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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 13 février 1857

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1856-1857)

(Présidence de M. Delehaye.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 829) M. Crombez procède à l'appel nominal à 1 heure et quart.

M. Tack donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Crombez communique l'analyse des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Millot, ancien officier et vérificateur des douanes pensionné, demande une augmentation de pension. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Van Wilder demande exemption du droit de barrière pour les transports de tuyaux de drainage. »

- Même renvoi.


« Des meuniers à Rethy demandent de pouvoir continuer à faire usage de balances romaines. »

- Même renvoi.


« Le sieur Van Soen, combattant de septembre, demande une récompense nationale ou un subside annuel. »

- Même renvoi.


« Des habitants de Xhoris, Ferrières, My, Vieuxville, demandent que le ressort des notaires soit étendu à l'arrondissement judiciaire. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Hauchamps, Piron et autres membres du bureau de l'association générale pharmaceutique demandent que les pharmaciens soient admis à participer aux bourses de 1,000 francs accordées aux élèves qui ont obtenu le grade de docteur et que le jury pour le grade de pharmacien soit composé de praticiens. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les jurys d'examen.

M. Lesoinne. - Comme je suppose que la section centrale qui a examiné le projet de loi sur le jury d'examen devra se réunir à l'occasion du second vote, je demanderai que cette pétition lui soit renvoyée.

- Cette proposition est adoptée.

Proposition de loi relative aux pensions des veuves à charge du trésor public

Lecture

M. le président. - Les sections ont autorisé la lecture d'une proposition de loi ainsi conçue :

« Nous proposons à la Chambre l'adoption du projet de loi suivant :

« Article unique. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 55 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions :

« Toutefois, le gouvernement peut autoriser les veuves sans enfants à convoler en secondes noces. En ce cas elles perdent la moitié de leur pension.

« Les enfants issus du nouveau mariage n'ont aucun droit à la réversion de la pension dont la veuve remariée conservait la jouissance,

« (Signé) X. Lelièvre, Rodenbach, de Kerchove, Coomans, Léon Pierre, P. Van Tieghem, Ed. de Moor, Lambin, Della Faille de Leverghem, David. »


- La parole est à M. Lelièvre pour présenter les développements de cette proposition.

M. Lelièvre. - L'article 55 de la loi du 21 juillet 1841 porte que toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.

On a reconnu depuis longtemps que cette disposition énonce un principe trop absolu qui, dans l'application, produit de fâcheux résultats. L'on porte, en effet, atteinte, à une liberté naturelle qu'il importe à la moralité publique de ne pas entraver. L'expérience démontre, d'ailleurs, les inconvénients de cet ordre de choses qui favorise des unions illégitimes, sans qu'il en résulte aucun avantage matériel pour le trésor.

Nous avons donc pensé qu'il y avait lieu de tempérer la rigueur d'une disposition exorbitante par certaines modifications que l'équité justifie. En conséquence, de concert avec plusieurs de nos collègues, nous avons déposé une proposition ayant pour objet d'accorder au gouvernement la faculté d'autoriser les veuves à contracter un second mariage.

Le pouvoir exécutif sera ainsi appelé à apprécier les motifs et les circonstances du convol, et c'est là une garantie propre à prévenir les abus.

D'un autre côté, la disposition ne concerne que les veuves sans enfant. On comprend, en effet, que quand il existe des enfants issus d'un premier mariage, de graves considérations exigent que la disposition pénale soit maintenue dans toute sa rigueur. Il n'en est pas de même, lorsque l'union n'a donné le jour à aucun enfant. La veuve, en ce cas, doit jouir d'une liberté plus complète.

Si le gouvernement use de la faculté qui lui est laissée par la loi, la veuve ne perdra que la moitié de la pension, mais il est énoncé formellement que les enfants issus du nouveau mariage n'auront aucun droit à la réversion de la pension dont la veuve aura conservé la jouissance.

Ces dispositions protègent tous les intérêts ; ceux de la caisse de pensions n'ont pas été perdus de vue, la proposition ne leur porte aucun préjudice. Il est évident que le nouveau régime procurera un avantage réel à la caisse, puisqu'il y aura accroissement du nombre des veuves qui contracteront une union nouvelle, alors qu'elles n'auront pas à redouter les conséquences trop rigoureuses de l'article 55 de la loi aujourd'hui en vigueur.

Nous croyons en conséquence pouvoir, avec confiance, soumettre à la sanction de la Chambre une proposition qui, sans nuire à des intérêts respectables, sauvegarder les principes de liberté et de moralité qui sont la base des sociétés civilisées.

- La proposition est prise en considération et envoyée à l'examen des sections.

Rapports sur des pétitions

M. Vander Donckt, rapporteur. - « Par 32 pétitions sans date, les chefs de bureau et autres employés des commissariats d'arrondissement demandent que leur nomination émane du gouvernement ; que la partie de l'abonnement alloué aux commissaires d'arrondissement pour le traitement de» employés fasse l'objet d'un paragraphe spécial au budget du ministère de l'intérieur ; qu'un traitement fixe, payé directement par le trésor, leur soit garanti, et qu'ils puissent trouver de l'avancement dans les bureaux des gouvernements provinciaux. »

Au nombre de ces requêtes il s'en trouve 19 favorablement apostillées par MM. les commissaires d'arrondissement respectifs. Avec plus ou moins de restrictions à l'appui de leur demande, les pétitionnaires exposent que le crédit alloué aux chefs d'arrondissements n'est pas en rapport avec l'importance du travail obligatoire, en présence de l'augmentation toujours croissante des affaires ni avec les connaissances et l'aptitude qu'on exige d'eux ; que cette carrière n'offre aucun avenir ; que leur position est d'autant plus précaire, que leur fonction est incompatible avec toute autre analogue qu'ils pourraient remplir cumulativement si la loi n'y faisait obstacle et que sous ce rapport on les assimile aux autres fonctionnaires de l'Etat sans leur en laisser aucun des avantages ; et qu’enfin en s'occupant du sort des employés des gouvernements provinciaux et des secrétaires communaux, ils espèrent qu'ils seront compris dans les mesures générales que la Chambre prendra à l'égard de ces employés.

Ils demandent des garanties de stabilité qu'ils trouveraient dans leur nomination par le gouvernement dont ils recevraient directement leurs traitements et en outre que l'avancement dans les bureaux des gouvernements provinciaux soit acquis, à titre de récompense, aux employés qui se seront distingués par leur zèle, leur aptitude et les longs services dans les bureaux des commissaires de district.

Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous proposer le renvoi de ces requêtes à M. le ministre de l'intérieur.

M. Van Cromphaut. - Messieurs, les 52 pétitions sur lesquelles il vient d'être fait rapport, méritent à tous égards l'attention de la Chambre et celle du gouvernement. Pour ne pas abuser de nos moments précieux, je ne développerai pas aujourd'hui les motifs puissants et les titres incontestables qu'on pourrait invoquer en faveur des pétitionnaires.

Je me bornerai, pour le moment, à appuyer la proposition de M. le rapporteur concluant au renvoi de ces pétitions à M. le ministre de l'intérieur, et je me permets d'inviter l'honorable ministre à vouloir examiner attentivement, et avec la plus grande bienveillance, la demande des pétitionnaires qui, en raison de leur travail, me paraissent avoir un droit égal aux faveurs qui seront accordées aux employés des gouvernements provinciaux, dans la nouvelle classification de ces fonctionnaires.

Je pense donc qu'il serait équitable que M. le ministre de l'intérieur voulût bien assigner un rang mérité à ces employés, lorsqu'il s'agira de la présentation du règlement en projet qui a pour but d'améliorer la position des employés des gouvernements provinciaux susdits.

M. Brixhe. - Messieurs, les commissaires d'arrondissement doivent salarier leurs employés, et c'est pour cela que des frais de bureau leur sont alloués par voie d'abonnement. En définitive c'est le Trésor qui paye les employés des commissariats, comme il paye également les employés provinciaux.

Comment se fait-il cependant qu'une position inégale ait été donnée aux agents de ces deux catégories qui ne sont pas moins utiles les uns que les autres à l'administration ?

C'est une question qu'on a faite souvent et une réponse satisfaisante n'y a jamais été donnée. Cela est, parce que cela est ainsi depuis longtemps, à la suite d'habitudes transmises par l'ancienne administration des Pays-Bas.

Ces employés de province et d'arrondissement rendent des services d'une même nature et d'un égal intérêt, rien de plus, rien de moins. Il serait bien temps de les mettre enfin dans les mêmes conditions. J'appuie donc avec empressement les conclusions de la commission des pétitions et je recommande celle dont on vient de vous rendre compte à toute la sollicitude, à la justice de M. le ministre de l'intérieur qui, j'en suis certain, est trop au-dessus des traditionnelles routines pour ajourner encore une réparation attendue depuis longtemps.

Je ne veux rien préjuger ni suggérer, car je suis persuadé, que l’honorable ministre se fera un devoir de rechercher ce qu'il y a à faire à cet égard. Pour ma part je serais heureux s'il pouvait nous proposer une solution équitable, lorsque nous discuterons le budget de son département.

M. Rodenbach. - Tout en appuyant les observations que viennent de présenter les deux honorables préopinants, je crois que, dans l'intérêt même des pétitionnaires, on devrait ajourner la discussion sur cette question à l'examen du budget de l'intérieur.

Je demande donc qu'on cesse tout débat. J'appuie toutefois le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.

M. Lelièvre. - J'appuie les observations qui viennent d'être émises et qui me paraissent d'autant plus fondées que la législation crée vis-à vis des employés des commissaires d'arrondissement des incompatibilités en vertu desquelles ils sont exclus de certaines fonctions. Si donc la loi les considère comme employés du gouvernement au point de vue de l'exclusion de certains emplois, il est juste de les envisager de la même manière, lorsqu'il s'agit des avantages accordés par la loi. Les réclamations énoncées aux pétitions me paraissent fondées, et je crois devoir les appuyer.

M. Allard. - Je recommande la pétition des employés des commissariats à l'honorable ministre de l'intérieur. Ces employés, messieurs, n'ont aucun droit à la pension ; ils ne sont pas reconnus comme employés de l'Etat, et cependant la loi communale et la loi provinciale s'occupent d'eux ; la loi communale leur défend, entre autres, de faire partie des conseils communaux et de se faire nommer secrétaires communaux ; la loi provinciale leur défend de faire partie des conseils provinciaux.

Ces employés sont dans une singulière position : d'un côté l'Etat ne leur doit rien ; de l'autre, il leur inflige des incompatibilités qui ne devraient pas atteindre des hommes qui ne sont pas fonctionnaires du gouvernement.

Il y a, me paraît-il, quelque chose à faire. Les commissaires d'arrondissement doivent évidemment nommer leurs employés ; mais ne pourrait-on les faire payer directement par le trésor de l'Etat, ce qui leur donnerait des droits à la pension ? On ne verrait pas alors ce que nous voyons notamment à Tournai ; des employés qui datent de 1814, qui travaillent depuis plus de 40 ans au commissariat d'arrondissement et qui, dans leur vieillesse, n'ont que la misère en perspective.

J'engage M. le ministre de l'intérieur à s'occuper attentivement de la position de ces honorables employés.

M. de Smedt. - Tout en appuyant le renvoi de ces pétitions à M. le ministre de l'intérieur, je dois cependant faire remarquer que la question est plus importante qu'on ne paraît le croire.

Les commissaires de district ont, à côté de leur traitement, une certaine somme pour les frais de leurs bureaux ; ils nomment leurs commis comme bon leur semble, ils les emploient aussi comme ils le trouvent convenable ; si vous faites de ces commis des employés titulaires à charge de l'Etat, si vous modifiez cet état de choses, vous allez d'abord froisser l'autorité et la libre action des commissaires de district envers leurs commis, et ensuite vous allez créer une nouvelle catégorie de fonctionnaires à la charge de l'Etat et par suite une nouvelle catégorie de pensionnés, etc.

Je n'en dirai pas plus dans ce moment-ci, nous pourrons examiner cette question quand nous nous occuperons du budget de l'intérieur.

M. de Kerchove. - Je viens à mon tour, par un esprit de justice, appuyer cette pétition.

Il est vrai que les commissaires d'arrondissement ont un abonnement avec le gouvernement pour payer leurs employés. Mais d'un autre côté il n'en est pas moins vrai que ces employés sont de véritables fonctionnaires de l'Etat payées par les fonds de l'Etat et qu'ils rendent les mêmes services que les employés provinciaux. C'est sur eux, messieurs, que retombe en général la grande augmentation de travail administratif ; ils travaillent toute la journée pour un mince salaire, et le seul avenir qu'ils aient, c'est, lorsqu'ils sont presque usés au service administratif, de devenir employés provinciaux.

Les sommes qui sont payées aux commissaires d'arrondissement suffiraient d'ailleurs à donner à ces employés des traitements directement payés par le trésor ; car les sommes qu'on donne aujourd'hui aux commissaires d'arrondissement ne passent pas tout entières à leurs employés.

On pourrait craindre le mode de nomination.

Car il est certain que si celle nomination était enlevée aux commissaires d'arrondissement, ce serait un manque aux convenances et une sorte d'abus dans la législation administrative. Le commissaire d'arrondissement doit avoir des hommes de confiance ; mais il en est de même des gouverneurs. Les gouverneurs conservent la nomination des employés provinciaux, et cependant c'est l'Etat qui les paye. Je demande la même faveur pour les employés des commissariats d'arrondissement, sans vouloir pour cela l'augmentation des sommes allouées aujourd'hui pour leurs traitements.

J'appuie donc le renvoi de ces pétitions à M. le ministre de l'intérieur en le priant de prendre en considération la position des employés des commissariats d'arrondissement.

M. David. - Je ne viens pas m'opposer au renvoi des pétitions à M. le ministre de l'intérieur. J'appellerai cependant son attention sur ce qui pourra arriver dans le cas où il serait fait droit aux réclamations des pétitionnaires.

Pendant quelque temps, une partie de la Chambre a cru que certains commissariats d'arrondissement étaient inutiles ; quelques membres de la Chambre ont été plus loin et ont même prétendu que tous les commissariats d'arrondissement pouvaient être supprimés.

Aujourd'hui que vient-on demander ?

