle-même, car ce que vous pouvez espérer de mieux, c'est que cette loi ne sera pas exécutée à la lettre, et alors pourquoi la faire ?

La non-exécution des lois est toujours une chose fâcheuse.

J'ai dit.

M. Van Cromphaut. - Messieurs, le projet de loi en discussion ayant pour but de régler la police sanitaire des animaux domestiques est précédé d'un exposé des motifs qui ont trouvé leur base dans l'expérience, et dont lia transformation en loi est incontestablement utile. Les mesures prises pour prévenir la propagation de maladies contagieuses produiront sans aucun doute un résultat salutaire. Je n'hésite donc pas à donner mon assentiment aux principes de ce projet de loi ; mais je ne puis approuver en entier les pénalités établies par les articles 15 et 16. Je ne combattrai pas les amendes applicables aux délinquants, j'en approuve au contraire les chiffres avec les modifications proposées dans le rapport de la section centrale ; mais je ne puis admettre le cas d'emprisonnement à l'article 15 en cas de récidive, en ce qui concerne au moins le propriétaire de l'animal atteint de l'une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement.

Je n'admets pas davantage le cas d'emprisonnement prescrit par l'article 16 qui laisse au juge la faculté d'appliquer un emprisonnement de 8 à 15 jours. Les amendes pécuniaires, dans tous les cas, sont déjà si élevées, qu'elles me paraissent de nature à devoir suffire pour la répression de tout délit.

En effet, une simple amende appliquée à un cultivateur peu aisé, n'est-elle déjà pas assez forte pour entraîner sa ruine ? Le propriétaire de l'animal atteint peut ignorer complètement l'existence des maladies tombant, sous l'application de la loi, et les vétérinaires eux-mêmes s'y trompent parfois. et n'en a-t-on pas vu des exemples ? Je vous citerai le fait suivant : il y a peu d'années qu'un cultivateur fit appeler un vétérinaire du gouvernement pour le traitement d'une vache malade. Celui-ci se mit en devoir de lui donner ses soins et constata erronément que l'animal n'était pas atteint de l'épizooiie.

Après quelques visites, l'état de la vache, aux yeux du cultivateur, semblait empirer. Le vétérinaire fut appelé de nouveau, il constata une crise nouvelle dont il tirait bon augure ; il fut invité par le propriétaire, comme il arrive assez souvent à la campagne, à boire un verre de bière. Pendant leur courte absence, la crise augmenta, et un moment après l'animal avait cessé de vivre. Je vous demande si dans pareil cas le cultivateur ou propriétaire peut être passible d'un emprisonnement ? Evidemment, messieurs, l'application de la peine d'emprisonnement est par trop sévère, elle est superflue en pareille matière et contraire à nos mœurs. Réfléchissez-y bien, messieurs ; à la campagne surtout, il y a de ces préjugés funestes, lesquels, aux yeux de la grande masse, flétrissont tout homme qui a subi une condamnation d'emprisonnement, et dont le déshonneur rejaillit sur les enfants jusque dans la deuxième et la troisième génération.

Ce mot « prison », vous conviendrez, messieurs, qu'il est trop dur et trop avilissant aux yeux de tout le monde, et notamment à ceux des cultivateurs.

Je pourrais faire valoir d'autres considérations à l'appui de mes protestations contre toute mesure d'emprisonnement en ce qui concerne les propriétaires d'animaux en contravention à la loi, mais je présume que chacun comprendra la convenance de ne pas admettre légèrement autant de rigueur dans l'exécution de cette loi. et j'aime à croire que le gouvernement partagera cet avis en supprimant tout ce qui concerne la pénalité de l'emprisonnement.

Mais, dira-t-on peut-être, l'article 17 laisse la faculté de réduire les peines de l'emprisonnement prononcées en dessous de huit jours. Le jugement n'aura pas moins été rendu, et l'effet moral aura été produit.

Pourquoi donc faut-il donner cette arme, qui me paraît révoltante, au juge qui n'en fera peut-être pas usage, il est à supposer, mais qui en a cependant la faculté, sans but réellement utile ? Cette suppression, je ne la demande pas en ce qui concerne les hommes de l'art, ou artistes vétérinaires salariés par le gouvernement, qui sont censés devoir connaître les maladies tombant sous l'application de la loi.

Il me paraît aussi, messieurs, que pour les cas de récidive, il y aurait lieu d'admettre des restrictions, et de ne les considérer comme existant que pendant une période de trois années, par exemple, c'esl-à-dire que, lorsqu'un délit aura été constaté et suivi de condamnation, le cas de récidive ne sera plus applicable au délinquant si plus de trois années se sont passées entre la première et la deuxième contravention.

Je livre toutes ces observations à l'attention du gouvernement et de le Chambre pour en faire tel usage qui sera jugé utile.

M. de La Coste. - Messieurs, le bétail est une propriété très importante, et je rends grâce, pour ma part, à la sollicitude du gouvernement à cet égard ; mais il y a deux points à l'égard desquels je puis difficilement adopter le système du projet, à moins d'explications que j'attendrai pour me prononcer.

D'un côté, je vois dans plusieurs articles qu'on s'en rapporte à ce que le gouvernement statuera ; on ne dit pas même si ce sera par des arrêtes royaux. Il me semblerait assez peu conforme aux usages de la législature de consacrer, de sanctionner même par des amendes et des (page 238) pénalités très graves de simples règlements, de simples instructions à donner par le ministère.

Il me paraît qu'il faudrait au moins la garantie d'un arrêté royal ; je dis au moins, car, pour ma part, j'ai une très grande confiance dans le gouvernement, mais cette confiance se renferme dans le cercle de ses attributions. Quand le gouvernement sent lui-même que l'objet excède ses pouvoirs, puisqu'il a recours à la législature, il me semble que celle-ci doit connaître ce qu'elle sanctionne. Or, ici nous sanctionnons des règlements, des instructions même que nous ne connaissons pas.

Je sais bien qu'il y a des exemples et même des exemples assez fréquents d'une semblable confiance ; mais le projet en discussion, lui-même, le fait dans une circonstance (article 13). On ajoute alors ordinairement cette clause salutaire que, dans un certain délai, les règlements ainsi abandonnés provisoirement à l'action du gouvernement, devront être convertis en lois.

Mes doutes concernent, en second lieu, l'élévation des peines, dont un honorable préopinant vient d'entretenir la Chambre.

J'aperçois là, messieurs, une pente dangereuse ; ceux qui s'occupent exclusivement d'un objet sont pénétrés de son importance, et, pour atteindre le but qu'ils se proposent, mettent beaucoup de libéralité dans les pénalités.

C'était jadis la tendance de la législation ; c'est ainsi qu'on était arrivé, même dans le Code pénal actuel, à exagérer les pénalités. Une réaction s'est manifestée, dans ces derniers temps, contre cette tendance.

Et tandis que l'on s'est occupé à diminuer les pénalités, à les circonscrire dans des limites plus sages, ce qui ne peut les rendre que plus efficaces, il me semble que dans le projet qui nous est soumis, nous irions en sens contraire si nous établissions des peines aussi considérables qu'une amende de mille francs et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à un mois. La peine de l'emprisonnement, à la vérité, n'est que facultative ; son application est laissée à l'appréciation du tribunal ; mais l'esprit de notre législation en ce point est tout différent de celui de la législation ancienne, qui laissait une grande latitude au juge pour fixer la peine ; on en a reconnu les inconvénients ; la base de notre législation actuelle est de renfermer la peine dans des limites très étroites, afin d'abandonner le moins possible à l'arbitraire, quelque grandes que soient les garanties dont s'environne celui du juge.

Quand on établit des peines, il faut considérer non pas uniquement l'objet qu'on veut atteindre et l'importance qu'il peut avoir aux yeux de ceux qui s'en occupent, mais la criminalité du fait auquel elles doivent être appliquées à un point de vue moral ; il ne faut pas qu'un fait de négligence plus ou moins grave soit assimilé à des actes véritablement coupables. Quand je compare les peines comminées par la loi que nous discutons avec les peines de police comminées par le Code pénal actuel dans différents cas qui supposent une méchanceté beaucoup plus grande que ne supposent les faits que la loi actuelle a en vue, je trouve qu'il y a exagération.

Il y a dans le Code pénal une infinité de cas où l'on ne prononce que des amendes légères et un emprisonnement qui ne va pas au-delà de 5 jours et qui cependant supposent une méchanceté ou une négligence tellement grave que la sévérité de la législation serait plus motivée que dans les cas dont il s'agit.

Je reconnais l'importance de l'objet qu'on a en vue ; mais les faits qu'on veut prévenir n'ont pas ce qu'on appelle, en termes de droit, un degré de malice assez grand pour motiver, à mes yeux, des peines aussi fortes que celles que prononce le projet de loi.

M. de Steenhault. - Le projet de loi a, sans aucun doute, le mérite incontestable de résumer en un petit nombre d'articles les dispositions les plus propres à prévenir le développement des maladies contagieuses.

Il y a cependant, à mes yeux, une lacune et d'autant plus regrettable qu'elle s'applique à l'un des cas les plus fréquents et les plus fertiles en désastreuses conséquences.

