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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 2 avril 1852

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1019) M. Vermeire procède à l'appel nominal à 1 heure et un quart.

La séance est ouverte.

M. Ansiau lit le procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vermeire présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Verhasselt présente des observations relatives au projet de loi sur les brevets d'invention. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet.


« Les exploitants des mines de houille du bassin de Charleroy demandent une réduction de 80 p. c. des péages primitifs du canal de Charleroy. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Hives demandent la construction, aux frais de l'Etat, d'une routle entre Champion et Houffalize. »

« Même demande des membres du conseil communal de Flamierge. »

- Même renvoi.


« Par dépêche du 29 mars, M. le ministre de la justice envoie à la chambre un exemplaire du deuxième semestre de 1851 du recueil des circulaires de son département. »

- Dépôt à la bibliothèque.


« Par dépêche du 30 mars, M. le ministre de la justice adresse à la chambre, avec les pièces de l'instruction, une demande de grande naturalisation et sept demandes de naturalisation ordinaire. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« M. Jobard fait hommage à la bibliothèque de la chambre de deux exemplaires de l'Organon de la propriété intellectuelle, avec offre d'en donner un exemplaire à tous les représentants qui lui en feront la demande. »

- Dépôt à la bibliothèque.


M. Moncheur, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours.

- Ce congé est accordé.

Rapports sur des pétitions

M. H. de Baillet, rapporteur. - Voici les rapports demandés hier sur deux pétitions.

« Les membres du conseil communal de la Roche demandent la construction, aux frais de l'Etat, d'une route entre Champion et Houffalize. »

« Même demande de l'administration communale de Saint-Hubert. »

Les deux administrations font valoir la grande utilité qui résulterait de la construction de cette route pour les cantons d'Houffalize, Marche, la Roche, Bastogne, Saint-Hubert, etc., dont elle serait l'affluent au chemin de fer. Elles soutiennent que, par son importance, cette route doit entrer dans la catégorie de celles dont la construction appartient à l'Etat ; que, d'ailleurs, les ressources des communes sont insuffisantes pour l'établir, et que le moment actuel est très opporlun pour sa construction, qui donnerait du travail à un grand nombre d'ouvriers qui sont aujourd'hui dans le besoin.

La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Ces conclusions sont adoptées.


« Le sieur Hayman-Hye réclame l'intervention de la chambre pour obtenir un subside qui puisse couvrir les droits d'enregistrement et de tonnage qu'il a versés au trésor du chef de l'acquisition du navire à hélice le « Heicha », et les droits d'entrée qu'il a été obligé de payer sur une chaudière placée dans ce navire. »

Le pétitionnaire prétend que pour faire nationaliser son navire, il s'est conformé en tous points à ce qui s'était fait à cet égard pour le navire le « Commerce de Gand », lequel a obtenu des lettres de mer, que, dans les mêmes conditions, on a refusées au sien.

Il a demandé à M. le ministre des affaires étrangères une prime ou un subside de 4,985 fr. 87 c., équivalant aux droits d'enregistrement et de tonnage qu'il a été obligé de payer. Une pareille favrur a été accordée aux propriétaires du « Commerce de Gand. » Mais M. le ministre a rejeté sa demande à cet égard, en alléguant que la prime accordée au « Commerce de Gand » avait été déterminée par les « circonstances spéciales » dans lesquelles s'était faite la nationalisation.

M. Hayman-Hye a demandé, relativement à ces circonstances spéciales, des explications qu'il n'a point obtenues du gouvernement ; il espère qu'on en donnera à la chambre.

La commission propose le renvoi à M. le ministre des affaires étrangères avec demande d'explications.

- Ces concluions sont adoptées.

Proposition de loi

Dépôt

M. le président. - Une proposition de loi a été déposée sur le bureau ; elle est renvoyée aux sections pour examiner s'il y a lieu d'en autoriser la lecture.

Rapports sur des pétitions

M. Jacques, rapporteur. - Vous avez renvoyé à la commission des pétitions, dans votre séance d'hier, deux pétitions, l'une de la chambre de commerce de Louvain, l'autre du conseil communal de Limal : ces pélitions concernent le tracé du chemin de fer de Bruxelles à Namur.

Votre commission des pétitions vous propose, comme pour les autres requêtes du même genre, le renvoi à M. le ministre des travaux publics avec demande d'explications.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Vermeire, rapporteur. - Messieurs, vous avez renvoyé à la commission des pélitions une requête du conseil communal de Wechmael, qui réclame l'intervention de la chambre pour que l'administration provinciale ou l'Etat lui accorde un subside pour le service de l'instruction primaire.

Le conseil communal de Wechmael expose qu'il a voté au budget communal de l'exercice 1851 une allocation de 200 fr. pour le service de l'instruction primaire. Il expose en second lieu que la commune est dénuée de toute ressource ; que la somme de 200 francs représente plus que le double des deux centimes additionnels au principal des contributions directes ; que, nonobstant cela, un arrêté royal du 30 août dernier a augmenté ladite allocation d'une somme de 150 fr. ; de sorte que la commune serait forcée de payer de ce chef une somme de 350 fr.

L'administration communale s'est adressée à l'autorité supérieure pour obtenir un subside, parce que le commune de Wechmael se trouve dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 25 septembre 1842.

La commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.

M. Julliot. - Messieurs, la pétition de la commune de Wechmael soulève, une fois de plus, une question qui est à peu près soulevée à chaque discussion d'un budget de l'intérieur, mais dont la solution n'avance pas plus l'un jour que l'autre ; cette question se rapporte aux interprétations respectives que donnent le gouvernement, d'une part, et quelques députations permanentes et des administrations des villes, d'autre part, aux articles 20 et 25 de la loi de 1842 qui organise l'enseignement primaire.

Messieurs, en 1851 le gouvernement, contre l'avis de la députation permanente du Limbourg, a réduit le subside annuel qu'il accordait à cette province de 16,000 francs. Qu'a dû faire cette députation pour remédiera ce déficit ? Elle a dû classer les communes en riches et pauvres, et comme elle avait des ordres pour inscrire les dépenses d'office, elle a dû indistinctement confisquer le reliquat des budgets qui en présentaient, quelle que fut la position financière des communes, fussent-elles criblées de dettes, tandis qu'elle a fait subsidier des communes qui ont de bons revenus, mais dont le budget n'offrait pas de reliquat. Je vous citerai entre autres les communes de Fall et Mheer, Mopertingen, Pirange, Vidoie, Looz et Vliermael qui, supportant une taxe personnelle assez lourde, ont perdu leur subside, parce qu'il y avait quelque reliquat, tandis que les communes de Bassenge, Canne, Freeren, Heers, Opheers et Horpmael ont été subsidiées, parce qu'il n'y avait pas de reliquat dans leur budget, quoique ces communes, ayant de bons revenus de leurs biens communaux, n'aient pas cette taxe personnelle si odieuse à supporter.

Conçoit-on, messieurs, comprend-on tout l'odieux de l'application d'une loi qui prend les riches pour les pauvres et les pauvres pour les riches et qui, à ce titre usurpé, non seulement doivent se suffire pour les frais d'instruction, mais payent encore leur part d'impôt pour subsidier des communes ayant des revenus propres pour faire leur ménage ? Je me hâte de dire que la députation permanente n'a pu faire autrement, les instructions sont là pour l'attester ; mais pour 1852 ces communes y ont pourvu, elles échapperont à l'inscription de la dépense d'office, car tous les reliquats ont disparu, toutes sont pauvres, et je suis curieux de voir comment le gouvernement va démêler cette question si embrouillée.

Je remonte plus haut, messieurs ; je dis qu'on a fait une loi que le gouvernement n'ose pas exécuter dans tous ses détails, et je le prouve.

Je répète, afin d'être compris, que la loi de 1842, en ce qui concerne la partie financière, n'est pas exécutée en conformité des principes du droit administratif consacrés en Belgique. Et je soumets ma proposition à l'arbitrage de MM. les professeurs des universités de l'Etat, qui enseignent cette matière ; voilà, j'espère, de la confiance, car les idées économiques qui ont cours dans les régions de l'Etat ne peuvent guère être prévenues, pour les miennes, dans la matière qui nous occupe.

Or, que veut la loi ?

(page 1020) Par son article premier, elle constitue pour la commune l’obligation d’avoir une école.

Par son article 20, elle déclare que les frais de l'instruction primaire sont une charge obligatoire pour la commune, c’est une dette communale aussi sacrée que la dette constituée ; d’après l’article 2 et 3, ce n’est que dans le cas où les dépenses obligatoires des communes dépassent leurs ressources, que la province et l'Etat peuvent intervenir. Voilà bien, je pense, le système du gouvernement. Or, par les articles 21 et 22, la loi autorise l'administration supérieure de fixer par un budget spécial le chiffre reconnu nécessaire à l'instruction dans chaque commune ; et comment alors doit-on exécuter cet ensemble de dispositions ? Il n'y a qu'une manière de le faire, et la voici :

Les députations doivent examiner le chiffre reconnu nécessaire, puis si les communes ne proposent pas elles-mêmes le montant entier de la dépense, elles doivent commencer par inscrire d'office le reliquat qui se trouve dans le budget ; si et chiffre ne couvre pas encore les besoins de l'instruction, elles doivent, après avoir consulté la commune sur le choix à faire, rayer des dépenses facultatives pour parfaire les besoins du budget de l'instruction, et cela ne s'est pas fait, car à ce compte aucune ville ne devait recevoir le moindre subside pour l'instruction primaire, car toutes sans distinction ont dans leurs budgets respectifs plus de dépenses facultatives qu'il n'en faut pour parer aux besoins de l'enseignement primaire ; même beaucoup de communes rurales n'auraient pas dû recevoir de subsides ; car l'instruction primant, par exemple, la question des chemins vicinaux, le gouvernement, pour exécuter la loi comme il la comprend, ne devrait accepter de proposition de construction vicinale que pour autant que la commune se soit exécutée entièrement sous le rapport de l'enseignement primaire.

Messieurs, l'instruction obligatoire et gratuite est encore un de ces fruits rouges qui donnent à l'interventionniste ces tentations de Tantale, et la loi de 1842 le démontre une fois de plus, car les législateurs de 1842 après avoir, par l'article 20, posé, dans une certaine mesure, le principe du tien et du mien, sont immédiatement retombés dans le fatras du riche et du pauvre.

Ils n'ont pas osé cueillir le fruit en question, parce qu'il était défendu, mais ils l'ont caressé, ils ont même, je pense, entendu y mettre la dent, tout en le laissant appendu sur l'arbre de la sociale.

Messieurs, si le gouvernement se propose d'exécuter littéralement la loi je n'ai rien à dire, mais alors je promets que nos petites communes tiendront l'œil ouvert sur les grandes, afin qu'il ne se commette pas d'erreur dans l'examen de ces gros budgets et, dans ce cas, le subside pétitionné annuellement par l'Etat peut être réduit de moitié ; mais si le gouvernement croit utile de ne pas appliquer la loi dans toute sa rigueur, je l'engage à nous proposer une modification le plus tôt possible.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

Projet de loi sur les brevets d’invention

Motion d’ordre

M. le président. - L'ordre du jour appelle en première ligne la discussion du projet de loi sur les brevets d'invention.

M. Lelièvre (pour une motion d’ordre). - Je demande la parole pour une motion d'ordre.

La chambre doit se séparer demain. S'il en est ainsi, je crois qu'il faut ajourner la discussion du projet de loi sur les brevets d'invention. Cette discussion exigera certainement plus de deux séances.