On vient demander pour ces mêmes commissariats l’établissement d'une nouvelle catégorie de fonctionnaires publics, fonctionnaires payés sur le budget de l'Etat. Messieurs, je crains que, si nous entrons dans cette voie, les fonctionnaires attachés aujourd'hui aux commissariats d'arrondissement ne deviennent insuffisants en nombre : certains commissaires d'arrondissement pouvant disposer du trésor public pour salarier leurs employés au lieu d'y employer une partie des sommes affectées par abonnement aux commissariats, trouveront qu'il est convenable d'augmenter le nombre de ces employés et viendront en demander davantage. Je prie, par conséquent, l'honorable ministre de l'intérieur d'examiner les requêtes avec une grande attention avant de prendre une décision.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Je ne crois pas, messieurs, qu'il y ait lieu de se livrer en ce moment à une discussion ultérieure ; (page 831) la question se présentera naturellement dans la discussion du budget de l'intérieur.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

Projet de loi sur les jurys d’examen universitaire

Discussion des articles

Titre II. Des moyens d'encouragement

Article 40

M. le président. - Il reste à voter sur l'article 40 et les amendements qui s'y rapportent. Nous pourrions commencer par l'amendement de M. Julliot.

- Plusieurs membres. - L'appel nominal.

- L'amendement de M. Julliot est mis aux voix par appel nominal.

79 membres sont présents.

16 membres adoptent.

63 membres rejettent.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Ont voté l'adoption : MM. Thienpont, Tremouroux, Van Cromphaut, Vander Donckt, Vermeire, Brixhe, Coomans, Dellafaille, de Naeyer, de Portemont, de T'Serclaes, Dumortier, Janssens, Julliot, Magherman et Osy.

Ont voté le rejet :

MM. T'Kint de Naeyer, Van den Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Van Goethem, Van Iseghem, Van Renynghe, Van Tieghem, Verhaegen, Vilain XIIII, Wasseige, Wautelet, Allard, Anspach, Boulez, Calmeyn, Crombez, David, de Breyne, de Bronckart, Dedecker, de Haerne, de Kerchove, de Lexhy, Delfosse, de Moor, de Perceval, de Pitteurs-Hiegaerts, de Rasse, de Renesse, Desmaisières, Desmet, de Theux, Devaux, Dubus, Dumon, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Jouret, Lambin, Landeloos, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Licot de Nismes, Maertens, Malou, Mascart, Matthieu, Mercier, Moncheur, Moreau, Orts, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sinave, Tack, Tesch et Delehaye.

M. le président. - Vient maintenant la proposition de M. Devaux qui amende comme suit l'article 40, proposé par la section centrale. Cette proposition est ainsi conçue :

« Art. 40. Soixante bourses de 400 francs peuvent être décernées annuellement par le gouvernement à de jeunes Belges, élèves des universités de l'Etat, peu favorisés de la fortune, et qui, se destinant aux études supérieures, font preuve d'une aptitude dûment constatée.

« Elles sont décernées ou maintenues sur l'avis des autorités académiques. »

- Des membres. - L'appel nominal.

Il est procédé à cette opération.

En voici le résultat :

85 membres répondent à l'appel.

34 répondent oui.

49 répondent non.

2 s'abstiennent.

En conséquence l'article 40, proposé par la section centrale, et amendé par M. Devaux, n'est pas adopté.

Ont répondu oui : MM. T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Vandenpeereboom, Van Iseghem, Allard, Anspach, Coppieters 't Wallant, Crombez, David, de Baillet-Latour, de Breyne, de Bronckart, de Lexhy, Delfosse, de Moor, de Perceval, de Renesse, Devaux, Dubus, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Jouret, Lange, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Maertens, Mascart, Moreau, Rogier, Sinave, Tesch et Delehaye.

Ont répondu non : MM. Thienpont, Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Vander Donckt, Van Goethem, Van Overloop, Van Renynghe, Van Tieghem, Vermeire, Vilain XIIII, Wasseige, Wautelet, Boulez, Brixhe, Calmeyn, Coomans, Dedecker, de Haerne, de Kerchove, de Liedekerke, Della Faille, de Man d'Attenrode, de Naeyer, de Pitteurs-Hiegaerts, de Portemont, de Rasse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Theux, de T'Serclaes, Dumon, Dumortier, Janssens, Lambin, Landeloos, le Bailly de Tilleghem, Licot de Nismes, Magherman, Malou, Matthieu, Mercier, Moncheur, Orts, Osy, Rodenbach, Rousselle et Tack.

M. le président. - Les membres qui se sont abstenus sont invités, aux termes du règlement, à faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Verhaegen. - J'eusse été heureux de voir adopter sans réserve le principe qui a servi de base à la proposition de mon honorable ami M. Frère-Orban et qui laisse aux boursiers une liberté entière dans le choix de l'établissement d'instruction, non seulement pour les bourses de fondation, mais encore pour les bourses payées sur le budget. Je n'ai donc pas pu voter pour l'amendement de la section centrale qui, évidemment, porte atteinte à ce libre choix.

Mais en fait, le libre choix qu'on invoque comme base de la liberté d'enseignement n'a été qu'un leurre et ne constitue qu'un odieux monopole, comme le prouvent des pièces irrécusables. L'amendement de la section centrale pouvant être considéré comme une protestation de la législature contre ce monopole, je n'ai pas voulu voter contre. Dès lors il ne me restait qu'à m'abstenir.

M. Julliot. - Messieurs, opposé en principe au maintien de ces subsides, je n'ai pas voulu les voter, sous la forme sous laquelle le partage serait fait.

M. le président. - Je mets aux voix l'amendement de M. de Theux à l'article 40. Cet amendement consiste à substituer dans le paragraphe premier aux mots : « aptitude dûment constatée », les mots : « aptitude extraordinaire à l'étude ».

- Cet amendement n'est pas adopté.

M. le président. - Je mets maintenant aux voix l'ensemble de l'article 40 proposé par le gouvernement. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 40. Soixante bourses de 400 francs peuvent être décernées annuellement par le gouvernement à de jeunes Belges peu favorisés de la fortune, et qui, se destinant aux études supérieures, font preuve d'une, aptitude dûment constatée.

« Elles sont décernées ou maintenues sur l'avis du jury d'examen.

« (erratum, page 841) Elles n’astreignent pas les titulaires à suivre les cours d’un établissement déterminé. »

- Des membres. - L'appel nominal !

- Il est procédé à cette opération.

87 membres répondent à l'appel.

51 répondent oui.

29 répondent non.

7 s'abstiennent.

En conséquence, l'article 40 du projet du gouvernement est adopté.

Ont répondu oui : MM. Van Cromphaut, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Goethem, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Van Tieghem, Vilain XIIII, Wasseige, Wautelet, Boulez, Brixhe, Calmeyn, de Breyne, Dechamps, Dedecker, de Haerne, de Kerchove, de Liedekerke, Della Faille, de Man d'Attenrode, de Perceval, de Pitteurs-Hiegaerts, de Rasse, de Ruddere de Te Lokeren, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Theux, de T'Serclaes, Dumon, Dumortier, Jacques, Janssens, Jouret, Lambin, Landeloos, le Bailly de Tilleghem, Licot de Nismes, Maertens, Malou, Matthieu, Mercier, Moncheur, Orts, Osy, Rodenbach, Rousselle et Tack.

Ont répondu non : MM. Thienpont, Tremouroux, Vermeire, Allard, Anspach, Coomans Crombez, David, de Baillet-Latour, de Bronckart, de Lexhy, Delfosse, de Moor, de Renesse, Devaux, Dubus, Frère-Orban, Goblet, Grosfils, Julliot, Lange, Lebeau, Lesoinne, Mascart, Moreau, Rogier, Sinave, Tesch et Delehaye.

M. Verhaegen. - Je me suis abstenu par les motifs que j'ai fait connaître tout à l'heure.

M. Coppieters 't Wallant. - Je n'ai pas voulu voter contre la proposition du gouvernement parce que je n'ai pas voulu contribuer par mon vote à la suppression des bourses, dont je veux le maintien ; mais comme le système de distribution ne me convient pas, il ne m'a pas été possible d'adopter la proposition.

M. de Naeyer, rapporteur. - Je n'ai pas voté pour l'article parce que je suis contraire au principe des subsides sous forme de bourses. Je n'ai pas voté contre, parce que le mode proposé pour la collation des bourses est encore le moins mauvais.

M. de Portemont. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs que M. de Naeyer.

M. Lelièvre. - Je n'ai pas voté contre l'article parce qu'il établit des bourses en faveur des universités de l'Etat, ce que je voulais ; je n'ai pas voté pour l'article, parce qu'il accorde des bourses aux établissements libres dont nous n'avons pas à nous occuper.

M. Magherman.-— Messieurs, j'ai voté pour la suppression des bourses et dans tous les cas j'eusse désiré qu'elles ne fussent accordées qu'à des élèves ayant fait preuve d'une aptitude extraordinaire ; par ces motifs j'aurais dû voter contre la proposition ; mais comme d'un autre côté, la répartition doit se faire dans le sens de la liberté, je me suis abstenu.

M. Thiéfry. - Il m'a été impossible de me rendre plus tôt à la Chambre, je suis entré au moment où l'on faisait l'appel de mon nom et je ne savais pas sur quoi l'on votait.

Article 41

« Art. 41. Ces bourses sont conférées par arrêté royal. »

La section centrale propose d'ajouter : « Il en sera fait une application plus spéciale à l'étude de la médecine. »

M. Rogier. - Messieurs, l'article 41 dit que les bourses sont conférées par arrêté royal. Je voudrais poser à M. le ministre une question relativement à l'exécution de l'article 40. Aux termes de cet article, les bourses sont accordées aux jeunes Belges qui fout preuve d'une aptitude dûment constatée, sans qu'ils soient astreints à suivre les cours d'aucun établissement déterminé.

Quelle est l'intention de M. le ministre, quant à l'exécution de l'article 40 ? Je vais poser un cas. Je suppose que tous les élèves qui demandent des bourses se rendent aux deux universités libres et désertent les deux universités de l'Etat. M. le ministre de l'intérieur se croira-i-il autorisé à accorder des bourses sur le budget de l'Eut à l'exclusion des deux universités de l'Etat ? C'est un point important à éclaircir. M. le (page 832) ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de l'art. 40, il importe de savoir comment il sera exécuté.

Cela nous importe parce que nous avons traversé une époque où ces bourses allouées sur le budget de l'Etat, en vertu de la loi, allaient en très grande partie grossir le nombre des bourses dont se trouve surchargée déjà l'université de Louvain ; tandis que l'université de Bruxelles obtenait une, deux ou trois bourses, nous avons vu l'université de Louvain en obtenir une trentaine ; on ajoutait au grand nombre de bourses dont elle est en possession cette gratification sur le budget de l'Etat. Je demande la règle que M. le ministre entend suivre pour l'exécution de l'article 40.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Il a été entendu, d'après le système admis, que c'est, non aux établissements mais aux élèves, ou plutôt aux études que les bourses sont conférées. Il va de soi que les établissements de l'Etat auront leur part dans les répartitions des bourses.

M. Rogier. - Quelle part ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Le quart. Il faut bien adopter un mode quelconque de répartition.

Le même fait s'est présenté quand les bourses ne devaient être conférées qu'aux deux universités de l'Etat.

D'abord on a accordé les bourses aux jeunes gens sans s'enquérir s'ils allaient à Gand ou à Liège. Pendant deux ou trois ans Liège a eu un nombre de bourses plus considérable que Gand ; mais au bout de trois ans le gouvernement a établi les choses de façon que les deux universités en eussent chacune la moitié. Je le répète, pendant trois ou quatre ans l'université de Liège en a obtenu un nombre plus considérable que celle de Gand.

On est revenu à une répartition par moitié entre les deux universités. Il est entendu qu'à l'avenir la collation des bourses se fera par parts égales entre les jeunes gens fréquentant les quatre universités.

M. Rogier. - Je ne sais si cela est entendu, je ne vois pas que la loi impose l'obligation à M. le ministre de l'intérieur de faire une égale répartition des bourses mises à sa disposition entre les quatre établissements universitaires du pays. Il a été un temps, je le répète, cette répartition se faisait d'une manière très inégale.

Je demande aussi ce que fera le ministre dans le cas où les élèves de l'université de Gand, par exemple, éloignés de cette université par l'influence des évêques, qui ont frappé d'interdit cet établissement public, demanderaient à le quitter pour aller à l'université de Louvain, qui leur a été spécialement recommandé.

Je demande si, dans ce cas, M. le ministre de l'intérieur consentirait à travailler à la démolition des universités de l'Etat, au profit de l'université de Louvain.

Il faut qu'il y ait autre chose qu'une promesse vague ou de bonnes intentions. Je voudrais que M. le ministre de l'intérieur répondît à cet égard.

Pour moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille une répartition toujours égale des soixante bourses. Je suis d'avis qu'il faut donner la préférence dans cette répartition des bourses aux universités qui en ont besoin, et notamment je fais des vœux (et s'il le faut je formulerai une proposition au budget de l'intérieur) pour que l'université de Gand, cet établissement public, cet établissement national, qui se trouve en ce moment sous le coup d'un interdit épiscopal, soit relevé aux yeux du pays. Je ne veux pas, alors qu'on cherche à le frapper moralement, contribuer à la dégrader aussi financièrement. (Interruption.)

C'est ce qui est arrivé. Par la disposition qui vient d'être adressée, vous avez dépouillé l'université de Gand financièrement après qu'elle avait été frappée moralement. (Interruption.)

Cela est très grave.

Je dis qu'il appartient au gouvernement de rétablir l'université de Gand dans une bonne position vis à-vis du pays. Je dis que l'université de Gand se trouvant frappée par un interdit, il importe au gouvernement de chercher à conjurer le tort qu'on veut lui faire, et, je le répète, il m'est impossible d'admettre cette répartition égale des 60 bourses entre les quatre universités, répartition qui aurait pour résultat de gratifier de quinze bourses nouvelles une université, alors qu'elle n'en a pas besoin, alors qu'elle devrait partager avec les autres universités les bourses dont elles jouit injustement.

Je demande de plus, quel serait le résultat de l'article 40, appliqué comme quelques-uns voudraient l'appliquer. Il pourrait arriver, que les deux universités de l'Etat fussent désertées, abandonnées par tous les élèves, qui iraient jouir de leurs bourses à l'université de Louvain.

