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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 3 mai 1850

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1849-1850)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1371) M. Dubus fait l'appel nominal à midi un quart.

- La séance est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dubus présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Blancart informe la chambre que l'instituteur communal de Maubray a fait signer par ses élèves une pétition contre le projet de loi sur l’enseignement primaire qui circule dans la commune. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Plusieurs habitants d'une commune non dénommée demandent que l'enseignement de la langue flamande soit obligatoire dans les établissements d'instruction publique de la capitale et des provinces flamandes; qu'on y soit tenu de se servir de cette langue pour enseigner l'allemand et l'anglais; que les administrations provinciales et communales, et, autant que possible, les tribunaux de ces provinces en fassent exclusivement usage; qu'elle ait une section spéciale à l'Académie de Bruxelles, et qu'elle jouisse à l'université de Gand des mêmes prérogatives que la langue française. »

« Même demande de plusieurs habitants de Bruxelles. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur l'enseignement moyen.


« Plusieurs habitants de Tinligny demandent la construction du chemin de fer du Luxembourg. »

« Même demande de plusieurs habitants de Sainte-Marie, Bulles et Villers-sur-Semoy. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les notaires de l'arrondissement d'Ypres demandent que le projet de loi relatif à la réduction des pénalités en matière de timbre contienne des dispositions qui permettent aux notaires de faire des actes en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés, et de mentionner des actes qui n'auraient pas été soumis à la formalité de l'enregistrement. »

M. Boedt. - Par la pétition dont on vient de faire l'analyse, les notaires de l'arrondissement judiciaire d'Ypres, pour les motifs plausibles qui y sont exprimés, demandent que dans le projet de loi présenté à la chambre, contenant réduction de certaines pénalités en matière de timbre et d'enregistrement, il soit introduit des dispositions en vertu desquelles et par dérogation aux prescriptions contenues à cet égard dans les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII, il soit permis aux notaires de passer des actes en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés ou passés en pays étranger, moyennant de soumettre cet acte à la formalité de l'enregistrement, en même temps que l'acte notarié qui les mentionne, et que le notaire soit personnellement responsable du payement des droits d'enregistrement auxquels ces actes sont assujettis.

J'appuie la demande des pétitionnaires, et si la chambre ne jugeait pas convenable d'insérer les dispositions demandées dans la loi contenant réduction de quelques pénalités en matière de timbre et d'enregistrement, si elle croyait qu'il serait préférable que ces dispositions fussent insérées plus tard dans la nouvelle loi sur le notariat, il pourrait également être fait droit à la demande des pétitionnaires, au moyen de supprimer purement et simplement, par la loi contenant réduction de pénalités, les amendes prononcées par les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

Je demande le renvoi de cette pétition à la section centrale que l'objet concerne, avec prière de présenter son rapport avec le rapport sur le projet de loi prémentionné, ou d'en faire un rapport supplémentaire.

M. A. Vandenpeereboom. - Je demande en outre, le dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.

- Ces diverses propositions sont adoptées.

M. Lelièvre. - Le rapport de la section centrale sur le projet de loi concernant la réduction des pénalités en matière de timbre, d'enregistrement, etc., a été déposé. Toutefois, comme la pétition dont il vient d'être donné lecture mérite examen, je propose de la renvoyer à la section centrale, qui fera un rapport supplémentaire. Je prie en même temps la chambre de fixer à mardi la discussion du projet de loi en question.

M. Van Renynghe. - Messieurs, j'appuie la proposition faite par l'honorable M. Lelièvre sur cette pétition, qui mérite toute l'attention de la chambre.

- Cette proposition est adoptée.


M. Thibaut demande un congé.

- Accordé.


M. X. Heuschling fait hommage à la chambre d'un exemplaire d'une notice biographique sur le baron de Reiffenberg.

- Dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de la guerre

Rapport de la commission

M. Osy. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission des finances sur le crédit demandé par le département de la guerre pour créances arriérées.

Projet de loi relatif aux obligations contractées par les provinces de Liège et de Limbourg, lors de la construction du canal de Bois-le-Duc à Maestricht

Rapport de la commission

M. Deliége. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission qui a été chargée d'examiner le projet de loi relatif aux obligations contractées par les provinces de Liège et de Limbourg, lors de la construction du canal de Bois-le-Duc à Maestricht.

Projet de loi portant le budget des dépenses pour ordre de l’exercice 1851

Rapport de la section centrale

M. de Perceval. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le budget des dépenses pour ordre, pour l'exercice 1851.

- Ces trois rapports seront imprimés et distribués. La chambre les met à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi sur l’enseignement moyen

M. Bruneau (pour une motion d’ordre). - M. le secrétaire a présenté tout à l'heure l'analyse d'une pétition du sieur Blancart, qui informe la chambre que l'instituteur communal de Maubray a fait signer par ses élèves une pétition contre le projet de loi sur l'enseignement primaire, qui circule dans la commune.

Je demande que la commission soit priée de faire un prompt rapport.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le pétitionnaire assure que les élèves d'une école primaire auraient été appelés à signer une pétition contre le projet de loi sur l'enseignement moyen.

On demande un prompt rapport et le renvoi au département de l'intérieur ; j'appuierai cette proposition. Je suis occupé en ce moment à faire une enquête pour apprécier la réalité d'autres faits analogues qui me semblent assez extraordinaires. Je demanderai donc, après que la commission aura fait son rapport, que la pétition me soit renvoyée; je la joindrai à l'enquête qui est commencée.

- Le renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport, est ordonné.

Titre V. Moyens d'encouragement et enseignement normal

Article 38 (nouveau)

M. le président. - La chambre a adopté hier l'article 37 nouveau; nous allons passer à l'article 38 nouveau; nous reviendrons ensuite aux articles 9 et 10 qui ont été tenus en suspens.

L'article 38 nouveau proposé par la section centrale est ainsi conçu :

« Le gouvernement est autorisé à entretenir, en y employant, s'il y a lieu, les ressources que présentent les universités de l'Etat, un enseignement normal pédagogique, destiné à former les professeurs des athénées, des collèges et des écoles moyennes.

« Il pourra instituer un internat pour les élèves des cours normaux.

« Vingt bourses, de cinq cents francs chacune, sont créées en faveur des élèves de l'école normale.

« Ces bourses sont conférées par arrêté royal.

« Des examens auront lieu pour l'admission à l'école normale ci-dessus. »

Elle propose ensuite la suppression de l'article 38 ancien.

M. Le Hon. - Il y a lieu de modifier la rédaction de l'article 38 nouveau pour le combiner avec le changement apporté aux conditions et au système de l'agrégation. Cet article est ainsi conçu :

« Le gouvernement est autorisé à entretenir un enseignement normal pédagogique destiné à former les professeurs des athénées, des collèges et des écoles moyennes »

Il faut dire : « destiné à former des professeurs pour les athénées, les collèges et les écoles moyennes, » puisque, d'après le nouvel article 37, toute personne indistinctement peut se présenter à l'examen d'agrégation et obtenir le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen.

Ensuite, je crois qu'il serait convenable d'employer le mot « concours » plutôt que celui d' « examens » au dernier paragraphe du nouvel article 37. On dirait : « des concours auront lieu pour l'admission à l'école normale ci-dessus. « Le concours suppose un droit de préférence acquise à la capacité, suivant ses degrés, tandis que l'examen admet l'arbitraire du choix entre les candidats reçus. Cette distinction est essentielle quand (page 1372) il s'agit d'une pépinière de professeurs : le titre d'admission appartient aux plus capables : et comme d'ailleurs vingt bourses sont instituées en faveur des élèves de l'école normale, il est important, à ce point de vue encore, de sanctionner et d'assurer les droits du mérite. Je propose donc de poser le principe du concours et de substituer, dans l'article, le mot « concours » au mot « examens ».

M. Dequesne, rapporteur. - La section centrale trouve cette observation fort juste; mais je crois qu'au lieu de « des examens » il faudrait dire : « des examens et des concours. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Sans doute les examens n'excluent pas les concours. C'est même aujourd'hui la manière de procéder aux examens.

Comme on ne parle pas de l'école normale dans l'article, au lieu de « à l'école normale » ci-dessus il faudrait dire « aux cours normaux. »

M. Tesch. - Je crois aussi qu'il faut dire « examens et concours » ; examens, pour ceux qui n'obtiennent pas de bourse et fréquentent l'école à leurs frais ; concours, pour ceux qui obtiennent des bourses ayant donné des preuves de capacité et ayant obtenu, à ce titre, la préférence sur ceux qui n'en ont pas donné.

M. Le Hon. - Je me rallie aux modifications proposées.

- L'article 38 nouveau est adopté. Il se compose de l'article 37 ancien et d'un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Des examens et des concours auront lieu pour l'admission aux cours normaux ».

Article 38 (ancien)

La suppression de l'article 38 ancien, proposée par la section centrale, est mise aux voix et prononcée,

Titre I. Dispositions générales

Article 10

La chambre passe à l'article 10 du projet de la section centrale, ainsi conçu :

« Art. 10. A dater de la quatrième année de la publication de la présente loi, ne pourront être nommés aux fonctions de professeur ou de préfet des études dans les athénées royaux ou dans les collèges communaux subventionnés par le trésor public, que les candidats munis du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur.

« Les directeurs et agents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des communes, devront être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur.

« Pour être nommé aux fonctions de maître d'études ou de surveillaut, il faudra être porteur ou du certificat d'élève universitaire ou du diplôme d'instituteur primaire.

« Sont exceptés les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences, et les personnes qui occupent actuellement, dans un établissement d'instruction moyenne dirigé ou subsidié par le gouvernement, la province ou la commune, les emplois auxquels s'applique le présent article.

« Le gouvernement pourra, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement, dispenser des conditions prescrites par le présent article.

« Le présent article n'est point applicable aux professeurs de langues vivantes, des arts graphiques, de musique et de gymnastique. »

M. le président. - La section centrale, dans son rapport d'hier, maintient les mots « ou non » après les mots « subventionnés » qu'elle avait supprimés dans son premier rapport. Elle propose un paragraphe 5 ainsi conçu : « Nul ne peut être nommé professeur dans les établissements soumis à la présente loi, s'il n'est Belge ou naturalisé. » Pour le surplus, elle maintient sa proposition primitive.

M. Delfosse. - La question de savoir si l'on replacera dans l'article 10 les mots : « ou non », se rattache à l'article 30 et à l'amendement de l'honorable M. Orts. Lorsque nous serons arrivés à l'article 30, nous aurons à examiner si l'on renverra à l'article 10 pour les collèges communaux non subsidiés.

Je crois donc que la question de savoir si on remettra dans l'article les mots : « ou non », doit être tenue en réserve jusqu'après le vote de l'article 30.

M. le président. - Vous proposez de tenir cette question en suspens et de continuer la discussion de l'article 10 pour le reste?

M. Delfosse. - Oui, M. le président.

- La proposition de M. Delfosse est adoptée.

M. le président. - MM. H.de Baillet, Toussaint et Dumortier ont présenté des amendements à l'article 10.

Il a été fait droit, par des votes antérieurs, aux amendements de MM. H. de Baillet et Toussaint; ces amendements deviennent donc sans objet.

Je crois qu'il est aussi fait droit à l'amendement de M. Dumortier, par la proposition de la section centrale.

M. Allard. - La section centrale a admis le premier paragraphe de l'amendement de l'honorable M. Dumortier. Je désire savoir si elle entend, par le paragraphe 4 de l'article 10, que les étrangers qui se trouvent actuellement dans un établissement d'instruction moyenne et qui ne sont pas naturalisés, devront se faire naturaliser pour être continués dans leurs fonctions.

M. Dequesne, rapporteur. - Un article nouveau autorise le gouvernement à dispenser des conditions prescrites, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement. Le gouvernement devra, selon moi, réviser la position de tous les professeurs, et il pourra faire usage envers les étrangers de la faculté qui lui est laissée.

M. Allard. - Nous avons à Tournay des professeurs qui ne sont pas naturalisés et qui occupent des chaires depuis 35 ans. Veut-on les obliger à demander la naturalisation ? Il me semble que des hommes qui ont blanchi dans la carrière, peuvent y être maintenus sans se faire naturaliser.

M. le président. - Ainsi, la proposition de M. Dumortier aurait une disposition de plus que celle de la section centrale, en ce qu'il maintient aux étrangers actuellement en fonctions dans les établissements d'instruction publique, leur position.

L'amendement de M. Dumortier doit donc subsister indépendamment de la proposition de la section centrale.

La discussion est ouverte sur l'article 10 tel qu'il est proposé nar la section centrale et sur l'amendement de M. Dumortier.

M. Le Hon. - Messieurs, je viens appuyer les observations de l'honorable M. Allard. Il serait souverainement injuste de remettre en question la position d'hommes fort recommandables qu'on a été chercher, pour la plupart, à l'étranger, qu'on a enlevés à la carrière honorable ouverte devant eux, dans leur pays et qui ont, quelques-uns du moins, concouru avec succès par leurs travaux au progrès des études classiques dans nos provinces. Il m'est permis de citer un exemple digne de votre intérêt parce qu'il peut s'être produit ailleurs des faits analogues. En 1816, l'administration de la ville de Tournay, voulant relever de sa décadence et réorganiser sur de nouvelles bases l'ancien collège Saint-Paul, érigé en athénée, alla demander au jeune professorat de France cinq de ses membres les plus distingués, en tête desquels elle appela, pour la classe de rhétorique, un littérateur français très honorablement connu dans l'enseignement. Grâce à l'instruction solide, à l'excellente méthode et au zèle constant de ces étrangers, il s'est formé depuis plus de trente ans à l'athénée de Tournay des élèves qui se sont fait remarquer dans toutes les carrières, dont quelques-uns sont devenus, à leur tour, des professeurs d'un grand mérite.

