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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 14 décembre 1854

Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 299) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. Vermeire donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

« Le sieur Roche, ancien maréchal des logis au premier régiment des cuirassiers, transmet un certificat à l'appui de sa demande tendant à obtenir une pension ou un emploi. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs habitants de Coursel demandent que l'indemnité accordée pour logements militaires soit mise en rapport avec les dépenses que cette charge occasionne. »

- Même renvoi.


« Le sieur Tallois réclame l'intervention de la Chambre, pour obtenir l'exécution de l'arrêté royal du 23 mai 1838, en ce qui touche le prolongement de la rue de la Fontaine. »

- Même renvoi.


« Plusieurs notaires de l'arrondissement d'Audenarde demandent qu'il y ait incompatibilité déclarée par la loi entre les fonctions de bourgmestre ou de secrétaire communal et celles de notaire. »

- Même renvoi.


« Le sieur Guillaume Jacques Van Campen, journalier à Audenarde, né à Groeninghe (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire avec exemption du droit d'enregistrement. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Le sieur Théodore Keuth, commissionnaire et boutiquier à Anvers, né à Amsterdam (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire et prie la Chambre de l'exempter du droit d'enregistrement. »

- Même renvoi.


« Le sieur Victor Misson, commissaire de l'arrondissement de Mons, prie la Chambre de considérer comme non advenue sa demande de la place de conseiller à la cour des comptes. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


« Par dépêche du 15 décembre, M. le ministre des travaux publics transmet à la Chambre différentes pièces destinées à être déposées sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget des travaux publics.


« L'abbé Glorieux, fondateur de l'Institut des bonnes œuvres et des fermes de bienfaisance, fait hommage à la Chambre de 115 exemplaires de sa brochure intitulée : La religion, le patriotisme et le paupérisme en Belgique. »

-Distribution aux membres de la Chambre et dépôt à la bibliothèque.


« Les sieurs Descy, fabricants d'indiennes à Ath, demandent que les tissus pour châles, cachemire d'Ecosse ou mousseline de laine, soit blancs, soit écrus, puissent entrer en Belgique, moyennant un simple droit de balance et que le droit actuel sur les mêmes châles teints ou imprimés soit maintenu. »

- Renvoi à la commission permanente d'industrie.


« Le conseil communal de Couvin demande que le gouvernement soumette à une troisième adjudication les établissements métallurgiques de cette commune. »

M. de Baillet-Latour. - Je proposerai de renvoyer cette requête à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.

« Le sieur de Sutter, facteur de la poste à Eecloo, demande une augmentation de traitement. »

- Même renvoi.

Projet de loi réorganisant les administrations de bienfaisance

Rapport de la section centrale

Projet de loi sur les dons et legs charitables

Rapport de la section centrale

M. Tesch, au nom de la section centrale qui a examiné les projets de loi relatifs à la réorganisation des administrations de bienfaisance et aux dons et legs, dépose le rapport sur ces projets de lois. Il dépose également le rapport sur une pétition de plusieurs membres de la Société de St Vincent-de-Paul qui demandent la révision de la loi sur les dépôts de mendicité, et une loi sur la liberté de la charité.

- La section centrale propose le dépôt sur le bureau pendant la discussion.

La Chambre ordonne l'impression et la distribution des rapports et le dépôt de la pétition sur le bureau pendant la discussion des projets.

Le jour de cette discussion sera fixé ultérieurement.

Rapports sur des pétition

M. Janssens dépose le rapport de la commission d'industrie sur une pétition des boulangers de Bruxelles.

- Ce rapport sera imprimé et distribué. La discussion en est mise à l'ordre du jour à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.


M. Vander Donck, rapporteur. - Messieurs, le sieur Mertens demande la révision de la loi sur la vente des bruyères communales. La commission, s'associant aux vues philanthropiques développées par le pétitionnaire, propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées.


M. Vander Donckt, rapporteur. - Maintenant, messieurs, j'appelle un instant votre attention sur les conclusions de la pétition dont je vais avoir l'honneur de faire l'analyse ; cette pétition est d'une certaine importance.

Par pétition datée de Berchem, le 4 décembre 1854, plusieurs électeurs à Berchem prient la Chambre de réformer la décision de la députation permanente de la province d'Anvers, rejetant leur requête tendant à voir prononcer la nullité des opérations électorales du 31 octobre dernier de la commune de Berchem, pour violation des articles 24 et 25 de la loi communale modifiés par la loi du 20 mai 1848.

Voici dans quels termes les pétitionnaires s'expriment ;

« Messieurs, les soussignés électeurs de la commune de Berchem prennent la respectueuse liberté de s'adresser à la représentation nationale pour obtenir la réformation d'une décision de la députation permanente de la province d'Anvers rejetant leur requêle tendant à voir prononcer la nullité des opérations électorales du 31 octobre dernier de la commune de Berchem pour violation des articles 24 et 25 de la loi communale modifiés par la loi du 20 mai 1848, en ce que contrairement aux prescriptions légales, un fonctionnaire amovible a été désigné pour présider le bureau électoral, sans que les cas extraordinaires qui auraient pu motiver cette nomination aient été insérés au procès-verbal.

« A l'appui de leurs recours ils croient pouvoir faire observer avec raison que le pouvoir que la députation permanente s'arroge par l'interprétation qu'elle donne dans sa décision à l'article 25 de la loi communale est évidemment exorbitant

« Non seulement, contrairement à l'esprit et au texte de la loi du 20 mai 1848 consacrant, pour ainsi dire, un principe essentiel en matière électorale, cette autorité s'attribue le droit illimité de commettre des agents du pouvoir exécutif, quelles que soient leurs qualités et leurs fonctions, à la présidence et à l'exécution des opérations électorales, mais elle s'affranchit encore de l'obligation impérieusement exigée par la loi, de faire mentionner au procès-verbal des élections les circonstances extraordinaires qui l'ont portée à faire usage du pouvoir que l'article 25 de la loi communale oe lui confère qu'exceptionnellement.

« Si l'obligation d'insérer au procès-verbal des élections les cas extraordinaires, qui peuvent porter l'autorité provinciale à faire application de l'article 25 de la loi communale, n'était impérieusement exigée, si aucune sanction n'étaii attachée à I'accomplissement de cette formalité, l'exception posée dans l'article 25 deviendrait la règle générale, et l'arbitraire prendrait la place de la légalité.

« Le législateur, toujours attentif à assurer la liberté des élections, a voulu que les cas extraordinaires qui pouvaient exiger l'emploi de la mesure exceptionnelle, de l'article 25 de la loi communale, fussent mentionnés dans les procès-verbaux des élections, afin que chaque citoyen pût être juge de la nécessité de la dérogation à la règle générale. Cette publicité a été ordonnée par la loi dans le but d'empêcher l'abus de la mesure exceptionnelle.

« La députation du conseil provincial peut, dit l'article 46 de la loi communale, dans les 30 jours à dater de l'élection, soit sur réclamation, soit d'office, annuler par arrêté motivé l'élection pour irrégularité grave.

« Or, toute irrégularité représente ce qui est contraire à la règle qui est la loi elle-même, donc tout ce qui viole la loi doit être nécessairement compris dans l'irrégularité grave.

« Dans l'espèce il est impossible de ne pas reconnaître que la loi ait été violée 1° par le droit absolu et sans contrôle de la part de l'autorité provinciale de commettre, contrairement au principe de liberté absolue et sans contrainte qui doit régner dans toute assemblée électorale, un fonctionnaire amovible quelconque à la présidence des élections communales ; 2° par l'oubli, malgré l'injonction formelle de la loi, de la mention au procès verbal des élections des cas extraordinaires qui ont seuls pu motiver la mesure exceptionnelle de cette nomination.