Le gouvernement devra-t-il se soumettre au choix des élevés ? Or, ce choix peut être déterminé par même une force majeure. Ce choix n'est pas toujours libre.

Par la circulaire de 1835 qu'on a rappelée dans la discussion précédente, il avait été décidé que le choix des élèves ne pourrait être influencé ni d'une manière directe, ni d'une manière indirecte. La circulaire s'exprime très formellement à cet égard. Mais si les élèves, allant où on les somme d'aller, quittent l'université de Gand pour aller à l'université de Louvain....

M. de Mérode-Westerloo. - C'est leur affaire.

M. Rogier. - Sont-ils moralement libres ? Les parents catholiques sont-ils moralement libres d'envoyer leurs enfants à l'université de Gand ou à l'université de Bruxelles ?

M. Dellafaille. - Oui. C'est une affaire de conscience.

M. Rogier. - Sont-ils moralement libres ? Que faites-vous donc des mandements de vos évêques.

M. Dumortier. - Nous n'avons pas de comptes à vous rendre.

M. Rogier. - Vous n'y croyez pas ! Alors vous êtes en révolte contre vos évêques !

M. Van Overloop. - Nous sommes libres.

M. Rogier. - Vous êtes libres de désobéir aux évêques !

M. Van Overloop. - C'est notre affaire.

M. Rogier. - La question est de savoir si les principes catholiques... (Interruption.)

- Plusieurs membres. - Ceci regarde notre conscience.

M. de Smedt. - Nous sommes Belges !

M. Rogier. - Si vous êtes libres, ainsi que vous le dites, il y a beaucoup de pères de famille qui ne se croient pas en possession de la liberté absolue de désobéir aux mandements des évêques, surtout dans les campagnes.

Eh bien, n'est-il pas naturel de croire que beaucoup d'élèves, pouvant jouir de bourses aussi bien à l'université de Louvain qu'à l'université de Bruxelles ou à celle de Gand n'aurons pas en fait le choix entre ces universités. Est-il douteux qu'ils n'aillent à l'université de Louvain, spécialement recommandée dans les mandements des évêques ? Ne pourra-t-il pas arriver ainsi que cette université emporte à elle seule les trois quarts, si pas la totalité des bourses ?

Vous niez ; mais cela s'est déjà présenté, et c'est ce qui a engagé, en 1849, la législature à changer cet état de choses.

Je demande si M. le ministre de l'intérieur (à moins qu'il n'y voie pas de mal ; mais, s'il voyait quelque mal à ce que les 60 bourses des universités de l'Etat allassent se joindre à la grande masse des bourses de l'université de Louvain), je demande quel remède il croirait possible d'appliquer à cet inconvénient.

Je demanderai aussi à M. le ministre de l'intérieur s'il se rallie à l'amendement de la section centrale, en ce qui concerne l'application plus spéciale à la médecine.

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur l'a déclaré.

M. Rogier. - On n'a pas donné les motifs de cet amendement.

M. Dumortier. - L'honorable membre vient de prononcer une phrase d'une justesse parfaite. Nous sommes, dit-il, sur un terrain nouveau. Oui, nous sommes depuis plusieurs jours sur un terrain nouveau ; car, c'est la première fois depuis 1830, qu'on nous place sur le terrain où l'on veut nous entraîner. Oui, nous sommes sur un terrain nouveau ; car celui sur lequel on nous convie n'est rien autre chose que le renversement des principes qui ont contribué à créer la Belgique une et indépendante, principe au triomphe desquels l'honorable préopinant a pris lui-même, en 1830, une part qui l'honore.

Qu'est-ce que ce terrain nouveau ? Ne vous y trompez pas, ce terrain nouveau, c'est le terrain de la contre-révolution, de la contre-révolution par l'intolérance.

Qu'est-ce qu'a été 1830 ? Une grande réaction contre les principes de quatre-vingt-treize, une grande transaction entre les catholiques et les libéraux, pour amener toutes les forces vives de l'Etat à concourir à son bien-être.

Qu'est-ce que le terrain nouveau sur lequel on nous place ? C'est la guerre à la pensée religieuse, c'est la guerre à l'Eglise. C'est même aller plus loin ; c'est vouloir entrer jusque dans notre for intérieur et nous demander ce que nous commande notre conscience.

Je dis que jamais depuis 1830, pareille chose ne s'est passée dans cette enceinte et que lorsqu'on vient placer la question sur un semblable terrain, on entre sur un terrain complètement nouveau, celui du renversement des principes qui ont amené notre indépendance, celui de la contre-révolution.

Or, veuillez-le remarquer, les révolutions ne se terminent que par les principes qui les ont amenées ; les pays n'ont d'existence que par la consolidation de ces principes. Ce sont ces principes, honorable collègue, que vous avez glorieusement contribué à établir et que vous ne devriez pas abandonner aujourd'hui.

Vous avez été un de ceux qui ont pris part à l'union. Vous avez été un de ceux qui ont contribué le plus glorieusement à notre indépendance. Vous avez été un de ceux qui ont voulu la paix entre l'Eglise et l'Etat. Vous devriez vous lever avec nous lorsqu'on vient chercher dans cette enceinte à soulever la guerre entre l'Eglise et l’Etat, cette guerre impie contre laquelle nous nous sommes soulevés, pour laquelle nous avons combattu et que le pays repousse de toutes ses fortes.

Car que vient-on faire ici ? On vient nous demander si notre conscience nous permet d'envoyer nos enfants à tel ou tel établissement ? Mais lorsqu'on s'exprime de la sorte, c'est notre conscience que l'on met en jeu, c'est notre for intérieur que l'on interroge. Or, d'après les principes inscrits dans notre charte constitutionnelle, les opinions, les consciences sont libres et vous ne pouvez, sans violer la Constitution, venir nous interroger sur ce que nous commandent nos consciences. Est-ce que nous venons vous demander, nous, ce que vous commandent vos consciences à l'égard des maximes opposées aux nôtres ? non ; nous-nous taisons ; nous respectons vos convictions. Eh bien, comme nous, (page 833) taisez-vous et ne venez pas vous placer entre nous et notre for intérieur. (Interruption.)

L'honorable M. Frère peut ricaner, il ne m'intimidera pas. Je sais fort bien que c'est un système. Mais les ricanements ne sont rien pour moi. On ricane quand je mets le doigt sur la plaie ; on ricane quand je montre qu'on veut nous ramener en 1829. Voilà où l'on veut nous ramener, et voilà contre quoi nous protesterons aussi longtemps que nous aurons l'honneur de siéger dans cette enceinte, parce que nous sommes attachés aux principes de la révolution et que jamais nous ne les abandonnerons.

Mais, dit-on, vous avez dépouillé l'université de Gand ? Nous dépouiller l'université de Gand ! Est-ce du vote que vient d'émettre la Chambre que vous parlez ? Mais vous n'avez pas le droit d'accuser la majorité d'un acte mauvais, vous ne pouvez l'accuser d'avoir dépouillé qui que ce soit ?

M. de Naeyer, rapporteur. - On répartit les deniers de la nation.

M. Dumortier. - Nous répartissons, comme le dit un honorable collègue, les deniers de l'Etat et cette répartition nous la faisons avec équité entre tous, et voilà ce que vous appelez dépouiller l'université de Gand ! Comment, les universités privilégiées, celles qui, au banquet du budget, viennent prélever chaque année un demi-million, c'est pour elles encore que l'on sacrifia les deux universités libres, celles qui ont été fondées par la générosité des particuliers qui ne touchent rien du trésor public.

On veut exclure ces universités libres et vous prétendez que ceux qui défendent leurs droits, dépouillent les universités de l'Etat. Mais commencez donc par mettre toutes les universités sur le pied de l'égalité. Commencez par dépouiller les universités de l'Etat du demi-million qu'elles touchent chaque année et menez-les sur le même pied que les deux universités libres. Car je prends la défense de l'une comme de l'autre.

Vous avez des universités fondées et soutenues par les deniers des contribuables ; vous avez des écoles nombreuses entretenues avec l'argent du trésor et vous prétendez que nous dépouillons les universités de l'Etat lorsque nous faisons un acte de justice, lorsque, pour les bourses, nous faisons rentrer ces universités dans le domaine commun dont elles n'auraient jamais dû sortir. Mais nous pourrions vous dire avec bien plus de raison, à vous qui voulez réserver aux seules universités de l'Etat toutes les bourses payées des deniers des contribuables, que ce que vous voulez, c'est un privilège et que ce privilège, vous le décorez du nom de liberté.

Mais on rappelle encore les mandements des évêques. Et de quel droit entendez-vous faire intervenir ici les mandements des évêques ? Depuis quand, je vous le demande, cette vérité constitutionnelle de la liberté des opinions n'existe-t-elle plus en Belgique ? Les évêques remplissent non seulement un droit ; ils exercent un devoir lorsqu'ils signalent à ceux qui croient dans l'Eglise les dangers de telle ou telle instruction. Mais ce que vous voulez, je vais vous le dire : c'est que lorsque l'opinion publique déserte un établissement d'instruction, les deniers publics interviennent pour forcer les jeunes gens à s'y rendre. Faire la guerre à l'opinion publique par l'or du budget, forcer la jeunesse à suivre des doctrines impies contre lesquelles le pays se soulève, voilà votre système.

Eh bien, de ce système, je n'en veux pas. Laissez au ministre la liberté de faire la répartition, dans sa sagesse, suivant le mérite des jeunes gens, mais ne venez pas attaquer la liberté par le budget et forcer les jeunes gens à recevoir une instruction dont ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas forcer une opinion à accepter pour ses enfants une instruction qui ne lui convient pas.

Si nous voulions vous imposer une pareille condition, vous crieriez à la tyrannie et vous auriez raison. Vous devez vouloir la liberté pour tous, et c'est ce que nous voulons lorsque nous demandons que les bourses soient réparties entre les élèves de toutes les universités.

En agissant ainsi, nous sommes justes, et c'est la justice qui fera toujours noire force dans cette enceinte, parce qu'avec elle est le pays tout entier.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - J'ai été aussi affecté péniblement de l'expression dont s'est servi à plusieurs reprises l'honorable M. Rogier, lorsqu'il a prétendu que par le système qu'a proposé le gouvernement et qu'a admis la Chambre, on dépouille les universités de l'Etat.

Messieurs, le gouvernement vous a proposé, non pas l'introduction d'un système nouveau, mais le retour au système primitif, qui a été appliqué pendant quatorze ans, qui a été voté dans cette enceinte sans aucune observation, à l'unanimité des membres présents, y compris l'honorable M. Rogier. Car l'honorable M. Rogier a voté, en 1835, le système qu'il trouve aujourd'hui si injuste envers les universités de l'Etat, et lorsqu'il a été au pouvoir en 1841, je ne sache pas que l'honorable membre ait fait la moindre tentative pour détruire cette iniquité.

Messieurs, je le déclare sincèrement, le gouvernement est revenu au système de 1835, parce qu'il le considère comme le plus juste, comme le plus favorable au développement des études, comme essentiellement conforme à l'esprit libéral de nos institutions. Voilà pourquoi j'ai proposé de revenir au système de 1835, mais nullement par la considération des effets financiers que pouvait avoir cette proposition pour tel ou tel établissement. Je le déclare, je me suis tenu dans la région des principes et je n'en descendrai pas.

Maintenant, en réalité, je sais que le système que la Chambre vient de voter, s'appliquant aux élèves et non aux établissements, il faudrait, pour appliquer le principe d'une manière rigoureuse, accorder des subsides aux élèves sans s'informer où ils vont étudier. Eh bien, c'est précisément dans un intérêt de justice distributive en faveur des universités de l'Etat, que je me propose de répartir les bourses entre les quatre universités du royaume par parts égales.

M. Frère-Orban. - Et les bourses de fondation ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Les bourses de fondation ? Cette question a été décidée hier. Mais pour les bourses dont il s'agit en ce moment, je crois qu'il faut les répartir équitablement, que c'est là l'esprit du vote que la Chambre vient d'émettre. (Interruption.) Un quart pour chaque université : voilà comme je l'entends.

On m'a interpellé sur le point de savoir ce que ferait le gouvernement dans le cas où un élève, jouissant déjà d'une bourse dans une université de l'Etat, voudrait passer dans une université libre.

Dans ce cas, le gouvernement examinerait la question en tenant compte de toutes les circonstances. Il faudrait laisser, sous ce rapport, au gouvernement toute sa responsabilité.

M. Rogier. - J'ai été fort surpris de la sortie de l'honorable M. Dumortier. Il paraît que j'ai fait violence à sa conscience et à celle de ses honorables amis, que je suis venu scruter le fond de leur croyance religieuse, que je veux faire de la contre-révolution et en revenir au régime d'avant 1830, régime dont l’honorable M. Dumortier veut bien m'accorder l'honneur d'avoir quelque peu contribué à délivrer le pays.

Je voudrais savoir ce qui m'a valu cette foudroyante sortie de l'honorable membre. J'ai dit que nous étions placés sur un terrain nouveau. L'honorable M. Dumortier dit que c'est le terrain de la contre-révolution. Mais est-ce nous qui aurions fait surgir cette question de contre-révolution ?

Ainsi, si l'on voyait substituer à la liberté d'enseignement que, nous libéraux, nous voulions, que nous voulons encore et que nous voudrons toujours pour tout le monde, si l'on voyait substituer à cette liberté quelque chose comme une tendance au monopole, comme une conspiration contre les établissements libres et les établissements de l'Etat, alors je concevrais que l'on parlât de contre-révolution.

Je ne me suis pas servi de cette expression, mais j'ai dit que nous nous trouvons placés aujourd'hui sur un terrain nouveau, sur un terrain peu connu encore de beaucoup d'entre nous.

La discussion qui a eu lieu ces jours passés nous a appris beaucoup de choses : on entendait hier parler de temps à autre des bourses d'étude de l'université de Louvain, mais on ne savait pas à quel chiffre énorme s'élevaient ces bourses.

Ou faisait croire à beaucoup d'entre nous que les jeunes gens qui obtiennent des bourses de fondation étaient libres d'aller étudier n'importe où, suivant leurs préférences ; mais nous avons appris depuis qu'il n'en était pas ainsi, que ces bourses de fondation étaient réservées aux élèves qui fréquentaient l'université de Louvain et que si l'un ou l'autre témoignait une préférence pour l'université de Bruxelles, par exemple, ces bourses de fondation étaient refusées. Voilà ce que nous avons appris, voilà ce que les faits ont établi et ce qu'ils peuvent encore établir.

