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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 19 mai 1856

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1855-1856)

(Présidence de M. Delehaye.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1503) M. de Perceval procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée, ainsi que la rectification ordonnée au procès-verbal de vendredi ; il présente ensuite l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.

Pièces adressées à la Chambre

« Le sieur Pariens, ancien commandant de volontaires, demande qu'on l'admette au bénéfice de la loi votée en faveur d'officiers de volontaires. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Bendel, sous-brigadicr des douanes, ancien volontaire de 1830, demande qu'il soit admis au bénéfice de la loi votée en faveur d'officiers de volontaires. »

- Même renvoi.


« Les administrations communales de Wancennes, Vonèche, Baronville, Dion, Wiesme prient la Chambre d'accorder aux sieurs Lonhienne la concession d'un chemin de fer de Liège à Givet par la vallée de l’Ourthe et le fond de Famenne. »

« Même demande des administrations communales de Martouzin-Neuville, Waulin, Focant, Houx, Felenne et Javingues-Gevry. »

- Même renvoi.


« Le sieur Jacobs prie la Chambre de mettre à son ordre du jour le projet de loi relatif à la liquidation d'arriérés de traitement d'attente et de traitements supplémentaires. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


« La chambre de commerce et des fabriques de l'arrondissement de Mons adresse a la Chambre deux exemplaires de son rapport sur la situation du commerce et de l'industrie de l'arrondissement de Mons, pendant l'année 1855. »

- Dépôt à la bibliothèque.


« Par messages en date du 17 mai, le Sénat informe la Chambre qu'il a adopté les projets de lois relatifs aux objets suivants :

« Crédit extraordinaire de 300,000 francs pour la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'inauguration du Roi.

« Budget des finances pour 1857.

« Tarif des correspondances télégraphiques. »

- Pris pour notification.


« MM. Dechamps et Verhaegen demandent un congé. »

- Accordé.

Ordre des travaux de la Chambre et rapports de pétitions

M. Osy (pour une motion d’ordre). - M. le ministre de la justice a présenté jeudi dernier un projet de loi relatif au travail dans les prisons, pour l'exportation. Ce projet de loi est très important ; si nous ne le votions pas dans la session actuelle, il n'y aurait plus moyen de travailler dans les prisons.

Je demande le renvoi à la section centrale qui a examiné le budget de la justice.

- Cette proposition est adoptée.


M. Thiéfry. - La Chambre a renvoyé à la section centrale qui s'occupe des deux projets de lois concernant les fortifications d'Anvers, une pétition du sieur Fafchamps, qui, sans entrer dans aucun détail, prétend avoir un système nouveau pour la défense des places. La section centrale, après avoir pris connaissance de la pétition, en propose le dépôt sur le bureau pendant la discussion de ces projets de lois.

- Cette proposition est adoptée.


M. le ministre des finances (M. Mercier). - J'espère que la Chambre terminera tous les objets à l'ordre du jour avant de se séparer. Cependant parmi ces objets il y en a qui sont des plus urgents. Le projet relatif à l'emprunt et à la conversion a ce caractère. Il est très important pour le trésor public que ce projet de loi soit voté avant la clôture de la session.

Je demande que la Chambre veuille bien le mettre en tête de l'ordre du jour de mercredi prochain. Le rapport sera distribué aujourd'hui.

M. Osy. - Je ne m'oppose pas à la proposition de l'honorable ministre des finances, car l'objet dont il parle est très important et il faut que nous nous en occupions avant de nous séparer. Mais, messieurs, il est un autre objet qui est aussi très important, c'est la réforme commerciale. Je crois que ce projet ne soulèvera pas de discussion si ce n'est peut-être sur un seul point ; dans tous les cas il sera voté en moins d'une séance. Je demande donc que cet objet soit maintenu à son rang dans l'ordre du jour.

M. Devaux. - En ce qui concerne l'emprunt de 21 millions, je demande qu'on attende la distribution du rapport.

M. le ministre des finances (M. Mercier). - J'ai dit tout à l'heure que le rapport sera distribué dans la journée. Toutefois, puisqu'il y a opposition je reproduirai ma motion demain.

M. Lebeau. - Messieurs, je présenterai une observation que j'ai entendu faire déjà par plusieurs honorables collègues : il y a une demi-douzaine de projets qui figurent au bulletin depuis un mois et qui seraient probablement tous votés en moins d'une demi-heure. Je proposerai de mettre ces objets en tête de l'ordre du jour de demain.

- Cette proposition est adoptée.


M. le président. - Dans la séance de samedi, la Chambre a adopté le projet de loi sur les machines et mécaniques, mais elle n'a pas statué sur une pétition du sieur Prayon-Depauw, dont la section centrale a proposé le renvoi à M. le ministre des finances.

- Ce renvoi est ordonné.

Projet de loi relatif au recencement général de la population

Discussion des articles

M. le président. - La section centrale qui a examiné le projet de loi y a apporté quelques modifications ; le gouvernement se rallie t-il à ces modifications ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Oui, M. le président.

