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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 8 février 1855

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1854-1855)

(Présidence de M. Delfosse.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 685) M. Dumon procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.

M. Maertens donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

M. Dumon présente l'analyse des pétitions adressées à la Chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Des habitants de la Tête de Flandre demandent qu'il soit pris des mesures pour faciliter le passage de l'Escaut à Anvers. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Declerc demande de pouvoir continuer l'exercice de ses fonctions d'artiste vétérinaire et au besoin d'être admis à se présenter devant un jury d'examen. »

- Même renvoi.


« Le sieur Wester demande un subside pour l'impression d'ouvrages qu'il désire publier. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Landscauter prie la Chambre d'accorder aux sieurs Moucheron et Delaveleye, la concession d'un chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand, Eecloo et Terneuzen. »

- Même renvoi.


« Par trois pétitions ; des fermiers, cultivateurs, engraisseurs et marchands de bestiaux demandent que les artistes vétérinaires non diplômés soient admis à continuer l'exercice de leurs fonctions. »

- Même renvoi.


« Le vicomte d'Arondeau demande que le minerai de fer dont il a obtenu la concession puisse sortir par la frontière française de la Flandre occidentale et par celle du Hainaut, qui la touche, jusqu'au bureau de douane à Epain sur l'Escaut exclusivement. »

- Renvoi à la commission permanente d'industrie.


« Des habitants d'Elewyt déclarent adhérer à la pétition du comité central flamand relative à l'enseignement agricole. »

-Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Le sieur Burquel, cultivateur à Dochamps, prie la Chambre de statuer sur sa demande de naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Des habitants de la commune d'Ardoye prient la Chambre d'examiner s'il n'y a pas lieu de prononcer une incompatibilité entre les fonctions de trésorier, greffier, administrateur et ordonnateur du bureau de bienfaisance et celles de conseiller communal et de marguillier. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif aux administrations de bienfaisance.


« Plusieurs fabricants de verres à vitre ou de couleur, de bouteilles et maîtres de forges à Jumet, Couillet, Lodelinsart, Gilly, Montigny-sur Sambre, Charleroi, Dampremy, Marchienne-au-Pont, Roux, Thy-le-Château, proposent de retirer les privilèges accordés aux transports de charbons destinés à l'exportation, notamment ceux concédés par arrêté royal du 1er novembre 1849, et d'assimiler ces charbons, quant aux droits de péages sur les canaux, à plusieurs matières premières employées dans l'industrie qui sont soumises aux droits les plus élevés, ou d'adopter telles autres mesures jugées plus efficaces pour faire abaisser le prix des charbons. »

M. Loos. - Je demande que cette pétition soit renvoyée à la commission permanente d'industrie qui a déjà été chargée de l'examen d'une pétition à peu près semblable, sur laquelle il a déjà été fait rapport.

Cette nouvelle pétition a beaucoup d'analogie avec l'autre et tend au même but.

- La proposition de M. Loos est adoptée.


« Les membres du conseil communal de Leupeghem demande ni qu'il y ait autant d'écoles vétérinaires d'agriculture et d'horticulture dans les provinces flamandes que dans les provinces wallonnes, que l'enseignement y soit donné dans la langue maternelle et que si, pour l'une ou pour l'autre branche de l'enseignement on n'établissait qu'une seule école pour tout le pays, les élèves reçoivent les leçons dans la langue parlée dans leurs provinces. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur l’enseignement agricole.


« Le sieur Menens demande que le gouvernement soit autorisé à intervenir dans les ventes des bruyères communales dont l'expropriation sera décrétée en exécution de la loi du 25 mars 1847. »

M. Vervoort. - Cette pétition est importante. J'en demande le renvoi à la commission des pétitions avec prière de faire un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« M. le ministre de l'intérieur transmet à la Chambre 108 exemplaires du rapport de la commission permanente, pour les sociétés de secours mutuels, relativement à l'examen des comptes de ces associations en 1852. »

- Distribution aux membres.


« Le baron Peers fait hommage à la Chambre de 110 exemplaires d'une brochure qu'il a publiée sous ce titre : « Quelques mots sur l'enseignement agricole en Belgique. »

- Distribution aux membres de la Chambre et dépôt à la bibliothèque.

Rapports sur des pétitions

M. de La Coste. - J'ai l'honneur de déposer, au nom de la commission permanente d'industrie, le rapport sur une pétition des sieurs de Sey, fabricants d'indiennes à Ath, qui demandent une réduction de droits sur les tissus qui servent à fabriquer des châles, et le maintien intégral du droit actuel sur les mêmes châles teints ou imprimés,

M. Van Iseghem. - J'ai l'honneur de déposer le rapport sur une pétition de plusieurs filaleurs de Gand qui demandent une augmentation des droits de sortie sur les étoupes.

- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports et les met à la suite des objets à l'ordre du jour.

Projet de loi interprétatif de l’article 13 du décret du 20 juillet 1831

Rapport de la commission

M. Malou. - Messieurs, la Chambre a renvoyé à la commission spéciale qui a examiné le projet de loi interprétatif de l'article 13 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, les amendements présentés par l'honorable M. Verhaegen et par l'honorable M. Orts.

La commission, messieurs, avant d'aborder l'examen de ces amendements, a reconnu de nouveau combien était vicieux le système actuel établi par la loi de 1832 sur l'interprétation législative.

Ce système a pour point de départ le principe que le législateur seul peut interpréter ce que le législateur a dit. Mais nous avons vu récemment encore la Chambre amenée à interpréter par une loi la pensée des conseils communaux pour des règlements de police.

Dans d'autres circonstances, lorsque des intérêts positifs, pécuniaires ou autres étaient en jeu, nous avons vu combien il était difficile sous le régime de cette loi, que la Chambre, habituée à faire des lois nouvelles, se constituât juge d'une affaire antérieure et pût faire complètement abstraction de toutes les circonstances de fait pour ne voir que la question de droit, comme un juge habitué à statuer sur des intérêts privés.

Sans méconnaître l'esprit des dispositions constitutionnelles qui défendent à la cour de cassation de connaître du fond des affaires, il a paru à votre commission que l’on pouvait attribuer à la cour régulatrice le pouvoir de statuer définitivement, pour l'affaire qui lui est soumise, sur la question de droit engagée dans le procès, en renvoyant à. la cour d'appel la décision du fond de l'affaire, c'est-à-dire, l'application du droit au fait.

La commission appelle sur ce point l'attention de la Chambre et du gouvernement. Elle s'y est déterminée surtout parce qu'à l'occasion de l'article 13 du décret de 1831, nous voyons surgir, par l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, une question très grave de prérogative parlementaire et de droit constitutionnel.

La commission, messieurs a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir pour le moment cette question, ni de s'arrêter à l'examen de la recevabilité ou de la non-recevabilité de l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, la majorité de la commission, après le débat qui a déjà eu lieu, a persisté à croire que l'article 13 du décret de 1831 est applicable aussi bien à la presse périodique non quotidienne qu'à la presse quotidienne.

Dès lors, sans examiner d'une manière approfondie une question très délicate de prérogative parlementaire et de droit constitutionnel, elle a pensé, pour prendre ici les expressions consacrées au barreau, qu'en concluant, au fond, au rejet de l'amendement de l'honorable M. Verhaegen, elle pouvait s'abstenir de soumettre à la Chambre des conclusions sur la recevabilité ou la non-recevabilité de cet amendement.

L'amendement de l'honorable M. Verhaegen a été rejeté par 3 voix contre 2 ; un membre s'est abstenu.

On a mis ensuite aux voix l'amendement de l'honorable M. Orts, et aucun membre de la commission ne s'est prononcé pour cet amendement.

Messieurs, en vous rendant compte des délibérations de la commission, je n'entrerai pas de nouveau dans l'examen du fond de la question.

Les arguments produits de part et d'autre dans la première discussion, ont été présentés au sein de la commission. Il serait inutile en ce moment de présenter un résumé de cette discussion qui est présente à l'esprit de chacun de vous.

La commission conclut donc à l'adoption du projet qui est formulé à la suite de son premier rapport avec l'amendement que M. le ministre, de la justice y a apporté.

- La Chambre décide qu'elle s'occupera du projet de loi sur la presse (page 686) après la discussion du projet de loi sur la police sanitaire des animaux.

Rapports sur des pétitions

M. de Ruddere, rapporteur. - Par pétition datée d'Anvers, le 15 janvier 1855 et de Bruxelles, le 26 du même mois, des fabricants de tabac et détaillants de cigares, établis à Anvers et à Bruxelles, demandent une disposition qui interdise toute vente publique de cigares dont le nombre serait inférieur à 20,000 ou tout au moins à 15,000.

Voyant que les pétitionnaires ne se plaignent pas de la non-exécution de la loi du 20 mai 1846, mais qu'ils vous proposent une modification à cette loi, la majorité de la commission ne partageant pas les vues des pétitionnaires, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

M. Vander Donckt. - Messieurs, je viens combattre les conclusions de la commission. La commission n'a pas été unanime. Il s'agit de la vente à l'encan des cigares. La loi de 1846 sur la vente à l'encan des marchandises neuves a interdit de vendre par lots de moins de 100 fr. ; eh bien, l'on vend par lots de 100 fr., et les consommateurs s'entendent pour s'approvisionner à ces ventes, et il en résulte que les détaillants de cigares qui sont sujets à la patente et à des frais de toute nature sont fortement lésés. Ils le sont d'autant plus, que la nouvelle loi sur le débit de tabacs et cigares est venue leur imposer de nouvelles charges.

Lorsque en 1846, la loi sur la vente à l'encan des marchandises neuves a été portée, l'industrie de la fabrication des cigares était à peine née ; depuis cette époque, elle a pris un très grand développement, et il y a aujourd'hui un nombre considérable d'ouvriers qui y trouvent leurs moyens d'existence.

Or, de la manière dont on fait les ventes à l'encan, les détaillants seront obligés de renoncer à leur industrie.

J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de renvoyer la pétition à M. le ministre des finances, sans rien préjuger, mais afin qu'il examine s’il n'y a pas quelque chose à faire.