Le concours dévoué de ces étrangers a été l'origine, le principe de la force des études dans l'athénée de Tournay et de la prospérité toujours croissante de cet établissement. Eh bien, peut-on admettre la pensée que la position de ces fonctionnaires pût venir se briser contre un refus de naturalisation? Cela est impossible, parce que ce serait une honte. La reconnaissance due à de pareils services doit protéger ceux qui les ont rendus.

Si la condition de neutralité n'est exigée que pour l'avenir ou si la dispense admise par le dernier paragraphe de l'article 10 s'applique à la qualité de Belge comme au diplôme, je n'ai aucune objection à faire; mais si on voulait appliquer l'exclusion générale établie dans l'article 6 de la Constitution à ces professeurs, aujourd'hui fonctionnaires communaux, par ce motif que la loi nouvelle les élèverait au rang de fonctionnaires de l'Etat, je soutiendrais que cette transformation ne peut avoir de tels effets immédiats, que le législateur doit tenir compte du passé et faire dignement la part de l'équité, de la justice et des services rendus.

M. Dumortier. - Messieurs, l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter, se compose de deux dispositions différentes, l'une pour l'avenir, l'autre destinée à conserver les positions acquises.

Ce second amendement a pour but d'éviter toute rétroactivité dont personne de nous ne veut.

Le premier amendement est admis par la section centrale, voici son texte :

« Nul ne peut être nommé professeur dans les établissements soumis au régime de la présente loi, s'il n'est Belge ou naturalisé. »

Le second paragraphe est ainsi rédigé :

« Néanmoins les étrangers en fonctions dans les établissements publics pourront continuer à remplir ces fonctions. »

Ce second paragraphe a un double but ; le premier, c'est d'éviter que les étrangers qui sont venus chez nous s'adonner à l'instruction ne puissent se considérer comme frappés par la loi, bien entendu que dans la réorganisation du personnel enseignant, le gouvernement conservera toute sa liberté d'action; le second but tend à donner à ces professeurs la faculté de pouvoir monter en grade, en cas de vacature.

Voilà le double but que je me suis proposé par ce second paragraphe. Chacun en doit comprendre la portée. Autant nous voulons que les Belges seuls soient appelés aux chaires de l'enseignement en Belgique, autant nous voulons qu'il n'y ait pas de mesure rétroactive, pour ceux qui sont venus dans le pays rendre des services à l'instruction.

Sans cette disposition, le gouvernement, en présence du premier paragraphe, se trouverait dans une position très fausse : il ne pourrait plus même nommer ces professeurs à l'avenir. Il importe donc de consacrer dans la loi le droit que nous voulons accorder à ces professeurs étrangers, et dans leur intérêt, et pour rendre la position du gouvernement plus facile. I est toutefois évident que cela ne liera pas le gouvernement à laisser en place ceux de ces professeurs qu'il ne jugerait pas capables.

Si la disposition que je propose n'existait pas, le jour de la promulgation de la loi, en présence de la disposition du paragraphe premier, tous ces professeurs étrangers ne pourraient pas être maintenus.

Le nombre de ces professeurs est assez considérable; il s'élève à 56, indépendamment des étrangers que l'on compte parmi les 274 professeurs indigènes ou naturalisés actuellement en fonctions dans les établissements d'instruction moyenne. C'est le chiffre officiel donné par le gouvernement.

Au point de vue du nombre considérable de ces étrangers, le premier paragraphe de ma proposition devenait uue mesure réellement (page 1373) urgente; nous aurions fini par voir le corps professoral belge exclusivement composé d'étrangers.

Mais, il faut cependant user de ménagement en faveur de ceux qui sont aujourd'hui en fonctions. C'est dans ce but que j'ai présenté le susdit paragraphe, et je crois qu'après y avoir réfléchi, la section centrale s'y ralliera, comme elle s'est ralliée au premier.

Mais, je le répète, le premier paragraphe de mon amendement est indispensable. Aujourd'hui nous avons dans le pays une foule de jeunes gens capables qui cherchent vainement des carrières; je vous ai fait connaître le nombre des étrangers employés dans l'enseignement public; il faut mettre un terme à cet état de choses. Tout le monde se plaint de cette accumulation de naturalisations.

Je désire, pour mon compte, que l'on comprenne, une bonne fois, que l'argent des Belges n'est fait que pour les Belges; en d'autres termes, que les enfants du pays puissent trouver à gagner leur pain dans le pays. Je le répète, nous avons en Belgique une foule de jeunes gens, pleins d'avenir, qui cherchent inutilement à se placer. A chaque instant, nous voyons des étrangers prendre des places que les jeunes gens du pays pourraient espérer d'obtenir. Il y a là quelque chose de fort peu convenable.

Je ne doute pas que,, surtout aujourd'hui, que les nominations sont laissées au gouvernement, le gouvernement aura bien plus de facilité. Quand une place sera vacante, elle sera annoncée par la voie du Moniteur, et de tous les points du pays, on viendra la solliciter. Ce qui ne pourrait pas avoir lieu pour certaines villes.

Or, les professeurs qui seront nommés en vertu de la loi ne seront pas tellement nombreux, qu'on ne puisse pas trouver dans le pays assez de Belges pour occuper ces emplois. Au reste, ces places ne deviendront pas vacantes immédiatement, elles ne le deviendront que très à la longue. Ce n'est pas sur un corps de 300 personnes que la mortalité sera considérable; il y aura peut-être une dizaine de places vacantes par an; et le pays peut bien pourvoir lui-même à ce besoin.

M. Le Hon. - Messieurs, l'article 6 de la Constitution, en décrétant que les Belges seuls sont admissibles aux emplois civils, admet à ce principe général des exceptions qui peuvent être introduites par la loi pour des cas particuliers. Or, il me semble qu'il est un cas particulier qui rentre dans le sens des exceptions prévues par l'article 6, c'est bien celui où des étrangers sont venus dans notre pays consacrer de longues années à l'enseignement public.

Je pense donc que ce n'est pas une faculté qu'il faut laisser au pouvoir, que c'est une exception expresse qu'il faut consacrer par la loi ; et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je propose de sous-amender le deuxième paragraphe de l'amendement de l'honorable M. Dumortierr de la manière suivante :

« Néanmoins, sont dispenses de la condition qui précède, les étrangers acctuellement en fonction dans les établissements publics d'instruction moyenne. »

M. Dumortier. - C'est la même chose.

M. Le Hon. - Pardon ; votre rédaction semble aller au-delà de la dispense de naturalisation, seul objet de la question agitée en ce moment; elle implique une autorisation générale de continuer leurs fonctions. Il faut renfermer le deuxième paragraphe de l'amendement dans le cercle tracé par le paragraphe premier.

Je crois que la disposition est plus nette et plus précise, lorsqu'après avoir posé en principe le droit exclusif des citoyens belges à l'exercice du professorat, pour l'avenir, dans tous les établissements soumis au régime de la loi nouvelle, vous accordez expressément dispense de la condition de naturalisation, aux professeurs actuellement en fonctions dans les établissements publics : de cette manière, la solution de la difficulté est l'œuvre de la loi, conformément à la Constitution.

C'est ce que fait le sous-amendement que je présente et dont je viens d'indiquer les termes.

M. Lelièvre. - J'appuie les observations que vient de présenter l'honorable M. Le Hon. Le paragraphe 2 de l'amendement de l'honorable M. Dumortier présente une équivoque qu'il importe de faire disparaître. En effet, il en résulte qu'on se borne à autoriser les étrangers actuellement en fonctions à continuer les fonctions qu'ils occupent actuellement; de sorte qu'on ne pourrait leur attribuer des fonctions plus élevées dans les établissements soumis au régime de la loi. Or, c'est là un résultat qui certes ne serait pas équitable. La rédaction de l'honorable M. Dumortier me paraît donc pouvoir être remplacée avec avantage par l'amendement de M. Le Hon.

M. Dedecker. - Messieurs, déjà au sein de la section centrale, j'avais fait la proposition de n'admettre aux fonctions de professeur que les seuls Belges ; malheureusement cette proposition fut rejetée. J'ai été heureux de la voir reproduite par mon honorable ami M. Dumortier, et je suis charmé de voir que la section centrale, revenant à de meilleurs sentiments, ait admis cette proposition.

Le texte de la Constitution est formel à cet égard. Elle consacre le principe de l'admissibilité exclusive des Belges aux fonctions publiques. L'article 6 admet des exceptions pour certains cas déterminés par la loi. Je suis loin de prétendre que cette exception ne doit jamais recevoir d'application, mais la question est de savoir s'il faut l'appliquer ici. J'ai compris, quand il s'est agi d'organiser l'armée, qu'on ait admis un certain nombre d'officiers étrangers ; de même dans l'organisation de l'enseignement supérieur, j'ai compris qu'on laissât au gouvernement la faculté d'admettre quelques étrangers de distinction, pour relever les études, pour jeter de l'éclat, et de la splendeur sur cette partie importante de l'enseignement.

Mais cette question se présente-t-elle dans les mêmes conditions pour l'enseignement moyen? Ce n'est pas là du tout mon avis : au contraire. Je crois que, pour cette carrière, nous n'avons pas besoin d'étrangers; nous avons en Belgique beaucoup de jeunes gens de talent qui cherchent à se faire une position et qui méritent qu'on leur en assure une.

Messieurs, dans toutes les occasions je cherche, comme vous le savez, à provoquer toute votre sollicitude en faveur de nos jeunes littérateurs et de nos jeunes savants. N'oublions pas qu'en Belgique il n'y a pas, à proprement parler, de carrière pour eux. La littérature, le théâtre ne, leur offrent pas de ressources; l'exiguïté de notre pays et l'existence de la contrefaçon y sont un obstacle.

Que voulez-vous donc que deviennent les jeunes gens auxquels vous/ aurez prodigué l'instruction et dont vous aurez développé le talent? Voulez-vous les lancer dans l'administration? Eh bien ! les hommes de lettres sont, en général, mal placés dans l'administration ; leurs études, leurs goûts, leurs tendances, l'ensemble de leur constitution intellectuelle, les rendent peu aptes aux travaux positifs de l'administration.

Il ne reste donc plus pour eux qu'une carrière, pour laquelle ils semblent spécialement faits, c'est celle du professorat. Jamais il n'y a donc eu de motifs plus plausibles pour maintenir rigoureusement un principe constitutionnel, et pour décider que les emplois dans cette carrière seront exclusivement réservés aux Belges. Il ne faut pas se laisser entraîner par des considérations de générosité, de reconnaissance même qu'un honorable préopinant a fait valoir en faveur de l'admission des professeurs étrangers. Ceux qui sont déjà dans l'enseignement moyen, je consens à les y maintenir, mais je ne reconnais pas que nous y soyons obligés.

Si des étrangers sont venus chez nous, c'est qu'ils y ont trouvé une position meilleure que celle qu'ils avaient ou qu'ils pouvaient espérer dans leur pays. Je ne comprends pas un homme se condamnant à un long exil, renonçant aux douceurs de la patrie, s'il n'en est pas dédommagé par les avantages d'une position meilleure en pays étranger.

S'il en est quelques-uns auxquels nous devons de la reconnaissance, pour les services rendus par eux à l'enseignement, ils doivent aussi en revanche de la reconnaissance au pays qui les a accueillis.

Ainsi donc, pour l'avenir, exclusion des étrangers de la carrière de l'enseignement moyen. Pour le passé, respect aux positions acquises. Sous ce rapport, je suis disposé à admettre l'amendement des honorables collègues qui se sont laissés aller à des sentiments sympathiques en faveur des étrangers qui, depuis longues années, se sont consacrés à l'enseignement moyen en Belgique.

M. Dumortier. - Je dois faire remarquer que l'interprétation donnée à la deuxième partie de mon amendement est erronée, parce que je ne dis pas « seront » mais « pourront ». Au surplus comme je ne tiens pas à la rédaction que j'ai proposée, je me rallie à celle présentée par M. Le Hon.

M. Dequesne. - Je suis étonné de ce que vient de dire l'honorable M. Dedecker quant aux décisions et aux intentions de la section centrale. On a décidé que sur la question qu'il a soulevée on s'en tiendrait au commun; or, le droit commun, c'est que les Belges seuls sont admissibles aux fonctions publiques.

Elle n'a donc pas changé de position en adoptant la proposition de M. Dumortier. Toutes les observations de M. Dedecker tombent tout à fait à faux.

M. Dedecker. - Le fait est que la majorité s'est ralliée à l'amendement de M. Dumortier; cependant les principes généraux existaient pour l'amendement de M. Dumortier comme pour celui que j’avais présenté.

M. Lelièvre. - Il est toujours beau de changer d'avis pour en adopter un meilleur.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il n'y a pas lieu de décréter la Constitution dans la loi. L'article 6 porte : « Les Belges sont seuls admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. » On n'a pas à répéter ce que dit la Constitution. Cela domine tout. La question que soulève M. Dedecker n'est pas une question. Il y a doute en ce qui concerne les établissements communaux. C'est ce doute qu'il faudrait lever; il faudrait examiner la question de savoir si, en effet, les personnes qui reçoivent une nomination de la commune sont des fonctionnaires publics dans le sens de l'article 6 de la Constitution. C'est une question différente de celle soulevée par l'honorable M. Dedecker. Je veux bien qu'on décide que les nominations faites par les conseils communaux tomberont sous l'application de l'article 6 de la Constitution.

Vous savez que M. Van de Weyer, quand il était ministre de l'intérieur, a fait une circulaire en ce sens ; elle n'a pas été accueillie sans réclamation: je ne pense pas que les conseils communaux aient admis que c'était le cas de l'application de l'article 6, il y a eu une certaine hésitation à cet égard.

L'amendement de l'honorable M. Dumortier et de l'honorable M. Le Hon stipule relativement aux étrangers actuellement en (page 374) fonction. C'est là ce que demande M. Dumortier et, comme l'a très bien fait observer M. Lelièvre, la lettre de l'amendement de M. Dumortier, contrairement à ses intentions, va interdire tout avancement aux étrangers qui occupent ces fonctions. Il faudrait donc modifier l'amendement en ce sens qu'ils pourraient être promus à d'autres fonctions dans l'enseignement moyen.