M. le président. - En conséquence, la discussion s'établit sur le projet de la section centrale.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale on passe à l'examen des articles.

Article premier

« Art. 1er. Un recensement général de la population est opéré, tous les dix ans, dans toutes les communes du royaume.

« Il servira de base à la répartition des membres des Chambres législatives, conformément aux articles 49 et 54 de la Constitution.

« Le prochain recensement aura lieu le 31 décembre 1856. »

M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, j'ai une simple demande à adresser à M. le ministre de l'intérieur.

On a soulevé dans quelques sections la question de savoir si, d'après l'état actuel de la population, il n'y avait pas lieu de procéder immédiatement à une nouvelle répartition des membres de la Chambre et du Sénat. Vous savez que l'augmentation de la population, constatée officiellement, donne déjà à plusieurs provincs droit à des représentants et des sénateurs de plus. Toutefois, en présence du projet de loi qui a pour but de faire opérer un recensement général à la fin de cette année, les membres qui, dans les sections, s'étaient montrés partisans d'une répartition immédiate, n'ont pas cru devoir insister sur leur proposition.

Je demande à M. le ministre de l'intérieur de nous dire vers quelle époque il se croit en mesure de présenter aux Chambres le projet de loi décrétant une nouvelle répartition des membres des Chambres législatives ; en 1846, le recensement a eu lieu le 15 octobre ; et dès les premiers jours du mois de janvier suivant, l'honorable M. de Theux a déposé le projet de loi relatif à la nouvelle répartition ; il n'y aura sans doute aucun motif pour qu'un plus long intervalle sépare l'époque à laquelle aura lieu le nouveau recensement de celle où le projet de loi de répartition sera présenté.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Messieurs, la Chambre aura remarqué que, par le projet mis en délibération, le gouvernement, d'accord avec la section centrale, propose de faire opérer le recensement général de la population à une époque un peu plus reculée que celle où la même opération eut lieu en 1846. En 1846, le recensement a été fixé au 15 octobre ; maintenant le gouvernement, d'accord avec la section centrale, propose de faire effectuer le nouveau recensement le 31 décembre prochain ; il y aura donc nécessairement un certain retard proportionnel apporté à la présentation du projet de loi. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis disposé à faire procéder aux opérations du recensement avec la plus grande promptitude possible et de présenter, le plus tôt que faire se pourra, le projet de loi relatif à la répartition nouvelle des membres des chambres législatives. Il est bien entendu qu'il faudra un projet de loi spécial pour la répartition.

- De toutes parts. - Oui ! Oui !

- Personne ne demandant plus la parole, l'article premier est mis aux voix et adopté.

Articles 2 à 4

« Art. 2. Le recensement est effectué conformément aux mesures à déterminer par arrêté royal. »

- Adopté.


« Art. 3. Il y a dans chaque commune des registres de population. Ces registres sont rectifiés et complétés d'après les résultats du recensement.

(page 1504) « Tout changement de résidence d'une commune dans une autre est également consigné sur les registres de population. »

- Adopté.


« Art. 4. Le changement de résidence du Belge, l'établissement ou le changement de résidence de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le gouvernement, et conformément aux règlements communaux portés en exécution de l'article 78 de la loi communale. »

- Adopté.

Article 5

« Art 5. Les infractions aux mesures prescrites par l'arrêté royal prévu à l'article 2, sont punies d'une amende qui ne peut excéder cent francs.

M. Van Overloop. - Il me semble que l'article 5 n'est pas en rapport avec les dispositions générales de nos lois pénales. Ne vaudrait-il pas mieux maintenir l'article tel qu'il a été proposé par le gouvernement ?

Nous comminons des peines particulières à chaque loi spéciale que nous faisons ; mieux vaudrait avoir une base uniforme ; il faut éviter d'introduire des complications dans la législation, ce motif me paraît devoir faire préférer le projet du gouvernement qui se réfère à la loi de 1818.

Je sais qu'ici il y a amélioration dans le projet de la section centrale en ce que la peine y est moins forte. Mais, messieurs, c'est un inconvénient grave que d'avoir un système différent, une pénalité différente pour chaque matière. Il conviendrait que nous eussions un système de pénalité uniforme, pour toutes les lois analogues. Et d'ailleurs, la loi de 1818 laisse une grande latitude aux tribunaux. Au surplus, la Chambre appréciera.

M. Rogier, rapporteur. - Je ferai observer que M. le ministre de l'intérieur s'est rallié à la proposition de la section centrale. Cette proposition a été motivée sur la gravité des peines comminées par la loi de 1818 qui s'étendent jusqu'à 100 florins d'amende et jusqu'à 14 jours de prison. Nous avons voulu supprimer l'emprisonnement comme peine principale ; nous ne l'avons conservé que pour les cas de non-payement de l'amende et des frais de justice, et de plus, nous en avons réduit la durée.

