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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 21 mai 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1417) M. Ansiau procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

La séance est ouverte.

M. de Perceval lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Rapport sur une pétition

M. H. de Baillet. - La chambre a, hier, demandé un très prompt rapport sur la pétition qui suit :

« Plusieurs habitants de la commune de Merckem, Flandre occidentale, prient la chambre de ne point autoriser l'exécution de travaux publics nouveaux, avant d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les inondations qui désolent les arrondissements d'Ypres et de Furnes. »

Les pétitionnaires prétendent que, dans aucune des parties du pays qui ont souffert des inondations, il n'y a eu des dommages aussi grands que ceux naguère causés dans leur contrée par le débordement de l'Yzer ; que, depuis un siècle, ce débordement a lieu périodiquement ; que régulièrement tous les cinq ans il détruit entièrement une moisson ; qu'il endommage plus ou moins toutes les récoltes sans que ces dégâts appellent l'attention de l'administration provinciale, du gouvernement ou de la chambre ; ils se plaignent amèrement de ce prétendu abandon de leurs intérêts et soutiennent qu'il en coûterait moins d'exécuter les travaux qui préviendraient les inondations que d'en subir les dégâts, qui cette année sont au-dessus de toute évaluation ; c'est pourquoi ils réclament l'intervention de la chambre en leur faveur.

La commission propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.

M. A. Vandenpeereboom. - J'ai demandé la parole pour appuyer les conclusions du rapport de la commission des pétitions sur la requête adressée à la chambre par les habitants de la commune de Merckem relativement aux inondations qui ont lieu périodiquement dans la vallée de l'Yzer.

J'appelle l'attention du gouvernement sur cette pétition. Il est parfaitement vrai que les faits allégués par les pétitionnaires causent à cette contrée de très grands dommages ; les inondations se renouvellent périodiquement et deviennent pour ainsi dire d'année en année plus calamiteuses.

Ces inondations plus fréquentes sont dues, en grande partie, à ce qu'il paraît, aux travaux hydrauliques qui ont été exécutés dans le département du Nord depuis quelques années et qui permettent à la France de déverser dans la vallée de l'Yzer les eaux surabondantes de ses canaux.

Messieurs, cet état de choses a fixé l'attention du gouvernement et du conseil provincial de la Flandre occidentale. Cette assemblée, dans sa dernière session, a voté un premier crédit pour l'exécution des travaux d'amélioration arrêtés par le corps des ponts et chaussées.

Le gouvernement paraît disposé à seconder les efforts de la province, en lui accordant un subside. Je prierai M. le ministre des travaux publics de prendre des mesures pour que les projets d'amélioration dont je viens de parler puissent recevoir une prompte exécution.

Je désire aussi qu'il examine s'il ne serait pas convenable que le gouvernement reprit la rivière l'Yzer, comme il a repris d'autres rivières et canaux, tels que la Lys et le canal de Bruges à Ostende.

M. Rodenbach. - J'appuie ce que vient de dire l'honorable préopinant. Mais il ne s'agit pas seulement de la requête dont il vient de parler ; les inondations dans la Flandre occidentale ont été considérables ; il y a des cantons qui sont affligés périodiquement par les inondations. Je citerai les inondations de la Mandel qui ont ruiné, cette année, depuis neuf mois, 30 à 40 petits fermiers.

Je pense que le gouvernement doit seconder les travaux de la province et que les ingénieurs doivent s'en occuper ; la véritable protection à accorder à l'agriculture, c'est d'empêcher que les ruisseaux et les canaux de l'intérieur ne ruinent notre culture. Je trouve que toutes les autres protections agricoles ne valent pas cette protection véritable et efficace.

Je crois, messieurs, qu'il faudrait examiner les règlements provinciaux. Quelques-uns de ces règlements sont peut-être vicieux. On rejette cela sur l'autorilé locale. Mais lorsqu'il s'agit de la ruine d'une contrée importante, il faut que le gouvernement intervienne par des subsides ; il doit modifier les règlements provinciaux, et faire nommer des commissaires-voyers dans les provinces qui n'en ont pas.

J'appelle sur ce point l'attention toute spéciale de M. le minisire des travaux publics et de l'intérieur.

M. Clep. - J'avais l'intention de faire valoir les arguments que vient de développer mon honorable collègue M. A. Vandenpeerebaom. J'appuie fortement les conclusions de la commission des pétitions.

Projet de loi accordant un crédit pour régularisation d’avances faites à l’ancienne caisse de retraite du ministère des finances

Rapport de la section centrale

M. Jacques. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale sur le projet de loi concernant la régularisation de l'avance faite à l'ancienne caisse de retraite du département des finances.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à l'ordre du jour.

Projet de loi étendant aux travaux de drainage les effets de la loi du 28 avril 1838, en ce qui concerne le passage des eaux

Rapport de la section centrale

M. Lelièvre dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi concernant la faculté de passage pour le drainage.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et fixe la discussion à demain.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de l’intérieur

Rapport de la section centrale

M. Deliége dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au département de l'intérieur un crédit de 897,531 fr. 3 c.

M. le président. - On a distrait de ce projet quelques objets urgents ; la section centrale est entièrement d'accord avec le gouvernement. Je proposerai de mettre également ce projet à l'ordre du jour de demain.

- Cette proposition est adoptée. Le rapport sera imprimé et distribué.

M. Delehaye remplace M. Verhaegen au fauteuil.

Projet de loi sur la juridiction des consuls

Discussion des articles

Chapitre III. De la procédure en matière répressive

Article 67

« Art. 67. Les consuls informeront, soit sur plaintes ou dénonciations, soit d'office, et sans qu'il soit besoin de ministère public sur les délits et crimes commis par des Belges dans l'étendue des pays hors chrétienté et sur les délits et crimes commis à bord des navires belges en cours de voyage. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il faudrait ajouter le mot « contravention » et dire : « Les consuls informeront, soit sur plaintes ou dénonciations, soit d'office et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes, etc. »

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 68

« Art. 68. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte ; elle pourra, si bon lui semble, se constituer partie civile.

« La partie civile qui ne demeurera pas dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite, sera tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat, faute de quoi elle ne pourra se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il faut dire : « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime, un délit ou une contravention, etc.»

M. Coomans. - Je demande la suppression des mots : « si bon lui semble », qui sont complètement superflus.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il n'y a pas de difficulté.

M. Veydt. - Je n'ai pas d'objection à faire.

- L'article est adopté avec les modifications proposées par MM. le ministre de la justice et Coomans.

Articles 69 à 71

« Art. 69. Sur la plainte portée au consul, soit par requête soit par déclaration faite à la chancellerie, ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Belge, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal : il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé.

« Si le crime a été commis à bord d'un navire belge, en cours de voyage, le consul se transportera ainsi qu'il est dit à bord du navire. »

- Adopté.


« Art. 70. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera, autant que possible, assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort, et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal lequel sera signé par le consul, le greffier et l'officier de santé.

« Dans le cas où la croyance religieuse de l'officier de santé s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment requis ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à la déclaration. »

- Adopté.


« Art. 71. Le consul entendra, en tant qu'il sera possible, les témoins sur le lieu du crime ou du délit sans qu'il soit besoin d'assignation.

‘Toute information aura lieu tant à charge qu'à décharge. »

- Adopté.

Article 72

(page 1418) « Art. 72. Les vice-consuls et agents consulaires donneront immédiatement avis au consul dont ils relèvent, des délits et crimes qui seraient commis par des Belges dans l’étendue de leur ressort et de ceux qui auraient été commis à bord de navires belges en cours de voyage ; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations et les transmettront à cet officier.

Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignement, les dires des témoins ; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu à cet effet une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions.

- La commission a proposé d'ajouter au premier paragraphe les mots : « vice-consuls ».

M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, cet amendement des vice-consuls avait été présenté par la commission comme une conséquence de la proposition faite par elle à l'article premier. Dans cet article, la commission avait proposé d'abandonner aux consuls la nomination des vice-consuls ; la chambre a adopté hier un amendement contraire de M. le ministre des affaires étrangères ; les vice-consuls continueront à être nommés par le gouvernement. Dès lors, ces mots « vice-consuls » doivent disparaître de l'article 72.

Nous avons expliqué dans le rapport que par le mot « les consuls » on entendait les consuls généraux et les consuls ; aujourd'hui, il faudra donner de l'extension à ce mot général de consuls ; cette expression s'appliquera aux consuls généraux, aux consuls proprement dits et aux vice-consuls. Si l'amendement de M. le ministre des affaires étrangères est maintenu, nos vice-consuls seront en quelque sorte les consuls de seconde classe de France. Dans les localités où ils seront seuls, ils auront les pouvoirs des consuls, le droit de juridiction comme eux. Dans celles où un vice-consul résidera en même temps qu'un consul, il n'aura ce droit, ces pouvoirs, que pour autant qu'il sera appelé à remplacer le consul absent ou empêché.