M. Dumortier. - J'ai adhéré à une modification en ce sens.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Alors mon observation tombe.

M. Dedecker. - La question, aujourd'hui surtout, a un intérêt spécial, lorsqu'il s'agit de professeurs nommés pour enseigner dans les établissements communaux. Jusqu'à présent, je ne sache pas qu'on ait considéré les fonctionnaires de communes comme fonctionnaires de l'Etat. Cependant une difficulté se présente, puisque, d'après la contexture de notre loi, l'enseignement communal fait partie de l'enseignement public donné aux frais de l'Etat. Ce serait un motif pour assimiler sous le rapport des conditions d'indigénat, ces fonctionnaires communaux aux fonctionnaires de l'Etat.

Je dirai deux mots de la question soulevée par l'honorable M. Lelièvre à laquelle j'avais oublié de répondre tout à l'heure.

Je demande qu'on respecte les positions acquises. Mais lorsque le professeur étranger obtient un avancement, il doit satisfaire aux conditions d'indigénat; son brevet de nomination nouvelle suppose l'accomplissement de ces conditions. C'est déjà une tolérance très large, en présence du texte de notre Constitution, que d'avoir admis un étranger dans la carrière de l’enseignement public sans réclamer de lui la qualité de Belge. Je crois que pour obtenir de l'avancement, on doit être soumis aux conditions exigées de tous pour l'admission aux fonctions publiques, c'est-à-dire la qualité de Belge.

M. Lelièvre. - Le système que veut faire prévaloir l'honorable M. Dedecker pourrait présenter des inconvénients. C'est ainsi que, dans l'organisation des athénées et écoles moyennes, il peut entrer dans les convenances administratives que tel professeur étranger, qui occupe des fonctions dans les établissements actuels, soit promu à une place immédiatement supérieure, il me semble donc utile que, pour ne pas enrayer l'organisation future, le gouvernement ait la latitude de pouvoir porter son choix sur tous les professeurs quelconques qui sont aujourd'hui en exercice.

M. Jullien. - J'ai demandé la parole pour faire une observation sur le paragraphe final de l'article 10. La section centrale a adhéré à l'amendement présenté par l'honorable M. Dumortier, en proposant de maintenir le surplus de l'article selon le texte formulé primitivement par la section centrale.

Si vous admettiez le paragraphe final tel qu'il est conçu dans le projet de la section centrale, vous détruiriez en grande partie l'avantage de l'amendement de l'honorable M. Dumortier, qui exige l'indigénat ou la naturalisation pour être nommé professeur. Em effet, ce paragraphe porte : « Le présent article n'est point applicable aux professeurs de langues vivantes. » Ainsi les professeurs de langues vivantes du pays pourraient ne pas être Belges. Un professeur de flamand, de français pourrait ne pas être Belges. Il est évident qu'on pourrait ainsi peupler d'étrangers les établissements d'instruction moyenne. Je vous propose donc de restreindre le paragraphe final de l'article 5 aux professeurs de langues vivantes étrangères.

M. Delehaye. - Je partage complètement l'opinion qu'a exprimée l'honorable M. Dedecker. Je conçois qu'on maintienne les étrangers dans les fonctions de professeurs qu'ils occupent aujourd'hui. Mais du moment qu'ils se présentent pour occuper une place supérieure, nous devons, dans l'intérêt même de l'instruction, exiger la naturalisation ; car un professeur qui obtient la naturalisation s'attache par cela même à l'institution. Je n'aime pas beaucoup les étrangers qui viennent chez nous avec esprit de retour dans leur patrie, car jamais ils ne s'identifient avec notre pays. Puisque vous attachez des avantages incontestables à ces positions, je veux au moins qu'on puisse compter sur ceux qui les occupent. Ce serait dévier de tous nos précédents que de ne pas exiger dans ce cas la naturalisation. En effet, à chaque session la chambre a témoigné son mécontentement au sujet du grand nombre de naturalisations accordées. Que feriez-vous par la loi? Vous n'accorderiez pas la naturalisation aux professeurs étrangers, mais vous iriez bien plus loin, vous diriez qu'ils n'en ont pas besoin.

Il y a une autre considération, c'est une question de dignité nationale. Faut-il donc recourir aux étrangers pour les places de l'enseignement moyen? Quant à moi, je suis convaincu que lorsque les cours normaux auront été suivis pendant certain temps, nous pourvoirons aisément aux besoins de l'enseignement moyen, sans devoir recourir aux étrangers.

Je suis plein de respect pour les positions acquises. Je veux que ceux qui sont en fonction ne doivent pas faire des frais pour obtenir la naturalisation ; mais je désire que les étrangers qui se consacrent à l'enseignement prennent racine en Belgique et abdiquent tout esprit de retour dans leur patrie ; c'est pour cela que je demande qu'il ne leur soit accordé aucune promotion s'ils n'ont pas obtenu la qualité de Belge.

J'émettrai une dernière opinion; peut-être ne plaira-t-elle pas à l'honorable comte Le lion. Mais j'en suis fâché.

M. Le Hon. - Pourquoi cette observation?

M. Delehaye. - Parce que vous faites des signes négatifs.

M. Le Hon. - Il est libre à chacun de faire des signes négatifs.

M. Delehaye. - Il m'est libre aussi d'en faire l'observation.

Messieurs, pourquoi, dans l'intérêt de l’instruction, n'obligerait-on pas les étrangers actuellement attachés à l'enseignement moyen, à demander la naturalisation en leur accordant, par exemple, un délai de six mois? Je n'y verrais, quant à moi, aucun inconvénient, et je crois que la mesure serait fort utile et rendrait un véritable service au pays.

M. Lebeau. - Messieurs, je me crois aussi bon Belge que qui que ce soit ici; mais je ne fais pas consister le sentiment national dans une jalousie excessive, dans une sorte d'antipathie contre les étrangers. Je ne saurais donc aller aussi loin que les honorables préopinants ; par exemple, il est une conséquence de l'amendement de l'honorable M. Dedecker qui n'a pas encore été présentée à cette chambre. Non seulement les hommes qui sont entrés dans le pays pour se vouer entièrement à la carrière de l'enseignement, y ayant consacré tout leur temps et toutes leurs études, verraient certainement leur position altérée, rendue plus mauvaise par la loi; mais on irait jusque-là que, dans l'établissement même auquel ils appartiennent, l'avancement pour eux serait impossible sans la condition de la naturalisation.

Ainsi un professeur de troisième ne pourrait devenir professeur de seconde dans le même établissement, chance qui lui est ouverte aujourd'hui, et que vous lui enlevez. (Non! non!)

Vous la lui enlevez en ce sens que vous l'obligez à des conditions qui n'existent pas aujourd'hui et qu'il ne dépend même pas de lui de remplir. Vous l'obligez à répudier sa naturalilé et à en solliciter une autre; c'est-à-dire que vous altérez les conditions sous lesquelles peut-être il est entré dans un de nos établissements d'enseignement.

Evidemment, messieurs, on peut appeler cela du patriotisme. Quant à moi, je l'avoue, j'appelle ce sentiment d'un autre nom.

Je suis, en outre, très frappé de ceci : c'est qu'on se préoccupe beaucoup plus des personnes que de l'enseignement en lui-même, beaucoup plus des maîtres que des élèves. Moi, je m'occupe fort peu des personnes en ce sens ; la question du personnel enseignant n'est ici qu'accessoire. Il s'agit avant tout de l’enseignement ; il s'agit surtout des élèves; et s'il est reconnu par tout le monde, par les autorités locales, par le gouvernement, qu'il y a utilité et justice à donner à un professeur d'origine étrangère une promotion dans l'établissement auquel ce professeur est déjà attaché aujourd'hui, à un professeur qui en ce moment a des droits acquis à cette promotion, il y aurait véritablement là quelque chose de dur, de cruel,-ce serait une mesure réellement étroite et réactionnaire que celle qui y mettrait obstacle ; et quant à moi, je ne pourrais m'associer à un semblable procédé.

M. de Haerne. - Il me semble qu'il y a une distinction essentielle à faire dans la matière dont nous nous occupons.

Il faut voir d'un côté quels sont les professeurs étrangers qui nous sont nécessaires, dont nous ne pouvons pas nous passer, et d'un autre côté, quels sont les professeurs qui ne nous sont pas indispensables.

Je pense que, pour tout ce qui concerne l'enseignement moyen proprement dit, c'est-à-dire l’enseignement des langues latine et grecque, des mathématiques, de l'histoire, etc., nous trouverons assez de sujets dans le pays pour que nous puissions nous dispenser d'admettre des étrangers. Je respecte toutefois les positions acquises; mais pour l'avenir je serais très rigoureux sur ce point, et j'abonde dans le sens de l'honorable M. Delehaye et d'autres membres.

Mais quant à seconde catégorie de professeurs, de ceux qui nous sont indispensables, et je parle ici des professeurs de langues vivantes, je pense qu'on doit être large.

- Un membre. - Nous sommes d'accord.

M. de Haerne. - Nous ne sommes pas d'accord; l'honorable M. Jullien vient de faire une observation qui prouve que nous ne sommes pas tout à fait d'accord.

L'honorable M. Jullicn veut restreindre le paragraphe 5 aux professeurs de langues vivantes étrangères. Eh bien, je crois que cela n'est pas admissible. Voici pourquoi. Si vous dites que ce paragraphe ne peut s'appliquer qu'aux professeurs de langues vivantes étrangères, vous excluez les professeurs allemands.

M. Jullien. - De langues vivantes autres que le français et le flamand. Je viens de présenter un amendement dans ce sens.

M. le président. - M. Jullicn propose d'ajouter après les mots : « langues vivantes » ceux-ci : « autres que le français et le flamand, ainsi qu'aux professeurs de » (le reste comme dans l'article).

M. de Haerne. - Cette proposition vient modifier la question.

Cependant je présenterai encore une observation sur cet amendement. Il peut se présenter une difficulté pour l'enseignement de la langue française. Il est d'usage dans beaucoup d'établissements en Flandre, de donner la préférence, pour l'enseignement de la langue française, à des professeurs français, et très souvent l'admission d'un Français dans un pareil établissement décide de sa prospérité. C'est là une question pratique que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre. Pour moi, je préférerais conserver le paragraphe tel qu'il est. Vous préviendrez ainsi pes inconvénients qui peuvent nuire à la prospérité de certains établissements d'instruction.

M. Le Hon. - Messieurs, je ne saurais partager un patriotisme étroit qui prétend ne respecter les positions acquises qu'en les mutilant.

(page 1375) M. Coomans. - Respectez la Constitution.

M. le président. - Jusqu'ici il n'y a que le seul amendement de M. Le Hon ; on n'a pas proposé de le modifier.

M. Le Hon. - On a parlé comme si on voulait une modification, et si elle est présentée, je la combattrai.

M. le président. - Il n'y en a pas.

M. Le Hon. - Eh bien, je réponds au discours en attendant l'amendement.

Je répète donc que je ne saurais partager le patriotisme étroit qui ne respecte les positions acquises qu'en les mutilant et les soumet à des conditions donl le résultat pourrait les briser complètement : il faut subir les conséquences des principes que l'on pose.

L'honorable préopinant veut obliger à la naturalisation l'étranger qui, aujourd'hui professeur de seconde, je suppose, serait présenté demain pour la chaire de rhétorique. Cette naturalisation, vous la lui refusez, et la chose est possible; car, vous le savez parfaitement, d'honorables collègues ont pour système de n'en accorder aucune.

Quelle sera sa position? Une exception et un ilotisme déplorable dans la carrière professorale. Ce serait méconnaître les vrais sentiments du pays envers ceux qui lui ont rendu des services dans l'enseignement; ce serait se montrer injuste et peut-être ingrat, en des circonstances où une nation doit être avant tout équitable et digne. Puisque, en vertu des pouvoirs que vous confère la Constitution (article 6), vous accordez la dispense de naturalisation, soyez justes sans restriction. Dispensez, non la fonction actuellement exercée, mais le fonctionnaire actuellement en exercice, ce qui est la seule décision raisonnable.

D'ailleurs, le nombre des étrangers qui professent chez nous, la plupart depuis longues années, n'est pas considérable.

Il ne peut plus s'accroître; le premier paragraphe de l'amendement de M. Dumortier fermant, d'une manière absolue pour l'avenir, la carrière du professorat à tout étranger non naturalisé.

A ce sujet, je ferai remarquera M. le ministre des finances que ce premier paragraphe de l'amendement n'est pas une disposition superflue purement confirmative de l'article 6 de la Constitution, car le paragraphe embrasse non seulement les professeurs des établissements de l'Etat, auxquels seul peut s'appliquer cet article, mais encore tous les professeurs et régents des collèges d'instruction moyenne, communaux ou provinciaux, subventionnés ou non.

Ainsi, messieurs, j'adopte la première partie de l'amendement de l'honorable M. Dumortier.

Le sous-amendement que j'ai proposé à la seconde partie me semble satisfaire à nos devoirs de sollicitude pour les droits de nos concitoyens dans l'avenir, comme à nos devoirs de justice envers les étrangers appelés ou admis dans les fonctions de l'enseignement.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je pense que l'on est bien près de s'entendre. La section centrale a d'abord introduit ce principe nouveau : Nul ne peut être nommé professeur dans un des éta-blisssements soumis au régime de la présente loi, s'il n'est Belge ou naturalisé. Maintenant il s'agit de régler le sort des étrangers actuellcment en fonctions. Ceux-là auront-ils besoin de la naturalisation pour être continués dans leurs fonctions ou promus à des fonctions nouvelles? Je ne le pense pas.

M. Dumortier. - Ce n'est nullement ce que je voulais.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Nous sommes donc d'accord.

Reste maintenant l'étendue à donner au dernier paragraphe qui concerne les langues vivantes.