En effet il ne s'agit pas ici de délit contre la société, portant un préjudice notable à autrui. Quand on va interroger un chef de famille sur le nombre d'habitants de sa maison, leur qualité, leur sexe, leur âge, s'il se refuse à répondre par caprice, par ignorance, par entêtement, c'est assez de le menacer d'une peine de 100 francs d'amende ; nous avons pensé que cela suffisait pour vaincre la mauvaise volonté des récalcitrants et qu'il était inutile de recourir à l'emprisonnement.

Quant à la spécification des peines, où est l'inconvénient à ce que chaque projet de loi porte à côté des infractions qu'il prévoit les peines qui les répriment ?

Ce système introduit a déjà été dans un grand nombre de nos lois ; je citerai entre autres la loi sur la police des irrigations, sur l'exercice de l'art vétérinaire, la loi sur les poids et mesures, celle relative à la falsification des denrées alimentaires ; dans la loi actuelle nous avons emprunté en grande partie, en les adoucissant encore, les pénalités à la loi sur la police des irrigations.

Un des motifs qui ont engagé aussi la section centrale à se montrer indulgente, ce sont les observations faites par la commission de statistique, à l'occasion du recensement général de 1846 : on n'a constaté alors qu'une dizaine de contraventions ; il ne faut pas croire que ce soit la crainte de peines sévères qui ait engagé les habitants à se montrer disposés à exécuter la loi. Mais on avait pris des précautions telles, que le recensement s'est fait sans froisser aucune susceptibilité e .sans répandre parmi la population les craintes qui, à d'autres époques, avaient empêché les recensements de s'opérer d'une manière régulière.

L'administration belge en général procède d'une manière toute paternelle, toute bienveillante ; elle n'est pas animée d'un esprit de vexation ; de telle sorte que cette opération, qui, à d'autres époques, sous d'autres gouvernements, avait suscité des craintes et des résistances, a pu et pourra, grâce aux bons rapports entre l'administration et les administrés, se faire d'une manière régulière et facile.

Si, en 1846 on a rendu hommage au bon vouloir des habitants, il ne semble pas qu'en 1856 il faille supposer des résistances que l'on devrait prévenir par des menaces de peines trop sévères.

M. de La Coste. - Je suppose que lorsqu'un particulier a deux séjours, il n'est pas obligé, lorsqu'il en change, de faire chaque fois uue déclaration. Cependant comme le mot de « résidence » n'est pas aussi bien délini que celui de domicile, je pense qu'il doit être bien entendu que dans ce cas il n'y a pas lieu à l’application de la loi et des pénalités.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - L'inconvénient que redoute l'honorable préopinant ne peut se présenter, parce que dans un recensement il s'agit de constater l’habitation de fait à un jour indiqué. Il y aura sur les bulletins l'indication de trois espèces de résidences diverses ; la résidence habituelle, la résidence momentanée et la résidence de passage ; de manière que chacun ne doit indiquer qu'une seule résidence, en disant de quelle nature est cette résidence, soit permanente, soit momentanée, soit de passage.

Quant aux pénalités, le gouvernement avait proposé l'application des peines comminées par la loi du 6 mars 1818, parce qu'en 1846 cette même loi avait été déclarée applicable et qu'on n'avait reconnu aucune espèce d'inconvénient de l'application de cette loi.

Cependant, le gouvernement ne prévoyant, pas les cas qui avaient surtout motivé cette application, c'est-à-dire, des coalitions parmi les populations, nos populations étant en général animées du meilleur esprit pour l'exécution de nos lois, le gouvernement n'insista pas, quoique la commission de statistique eûlt proposé formellement au gouvernement le maintien de la loi de 1818.

Je ne pense pas que nous ayons à redouter des inconvénients de l’adoucissement des peines introduit par la section centrale.- Elle a diminué le maximum de la peine quant à l'amende et elle a supprimé l'emprisonnement.

Je ne vois pas les difficultés qui pourrait engendrer la diversité des pénalités qui sont comminées dans nos lois. Chaque nature de contravention a sa pénalité spéciale, indiquée dans chaque loi. Il vaut mieux mettre dans la loi même les pénalités plutôt que de renvoyer à d'auires lois nos populations pour lesquelles la loi est faite. Nous nous proposons même de faire insérer la pénalité sur le bulletin de recensement, afin que chaque personne sache à quoi elle s'expose si elle refuse de donner au gouvernement les renseignements qu'il demande.

M. de La Coste. - Il paraît que je n'ai pas bien formulé mes observations qui s'adressent non au recensement, mais au changement de résidence. Un particulier qui a le centre de ses affaires dans une commune, et qui, au bout de cinq ou six mois, se transporte dans une autre commune, où il passe encore cinq ou six mois, pour retourner ensuite au siège de ses affaires, change bien, rigoureusement parlant, de résidence, mais c'est plutôt un changement de séjour. Je suppose que ce changement de séjour n'entraîne pas l'obligation d'une déclaration, ni, à défaut de déclaration, l'application de la pénalité.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Evidemment pas.

