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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 24 juin 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1449) M. A. Vandenpeereboom fait l'appel nominal à 1 heure 1/4.

Entre l'appel et le réappel il est procédé au tirage au sort des sections de juin.

M. T'Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. A. Vandenpeereboom présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs habitants de Bouvignes prient la chambre de modifier la loi sur l'expulsion des fermiers et locataires, en ce qui touche les locataires de maisons ou parties de maisons, d'un loyer inférieur à 15 francs par mois. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« La veuve du lieutenant général de Tabor prie la chambre de lui accorder une pension. »»

- Même renvoi.


« Le sieur Denis demande qu'il soit permis aux notaires, sans encourir d'amende, de présenter simultanément au receveur de l'enregistrement des actes passés en conséquence d'autres qui n'ont pas été préalablement enregistrés. »

- Même renvoi.


« Plusieurs industriels, propriétaires et habitants des Ecaussines et des communes environnantes, réclament l'intervention de la chambre, pour que les convois du chemin de fer, partant de Namur à 10 h. 45 m. du soir, s'arrêtent à la station des Ecaussines. »

- Même renvoi.

M. Debroux. - Je demande un prompt rapport sur cette pétition, qui est très importante, surtout au point de vue des intérêts industriels des Ecaussines dont les carrières occupent au moins deux mille ouvriers.

- Cette proposition est adoptée.


Le sieur Suetens adresse à la chambre 100 exemplaires d'un article intitulé : « De l'influence de l'impôt sur le paupérisme. »

- Dépôt à la bibliothèque et distribution aux membres de la chambre.


M. le président. - La chambre a chargé hier le bureau de compléter la section centrale du projet de loi sur le droit de succession, devenue incomplète parce que M. Toussaint, l'un de ses membres, a cessé de faire partie de la chambre. Le bureau, choisissant parmi les membres (page 1450) de la section qui avait nommé M. Toussaint, a désigné M. Le Hon pour le remplacer.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, à la fin de la séance d hier, j'ai déposé des projets de lois sur le Code forestier, les expropriatins forcées et la détention préventive ; comme ce sont là des matières spéciales, je pense qu'il serait convenable de renvoyer ces projets à des commissions.

M. Dedecker. - Je crois, en effet, qu'il conviendrait de renvoyer à une commission spéciale le Code forestier, mais quant aux deux autres il me semble qu'il faut leur faire suivre la filière ordinaire.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne fus aucune opposition à ce qu'on renvoie aux sections le projet sur la détention préventive ; c'est une matière assez généralement connue et, le nombre des articles n'est pas très grand ; mais quant au Code forestier, c'est une matière tout à fait spéciale, et je puis en dire autant du projet sur les expropriations ; ce projet soulève, en général, des questions de procédure assez peu connues et, d'un autre côté, le projet est assez long.

- La chambre décide que le projet sur la détention préventive sera examiné par les sections, et les deux autres, par des commissions spéciales, qui seront à nommer par le bureau.

M. Delehaye remplace M. Verhaegen au fauteuil.

Projet de loi sur les successions

Discussion des articles

Articles 15 à 17

M. Delehaye. - Dans la dernière séance, la chambre a rejeté l'article 14 relatif au serment. L'article 15 concernant le même objet, nous passons à l'article 16.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Les articles 14, 15, 16 et 17 formaient l'ensemble du système quant au serment ; il est donc inutile de s'occuper maintenant de ces articles, la disposition principale sur le serment ayant été écartée. Au second vote, j'indiquerai les dispositions qu'il y aurait lieu de substituer aux articles dont il s'agit. Je propose de passer à l'article 18.

Article 18

M. Delehaye. - L'article 18 est ainsi conçu :

« L'amende prononcée par le troisième alinéa de l'article 10 de la même loi, pour défaut de déclaration ou pour omission d'objets non passibles du droit de succession, est réduite à 10 francs par semaine de retard, après les quinze jours de la sommation. »

- Adopté.

Article 19

« Art. 19. La demande du droit de succession, du droit de mutation et des amendes pour défaut de déclaration, ou pour omission de biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment élablic par des actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête et constatant sa propriété, et en outre :

« 1° Quant aux immeubles, par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et les payements par lui faits d’après ce rôle :

« 2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les inscriptions existant à son profit aux registres des conservateurs des hypothèques :

« 3° Quant aux créances sur l'Etat belge, par l'inscription, sous le nom du défunt, au grand-livre de la dette publique ;

« 4° Quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes ou établissements publics du royaume, par l'inscription, au nom du défunt, dans leurs registres et comptes. »

M. Lelièvre. - M. le président, j'ai proposé d'ajouter à l'article 19 la disposition suivante :

« La preuve de la consistance et de la valeur du mobilier pourra être faite tant par titres que par témoins, et même par présomptions graves, précises et concordantes. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je me réservais, comme je le disais tout à l'heure, de faire, au second vote, une proposition qui remplacerait les articles relatifs au serment ; c'est dans le même but que l'honorable M. Lelièvre a produit une proposition. Je crois donc qu'on peut en ajourner l'examen jusqu'au second vote. Si l'on veut cependant passer immédiatement à la discussion, je m'expliquerai.

M. Malou. - Messieurs, je crois qu'il vaudrait mieux ajourner l'examen de cet article et en joindre la discussion à l'amendement qui se rattache à l'article premier. Si on ne procédait pis ainsi, il arriverait que la disposition ne serait pas soumise à un premier vote : ce qui est contraire au règlement. M. le ministre des finances pourrait déposer les modifications qu'il juge utile d'introduire dans les articles 15 et 16 ; la section centrale pourrait les examiner en même temps que l'amendement de l'honorable M. Lelièvre et l'amendement relatif à l'article premier ; ensuite, au premier vole, nous statuerions sur ces amendements. J'en fais la proposition.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, l'honorable M. Malou me paraît faire une fausse application du règlement. L'inconvénient qu'il signale d’une disposition qui ne serait pas soumise à un premier vote se présente dans tous les cas, où, lors du premier vote, une disposition est rejetée, et remplacée, au second vote, par une disposition nouvelle qui s'y rattache. C'est précisément ce qui se présenterait encore ici, si la disposition est de nature à remplacer les articles du projet qui avaient pour objet le serment et qui ont été rejetés.

Cela me paraît de toute évidence. Je répète que, quant à moi, je ne vois pas la moindre difficulté à ce qu'on discute dès ce moment la disposition proposée par l'honorable M. Lelièvre ; sinon qu'on la renvoie au second vote.

M. de Theux. - Je pense que la régularité de la discussion et surtout l'intérêt d'une discussion approfondie, sérieuse, exige que les amendements soient soumis à un premier vote et à un second vote. En effet, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de substituer au serment tout un nouveau système de preuves qui n'a rien de commun avec le serment, qui en diffère du tout en tout ; il s'agit d'établir des présomptions légales, des présomptions judiciaires, c'est tout un autre système. Je conçois très bien que si l'on avait adopté une modification de forme ou d'application du serment, alors un second vote seulement suffirait. Il pourrait être question d'un amendement à la disposition adoptée au premier vote, mais ici c'est une disposition principale,

L'honorable M. Lelièvre l'a parfaitement bien senti, et c'est pour cela qu'il a proposé de faire partie de la discussion un article tendant à remplacer le système de serment. C'est un nouveau système de preuves. Or, messieurs, vous admettriez peut-être après un seul vote, après une seule discussion, un système dont vous n'auriez pas pu préciser toute la portée, toute la conséquence, un système mal combiné. Ce n'est pas là ce que la chambre peut vouloir. La matière est assez grave pour mériter une double discussion. Que l'on discute au premier vote le nouveau système que l'on veut introduire, et comme ce système, s'il est adopté, sera considéré comme amendement, il sera soumis à une seconde discussion. C'est là la seule manière logique, la seule manière de procéder conforme au règlement.