M. Jullien propose d'exclure de ce paragraphe les professeurs de langue flamande. Je ne pense pas, messieurs, qu'on aille chercher un professeur de flamand hors des Flandres; cependant je ne pense pas non plus qu'un Hollandais fût inhabile à enseigner la langue flamande. Le dernier paragraphe pourrait donc rester tel qu'il est.

Le nombre des étrangers actuellement en fonctions dans les établissements subventionnés par l'Etat s'élève à 56 sur un nombre total de 330 professeurs. Dans ce nombre de 56 sont compris les professeurs de tout grade et les professeurs de langues vivantes. Dans ce nombre se trouvent aussi, si je ne me trompe, quelques ecclésiastiques.

M. le président. - Voici un nouvel amendement de M. Dumortier. Il demande que le gouvernement ne puisse dispenser que des conditions prescrites par les trois premiers paragraphes de l'article 10, c'est-à-dire : « des conditions de certificat et de diplôme ».

M. Dumortier. - Je me rallie à cette rédaction.

M. Delehaye. - Messieurs, j'amenderai la proposition de l'honorable M. Le Hon, en ces termes :

« Pour autant qu'ils ne soient pas promus à une chaire supérieure. »

Je persiste à croire que rien n'est plus propre à former de bons citoyens, à inspirer à la jeunesse des sentiments honorables que de faire donner l'enseignement moyen par des personnes appartenant définitivement au pays.

Quant à moi, je n'ai pas un patriotisme si large qu'il embrasse tous les étrangers quelconques ; j'ai la persuasion qu'il est beaucoup plus utile à mon pays de réserver les places aux Belges que de les donner aux étrangers. J'aime autant les étrangers que qui que ce soit, mais je pense que quand un étranger vient dans le pays pour y occuper des fonctions publiques il convient qu'il demande la naturalisation. Si cet étranger rend des services au pays, il faut désirer qu'il y reste, et la naturalisation est un moyen d'atteindre ce but.

Il y a quelque temps, un professeur étranger a quitté le pays parce qu'il a cru trouver plus d'avantages dans son pays natal ; il est probable qu'il serait resté en Belgique s'il y avait été naturalisé. Je suis persuadé que lorsqu'on pèsera le patriotisme, la balance ne penchera pas du côté de ceux qui me combattent. Je permets à M. le comte Le Hon de qualifier notre patriotisme, mais qu'il soit bien persuadé, que dans toutes les circonstances, notre patriotisme vaudra le sien.

M. Lelièvre. - L'amendement de l'honorable M. Le Hon, tel qu'il est rédigé, présente évidemment une inexactitude de rédaction. Il porte :

« Sont dispensés de la condition qui précède les étrangers actuellement en fonctions dans les établissements soumis au régime de la présente loi. »

Cette expression est inexacte puisque l'amendement ne fait certainement porter la dispense qu'à l'égard des professeurs en exercice dans les établissements du gouvernement, ou les établissements communaux et provincianx subventionnés ou non. L'on ne peut donc maintenir les dispositions finales de l'amendement qui, tel qu'il est conçu, aurait une plus grande portée.

- La discussion est close.

La chambre décide qu'elle procédera au vote par paragraphe.

Le premier paragraphe a été tenu en suspens jusqu'après le vote de l'article 30.

Le deuxième paragraphe est mis aux voix et adopté.

Le troisième paragraphe. Adopté.

Le quatrième paragraphe. Adopté.

Le cinquième paragraphe, qui est le paragraphe nouveau proposé par la section centrale, est ainsi conçu :

« Nul ne peut être nommé professeur ou directeur, dans les établissements soumis au régime de la présente loi, s'il n'est Belge ou naturalisé. »

Un amendement a été présente à ce paragraphe par M. Dumortier, la première partie de cet amendement forme le paragraphe nouveau proposé par la section centrale.

M. Le Hon a présenté à la deuxième partie de cet amendement un sous-amendement auquel M. Dumortier s'est rallié.

Il y a encore un sous-amendement de M. Delehaye.

Le sous-amendement de M. Delehaye est mis aux voix et n'est pas adopté.

Le sous-amendement de M. Le Hon est mis aux voix et adopté.

Le paragraphe nouveau de la section centrale, y compris ce sous-amendement, est mis aux voix et adopté, avec l'adjonction, sur la proposition de M. Delfosse, du mot « directeur » avant le mot « professeur ».

Paragraphe 6. « Le gouvernement pourra dispenser de la condition du certificat et du diplôme, prescrite par le présent article, sur l'avis conforme du conseil de perfectionnement. »

M. Dedecker. - Je demanderai si cette dispense s'appliquera aussi aux professeurs des écoles primaires supérieures qui rentrent maintenant sous le régime de l'enseignement moyen ; jusqu'ici ces professeurs ont pu être choisis parmi les jeunes gens sortis des écoles normales de l'Etat ou de l'épiscopat. Il est impossible que, pour ces écoles si modestes qui deviennent aujourd'hui des écoles moyennes, en exige le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, la dispense s'appliquera aussi bien aux professeurs de l'enseignement moyen supérieur, qu'aux professeurs de l'enseignement moyen inférieur, de l'avis conforme du conseil de perfectionnement.

D'après un article déjà voté, les aspirants professeurs devront obtenir un diplôme, à la suite d'un examen devant un jury spécial. Aujourd'hui les jeunes gens qui sortent de nos écoles normales ou de celles du clergé sont tenus de passer un examen devant un jury spécial; sous ce rapport, ils remplissent les conditions de la loi.

- Le sixième paragraphe est mis aux voix et adopté.

L'amendement de M. Jullien au septième paragraphe est mis aux voix et adopté.

Le paragraphe 7 est adopté.

L'ensemble de l'article est ensuite mis aux voix et adopté.

Titre III. Des établissements communaux et provinciaux

Chapitre III. Etablissements communaux et provinciaux subsidiés par le gouvernement
Article 30

M. le président. - Nous revenons à l'article 30, qui est ainsi conçu :

« Art. 30. Les communes soit seules, soit aidées de la province, et en se conformant aux conditions exigées par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, pourront créer ou entretenir des établissements d'instruction moyenne, soit du premier, soit du second degré, dont elles auront la libre administration.

« Les provinces jouiront des mêmes droits. »

M. Orls a proposé l'amendement suivant :

« Les établissements d'enseignement moyen, fondés ou entretenus par les communes ou les provinces sans le concours du gouvernement, ne sont soumis au régime de la présente loi qu'en ce qui concerne l'inspection et le concours. »

M. Delfosse. - Je suis d'accord avec l'honorable M. Orts sur un point, c'est que le gouvernement ne doit pas avoir trop d'action sur les collèges communaux non subsidiés, sur les collèges que la loi qualifie d'exclusivement communaux. C'est pour ce motif que j'ai voté comme l'honorable M. Orts pour l'amendement de la section centrale, par suite (page 1376) duquel on ne soumettra qu'à l'approbation de la députation permanente l'établissement de collèges exclusivement communaux. Le projet primitif exigeait l'approbation du Roi. Nous avons, lors du vote de l'article 6, écarté cette disposition.

Je suis encore d'accord avec l'honorable membre en ce sens qu'il est bon d'assujettir les collèges exclusivement communaux, comme les collèges patronnés, à l'inspection et au concours. A ce point de vue encore, il n'y a entre l'honorable M. Orts et moi aucun dissentiment.

Mais il est d'autres points sur lesquels je ne puis partager l'opinion de eet honorable membre. Si son amendement était adopté, l'article 8 de la loi qui concerne l'enseignement religieux ne serait pas applicable aux collèges exclusivement communaux.

Eh bien, je tiens à ce que l'article 8 s'applique non seulement aux athénées et aux collèges communaux subsidiés par l'Etat, mais encore aux collèges exclusivement communaux.

Ne perdons pas de vue que si les communes qui créent ces collèges se passent de l'intervention pécuniaire du gouvernement, elles ont recours à la bourse des contribuables de toutes les opinions. On comprend qu'un particulier qui crée un établissement d'enseignement moyen avec ses deniers soit entièrement libre; on comprend que la loi ne lui impose aucune espèce de condition. La loi ne pourrait, d'ailleurs, lui en imposer, puisque la Constitution ne permet de soumettre l'enseignement privé à aucune espèce de mesure préventive.

Mais quand on autorise les communes à créer des établissements d'enseignement moyen aux frais des contribuables, on peut certes, dans un intérêt d'ordre public, dans l'intérêt général, stipuler par la loi des garanties, et notamment la garantie inscrite dans l'article 8 ; j'espère que cet article recevra une exécution complète et loyale de la part du gouvernement et du clergé. Chacun de nous doit considérer l'enseignement religieux comme une excellente chose ; chacun de nous doit désirer que cet enseignement soit donné dans tous les établissements publics.

Si le clergé ne met à son concours que des conditions qu'on puisse accepter, si ce concours est convenablement offert, il ne faut pas hésiter un instant à faire donner l'enseignement religieux, non seulement dans les établissements subsidiés, mais aussi dans les établissements exclusivement communaux.

Je ne puis donc me rallier à la proposition de M. Orts qui ferait disparaître l'article 8 de l'article 30. Je veux que cet article soit applicable même aux établissements d'enseignement moyen fondés ou entretenus par les communes ou les provinces, sans le concours du gouvernement.

L'honorable membre reconnaît sans doute qu'on doit laisser subsister ici la mention de l'article 6, en ce qu'il exige l'intervention de la députation permanente. L'honorable membre a voté comme moi pour cette disposition ; on doit aussi laisser subsister la mention de l'article 7 nouveau qui défend aux conseils communaux de déléguer leurs pouvoirs à des tiers. C'est encore là une disposition sur laquelle l'honorable membre est d'accord avec moi, son intention ne peut être de la faire disparaître de l'article 30. Je viens de démontrer qu'il faut aussi y laisser l'article 8; reste donc uniquement à savoir ce qu'on fera des articles 9 et 10. Pour moi toute la question est là, car je ne consentirai pas à faire disparaître la mention de l'article 8.

L'article 9 impose l'obligation de participer à la caisse de prévoyance fondée par le gouvernement; faut-il astreindre à cette obligation les professeurs des établissements d'enseignement exclusivement communaux? Je ne tiens pas infiniment à ce que cette mesure soit prescrite par l'article 30; je ne vois pas non plus de raison pour qu'elle ne le soit pas. La mention de l'article 9 dans l'article 30, l'obligation de participer à la caisse serait d'autant plus utile aux professeurs des établissements exclusivement communaux, que s'ils deviennent un jour fonctionnaires de l'État, les années passées dans les collèges leur seront comptées pour la pension. L'honorable M. Orts pense sans doute, comme moi, que pas un des professeurs dont il s'agit ne se plaindrait d'être assujetti à participer à la caisse de prévoyance, au même titre, avec les mêmes avantages que les professeurs des établissements communaux subsidiés.

Quant à l'article 10, il obligeait d'abord le gouvernement et les communes à choisir les professeurs dans certaines catégories assez restreintes. Quand on a examiné cet article dans ma section, j'ai demandé qu'on ne l'appliquât pas aux collèges exclusivement communaux, et ma proposition a été adoptée à l'unanimité. Mais, depuis, l'article 10 a subi des changements notables; on a élargi les catégories entre lesquelles on peut choisir; on a fait disparaître l'espèce de privilège qui était demandé pour les écoles normales de l'Etat. Faut-il, aujourd'hui que les catégories sont plus étendues, que les dispositions de l'article 10 sont moins restreintes, faut-il encore en faire disparaître les mots « ou non », afin de le rendre inapplicable aux collèges communaux non subsidiés?

J'avoue que je ne le crois pas. J'attendrai du reste, pour me prononcer sur ce point, la suite de la discussion.

Je n'ai pas voulu assujettir les colléges exclusivement communaux aux dispositions de l'article 10, tel qu'il était primitivement rédigé, parce qu'il était alors très restrictif. Aujourd'hui que cet article est considérablement modifié, qu'il y a plus de latitude pour le choix des professeurs, il me semble qu'on pourrait sans inconvénient, le rendre applicable aux collèges exclusivement communaux. Cependant je n'y tiens pas infiniment. Mais je tiens à ce qu'on laisse subsister dans l'article 30 la mention des articles 6 et 7, et surtout celle de l'article 8 que l'amendement de l'honorable M. Orts ferait disparaître.

M. Orts. - Le concours que l'honorable M. Delfosse prête à l'amendement que j'ai présenté avec les explications dont il l'a entouré, revient à le combattre, probablement sans que l'honorable M. Delfosse s'en soit aperçu. En effet, aujourd'hui mon amendement n'a plus d'autre portée que de soustraire la commune à l'application des articles 8, 9 et 10. Les articles 6 et 7 sont hors de question par suite de la rédaction que j'ai proposée. Or, l'honorable M. Delfosse appuie mon amendement. Mais il voudrait qu'il y fût fait mention des articles 6, 7 et 8 et peut-être même de l'article 10.

M. Delfosse. - Je n'ai pas dit que que j'appuyais vetre amendement. J'ai dit seulement que nous étions d'accord sur quelques points.

M. Orts. - Mon amendement est une question de principe. Il s'agit de savoir si les communes, lorsqu'elles ont obtenu l'autorisation de la députation permanente nécessaire pour créer un établissement d'enseignement moyen, n'auront pas les mêmes droits qu'un particulier. Je soumets leur intervention en matière de création d'établissements d'instruction publique à l'approbation de la députation provinciale parce que cela est de droit commun communal. L'article 6 n'est donc pas en question, ainsi que je disais à l'instant.

Je reconnais aussi que la commune qui crée par elle-même un établissement d'instruction moyenne doit se conformer à l'article 7. C'est pour cela que je ne me borne pas à supprimer simplement la phrase de l'article 30 « et en se conformant aux conditions exigées par les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente loi. » Je dis : les établissements exclusivement communaux et provinciaux ne seront pas soumis au régime de la loi. Donc, après que pour la création de ces établissements on aura suivi les règles tracées par la loi communale et la loi provinciale, règles que je considère comme reproduites dans les articles 6 et 7 de la loi actuelle, ils seront placés sur la même ligne que les établissements privés.

