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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 22 décembre 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Vermeire (page 347) procède à l'appel nominal à 2 heures et demie.

La séance est ouverte.

M. A. Vandenpeereboom donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vermeire fait connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Plusieurs sauniers des cantons d’Ath et de Flobecq prient la chambre de ne pas donner son assentiment à l'article 5 du traité de commerce conclu avec l'Angleterre relatif à l'assimilation du sel de source au sel de roche. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le traité.


« Plusieurs cultivateurs et éleveurs de bestiaux à Westnieuwkerke prient la chambre de ne pas approuver les stipulations du traité de commerce conclu avec les Pays-Bas relatives au transit du bétail. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du traité.


« La chambre de commerce des arrondissements d'Ypres et de Dixmude prie la chambre de doubler au moins le droit d'entrée sur le bétail. »

- Renvoi à la commission permanente d'industrie et dépôt sur le bureau pendant la discussion du traité conclu avec les Pays-Bas.


« La chambre de commerce de Nivelles prie la chambre d'approuver le traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »

- Sur la proposition de M. Mascart, dépôt sur le bureau pendant la discussion du traité et insertion aux Annales parlementaires.


« Plusieurs cultivateurs et habitants de Steenkerke demandent une augmentation de droit d'entrée sur le bétail hollandais. »

- Renvoi à la commission permanente de l'industrie et dépôt sur le bureau pendant la discussion du traité de commerce conclu avec les Pays-Bas.


« Le conseil communal d'Anvers prie la chambre de ne pas approuver le traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »

M. Loos. - Je demande que la pétition du conseil communal d'Anvers soit envoyée à la section centrale et insérée aux Annales parlementaires.

M. le président. - Le dépôt sur le bureau pendant la discussion est ordonné ainsi que l'insertion aux Annales parlementaires. Il y a une décision antérieure à la chambre.

M. Coomans. - Je demande l'insertion conformément à une décision antérieure prise par la chambre.

M. le président. - Ceci est déjà fait ; la chambre vient d'ordonner l'insertion aux Annales parlementaires et le dépôt sur le bureau pendant la discussion. Mais l'honorable M. Loos demande que la pétition soit renvoyée à la section centrale qui serait chargée de faire un rapport supplémentaire. C'est là une proposition nouvelle.

M. Rodenbach. - J'appuie la proposition de l'honorable député d'Anvers. Cette requête me paraît importante ; elle nous est adressée par le conseil communal d'Anvers qui est composé de personnes compétentes, de négociants de cette ville. Je pense qu'un rapport devra nous être fait par la section centrale avant la discussion du traité par la chambre.

M. Bruneau. - Le rapport de la section centrale est fait ; il est distribué aux membres. Je crois qu'il y a déjà une disposition prise pour une pétition analogue. Il a été décidé qu'elle serait déposée sur le bureau pendant la discussion et qu'on l'insérerait dans les Annales parlementaires. Le travail de la section centrale est fini ; elle est pour ainsi dire dessaisie. Maintenant je ne vois pas pourquoi on agirait autrement à l'égard de la pétition d'Anvers ; je pense qu'un second rapport sera inutile.

M. de Haerne. - L'objection présentée par l'honorable M. Bruneau ne me semble pas devoir être prise en considération, si tant est qu'il faille ici faire attention aux antécédents de la chambre. Plus d'une fois des pétitions concernant des rapports déposés ont été renvoyées à la section centrale, afin qu'il les examinât, et fît un rapport spécial à ce sujet.

Je crois que telle est la portée de la proposition de l'honorable M. Loos. Du reste, je crois que ce rapport ne devra pas exclure les autres pétitions.

La section centrale, en s'occupant de la pétition du conseil communal d'Anvers, pourrait examiner les autres pétitions et nous faire un rapport supplémentaire sur les diverses pétitions qui ont été adressées à la chambre. Il me semble que la chose en vaut bien la peine, que ces documents sont assez importants pour que la section centrale s'en occupe, et appelle sur cet objet l'attention de la chambre par un rapport spécial, qui faciliterait pour nous l'étude de ces pièces.

M. Bruneau. - Je m'étais opposé à la proposition de l'honorable M. Loos, parce que j'invoquais un précédent posé par la chambre relativement à une pétition de même nature. Je ne voyais pas de raison de faire une exception en faveur de la pétition qui nous est adressée par le conseil communal d'Anvers.

Maintenant, je n'ai pas d'objection à faire à la proposition de l'honorable M. de Haerne, mais je n'en vois pas l'utilité. L'on doit commencer demain la discussion du traité et je ne vois pas quelles lumières nouvelles un rapport pourrait ajouter à la discussion.

La pétition sera insérée aux Anuales parlementaires, chacun pourra en prendre connaissance. Je ne vois pas l'utilité d'un rapport spécial.

- La proposition de M. Loos est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée ; la chambre décide que la pétition sera insérée aux Annales parlementaires et déposée sur le bureau pendant la discussion.


(page 348) M. le ministre de l'intérieur adresse à la chambre 110 exemplaires du volume du mouvement de l’état civil dans le royaume pour 1850. »

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.


M. Thibaut, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé.

- Accordé.

Projet de loi apportant des modifications au tarif des douanes

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - J'ai l'honneur de déposer un projet de loi déjà annoncé par le gouvernement et qui tend à rendre d'application générale les dispositions des traités conclus avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Ce projet contient quelques autres dispositions relatives à divers objets, notamment à la relâche à Cowes.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projetde loi qu'il vient de déposer.

M. Veydt. - Il est bien désirable, messieurs, que nous connaissions le projet de loi qui vient d'être déposé, avant d'aborder, demain, la discussion relative au traité conclu avec les Pays-Bas. A cause de ses développements, il est cependant à craindre que le projet ne pourra être imprimé et distribué que dans deux ou trois jours. Je prie, en conséquence, l'honorable ministre des finances de vouloir donner lecture immédiate du projet de loi, ou bien qu'il soit décidé qu'il sera pris des mesures pour que nous le recevions ce soir même. Les développements à l'appui nous parviendrons le plus tôt possible.

M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Cela sera très promptement imprimé et distribué, cependant, je ne fais pas difficulté d'en donner lecture. Je ferai seulement observer que les dispositions relatives au tarif ne sont pas de nature à être comprises à une simple audition.

- Plusieurs voix. - Oui ! oui ! l'impression.

M. le président. - Les mesures seront prises pour que le projet soit imprimé et distribué ce soir.

- L'impression et la distribution sont ordonnées.

Projet de loi prorogeant la loi du 30 juin 1842 sur la réduction des péages sur les canaux et rivières de l'État

Discussion générale

M. Dechamps. - Messieurs, je ne viens pas m'opposer à l'adoption du projet de loi en discussion ; au contraire, s'il était combattu, je le défendrais ; mais je profite de l'occasion que m'offre ce projet, pour adresser une interpellation à M. le ministre des travaux publics. Messieurs, nous avons une loi réglant le tarif des voyageurs sur le chemin de fer. La chambre a exigé et M. le ministre a promis, dans la session actuelle, la présentation d'un projet de loi réglant le transport des marchandises par le chemin de fer. Je viens demander au gouvernement de présenter en même temps, ou au moins dans la session actuelle, une loi générale déterminant les péages sur les rivières et canaux du pays. Il y a une corrélation intime entre les péages sur les canaux et rivières et les tarifs du chemin de fer.

Cette corrélation est telle que, par la loi de 1834 sur les chemins de fer, les chambres elles-mêmes ont déclaré que cette corrélation exigeait qu'on ne touchât pas au tarif du chemin de fer sans toucher en même temps et proportionnellement aux péages des canaux et rivières.

En effet, messieurs, il est impossible de toucher à l'une de ces questions sans toucher à l'autre. Quand l'honorable M. Rolin a présenté les tarifs du 1er septembre sur le chemin de fer, il a été amené nécessairement et immédiatement à réduire de 35 p. c. les péages sur le canal de Charleroy.

Messieurs, il est donc impossible que le gouvernement présente une tarification réglant le transport des marchandises sur les chemins de fer, sans en même temps présenter une loi réglant les péages sur les canaux et les rivières.

Messieurs, pour moi, j'ai eu l'occasion plus d'une fois, d'exprimer mon opinion à cet égard. La chambre sait que j'ai défendu le système d'uniformité des péages, proportionnellement à la distance parcourue.

Je ne veux pas revenir sur cette question, le moment ne serait pas opportun, mais il est impossible que l'on reste dans la situation actuelle.

Le gouvernement abaisse, réduit le tarif des péages sur les canaux et les rivières, non pas d'après des règles fixes, non pas d'après un système déterminé, mais selon les circonstances du moment. Ainsi pour ne citer qu'un exemple, l'honorable prédécesseur du ministre actuel, après une longue discussion sur cette question des péages, a réduit de 35 p. c. les péages énormes qui existaient sur le canal de Charleroy.

Il a reconnu que ces péages, qui étaient de 30 centimes par tonne-lieue, tandis qu'ils ne sont que de 5 et de 8 centimes sur les autres voies navigables, constituaient un système qui n'était pas discutable, qui ne pouvait être maintenu.

L'honorable M. Rolin a fait un pas dans le sens des observations que j'avais eu l'honneur de vous présenter, et l'année suivante, l'honorable M. Van Hoorebeke est venu, retirant d'une main ce que son prédécesseur avait donné de l'autre, réduire les péages sur le canal d'Antoing et sur l'Escaut de 50 et de 60 p. c.

Si nous suivons ces errements, si nous suivons ce système, nous arriverons à l'abolition totale des péages sur les canaux et les rivières. Si la situation du trésor public le permettait, ce serait une excellente réforme et un grand bienfait pour les industries du pays.

Mais aussi longtemps que le trésor public est dans la situation que nous connaissons, je pense qu’il faut se borner à arriver à un système général, qu’il faut établir par une loi des règls fixes et se rapprocher le plus possible de l’uniformité des péages par lieue parcourue.

Je sais bien que le gouvernement dovra concilier les faits avec les principes, qu'il faut une transition, qu'il faut respecter jusqu'à un certain point les positions acquises. Mais encore ne faut-il pas rester dans le système que l'on suit actuellement que l'on ne peut justifier par aucune bonne raison. Je demande donc au gouvernement s'il trouve des inconvénients à prendre l'engagement vis-à-vis de la chambre de présenter à peu près l'époque où il déposera le projet de loi sur le tarif des chemins de fer et tout au moins dans la présente session, une loi sur la tarification des péages sur les canaux et les rivières.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Il est impossible que le gouvernement prenne l'engagement que sullicite l'honorable député de Charleroy. Il n'existe entre la loi qui est destinée à régler les péages sur le chemin de fer et la loi qui serait destinée à introduire l'uniformité sur les péages des canaux et rivières, aucune assimilation actuelle.

Le projet de loi sur les péages du chemin de fer est prêt ; il pourra être présenté sous peu de semaines, et la chambre pourra le discuter en tout état de cause dans la session actuelle.