M. Osy. - Messieurs, j'ai peu de mots à ajouter à ce que vient de dire l'honorable M. Vander Donckt. Lorsque la loi sur les ventes à l'encan de marchandises neuves a été faite, en 1846, on n'avait pas prévu les cigares. Depuis l'année dernière il se fait, à des époques périodiques, des ventes considérables de cigares, et on vend même par lots de 2,000. Vous comprenez que les consommateurs s'entendent entre eux et vont acheter là leurs provisions.

En 1851, le gouvernement a créé un impôt nouveau sur le débit des tabacs et cigares, impôt qui rapporte 150,000 fr. par an ; eh bien, si les débitants voient leur vente se restreindre considérablement, beaucoup d'entre eux devront renoncer à leur industrie, et il y aura une perte pour le gouvernement. Il me paraît dès lors convenable de renvoyer la pétition à M. le ministre des finances, qui examinera s'il n'y a pas lieu

M. Coomans. - Messieurs, je dois défendre, au contraire, les conclusions que la commission des pétitions vous propose. Les honorables préopinants provoquent un changement à la loi du 20 mai 1846, c'est-à-dire qu'ils vous demandent de renforcer un principe déjà exceptionnel, exorbitant ; un principe qui porte une atteinte grave à la liberté du commerce. Je pense, avec la commission des pétitions, qu'il n'y a pas lieu de réformer, d'aggraver cette loi.

Les pétitionnaires ne signalent pas une infraction à la loi, ils avouent que les marchands de cigares restent dans les limites de la loi, en ne mettant en vente que des quantités de cigares dont la valeur est de cent francs au moins. Les honorables préopinants voudraient que les négociants en gros fissent des lots beaucoup plus considérables, c'est-à-dire que l'on introduisît dans la loi de 1846 une disposition nouvelle qui élevât à plusieurs centaines de francs le minimum de la valeur des objets à mettre en vente.

Je persiste à croire, malgré les observations qui vous ont été présentées, que celle loi ne doit pas être réformée, et surtout qu'elle ne doit pas l'être dans le sens d'une infraction nouvelle, d'une atteinte nouvelle au principe de la liberté de commerce qui ne doit être diminué que lorsqu'il y a nécessité absolue.

Messieurs, un honorable préopinant vous a dit qu'il y a lieu de modifier la loi de 1846, parce qu'une sorte d'impôt nouveau, sous le nom de droit de débit, a été prélevé sur les débitants de cigares. Cet argument ne me semble pas prouver grand-chose, car un impôt exceptionnel supplémentaire a été mis aussi sur les débitants de boissons distillées, et cependant on n'a pas encore demandé de défendre aux marchands de vins, aux distillateurs de mettre en vente publique des quantités d'une valeur de 100 francs au moins. Lorsque les marchands de vins et les distillateurs observent la loi de 1846, en ne mettant en vente publique que des quantités d'une valeur de 100 francs au moins, ils sont dans les règles de la légalité et de la justice. Je demande donc qu'on traite de même les marchands de cigares, et je supplie la Chambre d'ordonner l'ordre du jour, conformément aux conclusions de la commission.

M. Vander Donckt. - Messieurs, l'honorable préopinant nous prête des assertions inexactes : il nous fait dire que nous demandons la réforme de la loi, que nous voulons qu'il y ait de gros lots pour les ventes à l'encan. Nous ne demandons rien de tout cela ; nous demandons seulement que, par égard pour les pétitionnaires, leur pétiion soit renvoyée à M. le ministre des finances, non pas pour que la loi soit réformée...

M. Coomans. - Alors que voulez-vous ?

M. Vander Donckt. - Nous proposons le renvoi pur et simple de la pétition à M. le ministre des finances, afin qu'il veuille examiner s'il y a quelque chose à faire ; dans ces termes, je pense que la Chambre voudra bien consentir à ce renvoi.

M. Coomans. - Je ne comprends rien à l'explication de l'honorable préopinantl ; il ne veut pas qu'on réforme la loi, dit-il, mais il veut que M. le ministre des finances examine la question de savoir s'il y a lieu de réformer la loi ! Notre opinion est plus logique, ce me semble ; nous disons qu'il n'y a pas lieu de réformer la loi ; puisque l'honorable membre ne veut pas la réformer non plus, il doit voter avec nous l'ordre du jour.

M. Vander Donckt. - Messieurs, vous savez combien est odieux l'ordre du jour.

Les pétitionnaires demandent tout simplement une chose très légale. Ils demandent que la Chambre veuille examiner la question. Comme ils ne demandent rien de contraire aux lois ; comme ils ne demandent rien de contraire à la morale et aux mœurs, la Chambre peut sans danger faire accueil à leur pétition, car tout ce qui peut en résulter, c'est que le ministre des finances examinera.

- L'ordre du jour est mis aux voix et prononcé.

Projet de loi, amendé par le sénat, sur la police sanitaire des animaux domestiques

Discussion des articles

M. le président. - Le gouvernement se rallie au projet de la section centrale. La discussion s'ouvre sur ce projet.

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la discussion des articles.

Article premier

« Art. 1er. Tout propriétaire ou détlenteur, à quelque titre que ce soit, d'animaux qui présentent des indices propres à faire reconnaître l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées par un arrêté royal, ou qui ont communiqué avec des animaux atteints de l'une de ces affections, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre de la commune où ces animaux se trouvent.

« La même obligation incombe aux maréchaux ou médecins vétérinaires qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une de ces affections.

« Les animaux présentant les indices ci-dessus qualifiés sont isolés sans délai par le déclarant, si l'état des lieux le permet, et en tout cas ils sont tenus renfermés. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Au lieu des mots : « par un arrêté royal », je propose d'énoncer : « par arrêté royal ».

- L'article premier, proposé par la section centrale, avec le changement de rédaction indiqué par M. Lelièvre, est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art. 2. Dans les vingt-quatre heures, le bourgmestre fait visiter, par le médecin vétérinaire compétent, les animaux qui lui ont été signalés, conformément à l'article précédent.

« Le rapport constatant cette visite est remis, le jour même, au bourgmestre, qui en transmet immédiatement une copie au commissaire d'arrondissement. »

M. Thibaut. - J'admets, pour ma part, l'opinion qui a prévalu au sénat. Je suis donc d'avis que le bourgmestre, lorsqu'il fait visiter les animaux qui lui ont été signalés comme atteints de maladies contagieuses, doit pouvoir appeler tout médecin vétérinaire, sans être obligé de restreindre son choix parmi les médecins vétérinaires du gouvernement.

Pour cela, il y a plusieurs motifs.

D'abord les médecins vétérinaires du gouvernement ne sont pas tellement nombreux, que la Chambre ne doive point incliner à admettre l'intervention de ceux qui n'ont pas cette qualité afin de faciliter les moyens d'obtenir des renseignements sur l'état des animaux atteints ou qui paraissent atteints de maladies contagieuses.

Ensuite, je prie la Chambre de remarquer que le bourgmestre est dans la commune le représentant du pouvoir central et en même temps dans la plupart des cas, si pas toujours, une émanation du corps électoral de sa commune. Par conséquent il doit jouir d'un grand degré de confiance.

Messieurs, il me semble que l'honorable ministre de l'intérieur, dans la note qu'il a fournie à la section centrale sur cet article 2, ne s'est pas pénétré de cette considération. J'ajouterai même que cette note est quelque peu injurieuse pour les bourgmestres et pour les vétérinaires diplômés n'appartenant pas à l'organisation administrative.

Permettez-moi de vous citer quelques passages de cette note communiquée à la section centrale, et vous verrez que l'appréciation que je viens d'en faire est parfaitement fondée.

Ainsi la note commence par dire :

« Quel sera l'effet immédiat de l'article 2 combiné avec les articles 3, 5 et 12 ? Chaque fois qu'un propriétaire fera une déclaration au bourgmestre, qui sera délégué par celui-ci pour visiter la bête et en provoquer, au besoin, l'abattage ? Eh ! le bon sens le dit ; ce sera le vétérinaire qu'il aura sous la main et qui sera agréable à son administré, à savoir, le vétérinaire traitant. »

(page 687) Dans ce premier paragraphe, on suppose, bien gratuitement à mon avis, que le bourgmestre sera influencé, dans le choix du vétérinaire, par le désir d'être agréable à ses administrés, sans se préoccuper des motifs graves qui pourraieut faire écarter le vétérinaire traitant.

On ajoute dans le deuxième paragraphe :

« Celui-ci, à son tour, « dépendant de son client », que fera-t-il ? Il adoucira autant qu'il le pourra en sa faveur l'exécution de l'article 3, et lorsque le moment sera venu, il fera tout ce que l'intérêt de son client exigera pour qu'il obtienne une large et prompte indemnité en vertu des articles 5 et 12. Ce qui, en d'autres termes, revient à dire que le trésor public sera ouvert devant le propriétaire, et que, pour peu qu'il ne soit pas honnête à l'excès, il y puisera à deux mains, d'abord plus qu'il ne lui sera dû en cas d'abattage légitime, ensuite ce qui ne lui sera nullement dû par suite d'abattages frauduleux faits en présence du bourgmestre. »

Un vétérinaire « dépendant de son client » ?

Mais un médecin vétérinaire qui jouit de quelque réputation a d'ordinaire une nombreuse clientèle, il n'est à la merci de personne.

Les troisième et quatrième paragraphes sont ainsi conçus :

« L'article 2 aura d'autres conséquences plus désastreuses. C'est une prime offerte aux déclarations erronées et mensongères des vétérinaires. En effet, les vétérinaires de toute catégorie, sachant qu'ils peuvent être requis par le bourgmestre pour faire des expertises au compte de l'Etat, ne lui plaindront pas les déclarations de maladies contagieuses reconnues ou soupçonnées, et comme le bourgmestre ne voudra rien faire de désagréable à son administré en faisant visiter ses étables par un vétérinaire qui n'est pas le sien, il chargera le vétérinaire déclarant de la visite, ce qui sera très lucratif pour ce dernier.

« En provoquant à l'immoralité chez le propriétaire et chez le vétérinaire, le système admis aura encore très souvent pour résultat de pervertir les autorités locales, et de les porter à sacrifier leur conscience et leur devoir à leur intérêt et à leur dévouement pour leurs administrés. »

Dans cette note, on voit la corruption partout ; personne n'en est exempt.