M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, la section centrale a recommandé à M. le ministre de l'intérieur quelques dispositions qui sont plutôt du ressort de l'administration que susceptibles d'entrer dans une loi. Entre autres, elle a recommandé d'indiquer dans les bulletins de recensement la pénalité à laquelle s'exposent ceux qui refuseraient de répondre aux questions posées dans les bulletins du recensement. Il y a cependant une question assez délicate, c'est celle qui concerne le culte. Une colonne du tableau à remplir est destinée à faire connaître à quelle culte appartient le recensé.

Dans le sens rigoureux de la Constitution, on n'a pas le droit de faire une pareille question aux habitants. Il peut s'en rencontrer et il s'en est rencontré qui refusent de répondre à cette question, et je ne pense pas que dans ce cas il y ait lieu à l'application de la loi.

La loi, dans ses dispositions pénales, a surtout pour but d'empêcher autant que possible le retour d'erreurs qui paraissent avoir porté la perturbation dans les tableaux de population. En général les tableaux de population sont régulièrement tenus, ainsi que ceux de l'état civil. Beaucoup de précautions ont été prises, beaucoup de recommandations ont été faites ; une surveillance assez rigoureuse a été exercée, et je crois qu'il est peu de pays en Europe qui offrent sous ce rapport une situation aussi bonne que la Belgique.

Mais il y a des erreurs assez nombreuses qui proviennent du fait que voici : Un habitant quitte sa commune, se fait inscrire dans une commune nouvelle et néglige de se faire rayer dans la commune qu'il a quittée, de manière qu'il se trouve porté deux fois sur les tableaux de population, dans la commune qu'il a quittée et dans la commune qu'il vient habiter. Souvent c'est par négligence, quelquefois aussi c'est par ignorance qu'il ne fait pas opérer sa radiation. L'habitant qui compte ainsi deux fois dans la population ne commet sans doute pas une grande faute, mais il est cause d'une erreur, et cette erreur se produit jusqu'à 7,000 et 8,000 fois par an dans les tableaux de population.

Mais il y a quelqu'un, en quelque sorte, plus répréhensible que l'habitant qui souvent ignore les formalités à remplir : c'est l'employé chargé de la tenue des registres de la population. Il faudrait exiger que cet employé n'inscrivît l'habitant qui vient résider dans la commune que sur le vu d'un certificat de radiation de son dernier domicile. De cette manière on éviterait, à coup sûr, les erreurs provenant de cette double inscription.

Nous n'avons pas voulu mentionner expressément, dans la loi, l'employé chargé de la tenue des registres de population. Mais il est entendu que dans l'arrêté royal qui sera porté en exécution de la loi, il faudra défendre à l’employé chargé de la tenue des registres de la population d'inscrire un individu non muni d'un certificat, de changement de domicile. Il faudra également prévoir le cas où le même employé refuserait d'opérer une inscription régulièrement demandée. Car s'il y a des erreurs provenant d'inscriptions doubles, il en existe aussi du chef de non inscription.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Decker). - Le gouvernement examinera cette question.

- L'article est adopté.

Article 6

« Art. 6. Les contraventions aux dispositions de l'article 4 ou aux règlements communaux sont punies d'une amende qui ne peut excéder 25 francs. »

- Adopté.

Article 7

« Art. 7. Les peines prévues par les articles précédents sont appliquées par les tribunaux de simple police. »

(page 1505) M. Van Overloop. - Messieurs, je crois qu'il serait bon de supprimer l'article 7. Il me semble qu'il est parfaitement inutile, qu'il est même dangereux de changer par une loi, de la nature de celle dont il s’agit, les attributions de nos tribunaux. A quoi bon attribuer aux tribunaux de simple police ce qui, d'après la nature des peine, appartient aux tribunaux correctionnels ? Aujourd'hui les tribunaux de simple police ne peuvent, en régle générale, appliquer qu'une amende de 1 à 15 fr. ; d'après le projet de la section centrale, ils pourront appliquer une amende de 100. fr.

M. Rogier, rapporteur. - L'honorable orateur perd de vue que déjà dans un grand nombre de cas, nous avons renvoyé aux tribunaux de simple police, des délits qui étaient autrefois de la juridiction des tribunaux correctionnels et que nous avons étendu la compétence des juges de paix jusqu'à 200 fr. d'amende. Ainsi, d'après la loi du 1er mai 1849, indépendamment des affaires de simple police, les juges de paix connaissent des délits de vagabondage et de mendicité, des délits ruraux, des contraventions aux règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières, etc. On fait d'autant mieux de renvoyer aux tribunaux de simple police les contraventions dont il s'agit au projet de loi, que ces contraventions sont, de leur nature, moins importantes que celles qui qui sont déjà renvoyées à ces tribunaux.