Est-ce là la liberté d'enseignement telle que nous l'avons comprise en 1830 ? J'interpelle à cet égard l'honorable M. Dumortier. Y a-t-il liberté d'enseignement, si pour ces bourses, qui sont en quelque sorte dans le domaine public, il y a obligation pour tous les élèves de suivre un seul établissement ?

Or, messieurs, nous voyons, d'une part, que les boursiers sont forcés, sous peine de déchéance, de fréquenter une université déterminée, université réellement surchargée de bourses ; nous voyons, d'autre part, un établissement de l'Etat frappe, en quelque sorte, d'interdit et c'est encore là un fait entièrement nouveau, car je ne pense pas qu'en 1830 ou plus tard les évêques, qui, à cette époque, proclamaient avec nous la liberté d'enseignement, aient frappé d'interdit les établissements d'instruction de l'Etat. C'est là un deuxième fait très considérable, qui méritait d'appeler notre attention.

Eh bien, messieurs, en présence de ces faits, j'avoue que le vote qui a été émis, que la proposition de M. le ministre de l'intérieur m'a profondément affligé, je dirai qu'elle m'a indigné.

Je n'ai pas été maître de moi dans mon premier discours. On vient parler de justice ! Je trouve souverainement injuste de priver les universités de l'Etat qui jouissent chacune de trente bourses, de les priver, je ne dirai pas de les spolier, on a tant abusé de ce mot, mais de leur enlever à chacune quinze bourses, pour en faire la répartition entre les deux autres universités, dont l'une est déjà surchargée de bourses, et dont l'autre, nous l'avons entendu de la bouche de son honorable administrateur, ne réclame pas ce bienfait.

Ainsi, messieurs, l'université de Gand jouissait de trente bourses, à l'avenir si le partage se fait sur un pied d'égalité, au lieu de trente bourses, elle n'en aura plus que quinze. Comment appelez-vous ce fait-là ? Est-ce de la spoliation ?

Vous enlevez à un établissement de l'Etat la moitié d'un revenu qui lui était assuré par la loi, et dans quel moment la Chambre porte-t-elle cette atteinte à une université de l'Etat et à un établissement public ? C'est au moment même où cet établissement est désigné à l'animadversion (page 834) publique, où il est défendu aux parents d'y envoyer leurs enfants et cela par une autorité à laquelle il est bien difficile de se soustraire. Eh bien, messieurs, dans de pareilles circonstances, la Chambre, selon moi, pour rester équitable, pour maintenir la liberté d'enseignement, la Chambre, au lieu de porter une atteinte matérielle à un établissement de l'Etat, la Chambre aurait dû faire tous ses efforts pour maintenir cet établissement dans une bonne situation, la Chambre aurait dû chercher à éviter que cette université de l'Etat fût ainsi frappée du même coup d'une atteinte morale et d'une atteinte matérielle ; dans tous les cas c'était le devoir du gouvernement de ne pas s'associer, en cette circonstance, au tort que l'on veut faire à l'université de Gand.

Messieurs, nous ne sommes animés d'aucun sentiment d'hostilité envers l'université de Louvain ; au contraire, nous regretterions, pour notre part, que ce grand centre, voué aux études, aux études sérieuses, que ce grand centre vînt à disparaître. Nous désirons que l'université de Louvain fleurisse, mais nous ne voulons pas qu'elle fleurisse aux dépens des autres universités.

Nous voudrions la voir placée sur la même ligne ; nous voudrions que la concurrence se fît surtout par la bonne direction des études, mais qu'elle ne se fît pas par les moyens financiers qu'on nous a dénoncés.

On vient de jeter des larmes sur le sort de la pauvre université de Louvain ; elle a besoin sans doute encore de quelques bourses ; elle n'en a pas assez. « Je t'en ai comblé, dit l'honorable M. Dumortier, je t'en veux accabler. »

Mais cette université est-elle à plaindre ? N'a-t-elle pas une dotation suffisante ? Est-ce qu'elle ne possède pas à elle seule plus de revenus de bourses que les autres universités ? Est-ce qu'elle n'a pas des ressources assurées ? Si une université libre, remplissant de bonnes conditions, se trouvait dans une situation périclitante et qu'elle vînt demander un subside à l'Etat, je ne serais pas éloigné de le lui accorder.

Mais jusqu'à présent je n'ai pas vu que l'université de Louvain fût dans cet état de déclin. Chaque année, on proclame que sa prospérité est croissante, et il est probable que si les mandements des évêques atteignent le but qu'ils se proposent, l'université de Louvain s'enrichira encore des pertes qu'on pourra faire éprouver soit à l'université de Gand soit à celle de Bruxelles, car l'université de Louvain a en sa faveur des réclames puissantes. Il est très probable aussi qu'on obtiendra des ouailles obéissantes l'abandon des universités de l'Etat, au profit de la seule université reconnue orthodoxe.

Ainsi, messieurs, je désire beaucoup que l'honorable M. Dumortier modifie ses impressions quant à ce que j'ai dit tout à l'heure et qu'il adoucisse un peu ses paroles. Ce n'est pas à moi que de pareils reproches pourraient être adressés avec le moindre fondement de justice.

Je suis un libéral de la vieille union, d'avant 1830 ; nous avons posé à cette époque des principes, et je ne pense pas que dans aucune circonstance de ma vie, je me sois écarté de ces principes.

Je n'ai pas dit moi : « Je suis pour la liberté d'enseignement, mais tout l'enseignement supérieur consiste pour moi dans une seule université. »

Je suis un ami de la liberté d'enseignement ; je veux que l'enseignement se donne à Louvain, à Bruxelles et dans les universités de l'Etat. Etes-vous les amis de la liberté d'enseignement de cette façon-là ? Etes-vous les amis de la liberté d'enseignement pour tout le inonde et par tout le monde ?

M. Dumortier. - Nous venons de le voter.

M. Rogier. - Vous venez de le voter.....Mais vous ne me ferez pas croire que c'est pour l'université de Bruxelles que vous avez dépouillé les universités de l'Etat dont elles jouissaient ; ces bourses que vous enlevez aux universités de Gand et de Liège, ce n'est pas à l'université de Bruxelles que vous les destinez mentalement, elles avaient une autre destination ; vous ne pouvez pas le nier... (Interruption.)

Je n'entends pas l'interruption de l'honorable député de Gand.

M. de Kerchove. - Je dis que la liberté n'a pas deux poids et deux mesures.

M. Rogier. - Notre liberté à nous a-i-elle deux poids et deux mesures ? Nous voulons la liberté à Louvain, nous voulons la liberté à Bruxelles, nous voulons la liberté à Gand et nous voulons la liberté à Liège.

M. de Kerchove. - Nous sommes d'accord.

M. Rogier. - Je suis bien convaincu que nous ne sommes pas d'accord, car ce n'est pas nous qui frappons d'un interdit politique des établissements d'enseignement supérieur ; les chefs de votre parti entendent-ils la liberté d'enseignement de la même manière que nous ? Pas le moins du monde ; car d'après les grands principes proclamés par les chefs de votre parti, il n'est pas permis d'user de la liberté d'études, d'aller étudier à Bruxelles ou à Gand. Avez-vous vu partir de nos rangs de pareilles proscriptions ?

À l'époque où l'union libérale s'est fondée, à l'époque où elle a proclamé ses principes, si nous avions pu prévoir qu'un jour on vînt nous dire : Cette liberté d'enseignement, nous la voulons pour nous seuls, et si vous en usez pour vous, nous nous réservons de vous frapper d'interdit ! à l'instant, l'union libérale aurait été rompue.

Messieurs, les votes qui ont été émis hier et qui ont été émis aujourd'hui, je les considère comme un vote de parti, un vote à l'adresse d'une seule université.

Lorsqu'il serait établi qu'une université libre a besoin de secours, je serais disposé à voter ces secours en faveur de cette université, nécessairement à des conditions ; mais lorsqu'il est établi que, loin d'avoir besoin de secours, une université libre est florissante, qu'avec une masse considérable de bourses, elle jouit encore du privilège d'être spécialement recommandée à tous les parents catholiques, d'être la seule en quelque sorte où ils puissent en toute sûreté de conscience envoyer leurs enfants, je demande si c'est le moment de venir encore exciter notre commisération sur son sort.

M. le ministre de l'intérieur croit qu'il serait équitable d'accorder les soixante bourses par quarts. A mon avis, ce serait une répartition peu équitable ; je crois que là où il y a beaucoup de bourses, il faut que le budget de l'Etat en accorde moins. Voilà ce que veut l'équité ; mais partager également entre les riches et les pauvres, ce n'est pas de l'équité, c'est de la partialité ; et si, messieurs, l'article voté hier devait être définitivement adopté, comme il en résultera un préjudice financier pour au moins un des établissements de l'Etat, j'annonce à la Chambre qu'au prochain budget de l'intérieur, je ferai une proposition pour augmenter la dotation de l'université de Gand.

M. de Theux, rapporteur. - J'aurais eu le droit d'interrompre l'honorable M. Rogier dès son premier discours par un rappel au règlement ; je ne l'ai pas fait, je vous dirai pourquoi. C'est que j'aime beaucoup à entendre l'honorable membre prononcer des discours comme celui que nous venons d'entendre, pour que l'opinion publique soit édifiée sur nos opinions. Je disais que j'aurais été en droit de demander un rappel au règlement. En effet, ce n'est pas une discussion de la loi que l'honorable membre a faite, c'est la critique de notre vote. L'article 40 est irrévocablement voté, il ne peut pas même être soumis à un second vote, il ne peut plus être l'objet d'aucune espèce de discussion, si ce n'est en contravention au règlement.

La répartition n'est pas comprise dans cet article, il ne peut même pas en être question, la question des bourses est pleinement décidée.

La collation des bourses doit être faite dans l'intérêt des études ; par conséquent, on ne peut les attribuer à l'avance à des établissements déterminés ; il ne s'agit aucunement de répartition, ce serait contraire au dernier paragraphe de l'article 40. La question est complètement décidée.

L'honorable membre n'a rien produit de nouveau, tout ce qu'il a dit avait été développé pendant quatre ou cinq séances dans la discussion de l'amendement de M. Frère ou sur les propositions du gouvernement et de la section centrale.

Ceux qui voudront avoir une opinion pour ou contre ces propositions n'ont qu'à recourir au Moniteur ; ils verront que n'est qu'une répétition. Le but de M. Rogier n'était que de faire une protestation contre les mandements des évêques, mais cette protestation d'autres l'avaient déjà faite, notamment dans la discussion de l'adresse ; par conséquent tout ce qu'il a dit, d'autres l'avaient dit ; bis repetita displacent.

Quel rôle jouons-nous ?

L'honorable M. Rogier nous engage, engage la Chambre à jouer le rôle de souverain pontife de la religion catholique. Les évêques ont parlé ; la Chambre, dit-il, doit protester. Est-ce une protestation religieuse et morale que doit faire la Chambre ? C'est là ce que veut l'honorable membre. S'il y a une protestation à faire contre les mandements des évêques, elle émanera de Rome. Et ceux qui trouveront que les avis des évêques ne sont pas à suivre, ne les suivront pas. Ils ont toute liberté.

Peut-on se plaindre de ce que les évêques catholiques disent aux catholiques : N'allez pas aux écoles israélites, n'allez pas aux écoles protestantes ? Ils ont autant le droit de dire cela que de dire : N'allez pas aux loges, n'allez pas aux temples protestants ou aux temples israélites ; sans cela le culte catholique est aboli. La liberté n'est pas atteinte parce qu'un pasteur protestant dit aux catholiques : Vous êtes dans l'erreur, et que des évêques catholiques répondent ; C'est vous qui êtes dans l'erreur. Chaque culte a ses règles, ses principes, ses croyances ; la liberté des cultes n'est pas l'anéantissement des cultes. Cette observation s'applique à la question de l'enseignement qui touche de si près au culte.

J'avais dit dans la discussion générale que bien que je ne partage pas certaines doctrines professées dans une université libre, je n'aurais pas à m'enquérir de ce que font les étudiants quand il s'agit de bourses, mais seulement de la question de savoir s'ils font de bonnes études et s'ils ont besoin de bourses. Le reste regarde la conscience du père de famille et de l'élève et ne me regarde pas. Mais cette question est oiseuse ; je croirais abuser de l'attention de la Chambre si je continuais cette discussion.

(page 835) M. Dumortier. - L'honorable M. Rogier m'a adressé une question : il m'a demandé si j'approuvais qu'on écrivît à un jeune homme réclamant une bourse, une lettre dans laquelle on disait que s'il ne se rend pas à telle université, il sera privé de la bourse. Ma réponse est facile. Je lui demanderai s'il approuve ou s'il n'approuve pas ce système. (Interruption.)

Eh bien, je vous répondrai. Si pour un fait isolé, dont vous n'avez pas d'ailleurs l'explication...

M. Frère-Orban. - C'est n'est pas un fait isolé ; c'est un système général.

M. Dumortier. - Vous n'avez pu signaler qu'un fait unique, et ce fait unique vous l'avez généralisé. Or, si pour ce fait isolé que vous ne prouvez que dans certaines limites vous faites tant de bruit, que direz-vous quand on lancera à votre charge tout un système dans le même genre ? Je vais signaler les faits et j'espère que les honorables membres qui ont si chaleureusement combattu ce fait isolé voudront bien désavouer ce système.

L'honorable membre a beaucoup parlé de l'université de Gand. On sait que la ville de Gand et la Flandre orientale ont voté une trentaine de mille francs pour des bourses d'études, nous savons tous que la ville de Gand et le conseil provincial de la Flandre orientale ont voté des fonds pour des bourses d'études ; or quelle est la condition mise à l'obtention de ces bourses ?

C'est d'aller étudier à l'université de Gand. il en est de même pour l'université de Bruxelles.

Vous parlez d'un fait isolé, moi je vous signale tout un système et je vous demande comment vous pouvez vous livrer à de telles attaques au sujet d'un fait isolé, lorsque vous le pratiquez en grand et systématiquement. Or où va-t-on chercher l'argent pour ces bourses ? C'est dans la bourse des contribuables. La même chose a lieu à Bruxelles et on refuse d'une manière absolue une bourse à un élève de la Flandre orientale qui voudrait aller étudier à une autre université que celle de Gand, La même chose, je le répète, se passe à Bruxelles.

