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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 2 juin 1849

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1513) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à 1 heure et quart.

- La séance est ouverte.

M. de Luesemans donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, dont la rédaction est approuvée.

Proposition de loi autorisant le gouvernement à payer l’intérêt des sommes dues aux provinces dans l’encaisse de l’ancien caissier de l’Etat

Rapport de la section centrale

M. Rousselle dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif à la restitution des intérêts des fonds provinciaux compris dans l'encaisse de l'ancien caissier général.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à l'ordre du jour à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.

Projet de loi qui fixe la limite séparative des communes de Pael et de Tessenderloo (Limbourg)

Rapport de la commission

M. de Pitteurs dépose le rapport de la commission qui a examiné le projet de loi relatif à la délimitation des communes de Pael et de Tessenderloo (Limbourg).

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à l'ordre du jour à la suite des objets qui s'y trouvent déjà portés.

Projet qui modifie la loi du 27 septembre 1835, sur l'enseignement supérieur

Motion d'ordre

M. Rodenbach (pour une motion d’ordre). - Je demanderai que la chambre veuille bien autoriser l'impression au Moniteur du projet de loi sur l'instruction supérieure, amendé par la section centrale. Il est très intéressant pour la presse, pour les membres de la chambre, et notamment pour les professeurs des universités, de connaître les propositions de la section centrale, en attendant que l'honorable rapporteur puisse publier ses développements. Cela se fait d'ailleurs très souvent, et je ne pense pas que ma proposition puisse rencontrer la moindre opposition.

M. Delfosse. - Ce que l'honorable membre demande serait contraire à tous les précédents. On ne peut pas imprimer le projet d'une section centrale sans imprimer en même temps le rapport. Il convient que la chambre sache, au moment même où les propositions d'une section centrale lui sont communiquées, quels sont les motifs de ces résolutions.

M. de Theux. - Messieurs, la proposition de l'honorable M. Rodenbach me parait tout à fait fondée en raison. Le projet dont il s'agit a une très haute importance : il touche à plusieurs branches de l'enseignement supérieur et en même temps à la composition du jury d'examen. Il est évident que le rapport ne sera distribué que peu de jours avant la discussion. Si cela peut suffire aux membres les plus laborieux de la chambre pour en prendre connaissance, il est certain que beaucoup de personnes en dehors de cette enceinte ont intérêt à connaître le projet de loi, à l'examiner, à faire part à la chambre des observations qu'elles peuvent avoir à faire sur ce projet; il est donc essentiel que le projet soit publié le plus tôt possible.

L'honorable M. Delfosse dit que cette publication serait contraire aux usages de la chambre. Eh bien, je répondrai qu'il est arrivé souvent que lorsqu'un ministre présente un projet de loi, la chambre demande la lecture du dispositif et que le dispositif est imprimé, porté à la connaissance du public, sans que les motifs aient reçu la publicité; dans le cas présent, il y a d'autant plus de motifs d'en agir ainsi que, contrairement au règlement, on a déjà fixé le jour de la discussion du projet de loi avant que le rapport ne fût fait. Ainsi, puisqu'on a dévié du règlement dans l'intérêt des travaux de la chambre, nous devrions en dévier aussi dans l'intérêt de la publicité.

Je pense, messieurs, qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que le projet de loi reçoive la plus grande publicité. Je ne vois aucun motif d'opposition raisonnable.

M. Delfosse. - Je dois prévenir la chambre que la section centrale a pris des résolutions sur des questions de principe et laissé au rapporteur le soin de formuler la rédaction. Lorsque la rédaction sera formulée, je la soumettrai à la section centrale en même temps que le rapport. Il serait donc impossible de faire droit à la proposition de l'honorable M. Rodenbach.

M. de Theux. - Alors je demande qu'aussitôt que la rédaction sera arrêtée par la section centrale, on l'insère au Moniteur. Cette proposition est par trop raisonnable, je pense, pour qu'elle puisse rencontrer de l'opposition.

M. Le Hon. - Messieurs, il me semble que si l'on veut appeler une discussion utile sur les amendements de la section centrale, il ne faut pas séparer le texte de ces amendements des motifs qui les ont dictés ; vous le pouvez d'autant moins, que l'honorable rapporteur déclare qu'il n'y a encore que des questions de principe résolues, et qu'on va les formuler en articles. Eh bien, le rapport contiendra tout à la fois les articles et leurs motifs, et le tout sera imprimé et publié en même temps. Il faut donc publier le rapport entier au Moniteur, avant qu'il ait été remis à la chambre, ou il faut s'abstenir de toute publication anticipée. Que ferait, en effet, la presse si elle n'avait devant elle que le dispositif des modifications ? Si elle les discutait, ce serait sans pouvoir en apprécier l'esprit. IL n'est même pas besoin de précédents pour faire repousser la proposition de l'honorable M. Rodenbach.

M. de Theux. - Messieurs, je suis vraiment étonné de l'opposition que rencontre la proposition de l'honorable M. Rodenbach, modifiée par moi. Lorsque le gouvernement présente un projet très important, c'est alors surtout qu'on demande la lecture du dispositif; le gouvernement a aussi intérêt à ce que le dispositif soit accompagné des motifs ; mais il y a ici un autre intérêt en jeu, c'est l'intérêt de la publicité. Puisque nous sommes sortis du règlement pour fixer l'ordre du jour de la discussion du projet de loi dont il s'agit, je demande qu'on en sorte encore aujourd'hui pour l'impression du dispositif du projet de la section centrale; ensuite, on insérera aussi l'exposé des motifs dans le Moniteur; mais je demande que le dispositif y soit inséré, aussitôt qu'il aura été arrêté par la section centrale.

M. Delfosse. - Messieurs, il a été convenu que je convoquerais la section centrale lorsque mon rapport sera prêt, et que je lui communiquerais, en même temps que le rapport, la rédaction que j'aurai formulée, par suite des résolutions prises sur les questions de principe. Mon travail sera imprimé aussitôt qu'il aura été communiqué à la section centrale, et approuvé par elle.

Nous voulons la publicité, nous voulons que les membres de la chambre aient assez de temps pour examiner le rapport de la section centrale. C'est pour cela qu'on a fixé le 18 juin au lieu du 14, pour la discussion du projet de loi. Du reste, si le travail de la section centrale est distribué tardivement, les membres de la chambre qui ne se croiraient pas suffisamment éclairés le 18, pourront proposer à la chambre de différer la discussion. Nous voulons une discussion sérieuse, une entière publicité; nous voulons que tous les membres de la chambre aient le temps d'examiner le rapport et le projet.

M. de Royer. - Messieurs, il est à craindre que pour le 18 juin le rapport ne soit pas prêt ou que la loi n'ait pas pu être étudiée. C'est une loi organique de la plus haute importance, et nous ne pourrons pas apporter assez de soin à la discussion. Il me paraît plus convenable d'ajourner cette discussion à une époque plus reculée que celle du 18 juin; on pourrait, par exemple, la fixer au 15 octobre...

- Des membres. - Non ! non ! C'est décidé.

M. le président. - M. de Royer, faites-vous une proposition?

M. de Royer. - Je n'insiste pas.

- Plusieurs membres. - Il y a eu décision de la chambre hier.

M. le président. - Il n'y a pas de proposition faite. Je mets aux voix la proposition de M. Rodenbach, amendée par M. de Theux.

- Cette proposition n'est pas adoptée.

Proposition de loi concernant le droit d’entrée sur les bandages de roues et les axes de locomotive

Discussion générale

M. Lesoinne, rapporteur. - Vous avez renvoyé à la commission permanente d'industrie, une pétition de MM. de Behr et Pastor contre celle que vous a adressée M. Regnier-Poncelet, pour obtenir l'assimilation des bandages de roues et des axes de locomotive, aux fers en barres, quant aux droits à l'entrée.

Je vais donner lecture de cette pétition :

« Liège, le 30 mai 1849.

« Messieurs,

« Votre commission permanente de l'industrie a eu l'honneur de vous proposer, dans votre séance du 25 mai 1849, sur le rapport de M. Lesoinne, d'adopter les conclusions d'une requête du sieur Regnier-Poncelet fabricant de machines, à Liège, analysée dans la séance du 9 mars 1849, et d'établir dorénavant le droit d'entrée en Belgique des essieux ou axes et des bandages de roues de locomotives sur le pied de fr. 12-70 en principal par 100 kil. de fer importé.

« Votre commission, en vous faisant, messieurs, cette proposition, (page 1514) rappelle les motifs énoncés dans la requête, et paraît leur accorder pleine croyance.

« Ces motifs cependant manquent, selon nous, de justesse, et sont de nature à porter une grave et inutile atteinte à la réputation de la forgerie du pays.

« M. Regnier-Poncelet prétend, en effet, qu'obligé qu'il est par les compagnies qui lui commandent des locomotives, de souscrire à certaines conditions de construction et de durée, il se voit forcé, pour y satisfaire, de se servir exclusivement de bandages et d'axes provenant de l'usine de Low-Moore en Angleterre.

« La commission de l'industrie a eu le tort, selon nous, d'admettre sans plus ample informé, cette assertion de l'impétrant et d'infliger de la sorte un brevet d'incapacité à tous les maîtres de forges de la Belgique.

« En présence de la gravité des conséquences de cette reconnaissance publique d'infériorité industrielle, la commission n'aurait-elle pas dû exiger d'autres preuves de la mauvaise qualité de nos essieux et de nos bandages, que la simple déclaration d'un acheteur ?

« Quelques recherches eussent bientôt appris à ces messieurs que la qualité des essieux belges a toujours été considérée partout comme fort bonne, à ce point que des demandes considérables d'essieux n'ont pas cessé d'être adressées à nos fabricants par les consommateurs étrangers.

« L'administration du chemin de fer de l'Etat belge s'est, de son côté, toujours pourvue de cet article dans les usines du pays; et comment pourrait-elle justifier une semblable mesure, s'il était le moins du monde démontré qu'en ne se servant que des axes de Low-Moore, il est possible de diminuer d'une fraction quelconque les chances redoutables de fracture ?

« L'administration connaît parfaitement la qualité des essieux d'Angleterre, mais elle persiste et avec raison à s'approvisionner en Belgique, parce que la nature de notre fer, essentiellement nerveux et ductile, le rend particulièrement propre à cet emploi important. Il ne peut, en effet, en cette matière s'agir aucunement d'une question d'usure plus ou moins prompte ; ce sont les chances de rupture qu'il faut chercher à amoindrir à tout prix. Il n'en est point de même, nous le reconnaissons volontiers, à l'égard des bandages. La dureté du métal gagne cette fois une grande importance, parce qu'il s'agit d'obvier à une usure trop prompte, résultat du constant frottement de la roue sur le rail.

« Longtemps en Belgique, il a fallu se livrer à de longues et dispendieuses expériences, afin d'arriver au mode de fabrication le plus propre à donner à notre fer nerveux la dureté requise, dureté obtenue à Low-Moore sans grande difficulté, grâce à la qualité spéciale des matières premières employées.

« Moins bien partage sous ce rapport par la nature, le maître de forges belge ne s'est pas découragé ; il a su redoubler d'efforts et de soins, et il est parvenu enfin à reproduire ici les qualités que présentent les fers de Low-Moore, pour cette fabrication de bandages.

« M. Regnier-Poncelet a reçu récemment des offres positives de plusieurs usines du pays, qui sont prêtes à souscrire à toutes les conditions de garanties de durée accordées par l'usine de Low-Moore.