- L'article 72 est mis aux voix et adopté sans les mots « vice-consul », dont l'addition était proposée par la commission.

Article 73

« Art. 73. Le consul pourra, selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu de la manière usitée dans le pays de son consulat.

« Le prévenu ne pourra être mis en détention que dans les cas suivants :

« 1° s'il s'agit d'un crime,

« 2° s'il s'agit d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement, et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef, soit comme gérant d'un établissement commercial. »

- Adopté.

Article 74

« Art. 74. En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire pourra être accordée en tout étal de cause à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.

« Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé par le consul.

« S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul.

« Les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. »

- M. Lelièvre propose à l'article 74 l'amendement suivant :

« En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire sera accordée en tout état de cause à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.

« Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé par le consul ; il ne pourra excéder cinq mille francs.

« S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul.

« L'inculpé sera admis à présenter une caution solvable.

« Les vagabonds et les individus condamnés pour crime ou correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. »

M. Lelièvre. - J'attendrai le rapport de la commission qui adopte une partie de mon amendement.

M. Veydt, rapporteur. - Voici, messieurs, ce qui s'est passé à la séance de la commission, à laquelle M. le ministre de la justice et l'honorable M. Lelièvre ont assisté.

Après avoir entendu les développements donnés par l'auteur de l'amendement, M. le ministre de la justice a fait connaître qu'il ne pouvait l'adopter, parce qu'il y a un grave inconvénient à insérer dans une loi spéciale une disposition qui n'est pas en harmonie avec les principes encore en vigueur dans notre législation. Il faudrait attendre que le Code d'instruction criminelle eût été modifié, comme il le sera, en ce qui concerne la détention préventive. Lorsque cette reforme aura été faite, la loi actuelle pourra être mise en harmonie avec elle. La commission a aussi pensé qu'il était préférable de s'abstenir en tc moment. En conséquence l’honorable M. Lelièvre n'a pas insisté sur la partie principale de son amendement ; il est disposé à attendre la révision du Code d’instruction criminelle, dont une commission spéciale s’occupe.

Deux autre sparties de l’amendement à l’article 74 ont été adoptées par la commission. On peut ajouter sans difficulté ces mots ; « l’inculpé sera admis à présenter une caution solvable ». Le consul qui est autorisé à fixer le cautionnement est aussi en droit d'en admettre une que le prévenu serait à même de lui offrir.

Au lieu des mots : « repris de justice », dont le sens est bien précis en Belgique, il peut être utile, pour les pays où la loi devra être appliqués, de dire, suivant la proposition de l'honorable M. Lelièvre, « les individus condamnés pour crime ou correctionnellcment à un emprisonnement de plus d'une année ».

M. le ministre de la justice a aussi adopté ces deux additions à l'article du projet de loi.

M. Lelièvre. - La commission a admis deux des modifications que je propose à l'article.

Quant à la question de savoir si la mise en liberté sera obligatoire lorsqu'il s'agit de délits, je ne m'oppose pas à ce que provisoirement on adopte l'article tel qu'il est conçu, sauf, bien entendu, à y revenir lorsqu'il s'agira de la révision des dispositions concernant la détention préventive. Il est entendu que cet article sera discuté en même temps que le Code d'instruction criminelle sur la question dont il s'agit.

M. Veydt, rapporteur. - Ne vaudrait-il pas mieux, messieurs, dire après les mots « pour crime » : « ou délit », au lieu de « correctionnellement » ?

M. Lebeau. - Si on dit : les vagabonds et les individus condamnés pour crime ou délit à un emprisonnement de plus d'une année, on pourrait penser que l'emprisonnement de plus d'une année s'applique au crime. Je proposerai de dire ; « condamnés pour crime ou à un emprisonnement, etc. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je proposerai de dire : « ou à un emprisonnement de plus d'une année pour délit. »

- L'article 74, avec ces diverses modifications, est mis aux voix et adopté.

Articles 75 à 80

« Art. 75. Le prévenu contre lequel il n'aura pas été décerné d'ordonnance d'arrestation, sera assigné aux jour et heure que le consul indiquera par son ordonnance, pour être interrogé.

« Lorsqu'un Belge, prévenu de crime ou de délit, sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire belge de la rade, le consul l'interrogera dans les vingt-quatre heures au plus tard.

« L'interrogatoire sera signé par l'inculpé après qu'il lui en aura été donné lecture ; sinon, il sera fait mention de son refus de signer ou des motifs qui l'en empêchent. Cet interrogatoire sera coté et paraphé à chaque page par le consul qui en signera la clôture avec le greffier. »

- Adopté.


« Art. 76. Le consul pourra réitérer l'interrogatoire de tout prévenu, autant de fois qu'il le jugera nécessaire pour l'instruction du procès. »

- Adopté.


« Art. 77. Lorsque le consul découvrira des écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joindra au procès, après les avoir paraphées ; elles seront représentées au prévenu lors de son interrogatoire ; le consul lui demandera s'il les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître ; il sera, dans tous les cas, interpellé de les parapher. »

- Adopté.


« Art. 78. Dans le cas où le prévenu refuserait de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procurera, s'il est possible, des pièces de comparaison qui seront par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été représentées au prévenu dans la forme prescrite en l'article précédent et avec les mêmes interpellations.

« La vérification de ces écritures et signatures sera faite devant les juges qui procéderont au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement. »

- Adopté.


« Art. 79. Les écritures et signatures saisies par le consul seront aussi représentées, lors de l'information, aux témoins, qui seront interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peuvent en avoir. »

- Adopté


« Art. 80. En matière de faux, le consul se conformera aux trois articles précédents, sauf à être supplée, autant que faire se pourra, aux autres formalités, par les juges du fond. »

- Adopté.

Article 81

« Art. 81. Tous les objets pouvant servir à la conviction de l'inculpé seront déposés à la chancellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal qui sera signé par le consul et le greffier.

« La présentation desdits objets sera faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations ; les uns et les autres seront interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent. »

M. Coomans. - Je propose de dire : « tous les objets pouvant servir a convaincre l'inculpé », « au lieu de : « à la conviction de l'inculpé.» Il s'agit de constater des faits plutôt que de persuader des individus.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne vois pas quelle est la raison de modifier cet article. Il n'y a pas plus de raison de dirue: servir à convaincre l'inculpé, que servant à la conviction de l'inculpé.

Je dois dire que c'est le texte qui a été admis en France dans la loi de 1836, c'est le texte du Code d'instruction criminelle. Il n'y a pas de raison pour le changer.

(page 1419) M. Lebeau. - M. le ministre de la justice et l’honorable M. Coomans ont tous deux raison, d'après le sens différent qu'ils attribuent respectivement à l'article. Mais remarquez qu'il s'agit ici de la conviction du délit. Ainsi entendu, le mot « conviction » est tout à fait à sa placé.

M. Coomans. - Je regrette d'insister sur ce qui peut ne paraître qu'une vétille. S'il y avait les mots « de crime ou de délit », l'observation de l'honorable M. Lebèau serait juste. Mais comme il s'agit de la conviction du tribunal, et non de celle de l'accusé, le verbe serait préférable, comme étant plus clair et plus correct.

M. Lebeau. - On pourrait mettre les mots « d'un crime ou d'un délit ».

Je demande si M. le ministre de la justice souscrit à ce changement pour faire droit au scrupule de l'honorable M. Coomans.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - J'éprouve toujours quelque scrupule à changer des termes admis jusqu'à présent et qui n'ont donné lieu à aucune difficulté. Je ne sais s'il en serait de même des nouvelles rédactions qu'on propose.

Cet article n'est que la reproduction de l'article 16 de la loi française de 1836, qui n'a donné lieu à aucune difficulté. Je pense que ce sont les mêmes termes qui se trouvent dans le Code d'instruction criminelle. Il n'y a donc pas lieu d'y apporter des modifications.

- L'amendement présenté par M. Coomans est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article est adopté.

Article 82

« Art. 82. Pour procéder à l'information, hors le cas prévu en l'article 71, le consul rendra une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui.

« Les témoins seront cités conformément aux dispositions des articles 48 et 51.

- Adopté.

Article 83

« Art. 83. Avant sa déposition, chaque témoin prêtera serment ainsi qu'il est dit à l'article 50.