M. Delfosse. - M. le ministre des finances annonce qu'il présentera, au second vote, des amendements fondés sur le rejet de la disposition relative au serment.

Il est certain qu'il est dans son droit. L'article 45 du règlement est formel.

Il peut être utile que les amendements soient présentés plus tôt. Je n'en sais rien ; cela dépend de l'appréciation de M. le ministre des finances. C'est à lui à savoir s'il convient de les présenter immédiatement, ou d'attendre le second vote.

La chambre ne peut imposer au ministre l'obligation de présenter aujourd'hui les amendements qu'il annonce. Je le répète, c'est au ministre à apprécier ; il est dans son droit ; il s'appuie sur le règlement.

M. de Theux. - Certainement M. le ministre des finances est dans son droit : il peut ne formuler un article, une proposition qu'au deuxième vote ; il est même dans son droit en ne présentant rien du tout. Nous ne forçons personne à agir dans la chambre. Mais aussi nous serons dans notre droit en soutenant, le règlement à la main, que le système présenté au deuxième vote constitue, non un amendement, mais une proposition nouvelle, et qu'il ne peut, par conséquent, être discuté.

Nous nous réservons de faire cette motion si la proposition est présentée au second vote. Je crois que, le règlement à la main, nous serons en droit de repousser la disposition si elle est présentée au deuxième vote.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne sais si l'honorable préopinant a bien compris.

J'ai eu l'honneur de dire à la chambre que si elle voulait discuter immédiatement la proposition de l'honorable M. Lelièvre, comme proposition nouvelle, je n'y voyais aucune difficulté, et je suis prêt à discuter. Dans cette hypothèse, la difficulté que soulève l'honorable M. de Theux disparaît entièrement, car la proposition sera évidemment soumise à un second vote.

L'honorable M. Lelièvre a fait remarquer que cette disposition n'est qu'une modification nécessitée par le rejet de la disposition relative au serment. Le serment est un moyen de preuve. M. Lelièvre en indique un autre. Cela peut donc parfaitement venir au deuxième vote. Mais si la chambre veut examiner dès à présent la proposition de M. Lelièvre, je suis prêt à en aborder la discussion.

M. Malou. - S'il ne s'agissait que de la proposition de l'honorable M. Lelièvre, on pourrait discuter immédiatement, ou renvoyer à la section centrale. Mais l'objet du débat est tout autre. Il s'agit de savoir si les modifications annoncées par M. le minisire des finances, aux articles 15 et 16, seront dès à présent soumises à la discussion.

De deux choses l'une : ou les dispositions sont rédigées (et je dois le croire d'après la durée de la crise), alors pourquoi ne pas les présenter ? ou elles ne sont pas rédigées ; qu'on le dise, et je n'insisterai pas.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable M. Malou veut absolument donner un caractère peu obligeant à cette discussion. Il continue aujourd'hui sur le même ton qu'hier, je ne vois pas pourquoi, quand je me montre empressé à faire ce que paraît désirer une partie de l'assemblée, on semble prendre à tâche de soulever des objections et des critiques que rien ne justifie.

Je viens de vous dire qu'au deuxième vote j'avais l'intention de présenter une disposition analogue à celle qui a été formulée par l'honorable M. Lelièvre. Vous faites remarquer qu'alors il n'y aura qu'une seule discussion. Je déclare que je consens à la discussion immédiate.

Maintenant, vous faites de mauvaises plaisanteries sur le point de savoir si les dispositions sont ou non rédigées. Est-ce que tout cela est digne de l'assemblée ?

(page 1451) Voici cette disposition :

« Indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus par les articles … (19,20, 21 du projet primitif), l'administration est autorisée à constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, l'omission ou l'insuffisance d'estimation des biens de la succession, l'exagération des dettes ou la déclaration de dettes qui ne font pas partie du passif. »

Voici maintenant la disposition proposée par l'honorable M. Lelièvre : « La preuve de la consistance et de la valeur du mobilier pourra être faite tant par titres que par témoins, et même par présomptions graves, précises et concordantes. »

Vous voyez que c'est au fond la même chose.

J'ai d'autant moins de motifs de ne pas aborder immédiatement la discussion que, dans la réalité, la disposition que je propose ne renferme aucune innovation ; elle consacre ce qui existe déjà en faveur de l'administration, car elle peut assurément invoquer toujours le droit commun. La proposition n'a d'autre but que de rappeler aux parties que l'administration peut recourir à tous les moyens de preuve autorisés par la loi civile.

M. Malou. - Je ne crois pas avoir fait de mauvaises plaisanteries. J'ai demandé, si l'article était rédigé, qu'on le déposât, s'il ne l'était pas, qu'on voulût bien le dire. Si c'est une plaisanterie, elle a produit son effet, puisque nous connaissons maintenant la disposition que M. le ministre annonçait. C'était mon but ; il est atteint. Je demande que la proposition de M. le ministre et l'amendement de l'honorable M. Lelièvre soient renvoyés à la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il faut que la chambre se prononce. Veut-on discuter immédiatement, ou renvoyer les propositions à la section centrale ? Que la chambre décide. Quelle que soit la marche qu'elle adopte, je n'ai aucune objection à faire.

M. de Theux. - Je demanderai aussi le renvoi à la section centrale pour qu'elle nous fasse un rapport sur la proposition de l'honorable M. Lelièvre et sur l'amendement de M. le ministre des finances.

Je crois, messieurs, que la proposition de l'honorable M. Lelièvre est plutôt une proposition principale qu'un amendement à l'article sur le serment. Et je dirai, sans vouloir entrer dans beaucoup de détails, que la proposition de l'honorable M. Lelièvre me paraît d'autant plus devoir être soumise à une discussion spéciale et approfondie, que je la trouve réellement exorbitante.

Je n'en dirai pas autant de la proposition de M. le ministre des finances. A la première lecture, il m'a paru qu'il s'en rapportait au droit commun. Mais je ne pense pas que l'on puisse jamais apporter par voie d'amendement à la question du serment, un système de preuves et de présomptions tout à fait exorbitant, en dehors des règles du droit commun.

M. Delfosse. - J'ai dit tantôt que M. le ministre des finances serait dans son droit en réservant ses amendements pour le second vote. Mais puisque M. le ministredes finances a fait connaître ces amendements il n'y a pas le moindre inconvénient à les renvoyer à l'examen de la section centrale. L'examen par la section centrale ne peut qu'être utile.

- Le renvoi de la proposition de M. Lelièvre et de celle de M. le ministre des finances à la section centrale est adopté.

Article 18

M. Lelièvre. - J'espère que la chambre voudra bien me permettre une observation sur l'article 18 déjà voté. Il est question de réduire à dix francs l'amende prononcée par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 27 décembre 1817. Or, messieurs, je crois me rappeler que la loi portée l'année dernière concernant la réduction des droits en matière d'enregistrement, etc., a adopté la réduction à cinq francs. Je pense que l'intention du gouvernement n'est pas d'abroger cette dernière loi et, qu'en conséquence, l'article 18 devrait disparaître du projet actuel. Certes, le gouvernement ne peut vouloir proposer l'abrogation d'une loi votée récemment.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois que vous êtes dans l'erreur ; qu'il ne s'agit pas de cette amende ; je vérifierai avant le second vote.