Dans le projet de loi le délit prévu, le criterium du délit, si je puis m'exprimer ainsi, consiste dans le défaut de déclaration au bourgmestre.

Toutes les pénalités dérivent de là. L'amende est de 26 à 100 fr. car celles qui atteignent un chiffre plus élevé ne sont comminées que pour défaut de se conformer aux prescriptions du bourgmestre après la déclaration.

Rattacher la culpabilité à ce défaut de déclaration, la faire dériver uniquement de là, cela suffit-il ? et n'y a-t-il pas des cas trop graves pour être compris dans cette catégorie et pour n'être punis que comme s'il n'y avait réellement que défaut de déclaration ?

J'en doute, messieurs.

Ainsi le projet de loi ne commine aucune pénalité particulière, ne range pas dans une catégorie spéciale ceux qui, parcourant les routes avec des bestiaux malades, voyageant avec des attelages atteints de contagion, infectent des localités entières.

Et cependant, il faut en convenir, messieurs, il est impossible de mettre sur la même ligne le propriétaire d'animaux malades, le cultivateur qui restant chez lui, ou du moins ne se trouvant pas dans le cas d'héberger dans des écuries étrangères, n'infecte pas les localités avoisinantes, et celui qui s'en va colportant le mal de commune en commune.

On dira peut-être que le Code pénal prévoit ce cas. L'article 460 du Code pénal dit : « Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à dix mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. »

Mais remarquez bien, messieurs, ces mots : « Au mépris des défenses de l'administration. » Lors donc qu'il n'y aura pas eu défense de l'administration,i ls ne seront pas coupables, aux termes du Code pénal ; et c'est pour moi un cas que je voudrais prévoir.

Messieurs, ce cas n'est ni rare ni exceptionnel. Tout le monde sait ce qui se passe. Quand dans une ferme un cas de maladie morphoïde se présente, va-t-on faire la déclaration au bourgmestre ? Non, on s'empresse d'aller vendre le cheval, pour lequel on trouve toujours des acheteurs parmi les rouliers qui sont heureux de l'acheter à vil prix et qui s'en servent alors jusqu'à ce qu'il tombe.

Le fermier trouve un avantage à cette vente, parce que s'il fait sa déclaration au bourgmestre, il a la chance de n'avoir qu'un tiers de la valeur de l'animal, ou tout au moins de devoir laisser soumettre celui-ci à un traitement long et dispendieux.

C'est là un abus grave qui doit être prévu par la loi et pour lequel elle ne peut se montrer trop sévère.

Je ne vous citerai qu'un exemple dont tout le monde peut, du reste, se convaincre le bulletin du conseil supérieur d'agriculture à la main : c'est l'immense disproportion qui existe dans les cas de maladie morphoïde entre le Hainaut et les autres provinces. Il s'agit de l'année 1852. C'est le dernier bulletin :

Dans la Flandre orientale, il y a eu 30 cas, dans la Flandre occidentale 18, dans la province de Liège 159, dans celle du Limbourg 6, dans celle de Luxembourg 43, dans celle de Namur 99, dans celle du Brabant 80, dans celle d’Anvers 63,

Et dans le Hainaut, 331.

Le bulletin vous énumère le nombre de cas, mais il ne vous dit pas quelles sont les causes du mal ; j'ai pris des renseignements, et ces renseignements je les crois bons, parce que je les tiens d'un membre de la commission d'agriculture du Hainaut.

Il résulte de ces renseignements que le grand nombre de cas que je viens d'indiquer est dû surtout à un foyer d'infection qui a pris naissance, si je ne me trompe, dans la commune de Gilly, près de Charleroi, et qui est le fait d'un seul roulier qui a été condamné, il est vrai, mais qui n'en a pas moins parcouru les routes pendant quelque temps avec un attelage atteint de la maladie.

Eh bien, vous mettriez par le projet cet homme, après tout le mal qu'il a fait, sur la même ligne que le cultivateur qui n'est coupable que d'un seul fait : c'est de ne pas avoir fait sa déclaration au bourgmestre. Cela est évidemment impossible : je dis que ce cas doit être spécialement prévu, qu'il demande une pénalité spéciale.

Je mets sur la même ligne celui qui va exposer un animal malade dans une foire ou un marché.

Voici, messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer ; il formerait le sixième paragraphe de l'article 15 : « Seront en outre punis d'une amende de 100 à 500 francs, sans préjudice de celles comminées par les articles précédents, ceux qui auront fait stationner ou héberger leurs animaux atteints de maladie, dans des écuries ou locaux placés hors de la commune qu'ils habitent ou qui les auront exposés daus des foires ou marchés. »

Vous remarquerez, messieurs, que je laisse une grande latitude aux juges, puisque l'amende va de 100 à 500 fr. ; il peut donc proportionner cette amende au degré de culpabilité.

Mon amendement se coordonne très bien avec les autres dispositions du projet et ne nuit en aucune façon à l'économie générale du projet. Du reste, ce que j'ai l'honneur de vous proposer n'est ni une innovation, ni une découverte. Dans toutes les ordonnances, arrêts, décrets que vous avez trouvés aux annexes, on voit que les cas analogues ont été particulièrement prévus, et punis d'une manière très sévère. On va même jusqu'à fouetter le conducteur coupable. Je ne vais pas aussi loin. Je demande seulement une amende un peu plus forte pour ce cas spécial.

M. Vander Donckt. - Messieurs, le projet de loi qui nous est soumis témoigne évidemment de la bonne volonté, de la sollicitude toute paternelle du gouvernement pour l'agriculture et pour les détenteurs d'animaux domestiques.

Mais il n'est pas moins vrai que l'on a fait un abus des plus graves de la bienveillante sollicitude du gouvernement à indemniser les propriétaires d'animaux abattus pour cause d'épidémie. Ces abus sont connus de tout le monde, et un des buts principaux du gouvernement, en nous présentant son projet, a peut-être été d'y porter remède.

Messieurs, dans la province de la Flandre orientale, le conseil provincial porta aussi un règlement et constitua un fonds d'agriculture pour indemniser les propriétaires d'animaux abattus pour cause d'ép-zootie.

C'était une espèce de société d'assurance mutuelle, dans laquelle (page 239) tous les détenteurs de bestiaux contribuaient annuellement pour une somme minime dans la formation du fonds.

La première année on a attaqué ce projet pour les abus auxquels il donnait lieu, et ces abus résultaient surtout de cette circonstance, c'est que quelques marchands de bestiaux, des engraisseurs et quelques maquignons exploitaient ce fonds provincial au préjudice de tous les cultivateurs sincères et honnêtes qui payaient leur rétribution et ne touchaient qu'à des exceptions fort rares une indemnité pour leurs bestiaux.

La deuxième année, à la seconde session du conseil provincial, des abus énormes furent signalés aussi bien contre les vétérinaires que contre les administrations locales et surtout contre les marchands de bétail, les distillateurs et les engraisseurs ; car il a été prouvé à toute évidence que la maladie règne et se développe avec plus de violence dans les étables des distillateurs et des engraisseurs que dans les étables des petits cultivateurs ou des détenteurs de bestiaux ordinaires.

Aussi, messieurs, dans quelques communes, presque tout le fonds fut épuisé à indemniser certains industriels qui figuraient constamment sur la liste, tandis qu'en général les cultivateurs touchaient rarement des indemnités.

J'avais combattu dans deux sessions l'institution de ce fonds d'agriculture ; à la troisième session du conseil provincial, les abus étaient devenus si nombreux, si exorbitants, que je n'avais plus besoin de la combattre.

Chaque honorable membre avait pris des renseignements chez les cultivateurs qu'il connaissait, chez ses fermiers et autres, et ces abus étaient tellement évidents et multipliés, que la commission chargée de réviser la gestion de comptabilité du fonds d'agriculture, en proposa elle-même la suppression, et que cette suppression fut décrétée à l'unanimité.

Ces abus, messieurs, proviennent surtout de la complaisance coupable des administrations communales et des vétérinaires, et vous aurez beau établir toutes les pénalités que vous voudrez, vous surveillerez d'aussi près que vous voudrez, vous tomberez constamment dans. les mêmes abus.

Il n'y a qu'un seul remède à ce mal, c'est d'intéresser les détenteurs de bétail, les communes et les provinces à la contribution du fonds d'agriculture. En général, messieurs, voici ce qui se passe : quand une bête vient d'être abattue par ordre du vétérinaire, l'administration communale est sollicitée à donner un avis favorable et à élever à la plus-value possible la valeur de l'animal ; si l'administration fait quelque difficulté, on dit aux experts : « Vous n'êtes pas des hommes qui aimez vos administrés ; pour une fois que nous pouvons puiser dans cette bourse de grand'mère qui est à tous, vous refusez de nous venir en aide : mais puisque l'occasion vous est offerte de puiser dans cette bourse, faites-le. » Quant au vétérinaire, c'est lui qui a la pratique de la ferme, c'est lui qui traite d'ordinaire les animaux malades ; peut-il refuser de donner un certificat de complaisance ? Le trésor public, messieurs, est généralement considéré comme un gâteau à partager, et chacun cherche à en prendre la plus grande part.