M. Delehaye. - Je proposerai de porter ce projet à la fin de l'ordre du jour. Je sais que le but est le même ; mais c'est plus conforme à notre règlement.

M. Cumont. - Je viens vous prier de ne pas adopter l'ordre du jour proposé par l'honorable M. Lelièvre.

La nécessité de l'examen de la révision de la législation sur les brevets d'invention est démontrée depuis longtemps.

Il est regrettable que ce projet n'ait pas été présentéplus tôt. Aujourd'hui, au moment où l'on va arriver à la discussion, on veut l'ajourner de nouveau, et cet ajournement peut nous mener fort loin.

Ce projet a été parfaitement examiné pir une commission composée d'hommes très aptes et qui a approfondi la matière sur tous les points. Il a été ensuite examiné par les sections avec beaucoup de soin, et le rapport vous prouve qu'il en a été de même en section centrale. Je ne pense pas que devant la chambre il demande autant de temps qu'on le suppose.

Je demande la discussion immédiate.

M. de Haerne. - J'avoue que le projet de loi très important sur les brevets d'invention joue de malheur. Je désirerais autant que l'honorable préopinant que ce projet pût être discuté dans la session actuelle. Je sais qu'il a été examiné avec beaucoup de soin par les sections et particulièrement par la section centrale ; le rapport en fait foi. On doit cependant reconnaître que de grandes questions vont s'élever ; il y aura des questions de principe, des questions sociales, des questions industrielles qui seront soulevées à ce sujet. Or, je crois que, d'après la détermination où paraît être la chambre, de se séparer des demain, il est absolument impossible d'aborder maintenant cette discussion. Je le regrette beaucoup ; mais je dois me rallier à la proposition de l’honorable M. Lelièvre.

Motion d"ordre

Préroagtive royale de clore la session

M. Lebeau (pour une motion d'ordre). - Je viens également protester contre l'idée peu réfléchie, selon moi, de mettre en discussion un projet de cette importance, avec la pensée de le faire adopter en une séance ou en deux séances au plus, car il paraît que les vacances doivent nécessairement commencer a la fin de cette semaine.

Il est impossible de discuter, avant la séparation de la chambre, un projet qui soulève des questions très importantes et très controversées. Je demande donc l’ajournement.

Ceci, messieurs, et quelques autres travaux qui restent à accomplir pourraient engager le ministère, et je l'y engage, pour mon compte très instamment, à réfléchir encore sur la détermination à laquelle il paraît s'être arrêté, de proposer de clore la session immédiatement après notre sépiration.

La chambre comprend très bien quelles sont les convenances qui doivent empêcher qu'un débat s'ouvre sur une question qui rentre entièrement dans la prérogative royale : la prérogative royale doit rester aussi libre dans son exercice que la prérogative des chambres. Mais j'adjure le gouvernement de remarquer quel temps précieux va être perdu pour l'expédition d'affaires très importantes, et dont quelques-unes ont un caractère d'urgence, s'il persiste dans l'intention qu'il paraît avoir de proposer à Sa Majesté la clôture de la session immédiatement après notre séparation.

Je crains, quant à moi, que s'il y a une session d'été après une session aussi fatigante que celle de l'année dernière, cette session d'été ne soit nécessairement bien courte.

Et cependant nous sommes en présence de travaux très nombreux parmi lesquels il y a même plusieurs budgets des plus importants ; je citerai le budget de l'intérieur et le budget des travaux publics ; je ne parle pas du budget de la guerre, voulant laisser au gouvernement toute la latitude d'examen à laquelle il a droit, quant à la question de savoir si ce budget ne pourra absolument être discuté que dans une session extraordinaire. J'aurais désiré vivement, pour mon compte, qu'il pût l'être dans la session actuelle. Mais, dans le cas contraire, il faudrait que la session extraordinaire fût à peu près exclusivement réservée et à ce budget et probablement à un traité de commerce dont je ne veux pas parler en ce moment, mais qui aura, sans doute, aussi son caractère d'importance et d'urgence.

Si, outre les débats qui se rattachent à ces deux grandes questions, l'ordre du jour d'une session extraordinaire est encore chargé d'autres objets, je crains bien qu'elle ne soit en quelque sorte désertée par l'effet de la lassitude des membres de la chambre.

Je n'insisterai pas ; je me borne à soumettre ces considérations au ministère ; je l'engage à examiner très mûrement s'il y a lieu de proposer à Sa Majesté la clôture de la session immédiatement après la séparation qui va avoir lieu.

J'appuie du reste la proposition de l'honorable M. Delehaye d'ajourner la discussion du projet de loi sur les brevets d'invention.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, nous sommes prêts à aborder la discussion du projet de loi sur les brevets d'invention, ainsi que la discussion de tous les projets de lois dont les rapports sont faits ou dont les rapports seraient prêts ; ce n'est pas nous, je l'ai dit hier, qui demandons des vacances pour la chambre.

En ce qui concerne, notamment, le budget de l'intérieur, je désirerais qu'il pût être voté dans la session actuelle. La section centrale se trouve chargée de l'examen de ce budget, depuis quelque temps. Elle a demandé une masse de renseignements ; il a fallu plusieurs jours pour réunir ces renseignements, pour les copier ; c'est un volume. De là, sans doute, le relard du rapport de la section centrale.

L'honorable préopinant dit qu'il y a beaucoup de travaux urgents et importants à l'ordre du jour. Je ne reconnais pas l'urgence des travaux dont la chambre a encore à s'occuper. La loi des brevets est très impotlante, mais elle n'a pas un caractère d'urgence très marqué ; la loi en vigueur s'exécute aujourd'hui de telle manière qu'elle donne lieu à peu de réclamations fondées. La loi proposée aura pour effet de consacrer ce qui est d'usage administratif en introduisant quelques principes nouveaux.

Messieurs, nous croyons que, sans que la session d'été devienne trop laborieuse, on pourra enoore soumettre à la chambre dans cette session d'autres projets que les projets de lois militaires ; ces projets ne suffiraient même pas à remplir toute une session extraordinaire. Dans cette session qui pourra durer un mois ou six semaines, on pourra discuter les budgets qui ne sont pas votés et qui ne peuvent l'être en ce moment, et d'autres projets qui présentent un caractère d'urgence.

Nous ne pouvons donc pas revenir sur la déclaration que nous avons faite hier.

M. Osy. - Messieurs, passons en revue la session actuelle. Pendant tout le mois de janvier nous n'avons pas été assemblés, je crois que nous avons repris nos travaux le 27. Tous les jours nous avons été réunis à 2 heures et demie et véritablement la session a été très courte.

En 1850, lorsqu'il y a eu des élections, nous sommes restés à notre poste jusqu'au 28 mai ; cette année-ci parce qu'il y a des élections on veut nous renvoyer au commencement d'avril. Si Sa Majesté trouve convenable de clore la session, je n'ai rien à dire ; cependant nous devons tâcher d'accélérer les travaux qui sont à l'ordre du jour.

La loi de comptabilité veut que le gouvernement propose les budgets à la fin de février ; mais il est bien entendu que nous devons voter les budgets dans la session où ils sont présentés. Eh bien ! nous avons vole le budget des finances et de la justice. Nous devons encore voter le budget de l'intérieur ; nous avons été convoqués en section centrale, il y a (page 1021) trois semaines, mais nous n'avons pas encore été assemblés depuis. Si vous laissez le budget de l'intérieur, celui des affaires étrangères, des travaux publics et celui des voies et moyens pour la session prochaine, je vous demande si à la session prochaine nous ne rentrerons pas de nouveau dans le système des crédits provisoires que nous avons voulu éviter par la loi de comptabilité. Je vous citerai encore, parmi les lois que nous devons voter, la loi que M. le ministre des finances a déposée, c'est-à-dire la loi pour les sucres. Nous avons été réunis en section ce matin, l'honorable M. Mercier qui a été nommé rapporteur est en ce moment occupé à faire son rapport, il y aura discussion demain et je vous demande si c'est de cette manière qu'on peut clore la présente session.

M. Lesoinne. - Il ne s'agit pas de cela.

M. Osy. - Je crois que le gouvernement doit consentir à l'ajournement de la chambre jusqu'au 20 avril, et que nous devons maintenir à l'ordre du jour tous les objets qui s'y trouvent encore.

Vous verrez demain ce qui va arriver. Quand des membres prendront la parole, d'autres membres demanderont la clôture avant même qu'on n'ait parlé.

Je désire positivement que l'on laisse à l'ordre du jour tous les objets qui s'y trouvent, et qu'on revienne encore après les vaccanccs, pour voter les budgets de 1853 et les autres objets à l'ordre du jour, et que l'on se bornera, dans la session d'été, au budget de la guerre et au traité de commerça qu'on nous annonce.

M. le président. - Mais, messieurs, ne nous occupons pas de ce qui ne nous regarde pas ; la clôture de la session n'appartient pas à la chambre. Réglons nos vacances, si nous en prenons, et voilà tout.

M. Rodenbach. - Comme M. le président vient de le dire, la clôture de la session ne nous appartient pas, car il y a là une prérogative royale.

- Plusieurs membres. - Il ne s'agit pas de cela.

M. Rodenbach. - Il ne s'agit ici ni du Roi, ni du cabinet. Si la chambre veut des vacances elle en prendra, cela la regarde, et je demande même formellement qu'on s'ajourne jusqu'au mardi 20 avril.

M. le président. - Ce sera une autre proposition.

M. Rodenbach. - Soit ; mais je la fais formellement.

- Plusieurs membres. - La clôture ! la clôture !

M. le président. - Il y a donc deux propositions ; d'abord celle de mettre la discussion du projet de loi sur les brevets d'invention à la fin de l'ordre du jour, puis celle de s'ajourner au 20 avril.

Je mets aux voix la première proposition.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je demande seulement qu'il soit pris acte de ma déclaration que nous sommes prêts à commencer la discussion de tous les objets qui sont à l'ordre du jour.

M. le président. - Cela est consigné au Moniteur.

- La chambre décide que le projet de loi des brevets d'invention sera mis à la fin de l'ordre du jour.

M. le président. - Vient maintenant la proposition de M. Rodenbach qui demande que la chambre prenne des vacances à partir de demain soir jusqu'au 20 avril.

La parole est à M. Delfosse.

M. Delfosse. - J'y renonce.

- La proposition est mise aux voix et adoptée.

Projet de loi interprétatif des articles 22 et 23 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice

Discussion générale

M. le président. - Nous avons maintenant la discussion de la loi interprétative de l'article 23 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice.

M. Moreau. - Je propose de discuter en premier lieu le projet de loi interprétatif de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, parce que l'adoption de ce projet pourrait préjuger la question soulevée par le projet interprétatif de l'article 23.

M. Jacques. - Si l'honorable rapporteur de la commission qui a examiné les deux projets donnait des motifs sérieux pour intervertir l'ordre du jour, je ne m'y opposerais pas ; mais il pourrait arriver que la décision à prendre sur le projet de loi relatif à l'article 23 décidât en même temps la question qui se rattache à l'article 22.