Article 16

M. Osy. - M. le ministre nous a également annoncé qu'il proposerait un amendement à l'article 16. Cet article amendé par la section centrale avait rapport aux successions collatérales. Je crois qu'il doit rester dans la loi. J'en demande le renvoi à la section centrale avec les modifications que veut y proposer M. le ministre.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'ai dit que je présenterai les amendements au second vote.

M. Osy. - Alors il faut l'adopter tel qu'il est.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Si la chambre désire que tous les changements qui devaient être produits au second vote soient présentés dès maintenant, je le ferai. Mais on a tantôt décidé le contraire en passant au vote de l'article 18.

Au second vote, je produirai les propositions que je crois devoir présenter.

M. Osy. - Messieurs, la section centrale proposait le rejet du serment et du droit sur les successions en ligne directe, mais conservait l'article 16 avec la suppression des mots : « après la prestation du serment », et de ceux-ci : « assujettis à cette formalité ». Il faut que cet article, tel que le rédige la section centrale, soit conserve pour les successions en ligne collatérale. Je demande donc qu'on s'en occupe dès maintenant, ou, si l'on a des amendements à proposer, qu'on les présente et qu'on les renvoie à la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Au second vote, sur les dispositions qui sont rejetées, comme sur l'ensemble, je produirai des amendements, s'il y a lieu.

M. Osy. - Je demande aussi le renvoi de ces amendements à la section centrale. De cette manière, ils seront imprimés, et nous pourrons les examiner.

M. de Theux. - Messieurs, dans la dernière séance on a posé comme question de principe, s’il y aurait un serment à prêter. La chambre a décidé que non. Qu’y avait-il à faire à la suite de ce vote ? Il y avait à se prononcer sur les propositions de la section centrale qui prévoyaient le rejet du serment. Il y a donc quelque chose d’incomplet dans notre délibération ; le serrment est tombé, mais les articles de la section centrale ne sont pas tombés. C’est sur ce sarticles que la discussion doit être ouverte.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je vais proposer de couper court à toutes ces discussions qui ressemblent beaucoup à une affaire de procédure. Je demande purement et simplement le renvoi à la section centrale de toutes les dispositions relatives au serment et de celles qui avaient été modifiées dans la prévision du rejet du serment. Je ferai alors connaître à la section centrale les propositions que je crois utile de présenter.

- Le renvoi à la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 20

« Art. 20. Si des immeubles situés dans le royaume et des créances hypothécaires y inscrites paraissent ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, d'après les bases établies par l'arlicle 11, litt. A et B de la loi du 27 décembre 1817, et que l'insuffisance ne puisse être autrement constatée, le préposé pourra en requérir l'expertise.

« La demande en sera faite par exploit d'huissier à signifier à la partie déclarante, avec énonciation de la somme présumée due pour droit de succession ou de mutation et amende.

« Cet exploit contiendra nomination de l'expert de l'administration, avec sommation à la partie de nommer le sien dans la huitaine, sous peine de forclusion.

« Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse présentera au tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, une requête énonçant les faits avec désignation des experts nommés.

« Ce tribunal connaîtra, sauf l'exception ci-après, tant pour la forme que pour le fond, de tout ce qui concerne l'expertise.

« Il nommera, dans le mois, un troisième expert, et d'office, s'il y a lieu, un expert pour la partie défaillante.

« Si les immeubles sont situés ou les débiteurs domiciliés dans une province autre que celle de l'ouverture de la succession, le tribunal du chef-lieu de cette province nommera les experts et statuera sur la forme de leurs opérations.

« Néanmoins, si les débiteurs sont domiciliés dans diverses provinces ou à l'étranger, la compétence sera déterminée par la partie des biens hypothéqués du revenu cadastral le plus élevé.

« En madère de mutation par décès, la connaissance du fond et de la forme de l'expertise est réservée au tribunal de l'arrondissement de la situation des biens déclarés.

« Les trois experts procéderont simultanément aux opérations d'expertise et en feront rapport motivé. L'estimation par la majorité déterminera définitivement la valeur des biens.

« Si chacun des trois experts émet un avis différent, l'estimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse, établira cette valeur.

« Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un huitième, au moins, l'évaluation énoncée dans la déclaration, les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante, et, dans le cas contraire, par l'Etat.

« Une seule copie de tous les exploits, pièces et jugements concernant l'expertise sera, quel que soit le nombre des personnes intéressées, laissée au domicile élu dans la déclaration.

« En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais et avant déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. A, B, F et H de l'article 11 de ladite loi. L'estimation sera définitive et servira de base à la perception de l'impôt. »

La section centrale propose les modifications suivantes :

§ 5. Supprimer les mots : « sauf l'exception ci-après ».

§ 6. Il nommera, « dans la quinzaine », un troisième, etc.

§ 7. Supprimé.

§ 8. Supprimé.

§ 10. Supprimer le mot « motivé ».

§ 12. Ajouter le mot « totale » après le mot « évaluation ».

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je me rallie aux modifications proposées par la section centrale, sauf celle qui porte sur le paragraphe 12. Je ne puis pas admettre le mot « totale ». Il est de jurisprudence constante que les évaluations relatives aux immeubles doivent être considérées isolément et que l'on peut requérir l'expertise pour une partie des biens compris dans la déelanlion. Ceci est dans l'intérêt du trésor et dans l'intérêt des déclarants. Si l’évaluation est bien faite pour une partie des immeubles, il est parfaitement inutile de soumettre cette partie à une expertise, qui entraîne beaucoup de frais ; il suffit de soumettre à une expertise la seule partie qui est sujette à controverse.

(page 1452) M. Deliége, rapporteur. - Les observations de M. le ministre me font croire que la pensée de la section centrale n'a pas été compris. La section centrale a supposé que dans le rapport des experts, portant sur plusieurs articles, il y en eût qui fussent portés à un chiffre plus élevé, d'autre à un chiffre moins élevé, que dans la déclaration ; le total étant le même.

Dans ce cas, est-il juste que le déclarant soit condamné aux frais ? Il nous a paru que dès le moment que le chiffre total de l'expertise se trouve d'accord avec le chiffre totale de la déclaration, l'administration qui a demandé l'expertise doit être condamnée aux frais.

M. Lelièvre. - Je pense qu'il est impossible d'admettre l'amendement de la section centrale, parce qu'il me semble contraire aux principes consacrés par la loi du 27 décembre 1817. En effet, d'après cette disposition législative, le contribuable peut évaluer tous les biens globalement, ou bien il peut évaluer séparément chacun des immeubles de la succession. S'il y a évaluation séparée de chacun des immeubles, il y a autant de déclarations que d'immeubles, et l'administration a le droit de ne provoquer l'expertise que de certains immeubles seulement, en acceptant l'évaluation des autres immeubles.

C'est ce que décide un arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 1844, ainsi conçu :

« Attendu que l'impôt dont la loi du 27 décembre 1817 frappe une succession se détermine par la valeur de tous les biens qui la composent, que l'article 4 de cette loi exige, en effet, que la déclaration énonce la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation circonstanciée des immeubles, que l'article 11 fixe les bases d'après lesquelles la valeur doit être déterminée ;

« Attendu que si la partie déclarante a quelque doute sur la valeur de tout ou partie des biens, elle peut, aux termes de l'article 16, paragraphe dernier, accepter la valeur déclarée quant à certains biens, et demander, quant à d'autres, l'expertise dont parle l'article 16 précité, paragraphe premier ;

« Attendu que la valeur déclarée, quand elle est acceptée, doit être réputée conforme aux prescriptions de la loi et par suite être considérée comme la véritable valeur des biens sur lesquels elle porte.