M. Coomans. - Au lieu de : « Avant sa déposition », il faut lire : « Avant de déposer ». J'espère que l'honorable M. Lebeau sera de mon avis.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 84

« Art. 84. Les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre.

« Chaque déposition sera écrite en français par le greffier ; elle sera signée tant par le témoin, après que lecture lui en aura été donnée et qu'il aura déclaré y persister, que par le consul et le greffier ; si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention.

M. Coomans. - Il est inutile, ce me semble, d'employer des mots superflus, surtout dans la rédaction des lois. Je lis ici : « Les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre ». » Les mots « l'un de l'autre » sont superflus. Je propose de les supprimer.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas qu'il faille ainsi facilement supprimer et modifier à chaque instant des rédactions qui ont été admises jusqu'à présent dans nos lois.

M. Coomans. - Si elles sont vicieuses ? Il faut admettre le progrès.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Ainsi les mots : « les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre » rendent cette idée, qu'il n'y aura pas deux témoins ensemble devant le juge d'instruction, qui seront dans la même chambre, dont l'un entendra la déposition de l’autre.

Si vous dites seulement : « les témoins déposeront oralement et séparément », on pourra conclure de l'amendement que vous proposez que plusieurs individus pourront se trouver devant le juge d'instruction, que seulement ils déposeront l'un après l'autre.

M. Coomans. - Il me semble que lorsqu'on dit que les dépositions auront lieu séparément, cela veut dire qu'on ne déposera pas ensemble ni à deux, ni à trois, ni à quatre ; mais cela veut dire que chaque témoin déposera seul. « Séparément l'un de l'autre » n'a jamais été français. Je concevrais la nécessité de conserver une faute de langue dans une loi si la clarté de la loi pouvait y gagner quelque chose. Mais lorsque nous disons que des hommes seront entendus séparément, cela veut dire qu'ils ne déposeront ni deux à deux, ni trois à trois. Je trouve que le scrupule de l'honorable minisire de la justice ne vient pas à point, et j'insiste pour la suppression de ces mots.

Du reste, je demanderai la permission de faire aussi sur le second paragraphe une observation qui n'est pas grammaticale. Il y est dit : « Chaque déposition sera écrite en français par le greffier. » Je n'insisterai pas sur l'obligation un peu sévère imposée au greffier d'écrire en français, parce qu'il me semble que plusieurs articles de la loi n'ont pas été rédigés dans cette langue. Mais, messieurs, ne pourrait-il pas se présenter des cas où la difficulté de rédiger des pièces en français sera sérieuse ? Je conçois que les pièces seront rédigées en français généralement ; mais il y a des localités, des colonies hollandaises, par exemple Java, Surinam et autres où la langue française est très peu en usage, et où il pourrait convenir, tant aux juges qu'aux citoyens belges, de s'exprimer en hollandais ou en flamand, et d'écrire les pièces dans ces langues. Je demande la suppression de mots : « en français. »

Les juges emploieront le français la plupart du temps, mais par la suppression de ces mots, ils ne seront pas obligés de faire continuellement et constamment usage de cette langue. Je me place surtout au point de vue de ceux de nos agents que nous pourrions avoir dans les colonies hollandaises.

M. Veydt, rapporteur.- Messieurs, que les mots « en français » se trouvent dans l’article ou qu’ils ne s’y trouvent pas, les choses ne se passeront pas moins la plupart du temps de la manière que le dit l’article, et je crois, à propos de français, qu’il sera employé d’une manière au moins aussi correcte que ce que nous venons d'entendre de la bouche de l'honorable M. Coomans (qu'il me permette aussi celle plaisanterie). Nous avons, en effet, remarqué sur nos bancs, que les règles d'un langage correct n'ont pas été observées dans une des phrases que l’honorable député a prononcées tout à l'heure.

Messieurs, je crois que, dans son ensemble, la rédaction de cette loi est fort bonne. Elle a été faite avec grand soin et adoptée en France.

Les articles que nous discutons aujourd'hui sont le plus souvent empruntés à une loi française de 1836, qui est en vigueur dans les pays hors de chrétienté depuis quinze ans. Il est bon de se tenir en garde contre des propositions de modifications, quand il n'y a pas une nécessité bien réelle de les accueillir.

Quelque partisan que je sois de la langue flamande, je ne puis pas espérer de l'introduire dans les affaires qui se traiteront dans les pays où la loi actuelle recevra son application. Peut-être pourrait-on s'abstenir de désigner une langue quelconque et s'en référer aux usages, à ce qui se pratique ordinairement dans de pareils cas.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ferai d'abord remarquer à l'honorable M. Coomans qu'il ne s'agit pas des colonies hollandaises ; il s'agit des pays hors de chrétienlé, et, sous ce rapport, la loi ne sera pas applicable aux colonies hollandaises.

Quant au français qui se trouve dans notre législation, je pense que la chambre française peut avoir à bon droit la prétention d'être aussi puriste que l'honorable M. Coomans. Je pense encore que ceux qui ont rédigé le Code d'instruction criminelle connaissent leur grammaire et leur dictionnaire de l'Académie tout aussi bien que l'honorable représentant de Turnhout.

Or, cette expression : « les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre », se trouvent et dans le Code d'instruction criminelle et dans la loi française de 1836 ; elle reproduit parfaitement une idée qui est indiquée par les commentateurs du Code d'instruction criminelle et dont j'ai parlé tout à l'heure.

Voilà pour ce qui regarde le paragraphe premier de l'article 84. Si l'honorable M. Coomans était plus initié aux discussions qui se sont élevées sur les expressions, qui sont employées en droit, il se serait abstenu de ces observations, d'ailleurs, très malveillantes à l'égard des rédacteurs de la loi.

Quant au paragraphe 2 qui porte que chaque déposition sera écrite en français, elle a son utilité, et je dois la maintenir. Il est évident que si les procès devaient se terminer sur les lieux où ils ont pris naissance, cette disposition serait parfaitement inutile ; on pourrait alors permettre d'employer la langue en usage dans le pays où la décision est rendue ; mais il est des jugements en matière civile et répressive qui peuvent être portés devant la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'il s'agira d'affaires civiles on de peines correctionnelles, ou devant le jury du Brabant, lorsqu'il s'agira de crimes ; il est donc indispensable que la procédure soit faite dans un idiome qui soit connu ici ; car nous ne trouverions pas toujours un interprète capable de traduire exactement les dépositions des témoins entendus sur les lieux.

C'est pour cela que les dépositions doivent être traduites en français sur les lieux mêmes, où l'on pourra mieux saisir les nuances, où les témoins pourront rectifier ce qu'il y aurait d'inexact dans la traduction.

Ainsi, messieurs, si l'on nous envoyait le dossier d'une affaire criminelle instruite en langue turque, par exemple, nous aurions peut-être de la peine à trouver à Bruxelles un traducteur capable de reproduire les dépositions des témoins dans toutes leurs nuances. C'est pour cela qu'on a exigé que la traduction fût faite sur les lieux mêmes.

M. Coomans. - Messieurs, je n'ai absolument rien à répondre au reproche que m'adresse l'honorable ministre d'ignorer le français. Toutefois, j'accepterais plus volontiers ce reproche s'il me venait d'ailleurs. Mais je n'accepte pas celui qu'il ajoute, d'être malveillant. Le mot « malveillant », qui a déjà tristement retenti dans cette chambre, n'est pas parlementaire.

Il n'y a aucune malveillance dans mes observations ; et, si l'honorable ministre y avait réfléchi, il s'en serait convaincu sans peine ; car comment puis-je être malveillant, soit envers l'honorable rapporteur, soit envers l'honorable ministre, puisqu'ils ne sont pas les auteurs du texte que je critique ? M. le ministre vient de dire, en effet, que notre loi est empruntée à la loi française....

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Ces articles.

M. Coomans. - Précisément les articles que je critique ! D'après l'honorable ministre, ces articles ont été rédigés en France, ce que je suis très surpris d'apprendre ; mais enfin cela prouve bien que mes observations ne s'adressent ni à M. le rapporteur, ni à M. le ministre. Il n'y a donc pas eu de malveillance de ma part. Sur ce point c'est tout ce que j'avais à démontrer.

Au fond je conçois la justesse d'une observation de l'honorable ministre ; il me dit : Nous exigeons que les pièces soient écrites en français parce que, si nous n'imposons pas cette langue, il pourrait nous arriver (page 1420) des pièces en chinois, en turc, que sais-je ? Cette observation est juste et je crois y faire droit en proposant de dire : « Chaque déposition sera écrite en français ou en flamand, » de cette manière nous n'aurons pas à craindre de voir armer des procès-verbaux chinois, turcs ou malais, qu'il nous serait malaisé de comprendre.