Je ne vois pas d'inconvénient au maintien de l'ordre du jour.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'on peut sans inconvénient lier la discussion sur les deux projets. La cour de cassation a rattaché sa décision, relative à l'effet de la substitution, à l'article 22, elle a déclaré qu'en ne mettant pas le frère du substitué sur la même ligne que le frère de celui qui a servi personnellement on avait violé l'article 22. La substitution est un genre de remplacement, et le gouvernement a pensé que c'était plutôt à l'article 23 qui règle, quant au frère, les effets du remplacement, que l'interprétation relative aux effets de la substitution, devait ère placée.

Cependant il pourrait y avoir quelques objections. Dans ce cas, je proposerais de décider, sous l'article 22, que cette disposition n'est pas applicable au frère du substitué. En ce qui concerne la question de savoir si, pour procurer l'exemption, les infirmités doivent être contractées par le fait du service ou s'il suffit qu'on les ait contractées au service, elle se rattache aux article 22 et 23, elle se présente dans les deux projets.

L'article 22 serait ainsi rédigé :

« Est exempté, pour toujours, le frère qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts corporels contractés par le fait du service, ou qui est décédé au service.

« La présente disposition n'est pas applicable en cas de substitution. »

Une fois cette disposition adoptée par la chambre, il n’y aurait, à l’article 23, qu’à substituer les mots : « au service » aux mots : « par le fait du service » et à supprimer le deuxième paragraphe qui aurait été reportée à l’article 22.

- Cette proposition est adoptée ; en conséquent la discussion est ouverte sur les deux projets de loi.

M. Lelièvre. - Le projet de loi concernant l'article 23 de la loi de 1820 tend à faire consacrer par la chambre un système différent de celui qui a été adopté par la cour de cassation.

Il est d'abord à remarquer qu'à cet égard la jurisprudence de la cour régulatrice est la même que celle admise par plusieurs députations.

C'est ainsi que la députation du conseil provincial de Namur a constamment décidé que dans le cas de l'article 23 de la loi du 27 avril 1820 le substituant est mis sur la même ligne que le remplaçant.

Elle a toujours pensé que le service du substituant équivaut à celui du remplaçant et, à mon avis, ce système est conforme aux principes et à la pensée qui a présidé aux lois de 1817 et de 1820.

Le principe dominant la matière se trouve consigné dans les articles 04, paragraphe mm, et 95 de la loi de 1817. Ces dispositions démontrent que le milicien désigné pour le service accomplit celui-ci, soit par lui-même, soit en se faisant remplacer ou substituer ; d'où la conséquence que lorsque le substituant ou le remplaçant a accompli son service, le substitué a réellement rempli ses obligations et que, dès lors, le résultat doit être le même pour la famille.

Mais ces mêmes articles nous fournissent un argument direct applicable à la thèse que nous soutenons.

Lorsqu'il s'agit du service en cours d'accomplissement, le service du substituant exempte le frère du substitué.

Nos adversaires conviennent que ce service l'exempte provisoirement ; mais la conséquence nécessaire de cet état de choses, c'est qae l'accomplissement définitif du service du substituant doit procurer l'exemption définitive au frère du substitué. Sans cela, la loi présenterait une anomalie inexplicable.

C'est là, du reste, le corollaire du principe général admis par la loi (article 95), qu'on satisfait aux obligations de la milice soit par soi-même soit par un remplaçant ou substituant. Sous ce rapport la députation de la Flandre orientale a fait erreur lorsqu'elle a pensé que la disposition de l'article 94 de la loi de 1817 accordant au frère du substitué l'exemption provisoire du chef du service du substituant, forme une exception ; au contraire ce n'est là que l'application de la règle qui admet un milicien à se faire substituer.

Et voyez la bizarrerie que le système contraire prête au législateur. Le service provisoire du substituant procure l'exemption, et elle ne la procurerait plus lorsque le substituant aura rempli toutes ses obligations, de sorte que la famille du substitué serait d'une condition plus défavorable lorsque son substituant aurait satisfait au service que dans le cas où il serait simplement en cours de cet accomplissement.

Mais, messieurs, il est évident que le fait qui donne lieu à l'exemption provisoire doit amener l'exemption définitive lorsqu'il est irrévocablement consommé et qu'il a produit tous ses résultats.

Cela devient plus évident encore lorsqu'on remarque que l'article 94 de la loi de 1817, après avoir statué qu'il ne sera pas appelé au service plus de la moitié des fils de famille, admet comme conséquence et par application de ce principe, que le service actif d'un frère aîné, même par substitution, exempte le second. Cette disposition n'est donc dans l'intention du législateur que l'application du principe général, lequel dès lors doit nécessairement s'appliquer à l'exemption définitive, aussi par voie de conséquence de la règle fondamentale sur la matière. Mais, messieurs, le milicien qui a fourni un substituant lequel a rempli son service, a satisfait aux obligations lui imposées par la loi ; n'est-il pas rationnel dès lors que ce service doive profiter à l’un de ses frères ? Et du système contraire pourraient résulter des conséquences qui évidemment répugnent à la volonté du législateur ; c'est ainsi que dans une famille de quatre frères, si les deux aînés avaient fourni deux substituants morts au service, les deux plus jeunes pourront encore être appelés au service, et c'est à juste titre que la cour de cassation cite cet exemple pour démontrer que le système que nous combattons conduit à l'absurde.

Aux yeux de la loi, la substitution doit être mise sur le même rang que le remplacement, parce qu'elle est comme celui-ci un mode de satisfaire au service de la milice ; mode qu'elle autorise et qui doit produire les mêmes effets en faveur du milicien et de sa famille. Mais, messieurs, on exempte le frère puîné, parce que l'aîné a satisfait aux obligations du service ; la loi n'envisage que le résultat, et le mode de satisfaire ne saurait avoir la moindre influence sur la question ; ainsi le veut la nature des choses. Le mode par lequel on a satisfait au service n'importe nullement à l'intérêt général, et dès lors on ne conçoit à cet égard aucune distinction possible.

Lors donc qu'on argumente de l'article 100 de la loi de 1817 qui ne parle que des remplaçants pour en induire qu'il en est autrement à l'égard des substituants, on s'appuie sur un argument a contrario sensu qui, comme l'on sait, est si souvent vicieux et qui l'est toujours lorsqu'il tend à sanctionner un système contraire aux principes généraux qui sont la base de la loi et à considérer comme exceptionnelle une disposition qui en réalité n'est que la conséquence de la règle générale admise par le législateur.

(page 1022) Mais, messieurs, la doctrine que nous combattons consacre une véritable injustice. Alors même que le substituant a été congédié pour défauts « contractés par le fait même du service », on prétend considérer le service comme sans conséquent pour la famille du substitué ; vraiment cela n’est pas équitable.

On argumente d'un passage du rapport adressé en 1840 au Roi par le ministre de l'intérieur, qui paraît d'avis qu'au point de vue de la question qui nous occupe il conviendrait d’établir une distinction entre les remplaçants et les substituants. Mais je ferai observer que c'est là une opinion isolée que le ministre ne présente nullement comme étant celle du législateur. En second lieu cette opinion n'a pas été traduite en disposition formelle par la loi de 1820, qui par conséquent n'a porté a cet égard aucune atteinte à la loi de 1817.

Nous avons démontré quel était l'esprit de cette dernière loi sur la question qui se traite en ce moment devant la chambre. Le système contraire ne pourrait prévaloir qu'en présence d'un texte clair et précis de la loi de 1820 qui aurait abrogé la disposition législative antérieure. Or, comme le remarque très bien la cour de cassation, la loi de 1820 ne déroge à la loi de 1817 qu'en ce qu'elle accorde une seule fois et pour toujours, l'exemption qui n'était qu'annuelle et dont la cause devait être justifiée de nouveau chaque année ; pour le surplus, elle maintient les dispositions de la loi de 1817, applicables à l'objet en question. L'intention d'abroger une loi antérieure ne suffit pas, il faut le fait qu'on cherche en vain dans l'espèce.

Lisez attentivement l'arrêt de la cour de cassation statuant chambres réunies, et à mon avis il est impossible de résister aux arguments de droit qu'il développe avec une force de logique irrésistible. L'arrêt discute la question sous toutes ses faces, et quant à moi, je n'hésite pas à me ranger à l'opinion qu'il consacre. Je ne puis donc donner mon assentiment au projet de loi tel qu'il est formulé.

J'arrive au second projet de loi et à la question qu'il soulève.

Les dépulations permanentes des conseils provinciaux de Namur et de Liège ont décidé que, lorsque le fils aîné d'une famille a été congédié pour défauts corporels contractés dans le service, le frère a droit à l'exemption.

La cour de cassation, au contraire, a pensé que l'exemption ne doit être prononcée que dans le cas où les défauts corporels ont été contractés par le fait du service.

Quant à moi, messieurs, je partage l'avis des députations, et j'exposerai brièvement les motifs de mon opinion.

Il est à remarquer que la plupart des dépulations se sont constamment prononcées dans le même sens, même sous le gouvernement hollandais, et cette solution est du reste la plus rationnelle.

Presque toujours il est impossible de reconnaître si l'infirmité est contractée par le fait même du service. Un milicien a la vue affaiblie, il lui survient toute autre défectuosité corporelle. Qui peut déclarer que c’est à raison du service que cet accident lui est sirvenu, qui peut déclarer qu’il ne l’eût pas éprouvé en dehors du service ? En conséquence, sanctionner l’opinion de la cour de cassation, c’est décréter un arbitraire illimité que le législateur n’a certainement pas voulu.

Je dis qu'il ne l'a pas voulu, en effet on sait qu'un individu satisfait aux obligations de la milice soit par lui-même, soit par un remplaçant ; eh bien, s'agit-il de savoir si le milicien est libéré irrévocablement du service par suite du renvoi de son remplaçant, l'article 30 de la loi du 27 avril 1820 fait une distinction conformément à l'opinion que nous défendons.

S'il s'agit d'infirmités contractées dans le service, le renvoi du remplaçant libère le milicien et la loi considère comme ayant été contractées dans le service toutes infirmités découvertes après les deux mois à dater de l'incorporation, sauf la preuve contraire.

Voilà qui est rationnel et conforme aux principes d'une saine législation ; comment concevoir qu'on s'en serait écarté à l'égard de l'exemption à laquelle a droit le frère d'un milicien congédié ?

Sait-on, messieurs, où nous conduit le système du projet de loi.

Un milicien aura rempli son temps de service à quelques mois près, une infirmité lui survient.

On ne pourra reconnaître si elle résulte du fait même du service, et son frère pourra être appelé au service comme si l'aîné avait eu par l'effet du sort un numéro favorable.

Je repousse un système qui produit de pareilles conséquences.

Mais, messieurs, sur quoi se fonde-t-on ? Il est certain que sous l'empire de la loi du 8 janvier 1817, il n'était pas admis ; mais le texte hollandais de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820 a substitué la particule « door » au mot « in », qui était énoncé à l'article 94 de la loi de 1817, et on a conclu de cette circonstance que le législateur avait voulu déroger à la loi de 1817.

La preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est que le texte français est resté le même. Or si réellement le législateur avait voulu abroger la loi antérieure, il n'aurait pas manqué d'apporter un changement convenable au texte français.

En second lieu, je n'admets pas qu'un simple changement passé inaperçu ait pu avoir pour conséquence d'innover le système entier de la loi antérieure.

