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Congrès national de
Belgique
Séance du jeudi 23 décembre
1830
Sommaire
1) Communication des pièces
adressées au congrès
2) Commissions de vérification des
pouvoirs (d'Omalius-Thierry)
3) Projet
de constitution. Titre III. Des pouvoirs. Rapport de la section centrale
4) Projet
de loi sur l’institution d’une cour des comptes. Rapport de la commission.
5)
Rapport de la commission des pétitions (réclamation de négociants anversois
quant à l’accusation d’intelligence avec l’ennemi par A. Rodenbach)
6) Discussion
des articles du projet de constitution. Titre II. Des Belges et de leurs droits
Article
12 (indépendance des cultes vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment question de
l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux). Demande d’ajournement
(L. Zoude, de Stassart), Ch. de Brouckere,
Dehaerne, J.-B. Claes, Jacques, Claus, Deleeuw, Verbeke, Verduyn, J. de Smet, Masbourg, Boucqueau de Villeraie)
7) Budgets pour 1831 et projets de décret sur le transit, le sel et les distilleries. Rapport de la commission lu par Coghen,
administrateur général des finances
8) Discussion
des articles du projet de constitution. Titre II. Des Belges et de leurs droits
Article
12 (indépendance des cultes vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment question
de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux). Rejet de
l’amendement de Defacqz.
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)
(page 605) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La séance est ouverte à onze heures (P. V.)
Le procès-verbal de la séance précédente est lu par un des
secrétaires et adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES
ADRESSEES AU CONGRES
Un
des secrétaires –présente l'analyse des pièces suivantes :
M. Tarlier fait hommage au congrès des trois premières
livraisons d'un ouvrage intitulé : Esquisses
historiques de la révolution de
MM. Van Bellinghen de Branteghem, receveur des contributions
à Anderlecht, J. G. Clerfeyt et Speelman-Rooman, sollicitent une place de
membre de la cour des comptes.
M. de Moor, d'Ixelles, sollicite une place d'auditeur près
ladite cour.
Le juge de paix du canton d'Ellezelles, l'administration
communale de Flobecq et plusieurs habitants d'autres communes demandent que le
chef-lieu du canton soit transféré à Flobecq.
La nommée Hélène van Cleempoel, d'Ostende, demande que son
fils unique, quoique enfant naturel soit exempté de la milice, et qu'en général
les mères d'un fils unique naturel, jouissent, sous le rapport de la milice, de
la faveur accordée aux mères d'un fils unique légitime.
M. Verninck, avoué à Liége, demande que le congrès porte une
loi qui fasse remise des amendes et doubles droits encourus pour défaut de
timbre aux actes sous seing privé, et pour défaut d'enregistrement dans les
délais prescrits, à charge de faire revêtir ces actes de la formalité de
l'enregistrement dans un nouveau délai à fixer.
M. Carpentier, de Bruxelles, transmet des observations sur
les systèmes monétaires admis en France et en Hollande ; il en propose un qu'il
croit préférable.
M. Deforge prie le congrès de sanctionner l'établissement
d'une société anonyme de banque territoriale ; à l'appui de sa demande, il
envoie plusieurs brochures. (P. V.)
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des
pétitions. (P. V.)
M. Coppieters fait un rapport
au nom de la huitième commission de vérification des pouvoirs ; il propose
l'admission de M. Verhaegen, aîné, comme député de Bruxelles, en remplacement
de M. Kockaert, décédé. (P. V.)
- Cette admission est prononcée. (P.
V.)
M. Pirson, rapporteur
de la septième commission, propose l'admission de M. d'Omalius-Thierry, en
remplacement de M. Orban-Rossius, député de Liége, démissionnaire. (P. V.)
- Ces conclusions sont adoptées. (P.
V.)
PROJET
DE CONSTITUTION
Rapport
de la section centrale sur le titre III
: « DES POUVOIRS »
M. Raikem fait le
rapport de la section centrale sur le titre III du projet de
constitution : Des pouvoirs, et présente un titre d'après une nouvelle
subdivision. (P. V.)
- L'assemblée ordonne l'impression et la distribution de ce
rapport. (P. V.)
RAPPORT
SUR L'INSTITUTION D'UNE COUR DES COMPTES
M. de Muelenaere fait le rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur l'institution d'une cour des comptes.
(page 606)
Le congrès en ordonne l'impression et la distribution. (P. V.)
M. le président – M. de
Gerlache a la parole pour faire un rapport des pétitions. (U. B., 25
déc.)
M. de Gerlache – Messieurs,
une pétition, signée par seize négociants étrangers résidant à Anvers, contient
en substance ce qui suit : Les pétitionnaires ont été plus que surpris des
imputations publiées par M. Alexandre Rodenbach, adressées
par lui aux rédacteurs de l'Emancipation pour expliquer le passage de
son discours, prononcé dans la séance du 24 novembre dernier, dans lequel il
avait dit que des marchands étrangers avaient soudoyé la populace d'Anvers pour
entretenir des intelligences avec la citadelle, et faire retomber la ville au
pouvoir des Hollandais. (Note
de bas de page : M. Alexandre Rodenbach avait adressé à l'Emancipation la
lettre suivante, qui a été insérée dans le numéro de ce journal du 4 décembre :
A monsieur le rédacteur de l'Émancipation. Sachant que des malveillants se sont emparés
d'une lettre publiée dans le journal d'Anvers signée : un Anversois, pour
calomnier un haut fonctionnaire de cette ville, je crois, dans l'intérêt de la
vérité et pour faire cesser tous ces bruits calomnieux, devoir rectifier les
faits. Il est faux que j'aie dit : On soudoie à Anvers le petit peuple en
faveur des Hollandais. Car on pourrait croire que je parle de tous les
habitants de la ville. Voici mes parole : « Des étrangers, des
ennemis de
Messieurs, il a paru à votre commission que de deux choses
l'une, ou le fait avancé par M. Alexandre Rodenbach a été simplement consigné
dans les journaux (et remarquez que les pétitionnaires se plaignent surtout de
la lettre insérée dans l'Émancipation), ou bien le fait a été avancé
dans le sein du congrès : dans le premier cas, ce fait ne pourrait donner lieu
qu'à une explication entre M. Alexandre Rodenbach et les pétitionnaires. Si, au
contraire, le fait a été énoncé au sein du congrès, votre commission a pensé
que l'inviolabilité de la personne d'un député doit s'étendre à ses opinions ;
tout ce qu'il dit à la tribune, il le dit parce qu'en son âme et
conscience il a des raisons pour le croire vrai.
Vous vous souvenez du débat qui a eu lieu tout récemment à la
chambre de France entre M. Al. de Lameth et le procureur du roi, lequel voulait
forcer M. de Lameth à déposer sur de prétendus délits dénoncés par celui-ci à
la tribune comme n'ayant pas été poursuivis par le ministère public. La chambre
décida qu'en pareille occurrence, un député assigné pour donner son témoignage
en justice, n'était pas tenu de répondre. Vous vous souvenez également,
messieurs, que la conduite de M. le procureur du roi fut fortement blâmée par
la chambre des députés de France, qui ne manqua point alors, comme elle l'avait
fait précédemment dans plusieurs circonstances mémorables, de défendre l'une de
ses plus précieuses prérogatives.
Au surplus, une autre observation doit vous être faite : les
pétitionnaires se plaignent de ce que M. Alexandre Rodenbach a imputé ces faits
à des marchands étrangers. Cette accusation est vague, collective, elle
n'atteint personne, et quoique la pétition soit signée par seize négociants, on
ne peut pas dire que l'imputation de M. Alexandre Rodenbach leur soit
applicable, car il y a à Anvers plus de seize négociants étrangers. Par
tous ces motifs, votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.
(Appuyé ! appuyé !) (U. B., et E., 25 déc.)
- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté à
l'unanimité et sans réclamation. (P. V.)
Titre II – Des Belges et de
leurs droits
Article 12 du
projet de la section centrale
M.
le président – L'ordre du jour est la continuation de la discussion
sur l'art. 12.
(page 607) Voici une motion d'ordre faite par M. Zoude : « J'ai l'honneur
de proposer à l'assemblée d'ajourner la discussion des art. 12, 13, 14, 15 et
16 du titre II de la constitution, et de passer d'abord à la discussion de
l'art. 17 du projet de la section centrale, après quoi l'assemblée s'occuperait
des autres titres de la constitution. »
La proposition est-elle appuyée ? (Non ! non ! Malgré ces dénégations cinq ou six membres se lèvent pour
l'appuyer.)
M. Zoude est admis à la développer (U. B., 25
déc., et A.)
M.
Zoude (de Saint-Hubert) – Messieurs,
les motifs de ma proposition sont faciles à deviner. D'abord plusieurs
orateurs, et entre autres M. Beyts, ont dit qu'ils n'étaient pas suffisamment
préparés pour la discussion qui vous occupe. Mon second
motif a été que, pour traiter des questions aussi
graves, qui touchent à ce que l'homme a de plus sacré, le for intérieur, il
faudrait plusieurs jours, je pourrais dire plusieurs semaines, et cette lenteur
mécontenterait la nation. D'un autre côté, la discussion divisera l'assemblée (rumeurs)
: déjà un germe de division se
manifeste depuis deux jours parmi nous (murmures) ; l'ajournement que
je propose la ferait cesser. Pendant ce terme on aviserait à trouver des moyens
de conciliation, comme l'ont proposé MM. de Foere et Le Grelle, et sans que nos
travaux fussent retardés, nous conserverions la bonne harmonie qui a existé
jusqu'ici et qu'il serait fâcheux de voir cesser. (U. B., 2 ;
; déc.)