Ces principes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire deux fois, je suis faché de devoir le répéter, étaient ceux de la loi de 1834 dont je regrette qu'on se soit écarté sur ce point.

On les a admis dans cette loi pour l'instruction primaire à l'article 5 dont les termes étaient, on ne peut plus explicites. Je vous les ai cités hier encore.

Pour l'enseignement moyen à l'article 31, on allait beaucoup plus loin que moi. Aux termes de cet article, les établissements communaux et provinciaux, quoique subventionnés, restaient sous la libre administration de la province et de la commune. Celle-ci en faisait exactement ce que bon lui semblait, comme ferait un particulier qui aurait fondé un établissement d'instruction moyenne en pratiquant la liberté d'enseignement.

L'honorable M. Delfosse me fait une objection. Il craint que cette position indépendante attribuée aux communes ne soit dangereuse, qu'elle ne présente pas assez de garanties aux familles, parce qu'elle permettra de se soustraire aux obligations de l'article 8 qui règle la position de l'enseignement religieux dans les établissements de l'Etat, je ne comprends pas, messieurs, pourquoi il faudrait se défier ainsi, au point de vue des rapports entre les communes et les minisires des cultes, du bon vouloir, des idées de conciliation qui régneront nécessairement dans les conseils communaux, alors qu'il s'agira d'intérêts aussi importants que ceux de l'instruction de leurs administrés.

Je m'étonne que les scrupules de l'honorable M. Delfosse vont même beaucoup plus loin que ceux de l'honorable M. de Theux dans cette matière. M. de Theux en 1846 ne se défiait pas du tout des communes au point de vue de la religion dans les établissements qu'elles jugeraient convenable de fonder. Voici ce que l'honorable M. de Theux disait lorsque en 1846 il présentait ses amendements au projet de 1834. Il disait à l'article 10. « Les conseils communaux peuvent se concerter avec l'autorité ecclésiastique pour assurer à leurs collèges les garanties morales et religieuses, sans toutefois pouvoir déléguer le droit de nomination et de révocation des professeurs. »

D'après le système organisé dans les articles 8 et 9 des mêmes amendements les subsides étaient subordonnés à quelques conditions.

Mais, si les communes ne recevaient pas de subsides, elles se concertaient avec l'autorité ececlésiastique, dans cette limite cependant que le concert ne pouvait jamais aller jusqu'à l'abdication des droits de la commune sur le personnel enseignant.

J'avais donc raison de le dire, les scrupules de M. Delfosse sont plus exagérés, plus méticuleux que ceux de M. de Theux sur la question religieuse Ce qui en 1846 convenait comme garantie pour les cultes à, M. de Theux, à l'opinion qu'il représentait dans le gouvernement, à la majorité qui l'appuyait dans le parlement, me paraît devoir être aujourd'hui parfaitement suffisant pour M. Delfosse.

Je n'ai point d'hostilité pour l'enseignement religieux dans les collèges communaux, mais soumettre les communes à l'application de l'article 8, c'est poser un principe très dangereux, à mon point de vue, parce que cela nous mènerait où l'honorable M. Delfosse est arrivé, pour ressentir au même moment la nécessité de reculer, c'est-à-dire à des exceptions inadmissibles, notamment devant l'exception de l'article 10 dont je ne veux pas.

Mais il faut se prononcer nettement sur la question. De deux choses l'une, ou les communes sont réellement en état de faire leurs affaires en matière d'instruction publique ou elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, réglemcntez-les, comme vous réglementez l'Etat, car elles ne méritent pas plus de faveur que lui ; mais si vous parlez de mon principe, de ce principe que la commune qui a fondé un établissement (page 1377) d'instruction moyenne avec le concours de la députation permanente, est dans la même position qu'un particulier, ce qui était aussi le principe de 1834, laissez-la maîtresse de s'entendre avec ceux qui doivent se concerter avec elle pour que son but soit atteint.

L'article 8 présente certaines garanties au point de vue religieux, mais il a aussi ses dangers, et mon amendement les écarte. Si par suite d'un conflit entre les ministres des cultes et l'Etat, le clergé se trouve dans des conditious telles qu'il n'y ait pas d'exécution donnée à l'article 8, n'avez-vous pas dans l'indépendance des communes des garanties que vous n'avez pas dans l'autre système?

Supposons même une entente trop cordiale de l'Etat et du clergé pour l'exécution de l'article 8; si cela paraît dangereux à l'esprit d'une partie de la population, l'intervention de la commune fera alors ce qu'elle croira nécessaire pour sauvegarder la libre expression des opinions. Si, au contraire, l'Etat et le clergé ne s'entendent pas, si l'Etat a des exigences trop considérables à l'égard du clergé, ou si le clergé a des exigences trop considérables à l'égard de l'Etat, l'espèce d'interdit qui se trouve fulminé dans l'article 8 pour ce cas, ne pourra pas atteindre les établissements communaux et une lacune se trouvera comblée par l'intervention des communes.

Pour exprimer ma pensée très franchement en rappelant un fait, comme exemple de son application, je veux que si les besoins qui ont dicté de la part de la capitale le concours qu'elle prête à un établissement d'enseignement supérieur, se présentent pour l'enseignement moyen, il soit possible à la capitale de fonder un athénée libre comme elle a aidé à fonder une université libre.

Cette faculté que je veux, de pouvoir fonder une université libre ou un athénée libre, je la veux, bien entendu, pour toutes les opinions. Je la veux également pour des athénées et des universités catholiques. Je veux la liberté en tout et pour tous.

Passant à l'article 10, je crois qu'en général des garanties de capacité sont bonnes pour le personnel enseignant; et si le jury qui doit conférer les diplômes, était nommé par une autorité complètement indépendante du gouvernement, complètement soustraite à l'influence des majorités politiques, j'irais peut-être jusqu'à concéder une exception sur ce point, quoique cette exception serait à mes yeux une inconséquence.

Mais le jury sera nommé par le gouvernement. Je ne trouve dans la loi aucune garantie quant à sa composition. J'admets le système arbitraire et vague de la loi pour l'examen de ceux qui se destinent à devenir professeurs de l'Etat. L'Etat est libre de former le jury, puisque c'est lui qui nommera les personnes qui ont obtenu des diplômes du jury, aux places auxquelles les diplômes donnent entrée.

Mais je ne veux plus de ce système quand il s'agit d'affaires exclusivement communales. Offrez-moi d'abord un jury dans la formation duquel interviendra une autre autorité que l'Etat, peut-être alors trouverai-je dans les diplômes des garanties conciliables avec l'indépendance de la commune. Mais jusqu'à ce qu'une modification de cette espèce ait lieu, je maintiens comme conséquence logique, à laquelle je renoncerais difficilement, l'absolue indépendance des communes; sauf la soumission aux articles 6 et 7, qui est de droit commun et qui résulte de la rédaction de mon amendement.

M. de Luesemans. - L'amendement présenté par l'honorable M. Orts contient, en effet, comme il vient de le dire, une question de principe. L'honorable M. Orts voudrait que tous les établissements d'enseignement moyen, fondés ou entretenus par les communes et les provinces, avec leurs propres fonds, sans le concours du gouvernement, ne fussent pas soumis au régime de la présente loi ; il y met cependant quelques exceptions.

Lorsque l'honorable M. Orts a présenté son amendement, j'avoue qu'il m'a d'abord séduit. Me trouvant devant l'article 38 de la loi qui ordonnait certaines conditions de capacité, d'aptitude au professorat, et qui les limitait aux candidats qui avaient fait leurs études dans les établissements pédagogiques de l'Etat, j'avoue que j'étais très tenté, je dirais même j'étais décidé à donner mon vote à l'amendement de l'honorable M. Orts; jamais je n'aurais admis l'article 38 dans les termes dans lesquels il avaii été rédigé. Il y avait pour moi, dans cet article, une atteinte grave à la liberté d'enseignement, qu'il m'eût été impossible d'admettre.

Mais depuis la modification qui a été apportée à l'article 38, en présence des exceptions qui résultent de l'amendement de l'honorable M. Orts, de celles qui se trouvent dans la loi et qui doivent forcément lui être applicables, je crains qu'en voulant favoriser les communes, on n'introduise dans la législation une disposition qui leur serait plutôt contraire qu'utile.

J'ai dit que l'amendement de l'honorable M. Orts était une question de principe. Je dois immédiatement ajouter cependant, qu'il y aura un si grand nombre d'exceptions à cet amendement, que le principe lui-même deviendra pour ainsi dire l'exception.

Ainsi les communes sont libres, dit l'honorable M. Orts. Mais il faut, pour pouvoir ériger un établissement d'enseignement, qu'elles obtiennent l'autorisation de la députalion permanente. Cela résulte de l'article 6 déjà voté. Voilà une première exception.

Seconde exception : les communes sont libres, mais leurs établissements sont soumis au régime d'inspection et de concours ; l'honorable M. Orts l'admet dans son amendement.

Le principe se trouve donc altéré, et par la loi, et par l'amendement lui-même.

Que reste-t-il? La libre admission des établissements communaux? Mais la loi l'accorde.

L'obligation d'y faire donner l'enseignement religieux? Mais personne ne peut vouloir qu'il soit permis aux communes de s'y soustraire.

Reste la libre nomination des professeurs qui, d'après l'amendement, pourraient être choisis en dehors des candidats remplissant les conditions déterminées par le projet de loi. Eh bien, messieurs, en fait, car il faut encadrer l'amendement dans la loi, cette liberté sera applicable actuellement à deux communes; il serait inutile de faire une stipulation qui aurait des effets aussi limités.

Mais je prévois l'objection, et je vais la rencontrer. On me dira peut-être que si, aujourd'hui, il n'existe que deux établissements exclusivement communaux, il se peut que, dans la suite, le nombre augmente. Ainsi, dans les communes où il y a des établissements patronnés, si un conflit s'élève entre les communes et les tiers, dont le résultat serait la résiliation du contrat, et que ces communes ne veuillent point se soumettre aux conditions requises pour l'obtention d'un subside.

D'autre part, si des administrations communales préfèrent conserver leur indépendance plutôt que d'admettre l'intervention du gouvernement dans le mode d'instruction, dans l'emploi des livres ou dans le règlement du budget; dans l'un et l'autre cas, ces communes érigeront des établissements exclusivement communaux.

Si elles prennent cette position, elles choisiront, aux termes de l'amendement de l'honorable M. Orts, leurs professeurs où elles le jugeront convenable, et, pour rester libres et indépendantes, elles préféreront renoncer, au moins provisoirement, aux subsides du gouvernement.

Elles nommeront donc tous les professeurs de son établissement en dehors de ceux qui présentent des conditions d'aptitude au professorat. Mais si, plus tard, leur position financière vient à changer, et si, ne pouvant plus continuer à suffire à l'entretien de leur école, elles se trouvent obligées de demander des subsides à l'Etat, quelle sera la position de ces communes vis-à-vis du gouvernement?

J'appelle sur ce point l'attention de la chambre. Je considère cette question comme très sérieuse.

Je crois que cette circonstance se présentera nécessairement.

Les communes s'adresseront donc au gouvernemant. Mais le gouvernement leur répondra : Il m'est impossible de vous accorder des subsides ; vos professeurs ne se trouvent pas dans les conditions voulues par la loi.

Alors, messieurs, ou bien les communes devront en désespoir de cause s'adresser de nouveau à des tiers avec lesquels elles auront eu des conflits antérieurs, et qui pourront leur faire des conditions plus rigoureuses encore que celles auxquelles elles ont cherché à se soustraire ; ou bien elles devront renvoyer leurs professeurs, ce qui pourrait répugner à leur loyauté; ou bien ceux-ci devront subir des examens que l'on ne subit plus aussi facilement à un certain âge; ou bien elles devront fermer leur école, ou la laisser languir, ou enfin s'imposer des sacrifices d'argent qui pourraient faire souffrir d'autres services également indispensables.

Devant ces diverses hypothèses, j'avoue que j'ai reculé, et que je préfère imposer aux communes quelques entraves à leur liberté, que de voir cette liberté tourner contre leurs intérêts.

Cependant, messieurs, il a été fait une réponse que je désire faire connaître à la chambre, car, peut-être, elle ne se produira pas dans la discussion, et je désirerais que l'honorable membre qui me l'a faite, connaisse ma réfutation.

On dit : Mais si vous ne placez pas les collèges exclusivement communaux dans des conditions particulières, il n'y aura plus en réalité de collèges de cette nature du tout, au moins il n'y aura plus pour eux de régime particulier, tous seront dans le régime des collèges subsidiés. C'est là une erreur, messieurs, qu'une simple réflexion fera cesser.

Une commune peut trouver dans l'article 29 des motifs de renoncer aux subsides. D'après cet article, pour les obtenir, il faut deux conditions : 1° que l'établissement accepte le programme d'étude qui sera arrêté par le gouvernement; 2° que les livres employés dans l'établissement, les règlements intérieurs, le programme des cours, le budget et les comptes soient soumis à l'approbation du gouvernement. Eh bien, il peut se faire que des communes soient assez jalouses de leur indépendance, de leur liberté, de leurs prérogatives pour ne pas vouloir se soumettre à ces conditions, afin de conserver leur collège comme collège exclusivement communal. Ces motifs sont très respectables, mais ils peuvent ne pas durer toujours; ainsi, il peutse faire qu'après avoir maintenu l'établissement dans cette position pendant 10 ou 15 ans, après y avoir nommé des professeurs non diplômés, la commune reconnaisse que sa liberté lui coûte trop cher, que le régime de la loi n'a rien qui ne soit très tolérable ; il se peut que ses préjugés ou ses craintes légitimes viennent à cesser, ou enfin qu'elle ne soit plus à même de se passer d'un subside; si elle a nommé des professeurs non diplômés, il lui sera très difficile de soumettre son collège au régime de la loi, et cette difficulté pourrait, dans bien des cas, rendre sa position précaire, au grand détriment des élèves.