Je suis étonné que vous fassiez tant de bruit pour un fait isolé quand votre opinion est coupable d'avoir systématisé le grief dont, pour un cas unique, vous faites si grand bruit contre nous.

Maintenant je dis que les honorables membres qui crient si haut à la liberté.....

M. Rogier. - Pas si haut que vous !

M. Dumortier. - Quant à moi, j'ai le droit de crier haut à la liberté, parce que je la veux en tout.

L'honorable membre qui parle de liberté aurait dû trouver contre ces abus si criants qui constituent un système, ces critiques que l'on adresse d'une manière si amère pour un seul fait isolé.

Après cela qu'est-il arrivé ? Qu'il ne s'est pas trouvé à Gand assez de boursiers pour occuper toutes les bourses. Je tiens d'un honorable conseiller provincial qu'on a dû réduire le crédit parce qu'il ne se présentait pas assez de personnes pour obtenir les bourses.

Et si cependant un jeune homme de la Flandre orientale avait demandé une bourse, en disant qu'il préférait étudier à Bruxelles, à Liège ou à Louvain, on la lui aurait refusée. Voilà comment vous entendez la liberté.

M. Frère-Orban. - Il ne s'agit pas là de bourses de fondations.

M. Dumortier. - Il s'agit de bourses fondées avec l'argent des contribuables.

M. de Mérode-Westerloo. - C'est bien pis.

M. Dumortier. - Ces bourses appartiennent à la grande famille, et ceux qui payent pour fonder ces bourses ne peuvent les obtenir à moins d'envoyer leurs enfants à un établissement universitaire qui peut ne pas leur convenir.

M. de Mérode-Westerloo. - C'est bien plus commode de fonder des bourses avec l'argent des contribuables.

M. Dumortier. - Oui, c'est bien plus commode, et ce qui est plus commode encore, c'est, quand les bourses ont été fondées avec l'argent des contribuables, de les confisquer, de s'en emparer. Comme cela, on fait de la générosité aux dépens d'autrui.

M. Verhaegen. - Ces bourses sont fondées avec l'argent des contribuables de la province.

M. Dumortier. - Et qu'est-ce que cela prouve ? Tous les contribuables qui payent pour ces bourses ont un droit égal à en jouir. Et celui qui ne veut pas envoyer son fils à l'université de Gand à cause des mauvaises doctrines que professent les professeurs qu'on maintient dans cette université, ne peut profiler de ces bourses bien qu'il concoure à la dépense.

Vous lui refusez la bourse dont il a besoin, parce qu'il ne veut pas manquer à un devoir de conscience. Voilà la pratique contraire à la liberté que vous avez systématisée.

Je n'ajouterai rien à cela.

Mon honorable collègue et ami M. de Theux vous l'a dit, c'est revenir sur une discussion close ; c'est faire la guerre à la Chambre. N'attaquons pas ce qui a été fait par la majorité. Mais acceptons les votes, comme on a l'habitude de le faire depuis 25 ans. Il n'y a pas autre chose à faire.

M. Frère-Orban. - Je n'ai pas l'intention de discuter les principes que j'ai entendu proclamer tantôt. Mais je dois détruire une assertion de l'honorable M. Dumortier.

Il prétend que nous n'avons cité qu'un fait isolé quant à l'université de Louvain. Mais la pétition constate un système.

M. Dumortier. - Un fait.

M. Frère-Orban. - Non, un système.

M. Dumortier. - Un fait dont on veut faire un système.

M. Frère-Orban. - La lettre porte sur un fait qui constitue un système. Elle énonce de la manière la plus formelle que la collation est, conformément aux antécédents, acquise à l'université de Louvain.

M. Malou. - Et conformément à la volonté du testateur.

M. Frère-Orban. - L'honorable membre qui m'interrompt par cette observation, oublie donc que l'université actuelle de Louvain ne représente nullement l'ancienne université de Louvain !

C'est jugé. On avait essayé de divers moyens pour faire reconnaître que l'université actuelle de Louvain avait quelque filiation avec l'ancienne université. Les tribunaux ont condamné cette prétention tout à fait inadmissible.

C'est donc un système.

Si un seul fait ne vous suffit pas, je pourrais vous en citer d'autres. J'ai d'autres documents. Lorsque la question se représentera, je pourrai les produire. La question n'est pas épuisée. Il y a eu une première discussion. Il y en a d'autres.

On dit : les bourses, on peut les appliquer comme on le fait à l'université de Louvain. Et nous pouvons invoquer contre vous un système bien plus manifeste qui se pratique. Les bourses de la Flandre orientale s'appliquent exclusivement à l'université de Gand.

Mais n'est-il pas tout simple que les bourses de la Flandre orientale tournent exclusivement au profit d'un établissement qui se trouve dans la ville ou dans la province ?

M. Dumortier. - Avec quel argent sont-elles fondées ?

M. Frère-Orban. - Avec l'argent des contribuables pour l'établissement qui se trouve dans la province.

M. de Kerchove.-— Louvain est dans le Brabant.

M. Orts. - La province a offert des bourses à l'université de Louvain qui les a refusées.

M. Frère-Orban. - Non seulement les bourses de fondation existantes sont appliquées à un établissement déterminé, mais lorsque cet établissement les accapare, il spolie les autres.

Cet accaparement qui se fait en violation des titres des familles constitue une spoliations une atteinte à la liberté d'enseignement.

Voilà la pratique contre laquelle nous nous sommes élevé, et les observations de l'honorable M. Dumortier ne sont pas parvenues à détruire ce que nous avons dit.

- L'article 41 du projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 39

« Art. 39 (projet du gouvernement.) Huit médailles en or, de la valeur de 100 francs, pourront être décernées chaque année par le gouvernement aux élèves belges, quel que soit le lieu où ils font leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponse aux questions mises au concours.

« Les élèves étrangers qui font leurs études en Belgique sont admis à concourir.

« La forme et l'objet de ces concours sont déterminés par les règlements. »

« Art. 39 (projet de la section centrale.) Huit médailles en or, de la valeur de 100 francs, pourront être décernées, chaque année, par le gouvernement aux Belges, quel que soit le lieu où ils font leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponse aux questions mises au concours.

« Les élèves étrangers qui font leur études en Belgique sont admis à concourir.

« La forme et l'objet de ces concours sont déterminés par les règlements, si le gouvernement juge utile de les établir. »

M. le président. - M. Verhaegen a proposé à cet article un amendement que la section centrale propose de ne pas adopter.

M. Verhaegen. - Le projet de loi maintient purement et simplement les moyens d'encouragement usités aujourd'hui. Or, ces6 moyens n'atteignent évidemment pas leur but, puisque 1° les huit concours universitaires que l'on ouvre chaque année n'attirent en moyenne, à eux tous, que 3 ou 4 concurrents ; 2° des six bourses de voyagé instituées par l'article 42, on n'en décerne que la moitié chaque année. Ces faits sont incontestables ; ils sont extraits des documents officiels.

M. le ministre de l'intérieur a signalé comme stimulant subsidiaire les diplômes spéciaux qui ont été créés par arrêté royal. J'ai bien peu de confiance dans ce remède, car depuis le 16 septembre 1853, date de son institution, je ne pense pas qu'il se soit présenté plus d'un élève par an pour subir ce nouvel examen. Je ferai remarquer, en outre, que les diplômes spéciaux, étant délivrés par les facultés des universités de l'Etat, ne s'adressent en fait qu'aux élèves de ces universités.

L'honorable M. Lelièvre prétend que les docteurs, pressés d'entrer dans la carrière à laquelle ils se destinent, ne prendront point part au concours. Cette objection ne s'applique évidemment ni aux docteurs en lettres, ni aux docteurs en sciences ; mais elle n'est pas plus fondée pour les docteurs en droit ou en médecine. Quel est le jeune avocat, le jeune médecin, qui trouve une clientèle le lendemain de son dernier (page 836) examen ? La plupart d'entre eux n'ont que trop le temps de participer à un concours qui peut leur mériter une récompense sérieuse. Il n'y a pas à choisir, d'ailleurs, il faut ou supprimer le concours, ou le placer après le doctorat: toutes les universités sont d'accord sur ce point. Il ne s'agit point ici d'un concours de collège, portant sur des choses dites et redites par les professeurs, ce sont de vrais mémoires que l'on rédige, des dissertations sur les points les plus intéressants et les plus controversés des sciences enseignées dans les universités.

On m'a reproché d'accorder sans condition une somme de 1,000 francs pendant deux ans aux lauréats du concours universitaire. Mais telle n'est pas mon intention: les bourses de 1,000 francs que je propose de décerner restent des bourses de voyage. Si mon amendement ne le dit pas expressément, c'est que j'ai reproduit l'article 42 de la section centrale où l'on n'emploie pas le terme de bourses de voyage. Seulement ces bourses, au lieu d'être décernées sur la proposition des jurys d'examen, comme le voulait l'article 42, seraient décernées comme prix du concours en remplacement des médailles.

Je trouve dans cette modification l'avantage de retirer aux jurys d'examen la discussion d'une de ces questions irritantes où l'intérêt personnel des universités est pour ainsi dire mis en cause.

Ce n'est point d'ailleurs une innovation hardie que je propose: les bourses de voyage pour la musique, la peinture, etc., etc., sont toutes décernées à la suite d'un concours. Et, pour le dire en passant, ces bourses sont de 2,500 francs par an, et sont décernées pour quatre ans.

M. de Theux, rapporteur. - Je comprends parfaitement le but que s'est proposé l'honorable M. Verhaegen. Mais je crois que la pensée de faire profiter d'une bourse de voyage le jeune docteur qui a obtenu la grande distinction, offre de plus grands avantages dans le système de la loi de 1835, que reproduit la section centrale, que dans le système de l'honorable M. Verhaegen.

Le fait d'avoir obtenu la plus grande distinction est un fait patent, un fait incontestable. Le fait, au contraire, d'avoir remporté le prix au concours est un fait très contestable, parce que le mémoire pour le concours peut avoir été rédigé par une autre personne.

L'honorable M. Verhaegen a parlé de la similitude des bourses de voyage qui sont accordées pour les beaux-arts. Mais la question est tout à fait différente. Le peintre qui obtient une bourse ne peut se faire remplacer dans' le concours par un autre peintre. C'est l'œuvre personnelle que l'on juge, il en est de même pour la musique, pour la sculpture. Il est impossible qu'il y ait là aucune espèce de fraude, tandis que dans le système de l'honorable M. Verhaegen, une porte reste ouverte à la fraude.

Je pense donc que le système des lois qui nous ont régis jusqu'à présent et que nous proposons de maintenir, est de beaucoup préférable. Là aucune fraude n'est possible.

C'est la plus grande distinction obtenue dans les examens qui décide du mérite de l'élève et qui lui donne des titres à l'obtention d'une bourse de voyage.

M. Verhaegen. - La seule raison donnée par l'honorable M. de Theux, pour faire rejeter ma proposition, ne m'a pas touché.

L'honorable comte de Theux prétend que l'on ne peut pas avoir confiance dans les concours, parce que les concurrents peuvent faire faire leurs mémoires par d'autres, ce qui veut dire qu'il ne doit plus y avoir de concours. Si cette raison est bonne, il faut supprimer les concours. Mais cela n'existe pas. Je voudrais bien savoir si un homme qui a fait faire un mémoire par un autre, pourrait soutenir ce mémoire. Car il y a d'autres épreuves. Il en serait de même d'un peintre: il peut faire faire son dessin, il peut faire faire les premiers travaux par un autre ; ce serait même beaucoup plus facile que de défendre une thèse dont on ne serait pas l'auteur.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Je comprends parfaitement la pensée qui a dicté l'amendement de l'honorable M. Verhaegen. Il est certain que les concours, tels qu'ils ont été organisés jusqu'à présent, offrent des inconvénients parce qu'ils opèrent souvent une diversion défavorable aux études. L'honorable M. Verhaegen voudrait les faire ouvrir après les études. Je crois que sa proposition n'atteindrait pas le but qu'il a en vue. Au sortir de l'université très peu de jeunes gens peuvent cultiver la science pour la science même. Les seuls jeunes gens qui se trouvent dans ce cas sont ceux qui se destinent à la carrière de l'enseignement supérieur et pour ceux-là, on a établi des diplômes spéciaux.

Mais, dit l'honorable M. Verhaegen, vous avez eu tout au plus deux ou trois personnes qui se sont appliquées à obtenir ces diplômes. Eh bien, messieurs, cela vient à l'appui de ce que j'ai dit, que très peu de jeunes gens se livrent à ces études spéculatives et sans utilité immédiate pour l'exercice d'une profession libérale.

Pour les jeunes gens qui sont réellement animés de l'amour de la science, il y a d'ailleurs les concours académiques. Les concours académiques sont institués en partie en vue du but que se propose l'honorable M. Verhaegen. Et pour le remarquer en passant, il serait assez singulier que pour les concours académiques, qui d'ordinaire, se rapportent aux questions les plus importantes de la littérature et de la science, il n'y eût que des prix de 600 fr., tandis qu'il y aurait ici des prix de 2,000 fr. pour les concours proposés. Il me semble que si l'honorable M. Verhaegen voulait faire quelque chose de plus utile, de plus pratique, il vaudrait mieux augmenter la valeur des prix des concours académiques et au lieu d'un prix de 600 fr. donner un prix de 1,000 ou de 2,000 fr., suivant l'importance des questions à traiter. Là se trouverait, je pense, la solution pratique du problème posé par l'honorable M. Verhaegen.

- L'amendement de M. Verhaegen est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

La proposition du gouvernement est mise aux voix et adoptée.

Articles 42 et 43

« Art. 42. Six bourses de mille francs par an peuvent être décernées annuellement par le gouvernement, sur la proposition des jurys d'examen, à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur. »

- Adopté.


« Art. 43. Ces bourses sont données pour deux ans, et réparties de la manière suivante : deux pour des docteurs en droit et en philosophie et lettres, et quatre pour des docteurs en sciences et en médecine. »

- Adopté.

Article 44

« Art. 44. Celles qui n'ont point été conférées une année, peuvent l'être l'année suivante.