M.
le baron de Stassart – Je ne crois pas que la suite de la discussion
de l'art. 12 doive être ajournée, et les fâcheux inconvénients que prévoit
l'honorable M. Zoude ne me
semblent guère présumables. Nous avons tous également ici pour but de donner
aux lois le plus de perfection possible et de placer sur des bases solides le
bonheur de la patrie. Si des nuances d'opinions se manifestent, c'est qu'il
existe nécessairement différentes manières d'envisager les mêmes objets ;
chacun de nous se croit obligé sans doute de dire ce qu'il pense et tout ce
qu'il pense sur chaque question soumise à son examen ; dès lors, pourquoi s'aviserait-on de lui savoir mauvais gré de remplir un
devoir ? Nous avons tous et dans toutes les circonstances, depuis l'ouverture
du congrès, prouvé notre respect, notre amour pour la liberté ; les intentions
ne peuvent plus être méconnues ; s'il se mêle parfois à nos débats quelque
chaleur, quelque vivacité même, ce n'est point là de l'aigreur, et l'harmonie,
l'union qui fait notre force, ne cessera jamais de régner parmi nous. Le principe que consacre l'art. 12 nous est cher à tous, mais il a
besoin d'être restreint en ce qui concerne le mariage, et je me suis, à cet
égard, expliqué suffisamment hier. Un amendement
vous sera présenté par un de nos honorables collègues, et vous jugerez sans
doute à propos de le mettre aux voix avant l'article. En attendant, je demande que la
discussion soit continuée. (U. B., 25 déc.)
- On met aux voix la proposition de M. Zoude ; il se lève lui
second pour la soutenir. (U. B.., 25 déc.)
En conséquence l'ajournement est rejeté. (P. V.)
La discussion continue sur l'art.
12. (P. V.)
M. Charles de Brouckere,
rapporteur – Messieurs, quoique rapporteur de votre commission, je ne
viens pas soutenir les conclusions que je vous présentai en son nom il y a peu
de jours ; j'ai assez fait connaître dans mon rapport que je voterais contre
les dispositions de l'art. 12. Les derniers orateurs qui ont été entendus dans
la séance d'hier ont soutenu cet article par des motifs différents, qu'il me
sera facile de réfuter. Toutefois, je n'ai rien à répondre aux menaces
proférées à cette tribune, d'où l'on n'a pas craint de faire un
appel à la force si la proposition de M. Defacqz
était adoptée. Je pense que le clergé désavouera les paroles d'un de ses
membres ; s'il le faisait, et si l'on pouvait considérer ces paroles comme
l'expression de son opinion, loin de reculer devant les restrictions que nous
voulons apporter à la liberté religieuse, il faudrait se hâter de les augmenter
pour prévenir l'effet de ces menaces ; car elles vous démontreraient les
intentions de ces hommes qui, pour conserver leur puissance, n'hésiteraient pas
à diviser la société en deux partis et à les mettre en présence. Je ne puis
m'arrêter davantage à ce qui a été avancé par un autre orateur, que
l'oppression exercée sur les libertés religieuses a fait la révolution :
messieurs, toutes nos libertés ont subi le joug de l'oppression ; la liberté
religieuse n'a pas plus souffert que les autres, et bien certainement ce ne
sont pas les trois cent mille pétitionnaires des Flandres, et surtout de
Un autre orateur a rappelé l'union entre les libéraux et les
catholiques. Cette union n'a jamais été conclue, il n'y a point eu de contrat,
elle résulte des circonstances ; elle a pris naissance après la session de
1827, elle s'est fortifiée lors de la discussion du budget de 1828 ; alors on a
senti (page 608) qu'au lieu de se
nuire entre eux, les opprimés devaient se réunir dans une opinion commune et
faire des sacrifices mutuels pour secouer le joug oppresseur. Aujourd'hui,
messieurs, nous ne sommes plus dans la même position, nous n'avons plus de
gouvernement tyrannique, nous n'avons plus de Hollandais à combattre ; l'union,
telle qu'elle s'était formée, n'est plus indispensable ; cependant nous voulons
tous la liberté : mais est-ce une liberté sans limites ? elle n'est pas
possible ; il faut que chacun consente à voir ses libertés restreintes, car la
charte fondamentale doit être fondée sur des sacrifices réciproques ; elle ne doit pas
être une charte hypocrite et mensongère ; toutes les libertés doivent être
garanties : la liberté individuelle, parce que le premier besoin de l'homme
est de pouvoir agir à son gré dans tout ce qui lui est personnel ; la liberté
d'enseignement, parce qu'elle tient à la liberté de conscience, au bien
des familles, à l'autorité paternelle ; la liberté de la presse qui garantit
les deux autres. Mais toutes ces libertés admettent des restrictions ; la
liberté religieuse est aussi le premier besoin de l'homme, mais il faut qu'elle
soit restreinte comme les autres pour le maintien de la société, qui doit
veiller à sa conservation aussi bien que l'homme doit veiller à la sienne.
Mais, dit-on, vous nous proposez des mesures préventives ;
vous voulez défendre à l'Église de consacrer une union que ses lois permettent.
D'abord, en admettant le mariage religieux avant le mariage civil, et en les
déclarant indépendants l'un de l'autre, qu'arrivera-t-il ? C'est qu'on
encouragera le concubinage civil. La loi ne peut réprimer le concubinage, je le
sais ; mais si elle est impuissante pour le réprimer, le législateur ne doit
pas l'encourager, et c'est l'encourager que de permettre le mariage religieux,
lorsque dans l'opinion générale il est reçu que ce mariage est légitime. Vous
savez en effet, messieurs, que beaucoup de gens pensent qu'il n'est de mariage
légitime que celui qui est contracté à l'église. Si l'opinion est telle, toutes
les jeunes filles seront séduites par une promesse de mariage si facile à tenir
; elles verront leur union bénie, elles la croiront durable, et quelques mois
après elles se verront abandonnées par ceux qui les auront corrompues. Ceci me
remet en mémoire l'immortel plaidoyer de l'avocat général Servan, pour une
jeune personne (Marie Robequin) appartenant à la religion réformée : Elle avait
fait bénir son mariage par le ministre de sa religion : dix-huit mois après,
elle fut abandonnée par son mari ; elle réclama l'état d'épouse légitime de son
séducteur ; Servan prit la cause de cette malheureuse femme, et, devant
succomber en présence de la loi, il obtint au moins pour elle des dommages et
intérêts. De semblables procès renaîtront et se multiplieront au milieu de
vous, et il faudra bien accorder des dommages et intérêts aux victimes de la
séduction.
. On dira que
les exemples cités à la suite des arrêtés de 1814 et de 1815 sont sans force.
Hier on a confondu deux dispositions bien distincts à cet égard : l'une, de
1814, exigeait des conjoints un certificat de l'autorité ecclésiastique pour
procéder au mariage civil ; mais bientôt, en 1815, vint une autre disposition
qui déclara que les deux mariages n'auraient rien de commun entre eux, que l'un
pourrait précéder l'autre dans tel ordre que les parties le désireraient. Dès
lors, messieurs, on vous l'a dit, il ne fut plus contracté de mariages devant
l'autorité civile ; ce n'est que longtemps après que l'on est parvenu à faire
comprendre à quelques individus les inconvénients de la position où ils
s'étaient mis. Mais, dit-on, nous ne sommes plus en 1815, les hommes sont
changés : raisonner ainsi, c'est mettre nos institutions à la merci des hommes
et de leur versatilité ; mais d'ailleurs les hommes ne sont pas changés, ils ne
changent pas. Hier, on vous a cité des exemples à l'appui de l'opinion que je
professe ; j'en citerai d'autres. Vous savez, messieurs, que les militaires ne
peuvent se marier sans la permission de leur chef ; la raison en est facile à
saisir ; c'est parce que la paye du soldat ne peut suffire à l'entretien de
deux personnes : si on permet le mariage à un soldat par compagnie, c'est parce
qu'on lui fournit de quoi vivre en faisant de sa femme une vivandière. J'ai
servi deux mois, je sais comment les choses se passaient. Dès que le mariage
religieux put précéder le mariage civil, que vit-on ? Une foule de militaires
venaient me dire, tous les jours, qu'ils étaient mariés. Où donc ?
demandais-je. Devant le prêtre. Et les femmes croyaient être les épouses bien
légitimes de ces militaires, et ne concevaient d'inquiétudes ni pour elles ni
pour leurs enfants. Il en arrive autant aujourd'hui, et pour peu que ces
mariages soient encore permis, dans quelque temps toute l'armée sera mariée.
Ainsi, vous arriverez à voir deux espèces de familles dans la société : les
unes qui croiront seul légitime le mariage contracté à l'église, les autres
ayant une opinion contraire. De là, des haines, des inimitiés, surtout dans les
campagnes. On dit : Soyez sans inquiétude, les prêtres eux-mêmes seront les
premiers à conseiller le mariage civil aux parties intéressées. Je ne saurais
le croire, messieurs, car (page 609) j'ai la preuve du contraire : Voici un fait, que je garantis (je pourrais, si je voulais, nommer le prêtre). Étant en
garnison à Saint-Ghislain, j'ai entendu un curé appeler le mariage civil
l'œuvre du démon. Si ces principes triomphent, nous aurons deux sociétés
en présence : il est possible que tout le monde n'envisage pas d'abord les conséquences
d'un semblable état de choses, je vais les faire entrevoir. Tout corps cherche
à empiéter et à étendre son pouvoir ; les prêtres multiplieront les mariages
devant l'Église autant qu'ils le pourront, et lorsque ces mariages seront assez
nombreux, voici ce qui arrivera : bien des personnes qui seraient héritières si
leur filiation ou leur affinité reposaient sur un mariage civil, ne pouvant
hériter de leurs parents parce qu'elles n'auront été mariées qu'à l'église, ces
personnes viendront alors se plaindre aux ministres de la religion ; ceux-ci
leur répondront : Ce n'est pas notre faute ; si vous n'héritez pas, c'est que
la loi n'a pas voulu. Des plaintes s'élèveront de toutes parts, et on vous
forcera, non pas les prêtres, mais la société tout entière vous forcera à
reconnaitre la légitimité de ces unions. Voulez -vous prévenir cette
catastrophe ? exigez que la loi civile soit exécutée avant tout ; sinon, vous
devez abandonner l'état civil aux ministres des cultes : heureux, si on ne vous
conteste pas encore le droit de surveiller la tenue des registres !