Il n'y a, je le répète ,qu'un remède au mal, c'est l'intervention des provinces, des communes et des intéressés, intervention qui existe déjà pour l'instruction primaire, pour la voirie vicinale et pour plusieurs autres objets.

Eh bien, j'appelle sur ce point toute l'attention de M. le ministre de l'intérieur.

Il n'y a que ce seul moyen efficace de prévenir les fraudes.

Ce qu'il faut surtout surveiller, ce sont les marchands de bétail, les maquignons. Dans la Flandre orientale, deux années après que ce fonds eut été institué, le nombre des animaux abattus s'était quintuplé ; d'où cela provient-il ? De ce que l'on introduisait dans la province tout le bétail infecté des provinces voisines à cause du taux plus élevé de l'indemnité que le fonds provincial accordait. Déjà on a signalé l'introduction du bétail infecté appartenant à d'autres pays, cela est inévitable s'il n'y a pas une surveillance toute spéciale à la frontière.

Quant à l'ignorance de certains vétérinaires, en voici, messieurs, un exemple.Le vétérinaire est appelé pour examiner un cas d'épidémie ; il déclare que le bétail est affecté et qu'il faut l'abattre.

La seule pierre de touche pour juslifier l'opération de l'abattage, c'est l'autopsie ; on peut juger alors d'une manière évidente si le vétérinaire a bien jugé la maladie oui ou non.

Or, d'après l'exposé des motifs, un seul vétérinaire dans ce cas suffira ; mais, messieurs, un vétérinaire ne se contredira pas lui-même ; il ne viendra pas dire : « J'ai commis une erreur ; l'autopsie fait voir que la maladie n'était pas telle que je l'avais pronostiquée. » C'est pour cela qu'il est de toute nécessité d'entourer les cultivateurs de toutes les garanties possibles et qu'il faut indispensablement un second vétérinaire pour constater que l'indication du premier vétérinaire a été réellement exacte.

A cet égard, je citerai un fait qui est arrivé au su et au vu d'un honorable membre de cette Chambre. Un vétérinaire fut appelé dans une écurie renfermant dix-huit chevaux tous malades ; il décida que c'était un cas d'abattage et il les confisqua tous ; quatre des plus malades furent immédiatement abattus ; sur les instances du propriétaire, on sursit à l'abattage des quatorze autres chevaux ; eh bien, ces quatorze chevaux, quelque temps après, étaient parfaitement guéris. Or, si on avait suivi l'avis du vétérinaire qui les avait tous condamnés, l'Etat en aurait été pour des frais énormes.

Il y a donc bien des choses qui manquent dans le règlement ; ce règlement ne renferme pas de garanties.

J'aurai probablement quelques observations à présenter dans le cours de la discussion sur les articles.

M. Lelièvre. - L'utilité du projet de loi ne peut être contestée. Le projet ne fait que régulariser l'ordre de choses en vigueur et décréter des mesures analogues à celles établies par la législation existante.

La loi doit protéger non seulement les personnes, mais aussi les choses. Elle doit donc s'occuper des prescriptions qui ont pour objet de prévenir tous accidents résultant de la communication des maladies contagieuses en ce qui concerne les animaux.

Evidemment on ne saurait blâmer le législateur de donner des garanties protectrices à l'une de nos principales industries. Je ne conçois donc pas comment l'honorable M. Julliot ait pu prétendre que le projet de loi ne doit pas réglementer un ordre de choses concernant une propriété importante qui mérite notre sollicitude spéciale.

Evidemment on ne rencontre dans le projet aucune disposition accordant des droits exorbitants à l'administration centrale. La législation en vigueur n'est aggravée en aucune manière sur ce point par les articles en discussion. Sous ce rapport, le principe du projet ne saurait être sérieusement critiqué, à moins qu'on ne soutienne qu'il y a lieu à priver de toute garantie une propriété importante, intéressant au plus haut degré l'industrie agricole ; il me paraît donc impossible de ne pas reconnaître à la loi en discussion un degré d'utilité incontestable que les amis du progrès sauront apprécier.

Quelques-uns des honorables orateurs qui viennent d'être entendus estiment que les peines commiuées par le projet sont trop élevées.

Mais, messieurs, il est à remarquer qu'il s'agit ici d'une matière grave, à l'égard de laquelle le Code pénal en vigueur était bien plus sévère que le projet dont nous nous occupons. L'article 459 du Code pénal de 1810 punissait d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 francs à 200 francs tout détenteur d'animaux qui n'avait pas averti sur-le-champ le maire de la commune de la maladie contagieuse dont les animaux paraissaient être atteints. Or, cette disposition était bien plus sévère que notre article 15, qui se borne à punir ce fait d'une simple amende de 26 à 100 francs.

Le projet atténue donc la sévérité de la législation en vigueur.

La disposition de l'article 15, paragraphe final, qui autorise l'application d'une peine d'emprisonnement n'est pas empreint d'une sévérité excessive. En effet cette prescription ne concerne que la récidive, or d'après le projet de la section centrale auquel le gouvernement se rallie, la récidive n'existe que dans le cas où, dans les trois années précédentes, il a été rendu contre les contrevenants un jugement pour une contravention semblable.

D'un autre côté, même en cas de récidive dans l'article 15, l'emprisonnement n'est que facultatif. Il s'agit donc d'une simple faculté accordée au juge qui n'en usera que dans des circonstances graves et exceptionnelles. Or, on conçoit qu'il puisse se présenter des motifs exigeant, en cas de récidive, une condamnation plus forte qu'une peine pécuniaire.

Quant à l'article 16, les peines n'excèdent pas également les justes bornes. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit de prévenir des dommages considérables et qu'en conséquence l'importance de la matière et des intérêts qui y sont engagés exige une répression proportionnée à la gravité des faits.

Mais, messieurs, lorsque les faits énoncés au projet ont produit un dommage, le Code pénal en vigueur commine une peine de deux ans à cinq ans d'emprisonnement. L'on conçoit donc que les peines comminées contre certains faits dans le but de prévenir le dommage doivent aussi être proportionnées aux conséquences qui peuvent résulter de semblables actes.

Mais ce qui doit nous rassurer tous, c'est l'article 17 du projet qui, en cas de circonstances atténuantes, autorise le juge à réduire les peines au taux de celles de simple police. Les tribunaux sont donc investis d'un pouvoir très étendu, ils apprécieront les circonstances particulières de chaque affaire, et la loi leur donne tous les moyens désirables pour réduire la peine dans de justes limites. Les dispositions du projet ne peuvent donc donner lieu à aucun inconvénient.

L'honorable M. de La Coste pense que l'on ne devrait pas conférer au gouvernement le soin de régler différents points qui sont abandonnés à son appréciation par le projet. Mais ne perdons pas de vue qu'il existe des détails d'exécution dont la législature ne peut s'occuper et qui doivent être l'objet de prescriptions émanées du pouvoir exécutif.

La loi ne peut entrer dans des détails qui ne peuvent être réglés que lors de l'exécution de la loi. Des précédents justifient cette marche. C'est ainsi que, lors de la loi de 1850 sur les vices rédhibitoires, la législature a laissé au gouvernement le soin de déterminer les vices qui donneraient lien à la rescision de la vente, ainsi que le délai endéans lequel l'action devrait être intentée. Nous pouvons, dans l'espèce, suivre la même voie ; car, ne perdons pas de vue qu'il s'agit de points réglementaires qui ne sauraient convenablement être soumis à la législature.

(page 240) Quant à l'amendement de l'honorable M. de Steenhault, je pense qu'il ne peut trouver place dans la loi en discussion. Il concerne le cas où le détenteur de l'animal atteint d'une maladie contagieuse a laissé cet animal communiquer avec d'autres. Or ce cas est prévu par l'article 460 du Code pénal et puni d'un emprisonnement qui peut être porté à six mois.

Notre projet est étranger à l'hypothèse où par la faute du propriétaire l'animal a communiqué avec d'autres.

Il est uniquement relatif aux faits posés avant cette communication. Donc il ne s'agit pas ici de s'occuper d'un point réglé par la loi générale.

Lors de la révision du Code pénal et notamment de l'article 460, l'honorable M. de Steenhault pourra proposer son amendement, mais pour ne pas détruire l'économie du Code pénal de 1810 et notamment celle des articles 460, 461 et 462 de ce Code, il me paraît important.de ne pas étendre le projet au cas où il y a eu communication de l'animal malade avec d'autres.

Du reste l'amendement me paraît sans aucune utilité, puisque le fait qu'il prévoit est suffisamment réprimé par le Code pénal en vigueur. Je ne vois donc aucune nécessité d'innover à cet égard la législation existante.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, je me bornerai pour le moment à faire remarquer à la Chambre, que le projet de loi en discussion a été rendu nécessaire parce que les dispositions des lois anciennes, relatives à la police sanitaire des animaux, ou sont tombées en désuétude, ou prescrivent des mesures et prononcent des peines qui sont devenues incompatibles avec nos mœurs et nos institutions. Il fallait donc une loi, présentant sous des formes simples les mesures que le gouvernement croit indispensables pour préserver, non seulement la santé des animaux ; mais aussi, d'une manière indirecte, la santé de l'homme.