« En présence de ces offres, M. Regnier-Poncelet a cru devoir retirer une demande d'adhésion, présentée par lui à la chambre de commerce de Liège.

« L'on devait naturellement supposer qu'après cette renonciation, la requête allait éprouver le même sort ; ce fut donc avec une pénible surprise, que nous lûmes la sanction officielle donnée par la commission de l'industrie aux motifs erronés avancés par le pétitionnaire.

« N'est-ce pas dire de la manière la plus officielle à l'étranger : « Les essieux et les bandages belges ne valent rien, gardez-vous bien d'acheter de ces pièces; et surtout méfiez-vous des constructeurs de locomotives, qui sont en même temps fabricants de fer ; car vous vous exposez au péril flagrant de n'obtenir que des essieux et des bandages défectueux, dépourvus des conditions de durée et de sûreté. »

« Nous sommes persuadés que votre commission, pas plus que le pétitionnaire, n'a réfléchi aux conséquences que nous venons de vous signaler ; mais, il faut le reconnaître, elles découlent naturellement et inévitablement de l'adoption des motifs sur lesquels se fonde M. Regnier-Poncelet, pour vous amener à lui accorder la modification de tarif qu'il sollicite.

« Nous nous voyons donc, messieurs, dans la pénible nécessité de protester hautement contre les termes et les motifs de la requête qui vous est soumise; non pas cependant que nous voulions contester à M. Regnier-Poncelet ou à tout autre la faculté d'introduire, en Belgique, des fers pour bandages, au droit des fers en barres, ces fers, aussi longtemps qu'ils ne sont ni pliés en cerclés, ni soudés, ne nous apparaissent que comme des fers en barres martelés ou laminés ; et il ne nous semble pas que, sur ce point, une modification à la législation actuelle soit nécessaire.

« Quant aux essieux, il n'en pourrait être de même, et pour satisfaire au désir de M. Regnier-Poncelet, il faudrait nécessairement changer les dispositions légales actuelles.

« Mais pourquoi? La bonté des essieux belges est parfaitement reconnue, et il n'est guère probable qu'une compagnie étrangère vienne à en réclamer l'exclusion.

« Si, par impossible, par caprice, par préjugé, l'on venait exceptionnellement exiger l'emploi d'essieux anglais, le mal assurément serait loin d'être grand, et cette exigence erronée ne placerait pas le constructeur belge dans une position tant soit peu plus désavantageuse vis-à-vis du constructeur étranger; car le poids d'un essieux étant d'environ cinq cents kilogrames, le droit d'entrée payé, à ce titre, par une locomotive de la valeur de 38,000 à 42,000 fr,. ne s'élèverait, dans toute hypothèse, qu'a 150 francs environ. N'exagérons donc pas l'importance du désavantage signalé par M. Regnier-Poncelet; car, sous ce rapport, il en est des essieux exactement comme des tubes en cuivre et des aciers, au sujet de l'achat desquels les acheteurs se complaisent parfois à proscrire certaines conditions particulières et tout à fait exceptionnelles. »

Comme vous venez d'entendre, messieurs, cette pétition contient d'abord une réclamation contre l'assertion du sieur Regnier-Poncelet, qu'on ne fabriquait pas en Belgique de fer de qualité égale à celui de Low-Moore. La commission d'industrie a reconnu avec plaisir que, grâce aux efforts persévérants de nos maîtres de forges, on est parvenu à fabriquer une qualité de fer aussi bonne que celle de Low-Moore pour la confection des bandages de roues et d'essieux de locomotive, et il n'a jamais été dans son intention de porter préjudice à l'industrie du pays; elle compte, au contraire, sur l'intelligence et l'habileté de nos industriels, pour ne pas rester en arrière quand il s'agit de maintenir la réputation de la Belgique à l'étranger.

Les pétitionnaires ne voient pas d'inconvénient à ce que les bandages de roues soient admis au même droit que le fer laminé, c'est-à-dire à 12 fr. 70 c. en principal; mais ils sont d'un avis contraire quant aux essieux de locomotives.

Votre commission a pensé que si, comme le disent les pétitionnaires, par caprice ou préjugé, on exigeait l'emploi du fer de Low-Moore pour les essieux de locomotive, comme, le droit d'entrée est de 28 francs par 100 kil., c'est-à-dire à peu près prohibitif, et que le droit de 12 fr. 70 représente déjà 25 p. c. de la valeur, qui est de 50 fr. 50 c. les 100 kil., il était inutile de faire payer au constructeur 150 fr. de plus par locomotive. C'est d'ailleurs d'une importance assez minime pour les maîtres de forges ; car la différence de prix seule sera toujours un obstacle à l'emploi du fer étranger.

En conséquence, votre commission a cru devoir persister dans sa proposition première, de n'exiger à l'entrée pour les bandages de roues et d’axes de locomotive que le droit de 12-70 en principal.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

La discussion en est fixée à lundi.

Rapports sur des pétitions

M. Julliot, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 12 mars 1849, le sieur Pérignon demande une loi qui permette l'établissement d'une société anonyme pour l'achat de produits du pays et de propriétés immobilières en Belgique, et leur partage entre les actionnaires, au moyen de tirages au sort. »

Messieurs, nos lois proscrivent en général l'établissement de loteries, et cette proscription est une mesure fort sage, car les bonnes lois doivent favoriser l'épargne tandis que la loterie fait tout le contraire. Abandonnée à la liberté elle ouvre dans toutes les rues des bureaux à chances très séduisantes mais trompeuses, elle attire les plus petites mises, elle détruit des millions à l'épargne qui pourraient s'accumuler et répandre l'aisance et la consolation sur les vieux jours. Défendre les loteries à primes d'argent n'est pas le moins du monde porter atteinte à la propriété, car celui qui institue cette espèce de loterie, n'expose pas de propriété, mais il se fait l'intermédiaire de toutes les cupidités prélève les profits les plus assurés, tout en posant un acte d'immoralité, contre lequel la société doit se défendre. J'en dirai presque autant des jeux de hasard; le public y perd les profits des banquiers, c'est une partie d'impôt qui ne tourne pas au profit du fisc, les chances du hasard habituent l'homme à attendre de la fortune ce qu'il devrait obtenir de ses talents et de son courage. La rémunération d'un travail actif lui paraît mesquine auprès de l'amorce d'un gros lot, la cupidité fait braver la défaveur d'un jeu inégal et souvent la mise ou l'enjeu est le pain de la misère et quelquefois le fruit du crime.

Messieurs, pour ma part, je déplore la tolérance qui admet encore les loteries qui nous viennent de l'étranger; je suis persuadé qu'elles diminuent annuellement notre capital national; je n'approuve pas non plus l'existence de nos jeux de hasard, mais toute règle a ses exceptions; dans la question qui nous occupe, l'exception est peut-être applicable aux valeurs dont la nature ne permet pas ces fraudes et ces mécomptes. Par exemple : un honnête homme, possesseur de différents immeubles dépassant en valeur réelle le montant de ses dettes, se trouve gêné et poursuivi dans un moment de crise où les capitaux se cachent; il ne peut parvenir à vendre dans les formes ordinaires; ne pourrait-il pas être autorisé par le gouvernement, sous réserve de toutes les précautions jugées nécessaires, à réaliser quelques immeubles par le concours de nombreux acheteurs, sous forme de tirage au sort?

Cette question en soulève plusieurs autres, que voici : Ce mode, qui me semble favorable pour parvenir à la réalisation de ses biens-fonds, ne garantirait-il pas mieux les intérêts de ses créanciers qu'un sursis ou une expropriation forcée faite dans un moment défavorable ?

Ne serait-ce pas un moyen de mobiliser, à un certain point, les immeubles ?

En facilitant ces ventes, le trésor de l'Etat n'augmenterait-il pas dans une certaine mesure la perception de ses revenus?

Et une dernière considération, qui pour moi est la plus importante, c'est de savoir si la liberté d'user de sa propriété sous toute garantie de droit et sans nuire à qui que ce soit, n'est pas le corollaire de la propriété elle-même.

Cette liberté, messieurs, doit-elle être condamnée à toujours, sans même subir de temps à autre l'examen de ses dangers et de ses avantages ?

(page 1515) Telles sont, messieurs, les considérations qui ont dicté à votre commission l'idée de vous proposer l’envoi de la pétition du sieur Pérignon à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Julliot, rapporteur. - « Par pétition datée de Lierre, le 17 mars 1849, plusieurs habitants de Bar-le-Duc, Hoogstraeten, Oostmalle et Lierre demandent que les convois de chevaux venant de l'Allemagne puissent transiter de Bar-le-Duc à Oostmalle, par le bureau de vérification d'Hoogstraeten. »

La commission conclut au renvoi à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, autre rapporteur. - « Par pétition datée d'Elseghem, le 10 mars 1849, le sieur Lamon, ancien soldat, prie la chambre de lui accorder la pension de retraite pour laquelle il aurait été proposé en 1814, ainsi que les arriérés de cette pension. »

Messieurs, le 7 février 1814, le sieur Lamon, natif d'Elseghem, alors fusilier au 50ème de ligne, fut autorisé, par le général Bonnier, inspecteur général d'armes, à rentrer dans ses foyers, et il y emportait la promesse d'une pension de retraite, pour l'obtention de laquelle ledit général l'avait recommandé à Son Excellence le ministre de la guerre de cette époque.

Le pétitionnaire, qui se dit aujourd'hui dans la plus profonde misère, attribue la non-réalisation de la promesse contenue dans son congé aux graves événements politiques qui ont suivi 1814, et croit n'avoir perdu aucun de ses droits à l'obtention de sa pension dont il réclame le payement depuis l'époque où il a quitté le service.

Votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre, pour qu'il veuille bien en faire examiner le fondement.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, rapporteur. - « Par pétition datée de Mons, le 8 mars 1849, le sieur Vindevogel réclame contre des récompenses qui ont été décernées à l'occasion de l'exposition des produits agricoles. »

Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, rapporteur. - « Par pétition datée de Steenkerke, le 7 mars 1849, le sieur Devos réclame l'intervention de la chambre pour que son fils Emmanuel soit exempté du service militaire. »

Le pétitionnaire n'a que deux fils, comme il conste d'un certificat joint à sa requête. Tous deux ont été appelés en 1847, et incorporés, l'un au troisième chasseurs à pied, l'autre au premier de ligne. Conformément à la loi sur la milice, l’un ou l'autre doit être exempt. Votre commission a donc pensé que cet appel simultané, contre lequel le pétitionnaire a plusieurs fois vainement réclamé, doit être le résultat d'une erreur quelconque. Elle a donc résolu d'abord le renvoi de la pétition à M. le ministre de la guerre, et pour être certaine qu'un grief aussi considérable, si toutefois grief il y a, ne restera pas sans être redressé, votre commission a conclu qu'il importait de demander des explications, à cet égard, à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, rapporteur. - « Par pétition datée de Wondelgem, le 4 mars 1849, le sieur Vandenhaegen demande qu'il soit interdit à un avocat, près la cour d'appel de Gand, d'exercer sa profession aussi longtemps qu'il ne lui aura pas payé une somme de 2,000 fr. »

Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, rapporteur. - « Par pétition datée de Braine-Lalleud, le 31 décembre 1848, plusieurs commerçants à Braine-Lalleud demandent qu'il soit interdit au receveur des contributions directes, établi en cette commune, de faire le commerce. »

« Par pétition de Braine l'Alleud, du 31 décembre 1848, plusieurs commerçants demandent qu'il soit interdit au receveur des contributions directes établi en cette commune, de faire le commerce, qu'il exerce, au dire des pétitionnaires, par l'intermédiaire de sa fille mineure. »

Un arrêté royal du 31 décembre 1846 interdit aux fonctionnaires et employés de faire, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leurs épouses ou de toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce. La commission a donc cru devoir proposer le renvoi de la pétition à M. le ministre des finances, pour qu'il voulût s'enquérir s'il se rencontre, dans l'espèce, une violation de l'arrêté royal précité, et que, en cas d'affirmative, il prît les mesures nécessaires pour mettre fin à cette violation.