Cette appréciation qui a été faite non par M. le ministre de l'intérieur, j'aime à le croire, mais dans ses bureaux, me semble assez réfutée par son exagération même.

Je ne pense pas que jamais il puisse entrer dans l'idée de la Chambre d'adopter une proposition basée sur un jugement aussi défavorable et du caractère du bourgmestre et du caractère des médecins vétérinaires.

Quant à la preuve de la capacité des vétérinaires, elle est la même pour tous : c'est le diplôme ; leur capacité ne peut être révoquée en doute ; il me semble que cela suffit.

Je reproduis donc comme amendement, la disposition telle qu'elle a été adoptée par le Sénat.

(page 703) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - L'honorable M. Thibaut pense que le gouvernement s'est livré à une appréciation exagérée, et quelque peu injurieuse même, des faits qui se sont passés dans certaines communes, où les bourgmestres prennent des mesures relatives à la police sanitaire. Le gouvernement ne s'est livré à aucune appréciation offensante pour qui que ce soit ; Mais dans les notes remises à la section centrale, il a été tenu compte de la possibilité d'abus, qui, en effet, ne se sont que trop souvent rencontrés dans la pratique administrative.

Il est arrivé que des médecins vétérinaires, complaisants pour leurs clients dont ils traitaient les animaux, ont prescrit des mesures intempestives ou proposé des indemnités exagérées. Il est arrivé que des bourgmestres qui ont des sentiments de bienveillance pour leurs administrés, trouvant dans les vétérinaires des instruments dociles, ont cru pouvoir appuyer des évaluations exagérées et puiser largement dans le trésor public en délivrant des certificats qui avaient pour résultat de faire donner par le gouvernement des indemnités trop élevées.

Ce que j'ai l'honneur de dire ne s'est pas présenté seulement dans la pratique administrative. Nous avons eu des procès scandaleux dans lesquels l'abus des influences auxquelles je viens de faire allusion a été constaté jusqu'en cour d'assises.

Le gouvernement a dû mettre un terme à ces abus ; et il a décidé que les médecins vétérinaires du gouvernement seraient seuls appelés à constater les faits qui donnent droit à une indemnité.

Il s'agit ici d'une question qui intéresse le trésor public. Plus on se montre facile dans la délivrance des certificats, plus le trésor public est grevé. Vous savez qu'il en résulte des charges considérables qui obligent à demander des crédits supplémentaires.

Quant aux médecins vétérinaires, la note ne contient rien d'injurieux pour eux. Elle s'explique d'une manière générale. Il est évident que dans toutes les carrières, dans toutes les professions, il se rencontre des hommes qui s'écartent de la délicatesse quand il s'agit de remplir un devoir public, ou en rapport avec les devoirs de leur profession. C'est pour éviter les abus qui en résultent que l'on choisit parmi les médecins diplômés ceux qui offrent le plus de garanties sous le rapport de la moralité et de l'aptitude.

(page 687) M. Coomans. - Messieurs, la Chambre trouvera tout naturel que les amendements introduits par le Sénat dans le projet de loi soient approuvés par ceux d'entre nous qui en avaient pris l'initiative dans la première discussion. Je viens donc appuyer les considérations qui vous ont été présentées par mon honorable ami, M. Thibaut.

Messieurs, dans la première discussion le gouvernement était dominé par une crainte tout opposée à celle qu'il exprime aujourd'hui. Il craignait que les artistes vétérinaires n'ordonnassent pas assez souvent l'abattage. Nous avons eu, à cet égard, une discussion assez longue. Aujourd'hui, le gouvernement craint que les artistes vétérinaires ne l'ordonnent trop souvent. C'est le principal argument que l'honorable ministre oppose à l'amendement de mon honorable ami.

Le trésor peut être compromis, dit l'honorable ministre ; car des médecins vétérinaires, en qui nous n'avons pas confiance, ordonneront à tort et à travers d'abattre des animaux sains.

Mais, messieurs, dans la première discussion, je le répète, le gouvernement a accumulé les arguments pour démontrer que le danger était autre part, qu'il y avait danger que les artistes vétérinaires ne se montrassent trop complaisants envers les détenteurs d'animaux suspects et n'ordonnassent pas l'abattage lorsqu'il serait nécessaire.

Messieurs, je crois qu'il y a exagération de part et d'autre et dans les deux hypothèses.

Nous avons voulu empêcher un abattage trop fréquent, aussi nuisible au trésor qu'au cultivateur, et c'est pour cela que nous avons demandé certaines garanties. Ces garanties, le gouvernement les a encore aujourd'hui dans le système adopté par le Sénat. Le gouvernement a la garantie des artistes vétérinaires, c'est-à-dire d'hommes qu'il a diplômés lui-même.

De deux choses l'une, ou le gouvernement distribue avec raison des diplômes, et alors il ne doit pas faire l'injure au diplômé de le déclarer suspect. Ou le gouvernement distribue des diplômes à tort et à travers, et alors j'en reviens à ma vieille thèse, qui tendrait à supprimer tous les diplômes.

Je supplie l'honorable ministre de répondre à l'objection que je viens de lui soumettre. Ou les artistes vétérinaires sont dignes de sa confiance ou ils ne le sont pas. S'ils sont dignes de sa confiance, leur déclaration doit faire autorité dans toutes les hypothèses et non dans quelques-unes. S'ils sont indignes de sa confiance, il doit les destituer.

Comme vous l'a dit mon honorable ami, le système du Sénat tient compte de la dignité du bourgmestre, de la dignité de l'artiste vétérinaire, de l'intérêt du trésor et de l'intérêt du cultivateur.

Messieurs, ne perdons pas un seul instant de vue cette vérité que le cultivateur n'est pas intéressé du tout à ce que les abattages soient fréquemment ordonnés, attendu qu'on ne l'indemnise que pour un tiers. Je crois que le premier système soutenu par le gouvernement était le plus fondé, c'est-à-dire que le gouvernement voulait qu'en cas de doute on abattît les animaux suspects dans un intérêt public. Ce système est beaucoup plus soutenable que celui que le gouvernement défend aujourd'hui, à savoir qu'il y aura trop d'abattages si l'on admet les artistes diplômés reconnus ou non par le gouvernement à faire la déclaration désirée.

J'insiste donc pour l'adoption de l'amendement de l'honorable député de Dinant.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, l'amendement admis par le Sénat ne peut être adopté par la Chambre. D'abord cet amendement change complètement l'état de choses en vigueur en Belgique depuis 1816, et certes il est impossible d'introduire des innovations dont l'expérience n'a pas constaté la nécessité.

Il y a plus, la disposition adoptée dans une autre enceinte est contraire à l'arrêté royal du 10 mai 1851, rendu en exécution de la loi du 4 juin 1850 ; or, il est évident que le ministre qui a contresigné l'arrêté de 1851 et qui est le même qui avait présenté la loi du 11 juin 1850 à la législature, connaissait parfaitement l'esprit de cette dernière disposition désirée.

Il y a plus, la loi du 11 juin 1850 n'abrogeant pas l'état de choses antérieur, en ce qui concerne les attributions des médecins vétérinaires du gouvernement, le confirmait nécessairement.

Le changement admis par le Sénat renverse donc le régime légal en vigueur jusqu'à ce jour. Il est contraire à l'ordre de choses que la loi du 11 juin 1850 a maintenu. Sous ce rapport déjà, il ne saurait recevoir l'assentiment de la Chambre. Du reste, l'amendement donnerait lieu à des inconvénients sérieux. En effet, ne perdons pas de vue que l'expertise confiée aux médecins vétérinaires est provoquée dans des intérêts d'un ordre supérieur, dans l'intérêt de la salubrité publique. Cette mesure engage aussi les intérêts du trésor.

Eh bien, nous disons qu'il est impossible de confier la mission dont il s'agit à de simples particuliers qui seront toujours disposés à sacrifier les droits du trésor aux prétentions individuelles qui naturellement excitent plus de sympathie.

Le système admis par le Sénat ne présente d'ailleurs aucune garantie, puisqu'on ne soumet pas même les médecins vétérinaires à l'obligation de prêter le serment imposé aux experts en général.

D'un autre côté, il est impossible de déférer les attributions dont il s'agit à des individus non responsables, choisis au hasard par un magistrat qui sera également plus disposé à favoriser les intérêts de ses administrés que ceux du gouvernement.

Il est certain que le régime admis par le Sénat aurait pour conséquence nécessaire de grever le trésor d'indemnités considérables, et de lui imposer dèe charges exorbitantes. Les intérêts de l'Etat ne seraient plus sauvegardés contre les intérêts privés, et il est évident que presque toujours les particuliers puiseraient à pleines mains dans le trésor public.

Le rapport de la section centrale énonce les observations de M. le ministre de l'intérieur, relativement aux sérieux inconvénients qui résulteraient de l'amendement du Sénat. Il n'est pas possible d'en méconnaître la justesse. Je n'hésite pas à dire que le rejet de la loi serait préférable à l'ordre de choses qu'on veut introduire.

Du reste, messieurs, la note remise par le gouvernement n'est injurieuse pour personne. Elle ne fait que signaler la possibilité des graves abus auxquels la disposition pourrait donner lieu. Elle révèle les inconvénients qui, dans un avenir plus ou moins éloigné, peuvent résulter du système proposé. Sous ce rapport, les observations de M. Thibaut manquent absolument de justesse.

Messieurs, je n'hésite pas à le déclarer, je ne pourrais m'associer à une loi décrétant l'amendement du Sénat.

M. de Theux. - Avec le système de la section centrale, il est évident que vous transférez presque toute la clientèle aux médecins vétérinaires du gouvernement, qui déjà reçoivent une indemnité sur le trésor. Vous leur transférez presque toute la clientèle. En effet, aux termes de l'article premier, tout cultivateur qui aura un animal gravement malade, craignant d'être exposé à une amende, ira en faire la déclaration au bourgmestre qui, à l’instant même, enverra le médecin vétérinaire du gouvernement. Naturellement le cultivateur n'ira pas prendre un autre médecin vétérinaire, et de cette manière ce sera le médecin du gouvernement qui aura toutes les pratiques. Mais alors il est inutile de conférer le diplôme à un autre artiste vétérinaire.