Je ne sais si je dois répondre à
un exemple ou plutôt à une supposition mise en avant par un membre de cette
assemblée. Un homme, a-t-il dit, a vécu dans le concubinage ; il se
trouve au lit de la mort, et envoie chercher un
prêtre pour le mariage au dernier moment. Pour l'acquit de sa conscience il
veut épouser sa concubine : que fera le prêtre ? a-t-on demandé. Eh !
messieurs, quel intérêt ce moribond a-t-il à recevoir la bénédiction nuptiale ?
(Ici l'orateur est interrompu par des murmures violents ; il reprend d'une
voix forte :) Quel intérêt cet homme a-t-il à recevoir la bénédiction
nuptiale ? c'est de mourir tranquille. Eh bien ! que doit dire le prêtre ? Je ne peux pas vous marier, parce que la loi
me le défend ; mais, puisque vous avez un repentir sincère, Dieu vous
pardonnera. (Bravo ! bravo !) Messieurs, je n'aime pas ces
signes d'approbation ; les orateurs doivent être écoutés en silence, sans être
exposés tour à tour aux bravos et aux sifflets de leurs collègues. Ce a n'est
pas ainsi que nous devons procéder.
On a parlé de mahométans :
ainsi, dit-on, vous leur défendriez la polygamie ; oui, je leur défendrais tout
ce qui attenterait publiquement aux mœurs. Mais allons plus loin : la sépulture
dans les églises est une cérémonie religieuse : si les prêtres veulent, malgré
les règlements de police, enterrer dans les églises, oserez-vous vous y opposer?
Mais de quel droit, vous diraient-ils, venez-vous vous immiscer dans les
affaires du culte ? l'église nous appartient, nous pouvons vous en fermer les
portes ; nous sommes libres et indépendants de votre autorité, retirez-vous.
Ce langage aura pour lui l'autorité de la loi : qu'y pourrez-vous faire? Ainsi
la salubrité publique sera compromise, et si un crime avait causé la mort d'un
individu, l'Église pourrait vous refuser le moyen d'en
acquérir la preuve.
Comme d'autres, je veux la liberté religieuse entière, sans
entraves ; je l’ai dit dans la section centrale. J'ai cru que les articles
précédents la garantissaient assez ; j'ai refusé et je refuse encore de donner
mon assentiment à l'art. 12, parce que je ne veux pas poser un germe destructeur
de la société dans notre loi fondamentale. (U. B., 25 déc.)
M. l’abbé Dehaerne
– Je demande la parole pour un fait personnel. Messieurs, le préopinant
m'a accusé d'avoir fait un appel à la force. Je n'ai pas été compris, j'ose le
dire, et l'on vous a présenté mes paroles sous une face toute différente de
celle sous laquelle je les avais proférées. Je n'ai pas dit que si la question
du mariage n'était pas décidée comme nous l'entendions, nous en appellerions à
la force ; j'ai dit seulement : En supposant que la liberté religieuse fût
détruite (et certes ma supposition n'était pas gratuite, puisque M. Defacqz, l'auteur de la proposition lui-même, nous dit hier
que la loi civile devait absorber la loi religieuse) ; en supposant, ai-je dit,
que la liberté religieuse fût détruite, je demande à quels moyens il faudrait
avoir recours pour la reconquérir ? (U. B., 25 déc.)
M.
Claes (d’Anvers) – veut liberté et justice pour tous ; il part
de ce principe pour prouver que nulle restriction ne doit être apportée à la liberté
religieuse. Il passe ensuite en revue les diverses objections présentées par
les divers orateurs lui ont parlé avant lui ; il cite l'exemple mis en avant
par M. Alexandre Rodenbach, d'un homme qui, pour réparer le tort qu'il a fait à
la femme avec qui il a vécu en concubinage, veut l'épouser au lit de la mort :
Si vous l'empêchez de procéder outre, dit l'orateur, à la cérémonie
religieuse,vous l'empêchez de se réconcilier avec son Être suprême. Je
ne sache pas que personne soit capable de répondre à cet argument. Les
adversaires de l'art. 12 ont argumenté du concordat de 1801 et ils ont prétendu
prouver que le pape avait (page 610) consenti à ce que l'acte civil du mariage précédât la
cérémonie religieuse ; ils n'ont pas réfléchi que le concordat n'a été fait que
pour une seule religion et que, pour en argumenter efficacement, il faudrait
qu'il pût s'appliquer à toutes. Quant aux mariages dont on vous a parlé, qui
s'étaient faits en 1814, 1815 et depuis l'arrêté du 16 octobre dernier, je ne
crois pas qu'il en existe autant qu'on le dit. M. de Brouckere nous a dit que
les jeunes filles seraient aisément séduites au moyen d'un mariage à l'église,
et qu'elles seraient bientôt abandonnées par leurs séducteurs. Croyez-moi,
messieurs, les filles de 17 ans y regarderont de plus près (une explosion
d'hilarité interrompt l'orateur qui rit lui-même
de sa naïveté) ; par conséquent ces
inconvénients ne sont pas à craindre. Mais, dira-t-on,. est-ce que tout sera permis aux ministres de la religion ? L'art.
12 n'empêchera pas de réprimer les ministres du culte qui blesseraient le bon
ordre et la tranquillité publique ; je vote donc pour son maintien. (U. B., 25 déc.)
M.
Jacques – Les orateurs qui m'ont
précédé me dispensent d'entrer dans aucun développement ; cependant je dirai
que, pour prévenir tous les inconvénients signalés, on pourrait, en conservant
le principe, y apporter les exceptions nécessaires par une rédaction
différente. J'en présenterai une lors de la discussion sur les amendements. (U. B., 25 déc.)
M.
Claus – Messieurs, le talent avec
lequel l'honorable M. Defacqz, a développé la proposition qu'il a soumise à
l'assemblée, les improvisations aussi brillantes que judicieuses de MM. Forgeur
et de Brouckere , laissent peu de chose à dire à ceux qui partagent leur opinion.
Aussi n'aurais-je pas pris la parole si les nombreux orateurs qui ont parlé
dans un sens contraire n'avaient paru prendre à tâche de mettre en doute, de
dénier même les nombreux abus auxquels la permission de priorité du mariage
religieux sur le mariage civil a donné lieu dans la plupart des communes de
Une jeune femme de
l'arrondissement de Mons assigne sa mère par-devant le tribunal civil ; elle
concluait contre elle, sur le pied de l'art. 1094 du Code civil, à la réduction
de certains avantages qu'elle prétendait dépasser la quotité disponible. La
réponse de la mère fut courte, mais foudroyante : « Celui que vous considérez
comme votre père, répondit-elle, ne fut jamais mon mari. Un prêtre seul a béni
notre union, vous n'avez aucun droit à la succession de celui qui vous donna le
jour, son nom même vous est interdit. » (Mouvement.)
Cette défense, sur laquelle je ne pense pas qu'il ait encore
été fait droit, est sans réplique devant les magistrats civils. La demanderesse
n'est en réalité qu'un enfant naturel, et l'époux, qui l'a choisie sur la foi
d'union publiquement respectée plus qu'elle n'était respectable, n'a épousé qu'une
bâtarde. C'est à vous maintenant, messieurs, à décider s'il convient de
consacrer en loi un principe qui donne naissance à de pareils scandales et d'où
découlent des conséquences aussi immorales et aussi destructives de l'ordre
public.
L'honorable M. de Brouckere vous a parlé des nombreux
mariages religieux, sans lien civil, qui ont eu lieu pendant l'année 1814 dans
les environs de Saint-Ghislain, et de l'opinion de certains curés qui
considéraient le mariage civil comme opposé aux dogmes de la religion
catholique. Je puis affirmer la vérité de ces allégations ; il est de fait que
dans la seule commune de Saint-Ghislain, et a l'époque où la disposition de
l'art. 190 du Code pénal était suspendue, il y fut célébré à l'église
beaucoup de mariages, dont la plupart ne furent pas, même postérieurement,
soumis à la sanction civile, et cela par l'influence même du curé de la
paroisse, d'ailleurs vénérable vieillard, mais qui partageait l'opinion, ainsi
qu'il me le dit à moi-même, que le mariage civil était une invention
diabolique. (Mouvement.)
Quel est celui d'entre nous qui oserait affirmer que d'autres
ecclésiastiques catholiques ne partageront pas les mêmes sentiments ? Quelle
sera d'après cela la sauvegarde des intérêts privés et de la morale publique, si
vous admettez la rédaction de la section centrale ? Disons-le sans crainte et
sans arrière-pensée, dût même notre opinion paraître malsonnante à certaines
oreilles, l'art. 12 qui est soumis à la discussion ne peut qu'être la source
des abus les plus graves et les plus déplorables qui puissent affliger la
société. Ces abus, messieurs, je crois inutile de vous les retracer ici ; vous
avez encore présent à la pensée le tableau qui vous en a été tracé par quelques
orateurs qui m'ont précédé à la tribune.