Nous devons tendre, ce me semble, à adoucir autant que possible la rigueur des peines à tous les degrés. La section centrale en a fait l'observation, nous ne devons pas tellement multiplier les contraventions en toute matière que les habitants du royaume ne puissent, en quelque sorte, faire un pas sans courir le risque de commettre une contravention. Il faut éviter les pénalités inutiles et surtout l'emprisonnement qui pèse d'une manière parfois désastreuse sur la classe ouvrière. Huit jours de prison pour un ouvrier c'est la perte de huit jours de salaire, et la perte de huit jours de salaire c'est un commencement de ruine, c'est en outre une atteinte morale portée à son honneur et un commencement de dégradation. Il faut donc se montrer très avare de cette sorte de peines. C'est déjà beaucoup que l'ouvrier doive subir l'emprisonnement lorsqu'il ne peut pas payer l'amende et les frais de police.

Je le répète, messieurs, nous devons restreindre ces pénalités le plus que nous le pouvons ; c'est là une amélioration que nous devons successivement introduire dans la législation, et certes s'il est des contraventions qui méritent l'indulgence du législateur, ce sont bien celles dont il s'agit dans la loi sur le recensement.

M. Van Overloop. - Je ne comprends pas la portée des dernières observations faites par l'honorable M. Rogier ; il ne s'agit pas ici de pénalités plus ou moins graves, il s'agit d'une question d'attributions.

Je me joindrai à l'honorable M. Rogier chaque fois qu'il s'agira d'adoucir utilement les peines, chaque fois qu il s'agira d'empêcher de pauvres ouvriers d'être mis en prison uniquement pour avoir été hors d'état de payer l'amende prononcée contre eux du chef de faits qui ne sont pas immoraux en eux-mêmes. Mais il s'agit ici de savoir s'il convient de déroger par une loi particulière aux lois générales qui règlent la compétence des juges, il s'agit de savoir s'il faut faire de l’exception la règle ou s'il faut autant que possible rester dans la règle.

Je connais parfaitement l'existence des lois exceptionnelles citées par l'honorable M. Rogier, mais je n'aime pas à voir déroger, sans nécessité, aux lois générales d'attribution par des lois exceptionnelles.

Je trouve qu'il faut rester fidèle à un système, avoir de la suite dans les idées, surtout en matière pénale, et c'est pour cela que je désirerais que les peines comminées par la loi en discussion, fussent appliquées par les tribunaux qui en sont chargés d'après les lois générales.

M. Lebeau. - Messieurs, s'il ne s'agissait que d'une question d'attributions, je pourrais être de l'avis de l'honorable M. Van Overloop ; mais je crois qu'ici la différence de juridiction constituerait une aggravation de peine. Il n'y a pas la moindre comparaison a établir entre les frais de simple police et les frais devant les tribunaux correctionnels ; devant les tribunaux correctionnels, il faut, prévenus et témoins, se déplacer, il faut se rendre au chef-lieu d'arrondissement, et l'on est presque toujours obligé de se faire assister d'un avocat.

Il arrive que par toutes ces circonstances la peine se trouve parfois quadruplée. C’est donc ici une véritable question d'aggravation de peine ; c'est sous ce rapport que je conçois parfaitement qu'on ait correctionnalisé certains délits qui étaient auparavant déférés aux cours d'assises. Je voudrais dans le même esprit voir déférer aux tribunaux de simple police certaines contraventions qui sont encore aujourd'hui de la compétence des tribunaux correctionnels, les « policiers », si l'on peut parler ainsi.

M. Rogier, rapporteur. - Je voulais aussi faire les mêmes observations ; il y a, quant aux conséquences morales et matérielles, une grande différence entre un renvoi devant le juge de paix et un renvoi devant le tribunal correctionnel. D'abord, un habitant de la campagne, qui est obligé de se transporter au chef-lieu de son arrondissement, pour comparaître devant le tribunal correctionnel, est déjà, aux yeux de sa commune, frappé d'une espèce de déconsidération morale.

Si c'est auprès du juge de paix qu'il est appelé, l’effet est beaucoup moindre.

Eu second lieu, les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont, quant aux frais, plus onéreux que ceux rendus par les tribunaux de simple police.

Nous avons donc voulu épargner aux habitants cette extrémité, de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel, pour des infractions qui sont en soi de minime importance.

Je pense, en conséquence, qu'il y a lieu de maintenir l'article 7 dans le projet de loi.

M. le président. - La parole est à M. Orts.

M. Orts - Je renonce à la parole ; je voulais faire les mêmes observations que l'honorable M. Lebeau.

Article 8

« Art. 8. En condamnant à l'amende, les tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement dans le délai de deux mois, à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de la signification, s'il est par défaut, cette amende soit remplacée par un emprisonnement de simple police qui ne pourra excéder le terme de 7 jours.

« Le condamné peut toujours se libérer de l'emprisonnement en payant l'amende. »

- Adopté.

Article 9

« Art. 9. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement, sans qu'elle puisse être en dessous de huit jours, ni excéder un mois.

« Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté, après avoir subi sept jours de contrainte.