Sous ce rapport, l'honorable M. Julliot ne me semble pas avoir bien compris la grande importance qui s'attache au projet de loi. « C'est, dit-il, une loi des suspects ; c'est une loi qui appelle encore une fois le gouvernement à s'occuper de matières qu il faudrait abandonner à la vigilance des administrations communales. »

Or, cette loi des suspects intéresse indirectement, comme je viens de le dire, la santé de l'homme, car vous savez tous que l'emploi fait de la viande provenant d'animaux malsains peut exercer une très funeste influence sur la santé publique.

Quelques honorables membres ont trouvé que le système des pénalités est trop sévère ; l'honorable rapporteur a déjà réfuté cette critique ; je ferai simplement remarquer que le projet de loi n'est pas seulement beaucoup plus doux dans le système des pénalités que le Code pénal actuel, mais que la plupart de ces pénalités sont de simples amendes ; la peine de l'emprisonnement n'est comminée que pour le cas de récidive et pour un cas très grave, pour lequel la peine de l'emprisonnement est facultative.

Un article final du projet de loi autorise même le juge à faire descendre les pénalités jusqu'au rang de peines de simple police. Ainsi, le système de pénalités proposé ne me paraît pas mériter les reproches qu'on lui a adressés.

L'honorable M. de La Coste a critiqué le projet à un autre point de vue ; selon lui, on devrait préciser d'une manière formelle, soit par la loi, soit par des arrêtés royaux, les mesures que le gouvernement serait autorisé à prendre dans certaines circonstances.

Messieurs, quand le projet dit que le gouvernement prendra des mesures pour assurer l'exécution de telle ou telle disposition de la loi, évidemment il ne peut être question là que d'un arrêté royal. Si la loi ne prescrit pas elle-même ces mesures, c'est qu'il s'agit de détails qui varient à l'infini suivant les localités et les circonstances, et auxquels le gouvernement seul peut pourvoir au moyen des renseignements dont il peut s'entourer.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi présente, sous des formes simples, une série de dispositions qui intéressent un des objets les plus importants de notre économie sociale. Ceux qui pensent que des objets de cette importance peuvent être abandonnés aux soins des communes et principalement des communes rurales, ne se rendent pas exactement compte des connaissances qu’il faut posséder pour apprécier les circonstances qui se présentent, et ils ont peut-être un peu trop de confiance dans l’intervention des administrations dans des communes rurales, si elles étaient abandonnées à ellles-mêmes. Il me semble que des objets de cette improtance ne doivent pas échapper à l’attention du gouvernement.

Du reste, les communes ne sont pas dessaisies du droit d'intervenir dans les circonstances où le bétail est frappé par l'épidémie ; car là où le gouvernement interviendra, en vertu de la loi, c'est toujours par l'intermédiaire de l'agent des communes que les mesures preventives seront prescrites et sur la provocation des médecins vétérinaires préposés à la surveillance générale du bétail dans les communes.

Messieurs, je crois pouvoir borner là les observations que j'avais à faire dans la discussion générale. J'attendrai la discussion des articles pour répondre aux critiques dont ils pourraient être l'objet.

M. Julliot. - Je ne suis pas opposé aux mesures de police à prendre dans les cas dont il s'agit ; ce que j'ai critiqué, c'est qu'on ait déféré l'application de ces mesures à la police centrale ; j'ai dit que la matière devrait être abandonnée à la province ou à la commune ; je veux une police, mais je veux qu'elle se fasse le plus commodément et le plus utilement possible pour les administrés.

Parmi les orateurs qui ont pris la parole avant l'honorable M. Lelièvre, plus d'un, en invoquant la nécessité des mesures de police établies par la loi, avait soin d'énoncer l'espoir que la loi elle-même ne serait pas exécutée dans toute sa rigueur ; qu'elle ne le serait pas ou qu'elle ne le serait qu'en partie. Dans ce cas il est inutile de la voter ; quand je vote une loi, c'est pour qu'elle soit exécutée ; quand je désire qu'elle ne le soit pas, je ne la vote pas. ?

M. de Steenhault. - L'honorable M. Lelièvre a présenté, en me répondant, un argument que je ne comprends pas. L'amendement, dit-il, est inutile, car le cas est prévu par le Code pénal ; d'un autre côté il dit : Le but que vous voulez atteindre ne peut l'être que par une révision du Code pénal. Votre proposition ne peut trouver place que dans un projet de révision du Code pénal.

Or, messieurs, si ma proposition ne peut trouver place que dans un projet de révision du Code pénal, il est clair qu'elle ne s'y trouve pas aujourd'hui.

Et c'est précisément parce qu'elle ne s'y trouve pas aujourd'hui que je veux y suppléer par mon amendement.

L'article du Code n'est applicable que parallèlement à des mesures administratives, car il porte en termes exprès « ceux qui, au mépris des défenses administratives, auront, etc., etc. »

Quand donc il n'y a pas de défenses administratives, l'article du Code tombe, n'est pas applicable. Cela me paraît incontestable et de la dernière évidence. C'est le cas que je cherche à prévoir par mon amendement.

Je ne comprends pas, en vérité, l'opposition de l'honorable rapporteur pour les motifs qu'il vient de nous indiquer.

Cet amendement ne nuit en aucune façon à l'économie de la loi.

Si, pour obtenir la répression du délit que je signale, nous devons attendre la révision du Code, ne vaut-il pas mieux l'insérer aujourd'hui dans la loi, que de laiser subsister un abus criant, en nous renvoyant à une révision qui, peut-être, se fera longtemps attendre encore.

M. Lelièvre. - L'honorable M. de Steenhault perd de vue que le projet ne s'occupe en aucune manière du cas où le propriétaire de l'animal infecté a laissé celui-ci communiquer avec d'autres. Ce point n'est réglé que par le Code pénal. Il me semble donc naturel que si l'on veut étendre les dispositions de ce Code à cet égard, il convient d'attendre le moment peu éloigné où l'on s'occupera de la révision qui déjà a été en partie votée par les Chambres.

D'un autre côté l'article 460 du Code pénal suffit pour réprimer le fait de communication dont il s'agit qui n'acquiert certain caractère de gravité que lorsqu'il a été posé au mépris d'une défense de l'autorité, par exemple, au mépris de l'article 5 du projet. Dans les autres cas, les peines prévues par les articles 15 et 16 suffisent, et je ne vois pas des motifs sérieux d'aggraver les peines.

D'un autre côté, puisque ce sera dans le nouveau Code pénal qu'on s'occupera des cas où on aura laissé les animaux malades communiquer avec d'autres, il me semble convenable de ne s'occuper d'aucune hypothèse de cette nature dans le projet, parce qu'il convient de ne rédiger que d'un seul et même contexte toutes les dispositions concernant une même hypothèse afin de conserver à toutes les prescriptions concernant le même cas, l'harmonie et l'ensemble si désirables dans une législation. Ne perdons pas de vue, du reste, que dans le cas prévu par l’honorable M. de Steenhault, l'amende peut être portée à 100 francs ; et en cas de récidive dans les trois années, l'emprisonnement peut en outre être prononcé. Ces dispositions me semblent présenter une répression suffisante, et aucun motif sérieux n'exige une aggravation, d'autant plus que l'amendement tend à renchérir sur la sévérité du Code pénal.,

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d'animaux atteints ou suspectés d'être atteints de l'une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune où ces animaux se trouvent.

« La même obligation incombe aux maréchaux ou médecins vétérinaires qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une de ces affections. »

M. Thibaut. - Messieurs, dans une loi de cette importance, qui intéresse la classe si nombreuse de nos cultivateurs, je pense qu'il ne faut passer légèrement sur aucun article, qu'il faut les examiner tous sérieusement peur que l'application en soit aussi facile et aussi peu onéreuse que possible. A l’article premier, je remarque que tout propriétaire ou détenteur d'animaux atteints ou suspectés d être atteints de l’une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune où ces animaux se trouvent, et cette obligation est sanctionnée par une pénalité assez forte dans l'article 15.

Je demande comment cette pénalité pourra être prononcée par le juge lorsqu'un procès-verbal aura été dressé ? Comment pourra-t-on prouver (page 241) au propriétaire qu'il connaissait ou soupçonnait l'existence de la maladie contagieuse ? Quand pourra-t-on lui reprocher de n'en avoir point fait la déclaration au bourgmestre ? Il y a là une foule d'hypothèses qui peuvent se présenter, et où le propriétaire, qui ne fait pas de déclaration, ne peut cependant pas être taxé d'avoir négligé d'agir, méchamment ou malicieusement.

Je désirerais que le gouvernement voulût bien revoir le texte de l'article, afin de le rendre plus précis, moins susceptible de prêter à l'arbitraire. Que l'obligation dont il s'agit incombe aux maréchaux vétérinaires et aux médecins vétérinaires, je le comprends ; mais qu'on oblige le propriétaire à faire une déclaration quand il suspecte ou quand un autre suspecte la présence d'une maladie contagieuse dans ses étables, je trouve que c'est exorbitant.