L'objection que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre
avait été prévue, et pour en atténuer l'effet plusieurs honorables membres du
clergé (page 611) catholique qui
siègent dans cette assemblée vous ont dit qu'il n'était point
d'ecclésiastique qui ne se ferait un devoir de prévenir celles de leurs
ouailles qui donneraient la priorité au mariage religieux, de la nécessité
d'une union civile pour fixer d'une manière certaine et irrévocable et l'état
de leurs enfants et leurs droits respectifs. A l'appui de ce sentiment, ils se
sont prévalus des dispositions prises en dernier lieu par tous les évêques de
Honneur sans doute à ces hauts dignitaires qui n'ont pas
méconnu qu'eux aussi étaient des citoyens ! mais s'ensuit-il que l'on doive
être sans aucune inquiétude pour l'avenir ? c'est ce que je ne pense pas. Le
fait dont je vais vous entretenir suffira pour vous démontrer que nous n'avons
aucune garantie.
Il fut une époque, vers 1815 si ma mémoire est fidèle, à
laquelle il était défendu à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration
d'un mariage entre catholiques, à moins qu'on ne lui présentât une attestation
du curé constatant qu'il n'y avait point d'empêchement canonique. Eh bien,
pendant les deux derniers mois que cette législation subsista, il ne se
contracta, sauf celui dont je vais vous parler, aucun mariage dans l'évêché de Tournay, et cela par le motif qu'une décision émanée
soit de l'évêque, soit du vicariat, car j'ignore dans ce moment à quelle époque
commença la vacance du siège, avait fait défense aux curés de donner semblables déclarations et de coopérer ainsi
directement ou indirectement au mariage civil.
Et que l'on ne suppose
pas que j'affirme légèrement une décision dont je n'aurais pu avoir, à raison de ma qualité d'avocat, qu'une connaissance indirecte ; le
fait suivant vous en donnera la preuve. Consulté par l'un de mes oncles sur le
moyen d'obtenir la célébration du mariage de l’une de ses filles avec M. Bara,
de Lille, union qui était différée par l'impossibilité où l'on se trouvait de
produire le certificat constatant qu'il n'y avait aucun empêchement canonique,
je l'engageai à se rendre de nouveau chez M. le curé de Sainte-Waudru,
accompagné d'un notaire de la ville et de le supplier de nouveau de délivrer
cette attestation. Cette démarche eut lieu, mais on obtint une réponse
semblable à celle qui avait été faite aux précédentes sollicitations, qu'il n'y
avait point d'empêchement canonique, mais que défense lui était faite par ses
supérieurs d'en donner la déclaration. Le notaire me donna acte de cette conversation, et sur le vu de cette pièce j'obtins du ministère
public une injonction à l'officier de
l'état civil de passer outre à la célébration du mariage. Cette formalité étant
remplie, les époux se présentèrent par-devant leur pasteur qui bénit leur union,
mais qui me requit en même temps de lui donner une déclaration qu'il n'avait
coopéré directement ni indirectement au mariage
civil, et cela par la raison qu'il était compromis, me dit-il, devant ses supérieurs qui lui en avaient fait la défense. Je déférai
à
cette demande avant même de sortir de l'église.
Je demanderai maintenant à mes honorables (page 612) contradicteurs
quelle garantie ils peuvent me donner, qu'aucun siège de
Messieurs, j'ai rempli la tâche que je m'étais imposée en
prenant la parole, et, je finirai en vous soumettant deux observations qui ont
échappé aux orateurs qui ont combattu le travail de la commission. La première,
c'est qu’il sera impossible au père de famille qui acceptera pour gendre une
personne dont il n'aura pas pu suivre toute la vie, de s'assurer qu'il ne s'est
pas lié précédemment par des liens religieux, et, sous ce rapport, je
m'adresserai particulièrement à ceux qui sont plus portés et plus attachés aux
principes de la religion catholique, pour qu'ils réfléchissent à tout ce que
leur position aurait de cruel si, après une union qu'ils auraient consentie,
ils apprenaient que leur enfant vit dans un concubinage d'autant plus affreux
que la loi en garantirait la durée.
Enfin, et ceci concerne l'article en lui-même,
abstraction faite du mariage, je supposerai que le chef de l'État que nous
sommes appelés à choisir soit en discussion avec la cour de Rome et par suite excommunié
par elle. Entre-t-il dans nos intentions, si un pareil fait arrivait, qu'il
soit permis aux ecclésiastiques du culte catholique de discuter dans leurs
églises et publiquement si l'excommunication délie ou non les sujets du serment
de fidélité, et d'entraîner ainsi l'État dans une guerre civile d'autant plus
cruelle qu'elle aurait la religion pour objet ? L'affirmative est évidente,
messieurs, si vous rejetez la proposition de M. Defacqz ; cette conséquence
seule suffirait pour la faire adopter. Je voterai donc contre l'art. 12 non
seulement tel qu'il est rédigé, mais même avec tous les amendements qui
pourraient y être joints. J'ai dit. (E., suppl., 25 déc.)
M.
Deleeuw – Messieurs, je n'entrerai dans aucun détail, parce que
les orateurs déjà entendus ont dit sur la question tout ce qu'il y avait à dire
; je ne parlerai que du principe en lui-même : il est d'une si grande
importance, que vous me permettrez à cet égard quelques développements ; je les
présenterai avec concision.
Nous nous souvenons tous des paroles de Canning.
Ce grand homme d'État, en présence des troubles de l'Irlande
et d'un trône voisin envahi par une congrégation, en présence des changements
que subissait le nouveau monde, s'écriait : Liberté civile et religieuse par
toute la terre.
Messieurs, ces paroles immortelles doivent être la
devise de tout homme qui veut la véritable liberté. Je suis persuadé que c'est
celle de la majorité de cette assemblée.
Il s'agit aujourd'hui d'en faire l'application. Je ne vous le
dissimule point, messieurs ; d'après ce que j'ai entendu depuis hier, je me
crois autorisé à faire à cette assemblée une question dont la solution
terminerait à l'instant nos débats, la voici :
Qu'est-ce que la liberté religieuse, dans son rapport avec
l'ordre social ?
Certes, il vaut la peine de s'occuper de la solution de cette
question ; il s'agit ici de raisonner principes, et il serait condamnable de
passer légèrement à la clôture. Nous avons perdu, il est vrai, beaucoup de
temps dans des discussions que j'ose appeler futiles ; mais ce n'est pas une
raison pour traiter lestement une question aussi vitale que celle qui nous est
soumise depuis hier.
Les lois civiles et politiques ont pour but d'assurer
le bonheur social.
Les lois religieuses doivent concourir à ce but, sinon
elles sont nuisibles.
C'est par l'heureuse combinaison des lois politiques, morales
et religieuses, que se fonde le bonheur d'une société.
S'il y a concours, ou, pour mieux dire, combinaison de ces
divers éléments, il faut qu'ils se prêtent un appui mutuel et ne se combattent
point.
J'espère que ces principes seront admis sans
difficulté.
Venons maintenant à l'application. (Je vous demande pardon,
messieurs, de prendre une teinte un peu métaphysique ; mais la nature du sujet
l'exige absolument.)
Le législateur temporel fait des institutions pour la
société, et il doit mettre beaucoup de soin à ne demander à chaque membre de
cette société que le plus petit sacrifice de sa liberté personnelle (page 613) pour la conservation de tous
; mais il est incontestable qu'il faut des sacrifices.
Messieurs, dans l'ordre social il ne peut y avoir de liberté
illimitée pour rien, sinon pour la pensée. On en conçoit aisément la raison : la
pensée, la conscience constituent l'homme intérieur, l'homme exclusivement
moral. Tant que la pensée, la conscience ne se dénotent point par des actes
contraires à l'ordre politique ou civil, le législateur ne peut s'en occuper :
les actes seuls sont de son domaine.
D'après ces principes, que devons-nous penser de la liberté
des cultes, et de la non-intervention de la loi ou du magistrat dans les
affaires relatives à ces cultes.
J'avoue, messieurs, que, quelque partisan que je sois de la
plus grande liberté en tout et pour tous, je ne puis admettre l'idée d'un culte
qui, dans son exercice, dans son régime et les affaires qui s'y rattachent, ne
pourrait faire aucun sacrifice à la loi civile.
Si la loi religieuse ne veut faire aucun sacrifice, non pas
sous le rapport de la conscience, mais sous le rapport des actes, c'est donc la
loi temporelle qui doit les faire tous ?
Je me permets de vous demander, messieurs, si cela est juste.
Il peut se présenter telle secte qui, quoique protégée, comme
elles doivent l'être toutes, par le législateur temporel, ne veut cependant
rien donner en retour à la société civile. C'est-à-dire, des sectateurs peuvent
se croire obligés par leur religion de ne point se soumettre à des actes
auxquels doivent se soumettre tous les citoyens.
Un honorable membre vous a fait hier cette objection, et je
ne crois pas qu'ou y ait répondu.
Ces considérations me portent à croire, messieurs, que, pour
le bonheur de la société, les lois religieuses et civiles doivent se prêter un
mutuel appui. Je ne partage point entièrement l'opinion de quelques-uns de nos
honorables collègues, relativement à la séparation complète du monde religieux
et du monde politique et civil.
J'admets cette séparation par rapport à la pensée, à la
conscience religieuses ; mais je la conteste formellement en ce qui concerne
les actes extérieurs, les affaires ou le régime d'un culte quelconque.