« Attendu que l'article 16, paragraphe premier, ne permet au préposé de l'administration de requérir l’expertise que pour autant que la valeur des immeubles paraisse n'avoir pas été déclarée conformément à la loi.

« Qu'on ne peut donc exiger que l'administration fasse porter son expertise sur les biens dont elle admet la valeur déclarée, sans la contraindre à faire ce que la loi ne permet pas et ce qui est évidemment inutile.

« Attendu que dans l'espèce l'administration a accepté, relativement à certains biens immeubles, les déclarations des défendeurs ; qu'elle a refusé d'admettre les déclarations pour d'autres immeubles et a, quant à ces derniers, demande une expertise ;

« Qu'en agissant ainsi, elle s'est conformée à la loi. »

D'autres arrêts ont plusieurs fois sanctionné lés mêmes principes, et tous ont décrété le principe qu'il n'y a lieu à s'arrêter à l'évaluation totale que lorsqu'on a estimé globalement tous les immeubles de la succession.

S'il en est ainsi, messieurs, il est évident qu'il ne s'agit pas de faire dépendre les frais de l'expertise de l'évaluation totale. Les frais de l'expertise doivent être supportés par celui qui succombe. Or, le contribuable succombe relativement à l'objet insuffisamment déclaré, et il importe peu qu'en ce qui concerne un autre immeuble, l'évaluation faite par les experts puisse excéder la valeur déclarée, parce que c'est là un objet qui n'a rien de commun avec l'autre déclaré séparément. Il y a plus, l'addition du mot « totale » donnerait lieu a une anomalie, et il existerait une véritable opposition entre notre article et l'article 20, paragraphe 12 de la loi de 1817, parce que ces dispositions seraient basées sur des principes différents, alors cependant qu'elles sont relatives au même point.

D'après la loi de 1817, si un immeuble est insuffisamment évalué, le contribuable est même frappé d'amende et l'on voudrait par la loi en discussion ne pas le rendre passible des frais ; la conséquence d'un pareil système, ce serait qu'alors même que le délinquant aurait encouru l'amende, les frais pourraient rester à charge de l'Etat, ce qui est inadmissible. Je pense donc qu'il faut purement et simplement maintenir le projet du gouvernement, parce que seul il est en harmonie avec la loi du 27 septembre 1817.

M. de Theux. - D'après les lois existantes, l'administration n'est pas obligée de soumettre à l'expertise tous les immeubles compris dans la déclaration de succession ; elle peut faire expertiser par exemple l'un des deux domaines qui font l'objet de la déclaration. Mais il est un autre cas qu'il faut prévoir et auquel s'applique particulièrement la proposition de la section centrale ; si l'administration de l'enregistrement a demande l'expertise de tous les immeubles compris dans la déclaration et si le chiffre total de l'expertise n'excède pas d'un huitième le chiffre déclaré, alors évidemment le déclarant ne peut être condamné ni à l'amende ni aux frais.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - L'honorable M. de Theux vient de reproduire les observations qui ont été faites par l'honorable M. Deliége. Les honorables membres sont d'accord sur la pensée et sur l'objection ; mais ils reconnaîtront que l'expression qu'ils veulent insérer dans la loi ne répond ni à cette pensée ni à cette objection. Il est inutile d'ailleurs de s'occuper de l'objection : le système qui est actuellement en vigueur continuera d'être suivi ; nous n'y dérogeons en rien. Nous nous occupons d'une seule question, celle de savoir si dans le cas où l'estimation excède, dans telle proportion, la somme déclarée, les frais doivent être supportés par la partie succombante. Il ne peut pas y avoir de doute sur ce point. Maintenant que comprendra l'estimation ? Elle comprendra les objets que l'administration aura considérés comme n’étant pas évalués à leur valeur réelle.

Il est certain qu'on ne peut pas l'obliger à y comprendre autre chose. Ce principe a été reconnu par la cour de cassation dans l'arrêt cité par l’honorable M. Lelièvre. Il est certain qu'on ne peut pas obliger l'administration à comprendre dans l'expertise tous les immeubles sur lesquels porte la déclaration de succession, alors que l'évaluation d'une partie de ces immeubles ne soulève aucune espèce d'objection. Il ne s'agit que d'expertiser les immeubles à l'égard desquels il y a contestation.

N'insérons donc pas le mot « totale » dans la loi. Le sens de la disposition est parfaitement déterminé dans la proposition du gouvernement. C'est clair, c’est précis :

« Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un huitième au moins l'évaluation énoncée dans la déclaration, les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante, et dans le cas contraire, par l'Etat. »

Il ne peut être question de l'objet soumis à l'expertise. Or, comme je viens de le dire, le principe est qu'on peut prendre isolément divers objets compris dans une même déclaration. C'est là le droit consacré en faveur de l'administration ; il est également favorable aux intérêts des parties.

M. de Theux. - Messieurs, d'après les explications de M. le ministre des finances, il semblerait que nous serions d'accord ; mais je ne sais s'il en est bien ainsi. Si le gouvernement demande l'expertise de plusieurs immeubles compris isolement dans des déclarations de succession, et si les procès-verbaux réunis de ces diverses expertises ne constatent pas l'insuffisance de déclaration prévue par la loi, dans ce cas il ne peut y avoir lieu ni à amende, ni à des frais d'expertise pour la partie déclarante. Le gouvernement ne sera pas forcé d'évaluer tous les immeubles compris dans une déclaration, mais quant aux immeubles dont le gouvernement a demandé l'expertise, ils seront totalisés, voilà du moins le sens que j'attache aux explications de M. le ministre des finances.

M. Delfosse. - Messieurs, il me semble qu'il pourrait y avoir des cas où la disposition qui met les frais à la charge des déclarants serait injuste. M. le ministre des finances a supposé le cas où le gouvernement n'ordonnerait l'expertise que pour un seul immeuble ; mais si l'expertise était ordonnée pour plusieurs immeubles, et s'il n'y avait insuffisance d'estimation que pour un seul, il me semble que dans ce cas le déclarant ne devrait supporter qu'une partie des frais d'expertise ; il n'aurait succombé que sur un point.

L'administration qui aurait succombé sur plusieurs points devrait, en bonne justice, supporter la plus grande partie des frais.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je répondrai d'abord à l'honorable M. de Theux, que la jurisprudence qui existe sur la question qu'il a soulevée, continuera d'être appliquée. Je ne sais si l'opinion qu'il indique est celle qui est suivie par l’administration et les tribunaux. Je ne sais si on établit une compensation, lorsque dans la déclaration d'une succession qui est soumise à l'expertise, certains immeubles sont estimés à une valeur inférieure à celle qui a été déclarée, et d'autres, à une valeur supérieure ; cela se peut ; nous ne portons aucune atteinte aux principes qui sont actuellement suivis. Il s'agit seulement ici de la question de savoir s'il faut ajouter le mot « totale » à la rédaction proposée par le gouvernement, ce qui aurait pour résultat d'exiger que tous les immeubles compris dans une déclaration fussent soumis à l'expertise, alors qu'on ne reconnaîtrait une insuffisance que pour un seul immeuble. Or, sur ce point, il ne paraît pas y avoir de dissidence entre nous. Reste la question que soulève l'honorable M. Delfosse. L'honorable membre dit : Il se peut qu'une déclaration ayant été contestée par l'administration, et une expertise ayant eu lieu, la plupart des immeubles soient trouvés avoir été estimés a leur juste valeur, et quelques-uns ou un seul à une valeur inférieure ; dans ce cas, quelle part des frais doit supporter le déclarant ?