En ce qui concerne l'autre projet de loi, qui serait destiné à introduire l'uniformité dans les péages des voies navigables, il y a des faits existants, des faits nombreux dont le gouvernement doit tenir compte. Il y a des villes qui perçoivent encore des droits sur certaines voies navigablos administrées par l'Etat. D'autre part, des intérêts très nombreux sont en présence et pourraient avoir à souffrir d'une perturbation immédiate. Que doit faire le gouvernement ? Il doit nécessairement consulter les intérêts qui se trouvent en présence, et récemment j'ai adressé une circulaire aux gouverneurs, les invitant à consulter les chambres de commerce, pour voir quel serait, au point de vue industriel et commercial, l'influence de ce système d'uniformité de péages.

D'autre part, il faudra aussi que le gouvernement se préoccupe des intérêts du trésor, car rien ne démontre qu'on ne porterait pas un préjudice grave à ces intérêts en adoptant le principe de l'uniformité des péages.

Il y a donc plusieurs questions à examiner préalablement, et rien ne prouve que le gouvernement puisse être en mesure de saisir les chambres de cet objet important.

Du reste, l'honorable M. Dechamps est dans l'erreur quand il dit que j'ai retiré au canal de Charleroy les avantages dont il jouissait, en proposant une réduction de 5 p. c. sur les péages du canal de Pommerœul à Antoing. Dans l'état actuel des choses, le péage du canal de Charleroy est de 2 fr. 66 cent, par kilomètre et par tonne, ce qui fait moins de 16 centimes par tonne et par lieue, tandis que sur le canal de Pommerœul à Antoing il est, je pense, de 3 centimes. La réduction qui a eu lieu en 1849 sur le canal de Charleroy a eu pour effet de donner à Charleroy sur le marché de Gand une importance nouvelle et sans cesse croissante.

M. Dechamps. - Messieurs, l'honorable ministre des travaux publics me dit qu'il n'y a pas d'assimilation à faire entre les deux projets,et pour le prouver il a parlé des difficultés assez nombreuses que rencontrerait l'établissement du système d'uniformité. Qu'il y ait des difficultés, messieurs, je ne l'ignore pas ; mais ces difficultés ne sont pas telles, cependant, qu'elles doivent déterminer le gouvernement et les chambres à ne pas régler cette matière importante par une loi.

Lorsque j'ai parlé d'uniformité, messieurs, je n'ai pas prétendu que ce système dût être admis d'une manière absolue, sans précaution et de façon à jeter la perturbation dans les intérêts existants. J'ai dit le contraire.

M. le ministre des travaux publics croit que le trésor serait cruellement atteint si mon système était établi. Mais l'honorable M. Van Hoorebeke est dans l'erreur, car je n'entends pas l'uniformité dans le sens qu'il y attache ; je demande seulement l'égalité de position entre les voies navigables de tout le pays. Ainsi je conçois qu'il y ait une différence lorsque le gouvernement a exécuté un canal à ses frais, par exemple, je conçois alors qu'on établisse les péages de manière à procurer au trésor l'intérêt des capitaux employés et même l'amortissement ; mais lorsque le capital est entièrement amorti, comme pour le canal de Charleroy qui a rapporté 20 millions, alors le péage n'est plus qu'un impôt, et la Constitution exige l'égalité de tous devant l'impôt.

Ainsi, messieurs, je ne demande pas un système absolu : je ne dis pas qu'il faut rendre tous les péages uniformes, mais je dis qu'il faut une égalité relative entre les voies navigables du pays.

Maintenant, messieurs, il y a corrélation entre les deux projets de lois ; je ne demande pas qu'ils soient discutés simultanément, je remercie même M. le ministre des travaux publics d'avoir fait une instruction, pour arriver à la présentation d'un projet de loi ; c'est un pas de fait. Mais je demande au gouvernement de hâter cette instruction, de manière, si c'est possible, à pouvoir décider cette matière importante dans la présente session.

M. Cools. - Messieurs, je me joins à l'honorable préopinant, pour exprimer le désir qu'une loi règle d'une manière définitive et très promptement la question des péages sur nos voies navigables. Mais je fais toutes mes réserves quant à la question de savoir s'il faut l'uniformité sur toutes les voies, il ne faut pas se faire illusion sur les résultats (page 349) auxquels on arriverait si l’on entrait trop à la légère dans une pareille voie.

Il est évident que quand on poursuit l'uniformité du tarif des péages, on exprime en termes plus ou moins ouverts l'espoir de- voir abaisser dans certaines parties du pays les péages qui seraient trop élevés. Or, il ne faut pas s'y tromper, le taux de ces péages a été établi à raison des frais que les travaux ont occasionnés. Il est clair que quand vous faites un travail dans un pays montagneux, la dépense est beaucoup plus forte que quand vous faites le même travail dans un pays plat, Mais par contre, le canal procure à ce pays des avantages plus considérables que dans d'autres contrées, parce que ce pays est doté de richesses naturelles dont l'écoulement est favorisé par la voie navigable. Il existe ainsi une juste compensation.

Maintenant, si vous abaissiez le péage sur les canaux d'une manière uniforme, vous augmenteriez le déficit général du trésor, déficit qui devrait être comblé par la généralité du pays au moyen d'impôts nouveaux. Il en résulterait que les provinces à terrain plat, telles que le Limbourg et les Flandres, payeraient pour les provinces à terrain accidenté, telles que le Hainaut et la province de Liège, et qu'ainsi une partie du pays serait exploitée par l'autre.

Messieurs, vous comprenez tout de suite l'importance de la question des tarifs sur les voies navigables ; je ne veux pas l'approfondir pour le moment, mais je fais toutes mes réserves, quant à l'uniformité de tarification que demande l'honorable M. Dechamps.

M. de Theux. - Messieurs, je ne m'oppose pas à ce que la chambre examine la question qui a été soulevée par l'honorable M. Dechamps. Mais je fais complètement mes réserves, en ce qui concerne les intérêts du trésor. Je crois qu'on a déjà trop abondé dans le sens de la réduction des péages, et que c'est là un des grands obstacles qu'a rencontrés la dernière loi des travaux publics à exécuter par le gouvernement.

Si un travail d'utilité publique exécuté pour le commerce et l'industrie vient à être productif pour l'Etat, vite on veut enlever la recette au trésor ; si, au contraire, un travail est onéreux, le trésor doit combler le déficit.

Si nous nous engageons davantage dans cette voie, nous aurons de nouveaux déficits dans les recettes. Toutefois, la question du règlement des péages mérite toute l'attention de la chambre. Je ne m'oppose pas à la discussion. Mais en examinant cette question, il faudra encore avoir égard à certains points de départ. Ainsi, par exemple, des canaux ont été concédés à des compagnies. Le gouvernement les a repris. Si les canaux étaient restés aux mains des compagnies, les péages fussent restés constamment les mêmes. Depuis que le gouvernement les a repris, des réductions importantes ont été accordées. Faut-il faire de nouveaux pas dans cette voie, et rendre onéreux pour le trésor ce qui, dans le principe, lui a été avantageux ?

Voilà des questions très sérieuses. Il est bon que la chambre et le gouvernement ne préjugent rien, sans une discussion approfondie de la question sous toutes ses faces.

A cette question se lie encore une autre : ce sont les concessionns futures ; il faut voir si par l'établissement de péages trop bas, on n'apportera pas un obstacle insurmontable à de nouvelles concessions à des compagnies. Ce sont là des questions de la plus haute importance.

M. Pirmez. - Je fais remarquer que l'honorable M. Dechamps n'a pas demandé que vous discutiez dès aujourd'hui les bases sur lesquelles seront établis les péages sur les voies navigables dans la loi qu'il invite le gouvernement à présenter dans cette session. Il demande seulement que la justice préside à leur établissement.

Le trésor public peut être lésé, dit-on, par un pareil projet. Cette question ne peut se décider qu'en connaissant l'ensemble du projet. Quant aux canaux creusés dans les pays de montagnes qui ont nécessité une dépense plus forte que les canaux traversant les plaines et qui ne pourraient être soumis, prétend-on aux mêmes péages. Rien n'empêche sans doute qu'on ne prenne le coût des canaux en considération. Mais si l'on partait de ce point, il faudrait naturellement tenir compte aux canaux du remboursement qu'ils auraient fait au moyen de péages des frais de construction.

- La discussion est close.

Vote de l’article unique

« Article unique. La loi du 30 juin 1842 (Bulletin officiel, n°51) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1854 inclusivement.

« Toute demande en restitution de droits consignés par suite de la présente loi, devra, sous peine de déchéance, être formée dans les dix-huit mois à dater de la consignation.

« La présente loi sera exécutoire le 1er janvier 1852. »

Il est procédé au vote, par appel nominal.

70 membres répondent à l'appel.

69 membres répondent oui.

1 (M. de Mérode) répond non. En conséquence le projet de loi est adopté ; il sera transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Dechamps, de Chimay, de Decker, de Haerne, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, Dequesne, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, de Wouters, d'Hoffschmidt, Dumon (Auguste), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Ch.), Tesch, Thiéfry, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpereboom (Aphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Ansiau, Bruneau, Cans, Cools, Coomans, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Breyne, de Brouckere et Verhaegen.

Projet de loi, amendé par le sénat, sur la juridiction des consuls

Vote des articles

La chambre adopte, sans discussion, les 135 articles suivants

« Des consuls et de la juridiction consulaire »

Titre premier. Dispositions générales

Articles 1 à 21

« Art. 1er. Le gouvernement peut, soit à titre de réciprocité, soit en vertu d'usages ou de conventions diplomatiques, établir des consulats dans les places ou ports étrangers où les besoins du commerce l'exigent.

« Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls, de vice-consuls et d'élèves consuls, nommés par le Roi, qui déterminera l'étendue de la juridiction du consulat, et d'agents consulaires nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères. »


« Art. 2. Le gouvernement est autorisé à appeler des étrangers aux fonctions de consuls et d'agents des consulats, lorsque l'intérêt du pays le réclame. »


« Art. 3. Les Belges nommés auxdites fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d'agir comme un digne et loyal magistrat, et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges. »


« Art. 4. Les étrangers nommés aux mêmes fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :

« Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois belges, mes fonctions et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges. »


« Art. 5. Le serment prescrit par les deux articles qui précèdent pourra être consigné dans un écrit signé et daté. Cette pièce sera transmise au ministre des affaires étrangères. »


« Art. 6. Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le vice-consul et, à défaut de celui-ci, par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet.

« « S'il n'y a pas de remplaçant d'office ou désigné par le consul, le chef de la légation belge désigne la personne qui est appelée à remplir les fonctions consulaires. »


« Art. 7. Le consul peut nommer un chancelier ou désigner au besoin une personne pour en exercer les fonctions, et, suivant les cas, celles de greffier et d'huissier. »


« Art. 8. Les personnes désignées, en vertu des deux dispositions qui précèdent, prêteront le serment suivant : les Belges : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ; je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier. » Les étrangers : « Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier, conformément aux lois belges. »


« Art. 9. Les lois belges sont applicables aux consuls et aux autres employés des consulats, lorsque les lois ou les usages du pays, dans lequel ils résident, ou les conventions diplomatiques, n'y mettent pas obstacle. »


« Art. 10. Le consul exerce les fonctions d'officier de l'état civil, conformément aux dispositions du Code civil. »


« Art. 11. Il exerce les fonctions de notaire dans les cas prévus par le même Code. »


« Art. 12. Il reçoit les contrats maritimes prévus par les dispositions du Code de commerce, en présence de deux témoins qui signeront avec lui.