« En conséquence, ils espèrent avec confiance voir admettre la pétition et prononcer l'annulation de la décision du 10 novembre dernier de la députation permanente de la province d'Anvers, ainsi que celle (page 300) des opérations électorales du 31 octobre 1854 de la commune de Berchem.

« (Suivent les signatures.) »

Votre commission considérant que l'objet de cette pétition est d'une grande importance et concerne l'une des plus précieuses prérogatives de nos libellés communales, a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur avec demande d'explications.

M. Dellafaille. - Messieurs, j'appuie les conclusions de la commission. Il est dit que la députation permanente pourra, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d'élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux, ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections.

J'appuie le renvoi à M. le ministre de l'intérieur, afin qu'il fasse connaître les motifs qui ont fait prendre cette mesure de faire présider le bureau électoral par M. le substitut du procureur du roi.

M. Verhaegen. - Messieurs, on vient de faire un assez long rapport ; tout ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il s'agit d'élections communales, de liberté communale. Avant d'ordonner le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur, avec demande d'explication, il faudrait que nous pussions connaître de quoi il est question. Le rapport sera inséré dans les Annales parlementaires ; je demande que la discussion soit fixée à demain.

M. Loos. - Messieurs, je consens à ce que la discussion soit ajournée à demain, pour qu'on ait le temps d'examiner le rapport qui vient d'être fait. Toutefois je dois faire remarquer que la question qui est soumise à la Chambre n'est pas de sa compétence ; elle est de la compétence de la députation permanente qui statue sur le résultat des élections communales. Si la loi communale est vicieuse, on peut s'adresser à la Chambre pour faire modifier cette loi ou pour en provoquer une nouvelle ; mais, je le répète, d'après les termes de la loi communale, c'est à la députation permanente à décider définitivement en ce qui concerne les élections communales.

M. Lelièvre. - Le renvoi proposé n'aura aucun résultat. En effet, l'ordonnance de la députation qui prononce la validité de l'élection dont il s'agit est irrévocable comme n'ayant pas été attaquée, dans le délai voulu, par le gouverneur. En conséquence le renvoi devient sans objet.

M. Vander Donckt, rapporteur. - Je dois cependant faire une observation. Dans le cas où il s'agirait d'annuler la décision de la députation permanente par le gouvernement, il faudrait que ce fût endéans les 30 jours qui sont sur le point d'expirer.

M. de Theux. - Messieurs, on dit que le renvoi à M. le ministre de l'intérieur n'a aucun but, puisque la loi donne à la députation permanente le droit de statuer sur les réclamations relatives aux élections communales. Qu'il me soit permis de le dire, la Chambre a toujours le droit de demander des explications à un ministre pour savoir si les lois reçoivent ou non leur exécution. Or, si les faits mentionnés par l'honorable rapporteur sont exact, il est évident qu'en ce cas il y a eu violation flagrante de l'article 23$ de la loi communale et que, si ces faits devaient se multiplier, les communes perdraient leur plus belle prérogative, c'est-à-dire l'indépendance électorale. Je demande donc avec l'honorable M. Verhaegen que le rapport soit imprimé au Moniteur et que la Chambre s'occupe de cet objet dans sa séance de demain. C'est une question véritablement sérieuse.

M. Verhaegen. - Sans doute.

M. le président. - On est d'accord ; le rapport sera inséré dans les Annales parlementaires, et l'on pourra le discuter à la séance de demain ou à une séance suivante. Demain nous avons la nomination des membres de la cour des comptes.

- La Chambre consultée adopte la proposition de M. le président.

Projet de loi sur la police sanitaire des animaux domestiques

Second vote des articles

Article premier

« Art. 1er. Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d'animaux atteints de l'une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement ou de symptômes apparents de ces maladies, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune où ces animaux se trouvent.

« Il en sera de même des propriétaires ou détenteurs d'animaux, qui auront des raisons suffisantes de croire que ces animaux sont atteints de mêmes maladies.

« La même obligation incombe aux maréchaux ou médecins vétérinaires qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une de ces affections. »

M. le président. - MM. T'Kint de Naeyer et Tesch présentent une rédaction nouvelle fondant les deux amendements primitivement adoptés en un seul, ainsi conçu :

« Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d'animaux présentant des indices propres à faire reconnaître l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement, ou qui ont communiqué avec des animaux atteints de l’une de ces affections, est tenu, etc. » (Le reste comme au projet du gouvernement.)

M. T’Kint de Naeyer. - Mon amendement et le sous-amendement de l'honorable M. Tesch rendent nécessaire une nouvelle rédaction de l'article premier. Nous pensons qu'il suffirait de dire :

« Tout propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit d'animaux qui présentent des indices propres à faire reconnaître l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées par le gouvernement, ou qui ont communiqué avec des animaux atteints de l'une de ces affections est tenu, etc. (le reste comme au projet du gouvernement.) »

En effet, messieurs, pour le médecin, « animaux atteints d'une maladie » ou « animaux présentant les symptômes de cette maladie », c'est la même chose. Sans symptômes pas de diagnostic et par conséquent pas de maladie appréciable. Quand un animal peut-il être suspecté de maladie ? Evidemment dans un seul cas, c'est lorsqu'il « a communiqué avec d'autres animaux qui en sont affectés ». Peut-il y avoir une autre suspicion légitime ? Evidemment non.

Dans notre pensée, le propriétaire sera tenu de faire sa déclaration lorsque les animaux présenteront des symptômes caractéristiques décidant l'existence de la maladie. Il en sera de même lorsqu'il y a eu communication avec des animaux atteints de la contagion. Dans ce dernier cas, il y a un motif très légitime de craindre que le mal se développera, mais la suspicion se rapporte à un fait matériel toujours appréciable, la communication. Il ne peut y avoir d'équivoque d'aucune espèce, et il reste bien entendu que pour pouvoir être condamné, il faudra qu'il soit établi que le propriétaire ait eu connaissance de la communication de l'animal qu'il détient avec l'animal atteint.

M. Coomans. - Je suis d'accord avec M. T'Kint de Naeyer que la rédaction primitive de l'article premier ne peut être maintenue. En effet, il résultait de cette rédaction qu'un animal pouvait présenter des symptômes de maladie sans être malade, chose qu'il n'a jamais pu entrer dans notre pensée d'exprimer dans une loi. J'adopte donc, en ce qui concerne le changement de rédaction, l'amendement de M. T'Kint de Naeyer, mais avant d'adopter la seconde partie de cet amendement, la partie relative à la communication, j'aurais besoin d'une explication que l'honorable membre voudra bien me donner. Qu'entend-il par la communication avec des animaux atteints de l'une des affections déterminées par le gouvernement ?

Ces expressions sont si larges, elles peuvent donner lieu à tant de mesures vexatoires, même en supposant la bonne foi, que des mots plus précis ou des explications suffisantes sont indispensables.

M. T'Kint de Naeyer. - Comme j'ai eu l'honneur de le dire, il n'y a qu'un seul cas de suspicion possible, c'est celui où l'animal aurait été en communication avec un animal atteint de contagion. Cette communication est un fait malériel qu'il faudra établir. Il se peut que les animaux aient été en contact dans une même étable, dans le même pâturage. Si le propriétaire en a connaissance, il doit faire sa déclaration. S'il l'ignore, s'il est de bonne foi, il n'y aura pas lieu à le condamner.

C'est une question d'application de la loi sur laquelle les tribunaux auront à se prononcer. Il serait impossible d'arriver à une rédaction par laquelle tous les cas qui se présenteront seraient prévus.