M. Lelièvre. - Je crois devoir maintenir la rédaction de l'article premier par des motifs qui me semblent péremptoires. Ne perdons pas de vue que la disposition relative aux animaux suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse n'est pas nouvelle. Elle ne fait que reproduire l’énonciation écrite dans l'article 459 du Code pénal qui s'applique à tout détenteur d'animaux soupçonnés d'être infectés, etc. Or, la disposition du Code pénal n'a jamais donné lieu à aucun inconvénient. Rien donc ne justifie une innovation sous ce rapport, puisque l'état de choses en vigueur jusqu'aujourd'hui n'a jamais donné lieu à des abus réels.

Il s'agit ici de mesures de police ; or pour qu'elles soient efficaces, il importe que l'on ne puisse étuder en aucune manière les prescriptions législatives. Lorsqu'il s'agit d'animaux suspects de maladie contagieuse, déclaration doit être faite ; mais remarquez qu'il est question en ce cas d'animaux qu'on a juste raison de considérer comme atteints de semblable maladie. Il s'agit là d'une question de fait laissée à l'arbitrage du juge qui pèsera toutes les circonstances et s'assurera si réellement le propriétaire ou le détenteur avait de justes motifs de croire son animal infecté. Ce sera seulement dans cette hypothèse qu'il y aura condamnation. Si vous supprimez les mots en question et si vous adoptez l'amendement de M. Faignart, vous donnerez ouverture à toutes les fraudes.

On soutiendra que l'animal n'était pas encore atteint d'une maladie contagieuse ; l'on dira que cette maladie n'était pas reconnue et que l'on ne devait, par conséquent, faire aucune déclaration. L'on comprend qu'il y aurait ainsi un moyen très facile de se soustraire aux prescriptions de la loi et d'échapper à toute peine. Mais souvent une maladie non encore reconnue se signale cependant par des symptômes qui ne laissent aucun doute sur son caractère imminent. Je pense donc que nous devons maintenir l'article premier, parce qu'il ne renchérit pas en sévérité sur la législation existante, qu'il se borner à confirmer. Or, les dispositions en vigueur que notre article reproduit n'ont jamais donné lieu au moindre abus justifiant un changement que rien ne rend nécessaire.

M. Faignart. - Je ne m'explique pas très bien une partie de l'article premier ; j'y trouve un certain danger pour le détenteur d'animaux qui pourrait en avoir d'atteints de maladies contagieuses, sans qu'il le sût ; ainsi, par exemple, des chevaux pourraient être atteints de la morve, sans que le propriétaire le sût ; cela est arrivé souvent et cela arrivera encore. Aux termes de la loi, le propriétaire qui aurait un cheval atteint de la morve serait paisible de l'amende ; je trouve ceci, comme on dit autour de moi, un peu fort.

Je pense qu'il y aurait moyen d'atteindre le but qu'on se propose, en modifiant l'article premier dans le sens que je vais avoir l'honneur d'indiquer. Je proposerai de dire :

« Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d'animaux reconnus atteints de l'une des maladies contagieuses » etc., le reste comme au projet.

- Un membre. - Reconnus par qui ?

M. Faignart. - Par le médecin vétérinaire ou le voisin ou ceux qui ont intérêt à le savoir.

Il arrive que des détenteurs d'animaux ne savent pas que leurs chevaux ont la morve ; il y a plus : souvent les médecins vétérinaires eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux ; tandis que l'un prétend reconnaître l'existence de la maladie, l'autre prétend le contraire. En présence d'une pareille incertitude, vous iriez condamner un honnête cultivateur à l'amende, et, en cas de récidive (les mêmes circonstances peuvent se présenter deux fois), à la prison !

La loi est un peu rigoureuse !

M. de Theux. - Messieurs, en présence des pénalités excessives que commine la loi, je trouve que l'article premier peut donner lieu à des poursuites extrêmement onéreuses et pénibles pour les cultivateurs qui, pour la plupart, ne sont pas dans un état d’aisance, et pour lesquels une amende quelconque est chose très grave.

Mais en réfléchissant bien aux termes de la loi, il me semble que puisqu'il s'agit d'une pénalité, il faut qu'il y ait un délit ; il faut donc qu'il y ait connaissance du fait chez le cultivateur.

Ainsi, un paysan simple, ignorant les maladies contagieuses déterminées par le gouvernement, ne connaissant pas le caractère de la maladie dont son bétail est atteint, aura tardé quelque peu à faire la déclaration à l'autorité.

Dans ce cas, les tribunaux auront à examiner, en premier lieu, la bonne foi de l'inculpé, son degré de savoir. Ensuite, la peine variera selon qu'il y aura eu ou non dommage causé, selon qu'il y aura eu ou non danger imminent de causer un dommage ; car autre chose est le fait d'avoir détenu des animaux atteints de maladies contagieuses, quit auront été en contact avec d'autres, ou le fait d'avoir, comme en ont beaucoup de cultivateurs, une ou deux bêtes n’ayant aucune communication avec d'autre bétail. Dans ce cas, la pénalité devra être réduite au minimum.

Comme le Code pénal s'est servi des mêmes termes que le projet de loi, je crois qu'on peut s'en rapporter à la pratique pour l'intelligence et l'application de la loi. Je pense même que le mot « immédiatement » renferme une certaine élasticité, et qu'il ne s'agit pas d'une heure ou deux, mais d'un temps moral encore une fois appréciable par les tribunaux.

Il me semble donc que toute cette matière est laissée à l'arbitrage des tribunaux. Il serait très difficile d'en agir autrement. Mais les tribunaux ne pourront condamner pour ce seul fait, qu'un animal sera atteint ou suspecté d'être atteint de maladie contagieuse, s'il y a eu ignorance ou bonne foi de la part du détenteur, et même dans ce cas le bourgmestre ne serait pas tenu de faire dresser procès-verbal contre le cultivateur.

Je ne pense pas que les lois de police doivent être appliquées avec une sévérité excessive.

Ce n'est pas ainsi que la pratique l'enseigne ; car nos lois de police sont des moyens d'arrêter les abus graves, mais pas un moyen de tracasserie en vertu duquel chacun serait amené devant les tribunaux correctionnels ou de police. C'est ce que l'expérience démontre pour un grand nombre de lois. Si elles étaient appliquées avec cette sévérité cela rendrait les pays les plus civilisés très désagréable à habiter à ce point de vue.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je crois qu'il est nécessaire de maintenir l'article premier dans les termes où il est rédigé, et que les difficultés qu'on vient de signaler ne se présenteront pas dans la pratique. Ainsi que l'a dit l'honorable M. de Theux, si le mal est reconnu, le propriétaire ou détenteur du bétail qui n'aura pas fait la déclaration ne sera pas excusable ; car il ne faut pas se laisser entraîner par un sentiment d'indulgence excessive.

La conséquence du défaut de déclaration peut être l'infection d'une commune entière dont le bétail peut être atteint de la maladie, Il faut donc agir avec une sage sévérité.

S'il résulte des circonstances que le propriétaire ou le détenteur du bétail n'a pu apprécier le caractère de la maladie, les tribunaux apprécieront sa bonne foi. Il est évident qu'en présence d'un doute sérieux il ne pourra être soumis à une pénalité. Mais dans les cas ordinaires il faut être sévère.

Si l'on songe au danger qui peut résulter du défaut de déclaration, dût-on par suite faire la déclaration un peu trop tôt, on ne devrait pas hésiter à imposer cette obligation ; car l'abattage du bétail ne doit pas en être la conséquence ; on prendra des mesures préventives ; l'expert désigné par le bourgmestre visitera le bétail ; il n'y aura aucune espèce de poursuites si l'animal est reconnu sain.

Si au contraire le fait est grave, il ne faut pas que la négligence du propriétaire puisse lui profiter.

Je crois donc que l'article doit rester dans les termes où il est libellé. J'engage la Chambre à le maintenir.

M. T'Kint de Naeyer. - Je partage l'opinion de l'honorable M. Faignart ; mais je crois que son amendement constitue un pléonasme. On ne peut dire « reconnus atteints ». Un animal est atteint ou ne l'est pas. Mais je proposerai de supprimer les mots : « ou suspectés d'être atteints » qui, dans bien des cas, exposeraient les cultivateurs à des vexations sans nombre.

Ainsi la loi sera appliquée dans le sens que vient d'indiquer l'honorable M. de Theux. Il est évident que le cultivateur qui aura été de bonne foi ne pourra être passible d'aucune peine. Il n'entre dans la pensée de personne qu'il soit fait, dans tous les cas, une application rigoureuse de la loi.

M. Faignart. - Je me rallie à l'amendement de M. T'Kint de Naeyer.

M. Lelièvre. - Il m'est impossible de me rallier à l'amendement de l'honorable M. T Kint de Naeyer, parce que son adoption paralyserait en grande partie tous les avantages de la loi en discussion.