« Art. 13. Il fait, dans les limites des usages et des conventions diplomatiques, tous les actes conservatoires, en cas d'absence ou de décès d'un Belge en pays étranger et de naufrage d'un navire belge. »


« Art. 14. Il légalise les actes et documents expédiés dans l'étendue de sa juridiction et destinés à être produits ailleurs. »


« Art. 15. Il dresse ou reçoit tous autres actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. »


« Art. 16. Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, qui, par suite d'une impossibilité matérielle, ne pourront pas être revêtus des formalités prescrites par les lois belges, seront néanmoins valables, pourvu qu'ils contiennent la mention expresse des causes de cette impossibilité. »


« Art. 17. Le consul juge comme arbitre, lorsque la connaissance lui en est déférée, les contestations nées entre des Belges qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction. »


« Art. 18. Il juge également comme arbitre, si la connaissance lui on est déférée, les contestations relatives : 1° aux salaires des hommes appartenant à l'équipage des navires de commerce de sa nation, 2° à l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres ofliciers de l'équipage, ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils ont seuls intéressés. »


(page 350) « Art. 19. Il statue sur les fautes de discipline maritime, prononce les peines disciplinaires et fait les actes d'instruction en matière de délits ou crimes maritimes, conformément à la législation en vigueur. »


« Art. 20. Les actes passés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, et les jugements rendus par les consuls ou par les tribunaux consulaires et les actes passés par les consuls ou leurs chanceliers dans les pays hors de chrétienté, dans les limites de leur compétence et de leur juridiction, seront exécutoires, tant dans le pays où ils ont été rendus ou passés qu'en Belgique, sans visa ni pareatis, en vertu d'expéditions dûment délivrées et légalisées. »


« Art. 21. Les consuls, qui reçoivent un traitement de l'Etat, ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale. »

Titre II. Dispositions spéciales à la juridction consulaire dans les pays hors de la chétienté

Chapitre premier. De la juridiction en matière civile et répressive
Articles 22 à 36

« Art. 22. Les contestations nées dans les pays hors de chrétienté, entre les citoyens belges et des indigènes, seront jugées conformément aux lois et usages de ces pays et aux conventions diplomatiques. »


« Art. 23. Les contestations nées dans lesdits pays entre les citoyens belges et des citoyens d'autres pays, et dans lesquelles les premiers sont défendeurs, seront jugées conformément aux lois belges et suivant le mode déterminé ci-après pour les contestations nées des Belges, si les usages ou les conventions diplomatiques n'y sont contraires. »


« Art. 24. Le consul statue, seul et sans appel, sur toutes les contestations, nées dans son ressort, entre Belges, de quelque nature qu'elles soient, jusqu'à la valeur de cent francs. »


« Art. 25. Il connaît, seul et sans appel, de toutes les contraventions de police commises par les Belges dans son ressort. »


« Art. 26. Il statue, assisté de deux juges assesseurs, à charge d'appel, sur les contestations nées, dans l'étendue de sa juridiction, entre Belges, de quelque nature qu'elles soient, au-delà de la valeur de 100 fr. »


« Art. 27. Il connaît, assisté de même de deux juges assesseurs, en premier ressort, de tous les délits commis par des Belges, dans l'étendue de sa juridiction. »


« Art. 28. Les juges assesseurs sont choisis par le consul et, s'il n'y a pas de consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges ou, à défaut de ceux-ci, entre les notables étrangers qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation. »


« Art. 29. La personne désignée par le chef de la légation belge, pour exercer les fonctions de juge ou pour présider le tribunal consulaire, à défaut de consul, prête entre ses mains ou par écrit, et les juges asseseurs prêtent entre les mains du président, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant :

« Je jure, je promets, de remplir fidèlement mes fonctions conformément aux lois belges et d'agir comme un digne et loyal magistrat. »

« Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment dans les registres des actes de la chancellerie. »


« Art. 30. L'appel des jugements rendus par les tribunaux consulaires, tant en matière civile qu'en matière correctionnelle, aux termes des articles 26 et 27, sera porté devant la cour d'appel de Bruxelles. »


« Art. 31. Néanmoins, les jugements rendus par les tribunaux consulaires, en matière civile, dans les échelles du Levant et de Barbarie, sont portés en appel devant le chef de la légation de Belgique à Constantinople.

« Ses décisions seront définitives si l'objet de la demande n'excède pas la somme de cinq cents francs.

« Au-delà de cette valeur, ses décisions seront soumises à un recours devant la cour d'appel de Bruxelles. »


« Art. 32. La cour d'assises du Brabant connaîtra des crimes commis par les Belges dans les pays hors de chrétienté. »


« Art. 33. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Belges dans des pays hors de chrétienté, seront punis des peines portées par les lois belges. »


« Art. 34. Dans tous les cas où la loi prononce la peine d'emprisonnement, les juges sont autorisés à y substituer l'amende qui ne pourra être au-dessous de l'amende de simple police, ni excéder 5,000 fr., s'il s'agit d'un délit, et 500 francs s'il s'agit d'une contravention.

« Cette amende spéciale sera infligée, indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires. »


« Art. 35. Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police dans les pays hors de chrétienté, seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours et d'une amende qui ne pourra excéder quinze francs.

« Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément. »


« Art. 36. Les jugements et arrêts rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, dans les cas prévus par les lois, tant en matière civile qu'en matière criminelle. »

Chapitre II. De la procédure en matière civile
Articles 37 à 69

« Art. 37. Toute demande sera portée devant le consul sur requête présentée par l'intéressé en personne ou par son fondé de pouvoir.

« La requête contiendra les nom, prénoms, jrofession et domicile du demandeur, l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ; elle pourra être remplacée par une déclaration contenant les mêmes indications, faites à la chancellerie du consulat. L'expédition délivrée à l’intéressé ou à son fondé de pouvoir sera présentée au consul. »


« Art. 38. Sur ladite requête ou déclaration, le consul ordonnera que les parties comparaîtront en personne aux lieu, jour et heure qu'il jugera à propos d'indiquer, suivant la distance des lieux et les circonstances ; il pourra même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre, dans le cas d'urgence. Cette ordonnance de comparution sera, dans tous les cas, exécutoire, nonobstant opposition ou appel. »


« Art. 39. La requête ou déclaration et l'ordonnance de comparution seront signifiées, avec les pièces à l'appui, par l'officier qui remplira les fonctions de chancelier ; si les pièces à l'appui sont très étendues, elles pourront rester déposées à la chancellerie, où il en sera donné communication au défendeur, sans déplacement. »


« Art. 40. Cette signification sera faite à personne ou à domicile ; pour ceux qui n'ont pas de domicile connu dans le ressort du consulat, ou au domicile desquels on ne rencontrerait ni parents ni serviteurs, l'exploit sera affiché à la porte de la chancellerie du consulat. L'original et la copie contiendront la date, les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur, mention de la personne à laquelle copie aura été laissée ou de l'affiche qui aura été apposée ; il sera donné assignation au défendeur de comparaître devant le consul ou le tribunal consulaire, aux jour, lieu et heure indiqués par l'ordonnance du consul ; l'original et la copie seront signés par l'officier faisant fonctions de chancelier, le tout à peine de nullité. »


« Art. 41. Les navigateurs et passagers qui n'auront d'autre demeure que le navire, seront assignés à bord, dans la forme prescrite par l'article précédent. »


« Art. 42. Les parties se présenteront en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale devant le consul ou le tribunal consulaire, aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte d'assignation.

« Elles pourront se borner à faire remettre des mémoires signés par elles ; ces mémoires contiendront les demandes ou défenses, et seront accompagnés des pièces à l'appui ; les procurations ou mémoires seront déposés à la chancellerie du consulat.

« Le consul ou le tribunal aura toujours le droit d'ordonner la comparution personnelle des parties. »


« Art. 43. Il sera, sur lesdites comparutions ou sur les mémoires envoyés, rendu, séance tenante, un jugement par le consul ou par le tribunal consulaire, si la cause lui paraît suffisamment instruite ; dans le cas contraire, la cause sera tenue en délibéré. »


« Art. 44. Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'entendre oralement l'une des parties ayant quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul se transportera auprès d'elle ou commettra pour l'interroger l'un des officiers du consulat ou toute autre personne notable, qui prêtera préalablement le serment suivant : « Je jure (je promets) de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. » Le consul ou ledit commissaire sera assisté de l'officier faisant les fonctions.de chancelier, lequel rédigera procès-verbal de l'interrogatoire, et le signera ainsi que le consul et la partie ; si celle-ci ne peut ni ne veut signer, il en fait mention. »


« Art. 45. S'il est jugé nécessaire de faire une descente sur les lieux ou à bord des navires, le consul ou le tribunal consulaire pourra ordonner qu'il s'y transportera, ou nommer à cet effet un commissaire, ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Le consul ou le tribunal consulaire fixera, par la même ordonnance, le lieu, le jour et l'heure du transport, auquel il sera procédé, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées par la signification de ladite ordonnance, dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41 ; de tout quoi il sera dressé procès-verbal. »


« Art. 46. Quand il s'agira seulement de constater l'état ou la valeur d'un navire, d'agrès, d'apparaux, d'effets ou de marchandises, le consul pourra se borner à nommer d'office des experts qui procéderont, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, aux visites et estimations qui auront été ordonnées et en dresseront procès-verbal, lequel sera déposé en la chancellerie du consulat.

« Avant de procéder à l'expertise, les experts prêteront le serment suivant :

« Je jure (je promets) de remplir fidèlement la mission qui m'est confiée. »

« Dans le cas où la croyance religieuse d'un expert s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit ou à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à l'expertise. »


« Art. 47. Si le consul ou le tribunal consulaire ne trouve point, dans le rapport des experts, les éclaircissements suffisants, il pourra ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts, qu'il nommera également d'office et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. »


« Art. 48. Il sera délivré aux parties qui le requerront, des expéditions des procès-verbaux mentionnés aux articles précédents, et sur lesquels elles pourront fournir leurs observations, sans qu'il soit nécessaire de faire signifier lesdits procès-verbaux. »


« Art. 49. Quand la preuve testimoniale est admissible et quand la comparution de témoins est requise, le consul peut ordonner que les témoins stront assignés à comparaître devant lui ou devant le tribunal consulaire aux lieu, jour et heure qu'il désignera par l'ordonnance.


« Art. 50. Les témoins boises seront assignés en vertu de l'ordonnance (page 351) au consul, par le chancelier ou par la personne chargée d'en remplir les fonctions.

« La partie sera également assignée si l'ordonnance du consul n'a pas été rendue en sa présence.


« Art. 51. Les Belges, assignés comme témoins, qui ne se présenteront pas aux lieu, jour et heure indiquées sans pouvoir produire uue excuse valable, seront passibles d'une amende de trente à cent francs.

« Le consul pourra aussi ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer ; toutefois, cette dernière disposition n'est applicable que dans les pays où les consuls sont, en vertu de traités particuliers, investis de pouvoirs nécessaires pour l'exercice extérieur de leur autorité.