Du reste, il me semble, messieurs, que la discussion a fixé l'esprit de la disposition de l'article premier de la loi, de manière à éviter une interprétation trop rigoureuse.

M. Lelièvre, rapporteur. - La section centrale déclare, par mon organe, se rallier à l'amendement de MM. T'Kint de Naeyer et Tesch. Cet amendement atteint parfaitement le but de la loi. Il est évident, du reste, que l'individu ne peut être condamné que dans le cas où il a eu connaissance des circonstances énoncées à l'article premier.

Jamais un individu ne peut être condamné lorsqu'il y a eu bonne foi de sa part.

M. Coomans. - Je me bornerai à faire remarquer l'élasticité des explications de l'honorable membre.

Il résulte de ces explications qu'il suffira qu'un seul animal malade se soit trouvé dans un pré ou étaient 50 autres animaux, pour que ces 50 autres animaux soient immédiatement déclarés suspects, et pour qu'on puisse forcer les propriétaires à les isoler.

Si telle n'est pas la pensée de mon honorable collègue, ce sera la conséquence forcée de l’application de l'article 2.

Je ne puis adopter cette disposition beaucoup trop sévère et complètement inutile.

M. Thibaut. - Messieurs, je désirerais, comme l'honorable préopinant, que l'on pût préciser d'une manière plus claire le sens que les honorables auteurs de l'amendement donnent au mot « communiqué ». Cependant je reconnais que c'est très difficile, et qu'en dernière analyse, les tribunaux, comme l'honorable M. T'Kint de Naeyer l'a indiqué, seront appelés à juger des cas qui se présenteront.

Ce n'est pas sur ce point, du reste, que j'ai demandé la parole.

Je pense, messieurs, qu'il serait bon d'ajouter quelque chose à l'amendement des honorables MM. T'Kint de Naeyer et Tesch. Le but que le gouvernement s'est proposé en vous présentant ce projet de loi, M. le ministre de l'intérieur vous l'a dit plusieurs fois dans la discussion, le but principal a été d'obtenir l'isolement des animaux malades. Il me semble dès lors que c'est dans l'article premier qu'il faut énoncer l'obligation imposée au propriétaire d'un animal malade à cet égard ; cette obligation n'est introduite qu'incidemment dans l'article 2 et dans un langage qui ne me paraît pas tout à fait juridique.

L'article 2 dit qu'après la déclaration faite par le propriétaire des (page 301) animaux malades, le bourgmestre ordonne la visite de ces animaux, qui, en attendant, doivent être isolée dans des lieux fermés.

M. le président. - L'article 2 a été adopté sans amendement. Il est définitivement voté.

M. Thibaut. - Oui, mais je propose d'introduire dans l'article prmeier un mot qui rendrait inutile une partie de l'article 2.

M. le président. - C'est impossible. L'article 2 ne peut plus être modifié.

M. Thibaut. - Si l'on ne peut changer une rédaction qui est évidemment vicieuse...

M. le président. - Si l'on revient sur les articles définitivement votés, la discussion sera interminable.

M. Thibaut. - C'est cependant à l'article premier que je propose un amendement.

M. le président. - Il fallait le présenter au premier vote. Le règlement est formel ; ou ne peut revenir sur l'article 2.

M. Thibaut. - Il y a aussi à l'article 9 un amendement qui s'y rapporte.

M. le président. - Lorsque nous arriverons à l'article 9, nous le remettrons en discussion.

M. Thibaut. - Tout cela se lie.

M. le président. - Si vous avez un amendement, faites-le passer au bureau.

M. Thibaut. - Le voici. Après la rédaction proposée par les honorables MM. T'Kint et Tesch, j'ajouterais : « tenu de les isoler et d'en faire la déclaration au bourgmestre de la commune où ces animaux se trouvent. »

M. Tesch. - Cela est dit dans l'article 2.

M. le président. - Cette disposition est prescrite par l'article 2. Je prie M. Thibaut de ne pas revenir là-dessus

- La discussion est close.

L'amendement proposé par MM. T'Kint de Naeyer et Tesch est mis aux voix et adopté.

M. Mascart. - Je demande la parole sur le paragraphe 2.

M. le président. - Le paragraphe 2 nouveau disparaît par suite de l'amendement de MM. Tesch et T'Kint de Naeycr.

M. Mascart. - C'est tout ce que je voulais.

- L'article premier, tel qu'il vient d'être modifié, est définitivement adopté.

Article 3

« Art. 3. Sur le rapport du médecin vétérinaire, le bourgmestre prescrit les mesures préventives qu'il y a lieu de prendre et qui consistent, suivant les cas, soit à isoler les animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, dans des lieux fermés, et sans qu'ils puissent communiquer avec d'autres, d'aucune manière, soit à leur assigner, dans le pâturage commun, un cantonnement spécial, où ces animaux doivent être conduits par des chemins que le bourgmestre indique.

« Ces mesures, dont des visites, ordonnées par le bourgmestre, assurent l'exécurion, ne peuvent être levées ou modifiées que sur une déclaration écrite du médecin vétérinaire. »

M. le président. - Les mots « ou suspects » ayant disparu de l'article premier, doivent être supprimés à l'article 3. Mais je crois qu'il faudrait les remplacer par les mots « ou soupçonnés », qui se trouvent au deuxième paragraphe de l'article premier. Ce paragraphe porte que les artistes vétérinaires qui soupçonnent l'existence de cette affection doivent en informer le bourgmestre.

- L'article 3 est définitivement adopté, avec la substitution des mots « ou soupçonnés » aux mots « ou suspects ».

Article 4

« Art. 4. Le troupeau auquel appartiennent des animaux signalés comme affectés ou suspects de maladie contagieuse, ne peut être conduit au pâturage commun que sur une autorisation du bourgmestre, délivrée en conformité d'un certificat du médecin vétérinaire. »

- Cet article est définitivement adopté avec la même modification qu'à l'article 3.

Article 6

« Art. 6. Lorsque le propriétaire d'un animal, dont l'abattage est provoqué, contestera la nature ou l'incurabilité de la maladie, il pourra, dans les douze heures qui suivront la remise de l'ordre mentionné à l'article précédent, désigner au bourgmestre, qui en réclamera la présence, un second médecin vétérinaire pour faire une visite contradictoire.

« En cas de dissidence, l'abattage est ajourné.

« Les frais auxquels donneront lieu les mesures énoncées aux paragraphes qui précèdent, seront supportés par le propriétaire ou détenteur de l'animal, si le résultat de l'expertise lui est défavorable. Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'Etat. »

M. le président. - L'adoption de l'amendement de. M. Coomans au second paragraphe a rendu inutile un autre amendement de M. de Theux. Il est entendu que si l'amendement de M. Coomans n'était pas maintenu, je soumettrais l'amendement de M. de Theux au vote de la Chambre.

Voici un nouvel amendement de M. Lelièvre :

« Je propose de rédiger le paragraphe 2 de l'article 2 en ces termes :

« En cas de dissentiment, le bourgmestre appelle un troisième médecin vétérinaire qui décide en dernier ressort. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, au fond j'adopte les principes de l'amendement déposé par l'honorable M. de Bronckart, je dois combattre l'amendement adopté sur la proposition de l'honorable M. Coomans, et je proposerai un léger changement de rédaction à l'amendement de M. de Bronckart. Je proposerai de le rédiger en ces termes :

« Lorsque le propriétaire ou le détenteur d'un animal dont l'abattage est provoqué, conteste la nature ou l'incurabilité de la maladie, il désigne (au lieu de : il pourra désigner) dans les douze heures qui suivent la remise de l'ordre mentionné à l'article précédent, un second médecin vétérinaire qui est requis immédiatement par le bourgmestre, pour faire une visite contradictoire.