C'est là, messieurs, que l'amendement de M. Orts pourrait conduire.

Pour ces motifs, je le dis avec regret, il me sera impossible de lui donner mon assentiment.

M. Delfosse. - Messieurs, quelques mots suffiront pour faire disparaître l'argumentation de l'honorable M. Orts. L'honorable membre dit que la commune est capable et qu'elle doit être libre. Mais alors pourquoi soumet-il la commune aux prescriptions des articles 6 et 7 ? (page 1578) Pourquoi exige-t-il l'approbation de la députation permanente? Pourquoi fait-il défense aux communes de déléguer leurs droits à des tiers? Pourquoi soumet-il les collèges communaux à l'inspection et aux concours?

La commune est capable et elle doit être libre. Mais, messieurs, l'Etat, qui est dans une sphère plus élevée que la commune, n'est-il pas capable aussi, doit-il être moins libre? Cependant vous lui imposez des conditions, vous lui imposez l'article 8. Pourquoi? Parce que vous croyez que l'enseignement religieux est une excellente chose, parce que vous croyez qu'il est désirable que cet enseignement soit donné dans tous les établissements d'instruction moyenne.

Si vous prescrivez cela pour les établissements de l'Etat, qui n'est pas moins capable et qui doit être aussi libre que la commune, pourquoi ne le prescririez-vous pas pour les établissements communaux?

Quand je dis que vous le prescrivez à l'Etat, que vous devez le prescrire aux communes, il est bien entendu que je ne touche pas aux droits du père de famille, qui peut seul décider quel est, en matière de religion, l'enseignement qui convient à ses enfants.

L'honorable M. Orts paraît s'étonner d'un certain rapprochement d'idées qu'il trouve entre l'honorable M. de Theux et moi. Il n'y a là rien qui soit de nature à surprendre : il est certains points sur lesquels l'honorable M. de Theux et moi nous avons toujours élé d'accord ; l'utilité de l'enseignement religieux est un de ces points-là. M. de Theux soutient que l'enseignement religieux est très utile; je n'ai jamais dit le contraire; seulement nous sommes divisés sur un principe : M. de Theux n'hésiterait pas à faire intervenir le clergé à titre d'autorité; je repousse formellement ce mode d'intervention; voilà le principe sur lequel M. de Theux et moi nous sommes en dissentiment, et ce dissentiment durera longtemps encore, mais sur le fond de la question, sur l'utilité de l'enseignement religieux, nous n'avons jamais cessé d'être et nous serons toujours entièrement d'accord.

L'honorable M. Orts a une crainte que je ne puis partager. Il craint que si un jour l'enseignement de l'Etat est livre à un ministère hostile aux idées libérales, la capitale ne puisse plus avoir l'enseignement qui lui convient, qui lui paraît le meilleur. Je prie l'honorable M. Orts de remarquer que toul ce qu'il y aura de changé, c'est que la capitale devra faire ce que l'Etat fait : elle devra inviter le clergé à prêter son concours pour l'enseignement religieux. (Interruption).

D'ailleurs, comme on me le fait remarquer, la capitale se trouve dans une position exceptionnelle : elle a aliéné sa liberté, elle ne peut rien sans le gouvernement, puisque son budget est soumis à l'approbation du gouvernement.

Mais à part cette circonstance, l'administration communale de Bruxelles aurait la même liberté que l'Etat; elle aurait pour ses établissements d'instruction moyenne la même liberté que l'Etat aura pour les siens. La crainte de l'honorable M. Orts est tout à fait imaginaire. Si elle était fondée, si son amendement était nécessaire pour donner à la ville de Bruxelles les moyens de se soustraire à l'action de l'Etat dans le cas où le gouvernement voudrait peser sur elle dans un sens hostile aux idées libérales, j'appuierais de tout mon cœur la proposition de l'honorable membre, son but est le mien.

M. Orts. - Il ne s'agit pas seulement de la capitale; il s'agit de toutes les grandes villes.

M. Delfosse. - C'est clair, la question est la même pour toutes les grandes villes. Votre but est le mien. Je ne voudrais pas plus que vous soumettre les communes à trop d'entraves; mais je ne puis voir une entrave dans l'obligation d'inviter les ministres des cultes à donner l'enseignement religieux. Je vois là, non un danger, mais une garantie. Remarquez bien que la commune ne sera pas plus tenue que l'Etat d'accepler toutes les conditions qu'il plairait au clergé de mettre à son concours.

M. Dumortier. - J'appuierais volontiers l'amendement de notre honorable collègue, M. Orts , mais je partage complètement, au point de vue de l'article 8, l'opinion qui vient d'être exprimée par l'honorable M. Delfosse. La question de l'enseignement religieux dans les établissements de l'Etat et dans les établissements communaux est une question tellement supérieure, tellement nationale, qu'il est impossible d'en abandonner la solution à la majorité d'un conseil communal, surtout si nous envisageons la situation politique de notre pays. La Belgique, au point de vue des intérêts matériels, a tout intérêt à une réunion avec d'autres pays : ce qui nous sépare principalement des autres nations qui nous environnent, ce sont, avant tout, les intérêts moraux, et au premier rang des intérêts moraux, il faut placer incontestablement la question religieuse. Il s'agit donc ici d'une question éminemment nationale, et il n'est pas possible que la majorité d'un conseil communal puisse, à son gré, priver le pays d'une garantie indispensable de son existence.

C'est pourtant, messieurs, ce qui pourrait arriver, d'après les explications de l'honorable M. Orts, si son amendement était adopté, car il suffirait que dans un conseil communal d'une grande ville, la moitié des membres plus un décidât qu'il n'y aura pas d'enseignement religieux dans l’établissement communal pour que toute la ville fût privée d'enseignement religieux. Je ne ferai pas à la capitale l'injure d'admettre que jamais pareille chose puisse arriver dans son sein; mais je fais une simple supposition : la ville de Bruxelles, avec ses faubourgs, compte 180,000 habitants; le conseil communal se compose de 31 membres; eh bien, serait-il convenable quel 16 personnes pussent priver de l'enseignement religieux toute une population de 180,000 habitants?

Evidemment, messieurs, puisqu'on exige des communes des garanties d'ordre public, on doit exiger d'elles, en première ligne, qu'elles donnent l'enseignement religieux dans leurs établissements, car ainsi que l'a dit l'honorable M. Delfosse, l'enseignement religieux est une des plus grandes garanties de l'ordre public.

Il est encore un point sur lequel je ne pourrais pas tomber d'accord avec mon honorable ami, M. Orts; nous venons de voter une disposition qui donne aux Belges seuls le droit d'être nommés professeurs à l'avenir. Voilà donc la commune qui pourrait confier l'instruction à des mains étrangères. Ainsi la garantie que nous venons de voter et que mon honorable ami a votée comme nous, avec son patriotisme habituel, cette garantie se trouverait mise de côté, et la commune pourrait éluder une disposition dont, à l'unanimité, nous avons reconnu la possibilité. Cela est-il possible?

Il est de ces garanties d'ordre public auxquelles les communes, comme l'Etat, doivent se soumettre. Toute loi communale repose sur ce principe.

Nous avons, dans la loi communale, donné la plus grande liberté aux communes, en la soumettant toujours aux garanties supérieures d'ordre public, sans lesquelles il y aurait anarchie dans l'Etat.

Si l'amendement était sous-amendé de telle façon que la commune fût soumise aux prescriptions prescrites par la loi, et pour l'éducation religieuse et pour la nomination des professeurs... (Interruption.)

Ah ! si c'est contre ces conditions que l'amendement est proposé, je n'en veux alors dans aucun cas; pour mon compte, je ne veux absolument pas que la majorité d'un conseil communal puisse établir un enseignement sans religion; car, je l'ai déjà dit, j'attache le plus grand prix à l'enseignement religieux, je le regarde comme une des premières garanties de notre nationalité; je ne veux pas non plus qu'une commune puisse introduire une foule d'étrangers dans son collège; si donc l'amendement de l'honorable M. Orts tend à froisser ces principes sauveurs de notre nationalité, je serai forcé de le combattre avec énergie.

- L'amendement de M. Orts est mis aux voix et n'est pas adopté.

M. le président. - Je mets aux voix l'article 30, tel qu'il est proposé par la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Dans le deuxième paragraphe, après les mots : « les provinces jouiront des mêmes droits, » il faudrait ajouter : « et seront soumises aux mêmes obligations. »

Mais au lieu de s'exprimer ainsi, je demande qu'on supprime le deuxième paragraphe et qu'on commence le premier paragraphe par ces mots : « Les provinces et les communes, etc. »

- L'article 30 ainsi amendé est adopté.

Titre I. Dispositions générales

Article 9

M. Delfosse. - Messieurs, ce vote entraîne un changement à l'article 9. Cet article porte :

« Les professeurs et autres membres du corps administratif et enseignant des collèges et des écoles moyennes entretenues par les communes ou par les provinces avec le concours du gouvernement, etc. »

Il faut mettre : « avec ou sans le concours du gouvernement ».

- Ce changement est mis aux voix et adopté.

Article 10

M. le président. - A l'art. 10, on propose le rétablissement des mots « ou non » dont on avait d'abord demandé la suppression.

- Adopté.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je propose de substituer les mots : « à dater de la troisième année, » à ceux-ci : « à dater de la quatrième année, » dans le premier paragraphe de l'article 10.

- Cet amendement est adopté.

Titre IV. Inspection et surveillance

Articles 39 et 40

M. le président. - Nous revenons à l'article 39; il est ainsi conçu.

« Art. 39. Les inspecteurs de l'enseignement moyen, les professeurs régents et fonctionnaires administratifs employés dans les établissements soumis aux dispositions de la présente loi, prêteront le sermeut prescrit par l'article 2 du décret du Congrès national du 20 juillet 1831. »

- Adopté.


« Art. 40. Tous les trois ans, un rapport sur l'état de l'enseignement moyen sera présenté par le gouvernement à la législature.

« Chaque année, il sera annexé à la proposition du budget un état détaillé de l'emploi des subsides alloués pour l'instruction moyenne pendant l'année précédente, tant par le gouvernement que par les provinces et les communes. »

- Adopté.

Titre I. Dispositions générales

Article 8

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, dans la séance d'hier, nous avons fourni, sur un amendement présente par l'honorable M.Osy, des explications qui ont paru suffisantes à la grande majorité de cette chambre. Cependant le vote qui a suivi n'a pas réuni la presque unanimité de voix comme d'autres articles.

Nous désirons donner à la fin de cette longue discussion, comme au commencement, le plus de gages possibles de conciliation, tout en restant fidèles aux principes quidominent la loi.

La disposition à laquelle je fais al'usion concerne les observations que les ministres des cultes pourraient être appelés à faire au conseil de (page 1379) perfectionnement. Nous avons déclaré, M. le ministre des finances et moi, que nous considérions la disposition proposée comme inutile, attendu que les ministres du culte seraient invités à présenter leurs observations au conseil de perfectionnement, en exécution de l'article 8.

Toutefois pour qu'il ne reste aucun doute, pour que les intentions du gouvernement soient bien comprises de tout le monde, pour qu'on ne puisse prétendre qu'il se trouve dans la loi une lacune qui ne se présentera pas d'ailleurs dans l'exécution, je propose d'ajouter un paragraphe à l’article 8; de cette manière toutes les dispositions relatives au clergé seraient réunies dans l'article 8. Voici comment serait conçu le paragraphe nouveau : « Ils (les ministres des cultes) seront aussi invités à communiquer au conseil de perfectionnement leurs observations concernant l'enseignement religieux. »

Je crois que cette disposition est de nature à satisfaire tout le monde quant aux intentions du gouvernement sur l'exécution de la loi. Il appellera le clergé à fournir au conseil de perfectionnement les explications que celui-ci croira utiles quant à l'enseignement religieux. Nos intentions étant telles, nous avons pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient à les consigner dans la loi.

M. Dumortier. - Lors de la discussion de l'article 8, j'ai eu l'honneur de présenter, de concert avec M. de Liedekerke, un amendement en deux paragraphes, dont ni l'un ni l'autre n'a été soumis au vote de la chambre, quoiqu'il s'éloignât le plus de la question principale. Le premier paragraphe de cet amendement avait une très grande analogie avec la proposition de M. Lelièvre ; le deuxième en différait considérablement, mais il m’avait paru que le gouvernement se ralliait à ce deuxième paragraphe. D'après les explications données par un de MM. les ministres, c'est dans ce sens que j'ai parlé. On a donné dans cette chambre et au-dehors à mes paroles, une portée qu'elles n'avaient pas dans ma pensée.

Mon intention est de reproduire cet amendement au second vote. Je ne crois pas que cet article soit tellement voté qu'on ne puisse pas y revenir. Si on remet en question l'article 8, je demanderai si ce n'est pas le moment de revenir sur le deuxième paragraphe qui n'a été mis aux voix ni directement ni indirectement. La chambre fera ce qu'elle voudra, je suis à ses ordres pour présenter mes observations maintenant ou au second vote.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il vaut mieux vider cette question maintenant, s'il est entendu qu'on n'y reviendra pas demain.

M. Dumortier. - Je ne puis pas prendre l'engagement de ne pas présenter d'amendement au second vote.

Je disais que je me proposais de représenter mon amendement au second vote, j'en avais d'autant plus le droit qu'il n'a pas été voté. Si on considère la disposition adoptée comme proposition du gouvernement, la proposition que j'ai eu l'honneur de faire devait être soumise à la chambre avant; il n'est pas possible qu'un amendement proposé ne soit soumis à aucun vote. Quant au texte de l'article, je le discuterai quand le moment sera venu.

Je demande la faculté de reproduire mon amendement maintenant ou au second vote.

M. le président. - Plusieurs amendements étaient présentes, entre autres un par M. Lelièvre auquel s'étaient ralliés le gouvernement et la section centrale. La chambre a accordé la priorité à cet amendement et l'a adopté. Elle a décidé que par suite de cettee adoption les autres amendements venaient à tomber.