M. de Moor. - Avant d'aborder la discussion du titre III, je désire poser une question à M. le ministre de l'intérieur. Je lui demanderai s'il verrait quelque inconvénient à faire publier annuellement, six mois avant l'ouverture des cours universitaires, toutes les dispositions des différents actes de fondation de bourses ? Cette publication pourrait se faire soit par la voie du Moniteur, soit dans un recueil spécial.

Le gouvernement pourra en même temps publier l'état de toutes les bourses vacantes. Les intéressés seront prévenus et ils pourront en temps utile faire valoir leurs droits. J'attendrai la réponse de M. le ministre avant de présenter de nouvelles observations.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, la demande de l'honorable M. de Moor comprend deux points distincts : d'abord la publication annuelle de toutes les bourses vacantes. Cette publicité, qui existe déjà plus ou moins aujourd'hui, me semble de nature à convenir à tout le monde. L'honorable membre demande ensuite la publication des actes de fondation. Je n'y vois pour ma part aucune espèce d'inconvénient, mais ce sera une publication très volumineuse. Un pareil recueil devra être publié par le département de la justice puisque les fondations de bourses ressortissent à ce département. Je le répète, cette publication ne me semble pouvoir présenter aucune espèce d'inconvénient, car tous nous avons intérêt à avoir le plus de renseignements dans cette importante matière.

M. Malou. - Messieurs, la discussion à laquelle la Chambre s'est livrée depuis quelques jours me fait croire qu'il serait utile d'étendre la demande de l'honorable M. de Moor. La statistique sur laquelle nous avons discuté de part et d'autre, il faut bien le reconnaître, est assez incomplète ; il y a plusieurs éléments d'appréciation très importants qui nous manquent. Je crois que le gouvernement devrait nous donner, pour les futures discussions, puisque l'honorable M. Frère nous en a annoncé, devrait nous donner la statistique complète de tout ce qui concerne les fondations ; ainsi nous faire connaître les actes de fondation dans ce qu'ils ont de substantiel, c'est-à-dire l'institution. J'ai eu l'occasion de voir souvent de ces actes et je puis assurer que si l'on en faisait purement et simplement un recueil, il serait impossible de le lire. Il y a une foule de détails accessoires qui ne peuvent rien nous apprendre.

Il faudrait connaître, non seulement le nombre des fondations, mais aussi tout ce qui concerne la reconstitution des fondations, les dispositions qui ont été prises ; il faudrait indiquer, mieux qu'on ne l'a fait dans le volume que nous avons consulté, quels sont les institués et quel est l'ordre successif des institués. Il faudrait enfin nous donner d'une manière complète la statistique financière des bourses, c'est-à-dire, nous faire connaître en quoi consiste le patrimoine de chacune d'elles et quels sont en quelque sorte les changements qui ont eu lieu dans ce patrimoine depuis quelque temps.

Pour moi, je désire que la lumière se fasse complète sur toute une partie de l'administration du patrimoine des pauvres ; je demande au gouvernement qu'il ne néglige aucun moyen pour nous donner les renseignements les plus complets qu'il pourra recueillir.

M. Frère-Orban. - Messieurs, je profite de la demande faite par l'honorable M.de Moor, pour prier le gouvernement de faire publier d'une manière très étendue les actes de fondation. Cette publication sera utile sous tous les rapports ; elle fera connaître au public les fondations qui ont été créées dans les temps anciens ; les intéressés auront un moyen facile de constater leurs droits. Le gouvernement prussien a fait faire une publication semblable. Je crois que ce recueil doit être imprimé dans un format commode, avec une table bien faite, de manière à faciliter les recherches.

J'appuie également ce que demande l'honorable M. Malou ; je désire aussi qu'on fournisse les renseignements les plus complets sur la situation financière de ces divers établissements, et ce qui prouve bien que nous nous occupons d'établissements d'utilité publique, c'est que nous demandons qu'on nous communique l'état de toutes les ressources de ces établissements.

M. de Moor. - Messieurs, je n'ai plus qu'une seule observation à présenter ; je me rallie complètement à la demande que vient de faire l'honorable M. Malou ; je désire seulement que le gouvernement nous fournisse annuellement l'état nominatif des élèves qui ont obtenu des bourses, avec l'indication de l'université dans laquelle chacun d'eux a étudié.

(page 837) M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Le gouvernement fournira, chaque année, ce tableau comme annexe au budget de l'intérieur. (Adhésion.)

- L'article 44 est mis aux voix et adopté.

Titre III. Dispositions transitoires

La Chambre passe au titre III (dispositions transitoires).

La discussion est ouverte sur le titre III.

Articles nouveaux

M. Dumortier. - Messieurs, nous avons, dans le cours des débats, adopté le certificat d'études, qui remplace pour certaines personnes ce qui existait anciennement sous le titre d'élève universitaire.

Je demande s'il ne faut pas voter une disposition en faveur des élèves qui sont inscrits dans les universités et qui certainement ne doivent plus aujourd'hui faire cette justification.

Quand nous avons admis le grade d'élève universitaire, nous avons inscrit dans la loi une disposition transitoire pour en exempter tous ceux qui étaient inscrits dans les universités. Je pense qu'il faut agir de même dans l'occurrence. J'attendrai les explications de l'honorable rapporteur.

M. Lelièvre. - Je dois d'abord faire observer à l'honorable M. Dumortier, que j'ai proposé un amendement, ayant pour objet de dispenser de l'obligation énoncée à l'article 2, les élèves qui, antérieurement à la publication de la présente loi, auront commencé des études concernant l'enseignement supérieur.

Cet amendement fondé sur des motifs équitables satisfait complètement à ce que demande M. Dumortier. Je l'ai déjà développé dans la discussion générale et je me réfère aux développements que j'ai déjà produits. D'un autre côté, j'ai proposé un amendement concernant les individus aspirant au grade de candidat notaire et ayant pour objet de les dispenser pendant deux sessions de l'épreuve préparatoire. Je ne puis que persister dans ces amendements dont j'ai déjà énoncé les motifs.

M. de Theux, rapporteur. - L'amendement qui a été déposé par l'honorable M. Lelièvre satisfait pleinement à l'interpellation de l'honorable M. Dumortier ; mais je considère cet amendement comme inutile. Il est de principe que les lois n'ont pas d'effet rétroactif. Du reste, je ne m'oppose pas à ce que l'amendement soit inséré dans la loi ; mais, je le répète, il est complètement inutile.

M. Lelièvre. - Je pense qu'il n'est pas inutile d'écrire mon amendement dans la loi. En effet, tant et aussi longtemps qu'un élève n'a pas obtenu le grade de candidat en philosophie, il est soumis à toutes les obligations requises par la loi pour cette obtention, et, par conséquent, on pourrait soutenir qu'il est astreint aux prescriptions de l'article 2 du projet.

Mais, évidemment, il est équitable d'énoncer dans le projet la disposition contenue en mon amendement.

Une énonciation formelle me paraît utile, ne fût-ce que pour faire cesser le doute qui pourrait se présenter.

Article 45 (nouveau)

M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, j'ai proposé sous le titre III, un article 45 nouveau qui serait le premier du titre. Cette disposition résout la plupart des difficultés qui pourront se présenter sous la période de transition.

Depuis que le rapport de la section centrale a été publié, j'ai reçu plusieurs réclamations et on peut y faire droit par une disposition générale qui serait ainsi conçue :

« Les récipiendaires qui, aux termes des lois antérieures, ont subi un examen ou une épreuve sur une ou plusieurs matières maintenues par la présente loi, pour l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, sont dispensés d'un nouvel examen ou d'une nouvelle épreuve sur la même matière.

« Les certificats d'études faites antérieurement à la présente loi, admis par le jury, dispenseront de l'examen sur les matières à certificat. »

Si cet amendement est adopté, il y aura lieu de supprimer les articles 46 et 48 qui prévoient des cas spéciaux, cas auxquels il est pourvu par la disposition générale.

Pour faire saisir mon amendement, je vais citer un exemple ; pour le grade de docteur en sciences politiques et administratives, on exige un examen sur le droit public ; or, les aspirants à ce grade et qui seraient déjà docteurs en droit civil, ont subi, en cette dernière qualité, un examen sur le droit public.

Il est donc inutile de les y astreindre de nouveau. C'est là un cas qu'on n'a pas prévu ; il y en a d'autres ; il n'y a pas d'inconvénient à dispenser un récipiendaire d'être examiné sur une matière qui faisait partie d'un examen qu'il a déjà subi.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Je me rallie à cet amendement. Je crois que la rédaction proposée par M. de Theux comprend les cas spéciaux des articles 47 et 48.

M. Coppieters 't Wallant. - Messieurs, malgré l'amendement proposé par l'honorable M. de Theux, la loi présentera encore une lacune si l'on n'y insère une autre disposition transitoire.

D'après les articles adoptés pour les examens du doctorat en droit, l'ordre des matières a été interverti.

Ainsi, le droit criminel qui d'après la loi de 1849, se trouvait parmi les matières du premier examen pour le doctorat en droit a été transporté dans le projet actuel, parmi les matières qui font l'objet du second examen.

Je crois qu'il faudrait laisser aux élèves qui ont commencé leurs études sous l'empire de la loi de 1849 la faculté de passer leurs examens conformément à cette loi.

Il y aurait à introduire à cet effet, dans le projet que nous discutons, une disposition analogue à celle qui se trouve dans la loi de 1849, article 77, tout en réservant aux élèves la faculté de produire des certificats de fréquentation pour les cours dont l'étude peut être justifiée de cette manière d'après la nouvelle loi.

Une disposition conçue dans les termes suivants atteindrait le but que je me propose :

« Les récipiendaires qui auront commencé leurs études pour le doctorat en droit, sous l'empire de la loi de 1849, pourront, sur leur demande, être interrogés conformément à ladite loi ; toutefois, les dispositions de la présente loi relatives aux certificats leur seront applicables. »

M. Lelièvre. - Je demanderai à M. Coppieters si l'amendement de M. de Theux ne suffit pas dans l'espèce. Les élèves qui ont déjà subi un examen sur le droit criminel ne devront plus, naturellement, subir une épreuve sur la même matière. D'un autre côté, je pense qu'il serait plus convenable de ne rien changer aux examens tels qu'ils sont réglés par le projet. Des changements pourraient amener une confusion fâcheuse.

M. de Theux, rapporteur. - Je crois que l'honorable M. Lelièvre n'a pas compris la portée de l'amendement de M. Coppieters. Voici ce que demande M. Coppieters : Que l'on puisse malgré la publication de la nouvelle loi, pour ceux qui ont à subir le premier examen de docteur dans la prochaine session, et qui ont étudié le droit criminel, que l'on puisse les interroger sur cette matière, bien que d'après le projet elle fasse partie du deuxième examen.

Je ferai remarquer qu'il y aurait à cela des inconvénients et peu d'utilité. En effet, les jurys sont composés en vue des matières sur lesquelles porte l'examen ; il faut donc que les examens soient passés conformément aux dispositions de la présente loi.

Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'un jeune homme qui a étudié le droit criminel avec soin diffère de passer son examen sur cette matière jusqu'à l'année suivante, d'autant moins que cet examen est considérablement réduit, car il ne porte plus que sur les principes et les éléments du droit criminel belge ; c'est un très petit examen. Nous devons maintenir les dispositions de la loi et ne pas admettre l'amendement proposé.

Si vous l'admettez pour l'objet indiqué par M. Coppieters, il faudra l'admettre pour d'autres matières et les jurys ne pourront plus être composés en vue des examens. Je le répète, il n'y a pas le moindre inconvénient à ce que des jeunes gens qui ont étudié le droit criminel ne soient appelés à passer leur examen sur cette matière que l'année suivante.

M. Coppieters 't Wallant. - L'honorable M. de Theux a fait comprendre que le sens de mon amendement n'avait pas été saisi par l'honorable M. Lelièvre. Sous ce rapport il a rempli en parti ma tâche. Mais je dois ajouter quelques mots de réponse aux observations de l'honorable M. de Theux. Je persiste dans mon amendement : la loi que nous faisons ne sera publiée que vers le milieu de l'année universitaire ; par conséquent les jeunes gens qui font leurs études sous l'empire de la loi de 1849 auront étudié pendant une grande partie de l'année une matière sur laquelle ils ne devront pas être interrogés aux termes de la loi nouvelle ; ils devraient perdre cette matière de vue pendant une année entière avant d'être appelés à subir un examen dont elle ferait partie et ils seraient obligés de se livrer à d'autres études vers le milieu de l'année pour pouvoir se présenter à l'examen.

Ainsi, obligation pour les élèves de commencer des études nouvelles à une époque avancée de l'année, abandon de celles auxquelles ils se livraient et sur lesquelles ils devront passer un examen après les avoir perdues de vue pendant toute une année.

M. de Theux. - Un examen très restreint !

M. Coppieters 't Wallant. - Il me semble qu'il y a là un très grand inconvénient, presque de l'injustice.

Pourquoi ne pas adopter une disposition que la Chambre a admise en semblable circonstance dans la loi de 1849 ?

L'article 77 de cette loi porte :

« Les élèves qui se présenteront devant le jury, pendant les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, pourront, sur leur demande, être interrogés conformément à la loi de 1835.

« Toutefois ces élèves ne seront pas interrogés sur la matière d'enseignement supprimée sans équivalent par la présente loi. »

Je remplace ce dernier paragraphe par la faculté de produire des certificats, aux termes de la présente loi. De la sorte, les jeunes gens profiteront de l'avantage qu'on a voulu leur faire en diminuant les matières d'examen.

J'estime donc que la Chambre ferait chose équitable et juste en adoptant la proposition que j'ai eu l’honneur de lui soumettre.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Il est entendu, je pense, que le projet en discussion doit être, après le premier vote, renvoyé à la section centrale pour qu'un examen définitif puisse être fait de ses diverses dispositions. Quelques-unes de ces dispositions ont été modifiées ; d'autres ont été introduites pendant la discussion. Il devient de toute nécessité que la section centrale fasse un nouvel examen du projet, afin d'en coordonner les parties, s'il y a lieu, dans une pensée d'ensemble.

(page 858) Je ne vois donc pas d'inconvénient à ce que l'on adopte provisoirement l'amendement de l'honorable M. Coppieters.

- L'article 45 nouveau proposé par M. de Theux et l'amendement proposé par M. Coppieters sont successivement mis aux voix et adoptés.