C'est une disposition qui n'est pas compatible avec l'esprit de nos institutions. Tout homme qui exerce est égal devant la loi, pour l'exercice de son art. Mais je pourrais admettre un amendement qui sauvegarderait les intérêts du trésor, en stipulant à l'article 5, que lorsqu'il s'agira de l'abattage d'un animal déclaré incurable, abattage qui entraînera une dépense pour le trésor, le bourgmestre désignera un (page 688) médecin vétérinaire du gouvernement, un médecin dans lequel le gouvernement a placé sa confiance ; mais uniquement pour le cas où l’abattage doit être ordonné. Quand il s'agit simplement de vérifier si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, lorsqu'il s'agit de proscrire telle ou telle mesure préservatrice pour empêcher la contagion de s'étendre, imposer aux cultivateurs le vétérinaire du gouvernement, ce serait une mesure exorbitante qui n'a aucun précédent dans notre législation et à laquelle je ne m'associerai jamais. Je voterais plutôt contre la loi.

(page 703) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - On s'exagère singulièrement les conséquences de la disposition que le gouvernement demande à faire consacrer par la loi. Si vous décidez, dit l'honorable M. de Theux, que le médecin vétérinaire du gouvernement sera seul appelé à faire les visites sanitaires, vous créez un monopole pour ce médecin vétérinaire, vous transférez de fait toute la clientèle du canton dans les mains de ce dernier.

Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de la pratique, et surtout qu'on oublie trop facilement que le régime que le gouvernement demande à faire consacrer par la loi, n'est autre chose que la continuation de ce qui se fait administrativement depuis 1850, n'est autre chose que la conséquence d'une loi que vous avez votée. La loi de 1850 sur l'exercice de la médecine vétérinaire crée dans son article 22 des médecins vétérinaires du gouvernement et prescrit au gouvernement de leur donner des attributions.

M. Coomans. - Pour l'usage du gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Pour l'usage du gouvernement, d'accord ; et je vais vous dire quel est cet usage.

D'abord le gouvernement doit prendre ses médecins parmi ceux qui ont été admis avec distinction, et les fonctions qui leur sont attribuées sont parfaitement indiquées. Maintenant l'honorable M. Coomans dit : « pour l'usage du gouvernement » ; sans doute, mais il s'agit d'un service que la loi confie au vétérinaire dans l'intérêt de la santé des animaux domestiques. C'est là un objet du plus haut intérêt, et il n'y a rien d'étonnant à ce que le gouvernement emploie, pour constater les faits qui se rattachent à la police sanitaire, des hommes de son choix et qui méritent complètement sa confiance.

C'est dans ce but que l'arrêté organique du 10 mai 1851 accorde à ces agents spéciaux des attributions essentielles qui tendent à protéger à la fois l'hygiène publique et les intérêts du trésor contre les évaluations excessives.

M. Coomans. - On ne donne qu'un tiers.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - On ne donne qu'un tiers, mais il faut savoir apprécier quelle est la valeur de l'animal qu'il s'agit d'abattre ; c'esl là que se trouvait l'exagération. Ainsi tel animal qui valait 300 fr. était évalué 500 à 600 fr. C'est pour cela qu'on est revenu à des mesures qui donnent à l'institution des vétérinaires du gouvernement son véritable caractère.

De deux choses l'une, dit l’honorable M. Coomans, ou bien les médecins diplômés sont dignes de la confiance du gouvernement, ou ils n'en sont pas dignes ; dans le premier cas, ils sont aptes à faire toutes les vérifications imaginables, Messieurs, les médecins vétérinaires, institués en vertu de la loi de 1850, sont créés d'abord pour le service général de la clientèle privée ; ce n'est point pour le service du gouvernement que ces médecins ont été institués ; chacun est libre de s'adresser au vétérinaire de son choix ; mais parmi les vétérinaires diplômés la loi a voulu que le gouvernement fît un choix pour son service administratif, et ce choix est indiqué par l'article 22, il doit se faire parmi les vétérinaires qui ont été diplômés avec distinction. Maintenant, messieurs, où est l'abus qu'on redoute ? Quel danger peut-il y avoir à confier aux médecins vétérinaires du gouvernement la mission dont il s'agit ? C'est, dit-on, de diriger la clientèle vers ces médecins seulement et de dépouiller les autres. Cette crainte, messieurs, n'est fondée sur rien, car la pratique a démontré que depuis 1850 les médecins vétérinaires du gouvernement qui, d'ailleurs, ne sont pas nombreux, ne font aucun tort réel aux autres médecins vétérinaires.

Il y a, messieurs, de la besogne pour tout le monde dans les campagnes, mais il s'agit ici d'une mission dans laquelle les intérêts financiers de l'Etat doivent être sauvegardés ; et sous ce rapport l'expérience a prouvé qu'avant 1850, il y avait des abus très considérables. Ces abus ont été réformés grâce à l'énergie que le gouvernement a mise à les faire disparaître.

On ne peut donc pas dire que les médecins vétérinaires seraient amoindris dans l'opinion, parce que le gouvernement accorderait à quelques-uns une confiance exceptionnelle dans l'intérêt public.

(page 688) M. Dellafaille. - Il me semble, messieurs, qu'il y a une considération plus puissante que celle qu'a fait valoir M. le ministre.

L'intérêt de la généralité des citoyens, c'est qu'on trouve le moyen de faire constater de la manière la plus claire l'existence de la maladie partout où elle peut se révéler. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui par suite de la préférence accordée aux 30 à 35 médecins vétérinaires du gouvernement ? C’est que les 130 ou 135 autres médecins font tout ce qu'ils peuvent pour cacher la maladie. En effet, messieurs, dès que le vétérinaire du gouvernement entre dans une maison où la maladie existe, l'autre vétérinaire s'en trouve exclu, parce que le cultivateur ne veut pas en prendre deux. Il me semble qu'il faut chercher, au contraire, que tous les médecins vétérinaires de la Belgique nous aident à faire constater l'existence de la maladie partout où elle se produit, afin qu'elle puisse être combattue immédiatement, et surtout qu'on l'empêche de se propager.

(page 703) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - L'honorable M. Dellafaille demande la concurrence entre tous les médecins vétérinaires pour qu'ils fassent connaître de la manière la plus générale tous les cas de maladie contagieuse qui peuvent se présenter. Eh bien, messieurs, cette concurrence existe. Tous les médecins vétérinaires sont intéressés à faire connaître les cas de maladie contagieuse, parce que leurs clients y ont intérêt.

En effet, la loi impose aux cultivateurs et à tous les propriétaires d'animaux, l'obligation de faire connaître l'existence de ces maladies. Les vétérinaires qu'ils emploient les éclaireront à ce sujet. Mais il existe en outre des vétérinaires choisis par le gouvernement dans chaque district agricole, et chargés spécialement, d'après la loi et l'arrêté organique, de signaler immédiatement tout ce qui intéresse la police sanitaire. Ce devoir, ils le remplissent, car leur responsabilité y est engagée. Par ces derniers vétérinaires le gouvernement est informé de tous les cas de maladies contagieuses qui se présentent, ce qui n'arriverait pas si vous enleviez aux médecins vétérinaires du gouvernement les attributions spéciales dont ils sont investis.

Si ces vétérinaires perdaient le seul avantage qui résulte de leur qualité officielle, ils se montreraient probablement très peu soucieux d'exercer la surveillance qui leur est imposée et qui leur occasionne des déplacements assez fréquents. (Interruption.) On dit qu'ils ont pour cela un traitement ; c'esl une erreur : ils reçoivent dans les districts les plus pauvres une indemnité qui ne peut aller que jusqu'à 300 fr.

Et savez-vous, messieurs, quelles obligations leur incombent pour cette indemnité de 300 francs ? Ils sont tenus de donner gratuitement leurs soins aux animaux des cultivateurs indigents. On ne doit pas avancer légèrement, sans preuves au moins, que cela ne se fait pas. Je dis que les médecins vétérinaires du gouvernement font leur devoir ; si on connaît des faits à leur charge, qu'on les signale, elle gouvernement fera justice. Il serait injuste, sur une simple assertion, de laisser planer sur les médecins vétérinaires du gouvernement des soupçons qu'ils ne méritent certainement pas.

Je pense donc qu'il n'y a aucune raison pour changer une situation qui a produit de bons résultats, et j'espère que la Chambre consacrera par une disposition formelle l'intervention des vétérinaires du gouvernement dans les cas qui intéressent à la fois la police sanitaire et les droits du trésor.

(page 688) M. Veydt. - Messieurs, je ne veux pas mettre en suspicion les véterinaires du gouvernement, j'admets que l'honorable ministre de l'intérieur les défend avec justice ; mais je ne veux pas non plus qu'on mette en suspicion tous les médecins vétérinaires diplômés. Or, voilà bien la tendance du discours prononcé tout à l'heure par M. Lelièvre. Cet honorable membre est même allé plus loin aujourd'hui que ce qui est dit dans la note insérée au rapport de la section centrale. Pour moi, je ne voudrais arriver qu'en cas de nécessité absolue, à cette restriction ou plutôt à cette exclusion qu'on veut nous faire prononcer. Cette nécessité est-elle bien démontrée ? Je ne le pense pas.

L'honorable M. de Theux a suggéré un moyen pour obvier aux inconvénients que M. le ministre de l'intérieur cherche à éviter et sur lesquels il s'est surtout fondé. M. le ministre invoque deux motifs ; il dit d'abord : « C'est dans la loi que vous avez faite, il y a peu de temps, que je puise la nécessité de limiter le choix aux médecins vétérinaires du gouvernement. » Mais, messieurs, ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit que d'une simple visite dans l'article 2.

Les médecins vétérinaires diplômés doivent être, en général, aptes à faire convenablement cette visite. J'ai toute confiance en eux pour croire qu'ils ne négligeront pas, le cas échéant, de constater et de signaler une maladie contagieuse qui commencerait à se déclarer ; je le crois d'autant plus, qu'ils seront en concurrence avec les autres vétérinaires sans distinction, ; il y aura d'autant plus d'émulation pour remplir bien un devoir important et, par conséquent, d'autant plus de garantie.

L'autre motif d'objection du gouvernement a été pris dans l'intérêt du trésor. Il sera exposé à de plus fortes indemnités pour abattage, a dit l'honorable ministre de l'intérieur ; mais l'honorable M. de Theux a suggéré un moyen de mettre le trésor complètement à couvert, en proposant de prescrire que lorsqu'il s'agira d'abattre un animal atteint, il faudra l'intervention d'un médecin vétérinaire du gouvernement.