- Adopté.


M. Van Cleemputte, rapporteur. - « Par pétition datée de Schelle, en mars 1849, plusieurs habitants de la commune de Schelle présentent des observations contre la demande tendant à faire supprimer le service des bateaux à vapeur exploité par l'Etat, entre Anvers et Tamise. »

Dans la séance du 23 février dernier, une pétition a été présentée à la chambre, de la part de plusieurs habitants de l'arrondissement d'Anvers, pour demander la suppression du service des bateaux à vapeur exploité par l'Etat entre Anvers et Tamise.

La pétition sur laquelle j'ai l'honneur de faire un rapport dans ce moment, et qui est envoyée par plusieurs habitants de Schelle, tend à faire maintenir le service des bateaux à vapeur, dont la première pétition demandait la suppression.

La chambre ayant prononcé le renvoi de la première pétition à M. le ministre des travaux publics, la commission a l'honneur de vous proposer de prononcer le même renvoi quant à la pétition présente.

M. H. de Baillet. - Si mes souvenirs sont fidèles, la chambre n'a pas renvoyé la première pétition à M. le ministre des travaux publics ; elle a prononcé l'ordre du jour. Ayant fait le rapport sur la pétition, je puis en donner l'assurance. Du reste, je ne fais pas de proposition. J'ai seulement voulu rectifier l'erreur de la commission.

M. Van Cleemputte, rapporteur. - Dans ce cas, les conclusions de la commission reposent sur une erreur. Elle a voulu proposer, sur cette pétition, la même décision que sur la première.

M. Julliot. - Je propose en conséquence l'ordre du jour.

M. Cools. - Il est vrai que la chambre a passé à l'ordre du joue sur la première pétition, parce qu'il était évident qu'il n'y avait qu'un intérêt particulier qui pouvait déterminer à demander la suppression d'un service dont personne n'était obligé de se servir.

Je conçois qu'on ne donne pas plus d'importance à une réclamation en sens inverse.

Je crois donc que l'on peut prononcer l'ordre du jour.

M. de Brouwer de Hogendorp. - Je ne m'oppose nullement à l'ordre du jour, pourvu qu'on y attache le sens que vient d'y attacher l'honorable M. Cools.

- Plusieurs membres. - Personne ne l'entend autrement.

- L'ordre du jour est mis aux voix et prononcé.


M. Liefmans, rapporteur. - « Messieurs, par deux pétitions différentes, datées de Tirlemont, soixante-et-quinze habitants de cette ville prient la chambre d'annuler la délibération du conseil communal de Tirlemont, prise le 29 décembre 1848, relativement au budget de la garde civique. »

On critique celle délibération, parce qu'elle fixe le budget à un chiffre trop élevé. Les dépenses pour 1848 montant à la somme de fr. 1,438, quoique, pour cette année, aucune dépense quelconque n'ait été faite pour l'organisation du bataillon. Pour 1849, on a fixé les dépenses à fr. 2,795. Le bataillon de Tirlemont n'est fort que de 300 à 400 hommes. Parmi les dépenses, figure une somme de 600 fr. pour le neveu du bourgmestre, à titre de rapporteur près le conseil de discipline. Le bourgmestre a pris part à la décision qui fixe les émoluments du rapporteur près le conseil de discipline.

Les pétitionnaires citent plusieurs villes plus importantes que celle de Tirlemont où les dépenses pour la garde civique sont bien moins considérables, et où le rapporteur ne jouit pas d'une aussi forte indemnité. À Wavre, à Diest, à St-Trond entre autres, le rapporteur n'a point d'indemnité. A Louvain et à Liège le rapporteur ne reçoit que 300 fr. par an. La décision du conseil communal donne lieu à de vives réclamations, puisque les contribuables imposés pour payer les frais de la garde civique sont taxés, savoir : la première classe à 45 fr. ; la deuxième à 30 fr. ; la troisième à 15 fr. ; la quatrième à 5 fr. par année.

Le délai de 40 jours, fixé par la loi communale, pour annuler les délibérations contraires à la loi, est passé ; c'est pour ce motif que, conformément à l'article 87 de ladite loi communale, les pétitionnaires s'adressent à la chambre. Ils demandent l'annulation de la délibération et se fondent, pour l'obtenir, sur l'article 68 de la loi communale, portant qu'il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre d'être présent à la délibération sur des objets auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Un autre moyen de nullité qu'ils invoquent en leur faveur résulterait des dispositions de l'article 75 de la loi du 8 mai 1848. D'après cet article : les officiers rapporteurs, les adjudants-majors, les adjudants sous-officiers et quartiers-maîtres peuvent jouir d'une indemnité. Les pétitionnaires soutiennent que l'indemnité ne peut pas être accordée par extension aux officiers désignés par le chef du bataillon pour remplir les fonctions du ministère public près les conseils de discipline.

En troisième lieu, la délibération paraît nulle aux réclamants, parce qu'elle viole l'esprit et le texte de l'article 76 de la loi du 8 mai 1818. Ils soutiennent que l'indemnité à accorder aux officiers rapporteurs doit être calculée d'après la force numérique de la garde civique.

Le conseil communal de Tirlemont a méconnu ce principe, en fixant l'indemnité à payer à l'officier rapporteur à 600 fr., maximum fixé par la loi. Telles sont les allégations de la part des signataires.

Messieurs, votre commission a examiné les développements que les pétitionnaires ont donnés à leurs moyens de nullité. Elle a été d'avis que leur demande n'était pas fondée. En effet, messieurs, nous avons dû admettre en principe que, conformément à la loi du 8 mai 1848, la formation du budget des dépenses pour la garde civique entrait dans les attributions du conseil communal. Nous avons cru qu'il ne nous appartenait pas de rechercher les motifs, les circonstances qui ont engagé le conseil communal de Tirlemont à fixer ce budget à la somme de fr. 2,795 pour l'année 1849, à fr. 1,438 pour une partie de l'année 1848. Nous avons supposé que le conseil communal est incapable de méconnaître ses devoirs jusqu'au point de se créer inutilement un budget de dépenses et d'imposer à leurs concitoyens des charges qui ne se justifieraient par aucune raison. On doit toujours présumer qu'une délibération, qu'une décision, émanant d'un pouvoir, d'une autorité quelconque est le résultat d'un examen consciencieux et désintéressé, et cette présomption est d'autant plus fondée ici, que la députation permanente du conseil provincial a approuvé la délibération du conseil communal, que l'autorité royale l'a maintenue.

La délibération n'a pas été infirmée en degré d'appel. Les voies ordinaires de réclamation ont été suivies ou négligées. Faudrait-il que la chambre intervînt pour annuler une décision que les autorités compétentes ont validées? Votre commission ne l'a point pensé, messieurs; elle s'est convaincue que l'imposition de 45 francs pour la première classe ne dépassait pas la somme fixée au maximum par la loi du 8 mai 1848; et si, d'un côté, on veut admettre qu'en règle générale l'indemnité à accorder aux officiers rapporteurs, etc., doive se calculer d'après la force numérique de la garde civique, il faut admettre également que, pour déterminer le montant de cette indemnité, on doit avoir égard à différentes autres circonstances qui (page 1516) peuvent exercer une influence considérable sur la fixation de cette indemnité. L'indemnité accordée à l'officier rapporteur de la garde civique de Tirlemont ne dépasse pas le chiffre que la loi permet d'allouer.

Le conseil communal de Tirlemont a cru que ce chiffre n'était pas trop élevé, eu égard à toutes les circonstances que ce conseil a dû apprécier ; la députation permanente a été du même avis. Il n'existe pas de raison pour la chambre de juger autrement, de décider le contraire. Le texte de la loi n'a pas été violé; rien ne prouve que la délibération soit en opposition avec l'esprit de ses dispositions.

D'après ces considérations, votre commission a cru que le troisième moyen allégué par les pétitionnaires était dénué de fondement. Le second moyen ne se justifie pas davantage. Les officiers rapporteurs peuvent jouir d'une indemnité, dit l'article 78 de la loi du 8 mars 1848. Les pétitionnaires prétendent que ce sont les officiers rapporteurs, nommés par le Roi, qui seuls peuvent recevoir un traitement ; d'après eux les officiers rapporteurs nommés par le chef de bataillon devraient toujours exercer gratuitement leurs fonctions.

Votre commission, messieurs, n'a pas admis cette interprétation donnée à l'article 78. Elle a cru que l'indemnité dont peut jouir l'officier rapporteur formait une espèce de récompense pour le travail que cette charge peut lui occasionner, pour les désagréments auxquels ses fonctions peuvent l'exposer.

On n'a pas pensé que le mode de nomination différent pour l'officier rapporteur d'une légion, différent pour l'officier rapporteur d'un bataillon, pouvait être de nature à priver ce dernier d'une indemnité qu'on accorde au premier, puisque les fondions de l'un et de l'autre sont identiquement les mêmes, entraînent, pour l'un et l'autre, un surcroît de besogne, et souvent des désagréments très réels; on a cru que, sous ce rapport, la délibération du conseil communal, loin d'être en opposition avec le texte et l'esprit de la loi, avait au contraire bien interprété cette loi et en avait, par conséquent fait une juste application.

Le premier moyen invoqué par les pétitionnaires et auquel nous répondons en troisième lieu est, légalement parlant, moins fondé encore que les deux autres. Il semble cependant présenter quelque gravité, parce qu'il revêt en quelque sorte un caractère de personnalité. Il est directement à l'adresse du bourgmestre de Tirlemont. On veut obtenir l'annulation de la délibération du conseil communal de Tirlemont parce que, dit-on, ce fonctionnaire (le bourgmestre) a pris part à une décision à laquelle son neveu avait un intérêt personnel et direct. On soutient que le 29 décembre 1848 date de la délibération le bourgmestre savait que son neveu était l'officier chargé de remplir les fonctions de ministère public près le conseil de discipline, qu'il avait même, dans un rapport fait au conseil communal le 5 décembre précédent, annoncé la nomination de son neveu, le sieur Raymaekers.

Votre commission, messieurs, n'a pas cru devoir examiner jusqu'à quel point la nomination du sieur Raymaekers comme officier rapporteur était valable à l'époque des 5 et 29 décembre 1848 ; elle a même cru inutile de s'enquérir de l'époque à laquelle le sieur Raymaekers a été désigné par le major. Elle a examiné la question soulevée au point de vue du droit, et elle a été amenée à conclure que le bourgmestre de Tirlemont avait eu le droit de prendre part et à la délibération et à la décision de son conseil communal.

En effet, messieurs, votre commission n'a vu nulle part que le neveu du bourgmestre était personnellement en cause, avait un intérêt personnel aux objets soumis à la délibération. Le neveu du bourgmestre, le sieur Raymaekers, n'avait aucune faveur à attendre du conseil communal; celui-ci n'en avait aucune à lui accorder.