« En cas de dissentiment, il appelle au troisième médecin vétérinaire qui décide en dernier ressort. »

Dans le système de l'amendement de l'honorable M. de Bronckart, lorsque le propriétaire conteste le fait de la maladie, il va de soi qu'il doit désigner immédiatement un deuxième médecin vétérinaire pour faire l'épreuve contradictoire.

Or, des termes dont se sert l'honorable M. de Bronckart, on pourrait inférer que le propriétaire n'est point obligé de faire cette désignation. Pour que l'opération marche avec rapidité, il est nécessaire de dire : « Il désigne dans les 12 heures, etc. »

C'est, en effet, au moment où l'ordre lui est remis, qu'il sait s'il doit ou non provoquer une deuxième épreuve, car il connaît alors l'état sanitaire de l'animal.

J'arrive à l'amendement de l'honorable M. Coomans. Le but du projet du gouvernement est arrivé à un résultat, de faire constater si l'animal doit ou ne doit pas être abattu ; la conséquence de l'amendement de l'honorable M. Coomans, au contraire, serait de ne pas avoir de résultat, de laisser tout indécis. Voici, en effet, comment les choses se passeraient : une première visite a lieu, on conclut à l'abattage ; une deuxième visite a lieu, le résultat est contraire, et dans ce cas l'honorable M. Coomans dit qu'il n'y aura pas de décision. Messieurs, en toute matière et surtout dans une matière aussi grave, quand il y a contestation il faut aviser à un moyen qui fasse obtenir un résultat. Je demande donc, pour que la loi ait un caractère sérieux et qu'on ne se trouve pas en présence d'un double avis contradictoire, je demande, à cet effet, qu'il y ait une troisième épreuve, laquelle sera décisive.

Quant aux frais, je ne fais aucune difficulté de me rallier à la proposition de M. de Bronckart, et si la troisième épreuve est défavorable au gouvernement, il en supportera les frais.

M. Coomans. - Messieurs, je trouve juste l'observation de l'honorable ministre qui tend à forcer le propriétaire d'un animal suspect à désigner immédiatement uu expert ; mais il doit être bien entendu que le délai moral de 12 heures environ, indiqué par l'honorable M. de Bronckart, sera maintenu.

Il se pourrait, en effet, que l'ordre d'abattre arrivât à la ferme en l'absence du propriétaire, absence qui pourrait durer deux ou trois heures et qu'on abattît l'animal avant que le propriétaire ne fût de retour. Si ce délai est maintenu, je me rallie au changement de rédaction proposé par M. le ministre.

Messieurs, le but que je veux atteindre par mon amendement devrait plaire à tous les intérêts en présence, surtout après l'adoption de l'amendement de l'honorable M. de Bronckart qui décharge des frais d'expertise le cultivateur dont les animaux auront été reconnus sains.

Il est de l'intérêt du gouvernement comme de l'intérêt de l'agriculteur, que les frais d'expertise soient aussi légers que possible. Or, ces frais d'expertise, je les diminue beaucoup en ajournant l'abattage lorsqu'il y a dissentiment entre deux hommes de l'art. Et, messieurs, où est le danger de cette proposition ? Peut-il se concevoir que l’on rencontre un cultivateur assez ignorant de ses intérêts et un artiste vétérinaire assez méchant pour ajourner l'abattage d'un animal réellement malade ? Mais il a été démontré l'autre jour que le cultivateur est intéressé lui-même avoir abattre sa bête malade. D'autre part, l'artiste vétérinaire, est intéressé à ne pas compromettre sa réputation.

Je pars donc de ces deux données qui sont les seules raisonnables : d'abord, que le cultivateur ne s'opposera pas à l'abattage d'un animal qu'il saura être malade ; en deuxième lieu, qu'il ne se trouvera pas un artiste vétérinaire assez ignorant on assez méchant pour déclarer qu'un animal malade ne l'est pas. Que faut-il-donc conclure du dissentiment entre deux artistes vétérinaires ? C'est qu'il y a doute, et dans le doute, que faut-il faire ? Mais c'est de s'abstenir jusqu'à ce que la maladie se déclare par des symptômes non équivoques. Je ne veux pas, comme M. le ministre me le reproche, qu'il n'y ait pas de résultat ; que veut M. le ministre ? Cest qu'on abatte les animaux malades ; je le veux comme M. le ministre et comme tout le monde ; mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on abatte un animal atteint d'une maladie sans gravité, un animal susceptible d'être guéri.

Or, il y a infiniment de chances de guérison lorsqu'un artiste vétérinaire sur deux déclare que l'animal n'est pas malade. Je demande donc le maintien de l'amendement, et je ne fais qu'appliquer ici un principe de droit qui n'est contesté par personne ; je demande que quand il y a doute, le doute profite à l'animal qu'on accuse.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, la section centrale, pour prouver l'esprit de conciliation dont elle est animée, adhère à tous les amendements qui ne dtéruisent pas l’économie de la loi. A ce point de vue elle adopte le principe énoncé à l'amendement de M. de Bronckart ; mais il nous est impossible d'adopter l'amendement de (page 502) M. Coomans, parce qu’à l’instar de celui présenté par M. Orts, qui a été réjeté, il rendait la loi inexécutable et paralyserait entièrement l'action administrative.

En effet, l'on suppose que le propriétaire de l'animal a choisi un expert qui n'est pas d'accord avec celui du gouvernement.

Eh bien, la raison exige en ce cas que l'on appelle un tiers expert pour trancher le différend et décider la question.

Aussi M. de Bronckart laissait-il subsister le paragraphe proposé sous ce rapport par le gouvernement.

Mais, messieurs, il s'agit ici d'un véritable arbitrage. Eh bien ! le droit commun prescrit qu'il soit nommé un tiers arbitre lorsque deux arbitres ne sont pas d'accord.

Mais sans cela l'abattage n'aurait jamais lieu ; le propriétaire, en choisissant un médecin qui est son homme de confiance, et qui en conséquence est porté à opérer suivant les désirs de celui qui le requiert, pourrait entraver toute opération, et on peut dire avec vérité qu'en cette occurrence la mesure dépendrait de la volonté du propriétaire.

Il ne peut en être ainsi. Si l'on veut une loi sérieuse, il est nécessaire de ne pas y introduire des prescriptions qui en renversent toute l'économie.

Eh bien, j'affirme que s'il suffit de l'avis négatif du médecin vétérinaire appelé par le propriétaire pour empêcher l'abattage, on peut être certain que du moment où le propriétaire ne consentira pas à l'abattage, celui-ci n'aura jamais lieu.

Remarquez, du reste, l'incohérence de semblable disposition avec les autres parties de l'article. Ainsi, par cela seul que le vétérinaire désigné par le propriétaire opinera contre l'abattage, c'est le gouvernement qui payera tous les frais, y compris les honoraires de l'expert du propriétaire.

Il n'existe pas une législation renfermant une disposition aussi exorbitante, et jamais la Chambre ne la maintiendra.

Comment admettre que des mesures d'intérêt public seraient laissées à la merci du propriétaire ? En effet, dans le sens de l'amendement, l'abattage dépend de la volonté de l'homme choisi par le propriétaire. Ainsi, une question intéressant la salubrité publique serait abandonnée à la merci du particulier lui-même. Jamais la Chambre ne consacrera pareil résultat, qui serait vraiment une énormité.