Il y a plus, je suppose même la dérogation et en ce cas même, il est évident à mon avis qu'un défaut corporel découvert après plus de dix-huit mois de service doit être considère comme le résultat de ce service, lorsqu'il n'est pas établi qu'il existait avant l'incorporation.

Le texte de l’article 22 de la loi du 27 avril 1820 interprété dans le sens du projet ne trancherait donc pas la question. Il resterait à examiner d’après l’économie et l’ensemble de la législation, quand une infirmité est censée contractée par « le fait même du service », et ce serait dçs lors l’article 30 qui devrait être consulté ; or, à ce point de vue, on se conforme à l’esprit de la loi et à la nature même des choses en admettant la présomption si rationnelle qu’après un terme de 18 mois, les informités sont contractées par le fait du service ; et si l’on admet ce principe, l’effet de linérer le milicien qui a fourni un remplaçant, il doit en être de même quant à l’exemption ; en effet ce sont là, selon moi, deux choses corrélatives.

Le milicien est libéré parce que son remplaçant est considéré comme ayant rempli le service auquel était astreint le remplacé. Or, si le remplacé a satisfait aux obligations du service, à l'instant même naît le droit du frère à l’exemption. Cette exemption est une conséquence nécessaire de la circonstance qu'un frère ainé a été appelé au service et en a rempli les devoirs.

Dès lors, force est bien d'admettre les mêmes présomptions légales que celles qui peuvent être invoquées lorsqu'il s'agit d'examiner si uinmilicien auquel il survient des infirmités doit être considéré comme les ayant contractées au service.

Cette opinion est la seule rationnelle, la seule qui prévienne des contestations sur un point qu'ordinairement il est impossible de reconnaître et c'est ce qu'a parfaitement apprécié le législateur lorsqu'il a déposé dans l'article 30 de la loi de 1820 les principes que je défends et qui ne me permettent pas de donner mon assentiment au projet de loi.

M. de Muelenaere. - J'ose, messieurs, réclamer votre attention pour un moment. Je serai extrêmement court.

Je tâcherai de réduire l'affaire à sa plus simple expression.

Dans le projet de loi interprétatif de l'article 23, il s'agit de savoir si ui substituant, décédé au service, procure l'exemption au frere puîné du substitué. Voilà toute la question.

L'honorable député de Namur invoque à l'appui du système qu'il soutient, l'opinion de la députation permanente de sa province.

La commission qui a été chargée d'examiner cette affaire a basé son rapport sur la pratique presque constante, presque invariable de toutes les députations du royaume. Presque tous les corps administratifs, depuis 1817 et notamment depuis la promulgation de la loi de 1820, ont constamment interprété la loi dans le sens du projet de loi qui vous est présenté par M. le ministre de la justice.

L'honorable député de Namur est d'avis que l'Etat n'a pas à s'enquérir du mode de libération d'un milicien.

S'il s'agissait de faire une loi nouvelle, nous pourrions peut-être examiner la proposition de notre honorable collègue. Mais aujourd'hui ce que nous avons à faire, c'est d'interpréter le sens des lois existantes et de faire à un cas donné une application juste et équitable de ces lois.

Il existe aujourd'hui deux moyens de se libérer du service personnel : c'est le remplacement et la substitution. Nous avons à nous demander si les lois existantes placent le remplacement et la substitution sur la même ligne, quant aux effets qu'ils doivent produire à l'égard du remplacé ou du substitué et de leur famille.

Or, il est évident que les lois actuelles font une distinction quant à leurs effets entre le remplacement et la substitution. En voulez-vous les raisons, vous les trouvez dans l'exposé des motifs dela loi de 1820, œuvre du ministre de l'intérieur qui a présenté cette loi aux chambres législatives, devant lesquelles il en a soutenu la discussion. Vous y verrez que, dans son opinion, il y avait une différence considérable entre le remplacement et la substitution, et pourquoi le remplacement et la substitution doivent produire des effets différents pour les familles.

Voici ce document :

« Par une note à laquelle le rapport de la section centrale de la seconde chambre des états généraux sur la loi relative à la milice nationale, présentée en octobre 1818, semble avoir donné lieu, et que Votre Majesté m'a renvoyée par apostille du 24 avril 1819, lit t. G Z, pour y avoir tel égard que de droit, on propose d'exempter les frères des remplacés, mais non ceux des substitués. Cette opinion, qui s'est produite plus d'une fois, m'a toujours semblé assez fondée, car les circonstances des personnes diffèrent trop pour réclamer le même traitement.

« Le remplacé doit payer une somme beaucoup plus importante pour se dispenser du service et n'atteint pas encore son but par ce payement, puisqu'il doit répondre, pendant 18 mois, de son remplaçant ; cette responsabilité impose à la plupart des sacrifices considérables et, par contre, les oblige encore très souvent à entrer enfin eux-mêmes au service. Le substitué, au contraire, ne paye en général qu'uue somme modique et par ce payement se trouve affranchi du service et de toute responsabilité, et se trouve encore saisi du droit à l'exemption que le substituant pourrait avoir. La différence est donc, à mon avis, trop grande pour accorder au substitué, au bénéfice de son frère, le même avantage qu'au remplacé, et par ce motif, je serais d'avis que cet avantage ne devrait lui être attribué que dans le cas où le numéro par lui acquis en échange l'appellerait à servir ou à se faire remplacer. »

Vous voyez, messieurs, que, dans l'opinion de M. le ministre de l'intérieur, il y avait une différence considérable entre le remplaçant et le substitué, et que dès lors on a voulu faire également produire à la loi des résultais différents.

Messieurs, veuillez remarquer qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 8 janvier 1817, aucune exemption ni temporaire ni définitive ne peut (page 1023) être prononcée à moins que cette exemption ne se trouve formellement énoncée dans un article de la loi.

Je demande qu’on veuille bien m’indiquer, soit dans une disposition expresse de la loi de 1817, soit dans une disposition expresse de la loi de 1820, un article quelconque qui accorde au frère du sunstitué l’exemption définitive qui est accordée en termes exprès par la loi au frère puîné de celui qui s'est fait remplacer. Il n'en existe aucun. C’est par une conséquence forcée qu'on veut faire dériver cette exemption de la loi ; et cependant, d'après l'article 77, toute exemption soit temporaire soit définitive ne peut être prononcéc qu'autant qu'elle soit formellement exprimée dans la loi.

Je dis, messieurs, que c'est par une conséquence forcée, et en effet, tout ce que vous pouvez invoquer, c'est l'article 94 paragraphe l m. Or, que dit l'article 94, paragrapges l m ? Uniquement que l'on accordera une exemption temporaire d'une seule année au frère puîné de celui dont le substituant est encore au service.

Et puis, messieurs, arrivons à la loi de 1820, loi postérieure, loi qui a apporté certaines modifications à la loi de 1817, loi à laquelle le rapport que je viens de lire de M. le ministre de l'intérieur a servi en quelque sorte de frontispice. Lorsque nous examinons cette loi, que trouvons-nous ? Nous trouvons que le législateur a formellement déclaré dans cette loi que le frère puiné de celui qui s'était fait remplacer, aurait droit à une exemption définitive.

Mais nulle part il n'est parlé d'exemption définitive que la loi accorderait au frère puîné de celui qui s'est fait substituer, et par une raison fort simple, c'est que dans la pensée du législateur, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une différence notable quant à leurs effets entre le remplacement et la substitution.

Messieurs, lisons l'article 23 de la loi de 1820, et vous verrez que, pour ce qui concerne le remplacement que l'on veut confondre maintenant avec la substitution, le législateur s'explique de la manière la plus formelle et qu'il est muet quant à la substitution.

Voici cet article :

« Art. 23. Est exempté pour toujours le frère de celui qui a fourni un remplaçant, lequel a rempli son temps de service, a été congédié pour défauts corporels, contractés dans le service, ou est décédé au service. »

Vous voyez, messieurs, que lorsqu'il s'agit d'un remplaçant, il n'y a pas le moindre doute ; la loi est formelle.

D'après l'article 77 de la loi de 1817, vous pouvez par conséquent prononcer l'exemption définitive du frère puîné de celui qui à fourni un remplaçant. Pourquoi ? Parce que cette exemption se trouve expressément écrite dans l'article 23. Mais la loi se tait à l'égard du subtitué.

D'où tirez-vous la conséquence que le substitué jouit des mêmes droits que le remplaçant ? Vous dites qu'on les a placés sur la même ligne. Mais je vous ai fait voir tout à l'heure que non seulement on ne les a pas placés sur la même ligne, mais qu'il y avait des motifs très graves de faire une distinction entre l'un et l'autre.

Ce n'est pas tout, messieurs ; s'il pouvait y avoir le moindre doute à ce sujet, j'invoquerai un arrêté royal du 4 novembre 1822, arrêté rendu sur le rapport du même ministre qui avait présenté la loi de 1820 et qui en avait soutenu la discussion devant la chambre.

Or, il est probable qu'en 1822 le ministre se rappelait parfaitement dans quel sens la loi, antérieure seulement de deux années, avait été rédigée, dans quel sens il l'avait soutenue devant le corps législatif. Et cependant, messieurs, lisons cet arrêté. Qu'y trouvons-nous ? Il résulte de cet arrêté, encore une fois, que l'exemption ne peut êlre prononcée qu'au profit du frère de celui qui s'est fait remplacer, et jamais au profit de celui qui s'est fait substituer. Car, remarquez-le bien, non seulement l'arrêté est conforme à notre opinion, mais il prescrit des formules en quelque sorte obligatoires, officielles, des certificats qui devront être produits par ceux qui viendront réclamer leur exemption devant les conseils de milice. Eh bien, examinez ces formules, et vous verrez qu'il est impossible qu'aucune de ces formules s'applique au frère de celui qui s'est fait substituer, mais exclusivement au frère de celui qui s'est fait remplacer.

D'après cela, messieurs, je pense qu'il n'y a pas le moindre doute que la loi doit être interprétée dans le sens que lui donne le projet qui nous est soumis, que c'est là la véritable interprétation, la seule qui soit conforme au texte et à l'esprit de la loi.

Quant au second projet, je n'en dirai qu'un seul mot :

Dans la deuxième loi interprétative il s'agit de savoir s'il suffît que les infirmités pour lesquelles un milicien est renvoyé du service soient contractées durant le service ou si les défauts corporels doivent avoir été contractés par le fait du service.

D'après le projet de loi interprétatif qui vous est proposé et conformément cette fois à l'avis de la cour de cassation, M. le ministre vous propose de déclarer que les défauts corporels doivent avoir été contractes par le fait du service.

L'honorable député de Namur a exprimé une opinion contraire, et cette opinion il la fonde principalement sur les termes de la loi. Je conviens, avec l'honorable membre, que le texte français peut donner lieu à certaines divergences d'opinion ; les mots : « dans le service ou au service » peuvent s'interpréter de manières différents ; mais il est impossible, ce me semble, que le texte hollandais laisse le moindre doute.

Voici, messieurs, comment les différentes textes sont conçus : L'article 94 littera mm, paragraphe 2 de la loi de 1817 portait : « Een broeder in den dienst $gesnevell of overleden, $retrouver le texte en nééerlandais. »

Cette disposition a été reproduire dans la loi du 27 avril 1820, dans les termes suivants :

« Art. 22. De broeder van hem die zynen dienstvol heeft volbragt, om ligehaems gebreken door den dienst bekomen, outlagen, enz. $retrouver le texte en néerlandais.”