M. le président. - Nous avons d'abord l'amendement de M. Coomaans, qui consiste à supprimer les mots : « l'un de l’autre. »

M. Lebeau. - Ces mots doivent rester ; sans cela l’expression ne rendrait pas l’idée qu’on veut exprimer, elle serait le contraire de « simultanément », mais elle permettrait aux témoins de déposer en présence l’un de l’autre.

M. Coomans. - Si c'est ainsi qu'on l'entend, je retire ma proposition.

- La proposition de M. Coomans qui consiste à ajouter les mots : « ou en flamand », est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.

L'article est adopté tel qu'il a été proposé par le gouvernement.

Articles 85 à 105

« Art. 85. Les procès-verbaux d'information seront cotés et paraphés à chaque page par le consul, et seront clos par une ordonnance qu’il rendra, soit pour procéder à un supplément d’information, soit pour renvoyer à l’audience le cas où il s'agirait d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fins de procéder, selon les règles ci-après, au récolement et à la confrontation, lorsqu'il y aura indice de crime passible d'une peine afllictive ou infamante.

« Néanmoins le consul pourra, dans tous les cas où il le jugera convenable, confronter les témoins avec le prévenu. »

- Adopté.


« Art. 86. S'il y a lieu, en vertu de l'article précédent, de récoler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixera dans son ordonnance les jour et heure auxquels il y procédera. »

- Adopté.


« Art. 87. Cette ordonnance sera notifiée au prévenu trois jours avant celui qu'elle aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu sera averti de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un conseil, lors de la confrontation ; s'il n'use point de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office par le consul ; ce conseil pourra conférer librement avec lui ».

- Adopté.


« Art. 88. Le consul fera comparaître les témoins devant lui au jour fixé de la manière prescrite aux articles 48 et suivants.

« Il pourra se dispenser d'appeler les témoins qui auront déclaré, dans l'information, ne rien savoir ; toutefois, il les appellera si l'inculpé le requiert.

« Les témoins belges seront tenus, dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, de satisfaire à la citation. Les défaillants pourront être condamnés à l'amende fixée par l'article 48.

« Ils seront cités de nouveau : s'ils produisent des excuses légilimes, le consul pourra les décharger de l'amende encourue.

« Le consul aura toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer. »

- Adopté.


« Art. 89. Pour procéder au récolement, la lecture sera faite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition par le greffier, et le témoin déclarera s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul pourra, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signeront leurs récolements après que lecture leur en aura été donnée, ou déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement sera, en outre, signé par le consul et le greffier. Le procès-verbal sera coté et paraphé sur toutes les pages par le consul. »

- Adopté.


« Art. 90. Après le récolement, les témoins seront confrontés avec le prévenu. A cet effet, le consul fera comparaître ce dernier, en présence duquel chaque témoin prêtera de nouveau serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. »

- Adopté.


« Art. 91. La déclaration du témoin sera lue au prévenu ; interpellation sera faite au témoin si le prévenu est bien celui dont il a entendu parler.

« Si le prévenu, ou son conseil, remarque dans la déposition quelque contradiction ou quelque circonstance qui puisse servira le justifier, l'un et l'autre pourront requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet.

« Le prévenu et son conseil auront le droit de faire au témoin par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour l'éclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition.

« Ils ne pourront interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations.

« Le conseil du prévenu ne pourra répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse. »

- Adopté.


« Art. 92. Lorsqu'un témoin ne pourra se présenter à la confrontation, il y sera suppléé par la lecture de sa déposition. Cette lecture sera faite en présence de l'inculpé et de son conseil dont les observations seront consignées dans le procès-verbal. »

- Adopté.


« Art. 93. Le prévenu pourra, par lui-même ou par son conseil, fourni des reproches contre les témoins. Il lui est permis de les proposer en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des charges.

« S'il en est fourni au moment de la confrontation, le témoin sera interpellé de s'expliquer sur ces reproches et il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard. »

- Adopté.


« Art. 94. S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi confrontés les uns avec les autres après qu'ils auront été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes prescrites pour le récolement des témoins. »

- Adopté.


« Art. 95. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation, en particulier, sera signée par le prévenu et le témoin, après que lecture leur en aura été faite par le greffier ; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il sera fait mention de la cause de leur refus. Chaque confrontation sera également signée par le consul et parle greffier. »

- Adopté.


« Art. 96. L'inculpé aura, en tout état de cause, le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits pourra être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires, ni dans les autres actes de la procédure.

« Dès qu'ils auront été proposés, le prévenu sera interpellé de désigner ses témoins ; il sera fait mention du tout dans un procès-verbal, au bas duquel le consul ordonnera d'office que les témoins seront appelés et par lui entendus aux jour et heure qu'il indiquera, suivant les règles prescrites pour les informations. »

- Adopté.


« Art. 97. Dans l'information à laquelle il sera procédé en verlu de l'article précédent, les témoins seront d'abord interpellés de s'expliquer sur les faits justificatifs énoncés dans le procès-verbal : le consul pourra ensuite faire aux témoins les questions qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité. »

- Adopté.


« Art. 98. Il sera procédé aux informations, récolements et confrontations avec les témoins qui n'entendront pas la langue française, par le secours d'un interprète assermenté du consulat ou de tel autre interprète qui sera commis par le consul. Dans ce dernier cas, le consul fera prêter à l'interprète le serment prescrit à l'article 52 ; il en dressera procès-verbal, qui sera joint aux pièces ; ce serment servira pour tous les actes de la même procédure qui requerront le ministère du meute interprète.

« Les informations, récolements et confrontations seront signés par l'interprète dans tous les endroits où le témoin aura signé ou déclaré ne le pouvoir. »

- Adopté.


« Art. 99. En cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, le consul dressera un procès-verbal signé de lui et du greffier, pour constater qu'il a fait d'inutiles perquisitions et qu'il ne lui a pas été possible de s'assurer de l'inculpé ; ce procès-verbal, joint aux pièces, tiendra lieu de toute autre formalité pour justifier de la contumace. »

- Adopté.


« Art. 100. Le consul s'assurera de tous les effets, titres et papiers appartenant à l'inculpé fugitif, après en avoir fait faire inventaire et description par le greffier. »

- Adopté.


« Art. 101. La procédure par contumace s'instruira, avec toute la célérité possible, par des informations, par le récolement des témoins et par la représentation auxdits témoins des titres et autres objets qui pourront servir à conviction. »

- Adopté.


« Art. 102. L'instruction terminée, l'affaire sera soumise au tribunal consulaire. »

- Adopté.


« Art 103. Le tribunal consulaire prononcera ainsi qu'il suit :

« Si le fait ne présente ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

« Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé devant le consul pour y être jugé conformément à l'article 24.

« Dans les deux cas, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, sera mis en liberté, et s'il avait fourni un cautionnement, il lui en sera donné mainlevée. »

- Adopté.


« Art. 104. Si les juges reconnaissent que le fait constitue un délit et qu'il y a charges suffisantes, le prévenu sera renvoyé à l'audience.

« Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution aux termes de l'article 74.

(page 1421) « Si le prévenu est immatriculé, comme il est dit à l'article 73, ou si le délit ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter au jour de l'audience. »

- Adopté.


« Art. 105. Si le fait emporte peine afflictive ou infamante et si la prévention est suffisamment établie, le tribunal consulaire décernera une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites ci-après. »

- Adopté.

Article 106

« Art. 106. Lorsque le tribunal consulaire aura déclaré qu'il n'y a lieu à suivre, ou lorsqu'il aura renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme crime ou délit, ou enfin lorsqu'il aura attribué à la police correctionnelle un fait qui aurait le caractère d'un crime, la partie civile aura le droit de former opposition à l'ordonnance, à la charge par elle d'en faire la déclaration à la chancellerie du consulat, dans le délai de trois jours, à compter de la signification qui lui sera faite de cette ordonnance.

« La partie civile devra notifier son opposition au prévenu dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la chambre des mises en accusation tels mémoires justificatifs qu'il jugera convenable.

« Cette opposition n'empêchera pas la mise en liberté de l'inculpé, si elle a été ordonnée avant l'opposition de la partie civile ou si elle a été prononcée depuis, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de prise de corps qui pourra être rendue par la chambre des mises en accusation. »

- M. Lelièvre a proposé au paragraphe 3 l'amendement suivant :

« Cette opposition n'empêchera pas la mise en liberté de l'inculpé, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de prise de corps qui pourra être rendue par la chambre des mises en accusation. »

M. Veydt, rapporteur. - Messieurs, après les explications et la discussion qui ont eu lieu dans le sein de la commission, l'honorable M. Lelièvrc a déclaré retirer son amendement, mais il a été entendu que la commission, de son côté, ferait une déclaration à la chambre, pour bien faire comprendre que l'opposition de la partie civile n'empêchera pas le tribunal consulaire d'ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu.