La délibération portait sur la fixation du budget de la garde civique, sur l'indemnité à accorder aux officiers, aux sous-officiers auxquels une indemnité pouvait revenir ; mais il ne s'agissait que d'un traitement à allouer à l'officier, au grade, abstraction faite de l'individu. La personne revêtue de ce grade n'entrait pas en ligne de compte. Aussi l'indemnité allouée à l'officier rapporteur ne peut revenir au sieur Raymaekers, que pour autant qu'il se trouve investi des fonctions auquel le traitement est affecté. Si le chef du bataillon a cru devoir charger le sieur Raymaekers des fonctions de l'officier rapporteur, c'est un fait auquel le bourgmestre est censé être totalement étranger, et comme l'indemnité n'est accordée qu'aux fonctions dont le bourgmestre ne peut pas investir son neveu, il en résulte qu'il ne dépendait pas du bourgmestre de faire jouir son neveu d'un traitement de six cents francs, et que sa présence à la délibération ni son vote n'ont pu avoir cette portée.

C'est donc à tort et par suite d'une confusion, que les pétitionnaires prétendent que l'article 68 de la loi communale a été méconnu ou violé. On n'a rien alloué au sieur Raymaekers, on a fixé l'indemnité due à l'officier rapporteur. Il entrait dans les attributions du bourgmestre de prendre part à cette décision. Il n'existait aucun motif, en droit, pour empêcher ce fonctionnaire de voter. Il ne faut jamais confondre la qualité de fonctionnaire avec l'individualité; et c'est, messieurs, en vertu des considérations qui précèdent et que nous n'avons exposées que bien succinctement, que votre commission a l'honneur de conclure à l'ordre du jour pur et simple.

M. de Man d'Attenrode. - Messieurs, en appelant la discussion sur les conclusions de la commission des pétitions, relativement à la requête qui vous est soumise, mon intention n'est pas d'incriminer les intentions des membres honorables de l'administration communale de Tirlemont; voilà ce que je tiens à déclarer tout d'abord. Mais il m'a paru que du moment où des personnes honorables aussi s'adressaient à vous pour dénoncer des faits qui leur semblent contraires à l'intérêt public, il était avantageux à l'administration elle-même que cette requête ne fût pas enfouie dans les cartons de la chambre, et qu'elle ne fut pas écartée par un dédaigneux ordre du jour.

J'aime à croire, d'ailleurs, que M. le ministre de l'intérieur est pourvu de renseignements suffisants pour nous donner des explications qui nous satisferont complètement.

Au reste, il est utile que nous observions les conséquences qui résultent de l'application de la loi de la garde civique, loi que nous avons votée peut-être un peu à la légère, car elle soulève des réclamations dans tout le pays.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Pas du tout.

M. de Man d'Attenrode. - Je maintiens, malgré la dénégation de M. le ministre, que les conséquences financières de la loi sur la garde civique soulèvent beaucoup de réclamations. Cette institution est devenue, en effet, une charge considérable dans la plupart des communes.

M. Bruneau. - Il ne fallait pas voter la loi.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Si nous nous amusons à démolir moralement toutes nos lois, il ne faut pas en faire.

M. de Man d'Attenrode. - Ce n'est pas démolir une loi que d'en discuter les conséquences fâcheuses, imprévues. Je discute pour améliorer et non pour démolir.

Je reprends le fil de mon discours, et je commence par reconnaître que M. le rapporteur de la commission des pétitions a analysé avec exactitude la requête dont le rapport lui a été confié. La commission propose l'ordre du jour.

Cette proposition me semble une inconséquence, après une analyse pareille. Comment ! nous renvoyons chaque semaine au gouvernement les pétitions les plus insignifiantes; et voilà qu'on nous en transmet une, qui est revêtue de la signature d'hommes influents, dont la position est considérable ; leur requête nous défère des faits assez graves, et la commission nous propose l'ordre du jour ! Je ne pense pas que la chambre puisse adopter ces conclusions ; il y aurait là une partialité qui me froisse. De quoi s'agit-il, en effet? Quelques habitants d'une ville du Brabant se plaignent de l'élévation du budget des dépenses de la garde civique ; ils procèdent par voie de comparaison. Tirlemont n'a qu'un bataillon, comme Diest, comme Saint-Trond, comme Wavre, et le budget de Tirlemont s'élève à 2,798 fr., tandis qu'il ne s'élève à Diest qu'à 1,100 fr. ; à Saint-Trond, à 1,600 ; et à Wavre, à 600 fr.

L'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public reçoit une indemnité de 600 fr., tandis qu'à Louvain, à Liège, il ne reçoit que 500 fr. Les pétitionnaires prétendent que l'esprit de loi exige que cette indemnité soit proportionnée avec l'importance de la garde civique et je crois qu'ils sont fondés à avoir cette opinion.

Enfin, le grief le plus sérieux qui est allégué, c'est que M. le bourgmestre aurait influencé peu de personnes sur le vote qui a alloué 600 fr. au capitaine chargé du ministère public, et que cet officier serait son parent au troisième degré.

Les pétitionnaires se sont fondés sur cette circonstance pour réclamer près de l'autorité supérieure l'annulation de la délibération du conseil, où cette indemnité a été votée ; car, disent-ils, l'article 68 de la loi communale interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ni auxquels ses parents ou alliés jusqu'au 4a degré inclusivement, ont un intérêt personnel ou direct.

J'ignore si ce fait est exact. M. le ministre a sans doute des renseignements qu'il nous communiquera ; puisque cette délibération n'a pas été annulée, j'aime à croire que cette allégation pèche par son inexactitude.

La commission des pétitions, sans donner aucun renseignement sur l'exactitude de cette circonstance, fait bon marché de tout cela.

Quant à l'élévation du budget, nous n'avons rien à y voir, le conseil communal a délibéré, et une fois ce fait constaté, tout est régulier, il n'y a rien à redire.

Quant à la contravention que les pétitionnaires dénoncent, relativement à l'article 68 de la loi communale, je n'ai pu suivre à la lecture les raisonnements de la commission pour écarter ce grief ; mais il m'a paru comprendre qu'il n'y avait pas là non plus matière à reprendre. Or, ceci me semble fort grave, la commission paraît ne pas s'être donné la peine de constater si ce fait était exact; il valait cependant la peine de prendre des renseignements.

La commission se borne à prendre acte de ce fait, et elle n'a pas un mot pour le condamner. Elle l'approuve au contraire en vous proposant l'ordre du jour.

Quant à moi, j'ai meilleure opinion de M. le bourgmestre de Tirlemont, et je tiens à croire que les pétitionnaires se sont trompés, jusqu'à preuve du contraire.

Au reste, M. le ministre de l'intérieur va sans doute se lever pour nous donner des explications satisfaisantes.

Je réclame donc des explications verbales de M. le ministre de l'intérieur.

Messieurs, l'examen de cette réclamation m'a mis sur la voie d'une question d'application de la loi sur la garde civique.

(page 1517) D'après l'article 73 les familles qui ne contribuent pus au service actif de la garde civique doivent y contribuer par des indemnités.

Voilà donc la base d'une taxe nouvelle. La répartition de cette taxe est abandonnée aux autorités communales, et la loi n'exige aucune de ces formalités salutaires et conservatrices des intérêts des contribuables que les articles 135,136 et 137 de la loi communale stipulent dans l'intérêt des habitants pour le recouvrement des taxes communales.

Ces articles exigent la publicité des rôles pour faciliter les réclamations qui peuvent se faire pendant 15 jours; les rôles doivent être transmis à la députation, et ils ne sont recouvrables que lorsqu'ils ont été rendus exécutoires par l'autorité provinciale.

Le recouvrement de la taxe, que la loi sur la garde civique autorise, s'opère sans toutes ces formalités. Le citoyen est instruit du chiffre de l'indemnité qu'il a à acquitter par l'avertissement de payer. (Interruption.) L'honorable M. Manilius prétend le contraire. Je suis obligé de maintenir la vérité de ce que je viens d'alléguer ; car ces renseignements, c'est au gouvernement provincial que je les ai pris ce matin. L'on ne croit pas dans la province de Brabant que les articles 135, 156 et 137 de la loi communale soient applicables au recouvrement de l'indemnité due pour défaut de service dans la garde civique.

Eh bien, messieurs, les habitants ne comprennent pas cela; les habitants envisagent cette taxe, qu'on appelle indemnité et qui est une véritable imposition, ils l'envisagent comme un impôt communal. C'est tout simple, cet impôt est voté et réparti par l'autorité communale, et dès lors, le public ne conçoit pas qu'on ne remplisse pas les formalités que je viens de citer. C'est à tel point qu'il est, m'assure-t-on, beaucoup de personnes dans la ville de Tirlemont qui se refusent formellement à acquitter cette imposition.

Ils se fondent sur ce que l'on n'a pas suivi les formalités prescrites par les articles 135 et suivants. Je demanderai en conséquence quelques explications sur la manière dont le gouvernement entend exécuter la loi sur la garde civique, et je prierai M. le ministre de nous dire s'il ne pense pas que les formalités dont il s'agit sont applicables dans l'espèce. Je termine en déclarant encore que je n'ai aucun parti pris, je ne demande qu'à m'éclairer. Je suis même convaincu que les explications seront satisfaisantes; mais il me semble qu'il serait inconvenant de passer à l'ordre du jour sur une pareille pétition, alors que tous les jours on renvoie aux ministres des requêtes sans aucune importance. On est même beaucoup trop facile à cet égard. Il m'est donc impossible d'admettre l'ordre du jour, et j'espère que la chambre partagera l'opinion que je viens de développer.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, à la demande de l'honorable M. de Man, il a été imprimé une grande rapidité à l'instruction de cette pétition. On a demandé un rapport d'urgence; la commission des pétitions s'est rendue à ce vœu, et le rapport vient d'être déposé. Ce rapport soulève diverses questions, des questions de fait, des questions de droit. A la première lecture que je viens d'entendre, il me serait difficile de m'expliquer sur toutes ces questions. Provisoirement cependant je dois m'en référer aux raisons qui ont été fournies par M. le rapporteur et qui, jusqu'à présent, ne me paraissent pas susceptibles de réfutation ; l'honorable M. de Man n'a pas cherché à les réfuter.

On cherche, messieurs, je le crains, à donner à cette affaire plus de retentissement qu'elle n'en mérite.

D'abord je regrette beaucoup que l'honorable M. de Man ait cru devoir commencer par jeter la pierre à l'institution de la garde civique tout entière, à propos d'un grief de quelques habitants de la ville de Tirlemont. La loi, messieurs, a une année de date ; elle était vivement réclamée ; partout où elle a été mise à exécution, elle a reçu, je dois le dire, un très bon accueil. Il est très inexact de dire que la loi soulève partout des réclamations. Je ne pense pas, messieurs, qu'il appartienne à ceux qui font la loi de jeter, comme à plaisir, la déconsidération sur leur propre œuvre. Notamment en ce qui concerne la garde civique de Tirlemont, j'ai eu l'occasion d'en faire l'inspection, et je dois dire que, à part les petits griefs particuliers qu'une opinion peut avoir contre l'autre dans cette ville, le bataillon offre sous le rapport de la tenue et du bon esprit le meilleur exemple à suivre. A quoi, messieurs, doit-on ce résultat ? Je dois en rapporter l'honneur à l'administration communale tout d'abord.

Maintenant y a-t-il un officier-rapporteur qui reçoit 600 fr., maximum de l'indemnité, au lieu de 300 ou de 200 francs? Je l'ignore, mais le conseil communal a alloué les 600 fr., et la députation n'a pas trouvé cette indemnité exagérée. Y a-t-il lieu de revenir sur cet acte? Je l'ignore. Tout ce que je puis dire, c'est que l'organisation du bataillon de la garde civique de Tirlemont fait infiniment d'honneur à tous ceux qui s'en sont occupés, administration communale, commandant et officiers.