« Art. 52. Avant la déposition, chaque témoin prêtera le serment suivant : « Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, ainsi Dieu me soit en aide ». Le consul lui demandera ses noms, prénoms, âge, qualité, demeure, s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de l'une des parties.

« Il sera fait mention de la demande et des réponses du témoin.

« Dans le cas où la croyance religieuse du témoin s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce qu'il fil aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à son audition.


« Art. 53. Si les témoins ne sont pas Belges, le consul aura recours aux moyens en usage dans le pays où il réside, pour les faire comparaître, si c'est possible.


« Art. 54. Lorsqu'il sera nécessaire d'avoir recours à un interprète, celui-ci, avant de remplir'son office, devra prêter devant le consul le serment suivant :

« Je jure de remplir fidèlement les fonctions d'interprète. »

« Dans le cas où la croyance religieuse de l'interprète s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera et l'jnterprcte sera néanmoins admis. »


« Art. 55. La simple signification faite aux parties condamnées dans la forme indiquée aux articles 39, 40 et 41, des jugements définitifs, contradictoires ou par défaut, rendus par le consul ou par le tribunal consulaire, tiendra lieu de toute sommation et commandement, et les parties seront contraintes à exécuter lesdits jugements par les voies usitées dans le pays où le jugement aura été rendu. »


« « Art. 56. Les tribunaux consulaires pourront prononcer la contrainte par corps, dans tous les cas prévus et énoncés dans les lois belges. »


« Art. 57. Les jugements par défaut seront signifiés dans les formes prescrites par les articles 39, 40 et 41, par l'officier public, ou la personne désignée par le consul qui indiquera en même temps, suivant la distance des lieux et les circonstances, le délai d'opposition qui dans tous les cas ne pourra être moindre de 8 jours. L'opposition sera formée par requête adressée au consul.


« Art. 58. Seront les instances sur les oppositions vidées le plus tôt qu'il sera possible ; on observera, suivant les circonstances, les formes sommaires ci-dessus prescrites.


« Art. 59. Les jugements définitifs rendus par les tribunaux consulaires, touchant des lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations écrites, authentiques ou reconnues, pourront être déclarés exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel. »


« Art. 60. Dans les affaires où il s'agira de conventions verbales, d'obligations écrites ou de comptes courants non reconnus, les tribunaux consulaires pourront ordonner que le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition, moyennant caution agréée par le consul. »


« Art. 61. La partie qui voudra, en vertu de l'article précédent, faire exécuter un jugement contre lequel il aura été fait opposition ou appel, présentera au consul une requête indiquant la caution.

« Le consul ordonnera aux parties de comparaître devant lui, aux lieu, jour et heure qu'il indiquera, pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de ladite caution.

« La requête et l'ordonnance qui en sera la suite seront signifiées au défendeur dans la forme prescrite parles articles 39, 40 et 41. »


« Art. 62. La caution offerte, si elle est notoirement solvable, pourra être admise sans être obligée de fournir un état de ses biens. »


« Art. 63. Il pourra être suppléé à la caution par le dépôt du montant des condamnations dans la caisse du consulat ; et après la signification de la reconnaissance du consul, les jugements seront exécutés. »


« Art. 64. Le jugement du chef de la légation sera motifié directement au consul du lieu où la cause aura été introduite ; celui-ci fera signifier le jugement rendu par le chef de la légation, aux parties intéressées, dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41. »


« Art. 65. Pour les recours soumis au chef de la légation de Belgique à Constantinople et pour les appels portés à la cour d'appel de Bruxelles, la déclaration sera faite au consul du lieu où a été prononcé le jugement en première instance, par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoir, dans les dix jours après la signification du jugement.

« Pendant ce délai et pendant l'instance du recours ou de l'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation, sans préjudice des dispositions des articles 59 et 00.


« Art. 66. La déclaration de recours devant le chef de la légation de Belgique à Constantinople et la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles devront contenir élection de domicile respectivement à Constantinople ou à Bruxelles : faute de quoi, les notifications à l'appelant pourront être faites au chef de légation ou au procureur général près la cour, sans qu'il soit besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances.


« Art. 67. La déclaration du reccurs au chef de la légation à Constantinople, comme la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles, sera, dans la huitaine, notifiée à la partie intéressée, dans la forme prescrite par les articles 39, 40 et 41. »


« Art. 68. La procédure, la déclaration du recours ou de l'appel et la requête, s'il en a été déposé une par l'appelant, seront immédiatement transmises, suivant le cas, au chef de la légation de Belgique à Constantinople ou au procureur général de la cour d'appel de Bruxelles. »


« Art. 69. Il sera procédé devant le chef de la légation de Belgique à Constantinople, conformément aux règles tracées pour les tribunaux consulaires. »

Chapitre III. De la procédure en matière répressive
Articles 70 à 135

« Art. 70. Les consuls dans les pays hors chrétienté informeront, par suite de plaintes ou dénonciations, et même d'office, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Belges dans l'étendue de leur juridiction et sur les contraventions, les délits et crimes commis à bord de navires belges en cours de voyage. »


« Art. 71. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime, un délit ou une contravention pourra en rendre plainte ; elle pourra se constituer partie civile.

« La partie civile qui ne demeurera pas dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite, sera tenue d'y élire domicile par déclaration faite à la chancellerie du consulat ; faute de quoi, elle ne pourra se prévaloir du défaut de signification d'aucun des actes de l'instruction. »


« Art. 72. Sur la plainte, sur la dénonciation ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou délit qui aurait été commis par un Belge, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal : il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé.

« Si le crime a été commis à bord d'un navire belge en cours de voyage, le consul se transportera, ainsi qu'il est dit, à bord du navire. »


« Art. 73. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera, autant que possible, assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort, et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé par le consul, le greffier et l'officier de santé.

« Dans le cas où la croyance religieuse de l'officier de santé s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment requis ou à ce qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à la déclaration ou au rapport. »


« « Art. 74. Le consul entendra, en tant qu'il sera possible, les témoins sur le lieu du crime ou du délit, sans qu'il soit besoin d'assignation.

« Toute information aura lieu tant à charge qu'à décharge. »


« Art. 75. Les agents consulaires donneront immédiatement avis au consul dont ils relèvent, des délits et crimes qui seraient commis par des Belges dans l'étendue de leur ressort, et de ceux qui auraient été commis à bord de navires belges en cours de voyage ; ils recevront aussi les plaintes et dénonciations et les transmettront à cet officier.

« Ils dresseront, dans tous les cas, les procès-verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignement, les dires des témoins ; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu à cet effet une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions. »


« Art. 76. Le consul pourra, selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu da la manière usitée dans le pays de son consulat.

« Le prévenu ne pourra être mis en détention que dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'un crime ; 2° s'il s'agit d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé, soit comme chef, soit comme gérant d'un établissement commercial. »


« Art. 77. En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire pourra être accordée, en tout état de cause, à l'inculpé, s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire.

« Le cautionnement, dans ce cas, sera fixé par le consul.

« S'il y a partie civile, le cautionnement devra être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, telle qu'elle sera provisoirement arbitrée par le consul.

« L'inculpé sera admis à présenter une caution solvable.

« Les vagabonds et les individus condamnés pour crime ou à un emprisonnement de plus d'une année pour délit, ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. »


« Art. 78. Le prévenu contre lequel il n'aura pas été décerné d'ordonnance d'arrestation, sera assigné aux jour et heure que le consul indiquera par son ordonnance, pour être interrogé.

« Lorsqu'un Belge, prévenu de crime ou de délit, sera arrêté et mis en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un navire belge de la rade, le consul l'interrogera dans les vingt-quatre heures au plus tard.

« L'interrogatoire sera signé par l'inculpé après qu'il lui en aura été donné lecture ; sinon, il sera fait mention de son refus de signer ou des motifs qui l'en empêchent. Cet interrogatoire sera coté et paraphé à chaque page par le consul, qui en signera la clôture avec le greffier. »


(page 352) « Art. 79. Le consul pourra réitérer l’interrogatoire de tout prévenu, autant de fois qu'il le jugera nécessaire pour l'instruction du procès. »


« Art. 80. Lorsque le consul découvrira des écritures et signatures dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joindra au procès, après les avoir paraphées ; elles seront représentées au prévenu lors de son interrogatoire ; le consul lui demandera s'il les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître ; il sera, dans tous les cas, interpellé de les parapher.


« Art. 81. Dans le cas où le prévenu refuserait de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procurera, s'il est possible, des pièces de comparaison, qui seront par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été représentées au prévenu dans la forme prescrite en l'article précédent et avec les mêmes interpellations.

« La vérification de ces écritures et signatures sera faite devant les juges qui procéderont au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement. »


« Art. 82. Les écritures et signatures saisies par le consul seront aussi représentées, lors de l'information, aux témoins, qui seront interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peuvent en avoir. »


« Art. 83. En matière de faux, le consul se conformera aux trois articles précédents, sauf à être suppléé, autant que faire se pourra, aux autres formalités, par les juges du fond. »


« Art. 84. Tous les objets pouvant servir à la conviction de l'inculpé seront déposés à la chancellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, qui sera signé par le consul et le greffier. »

« La présentation desdits objets sera faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations ; les uns et les autres seront interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent. »


« Art. 85. Pour procéder à l'information hors le cas prévu en l'article 74, le consul rendra une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui.

« Les témoins seront cités conformément aux dispositions des articles 50 et 55. »


« Art. 86. Avant sa déposition, chaque témoin prêtera serment, ainsi qu'il est dit à l'article 52. »


« Art. 87. Les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre.

« Chaque déposition sera écrite dans une des langues usitées en Belgique ; elle sera signée tant par le témoin, après que la lecture lui en aura été, donnée et qu'il aura déclaré y persister, que par le consul et le greffier ; si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention. »


« Art. 88. Les procès-verbaux d'information seront cotés et paraphés à chaque page par le consul, et seront clos par une ordonnance qu'il rendra, soit pour procéder à un supplément d'information, soit pour renvoyer à l'audience, dans le cas où il s'agirait d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fins de procéder, selon les règles ci-après, au récolement et à la confrontation, lorsqu'il y aura indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante.

« Néanmoins, le consul pourra, dans tous les cas où il le jugera convenable, confronter les témoins au prévenu. »


« Art. 89. S'il y a lieu, en vertu de l'article précédent, de récoler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixera, dans son ordonnance, les jour et heure auxquels il y procédera. »


« Art. 90. Cette ordonnance sera notifiée au prévenu, trois jours avant celui qu'elle aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu sera averti de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un conseil, lors de la confrontation ; s'il n'use point de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office par le consul ; ce conseil pourra conférer librement avec lui. »


« Art. 91. Le consul fera comparaître les témoins devant lui au jour fixé, de la manière prescrite aux articles 50 et suivants. »

« Il pourra se dispenser d'appeler les témoins qui auront déclaré, dans l'information, ne rien savoir ; toutefois, il les appellera, si l'inculpé le requiert.