S'il en était autrement, si les cérémonies ou les actes
ostensibles d'un culte ne pouvaient entrer dans le domaine du législateur temporel,
ce serait à celui-ci à se soumettre entièrement à la législation religieuse ;
pour que cette dépendance de la législation temporelle à l'égard des lois
spirituelles pût exister, il faudrait qu'il n'y
eût qu'un culte, qu'une religion, religion universelle ou, si l'on veut,
catholique ; une religion immuable, où par conséquent les dissidences, les
divergences de sectes seraient impossibles.
Mais rien de tout cela n'existe,
messieurs ; cette religion est encore à venir, et malheureusement elle ne
viendra peut-être jamais.
Veuillez maintenant remarquer,
messieurs, d'une part, cette dissidence, cette diversité des cultes dans un
État, et de l'autre cette unité, cet ensemble qui doit nécessairement exister
dans les lois politiques et civiles qui fondent cet État. D'une part,
différence dans les dogmes, et par conséquent dans les actes extérieurs qui en
sont l'expression ; de l'autre, uniformité de droits et de devoirs pour tous
les citoyens.
Si l'on applique ces
considérations aux abus possibles, aux résultats immoraux des actes ostensibles
d'un culte quelconque, je demande si le législateur temporel, dont le but
unique est de fonder et de conserver l'État, doit absolument s'interdire toute
intervention dans les affaires temporelles de ce culte.
Messieurs, je me suis proposé
d'être concis, et de traiter uniquement le principe. Je crois pouvoir
m'abstenir d'en faire l'application directe à la question qui nous a occupés
hier exclusivement, celle du mariage religieux. Plusieurs orateurs ont rem pli
cette tâche.
Notre temps est précieux, et je me
garderai bien de vous en faire perdre encore par des répétitions inutiles.
Je voterai contre l'art. 12, s'il
n'est susceptible d'aucun amendement. (U. B., 26
déc., et E., 25 déc.) .
M.
l'abbé Verbeke – Liberté
pour tous et en tout, voilà le principe que nous avons proclamé et que nous
saurons maintenir ; voilà le principe qui doit dominer notre nouvelle
législation : si nous voulons répondre aux vœux de nos commettants, si nous voulons
être conséquents avec nous-mêmes, il faut nous hâter de faire voir à l'Europe
que la liberté, telle que l'entendent les Belges, n'est pas une hypocrisie, ni
une amère dérision ; je n'ai donc pu entendre qu'avec étonnement les étranges
doctrines qui ont été émises hier à cette tribune. Je suis loin de suspecter
les honorables membres qui ont fait fléchir le grand principe de liberté pour
obvier à des inconvénients qu'ils ont infiniment exagérés. Partons ici d'un
principe admis de part et d'autre : le culte et l'État doivent être
indépendants ; chacun doit gérer ses propres affaires ; chacun est souverain
dans le cercle de ses attributions. Par quelle (page 614) étrange confusion d'idées viendrait-on aujourd'hui
restreindre l'exercice du culte, lui interdire de conférer les sacrements dans
certaines circonstances, contester au prêtre un droit qu'il ne tient pas de la
terre et qu'il ne saurait sacrifier aux exigences du pouvoir temporel ?
Je me renfermerai strictement dans le sujet de la discussion
qui nous occupe aujourd'hui, et je demande à mes adversaires s'il n'est pas
vrai que le culte se trouve en dehors du domaine politique : par là même que
l'État déclare ne professer aucun culte aux yeux de la loi, la religion lui est
indifférente, le temple est un édifice, les cérémonies religieuses, les
sacrements, il ne les connaît pas ; le prêtre est un citoyen, et rien de plus.
Oui, messieurs, l'État ignore le sacrement, il connaît le contrat civil, il en
règle les effets, voilà son domaine ; l'Église ne s'en mêle pas ; mais que
l'Etat ne vienne point s'immiscer dans l'administration du sacrement de
mariage. Le contrat civil et le mariage religieux sont des choses si
différentes qu'un homme peut être concubinaire devant la loi, et époux légitime
devant l'Église, comme il peut être concubinaire devant l'Église et époux
légitime devant la loi : c'est là l'effet inévitable, nécessaire, dans la
séparation de l'Église d'avec l'État, séparation que tous les catholiques et
libéraux ont intérêt â maintenir et à consolider ; c'est de ce grand principe que nous
devons partir si nous ne voulons pas tout confondre et tout bouleverser. Que
quelques inconvénients puissent en résulter, c'est ce qui ne doit surprendre
personne, car rien n'est parfait ici-bas : s'il fallait répudier toutes nos
libertés à cause de quelques inconvénients qu'elles peuvent entraîner, nous
aurions eu grand tort d'avoir brisé le sceptre de fer que le despotisme
hollandais a étendu si longtemps sur nos têtes. Eh ! ces inconvénients sont-ils
si graves, si multipliés qu'on a voulu nous le faire accroire ? et, le
fussent-ils, le gouvernement doit les parer sans porter atteinte aux droits des
cultes. Y a-t-il rien de plus absurde, dans notre siècle de libéralisme, que la
prétention qu'aurait le gouvernement de vouloir à toute force invoquer la loi
religieuse pour appuyer la loi civile, et assurer son exécution ? Qu'on y
réfléchisse, messieurs ! Que dirait-on si les catholiques invoquaient le glaive
de la loi civile pour faire respecter les lois de leur culte ? ne crierait-on
pas avec raison à l'intolérance, au fanatisme ? D'ailleurs, messieurs, la loi
civile ne manque pas de moyens pour se faire respecter : elle a assez de
pénalités en son pouvoir pour contraindre à l'observance de ses dispositions.
Les cultes doivent être mis hors de cause. Et qu’on ne prétexte point de la négligence et de l'oubli des gens de la campagne
; quand il s'agit de leur intérêt ou de celui de
leurs enfants, croyez-moi, ils s'y entendent assez bien. .
D'un autre côté, messieurs, dans un pays presque exclusivement catholique, cette insouciance est peu
à craindre ; l'intérêt de la religion, la charité chrétienne obligent le prêtre
à instruire son paroissien, à l'éclairer sur ses véritables intérêts, afin de prévenir les inconvénients qui pourraient
résulter de sa coupable insouciance. Il exigera régulièrement, dans l'intérêt
de l'ordre et de la morale publique, que le contrat civil précède le mariage
religieux ; si des raisons graves semblent lui faire un devoir de déroger à
celle règle générale, il prendra conseil de son évêque. Il n'existe pas ici une
supposition gratuite ; tous les supérieurs ecclésiastiques ont formellement
prescrit celte règle de conduite aux curés de leurs diocèses
respectifs : ne leur faisons pas l'injure de croire qu'ils soient capables
d'oublier à ce point leurs devoirs de prêtres
et de citoyens. On dira peut-être : Si c'est là la règle ordinaire, pourquoi
vous opposez-vous à ce que cette règle soit transformée en loi ? A cela je
réponds : Je m'y oppose, parce que cette règle souffre des exceptions, parce qu'il
peut se présenter des cas, et
ces cas se présentent de temps en temps, où le prêtre se trouverait placé entre les devoirs de citoyen et ceux de
ministre de la religion. Oui, messieurs, il y a des cas où le ministre du culte
catholique est obligé en
conscience de conférer le
sacrement de mariage à des personnes qui n'ont pas contracté devant
l'officier civil. Que fera-t-il dans ces cas ? faut-il faire céder la loi
divine à la loi humaine ? mais alors où est la liberté des cultes ? où est
l'indépendance de l'Église ? où est la justice ? car n'est-il pas
souverainement injuste de placer le prêtre dans des circonstances où il doit
nécessairement violer les devoirs de citoyen ou ceux que sa religion lui impose
?
Si je voulais entrer ici dans des discussions théologiques,
je prouverais à l'honorable M. Beyts que le
principal argument allégué à l'appui de son opinion, croule par sa base ; je ne
présenterai ici qu'une seule observation. Cet honorable député, dont je respecte
l'âge autant que les lumières, s'est étrangement trompé, quand il a dit que le
sacrement de mariage présuppose le contrat civil. Cette doctrine a été
soutenue, il est vrai, par quelques juristes, par des jansénistes et quelques
théologiens ultra-gallicans ; mais jamais l'Église catholique ne l'a admise, et
aujourd'hui que ces questions sont mieux éclairées que jamais, elles sont (page 615) généralement
repoussées par toutes les écoles catholiques.
Sans doute le sacrement de mariage
présuppose un contrat ; mais ce contrat ne se forme pas devant l'officier
civil, mais au pied de l'autel, en présence du prêtre, par le consentement
mutuel des parties : c'est un contrat naturel, et rien de plus.
Les honorables députés
ecclésiastiques qui siègent dans cette assemblée ont assez prouvé, je pense,
qu'ils sont sans aucune arrière-pensée ; qu'ils veulent la liberté pour leur
culte, comme ils la veulent pour les autres
cultes. Je m'attacherai constamment au principe
conservateur de tous les droits, et je vote contre la suppression de l'article. (U. B., 26 déc.)
M.
l'abbé Verduyn – Messieurs,
la question a été clairement posée. Les
membres de cette assemblée ont compris d'abord qu'il s'agissait de savoir si le
culte catholique serait ou non soumis à des mesures préventives ; en d'autres
termes, si on le laissera libre, relativement à une de ses fonctions les plus
essentielles, la célébration du mariage, et, comme l'honorable M. Defacqz nous
l'a fait entendre, chaque fois qu'il s'agira de l'intérêt général de la
société. Malgré le vague de ces dernières expressions, on n'a pas eu de peine à
y reconnaître la suprématie civile que l'on voudrait faire peser de nouveau sur
le culte catholique, en l'assujettissant à un état de dépendance incompatible
avec l'ordre établi par son fondateur, et qui ne tendrait à rien moins qu'à
l'anéantir, si jamais un homme, qui aurait la volonté et le pouvoir de pousser
jusque-là les mesures d'intérêt général, posait la main sur notre nouvelle loi
fondamentale, et disait : Je maintiendrai.