C'est pour appeler encore votre attention sur cette idée, fort bonne suivant moi, que j'ai demandé la parole.

Messieurs, nous devons tâcher d'arriver à des dispositions plus larges, plus libérales que celles qui sont proposées par la rédaction de la section centrale, et en modifiant le projet de loi dans le sens que je viens de rappeler, nous le pourrons sans danger sérieux pour le trésor. J'appuierai volontiers un amendement dans ce but.

M. le président. - La parole est à M. Coomans.

M. Coomans. - J’y renonce, M. le président ; l'honorable M. Veydt vient d'exprimer ma pensée.

M. Van Overloop. - Messieurs, l'honorable ministre de l'intérieur a dit tout à l'heure qu'avant la loi de 1850, il y avait des abus, et que, depuis cette loi, les abus avaient disparu ; eh bien, j'appelle l'attention de M. le ministre sur les nombreuses pétitions qui ont été adressées à la Chambre, il y a quelques jours, couvertes de plus de 2,000 signatures, et dans lesquelles on signale des griefs très nombreux à la charge des médecins vétérinaires ; je le prie de prendre communication de ces pétitions émanées d'une grande partie des communes des Flandres, et il s'assurera que les griefs que j'ai signalés, en interrompant l'honorable ministre, sont constatés par les pétitionnaires.

J'ai encore un mot à dire sur la loi en général. A la page 17 du rapport de la section centrale, se trouve le relevé des animaux atteints de maladies contagieuses pendant les années 1847 à 1853.

Au bas se trouve une note ainsi conçue :

« Nombre moyen des animaux malades, 4,725

« Valeur moyenne 1,162,981 fr.

« N. B. On ne sait pas bien exactement combien de ces animaux ont eu la maladie spontanément, et combien l'ont reçue par transmission, mais on ne risque pas de se tromper en élevant au moins à la moitié, soit plus de 2,000, le nombre de ceux qui ont été atteints par suite de communication avec des bêles antérieurement infectées. »

Quel est le but du projet de loi ? C'est uniquement de prévenir la propagation des maladies par voie de communication. Ainsi, on nous propose d'entraver, par des mesures préventives, la liberté de propriétaire de nos cultivateurs pour empêcher que les maladies ne se communiquent à un nombre d'animaux qu'on ne connaît point. Il faut autre chose que des : « On ne risque pas de se tromper » pour que je puisse me décider à voter une loi qui porte évidemment atteinte à la liberté. On invoque l'intérêt du trésor public. Quel est cet intérêt ? D'après la note du gouvernement, la valeur moyenne des animaux atteint spontanément de maladie et de ceux atteints par communication, s'élève à 1,162,981 ; supposons que la moitié des animaux soient devenus malades par voie de communication ; la valeur moyenne de cette moitié sera donc de 581,490 fr. Or, que paye le trésor à titre d'indemnité du chef d'abattage ? Un tiers ou fr. 193,830. Encore si l'adoption du projet de loi devait avoir pour résultat de faire disparaître cette charge ! Mais cela n'aura évidemment pas lieu. Quoi qu'il en soit, est-ce pour dégrever le trésor de fr. 193,830, que vous adopterez, messieurs, un projet de loi à l'aide duquel on pourrait considérablement tracasser nos cultivateurs ?

Vous repousseriez, messieurs, tout projet de loi qui aurait pour effet de porter, par des mesures préventives, atteinte à l'exercice de la liberté considérée au point de vue moral ; pourquoi consacreriez-vous une atteinte à l'exercice de la liberté considérée au point de vue matériel, alors que la nécessité de cette atteinte n'est point démontrée ? J'ai voté une première fois contre la loi, parce que je la trouve contraire à la liberté de nos cultivateurs et parce que la nécessité de porter atteinte à cette liberté ne m'est pas démontrée ; je voterai une seconde fois dans le même sens.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, on s'est étrangement trompé sur la portée de mes paroles. Je n'ai nullement voulu mettre en suspicion les artistes vétérinaires autres que ceux du gouvernement. Mais j'ai voulu seulement signaler les abus qui peuvent résulter de la disposition dont nous nous occupons, et se généraliser plus ou moins à l'avenir. J'ai cru que des particuliers agissant sans prestation de serment ne présentaient pas les garanties nécessaires pour sauvegarder les graves intérêts de la salubrité publique et ceux non moins importants du trésor public. Je n'envisage pas les personnes, mais j'ai en vue un ordre de choses dont je prévois les inconvénients.

M. de Theux. - Je demande la parole pour faire observer que ce n'est pas à l'article 2 qu'il y a lieu d'introduire un amendement, c'est à l'article 5 qui traite des cas d'abattage. C'est là qu'un amendement peut être proposé, et je crois que cet amendement serait utile. Puisque le gouvernement n'accorde en général d'indemnité, en cas d'abattage, que lorsque la maladie a été constatée par un artiste vétérinaire du gouvernement, eh bien, il suffira d'ajouter à l'article 5 que l'ordre d'abattage à donner par le bourgmestre devra être précédé de la visite et de la déclaration d'un artiste vétérinaire du gouvernement.

M. T'Kint de Naeyer. - Je demande que la discussion de l'article 5, amendé, tel que vient de l'annoncer l'honorable M. de Theux, soit jointe à celle de l'article 2.

M. de Theux. - A la fin de l'article 5 on pourrait ajouter cette disposition :

« Cet ordre (l'ordre d'abattage) sera donné après la visite préalable de l'artiste vétérinaire du gouvernement. »

De cette manière, le gouvernement a toute garantie qu'il ne sera pas entraîné à payer des indemnités qui ne seraient pas dues.

- La proposition de M. T'Kint de Naeyer est mise aux voix et adoptée.

Article 5

« Art.5. Les animaux que le médecin vétérinaire déclare atteints d'une maladie contagieuse incurable sont abattus immédiatement après la remise, au domicile du propriétaire ou du détenteur, de l'ordre écrit de l'autorité chargée du soin d'ordonner l'abattage.

« Cette autorité sera désignée par un arrêté royal. »

M. de La Coste. - Je pense que dans cette loi on a trop confondu deux choses que l'amendement de M. le comte de Theux tend à séparer : le cas où il s'agit de demander une indemnité et la police à exercer dans l'intérêt de tous les propriétaires. Le propriétaire, dans son propre intérêt, sera disposé à opérer l'isolement chez lui ; il n'est pas besoin pour cela de menace ou d'amende. Le danger n'est pas là, parce que l'intérêt particulier du propriétaire lui indique cette précaution. Le danger est dans la divagation des animaux atteints ou suspects.

Ce serait supposer que le bourgmestre est bien indifférent aux intérêts de la commune et, la plupart du temps, à son propre intérêt, que de penser qu'il y aura de sa part connivence et qu'il favorisera la propagation de la maladie en se montrant trop facile, quant aux animaux qui, en se rendant aux pâturages de la commune ou d'un endroit à un autre sont cause de la propagation de la maladie.

Voilà un cas où il n'est pas besoin de faire intervenir le vétérinaire du gouvernement puisqu'il y a d'autres garanties.

L'autre cas est celui où l'on réclame l'indemnité ; ici il n'était pas même besoin de menacer d'amende ; la véritable pénalité, c'est de refuser l'indemnité, quand le droit à cette indemnité n'est pas suffisamment établi.

L'amendement de M. de Theux fournit au gouvernement le moyen (page 689) de s'assurer si elle est dûment reclamée. Cet amendement rentre donc dans le véritable esprit de la loi.

M. Coomans. - Si j'ai bien compris l'honorable préopinant, nous ne pourrions plus revenir sur un article qui n'a pas été amendé par le Sénat ; c'est une erreur. Il nous est libre de modifier tous les articles, même ceux que nous avons adoptés sans amendement au premier vote. Le projet nous arrive tout neuf, et nous sommes complètement libres.

M. Lelièvre, rapporteur. - Au lieu d'énoncer l'autorité chargée du soin d'ordonner l'abattage, il serait préférable de dire : « l'autorité compétente ».

Au paragraphe 2, je propose de dire : « sera désignée par arrêté royal », au lieu de : « sera désignée par un arrêté royal. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - (Discours non retrouvé dans les Annales parlementaires)

(page 689) M. de Theux. - Je demande la parole pour répondre à l'objection que vient de faire M. le ministre de l’intérieur. Je dirai que les mesures prescrites par la loi ne sont pus tellement onéreuses pqur le propriétaire qu'il ait intérêt à s'y soustraire. Elles sont même dans son intérêt. L'artiste vétérinaire employé par le propriétaire engagera son client à prendre des mesures de précaution qui sont dans son intérêt, car si le propriétaire ou cultivateur possède plus d'un animal, il a intérêt à isoler celui qui est atteint ou suspect ; n'en eût-il qu'un, il a intérêt à ne pas l'envoyer au pâturage commun, car il s'exposerait à des demandes de dommages-intérêts de la part des propriétaires d'animaux qui auraient été infestés parle fait de son imprudence ou de sa négligence, car ce droit appartient au propriétaire d'animaux qui auraient été infectés par l'imprudence du propriétaire d'animaux malades.

J'ai vu des procès qui ont abouti à des condamnations, à de très fortes indemnités pour le fait de propagation de maladies par l'introduction d'animaux malades dans des troupeaux sains. Tous les intérêts sont sauvegardés du moment que l'abattage, qui entraîne une indemnité, n'est ordonné que sur l'avis des médecins vétérinaires du gouvernement.

- La discussion est close sur les articles 2 et 5 et les amendements qui s'y rattachent.

L'amendement de M. de Theux à l'article 5 est d'abord mis aux voix et adopté.

L'amendement proposé par M. Thibaut, qui reproduit la rédaction du Sénat, est ensuite mis aux voix et adopté.

L'article 2 ainsi amendé est adopté. On passe à l'article 5.

Il est adopté avec les changements de rédaction proposés par M. Lelièvre.

L'ensemble de l'article 5, ainsi modifié par M. Lelièvre et amendé par M. de Theux, est mis aux voix et adopté.