M. Delfosse. - Aux termes du règlement, un amendement rejeté ne peut être reproduit au second vote. L'honorable M. Dumortier dit que son amendement n'a pas été rejeté. Il l'a été implicitement par suite du vote de l'amendement de M. Lelièvre. Un amendement qui tombe, par suite d'un vote sur un autre amendement, c'est la même chose qu'un amendement rejeté. La proposition de M. Dumortier est contraire au règlement. La chambre verra si elle veut s'en écarter pour faire plaisir à l'honorable M. Dumortier. Mais le règlement est formel.

M. le président. - On examinera la question quand elle se présentera.

M. Dumortier. - Oui, sans doute, mais je dois répondre un mot à l'honorable M. Delfosse. Cet honorable membre invoque le règlement et il s'en écarte. Le règlement porte que les amendements seront mis aux voix avant la proposition principale, en commençant par celui qui s'en écarte le plus. Or, l'amendement qui s'écartait le plus de la proposition principale à l'article 8, c'était le nôtre et il n'a pas été mis aux voix. C'est une subtilité que de dire qu'on a écarté un amendement par l'adoption d'un autre amendement qui s'écartait moins de la proposition principale.

M. le président. - Cette question viendra demain.

M. de Theux. - Je crois que, d'après ce qui a été dit dans la discussion, la proposition de M. le ministre n'exclut pas la réunion de quelques ministres des cultes en personne désignés à cet effet par leurs chefs pour s'expliquer en présence du gouvernement; si c'est devant le conseil de perfectionnement, comme ce conseil est présidé par M. le ministre, c'est au gouvernement qu'on s'adresse ; il est important que des observations puissent être faites soit écrites, soit verbales; les communications écrites sont quelquefois fort délicates, elles entraînent souvent des difficultés qui s'aplanissent très facilement dans les explications verbales données en présence du ministre de l'intérieur.

C'est dans ce sens que j'ai compris la pensée de M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Les ministres des cultes seront invités par le gouvernement à communiquer leurs observations au conseil de perfectionnement. Il y a deux modes de communication ; il y a les communications écrites et les communications verbales. Le ministre ou le conseil de perfectionnement pourra inviter les chefs des cultes ou leurs délégués à se rendre dans le sein du conseil de perfectionnement pour s'expliquer sur les intérêts de l'enseignement religieux. Le mot « communiquer » s'applique tout aussi bien aux communications verbales qu'aux communications écrites.

Je ne pense pas que la disposition que nous proposons puisse donner lieu à discussion. Je demande qu'elle soit adoptée comme paragraphe additionnel à l'article 8.

- Le paragaphe additionnel à l'article 8, proposé par M. le ministre de l'intérieur est mis aux voix et prononcé.

M. le président. - Les amendements seront imprimés et distribués ce soir. On est d'accord pour fixer le second vote à demain midi. (Adhésion.)

Projet de loi conférant la grande naturalisation aux habitants de communes ci-devant hollandaises, cédées à la Belgique par le traité de démarcation

Rapport de la section centrale

M. Destriveaux, au nom de la section centrale qui a examiné le projet de loi tendant à conférer la grande naturalisation aux habitants de communes ci-devant hollandaises, cédées à la Belgique par le traité de démarcation, dépose le rapport sur ce projet de loi.

Projet de loi prorogeant le délai pour l’exécution du chemin de fer de Marchienne à Erquelinnes

Rapport de la section centrale

M. Pirmez, au nom de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif à la diminution de l'entre-voie et à la progation de délai pour le chemin de fer de Marchienne, dépose le rapport sur ce projet de loi.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports, et met ces projets de loi à la suite de l'ordre du jour.

M. Delfosse remplace M. Verhaegen au fauteuil.

Projet de loi portant le budget de la dette publique de l’exercice 1851

Discussion générale

M. Cools (pour une motion d'ordre). - Messieurs, le budget de la dette publique, sur lequel M. le président vient de déclarer la discussion ouverte, comprend le chapitre de la dette flottante. Dans toute autre situation, ce serait le moment de jeter un coup d'œil sur la situation financière du pays, que nous avons un peu trop perdu de vue pendant le cours de la session. Mais je tiens compte des dispositions dans lesquelles se trouve très probablement la chambre. A la veille de se séparer, elle me saurait bien certainement peu de gré d’appeler son attention sur une question qui pourrait soulever une assez longue discussion. D'ailleurs il ne peut s'agir aujourd'hui de nous occuper des mesures à prendre pour améliorer l'état des finances du pays; je ne chercherai donc à soulever aucune partie du voile qui recouvre ses misères.

Mais ce n'est là qu'uni ajournement. Une discussion s'établira nécessairement sur cet objet dès la rentrée de la session prochaine, lors de la discussion du projet d'adresse en réponse au discours du trône.

Pour que cette discussion, qu'il faut prévoir dès ce jour, puisse porter des fruits, il faut que la chambre soit mise en mesure de consulter les documents qui seront de nature à jeter du jour sur cette question. De tous ces documents, le plus important sera le nouvel état de situation du trésor. Cette pièce est tous les ans déposée sur le bureau de la chambre, le lendemain de sa constitution, mais il se passe toujours un temps très long avant que l'impression en soit terminée. Vous savez ce qui s'est passé cette année. Les sections ont dû retarder pour ce motif l'examen du budget des voies et moyens. Je demande que la chambre autorise son bureau à se mettre en rapport avec M. le ministre des finances, pendant l'intervalle des deux sessions, à l'effet de faire imprimer cette pièce d'avance. Si ma motion est accueillie, rien ne s'opposera à ce que le document dont il s'agit soit distribué le jour même où M. le ministre déposera la minute sur le bureau. Ces états de situation sont arrêtés à la date du 1er septembre. En supposant que les employés du département des finances aient encore besoin d'un mois pour achever de mettre les pièces en ordre, il restera encore plus d'un mois aux imprimeurs pour faire leur besogne.

- La proposition de M. Cools est mise aux voix et adoptée.

M. Mercier, rapporteur. - Le budget de la dette publique ne peut guère donner lieu à des débats; car presque tous les articles doivoint être forcément votés. Mais la section centrale a émis le vœu que la législation sur les pensions militaires fût revisée.

C'est la seconde fois que ce vœu est émis par la section centrale du budget de la dette publique. Quand un vœu est ainsi exprimé et réitéré, il nous paraît impossible que le gouvernement ne donne pas une réponse.

M. le ministre de la guerre ne se trouve pas à la séance. Peut-être un de ses collègues prendra-t-il la parole pour faire connaitre les intentions du gouvernement sur ce point très important

M. Osy. - Déjà, l’année dernière, à l'occasion du budget de la dette publique, nous avons recommandé à M. le ministre de la guerre la révision de la loi sur les pensions. Aujourd'hui, dans le rapport de la section centrale, nous voyons que les pensions de l'année 1849 sont augmentées de 825,000 francs. Vous voyez que nous avions raison d'insister pour obtenir la révision de la loi des pensions militaires. Je. demande cette (pag1380) révision sous plusieurs rapports, tant pour le maximum que pour l'allocation des pensions, comme nous l'avons fait pour les pensions civiles.

M. le ministre de la guerre n'étant pas présent, nous ne pouvons savoir s'il persiste dans l'opinion qu'il a manifestée l'année dernière, et s'il se refuse à toute révision de la loi sur les pensions.

Si M. le ministre des finances me dit que l'opinion du gouvernement est restée la même, et qu'il ne peut s'engager à nous soumettre un projet à la session prochaine, je me verrai forcé, lorsque nous arriverons aux articles, de présenter un amendement. J'attendrai les explications du gouvernement.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je ne puis que me référer aux explications qui ont déjà été données dans la session précédente sur le point soulevé par les honorables préopinants. Mon honorable collègue, M. le ministre de la guerre, qui connaît plus particulièrement cet objet, a donné les motifs pour lesquels il croyait qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, de toucher à la loi sur les pensions militaires.

Les observations nouvelles de la section centrale du budget de la dette publique appelleront l'attention sérieuse du gouvernement. On examinera les considérations que la section centrale fait valoir à l'appui de son opinion. Mais je ne pense pas que l'honorable M. Osy puisse persister dans l'intention de proposer un amendemént aux articles du budget en discussion. L'allocation est calculée à raison de la législation existante; jusqu'à ce que cette législation ait été réformée, il est impossible de ne pas mettre à la disposition du gouvernement les fonds qui sont nécessaires pour faire face aux obligations contractées. C'est là, en effet, le garoctère des allocations qui figurent à ce budget; c'est pour cela qu'on l'appelle budget de la dette publique ; c'est une dette à payer.

On peut, pour l'avenir, changer, modifier la législation, mais pour le passé le crédit doit être maintenu.

Je répète que les observations de la section centrale feront l'objet des préoccupations du gouvernement; c'est là, je pense, tout ce qu'on peut demander.

M. Osy. - L'honorable ministre des finances ne se refuse pas à soumettre la question à M. le ministre de la guerre; il dit que le gouvernement examinera le voeu manifesté par l'unanimité de la section centrale, je me contenterai encore, pour cette année, de la promesse que nous fait M. le ministre des finances de soumettre à l'examen du conseil des ministres la révision demandée par la section centrale.

Il y a cependant un moyen de contraindre le gouvernement à nous présenter un projet de loi de révision. Nous votons le budget huit mois avant qu'il ne soit mis à exécution. Mon intention, je le déclare, était de proposer une réduction de 10,000 fr. sur le chiffre des pensions militaires. Si cette réduction avait été adoptée, le gouvernement aurait dû nous proposer un projet de loi apportant des économies, et vous sentez que l'économie d'ici à neuf mois aurait été de plus de 10,000 fr.

Mais, je le répète, je ne ferai pas de proposition ; j'attendrai les résultats de la promesse de M. le ministre des finances et j'espère qu'à la session prochaine il nous donnera une réponse satisfaisante.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne veux pas qu'il y ait d'équivoque. L'honorable M. Osy paraît m'avoir mal compris. Il me fait prendre des engagements et exprimer des promesses que je n'ai pas énoncés. Je me suis borné à m'en référer aux explications qui ont été données aux sessions précédentes par mon honorable collègue M. le ministre de la guerre, en déclarant en outre que les nouvelles observations de la section centrale qui a examiné le budget de la dette publique seraient l'objet des préoccupations du gouvernement. Mais je ne m'engage pas à présenter un projet, ni à saisir le conseil des ministres d'une proposition. Je n'ai pas l'intention de prendre de pareils engagements.

Quant à la proposition annoncée par l'honorable M. Osy de réduire l'allocation, je ferai remarquer qu'elle serait évidemment inadmissible; aussi longtemps que la loi ue sera pas réformée, il faudra bien qu'on l'exécute, et qu'on liquide les pensions en exécution de la loi. On aurait beau retrancher une somme du budget de la dette publique, on assignerait le gouvernement devant les tribunaux, et il faudrait payer.

M. Osy. - La section centrale à l'unanimité demande la révision de la loi sur les pensions militaires. Si je faisais ma proposition de réduction de 10,000 francs, et si elle était accueillie, il en résulterait que la chambre veut aussi la révision de la loi et que le gouvernement serait obligé de nous la proposer. C'est là le sens que j'attachais à la proposition que j'avais annoncée. Mais, je le répète, j'espère que d'ici à la session prochaine, le gouvernement examinera la question avec attention. Si pour le prochain budget un projet ne nous était pas présenté, je croirais devoir proposer un amendemént semblable à celui que j'avais annoncé, en y attachant le sens que j'ai indiqué.

M. Mercier. - M. le ministre des finances a déclaré que les observations de la section centrale, relativement à la nécessité d'une révision de la loi sur les pensions militaires, feraient l'objet d'un examen de la part du gouvernement. Je me contente pour le moment de cette déclaration. Nous ne pourrions d'ailleurs décider cette question dans la discussion du budget de la dette publique. Mais je demande, pour remplir le vœu de la section centrale, qu'à l'ouverture de la session prochaine, le gouvernement, soit dans un rapport, soit à la première occasion qui s'offrira, veuille bien s'expliquer sur cette question.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Vous pourrez interpeller le gouvernement.

- La discussion générale est close.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Service de la dette

Articles 1 à 23

« Art. 1er. Arrérages de l'inscription au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, portée au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842 : fr. 300,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Arrérages de l'inscription portée au même grand-livre au profit du gouvernement du royaume des Pays-Bas, en exécution du paragrapge premier de l'article 63 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 846,560. »

- Adopté.


« Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, à 2 1/2 p. c, en exécution des paragraphes 2 à 6 inclus de l'article 63 du même traité : fr. 5,502,640-78. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais relatifs à cette dette : fr. 3,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Intérêts de l'emprunt de 30,000,000 de francs, à 4 p. c., autorisé par la loi du 18 juin 1836 : fr. 1,200,000.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt : fr. 300,000.

« Ensemble : fr. 1,500,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Frais relatifs au même emprunt : fr. 2,500. »

- Adopté.


« Art. 7. Intérêts de l'emprunt de 50,850,800 fr., à 3 p. c, autorisé par la loi du 25 mai 1838, et du capital de 7,624,000 fr., à 3 p. c, à émettre en vertu des lois du 1er mai 1842 et du 24 décembre 1846 (semestres au 1er février et au 1er août 1851) : fr. 1,754,244.

« Dotation de l'amortissement de ces deux dettes (mêmes semestres) : fr. 584,748.

« Ensemble : fr. 2,338,992. »

- Adopté.


« Art. 8. Frais relatifs aux mêmes dettes : fr. 39,000. »

- Adopté.


« Art. 9. Intérêts de l'emprunt de 86,940,000 fr., à 5 p. c, autorisé par la loi du 26 juia 1840 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1851) : fr. 4,347,000.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt.(mêmes semestres) : fr. 869,400.

« Ensemble : fr. 5,216,400. »

- Adopté.