Voici comment cette déclaration a été arrêtée de commun accord avec M. le ministre de la justice et l'honorable auteur de l'amendement :

« Il est entendu qu'aux termes de l'article 106, paragraphe 3, le tribunal consulaire pourra, nonobstant l'opposition de la partie civile, ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu, et c'est ainsi que la commission, d'accord avec le gouvernement, comprend l'article. »

M. Lelièvre. - Mon amendement avait pour objet de faire déclarer que l'opposition de la partie civile à l'ordonnance de non-lieu n'aurait pas pour conséquence d'empêcher la mise en liberté de l'inculpé. L'article en discussion pouvait en effet faire naître la question de savoir si cette opposition pouvait avoir pour résultat la prolongation de la détention du prévenu ; mais comme il est entendu qu'aux termes de l'article 106 paragraphe 3, le tribunal consulaire a le pouvoir d'ordonner que l'inculpé sera mis en liberté nonobstant l'opposition de la partie civile, le but de mon amendement est complètement atteint.

- L'article 106 est adopté.

Articles 107 à 132

« Art. 107. Le droit d'opposition appartiendra, dans tous les cas, au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

« L'opposition sera déclarée dans les formes et les délais réglés par l'article 131 de la présente loi. Elle sera portée devant la chambre des mises en accusation. »

- Adopté.


« Art. 108. Le tribunal consulaire sera saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui aura été fait d'après les articles 85 et 104. »

- Adopté.


« Art. 109. Le jour de l'audience sera indiqué par ordonnance du consul ; il y aura au moins un délai de trois jours entre la citation et la comparution, lorsque le prévenu résidera dans le lieu où est établi le consulat. S'il n'y réside pas, l'ordonnance déterminera, d'après les localités, les délais. »

- Adopté.


« Art. 110. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

« Toutefois, lorsque la loi prononcera la peine de l'emprisonnement, le prévenu devra se présenter en personne. »

-Adopté.


« Art. 111. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux et rapports seront lus ; les témoins pour ou contre prêteront serment et seront entendus ; les reproches proposés seront jugés ; lecture sera faite des déclarations écrites de ceux des témoins qui, à raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause légitime, ne pourraient comparaître. Les témoins défaillants, hors les cas ci-dessus, pourront être condamnés et contraints à comparaître, conformément à l'article 49. Les pièces pouvant servir à conviction ou décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; la partie civile sera entendue ; le prévenu ou son consul, ainsi que les parties civilement responsables, proposeront leur défense ; la réplique sera p'rmise à la partie civile ; mais le prévenu, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier ; le jugement sera prononcé immédiatement, ou, au plus tard, à l'audience qui sera indiquée et qui ne pourra être différée au-delà de huit jours.

« Le jugement contiendra mention de l'observation de ces formalités ; il sera motivé ; et s'il prononce une condamnation, les termes de la loi appliquée y seront insérés.

« Si le prévenu est acquitté, il sera mis en liberté sur-le-champ, et il lui sera donné mainlevée de son cautionnement. »

- Adopté.


« Art. 112. Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a le caractère de crime, il sera procédé de la manière suivante :

« Si le prévenu avait été cité directement à l'audience, en conformité de l'article 108, il fera renvoyé devant le consul qui procédera aux informations, interrogatoires, récolement et confrontation dans la forme prescrite ci-dessus.

« Si le prévenu avait été traduit à l'audience par suite de l'ordonnance aux termes de l'article 83, il sera renvoyé devant le même consul, qui procédera à tel supplément d'information que bon lui semblera et aux formalités du récolement et de la confrontation.

« Enfin, si le prévenu n'avait été soumis aux débats qu'à la suite d'une instruction complète, le tribunal consulaire décernera contre lui une ordonnance de prise de corps et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites ci-après.

« Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il sera reconnu que le fait imputé au prévenu ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire renverra l'inculpé devant le consul, conformément à l'article 24. »

- Adopté.


« Art. 113. Les condamnations par défaut qui interviendront en matière correctionnelle et de simple police, seront considérées comme non avenues si, dans les huit jours de la signification qui en aura été faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu, même à sa dernière résidence, lorsqu'il n'aura plus ni domicile ni résidence actuels dans le ressort du consulat, il forme opposition à l'exécution du jugement par déclaration à la chancellerie du consulat.

« Toutefois le tribunal pourra, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communications, proroger ce délai par le jugement, ainsi qu'il lui paraîtra convenable.

« En cas d'acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être mis à la charge du prévenu. »

- Adopté.


« Art. 114. L'entrée du lieu où siégera le tribunal ne pourra être refusée aux Belges immatriculés, durant la tenue des audiences, si ce n'est dans, le cas où le droit commun de la Belgique autorise le huis-clos.

« Le consul a la police de l'audience. »

- Adopté.


« Art. 115. Le procès-verbal d'audience énoncera les noms, prénoms, âges, profession et demeures des témoins qui auront été entendus ; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties et les reproches qui auraient été fournis contre eux ; il contiendra le résumé de leurs déclarations. »

- Adopté.


« Art. 116. La faculté d'appel appartiendra tant au prévenu et aux personnes civilement responsables qu'au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Elle appartiendra également à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

« La déclaration d'appel et la transmission des pièces de la procédure seront faites conformément à l'article 62 et suivants de la présente loi.

« Le condamné, s'il est détenu, sera dirigé sur la Belgique par les soins du consul et conduit dans la maison d'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles.

« La détention ne pourra toutefois être prolongée au-delà de la durée de l'emprisonnement telle qu'elle est déterminée par la condamnation et à compter du jour du jugement. »

- Adopté.


« Art. 117. Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel, le cautionnement sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris une somme qui n'excédera pas celle de 10 francs pour chaque jour d'emprisonnement prononcé. »

- Adopté.


« Art. 118. Immédiatement après l'arrivée des pièces et celle du condamné, s'il est détenu, l'appel sera porté à l'audience de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle.

« L'affaire sera jugée comme urgente. »

- Adopté.


« Art. 119. S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la notification de la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour. »

-Adopté.


« Art. 120. Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

« Néanmoins le condamné, non arrêté ou celui qui aura été reçu à caution, pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

- Adopté.


(page 1422) « Art. 121, Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procédera ainsi qu'il suit :

« Si l'information préalable a été suivie de récolements et de confrontation, la cour statuera comme chambre des mises en accusation et décernera une ordonnance de prise de corps.

« Dans tous les autres cas, elle ordonnera un complément d'instruction, et à cet effet, elle déléguera le consul, sauf ensuite, lorsque la procédure sera complète, à prononcer comme dans le cas précédent. »

- Adopté.


« Art. 122. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'article 105 ou de l’article 112, que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci sera, par les soins du consul, dirigé sur la Belgique par la première occasion favorable et il sera renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

« Dans le plus bref délai, le procureur général fera son rapport à la chambre des mises en accusation de la même cour, laquelle procédera ainsi qu'il est prescrit par le Code d'instruction criminelle. »

- Adopté.


« Art. 123. En matière de faux, la chambre des mises en accusation procédera aux vérifications prescrites par les articles 78 et 80. »

- Adopté.


« Art. 124. Si la chambre des mises en accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annulera l'ordonnance de prise de corps et renverra le prévenu et la procédure devant le tribunal de première instance de Bruxelles, lequel statuera correctionnellement et sauf l'appel. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté conformément à l'article 104.

« Le tribunal saisi en vertu du présent article procédera suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions ci-après.

« Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite ; les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment.

« Le prévenu, s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire représenter par un mandataire spécial.

« Le tribunal aura la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, conformément aux règles prescrites par l'article 33. »

- Adopté.


« Art. 125. Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général, aux termes des articles 106 et 107 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises au procureur général près la cour d'appel de Biuxelles et la chambre des mises en accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins, si la chambre des mises en accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renverra devant le tribunal consulaire, et s'il est en Belgique ou dirigé sur la Belgique, conformément à l'article 122, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. »

- Adopté.


« Art. 126. Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé et celui-ci sera traduit devant la cour d'assises. »

- Adopté.


« Art. 127. Il sera procédé devant la cour d'assises et il y sera statué suivant les formes et les règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions suivantes :

Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite et il pourra n'être appelé et entendu que les témoins qui, lors de l'instruction et de l'examen, se trouveront sur le territoire belge ou dans un des pays limitrophes de la Belgique. »

- Adopté.