Article 45

« Art. 45 (projet du gouvernement). Pendant les deux premières années, à partir de la publication de la présente loi, les pharmaciens, reçus conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1849, pourront obtenir le grade de docteur en sciences naturelles, en subissant l'examen requis pour ce grade. Ils seront dispensés de tout autre examen préparatoire. »

- La section centrale propose d'ajouter après le mot « reçus » les mots « ou diplômés ».

M. Delfosse. - Je proposerai la rédaction suivante, qui est, je crois, plus conforme à ce qui a été décidé par la section centrale :

» Art. 45. Pendant les deux premières années, à partir de la publication de la présente loi, les pharmaciens, reçus conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1849 ou diplômés cinq ans au moins avant la publication de cette loi, pourront... » (Le reste comme au projet.)

M. de Theux, rapporteur, et M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker) déclarent se rallier à cette rédaction.

- L'article 45 est adopté avec cette rédaction.

Articles 46 et 48

Les articles 46 et 48 sont supprimés.

Article 47

« Art. 47 (projet du gouvernement). Les récipiendaires qui, dans leur examen de candidat en médecine, n'auront pas été interrogés sur la pharmacologie et les éléments de pharmacie, par application de l'article 71, paragraphe premier, de la loi du 15 juillet 1849, seront examinés sur ces matières, lors de leur premier examen de docteur. »

- Adopté.

Article 49

« Art. 49. Les docteurs en médecine qui ont été reçus, conformément à la loi du 27 septembre 1835, sont autorisés à acquérir, en conformité de la môme loi, les diplômes spéciaux de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements. »

M. le président. - MM. Delfosse, Frère et Lesoinne proposent de rédiger cet article ainsi :

« Art. 49. Les docteurs en médecine qui ont été reçus antérieurement à la loi du 15 juillet 1849 sont autorisés à acquérir, conformément à la loi du 27 septembre 1835 les diplômes spéciaux de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements. »

M. Delfosse. - Les motifs de notre amendement sont bien simples ; il n'y a pas de raison pour refuser aux docteurs en médecine reçus avant la loi de 1835, la faveur que l'article 49 accorde aux docteurs en médecine reçus conformément à cette loi.

Notre amendement a pour but d'assimiler, en ce qui concerne l'article 49, les deux catégories de docteurs en médecine que je viens d'indiquer, c'est la reproduction d'un article de la loi du 15 juillet 1819.

C'est sans doute par erreur que le gouvernement propose de ne reproduire qu'une partie de cet article ; je pense qu'il ne fera aucune difficulté de se rallier à notre amendement.

M. Vander Donckt. - Je ne m'oppose pas au but que se proposent les honorables membres par l'amendement. Je crois cependant qu'il est inutile en présence de l'article 7 qui porte : « Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir des grades sans distinction du lieu où elle a étudié, et de la manière dont elle a fait ses études. » Il me semble qu'il faut donner à cet article la plus grande latitude. Or, d'après cet article, toute personne peut se présenter devant le jury. Celui qui a obtenu le diplôme de docteur en médecine peut se présenter devant le jury pour obtenir les autres diplômes de docteur en chirurgie et en accouchements. Il y a même l'article 45 nouveau qui les dispense d'être interrogés sur les matières pour lesquelles ils ont obtenu un grade ou un diplôme.

Pourquoi le docteur en médecine ne pourrait-il pas se présenter aussi bien qu'un autre devant le jury pour obtenir le diplôme de docteur en chirurgie et accouchements, voire même le grade de docteur en droit ?

Il me semble donc que cet amendement est inutile, de même que l'article 49 lui-même.

M. Frère-Orban. - C'est par erreur que la disposition du projet de la section centrale ne reproduit pas exactement celle qui a été insérée dans les lois de 1835 et de 1849.

Il s'agit d'autoriser ceux qui déjà ont obtenu le diplôme de docteur en médecine à continuer à passer un examen pour obtenir le diplôme de docteur en chirurgie.

Or d'après la loi actuelle, il ne le pourrait plus. Il serait tenu, d'après la loi, de se présenter pour subir un examen sur chacune des trois branches de l'art de guérir, et c'est là l'erreur qui a été commise dans la rédaction de l'article en discussion. Il n'y a pas de motif pour ne pas reproduire la disposition de la loi de 1849.

M. Vander Donckt. - Il me semble que l'honorable M. Fière est dans l'erreur. Il y a dans la loi des dispositions qui dispensent les récipiendaires d'être interrogés sur des branches pour lesquelles ils ont déjà reçu un diplôme ou un grade, et notamment l'article 45 nouveau. Par conséquent, les docteurs en médecine qui se présenteront devant le jury pour obtenir le grade de docteur en chirurgie ou en accouchements, ne devront plus être interrogés sur les matières qui ont fait l'objet de l'examen pour le doctorat en médecine pour obtenir le grade de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement.

Je ne comprends pas pourquoi l'article 49 se trouverait parmi les dispositions transitoires.

M. de Brouckere. - Je crois que l'honorable M. Vander Donckt ne comprend pas la portée de l'amendement de l'honorable M. Delfosse.

Aujourd'hui il faut, pour pouvoir pratiquer, cumuler les trois genres de doctorat. Mais sous une législation antérieure, on pouvait être docteur dans une des trois branches de l'art de guérir, sans l'être dans les deux autres. Eh bien, l'honorable M. Delfosse veut faciliter aujourd'hui aux personnes qui, sous la législation antérieure, n'étaient docteurs que dans une des trois branches de l'art de guérir, un moyeu de compléter leur position en subissant un complément d'examen. Voilà la pensée des auteurs de l'amendement. Or, si l'on ne met pas dans la loi la disposition présentée par l'honorable M. Delfosse, la loi présentera une lacune ; car elle ne prévoira pas un cas spécial qu'il faut qu'elle prévoie.

J'insiste donc fortement pour que la Chambre adopte l'amendement.

- La proposition de M. Delfosse est mise aux voix et adoptée.

Articles 50 et 51

« Art. 50. Les certificats de premier examen de docteur en médecine obtenus, conformément à la loi du 27 septembre 1835, soit antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 1849, soit à l'une des deux premières sessions postérieures, seront assimilés aux certificats de premier examen de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, d'après la loi de 1849.

- Adopté.


« Art. 51. Les brevets, diplômes et certificats de médecin militaire, d'officier de santé, de chirurgien de ville et de campagne, délivrés en Belgique, en conformité des lois en vigueur avant le 1er juillet 1835, sont assimilés aux diplômes de candidat en médecine, pour le cas où les titulaires voudraient acquérir le grade de docteur. Le S 2 de l'article 59 de la loi du 27 septembre 1855 ne leur est pas applicable. »

- Adopté.

Article 51bis

M. de Theux, rapporteur. - J'ai à proposer un article 51bis ; voici comment est conçu l'amendement que je propose :

« Le bénéfice de l'arrêté royal du 23 novembre 1823 pourra être appliqué aux médecins militaires entrés au service avant la promulgation de la loi de 1835. »

Voici, messieurs, l'origine de cet amendement.

L'arrêté du 23 novembre 1823 a donné des titres aux médecins militaires qui ont exercé cette profession pendant vingt ans, pour exercer aussi la profession de médecins civils. Il n'existe plus que trois médecins militaires de cette catégorie. Ces messieurs se sont adressés à moi pour me prier de présenter un amendement qui confirme leurs droits.

Voici les dispositions de l'arrêté dont il s'agit :

« Art. 1er. Les officiers de santé de notre armée qui ont servi pendant vingt ans ou plus longtemps en cette qualité, et qui seront démissionnes honorablement ou pensionnés, auront la faculté, sans examen préalable et aux conditions prescrites à l'article suivant, de pratiquer la médecine et la chirurgie au civil ; d'après les diplômes obtenus par eux au service, les chirurgiens-majors ou les officiers de santé de première classe pourront s'établir dans les villes, tandis que ceux de deuxième ou de troisième classe pourront pratiquer à la campagne.

« Art. 2. Sur la simple production de leur diplôme, états de service, acte de pension ou de démission honorable, devant la commission médicale de la province ou du district où ils désirent se placer, il leur sera permis de pratiquer les diverses branches de la médecine dont il est fait mention ; toutefois ceux qui veulent pratiquer les accouchements et qui ne possèdent pas le diplôme civil qui les y autorise se soumettront à un examen devant les autorités compétentes.

« Art. 3. Pour être autorisés à pratiquer la médecine et la chirurgie, ils seront seulement obligés de payer la rétribution exigée pour le visa des diplômes par les commissions mentionnées plus haut ; mais pour l'examen d'accoucheur, ils seront tenus de payer les frais ordinaires. »

Comme il n'existe plus que ces personnes de cette catégorie, je pense que la Chambre peut leur maintenir leurs droits. Il n'y a aucun inconvénient à en résulter. Vingt années de pratique au service militaire sont une garantie de leur aptitude à pratiquer la médecine. Au moins ne faut-il pas toucher à un droit acquis. Les personnes qui ont été pendant si longtemps en fonction ne peuvent plus se soumettre aux examens.

M. Verhaegen. - Faites-vous une différence pour les villes et les campagnes ?

M. de Theux, rapporteur. - Ils devront se soumettre à toutes les conditions de l'arrêté.

Du reste, si la Chambre veut bien adopter cet amendement au premier vote, on aura le temps de l'examiner d'ici au second vote. Mais je pense qu'il ne présente aucun inconvénient.

(page 839) - L'amendement de M. de Theux est mis aux voix et adopté.

Article 52

L'article 52 a été supprimé par la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Je me rallie à cette suppression.

Article 53

« Art. 53. Est dispensé de l'examen prescrit par le paragraphe 5 de l'article 36, celui qui a obtenu le titre de candidat notaire avant la publication de la loi du 15 juillet 1849. »

MM. Lelièvre et de Lexhy ont proposé la disposition additionnelle suivante :

« Pendant les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, les aspirants au grade de candidat notaire sont dispensés de l'obligation prescrite par l'article 2. Ils seront interrogés conformément à la loi du 15 juillet 1849. »

M. Rodenbach. - J'appuie cet amendement. J'ai déjà eu occasion d'en parler dans une précédente séance.

Les jeunes gens qui, depuis huit, dix ou douze ans, sont chez un notaire, qui n'ont pas appris le latin, qui n'ont pas appris les mathématiques, vous ne pouvez pas les soumettre aux conditions établies par la loi. Je crois donc qu'il est de toute justice d'admettre l'amendement.

- L'amendement est mis aux voix et adopté.

L’article, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Article 54

« Art. 54. Les articles 35 et 36 ne sont pas applicables à ceux qui exercent ou qui ont acquis le droit d'exercer une fonction ou un état, en vertu des lois et règlements en vigueur. »

MM. Lelièvre et de Lexhy ont présenté la disposition additionnelle suivante :

« L'article 2 n'est pas applicable à ceux qui justifieront avoir commencé des études relatives à l'enseignement supérieur, avant la publication de la présente loi. »

M. Laubry. - J'ai l'honneur de soumettre à l’examen de la Chambre une autre disposition additionnelle à l'article 54. Voici cette disposition :

« Les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les pharmaciens autorisés à exercer dans la circonscription d'une province, peuvent pratiquer dans toute l'étendue du royaume en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires sous l'empire desquelles ils ont été diplômés. »

Messieurs, les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les pharmaciens qui ont été admis par les commissions médicales sous l'empire de la loi du 12 mars et du règlement du 31 mai 1818, ne peuvent pratiquer que dans l'étendue de la province où ils ont été diplômés.

S'ils désirent transférer leur domicile dans une autre province, ils doivent dans les trois mois faire viser leur diplôme par la commission médicale dans le ressort de laquelle ils sont venus se fixer, et, s'ils en sont requis, de subir un nouvel examen.

Par suite des changements apportés à cette législation par la loi organique de l'enseignement supérieur, les commissions médicales n'ayant plus qualité pour faire subir l'examen prévu par l'article 18 de l'arrêté royal du 31 mars 1818, il s'est agi de savoir si, par exemple, un pharmacien de la province de Hainaut veut s'établir dans le Brabant et que la commission médicale du lieu où il veut établir son domicile refuse de viser son diplôme, il est tenu de subir un examen devant le jury. Le gouvernement, consulté sur cette question, l'a résolue d'une manière affirmative.

Voici le passage d'une circulaire adressée aux gouverneurs par M. le ministre de l'intérieur en 1849 :

« Le pharmacien reçu sous l'empire de la législation de 1818, et qui veut se fixer dans une province autre que celle pour laquelle il a été admis, est tenu de faire viser son diplôme par la commission médicale de la province où il se rend. La commission peut accorder ou refuser le visa. Seulement, dans ce dernier cas, comme il y aurait présomption d'incapacité, il y aurait lieu de renvoyer le praticien devant le jury spécial institué par la loi de 1849. »

Je vous' avoue, messieurs, que j'ai eu beaucoup de peine à m'expliquer comment on peut trouver une présomption d'incapacité dans le fait du refus de visa par la commission médicale, puisque celle-ci n'a plus qualité et n'a pas fait subir d'examen.

Il me semble, et je pense, messieurs, que vous serez de mon avis, que loin qu'il existe une présomption d'incapacité, c'est la présomption contraire qu'il faut admettre, puisque le pharmacien est porteur d'un diplôme qui constate qu'il a fait preuve des connaissances exigées par le programme d'examen, et les commissions médicales qui ont la conscience de leur devoir et qui comprenaient la mission délicate dont elles étaient investies, n'ont reçu que des personnes capables ; toute supposition contraire n'est pas admissible.

L'article 18 de l'arrêté du 31 mai 1818 a été l'objet de réclamations.

On se demande en effet pourquoi des pharmaciens ou chirurgiens qui habitent une province où ils exercent honorablement, et je dirai même avec distinction, ne puissent s'établir dans une autre sans être soumis à des formalités inutiles, à des embarras.

Vous croyez peut-être, messieurs, qu'il y avait différence dans le programme et les règlements relatifs aux examens de province à province ? Nullement.

Les mêmes connaissances étaient exigées partout.