« La contrainte par corps n'est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante et dixième année. »

M. Van Overloop. - Messieurs, d'après le deuxième paragraphe de l'article 9, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, seront mis en liberté, « après avoir subi 7 jours de contrainte ».

Il me semble que ces derniers mots peuvent être supprimés sans le moindre inconvénient.

Comment ! messieurs, un individu condamné justifie de son insolvabilité, et cependant il doit encore subir 7 jours de contrainte ! L'impossibilité où l'on est de payer doit-elle être punie d'une peine ?

Je soumets encore une fois cette observation à la Chambre qui décidera.

M. Rogier, rapporteur. - Messieurs, il ne m'appartient peut-être pas de discuter ces sortes de questions avec l'honorable M. Van Overloop, mais il me semble que l'honorable membre est en contradiction avec ce qu'il a dit tout à l'heure sur un autre article ; il ne voulait pas alors que, dans une loi spéciale, il fût apporté en matière de peine, des modifications à la loi générale. Or la législation générale consacre l'emprisonnement à l'égard de l'insolvable, et je ne sache pas qu'il ait été fait jusqu'ici exception à ce principe. Si l'honorable préopinant veut que l'insolvable ne soit, dans aucun cas, puni de l'emprisonnement, il faut qu'il introduise cette disposition à la législation générale, et qu'il dépose, à cet effet, un projet de loi.

La même question a été soulevée dans le sein de la section centrale, mais par les raisons que je viens d'indiquer, elle n'a pu y recevoir l'accueil qu'on eût désiré de lui faire.

Si plus tard on veut modifier la législation sous ce rapport, j'appuierai la proposition de supprimer l'emprisonnement pour frais judiciaires à l'égard de celui dont l'insolvabilité sera constatée.

- Personne ne demandant plus la parole, l'article 9 est mis aux voix et adopté.

Article 10

« Art. 10. Il est ouvert au budget du département de l'intérieur, exercice 1856, un premier crédit de trente mille francs (30,000 fr.), pour les frais du recensement.

« Cette somme formera l'article 9bis du chapitre III dudit budget et sera prélevée sur les ressources générales du trésor. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

56 membres répondent à l'appel.

53 membres répondent oui.

3 membres (MM. Van Overloop, F. de Mérode et Jacques) s'abstiennent.

En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : MM. Magherman, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinave, Tack, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van lseghem, Veydt, Vilain XIIII, Anspach, Boulez, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Man d'Attenrode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval. de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, Desmaisieres, de Steenhault, de Theux, Devaux, Dubus, Dumon, Goblet, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Lesoinne, Loos et Delehaye.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités, aux termes du règlement, à faire connaître les motifs de leur abstention.

(page 1506) M. Van Overloop. - Messieurs, je n'ai pas voulu voter contre, parce que je trouve que le but qu'on veut atteindre est bon ; je n'ai pas voulu voter pour, par les motifs que j'ai eu l'honneur de développer dans le cours de la discussion.

M. de Mérode. - Messieurs, je me suis abstenu, parce qu'il y a déjà une foule de prescriptions de ce genre auxquelles les habitants ssnt assujettis, et que je ne vois pas qu'il y ait une nécessité bien grande de compter tous les dix ans tous les habitants du pays.

M. Jacques. - Le recensement de la population est nécessaire ; il faut que l'on connaisse la population des communes. Mais je pense que cet objet pouvait être laissé aux soins des autorités administratives sans exposer les citoyens à l'amende et à la prison.

Fixation de l’ordre des travaux de la Chambre

M. le ministre des affaires étrangères (M. Vilain XIIII). - Messieurs, je demande que la Chambre veuille bien discuter le projet de loi qui alloue un crédit supplémentaire de 35,652 francs au département des affaires étrangères pour l'exercice 1856 ; il est à désirer que le Sénat puisse voter ce projet le plus tôt possible. Il y a des réparations urgentes à faire aux paquebots à vapeur entre Ostende et Douvres.

- La proposition de M. le ministre des affaires étrangères est mise aux voix et adoptée.

Rapport sur une pétition

M. Prévinaire. - Messieurs, dans la séance du 13 mai, la Chambre a renvoyé à la section centrale chargée de l'examen du projet de chemin de fer de Luttre à Denderleeuw, une pétition du sieur Snyers-Gilquin, tendante à ce que le droit de priorité lui soit accordé pour le projet d'un chemin de fer de Luttre à Denderleeuw. La section centrale, qui s'est réunie aujourd'hui, propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

M. Rodenbach. - Il y a un grand nombre de pétitions qui ont été renvoyées à la section centrale, quand il s'agissait de plusieurs chemins de fer qui ont été ajournés. Ces pétitions ont été déposées sur le bureau ; je demanderai qu'où les renvoie à M. le ministre des travaux publics, comme celle sur laquelle on vient de faire rapport.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère des affaires étrangères

Discussion des articles et vote sur l'ensemble du projet

M. le président. - La section centrale, à l'unanimité, en propose l'adoption.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. Le budget des dépenses du département des affaires étrangères, pour l'exercice 1856, est augmenté d'une somme de cinquante-trois mille six cent trente-deux francs (fr. 53,632), imputable comme suit :

« Chapitre VIII, article. 44. Vivres : fr. 22,132.