Article 3

« Art. 3. Sur le rapport du médecin vétérinaire, le bourgmestre prescrit les mesures préventives qu'il croit utiles et qui consistent, suivant les cas, soit à isoler les animaux de sorte qu'ils ne puissent communiquer avec d'autres d'aucune manière, soit à les tenir renfermés, soit à leur assigner, s'il y a lieu, dans le pâturage commun, un cantonnement spécial.

« Les animaux soumis à l’une des mesures mentionnées au paragraphe précédent ne peuvent être conduits que par les chemins indiqués par le bourgmestre.

« Ces mesures, dont des visites, ordonnées par le bourgmestre, assurent l'exécution, ne peuvent être levées ou modifiées que sur une déclaration écrite du médecin vétérinaire. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Je propose de supprimer comme inutiles les mots « d'aucune manière », la phrase conservant le même sens après cette suppression.

- L'article est adopté avec cet amendement.

Article 4

« Art. 4. Le troupeau auquel appartiennent des animaux signalés comme affectés ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, ne peut être conduit au pâturage commun ou dans un pâturage particulier que sur une autorisation du bourgmestre, délivrée en conformité d'un certificat du médecin vétérinaire. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d'un animal dont l’abattage est provoqué conteste la nature ou l'incurabilitc de la maladie, il désigne, dans les douze heures qui suivent la remise de l'ordre mentionné à l'article précédent, un second médecin vétérinaire que le bourgmestre requiert immédiatement pour faire une visite contradictoire.

« En cas de dissentiment, le bourgmestre appelle un troisième médecin vétérinaire qui décide en dernier ressort.

« Les frais auxquels donneront lieu les mesures indiquées aux paragraphes précédents sont supportés par le propriétaire ou détenteur de l'animal, si la nécessité de l'abattage est reconnue ; dans le cas contraire, ils sont à la charge de l'Etat.

« Ces frais sont réglés suivant un tarif fixé par arrêté royal. »

M. Thibaut. - Je désire faire une simple observation quant à la question des frais.

Dans l'article 6 on décide positivement à qui incombent les frais auxquels il peut donner lieu. Mais il y a une autre disposition que nous venons de voter, l'article 2 qui peut aussi occasionner des frais, et l'on ne dit pas à qui ils incombent.

Toutefois il y a dans le rapport de l'honorable M. Lelièvre une déclaration du gouvernement portant que ces frais doivent être réglés par le gouvernement et payés par lui. Je demande s'il ne serait pas utile que cette déclaration prît place dans la loi ? Puisqu'on tranche la question des frais dans un cas, ne conviendrait-il pas de la trancher dans l'autre ?

Tout au moins, il conviendrait, je pense, que M. le ministre renouvelât en séance la déclaration qu'il a faite en section centrale.

(page 703) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Les frais qui sont le résultat de mesures de police sont nécessairement à la charge de l'Etat. Il a toujours été entendu qu'ils sont payés par le gouvernement. L'arrêté règle le mode de payement de ces frais. Il est inutile d'en faire mention dans la loi.

Les seuls cas où les particuliers sont tenus de payer les frais sont indiqués dans la loi. Lorsque la loi ne le dit pas, le payement des frais ne peut être imposé à aucun particulier.

(page 689) M. Lelièvre, rapporteur. - Du moment que le propriétaire ne conteste pas, il ne doit supporter aucuns frais. S'il n'y a pas contestation, il s'agit alors de mesures requises dans un intérêt général, et par conséquent c'est au trésor publie à supporter les dépenses qu'elles nécessitent. La raison et les principes ne permettent pas d'imposer en ce cas des frais quelconques au propriétaire.

- L'article 6 du projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.

Articles 7 à 11

« Art. 7. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux est tenu de déclarer, dans les vingt-quatre heures, au bourgmestre de la commune, ceux qui succombent à l'une des maladies contagieuses déterminées en vertu de l'article premier, ou qui, en dehors des cas prévus aux articles 5, 6 et 9, sont tués comme atteints de l'une de ces affections.

« Cette déclaration doit être faite, dans le même délai, par les maréchaux ou les médecins vétérinaires qui ont donné leurs soins à ces animaux ou qui en ont prescrit l'abattage. »

- Adopté.


« Art. 8. Un médecin vétérinaire doit assister à chaque foire, ou marché de chevaux ou de bestiaux, à l'effet de s'assurer de l'état sanitaire des animaux qui y sont exposés en vente.

« Les frais résultant de cette surveillance sont, par moitié, à la charge de l'Etat et des communes où les foires et marchés sont établis. »

- Adopté.


« Art. 9. Les animaux chez lesquels les médecins vétérinaires, chargés de la surveillance des foires et marchés, reconnaissent ou soupçonnent l'existence de l'une des maladies contagieuses déterminées en vertu de l'article premier, devront être éloignés immédiatement des foires ou marchés.

« Les propriétaires ou détenteurs de ces animaux devront les isoler, conformément à l'article premier de la présente loi.

« Le bourgmestre de la commune pourra même ordonner que ces animaux soient mis en fourrière, pour être entretenus et traités aux frais du propriétaire ou délenteur jusqu'à ce qu'ils puissent être transposés saus inconvénient.

« En tous cas, les animaux dont il s'agit pourront être abattus, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus, le tout sans préjudice des peines encourues pour contravention à l'une des dispositions de la présente comme loi. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Je propose de supprimer les mots « ci-dessus » inutiles.

- L'article est adopté avec cette modification.


« Art. 10. Un arrêté royal détermine les cas dans lesquels il est interdit aux propriétaires où détenteurs d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, de les vendre, faire vendre, tuer ou faire tuer pour la consommation ou tout autre usage ; il règle tout ce qui est relatif à l'équarrissage et à l'enfouissement des cadavres et des dépouilles des animaux morts ou abattus par suite de l'une de ces maladies, et il donne les instructions nécessaires pour purifier les écuries, étables et autres locaux dans lesquels les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de l'une de ces affections ont séjourné, ainsi que les équipages, harnais, colliers et autres objets à leur usage. »

- Adopté.


« Art. 11. Il est ouvert, dans chaque commune, un registre particulier dont le modèle est prescrit par un arrêté royal, et qui sert à la transcription, par ordre de dates, des déclarations mentionnées aux articles 1, 7 et 9. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Au lieu de « prescrit par un arrêté royal », il faut énoncer : « prescrit par arrêté royal ».

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 12

« Art. 12. Une indemnité est accordée par l'Etat à tout propriétaire dont les chevaux ou les bestiaux sont abattus par ordre de l'autorité compétente, dans l'intérêt de la salubrité publique, à la suite de l'une des maladies contagieuses déterminées en vertu de l'article premier.

« Un arrêté royal règle le taux de cette indemnité, ainsi que les formalités et les conditions auxquelles le payement en est subordonné. »

M. de Theux. - Nous avons passé un peu rapidement sur l'article 10. Il n'y est pas dit si, lorsque l'autorité ordonne que les équipages, harnais, colliers et autres objets à l'usage des bestiaux abattus seront purifiés, il y aura une indemnité pour les propriétaires de ces objets.

Il serait bon que la question fût résolue dans un sens ou dans un autre et qu'on sût à quoi s'en tenir. Je prierai M. le ministre de l’intérieur ou M. le rapporteur de nous donner une explication a cet égard.

(page 703) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Dans la pratique on ne paye rien pour les frais qui peuvent résulter de ces mesures sanitaires et la raison en est simple, c'est que ces frais ne peuvent pas être considérables. (page 704) Les mesures sanitaires prescrites se bornent ordinairement à des fumigations et d'autres mesures analogues et il n'en est jamais résulté de dépenses considérables ni par conséquent de réclamation du chef d'indemnités.

Si l'on devait étendre le principe des indemnités jusqu'à ces objets accessoires, il est évident qu'il faudrait, dans certaines circonstances, demander des crédits nouveaux, et il serait à craindre qu'on n'abusât de la mesure prise à cet égard.

Je pense qu'il n'est pas prudent d'aller au-devant de pareilles réclamations et de soulever des questions sur lesquelles, Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de difficulté.

(page 690) M. Coomans. - Je ne vois pas, dans le texte de l’article 10, qu'il soit question de brûler ou de détruire les objets dont il s'agit. Il ne s'agit que de purification, et cette purification peut se faire d'une manière très économique. Je fais cette observation parce que l'autorité de la parole de l'honorable M. de Theux et de celle de l'honorable ministre de l'intérieur est certainement grande.

- L'article 12 est adopté.

Article 13

« Art. 13. En l'absence des Chambres législatives, un arrêté royal prescrit les mesures que la crainte de l'invasion des maladies contagieuses régnantà l'étranger peut rendre nécessaires sur les frontières de terre et de mer.

« Ces mesures sont communiquées aux Chambres, lors de leur prochaine réunion. »

- Adopté.

Article 14

« Art. 14. Les médecins vétérinaires qui peuvent être requis par les autorités compétentes, en vertu de l'une des dispositions de la présente loi, sont désignés par le gouvernement, conformément à la loi du 11 juin 1850. »

M. le président. - Le Sénat avait supprimé cette disposition, parce qu'il n'admettait pas le monopole créé par l'article 2 en faveur des artistes vétérinaires du gouvernement. La Chambre vient d'émettre un vote conforme à l'opinion du Sénat. Mais par suite de l'adoption de l'amendement de M. de Theux à l'article 3, la disposition dont il s'agit est encore en partie nécessaire. Au second vote, il faudra faire concorder l'article 14 avec l'amendement de M. de Theux, si cet amendement est maintenu. C'est sous cette réserve que je mets l'article aux voix.

- L'article est adopté.

Article 15

« Art. 15. Seront punis d'une amende de 26 à 100 francs :

« Ceux qui n'auront pas fait, dans le délai voulu, les déclarations prescrites par les articles 1 et 7 ;

« Ceux qui se seront abstenus d'isoler ou de renfermer leurs animaux conformément à l'article premier,

« Ceux qui auront contrevenu à l'article 4.

« En cas de récidive, l'amende sera portée au double. »

M. Moreau. - J'ai l'honneur de proposer les amendements suivants :

« Art. 15. Remplacer le mot « sera » du dernier alinéa de cet article par ceux « pourra être » et dire : « en cas de récidive, l'amende pourra, être portée au double du maximum. »

« Art. 16. Rédiger comme suit le deuxième paragraphe de l'article 16, et à la fin de l'article.