« Les témoins belges seront tenus, dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, de satisfaire à la citation. Les défaillants pourront être condamnés à l'amende fixée par l'article 50.

« Ils seront cités de nouveau ; s'ils produisent des excuses légitimes, le consul pourra les décharger de l'amende encourue.

« Le consul aura toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer. »


« Art. 92. Pour procéder au récolement, la lecture sera faite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition, par le greffier, et le témoin déclarera s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul pourra, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signeront leurs récolements après que lecture leur en aura été donnée, ou déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement sera, en outre, signé par le consul et le greffier. Le procès-verbal sera coté et paraphé sur toutes les pages par le consul. »


« Art. 93. Après le récolement, les témoins seront confrontés au prévenu. A cet effet, le consul fera comparaître ce dernier, en présence duquel chaque témoin prêtera de nouveau serment conformément à l'article 52.


« Art. 94. La déclaration du témoin sera lue au prévenu ; interpellation sera faite au témoin si le prévenu est bien celui dont il a entendu parler.

« Si le prévenu, en son conseil, remarque dans la déposition quelque contradiction ou quelque circonstance qui puisse servir à le justifier, l’un et l’autre pourront requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet.

« Le prévenu et son conseil auront le droit de faire au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour l'éclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition.

« Ils ne pourront interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations.

« Le conseil du prévenu ne pourra répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse. »


« Art. 95. Lorsqu'un témoin ne pourra se présenter à la confrontation, il y sera suppléé par la lecture de sa déposition. Cette lecture sera faite en présence de l'inculpé et de son conseil, dont les observations seront consignées dans le procès-verbal. »


« Art. 96. Le prévenu pourra, par lui-même ou par son conseil, fournir des reproches contre les témoins, il lui est permis de les proposer en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des charges.

« S'il en est fourni au moment de la confrontation, le témoin sera interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard.


« Art. 97. S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi confrontés les uns aux autres, après qu'ils auront été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes prescrites pour le récolement des témoins. »


« Art. 98. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation, en particulier, sera signée par le prévenu et le témoin, après que lecture leur en aura été faite par le greffier ; s'ils ne peuvent ou ne veulent signer, il sera fait mention de la cause. Chaque confrontation sera également signée par le consul et par le greffier. »


« Art. 99. L'inculpé aura, en tout état de cause, le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits pourra être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires, ni dans les autres actes de la procédure.

« Dès qu'ils auront été proposés, le prévenu sera interpellé de désigner ses témoins ; il sera fait mention du tout dans un procès-verbal, au bas duquel le consul ordonnera d'office que les témoins seront appelés et par lui entendus aux jour et heure qu'il indiquera, suivant les règles prescrites pour les informations. »


« Art. 100. Dans l'information à laquelle il sera procédé, en vertu de l'article précédent, les témoins seront d'abord interpellés de s'expliquer sur les faits justificatifs énoncés dans le procès-verbal : le consul pourra ensuite faire aux témoins les questions qu'il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité. »


« Art. 101. Il sera procédé aux informations, récolements et confrontations avec les témoins qui n'entendront pas la langue dans laquelle l'instruction est faite, par le secours d'un interprète assermenté du consulat ou de tel autre interprète qui sera commis par le consul. Dans ce dernier cas, le consul fera prêter à l'interprète le serment prescrit à l'article 54 ; il en dressera procès-verbal, qui sera joint aux pièces ; ce serment servira pour tous les actes de la même procédure qui requerront le ministère du même interprète.

« Les informations, récolements et confrontations seront signés par l'interprète dans tous les endroits où le témoin aura signé ou déclaré ne le pouvoir. »


« Art. 102. En cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, le consul dressera un procès-verbal signé par lui et par le greffier, pour constater qu'il a fait d'inutiles perquisitions et qu'il ne lui a pas été possible de s'assurer de l'incupé ; ce procès- verbal, joint aux pièces, tiendra lieu de toute autre formalité pour justifier de la contumace. »


« Art. 103. Le consul s'assurera de tous les effets, titres et papiers appartenant à l'inculpé fugitif, après en avoir fait faire l'inventaire et description par le greffier. »


« Art. 104. La procédure par contumace s'instruira, avec toute la célérité possible, par des informations, par le récolement des témoins et par la représentation auxdits témoins des titres et autres objets qui pourront servir à conviction. »


« Art. 105. L'instruction terminée, l'affaire sera soumise au tribunal consulaire. »


« Art. 106. Le tribunal consulaire prononcera ainsi qu'il suit :

« Si le fait ne présente ni délit ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

« Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé devant le consul, pour être jugé conformément à l'article 25.

« Dans les deux cas, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, sera mis en liberté, et, s'il avait fourni un cautionnement, il lui en sera donné mainlevée. »


« Art. 107. Si les juges reconnaissent que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes, le prévenu sera renvoyé à l'audience.

« Dans ce dernier cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution aux termes de l'article 77.

« Si le prévenu est immatriculé, comme il est dit à l'article 76, ou (page 353) si le délit ne doit pas entraîner de peine d’emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté à la charge de se représenter au jour d’audience. »


« Art. 108. Si le fait emporte peine afflictive ou infamante, et si la prévention est suffisamment établie, le tribunal consulaire décernera une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, et il sera ultérieurement procédé selon les règlees prescrites ci-après. »


« Art. 109. Lorsque le tribunal consulaire aura déclaré qu'il n'y a lieu à suivre, ou lorsqu'il aura renvoyé à la simple police un fait dénoncé comme crime ou délit ou enfin lorsqu'il aura attribué à la police correctionnelle un fait qui aurait le caractère d'un crime, la partie civile aura le droit de former opposition à l'ordonnance, à la charge par elle d'en faire la déclaration à la chancellerie du consulat, dans le délai de trois jours, à compter de la signification qui lui sera faite de cette ordonnance.

« La partie civile devra notifier son opposition au prévenu, dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la chambre des mises en accusation tels mémoires justificatifs qu'il jugera convenable.

« Cette opposition n'empêchera pas la mise en liberté de l'inculpé, si elle a été ordonnée avant l'opposition de la partie civile ou si elle a été prononcée, depuis, sans préjudice de l'exécution ultérieure de l'ordonnance de prise de corps qui pourra être rendue par la chambre des mises en accusation. »


« Art. 110. Le droit d'opposition appartiendra, dans tous les cas, au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

« L'opposition sera déclarée dans les formes et les délais réglés par l'article 134 de la présente loi. Elle sera portée, devant la chambre des mises en accusation. »


« Art. 111. Le tribunal consulaire sera saisi de la connaissance des délits, soit par citation directe, soit par suite du renvoi qui lui aura été fut d'après les articles 88 et 107.


« Art. 112. Le jour de l'audience sera indiqué par ordonnance du consul ; il y aura au moins un délai de trois jours entre la citation et la comparution, lorsque le prévenu résidera dans le lieu où est établi le consulat. S’il n’y réside pas, l’ordonnance déterminera, d’après les localités, les délais.


« Art. 113. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

« Toutefois, lorsque la loi prononcera la peine de l'emprisonnement, le prévenu devra se présenter en personne. »


« Art. 114. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant :

« Les procès-verbaux et rapports seront lus ; les témoins pour ou contre prêteront serment et seront entendus ; les reproches proposes seront jugés ; lecture sera faite des déclarations écrites de ceux des témoins qui, à raison de leur éloignement ou pour toute autre cause légitime, ne pourraient comparaître. Les témoins défaillants, hors les cas ci-dessus, pourront être condamnés et contraints de comparaître, conformément à l'article 51. Les pièces pouvant servir à conviction ou décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; la partie civile sera entendue ; le prévenu ou son conseil, ainsi que les parties civilement responsables, proposeront leur défense ; la réplique sera permise à la partie civile ; mais le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier ; le jugement sera prononcé immédiatement ou, au plus tard, à l'audience qui sera indiquée et qui ne pourra être différée au delà de huit jours.

« Le jugement contiendra mention de l'observation de ces formalités ; il sera motivé, et s'il prononce une condamnation, les termes de la loi appliquée y seront insérés.

« Si le prévenu est acquitté, il sera mis en liberté sur-le-champ, et il lui sera donné main levée de son cautionnement. »


« Art. 115. Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a le caractère de crime, il sera procédé de la manière suivante :

« Si le prévenu avait été cité directement à l'audience, en conformité de l'article 111, il sera renvoyé devant le consul qui procédera aux informations, interrogatoires, récolement et confrontation dans la forme prescrite ci-dessus.

« Si le prévenu avait été traduit à l'audience par suite d'une ordonnance aux termes de l'article 88, il sera renvoyé devant le même consul, qui procédera à tel supplément d'information qu'il croira utile et aux formalités du récolement et de la confrontation.

« Enfin, si le prévenu n'avait été soumis aux débats qu'à la suite d'une instructioa complète, le tribunal consulaire décernera contre lui une ordonnance de prise de corps et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites ci-après.

« Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il sera reconnu que le fait imputé au prévenu ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire appliquera néanmoins la peine. »


« Art. 116. Les condamnations par défaut qui interviendront en matière correctionnelle et de simple police, seront considérées comme non avenue si, dans les huit jours de la signification qui en aura été faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu, même à sa dernière résidence, lorsqu’il n’aura plus ni domicile ni résidence dans le ressort du consulat, il forme opposition à l'exécution du jugement par déclaration à la chancellerie du consulat.

« Toutefois le tribunal pourra, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communications, proroger ce délai par le jugement, ainsi qu'il lui paraîtra convenable.

« En cas d’acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais de l’expédition, de la signification du jugement par défaut et de l’opposition pourront être mis à la charge du prévenu. »


« Art. 117. L’entrée du lieu où siégera le tribunal ne pourra être refusée aux Belges immatriculés, durant la tenue dis audiences, si ce n'est dans le cas où le droit commun de la Belgique autorise le huis clos. Le consul a la police de l'audience. »


« Art. 118. Le procès-verbal d'audience énoncera les noms, prénoms âges, professions et demeures des témoins qui auront été entendus ; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties et les reproches qui auraient été fournis contre eux ; il contiendra le résumé de leurs déclarations. »


« Art. 119. La faculté d'appel appartiendra tant au prévenu et auxpersonnes civilement responsables qu'au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Elle appartiendra également àla partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

« Le délai d'appel datera du jour de la prononciation du jugement s'il est contradictoire et du jour de la signification s'il est par défaut, sauf ce qui sera ultérieurement réglé par le procureur général.

« Le condamné, s'il est détenu, sera dirigé sur la Belgique par les soins du consul et conduit dans la maison d'arrêt établie à Bruxelles.

« La détention ne pourra toutefois être prolongée au-delà de la durée de l'emprisonnement telle qu'elle est déterminée par la condamnation, et à compter du jour du jugement. »


« Art. 120. Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel, le cautionnement sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris une somme qui n'excédera pas dix francs pour chaque jour d'emprisonnement prononcé. »


« Art. 121. Immédiatement après l'arrivée des pièces et celle du condamné, l'appel sera porté à l'audience de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle. »


« Art. 122. S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la notification de la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour. »


« Art. 123. Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

« Néanmoins, le condamné non arrêté ou celui qui aura été reçu à caution pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale. »


« Art. 124. Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procédera ainsi qu'il suit :

« Si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, la cour statuera comme chambre de mises en accusation et décernera une ordonnance de prise de corps.