« Art. 128. L'arrêt de condamnation à une peine afflictive ou infamante sera affiché dans les chancelleries des consulats établis dans les pays hors de chrétienté. »

- Adopté.


« Art. 129. Si l'accusé est contumace, il sera procédé conformément au Code d'instruction criminelle. Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les pays hors de chrétienté, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée. »

- Adopté.


« Art. 130. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 103, 104 et 105, et des jugements correctionnels qui auront été prononcés, un mois, au plus tard, après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice. »

- Adopté.


« Art. 131. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

« Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel aux termes des articles 107 et 116, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

« S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable. S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

« Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance. »

- Adopté.


« Art. 132. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant à l'étranger qu'en Belgique, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'Etat ; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public. »

- Adopté.

Dispositions transitoires

Article 133

« Art. 133. Les causes actuellement pendantes en Belgique devant les tribunaux en matière civile ou de commerce et dont la connaissance est attribuée, par la présente loi, aux consuls ou tribunaux consulaires, seront renvoyées devant ces dernières juridictions. »

- Adopté.

Article 134

« Art. 134. Sont abrogées, en tant qu'elles sont applicables en Belgique, les dispositions de l'ordonnance du roi de France du mois d'août 1681 et de l'édit du mois de juin 1778, ainsi que celles de la loi du 20 octobre 1831. »

M. Veydt, rapporteur. - D'après le texte de cet article, on serait disposé à croire que toutes les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 seront désormais abrogées. Il y a dans cette ordonnance un grand nombre de dispositions sur différentes matières qui ont été déclarées applicables en Belgique, par un arrêté du 7 pluviôse an V et qu'il ne peut être question d'abroger par la loi actuelle.

Pour qu'aucun doute ne subsiste à cet égard, il conviendrait d'ajouter après le mot « applicables » ceux ci : « aux matières régies par la présente loi » ou dire : « sont abrogées, en tant qu'elles sont applicables en Belgique et contraires à la présente loi, les dispositions, etc. »

- L'article 34 est adopté avec cette addition, à laquelle M. le ministre de la justice se rallie.

Article additionnel

« Art. 135. Tout capitaine de navire belge, en destination pour l'Europe, qui, sans motif légitime, refusera d'optempérer aux réquisitions du consul, faites aux termes de la présente loi ou du Code disciplimaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, à l'effet d'embarquer un prévenu ou condamné, ainsi que les pièces de procédure et de conviction, sera puni conformément audit Code d'une amende de 50 à 500 francs.

« La peine d'emprisonnement et celle de l'interdiction de tout commandement, pendant trois mois au moins et un an au plus, pourront de plus être prononcées.

« Les capitaines ne seront toutefois pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs navires. »

- Sur la proposition de M. Lebeau, la chambre renvoie à demain le vote définitif du projet de loi.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - L'ordre du jour appelle maintenant la discussion sur le budget du département des affaires étrangères.

M. Osy. - Je crois, que nous serons tous d'accord pour renvoyer la discussion à une autre occasion.

Je demanderai que l'on mette pour demain à l'ordre du jour, deux projets de loi sur lesquels je me propose de prendre la parole et qui figurent en dernière ligne à l'ordre du jour ; ce sont deux demandes de crédit : l'une concerne le département des finances, l'autre le département des affaires étrangères.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je demande qu'on ne vote pas sur le crédit demandé par le département des finances et par celui de l'intérieur. Quelques réclamations ont été faites depuis que le crédit a été présenté. On prétend qu'il y a eu certaines omissions en ce qui touche le crédit relatif au déparlement de l'intérieur ; ce fait doit être vérifié, il n'y a donc pas lieu à procéder maintenant au vote.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du département des travaux publics

Discussion générale

M. Osy. - Le crédit qui nous est demandé pour le ministère des travaux publics s'élève à une somme très importante. Mais il est vrai que la plus grande partie de la somme demandée a pour cause les inondations de l'année dernière.

A cette occasion, messieurs, je demanderai à M. le ministre des travaux publics des renseignements relativement aux dégâts qui ont été occasionnés au chemin de fer par le débordement de l'Ourthe.

Lorsque le chemin de fr a été construit, on avait fait, dans la vallée d'Angleur, vingt-quatre aqueducs pour favoriser l'écoulement des eaux de l'Ourthe. De ces vingt-quatre aqueducs, il y en a seize ou dix-sept qui ont été littéralement fermés par la grande fabrique la Vieille-Montagne, de sorte qu'il n'en restait plus que sept pour l'écoulement des eaux, et encore de ces sept il y en avait plusieurs qui étaient obstrués par des matériaux.

(page 1423) Les eaux arrivant en abondance et étant retenues par la digue qui se trouvait dans la commune d'Angleur, se sont rejetées vers les aqueducs dont je viens de parier, et n'ayant pas trouvé un écoulement suffisant, elles ont emporté une partie du chemin de fer, ce qui a amené l’interruplion de la circulation.

Ces dégâts ont occasionné à l'Etat une dépense assez considérable. Je crois que le gouvernement a commis une faute en n'empêchant pas la fermeture d'une partie des aqueducs qui devaient donner passage aux eaux.

Depuis que ce malheur a eu lieu, les riverains de l'Ourthe ont dû prendre des précautions pour se garantir contre les eaux, et ils ont fait, sur la rive gauche, des digues le long de l'Ourthe, de manière que si jamais il y a encore une inondation comme celle de l'année dernière, les eaux seront obligées de se jeter sur la rive droite. Si les habitants de cette rive imitaient ceux de la rive gauche, c'est-à-dire construisaient des digues, les eaux, ne trouvant plus d'issue, emporteraient certainement le pont du chemin de fer sur l'Ourthe, et les communications avec l'Allemagne seraient interrompues pendant très longlemps.

Je crois que le gouvernement n'a pas mis toute l'énergie possible pour empêcher l'érection de la digue sur la rive gauche. Je pense aussi qu'il aurait dû, après avoir réparé le chemin de fer, creuser une rivière folle pour l'écoulement des eaux lors des fortes inondations.

J'engage le gouvernement à examiner s'il ne doit pas, par expropriation ou de toute autre manière, faire disparaître cette digue. S'il ne le fait pas, on construira aussi des digues sur la rive droite, et un jour ou l'autre le pont de l'Ourthe sera enlevé, et les communications avec l'Allemagne seront interrompues beaucoup plus longtemps que l'année dernière.

Je demande sur ce point quelques renseignements à M. le ministre des travaux publics.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Messieurs, le gouvernement s'occupe encore en ce moment très activement de l'état de choses dont vient de se plaindre l'honorable M. Osy. La chambre se rappellera peut-être qu'au mois de février de l'année dernière, la vallée de l'Ourthe fut ravagée par une inondation extraordinaire, qui causa à la propriété de l'Etat, aux ouvrages d'art du chemin de fer, des dégâts considérables. Comme vient de le dire l'honorable M. Osy, la circulation fut interrompue pendant quelque temps et on fut obligé de répartir sous le chemin de fer une série d'arcades qui devaient donner un débouché de 90 mètres aux eaux débordées de l'Ourthe. Mais sur ces entrefaites, les propriétaires riverains s'avisèrent de prolonger le long de la limite du chemin de halage, la digue que la société de la Vieille-Montagne venait de faire construire. De cette manière les arcades devenaient inutiles.

Le gouvernement, messieurs, se trouvait en présence de difficultés assez graves. Pour exproprier, il fallait des délais très longs et des frais considérables. Il était encore douteux que l'on pût exproprier la servitude d'écoulement dont on avait besoin. A cet égard, il existe un doute légal qui n'est pas encore levé en ce moment. D'un autre côté, pour obtenir cette servitude d'écoulement, il fallait ou une loi spéciale ou une convention particulière, parce que, aux termes de la loi civile, les servitudes qui ne dérivent pas de la situation naturelle des lieux, ne peuvent dériver que d'une convention entre les propriétaires ou d'une obligation imposée par la loi. Il faut donc, pour lever l'obstacle, pour livrer un libre passage à travers les ouvrages construits, une convention particulière entre les intéressés, convention que le gouvernement poursuit en ce moment et qui interviendra, je l'espère, dans l'intérêt des propriétés de l'Etat, dans l'intérêt de la population de Chênée qui est plus exposée que toute autre, et dans l'intérêt des propriétaires riverains eux-mêmes. A défaut de cette convention particulière, le gouvernement sera dans l'obligation de vous saisir d'une loi établissant cette servitude spéciale dont je viens de parler.