« En cas de récidive l'amende pourra s'élever à 600 francs.

« En cas de récidive la durée de l'emprisonnement pourra être de deux mois. »

Les amendements que j'ai l'honneur de vous proposer ont pour but de rendre facultative l'aggravation de la peine, en cas de récidive,

D'après le projet de loi, le juge serait toujours forcé de prononcer une peine plus forte contre le récidif, tandis que je veux lui laisser seulement la faculté de le faire.

Peu de mots, messieurs, suffiront, je pense, pour justifier mes amendements.

Lorsque vous vous êtes occupés de la révision du livre premier du Code pénal, vous vous êtes demandé si celui qui se sera rendu coupable une seconde fois d'un crime ou d'un délit devra toujours être puni plus sévèrement que l'auteur d'une première infraction ; vous avez attentivement examiné cette question et d'accord avec le gouvernement vous l’avez résolue négativement.

Dans les articles 67, 68 et 69 du nouveau Code pénal, soit qu'il s'agisse d'un crime, soit qu'il soit question d'un délit, vous vous êtes toujours servis de l'expression « pourra être condamné ».

Sans doute, en thèse générale, celui qui enfreint une seconde fois les prescriptions de la loi est plus coupable que celui qui a commis un délit pour la première fois, la récidive est donc une circonstance aggravante de la deuxième infraction, car dans ce cas, il est constant que la peine infligée en premier lieu a été inefficace pour amender le coupable. Il est donc juste, lorsqu'il y a récidive, de permettre aux tribunaux d'augmenter la peine, non pas tant parce que le délinquant est plus pervers, mais parce qu'il peut être nécessaire que la seconde punition soit plus sévère pour produire de bons effets.

Mais il ne faut pas oublier que la récidive n'est qu'une circonstance aggravante ; elle n'est, comme on l'a dit, qu'une présomption défavorable à l'accusé, présomption qui peut être détruite par les circonstances du fait, d'où l'on a tiré avec raison la conséquence que le législateur doit laisser au juge la faculté de ne pas lui imposer l'obligation d'aggraver la peine.

C'est donc, messieurs, pour qu'il y ait harmonie dans notre législation pénale que je propose d'amender le projet de loi.

Ne serait-il pas en effet singulier, je dirai même bizarre, de ne pas augmenter la peine d'un récidif coupable d'un crime ou d'un des nombreux délits punis par le Code pénal et de forcer le juge à se montrer toujours plus sévère à l'égard des récidifs qui auront commis l'une des infractions prévues par le projet de loi.

L'auteur d'un vol en état de récidive, par exemple, pourra, sous notre nouvelle législation pénale, ne pas être puni plus fortement que s'il n'avait commis qu'une première faute et vous voudriez que la peine infligée à de simples contrevenants aux article 3, 5, 6, 9 et 10 du projet de loi fût toujours et nécessairement augmentée en cas de récidive. Ce serait là, messieurs, vous écarter du système que vous avez adopté en matière pénale et vous montrer inconséquents. Je crois, messieurs, que je n'ai pas besoin d'en dire davantage pour que vous adoptiez les amendements proposés.

M. Coomans. - Je ne puis qu'approuver les considérations que vient de nous présenter l'honorable M. Moreau, et les conclusions qu'en tire l'honorable membre. Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur ou à M. le rapporteur s'il est bien entendu qu'il s'agit ici de la consommation alimentaire et non de la consommation industrielle.

- Un membre. - Cette question se rapporte à l'article 16.

M. Coomans. - Effectivement, j'avais sous les yeux le projet du Sénat. Du reste pour ne pas demander la parole une seconde fois, rien n'empêche de consigner ici cette observation qu'il ne peut être question que de la consommation alimentaire, mais que rien ne s'oppose à ce qu'on fasse usage de la dépouille des animaux abattus pour la consommation industrielle, lorsque l'artiste vétérinaire n'y voit pas d'obstacle.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je ne vois aucun inconvénient à l'adoption de l'amendement de M. Moreau. Il laisse au juge une latitude suffisante pour apprécier les circonstances et proportionner la peine à la gravité des faits.

Du reste, il est bien entendu que, même dans le cas de récidive, les tribunaux pourront réduire les peines comminées par notre article, s'il existe d'ailleurs des circonstances atténuantes. L'article 18 du projet de la section cenlale est général, et s'applique même à la récidive. Telle est l'économie du projet qui me paraît répondre à toutes les exigences.

M. Thibaut. - Messieurs, vous avez pu remarquer que le point sur lequel le Sénat n'est pas d'accord avec la Chambre dans cet article, c'est le chiffre de l'amende, le degré de la peine. La Chambre a proposé une amende de 26 à 100 fr. ; le Sénat a réduit l'amende au taux de simple police ; elle serait donc de 1 à 25 fr. Je pense, messieurs, que la Chambre, à son premier vote, a porté l'amende à un taux qui peut paraître excessif, quand on considère quelles sont les contraventions qu’il s'agit de réprimer. Ainsi par exemple l'omission d'une simple déclaration prévue à l'article premier serait punie au minimum d'une amende de 20 fr. et si le tribunal était un peu sévère l'amende pourrait être portée à 100 fr.

Je proposerai done à la Chambre d'adopter le principe du Sénat, sauf à porter le minimum à 5 fr. L'amende serait ainsi de 5 à 25 fr,

M. Lelièvre, rapporteur. - Nous croyons devoir maintenir la disposition telle qu'elle a été admise par la Chambre ; en effet, la pénalité qu'elle prononce n'a rien d'exorbitant. Elle est de beaucoup inférieure aux peines comminées en pareille occurrence par le Code pénal, qui prononçe une amende de seize francs à deux cents francs et un emprisonnement de six jours à deux mois, là où le projet ne commine qu'une amende de 26 à 100 francs, qui peut être réduite au taux d'une peine de simple police en cas de circonstances atténuantes.

L'un de nos honorables collègues, en s'abstenant lors du vote du projet, a motivé son abstention sur ce que les peines établies par le projet n'étaient pas proportionnées à la gravité des faits.

Le Sénat, en réduisant les peines, a perdu de vue que les faits énoncés à l'article en discussion peuvent souvent donner lieu aux plus graves inconvénients.

Ainsi un individu ne fait pas la déclaration conformément à l'article premier, et laisse communiquer ses bestiaux infectés avec ceux d'aulrui. Il propage la contagion dans toute la commune et même dans tout le canton. N'est-il pas dérisoire de ne frapper cet individu que d'une amende d'un à vingt-cinq francs ?

Il y a plus, le Sénat ne prononce que cette peine véritablement illusoire, même contre ceux qui, au mépris de la défense de l'autorité administrative, auraient contrevenu à l'article 4, en conduisant au pâturage commun les animaux infectés, hypothèse dans laquelle le Code pénal commine un emprisonnement de deux mois à six mois, et une amende de 100 à 500 fr.

Dans le système de l'amendement auquel nous résistons, le voiturier qui, sans avoir fait la déclaration prescrite par la loi, aurait laissé communiquer ses chevaux atteints de la morve avec d'autres, ne serait également passible que d'une amende d'un fr. à 25 fr.

Messieurs, si nous voulons porter une loi sur la matière en discussion, faisons quelque chose de sérieux ; mais se borner à prononcer des peines illusoires contre des faits qui peuvent léser de graves intérêts et occasionner des dommages considérables, c'est réellement violer tous les principes en matière pénale et introduire dans la législation des pénalités qui seront inefficaces et ne répondront pas aux besoins de la société.

En ce qui me concerne, je ne puis m'associer à un ordre de choses que je eonsidère comme compromettant pour l'ordre public et qui serait loin de relever le régime parlementaire aux yeux des hommes intelligents.

Du reste, lorsque le défaut de déclaration n'aura donné lieu à aucune conséquence fâcheuse, le juge pourra réduire la pénalité au taux des peines de simple police, et certes cette disposition garantit tous les intérêts.

Je le répète, messieurs réduire la peine à 25 francs d'amende même pour les cas les plus graves, c'est adopter une disposition telle, qu’elle (page 691) serait repoussée par tous les hommes de la science et qu'on n'en trouverait pas d'exemple dans les législations modernes.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, je n'irai pas aussi loin que l'honorable M. Lelièvre, en disant que la disposition introduite par le Sénat pourrait porter atteinte à l'autorité morale du parlement, mais je dirai que la disposition ne serait plus suffisamment sérieuse. Vous en avez pensé ainsi lors de notre première délibération, mais lorsque vous avez introduit la peine de 26 à 100 francs, vous avez pensé que, dans quelques circonstances, cette peine pourrait encore être trop forte ; c'est pourquoi, par l'article 18 vous avez autorisé le juge à réduire la peine au taux de simple police. Il n'y a donc aucun inconvénient à maintenir l'amende de 26 à 100 francs. De cette manière au moins la peine sera suffisante pour les cas graves.

M. Thibaut. - Messieurs, lorsque j'ai présenté mon amendement, je me suis appuyé principalement sur la considération que la peine adoptée au premier vote est trop élevée pour les faits qui se présenteront le plus ordinairement. J'ai omis de vous dire que, dans le système du projet, il pourrait arriver aussi qu'un juge trop indulgent descendît jusqu'aux peines de simple police pour des faits graves. La latitude que lui laisse à cet égard la combinaison des articles 15 et 18 n'est plus de 26 à 100 fr. ; mais elle est de 1 à 100 fr. Dans mon système, au contraire, le minimum de l'amende serait dans tous les cas de 5 fr. Il y aurait donc toujours une peine assez forte pour empêcher que la loi ne soit trop facilement éludée.

- La proposition de la section centrale qui établit une amende de 26 à 100 fr. est mise aux voix et adoptée.

L'amendement de M. Moreau est mis aux voix et adopté.

L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté dans son ensemble.

Article 16

« Art. 16. Ceux qui auront contrevenu aux articles 3, 5, 6 et 9, en ce qui concerne les mesures ou visites qui y sont mentionnées, ainsi qu'aux dispositions intervenues en exécution des articles 10 et 13, seront punis d'une amende de 100 à 500 francs.