« Si l'instruction est incomplète, ou n'a pas été suivie de récolement et de confrontation, la cour déléguera, pour compléter l'instruction, soit le consul, soit un juge d'instruction, soit un membre de la cour, sauf ensuite à prononcer comme dans le cas précédent. »


« Art. 125. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'article 108 ou de l'article 115, que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au proévenu. Celui ci sera, par les soins du consul, dirigé sur la Belgique, par la première occasion favorable, et il sera renvoyé, avec la procédure et les pièces de conviction, au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

« Dans le plus bref délai, le procureur général fera son rapport à la chambre des mises en accusation de la même cour, laquelle procédera ainsi qu'il est prescrit par le Code d'instruction criminelle. »


« Art. 126. En matière de faux, la chambre des mises en accusation procédera aux vérifications prescrites par les articles 81 et 83. »


« Art. 127. Si la chambre des mises en accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annulera l'ordonnance de prise de corps et renverra le prévenu et la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté conformément à l'article 107.

« Le tribunal saisi en vertu du présent article procédera suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions ci-après :

« Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite ; les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment.

« Le prévenu, s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire representer par un mandataire spécial,

« Le tribunal aura la faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, conformément aux règles prescrites par l'article 34. »


« Art. 128. Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général, aux termes des articles 109 et 110 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises au procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, et la chambre des mises en accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins, si la chambre des mises en accusation met l'inculpé en simple prévention de dédit, elle le renverra devant le tribunal consulaire, et s’il est en Belgique, ou dirigé sur la Belgique, conformément à l’article 125, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. »


(page 354) « Art. 129. Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé et celui-ci sera traduit devant la cour d'assises. »


« Art. 130. Il sera procédé devant la cour d'assises, et il y sera statué suivant les formes et les règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions suivantes :

« II sera donné lecture, à l'audience, de la procédure écrite et il pourra n'être appelé et entendu que les témoins qui, lors de l'instruction et de l'examen, se trouveront sur le territoire belge ou dans un des pays limitrophes de la Belgique. »


« Art. 131. L'arrêt de condamnation à une peine afflictive ou infamante sera affiché dans les chancelleries des consulats établis dans les pays hors de chrétienté. »


« Art. 132. Si l'accusé est contumace, il sera procédé conformément au Code d'instruction criminelle. Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les pays hors de chrétienté, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée ; et dans ce cas, il ne sera procédé à l'arrêt de contumace, que sur la preuve reçue que l'ordonnance a été valablement notifiée et affichée. »


« Art. 133. Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 106, 107 et 108, et des jugements correctionnels qui auront été prononcés un mois, au plus tard, après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice. »


« Art. 134. Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

« Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des articles 109 et 110, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

« S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie, avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable. S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

« Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance. »


« Art. 135. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant à l'étranger qu'en Belgique, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'Etat ; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public. »

Dispositions transitoires

Article 136

« Art. 136. Les causes actuellement pendantes, en Belgique, devant les tribunaux en matière civile ou commerciale, dont la connaissance est attribuée par la présente loi aux consuls ou tribunaux consulaires, seront continuées devant le juge qui en est saisi.

« Néanmoins, l'une ou l'autre des parties, lorsque la cause ne sera pas en état, pourra demander le renvoi devant la juridiction consulaire.

« Cette demande sera faite par requête signifiée à l'autre partie.

« Le tribunal prononcera sans appel, en prenant égard à l'état de la cause et à l'intérêt des parties. »

M. Delfosse. - Parmi les amendements du sénat, il en est que je n'approuve pas. Mais comme ils ont au fond très peu d'importance, je ne vote pas contre, pour ne pas retarder la mise en vigueur d'une loi utile et urgente.

M. Lelièvre. - L'article en discussion amendé par le sénat exige une explication. Il parle des affaires civiles et commerciales qui sont en état. Les principes tracés dans l'article 343 du Code de procédure déterminent clairement quand une affaire pendante devant le tribunal civil est réputée se trouver en état, mais il n'en est pas de même des affaires qui se traitent devant le tribunal de commerce et dans lesquelles les parties comparaissent elles-mêmes ou par mandataires, sans ministère d'avoué. Il est important que M. le ministre veuille bien nous dire quand une affaire commerciale sera censée être en état. A mon avis il n'en est ainsi que lorsque les débats sont clos ; en effet les parties ne prennent pas conclusions et dès lors en conçoit que tant qu'il reste à entendre les parties et que celles-ci n'ont pas épuisé leurs moyens de défense devant le juge, l'état de la cause n'est pas définitivement et irrévocablement fixé. Voilà dans quel sens l'article en discussion doit être entendu dans mon opinion.

Je désire toutefois que M. le ministre veuille bien nous dire s'il partage ces principes afin qu'il ne puisse s'élever aucun doute dans l'exécution de la loi, le Code de procédure en vigueur ne traçant à cet égard aucune règle positive.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - En l'absence de règles tracées dans la loi, la déclaration que nous ferions ne saurait être assimilée à la loi. Les tribunaux de commerce auront à examiner et à juger si l'affaire est réellement en état de recevoir ou de ne pas recevoir une solution immédiate ; je le répète, la déclaration que nous ferions ici, ne lierait pas les tribunaux.

Je pense, du reste, comme l'honorable M. Lelièvre, qu'une affaire n'est réellement en état que lorsque tous les inojens sont épuisés de part et d'autre.

- L'article est mis aux voix et adopté.

Article 137

Les articles 137 et 138, qui n'ont pas été amendés, sont définitivement adoptés dans les termes suivants.

« Art. 137. Sont abrogées, en tant qu'elles sont applicables en Belgique et contraires à la présente loi, les dispositions de l'ordonnance du roi de Fance, du mois d'août 1681, et de l'édit du mois de juin 1778, ainsi que celles de la loi du 20 octobre 1831.

Disposition additionnelle

Article 138

« Art. 138. Tout capitaine de navire belge en destination pour l'Europe, qui, sans motif légitime, refusera d'obtempérer aux réquisitions du consul, faites aux termes de la présente loi ou du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, à l'effet d'embarquer un prévenu ou condamné, ainsi que les pièces de procédure et de conviction, sera puni, conformément audit Code, d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

« La peine d'emprisonnement et celle de l'interdiction de tout commandement, pendant trois mois au moins et un au plus, pourront de plus être prononcées.

« Les capitaines ne seront toutefois pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs navires. »

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet ; il est adopté à l'unanimité des 65 membres présents.

Ces membres sont : MM. de Decker, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, de Mérodc (Félix), de Mérode-Westerloo, de Muelenaerc, de Perceval, Dequesne, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, de Wouters, d'Hoffschmidt, Dumon (Auguste), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thiéfry, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alph.), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Vilain XIIII, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Breyne, de Brouckere et Verhaegen.

Projet de loi supprimant l’article 68 de la loi générale du 26 août 1822

Vote de l’article unique

L'article unique du projet est ainsi conçu :

« L'art. 68 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38) est supprimé. ».

Il est adopté à l'unanimité des 64 membres présents.

Ce sont : MM. de Decker, de Haerne, Delescluse, Delfosse, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, Dequesne, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, de Wouters, d'Hoffschmidt, Dumon (Auguste), Dumortier, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou, Mascart, Mercier, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Rousselle (Charles), Tesch, Thiéfry, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Vilain XIIII, Allard, Bruneau, Cans, Clep, Coomans, Dautrebande, David, de Breyne, de Brouckere et Verhaegen.

Projet de loi interprétatif de l’article 78 de la loi du 30 mars 1836, sur les pouvoirs communaux

Discussion générale

L'article unique est ainsi conçu :

« L'ordonnance de police communale par laquelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se trouvent des aqueducs, de supprimer les puits ou fosses d'absorption, est portée dans les limites de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836 sur les pouvoirs communaux et n'est contraire ni aux dispositions des articles 2 du Code civil et 4 du Code pénal, nia celles de l'article 11 de la Constitution. »

M. Lelièvre. - Je crois devoir proposer quelques observations à l'appui du projet de loi et de l'opinion de la cour de cassation qu'il consacre. Le droit de propriété est essentiellement soumis à l'oction de la loi et des règlements qui en déterminent l'usage. C'est ce qui résulte de la définition même de la propriété que nous trouvons dans l'article 544 du. Code civil.

En conséquence, il est permis à l'autorité communale, agissant dans les limites de ses attributions, de modifier l'exercice du droit de propriété, par des mesures que réclament les intérêts qu'il lui appartient de sauvegarder aux termes de la loi communale de 1836. Ce qu'il y a même de remarquable à cet égard, c'est que le Code civil ne conçoit le droit de propriété que comme étant restreint dans son exercice par les dispositions réglementaires.

Ce point admis, il est évident que le système de la cour de cassation ne peut être sérieusement contesté, il s'agit des puits d'absorption ; or la suppression de ces sortes d'ouvrages peut être nécessaire dans l'intérêt de la salubrité publique, et par conséquent on conçoit que le pouvoir communal ait pu la décréter par suite des attributions lui déférées par la loi et en vertu desquelles il a le droit de veiller à tout ce qui tend à assurer la salubrité publique. Il ne s'agit pas ici d'expropriation, ni de disposition entachée du vice de rétroactivité, parce que dans l'espèce il ne s'agît pas d'enlever le droit de propriété, mais uniquement d'en restreindre l'usage ; or comme ce droit est essentiellement soumis quant à son exercice aux dispositions réglementaires, il s'ensuit que l'usage (page 355) antérieur ne peut jamais conférer un droit irrévocablement acquis et priver la puissance publique de prohiber cet usage pour l'avenir.

Les tribunaux inférieurs qui ont émis une opinion contraire à celle de la cour suprême ont perdu de vue que le règlement dont il s'agit n'entamait pas le droit de propriété, qu'il ne faisait qu'en déterminer l'usage dans des vues d'ordre supérieur et d'intérêt général et que le législateur a le droit illimité de régler de quelle manière doit être exercé le droit de propriété pour qu'il se concilie et s'harmonise avec les intérêts de la société.

Le Recueil des arrêts, tant en France qu'en Belgique, fourmille de décisions rendues en ce sens, qui seul est conforme à la saine doctrine en cette matière.

En conséquence, je pense que la cour suprême a consacré, dans l'espèce, les véritables principes de droit, et je n'hésite pas à me rallier au projet de loi.

M. Coomans. - Messieurs, je désirerais une explication : je voudrais savoir si la loi que nous allons voter s'applique aux puits maçonnés, murés, dans lesquels se conservent les matières fécales. S'il s'agissait de ces puits-là, je demanderais à entrer dans quelques explications pour démontrer combien une telle loi serait exorbitante ; s'il ne s'agit que des puits d'absorption proprement dits, je m'abstiendrai de prendre la parole.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Il s'agit dés puits d'absorption. Nous n'entendons pas interpréter le règlement de la commune d'Ixelles ; cette interprétation-là est du ressort des tribunaux ; la loi interprétative s'applique au principe de la loi.