L'honorable membre a pensé que le texte français était resté le même ; c'est une erreur ; le texte français a été également modifié ; mais il a laissé subsister à peu près les mêmes doutes.

Dans la loi de 1817 il y avait : « pour cause d'infirmités acquises au service » et dans la loi de 1820 on a dit :« congédié pour défauts corporels contractés dans le service. »

Or, évidemment, on a voulu exprimer une autre idée par les mots : « dans le service » que par les mots « au service », dont on s'était servi en 1817. Quoi qu'il en soit, messieurs, le texte hollandais de la loi de 1820 ma semble très clair.

Il est évident, messieurs, que par les termes que le législateur a employés dans cette dernière loi, il a voulu exprimer l'idée que les infirmités devaient avoir été contractés par le fait même du service et qu'il ne suffisait pas qu'on les eût constatées pendant la durée du service.

A l'appui de son opinion, l'honorable membre a invoqué encore l’article 30 de la loi de 1820 ; mais évidemment, messieurs, dans cet article il s'agit de tout autre chose. Les articles 29 et 30 de la loi de 1820 déterminent les obligations du remplacé vis-à-vis de l'Etat et vis-à-vis de son remplaçant, tandis que les articles 22 et 23 règlent dans quel cas le service personnel ou le remplaçant d'un frère a pour effet de libérer son frère puîné. Ces cas ne sont nullement identiques ; ils sont au contraire complètement différents. On ne peut donc tirer aucun argument concluant de la disposition de l'article 30.

Si, messieurs, il y avait quelque chose à dire à cet égard, je serais d'avis, pour ma part, que la loi sur la matière se montre beaucoup trop sévère à l'égard du remplacé. En effet, messieurs, lorsqu'elle permet au milicien de se libérer du service personnel par le remplacement, le remplaçant est soumis à une inspection scrupuleuse devant un collège de fonctionnaires, établi par la loi ; il subit un examen rigoureux devant les hommes de l'art. Si, après ces épreuves, il est incorporé, il me semble qu'il serait juste, qu'il serait équitable que l'incorporation du remplaçant libérât immédiatement le remplacé de toute obligation ultérieure, tandis que, d'après les dispositions actuellement existantes, le remplacé est encore tenu pendant plusieurs mois de répondre des infirmités qui peuvent être découvertes chez son remplaçant.

Mais je le répète, cela n'a aucun rapport avec l'objet qui nous occupe, et à cet égard le texte hollandais de la loi de 1820 ne permet pas une discussion sérieuse.

Je ne veux pas prolonger ce débat. Je crois en avoir dit assez pour oser espérer que vous déciderez les deux questions conformément à l'opinion que j'ai eu l'honneur de développer devant vous. La chambre, d'ailleurs, est à la veille de prendre des vacances, et l'ordre du jour est encore chargé de plusieurs objets, sur lesquels il importe que vous preniez une résolution avant de vous séparer.

M. Coomans. - Messieurs, ce débat est évidemment épuisé, grâce aux connaissances spéciales déployées par les deux honorables orateurs qui m'ont précédé. Je n'ai donc rien à dire à ce sujet, sinon qu'il m’a semble que l'honorable comte de Muelenaere a donné à la loi sa véritable interprétation ; mais il m'importe peu de quelle façon l'on applique une loi qui est inévitablement injuste, quelque application qu'on y donne. Le tort dont vous préserverez l'un sera infligé à l'autre. Les principes de justice ne sont pas à invoquer ici. Au fond, pour moi, il s'agit de savoir qui l'on vexera, Pierre ou Jacques ; j'avoue que cela m'est égal.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je n’ai demandé la parole que pour répondre deux mots à ce que vient de dire l’honorable M. Coomans.

Je pense comme lui qu'au fond le débat est épuisé ; je pense que d'une part, M. Lelièvre a fait valoir tous les arguments qui militent en faveur de son opinion et que, d'une autre part l'honorable M. de Muelenaere l'a victorieusement réfuté.

Mais, messieurs, je ne pense pas, comme le dit M. Coomans, qu'on ait jamais présenté un projet de loi pour décider si l'on vexerait Pierre ou Jacques ; je ne pense pas que jamais le législateur ait rempli une semblable mission et je crois que c'est singulièrement ravaler ses fonctions que de les réduire à des termes si peu dignes de lui.

Il s'agit aujourd'hui de savoir ce que le législateur de 1817 et de 1820 a voulu. Voilà ce dont il s'agit. La loi peut être imparfaite, mais le moment n'est pas venu de la modifier. Le moment est venu, par suite d'un conflit entre la cour de cassation et l'autorité administrative, d'interpréter différentes dispositions de la loi.

M. Coomans. - Je n'ai pas dit le contraire.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Vous avez dit qu'il s'agissait uniquement de savoir si l'on vexerait Pierre ou Jacques. Eh bien, c'est une injure que vous faites au système représentatif et à la législature elle-même.

Ce que désire l'honorable M. Coomans, c'est qu'on réforme les lois sur la milice ; eh bien, c'est ce qui arrivera à son temps. Le gouvernement a nommé une commission chargée de la révision de ces lois et le travail de cette commission est achevé : il est en ce moment soumis au gouvernement.

(page 1024) Cest un objet dont la chambre sera saisie en temps et lieu. L'honorable M. Coomans pourra alors faire en sorte (et je suis convaincu qu'il le fera) qu'il n'y ait plus de lois sur la milice tendant à vexer soit Jacques soit Pierre.

- La clôture est demandée.

M. Jacques. - Comme M. le ministre de la justice a consenti à ce qu'on réunît la discussion des deux projets, je demanderai à ce qu'il consente également à réuuir les deux lois en une seule.

Projet de loi relatif au régime de surveillance des fabriques de sucre de betterave et de glucoses

Rapport de la section centrale

M. Mercier dépose le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi relatif au régime de surveillance des fabriques de sucre de betteraves et de glucose.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et en met la discussion à l'ordre du jour de demain.

Projets de loi interprétatifs des articles 22 et 23 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice

Discussion des articles

M. le président. - Nous reprenons les projets de lois interprétatifs de dispositions des lois sur la milice.

La clôture a été demandée ; si personne ne s'y oppose, je déclarerai la discussion close.

Article premier

Nous avons d'abord le projet de loi ayant pour objet d'interpréter l'article 22 de la loi du 27 avril 1820.

L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :

« L'article 22 de la loi du 27 avril 1820 sur îa milice est interprété de la manière suivante :

« Est exempté pour toujours le frère de celui qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts corporels contractés par le fait du service, ou qui est décédé au service. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je proposerai un article 2 ainsi conçu :

« La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

M. le président. - Alors l'article unique deviendrait l'article premier.

- L'article premier est mis aux voix et adopté.

M. Jacques. - Je ne sais pas si M. le ministre s'oppose à ce qu'on réunisse les deux lois en une seule.

Il me semble, quant à moi, qu'il serait préférable de ne faire qu'une loi. Les arrêts de la cour de cassation portent tous les deux sur la violation de l'article 22 et aucun ne porte sur la violation de l'article 23. Je comprends qu'il serait bon de formuler pour l'article 23 la même interprétation que celle qui va être appliquée à l'article 22 en ce qui concerne les infirmités contractées dans le service. Il y a lieu de dire à l'article 23 ainsi qu'on le fait à l'article 22, « infirmités contractées par le fait du service ».

Au surplus il est évident que l'interprétation à donner à l'article 23 aux mots « infirmités contractées dans le service » doit nécessairement être la même que l'interprétation des mêmes mots dans l'article 22. Dès lors il me semble qu'il ne faut qu'une seule loi pour l'interprétation des deux articles.

M. d'Hondt. - Je crois qu'il vaut mieux maintenir les deux projets séparés, pour laisser à chacun la liberté de son vote. On pourrait fort bien adopter dans un cas l'interprétation proposée par le gouvernement et ne pas l'adopter dans l'autre.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'on peut réunir les deux projets de loi en un seul projet ; cela n'entraîne aucune espèce d'inconvénients ; par le vote que nous allons émettre sur l'article 22 on préjuge la question qui règle l'article 23, car déjà dans l'article 23 nous substituons aux mots « de service » les mots « par le fait du service », de sorte que nous tranchons en quelque sorte virtuellement par la loi relative à l'article 22, la question qui doit être présentée à l'article 23. Quant à moi, je ne vois pas de difficulté à adopter le mode proposé par M. Jacques.

M. le président. - Veut-on donc réunir les deux projets ?

- Plusieurs membres. - Oui ! oui !

- La chambre décide que les deux projets de loi seront réunis. Le projet de loi serait donc ainsi conçu :

« Art. 1er. L'article 22 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice est interprété de la manière suivante :

« Est exempté pour toujours, le frère de celui qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour défauts corporels contractés par le fait du service, ou qui est décédé au service. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. L'article 23 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice est interprété de la manière suivante :

« Est exempté pour toujours, le frère de celui qui a fourni un remplaçant lequel a rempli son temps de service, a été congédié pour défauts corporels contractés par le fait du service, ou est décédé au service. »

La présente disposition n'est pas applicable en cas de substitution.

- Adopté.

Article 3

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur a proposé un article additionnel, ainsi conçu :

« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je pense que l’on pourrait se dispenser d’insérer cette disposition. En ce qui concerne les affaires au sujet desquelles ce slois ont été présentées, et à celles qui ne seraient pas décidées au moment de leur force obligatoire, il y a rétroactivité ; la disposition sous ce rapport est inutile ; quant aux affaires qui pourraient être jugées entre le jour de la publication de la loi et le jour où elle devient obligatoire, l'on peut admettre que les corps appelés à appliquer la loi lui donneront l'interprétation que le pouvoir législatif vient de lui donner.

M. Delfosse. - Il est certain qu'à partir du jour où les deux chambres auront voté la loi, les conseils de milice s'y conformeront dans les décisions à prendre.

Cette loi n'innove pas, elle ne fait qu'interpréter une loi ancienne ; comme vient de le dire M. le ministre de la justice, elle rétroagit. L'article additionnel proposé par M. le ministre de l'intérieur est donc inutile.

M. Lelièvre. - Il me paraît impossible de dire que la loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. En effet il s'agit d'une loi interprétative qui doit régir des faits antérieurs. Dans la matière qui nous occupe, nous ne statuons pas comme législateurs, nous statuons aussi comme juges, décidant sur des intérêts privés. En conséquence la loi s'applique à un état de choses antérieur et par suite on ne peut limiter sa force obligatoire à un temps postérieur à la publication. Pareille disposition limitative serait un obstacle à ce que la députation à laquelle l'affaire serait renvoyée pût statuer conformément à la décision que nous allons porter.

- L'article additionnel proposé par M. le ministre de l'intérieur est retiré.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

71 membres prennent part au vote.

70 membres répondent oui.

1 membre (M. Lelièvre), répond non.

En conséquence le projet de loi est adopté ; il sera transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alph.), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Boulez, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), Debourdeaud'huy, de Brouwer de Hogendorp, Debroux, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, De Pouhon, de Renesse, de Royer, Desoer, de Steenhault, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, d'Hont, Dumon (Auguste), Dumortier, Faignart, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Le Hon, Lesoinne, Liefmans, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy et Verhaegen.