Je pense que, dans la pratique, lorsque ce cas se présente, on attribue au déclarant une partie proportionnelle des frais ; je ne puis l'affirmer ; mais cela me paraît conforme à l'équité.

M. Malou. - Messieurs, je crois que l'observation de l'honorable rapporteur de la section centrale subsiste. Nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas forcer le gouvernement à faire une expertise totale. Mais voici une hypothèse qu'il faut prévoir. Je suppose que le gouvernement demande l'expertise de deux immeubles et qu'il se trouve que pour l'un de ces immeubles, il y a insuffisance de déclaration jusqu'à concurrence de 10,000 francs et que l'autre expertise, malgré les prévisions du gouvernement, constate une exagération d'évaluation jusqu'à concurrence de 10,000 francs ; le gouvernement a-t-il, dans cette hypothèse, le droit de dire : « Vous payerez les frais d'expertise. »

Je réponds que non, parce que, d'après l'ensemble de l'expertise, il s'est trouvé en fait que le déclarant n'a cherché à faire aucun tort au gouvernement. Voila un cas qui peut se présenter fréquemment. D'après les principes de la loi de frimaire, auxquels cette disposition est empruntée, il est naturel et légitime de faire la balance de l'insuffisance de déclaration avec les excédants de déclaration pour l'évaluation des amendes et l'estimation des frais.

Si la justice de ce principe est reconnue, je crois qu'il serait facile à la fois d'écarter l'objection de M. le ministre des finances contre l'amendement de la section centrale, et de faire droit à l'observation de cette (page 1453) même section contrale. Voici comment il faudrait ajouter le mot « totale » et ne le faire porter que sur la totalité des immeubles compris dans l'expertise ; il résulte de là que le gouvernement n'est pas obligé de provoquer l'expertise de tous les immeubles ; mais qu'il se fait une balance entre les résultats des diverses expertises que le gouvernement a provoquées à propos d'une même succession. On pourrait dire à peu près ceci :

« Si l'estimation résultant du rapport des experts excède d'un huitième au moins l'évaluation totale énoncée dans la déclaration, quant aux immeubles soumis à l'expertise, les frais seront supportés par la personne déclarante, et, dans le cas contraire, par l'Etat. »

- L'amendement est appuyé.

M. Lelièvre. - Pour résoudre la difficulté soulevée, il ne faut pas perdre de vue que le projet actuel n'entend pas abroger les principes de la loi de 1817, notamment les articles 4, 11 et 15. Cela est si vrai que le projet ne dit mot de l'objet traité dans ces dispositions, lesquelles dès lors sont maintenues.

Or, voici le système de la loi de 1817 : Lorsque le contribuable a évalué séparément les immeubles de la succession, il y a autant de déclarations qu'il y a d'immeubles qui ont été l'objet d'une évalution distincte. L'administration provoque-t-elle l'expertise de deux de ces immeubles, par exemple, l'insuffisance d'évaluation de l’un de ces biens constatée par expertise, donne lieu à une amende contre le contribuable qui, succombant sur ce point, doit naturellement payer les frais de l'expertise en tant qu'ils sont relatifs à cet objet. Si son évaluation à l'égard de l'autre immeuble est reconnue suffisante dans les limites tracées par la loi, l'administration succombe à son tour sur ce chef, et naturellement elle doit payer une part des frais de l'expertise. Si l'évaluation est reconnue exagérée, il n'en est pas tenu compte, parce que c'est là un bénéfice acquis au trésor.

Tel est le système de la loi de 1817. Aujourd'hui on voudrait innover en ce qui concerne les frais. Mais les frais doivent évidemment suivre le sort de la contestation principale. Or, puisque relativement à l'objet insuffisamment déclaré, le contribuable doit même supporter une amende, comment, de ce chef, ne devrait-il pas supporter en tout cas les frais d'une expertise qui a été provoquée à juste titre, en ce qui concerne l'immeuble dont il s'agit ? Et il me semble évident que la condamnation aux frais, à ce titre, ne saurait dépendre de l'évaluation d'un autre immeuble.

D'un autre côté, lorsqu'on laisse subsister la loi de décembre 1817 relativement au droit de l'administration de provoquer l'expertise de certains immeubles seulement, lorsqu'on la maintient relativement à l'amende qu'encourt le contribuable dans le cas où il a évalué insuffisamment un immeuble estimé séparément, il est impossible d'y déroger quant aux frais de l'expertise. La disposition concernant les frais doit naturellement dépendre des principes qui dominent la question principale.

Sans cela il arriverait que l'administration qui peut exiger l'amende devrait supporter les frais faits pour établir que le contribuable était débiteur pour insuffisance d'évaluation et qu'il avait même encouru une amende.

Cela se réduirait à prétendre que l'administration gagnant sa cause sur un point devrait néanmoins supporter les frais. Résultat qui est certainement inadmissible.

D'un autre côlé, messieurs, l'état actuel de la législation n'a révélé sur ce point aucun inconvénient sérieux, et sous ce rapport je ne pense pas qu'il y ait lieu d'innover l'ordre de choses existant.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, la chambre n'a pas l'intention d'innover, quant aux principes qui sont suivis pour l'application de la loi de 1817. Personne ne signale des faits qui exigeraient une modification quelconque. L'honorable M. Malou ne prétend pas même que l'opinion qu'il combat soit suivie dans la pratique, il n'en sait rien. Ainsi, à quoi bon un amendement pour faire disparaître des difficultés qui n'existent pas ? (Interruption.)

La section centrale proposait l'insertion du mot « totale » dans une pensée tout autre que celle qui ressortait de l'application de ce mot dans l'article ; c'est ce qui a été démontré tout à l'heure, c'est ce que l'honorable rapporteur reconnaît également.

Ainsi, en faisant disparaître le mot « totale », tout ce qui résulte de l'article, tel qu'il est proposé, c'est que les règles qui sont actuellement suivies et qui n'ont pas, que je sache, soulevé de difficulté dans la pratique, continueront à être appliques. A quoi bon dès lors, je le répète, improviser un amendement dont on ne connaît pas même la portée ?

M. Deliége, rapporteur. - Je crois qu'il y a quelques inconvénients à laisser l'article tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il pourrait faire naître un droit nouveau. Les tribunaux pourraient voir dans cet article une disposition nouvelle, contraire à celles existantes aujourd'hui sur la matière et qui ont pu donner lieu à quelques doutes. Je donne un exemple pour rendre la chose palpable.

J'hérite d'une ferme composée de deux parcelles ; dans ma déclaration j'évalue l'une des parcelles à 8,000 francs, l'autre à 12,000 francs. Total, 20,000 francs.

L'expertise est demandée par l'administration, des experts sont nommés, ils évaluent chacune des parcelles à 10,000 fr. ; la ferme entière à 20,00 fr. Serait-il juste alors, parce que j'aurais évalue la moitié de ma propriété à 2,000 fr. de moins qu'elle ne vaut, de me faire supporter les frais, alors que j'en ai évalué l'autre moitié à 2,000 fr. de trop, alors que j'avais le droit d'évaluer ma ferme à une somme globale de 20,000 fr., alors que j'ai cru devoir détailler dans ma déclaration, dans le seul but d'éclairer l'administration et non dans une intention de fraude ?

Il n'y aurait là aucune justice ; il n'y a, dans ce cas, aucun tribunal qui puisse me condamner aux frais.