Si le gouvernement ne se préoccupait que de l'intérêt du chemin de fer, des chances de destruction auxquelles peut être exposé le pont sur l'Ourthe, il resterait à examiner s'il doit exproprier la servitude. Mais le gouvernement reconnaît qu'à côté de l'intérêt spécial du chemin de fer, il y a aussi un intérêt supérieur, celui qui s'attache aux populations exposées par suite des débordements.

Le gouvernement va reprendre auprès des intéressés la négociation tendante à obtenir à l'amiable la démolition de la digue. A défaut de cet accord entre les intéressés, le gouvernement avisera aux mesures qu'il importe de prendre.

M. Osy. - Je remercie M. le ministre des travaux publics des renseignements qu'il vient de nous donner. Mais j'aurais voulu savoir, si effectivement les vingt-quatre aqueducs qui ont ete construits au chemin de fer n'ont pas pu servir à l'écoulement des eaux de l'Ourthe, si de ces vingt-quatre aqueducs il y en avait seize ou dix-sept fermés fermés par la fabrique qu'a nommée M. le ministre

Je crois que nous avons à reprocher, non pas à M. le ministre actuel, mais au gouvernement, la faiblesse qu’il a eue de laisser fermer ces aqueducs, que l'on avait construits dans l'intérêt des communes d'Angleur et de Chênée. La fabrique s'étant beaucoup étendue, on a fait des digues à l'entour, et les aqueducs n'ont plus pu opérer l'écoulement des eaux qui venaient par la rive droite de l'Ourthe ; comme je vous l'ai dit, il ne restait plus que sept aqueducs, et sur ces sept aqueducs, il y en avait trois ou quatre remplis de matériaux qui ont empêche l'écoulement des eaux.

Je crois donc que le gouvernement devrait, avant de faire de nouveaux travaux, examiner si la société de la Vieille-Montagne n’a pas empiété sur une propriété du gouvernement, qui avait été disposée pour l'écoulement des eaux. Car enfin, les aqueducs qui avaient été construits ont coûté beaucoup d'argent, ceux qui connaissent les localités vous le diront comme moi, et on les avait faits, non dans l'intérêt d'une société, mais pour le bien-être des populations des deux côtés de la rivière,

J'engage M. le ministre des travaux publics à examiner si, sous ce rapport, la société dont il s'agit n'a pas causé un grand dommage au pays, et si elle ne devrait pas être tenue à dédommager l'Etat pour les ouvrages qu'il devra faire, afin d'enlever la nouvelle digue ou de creuser la rivière folle nécessaire à l'écoulement des eaux.

M. Deliége. - Je prierai le gouvernement de prendre en sérieuse considération la triste situation des habitants de Chênée. Ils sont dant une grande anxiété. Ils sont dans l'attente d'un malheur. L'instruction dure depuis très longtemps et je crois que le gouvernement doit y mettre un terme le plus tôt possible. Je recommande cette affaire à la sérieuse attention de M. le ministre des travaux publics.

- Personne ne demandant plus la parole sur l'ensemble du projet, la chambre passe à l'examen des articles.

Discussion des articles

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il au projet delà section centrale ?

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je désire que la discussion s'ouvre sur le projet du gouvernement.

Article premier

« Art. 1er. Des dépenses concernant les exercices clos pourront être imputées à charge du budget du département des travaux publics, pour l'exercice 1850, jusqu'à concurrence d'une somme de 192,410 fr. 80 c. et y seront réparties sous un chapitre IX nouveau, conformément au détail suivant :

« Chapitre IV.

« Premier paragraphe Ponts et chaussées

« Bâtiments civils

« Art. 73. Travaux d'achèvement de la nouvelle salle du sénat (exercice 1849 : fr. 125,525.

« Canaux et rivières

« Art. 74. Canal de Maestricht à Bois-le-Duc (exercices 1830 et antérieurs) ; fr. 12,988 fr. 18 c.

« Art 75. Escaut.

« Exercice 1848 : fr. 220 78 c.

« Exercice 1849 : fr. 31 35 c.

« Art. 76. Ly. Exercice 1848 : fr. 1,516 70 c.

« Art. 77. Meuse, dans les provinces de Liége et de Namur.

« Exercice 1844 : fr. 400.

« Exercice 1846 : fr. 162 40 c.

« Art. 78. Polder de Lillo. Exercice 1846 : fr. 9,949.

« Ports et côtes

« Art. 79. Port d’Ostence.

« Exercice 1847 : fr. 3,882 50

« Exercice 1848 : fr. 3,882 50

« Exercice 1849 : fr. 2,910 76.

« Personnel.

« Art. 80. Frais de déplacement. Exercices 1829 et 1830 : fr. 2,123 58 c.

« Art. 81. Personnel des ponts et chaussées.

« Exercice 1845 : fr. 450.

« Exercice 1846 : fr. 900.

« Exercice 1847 : fr. 1,670.

« Exercice 1848 : fr. 1,445.

« Exercice 1849 : fr. 100.

« Paragraphe 2. Chemin de fer

« Travaux et fournitures

« Art. 82. Service général. Direction (exercice 1849) : fr. 1,200.

« Art. 83. Entretien des routes et des stations (exercice 1849) : fr. 1,846 99

« Art. 84. Renouvellement du matériel (exercice 1848) : fr. 1,261 22

« Art. 85. Transports et perception (exercice 1849) : fr. 245 08.

« Paragraphe 3. Postes.

« Art. 86. Personnel (exercices 1830 et 1831) : fr. 35 26

« Art. 87. Matériel (exercices 1830 et 1831) : fr. 12,670 78.

« Paragraphe 4. Pensions

« Art. 88. Arrérage des pensions.

« Exercice 1845 : fr. 1001 24.

« Exercice 1846 : fr. 1,403.

« Exercice 1847: fr. 1,403.

« Exercice 1848: fr. 898 37.

« Exercice 1849 : fr. 1,984 39.

« Paragraphe 5

« Art. 89. Dépenses imprévues (exercice 1849) : fr. 304 02.

« Total égal, fr. 192,410 80. »

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - (page 1424) Messieurs, la section centrale a proposé deux modifications à l'article premier. Elle demande d'abord que le crédit de 179,000 fr. soit reporté sur l'exercice 1851 ; j'avais cru, dans un intérêt de régularité, qu'il était plus convenable, puisque toutes les créances sont liquides, de reporter le crédit sur un exercice qui sera clos au mois d'octobre prochain ; cependant je ne fais aucune difficulté à admettre la proposition de la section centrale.

Quant à la somme de 192,410 fr. 80 c, la section centrale en déduit, d'abord, la somme de 9,949 fr. demandée pour le polder de Lillo. Afin de faciliter la transaction qui doit intervenir sur cet objet, j'avais cru devoir porter cette somme de 9,949 fr. ; cependant, en présence des observations de la section centrale, je consens à la suppression.

Reste un chiffre de 2,925 fr. pour le traitement de disponibilité en faveur d'un fonctionnaire du département des travaux publics.

En 1842, ce fonctionnaire fut mis à la disposition de M. l'inspecteur général des ponts et chaussées Vifquain, pour la rédaction d'un travail sur les voies navigables. Quelques années après, sa mission étant terminée, on fut en instance auprès du département des travaux publics pour obtenir une position en faveur de ce fonctionnaire. Aucune décision ne fut prise ; il ne fut ni révoqué, ni démissionné, et se trouva ainsi par le fait dans une position de disponibilité.

L'administration l'a laissé dans cette position pendant plusieurs années. J'ai cru, en présence de ces faits, qu'il était au moins équitable de donner à ce fonctionnaire la moitié de son traitement.

La section centrale a retranché le crédit, mais je crois qu'en équité, il doit être maintenu.

M. Dumon, rapporteur. - Messieurs, si les faits étaient tels que vient de les exposer M. le ministre, il y aurait certainement lieu d'accorder l'indemnité demandée. Le fonctionnaire dont il s'agit ne pourrait pas perdre tout son traitement parce que, par des circonstances indépendantes de sa volonté, il n'aurait pas été pourvu d'une position. Dans ce cas-là il se serait trouvé en non-activité. Mais les renseignements que M. le ministre a fournis à la section centrale ne sont pas identiques à ceux qu'il vient de donner à la chambre. M. le ministre des travaux publics a dit à la section centrale, qu'en effet, ce fonctionnaire avait été mis à la disposition d'un inspecteur général des ponts et chaussées pour la rédaction d'un travail sur les voies navigables. « Mais, ajoutait M. le ministre, ce travail terminé, plusieurs propositions furent faites et aucune n'a été accueillie. »

La section centrale appelle d'une manière spéciale l'attention de la chambre sur cette phrase, qui lui a fait croire que la position offerte à l'intéressé n'a pas été acceptée par lui ; nous avons pensé qu'un fonctionnaire qui a refusé les emplois qu'on lui a offerts doit être considéré comme démissionnaire, et non pas comme se trouvant en non-activité. C'est pour ce motif que la section centrale a refusé le traitement.