Ainsi, messieurs, ce que l'on vous
propose n'est pas douteux : on demande de vous que vous frappiez au cœur le
culte catholique, et que vous effaciez dès aujourd'hui ces mots que votre généreux
patriotisme vient à peine de tracer sur la première page de notre constitution
: « La liberté des cultes et celle des opinions de toute espèce est garantie. »
Nous l'avouons, messieurs, lorsque
animés du désir de concourir avec vous au bonheur de notre patrie, nous nous
sommes rendus au milieu de vous, nous ne nous attendions pas à ce que, du sein
de l'assemblée de nos concitoyens, s'élèverait une voix qui demanderait notre
asservissement ; nous croyions que l'état dégradant auquel nos ennemis communs
avaient voulu nous réduire, l'état d'ilotisme politique, avait cessé pour
toujours de nous menacer ; nous croyions avoir quelque droit de nous croire à
jamais affranchis du joug que nous avons subi sous le despotisme militaire, et
plus tard sous le calvinisme hollandais ; non, jamais, nous le répétons, nous
n'aurions cru que des Belges auraient pu vouloir nous l'imposer. Dans ces jours
mauvais, nous avions donné des preuves de notre amour de la liberté, et de
notre dévouement sans bornes à la cause de la patrie !
Au reste, si les auteurs de la
funeste dissension qui peut-être a éclaté parmi nous, nous ont franchement
expliqué leur pensée, s'ils ne nous ont pas caché le sort qu'ils appelaient sur
nous, en demandant que nous fussions exclus de la loi commune, et refoulés dans
le régime des préventions ; d'un autre côté, la défense a été franche et
loyale, et nous espérons, pour l'honneur du nom belge, qu'elle triomphera dans
celle assemblée patriotique. Elle a été telle que nous devions l'attendre des
généreux concitoyens, qui, dans les temps d'épreuves, nous ont conviés à
partager leur danger, et qui sont venus ici dans l'intention de ne jouir
qu'avec nous des fruits de la victoire. Honneur à ces généreux concitoyens !
leur noble conduite nous encourage encore aujourd'hui à défendre, contre des
attaques imprévues, la liberté qu'ils nous ont aidés à conquérir.
La liberté, messieurs, nous est
plus chère que la vie ; jamais nous ne consentirons à ce qu'on nous l'arrache une
seconde fois ; quelque bouche qui aura prononcé contre nous le vae victis, que
ce fût même celle d'un compatriote et d'un Belge, jamais nous ne nous croirons
vaincus, aussi longtemps que nous sentirons battre notre cœur au nom de Dieu et
de la liberté ; aucun sacrifice ne nous coûtera jamais pour conquérir notre
indépendance, parce que nous savons que l'estime est à ce prix, et que nous ne
pouvons rien pour le bonheur des hommes si nous ne possédons leur estime.
Je répondrai peu aux objections
qui vous ont été faites, parce que je les crois suffisamment réfutées. On vous
a parlé d'abus, et pour les prouver, on vous a cité un fait. Je croyais qu'il
était convenu de sortir enfin de ce système oppressif de toute liberté de ne
plus nous priver d'un bien réel par crainte d'abus qui n'existent que par
hypothèse ; en partant de ce principe il faudrait nous défendre .provisoirement
l'usage des choses les plus indispensables à la vie ; il faudrait interdire
jusqu'aux aliments, ou du moins en régler l'usage par des lois spéciales.
On vous l'a dit : il existe des
moyens naturels et simples d'obvier aux abus ; vous n'êtes pas sans connaître
plus particulièrement l'antique religion des Belges, vous savez qu'elle se
gouverne par des lois, qu'elle a sa hiérarchie et sa discipline ; le (page 616) mariage
religieux se célébrait régulièrement et sans inconvénient avant le Code civil,
j'en appelle à ceux qui ont connu la société avant la législation nouvelle.
Vous ne disconvenez pas non plus que les chefs des diocèses
ont le plus vif intérêt à ce que l'administration des affaires civiles puisse
se faire régulièrement et ne soit pas entravée dans sa marche ; vous avez une
preuve de leur vigilance et de leur sollicitude à cet égard, dans l'usage
qu'ils ont fait de la mesure prise par le gouvernement provisoire ; vous savez
qu'ils ont défendu à tous les curés de procéder au mariage religieux, comme on
l'appelle, avant l'exhibition de l'acte de l'état civil, si ce n'est dans des
cas extraordinaires, où la morale et le salut des âmes le commandaient
impérieusement, sauf, pour ces cas mêmes, de recourir à leur autorité. Pourquoi
donc hésiteriez-vous à vous en reposer sur eux, sur leur vigilance ? ne
sont-ils pas les plus intéressés à ce que la liberté et l'indépendance qui nous
seraient rendues ne se perdent pas par l'abus qu'en pourraient faire leurs
subordonnés ?
Un honorable orateur vous a dit qu'il ne peut y avoir de
liberté illimitée que pour la pensée ; je reconnais que cet orateur a envisagé
la question d'une manière un peu métaphysique. A l'entendre, d'après le simple
bon sens, je crois qu'autant vaudrait dire qu'il n'y a de liberté illimitée que
pour vivre, car l'intelligence ne vit que par la pensée. J'admets que la
société ne peut se soutenir que par des sacrifices mutuels, mais la question
est de savoir qui obligera à faire ces sacrifices : est-ce la société
religieuse ? est-ce la société civile ? telle est la question, et l'honorable
orateur s'est bien gardé de la résoudre. Aussi je la crois, dans l'état actuel,
insoluble ; faut-il donc que ces deux sociétés se détruisent mutuellement ?
Non, il y a un terrain sur lequel elles peuvent exister ensemble, et ce terrain
c'est la liberté en tout et pour tous.
Au reste, nous ne rentrerons pas dans une réfutation que des
orateurs si distingués ont rendue complète. A moins de vouloir mettre tout en
prévention, aucun abus possible n'est, par là seul, un motif suffisant pour
nous enlever un bien que nous avons droit de posséder. Nous finirons en disant
à ceux qui le prétendraient : Les catholiques ont été sincères dans leur
opposition, ils ont bravé les coups du despotisme ; aucun effort ne leur a
coûté pour servir la cause ne la patrie, cette cause ils l'ont soutenue à leur
corps défendant ; ils ont partagé, avec ceux qu’enflammait le même amour de la
patrie, les privations, les prisons et les bannissements ; nous aurions bien
bravé la mort pour une cause, si belle : méritaient-ils qu'au jour de la
victoire, on vint leur disputer la jouissance d'une liberté pour laquelle ils
ont si loyalement combattu ! (J, F. suppl., 27 déc.)
M. l’abbé Joseph de Smet – Messieurs, je
n'entrerai pas non plus dans une discussion théologique ; on s'en est peut-être
trop occupé dans cette assemblée ; un orateur, dont je respecte autant que
personne l'âge et les connaissances, a professé hier à cette tribune des
doctrines qu'il a dit être communes aux théologiens de ce pays. Je me crois
obligé à donner un démenti formel à cette assertion. Non, messieurs, les
doctrines des Launoy et des Leplat ne sont pas les doctrines du clergé
catholique ; il sait que le concile de Trente et l'immortel Pie VI les ont
frappées d'anathème. D'autres orateurs ont prouvé au contraire qu'ils auraient
bien fait de s'abstenir de traiter des questions qu'ils ne connaissaient pas
suffisamment. Ils ont appelé, avec de grands mouvements oratoires, votre
attention sur les dangers auxquels la liberté des cultes allait, selon eux,
exposer l'autorité paternelle et la société tout entière ; auraient-ils pu
parler ainsi, s'ils avaient connu les précautions dont l'Église a entouré
toutes les garanties sociales ? Eh quoi ! l'Église, qui a fait pendant douze
siècles le bonheur des Belges, aurait oublié de veiller au maintien de
l'autorité paternelle et de la paix des familles ! Il m'est impossible de
croire qu'un doute pareil soit partagé dans cette assemblée.
Je ne parlerai pas longtemps sur la question délicate du
mariage civil et religieux, assez d'orateurs l'ont épuisée. Je me dois
seulement de remarquer que la sagesse de nos évêques a prévenu les ahus dont on
s'est plaint et qu'on a beaucoup exagérés ; dès qu'ils ont reçu l'arrêté du
gouvernement provisoire sur la matière, ils ont ordonné, il nous serait facile
d'en donner des preuves matérielles, que les formes civiles seraient requises,
comme auparavant, avant qu'il fût permis aux curés de procéder au mariage. Ils
exceptent à la vérité les cas extraordinaires, et ces cas existent sans doute ;
l'honorable M. Alexandre Rodenbach vous en a cité un qui ne se reproduit que
trop souvent ; on peut sans peine vous en citer d'autres. A l’entrée des armées
alliées dans nos provinces, beaucoup de militaires étrangers s'établirent en
Belgique, ils furent dans l'impossibilité de se procurer les papiers
nécessaires à l'état civil, fallait-il donc se refuser à mettre un terme à des
liaisons criminelles qu'ils déploraient, pour le for intérieur
et pour la conscience ?
Quelques honorables membres ont objecté aussi (page 617) que par suite de l'article 12 on pourrait
inhumer de nouveau dans les temples ; je dois l'avouer, messieurs, une telle
objection m'a étonné. Ce qui appartient au culte dans les inhumations, c'e sont
les prières et les cérémonies religieuses ; le soin de constater le décès et de
faire l'autopsie que pourrait réclamer la justice, nous ne voulons pas les
enlever à la loi civile. Nous adopterons volontiers
tout amendement juste et sage qu'on proposerait dans cette vue.