Pour rendre l'amendement de la section centrale plus clair, je propose de rédiger ainsi le dernier paragraphe de l'article en discussion :

« Si l'estimation résultant du rapport excède d'un huitième au moins l'évaluation totale des biens expertisés, telle qu'elle est énoncée dans la déclaration, les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante et, dans le cas contraire, par l'Etat. »

Ce nouvel amendement serait renvoyé à la section centrale. En attendant, M. le ministre des finances pourra l'examiner et transmettre son avis à cette section.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il me semble qu'on pourrait voter les autres paragraphes et renvoyer seulement le dernier à la section centrale.

- Le renvoi à la section centrale du dernier paragraphe de l'article 20 et des amendements qui s'y rapportent est ordonné.

L'article 20, moins le dernier paragraphe, est mis aux voix et adopté.

Articles 21 et 22

« Art. 21. Les insuffisances d'évaluation de biens immeubles situés à l'étranger, pourront être établies par des actes et pièces qui en feront connaître la valeur.

« Dans tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être inférieure à un capital de vingt fois le produit annuel des biens, ou le prix des baux courants, pour les propriétés bâties, et de trente fois pour les propriétés non bâties, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier. »

- Adopté.


« Art. 22. Le droit de succession, celui de mutation et les amendes devront être acquittés dans le mois, à compter du jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

« A défaut de payement dans le délai prescrit, le préposé décernera contre le héritiers, légataires ou donataires, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier au domicile élu dans la déclaration.

« Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit, et de plus, si le payement n'est pas effectué dans les quinze jours de la notification de la contrainte, d'une amende égale au dixième des droits dus. »

- Adopté.

Article 23

« Art. 23. Toute quittance du droit de mutation par décès sera, dans les cinq jours de sa date, soumise par les parties au visa du bourgmestre de la commune où le bureau est établi, sous peine de cinq francs d'amende par semaine de retard.

« Le visa sera constaté dans un registre fourni par l'administration, coté et paraphé par le juge de paix du canton. »

La section centrale propose d'ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu :

« Les quittances seront extraites d'un livre à souche. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois ce nouveau paragraphe inutile ; la forme du livre à souche n'ajouterait rien à la garantie que l'on veut procurer à l'administration. Le but de l'article est de permettre aux agents supérieurs de vérifier la comptabilité. Les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité de la disposition seront prescrites par l'administration.

- L'amendement de la section centrale n'est pas adopté.

L'article 23, tel qu'il a été proposé par le gouvernement, est adopté.

Article 24

« Art. 24. Sans préjudice des privilèges mentionnés à l'article 3 de la loi du 24 décembre 1817, tout étranger, héritier dans une succession mobilière, sera obligé de fournir caution pour le payement des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être tenu envers l'Etat.

« Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu l'héritier et le préposé de l'administralion, fixera le montant du cautionnement. Il ne pourra être procédé à la levée des scellés et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du préposé, constatant que l'étranger s'est conformé à la loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.

« Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts du timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera annexé au réquisitoire de la levée des scellés, au procès-verbal de la vente du mobilier ou à l'acte de partage. »

M. Malou. - Je demanderai si la disposition s'applique aux successions exclusivement mobilières et s'il ne faudrait pas l'étendre aux cas où la succession est mobilière et immobilière, mais où les immeubles ne suffisent pas pour garantir les droits de l'Etat. Je demande qu'on examine la question d'ici au second vote.

- L'article 24 est adopté.

Article 25

« Art. 25. Dans le cas de décès en pays étranger, la prescription, établie par le n°1er de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1817, ne courra que du jour de l'inscription de l'acte de décès aux registres de l'état civil du royaume, ou du jour auquel l'administration aura eu connaissance du décès par des actes enregistres en Belgique.

« La demande des droits et amendes, à défaut de déclaration par les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, sera prescrite après cinq années à compter de l'expiration des délais indiques pat l'article 5 de la présente.

(page 1454) « Les amendes pour défaut de prestation de serment seront prescrites après une année, à compter de l'expiration de six semaines accordées par l'article 14 pour la rectification de la déclaration.

« Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de mutation seront prescrites après deux années, à compter du jour du payement. »

La section centrale supprime le paragraphe 3 relatif au serment qui a été rejeté.

M. Lelièvre. - Je désire obtenir une explication de M. le ministre des finances sur la portée du paragraphe 2 de l'article en discussion. D'après l'article 20 de la loi de décembre 1817, la prescription de cinq années du chef de défaut de déclaration s'applique même au défaut partiel de déclaration, c'est-à-dire à l'omission.

Je désire savoir si tel est aussi le sens de notre disposition et si, relativement aux biens des absents, le défaut de déclaration porte également sur l'omission que pourrait présenter la déclaration prescrite par la loi. Cela est important, afin qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur la prescription applicable en pareil cas.

C'est ce qui m'engage à provoquer une explication qui fasse cesser tout doute à cet égard.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Le second paragraphe de l'article 25 se lie au premier paragraphe du même article. Le premier paragraphe rappelle la disposition de l'article 26 de la loi du 27 décembre 1817 auquel l'article 23 du projet nouveau se réfère. Le défaut de déclaration a le même sens et les mêmes conséquences dans les deux cas.

- L'article 25 est mis aux voix et adopté.

Articles 26 et 27

« Art. 26. Les articles 13, 14 et 16 de la loi du 27 décembre 1817 sont abrogés.

« Sont et demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé. »

- Adopté.


« Art. 27, Sauf les exceptions qui résultent des articles précédents, les dispositions des lois régissant le droit établi sur les successions collatérales sont applicables aux successions échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent, opérées en faveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'article 4 de la présente loi. »

- Adopté.

Article 28

« Art. 28. La présente loi ne recevra son effet qu'à l'égard des successions ouvertes et des dévolutions survenues après le 31 décembre 1848. »

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il y a lieu de supprimer cette disposition.

M. Delehaye. - M. Mercier avait proposé de substituer à la date du 31 décembre 1848 celle du 30 juin 1851.

M. Mercier. - Je retire cette proposition.

- La suppression de l'article, proposée par la section centrale, est mise aux voix et prononcée.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Il y a lieu maintenant de fixer le jour, soit demain, soit après-demain, où la chambre abordera la discussion de la proposition relative à la ligne directe. Ce sont les articles premiers du gouvernement qui sont reproduits.

M. Delehaye. - Mais il faut que la section centrale ait fait son rapport.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - La section centrale doit faire un rapport qui ne touche pas au principe de l'impôt sur les successions en ligne directe. Il s'agit de l'application de l'impôt, s'il était décrété. Ce rapport sera fait probablement demain à l'ouverture de la séance et en tout cas à la séance d'après-demain. On pourrait donc fixer le jour de la discussion.

M. Osy. - Nous pourrions mettre à l'ordre du jour de demain la discussion du budget des affaires étrangères, et attendre l'impression du rapport de la section centrale pour nous occuper de la loi sur les successions. Nous aurions alors le rapport imprimé de la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je crois qu'il est de l'intérêt de tout le monde, cela doit être le désir de tous les membres de la chambre que cette discussion ne traîne pas en longueur, que l'on ne perde pas un temps précieux. Il est certain que le rapport de la section centrale ne portera pas sur le principe même de l'impôt relatif aux successions en ligne directe ; à cet égard le rapport existe depuis longtemps.

Il ne s'agit que de l'application de l'impôt qui serait décrété. Cette discussion sur le principe lui-même va nécessairement tenir bien des jours ; avant qu'elle soit arrivée à son terme, on aura pu lire et méditer souvent, à loisir le rapport de la section centrale. Ce serait donc absolument perdre du temps que de remettre indéfiniment en attendant le rapport de la section centrale, la discussion des propositions qui nous sont actuellement soumises.