« Chapitre VIII, article 17. Matériel : fr. 31,500.

« Totam ; fr. 53,632. »

- Adopté.


« Art. 2. Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1856. »

- Adopté.


« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 55 membres qui ont répondu à l'appel nominal.

Ont répondu à l'appel nominal : MM. Magherman, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinave, Tack, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Iseghem, Van Overloop, Veydt, Vilain XIIII, Anspacb, Boulez, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Man d'Attenrode, F. de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, du Bus, Dumon, Goblet, Jacques, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Lesoinne, Loos et Delehaye.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère des finances

Discussion générale

M. le ministre des finances (M. Mercier). - Je demanderai à la Chambre de vouloir bien passer à la discussion du crédit supplémentaire de 2,250 fr. demandé pour le département des finances.

- Cette proposition est adoptée.

M. le ministre des finances (M. Mercier). - Je demande la parole.

Messieurs, la Chambre a adopté, au budget pour l'exercice 1857, un article 6 portant traitement du graveur des monnaies et des poinçons de titre et de garantie et traitement du chimiste chargé de la surveillance des travaux d'affinage à l'hôtel des monnaies, ensemble 6,200 fr.

Mon intention était de proposer d'établir le traitement fixe du graveur à partir du 1er juillet prochain ; il y aurait eu de ce chef une dépense de 2,100 francs à faire figurer au budget de 1856. Quant au chimiste chargé de la surveillance des travaux d'affinage, il est en fonctions depuis le mois d'avril dernier.

La Chambre se rappellera qued'après les explications que j'ai données le directeur de la monnaie doit verser 1,500 francs par an dans le trésor de l'Etat pour les trois quarts du traitement du chimiste surveillant, qui est de 2,000 francs. Il y avait urgence d'établir au plutôt cette surveillance.

Il est nécessaire de comprendre le traitement de cet agent dans le crédit supplémentaire pour qu'il fasse partie du budget de 1856.

En troisième lieu, il y a des appropriations à faire à l'hôtel des monnaies pour le bureau et le logement du chimiste dont la surveillance doit être permanente.

Il y aurait donc lieu de modifier le projet de loi de la manière suivante :

L'article premier resterait ainsi conçu :

Un crédit de deux mille deux cent cinquante francs (fr. 2,250) est accordé au ministère des finances et rattaché au budget de ce ministère pour l'exercice 1856, savoir :

1,750 francs à l'article 10, Traitements des directeurs et agents de trésor.

500 francs à l'article 11, Frais de bureau, de commis, de loyer, etc., des directeurs et agents.

Cette dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires du budget.

Et on ajouterait deux articles ainsi conçus :

« Art. 2. Un crédit de 6.300 francs est ouvert au même budget, savoir : 3,600 à l'article 5 bis pour traitement du graveur des monnaies et des poinçons de titre et de garantie, ainsi que du chimiste attaché à l'hôtel des monnaies et chargé de la surveillance des travaux d'affinage, et 2,700 francs à l'article 5ter pour frais d'appropriation de locaux à l'hôtel des monnaies.

« Art. 3. Le crédit ouvert à l'article 6 du même budget est réduit d'une somme de 6,300 francs. »

De cette manière il n'y a pas à proprement parler d'augmentation de dépense.

M. Prévinaire. - J'ai demandé la parole quand M. le ministre des finances, expliquant le but du crédit qu'il demande, a dit que le chimiste était en fonction depuis le commencement d'avril. J'étais disposé à voter le crédit, parce que je reconnais la nécessité de rendre efficace la surveillance des travaux d'affinage. Mais depuis que j'ai entendu dire que le chimiste était en fonction depuis le 1er avril, j'ai des doutes sérieux sur l'efficacité du régime de surveillance qu'on a établi ; naguère le bas de la ville a été exposé aux mêmes émanations qui ont donné lieu aux graves réclamations que vous savez. Je ne refuserai cependant pas le crédit, mais j'engagerai M. le ministre à donner des instructions nouvelles pour que la surveillance soit efficace. Si nous donnons des fonds pour faire cesser des réclamations très justes qui ont donné lieu à des conflits sérieux, il fant que le gouvernement prenne des mesures afin que la surveillance soit efficace.

M. Mercier. - Des mesures sévères sont prises ; je suis persuadé qu'elles seront efficaces ; des moyens nouveaux ont encore été indiqués. Rien ne sera négligé pour faire cesser tout sujet légitime de réclamation.

- La discussion est close.

Discussion des articles

Les articles 1, 2 et 3 du projet de loi, tels qu'ils ont été proposés par M. le ministre des finances, sont successivement adoptés.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Il est adopté à l'unanimité des 57 membres présents.