Il s'agit de savoir si, lorsqu'une commune déclare qu'à l'avenir tel ou tel puits doit être considéré comme insalubre, si cette mesure peut avoir un effet rétroactif quant aux puits déjà existants ; il s'agit de décider ce principe ; mais quant à l'interprétation du texte même, ce sont les tribunaux qui auront à statuer.

Vote de l’article unique

- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet.

En voici le résultat :

61 membres répondent à l'appel nominal.

55 répondent oui.

5 répondent non.

1 (M. Orts) s'abstient.

En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au sénat.

Ont adopté : MM. Dechamps, de Decker, Delescluse, Delfosse, de Liedekerke, de Mérode (Félix), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, de Perceval, De Pouhon, Dequesne, de Renesse, de Royer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, d'Hoffschmidt, Dumon (Auguste), Frère-Orban, Jacques, Jouret, Landeloos, Lange, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Malou, Mascart, Mercier, Moreau, Orban, Rodenbach, Rogier, Rousselle (Charles), Tesch, Thiéfry, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Hoorebeke, Van Iseghem, Van Renynghe, Vermeire, Veydt, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Coomans, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Breyne et Verhaegen.

Ont rejeté : MM. Julliot, Pirmez, Roussel (Adolphe), Cools et de Brouckere.

M. Orts. - Messieurs, je me suis abstenu, parce que j'avais plaidé comme avocat le procès qui a donné lieu à l'interprétation.

- Sur la proposition de M. le président, la chambre décide qu'elle se réunira demain en séance publique à 1 heure.

Rapports sur des pétitions

M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Thielt, le 26 juin 1851, le sieur Houtteman, ancien instituteur primaire, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir le payement des prestations militaires qu'il a faites en 1814.»

Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Reckheim, le 13 juin 1851, le conseil communal de Reckheim demande que le chef-lieu du canton de Mechelen soit transféré de Mechelen à Reckheim. »

Le conseil communal de Reckheim demande que le chef-lieu du canton de Mechelen soit transféré de Mechelen à Reckheim.

La requête du conseil contient des faits qui paraissent assez concluants. Ainsi, Reckheim est une petite ville supérieure en population à Mechelen, qui n est qu'un village. Reckheim possède un marché hebdomadaire, un commerce et une industrie assez considérables ; tandis qu'à Mechelen ou ne s'occupe que d'agriculture ; Reckheim est situé au centre du canton ; et il n'en est pas de même de Mechelen. Reckheim est la résidence du juge de paix et de son premier suppléant ; elle est aussi la résidence de la gendarmerie, des employés des accises et du lieutenant des douanes ; elle est le siège du dépôt de mendicité des provinces de Liège et du Limbourg, de la prison de passage ; enfin elle est le chef-lieu du canton de milice. Ces faits ont paru à votre commission avoir de l'importance ; mais, privée des éléments nécessaires pour apprécier jusqu'à quel point ils peuvent, en présence d'autres intérêts, motiver, dans l'intérêt général, le transfert du chef-lieu du canton à Reckheim, elle ne peut que vous proposer, messieurs, le renvoi de la requête à M. le ministre de la justice, qui soumettra cette affaire à l'instruction qu'il jugera convenable.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 19 juin 1851, le sieur Beyens prie la chambre d'augmenter sa pension de retraite. »

Ordre du jour.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - Par pétition en date du 8 mai 1851, plusieurs habitants des Bouvignes prient la chambre de modifier la loi sur l'expulsion des locataires, lorsque le loyer est inférieur à quinze francs par mois ; plusieurs habitants de Namur ont adressé à la chambre une demande semblable, le 30 novembre dernier.

Les pétitionnaires démontrent que, même sous l'empire de la loi du 5 octobre 1833, qui a pourtant apporté de notables améliorations à l'état antérieur des choses, il n'est que trop souvent impossible aux petits propriétaires d'arriver au payement des loyers ou à l'expulsion des locataires, alors cependant qu'ils n'ont d'autres ressources que le revenu des chétives maisons qu'ils possèdent.

Les pétitionnaires pensent que des facilités toutes spéciales devraient être données aux propriétaires de maisons d'un loyer inférieur à quinze francs par mois, à l'effet d'empêcher que les preneurs de mauvaise foi, favorisés par l'impossibilité où se trouve le propriétaire de faire l'avance des frais que la procédure exige, ne se soustraient à leurs obligations et ne perpétuent indûment la jouissance du bien qu'ils tiennent eu location. Ils proposent, par exemple, de faire investir les bourgmestres du droit d'ordonner dans ce cas le déguerpissement ; ceci serait impossible, puisque ce serait substituer le pouvoir administratif au pouvoir judiciaire ; mais votre commission, frappée des inconvénients réels signalés par les pétitions susmentionnées et par plusieurs autres pétitions transmises à la chambre dans le même sens, estime qu'il y aurait quelque chose à faire pour diminuer ces inconvénients, et vous propose, messieurs, le renvoi de ces pétitions à M. le ministre de la justice, afin qu'il en fasse l'objet d'un sérieux examen.

M. Rodenbach. - Messieurs, j'appuie fortement cette pétition, d'autant plus que j'ai été à même de m'assurer dans plusieurs de nos communes que réellement il y a des gens de mauvaise foi qui trouvent moyen de ne pas payer les petits propriétaires. Je sais bien qu'il faut protéger les personnes qui sont peu fortunées ; mais il y a des petits propriétaires qui ne peuvent pas obtenir le revenu de leur petite propriété parce que les frais de justice sont trop considérables. La pétition dont il s'agit mérite toute l'attention de la chambre.

M. Lelièvre. - J'appuie ce que vient de dire M. Rodenbach, et je demande qu'on s'occupe de mesures propres à faire cesser l'état de choses en question.

- Le renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice est ordonné.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée d'Hannut, le 2 juin 1851, le sieur Denis demande qu'il soit permis aux notaires, sans encourir d'amende, de présenter simultanément au receveur de l'enregistrement des actes passés en conséquence d'autres qui n'ont pas été préalablement enregistrés. »

Aux termes de l'article 41 de la loi du 22 frimaire an VII, il est défendu aux notaires, sous peine d'amende, de passer des actes en conséquence d'autres actes, avant que ceux-ci n'aient été préalablement enregistrés.

Cet état de choses donne lieu souvent à de grands embarras et à des frais inutiles.

Déjà plusieurs pétitions, adressées à la chambre, ont réclamé la modification demandée par le sieur Denis à la loi de frimaire an VII, modification qui a déjà été adoptée en France.

Votre commission pense, messieurs, qu'il est désirable qu'une disposition semblable soit introduite dans notre législation. Elle propose, en conséquence, le renvoi de la pétition à M. le ministre de la justice.

M. Rousselle. - Il s'agit d'enregistrement. La pétition devrait être renvoyée à M. le ministre des finances.


M. Moncheur, rapporteur. - On pourrait renvoyer la pétition et à M. le ministre de la justice et à M. le ministre des finances.

- Ce double renvoi est ordonné.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée d'Anvers, le 13 juin 1851, le sieur Nagels, milicien congédié du service après avoir été estropié, prie la chambre de lui accorder une pension. »

Conclusion : Renvoi à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Bassilly, le 26 mai 1851, le comice du 4ème district agricole du Hainaut demande une protection efficace pour l'agriculture. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Couillet, le 14 juin 1851, le sieur Pierre Janssens, né de parents étrangers, incorporé dans l'armée comme milicien de la classe de 1851, réclame l'intervention de la chambre pour être exempté de tout service militaire en Belgique et renvoyé dans ses foyers. »

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition datée de Mouscron, le 10 mai l851, le sieur Louis-Joseph Dillies, boutiquier à Mouscron, réclame l'intervention de la chambre pour faire rayer son fils Louis de la liste formée pour le tirage au sort des miliciens de 1851. »

Ordre du jour.

- Adopté.


M. Moncheur, rapporteur. - « Par pétition sans date, les membres de la société littéraire dite de Parnassus Berg, à Bruxelles, demandent l'abolition de la contrefaçon et la libre entrée des livres entre la Hollande et la Belgique.

«. Même demande de plusieurs membres de la société littéraire flamande dite voor Tael en Kunst, à Anvers. »

Messieurs, la question de la contrefaçon est une question très grave et très délicate. Des intérêts très considérables s'y rattachent au point (page 356) de vue matériel, et on n'est point d'accord sur la solution à lui donner, même sous le rapport moral. La commission des pétitions pense qu'elle ne peut être traitée incidentellement, mais qu'elle devra faire un jour l'objet d'un sérieux examen. En attendant, elle appelle l'attention du gouvernement sur cet objet d'une haute importance.

Quant à la libre entrée des livres entre la Hollande et la Belgique, la commission estime qu'elle est désirable. Elle ne peut que favoriser l'étude et la culture des belles-lettres flamandes et hollandaises et multiplier les relations entre les deux pays.

Elle propose le renvoi de la pétition à MM. les ministres de l'intérieur et des finances.

Je proposerai, en outre, le dépôt sur le bureau pendant la discussion du traité avec la Hollande.

- Adopté.


M. Lelièvre, rapporteur. - « Plusieurs propriétaires demandent la révision de la loi sur l'expulsion des locataires, la réduction du tarif des frais d'huissier et de greffier en matière d'expulsion et la suppression de l'institution des avoués. »

Les pétitionnaires signalent les inconvénients de la législation actuelle qui force les propriétaires à faire des dépenses notables pour obtenir l'expulsion des locataires en défaut de payement ou qui se maintiennent en jouissance des appartements loués alors que le bail est venu à cesser.

La commission fait observer que si la loi d'octobre 1833 et celle sur la compétence du 28 mars 1841 ont introduit une procédure rapide en cette matière, il est incontestable qu'elles sont loin d'avoir fait cesser tous les inconvénients de l'état actuel des choses, en ce qui concerne les baux des appartements dont le loyer est peu élevé.

Les frais nécessaires pour arriver à l'expulsion des locataires insolvables absorbent souvent le revenu de près d'une année. La commission pense qu'il y a lieu à faire cesser cet état de choses, en proposant un projet de loi ayant pour objet de dispenser la procédure en expulsion, des frais de timbre et d'enregistrement, lorsque le loyer annuel ne dépasse pas une somme à déterminer.

Quant à la seconde partie de la pétition tendant à la suppression de l'institution des avoués, la commission pense qu'il est impossible de l'accueillir. Il est nécessaire qu'il y ait des officiers ministériels représentant les parties, responsables envers elles et s'occupant des détails de la procédure. On ne pourrait même statuer au contraire sans établir un état de choses incompatible avec la dignité et l'indépendance de l'ordre des avocats et investir ceux-ci de fonctions que ne comportent pas les principes qui de tout temps ont été la base de leur profession.

Les avoués furent à la vérité supprimés par l'article 12 du décret du 3 brumaire an II, mais la loi du 27 ventôse an VIII reconnut bientôt l'indispensable nécessité de les rétablir et les dispositions législatives subséquentes organisèrent l'institution dont il s'agit de manière à l'élever au rang dû aux fonctionnaires qui sont appelés à préparer les décisions de la justice.