D'abord, messieurs, les lois doivent être interprétées d'une manière raisonnable. On ne condamnera donc jamais un individu en vertu de l'article premier, que pour autant qu'il s'agisse d'un animal que des signes non équivoques doivent faire considérer comme atteint d'une maladie contagieuse.

Nul ne doit subir une condamnation que pour autant qu'il soit en faute ; dès lors la faute doit résulter de faits constants qu'il appartiendra au juge d'apprécier ; tel est le sens naturel de l'article premier sainement entendu.

Le retranchement des mots dont M. T'Kint de Naeyer propose la suppression pourrait donner lieu à des inconvénients. Mais il y a certaines maladies qui ne sont contagieuses que lorsqu'elles sont parvenues à certain degré. La morve, par exemple, n'a ce caractère que lorsqu'elle a atteint certain degré d'intensité. Dans le système de l'amendement, il faudrait donc attendre que la contagion existât réellement, pour qu'on fût astreint à faire la déclaration. Mais restreindre la loi dans ces limites, c'est la rendre illusoire, c'est s'exposer à se voir produire tous les inconvénients que nous voulons éviter.

Il n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Du moment qu'une maladie (page 242) est annoncée comme imminente par des signes certains qui ne peuvent être ignorés du détenteur de l'animal, il faut que déclaration soit faite à l'autorité. Je ne puis donc adhérer à l'amendement, parce qu'il détruit l'économie de la loi et ne peut manquer de donner lieu à des abus réels.

M. Van Overloop. - Je ne puis partager l'opinion de l'honorable M. Lelièvre. Le grand argument qu'il oppose à M. T'Kint de Naeyer est que l'article 459 du Code pénal n'a pas donné lieu à des abus. Mais l'honorable rapporteur de la commission oublie que le projet de loi a pour but de créer un nouveau personnel. Or qui vous dit que ce nouveau persounel ne commettra pas d'abus ? Il n'entre pas dans l'esprit de notre législation pénale de condamner sur un simple soupçon. Cela n'est pas possible. Le simple soupçon ne peut pas suffire. Messieurs, si l'article 459 du Code pénal est suffisant, qu'on retire le projet de loi qui nous est soumis. Si, au contraire, l'article 459 n'est pas suffisant, qu'on fasse une loi, je le veux bien. Mais ne dites pas que le nouveau projet ne donnera pas lieu à des abus, parce que l'article 459 n'y a pas donné lieu, alors que par le projet vous organisez un personnel qui aura peut-être un intérêt direct à trouver des abus.

M. T'Kint de Naeyer. - Je regrette de ne pas être d'accord avec mon honorable ami M. Lelièvre, et je crois devoir maintenir mon amendement. La loi punit comme délit un simple soupçon. Peut-on dans ce cas appliquer une loi pénale ?

Je comprends à la rigueur qu'il suffise de l'état de suspicion relatif à la maladie d'un animal pour contraindre le propriétaire à subir des mesures de précaution, mais je ne comprends pas comment on peut comminer en termes vagues et généraux et appliquer ensuite une pénalité au propriétaire d'un animal pour n'avoir pas déclaré au bourgmestre que l'animal est suspecté d'être atteint d'une maladie contagieuse.

Par qui doit il être suspecté d'être atteint de contagion pour que la pénalité soit applicable ? Le délenteur vous dira toujours : Je n'ai eu aucun soupçon ; et pour vérifier si le soupçon a dû naître, il faudra prouver que la bête était atteinte. Car si la maladie ne se manifeste pas, le propriétaire ou détenteur pourra toujours prétendre qu'il n'y avait pas matière à soupçon et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à faire déclaration.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je crois qu'en cette matière le simple soupçon doit suffire pour prescrire de mesures préventives ; et il ne s'agit que de cela. On ne condamne pas quand un soupçon existe ; mais on prend des précautions pour que l'animal soupçonné malade ne puisse communiquer la maladie à d'autres.

Quel préjudice peut-il y avoir à dénoncer un soupçon dans un cas aussi grave, alors qu'un animal malade peut infecter tout un troupeau, toute une commune ?

Si le fait dénoncé reste à l'état de soupçon et ne peut se vérifier, aucune mesure ne sera prescrite, aucune pénalité ne sera prononcée. Mais vous aurez fait, dans la limite du possible, tout ce qui sera nécessaire pour que la contagion ne se propage pas.

Je demande donc que dans ces circonstances exceptionnelles et en raison du grand intérêt qu'il s'agit de protéger, on commine une pénalité contre celui qui, sur un soupçon bien légitime, n'aurait pas dénoncé le fait à l'autorité locale.

M. Van Overloop. - Messieurs, on paraît attacher un très grand intérêt à l'adoption de ce projet de loi. Mais je ne sais pas si plus tard le gouvernement ne voudra pas appliquer le même projet aux maladies contagieuses qui alfectent la nature humaine. (Interruption.) Je ne vois pas la différence ; il s'agit même, dans le second cas, d'un intérêt beaucoup plus grave, et il serait peut-être plus raisonnable de prendre des mesures préventives. Ce que nous ne faisons pas pour les hommes, vous voulez qu'on le fasse pour le bétail. Cela ne me paraît pas soutenable.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - C'est le cas de dire que comparaison n'est pas raison. Il s'agit d'animaux qui peuvent compromettre un grand intérêt social et même la santé de l'homme. Il me semble que dans ces circonstances le simple soupçon doit suffire pour autoriser des mesures préventives.

On veut que ce ne soit que dans le cas où l'animal sera atteint que la déclaration doive se faire ; mais dans ce cas le détenteur de l'animal déclarera toujours qu'il ne savait pas que son animal était atteint.

M. Thibaut. - L'article 2 est conçu de telle façon qu'il suffit qu'un maréchal vétérinaire soupçonne une tête de bétail d'être atteinte de maladie, pour que le propriétaire soit condamné.

M. Tesch. - Je demande le renvoi de l'amendement à la commission. Dans mon opinion, ce débat n'est pas suffisamment élucidé. On parle de suspect. On applique ce mot aux hommes, alors qu'il ne s'agit que des animaux. Je crois qu'il est indispensable que ce point soit examiné par la commission.

- Le renvoi à la commission est ordonné.

Article 2

« Art. 2. Dans les vingt-quatre heures, le bourgmestre fait visiter, par le médecin vétérinaire compétent, les animaux qui lui ont été signalés, conformément à l'article précédent, et qui, en attendant, doivent être isolés dans des lieux fermés.

« Le rapport constatant cette visite est remis, le jour même, au bourgmestre, qui en transmet immédiatement une copie au commissaire d'arrondissement. »

M. Thibaut. - Je demanderai une explication sur cet article. Je demanderai si lorsqu'un bourgmestre a de bons motifs de croire qu'il existe une maladie contagieuse dans sa commune, il ne peut pas faire faire une visite d'office par un homme de l'art. D'après l'article 2, la visite ne devrait avoir lieu que lorsque des animaux malades auraient été signalés au bourgmestre. Je pense qu'il est très raisonnable que lorsque le bourgmestre croit qu'il existe une maladie contagieuse dans la commune, il puisse faire venir un médecin vétérinaire pour vérifier le fait.

Je demanderai aussi si le sens attaché par l'honorable rapporteur de la commission au mot compétent n'est pas trop restreint ? Je suppose qu'une maladie ait été déclarée au bourgmestre d'une commune par un médecin vétérinaire, bien que ce ne soit pas le médecin compétent dans le sens attaché à ce mot par l'honorable rapporteur, ne pourrait-il pas être chargé du rapport exigé par l'article 2 ? Cela ne suffira-t il pas ? Je crois, quant à moi, que ce moyen d'éviter des frais de déplacement pourrait être employé.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - On demande si le vétérinaire, qui sera chargé de faire la visite peut être autre que le vétérinaire du gouvernement. Je ne le pense pas. Ce serait diminuer les garanties que le gouvernement trouve dans le vétérinaire assermenté et commis spécialement par lui. D'autre part, ce serait détruire en grande partie l'économie de la loi du 11 juin 1850, qui a précisément institué des médecins vétérinaires du gouvernement dans toutes les localités agricoles, afin que le gouvernement trouvât dans ces fonctionnaires des auxiliaires capables de lui inspirer toute garantie sous le rapport des connaissances et de la moralité.

Je ne veux pas faire injure à la moralité des vétérinaires chargés de traiter les animaux dans les campagnes ; mais je crois que l'on trouve des garanties plus complètes dans ceux que le gouvernement a choisis pour lui donner leur aide dans toutes les circonstances.

M. Van Overloop. - Le paragraphe 2 de l’article 2 est ainsi conçu : « Le rapport constatant cette visite est remis, le jour même, au bourgmestre, qui en transmet une copie au commissaire d'arrondissement. »

Je désire savoir de M. le ministre de l'intérieur pourquoi cette copie doit être transmise au commissaire d'arrondissement ? Quel est le degré d'utilité de la transmission de cette copie ? Je le vois d'autant moins qu'à l'article11 je lis : « Il est ouvert, dans chaque commune, un registre particulier dont le modèle est prescrit par le gouvernement, et qui sert à la transcription, par ordre de dates, des déclarations mentionnées aux articles 1, 7 et 9. »

A quoi bon, encore une fois, charger les bourgmestres de nos communes rurales, qui sont déjà accablés d'écritures, de transmettre au commissaire d'arrondissement une copie du rapport fait par le vétérinaire ?