Projet de loi accordant un crédit extraordinaire au budget du ministère des travaux publics

Vote des articles et sur l'ensemble

M. le président. - La section centrale propose l'adoption du projet en portant le crédit à 320,658-35, à raison d'intérêts dont on avait oublié de tenir compte.

M. Delfosse. - C'est le gouvernement qui a indiqué l'omission commise dans la présentation du projet ; la section centrale a rectifié l'erreur, niais n'a pas proposé d'augmentation.

« Article 1er. Il est ouvert au département des travaux publics un crédit extraordinaire de trois cent vingt mille six cent cinquante-huit francs trente-cinq centimes (fr. 320,658-35), destiné à solder des dépenses arriérées relatives au premier établissement des chemins de fer de l'Etat.

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1852, et formera l'article 80 du budget de cet exercice. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet. Il est adopté à l'unanimité des 70 membres présents. Il sera transmis au sénat.

Ont répondu à l'appel : MM. Pierre, Rodenbach, Rogier, Roussel (Adolphe), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (A.), Vanderpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (H.), Debourdeaud'huy, de Brouwer de Hogendorp, Debroux, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Meester, de Mérode (Félix), de Mérode-Weslerloo, de Muelenaere, De Pouhon, de Renesse, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, d'Hont, Dumon (Auguste), Dumortier, Faignart, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Malou, Mascart, Moreau, Orts, Osy et Verhaegen.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du ministère de la justice

Vote des articles et sur l'ensemble du projet

(page 1025) M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La section centrale a demandé quelques explications relativement au chiffre rend de 3,000 fr. pour dépenses diverses de toute nature porté au paragraphe 7 du projet. On a porté ce chiffre à 3,000 fr., parce qu'on a supposé que les réclamations relatives aux exercices antérieurs qui pourraient arriver s'éléveraient à ce chiffre. L'année dernière, le crédit supplémentaire, pour ces dépenses, a été fixé à 2,000 fr., et ce chiffre a été reconnu insuffisant ; c'est pour ce motif que cette année on l'a porté à 3,000.


« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1851, fixé par la loi du 29 décembre 1850, est augmenté d'une somme de douze cent quarante-deux francs soixante centimes (fr. 1,242 60 c), répartie comme suit :

« Chapitre VI, article 21. Publication d'un recueil des anciennes lois, etc. : fr. 705.

« Chapitre X, article 47. Traitement et frais de route du contrôleur des constructions dans les prisons : fr. 537 60. »

- Adopté.


« Art. 2. Le budget des dépenses du même département pour l'exercice 1852, fixé par la loi du 10 avril 1851, est augmenté :

« 1° D'une somme de quarante-six mille francs (46,000 fr.) pour l'établissement des écoles de réforme pour mendiants et vagabonds âgés de moins de 18 ans, chapitre IX, article 38 : fr. 46,000.

« 2° Pour imputation de dépenses concernant les exercices clos de 1850 et antérieurs, jusqu'à concurrence d'une somme de vingt-sept millle six cent quatre-vingt-treize francs un centime (fr. 27,693 01 c.), laquelle sera répartie, sous un chapitre XIII nouveau, conformément au détail suivant :

« CHAPITRE XIII.

« Paragraphe premier. Administration centrale.

« Art. 55. Matériel de l'administration centrale : fr. 95 62 c.

« Art. 56. Frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'administration centrale : fr. 353 30 c.

« Paragraphe 2. Frais de justice.

« Art. 57. Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (années 1849 à 1850) : fr. 8,933 88.

« Paragraphe 3.

« Paragraphe 3. Palais de justice.

« Art. 58. Constructions, réparations de palais de justice, en 1850 : fr. 884 51.

« Paragraphe 4. Publications officielles.

« Art. 59. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation, en 1880 : fr. 266 25.

« Paragraphe 5. Etablissements de bienfaisance.

« Art. 60. Frais d'entretien et de transport d'indigents, en 1850 : fr. 579 81.

« Paragraphe 6. Prisons.

« Art 61. Frais d'entretien, d'habillement et de nourriture (années 1849 et 1850) : fr. 388 91.

« Art. 62. Frais d'habillement des gardiens, en 1850 : fr. 251 86.

« Art. 63. Constructions nouvelles, réparations et entretien des détenus : fr. 4,097 62.

« Art. 64. Honoraires et indemnités de route aux architectes, pour la rédaction de projets, la direction et la surveillance des constructions, en 1850 : fr. 5,419 16.

« Art. 65. Entretien du mobilier dans les prisons (années 1847-1850) : fr. 1,270 10.

« Art. 66. Achat de matières premières et ingrédients pour la fabrication, en 1850 : fr. 2,151 79.

« Paragraphe 7. Dépenses diverses.

« Art. 67. Dépenses diverses de toute nature, mais antérieures à 1851 : fr. 3,000. »

« Ensemble : fr. 73,693 01. »

- Adopté.


« Art. 3. Les allocations portées aux articles 1 et 2 seront couvertes au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1852. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi qui est adopté à l'unanimité des 70 membres présents.

Ce sont : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (A.), Tesch, Thiéfry. T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (A.), Vandenpeereboom (E.), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (H.), de Baillet-Latour, Debourdeaud'huy, de Brouwer de Hogendorp, Debroux, de Haernc, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Meester, de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, De Pouhon, de Renesse, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, d’Hont, Devaux, Dumont (Aug.), Faignart, Frère-Orban, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Malou, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Peers et Verhaegen.

Projet de loi prorogeant le terme fixé pour la réduction du personnel des tribunaux de première instance de Tournay et de Charleroy

Vote sur l’article unique

« Article unique. Le terme fixé par l'article3 de la loi du 23 mai 1838, pour la suppression successive des places créées près les tribunaux de première instance de Tournay et de ChirWoy par les articles 1 et 2 de cette loi, est de nouveau prorogé jusqu'au 13 octobre 1857. »

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet.

76 membres prennent part au vote ;

75 votent l'adoption.

1 (M. Jacques) vote le rejet.

En conséquence le projet est adopté. Il sera transmis au sénat.

Ont voté l'adoption : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Roussel (A.), Tesch, Thiéfry. T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (A.), Vandenpeereboom (E.), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (H.), de Baillet-Latour, Debourdeaud'huy, de Brouwer de Hogendorp, de Broux, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, deMeester, de Mérode (F.), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, De Pouhon, de Renesse, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T'Serclaes, Devaux, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumont (Aug.), Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Malou, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Peers et Verhaegen.

Projet de loi accordant un crédit supplémentaire au budget du département des travaux publics

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke) (pour une motion d’ordre). - Je propose à la chambre d'aborder l'examen du projet de loi sur les télégraphes. Plusieurs membres doivent présenter des observations sur ce projet, et je crois que j'entre dans leurs intentions en faisant cette proposition.

- La proposition de M. le ministre des travaux publics est adoptée.

Discussion générale

La discussion générale est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer. - Le projet de loi qui est en discussion renferme une disposition d'après laquelle les propriétés pourront être grevées d'une servitude légale inconnue jusqu'ici. Le grand principe qui domine le titre du Code sur les servitudes légales est, si je ne me trompe, que celui qui est chargé de l'application de la loi, doit concilier le droit sacré de propriété avec les besoins qui ont fait établir la servitude. C'est de ce même principe que je viens demander l'application dans la loi qui a été soumise à la chambre pour l'achèvement des lignes télégraphiques.

Il me semble résulter de l'article 4 du projet combiné avec l'article 6 que le propriétaire est dépossédé du domaine utile de son terrain ; à tel point que s'il bâtissait contre le gré du gouvernement, il serait exposé à se voir appliquer l'article 257 du Code pénal, et sa construction serait démolie.

On comprend que les propriétaires ne puissent pas, par l'effet d'un simple caprice, entraver les communications télégraphiques, de même qu'il ne doit pas appartenir au gouvernement de rendre matériellement impossibles les constructions nouvelles que les propriétaires voudraient élever sur toute la ligne parcourue par le fil électrique.

Par les motifs que je viens d'indiquer, j'ai déposé sur le bureau un amendement dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture.

« Si le déplacement des poteaux devient nécessaire pour des constructions à ériger par le propriétaire sur son terrain, le gouvernement devra y consentir, en conciliant le respect dû à la propriété avec les nécessités du service. »

Cette disposition pourrait former un article nouveau qui pren Irait place entre les n°4 et 5 du projet.

M. Lelièvre. - L'amendement de l'honorable M. T'Kint a pour objet de faire résoudre une question que ne manquera pas de soulever le projet de loi. La charge temporaire énoncée au projet de loi, empêchera-t-elle le propriétaire d'user de son fonds, l'empêchera-t-elle de bâtir ? En cas affirmatif, le fonds serait frappé d'une veritable servitude (page 1026) qui en déprécierait la valeur, et le résultat serait contraire au droit de propriété.

Je pense de ne que l'amendement présente une disposition utile qui doit être insérée dans la loi afin qu’on ne puisse consommer une expropriation partielle au préjudice du propriétaire et qu’on ne donne pas aux dispositions du projet une portée exorbitante.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je suis entièrement d'accord avec les honorables préopinants. Je pense avec eux qu'il ne peut pas être question ici d'une servitude permanente, et que dans des cas déterminés cette servitude peut disparaître.

Je suis entièrement d'accord avec eux quant aux motifs qui ont dicté leur amendement ; mais je pense que la question que cet amendement soulève est résolue par les principes du droit commun.

En effet, messieurs, il est à remarquer d'abord qu'il s'agit ici non pas d'une restriction à la propriété, mois d'une simple limitation de la jouissance de la propriété. Il s'agit d'une servitude, d'une servitude qui n'était pas prévue par le Code civil, cela est vrai, mais il y avait d'excellentes raisons pour cela.

L'article 701 du Code civil résout la question que soulève l'amendement proposé par l'honorable député de Gand.

En effet, à l'article 701, paragraphe 3, on lit : « Si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait de faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »

Aussi, si le cas exceptionnel, individuel que prévoit l'amendement de l'honorable M. T'Kint de Naeyer venait se présenter, il n'y a pas de doute que l'administration ne fût tenue de faire disparaître les poteaux qu'elle aurait établis pour l'usage du télégraphe.

M. T’Kint de Naeyer. - M. le ministre, veuillez me permettre, pour faciliter le débat, de vous poser une question.

Je suppose qu'un poteau ait été établi sur une propriété particulière. Le propriétaire désire bâtir.

Le pourra-t-il, et le gouvernement sera-t-il tenu de déplacer le poteau ou le fil de telle façon qu'il ne fasse pas obstacle à la construction nouvelle ?

Je suppose encore que le fil électrique passe au-dessus d'un bâtiment, et que le propriétaire ait le projet d'élever l’étae de ce bâtiment. Pourra-t-il le faire sans autorisation préalable du département des travaux publics ?

En un mot le gouvernement sera-t-il tenu de son côté d'établir le fil de telle façon qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient ?

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Les questions que soulèvent les divers cas présentés par l'honorable M. T'Kint de Naeyer se résolvent de la manière la plus simple. Il est évident que dans tous ces cas l'administration avisera à faire disparaître l'obstacle qui empêcherait le propriétaire de faire de sa propriété l'usage qu'il veut en faire.