L'honorable M. Claus vient de nous
parler encore de l'abus qui pourrait résulter de la prédication ; voudrait-on
qu'à l'exemple du gouvernement hollandais l'autorité fût investie du pouvoir
d'environner nos chaires d'espions et de commenter les expressions les plus
simples des prédicateurs ? Certes, ce n'est point dans une assemblée belge
qu'une prétention aussi intolérante pourrait trouver un écho. Au reste, si des
délits se commettent au moyen de la prédication, l'art. 10 que vous avez adopté
avant-hier vous permet de punir le coupable.
Mais les membres qui veulent la
suppression de l'art. 12 ne se sont attachés à ces divers
abus que parce qu'ils pouvaient y trouver
des développements capables de faire de l'effet. Pour nous éviter la peine de
scruter leurs intentions, ils ont déclaré ouvertement qu'ils voulaient que la
loi civile absorbât la loi religieuse ; nous les
remercions de leur franchise. La loi civile doit primer, et absorber la loi
religieuse ! Il est assurément impossible de
dire avec plus de clarté qu'on veut renverser
et anéantir la liberté des cultes ; c'est dans une assemblée qui a décrété un
jour la liberté des cultes qu'on vient, dès le lendemain, demander en termes
exprès l'asservissement complet des cultes ! Nous voulons la séparation
entière de l'Église et de l'État, nous voulons la liberté religieuse d'une
manière réelle, afin que dans notre Belgique aussi la constitution soit une
vérité ; c'est pour cette liberté, la plus sacrée de toutes les libertés,
que nous avons combattu ; ce sera au congrès à décider si on veut encore
l'ajourner et s'exposer aux conséquences terribles que cet ajournement doit
entraîner.
On a parlé à cette tribune de l'union des catholiques et des libéraux dans des termes qui n'ont pu
qu'affliger les mandataires du peuple
belge. Je crois, messieurs, que cette union a rendu
les plus grands services à la cause nationale, et
je crois que ceux qui ont pu y contribuer
s'en font gloire à juste titre. Nous devons des remercîments à nos honorables
collègues, et spécialement à MM. Van Meenen, Nothomb, Lebeau et Jottrand, qui
ont travaillé à établir et à consolider cette union, et qui ont prouvé, dans la discussion actuelle,
qu'ils la voulaient bien sincèrement et sans arrière-pensée. (J. F., 25 déc.)
M. Masbourg – L'art. 12 du projet de la section
centrale est un éclatant hommage rendu à la liberté religieuse ; il doit faire
oublier ce qu'avait d'hostile ce malheureux art. 11, si unanimement repoussé
qu'à peine trouva-t-il un seul défenseur.
Mais des voix se sont élevées
dans cette enceinte en faveur de la suprématie civile, en faveur de cette
doctrine d'asservissement qui arme le pouvoir contre l'Église et ses ministres.
A-t-on déjà perdu le souvenir de cette odieuse et lâche inquisition qui
s'exerçait sur la pensée, lorsqu'il s'agissait de pourvoir à une cure vacante ?
Quel que fût le mérite du sujet proposé par l'autorité ecclésiastique, il
fallait qu'il pensât comme le pouvoir sur le collège philosophique.
Peu
importait le veuvage prolongé des églises ; la suprématie civile, messieurs,
est, dans l'ordre actuel, l'intolérance religieuse établie en principe. Si l'on
demande encore aujourd'hui cette suprématie à une assemblée qui veut fonder la
liberté religieuse, demain on demandera la théocratie civile à cette même
assemblée lorsqu'elle consacrera la liberté de l'enseignement. Si de semblables
prétentions triomphent, alors le pouvoir, chef de
l'Église, maître des doctrines, aura obtenu par la voie d'une constitution ce
que le gouvernement hollandais n'a jamais pu obtenir par la voie des persécutions.
(E., 25 déc.)
M. l’abbé Boucqueau de Villeraie – Messieurs,
je n'ai demandé la parole que pour donner quelques
explications sur la conduite que les chefs catholiques ont tenue par rapport
à l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre, qui a abrogé toutes les dispositions qui défendaient aux ministres du culte de procéder à la célébration du mariage, avant que les formes
civiles n'aient été remplies par les parties devant le magistrat. Je commence
d'abord par faire observer que ce ne sont pas les évêques qui ont sollicité
cette mesure : elle a été prise par le gouvernement, sans qu'ils aient fait
envers lui aucune démarche pour l'obtenir, de sorte que nos adversaires ne
peuvent prétendre que c'est aux instances du clergé que cette mesure a été accordée.
Gardez-vous cependant de croire que les chefs catholiques
n'aient pas été satisfaits de la mesure en elle-même ; ils l'ont regardée
comme un hommage éclatant que le gouvernement provisoire de
Voilà pour les cas d'exception,
cas assez rares, mais qui se présentent de temps en temps, et par rapport
auxquels les chefs catholiques désiraient vivement la mesure, afin de ne se
trouver jamais, à cet égard, dans la cruelle alternative de devoir négliger la
loi civile pour ne pas manquer à leurs devoirs de conscience, ni à leurs
obligations irréfragables de pasteurs des âmes.
Mais, ayant reçu l'arrêté du
gouvernement provisoire, il ne faut pas croire qu'ils se soient déterminés à le
transmettre purement et simplement à leurs curés, de manière qu'à l'avenir tous
les mariages se feraient désormais devant l'Église, avant de s'être présentés
au magistrat civil ; non, messieurs, ce n'est pas ainsi que les chefs catholiques
ont agi : ils ont très bien senti ce qu'exigeraient. d'eux les convenances dans
une matière aussi essentielle et aussi délicate, et les précautions nécessaires
pour que cette autorisation libérale ne pût occasionner aucun inconvénient ou
trouble dans la société.
Les
évêques se sont concertés pour régler la ligne de conduite qu'ils suivraient
uniformément dans tous les diocèses, et après les plus mûres délibérations ils
ont résolu unanimement de maintenir vis-à-vis de leurs inférieurs, comme règle
ordinaire, la marche suivie jusqu'à présent, c'est-à-dire, que le contrat
civil continuerait à précéder la bénédiction nuptiale, et que la marche
contraire ne serait que l'exception à la règle ordinaire.
Voici en conséquence quelles instructions S. A. le prince
archevêque de Malines a données aux curés, le 28 octobre dernier ; et les
autres évêques out agi de même.
Après leur avoir fait part de l'arrêté du gouvernement du 16
octobre, le prince archevêque de Malines leur dit qu'en applaudissant à cette
utile mesure, il a jugé convenable d'ordonner à tous les curés, de la manière
la plus stricte, qu'ils aient à continuer de suivre la même marche qui était
suivie auparavant, savoir de l'accomplissement régulier des formes civiles
devant le magistrat, avant qu'ils pussent procéder à la célébration du mariage
à l'église ; - que telle devait continuer à être la règle et l'usage ordinaire,
avec la seule exception des cas où le soin du salut des âmes exigeait qu'on fit
autrement, et qu'alors même les curés ne pourront procéder à la célébration
du mariage sans que les formes civiles aient précédé, qu'après en
avoir référé préalablement à l'archevêque et en avoir obtenu de lui
l'autorisation spéciale.
Le prélat a porté, à cet égard, sa sollicitude si loin, et a agi
avec tant de précaution, qu'il recommande d'une manière toute
particulière à ses curés, que lorsqu'ils lui demanderont, dans le cas ci-dessus
prévu de la nécessité du salut des âmes, l'autorisation spéciale de célébrer un
mariage, avant que les époux n'aient rempli les formes civiles devant le
magistrat, ils devront lui exposer non seulement les raisons qui existent de
hâter ainsi le mariage, mais aussi quels sont les obstacles qui s'opposent,
dans ce cas particulier, à ce que les formes civiles précèdent le sacrement, et
préciser si ces obstacles sont de nature à ne pas pouvoir être bientôt levés ;
car, ajoute le prélat dans ses instructions, nous avons statué, de concert avec
tous les autres évêques de
(page 619) - M. Coghen, administrateur général des
finances, est introduit : la discussion sur l'art. 12 est suspendue pour
entendre le rapport sur le projet de budget pour 1831. (C., 25
déc.)
M. Coghen,
administrateur général des finances, monte à la tribune ; presque tous les
membres s'en rapprochent. (E., 25 déc.)
M. Jottrand demande qu'il soit nommé une commission
spéciale pour examiner le budget. (E., 25 déc.)
M.
de Robaulx – Qui présente le budget ? (E., 25 déc.)
M.
Barthélemy répond qu'il est signé de MM. Osy, Serruys, Charles de
Brouckere et de lui. (E., 25 déc.)
M. Coghen, administrateur général des
finances, fait le rapport de la commission chargée par le gouvernement
provisoire de préparer le projet de budget de1831, et présente cinq projets de
décret :
1° Sur les dépenses pour les six premiers mois de183l ;
2° Sur les voies et moyens pour l'année 1831 ;
3° Sur le transit ;
4° Sur le sel ;
5°
Sur les distilleries. (P. V.)
L'assemblée ordonne l'impression du rapport et des projets de
décret. (P. V.)
M. Jottrand reproduit sa proposition. (E., 25
déc.)
M.
de Robaulx demande le renvoi du budget en sections, et développe
son opinion. (E.. 25 déc.)
M. le baron de Stassart fait
quelques observations. (E., 2" déc.)
M. le baron Osy donne des
explications qui sont appuyées par M. Jottrand. (E., 25 déc.)