Si M. le ministre démontre qu'en fait le fonctionnaire dont il s'agit se trouvait en non-activité, la section centrale ne verra aucun inconvénient à ce que le crédit soit accordé ; mais je dois répéter que ce n'est point là ce qui résulte des premières explications données par M. le ministre des travaux publics.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Il est très vrai, comme je l'ai déclaré à la section centrale, que diverses propositions furent successivement présentées, qu'aucune ne fut accueillie, mais il n'est pas moins vrai, chose tout à fait irrégulière, que jamais la position de ce fonctionnaire ne fut régularisée. Il était employé de l'Etat. On ne l'a pas démissionné ; il se trouvait donc de fait dans une position de disponibilité. Je comprendrais qu'il fût sans prétention aucune, si l'administration l'avait révoqué, mais il n'en est pas ainsi.

M. Dumon, rapporteur. - Messieurs, il résulte de ces explications qu'en effet la position ne fut pas acceptée ; mais l'administration n'a pris aucune décision, et il n'y avait'pas de décision à prendre. Tout fonctionnaire qui n'accepte pas la position qu'on lui offre, est par là même démissionnaire. En présence des explications de M. le ministre, la section centrale croit devoir maintenir sa proposition.

M. Rousselle. - Messieurs, après les explications de l'honorable ministre des travaux publics, la section centrale dont j'ai eu l'honneur de faire partie doit maintenir sa conclusion. M. le ministre dit que l'employé dont il s'agit était un fonctionnaire public de l'administration des ponts et chaussées. Pour ma part, je doute qu'il en soit ainsi, car la qualité qu'on a donnée dans les pièces à cet employé est celle de surveillant. Or, chacun de nous sait que les surveillants n'étaient pas des fonctionnaires du département des travaux publics ; c'étaient des employés temporaires ; beaucoup de ces employés étaient de simples commis de bureau attachés à des ingénieurs ou à des inspecteurs. Maintenant, si l'employé en question n'était réellement qu'un surveillant mis à la disposition d'un ingénieur des ponts et chaussées, du moment où il ne fut plus attaché au service de cet ingénieur, il n'était plus attaché à aucun service du département des travaux publics ; il ne pouvait conserver cette qualité que par une nouvelle nomination. Or. cette nomination nouvelle, on la lui avait offerte ; il ne l'avait pas acceptée ; il n'était donc pas à charge de l'Etat pendant tout le temps qu'il est resté en inactivité.

- La discussion est close.

L'amendement de la section centrale, tendant au rejet d'une somme de 2,925 francs, demandée pour le fonctionnaire dont il a été question dans la discussion, est mis aux voix et adopté.

M. le ministre des travaux publics s'est rallié aux deux autres amendements de la section centrale, tendant, l'un, à la substitution de l'exercice 1851 à l'exercice 1850, l'autre, à la suppression du crédit de 9,949 fr. destiné au polder de Lillo.

L'article premier, avec ces deux amendements et celui qui vient d'être voté, est mis aux voix et adopté à la somme de169,536 fr. 80 c.

Article 2

« Art. 2. Un crédit supplémentaire de 1,147,248 fr. 19 c. est alloué au budget du département des travaux publics pour l'exercice 1830, à l'effet de solder des créances se rapportant à cet exercice.

Ce crédit est réparti de la manière suivante :

« Chapitre II, section II.

« Art. 13. Canal de Gand à Terneuzen : fr. 1,495 12

« Art. 15. Canal de Pommerceul à Antoing : fr 1,399 51

« Art. 16. Sambre canalisée : fr. 101,376 17

« Art. 17. Canal de Charleroy à Bruxelles : fr. 34,963 62

« Art. 18 Escaut : fr. 600

« Art. 19. Lys : fr. 9,689 17

« Art. 21. Meuse dans le Limbourg : fr. 6,977 18

« Art. 23. Rupel : fr. 9,070 16

« Art. 26. Canaux de Gand à Ostende : fr. 12,582 03

« Art. 27. Canal de Mons à Condé : fr. 104 50

« Art. 30. Petite-Nèthe canalisée : fr. 198 92

« Section 4

« Art. 40. Côte de Blankenberghe : fr. 18,311 19

« Section 5

« Art. 43. Personnel subalterne des ponts et chaussées : fr. 21,058 07

« Chapitre III.

« Art. 49. Salaires. — Locomotion et entretien du matériel : fr. fr. 33,600 »

« Art. 50. Transports et perception : fr. 59,500 »

« Art. 52. Travaux et fournitures. Entretien des routes et des stations : fr. 708,816 15

« Art. 54. Idem. Locomotion et entretien du matériel : fr. 32,500

« Art. 56. Idem. Transports et perception : fr. 42,100

« Chapitre VIII

« Art. 71. Dépenses imprévues : fr. 52,906 40

« Total égal, fr. 1,147,248 19. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3. Le budget du département des travaux publics pour l'exercice 1850 est diminué d'une somme de 60,000 francs à retrancher du chapitre III, article 46 (primes du personnel) de ce budget.

La section centrale propose la suppression de cet article.

M. Dumon, rapporteur. - Messieurs, la section centrale vous propose de rayer cet article du projet de loi. C'est conforme à un précédent que la chambre a posé à propos de crédits supplémentaires au budget de la guerre.

La chambre a admis en principe qu'il était inutile de réduire cet excédant d'allocation, le chiffre venant d'une manière ou d'une autre au compte général de l'exercice dont il s'agit. M. le ministre des travaux publics n'a fait aucune difficulté pour adopter cette modification.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je me rallie à la suppression de l'article 3.

- L'article 3 est supprimé.

Article 4

« Art. 4 devenu art. 3. Des crédits supplémentaires à concurrence de 354,000 fr. sont ajoutés au budget du département des travaux publics de l'exercice 1851, et y sont répartis comme suit :

« Chapitre II, section 2.

« Art. 9 bis (nouveau). Salle du sénat : fr. 10,000 »

« Art. 13. Sambre canalisée : fr. 25,000.

« Art. 14. Canal de Charleroy à Bruxelles : fr. 2,000. »

« Art. 24. Canal de Mons à Condé : fr. 22,000.

Chapitre IV.

« Art. 61. Chemin de fer. Entretien et amélioration des routes et des stations : fr. 295,000.

« Total égal : fr. 354,000 »

La section centrale propose la suppression de l'alinéa suivant :

« Chapitre II, section 2, article 9 bis (nouveau), salle du sénat, fr. 10,000.»

- Cette suppression, à laquelle M. le ministre des travaux publics s'est rallié, est mise aux voix et adoptée.

L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 5

« Art. 5 devenu art. 4. - Un crédit extraordinaire de cent huit mille francs (fr. 108,000) est alloué au département des travaux publics pour l'achèvement et le perfectionnement des bâtiments de l'entrepôt général de commerce, à Anvers. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6, devenu art. 5. Les dépenses mentionnées aux articles 1, 2, 4 et 5 seront couvertes au moyen d'une émission de bons du trésor. »

La section centrale propose de rédiger l'article ainsi qu'il suit :

« Les dépenses mentionnées aux article 1, 2, 3 et 4 seront couvertes au (page 1425) moyen de bons du trésor dont l’émission a été autorisée par la loi du budget des recettes pour l’exercice 1851. »

- L'article, ainsi amendé, est adopté.

Article 7

« Art. 7, devenu art. 6. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Adopté.

Second vote des articles et vote sur l’ensemble du projet

La chambre décide qu'elle procédera, séance tenante, au vote définitif du projet de loi.

Elle confirme l'amendement qu'elle a introduit à l'article premier et qui porte suppression d'une somme de 2,923 francs.

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

En voici le résultat :

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 65 membres qui ont répondu à l'appel ; il sera transmis au sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. de Bocarmé, de Brouwer de Hogendorp, de Haerne, Delcscluse, Deliége, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, Desoer, Destriveaux, de Theux, d'Hoffschmidt, Dumon (Auguste), Faignart, Frère-Orban, Jacques, Julliot, Lange, Lelièvre, Loos, Malou, Manilius, Mascart, Mercier, Moreau, Moxhon, Orts, Osy, Peers, Pierre, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Sinave, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Verhaegen, Vermeire, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Bruneau, Clep, Cools, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Baillet-Latour et Delehaye.

- La séance est levée à 4 heures et demie.