Il ne s'agit pas d'une restriction de la propriété, il s'agit d'une servitude et cette servitude doit disparaître dans les cas qui sont déterminés dans l'article dont je viens de donner lecture.

Les principes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique demeurent saufs. On ne touche pas à cette disposition constitutionnelle.

Du reste, messieurs, il y a une remarque générale à faire. C'est que tout ceci sera d'une application extrêmement rare. Lorsque le chemin de fer entre la Belgique et la Hollande sera construit, le télégraphe pourra être établi le long de ce chemin de fer au lieu de l'être le long de la route d'Anvers à Breda.

Je dois encore faire une observation. C'est que la loi hollandaise votée récemment renferme les mêmes dispositions. Là, des observations de même nature que celles de l'honorable M. T'Kint de Naeyer ont été présentées également, et la solution qui est intervenue est identique à celle que je propose.

Je pense donc, messieurs, que l'amendement est inutile et qu'il serait même dangereux, puisqu'il ne prévoit qu'un cas spécial : la disposition générale du Code civil me semble plus rassurante pour les propriétaires.

M. Lelièvre. - Je dois faire observer que la réponse de M. le ministre des travaux publics n'est pas satisfaisante. En effet, M. le ministre se place sur le terrain de l'article 701 du Code civil. Or, cette disposition s'applique à une servitude perpétuelle.

Mais si l'on entend établir une servitude de cette nature, le propriétaire du fonds ne pourra pas s'y soustraire par cela seul qu'il voudra bâtir. En effet, ce n'est que dans des cas exceptionnels et sous certaines conditions que le propriétaire d'un fonds frappé de servitude peut la faire cesser ou la changer.

Si l'on veut que le propriétaire puisse, nonobstant la charge, exercer le droit de bâtir et faire de sa propriété l'usage qu'il trouve bon, il n'est pas possible de dire qu'on frappe le fonds d'une servitude dans le sens

Il est donc essentiel que l'on sache d'une manière précise s'il est question d'une servitude perpétuelle ou bien si le propriétaire pourra faire enlever le poteau en bâtissant sur son fonds ou en en faisant un usage utile, incompatible avec la charge.

Si l'on donne ce droit au propriétaire, alors il ne s'agit plus que d'une tolérance qui vient à cesser au gré du maître du fonds.

M. Osy. - M. le ministre des travaux publics a dit que lorsque le chemin de fer entre la Belgique et la Hollande sera établi, la servitude dont il s'agit viendra à disparaître. Mais, messieurs, il n'est pas du tout certain que le chemin de fer viendra là où l'on va établir le télégraphe. On demande un chemin de fer par Turnhout vers Bois-le Duc, tandis que le télégraphe sera dirigé d'Anvers sur Bréda, vers le Maerdyk.

Pour ma part, j'appuie fortement la proposition de l'honorable M. T'Kint. Aux termes de la Constitution, il n'est permis d'exproprier quer moyennant juste et préalable indemnité. Or, il s'agit ici d'une sorte d'expropriation, et nous devons respecter en toutes choses le droit de propriété.

L'article du Code civil dont M. le ministre a donné lecture peut laisser des doutes dans certains cas. Il faut que le propriétaire qui veut bâtir sur un terrain où il y a un poteau du télégraphe, puisse exiger le déplacement de ce poteau ; cela doit se faire rapidement et il est indispensable que la loi soit tout à fait claire à cet égard ; sans cela il pourrait y avoir des procès et c'est ce que nous devons éviter.

M. Delfosse. - Je prie la chambre de remarquer que la section centrale a modifié le projet du gouvernement, en ce sens que l'on pourra faire passer des fils électriques, non seulement sur ou sous un terrain, mais aussi sur ou sous un bâtiment. Le projet de loi n'ôte pas au propriétaire la faculté de construire. S'il veut user de cette faculté, le gouvernement devra naturellement déplacer les fils électriques et les faire passer soit à côté du bâtiment, soit au dessus, soit au-dessous ; la modification proposée par la section centrale me paraît de nature à dissiper les craintes de l'honorable M. T'Kint. Je l'engage à retirer son amendement.

M. T'Kint de Naeyer. - Je désirerais entendre sur ce point M. le ministre des travaux publics.

La loi sera-t-elle interprétée dans le sens de l'explication que l'honorable M. Delfosse vient de donner ? S'il n'y a aucun doute à cet égard, je suis disposé à retirer mon amendement. Je n'ai qu'un seul but, c'est d'empêcher que la loi ne porte atteinte au droit de propriété.

Il doit être bien établi que dans la pratique l'administration conciliera ce droit avec les nécessités du service.

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Messieurs la pensée du projet de loi n'a jamais été douteuse. Il était entendu par le gouvernement, qu'il ne s'agissait pas d'une atteinte à la propriété, mais qu'il s'agissait uniquement d'une limitation à la jouissance, et il était entendu également que tous les principes du droit commuu, les principes consacrés par le code civil restaient debout.

L'honorable M. Lelièvre a demandé s'il suffirait que le propriétaire demandât au gouvernement de faire disparaître un poteau, pour que le gouvernement dût faire droit à cette demande. Evidemment non, messieurs ; il faut que le propriétaire justifie qu'il veut bâtir et que le poteau porte préjudice à sa propriété par suite de la nouvelle destination qu'il veut y donner. Dès qu'il aura établi cette justification, le gouvernement fera disparaître le poteau. Comme vient de le dire l'honorable M. Delfosse, la tâche de l'administration sera facilitée par l'amendement de la section centrale, qui permet de faire passer le fil soit sur le bâtiment soit sous le bâtiment.

M. Lelièvre. - Messieurs, du moment qu'il est entendu que le propriétaire ne sera pas empêché de bâtir ni de faire un usage utile de sa propriété, je pense que but de l'amendement de l'honorable M. T'Kint est atteint. En conséquence il est entendu que c'est en ce sens que la loi est votée par la chambre, de sorte que le placement du poteau ne constitue nullement une servitude.

M. Faignart. - Je viens d'enlendre l'honorable M. Delfosse dire que la section centrale a introduit dansle projet un amendement d'après lequel on pourra faire passer le fil sur la maison ou sous la maison. Il est probable que le fil passant sur la maison, celle-ci serait plus exposée à être incendiée par l’orage qu’elle ne le serait su le fil n’y passait pas. Je demanderai si dans ce cas, le gouvernement serait tenu à la réparation du dommage éventuel, ou si le propriétaire devra se soumettre aux chances que le fil électrique lui ferait courir.

Maintenant, messieurs, je crois qu'il y a encore une explication à demander : je suppose que le gouvernement détourne le fil électrique lorsqu’il s'agirait de construire une maison sur le terrain où il passe, mais en serait-il de même s'il s'agissait d'établir une carrière, une sablonnière ou toute autre chose utile au propriétaire ? Je pense que cela ne peut pas faire doute.

M. Delfosse. - Je répondrai à l'honorable M. Faignart qu'il est dit dans le projet de loi que le gouvernement devra indemniser le propriétaire de tout dommage causé par le télégraphe électrique ; s'il y a contestation sur la cause du dommage, les tribunaux apprécieront.

- La chambre passe aux articles.

Discussion des articles

« Art. 1er. Un crédit de cent cinquante mille francs (150,000 francs) est ouvert au département des travaux publics pour pourvoir à l'achèvement des lignes télégraphiques. »

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit spécial sera couvert au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1852. »

- Adopté.


« Art. 3. Lorsque des fouilles, des nivellements ou des placements de répères, sur des propriétés privées, sont reconnus nécessaires pour déterminer le tracé d'une ligne télégraphique, les propriétaires ou locataires sont tenus de permettre ces opérations.

« Il leur en est donné avis, quarante-huit heures à l'avance, par le bourgmestre de la commune. »

- Adopté.


(page 1027) « Art 4. Les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels ou sous lesquels le gouvernemetn reconnaît nécessaire d'établir une ligne télégraphique, doivent, sans qu'à cet effet une dépossession puisse être exigée, tolérer le placement des poteaux, la conduite des fils, tant au-dessus qu'en dessous du sol, ainsi que tout ce que comportent le bon établissement, la surveillance et l'entretien de la ligne télégraphique.

« Avis leur en sera donné, au moins huit jours à l'avance, dans la forme indiquée à l'article précédent. »

- La section centrale propose d'ajouter les mots « ou bâtiments », après ceux-ci : « les propriétaires et locataires des terrains ».

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je me rallie à cet amendement.

- L'article 4, ainsi amendé, est adopté.


« Art. 5. Le gouvernement indemnisera les propriétaires et locataires du préjudice qui pourrait résulter de l'application des dispositions des deux articles qui précèdent, d'après l'estimation qui en sera faite soit à l'amiable, soit par le juge de paix du canton. »

La section centrale propose de remplacer les mots : « soit par le juge de paix du canton », par ceux-ci : « soit par le juge compétent ».

M. le ministre des travaux publics (M. Van Hoorebeke). - Je me rallie à cet amendement.

- L'article 5, ainsi amendé, est adopté.


« Art. 6. L'article 257 du Code pénal est applicable à la destruction et à la dégradation des fils, poteaux et appareils, en général, des lignes télégraphiques, ainsi qu'au fait d'avoir interrompu ou entravé les communications, par tous autres moyens. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

Le projet est adopté à l'unanimité des 70 membres présents qui ont pris part à l'appel nominal. Il sera transmis au sénat.

Ont adopté : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Rousselle (Ad.), Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Visart, Ansiau, Boulez, Bruneau, Cans, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (Hyacinthe), de Baillet-Latour, de Brouwer de Hogendorp, Debroux, de Haerne, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Deliége, de Man d'Attenrode, de Mérode (Félix), de Mérode-Westerloo, de Muelenaere, De Pouhon, de Royer, Desoer, Destriveaux, de Theux, de T’Serclaes, Devaux, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dumon (Auguste), Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Julliot, Landeloos, Lange, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Malou, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Peers et Delfosse.

Projets de loi de naturalisation

« Léopold, Roi des Belges, A tous présents et à venir, salut.

« Vu la demande du sieur Pierre-Henri Delhaes, préposé des douanes, né à Gueldres (Prusse), 6 février 1812, domicilié à Anvers, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;

« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l'article 5 de ladite loi ;

« Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Pierre-Henri Delhaes. »

- Adopté.


La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :

Christian Alexandre-Thomas Beck, professeur à l'école industrielle de Verviers, né à Paris (France), le 19 décembre 1820, domicilié à Heusy (province de Liège).

- Adopté.

Jean-Marie-Eusèbe Feys, professeur à l'athénée royal, né à Rembervillers (France), le 27 décembre 1819, domicilié à Bruges.

- Adopté.

Louis-Jean-Chrétien Arkesteyn, professeur au collège de Diest, né à Bois-le-Duc (Pays-Bas), le 1er mars 1823, domicilié à Diest.

- Adopté.

Jean-Indell Gibbs, directeur du service télégraphique de Bruxelles à Anvers, né à Iwvade, comté de Kent (Angleterre), le 1er septembre 1805, domicilié à Schaerbeek-lez-Bruxelles.

- Adopté.

Jean-Marie Plasse, agent de police, né à Villefranche (France), le 30 janvier 1817, domicilié à Bruxelles.

- Adopté.

Thomas Bage, négociant, né à Saint-Yarm, comté d'York (Angleterre), domicilié à Bruxelles.