Je désire avoir une explication à cet égard.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, l'explication est fort simple. C'est pour donner une garantie de plus que la loi sera parfaitement exécutée. Lorsqu'il s'agit de mesures qui peuvent aller jusqu'à l'abattage des animaux, on ne peut pas s'en rapporter exclusivement à l'intervention du bourgmestre ; il est bon de faire intervenir, en pareille matière, une autorité supérieure au bourgmestre.

M. Lelièvre. - Aux motifs que vient de déduire M. le ministre, j'ajouterai qu'il importe souvent à l'autorité supérieure de la province de connaître que dans telle commune il existe certaine maladie contagieuse attaquant les animaux. L'autorité supérieure se trouvant ainsi avertie, peut prendre les mesures qu'elle jugerait convenables, soit pour arrêter les effets de la contagion, soit pour en empêcher la propagation. La disposition finale de l'article 2 a ainsi une utilité incontestable et je pense qu'elle doit être maintenue.

M. Van Overloop. - Les observations de M. le ministre de l'intérieur ne me satisfont en aucune manière. Le commissaire d'arrondissement est également chargé d'empêcher qu'il ne soit commis des abus dans la confection des listes électorales, et nous avons vu, il n'y a pas longtemps, quelle est l'efficacité de cette intervention. Si les commissaires d'arrondissement sont chargés de recevoir les rapports dont il s'agit, ils s'en occuperont peut-être dans le principe, mais bientôt ils se contenteront de les déposer dans leurs cartons. Il y aura donc des paperasses de plus sans aucune utilité réelle.

- L'article 2 est mis aux voix et adopté.

Article 3

« Art. 3. Sur le rapport du médecin vétérinaire, le bourgmestre prescrit les mesures préventives qu'il y a lieu de prendre et qui consistent, suivant les cas, boit à isoler les animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, dans des lieux fermés, et sans qu'ils puissent communiquer avec d'autres, d'aucune manière, soit à leur assigner, dans le pâturage commun, un cantonnement spécial, où ces animaux doivent, être conduits par des chemins que le bourgmestre indique.

Ces mesures, dont des visites, ordonnées par le bourgmestre, assurent l'exécution, ne peuvent être levées ou modifiées que sur une déclaration écrite du médecin vétérinaire.

M. Visart a proposé de remplacer les mots : « dans le pâturage commun, un cantonnement spécial, » par ceux-ci : « un pâturage tout à fait isolé. »

(page 243) M. Visart a proposé, en second lieu, d'intercaler l'article 4 entre le premier et le deuxième paragraphe de l'article 3.

M. Visart. - Messieurs, j'ai voulu faire disparaître l'expression : « pâturage commun » parce que dans ce pays-ci les pâturages communs sont en général petits et que la séparation serait toujours incomplète ; il pourrait y avoir séparation de corps, si je puis mïexprimer ainsi, mais on ne peut opposer des barrières aux miasmes et la contagion pourrait encore se propager. C'est pourquoi je propose de dire : « un pâturage tout à fait isolé. »

Quant à l'insertion de l'article 4 dans l'article 3, je pense, messieurs, qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient, puisqu'il y a identité parfaite entre ces deux articles. Ensuite je proposerais un article 4 nouveau dont l'esprit ne se trouve dans aucune autre disposition du projet.

M. Mascart. - Messieurs, l'article que nous discutons laisse beaucoup au libre arbitre du bourgmestre. Il y a là une question de police et une question de propriété. Si un bourgmestre voulait favoriser un propriétaire de bestiaux suspects, ne pourrait-il pas attribuera ces bestiaux un cantonnement exagéré ? Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur s'il ne conviendrait pas de substituer, quant à l'indication du cantonnement, le collège échevinal au bourgmestre ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, il s'agit ici d'une mesure de police et je crois que le bourgmestre est tout aussi compétent pour la désignation des cantonnements que pour les autres mesures de police. L'abus que l'honorable M. Mascart semble craindre ne me paraît pas sérieux. D'abord un bourgmestre n'a aucun intérêt à étendre les limites d'un cantonnement au-delà de ce qui est strictement nécessaire ; en second lieu si on pouvait supposer cet abus, le gouvernement aura bien soin de recommander aux autorités locales de n'assigner des cantonnements que dans les limites des besoins réels.

Je crois, messieurs, qu'il est inutile de modifier l'article, parce que, je le répète, il s'agit de mesures de police et que, d'après la loi, les mesures de police sont exclusivement réservées au bourgmestre.

M. Thibaut. - Messieurs, ce que nous aurions de mieux à faire pour cet article ce serait d'en supprimer la plus grande partie et de dire simplement :

« Sur le rapport du médecin vétérinaire, le bourgmestre prescrit les mesures préventives nécessaires. »

De cette manière, le bourgmestre déciderait, suivant le cas, ce qu'il y a à faire.

D'après l'article, un animal malade devra souvent être isolé, dans un lieu fermé ; eh bien, ordinairement ce sera là une chose impossible, les petits cultivateurs n'ayant pas plusieurs étables. Il me semble qu'il vaudrait infiniment mieux laisser aux bourgmestres le soin de décider, d'accord avec le vétérinaire et suivant les circonstances, ce qu'il convient de faire.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - D'une part, messieurs, on veut éviter qu'il n'y ait de l'arbitraire, et d'autre part on demande que la loi n'indique aux bourgmestres aucune marche à suivre ; cela me semble contradictoire. Il n'est pas probable que les bourgmestres abusent de la faculté qu'il s'agit de leur donner ; cependant ce qui prouve que des précautions sont nécessaires, c'est que toutes les lois antérieures, tous les règlements anciens auxquels les disposions du projet sont empruntées, indiquent aux autorités locales les mesures que nous prescrivons aujourd'hui.

Il me semble qu'en ces matières il n'est pas inutile du tout de donner un guide aux autorités locales ; il n'en peut résulter aucun inconvénient. La loi se borne à mettre en pratique obligatoire des mesures recommandées par l'expérience.

M. Lelièvre. - Je pense qu'il n'y a pas lieu à accueillir l'amendement de M. Visart. Celui-ci propose, d'intercaler l'article 4 entre les deux paragraphes de l'article 3 en discussion.

Ce changement n'a aucune utilité réelle ; l'article 3 tel qu'il est énoncé au projet, présente un sens complet, et il me semble plus rationnel de faire de la disposition de l'article 4 un article séparé parce qu'effectivement il s'agit d'une prescription particulière qui se conçoit isolée de l'article 3.

D'ailleurs je ne vois pas à quel titre on réunirait les deux articles en une seule disposition ; cela ne pourrait qu'amener une complication qui n'est pas en harmonie avec le style législatif.

Pareillement je ne vois aucune utilité à adopter l'amendement de notre honorable collègue, en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 3. Il me semble qu'il faut se borner à maintenir les mots : « leur assigner dans le pâturage commun un cantonnement spécial ». L'amendement aggrave sans motif la position du détenteur de l'animal, et je préfère la disposition moins onéreuse et plus large écrite dans le projet du gouvernement, d'autant plus que la nécessité de l'amendement n'est pas démontrée.

M. Dumortier. - Messieurs, je remarque que personne n'a répondu à une observation qui a été présentée par l'honorable M. Thibaut et qui me paraît extrêmement sérieuse.

Nous ne faisons pas une loi uniquement pour les personnes qui possèdent de nombreux troupeaux, mais aussi pour les petits cultivateurs qui ont autant et peut-être plus de droit que les autres à notre sollicitude.

Eh bien, ce sont les petits que la loi va frapper et qui n'ont personne pour les détendre.

Que dit l'honorable M. Thibaut ? II fait observer avec infiniment de raison que la plupart des petits cultivateurs qui ont deux ou trois vaches n'ont qu'une seule étable et qu'il leur sera excessivement difficile, sinon impossible de satisfaire au vœu de la loi.

Je dois déclarer que l'observation de notre honorable collègue m'a vivement frappé ; elle mérite d'être sérieusement examinée, car il faut toujours prendre la défense des petits cultivateurs ; les cultivateurs grands et riches se défendront toujours bien eux-mêmes.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, quand il s'agit dans la loi de lieux fermés, cela s'entend des lieux où d'autres animaux ne peuvent pas avoir accès. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être fermés de telle manière que personne ne puisse y pénétrer. Un parc ou un hangar peut être fermé dans le sens de la loi, du moment qu'il est certain que, grâce à sa clôture, d'autres animaux ne peuvent pas y avoir accès.

Il me semble que cette explication doit rassurer complètement l'honorable M. Dumorlicr.

M. Lelièvre. - Je croîs devoir maintenir la disposition telle qu'elle est énoncée au projet. En effet, l'isolement dans des lieux fermés qu'elle prescrit est déjà sanctionné par la législation en vigueur, et notamment par l'article 459 du Code pénal, punissant l'individu qui, même avant l'avertissement du maire, n'aura pas tenu renfermés les animaux soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses.