Mais, dans les affaires civiles, on voit que presque toujours les deux arbitres nommés respectivement par les parties sont en dissentiment. A plus forte raison en sera-t-il ainsi lorsque le propriétaire choisira son médecin vétérinaire chargé du soin de ses bestiaux. Or dans l'espèce ce sera, d'après l'amendement, cet artiste vétérinaire qui sera l'arbitre souverain d'une mesure intéressant l'intérêt général.

Pour moi, messieurs, je préfère le rejet de la loi à l'adoption d'une disposition qui, vraiment, serait un hors d'œuvre.

M. de Bronckart. - L'honorable ministre de l'intérieur vient de me faire l'honneur de me dire qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on maintienne le délai de 12 heures. Dès lors rien ne s'oppose à ce que je me rallie au changement de rédaction proposé par M. le ministre.

M. Verhaegen. - Je me suis jusqu'à présent abstenu de prendre part à la discussion, parce qu'il y avait beaucoup d'orateurs qui me semblaient avoir étudié la question ; je voulais donc me borner à écouter. Mais de la manière dont la discussion marche, j'ai la conviction qu'on en arrivera, en définitive, à rejeter la loi.

Car les amendements qui ont été adoptés au premier vote nécessitent le rejet de la loi.

Cela est fâcheux. C'est, de la part du législateur, constater en quelques sorte son impuissance ; cela discrédite le régime parlementaire, et c'est à ce point de vue que je me permets de faire quelques réflexions.

Je crois que le gouvernement, en présentant le projet de loi, a eu en vue l'intérêt des cultivateurs ; eh bien, à entendre certains orateurs, le gouvernement a présenté la loi pour vexer les cultivateurs. Cependant, si dans l'exposé des motifs on n'a pas suffisamment énoncé l'intention qu'on avait en présentant le projet de loi, elle ressort de toutes les circonstances ; c'est une loi qui est faite dans l'intérêt des cultivateurs, pour sauvegarder ce qui leur est le plus précieux, car ce qui est le plus précieux aux cultivateurs, c'est leur bétail, c'est la plus grande somme de bonheur qu'ils possèdent.

Ainsi, partons de cette idée, que le projet de loi est présenté dans l'intérêt des cultivateurs et non pas pour les vexer.

Je sais bien que, dans les communes, il y a des préjugés ; mais nous devons chercher à éclairer les cultivateurs et nous ne devons pas caresser ces préjugés.

Messieurs, je me permettais de dire tantôt que certains amendements qui ont été adoptés sont la critique et le rejet de la loi. Ainsi, d'après l'amendement de l'honorable M. Coomans, en cas de dissentiment, l'abattage est ajourné. L'autorité aura nommé un artiste vétérinaire, il est d'avis qu'il faut abattre ; mais le cultivateur intéressé nomme un autre artiste vétérinaire ; il le choisit comme il l'entend ; eh bien, si celui-ci est d'un avis contraire au premier, l'abattage est ajourné. Cela veut dire que c'est le vétérinaire désigné par la partie intéressée qui décide la question ; car du moment que l'artiste vétérinaire désigné par la partie intéressée émet un avis contraire à l'avis de l'artiste vétérinaire désigné par l'autorité, l'abattage est suspendu. Mais la question est décidée, si l'abattage est suspendu.

Messieurs, on invoque le principe qu'en cas de doute il faut s'abstenir. Ce n'est pas une règle de droit En matière civile, il y a des arbitrages pour de simples questions d'argent ; un arbitre est de tel avis, un autre arbitre est de tel autre avis, que faut-il faire dans ce cas ? Il faut nommer un troisième arbitre ; car il est de principe que quand il y a partage d'opinion, il faut vider le partage, et si cela est pour une simple question d'argent, à plus forte raison cela doit-il être pour une question de salubrité publique.

C'est donc le principe bien connu : qu'en cas de partage, il faut le vider, que j'oppose au principe invoqué par l'honorable M. Coomans, à savoir que quand il y a doute il faut s'abstenir.

Je ne connais qu'une chose : c'est que quand il y a doute, il faut le lever. Je crois que l'honorable M. Coomans a été induit en erreur par une disposition du règlement, aux termes de laquelle, lorsqu'on demande la clôture et qu'il y a doute, la discussion continue ; je doute fort que ce soit ici le cas d'appliquer cette règle.

Je n'en dirai pas davantage. J'ai voulu seulement démontrer qu'il importe que cette loi, proposée en définitive dans l'intérêt des cultivateurs, puisse arriver à un résultat.

M. Coomans. - Messieurs, l'honorable préopinant craint que la Chambre ne se discrédite en rejetant ou en ajournant un projet de loi laborieusement préparé ; mais je crois que la Chambre se discréditerait bien plus, si elle adoptait une mauvaise loi. C'est pour la rendre meilleure que je prends la liberté de vous demander plusieurs fois de suite la parole.

L'honorable M. Verhaegen et l'honorable rapporteur parlent d'une erreur grave qui m'explique l'opposition qu'ils font à mon amendement ; ils supposent que le cultivateur est toujours intéressé à ce qu'on n'abatte pas.

Toute leur argumentation repose sur cette erreur. Or, je dis que le cultivateur est bien plus intéressé que le gouvernement lui-même à ce que la bête soit abattue, parce que c'est en cas d'abattage seulement que le cultivateur reçoit une indemnité.

Ainsi, je pars du principe opposé à celui qu'ont défendu les honorables membres ; je dis que le cultivateur est intéressé à ce qu'on abatte, et j'en conclus (pourvu que la bête soit malade) que nous n'avons pas à redouter de méchantes manœuvres de sa part pour faire ajourner indûment l'abattage.

Veuillez remarquer, messieurs, que, pour le cas d'ajournement que je propose, tous les risques sont pour le cultivateur seul ; car il ne reçoit pas d'indemnité si la bête vient à mourir. Le gouvernement, défendant les intérêts de la salubrité publique, peut être tranquille, parce que l'animal dont il s'agit est isolé. Où donc est le péril en la demeure ?

Des hommes très compétents m'assurent que lorsqu'il y a danger de contagion, les symptômes sont tels qu'il n'y a pas à s'y tromper. Or, lorsqu'un artiste vétérinaire déclarera qu'un animal, qu'on lui soumet, n'est pas malade, je dis qu'il n'y a pas le moindre danger à laisser vivre cet animal, isolé comme il l'est, et assujetti à toutes les mesures raisonnables que vous voudrez décréter.

Mais, messieurs, ne craignons pas qu'il se trouve des artistes vétérinaires qui déclareront qu'un animal malade n'est pas malade, car dans le doute le médecin vétérinaire se prononce le plus souvent pour l'abattage, par cette raison qu'il craint que l'animal devenant malade ne communique son mal à d'autres animaux et que lui, médecin vétérinaire, ne se trouve compromis. Après cela ai-je demandé qu'on laisse vivre indéfiniment cet animal soupçonné malade ? Certainement non.

Il entrait dans ma pensée de soumettre cet animal à une nouvelle expertise quelques jours après ; cinq ou six jours si vous voulez ; je ne m'oppose pas à ce qu'on inscrive ce délai dans l'article 6, et qu'on dise :

« En cas de dissidence, l'abattage sera ajourné de 5 jours. »

On fera alors une nouvelle expertise, et tous les intérêts seront sauvegardés.

Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait trois médecins vétérinaires appelés, quand deux suffisent, c'est que vous éleviez les frais à payer tantôt pour le trésor, tantôt pour le cultivateur ; ce que je ne veux pas, c'est que vous abattiez indûment des animaux sains au préjudice des cultivateurs ; ce serait une atteinte portée au principe de la propriété, puisque vous ne restituez qu'un tiers de l'animal abattu. Je me bornerai à ces quelques explications et à ajouter trois mots à mon amendement qui serait ainsi conçu :

« En cas de dissidence, l'abattage est ajourné pour 5 jours. »

M. le président. - Vous ne dites pas ce qu'on fera après.

M. Coomans. - Tout ce que je demande, c'est qu'en cas de dissentiment entre deux médecins vétérinaires on suspende l'abattage pendant quelques jours. Au bout de quatre à cinq jours, par exemple, si les vétérinaires ne sont pas mis d'accord, le bourgmestre soumet derechef l'animal à une expertise.

M. le président. - M. Coomans, entendez-vous qu'un troisième, expert soit appelé après le cinquième jour ?

M. Coomans. - Dans tous les cas le troisième vétérinaire est inutile. Je suis persuadé qu'après les cinq jours ou les deux experts seront d'accord ou le cultivateur se désistera lui-même de l'opposition faite à l'abattage.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - L'amendement de M. Coomans détruirait toute la loi. Le moyen qu'il propose revient à dire qu'on ne fera rien pendant cinq jours et que le mai pourra se propager.

(page 303) Je ne puis pas préjuger la décision de la Chambre, mais je crois devoir prémunir la Chambre contre une observation de l'honorable M. Verhaegen. La loi, avec les amendements introduits au premier vote, a-t-il dit, sera mauvaise, inexécutable.

Je crois que cette opinion est beaucoup trop générale. Pour le prouver, je puis me borner à rappeler que tous les principes qui faisaient la base du projet sont restés debout ; sauf quelques changements de rédaction et des amendements adoucissant les peines, les principes conservateurs des intérêts des cultivateurs sont restés intacts.

Si vous repoussez l'amendement de M. Coomans, qui est l'anéantissement de la loi, je crois que, telle qu'elle a été amendée, sauf cette disposition, elle sera un bienfait pour le cultivateur, en ce qu'elle substituera à un régime d'arbitraire un régime normal, qui assurera une indemnité au propriétaire d'un animal abattu.

- Le deuxième paragraphe de l'article 6, introduit sur la proposition de M. Coomans, est mis aux voix avec l'addition des mots : « pour cinq jours ».

- Plusieurs membres demandent l'appel nominal ; il est procédé à cette opération.

En voici le résultat :

79 membres répondent à l'appel.

24 répondent oui.

54 répondent non.

1 (M. Magherman) s'abstient.

En conséquence, l'amendement de M. Coomans n'est pas maintenu.

Ont répondu non : MM. Mercier, Moreau, Osy, Pierre, Ch. Rousselle, Sinave, Tack, Tesch, Thiéfry, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Remoortere, Verhaegen, Vcrvoort, Veydi, Visart, Ansiau, Anspach, Calmeyn, Closset, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bronckart, de La Coste, Delehaye, Deliége, Dellafaille, de Moor, de Renesse, de Royer, Desmaisières, de Steenhault, Devaux, de Wouters, Dubus, Dumon, Frère-Orban, Goblet, Jouret, Landeloos, Lange, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lelièvrc, Loos, Maertcns, Mascart et Delfosse.

Ont répondu oui : MM. Orts, Thibaut, Thienpont, Vander Donckt, Van Overloop, Vermeire, Wasseige, Brixhe, Coomans, de Decker, de Haerne, de Liederkerke, F. de Mérode, de Mérode-Westerloo, de Naeyer, de Perceval, de Portemont, de Theux, de T'Serclaes, Jacques, Janssens, Lambin, Malou et Matthieu.

M. le président. - La parole est à M. Magherman pour faire connaître les motifs de son abstention.

M. Magherman. - N'ayant pas assisté aux discussions des séances précédentes, je n'ai pu me rendre compte si l'amendement de l'honorable M. Coomans ne rompait pas l'harmonie du projet de loi.

- La Chambre rejette l'amendement suivant proposé par M. de Theux :

« En cas de dissentiment, il appelle un troisième médecin vétérinaire qui est désigné par le juge de paix, et décide en dernier ressort. »

- La Chambre adopte la disposition suivante du projet primitif qui forme le deuxième alinéa de l'article 6 :

« En cas de dissidence, il appelle un troisième médecin vétérinaire qui décide en dernier ressort. »

M. le président. - Il reste à voter le troisième paragraphe que M. le ministre de l'intérieur propose de rédiger en ces termes :

« Les frais auxquels donneront lieu les mesures indiquées aux paragraphes qui précèdent seront supportés par le propriétaire ou détenteur de l'animal, si la nécessité de l'abattage est reconnue. Dans le cas contraire, les frais sont à charge de l'Etat. »

M. Coomans. - Je demande à présenter une observation.

M. le président. - La discussion est close.

- Le troisième paragraphe de l'article 6 est adopté avec la rédaction proposée par M. le ministre de l'intérieur.

L'ensemble de l'article 6 est adopté.

Article 9

« Art. 9. Les animaux chez lesquels les médecins vétérinaires, chargés de la surveillance des foires et marchés, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées en vertu de l'article premier, devront être éloignés immédiatement des foires ou marchés.

« Les propriétaires ou détenteurs de ces animaux devront les isoler, conformément à l'article 2 de la présente loi.

« Le bourgmestre de la commune pourra même ordonner que ces animaux soient mis en fourrière pour être entretenus et traités aux frais du propriétaire ou détenteur jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés sans inconvénient.

« En tous cas, les animaux dont il s'agit pourront être abattus, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus, le tout sans préjudice des peines encourues pour contravention à l'une des dispositions de la présente loi. »

M. Coomans. - Je placerai ici la demande d'explications que je voulais faire à l'honorable ministre de l'intérieur, à propos du troisième paragraphe de l'article 6.

Par l'article 6 que nous venons de voter, nous accordons l'expertise contradictoire au propriétaire dont l'animal est reconnu officiellement malade.

Mais je suppose le cas où un propriétaire ayant la conviction qu'une tête de bétail est malade, en fait la déclaration au bourgmestre, lequel désigne un expert qui déclare par méchanceté ou par ignorance (c'est une chose qui peut arriver ; la loi doit prévoir tout) que l'animal n'est pas atteint. Cependant, il est atteint, et meurt deux jours après.

Je demande s'il n'entre pas dans les intentions du gouvernement de prévoir le cas que j'indique, c'est-à-dire le cas où l'on déclare qu'un animal malade ne l'est pas, et où il meurt 2 ou 3 jours après. Ne pourrait-on pas décider que l'animal qui meurt de l'épizootie, ou de l'une des maladies déterminées par le gouvernement, dans les 5 jours après la déclaration faite par le propriétaire, recevra également la faible indemnité que le trésor accorde ?

Je me borne à poser la question ; mais elle me semble grave, et je n'y vois pas d'autre solution équitable que celle que j'indique. Dans le cas dont je m'occupe, la bonne foi du cultivateur serait évidente ; cependant l'abattage devant être officiel pour que l'indemnité s'ensuive, le cultivateur ne recevra rien.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Lorsque l'autorité requiert la visite d'un animal prétendu malade, cette visite se fait par les soins d'un officier public, du vétérinaire du gouvernement. On doit supposer que cet officier public, qui connaît son devoir, ne prévariquera pas. Si donc le médecin vétérinaire du gouvernement, qui est parfaitement apte à apprécier l'état de l'animal, déclare qu'il est sain, la présomption légale est que réellement cet animal n'est pas atteint d'une maladie contagieuse. Vouloir, dans une hypothèse semblable, subordonner l'opinion du médec|n vétérinaire requis par l'autorité à l'opinion du propriétaire, ou d'un médecin requis par le propriétaire, ce serait nous faire retomber dans les abus signalés tantôt à l'occasion de l'amendement de l’honorable M. Coomans. Ce serait subordonner l'appréciation faite au nom de l'autorité à la volonté privée du propriétaire ou d'un homme qu'il aura préposé lui-même pour examiner l'état de son animal. Il me semble que l'on doit se rapporter dans cette circonstance à l'opinion exprimée par l'officier du gouvernement, parce que, je le répète, d'une part, cet officier est parfaitement désintéressé dans la question, et qu'en second lieu, sous le rapport de la science, il ne peut rien laisser à désirer pour apprécier les cas de maladie.