- Adopté.


Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l’ensemble de ces divers projets de lai.

57 membres prennent part au vote.

52 répondent ouï.

5 répondent non.

En conséquence, ces projets de loi sont adoptés ; ils seront transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Tesch, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Vandenpeereboom (A.), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Visart, Allard, Ansiau, Bruneau, Cans, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, David, de Baillet (H.), de Baillet-Latour, Debroux, de La Coste, Delehaye, Delescluse, Delfosse, Deliége, de Meester, de Mérode (F.), de Muelenaere, Desoer, Destriveaux, de Theux, Devaux, d'Hont, Frère-Orban, Lebean, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Liefmans, Malou, Mascart, Mercier, Moreau, Orts, Osy et Verhaegen.

Ont répondu non : MM. Vanden Branden de Reeth, de Royer, Jacques, Julliot et Landeloos.

Rapports sur des pétitions

M. Delehaye (pour une motion d’ordre-. - Le premier objet qui vient maintenant à l'ordre du jour est un feuilleton de pélitions. Je ne pense pas que la chambre soit disposée à s'occuper immédiatement de cet objet ; mais parmi les pétitions il s'en trouve trois pour lesquelles la chambre a demandé un prompt rapport.

Ces pétitions émanent des courtiers de navires de Gand, et des chambres syndicales des courtiers de Termonde et d'Ostende qui demandent que leurs prérogatives soient sauvegardées. M. Allard chargé de ce rapport se trouve présent à la chambre, je demanderai qu'il veuille bien faire ce rapport maintenant.

La chambre a décidé qu'il y aurait un prompt rapport, je demande que ce rapport ait lieu à présent.


M. Allard, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Frans Van Loo, courtier de navires à Gand, demande qu'il soit pris des mesures pour sauvegarder l'institution des courtiers maritimes. »

« Par pétition datée de Termonde, les 23 février 1852, la chambre syndicale et le corps des courtiers près de la bourse de commerce de Termonde, demandent qu'il soit pris des mesures pour sauvegarder l'institution des courtiers maritimes.

« Par pétition datée d'Ostende, le 12 mars 1852, la chambre syndicale des courtiers à Ostende prie la chambre de prendre des mesures pour sauvegarder l'institution des courtiers et agents de change de la bourse de cette ville. »

La commission propose le renvoi à M. le minisire des affaires étrangères.

M. Vermeire. - Je demande en outre le renvoi à M. le ministre de la justice.

- Ce renvoi est ordonné.

La parole est continuée à M. le rapporteur.


M. Allard, rapporteur. - « Par pétition datée d'Elouges, le 4 mars 1852, les membres du conseil communal d'Elouges prient la chambre d'accorder au sieur Hoyois la concession d'un chemin de fer de Thulin à Leuze, passant par Péruwelz. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.

M. Allard, rapporteur. - a Par pétitions sans date, plusieurs habitants de Pommerœul prient la chambre d'accorder au sieur Hoyois la concession d'un chemin de fer de Thulin à Leuze, passant par Pommerœul, Blaton, Basècles et Péruwelz, moyennant la garantie d'un minimum d'intérêt. »

« Même demande des habitants de Dour, d'Harchies et de Leuze. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Allard, rapporteur. - « Par pétition sans date, le sieur Decoster demande à être relevé de la déchéance prononcée par la loi du 24 mai 1850, contre ceux qui ont laissé expirer le délai fixé pour l'échange des bordereaux de récépissés de l'emprunt de 1848. »

« Par pétition datée de Tournay, le 17 mars 1852, le sieur Coqu demande de pouvoir faire l'échange ou d'obtenir le remboursement, avec les intérêls, d'un récépissé de l'emprunt forcé de 1848, qui s'est trouvé égaré. »

Les pétitionnaires allèguent que c'est par des circonstances indépendantes de leur volonté que cet échange n'a pas eu lieu. La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée d'Ostende, le 13 novembre 1851, le sieur Cranshoff, à Ostende, prie la chambre de, lui faire obtenir une récompense pour actes de dévouement. »

Conclusions : Renvoi à M. le minisire de l'intérieur.

- Adopté.

M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 17 novembre 1851, le sieur Raikem-Romain transmet 101 exemplaires de ses considérations sur la question de la peine de mort et de la marque, et demande que les journalistes soient invités à publier les projets de loi qui sont soumis à la chambre, dès qu'ils sont déposés par le gouvernement. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


(page 1028) M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Steenkerke, le 20 novembre 1851, le sieur Turckx, ancien gardien de la maison d'arrêt de Furnes, prie la chambre de lui faire obtenir un emploi de gardien dans une prison. »

Conclusion : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Mons, le 21 décembre 1851, le sieur Germain, ancien officier du 4ème bataillon de tirailleurs francs, cantonnier garde-route à Mons, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la décoration de l'Ordre de Léopold. »

Conclusions : Ordre du jour.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Liège, le 12 novembre 1851, le sieur Raikem-Romain adresse à la chambre plusieurs exemplaires d'un mémoire du sieur Jadot et demande une modification à l'article 161 du Code civil. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de la justice.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de St-Josse-ten-Noode, en novembre 1851, le sieur Caupin se plaignant des avantages qu'à la station du chemin de fer du Nord, l'administration accorde aux voitures, dites omnibus, alors qu'elle les refuse aux vigilantes, réclame l'intervention de la chambre pour que le règlement, arrêté par le département des travaux publics, sur la police des voitures aux abords des stations du chemin de fer, soit exécuté à la station du Nord. »

La commission trouve qu'on ne peut accorder des avantages à personne, que toutes les voitures publiques doivent être mises sur le même pied ; il arrive souvent que les voyageurs sont importunés dans le bâtiment de la station par les conducteurs d'omnibus.

Conclusions : renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition sans date, l'administration communale de Lombartzyde demande une nouvelle délimitation entre cette commune et celle de Westende. »

Il est impossible d'admettre les considérations présentées par les pétitionnaires pour obtenir une nouvelle délimitation de leur commune ; il ne suffit pas non plus de décréter des moyens pour venir au secours d'une administration communale pour rendre encore plus malheureuse une autre.

La commune de Lombartzyde se déclare sans ressources pour payer un solde de 1,270 fr. dû pour réparations à l'église et au presbytère. Les faits invoqués à cet égard paraissent vrais. Cette commune, située dans les dunes, a très peu de ressources. C'est un de ces cas exceptionnels qui donnent droit à un subside extraordinaire du gouvernement. La commission vous propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Van Iseghem, rapporteur. - « Par pétition datée de Lombeek-Notre Dame, le 26 novembre 1851, les sieurs Walravens et Tondeur demandent des modifications aux articles 91 et 94 de la loi du 8 janvier 1817, relative à la milice. »

Conclusions : Renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée d'Ostende, le 24 mars 1852, plusieurs maîtres d'hôtels à Ostende demandent qu'on applique à l'entrepreneur du buffet-restaurant de la salle d'attente des bateaux à vapeur de l'Etat en cette ville, les clauses pénales de son cahier des charges, et que le courrier-commissionnaire des malles-postes de l'Etat soit appelé à une autre résidence. »

Rien n'annonce dans la pétition que les intéressés se soient adressés d'abord à l'autorité que la chose concerne. Les faits signalés ne paraissent d'ailleurs pas avoir assez d'importance pour mériter l'attention de la chambre : il ne s'agit en définitive que de la concurrence plus ou moins grande que l'entrepreneur du buffet restaurant de la salle d'attente des bateaux à vapeur de l'Etat fait aux maîtres d'hôtels à Ostende, pour la réception des voyageurs.

La commission des pétitions croit donc devoir proposer l'ordre du jour.

M. Van Iseghem. - On se plaint de ce que l'entrepreneur de la salle d'attente n'observe pas toutes les conditions du cahier des charges ; je demande que, sans préjuger la question, la pétition soit renvoyée à M. le ministre des affaires étrangères.

- L'ordre du jour est mis aux voix, il n'est pas adopté. Le renvoi proposé est ordonné,


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée d'Aubel, le 25 mars 1852, le sieur Robin demande que les chefs de l'administration douanière s'abstiennent de passer la revue des effets d'équipement des employés sous leurs ordres. »

La pétition se plaint de ce que dans la province de Liège, les revues d'effets que l'on fait passer aux employés de la douane tendent à favoriser le tailleur et le fournisseur au détriment des employés, en faisant payer à ceux-ci des effets dont ils n'ont pas besoin ou des effets mal confectionnés.

Le pétitionnaire aurait dû s'adresser d'abord au directeur provincial des contributions ou au ministre des finances. Rien ne constate d'ailleurs que l'abus signalé existe réellement.

La commission des pétitions vous propose donc l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée du 18 mars 1852, le sieur Crabbe prie la chambre de lui faire obtenir la pension accordée aux blessés de septembre. »

Le pétitionnaire prétend avoir été blessé dans les combats de la révolution en 1830 ; mais il n'en produit aucune preuve.

Votre commission croit devoir proposer l'ordre du jour.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Hodister, le 3 mars 1852, le conseil communal de Hodister, prie la chambre de voter en faveur de la province de Luxembourg, un crédit de 5 à 600,000 francs, qui, réparti entre toutes les communes, suivant leur population, serait affecté à des travaux de chemins. »

« Par pétition sans date, plusieurs habitants de Morhet prient la chambre de voter, en faveur de la province de Luxembourg, un crédit d'un million de francs, à répartir entre les communes, pour être destiné en partie à la voirie vicinale et en partie à l'achat des pommes de terre nécessaires à la plantation. »

« Même demande du conseil communal de Rendeux. »

Le crédit de 150,000 francs que vous avez voté dernièrement pour venir au secours des communes du Luxembourg, satisfait, dans, une certaine proportion, aux demandes formulées par les communes de Hodister, de Morhet et de Rendeux.

Nous venons donc vous proposer de renvoyer ces demandes à M. le ministre de l'intérieur.

- Adopté.


M. Jacques, rapporteur. - « Par pétition datée de Vilvorde, le 6 mars 1852, le sieur Schnabel, ancien militaire, prie la chambre de le faire admettre dans le corps des vétérans ou de lui accorder une pension. »

Le pétitionnaire est né à Cologne, royaume de Prusse, en 1809. Il a servi dans l'armée belge du 2 septembre 1831 au 30 novembre 1833 et ensuite du 17 juin 1835 au 14 juin 1846 : il a fait partie du corps de tirailleurs belges au service du Portugal du 3 décembre 1833 au 17 janvier 1835.

Le pétitionnaire produit à l'appui de sa demande des congés réguliers qui constatent ces divers services. Une pareille position inspire sans doule de l'intérêt : cependant comme le pétitionnaire a déjà quitté le service depuis près de six ans, que le département de la guerre n'a pas trouvé convenable de l'admettre de nouveau dans les compagnies de vétérans, et que les lois existantes ne lui donnent aucun droit à la pension, votre commission ne voit pas qu'elle puisse vous proposer autre chose que l'ordre du jour.

- Adoplé.


M. le président. - Nous avons maintenant à l'ordre du jour de demain les rapports de la commission d'industrie relatifs aux droits d'entrée sur la graine.de colza et sur les bois d'ébénisterie, le projet de loi sur les sucres et la convention de pêche.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Et en dernier lieu les brevets d'invention.

- La séance est levée à 4 heures et demie.