Si l'on croit, messieurs, que le rapport mérite une discussion spéciale, je le répète, j'aurai à me munir de renseignements sur les différents faits allégués par les pétitionnaires, notamment sur le fait articulé à la charge du bourgmestre. On prétend qu'il a pris part à une délibération qui avait pour but d'attribuer une indemnité à son neveu.

Eh bien, il paraît que lorsque le bourgmestre a assisté à cette délibération, l’officier dont il s'agit n'était pas encore nommé rapporteur. L'eût-il été, la question serait encore de savoir si le bourgmestre devait s'abstenir d'assister à une délibération qui concernait la fixation, dans le budget, de l'indemnité allouée non pas à son neveu, mais à l'officier rapporteur. La députation permanente a donné raison à l'administration communale de Tirlemont.

Sans doute, messieurs, la chambre ne doit pas légèrement passer à l'ordre du jour sur une pétition de cette nature; mais lorsqu'une affaire a été soumise à l'instruction ordinaire, et qu'elle a suivi toutes les phases administratives; lorsque la décision d'un conseil communal a reçu la sanction de la députation permanente, il est probable que le droit est du côté du conseil communal.

Toutefois, je le répète, s'il y avait des irrégularités dans cette affaire, je n'ai aucun intérêt à les soutenir ; je demande seulement, dans le cas où la chambre ne croirait pas pouvoir adopter les conclusions de la commission, à pouvoir m'expliquer dans une autre séance.

Ce que je puis dire, et j'aime à le répéter, c'est que la loi sur la garde civique a reçu, dans la plupart de nos villes, une bonne et complète exécution; que, loin de soulever des réclamations générales, elle a été accueillie avec une espèce d'enthousiasme.

M. de Man d'Attenrode. - Et les pétitions qui arrivent tous les jours?

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Et si quelque mauvais vouloir se manifestait de la part de certains habitants, ce n'est pas dans cette enceinte que ce mauvais vouloir devrait rencontrer un appui. Tous les membres de la chambre doivent aider le gouvernement à maintenir la loi récente qu'ils ont faites, et à pourvoir à son exécution. Mais, je le répète, peu de lois entraînant des charges pour les habitants ont rencontré aussi peu d'opposition.

On a comparé la ville de Tirlemont à certaines autres villes où les officiers-rapporteurs sont moins rétribués; mais on a cité des villes où la garde civique n'est pas encore organisée. On a trouvé bizarre que le budget de la garde civique de Tirlemont, pour 1848, ne portât que 1,458 fr., tandis que pour 1849, il porte 2,795 fr. ; mais l'honorable M. de Man perd de vue que la loi sur la garde civique est du 8 mai 1848 ; que, par conséquent, elle n'a été exécutée en 1848 que pendant un semestre au plus, et qu'en 1849, elle le sera pendant l'année entière. Ce qui s'est passé sous ce rapport, à Tirlemont, s'est passé également dans les autres villes. Il n'a fallu des fonds que pour un semestre en 1848, et il en a fallu pour l'année entière en 1849.

M. Liefmans, rapporteur. - J'ai eu l'honneur de dire que la commission des pétitions avait examiné en ce sens les faits énoncés dans la pétition qui a été adressée à la chambre par des habitants de Tirlemont, ainsi que les moyens qu'ils ont fait valoir pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil communal ; l'honorable M. de Man en est convaincu, puisqu'il a eu la bonté de me dire que j'avais exposé les faits ainsi que la question avec impartialité.

Messieurs, les faits vous les avez entendus ; il s'agit de la fixation du budget à une somme de 2,795 francs; il s'agit d'une indemnité annuelle de 600 fr. qui est accordée au lieutenant rapporteur.

Les plaintes que ces faits soulèvent sont celles-ci : que la ville de Tirlemont, par suite de cette fixation, paye un peu plus que d'autres villes, puisqu'à Louvain et à Liège, par exemple, le rapporteur ne reçoit que 300 fr.

Ces plaintes sont-elles fondées? Nous avons cru qu'il n'appartenait pas à la chambre de discuter ces faits, ces plaintes, par la bonne raison qu'il n'entre pas dans les attributions de la chambre de fixer les budgets communaux. Nous avons dit que la fixation du budget communal de Tirlemont, et du budget de la garde civique, entrait dans les attributions du conseil communal de cette ville, et que les membres de ce conseil devaient savoir par quels motifs ils se laissaient entrainer à fixer telle somme plutôt que telle autre. Nous avons supposé que les membres du conseil communal mettaient dans l'exercice de leurs fonctions tout le désintéressement désirable.

Mais nous avons été plus loin, nous avons dit que si réellement il y avait erreur dans la décision du conseil communal de Tirlemont, il y avait un moyen facile de la redresser. Il y avait une voie d'appel, il fallait se pourvoir devant la députation permanente. Or, on a tenté le recours. La députation permanente aurait-elle aussi agi avec une espèce de mauvais vouloir? La commission n'a pu l'admettre, pas plus qu'elle n'a pu l'admettre vis-à-vis du conseil communal de Tirlemont. Elle a pensé que puisqu'il y avait une réclamation, la députation avait examiné avec soin la décision du conseil communal de Tirlemont; et comme il entre encore dans les attributions de la députation permanente de prendre connaissance des faits, nous avons dû supposer que c'est après une juste appréciation des faits que la députation a maintenu la décision primitive du conseil communal de Tirlemont.

Lorsque ce second moyen était épuisé, il restait aux pétitionnaires un troisième moyen : ils pouvaient, dans le délai de 40 jours, s'adresser à l'autorité royale pour faire réformer la décision du conseil communal de Tirlemont et celle de la députation permanente.

Ont-ils ou n'ont-ils pas usé de ce moyen ? S'ils l'ont fait, il va de soi que le gouvernement aura a examiné les faits et qu'il n'aura donné son approbation qu'après s'être convaincu que le conseil communal de Tirlemont et la députation permanente étaient restés dans les termes de leurs devoirs.

Mais si les pétitionnaires ont négligé ce moyen de faire annuler la décision, peuvent-ils s'adresser à la chambre pour réparer leur négligence?

(page 1518) La commission a pensé que non ; elle a cru que la chambre ne pourrait intervenir, en vertu de la loi communale, qu'autant qu'il y aurait violation de la loi, qu'autant que la délibération du conseil communal de Tirlemont aurait porté atteinte à l'intérêt général. Or, la commission a reconnu qu'il n'y avait pas violation de la loi et que la décision du conseil communal de Tirlemont ne froisse pas les intérêts généraux.

Nous avons examiné si au point de vue du droit le bourgmestre pouvait intervenir dans la délibération du conseil communal où, non pas son neveu, mais bien l'officier rapporteur, n'était pas intéressé; nous avons été amenés à conclure que non. Nous avons donc dit que sous ce rapport la chambre n'avait rien à y voir, puisque la chambre doit seulement examiner le point de vue du droit.

Ces observations me semblent légitimer les conclusions de la commission. Si nous avons proposé l'ordre du jour, c'est qu'il n'y a pas moyen de prendre d'autres conclusions. Le renvoi à M. le ministre de l'intérieur serait stérile et inutile, car le gouvernement ne peut plus lui-même réformer cette décision, puisqu'elle n'a pas été attaquée dans le délai requis par la loi.

Nous persistons, en conséquence, à demander l'ordre du jour. (Aux voix ! aux voix!)

M. Orts. - J'insiste pour obtenir la parole, messieurs, car la chambre ne voit pas où la mène l'ordre du jour demandé; ce vote supposerait l'adoption des motifs donnés par le rapport, pour le justifier; or, la chambre les a-t-elle bien compris ?

Messieurs, l'honorable rapporteur admet un fait qui peut être vrai et légal à la fois, que l'officier rapporteur, neveu du bourgmestre, était déjà revêtu de ces fonctions quand son traitement a été fixé par le conseil communal. Or, en supposant le fait vrai, le bourgmestre avait-il droit de prendre part à la délibération? Le rapport admet l'affirmative et par conséquent à mon sens une violation évidente de la loi communale, dans l'article invoqué par les pétitionnaires.

La théorie émise par l'honorable rapporteur, comme justifiant la décision de la commission, théorie qui n'a pas été adoptée par M. le ministre de l'intérieur ; cette théorie vous mène à ceci, en vertu du principe proclamé tout à l'heure : à savoir qu'un membre d'un conseil communal peut voter au conseil sur le traitement attaché aux fonctions dont est revêtu son parent au degré prohibé; en vertu de ce principe, l'individu lui-même sur le traitement duquel il s'agirait de voter, pourrait prendre part à la délibération. Par application de la loi entendue ainsi, les bourgmestre et échevins pourraient, légalement et sans indélicatesse, fixer eux-mêmes leur traitement. Est-ce là ce que la chambre veut? Je ne m'oppose pas à ce que la chambre vote l'ordre du jour sur la pétition, puisqu'il n'est pas possible de prendre une autre résolution pratique ; mais je pense que la chambre, en adoptant l'ordre du jour, doit dégager cette décision de la théorie émise dans le rapport, concernant l'interprétation de la loi communale.

M. Vanden Berghe de Binckum. - Messieurs, je dois relever une erreur énoncée dans la pétition, c'est celle de la date de la nomination de l'officier rapporteur.

Cette nomination a été faite après le vote du budget de la ville ; elle a eu lieu le 13 janvier dernier, par M. le major commandant, à qui elle appartient.

C'est par une erreur qui s'était glissée dans le rapport fait par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal, que M. Raymaekers avait été nommé officier rapporteur .Cette erreur est provenue de ce qu'à l'époque de la réunion des officiers pour la nomination du majorats ont, dans la même réunion, nommé le rapporteur, nomination qui n'était pas valide, puisqu'elle appartenait au chef du corps et n'était pas de la compétence du corps des officiers.

M. Dumortier. - Il me semble difficile de passer à l'ordre du jour sur la pétition dont il s'agit. Je conçois qu'il n'est pas utile de renvoyer la pièce au ministre de l'intérieur puisqu'il connaît les faits, cela ne mènerait à rien sauf à faire présenter un projet de loi. J'ai demandé la parole quand j'ai entendu M. le rapporteur dire qu'il ne pouvait pas faire d'autre proposition; il y a une proposition intermédiaire qui n'a rien de blessant. Tout le monde la connaît, c'est le dépôt au bureau des renseignements. Je vais démontrer que ce dépôt n'est pas sans utilité.

Dans la pétition dont il s'agit, on signale des faits de plusieurs ordres, spécialement l'élévation du budget de la garde civique en ce qui concerne le traitement de l'officier rapporteur. Je dirai que les fonctions d'officier rapporteur, excepté dans les villes où il y a plusieurs légions et où ces fonctions exigent beaucoup de temps et d'assiduité, sont en général peu importantes et qu'il eût été mieux de les rendre gratuites. En effet, dans les petites villes où l'officier n'a que très peu de besogne, ces fonctions sont très vivement recherchées, en ce qu'elles exemptent de toute espèce de service, c'est une indemnité suffisante; si on eût rendu ces fonctions gratuites, on fût parvenu à diminuer le budget des petites villes soumises à la loi sur la garde civique.