M. de Theux. - Je ne pense pas non plus qu'on puisse mettre en discussion une proposition qui est renvoyée à la section centrale, et sur laquelle il n'y a pas de rapport.

Je conçois qu'il serait utile que la chambre pût continuer cette discussion. Je le désirerais personnellement. Mais, avant tout, suivons les formes du règlement : elles sont conservatrices du droit.

Je demande qu'on attende le rapport de la section centrale. J'engage la section centrale à faire ce rapport le plus tôt possible. Mais je vous en conjure, suivons le règlement.

Sans cela, il n'y a plus de marche régulière ; à tous les moments, il s'engage des discussions sur des rappels au règlement, et l'on perd beaucoup plus de temps dans ces discussions qu'en suivant une marche régulière.

M. Delfosse. - Messieurs, pourquoi n'a-t-on pas voulu discuter, avant de se séparer, le budget des affaires étrangères et le budget des voies et moyens ? C'est parce qu'on n'était pas en présence d'un ministère sérieux. Le ministère a retiré sa démission, il est vrai, mais il subordonne son existence au vote de la loi sur les successions. Ne faut-il pas, avant tout, que cette question soit résolue ?

Remarquez que la section centrale n'est plus appelée à examiner les grands principes qu'elle a discutés dans son premier rapport ; elle a simplement à examiner la portée de la modification soumise par M. le ministre des finances. Je ne pense pas que cet examen soit de nature à prendre beaucoup de temps à la section centrale.

Je verrais quelques inconvénients à aborder, dans les circonstances actuelles, la discussion du budget des affaires étrangères et surtout du budget des voies et moyens. Les raisons qui l'ont fait ajourner subsistent encore. Nous avons un ministère qui n'est que provisoire. Je considérerai le ministère comme provisoire, tant que la question dont son existence dépend n'aura pas été résolue.

M. de Theux. - Il est très probable que la section centrale pourra faire son rapport demain à l'ouverture de la séance. Mais pour se préparer à discuter le droit de succession en ligne directe, il faut qu'on puisse aborder et la question de principe et la question d'application. Remettons, si l'on veut, cette discussion à la séance d'après-demain. Le rapport de la section centrale sera fait.

Je ne demande pas un ajournement prolongé.

M. Delfosse. - On pourrait, en attendant, s'occuper de pétitions et de naturalisations.

M. Lebeau. - Je ne demande pas qu'on discute le budget des voies et moyens. Je conçois que l'ajournement peut être motivé plus ou moins sur les considérations qu'a fait valoir l'honorable M. Delfosse. Mais pour le budget, l'innocent budget des affaires étrangères, en vérité je ne comprends pas qu'on puisse s'arrêter à ces considérations. Je m'en rapporte à l'honorable M. Delfosse lui-même. Je crois qu'il y a lieu de le mettre à l'ordre du jour de demain. Sous cela, nous perdons un temps précieux.

M. Delfosse. - Du moment qu'on trouve le budget des affaires étrangères un budget innocent, je n'ai rien à dire.

M. Lebeau. - Je trouve qu'on l'a rendu innocent et plus qu'innocent.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il est bien entendu que si la discussion du budget des affaires étrangères n'était pas terminée demain, on l'interromprait pour reprendre celle du projet de loi sur les successions. (Assentiment.)

- La chambre décide qu'elle s'occupera demain du budget des affaires étrangères, sauf à interrompre, s'il y a lieu, cette discussion pour reprendre après-demain celle du projet de loi sur les successions.

Rapport sur des pétitions

M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Lize, le... mars 1851, plusieurs habitants de Lize, Boverie, etc., demandent que, moyennant une redevance équitable, ils soient reconnus, par le gouvernement, propriétaires des sarts qu'ils ont défrichés, et réclament l'intervention de la chambre pour obtenir leur séparation de la commune de Seraing. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Halin, ancien employé au chemin de fer de l'Etat, prie la chambre de lui accorder un secours. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée d'Everbecq, le 13 mars 1851, l'administration communale d'Everbecq demande que les administrations communales aient la faculté de faire mettre en liberté leurs indigents détenus aux dépôts de mendicité, sous la condition de leur fournir du travail et des secours suffisants, et réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la mise en liberté des indigents de cette commune, qui sont détenus au dépôt de mendicité de Mons. »

Conclusion : Renvoi à M. ministre de la justice.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 2 avril 1851, le sieur Lefebvre, se plaignant des difficultés qu'il rencontre dans l'application de son procédé destiné à combattre la pleuro-péripneumonie épizootique, demande un subside qui lui permette de publier un mémoire pour faire connaître son procédé. »

Conclusion : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Pitthem, le 26 mars 1851, l'administration communale de Pitthem demande l'érection de fermes de bienfaisance dans lesquelles les mendiants devraient se livrer au travail agricole. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée d'Humbeek, le 22 février 1851, les conseils communaux d'Humbeek, Steenuflél, Capelle-au-Bois, Meysse, Reyghem, Grimberghen, Ramsdonck et Strombeek-Bever, demandent la révision de la loi relative aux dépôts de mendicité et des dispositions concernant le domicile de secours. »

(page 1455) « Même demande du conseil communal de Renaix. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. H. de Baillet, autre rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 1er avril 1851, plusieurs habitants de Bruxelles demandent la révision de la loi sur la garde civique, et prient la chambre de diviser cette garde en deux bans. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée du 28 mars 1851, quelques habitants du canton de Fléron demandent qu'il soit pris des mesures pour que le juge de paix de ce canton et son greffier, qui demeurent à Liège, résident au chef-lieu du canton. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

-Adopté.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Hensies, le 23 avril 1851, le sieur Dubois, cabaretier à Hensies, demande une récompense honorifique ou pécuniaire, motivée sur les services qu'il a rendus aux personnes atteintes du choléra.»

La commission, qui pense que c'est au gouvernement que le réclamant doit s'adresser pour obtenir l'objet de ses désirs, que la chambre ne peut pas lui faire obtenir, propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 13 avril 1851, le sieur Lanckman, jardinier-fleuriste à Gand, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir une indemnité ou un secours à raison des pertes éprouvées par son père du chef d'un engagement contracté avec le gouvernement. »

Par arrêté royal du 1er juillet 1829, il avait été accordé à feu son père une allocation de 500 fl. pendant six années, sous la condition de fournir un certain nombre de plants de mûrier. Le pétitionnaire soutient que, pour satisfaire à cette condition, son père a dû faire des frais dont il n'a pas été indemnisé, n'ayant reçu son allocation que pendant deux au lieu de six années.

Il s'est déjà antérieurement adressé au gouvernement sans qu'il ait été satisfait à sa demande.

La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Fauvillers, le 7 avril 1851,le conseil communal de Fauvillers demande que le camp de manœuvres soit alternativement établi dans le Luxembourg et à Beverloo. »

La commission, qui croit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande dont il s'agit à cause de la grande dépense, propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Geystingen, le 23 avril 1851, les habitants de Geystingen demandent que ce hameau forme une commune distincte et séparée de celle d'Ophoven, dont il dépend. »

Cette séparation existait antérieurement à l'an 1795 ; les pétitionnaires la réclament de nouveau à cause de l'administration et de la distribution des revenus du bureau de bienfaisance spécialement applicables aux pauvres de ce hameau, et surtout à cause de l'absence d'une école de son enceinte.