« En cas de récidive, l'amende sera de 200 fr. au moins et de 600 fr. au plus.

« Ceux qui auront contrevenu à l'article 10, en vendant, faisant vendre, tuant ou faisant tuer pour la consommation des animaux qu’ils savaient être atteints de maladie contagieuse seront, en outre, punis d'un emprisonnement de quinze jours à un mois. En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement sera de un à deux mois. »

M. le président. - M. Moreau a proposé les amendements suivants :

« Paragraphe 2. En cas de récidive, l'amende pourra s'élever à 600 fr. »

Dire à la fin de l'article :

« En cas de récidive la durée de l'emprisonnement pourra être de deux mois. »

M. Coomans. - Je crois que c'est ici le lieu de s'expliquer sur le sens du mot « consommation ». Je voudrais que M. le ministre ou M. le rapporteur voulût bien répondre à la question que j'ai posée à cet égard, tout à l'heure.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Il n'y a aucune difficulté possible. Tout ce qui appartient à la consommation industrielle sera respecté comme précédemment, sauf, bien entendu, les mesures de précaution nécessaires.

- Les deux parties de l'amendement de M. Moreau sont successivement mises aux voix et adoptées.

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 17

« Art. 17. Il y a récidive dans le sens des articles 15 et 16, paragraphe 2, qui précèdent, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les trois années précédentes, un premier jugement pour un des faits punis par la présente loi.

« Dans le cas prévu par l'article 16, paragraphe 3, la peine de la récidive comminée par cette disposition ne sera appliquée au contrevenant que si, dans les trois années précédentes, il a été rendu contre lui un premier jugement pour contravention semblable. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Les mots « qui précèdent » énoncés au paragraphe premier peuvent être supprimés comme inutiles.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Il y a aussi, messieurs, à substituer « paragraphe premier » à « paragraphe 2 ».

C'est une erreur d'impression. M. le rapporteur le reconnaîtra sans peine. Le paragraphe premier de l'article 16 prononce une pénalité contre ceux qui ont contrevenu aux articles 3, 5, 6 et 9 ; le paragraphe 2 ne concerne que la récidive.

M. Lelièvre, rapporteur. - Il faut maintenir l’énonciation « 16 paragraphe 2 » ; en effet, c'est ce paragraphe qui seul est relatif à la récidive. Or, nous indiquons dans l'article en discussion ce que nous entendons par récidive. Le paragraphe 1 de l'article 16 ne concerne que la première contravention. Nous ne devons donc pas l'énoncer lorsqu'il est question de la récidive.

M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - C'est juste.

- L'article 17 est mis aux voix et adopté.

Articles 18 à 23

« Art. 18. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, les tribunaux sont autorisés à réduire la peine d'emprisonnement portée par la présente loi, même au-dessous de huit jours, et l'amende même au-dessous de 26 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.


« Art. 19. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement, elle soit remplacée par un emprisonnement, qui pourra être porté à trois mois, si l'amende et les autres condamnations excèdent 25 fr., et à sept jours si elles n'excèdent pas cette somme. »

- Adopté.


« Art. 20. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende. »

- Adopté.


« Art. 21. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement et l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder trois mois. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par les lois ordinaires de la procédure criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas vingt-cinq francs. »

- Adopté.


« Art. 22. Il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité mentionnée à l'article 12 ci-dessus, en cas de contravention à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour en assurer l'exécution.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je propose de supprimer les mots « ci-dessus ».

- L'article 22, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 23. Les lois et les arrêtés contraires à la présente loi et aux pouvoirs qu'elle confère au gouvernement sont abrogés.’

- Adopté.

La Chambre fixe le vote définitif du projet de loi à samedi prochain.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget des non-valeurs et remboursements

M. Rousselle (pour une motion d’ordre-. - Je propose à la Chambre de s'occuper du crédit supplémentalre de 47,851 fr. demandé au budget des non-valeurs de l'exercice 1854.

- Cette proposition est adoptée.

Discussion générale

M. le président. - La section centrale qui a examiné ce projet de loi en propose l'adoption.

La discussion est ouverte.

M. Rousselle. - Messieurs, j'ai une observation à présenter sur le projet de loi. Je prie M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien nous dire s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter légèrement le crédit pétitionné.

Dans le rapport de la section centrale, il est fait mention d'une pétition de l'administration communale d'Oeudeghien qui demande que les habitants de cette commune, dont les récoltes ont été détruites en juillet 1853, soient admis à participer au crédit supplémentaire ; la section centrale s'exprime sur cette pétition dans les termes suivants :

« Comme il est probable que le projet de loi de crédit supplémentaire faildroit à la demande de cette administration communale, la section centrale a l'honneur de proposer à la Chambre le dépôt de cette pétition sur le bureau, pendant la discussion du projet de loi. »

La commune d'Oeudeghien appartient à la province de Hainaut ; on avait pensé qu'elle appartenait à la province du Brabant, et, par conséquent, qu'elle était comprise dans le projet de loi qui ne s'applique qu'à quatre proviuces : la province d'Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale et la Flandre orientale. L'administration allègue que les habitants ont essuyé un dommage de 70,000 francs ; en supposant l'allégation exacte et en suivant la base de l'indemnité admise par le projet de loi, c'est-à-dire 5 p. c, cela ferait une somme de 2,100 francs.

Je propose d'augmenter d'autant le crédit demandé, c'est-à-i're, de le porter à 50,000 francs. Si la demande de la commune d'Oeudeghien est reconnue fondée, après examen, M. le ministre de l'intérieur sera en mesure d'y faire droit sans devoir recourir encore à la Chambre ; si, au contraire, la réclamation n'est pas admise en totalité par le gouvernement, les fonds resteront acquis au trésor public.

(page 704) >M. le ministre de l'intérieur (M. Piercot). - Messieurs, le projet de loi a été rédigé dans les limites que vous connaissez, d'après les demandes qui étaient parvenus au département de l'intérieur. La réclamation de la commune d'Oeudeghien révélée par le rapport de la section centrale m'était inconnue. Je ne puis donc cas m'expliquer au fond sur la valeur de la demande ; mais je ne vois aucune difficulté à ce qu’on élève le crédit à 50,000 francs ; il est évident que si la réclamation de la commune n'est pas fondée, il ne sera rien alloué et les fonds resteront acquis au trésor.

(page 691) M. de Renesse, rapporteur. - Messieurs, je viens appuyer la proposition que vient de faire l'honorable M. Rousselle d'augmenter le crédit demandé de 2,100 fr., pour y pouvoir comprendre l'indemnité réclamée par des habitants de la commune d'Orudeghien, pour les dégâts éprouvés en 1853 par suite des orages et qui sont constatés se monter à plus de 70,000 fr.

Depuis 1853, l'administration de cette commune a fait les démarches nécessaires pour obtenir cette indemnité ; elle s'est adressée plusieurs fois au gouvernement provincial du Hainaut ; mais, n'ayant pas eu de réponse, elle demande à la Chambre de vouloir allouer la somme nécessaire pour faire droit à sa juste réclamation.

Il paraît, en effet, que l’indemnité pour les habitants de la commune d'Oeudeghien n'a pas été comprise dans le crédit de 47.851 fr., parce que, d'après le tableau joint au projet de loi, la province de Hainaut, dont fait partie cette commune, n'est pas comprise parmi les provinces pour lesquelles le gouvernement réclame ce crédit supplémentaire au budget des non-valeurs pour 1853.

Jai donc l'honneur d'appuyer la juste proposition de l'honorable M. Rousselle de porter le chiffre du crédit à 50,000 fr.

- La discussion générale est close. On passe aux articles.

Vote des articles et sur l'ensemble du projet

« Art. 1er. Un crédit de quarante-sept mille huit cent cinquante et un francs (page 692) (fr. 47,851) est mis à la disposition du département de l'intérieur, pour suppléer à l'insuffisance du fonds de non-valeurs de l'exercice 1853. »

M. le président. - M. Rousselle a proposé de porter le chiffre à 50,000 fr.

- L'article premier, ainsi amendé, est adopté.


« Art. 2. Ce crédit, qui sera ajouté à l'article premier du budget des non-valeurs et remboursements de l'exercice 1854, sera couvert au moyen des ressources de cet exercice. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

M. le président. - Un amendement de M. Rousselle a été adopté sans opposition dans la Chambre et avec l'assentiment du gouvernement. Quelqu'un demande-t-il qu'il y ait un second vote, dans une autre séance ?

- De toutes parts. - Non ! non !

- Voici le résultat de l'appel nominal.

76 membres ont répondu à l'appel ; tous ont répondu oui.

En conséquence la Chambre adopte ; le projet de loi sera trausmis au Sénat.

Ont répondu : MM. le Bailly de Tilleghem, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Maertens, Malou, Mascart, Matthieu, Mercier, Moreau, Orts, Osy. Rousselle, Sinave, Tack, Tesch, Thibaut, Thiéfry, Thienpont, T'Kint de Naeyer, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Overloop, Verhaegen, Vermeire, Veydt, Visart, Wasseige, Allard, Ansiau, Anspach, Boulez, Brixhe, Closset, Coomans, Coppieters 't Wallant, Dautrebande, David, de Bronckart, de Decker, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Deliége, Dellafaille, F. de Mérode, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Naeyer, de Perceval, de Portemont, de Renesse, de Royer, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, de Wouters, Dumon, Dumortier, Goblet, Jacques, Janssens, Jouret, Julliot, Lambin, Lange, Laubry et Delfosse.

Rapport sur des pétitions

M. le président. - L'ordre du jour appelle le rapport de la commission d'industrie sur la pétition des cultivateurs d'Ichteghem et d'Aertrycke, concernant l'entrée des engrais.

La commission d'industrie propose le renvoi aux ministres des affaires étrangères et des finances.

- Ce renvoi est ordonné.


M. le président. - L'ordre du jour appelle ensuite un rapport de la même commission sur une pétition demandant qu'on prenne des mesures pour arriver à l'abaissement du prix des charbons.

M. Loos demande l'ajournement de la discussion de ce rapport jusqu'à ce que la commission d'industrie ait pu présenter un nouveau rapport sur une pétition ayant le même objet, et qui a été analysée dans la séance de ce jour.

- L'ajournement proposé est adopté.

La séance est levée à 4 heures.