Ainsi, je le répète, généralement la présomption doit être que lorsque l'artiste vétérinaire déclare que l'animal n'est pas atteint de maladie contagieuse, c'est qu'il ne le sera pas.

M. Coomans. - Et s'il en meurt deux ou trois jours après ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Si l'animal meurt, il est probable qu'il ne sera pas mort d'une maladie contagieuse. L'animal peut mourir de toute autre maladie. Mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici d'une indemnité, et que l'indemnité n'est accordée que pour le cas d'une maladie réputée contagieuse. Or il peut se faire qu’n animal soit atteint d'une maladie non contagieuse et qu'il en meure.

M. Coomans. - Si je comprends bien l'honorable ministre, si l'animal malade dans les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure, est réputé ne pas être atteint d'une maladie contagieuse, il esi bien entendu que le cultivateur pourra le vendre.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Evidemment, il est maître de sa bête.

M. Coomans. - Et si pourtant l'animal était réellement malade ? (Interruption.)

Messieurs, ces questions méritent qu'on s'y arrête. Quoi ! Vous venez de déclarer que l'animal mourrant dans les conditions que j'indique n'est pas mort de maladie contagieuse. Il en résulte donc que vous ne pourrez défendre au propriétaire de le vendre en bloc ou en détail. Je constate qu'il pourrait en résulter de ces graves inconvénients.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Ce n'est pas en exagérant les conséquences d'un fait, qu'on arrive à démontrer qu'une mesure est vicieuse. Il faut s'en référer aux cas les plus ordinaires, et je pose en fait que jamais il n'est arrivé qu'un animal déclaré sain par un vétérinaire ait été reconnu atteint d'une maladie contagieuse. Une semblable maladie se reconnaît à des signes certains.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ferai observer que l'amendement de l'honorable M. Coomans n'a rien de commun avec l'article 9 en discussion. La question concernant l'indemnité est réglée par l'article 12, qui est adopté définitivement par la Chambre, et qui ne peut plus être remis en question. En conséquence, la difficulté soulevée par M. Coomans est étrangère à l'article que nous discutons.

- L'article 9 est mis aux voix et adopté.

Articles 10 et 15

Les articles 10 et 15 sont définitivement adoptés avec la substitution des mots « ou soupçonnés » aux mots « ou suspects ».

Article 16

« Art. 16. Ceux qui auront contrevenu aux articles 3, 5, 6 et 9, en ce qui concerne les mesures ou visites qui y sont mentionnées, ainsi qu'aux dispositions intervenues en exécution des article 10 et 13, seront punies d'une amende de 100 à 500 francs. »

Les dispositions suivantes ont été supprimées :

« En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. au moins et de mille francs au plus.

« Ceux qui auront contrevenu aux dispositions intervenues en exécution (page 304) des articles 10 et 13, seront, en outre, condamnés à un emprisonnement de huit à quinze jours. En cas de récidive, la durée de l’emprisonnement sera de quinze jours à un mois. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, je ne reviens pas sur la peine de l'emprisonnement. Mais je demande qu'à l'article 16 on rétablisse le paragraphe, relatif à la récidive et qu'on le modifie en ces termes :

« En cas de récidive, l’amende sera de 200 francs au moins et de 600 francs au plus. »

Dans l'article 15, vous avez admis une pénalité pour le cas de récidive. Il faut, en effet, punir plus sévèrement le cas de récidive que le cas simple. Il est également rationnel, également logique d'admettre la récidive dans l'article 16 et de lui appliquer une pénalité plus forte.

Je pense que la plupart des membres qui ont voté contre le paragraphe relatif à la récidive se sont déterminés par l'élévation de la peine qui était de 500 à 1,000 francs, et pouvait être accompagnée de l'emprisonnement. Mais, d'une part, il ne s'agit plus de l'emprisonnement, et, d'autre part, il est rationnel qu'une peine plus forte atteigne la récidive. Si vous fixez cette peine à 200 francs au minimum et 600 francs au maximum, vous aurez atteint dans des proportions raisonnables la récidive.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je prie la Chambre de remarquer qu'en cas même de récidive, le juge peut réduire l'amende au-dessous de vingt-six francs, s'il existe des circonstances atténuantes ; de sorte que les tribunaux auront une latitude suffisante pour apprécier toutes les circonstances qui pourront militer en faveur du prévenu.

M. de Mérode. - Je demande que la peine'd'emprisonnement soit rétablie pour les faits prévus par l'article 10. Il faut punir efficacement ceux qui vendent de la viande provenant d'animaux malades.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, le gouvernement avait proposé d'abord lui-même la peine d'emprisonnement pour le cas dont l'honorable membre vient de parler ; mais, après avoir entendu la discussion, il est convaincu que des peines pécuniaires bien proportionnées sont tout aussi efficaces que l'emprisonnement. Quant à ceux qui ne seraient pas solvables, il y a la contrainte par corps, applicable d'après les lois générales. Je pense donc, messieurs, que les peines pécuniaires suffisent pour faire atteindre le but de la loi.

M. Coomans. - Je me déclare satisfait des explications de M. le ministre.

M. Malou. - La proposition de l'honorable M. de Mérode va beaucoup au-delà de sa pensée. L'article 10 autorise le gouvernement à faire des règlements sur l’équarrissage et l'enfouissement des animaux abattus ; on ne peut pas comminer d'une manière générale la peine de l'emprisonnement contre ceux qui auraient contrevenu à ces règlements.

Je crois qu'il faudrait dire : « Sera puni d'un emprisonnement de... à... celui qui aura vendu, fait vendre, tué ou fait tuer pour la consommation ou tout autre usage des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse. » C'est la première partie de l'article 10.

M. de Mérode. - C'est ainsi que je l'entends.

M. Pierre. - Messieurs, je suis un de ceux qui ont voté contre la peine de l'emprisonnement. Je me rallie cependant sans hésiter à la proposition de l'honorable comte de Mérode. Evidemment on peut se montrer moins sévère lorsqu'il s'agit de la santé des animaux. Quand il s'agit de la santé des hommes ; quand il s'agit d'un fait qui constitue un véritable empoisonnement ; quand il s'agit d'empêcher le débit de viandes empoisonnées et qui peuvent amener la mort des personnes qui en font usage, alors il me semble que la peine d'emprisonnement n'est pas trop forte. Je convie la Chambre à adopter la proposition comminant cette juste pénalité. Je la considère comme une sauvegarde indispensable de la santé publique.

M. Tesch. - L'amendement présenté lors du premier vote par M. le ministre de l'intérieur, à l'article 16, contenait une disposition ainsi conçue : « Ceux qui, sans avoir fait la déclaration voulue par l'article premier et en l'absence des mesures prévues par les articles 2, 3 et 4, n'auront pas isolé dans des lieux fermés, etc., seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. »

Cette partie de l'amendement a été rejetée. Je demanderai à M. le ministre par quel article ces faits se trouvent prévus après ce rejet, et de quelle peine ils seront punis ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Les articles 15 et 16 prévoient ces différents cas. La peine est maintenant de 100 à 500 francs pour les faits indiqués par l'honorable M. Tesch.