La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée d'Erigreux, le 4 avril 1851, le sieur Gérard demande que le gouvernement ordonne une enquête sur les faits qu'il a signalés dans sa pétition, tendante à faire annuler la résolution du conseil communal de Mabompré, en vertu de laquelle il a été suspendu de ses fonctions d'instituteur communal. »

Le pétitionnaire prétend qu'il est victime d'une croisade entreprise contre lui par les autorités civiles et ecclésiastiques de la commune, du canton et de la province.

Une première pétition de sa part faite dans un même sens a été renvoyée par résolution de la chambre du 29 novembre 1850 à M. le ministre de l'intérieur ; mais le pétitionnaire soutient que cette mesure est restée sans résultat favorable à son égard, parce qu'on est parvenu par de faux renseignements à induire en erreur la conscience du ministre.

La commission propose l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Saint-Josse-ten-Noode, le 6 mai 1851, le sieur Moreau demande une loi qui rende saisissable partiellement la pension des officiers retraités, alors que cette pension dépasse un certain chiffre. »

Ce qui a donné lieu à cette pétition, c'est le fait d'un officier en retrait jouissant d'une pension de 3,175 fr., qui se refuse au payement d'une dette auquel il a été condamné par le jugement d'un tribunal de commerce, et qui s'est placé en appartement garni pour empêcher la saisie de ses meubles.

Renvoi à M. le ministre de la guerre.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Dinant, le 1er mai 1851, plusieurs propriétaires demandent une loi qui facilite l'expulsion des locataires de maison ou partie de maison d'un loyer inférieur à 15 fr. par mois. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.

M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition sans date, les membres du conseil communal d'Essehen réclament l'intervention de la chambre pour que cette commune obtienne le payement des moyens de transport des vivres qu'elle a été obligée de fournira l'armée hollandaise, en 1830, et une indemnité pour les pertes qu'elle a essuyées à la même époque. »

Le département de la guerre a fait conaître dans le temps au pétitionnaires qu'il ne pouvait admettre leurs réclamations en l'absence des pièces justificatives ; mais ceux-ci affirment que ces pièces ont été adressées au ministère de la guerre où elles se seraient égarées, et soutiennent qu'il ne serait pas équitable de les rendre victimes de leur perte ; ils joignent à leur réclamation à la chambre une nouvelle pièce tendante à établir la validité de leurs titres. Quoique cette pièce ne dise rien qui soit positif, votre commission croit néanmoins devoir vous proposer le renvoi à M. le ministie de la guerre.

Il est à observer que les particuliers de la commune d'Essehen qui ont eu à souffrir des agressions ennemies en 1830 et 1831 ont été admis au bénéfice de la loi de 1842, pour les pertes dont l'existence a été prouvée.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée d'Arlon, le 8 mai 1851, les sieurs Saney et Mersch, brasseurs à Arlon, prient la chambre d'examiner la question de savoir si, dans l'intérêt du trésor et pour établir entre les fabricants l'égalité proportionnelle de l'impôt, il n'y aurait pas avantage à substituer au droit actuel sur la contenance des cuves-matières, un droit sur le poids des matières premières employées. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition datée de Nivelles, le 12 avril 1851, le président et le secrétaire de la Société agricole et horticole de Nivelles demandent une loi garantissant aux locataires sortants le remboursement des avances faites en fumures et amendements. »

Quoi qu'il ait paru fort douteux à votre commission qu'un principe semblable rendu absolu soit admissible, elle croit néanmoins devoir vous proposer le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. H. de Baillet, rapporteur. - « Par pétition sans date, les administrateurs et directeurs-gérants de compagnies charbonnières qui convertissent leurs charbons en coke, demandent une loi déterminant le droit sur la fabrication du coke. »

Les pétitionnaires soutiennent que l'analogie que l'administration des contributions croit devoir établir entre les fours à coke et les fours à chaux est vicieuse et une fausse application de la loi de 1819 sur les patentes.

Renvoi à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Van Iseghem, autre rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 11 mars 1851, le sieur Blyckaerts réclame l'intervention de la chambre pour obtenir le payement des intérêts et des arrérages d'une rente à charge de la ville de Nivelles. »

Par pétition du 11 mars 1851, le sieur Blyckaerts, de Bruxelles, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir le payement des intérêts ou arrérages d'une rente à charge de la ville de Nivelles.

Le pétitionnaire expose qu'il est propriétaire d'une rente au capital de fr. 7,407 à charge de la ville de Nivelles, qu'il s'est vainement adressé à l'autorité communale pour obtenir payement de ce qui lui est dû, et que, bien qu'il existe un jugement, le conseil communal refuse de payer les intérêts sous prétexte que l'état de ses finances ne le permet pas. La créance dont s'agit provient d'un emprunt fait par la ville de Nivelles en 1766 pour la construction de routes dont le gouvernement s'est emparé et a reçu depuis nombre d'années le produit des barrières. Comme cette pétition est dans le même sens que celles des villes de Nivelles, Diest, et autres localités, et qui ont été envoyées précédemment au département des finances, la commission vous propose aussi le renvoi à M. le ministie des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée d'Hoorebeke-Sainte-Marie, le 10 mars 1851, le sieur Wester, chef de service des accises à Hoorebeke-Sainte-Marie, demande qu'une somme soit mise à sa disposition, soit à titre d'encouragement, soit à titre de prêt, pour continuer un travail qu'il désire faire imprimer et qui a pour objet de faciliter l'application des impôts. »

C'est au gouvernement de juger des services que les employés peuvent rendre ; la commission vous propose le renvoi à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.

M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Henry, ancien employé au chemin de fer de Mons à Manage, qui a perdu une jambe dans l'exercice de ses fonctions, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir un secours de la société concessionnaire. »

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 28 mars 1851, le sieur Mattelyn, qui a perdu un bras dans l'exercice de ses fonctions d'employé aux travaux de fortification de Nieuport, prie la chambre de lui accorder une pension ou un secours. »

Le pétitionnaire, ancien militaire, expose qu'en travaillant en 1824 aux fortifications de la ville de Nieuport, il a eu le malheur de perdre un bras, ce qui l'a mis depuis cette époque dans l'impossibilité de travailler. Il joint à sa requête un certificat de l'inspecteur général du corps du génie. Il se trouve dans une position malheureuse et digne d'intérêt, et comme le département de la guerre a à sa disposition une certaine somme pour secours à accorder à d’anciens militaires, la commission des pétitions vous propose le renvoi a M. le ministre de la guene.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Verviers, le 29 mars 1851, le sieur Clermont soumet à la chambre un projet d'association destiné à assurer à l'Etat des avantages financiers combines avec la réalisation d'urgentes réformes et d'utiles institutions, et prie la chambre de ne pas décréter d'emprunt, (page 1456) ni de nouve impôt, mais d’autoriser le gouvernement à créer annuellement pour quelques millions de bons de l’Etta, afin de face au déficit et de couvrir la dépense de travaux publics à exécuter. »

Le pétitionnaire soumet tout un nouveau plan financier pour la Belgique ; il propose un changement dans le système de douanes et dans la réforme postale ; il demande les assurances générales et obligatoires, la création annuelle de 10, 12 ou 15 millions de bons de l'Etat, ayant cours forcé, pour faire face au déficit, et, en outre, il désire que si les impôts ne suffisent pas, le gouvernement soit autorisé a créer des bons de l'Etat, aussi avec cours forcé, pour couvrir la dépense des travaux publics à exécuter.

La chambre comprendra qu'il est impossible à la commission des pétitions d'examiner à fond la pétition soumise par le sieur Clermont, et propose le renvoi à M. le ministre des finances.

- Ces conclusions sont adoptées.

La séance est levée à 3 heures et un quart