Ce sont : MM. Magherman, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinave, Tack, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Iseghem, Van Overloop, Veydt, Vilain XIIII, Anspach, Boulez, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Man d'Attenrode, F. de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, du Bus, Dumon. Goblet, Jacques, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tillegem, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos et Delehaye.

Projets de loi de naturalisation

M. le président. - L'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi ci-après :

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, Salut.

« Vu la demande du sieur Jean-Baptiste-François-Charles Bisserot, lieutenant au premier régiment d'artillerie, né à Luxembourg, le 21 février 1827, tendant à obtenir la grande naturalisation ;

« Vu l'article 2 de la loi du 30 décembre 1835 ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1855 ont été observées ;

(page 1507) « Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La grande naturalisation est accordée au sieur Jean-Baptiste-François-Charles Buisserot.

- Il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet de loi, qui est adopté par 55 voix contre une (M. Magherman), un membre (M. Jacques) s'étant abstenu.

Ont voté pour : MM. Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinave, Tack, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van lseghem, Van Overloop, Veydt, Vilain XIIII, Anspach, Boulez, Dautrebande, David, de Baillet-Lalour, de Bronckart, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Man d'Attenrode, F. de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, du Bus, Dumon, Goblet, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos et Delchaye.

M. Jacques déclare s'être abstenu, parce que, quand il est rentré dans la salle des séances, il ignorait de quoi il était question.


M. le président. - L'ordre du jour appelle ensuite le vote| sur le projet de loi ci-après.

« Léopold, Roi des Belges, A tous présents et à venir, salut.

« Vu la demande du baron Charles-Joseph-Isidore de Stein d'Altenstein, chef de bureau au ministère des affaires étrangères, demeurant à Ixelles, né à Mesnil-Saint-Blaise (province de Namur), le 6 septembre 1819, tendant à obtenir la grande naturalisation,

« Vu le premier de l'article 2 de la loi du 27 septembre 1835 ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la même loi ont été observées ;

« Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La grande naturalisation est accordée, avec exemption des droits d'enregistrement, au baron Charles-Joseph-Isidore de Stein d'Altenstein. »

Il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet de loi qui est adopté par 55 voix contre une (M. Jacques).

Ont voté pour : MM. Magherman, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Osy, Prévinaire, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinare, Tack, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van lseghem, Van Overloop, Veydt, Vilain XIIII, Anspach, Boulez, Dautrebande, David, de Brouwer de Hogendorp, de Decker, de Haerne, de La Coste, de Man d'Attenrode, de Mérode (Félix), de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Perceval, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Steenhault, de Theux, Devaux, du Bus, Dumon, Goblet, Jouret, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, le Hon, Lesoinne, Loos et Delehaye.

Rapport sur une pétition

M. Vandenpeereboom. - Messieurs, vous avez renvoyé à la section centrale chargée d'examiner le projet relatif à l'allocation d'un crédit de 500,000 fr., une pétition signée par un grand nombre d'habitants de la commune de Haringhe, demandant quelques travaux à faire à l'Yser.

La section centrale, considérant qu'une partie de ces travaux peut se faire au moyen du crédit ordinaire, propose purement et simplement le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.

Prise en considération de demandes en naturalisation

M. Thiéfry. - L'objet qui suit comprend des demandes de naturalisations. La Chambre aura à voter sur leur prise en considération lorsque le bulletin sera distribué. Mais la commission des naturalisations propose de passer à l'ordre du jour sur des demandes qui ont été faites par des individus qui sont Belges. La commission est d'accord sur ce point avec M. le ministre de la justice. Il s'agit de voter par assis et levé.

Je demande que la Chambre veuille bien y procéder, d'autant plus que dans ces demandes figure celle des frères Bregentzer qui se sont adressés sept fois à la Chambre depuis 1853. Leurs pétitions étaient restées dans les cartons.

- La proposition de M. Thiéfry est adoptée.

M. le président. - La première de ces demandes est celle des sieurs Jean-Pierre-Paul Bregentzer et Nicolas-Edouard Bregentxer, nés à Ell, grand-duché de Luxembourg.

Attendu que les sieurs Bregentzer, nés d'un père qui, par suite de sa déclaration n'a jamais cessé d'être Belge, sont Belges eux-mêmes, la commission des naturalisations propose de passer à l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. le président. - Demande du sieur Xavier Sornasse, né fortuitement à Bomans (France).

La commission, considérant que Xavier Sornasse n'a nullement besoin de la naturalisation ordinaire pour acquérir une qualité qu'il possédait et qu'il n'a jamais perdue, propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. le président. - Demande du sieur Guillaume-Charles-Théophile Busche, né à Die-kirch, grand-duché de Luxembourg.

Attendu que le pétitionnaire, né d'un père qui, par suite de sa déclaration, n'a jamais cessé d'être Belge, est Belge lui-même, quoique né dans une partie de territoire n'appartenant plus à la Belgique, la commission propose de passer à l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.

La séance est levée à 4 heures et demie.