Je suis de l'avis de M. le ministre de l'intérieur, qu'il ne faut pas affaiblir l'organisation de la garde civique; depuis 1830, elle a rendu d'immenses services, elle peut en rendre encore; il ne faut pas affaiblir cette institution; je suis au contraire d'avis qu'il faut la fortifier ; car moins les charges qu'elle occasionne seront lourdes plus les communes se prêteront avec zèle à son organisation. Si la chambre doit réviser un jour cette loi (toute loi doit être révisée tôt ou tard), il importe qu'elle soit entourée de tous les renseignements de nature à éclairer sa décision ; et à ce point de vue le dépôt au bureau des renseignements pout être une bonne chose, puisque la pétition pourrait être invoquée dans le cas de révision de la loi. Comme l’a dit avec raison un honorable préopinant, on ne doit pas repousser par un dédaigneux ordre du jour une pétition qui dénonce des abus.

On ne sait si le bourgmestre pouvait siéger à la séance du conseil communal où un traitement fut voté pour son neveu. Je partage l'opinion de l'honorable M. Orts. S'il était démontré que la loi communale a été violée, le gouvernement pourrait prendre l'initiative d'un projet de loi, comme chacun de nous pourrait user de son droit d'initiative et présenter un projet de loi pour demander le redressement de la violation signalée. Je demande donc que la chambre... (Interruption.)

Quand j'invoque un droit aussi sacré que le droit de pétition, je suis étonné d'être accueilli par des murmures. Je demande que la chambre veuille bien ne pas repousser cette pétition par un dédaigneux ordre du jour comme on faisait autrefois quand les Belges exposaient leurs griefs. J'en demande le dépôt au bureau des renseignements.

M. de Man d'Attenrode. - Mon intention était de demander le renvoi de la requête qui nous occupe à M. le ministre de l'intérieur, avec demande d'explications; mais après la réserve formulée par l'honorable M. Orts, et pourvu qu'il soit bien entendu que la chambre n'adopte pas les théories de la commission, je ne ferai pas cette proposition.

M. le ministre de l'intérieur m'a reproché d'avoir porté atteinte à la force de l'institution de la garde civique par des paroles imprudentes, inconsidérées. Loin de moi cette intention ; car j'apprécie plus que personne l'importance des services que cette institution a rendus et rendra au pays. Loin de l'affaiblir, je désire la fortifier. Je prie M. le ministre de voir si on a exécuté l'article 135.

Au reste, je crois que ceux qui exagèrent les conséquences de la loi sur la garde civique, qui font de cette institution une charge onéreuse pour les habitants, lui nuisent beaucoup plus que ceux qui, comme moi, combattent les abus qui peuvent en être les conséquences, que ceux qui, comme moi, indiquent au gouvernement les lacunes que l'application fait reconnaître. Aussi, je recommande encore en terminant, à M. le ministre de l'intérieur, les observations que j'ai faites sur la manière dont se prélèvent les indemnités ; la manière dont leur recouvrement s'opère est contraire au principe adopté pour les taxes communales.

Je termine ici mes observations, et j'attends les explications verbales du gouvernement.

M. Liefmans, rapporteur. - Je crois devoir répondre un mot à l'honorable préopinant. J'ai dit en commençant que la commission n'avait pas cru devoir examiner jusqu'à quel point la nomination de M. Raymaekers était valable au moment de la délibération; elle a pensé qu'elle pouvait prendre une décision sans s'enquérir de cela, parce que la pétition tendait à accuser le bourgmestre de favoritisme, de népotisme; nous avons dit que c'était là le but principal et que la pétition n'était pas fondée, parce que le neveu n'était pas intervenu dans la délibération, que la personne du neveu n'avait pas été mise en cause, qu'on ne s'était occupé que de fixer dans le budget le traitement attaché à la qualité de l'officier rapporteur, dont la nomination n'appartient pas au bourgmestre, mais au major du bataillon.

Nous n'avons donc pas soutenu que lorsqu'un fonctionnaire est parent au degré prohibé d'un membre du conseil communal, ce membre pourrait toujours prendre part à la délibération sur le traitement dudit fonctionnaire.

Ce n'est pas ce que la commission a établi. Le principe posé par M. Orts est aussi vicieux que celui de la commission poussé trop loin. Ne voyons-nous pas les membres du conseil communal obligés de régler eux-mêmes l'indemnité qui leur revient, leurs jetons de présence ? Quand le conseil fixe l'indemnité du bourgmestre, le bourgmestre s'abstient-il ?

M. Orts. - Toujours à Bruxelles.

M. Liefmans. - Il y aurait impossibilité de fixer l'indemnité des jetons de présence des membres s'il ne le faisaient eux-mêmes.

Je ne prétends pas traiter la question de droit ; nous avons conclu à l'ordre du jour, parce que nous n'avons pas trouvé d'acte de favoritisme, de népotisme dans le fait dénoncé. Voilà pourquoi nous avons cru pourvoir persister dans nos conclusions.

Si l'on supposait que l'ordre du jour impliquât quelque blâme, nous modifierons nos conclusions. Nous sommes prêts à adhérer à la proposition de l'honorable M. Dumortier. Mais nous croyons que l'ordre du jour peut être prononcé, parce qu'une demande est fondée, ou ne l'est pas. D'après nous, elle ne l'est pas.

- L'ordre du jour est mis aux voix et prononcé.

M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 26 mai 1849, le sieur Perignon, ouvrier cartonnier à Liège, demande à être exempté du service de la garde civique. »

Le pétitionnaire prétend qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour s'habiller à ses frais, et il se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à deux pétitions présentées à M. le bourgmestre de Liège.

Le pétitionnaire ne s'étant pas adressé jusqu'ici à l'autorité provinciale, qui aurait pu faire statuer sur sa demande, la commission des pétitions propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée d'Achel, le 24 mai 1849, le conseil communal (page 1519) d'Achel réclame l'intervention de la chambre pour que le bureau des douanes établi dans cette commune, soit maintenu. »

Quoique la suppression du bureau des douanes d'Achel présente quelques inconvénients, la commission des pétitions n'a pas trouvé que les inconvénients signalés soient assez graves pour qu'il y ait lieu de la part de la chambre à intervenir près du département des finances.

La commission propose l'ordre du jour.

M. Van Hoorebeke. - Je demande le renvoi de cette pétition, ainsi que de celle du conseil communal de Sainte-Marguerite et d'autres communes à M. le ministre des finances.

Il s'agit d'une mesure assez grave qui intéresse de nombreuses populations, et se rattache à des relations anciennes dignes de la sollicitude de la chambre.

Je pense que la chambre ferait chose utile et convenable en renvoyant à M. le ministre des finances une pétition qu'il ne connaît pas.

Je conçois que la chambre ne veuille pas intervenir dans un acte de l'administration; mais le renvoi à M. le ministre des finances ne préjuge rien.

M. Jacques, rapporteur. - La commission a considéré que la nouvelle organisation des bureaux de douane est toute récente. Elle est persuadée que M. le ministre des finances n'a pas proposé au Roi de supprimer un bureau de douane, sans s'être assuré que cette suppression n'a aucun inconvénient grave. Elle a reconnu que la commune d'Achel est à proximité des bureaux conservés de Hamont et de grande barrière, bureaux entre lesquels il n'y a pas une distance de 3 lieues. La commission a donc pensé que le moment n'était pas venu de charger M. le ministre des finances de procéder à un nouvel examen.

C'est à ce point de vue que l'ordre du jour est proposé.

M. Van Hoorebeke. - Il semblerait d'après cela que la commission des pétitions a deux poids et deux mesures. En effet, sous le numéro 8 du feuilleton elle propose le renvoi à M. le ministre des finances d'une pétition de plusieurs négociants de Péruwelz qui demandent une modification à l'article 55 de la loi du 4 avril 1843 sur les sucres, concernant les formalités à observer pour le transport des sucres.

Il s'agit ici de faits dont M. le ministre des finances n'a pas eu connaissance et qu'il importe qu'il connaisse. En renvoyant la pétition au ministre des finances, on mettra ce haut fonctionnaire en mesure de s'éclairer à nouveau, d'avoir égard aux observations des pétitionnaires.

M. Lebeau. - Qu'on s'adresse directement au ministre.

- L'ordre du jour est mis aux voix et prononcé après deux épreuves.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 25 mai 1849, le sieur Hebbelynck, ancien greffier de la justice de paix du canton de Nazareth, prie la chambre de lui accorder une pension ou un secours. »

Par décision du 15 décembre dernier, la chambre a déjà prononcé l'ordre du jour sur une première demande du sieur Hebbelynck. Sa nouvelle pétition ne contient rien qui soit de nature à faire adopter une autre résolution.

La commission propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Carnières, le 13 mai 1849, les membres du conseil communal et plusieurs habitants de Carnières demandent qu'il n'y ait qu'une seule classe de notaires, qu'ils puissent exercer dans toute l'étendue de leur arrondissement judiciaire, ou au moins dans les cantons contigus à celui de leur résidence. »

Cette pétition pourra être prise en considération lorsque la chambre sera saisie du projet de loi sur la réorganisation du notariat. En attendant, la commission vous propose d'en ordonner le dépôt au bureau des renseignements.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Thielt, le 14 mai 1849, le sieur Houtteman, instituteur à Thielt, demande une indemnité du chef des pertes qu'il a subies en 1814, ou une pension pour ses services dans l'enseignement primaire. »

La chambre a renvoyé, le 26 novembre 1847, une première demande du sieur Houtteman à M. le ministre de l'intérieur, qui après avoir pris l'avis des autorités locale et provinciale, a dû laisser la demande sans autres suites parce que les prétentions du pétitionnaire n'ont pas été constatées par des pièces suffisantes.

La nouvelle pétition n'étant accompagnée d'aucun titre, la commission propose l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 23 mai 1849, le sieur Bonhomme, ancien conducteur des ponts et chaussées à Liège, réclame l'intervention de la chambre pour que le gouvernement fasse régulariser sa position. »

Le pétitionnaire a été admis à faire valoir ses droits à la pension, mais comme il a été détaché pendant plusieurs années au service de la province de Limbourg, et que son traitement a été payé alors sur les fonds provinciaux, la liquidation de sa pension ne peut pas avoir lieu pour toute la durée de son service avant qu'il ne soit intervenu une disposition législative pour l'autoriser.

Il y a deux antécédents à invoquer en faveur de la demande : le premier est fourni par les pensions des gardes de la forêt de Soignes, pensions qui sont acquittées par le trésor même pour les années de services rendus lorsque la forêt appartenait à la Banque. Le second antécédent a, été posé pour les pensions des employés des péages sur les canaux et rivières, pensions qui sont acquittées par le trésor même pour les années de services, rendus lorsque les péages étaient perçus par les provinces.

Il semble que la même règle doive être adoptée poux les employés des ponts et chaussées, en ce qui concerne la pension afférente au temps pendant lequel ils ont été détachés au service des provinces. Vous savez, en effet, que l'on a cessé de faire payer par les provinces un certain nombre d'employés des ponts et chaussées, et que maintenant les provinces payent à l'Etat une somme fixe à titre d'abonnement pour les services qui leur sont rendus par l'administration des ponts et chaussées. Cet abonnement doit servir aux pensions comme aux traitements.

La commission vous propose en conséquence de renvoyer la pétition à M. le ministre des travaux publics.


M. de Renesse. - Messieurs, le sieur Bonhomme, ancien conducteur des ponts et chaussées, se, trouve, ainsi que plusieurs autres anciens fonctionnaires de cette administration, dans une position toute exceptionnelle.

Admis à faire valoir leurs droits à la retraite, le département des, travaux publics, n'a pu faire liquider leurs pensions, ces anciens fonctionnaires ayant été détachés, pendant quelques années, au service des provinces.