Or, cette disposition du Code pénal n'a jamais donné lieu ni à des abus ni même à des difficultés d'exécution.

Pourquoi donc innover une législation qui n'a donné lieu à aucun inconvénient ? Quant à moi, je pense qu'aucune innovation ne doit être admise alors qu'elle n'est pas réclamée par l'expérience. Dans l'espèce on voudrait changer une disposition générale du Code dont on n'a jamais abusé et qui du reste n'a été signalée comme vicieuse par aucun auteur qui a écrit sur nos lois criminelles.

Messieurs, il faut entendre raisonnablement les expressions « lieux fermés ».

Or, la disposition sainement entendue, on conçoit qu'elle a une utilité incontestable et qu'elle est même nécessaire pour obvier aux inconvénients que la loi a pour objet de prévenir. Il faut que l'animal soit séquestré çet placé dans des lieux isolés auxquels d'autres animaux ne peuvent avoir accès. Il est impossible de ne pas maintenir cette disposition comme nécessaire pour l'exécution de la loi. Rien donc ne justifie l'innovation que l'amendement tend à apporter aux dispositions du Code, conformes aux prescriptions de tous les anciens règlements sur la matière.

M. Coomans. - Messieurs, d'une part, comme on l'a dit, il sera très souvent difficile d'isoler les animaux malades ; d'autre part, il ne sera pas moins difficile de trouver des pâturages appartenant aux communes ; par conséquent nous nous trouverons devant une impossibilité, surtout lorsqu'il s'agira d'appliquer la loi dans les villages flamands qui n'ont pas de biens-fonds à leur disposition.

Il me semble qu'on pourrait supprimer les prescriptions dont il s'agît et les remplacer par ces seuls mots : « Le bourgmestre prendra toutes les mesures nécessaires pour isoler autant que faire se pourra les animaux malades. » Je n'ai pas le temps de rédiger cet amendement ; j'indique seulement l'idée. Je voudrais que la commission fît à cet égard son rapport, comme elle le fera sur d'autres points.

M. de Steenhault. - Messieurs, je crois qu'il est absolument nécessaire de conserver l'article tel qu'il est formulé dans le projet de loi. Si on adopte le retranchement proposé par l'honorable M. Thibaut, il est évident que les mesures préventives qui seront prises seront, non pas les mesures utiles, mais les mesures qui conviendront le mieux au propriétaire et au bourgmestre. Le vétérinaire a ses pratiques comme le bourgmestre a ses administrés. Il est essentiel de maintenir tout l'article et d'indiquer autant que possible les mesures à prendre ; on saura au moins alors à peu près ce qu'il faudra faire, et ni le vétérinaire, ni le bourgmestre ne pourront jamais prescrire des mesures que dans les bornes du possible.

M. Coomans. - J'ai proposé le renvoi, à la commission, de l'amendement de l'honorable M. Thibaut.

M. le président. - Il n'y a pas d'amendement déposé par M. Thibaut.

M. Coomans. - Cet amendement a été indiqué par M. Thibaut ; je persiste dans ma demande.

M. Lelièvre. - Je considère le renvoi à la section centrale comme parfaitement inutile ; en effet, elle a déjà délibéré sur l'amendement en discussion.

Voici, en effet, ce qu'on lit page 5 du rapport :

« L'isolement des animaux dans des lieux fermés est indispensable pour prévenir les funestes accidents qui sont à redouter, et l'on ne saurait d'ailleurs prescrire avec trop de sévérité les précautions convenables en semblable occurrence. Du reste, tel est l'esprit de l'art. 459 du Code pénal actuellement en vigueur, et sous ce rapport l'article 2 du projet ne fait que confirmer la législation existante. »

La section centrale a donc délibéré sur l'amendement, elle ne l'a pas (page 244) accueilli. Dès lors le renvoi demandé est sans objet et ne pourrait aboutir.

M. Coomans. - Si la commission ne veut pas examiner l'amendement, je retire ma proposition.

- La discussion sur l'article 3 et l'amendement de M. Visart y relatif, est close.

L'amendement de M. Visart consiste à substituer dans le premier paragraphe aux mots : « soit à leur assigner, dans le pâturage commun, un cantonnement spécial » ceux-ci : « soit à leur assigner un pâturage tout à fait spécial. »

- Cet amendement est mis aux voix : après une double épreuve douteuse par assis et levé, il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

73 membres répondent à l'appel.

34 membres répondent oui.

38 membres répondent non.

1 membre (M. de La Coste) s'est abstenu.

En conséquence, la Chambre n'adopte pas.

M. le président. - M. de La Coste est invité à faire connaître les motifs de son abstention.

M. de La Coste. - J'aurais adhéré à la proposition de renvoi à la commission : l’amendement était dicté par des vues sages, mais je ne sais pas s'il n'aurait pas pour résultat d'aggraver la position des cultivateurs déjà trop grave.

Ont répondu oui : MM. Deliége, Dellafaille, F. de Mérode, de Mérode-Westerloo, de Royer, de Ruddere de Te Lokeren, de T'Serclaes, Dumortier, Faignart, Janssens, Julliot, Jacques, Lejeunc, Lesoinne, Loos, Matthieu, Mercier, Osy, Pierre, Pirmez, Tack, Thibaut, Thiéfry, Thienpont, Vander Donckt, Van Overloop, Van Renynghe, Vermeire, Visart, Ansiau, Anspach, Brixhe, Coomans, de Decker et de Haerne.

Ont répondu non : MM. de Man d'Attenrode, de Moor, de Perceval, de Steenhault, de Theux, Devaux, Dubus, Goblet, Lange, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Maertens, Mascart, Moreau, Orts, Prévinaire, Rousselle, Tesch, T'Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vandenpeereboom, Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vervoort, Veydt, Vilain XIIII, Wasseige, Allard, Calmeyn, Closset, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Bronckart et Delfosse.

L'article 3 est mis aux voix sous la réserve de la suppression des mots « ou suspects d'être atteints », en cas d'adoption de l'amendement proposé à l'article premier par M. T'Kint de Naeyer.

Il est adopté.

Article 4

« Art. 4. Les troupeau auquel appartiennent des animaux signalés comme affectés ou suspects de maladie contagieuse, ne peut être conduit au pâturage commun que sur une autorisation du bourgmestre, délivrée en conformité d'un certificat du médecin vétérinaire. »

- Cet article est mis aux voix et adopté sous la même réserve que l'article précédent.

Article 4 nouveau

« Art. 4 nouveau (proposé par M. Visart). Quand la maladie aura été reconnue être la pleuropneumonie exsudative, le troupeau, qui aura été en contact avec l'animal abattu, sera soumis à l'inoculation, avec toutes les précautions qu'exige le procédé Willems.

Les frais en seront répartis, par moitié, entre l'Etat et le propriétaire. »

M. Visart. - Messieurs, la question qui nous occupe est d'une haute importance, il est reconnu que la maladie que je signale fait tous les ans de très grands ravages dans notre pays, surtout dans les étables des distillateurs. Il est prouvé que c'est là surtout qu'elle est provoquée par le régime auquel les animaux sont soumis ; cela était déjà signalé dans un édit de Marie-Thérèse de 1770, dont copie est aux annexes, et qui attribue au régime des distilleries la source principale de cette contagion, qui, de là, par les résidus et la communication des animaux, se répandait chez les fermiers voisins et dans tout le pays. Nous avons un immense intérêt à amoindrir ce mal autant que possible.

La maladie est onéreuse pour le trésor, parce que, du chef des animaux abattus, le gouvernement accorde une indemnité. Plus nous amoindrirons l'expansion de la contagion, moins le trésor devra payer. Je pense donc que l'Etat aussi bien que les particuliers profiteront de l'adoption de mon amendement parce qu'il y aura moins d'abattages.

J'ai l'intime conviction que la découverte du docteur Willems, pratiquée avec intelligence et sur une grande échelle, doit se résumer en une somme de résultats avantageux, bien supérieure à celle de quelques accidents contraires qu'elle amène quelquefois.

Il y a contestation, me dira-t-on, sur l'efficacité du système... Oui, messieurs, pour l'application des découvertes les écoles abondent toujours en sceptiques ; la science (et ce n'est peut-être pas un mal) se livre alors volontiers aux controverses. Mais il vient un temps qui, dissipant les obscurités, fait disparaître les obstacles et ouvre le champ de la pratique aux heureuses conceptions.

Ainsi, messieurs, pour l'homme, l'inoculation et la vaccine, ces belles découvertes du siècle dernier, après avoir été vivement combattues, n'ont-elles pas été reconnues efficaces et n'ont-elles pas enfin généralement obtenu l'approbation du corps médical et une protection légale de la part des gouvernements ?

Comme mon amendement tend à l'adoption d'une découverte non élucidée par le projet, cette proposition a besoin de quelques réflexions pour être appréciée. J'en propose donc le renvoi à la commission à laquelle un article a été soumis tout à l'heure.

- Ce renvoi est prononcé.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.