La loi dû 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, contient des prescriptions importantes sur les prérogatives des avoués et sur les conditions attachées à leur nomination et à l'exercice de leurs fonctions, et il est désirable que le gouvernement ne perde pas de vue les dispositions qui ont pour objet d'assurer la dignité des officiers ministériels dont il s'agit, en stipulant les garanties convenables de moralité et de capacité.

La commission appelle sur ce point l'attention du pouvoir exécutif, et elle estime que l'on ne peut avec fondement contester l'utilité d'une institution dont les services ne peuvent être méconnus.

La commission, en ce qui concerne la première partie de la pétition, conclut au renvoi de celle-ci à MM. les ministres de la justice et des finances.

M. Coomans. - Moyennant toute espèce de réserve, en ce qui concerne la discussion de l'institution des avoués sur laquelle les opinions sont très divergentts.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruges, le 31 juillet 1851, le sieur Vanhoorenbeke-Devlieghere prie la chambre d'autoriser le gouvernement à recevoir les récépissés et les obligations de l'emprunt forcé en payement de titres de renies viagères délivrés par la caisse générale de retraite. »

Conclusions : ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Malderen, le 6 juillet 1851, plusieurs habitants de Malderen prient la chambre d'annuler la nomination du secrétaire communal qui a eu lieu le 7 mars 1851, et la décision de la députation permanente qui l'a ratifiée. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Malderen, le 25 juillet 1851, le bourgmestre de Malderen présente des observations contre la réclamation relative à la nomination du secrétaire de cette commune. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Collart soumet à la chambre un projet de loi qui tend à obliger les notaires à verser leurs honoraires dans les caisses de l'Etat, et qui leur assure un traitement sur les fonds du trésor. »

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Hoolants, ancien milicien, congédié pour infirmités contractées au service, prie la chambre de lui faire obtenir une pension. :»

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la guerre.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition sans date, plusieurs habitants de Bruxelles demandent l'abolition de l'impôt de l'octroi. »

« Même demande de plusieurs habitants de Liège. »

Conclusions : Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de M. Coomans, relative aux octrois.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée d'Anvers, le 1er août 1851, le sieur Digand propose un système destiné à remplacer les octrois communaux. »

Conclusion : Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la proposition de M. Coomans, relative aux octrois.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Louvain, le 28 juillet 1831, quelques habitants de Louvain demandent que la garde civique soit divisée en deux bans. »

« Même demande de plusieurs habitants d'Ath. »

Conclusion : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 18 septembre 1851, le sieur Vandencruyssen, professeur et compositeur de musique, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir une indemnité qui lui permette de couvrir les frais de publication et d'instruction de sa méthode d'enseignement, qu'il aurait faits par ordre du gouvernement.»

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 30 août 1851, plusieurs membres d'une société flamande, à Gand, demandent une loi qui rende l'enseignement primaire obligatoire. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

M. de Theux. — Il est bien entendu que ce renvoi aura lieu sans rien préjuger ; car c'est une question très grave que celle de savoir si on peut obliger quelqu'un à recevoir l'instruction primaire.

M. Coomans. - Messieurs, ne serait-il pas plus convenable de prononcer l'ordre du jour ? Il serait trop long d'entrer dans un débat tendant à prouver que la pétition est inconstitutionnelle. C'est une opinion, en ce qui me concerne, et je verrais avec beaucoup de plaisir la chambre prendre la décision que je propose.

Je demande l'ordre du jour.

M. Van Renynghe, rapporteur. - Je ne m'y oppose pas.

- L'ordre du jour est adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 7 novembre 1851, plusieurs membres de sociétés flamandes, établies à Bruxelles, présentent des observations sur la part qui est faite à la langue flamande dans les mesures d'exécution de la loi du 1er juin 1850, sur l'enseignement moyen. »

Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Furnes, le 8 octobre 1851, le sieur Myngheere, boulanger à Furnes, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir remise d'une amende à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Furnes. »

Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Renynghe, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 18 juillet 1851, les veuves Bellis et Léonard demandent que le gouvernement leur maintienne l'intégralité de la pension qu'elles ont primitivement touchée à charge de la caisse des veuves et orphelins d'huissiers. »

Conclusions : Ordre du jour.

M. Coomans. - Ces femmes sont très malheureuses ; je propose que la chambre soumette la question au ministre de la justice, sans rien préjuger.

- Le renvoi à M. le ministre de la justice est ordonné.


M. Vanden Branden de Reeth, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles.le 16 septembre 1851, le sieur Constantin Stevens réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la restitution des biens provenant de la succession de sa parente Catherine Stevens, décédée à Bruxelles, le 14 avril 1801. »

Le sieur Stevens a joint à sa pétition un volumineux dossier composé de 48 pièces au moyen desquelles il cherche à établir et à prouver les droits qu'il pourrait avoir à la succession qu'il réclame. Votre commission a pensé avec raison qu'il n'appartient pas à la chambre de se prononcer en pareille matière et que les tribunaux étaient institués pour juger semblables contestations. Les motifs tirés de sa position malheureuse, qu'invoque le pétitionnaire, ne peuvent rien changer à notre résolution, mais ils sont de nature à lui valoir le bénéfice du pro Deo, ce qui lui facilitera les moyens de se faire rendre justice. En conséquence votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi des pièces au pétitionnaire et sur le fond de sa demande l'ordre du jour.

- Ces conclusions sont adoptées..


M. Vanden Branden de Reeth, rapporteur. - « Par pétition datée de Paris, le 18 août 1851, le sieur De Boë prie la chambré d'étendre aux Belges reçus licenciés dans les universités étrangères, l'article 66 de la loi sur l'enseignement supérieur. »

Le sieur De Boë dans un long mémoire qu'il a adressé à la chambre sous forme de pétition, signale à votre attention la disposition de l'article 66 de la loi sur l'enseignement supérieur qui donne au gouvernement le pouvoir d'accorder des dispenses aux étrangers …, tandis que les Belges reçus licenciés dans une université étrangère sont privés de cette faveur et soumis au contraire à de grandes difficultés et à de longs délais. Le pétitionnaire fait valoir de nombreux motifs à l'appui de sa réclamation ; il fait ressortir la rigueur de la loi à l'égard des nationaux tandis (page 357) qu'elle se monte si facile à l'égard des étrangers. Il pense qu'une situation aussi anormale faite au Belge qui a étudié à l'étranger est le résultat d'un oubli du législateur et qu'il n'y a pas de motif d'exiger de la part du Belge d'autres garanties que de la part de l'étranger.

La commission, messieurs, ne peut vous faire qu'un résumé fort incomplet du travail du sieur De Boë, mais à raison de l'importance de la question qu'il traite, elle vous propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur, à l'effet d'examiner si en effet la lacune signalée par le pétitionnaire existe dans la loi.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vanden Branden de Reeth, rapporteur. - « Par pétition sans date, plusieurs administrations communales dans le Brabant demandent que les frais des dépôts de mendicité soient mis à la charge de l'Etat. »

Les pétitionnaires signalent les charges toujours croissantes qui résultent pour les communes de l'entretien de leurs mendiants et vagabonds dans les dépôts de mendicité. Ces charges sont telles que bientôt un grand nombre de communes seront hors d'état d'y faire face. En présence de cet état de choses, les pétitionnaires demandent que la législature prenne des mesures pour obvier à ce grave inconvénient, et ils pensent que le remède le plus efficace et le plus prompt serait de mettre les dépôts de mendicité à la charge de l'Etat.

La commission, sans rien préjuger, vous demande le renvoi de la pétition à M. le ministre de lajustice.

M. de Theux. - Cette question a été examinée déjà lors de la discussion de la loi sur les dépôts de mendicité et résolue négativement. Je crois que l'adoption de la proposition des pétitionnaires aurait pour conséquence de faire nourrir la moitié ou les trois quarts des habitants des communes à charge du trésor, de ralentir le zèle des administrations communales qui, ayant des facilités pour donner des secours entretiennent leurs pauvres à domicile, car elles auraient intérêt à les faire prendre et conduire dans les dépôts.

Elle serait donc contraire à l'intérêt des indigents puisqu'elle aurait pour résultat de les faire enfermer ; elle serait contraire à l'intérêt de l'Etat puisqu'elle loi imposerait une charge qui deviendrait bientôt insupportable.

Je propose de passer à l'ordre du jour, par cette considération qu'en pareille matière on ne doit pas laisser planer de doute ; car le moindre inconvénient est d'arrêter le zèle que déploient les administrations communales qui ont des ressources, pour entretenir leurs pauvres.

M. de Muelenaere. - Les frais des dépôts de mendicité sont intolérables pour les communes, mais la mesure proposée par les pétitionnaires n'est pas le remède qu'il convient d'appliquer ; ce qu'il faudrait faire, ce serait de modifier le régime intérieur des dépôts de mendicité et surtout les dispsitions qui déterminent les conditions d'admission des mendiants dans les dépôts.

M. Coomans. - J'ajouterai que, si nous renvoyons cette pétition au gouvernement, il nous en viendra beaucoup d'autres du même genre ; je sais qu'un mouvement est organisé dans ce sens. En passant à l'ordre du jour, on rendrait service aux pétitionnaires présents et futurs en leur épargnant des peines et des frais de papier. Le principe de leur demande est mauvais ; il ne sera jamais adopté par la chambre. Pourquoi laisser planer ses incertitudes sur une institution bonne en elle-mème, mais susceptible d'amélioration dans le sens de celles indiquées par M. de Muelenaere, mais dont je veux maintenir le principe ? Je me joins donc aux honorables membres qui proposent ou appuient l'ordre du jour.

M. Rodenbach. - J'appuie l'ordre du jour quant à la pétition dont il s'agit ; mais il nous en a été adressé une foule d'autres qui ne demandaient pas que le gouvernement fît tous les frais d'entretien des mendiants, mais qu'on apportât des modifications à la loi sur les dépôts de mendicité. 30 ou 40 pétitions de cette espèce nous ont été envoyées. On a demandé des explications, M. le ministre doit avoir plusieurs de ces pétitions dans ses cartons.

Les pétitionnaires qui ont demandé des modifications à la loi devraient être écoutés ; dans les Flandres il n'y a qu'une voix à cet égard. Beaucoup de communes sont ruinées, sinon froissées dans leurs intérêts ; les pauvres en souffrent parce que les sommes considérables qu'on doit donner aux dépôts réduisent d'autant les ressources dont les communes peuvent disposer en secours aux malheureux. J'engage M. le ministre à examiner ce qu'il peut y avoir à faire.

M. Vanden Branden de Reeth, rapporteur. - Le renvoi que propose la commission ne préjuge rien ; il a pour but d'appeler l'attention de M. le ministre sur la nécessité d'apporter un remède à l'état de choses dont on se plaint, mais non de lui recommander le moyen indiqué par les pétitionnaires.

M. Allard. - Si vous n’adoptez pas l'ordre du jour, vous serez assailli par une quantité considérable de pétitions semblables. Il ne faut pas que dans le pays on puisse croire que la chambre est favorable à la demande qui nous est faite.

- Plusieurs voix. - Nous ne sommes plus en nombre.

- La séance est levée à 4 1/2 heures.