La loi générale des pensions n'ayant pas stipulé de quelle manière les pensions seraient liquidées pour les années passées au service des provinces, l'honorable ministre des travaux publics, dans la réponse qu'il fit au pétitionnaire,, sous la date du 8 août 1848, l'informa que, pour pouvoir liquider sa pension, il fallait que le gouvernement présentât un projet de loi aux chambres législatives. Jusqu'ici, malgré différentes démarches faites auprès de M. le ministre des travaux publics, le projet de loi promis n'a pas été présenté; il paraît que c'est à M. le ministre des finances à proposer le projet de loi qui doit apporter une modification à la loi générale des pensions. Le département des travaux publics ayant transmis tout le travail qui y est relatif, je crois donc devoir proposer à la chambre de renvoyer pareillement cette pétition à M. le ministre des finances, qui, a dans ses attributions tout ce qui a rapport au règlement des pensions. J'espère que M. le ministre ne fera pas attendre plus longtemps ces anciens fonctionnaires des ponts et chaussées après la liquidation de leurs pensions, auxquelles ils ont un droit incontestable; plusieurs de ces anciens fonctionnaires ont été admis à la pension depuis une année, ne reçoivent, par conséquent plus de traitement, et se trouvent dans une position peu fortunée ; il serait, équitable de faire liquider leurs pensions dans un délai assez rapproché.

M. Jacques, rapporteur. - Je ne vois pas d'inconvénient au double renvoi.

- Ce double renvoi est prononcé.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Namèche, membre du conseil communal de Namur, prie la chambre d'annuler la délibération du conseil communal, en date du 22 janvier dernier, qui approuve un contrat intervenu entre l'administration des hospices civils de Namur et l'institut des frères de la doctrine chrétienne. »

La commission administrative des hospices de Namur a traité avec l'institut des frères des écoles chrétiennes à Paris, pour la surveillance, l'instruction et l'éducation des orphelins de l'hospice Saint-Gilles. D'après le traité, l’instruction a principalement pour objet la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française, le calcul et quelques notions de dessin linéaire ; les orphelins doivent avoir au moins 6 ans, et le nombre ne doit pas dépasser 80 : trois frères sont attachés à l'hospice qui fournit le logement, le mobilier, le chauffage, l'éclairage, et 1,800 francs par an, outre 1,200 francs pendant chacune des trois premières années, pour frais de premier établissement, de bibliothèque et de linge.

Ces arrangements ont été approuvés le 22 janvier 1849 par le conseil communal de Namur, à la majorité de 19 voix contre 5.

Le pétitionnaire, qui a fait partie de la minorité et qui s'est adressé précédemment au département de l'intérieur, demande que la législature annule la décision susmentionnée du conseil communal, par application de l'article 87 de la loi du 30 mars 1836.

Il prétend que la mesure qui a été prise est contraire aux lois, parce que l'institut des frères des écoles chrétiennes n'étant pas érigé en personne civile, le traité qui a été fait avec cet institut est nul et sans valeur.

Quoique ce traité ne puisse pis servir de titre en justice, et qu'il ne constitue ainsi qu'un engagement moral, l'on doit reconnaître que la commission des hospices a pu, sous l'approbation du conseil communal, confier le service intérieur de l'hospice des orphelins à trois personnes, et assigner à celles-ci les traitements et émoluments qui ont été consentis. Si la commission des hospices et le conseil communal de Namur ont trouvé bon de prendre ces trois personnes parmi les affiliés de l'institut des frères des écoles chrétiennes, ne doit-on pas supposer que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de mode plus convenable, plus économique et plus rassurant?

D'ailleurs, il reste toujours libre aux élus de la ville, de Namur qui composent la commission des hospices et le conseil communal, de faire cesser cette situation lorsqu'ils le jugeront utile.

En conséquence, la commission des pétitions propose l'ordre du jour.

M. Lelièvre. - Messieurs, je demande le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur, qui sera appelé à examiner s'il y a lieu à saisir la législature d'une proposition tendante à l'annulation de la délibération du conseil communal de Namur.

Voici, messieurs, ce dont il est question.

La commission des hospices civils de Namur a fait, avec l'institut des frères de la doctrine chrétienne, relativement à l'instruction des enfants de l'hospice, un contrat en vertu duquel les frères occupent les bâtiments de l’établissement public dont il s'agit.

(page 1520) La majorité du conseil communal a approuvé cette convention.

Il s'agit de savoir si cet acte, tel qu'il est formulé, est légal.

Le pétitionnaire dit que le contrat est nul, par la raison que les hospices ont conclu une convention non pas avec des individus nominativement désignés, mais bien avec un institut qui, soit en France, soit en Belgique, ne jouit pas de la personnification civile, et qui, par conséquent, n'a aucune existence légale.

En conséquence, le contrat serait nul, à défaut d'existence de l'une des parties, et les hospices seraient même dénués de toute action ayant pour objet l'exécution de la convention intervenue.

Par suite le conseil communal aurait fait un acte illégal en approuvant des stipulations que les lois en vigueur frappent de nullité.

Cet acte n'ayant pas été annulé par le Roi, dans le délai fixé par l'article 89 de la loi communale, ne pei.t plus être mis à néant que par la législature.

Il s'agit d'une question de légalité, je demande qu'elle soit examinée, et que par suite la pétition soit renvoyée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Moncheur. - Messieurs, j'appuie l'ordre du jour proposé par la commission, par les motifs suivants : Je viens de jeter les yeux sur la pétition et sur la convention dont il s'agit, et j'y ai vu qu'il n'est pas exact de dire que le contrat qui est intervenu entre la commission des hospices de Namur et les frères de la doctrine chrétienne soit nul comme ayant été fait avec une personne non existante. En effet, ce contrat est signé par les membres de la commission, d'une part, et le frère Philippe, d'autre part. Il est vrai que le frère Philippe se qualifie de supérieur de l'institut des Frères de la doctrine chrétienne ; mais cela n'empêche pas, me semble-t-il, qu'il soit capable de s'obliger. Du reste, il est évident que s'il y avait ici une cause de nullité, elle serait purement relative et ne donnerait pas lieu à l'application de l'article 87 de la loi communale.

Messieurs, la chambre remarquera, du reste, qu'aucun grief n'est allégué, au fond, quant à la convenance qu'il y avait de faire la convention dont il s'agit, avec les Frères de la doctrine chrétienne, pour la surveillance et l'éducation des enfants qui se trouvent à l'hospice Saint-Gilles, à Namur, et, à cet égard, la composition de la commission des hospices, où siègent les hommes les plus recommandables et les plus éclairés, offre une pleine et entière garantie.

Je crois donc qu'il y a lieu de passer purement et simplement à l'ordre du jour.

M. Lelièvre. - Je dois signaler une erreur de fait commise par M. Moncheur. Il est à remarquer que dans la convention dont nous nous occupons le frère de la doctrine chrétienne qui y figure n'intervient pas en nom personnel, mais bien au nom de l'institut. C'est donc l'institut seul qui est tenu des conséquences du contrat. Or l'institut ne peut s'engager puisqu'il n'a aucune existence légale.

Maintenant le conseil communal en approuvant une convention radicalement nulle, n'a-t-il pas fait un acte contraire aux lois, ne s'est-il pas approprié les vices de la convention elle-même, alors surtout que celle-ci considérait comme essentielle l'adhésion de l'autorité communale.

Voilà la question que je demande à la chambre de ne pas trancher par l'ordre du jour. Elle mérite, messieurs, un examen sérieux.

Remarquez, messieurs, que si la convention est nulle, il résulte de cet état de choses que les hospices, qui sont un établissement public, n'ont aucune garantie du chef des obligations contractées envers eux. Il ne s'agit pas ici d'examiner la convention elle-même, c'est une question de droit et de forme, qui est soulevée dans l'occurrence actuelle, et cette question est d'intérêt général puisqu'elle concerne des établissements publics, dont les biens sont soumis à des règles spéciales, et à une administration contrôlée par les pouvoirs légaux.

M. Jacques, rapporteur. - Je ne conçois pas comment l'honorable M. Lelièvre s'attache à vouloir prouver que le contrat dont il s'agit impose des obligations à la commission des hospices. Car du moment que ce contrat est nul, et c'est ce que la commission a reconnu, il est nul aussi bien contre la commission des hospices que contre l'institut des écoles chrétiennes.

Il semble donc tout à fait inutile d'examiner cette grande question de légalité.

Du moment qu'on reconnaît que les frères qui sont maintenant à l'hospice Saint-Gilles, sont utiles à la ville de Namur pour la surveillance qu'ils exercent sur les orphelins, que ce service est approuvé par la commission des hospices et par l'administration, il me semble parfaitement inutile de rechercher s'il a été établi en vertu d'un titre légal, ou s'il existe sans titre légal, mais après que la dépense a été consentie par les deux collèges compétents.

Ces deux corps ayant toujours pleine liberté de faire cesser ce qui existe lorsqu'ils le trouveront convenable, il me semble inutile de soulever une longue discussion pour savoir jusqu'à quel point le titre est légal ou ne l'est pas.

La commission ne vous a pas proposé le renvoi à M. le ministre de l'intérieur, parce qu'elle a vu dans la requête que M. le ministre était déjà saisi de l’affaire. Lui renvoyer cette pétition, en sachant que le gouvernement est saisi de l'affaire, ce serait en quelque sorte blâmer l'abstention qu'il a conservée en ne répondant pas à une première demande.

La commission croit donc devoir persister dans ses conclusions. Tout au plus y aurait-il lieu de demander le dépôt de la pétition au bureau des renseignements. Mais je crois que c'est inutile.

M. Lelièvre. - Je dois faire observer que le conseil communal a approuvé non seulement pour le passé, mais même pour le futur, la convention dont il s'agit; il a donc homologué le contrat par lequel les hospices se sont liés pour l'avenir de la manière énoncée en l'acte en question. Or la légalité de cette résolution dépend évidemment de la légalité de la stipulation qu'elle a sanctionnée et qui continue de recevoir ses effets.

Du reste, s'il est vrai qu'une réclamation ait été adressée à M. le ministre, il est aussi certain que celui-ci n'a pris aucune décision. En conséquence, si la pétition lui est renvoyée, M. le ministre l'examinera avec impartialité et verra s'il y a lieu à déférer à la législature la délibération dont il s'agit.

J'insiste donc sur le renvoi que j'ai requis et subsidiairement je demande le dépôt de la pétition au bureau des renseignements, afin que les membres de la chambre puissent examiner la question et au besoin donner suite à la réclamation en vertu de leur droit d'initiative.

- L'ordre du jour est mis aux voix et prononcé.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée d'Aerschot, le 16 mai 1849, quelques couteliers à Aerschot demandent une réduction sur l'impôt-patente des fabricants de couteaux communs. »

Les couteliers n'étant pas compris dans le tableau annexé à la loi du 22 janvier 1849, ils doivent supporter l'augmentation de 8 p. c. stipulée par l'art. 2 de la même loi, tandis que les serruriers, les plombiers, les lanterniers, les ferblantiers, les carrossiers, etc., ont obtenu par cette loi une réduction considérable de la patente, et même l'exemption complète lorsqu'ils ne travaillent qu'avec leurs femmes et leurs enfants.