M. de Mérode. - Mais il n'y a pas de différence pour celui qui a vendu ou fait vendre de la viande provenant d'animaux malades.

M. Lelièvre, rapporteur. - On pourrait rédiger ainsi l'amendement de M. Malou :

« Seront en outre punis d'un emprisonnement de 8 à 15 jours ceux qui auront vendu ou fait vendre, tué ou fait tuer pour la consommation ou pour tout autre usage des animaux déclarés atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse. En cas de récidive, l'emprisonnement sera de 15 jours à 1 mois. »

M. le président. - Je mettrai d'abord aux voix les deux paragraphes de l'article, qui sont ainsi conçus :

« Ceux qui auront contrevenu aux articles 3, 5, 6 et 9, en ce qui concerne les mesures ou visites qui y sont mentionnées, ainsi qu'aux dispositions intervenues en exécution des articles 10 et 13, seront punis d'une amende de 100 à 500 fr.

« En cas de récidive l'amende sera de 200 fr. au moins et de 600 fr. au plus. »

- Ces deux paragraphes sont mis aux voix et adoptés.

M. le président. - Voici maintenant l'amendement de M. Malou lel qu'il a été modifié par M. Lelièvre :

« Seront en outre punis d'un emprisonnement de 8 à 15 jours ceux qui auront vendu ou fait vendre, tué ou fait tuer pour la consommation ou pour tout autre usage des animaux déclarés atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse. En cas de récidive, l'emprisonnement sera de 15 jours à un mois. »

M. Coomans. - Il conviendrait d'effacer les mots « soupçonnés d'être atteints », car il serait trop fort de punir d'emprisonnement celui qui aurait vendu de la viande provenant d'un animal soupçonné de maladie.

M. le président. - Voici une nouvelle rédaction de l'amendement :

« Ceux qui auront vendu, fait vendre, tué ou fait tuer pour la consommation des animaux atteints de maladie contagieuse seront, en outre, punis d'un emprisonnement de 8 à 15 jours. En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement sera de quinze jours à un mois. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Je crains qu'on ne fasse ici un double emploi. Le cas de la mise en consommation de la viande d'un animal mort d'une maladie contagieuse est puni par l'article 16 ; maintenant on ajoute une nouvelle disposition à celle-là ; il faut donc qu'on mette les mots : « en outre ».

M. Pierre. - Messieurs, l'honorable M. Coomans demande la suppression des mots : « ou soupçonnés d'être atteints ». J'en demande formellement le maintien. Il s'agit ici d'une chose très grave. Le soupçon peut être parfaitement établi. Si l'animal a été atteint d'une maladie contagieuse et que par suite la maladie se soit déclarée à l'insu de l'autorité, le propriétaire ne pourra pas prétexter cause d'ignorance ; il saura très bien que l'animal était atteint d'une maladie contagieuse, et il compromettra sciemment la santé publique en débitant la viande de cet animal.

M. Dumortier. - Je demande, au contraire, qu'on supprime les mots : « ou soupçonnés ». On ne peut pas emprisonner des personnes sur un soupçon ; ce serait une monstruosité. Mais il y a un moyen facile de mettre tout le monde d'accord ; c'est de supprimer le mot « déclarés » dans la phrase : « les animaux déclarés atteints ».

M. Pierre. - Je me rallie à la proposition de l'honorable M. Dumortier ; sa rédaction me donne un apaisement suffisant.

- L'amendement, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'ensemble de l'article 16, ainsi modifié, est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 18

« Art. 18. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les tribunaux sont autorisés à réduire (disposition supprimée : « la peine d’emprisonnement portée par la présente loi, même au-dessous de huit jours ») l'amende même au-dessous de 26 francs. (Disposition supprimée : « Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

M. Lelièvre, rapporteur. - La peine d'emprisonnement étant rétablie dans la loi, il faut nécessairement rétablir l'article 18 proposé par la section centrale, En effet, il faut nécessairement prévoir comment, en cas de circonstances atténuantes, le juge doit modifier la peine d'emprisonnement.

M. le président. - En effet, par suite de l'adoption de l'amendement de M. Malou, il est nécessaire d'en revenir à l'article 18 du projet primitif de la section centrale (article 17 du premier projet du gouvernement).

- L'article 18 du projet primitif de la section centrale est mis aux voix et définitivement adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

82 membres répondent à l'appel.

4 membres s'abstiennent.

44 répondent oui.

34 répondent non.

En conséquence le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Mercier, Moreau, Osy, Pierre, Rodenbach, Rousselle, Sinave, Tack, Thibaut, T'Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Remoortere, Verhaegen, Veydt, Anspach, Closset, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, (page 305) de Baillet-Latour, de Decker, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Deliége, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Renesse, de Royer, Devaux, Dubus, Dumon, Jouret, Lange, Laubry, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Loos, Maertens, Mascart et Delfosse.

Ont répondu non : MM. Orts, Pirmez, Thiéfry, Thienpont, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Overloop, Vermeire, Vervoort, Visart, Wasseige, Ansiau, Brixhe, Calmeyn, Coomans, de Bronckart, de Liedekerke, Dellafaille, F. de Mérode, de Naeyer, de Perceval, de Portemont, de Steenhault, de T'Serclaes, de Wouters, Dumortier, Goblet, Jacques, Janssens, Landeloos, Lejeune, Lesoinne, Malou et Matthieu.

Se sont abstenus : MM. Tesch, de Theux, Lambin et Magherman.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Tesch. - Je reconnais à la loi un grand caractère d'utilité ; je suis d'avis qu'une bonne loi sur la matière serait un bienfait pour les campagnes ; c'est pourquoi je n'ai pas voté contre. Mais il est dans la loi qui vient de nous occuper plusieurs dispositions que je ne puis accepter, notamment en ce qui concerne les pénalités qui ne me semblent pas suffisantes. Je préfère sur ce point le Code pénal. Voilà pourquoi je n'ai pas voté pour.

M. de Theux. - Je me suis abstenu parce que d'une part la loi contient des dispositions très utiles pour empêcher la propagation des maladies contagieuses, mais d'autre part, elle laisse la porte ouverte à des poursuites très onéreuses pour les cultivateurs, devant les tribunaux correctionnels. (addendum page 307) Même pour les cas où il n’y a aucun danger réel de contagion pour le bétail d’autrui ; si la loi était ainsi exécutée, elle aggraverait la situation du cultivateur déjà atteint dans son bétail.

M. Lambin. - Je me suis abstenu par les mêmes motifs que M. de Theux.

M. Magherman. - Je me suis abstenu parce que je n'ai pas assisté aux discussions qui ont eu lieu au premier vote.

Projet de loi prorogeant la libre entrée des charbons

Rapport de la section centrale

M. Lesoinne. - J'ai l'honneur de présenter le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de prorogation de la loi du 31 décembre 1853, autorisant la libre entrée des charbons étrangers.

- Ce rapport sera imprimé, distribué et mis à la suite de l'ordre du jour.


M. le président. - M. Orts vient de déposer un amendement au projet de loi interprétatif de l'article 13 du décret sur la presse.

Il est ainsi conçu :

« Par jour de retard on entend les jours de publication de l'écrit périodique auquel la réponse est adressée et qui se sont écoulés entre la réponse et cette insertion. »

Cet amendement sera imprimé et distribué.

- La séance est levée à 4 1/2 heures.