M.
le président consulte
l'assemblée pour savoir si les voies et moyens seront renvoyés à une
commission. (E.. 25 déc.)
- Une première épreuve est douteuse. (E..25 déc.)
M. Charles Le Hon
donne quelques explications. (E., 25 déc.)
M. Pirson demande la
parole ; il fait sentir la nécessité d'une loi transitoire. (E., 25 déc.)
M. Charles de Brouckere
et M.
de Robaulx prennent la parole. (E., 25 déc.)
M. Devaux et M. Forgeur font un
rappel au règlement. (E., 25 déc.)
M.
le président – L'assemblée a décidé la marche ; les voies et moyens
sont renvoyés à une commission spéciale, les dépenses sont renvoyées en
sections ; c'est une décision prise, sur laquelle personne n'a le droit de
revenir. (Sensation.) (E., 25 déc.)
M. le baron de Stassart
prononce quelques paroles. (J. F., 25 déc.)
- La commission sera composée d'un membre de chaque
section. (P. V.)
Les trois derniers projets de décret sont, comme celui des dépenses,
renvoyés à l'examen des sections. (P. V.)
M. le président annonce
l'urgence de la discussion des voies et moyens, et engage les membres qui sont
dans l'intention de prendre de congés de s'en abstenir. (J. F., 25 déc.)
Titre II – Des Belges et de
leurs droits
Article 12 du
projet de la section centrale
M. le président – La
discussion est reprise sur l'article 12 du titre II de la constitution. (C. 25 déc.)
De
toutes parts – La clôture ! la clôture ! (C., 25 déc.)
M. Henri de Brouckere parle contre
la clôture. (E., 25 déc.)
- La clôture de la discussion sur l'amendement de M.
Defacqz est mise aux voix, mais une grande partie des membres étant debout des
deux côtés de la tribune, il est impossible de juger du résultat. (E., 25
déc.)
A la contre-épreuve, la clôture est prononcée. (E., 25
déc., et P. V.)
Une vive discussion s'engage sur la question de savoir si,
avant de s'occuper des amendements ou sous-amendements, l’on votera sur la
proposition de M. Defacqz et quel sera l'effet du rejet ou de l'adoption de
cette proposition ; MM. de Robaulx,
Devaux, Trentesaux, de Lehaye, Van Meenen, Nagelmackers, Henri de Brouckere,
Van Snick et Forgeur y
prennent part. (J. F., 25 déc.)
M. le président fait donner
lecture de cette proposition, ainsi conçue :
« Je demande le retranchement de l'article 12 du projet
de constitution. » (J. F., 25 déc.)
(page 620) M. Henri de Brouckere donne de nouvelles explications. (J.
F., 25 déc.)
M. Raikem est à la
tribune ; plusieurs membres y montent également et restent à côté de lui. Le
bruit couvre sa voix. (J. F., 25 déc.)
M.
Defacqz et M. Charles Le Hon prennent la
parole. (J F., 25 déc.)
M. le baron de Stassart la demande,
mais le tumulte, les cris : Aux voix, ne
permettent pas qu'il soit entendu. (L'assemblée
est dans la plus grande agitation.) (J. F., 25 déc.)
M. Devaux est à la
tribune ; il ne peut parvenir à se faire entendre. (J. F.,25 déc.)
M. Forgeur –
On a empêché M. Henri de Brouckere de parler. (E., 25 déc.)
Un colloque
assez vif s'établit entre MM. de
Robaulx et Forgeur. (E.,
25 déc.)
M. Devaux demande que
M. de Robaulx soit rappelé à l'ordre, pour avoir dit que M. Forgeur cherchait à
dominer l'assemblée. . (E., 25 déc.)
M. Forgeur –
Les reproches ne peuvent me frapper. (E., 25 déc.)
M.
le président observe que les explications données par M. Charles Le
Hon auraient dû satisfaire l'assemblée. (J. F., 25
déc.)
- Ceci ne calme pas l'agitation ; survient une nouvelle
discussion. (E., 25 déc.)
M.
de Robaulx, M. Van Meenen
et M. Jottrand parlent
successivement, et parfois tous ensemble. (E., 25 déc.)
Enfin on procède à l'appel nominal, après avoir décidé que
chacun répondra pour ou contre l'amendement de M. Defacqz.
(C., 25 déc.)
171 députés répondent à l'appel.
M. le baron de Stassart
est inscrit le quatre-vingt-cinquième sur la liste de présence ; lorsque
son nom est prononcé, il se lève – Je veux dire... (De toutes parts : Non, non.) (C., 25 déc.)
M. le baron de Stassart
– Un mot seulement. (Explosion
générale.) (C., 25 déc.)
MM.
les secrétaires – (au milieu du bruit) : Vous direz oui ou non, et rien de plus. (Adhésion.) (C., 25 déc.)
M. le baron de Stassart
hésite. (C., 25 déc.)
Plusieurs
voix – Eh bien, que dites-vous ? (C.,25 déc.)
M. le baron de Stassart
– Je n'en sais rien. (Hilarité).
(C., 25 déc.)
Cinq députés
inscrits sur la liste de présence se sont retirés ; ce sont : MM. de
Labeville, Constantin Rodenbach, de Thier, de Tiecken de Terhove, de
Muelenaere. (C., 25 déc.)
59 députés ont voté pour la proposition de M.
Defacqz ; 111 ont voté contre. (P. V.)
Ont voté pour : MM. Barthélemy, Barbanson, le vicomte
Desmanet de Biesme, Gelders, Charles Le Hon, Davignon, de Man, Théophile Fallon
, le baron Surlet de Chokier, Lardinois, le comte Duval de Beaulieu, Zoude (de
Saint-Hubert), Simons, de Langhe, Maclagan, Henri de Brouckere, Destouvelles,
Seron, Watlet, Fleussu, David, Nagelmackers, Bredart, Marlet, Leclercq, Henry,
Defacqz, Hennequin, Goffint, Henri Cogels, Peemans, Gustave de Jonghe, le
vicomte de Bousies de Rouveroy, Blargnies, Destriveaux, Wyvekens, Forgeur, Van
Snick, le baron Beyts, Collet, Claus, le marquis d'Yve de Bavay, Dumont,
Roeser, Pirmez, Charles de Brouckere, Berger, François Lehon, Nalinne, Frison,
Werbrouck-Pieters, de Selys Longchamps, Delwarde, Dams, d'Martigny, Jacques,
Camille de Smet, Dehemptinne, Nopener.
Ont voté contre ; MM. de Behr, de Sebille, l'abbé
Dehaerne, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, Domis, Blomme, de Ryckere, de Ville,
le baron de Sécus (père), Trentesaux, Vandenhove, le baron de Coppin, Huysman
d'Annecroix, le comte de Quarré, le vicomte Charles Vilain XIIII, le
comte de Baillet, Nothomb, le comte de Celles, le comte d'Arschot, Deleeuw ,
Van Innis, François, Masbourg, Verwilghen, de Bouillé, le baron de Woelmont,
Vergauwen-Goethals, Vandorpe, Eugène de Smet, Thorn, l'abbé Verduyn, l'abbé
Joseph de Smet, Van der Belen, Geudens, Lesaffre, Thienpont, Surmont de
Volsberghe, Joos, Beaucarne, d'Hanens-Peers, de Lehaye, Mulle, l'abbé Van
Crombrugghe, Le Grelle, de Roo, Fendius, le baron Osy, de Nef, l'abbé de Foere,
Annez de Zillebeecke, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, de Schiervel, de
Coninck, Pirson, l'abbé Wallaert, Du Bus, de Gerlache, le chevalier de Theux
de Meylandt, Devaux, Peeters, le baron de Stockhem, Van Meenen, l'abbé Pollin,
Buyse-Verscheure, Fransman., Morel-Danheel, Janssens, de Decker, Hippolyte
Vilain XIIII, l'abbé Vander Linden, l'abbé Corten, Alexandre Rodenbach, Van
Hoobrouck de Mooreghem, d'Hanis van Cannart, l'abbé Verbeke, le baron de Terbecq,
le baron de Meer de Moorsel, le comte (page
621) Werner de Mérode, Ooms, le comte Cornet de Grez, l'abbé Andries, Claes
(d'Anvers), Jottrand, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Buylaert, le baron Joseph
d'Hooghvorst, Béthune, le comte de Bergeyck, de Robaulx, le baron de Liedel de
Weil, ]e marquis de Rodes, Lebeau, le baron Van Volden de Lombeke,
Goethals-Bisschoff, Coppieters, Teuwens, Lefebvre, Gendebien (père), Le Bon,
Helias d'Huddeghem, Serruys, Olislagers de Sipernau, Speelman-Rooman, Jean
Goethals, le baron de Pélichy van Huerne, Charles Coppens, Du Bois, Raikem, le
baron de Viron, le comte d'Ansembourg, le baron Frédéric de Sécus. (C., 25 et
27 déc.)
M. de Gerlache, vice-président,
occupant momentanément le fauteuil, proclame le résultat de l'appel
nominal, et ajoute – Ainsi l'art. 12 est maintenu. (Explosion universelle :
Non, non.) (C.. 25 déc.)
Plusieurs
voix – Ce n'est pas la question. (Murmures.) (C.. 25 déc.)
M. de Gerlache, vice-président,
après avoir agité la sonnette – Messieurs, je me suis trompé ; ainsi
l'amendement de M. Defacqz tendant au retranchement absolu de l'art. 12
est rejeté. La question préalable étant écartée, il reste à discuter l'article
même, et les amendements déposés. (A demain, à demain.) (C.. 25 déc.)
- Il est cinq heures, la séance est levée. (P. V.)