Il semble donc que la demande des couteliers devra être prise en considération lorsque la chambre s'occupera de l'examen du projet de loi qui a été annonce pour la révision complète de la législation des patentes. La commission vous propose en attendant le dépôt de la pétition au bureau des renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Sainte-Marguerite, en mai 1849, plusieurs habitants de Sainte-Marguerite, arrondissement d'Eecloo, et des communes hollandaises de Saint-Kruis, Oostburg, Waterlandkerkske et Yzendyke, demandent le maintien du bureau des douanes établi à Ste-Marguerite. »

Avant la réorganisation, qui vient d'avoir lieu, de l'administration des contributions directes, douanes et accises, il y avait à la frontière de la Flandre orientale vers la ville de l'Ecluse, trois bureaux de douanes, Watervliet, Sainte-Marguerite et Stroobrugge. Comme la distance de Watervliet à Stroobrugge n'est que de trois lieues, l'on conçoit que dans une réorganisation où le ministère voulait réaliser des économies, il ait supprimé le bureau intermédiaire de Sainte-Marguerite.

Les pétitionnaires prétendent que ce bureau est indispensable pour les nombreuses relations des communes hollandaises de Saint-Louis, Oostburg, Waterlandkerkske et Yzendyke avec le marché d'Eecloo; ils évaluent au nombre de 1,200 les expéditions qui se faisaient chaque année par ce bureau.

L'on ne peut pas contester que la suppression du bureau de douanes de Sainte-Marguerite ne présente certains inconvénients ; mais la chambre n'a pas pu croire que l'on opérerait des économies notables dans l'administration des finances sans aucun froissement.

La commission propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Straimont, le 9 mai 1849, le conseil communal de Straimont prie la chambre d'ordonner le versement dans la caisse de cette commune des impositions sur les propriétés de l'Etat, pour la réparation des chemins vicinaux en 1846, 1847 et 1848. »

L'article 21 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux porte que les propriétés de l'Etat productives de revenus, contribuent aux travaux des chemins dans la même proportion que les propriétés privées.

La commune de Straimont, ayant sur son territoire la forêt domaniale d'Herbeumont, le domaine doit contribuer pour les travaux des chemins dans la commune de Straimont : le domaine a été cotisé de ce chef, pour l'exercice 1846 ,à 84 fr. 47 c. par un rôle rendu exécutoire le 28 avril 1847.

La commission propose le renvoi de la pétition au département des finances avec demande d'explications.

-Ces conclusions sont adoptées.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Straimont, le 9 mai 1849, le conseil communal de Straimont demande l'annulation d'une décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date du 22 octobre 1845, qui accorde à quelques sections des communes d'Izel et de Lacuisine des droits à la propriété boisée dite le Hât. »

La décision du 22 octobre 1845 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg n'accorde nullement à quelques sections des communes d'Izel et de Lacuisine des droits à sa forêt dit Hât; mais elle refuse aux communes de Chiny, Assenois, Suxy et Straimont l'autorisation de plaider contre les sections susmentionnées pour leur contester ces droits.

D'après les pièces produites à l'appui de la pétition, une nouvelle instruction a été ouverte sur la contestation depuis le 22 octobre 1845 afin de s'assurer s'il y a des motifs suffisants pour autoriser la procédure. La députation ne s'est pas prononcée jusqu'ici sur cette instruction.

Dans tous les cas, d'après l'article 148 de la loi communale, le recours au Roi est ouvert à la commune en cas de refus d'autorisation par la députation.

C'est donc au Roi et non à la chambre que le conseil communal aurait dû s'adresser.

La commission des pétitions propose en conséquence l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée d'Ortho, le 1er mai 1849, quelques habitants à Ortho demandent que le dépôt de chaux à Champion soit mis en activité, ou qu'il leur soit accordé une indemnité du chef du transport de cet engrais. »

Par arrêté du 4 août 1848, M. le ministre de l'intérieur avait érigé un (page 1521) dépôt de chaux à Champion, arrondissement de Marche. La chaux fusée devait y être livrée aux cultivateurs à 30 c. l'hectolitre, suivant l'arrêté du 16 décembre même année. Les déclarations qui avaient été faites conformément au règlement sur la matière, s'élevaient pour ce dépôt à 26,120 hectolitres.

Mais les adjudications qui ont eu lieu à Arlon les 19 février et 12 mars 1849, n'ayant produit que deux soumissions au prix de 99 cet de 93 c. par hectolitre de chaux fusée, tandis que le gouvernement n'avait compté que sur 72 c., l'affaire en est restée là.

Les 61 cultivateurs qui ont souscrit la pétition adressée à la chambre ne demandent pas que le gouvernement approuve l'adjudication malgré la perte considérable qui en résulterait pour le trésor : ils demandent seulement que le gouvernement distribue la somme qu'il avait l'intention de perdre sur le dépôt de Champion, entre les cultivateurs qui avaient fait des déclarations et qui se seront procurés directement la chaux qu'ils devaient recevoir.

La commission propose de renvoyer cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je ne m'oppose pas au renvoi, mais je ne puis accepter la demande d'une indemnité. Un acte de libéralité que s'abstient de faire le gouvernement ne peut donner lieu vis-à-vis de lui à une espèce d'action en dommages-intérêts.

M. Julliot. - Je voulais faire observer à la chambre que l'agriculture a partout les mêmes droits. Si le gouvernement est assez bienveillant envers le Luxembourg peur lui accorder une faveur, un privilège, et si par certaines circonstances il est forcé une année de restreindre cette faveur, je trouve que les Luxembourgeois devraient remettre la partie à l'année suivante, et ne pas venir demander une distribution d'argent.

Je propose l'ordre du jour.

M. Lebeau. - J'appuie d'autant plus l'ordre du jour que l’on ne signale ici aucune violation de la loi. Il ne peut pas convenir à la chambre d'encourager le gouvernement à faire des largesses. Si l'on veut en obtenir, que l'on s'adresse directement à lui; mais il ne faut pas que la chambre se fasse solliciteuse auprès de MM. les ministres pour obtenir des libéralités.

M. de Theux. - Je ferai observer que dans la province du Limbourg, des dépôts de chaux seraient aussi extrêmement utiles. Dans plusieurs localités, on ne peut obtenir cet engrais à cause des difficultés de transport. Si le gouvernement entrait dans une voie plus large, je lui recommanderais également ces parties du Limbourg.

M. Jacques, rapporteur. - Messieurs, les cultivateurs ont fait des déclarations, l'hiver dernier, pour obtenir une certaine quantité de chaux dans les dépôts créés par le gouvernement, et se reposant sur les soins du gouvernement, ils n'ont pas fait venir de cet engrais pendant l'hiver. Sous ce rapport donc, le renvoi à M. le ministre de l'intérieur me paraît utile, afin qu'il examine s'il n'y aurait pas une mesure de réparation quelconque à prendre.

M. Le Hon. - Messieurs, s'il est une pétition dont l'objet présente un caractère purement administratif, c'est assurément celle-ci. On a recours à vous, non pour faire modifier une loi ou redresser la fausse application qu'elle aurait reçue, mais pour obtenir du ministère une faveur nouvelle en vertu d'une faveur précédente. La chambre ne doit admettre aucune réclamation de ce genre par respect et pour l'exercice du droit de pétition, que cet abus finirait par rendre inefficace et pour la règle hiérarchique des pouvons que trop de laisser-aller et de tolérance ne manquerait pas de blesser et d'affaiblir.

Evidemment, les pétitionnaires sollicitent quelque chose du ministre de l'intérieur ; si au lieu d'aller droit au ministère, ils font un détour par la chambre, c'est pour y recruter des appuis. Nous ne devons pas favoriser ces calculs, nous avons approuvé la sollicitude du gouvernement pour la province de Luxembourg, ainsi que les nombreux témoignages qu'il lui en a donnés et dont on ne lui est pas très reconnaissant. Eh bien! que l'on s'adresse au ministre; c'est la seule voie hiérarchique. Quant à nous, persistons à écarter cette pétition et toutes ses semblables par l'ordre du jour.

M. Pierre. - J'appuie les considérations que vient de présenter l'honorable M. Le Hon. Si les pétitionnaires ont des droits, ils doivent s'adresser directement à M. le ministre de l'intérieur, ou tout au moins ils doivent suivre cette voie avant de recourir à la chambre.

Je voterai l'ordre du jour.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - J'ignore si les habitants du Luxembourg se plaignent de la conduite du département de l'intérieur; j'en doute ; car, en général, les cultivateurs luxembourgeois ont été traités avec une grande bienveillance par le gouvernement. Les dépôts de chaux établis sur divers points du Luxembourg ont entraîné le trésor public à des dépenses très considérables, mais ils ont produit aussi les plus heureux résultats, et notre intention est de continuer à gratifier la province de Luxembourg de dépôts de chaux qui exercent la plus heureuse influence sur l'agriculture dans cette province, non déshéritée quoiqu’on en dise.

Si l'on pouvait, sans trop grever le trésor, étendre les dépôts de chaux ou d'autres engrais à un plus grand nombre de localités, ce serait un très grand service rendu à l'agriculture. Le Limbourg a d'autres moyens de fertilisation : ce sont les irrigations, qui imposent aussi des sacrifices au trésor.

En ce qui concerne les dépôts de chaux du Luxembourg, voici ce qui est arrivé. L'année dernière, on a pu avoir les adjudications aux prix indiqués par le gouvernement; mais cette année-ci, les fournisseurs ont mis en avant des prétentions très élevées et le gouvernement n'a pas pu les admettre. On a renouvelé les adjudications ; on a obtenu une réduction de prix, mais les prix étaient encore plus élevés que ceux de l'année précédente.

Le gouvernement n’a pas pu s'engager au-delà des ressources du budget, et il a décidé que les cultivateurs payeraient la différence-. Ceux-ci auront donc à faire un peu plus de sacrifices.

J'espère que l'année prochaine nous obtiendrons des fournisseurs de meilleures conditions.

M. Jacques, rapporteur. - Je reconnais en effet que la pétition aurait dû être adressée à M. le ministre de l'intérieur, et je n’insiste pas.

- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Louvain, le 4 mai 1849, le sieur Fontaine réclame l'intervention de la chambre, pour obtenir la liquidation de diverses rentes constituées à la charge des états de Brabant et autres établissements supprimés par le gouvernement français. »

La pétition est appuyée de vingt-huit extraits pour des rentes qui étaient dues à l'ancien collège Bay à Louvain par les Etats du Brabant, par les états du Hainaut, par les états de la Flandre, par le chapitre collégial des Saint-Pierre et Begge à Namur, et par l'université de Louvain. »

Le pétitionnaire annonce que les demandes en liquidation ont été rejetées par l'administration des Pays-Bas, au mois de juin 1824 et par M. le ministre des finances le 23 avril 1849.

Comme les décisions de rejet ne sont pas produites, l'on doit supposer que ces décisions sont conformes aux lois existantes. Nous n'avons pas pu nous arrêter aux considérations que la pétition fait valoir sur ce qu'il serait trop rigoureux d'appliquer à des fondations d'instruction, la déchéance à défaut de réclamation en temps utile ou l'extinction par confusion.

Il semble que les rentes dont il s'agit tombaient sous l'application des articles 3 et 4 de la loi du 9 février 1818, et qu'elles auraient dû être admises dans la liquidation de l'ancienne dette constituée si les titres avaient été produits en temps utile. Un nouveau délai avait été accordé à cette fin par la loi du 30 novembre 181$, dont l'article 2 est ainsi conçu :

« Après l'expiration de ce délai prolongé, il ne sera plus admis de créances, de quelque nature qu'elles soient et sous aucun prétexte; les créances non présentées seront frappées de prescription absolue. »

La commission des pétitions croit devoir proposer l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.

La séance est levée à 4 heures.