« Art. 10. Frais relatifs audit emprunt : fr. 130,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Intérêts de l'emprunt de 28,621,718 fr. 40 c, à 5 p. c, autorisé par la loi du 29 septembre 1842 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1851) : fr. 1,431,085 92.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt (mêmes semestres), : fr. 286,217 18.

« Ensemble : 1,717,303. »

- Adopté.


« Art. 12. Frais relatifs audit emprunt : fr. 45,000. »

- Adopté.


« Art. 13. Intérêts, à 4 1/2 p. c , sur un capital de 95,442,832 fr., montant des obligations dont l'émission a été autorisée par la loi du 21 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1851) : fr. 4,294,927 44.

« Dotation de l'amortissement de cette dette (mêmes semestres) : fr. 954,428 32.

« Ensemble : fr 5,249,355 76. »

- Adopté.


« Art. 14. Frais relatifs à la même dette (article 2 de la loi du 21 mars 1844) : fr. 15,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Intérêts de l'emprunt de 84,656,000 fr., à 4 1/2 p. c, autorisé par la loi du 22 mars 1844 (semestres au 1er mai et au 1er novembre 1851) : fr. 3,809,520.

« Dotation de l'amortissement de cet emprunt, à 1 /2 p. c. du capital (mêmes semestres) : fr. 423,280.

« Ensemble : fr. 4,232,800. »

- Adopté.


« Art. 16. Frais relatifs audit emprunt (article 2 de la loi du 22 mars 1844) : fr. 13,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Intérêts du capital de 37,768,000 fr., montant approximatif des deux emprunts, à 5 p. c, décrétés par les lois du 26 février et du 6 mai 1848 (année au 1er novembre 1851) : fr. 1,888,400. »

- Adopté.


(page 1381) « Art. 18. Frais relatifs à ces deux emprunts : fr. 500. »

- Adopté.


« Art. 19. Intérêts et frais présumés de la dette flottante : fr. 700,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Rentes viagères (charges extraordinaires) : fr. 4,857 46. »

- Adopté.


« Art. 21. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée, sur une somme de 12,317 fr. 34 c. (charges extraordinaires) : fr. 615 87. »

- Adopté.


« Art. 22. Redevance annuelle à payer au gouvernement des Pays-Bas, en vertu des articles 20 et 23 du traité du 3 novembre 1842, pour l'entretien du canal de Terneuzen et de ses dépendances : fr. 105,820 10. »

- Adopté.


« Art. 23. Rachat des droits de fanal mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842 : fr. 21,164 02. »

- Adopté.

Chapitre II. Rémunérations

Article 24

« Art. 24.

« a. Anciennes pensions ecclésiastiques tiercêes : fr. 130,000. »

- Adopté.

« b. Pensions civiles et autres accordées avant 1830 : fr. 88,000. »

- Adopté.

« c. Pensions civiques : fr. 130,000. »

- Adopté.

« d. Pensions des veuves et orphelins de l'ancienne caisse de retraite : fr. 512,000. »

- Adopté.

« e. Pensions militaires : fr. 2,445,000. »

- Adopté.

« f. Pensions de l'ordre Léopold : fr. 24,000. »

- Adopté.

« Pensions civiles accordées depuis 1830 :

« g. Affaires étrangères, marine : fr. 26,000.

« g. Affaires étrangères ; affaires étrangères : 31,000. »

- Adopté.

« h. Finances : fr. 1,510,000. »

- Adopté.

« i. Guerre : fr. 26,000. »

- Adopté.

« k. Intérieur : fr. 210,000. »

- Adopté.

« l. Justice. Ecclésiastiques : fr. 111,000.

« l. Justice. Civiles : fr. 141,000. »

- Aopté.

« m. Travaux publics : fr. 115,000. »

- Adopté.

« n. Cour des comptes : fr. 6,000. »

- Adopté. .

« o. Pensions de militaires décorés sous l'ancien gouvernement : fr. 7,000. »

La section centrale a proposé de transférer ce crédit dans la colonne des charges extraordinaires.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) déclare ne pas s'opposer à ce transfert.

- Le littera est adopté avec cette modification.

« p. Secours sur le fonds dit de Waterloo : fr. 11,000. »

La section centrale propose également de transférer ce crédit aux dépenses extraordinaires.

Le littera est adopté avec cet amendement.

« q. Arriéré de pensions de toute nature : fr. 5,000. »

- Adopté.

Article 25

« Art. 25. Traitements d'attente (wachtgelden) : fr. 21,382.

« Traitements ou pensions supplémentaires (toelagen) : fr.11,150.

« Ensemble : fr. 36,532. »

- Adopté.

Chapitre III. Fonds de dépôts

Articles 26 et 27

« Art. 26. Intérêts des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor public, pour la garantie de leurs gestions respectives, par des fonctionnaires comptables de l’Etat, par des receveurs communaux, des receveurs de bureaux de bienfaisance, par des préposés de l'administration du chemin de fer, par des officiers payeurs et divers préposés de l'administration de l'armée, des courtiers, des agents de change, etc., soumis à fournir un cautionnement, et par des contribuables, des négociants, des commissionnaires, etc., pour garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc., dont ils pourraient être éventuellement redevables : fr. 387,000.

« Intérêts arriérés se rapportant à des exercices clos : fr. 3,000.

« Ensemble : fr. 390,000. »

- Adopté.


« Art. 27. Intérêts des consignations faites dans les caisses de l'État : fr. 70,000.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Vote de l’article unique et sur l'ensemble du projet

M. le président. - L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :

« Article unique. Le budget de la dette publique est fixé, pour l'exercice 1851, à la somme de trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante et un francs neuf centimes (fr. 35,897,441 09 c), conformément au tableau ci-annexé. »

- Il est procédé au vote par appel nominal sur cet article.

Il est adopté à l'unanimité des 81 membres qui ont répondu à l'appel. Le projet de loi sera transmis au sénat.

Ont adopté : MM. Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Perceval, de Pitteurs, De Pouhon, de Renesse, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dubus, Dumortier, Faignart, Fontainas, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Manilius, Mascart, Mercier, Moxhon, Orts, Osy, Peers, Pierre, Pirmez, Prévinaire, Reyntjens, Rodenbach, Rogier, Rolin, Rousselle, Sinave, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleempulte, Vanden Berghe de Binckum, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Allard, Ansiau, Anspach, Boedt, Boulez, Bruneau, Cans, Christiaens, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Bocarmé, Debourdeaud'huy, de Breyne, Debroux, Dedecker, de Dentergnem, de Haerne, Delehaye, Delescluse et Delfosse.

Ordre des travaux de la chambre

M. Coomans (pour une motion d’ordre). - Messieurs, le gouvernement a présenté un projet de loi auquel j'attache beaucoup de prix et dont je le remercie d'avoir saisi la chambre. Ce projet tend à décréter la gratuité des transports.des engrais sur les voies navigables de l'Etat.

De toutes les promesses faites depuis très longtemps à l'agriculture, celle-ci est la plus sérieuse. Elle intéresse plus particulièrement les arrondissements les plus maltraités par la nature, où les progrès agricoles, ont besoin d'être plus efficacement protégés. Je sais que les sections ont accueilli favorablement ce projet; je crois que la rédaction du rapport ne doit pas prendre beaucoup de temps...

M. Lelièvre. - Le rapport est déposé.

M. Coomans. - Je suis charmé de l'apprendre ; j'ajoute que la discussion ne promet pas d'être très vive, et l'opposition non plus; je supplie donc la chambre de voter le projet de loi avant la clôture de la ses sion.

M. le président. - Le projet a été mis à l'ordre du jour, de mardi prochain.

M. le ministre des travaux pubics (M. Rolin). - Messieurs, il y a à l'ordre du jour un projet de loi qui ne me paraît pas de nature à soulever le moindre débat : c'est le projet de loi qui a pour objet d'approuver la convention intervenue entre la ville de Gand et le gouvernement. Je demande qu'on le vote aujourd'hui.

M. de Man d'Attenrode. - Messieurs, les comptes de l’Etat pour les exercices 1844 et 1845 ont été transmis à la chambre, mais il sera impossible de les examiner, attendu que tous les projets de règlement n'ont pas été présentés. Je demande à M. le ministre des finances de vouloir bien déposer ces projets avant la fin de la session. Comme ces comptes sont très èlendus, on ne peut les examiner d'une manière approfondie que pendant les vacances. Je désire donc que M. le ministre des finances les dépose avant notre séparation.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Cela ne dépendra pas de moi.

Projet de loi approuvant la conventon passée entre l’État et la ville de Gand

Vote de l’article unique

« Article unique. La convention ci-annexée, conclue le 16 mars 1850 entre le gouvernement belge et la ville de Gand, est approuvée. »

Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal.

En voici le résultat :

78 membres répondent à l’appel.

77 répondent oui.

1 membre s'abstient.

En conséquence la chambre adopte. Le projet de loi sera transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Deliége, de Luesemans, de Man d'Attenrode, de Meester, de Perceval, de Pitteurs, De Pouhon, de Renesse, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, d'Hont, Dubus, Faignart, Fontainas, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Lange, Le Bailly de Tilleghem, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Manilius, Mascart, Mercier, Moxhon, Orts, Osy, Peers, Pierre, Pirmez, Prévinaire, Reyntjens, Rodenbach, Rogier, Rolin, Rousselle, Sinave, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Berghe de Binckum, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Allard, Ansiau, Anspach, Boedt, Boulez, Bruneau, Cans, (page 1382) Christiaens, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Bocarmé, Debourdeaud'huy, de Breyne, Debroux, Dedecker, de Denterghem, de Haerne, Delehaye, Delescluse et Delfosse.

M. de Mérode qui s'est abstenu, est invité à faire connaître les motifs de son abstention.

M. de Mérode. - On m'avait fait contre l'échange que sanctionne ce projet de loi, des observations desquelles il résultait qu'il y avait lésion des intérêts de l'Etat; n'ayant pas eu le temps de les vérifier à cause de la discussion de la loi sur l'enseignement, je me suis abstenu.

Ordre des travaux de la chambre

M. Tesch (pour une motion d’ordre). - Je pense qu'il est impossible que la chambre entame avant la fin de la session, la révision du régime hypothécaire, je demande que cet objet soit distrait de l'ordre du jour.

M. Lelièvre. - Cela dépend du temps pendant lequel la session se prolongera.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le budget des finances est à l'ordre du jour, c'est une affaire d'ordre, c'est le même que celui qui vient d'être voté, la section centrale en propose l'adoption pur et simple.

- Plusieurs membres. - Nous ne l'avons pas.

M. de Perceval. - Je propose de passer au vote du projet de loi instituant un conseil de prud'hommes à Boussut et à Pâturages.

Projet de loi instituant des conseils de prud’hommes à Boussu et à Pâturages

Discussion des articles

Articles 1 à 5

« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à instituer un conseil de prud'hommes :

« 1° A Dour, pour les charbonnages des cantons de Dour et de Boussu;

« 2° A Pâturages, pour les charbonnages des cantons de Pâturages et de Mons. »

- Adopté.


« Art. 2. Par dérogation aux décrets organiques sur la matière, chacun de ces conseils se composera de cinq membres, savoir : du bourgmestre du siège de l'institution, ou d'un échevin délégué par lui, à titre de président, pour le premier exercice seulement; de quatre membres choisis : deux parmi les chefs d'établissements, directeurs ou inspecteurs de travaux, et deux parmi les ouvriers des charbonnages du ressort du conseil.

« Ces quatre membres seront élus par une assemblée générale, convoquée d'après le mode prescrit à l'article 13 du décret du 11 juin 1809.

« A partir du premier renouvellement des conseils de prud'hommes de Dour et de Pâturages, le président sera élu par l'assemblée générale et choisi parmi les bourgmestres des communes les plus rapprochées du siège de l'institution.

« Le président sortant est toujours rééligible.

« Le président ne peut être intéressé dans des exploitations de charbonnages. »

- Adopté.


« Art. 3. Afin de remplacer les membres titulaires, en cas de décès, de démission ou d'empêchement légitime, il y aura, près de chaque conseil, quatre suppléants, élus selon le mode précité, et à choisir également: deux parmi les chefs d'établissements, directeurs ou inspecteurs de travaux, et deux parmi les ouvriers des charbonnages du ressort du conseil. »

- Adopté.


« Art. 4. Par dérogation auxdits décrets organiques, les frais de ces deux conseils de prud'hommes seront provisoirement prélevés, à titre d'avance, sur les fonds du commerce (art. Frais divers) du budget du département de l'intérieur. »

- Adopté.


« Art. 5. Le gouvernement prendra les dispositions réglementaires nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui sera exécutoire le troisième jour de la date de sa publication au Moniteur. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 64 membres qui prennent part au vote.

Ce sont : MM. Deliége, de Perceval, De Pouhon, de Renesse, Destriveaux, de TSerclaes, Devaux, d'Hont. Dubus, Dumont (Guillaume), Dumortier, Faignart, Fontainas, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Lelièvrc, Lesoinne, Liefmans, Manilius. Mascart, Mercier, Orts, Osy, Peers, Pirmez, Prévinaire, Reyntjens, Rodenbach, Rogier, Rolin, Rousselle, Sinave, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Vandcnpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Renynghe, Vermeire, Allard, Ansiau, Anspach, Boedt, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Cumont, David, de Bocarmé, de Breyne, Debroux, Dedecker, de Haerne, Delehaye, Delescluse et Delfosse.

Ordre des travaux de la chambre

M. Lelièvre propose de mettre en discussion le projet de loi relatîf à la réduction des pénalités en matière de timbre et d'enregistrement.

Sur l'observation faite par M. A. Vandenpeereboom que ce projet de loi a donné lieu à des observations des notaires d'Ypres qui ont été renvoyées à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport, rapport qui doit précéder la discussion, il propose de mettre la discussion de ce projet de loi à l'ordre du jour pour mardi prochain.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 4 heures et un quart.