L'article 14 de l'arrêté du 31 mars 1818 porte :

« Les qualités que devront posséder ceux qui se présenteront aux examens de la commission médicale provinciale, pour obtenir le droit d'exercer quelque branche de l'art de guérir, ainsi que les règles à suivre dans les examens, seront les mêmes pour tout le royaume et seront déterminées par Notre Ministre de l'intérieur. »

Aujourd'hui, messieurs, par suite des changements apportés à cette législation par la loi organique sur l'enseignement supérieur, s'il plaît à une commission médicale de refuser de viser leur diplôme, et c'est ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, les personnes admises sous l'empire de la loi de 1818 à exercer l'une des branches de guérir sont tenues à un examen devant le jury, alors que sous la législation où elles ont été admises, elles n'étaient tenues, si elles en étaient requises, qu'à un examen sommaire devant la commission médicale.

Les astreindre à un examen devant le jury, alors que depuis quinze à quarante ans elles ont été diplômées, c'est les empêcher pour la plupart de jamais pouvoir changer de province.

Il y a des localités qui n'ont pas de chirurgiens, de pharmaciens, et qui seraient fort heureux d'y voir arriver de ces praticiens qui pourraient rendre de grands services.

La proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre est utile, elle est équitable et réclamée depuis longtemps et surtout depuis la loi organique de l'enseignement supérieur.

Ne croyez pas, messieurs, qu'elle présente aucun danger à l'endroit d'une bonne police médicale.

Rassurez-vous, messieurs, l'Académie de médecine qui est sans doute bien soucieuse des mesures destinées à sauvegarder la santé publique a, dans le courant de l'année dernière, examiné le projet de loi sur l'art de guérir, et à cette occasion, elle a eu à s'occuper d'une disposition semblable à celle qui fait l'objet de mon amendement, elle l'a discutée et admise à l'unanimité. Inutile d'entrer dans plus d'explications pour justifier l'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre.

J'espère que vous lui donnerez votre approbation.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Messieurs, l'honorable M. Laubry a eu l'obligeance de me faire part de l'intention où il était de proposer l'amendement qu'il vient de développer.

Il y a, en effet, une mesure à prendre pour les praticiens auxquels s'intéresse l'honorable membre.

Sous l'empire de la législation de 1818, ces praticiens étaient autorisés à exercer l'art de guérir dans les limites de leur province ; et, lorsqu'ils voulaient se fixer ailleurs, ils devaient faire viser leur diplôme par la commission médicale de la province dans laquelle ils se rendaient.

Cette commission médicale délivrait ce visa purement et simplement ou bien après une épreuve subie par le praticien.

Depuis 1835, ainsi que vient de le dire l'honorable M. Laubry, les commissions médicales n'ont plus eu qualité pour procéder à des examens. Il est arrivé que les commissions médicales se sont trouvées dans l'alternative d'accorder le visa sans examen ou de placer le praticien, par un refus de visa, dans une position extrêmement fâcheuse.

Le gouvernement n'a pu lui-même remédier à ces état de choses ; et dans la circulaire dont a parlé l'honorable préopinant, il a décidé, en effet, que les commissions médicales viseront le diplôme sans examen, et que, si elles refusent le visa, le praticien aura à se présenter devant le jury ordinaire pour subir un examen pratique.

Du reste ces refus ont été assez rares. A la connaissance de l'administration centrale il n'est que quatre pharmaciens et deux chirurgiens à qui on ait refusé le visa de leur diplôme. Mais quelque peu nombreux que puissent être ces cas, encore faut-il les prévoir.

L'Académie de médecine s'est occupée de cette question ; elle a trouvé aussi qu'on ne pouvait pas laisser les praticiens dont il s'agit dans la position fâcheuse de ne pas pouvoir changer de province, par suite d'un refus de visa. Elle avait donc proposé dans le nouveau projet de loi sur l'art de guérir une disposition à peu près analogue à celle qu'a présentée l'honorable M. Laubry.

Je crois pouvoir me rallier à l'amendement de l'honorable membre ; mais il doit être bien entendu que le praticien qui s'établira dans une autre province que celle pour laquelle il a été commissionné, devra s'y renfermer dans les limites de son diplôme, c'est-à-dire que le chirurgien de campagne, par exemple, ne pourra pas, en se rendant dans une autre province, y devenir chirurgien de ville.

- De toutes parts. Non ! non !

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Puisque cela est entendu ainsi, il n'y a aucun inconvénient à l'adoption de l'amendement de M. Laubry.

- On demande la clôture.

M. Devaux. - Il y a plusieurs amendements en discussion ; il y a celui de l'honorable M. Lelièvre, qui n'a aucun rapport avec l'amendement de l'honorable M. Laubry. Je voudrais dire quelques mots sur l'amendement de l'honorable M. Lelièvre.

M. de Brouckere. - Il vaudrait mieux statuer immédiatement sur la proposition de l'honorable M. Laubry, proposition qui n'a pas trouvé de contradicteur ; nous nous occuperions ensuite de la proposition de l'honorable M. Lelièvre. (Adhésion.)

- L'amendement de M. Laubry est mis aux voix et adopté.

(page 840) M. le président. - La parole est à M. Devaux sur l'amendement de M. Lelièvre.

M. Devaux. - Je ne m'oppose pas à l'amendement de l'honorable M. Lelièvre ; mais je voudrais un léger changement. L'honorable membre propose de dire :

« L'art. 2 n'est pas applicable à ceux qui justifieront avoir commencé des études relatives à l'enseignement supérieur, avant la publication de la présente loi. »

Cette preuve d'avoir fait des études d'enseignement supérieur résultera ordinairement de la production d'un certificat d'inscription dans une des universités.

Or, comme tout le monde peut se faire inscrire dans les universités, il pourrait résulter de l'amendement, tel qu'il est rédigé, que depuis ce jour jusqu'à la promulgation de la loi, on se fiî inscrire dans les universités, pour éluder la disposition relative au certificat. Je demande que pour prévenir cet inconvénient, on substitue dans l'amendement, aux mots : avant la publication de la présente loi, ceux-ci : avant le 1er janvier 1857.

- L'amendement de M. Lelièvre, tel qu'il est sous-amendé par M. Devaux, est mis aux voix et adopté.

Article 55

La Chambre passe à l'article 55.

« Art. 55. Les élèves pharmaciens qui étaient régulièrement inscrits en cette qualité avant le 30 juillet 1849, peuvent réclamer les bénéfices de l'article 2 de la loi du 4 mars 1851. »

La section centrale ne propose pas de changement.

- L'article 55 est mis aux voix et adopté.

Article 55bis

« Art. 55bis (proposé par M. Wasseige). Par dérogation aux dispositions contenues dans le deuxième paragraphe de l'article 25, les récipiendaires de toute catégorie pourront encore se présenter devant le jury, à la session de Pâques de cette année, pour y passer leur examen, conformément à la présente loi. »

- Adopté.

Article 56

« Art. 56. Le mode de formation des jurys d'examen, tel qu'il est déterminé par l'article 28 de la présente loi, est établi pour une période de trois années. »

La section centrale ne propose pas de changement.

M. Lelièvre. - Je demande si cet article n'est pas compris dans l’amendement de M. de Brouckere que nous avons voté à l'article 28.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Il ne s'agit pas du terme de trois ans dans l'article 28. Lorsqu'on a discuté cet article, j'ai eu l'honneur de faire observera la Chambre que l'avant-dernier article du projet de loi disposait, que le mode de formation des jurys, déterminé à l'article 28, serait en vigueur pendant trois ans. Il y a donc lieu de maintenir l'article 56.

- L'article 56 est mis aux voix et adopté.

Article 57

« Art. 57. Les titres II, III et IV de la loi du 15 juillet 1849 sont abrogés. »

La section centrale ne propose pas de changement.

L'article 57 est adopté.

Article additionnel

M. Allard. - Messieurs, je crois qu'il est nécessaire d'introduire une disposition transitoire relativement aux bourses. La Chambre a décidé que les bourses de l'Etat seraient conférées, en vertu de l'article 40, aux élèves de toutes les universités.

Actuellement, l'université de Liège et celle de Gand ont chacune trente bourses.

Je crois que, par une disposition transitoire, nous devons maintenir les élèves qui jouissent de bourses dans la jouissance de ces bourses tant qu'ils se trouveront dans les conditions exigées par la loi de 1849.

- Un membre. - C'est entendu.

M. Allard. - Si c'est entendu, je me contenterai de la déclaration de M. le ministre de l'intérieur ; sans cela je ferai une proposition pour que ceux qui jouissent de bourses soient maintenus dans cette jouissance.

M. Lelièvre. - Je pense qu'il est essentiel d'énoncer dans la loi une déposition formelle dans le sens de l'amendement de M. Allard. Sans cela, la loi serait applicable immédiatement telle qu'elle a été votée et elle ne pourrait subir aucune modification. C'est du reste la marche suivie lors de la discussion de la loi de 1849.

M. le ministre de l'intérieur (M. Dedecker). - Il a été entendu que la collation des bourses conférées sous l'empire de la loi actuelle sera continuée jusqu'au terme des études des élèves qui en jouissent aujourd'hui.

Motions d’ordre

M. Verhaegen. - Nous nous sommes occupés très longuement de la loi sur le jury d'examen. On a introduit dans le projet beaucoup de changements, à ce point qu'on a reconnu la nécessité de renvoyer le tout à la section centrale pour coordonner les diverses dispositions ; nous allons recevoir le plus tôt possible le projet remanié avec les changements adoptés. Indépendamment de la distribution qui nous sera faite, je désirerais que le projet, tel qu'il a été amendé par la Chambre, fût imprimé aux Annales parlementaires pour que tout le monde pût apprécier le résultat de notre premier vote et présenter les objections qu'il suggérera, s'il doit en provoquer au dehors. A cet effet, je demanderai qu’avant de passer au second vote on laisse écouler un temps moral suffisant pour que nous puissions être éclairés par l'opinion publique.

C'est la proposition que j’ai l'honneur de faire à la Chambre.

- Plusieurs voix. - Oui, oui !

M. Dumortier. - J'avais une observation à faire sur un des articles de la loi. Il se trouve que dans les matières d'examen pour le doctorat en sciences naturelles, on a omis la zoologie. Ce ne peut être qu'un oubli. Un docteur n'aurait pas à s'occuper de cette partie importante qui est la base des études dans les sciences naturelles ! Ce n'est pas possible.

Je fais cette observation dès à présent pour qu'au second vote on ne puisse pas m'objecter qu'il n'y a plus à revenir là-dessus. C'est évidemment une erreur. M. le rapporteur et M. Devaux pourront vérifier le fait. C'est un oubli !


M. le président. - A quel jour la Chambre veut-elle fixer le second vote de la loi ?

M. Vandenpeereboom. - Ce que nous avons maintenant à l'ordre du jour, c'est le budget du département de l'intérieur ; il est impossible que nous abordions demain cet objet ; nous pourrions le remettre à lundi ou mardi. Nous avons à notre ordre du jour plusieurs objets qui ne donnent pas lieu à de longues discussions. Nous avons d'abord le budget de la Chambre, dont nous pourrions nous occuper demain. Nous avons ensuite plusieurs petits projets que nous pourrions discuter lundi. M. le ministre de l'intérieur doit être assez fatigué de cette longue discussion pour avoir besoin d'un ou deux jours de repos. Je propose de fixer à mardi la discussion du budget de l'intérieur et à demain la discussion du budget de la Chambre.

M. Devaux. - Je demande que le budget de l'intérieur ne soit pas intercalé dans les deux votes de la loi sur l'enseignement supérieur. Si vous reculez le second vote de cette loi, on aura perdu de vue les discussions auxquelles la Chambre s'est livrée ; il faudra faire une seconde étude, et on aura une discussion non moins longue que la première.

Je demande que le second vote soit fixé à un jour de la semaine prochaine, jeudi ou vendredi.

M. Verhaegen. - La proposition que j'ai faite et qu'on paraissait disposé à accueillir serait sans résultat s'il n'y avait pas un certain intervalle de huit jours au moins entre l'impression du projet que la Chambre a amendé et le second vote.

J'ai demandé qu'avant de passer au vote définitif on laissât à l'opinion publique le temps de se faire jour et de nous adresser les objections que le projet peut provoquer.

M. Devaux. - Le projet de loi tel qu'il a été adopté par la Chambre peut être inséré dès demain dans les Annales parlementaires. Quant à l'opinion publique, nous avons les pétitions des universités et de l'Académie des sciences qui n'ont pas attendu la publication du projet de loi amendé pour nous adresser des observations sur les dispositions adoptées, c'est à ces corps sans doute que l'honorable M. Verhaegen a fait allusion. Or comme ils ont déjà manifesté leur opinion, nous n'avons plus à l'attendre.

Je crois que nous pouvons très bien fixer le second vote à jeudi.

Discussion des articles

Titre III. Dispositions transitoires

Article additionnel

M. le président. - Avant de fixer le jour du second vote, il faut terminer le premier.

M. Allard vient de déposer une disposition transitoire ainsi conçue : « Les titulaires des bourses des universités de l'Etat continueront en jouir tant qu'ils réuniront les conditions requises pour l'obtention de ces bourses. »

- Cette disposition est mise aux voix et adoptée.

Motion d'ordre

M. de Brouckere. - J'insiste sur la proposition de M. Devaux. - Il est évident que plus il s'écoulera de temps entre le premier et le second vote, plus la nouvelle discussion sera longue. Cela est de toute évidence. IL est de l'intérêt du gouvernement et de la Chambre que le second vote puisse avoir lieu le plus tôt possible.

Je crois que ce qu'il y a à faire c'est de ne mettre à l'ordre du jour d'ici là aucune discussion de longue haleine : terminons les petits projets de loi qui se trouvent à l'ordre du jour ; s'il s'en présente d'autres qui ne soient pas de nature à occuper longtemps l'attention de la Chambre, nous pourrons également les discuter et les voter ; mais qu'il soit bien entendu que nous aborderons le second vote de la loi sur l'enseignement supérieur le plus tôt possible.

Je demande qu'il soit seulement entendu que ce sera le plus tôt possible, car si nous ne recevions que mardi soir ou mercredi matin le travail de la section centrale, il serait impossible d'en commencer la discussion à la séance de mercredi. Il suffit que le procès-verbal constate que la Chambre a décidé que la deuxième discussion aura lieu aussitôt que possible.

- Un membre. - Fixez un jour.

M. de Brouckere. - Si, par exemple, M. le rapporteur de la section centrale pouvait nous dire que mardi soir on pourra distribuer le projet de la section centrale....

M. de Theux, rapporteur. - Oui, mardi vous l'aurez.

M. de Brouckere. - Alors, je propose moi-même de fixer le second vote à jeudi.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 5 heures.